Accueil Séances
plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Bibliographie et
liens Note d’intention
Séance précédente
Séance suivante
Chambre des représentants de Belgique
Séance du mardi 17 mars 1846
Sommaire
1) Pièces adressées à la
chambre, notamment pétition relative au projet de chemin de fer dans la Campine
(de Renesse)
2) Projet de loi portant un
crédit supplémentaire au budget du département de la justice (Savart-Martel,
d’Anethan)
3) Projet de loi portant séparation
de communes (Stockhove et Zolder)
4) Projet de loi portant règlement
définitif des comptes de l’exercice 1833
5) Projet de loi portant règlement
définitif des comptes de l’exercice 1834. Cour des comptes (Malou,
de Man d’Attenrode, Malou, Osy, Mercier, de Man
d’Attenrode)
6) Projet de loi accordant
un crédit provisoire au département des travaux publics pour l’exercice 1846
7) Projet de loi portant règlement
définitif des comptes de l’exercice 1834. Cour des comptes (Malou,
Dumortier, Malou, de Man d’Attenrode, Mercier)
8) Projet de loi accordant
un crédit provisoire au département de l’intérieur pour l’exercice 1846. Ecole vétérinaire
(de Man d’Attenrode, Van de Weyer)
10) Projet de loi portant règlement
définitif des comptes de l’exercice 1835
11) Projets de loi conférant
la naturalisation ordinaire
12) Prise en considération
de demandes en naturalisation ordinaire
(Annales parlementaires
de Belgique, session 1845-1846)
(Présidence de M.
Liedts.)
M. de Villegas fait l’appel nominal à une heure et un quart.
M. de Man d’Attenrode lit le procès-verbal de la
séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. de Villegas présente l’analyse des pièces adressées à la
chambre.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
(page 992) « Le conseil
communal de Rethy demande l'élargissement de la deuxième section du canal de la
Campine, entre la Pierre Bleue et Herenthals. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du
budget du département des travaux publics.
_______________
« Les régisseurs de la wateringue de
Vryen-Polder et le bourgmestre de la commune de Breedene présentent des
observations contre le projet de loi sur la dérivation des eaux de la Lys. »
- Renvoi à la section centrale chargée
d'examiner ce projet de loi.
M. de Renesse. (pour une motion d’ordre). - Messieurs, n'ayant
pas assisté hier à la séance de la chambre, à cause d'une indisposition, je n'ai
pu demander un prompt rapport sur la pétition du conseil communal de la ville
de Tongres, qui tend à faire admettre une certaine modification au chemin de
fer de la Campine, dont la concession est demandée par MM. Desfossés et Cie, et
à faire prolonger l'embranchement de Tongres jusqu'à Ans, près de Liège. En
appuyant la demande dudit conseil communal, j'ai l'honneur de proposer à la
chambre de vouloir inviter la commission des pétitions à faire un prompt
rapport sur cette requête ; ce rapport est d'autant plus urgent, (page 993) que.
dans ce moment, la société anglaise, demanderesse en concession, doit se
trouver à Bruxelles, pour s'entendre avec M. le ministre des travaux publics,
sur les conditions et faire le tracé de cette ligne ferrée. Il serait même à
désirer, dans l'intérêt de la demande de la ville de Tongres et pour qu'elle
soit transmise en temps utile à M. le ministre des travaux publics, que la
commission des pétitions puisse faire son rapport à la séance de demain.
- La proposition de M. de Renesse est mise aux
voix et adoptée. En conséquence la commission des pétitions sera invitée à
faire un prompt rapport sur la pétition dont il s'agit.
PROJET DE LOI PORTANT UN CREDIT SUPPLEMENTAIRE
AU BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
M. Savart-Martel. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer le rapport de
la commission sur la demande d'un crédit supplémentaire de 56,420 fr., faite
par le département de la justice, et destinée à solder, entre autres, des dépenses
arriérées concernant le Moniteur el les Annales parlementaires.
- Ce rapport sera imprimé et distribué.
M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - Messieurs, je propose à la chambre de mettre
cet objet à l'ordre du jour après le second vote du projet de loi relatif aux
ventes à l'encan.
- Cette proposition est adoptée.
PROJET DE LOI CONCERNANT L’ERECTION DU HAMEAU DE
STOCKHOVE EN COMMUNE SEPAREE
La discussion générale est ouverte. Personne ne demandant
la parole, la chambre passe à la discussion des articles.
« Art. 1er. Le hameau de Stockroye, dépendant
actuellement de la commune de Zolder, province de Limbourg, est détaché de
ladite commune et érigé en commune distincte sous le nom de commune de
Stockroye. Les limites sont fixées conformément à la ligne de démarcation
indiquée par un liséré bleu A B C, au plan annexé à la présente loi. »
« Art. 2. Le cens électoral et le nombre
des conseillers à élire dans la nouvelle commune et dans celle de Zolder seront
déterminés par l'arrêté royal fixant le chiffre de la population. »
Ces deux articles sont successivement adoptés
sans discussion.
On passe à l'appel nominal pour le vote sur
l'ensemble du projet de loi ; le projet est adopté à l'unanimité des 56 membres
présents. Il sera transmis au sénat.
Ont répondu à l'appel nominal : MM. de Theux, de
Tornaco, de Villegas, d'Hoffschmidt, Donny, Dubus (Albéric), Dumortier,
Duvivier, Eloy de Burdinne, Henot, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Lejeune, Loos,
Lys, Malou, Mast de Vries, Mercier, Orban, Osy, Pirmez, Pirson, Rodenbach,
Savart, Scheyven, Sigart, Simons, Van Cutsem, Vanden Eynde, Verwilghen.
Biebuyck, Castiau, Clep, d'Anethan, de Bonne, de Breyne, de Chimay, de
Corswarem, Dedecker, de Foere, de Haerne, de La Coste, Delfosse, de Man
d'Attenrode, de Meeste1r, de Mérode, de Muelenaere, de Renesse, de Saegher,
Desmaisières, Desmet, de Terbecq et Liedts.
PROJET DE LOI PORTANT REGLEMENT DEFINITIF DU BUDGET DE
L’EXERCICE 1833
M. le ministre des finances (M. Malou). - Je me rallie au projet de la commission
permanente des finances.
- La discussion générale est ouverte.
Personne ne demandant la parole, on passe aux
articles qui sont successivement adoptés sans discussion dans les termes
suivants
« § I. - Fixation des dépenses.
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et
extraordinaires de l'exercice 1833, constatées dans le compte rendu par le
ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, colonne
10°, à la somme de quatre-vingt-dix-sept millions cent quatre-vingt-dix-sept
mille quatre-vingt francs trente-six centimes, fr. 97,197,080 56
« Les payements effectués sur le même exercice,
jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à quatre-vingt-dix-sept millions
cent huit mille trois cent quatre-vingt-onze francs quatre-vingts centimes, fr.
97,108,391 80
« Et les dépenses restant à payer à
quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-huit francs cinquante-six
centimes, fr. 88,688 56
« Les dépenses liquidées et mandatées sur
l'exercice 1833, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas
été présentés au payement au 1er janvier 1839, sont annulées. Elles seront
portées en recette extraordinaire au compte définitif de 1836.
« Les créances dont il s'agit, non sujettes à
prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé
ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant jusqu'au 31
décembre 1846, époque où elles seront définitivement prescrites au profit de
l'Etat.
« Art. 3. Sont exemptées de la prescription
prononcée par l'article précédent les créances liquidées et mandatées sur
l'exercice 1833, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de
saisie-arrêt. Les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1846,
versées dans la caisse de consignations et de dépôt, mais ne produiront pas
d'intérêts en faveur des tiers. »
« § II. - Fixation des crédits.
« Art.4. Il est accordé au ministre des
finances, sur l'exercice 1833, pour couvrir les dépenses extraordinaires
effectuées au-delà des crédits ouverts par suite des lois des 19 avril, 6
juillet, 30 septembre, 7 et 8 octobre 1833, 15 mars et 15 août 1834, 8 et 18
avril 1835, des crédits supplémentaires jusqu'à concurrence de cinq millions
deux cent quatre-vingt douze mille cent cinq francs quarante-deux centimes, fr.
5,292,105 42.
« Ces crédits demeurent répartis conformément à
la colonne 8 du tableau A ci-annexé. »
« Art.5. Les crédits montant à
quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent quarante et un mille neuf cent
quarante francs soixante et quinze centimes (fr. 99,411,940 15 c), ouverts aux
ministres conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4e, pour les services
ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1833, sont réduits d'une somme de
deux millions deux cent quarante-quatre mille huit cent soixante francs
trente-neuf centimes (fr. 2,244,860 39 c.) »
« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues
dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1833
sont définitivement fixés à quatre-vingt dix-sept millions cent
quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingts francs trente-six centimes (fr.
97,197,080 36), et répartis conformément au même tableau. »
« § III. - Fixation des recettes.
« Art. 7. Les droits et produits constatés au
profit de l'Etat sur l'exercice 1833, sont arrêtés, conformément au tableau B
ci-annexé, à la somme de quatre-vingt-treize millions trois cent cinquante
mille quatre cent dix-neuf francs trente-quatre centimes, ci. fr. 93,350,419
34.
« Les recettes effectuées sur le même
exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à quatre-vingt-treize
millions trois cent cinquante mille quatre cent dix-neuf francs trente-quatre
centimes, fr. 93,350,419 34
« Et les droits et produits restant à recouvrer
à néant. »
« § IV. - Fixation du résultat général du
budget.
« Art. 8. Le résultat général du budget de
l'exercice 1833 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :
« Dépenses fixées à l'article premier, fr. 97,197,080 36
« Recettes fixées à l'article 7, fr.. 93,350,419
34
« Excédant de dépense réglé à la somme de trois
millions huit cent quarante-six mille six cent soixante et un francs deux
centimes, fr. 3,846,661 02, conformément au résultat des tableaux A et B
ci-annexés.
« Cet excédant de dépense sera transporté en
dépense extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1843, et l'extinction
en aura lieu au moyen des ressources extraordinaires que la loi du règlement de
cet exercice déterminera. »
« Dispositions particulières.
« Art. 9. Les ressources encore réalisables sur
les droits acquis à l'exercice 1833, seront portées en recette extraordinaire
au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »
- Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 56
membres qui ont répondu à l'appel.
Il sera transmis au sénat.
Ont répondu à l'appel : MM. de Theux, de
Tornaco, de Villegas, d'Hoffschmidt, Donny, Dubus (Albéric), Dumortier,
Duvivier, Eloy de Burdinne, Henot, Huveners, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Lejeune,
Lesoinne, Loos, Lys, Malou, Mast de Vries, Mercier, Osy, Pirmez, Pirson,
Rodenbach, Savart, Scheyven, Sigart, Simons, Van Cutsem, Vanden Eynde,
Verwilghen, Wallaert, Biebuyck, Castiau, Clep, d'Anethan, de Bonne, de Breyne,
de Chimay, de Corswarem, Dedecker, de Foere, de Haerne, de la Coste, Delfosse,
de Man d'Attenrode, de Meester, de Mérode, de Renesse, de Saegher, de Sécus,
Desmaisières, Desmet, de Terbecq et Liedts.
PROJET DE LOI PORTANT REGLEMENT DEFINITIF DU BUDGET DE
L’EXERCICE 1834
Discussion des articles
Article 10
M. le président. - Le gouvernement se rallie-t-il au projet de la
section centrale ?
M. le ministre des finances (M. Malou). - C'est au projet de loi portant règlement
définitif des comptes de l'exercice 1834 que se présente la question dont a
parlé l'honorable M. de Man, la question de 27 mille francs non régularisés en
temps utile. Ce n'est qu'en ce qui concerne cette question que je ne puis pas
me rallier à ce que propose la section centrale. La discussion pourrait donc
s'établir sur ce projet dont j'adopte, du reste, toute la formule. Pour
simplifier, je demanderai que la discussion commence par l'article 10 du projet
qui concerne cette somme de 27 mille francs. D'après la décision qui sera prise
sur cet article, si on le rejette, comme je proposerai de le faire, il y aura
lieu de modifier quelques chiffres des autres articles du projet.
- Personne ne demandant la parole dans la
discussion générale, on passe immédiatement à la discussion des articles.
La proposition de commencer la discussion par
l'article 10 est mise aux voix et adoptée.
Cet article est ainsi conçu :
« Art. 10. Un crédit extraordinaire de 27,000
fr. est ouvert sur (page 994)
l'exercice 1843, au département de l'intérieur, pour servir, s'il y a lieu,
après vérification de la cour des comptes, à la régularisation d'une dépense de
même somme rejetée au compte de l'exercice 1834 à défaut de justification en
temps opportun. »
M. le ministre des finances (M. Malou). - Les faits dont il s'agit sont déjà d'une
date ancienne ; ils remontent à l'origine du ministère formé en 1834, et dont
l'honorable M. de Theux faisait partie. Le 11 août 1834 la cour des comptes a
visé, au profit de M. M..., au département de l'intérieur, une demande de
crédit de 27,000 fr. Le ministre des finances a ouvert, chez le directeur du
trésor, un crédit de 27,000 fr. à la disposition de M. M... Le 19 août,
celui-ci a disposé en un mandat fait en son nom, du montant du crédit. Depuis
lors l'exercice a été clos, sans qu'il ait été rendu compte à la cour de
l'emploi fait de cette somme. Cependant elle avait été employée.
La dépense avait été faite, seulement l'exercice
avait été clos sans que la dépense effectuée eût été régulièrement justifiée
devant la cour des comptes. Cette marche est assurément irrégulière. Le vœu du
règlement de 1824, sous l'empire duquel nous nous trouvons encore aujourd'hui,
est que les dépenses faites sur crédits ouverts soient régularisées dans un
temps déterminé. La cour des comptes puise dans ce règlement et dans la loi de
son institution les moyens nécessaires pour forcer à faire cette justification
en temps utile.
Le département des finances avait fait toutes
les instances possibles, pour qu'on n'arrivât pas à la clôture de l'exercice
avant la justification des dépenses effectuées au moyen de ce crédit. Les
efforts du département des finances, par des circonstances que j'ignore à
raison de l'ancienneté du fait, n'ont pas eu de résultat et la justification a
eu lieu après la clôture de l'exercice.
Pour une dépense réellement effectuée,
réellement justifiée, mais justifiée trop tard suivant le vœu du règlement de
1824, on vous propose l'annulation et le report à l'exercice 1843. Je ne puis
pas adhérer à cette proposition. Les motifs en sont très simples. On annule les
crédits non employés ; mais annuler un crédit dont l'emploi a été fait, c'est
constituer le département des finances en déficit, car la somme est réellement
sortie des caisses de l'Etat. On propose aussi de reporter cette dépense à
l'exercice 1843, mais cet exercice est clos aujourd'hui ; je ne comprends donc
pas dans quel but la commission des finances voudrait reporter cette somme à l'exercice
1843 qui lui-même est clos aujourd'hui.
Ce précédent qu'on poserait aujourd'hui me
paraît dangereux sous un autre rapport. La cour des comptes, ainsi que je viens
de le dire, a les moyens nécessaires pour forcer à faire en temps utile la
justification de l'emploi des crédits ouverts, en vertu du règlement de 1824.
Par le règlement nouveau qui sera fait en exécution de la loi de comptabilité
les mêmes moyens lui seront donnés. Si le principe du report pour cause de
justification tardive pouvait être admis, on prorogerait chaque fois le délai
accordé pour la justification ; une dépense portée au budget de 1834 reportée à
l'exercice courant, n'aurait pas été justifiée pendant la durée légale de
l'exercice 1834 ; étant portée à l'exercice 1846, on laisserait pour la
justification encore 1846, et d'après l'ancien système les deux années
suivantes pendant lesquelles l'exercice doit durer. D'après ces considérations,
je pense qu'il y a lieu d'admettre cette dépense, quoique justifiée
tardivement, dans le compte de 1834. Il ne peut pas en résulter de lésion pour
le trésor, puisque la dépense a été justifiée. Si elle ne l'était pas, on
aurait fait recette au compte de l'exercice courant au moment où cette
irrégularité aurait été reconnue.
J'ajouterai
une dernière considération, puisée dans le vote récent de la chambre. La loi de
comptabilité a déterminé d'une manière plus sévère les circonstances de la
justification des dépenses faites sur crédit ouvert. Il me semble que, dans cet
état de choses, l'on ne doit pas, sans nécessité, sans utilité même, jeter une
grande perturbation dans la comptabilité des exercices qui restent encore à
clore, et en retarder le règlement par la législature.
(page 999)
M. de
Man d’Attenrode, rapporteur. - Messieurs, vous avez adopté l'année
dernière les projets de loi concernant les règlements des comptes des exercices
1830, 1831 et 1832. Aucune discussion ne s'est élevée â cette occasion. Il
était à supposer qu'aucune discussion n'aurait surgi à propos de la mise à
l'ordre du jour des règlements des exercices 1833, 1834, 1835, qu'ils eussent
obtenu votre approbation sans débats, sans contestations. Cela s'explique
facilement. Les faits qui sont soumis à votre jugement sont déjà loin de nous, et
dans la situation où se trouve la comptabilité du pays, vos commissions n'ont,
en quelque sorte, pas les moyens d'approfondir si les recettes se sont faites
d'une manière régulière ; si l'administration a perçu tout ce que son devoir
l'obligeait à percevoir, si elle n'a fait aucune remise illégale aux débiteurs
du trésor.
Quant aux dépenses, les seuls éléments de
contrôle mis à la disposition de vos commissions, sont les cahiers
d'observations de la cour des comptes. Ces cahiers sont fort utiles, mais ils ne
suffisent pas pour faire connaître la situation des services des dépenses, et
pour vérifier si l'argent des contribuables a été employé avec cet esprit
d'ordre et cette économie, que nous avons le droit d'exiger de l'administration
du pays.
Il en sera de même pour tous les exercices qui
précéderont la mise à exécution de la loi qui tend à régler la comptabilité
publique. Mais vous avez adopté cette loi désirée depuis si longtemps. Rien ne
s'opposera dorénavant à ce que vos commissions puissent vérifier d'une manière
approfondie, si les actes des ministres, accomplis en vertu des lois de
crédits, méritent votre sanction.
Maintenant, messieurs, votre commission, par
suite des observations de la cour des comptes, vous fait une proposition ; elle
vous propose de rejeter du compte un crédit de 27 mille francs. Nous entrons là
dans une voie nouvelle, inaccoutumée ; vous êtes enfin appelés à discuter,
après quinze ans d'existence, le mérite, la légalité d'un acte accompli ;
jusqu'à présent, vous n'aviez été mis à même que de vous prononcer sur des
crédits, sur des évaluations. Il s'agit de savoir maintenant si vous ratifierez
un fait accompli en vertu des lois de crédits.
Le gouvernement est convenu que le fait dont il
s'agit est irrégulier. Je pense que sa portée est plus grande. Aussi la
commission aurait dû consentir à passer l'éponge sur cet acte, s'il n'avait pas
donné naissance à d'autres infiniment plus graves, à des abus dont je vous ai
déjà entretenus à propos des travaux publics.
En 1834, M. le ministre vient de vous le dire,
un chef de département a demandé l'ouverture d'un crédit à l'ordre de l'un de
ses chefs de division. La cour a ouvert ce crédit ; je ferai remarquer en
passant que ce mode de dépense est exceptionnel, exclusif de la liquidation
préalable qui est la règle. En effet ouvrir un crédit, c'est donner au
gouvernement un moyen de service pour des dépenses urgentes qui ne permettent
pas de retard et qui concernent beaucoup de parties prenantes. La liquidation
dans ce cas est postérieure à la dépense. La cour des comptes a donc ouvert ce
crédit de 27,000 francs.
Voyons maintenant quel usage en a fait le chef
de division à la disposition duquel ce crédit a été ouvert. Dès le lendemain de
l'ouverture, le 18 août 1834, il s'empressa de disposer de ce crédit à son
propre profit, de se créer une caisse. C'était déjà un grave abus, car le
crédit mis à sa disposition ne lui permettait que d'en disposer au fur et à
mesure des besoins au profit des créanciers de l'Etat. Il était à supposer au
moins qu'il aurait employé immédiatement cette somme, puisqu'il l'avait fait
sortir du trésor. Il n'en a pas été ainsi. Après s'être créé une caisse, il a
conservé cette somme devers lui pendant très longtemps sans s'en servir au
moins au profil de l'Etat.
Je viens de dire que les deniers de l'Etat
furent extraits du trésor dès le 18 août 1834. Le premier payement n'a eu lieu
que seize mois après, le 1er janvier 1836. Il ne s'élevait qu'à la somme de
2,414 fr. Le deuxième payement (de 1,920 fr. 99 c.) a eu lieu le 2 juillet
1836. Vous voyez qu'il n'a été dépensé, dans le cours de l'exercice, que 4 334
fr. 99 c. sur la somme de 27,000 fr. La presque totalité du crédit n'a été
dépensée qu'après la clôture de l'exercice, qui est de trois ans. En effet, ce
n'est que le 16 janvier 1837, qu'une dépense de 12,512 fr. 10 c. a été faite.
Enfin le dernier payement (de 9,520 fr. 46 c.) n'a eu lieu que le 9 novembre
1837. Il n'est donc pas exact de dire. comme l'a fait M. le ministre des
finances, que la dépense a été faite dans le cours de l'exercice.
Ce mode de dépense offre beaucoup
d'inconvénients. D'abord c'est pour le gouvernement une manière de se dégager
des embarras de la liquidation préalable et des observations de la cour.
Ensuite des fonds restent sans emploi dans la
caisse d'un employé qui ne donne pas de cautionnement, qui n'est pas le
justiciable de la cour, qui ne donne aucune garantie, et cela pendant que le
gouvernement est obligé d'avoir recours au moyen onéreux des bons du trésor
pour faire le service.
Enfin la cour devant ignorer que l'ouverture
d'un crédit avait donné naissance à une caisse à la disposition d'un employé
n'a pas les moyens de se faire rendre compte de son emploi en temps voulu.
C'est ainsi que, dans cette circonstance, la cour
n'a été à même de réclamer que tardivement la régularisation de cet état de
choses ; elle a commencé à insister vivement le 22 mai 1838, et ce n'est que le
4 octobre suivant que les pièces justificatives ont été produites.
La cour des comptes a été parfaitement en règle
; elle a ignoré, elle devait ignorer qu'un crédit eût été transformé en espèces
sur un fonctionnaire public, et qu'il avait été dépensé ; la cour devait
attendre la régularisation du crédit par la production des mandats. Tant que
les mandats n'étaient pas produits, elle devait supposer que les deniers
publics n'étaient pas sortis du trésor.
Quant à l'administration des finances, je crois
qu'elle n'a pas été dans son tort. La somme est en effet sortie du trésor,
pendant l'exercice ; l'administration a pu supposer qu'elle avait été dépensée
d'une manière régulière en temps opportun. L'administration n'est pas plus dans
son tort que la cour des comptes ; tout ce qu'elle pouvait faire était
d'annuler le crédit en fin d'exercice, mais il en avait été disposé avant la
clôture.
Je viens d'avoir eu l'honneur de vous faire
remarquer que les pièces justificatives de la dépense ne parvinrent à la cour
que te 4 octobre 1838.
Lorsque le ministre des finances fut obligé de
former le compte définitif de 1834, il fut constaté qu'une somme de 27,000 fr.
était sortie du trésor, et qu'elle n'avait pas été liquidée par la cour. Que
fit alors l'administration pour se tirer d'embarras ? Elle plaça à la suite de
l'état de développement des sommes liquidées, et qui restent à payer, page 184
du compte, la somme de 27,000 fr. sortie du trésor, et dépourvue de
liquidation. C'était un non-sens, mais l'administration ne vit d'autre
expédient que celui-là pour sortir d'embarras.
Plus tard, le gouvernement essaya d'obtenir la
justification de cette somme à l'occasion du compte de la gestion de 1839,
parce qu'il prétendait faire prescrire au profit de l'Etat les sommes liquidées
et non payées au bout de 5 ans. Il s'adressa, à cet effet, à la cour le 16 mars
1840 ; mais la cour déclara que l'exercice étant clos, le compte déposé, il ne
lui restait qu'à déférer cette question à la législature à l'occasion de la
discussion du règlement des comptes.
Si la cour avait agi autrement, cette question
eût échappé à votre contrôle, à vos investigations, à votre jugement ; et elle
tenait à vous en saisir, parce que cet abus, peu important dans son origine, a
ouvert la porte à des irrégularités beaucoup plus graves, qui ont eu pour
résultat de soustraire pendant longtemps des dépenses considérables au contrôle
de la cour des comptes.
Quand votre commission m'eut fait l'honneur de
m'élire son rapporteur, je parcourus le compte général. Je remarquai une somme
de 27,000 fr. sortie du trésor non liquidée et portée à la suite des restants à
payer sur les créances liquidées. Cette somme était sortie du trésor ; elle ne
pouvait donc pas figurer parmi les restants à payer. Elle ne pouvait non plus
figurer parmi les créances liquidées, puisque la somme n'était pas liquidée.
Les renseignements que la commission reçut de la cour la déterminèrent à
annuler le crédit, puisqu'il n’avait pas été liquidé, et à en ouvrir un autre
rendu disponible après une liquidation régulière.
Vous voyez, messieurs, combien ce mode
irrégulier de dépense établit de perturbation dans la comptabilité. M. le
ministre a été obligé de l'avouer lui-même.
(page 1000) C'est le résultat de l'absence de règles, et
cette absence produit une anarchie réelle.
En résumé, messieurs, ce qu'il y a de positif
c'est qu'une dépense a été faite, et qu'elle n'a pas été liquidée par la cour ;
il s'agit de savoir si vous voulez régler une dépense semblable.
L'article 4 du décret du 30 décembre 1830 veut
qu'aucune ordonnance de payement ne soit acquittée qu'après avoir été revêtue
du visa de la cour. D'après l'article 10, la cour apure les comptes.
Eh bien, messieurs, dans cette circonstance la
cour n'a liquidé ni préalablement ni postérieurement à la dépense ; elle n'a
apuré aucun compte, et vous croiriez pouvoir régler définitivement une dépense
qui n'a pas subi les contrôles voulus par la loi ! Cela me semble impossible,
et j'espère que vous serez de l'avis de votre commission.
D'ailleurs, il est positif que l'administration
elle-même n'a pas vu les pièces justificatives. Comment se fait-il donc que M.
le ministre des finances croie pouvoir venir vous proposer l'adoption de la
dépense, d'y donner votre sanction ?N'est-ce pas là agir avec légèreté ?
Vous comprendrez, messieurs, qu'il est
infiniment plus régulier, comme l'avait proposé la cour des comptes, comme vous
le propose votre commission, d'annuler le crédit. Mais afin de ne pas mettre le
gouvernement dans l'embarras, nous voterons un nouveau crédit, dont il pourra
disposer si la cour des comptes trouve les pièces justificatives régulières.
M. le ministre des finances a objecté que ce
crédit ne pouvait être reporté à l'exercice 1845 parce qu'il est clos. Je vous
dirai, messieurs, pourquoi nous avons cru pouvoir adopter ce report. Nous y
avons été portés par suite d'une note communiquée par l'honorable M. Mercier,
lorsqu'il était ministre, à la commission des finances lors de l'examen des
comptes de 1830, 1831 et 1832.
Voici cette note :
« Comme on se propose de rattacher à l'exercice 1843
toutes les dispositions financières de ce traité, qui en résultat, mettront le
pays en possession de ressources suffisantes pour combler le déficit nés
exercices clos jusqu'à cette époque, il a paru rationnel de transporter à ce
dernier exercice, non seulement les excédants des exercices 1835 à 1838, qui
renferment déjà ceux des exercices 1830 à 1834, d'après les lois de comptes
antérieurement présentées, mais encore les excédants des exercices 1839 et
1840, pour lesquels des projets seront soumis incessamment.
« C'est donc 1843 qu'il convient d'adopter comme
point aboutissant des résultats de tous les exercices clos jusqu'à cette
époque. Tout le passé de nos finances étant ainsi résume dans le compte de cet
exercice, celui de 1844 sera le commencement d'une ère nouvelle, et les
situations pourront être présentées à l'avenir dégagés des complications qu'y
amène la reprise de résultats anciens devenus trop nombreux. »
Voilà pourquoi ce système a été adopté par le
gouvernement et par la commission des finances. Nous avions un très grand
arriéré en fait de comptes. Les uns présentaient un excédant de dépenses, les
autres un excédant de recettes.
Il fut convenu que tous les excédants seraient
reportés sur un seul exercice, sur celui auquel le gouvernement avait rattaché
les sommes considérables qui nous sont revenues par suite de notre traité avec
la Hollande ; ces sommes étaient destinées à combler le déficit de nos
exercices antérieurs.
Ce système aura l'avantage de mettre sous les
yeux de la législation toute notre situation, en réglant le compte de
l'exercice 1843.
C'est ainsi qu'à dater de l'exercice 1844, nous
commencerons une nouvelle ère, dégagée des embarras de notre passe.
Maintenant, M. le ministre des finances prétend
que le crédit que nous vous proposons d'ouvrir, ne peut se rattacher à
l'exercice 1843, parce qu'il est clos ; je suis tout prêt à céder à cette
objection, el il ne trouvera, sans doute, plus de motifs pour s'opposer à notre
proposition, si nous consentons à rattacher le crédit à l'exercice 1844, qui
n'est pas clos.
Messieurs, s'il ne s'agissait que d'une dépense
de 2,000 fr., irrégulièrement faite dans les premières années de notre
existence politique, à une époque où les services n'étaient pas encore très
réguliers, nous aurions passé là-dessus. Mais qu'est-il arrivé depuis ? On a
abusé de ce mode de crédit pour soustraire des dépenses considérables et
multipliées au visa préalable de la cour des comptes. C'est ainsi que, pour
masquer des dépenses considérables du chemin de fer, des dépenses irrégulières,
des avances à des industriels, à des entrepreneurs (je demande pardon à la
chambre de revenir là-dessus), on s'est servi de ce mode. C'est ainsi qu'on a
fait sortir du trésor au-delà de 6 millions sur l'exercice 1840, dont il n'a
pas été justifiée fin d'exercice. Malgré leur si longue durée, ces 6 millions
ont été rattaches à l'exercice 1840. Cependant ils ne sont pas sortis du trésor
en 1840. J'ai pris des renseignements afin de savoir ce qui en est. J'ai
constaté qu'ils sont sortis du trésor, en 1841, 1842 et 1843. Le gouvernement a
cru pouvoir rattacher ces dépenses à l'exercice 1840, parce qu'elles sont
faites sur le fonds spécial, constitué avec l'emprunt de 1840.
J'espère donc que vous donnerez l'appui de votre
vote à l'acte indépendant qu'a posé la cour des comptes, en se refusant à
adhérer a un mode de dépense qui réduit à rien la liquidation préalable, voulue
par la loi ; qui crée des caisses exceptionnelles, sans garantie, sans
contrôle.
J'espère que vous encouragerez les efforts de
voire commission des finances.
Si vous passez là-dessus, son rôle sera trop
facile à l'avenir ; il ne s'agira plus pour elle que de vous proposer de régler
les comptes, tels qu'ils sont rédiges par l'administration.
M. le ministre des finances vous a dit que
l'adoption de l'amendement serait un antécédent dangereux ; je ne vois pas en
quoi : M. le ministre a subi par trop l'influence de ses bureaux.
Tout
ce qui gêne leurs habitudes, les effraye. Il s'agit de modifier quelques
chiffres dans les livres de la trésorerie ; et dût-il en résulter quelque
surcroît de travail, cette considération est d'un poids bien faible, lorsqu'il
s'agit de régler un crédit dont l'emploi n'a pas été régularisé, liquidé par la
cour, ni même vérifié par le ministre des finances.
J'espère que la chambre donnera son assentiment
à la proposition que la commission des finances a l'honneur de lui faire par
mon organe.
(page 994)
M. le ministre des
finances (M. Malou). - Dans les circonstances actuelles, il y aurait de
ma part un trop grand désintéressement à demander à la chambre d'encourager le
ministre des finances. Je m'abstiens donc de faire la contrepartie des
arguments que vient de présenter l'honorable rapporteur, sur la nécessité
d'encourager la cour des comptes et votre commission permanente des finances.
La cour des comptes, en appelant l'attention sur
ce fait, a rempli un devoir qui lui était imposé par la loi. Mais le résultat
que la cour des comptes a eu en vue, ainsi que la commission des finances, au
zèle, de laquelle je ne serai pas le dernier à rendre hommage, se trouve
également atteint.
Pour l'avenir, dans le vote que vous avez émis,
il y a quelques jours, vous avez la garantie que des irrégularités semblables
ne peuvent plus se reproduire.
C'est, en définitive, une erreur de croire que
la cour des comptes et le département des finances aient, en ce qui concerne
cette somme de 27,000 fr., été complétement étrangers à ce qui s'est passé.
Le mode de dépense par suite d'une ouverture de
crédit, est indiqué dans le règlement de 1824 ; il se trouve dans les deux lois
que vous avez volées récemment.
Les formes tracées par le règlement de 1824 pour
ce mode de dépenses, ont été rigoureusement suivies en ce qui concerne la somme
de 27,000 fr. dont nous nous occupons. La seule irrégularité qui ait été
commise, je le répète, c'est de n'avoir pas justifié, pendant la durée de
l'exercice, la dépense effectuée.
L’honorable rapporteur dit que cette dépense n'a
pas été faite pendant la durée de l'exercice. Mais d'où cetteo conclusion
peut-elle légitimement être tirée ? Est-ce de la date des payements effectués ?
Non, messieurs, l'honorable rapporteur n'ignore pas que ce crédit avait été
ouvert pour les dépenses d'appropriation de l'hôtel Torrington, qui avait été
acheté pour y établir le ministère de l'intérieur ; et l'on conçoit très bien
que des dépenses effectuées pendant la durée de l'exercice aient été payées
quelque temps après la clôture de l'exercice, parce que les mémoires des
fournisseurs, par exemple, (c'est une conjecture que je fais) auraient été
tardivement produits.
On a suivi les formes accoutumées. Ces formes
sont connues de l'honorable rapporteur et de la chambre. La cour des comptes,
au lieu de donner son visa pour la créance déterminée, donne son visa pour
l'ouverture de crédits, à charge de justification ultérieure. C'est ce qui
s'est fait en ce qui concerne les 27,000 fr. et toutes les autres dépenses qui
ont été créées par ce moyen.
La cour des comptes n'ignorait donc pas que la
dépense était créée. La seule erreur, la seule irrégularité que l'on puisse
reprocher à un agent de l'administration, c'est d'avoir négligé, pendant la
durée de l'exercice, de produire la justification d'une dépense réelle. Car
l'honorable rapporteur lui-même reconnaît que la dépense a été réellement
faite.
Le ministère des finances, et j'invoque encore
le témoignage de l'honorable rapporteur, n'est nullement coupable, en ce qui
concerne l'irrégularité qui a été commise. Je regrette, messieurs, de ne pouvoir,
à raison de l'ancienneté des faits, expliquer cette circonstance. Car moi-même,
je ne comprends pas par quels motifs on a tardé aussi longtemps de produire à
la cour des comptes les pièces justificatives d'une dépense qui avait été
réellement consommée pendant la durée de l'exercice.
J'ai fait remarquer à la chambre, messieurs, que
l'article 10, tel qu'il a été formulé par la commission des finances, ne
pouvait en aucun cas être admis.
Cet article porte : « Un crédit extraordinaire
de 27,000 fr. est ouvert sur l'exercice 1845, au département de l'intérieur,
pour servir, s'il y a lieu, etc. »
Je conçois fort bien que la chambre, par les
votes qu'elle a précédemment émis sur les comptes de 1830, 1831 et 1832, ait
rattaché à l'exercice 1843 le solde de chacun de ces exercices. Mais autre
chose est de rattacher à l'exercice 1843 le solde des exercices antérieurs ;
autre chose est, comme vous le propose la commission des finances, d'ouvrir sur
cet exercice, aujourd'hui clos, un crédit. Ce sont choses entièrement
différentes. L'exercice 1843 ayant recueilli les résultats du traité fait avec
les Pays-Bas, on peut y rattacher notre situation antérieure tout entière. Mais
je désire qu'on veuille m'expliquer comment l'on pourrait, aujourd'hui, ouvrir
un crédit sur l'exercice 1843, alors que cet exercice est clos.
Le lendemain je serais obligé de vous demander
une loi nouvelle pour pouvoir faire la dépense, pour pouvoir la régulariser sur
un exercice en cours d'exécution.
II est donc très clairement établi que l'article
10, tel qu'il est formulé, ne peut être admis.
On fait plus, on propose d'ouvrir au budget de
l'intérieur un crédit qui a été dans le temps affecté à des travaux publics.
En 1834, lorsque le crédit a été ouvert, les
travaux publics formaient, si je ne me trompe, une division du ministère de
l'intérieur, et cette division en a été séparée et constituée en ministère
spécial au commencement de 1837.
J'insiste
auprès de la chambre pour qu'elle veuille bien admettre en dépense une somme
réellement dépensée, parce que le même fait a eu lieu quelquefois pour les
exercices subséquents, ainsi que vient de vous le dire l'honorable rapporteur ;
je crains que si ce précédent était posé, la commission des finances, la
chambre, le ministère des finances ne rencontrassent dans les règlements des
comptes qui restent encore à voter, de très grandes difficultés qu'il est
désirable, dans l'intérêt de tous, d'éviter.
La discussion même qui vient d'avoir lieu, la
déclaration que j'ai faite touchant l'irrégularité commise, me semblent suffire
comme répression d'une irrégularité assez légère, et que je regrette,
d'ailleurs, de ne pouvoir mieux expliquer à raison même de la date que les
faits portent.
M. Osy. -
Messieurs, l'honorable ministre des finances critique la disposition que nous
proposons, parce que nous demandons d'ouvrir un nouveau crédit sur le budget de
1843 qui est clos. L'honorable rapporteur a fait son travail l'année dernière
et ce n'est qu'à l'ouverture de la session qu'il a pu le lira à la commission
des finances. Aujourd'hui le budget de 1843 étant clos, il est naturel que l'on
rattache l'ouverture du crédit à l'exercice 1844 ; de cette manière
l'observation de M. le ministre des finances deviendra sans objet.
Messieurs, je conviens que sous la loi nouvelle
que nous venons de voter, des irrégularités semblables à celles dont nous nous
occupons, ne pourront plus avoir lieu. Mais n'oublions pas que nous devons
arrêter les comptes sous le régime du règlement de 1824, et si vous n'adoptez pas
la proposition de votre commission des finances, nous serons obligés de nous
départir entièrement de ce règlement.
Messieurs, il s'agit d'une somme dont il n'a été
rendu compte qu'en 1838, c'est à-dire quatre ans après qu'elle a été touchée.
Le compte de 1834 était clos et M. le ministre des finances demande de porter
sur 1837 les payements qui ont pu être fails, tandis que nous demandons
l'annulation de la somme touchée en 1834, parce qu'elle n'a pas été justifiée
en temps voulu, et que nous demandons d'ouvrir un crédit sur l'exercice 1844.
Messieurs, je crois que la marche que vous
propose votre commission, est la seule à suivre. Si c'était le dernier compte
que nous eussions à examiner avant la mise à exécution de la loi de
comptabilité, peut-être pourrions-nous (page
995) passer sur cette irrégularité ; mais n'oublions pas qu'il nous reste
encore dix comptes à examiner, et d'après ce que j'ai vu à la cour des comptes,
j'ai lieu de croire que beaucoup de ces irrégularités ont eu lieu. Dans les
différents départements ministériels on a ouvert des crédits à différents
employés qui devaient faire des payements, et ces crédits n'ont presque jamais
été régularisés en temps voulu.
Messieurs,
ceux qui ont lu avec attention le rapport si clair de l'honorable M. de Man,
reconnaîtront que la marche que propose la commission des finances, est la
seule régulière. S'il en résulte quelques embarras pour le département des
finances, je le regrette ; mais ces embarras ne viennent ni de la cour des
compte ni de la chambre ; ils résulteront de l'irrégularité que l'on a commise
en prenant dans les caisses de l'Etat des sommes qui sont restées chez des
particuliers pendant trois et quatre ans. Car. ce n'est qu'en 1836 qu'on a payé
la première somme s'élevant à 2,000 fr. ; le 9 novembre 1837 on a payé environ
9,100 fr., de sorte qu'en 1838 il restait encore à payer 9,520 fr.
J'espère donc, messieurs, que vous adopterez la
proposition de votre commission des finances.
M. Mercier. - Messieurs, si la proposition de la section
centrale offrait la moindre utilité, s'il ne s'agissait pas d'une simple
question de forme sans aucune influence sur la dépense, je pourrais adopter
l'amendement de cette commission. Mais comme il importe peu que la dépense soit
imputée sur un exercice ou sur un autre, que cette dépense est reconnue, et que
l'amendement entraînerait des écritures très compliquées au département des
finances, que d'ailleurs nous venons de voter une loi qui empêchera pour
l'avenir toute irrégularité de ce genre, je ne vois pas pourquoi on montrerait
aujourd'hui un tel rigorisme sans but utile.
Je
pense, messieurs, que pour éviter un travail considérable qui devrait se
reporter sur un grand nombre d'exercices, nous ne pouvons pas hésiter à adopter
la proposition du gouvernement. Il n'en résultera pas un centime de plus de
dépense.
Nous ne devons pas craindre, je le répète, en
présence de la loi que nous venons de voter, de voir ces irrégularités se
renouveler.
Je voterai donc contre l'amendement de la commission
des finances et j'adopterai le projet du gouvernement.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Messieurs, l'honorable préopinant vient de nous
dire que cette question n'a aucune importance, que ce n'est qu'une question de
forme. Messieurs, j'avoue que, quelle que soit la proposition que vous
adoptiez, la dépense sera absolument la même, et qu'il n'en sortira pas un
centime de plus ou de moins du trésor. Mais cette question est, à mes yeux,
d'une très haute importance. Il ne s'agit pas d'une question d'économie, mais
d'un principe auquel je ne puis permettre qu'il soit porté la moindre atteinte,
parce qu'il constitue une garantie pour la bonne gestion de nos finances.
On nous dit qu’en présence de la loi de
comptabilité que nous avons votée, ces abus ne se présenteront plus. Mais il ne
faut pas oublier que nous avons encore au moins dix exercices à régler, et
qu'il est bon, dès lors, de tenir encore à l'exécution du règlement de 1824.
L'honorable ministre des finances vous a dit que
la cour des comptes avait connaissance des dépenses, qu'elle aurait dû se faire
produire les pièces justificatives. Mais il me semble que M. le ministre
devrait connaître ce que c'est que l'ouverture d'un crédit. Je viens déjà de
l'expliquer à la chambre, et j'y reviens encore.
L'ouverture d'un crédit, par la cour des
comptes, n'implique pas nécessairement la sortie des fonds du trésor ; c'est un
moyen de service mis à la disposition de l'administration ; mais il peut très
bien se faire que l'exercice se passe sans que les payements soient faits, et
la cour des comptes n'a pas à s'en informer ; elle ne doit s'en occuper que
lorsque les mandats émis sur les crédits sont soumis à sa liquidation. Eh bien,
messieurs, d'où provient l'irrégularité qui nous occupe trop longtemps ? C'est
que le moyen de service mis à la disposition du gouvernement a été entièrement
dénaturé par un fonctionnaire qui, au lieu de mandater au profit des créanciers
de l'Etat, a fait usage de ce moyen de service pour se créer une caisse
particulière, usage qui constitue un abus véritable, et dont il faut absolument
empêcher le retour.
M. le ministre des finances nous dit que la dépense
a été faite dans le cours de l'exercice, parce que les fonds sont passés de la
caisse de l'Etat dans la caisse de ce fonctionnaire. Mais, messieurs, ce n'est
pas là ce qui constitue la dépense ; la dépense n'existe que du moment où les
fonds passent dans la poche d'un créancier de l'Etat.
Au reste, messieurs, pour vous faire sentir
quelle anomalie il y aurait à adopter la proposition du gouvernement, je vais
vous lire le paragraphe 3 de l'article premier, paragraphe qui comprend les
27,000 fr. dont il s'agit. Voici ce que porte ce paragraphe :
« Et les dépenses restant à payer suivant le
tableau A ci-annexé, à cent cinquante huit mille neuf cent quatre-vingt-huit
francs quatre-vingt dix- neuf centimes. »
Il s'agit là d'une somme destinée à solder des créances
liquidées, à payer, des mandats qui se trouvent déjà dans les mains des
créanciers de l'Etat. Eh bien, messieurs, la somme qui fait l'objet de ce débat
ne reste plus à payer ; elle est payée ; c'est donc une véritable anomalie que
de la comprendre dans le paragraphe 3.
Je le répète donc, messieurs, il s'agit ici d'un
principe important ; il s'agit de maintenir le principe que nous ne pouvons
régler une dépense tant que la dépense n'est pas liquidée. Le congrès a voulu
que toute dépense fût liquidée par la cour des comptes ; il a été dérogé, pour
certains cas particuliers, au principe du visa préalable ; mais toujours
doit-il y avoir liquidation de la cour des comptes, soit avant soit après le
payement.
Je terminerai en disant un mot de l'objection faite
par M. le ministre des finances et consistant à dire qu'on ne peut pas
rattacher l'objet dont il s'agit, à l'exercice 1843 parce que cet exercice est
clos. Comme l'a fait observer l'honorable M. Osy, lorsque j'ai déposé le
rapport cet exercice était encore ouvert ; mais puisque maintenant il est clos,
je propose de reporter le crédit à l'exercice 1844.
PROJET DE LOI ACCORDANT UN CREDIT PROVISOIRE AU
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
M. le ministre des travaux publics (M.
d’Hoffschmidt)
présente le projet de loi suivant :
« Léopold, Roi des Belges,
« A tous présents et à venir, salut.
« Sur la proposition de Notre Ministre des
travaux publics,
« Nous avons arrêté et arrêtons :
« Notre Ministre des travaux publics
présentera aux chambres, en Notre nom, le projet de loi dont la teneur suit :
« Art. 1er. Il est ouvert au ministère des
travaux publics un crédit provisoire de un million soixante-neuf mille quatre
cent quatre francs trente-deux centimes (1,069.404 fr. 32 c), pour faire face
aux dépenses du mois d'avril de l'exercice 1846.
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire
le 1er avril 1846.
« Donné à Laeken, le 17 mars 1846.
« Léopold.
« Par le Roi : Le Ministre des travaux publics,
C. d'Hoffschmidt. »
- La chambre ordonne l'impression et la
distribution de ce projet et le renvoie à la section centrale du budget des
travaux publics.
PROJET DE LOI PORTANT REGLEMENT DEFINITIF DU BUDGET DE
L’EXERCICE 1834
Discussion des articles
Article 10
M. le ministre des finances (M. Malou). - Je n'ajouterai que peu de mots aux
considérations que j'ai déjà présentées à la chambre.
Je concevrais qu'on fît un changement au projet
du gouvernement, s'il s'agissait ici de faire ce que j'appellerai un exemple,
de redresser un abus. Mais quelle est la différence de position du
fonctionnaire qui a commis l'irrégularité, soit que vous adoptiez le projet du
gouvernement, soit que vous adoptiez celui de la section centrale ? Voilà
véritablement la question de répression d'abus. S'il s'agissait de laisser les
27,000 fr. à la charge du fonctionnaire, de les porter à son compte, de lui
imposer une responsabilité pécuniaire, je comprendrais la proposition. Mais, en
vérité, ce fonctionnaire sera singulièrement puni si la somme, au lieu d'être
imputée sur l'exercice de 1834, est imputée sur l'exercice de 1844 ! (Interruption.) II ne s'agit pas d'un
principe, il s'agit à peine d’une question de forme ; car on reconnaît que la
dépense a été faite, mais, parce qu'elle a été justifiée un peu tardivement, on
veut faire un report qui embrouillerait toutes les écritures de la trésorerie à
partir de 1834, sans faire d'exemple contre personne. Qu'il me soit permis de
le dire un peu vivement, il n'y a dans cette proposition ni fond ni forme.
On aura la plus grande difficulté à régulariser la
comptabilité de tous les exercices subséquents, et là encore vous rencontrerez
des embarras sans aucune compensation. On reportera des sommes d'un exercice
sur l'autre ; on le fera à grand-peine, et il n'en résultera absolument rien
quant à la responsabilité de ceux qui ont pu justifier tardivement l'emploi des
crédits qui leur avaient été ouverts. (Aux
voix ! aux voix !)
M. Dumortier. - Je crois que nous devons absolument voter la
proposition faite par la commission des finances. Il s'agit d'une affaire de
comptabilité et, en ce qui concerne la comptabilité, la chambre elle-même est
astreinte à suivre les règles prescrites par les lois et ordonnances sur la
matière. Une loi de règlement des comptes n'est autre chose qu'une loi
d'application des dispositions existantes.
Maintenant, messieurs, une irrégularité a été
commise, et non pas seulement une irrégularité, mais une véritable illégalité,
car enfin des payements ont été faits en dehors des termes de crédit. Eh bien,
je dis qu'il est impossible à la chambre de sanctionner un acte de cette
nature.
Voyez, d'ailleurs, en quelles circonstances les
faits se sont passés. Pendant plusieurs années il a fallu recourir à des
émissions successives de bons du trésor ; eh bien, messieurs, pendant qu'on
émettait ces bons du trésor, des employés avaient une caisse particulière,
retenaient devers eux les fonds de l'Etat.
C'est là une chose vraiment déplorable et que
nous ne pouvons pas sanctionner par notre vote.
Je répéterai ce qu'a dit l'honorable M. de Man.
La cour des comptes examine avec un soin extrême tout ce qui est relatif à la
gestion des deniers publics ; eh bien, lorsque la cour des comptes nous signale
une irrégularité grave, si nous ne faisons pas droit à ses observations,
qu'arrivera-t-il ? C'est que la cour des comptes se découragera et ne remplira
peut-être plus sa mission avec autant de zèle qu'elle l'a fait jusqu'à présent.
Il ne suffit pas que M. le ministre des
finances, aux talents et à la probité duquel je rends complétement hommage, il
ne suffit pas qu'il vienne ici avancer qu'il y a irrégularité ; il faut que
nous rentrions dans l'ordre normal et, encore une fois, nous ne faisons pas une
loi de principe, nous ne faisons et nous ne pouvons faire qu'une loi
d'application des dispositions qui règlent la matière. Si une mesure
exceptionnelle est nécessaire, nous (page
996) devons nécessairement la prendre ; mais alors nous devons le faire
sans vicier le principe même du règlement des comptes. Or ce principe serait
vicié si nous nous écartions de la proposition faite par la cour des comptes et
par la commission des finances. En adoptant, au contraire, cette proposition,
non seulement nous ne vicierons pas ce principe, mais nous le confirmerons.
Un motif qui me fait attacher plus de prix
encore à l'adoption de la proposition de la commission, c'est que M. le
ministre des finances a dit tout à l'heure que le même fait se reproduirait
encore dans plusieurs autres comptes. Mon honorable ami M. Malou a voulu tirer
de cette circonstance un argument contre la proposition de la commission des
finances et de la cour des comptes ; eh bien, messieurs, j'en tire, moi, une
conséquence inverse. C'est précisément parce que l'abus a été répété que nous
devons faire voir que nous le réprouvons. Je pense que nous devons être
beaucoup plus sévères contre un abus qui a été répété que contre un abus qui
n'aurait été commis qu'une seule fois.
Au reste, messieurs, si l'on éprouvait trop de
répugnance à adopter la proposition telle qu'elle vous a été soumise par la
commission, proposition que, pour mon compte, j'approuve entièrement, il y
aurait cependant encore un autre moyen d'atteindre le même but, ce serait de
faire une loi spéciale pour régulariser cette affaire. Dans tous les cas, si
nous adoptions la proposition du gouvernement, nous sortirions complétement des
règles dans lesquelles nous devons nous renfermer pour l'approbation des
comptes de l'Etat.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Je ferai remarquer qu'il ne s'agit pas d'un
payement illégal, fait en dehors des termes du crédit. Les faits dont nous nous
occupons se sont passés autrement, et c'est aussi d'une autre manière que des
irrégularités ont été commises postérieurement à celle-ci.
Il y a eu, quelquefois, par des circonstances
que j'ignore, et sous différents ministères, des retards apportés à la
justification des dépenses, et c'est pour faire cesser désormais cette
irrégularité qu'on vous propose de payer la somme... mais, il est vrai, sur un
autre exercice.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. -
Messieurs, deux motifs principaux, et ce sont les seuls qui aient quelque chose
de sérieux, sont allégués par M. le ministre des finances pour engager la
chambre à repousser l'article proposé par la commission. C'est d'abord que nous
proposons d'ouvrir le crédit de 27,000 fr. sur l'exercice 1843, qui est clos.
Je
viens déjà de déclarer que je proposerai d'imputer ce crédit sur l'exercice
1844. Ensuite, M. le ministre a objecté que cette dépense avait eu lieu pour
travaux qui ont été exécutés à l'hôtel du ministère de l'intérieur, à l'hôtel
Torrington, que cette dépense devait concerner le département des travaux
publics.
Eh bien, il me sera facile de faire droit à
l'observation de M. le ministre des finances, en proposant d'ouvrir le crédit
au département des travaux publics, en lieu et place du département de
l'intérieur. Vous vous rappellerez qu'en 1834 il n'existait pas de département
des travaux publics, et que cette administration était réunie au département de
l'intérieur.
J'espère donc, messieurs, que mon amendement
fera disparaître les obstacles soulevés par le gouvernement, et que rien ne
s'opposera à ce que nous maintenions des règles salutaires, qui sauvegardent
nos finances.
M. Mercier. - Messieurs, à entendre d'honorables préopinants, il
semblerait que la cour des comptes et la commission permanente des finances
seraient découragées, si on n'adoptait pas l'amendement qui vous a été proposé.
Mais, messieurs, n’avons-nous pas eu égard, pour l'élaboration définitive du
projet de loi sur la comptabilité générale de l'Etat, aux observations de la
cour des comptes et à celles de la commission qui a présenté le rapport sur ce
projet ?
Maintenant qu'il s'agit de comptes qui ont été
dressés et présentés en l’absence d'une loi, devons-nous nous montrer si
rigoureux, alors que l'adoption de l'amendement de la commission doit entraîner
pour un département ministériel un travail extraordinaire, compliqué et tout à
fait inutile ? Voilà la seule question qui doive fixer l'attention de la
chambre. La question de forme est très peu intéressante ; l'irrégularité a été
reconnue de part et d'autre. elle subsistera toujours, soit qu'on laisse la
dépense à l'exercice 1834, soit qu'on la reporte à l'exercice 1844.
Pour l'avenir, nous ne devons pas craindre que
de semblables irrégularités se commettent encore. Si nous n'avions pas voté une
loi sur la comptabilité, je comprendrais qu'on se montrât plus sévère, même sur
une question qui ne se rattacherait qu'à l'exercice d'imputation. Mais dans
l'état actuel des choses, je ne vois absolument aucun inconvénient à adopter la
loi telle qu'elle a été présentée par le gouvernement, tandis qu'il y en aurait
un très grand à se ranger de l'avis de la commission. La discussion est close.
- L'article 10, tel que M. de Man propose de
l'amender, est mis aux voix et n’est pas adopté. Cet article est dès lors
retranche du projet de loi.
Articles 1 à 9
M. le président. - D'après cette décision, il y aura à introduire
quelques changements de chiffres dans les articles précédents. J'opérerai les
changements, au fur et à mesure que je lirai les articles.
« $ 1. - Fixation des dépenses.
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et
extraordinaires de l'exercice 1834, constatées dans le compte rendu par le
ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la
somme de cent millions six cent trente-sept mille cinq cent soixante et dix
francs quatre-vingt-quinze centimes, fr. 100,667,570 95 »
« Les payements effectués sur le même
exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent millions cinq cent
cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq francs quatre vingt seize centimes, fr.
100,505,585 96.
« Et les dépenses restant à payer, à cent trente
et un mille neuf cent quatre-vingt-quatre francs quatre-vingt-dix-neuf
centimes, fr. 158,984 99
« Art. 3. Les dépenses liquidées et mandatées
sur l'exercice 1834, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont
pas été présentés au payement au 1er janvier 1840, sont annulées ; elles seront
portées en recette extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1837. »
« Les créances dont il s'agit, non sujettes à
prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé
ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au
31 décembre 1846, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au
profit de l'Etat. »
« Art. 3. Sont exceptées de la prescription
prononcée par l'article précédent, les créances liquidées et mandatées sur
l'exercice 1834, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de
saisie-arrêt : les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1846,
versées dans la caisse de consignations et de dépôt, mais ne produiront pas
d'intérêts en faveur des tiers. »
« § II. - Fixation des crédits.
« Art. 4. II est accordé au ministre des
finances, sur l'exercice 1834 pour couvrir les dépenses extraordinaires
effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois des 31 décembre 1833, 3
janvier 1834, 14 février, 21 février, 25 février, 15 mars, 18 mars, 20 mars, 29
avril, 22 juillet, 15 août, n°633, 15 août, n°635, 25 décembre, 30 décembre, 15
avril 1835 ; des crédits supplémentaires jusqu'à concurrence de quatre millions
cent cinquante mille neuf cent soixante-neuf francs quatre-vingt dix-neuf
centimes, Ces crédits, demeurent répartis conformément à la colonne 8° du
tableau A ci- annexé. »
« Art. 5. Les crédits montant à cent trois
millions vingt-quatre mille neuf cent soixante et dix francs quarante-deux
centimes, ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, pour les
services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1834, sont réduits d'une
somme de deux millions trois cent quatre vingt-sept mille trois cent
quatre-vingt-dix neuf bancs quarante-sept centimes (fr. 2,360,399 47). »
« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues
dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1834
sont définitivement fixés à cent millions six cent soixante-quatre mille cinq
cent soixante et dix francs quatre-vingt-quinze centimes (fr. 100,664,570 95),
et répartis conformément au même tableau A. »
« § III. - Fixation des recettes.
« Art. 7. Les droits et produits constatés au
profit de l'Etat sur l'exercice 1834, sont arrêtés, conformément au tableau B
ci-annexé, à la somme de cent millions huit cent cinquante-deux mille trois
cent sept francs soixante et quinze centimes, ci fr. 100,852,307 75.
« Les recettes effectuées sur le même exercice,
jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à cent millions huit cent
cinquante-deux mille trois cent sept francs soixante et quinze centimes, fr.
100,,852,307 75 et les droits et produits restant à recouvrer à néant » »
« § IV. - Fixation du résultat général du
budget.
« Art. 8. Le résultat général du budget de
l'exercice 1834 est définitivement arrête ainsi qu'il suit :
« Dépenses fixées à l'article premier, fr.
100,664,570 75
« Recettes fixées à l'article 7, fr. 100,852,307
75.
« Excédant de recette réglé à la somme de
cent quatre vingt-sept mille sept cent trente-six francs quatre-vingts
centimes, fr. 187,736 80
« Cet excédant de recette sera transporté
en recette extraordinaire an compte définitif de l'exercice 1843. »
« Dispositions particulières.
« Art. 9. Les ressources encore réalisables sur
les droits acquis à l'exercice 1834, seront portées en recette extraordinaire,
au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »
- Ces articles sont successivement adoptés sans
discussion.
Vote sur l’ensemble du projet
Il est procédé au vote par appel nominal sur
l'ensemble du projet de loi.
Le projet est adopté à l'unanimité des 54
membres qui ont pris part au vote. Il sera transmis au sénat.
Ont répondu à l'appel : MM. de Theux, de
Villegas, Donny. Dubus (Albéric), Dubus (Bernard), Dumortier, Duvivier. Eloy de
Burdinne, Henot, Huveners, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Lejeune, Lesoinne,
Loos, Lys, Malou, Mast de Vries, Mercier, Osy, Pirmez, Pirson, Rodenbach,
Scheyven, Sigart, Simons, Van Cutsem, Vanden Eynde, Verwilghen, Wallaert,
Zoude, Liedts, Biebuyck, Castiau, Clep, d'Anethan, de Bonne, de Breyne,
Dechamps, de Chimay, de Corswarem, Dedecker, de Haerne, de Man d'Attenrode, de
Meester, de Mérode, de Muelenaere, de Renesse, de Saegher, de Sécus,
Desmaisières, Desmet, de Terbecq.
(page 997)
M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer) dépose un projet de loi tendant à accorder un
crédit provisoire |de 1,500,000 francs au département de l'intérieur, à valoir
sur l'exercice 1846.
M. le président. - Il est donné acte à M. le ministre de la
présentation du projet de loi dont il vient de donner lecture. Ce projet et les
motifs qui l'accompagnent seront imprimés et distribues aux membres.
Je propose de le renvoyer à la section centrale
chargée d'examiner le budget du département de l'intérieur.
- Cette proposition est adoptée.
M. de Man
d’Attenrode.-
Je désirerais que M. le ministre voulût bien nous dire si, dans la demande de
crédit qu'il vient de présenter, il a compris ce qui est nécessaire pour
acquitter les traitements du personnel de l'école vétérinaire, L'année
dernière, lors de la discussion du budget de l'intérieur, nous n'avons voté de
crédit que pour dix mos à cet établissement, afin de mettre le gouvernement en
demeure de nous présenter, dès l'ouverture de la session en novembre, l'enquête
à laquelle il s'est engagé de faire procéder, à la suite des graves
inculpations dont l'école avait été l'objet. Ce gouvernement n'a pas déposé
d'enquête ; il n'a pas demandé de crédit, de sorte que depuis près de six mois
les professeurs de l'école vétérinaire n'ont pas reçu leurs appointements.
Je désire donc savoir si, dans le crédit
demandé, M. le ministre a compris les fonds nécessaires à l'existence de l'école vétérinaire ?
M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - En section centrale, j'ai pris l’engagement
de remplir la promesse faite par mon prédécesseur de présenter à la chambre un
rapport sur l’enquête dont l'école vétérinaire a été l’objet. Ce rapport, je
l’ai examiné hier soir ; j'aurai l'honneur de le déposer, et la conclusion sera
de demander, après avoir mis toutes les pièces sous les yeux de la chambre, un
crédit supplémentaire pour le traitement des professeurs.
M. de Man d’Attenrode. - C'est très bien.
M. le président. - Nous reprenons l'objet de l'ordre du jour.
PROJET DE LOI PORTANT REGLEMENT DEFINITIF DU BUDGET DE
L’EXERCICE 1835
M. le ministre des finances (M. Malou). - Je me rallie au projet de la commission.
- Personne ne demandant la parole dans la
discussion générale, la chambre passe immédiatement à la discussion des
articles.
Articles 1 à 10
« § I. - Fixation des dépenses.
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et
extraordinaires de l'exercice 1835, constatées dans le compte rendu par le
ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la
somme de quatre vingt-neuf millions neuf cent vingt-deux mille huit cent
cinquante-six francs cinquante-quatre centimes, fr. 89,922,856 54
« Les payements effectués sur le même exercice,
jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à quatre-vingt-neuf millions sept
cent neuf mille deux cent dix-sept francs quatre-vingt-dix-neuf centimes, fr.
89,709,217 99
« Et les dépenses restant à payer, à deux cent
treize mille six cent trente-huit francs cinquante-cinq centimes, fr. 213,638 53».
- Adopté.
________________
« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées
sur l'exercice 1835, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont
pas été présentés au payement au 1er janvier 1841, sont annulées ; elles seront
portées en recette extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1838.
« Les créances dont il s'agit, non sujettes
à prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé
ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant jusqu'au 31
décembre 1846, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au
profit de l'Etat. »
- Adopté.
__________________
« Art. 3. Sont exceptées de la prescription
prononcée par l'article précédent les créances liquidées et mandatées sur
l'exercice 1835, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de
saisie-arrêt. Les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1846,
versées dans la caisse de consignations et de dépôt, mais ne produiront pas
d'intérêts en faveur des tiers. »
- Adopté.
________________
« § II. - Fixation des crédits.
« Art. 4. Il est accordé au ministre des finances,
sur l'exercice 1835, pour couvrir les dépenses extraordinaires effectuées
au-delà des crédits ouverts par les lois des 31 décembre 1834, 1er février
1835, 2 février, 8 février, 17 février, 21 février, 23 mars, n°124, 23 mars,
n°125, 15 avril, 26 septembre, 30 décembre, 10 juin 1836, 9 mars 1837, 27 mai,
n°'121 et 122, des crédits supplémentaires jusqu'à concurrence de deux millions
huit cent dix-huit mille huit cent cinquante et un francs cinquante huit
centimes. Ces crédits demeurent répartis conformément à la colonne 4e du
tableau A ci annexé. »
-Adopté.
_________________
« Art. 5. Les crédits, montant à
quatre-vingt-douze millions trois cent soixante-et-dix-huit mille cent
quatre-vingt-cinq francs quatre-vingt-six centimes, ouverts aux ministres conformément
au tableau A ci-annexé, pour les services ordinaires et extraordinaires de
l'exercice 1835, sont réduits d'une somme de deux millions quatre cent
cinquante-cinq mille trois cent vingt-neuf francs trente-deux centimes
(2,453,129 32 c.). »
- Adopté.
_______________
« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues
dans les deux article précédents, les crédits du budget de l'exercice 1835,
sont définitivement fixés à quatre vingt neuf millions neuf cent vingt-deux
mille huit cent cinquante-six francs cinquante quatre centimes, et répartis
conformément au même tableau A. »
- Adopté.
_________________
« § III - Fixations des recettes.
« Art. 7. Les droits et produits constatés au
profit de l'Etat, sur l'exercice 1835, sont arrêtés conformément au tableau B ci
annexé, à la somme de quatre vingt-douze millions six cent soixante et douze
mille cinq cent six francs trente et un centimes. fr. 92,672,506 31
« Les recettes effectuées sur le même exercice,
jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à quatre-vingt douze millions six
cent soixante-et-douze mille cinq cent six francs trente et un centimes, fr.
92,672,506 31
« Et les droits et produits restant à recouvrer
à néant. »
- Adopté.
________________
« Art. 8. Les recettes du budget de
l'exercice 1835, arrêtées par l'article précédent à la somme de fr. 92,672,506
31 sont augmentées, en exécution des lois et règlements des budgets de 1830,
1831 et 1832.
« 1° Des dépenses prescrites et définitivement
annulées sur le budget de l'exercice 1830, conformément à l'article 2 de la loi
de règlement dudit exercice, fr. 85,249 73
« 2° Des recouvrements effectués sur le
même exercice, depuis sa clôture, et renseignés conformément à l'article 5 de
ladite loi, fr. 133,731 32
« 3° Des dépenses prescrites et définitivement
annulées sur le budget de 1831, conformément à l'article 2 de la loi de
règlement dudit exercice, fr. 51,426 39
« 4° Des recouvrements effectués à titre de
droits arriérés sur le même exercice, depuis la clôture, et renseignés
conformément à l'article 5 de ladite loi, fr. 169,824 15
« 5° Des dépenses présentes et définitivement
annulées sur le budget de I exercice 1832, conformément à l'article 2 de la loi
de règlement dudit exercice, fr. 129,836 80
« 6° Des recouvrements effectués sur les droits
arriérés du même exercice, depuis la clôture, et renseignés conformément à
l'article 5 de ladite loi, fr. 650,482 58
« Les ressources applicables à l'exercice 1835
demeurent, en conséquence, fixées à la somme de quatre-vingt treize millions
huit cent quatre-vingt-quatorze mille soixante et dix sept francs vingt-huit
centimes, fr. 93,894,077 28. »
- Adopté.
« § IV. - Fixation du résultat général du
budget.
« Art. 9. Le résultat général du budget de
l'exercice 1835 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :
« Dépenses, fixées à l'article premier, fr.
89,922,856 54
« Recettes fixées à l'article 8 précédent,
fr. 93,894,077 28
« Excédant de recettes réglé à la somme de trois
millions neuf cent soixante et onze mille deux cent vingt francs soixante et
quatorze centimes, fr. 3,971,220 74
« Cet excédant de recettes sera transporté en
recette extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1843. »
- Adopté.
________________
« Dispositions particulières.
« Art. 10. Les ressources encore réalisables sur
les droits acquis à l'exercice 1835, seront portées en recette extraordinaire
au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »
- Adopté.
_______________
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble
de ce projet.
Il est adopté à l'unanimité des 53 membres qui
ont répondu à l'appel. II sera transmis au sénat.
PROJETS DE LOI CONFERANT LA NATURALISATION ORDINAIRE
M. le président. - L'ordre du jour appelle les projets de loi de
naturalisation ordinaire.
Chaque projet n'étant composé que d'un seul
article, la discussion générale se confond avec la discussion de l'article.
Si personne ne demande la parole, il sera
procédé au vole par assis et levé sur chaque projet et voté par un seul appel
nominal sur les projets ainsi adoptés.
« Premier projet :
« Léopold, Roi des Belges, A tous présents
et à venir, salut :
« Vu la demande du sieur Louis-Christophe
Catteville, capitaine quartier-maître au 2ème régiment d'artillerie, né à
Saint-Victor-l'Abbaye (France), le 5 messidor an II, tendant à obtenir la
naturalisation ordinaire ;
Attendu que les formalités prescrites par les
articles 7 et 8 de la loi du 27 septembre 1835 ont été observées ;
« Attendu que le pétitionnaire a justifié
les conditions d'âge et de résidence exigées par l'article 5 de ladite loi ;
« Les chambres ont adopté et nous
sanctionnons ce qui suit :
« Art. unique. La naturalisation ordinaire
est accordée audit sieur Louis-Christophe Catleville. »
- Adopté.
_________________
(page 998)
La formule qui précède est applicable à chacune des demandes des sieurs :
Charles-Louis Kroneder, capitaine pensionné, à
Ledeberg-lez-Gand, né à Vienne (Autriche), le 24 mai 1786.
- Adopté.
________________
Théodore Weiss, sergent au 5ème régiment de
chasseurs à pied, né à Cologne (Prusse), le 25 floréal an IX.
- Adopté.
________________
Pierre Tak, sergent au 7ème régiment de ligne,
né à Oosterhout (Pays-Bas), le 22 octobre 1808.
- Adopté.
________________
Ernest-Philibert-Adolphe de Calonne Beaufait,
major au 3° régiment d'infanterie, né à Forest (France), le 18 prairial an XII.
- Adopté.
________________
Conrad Eckart, sergent au 6ème régiment de
ligne, né à Darmstadt (grand-duché de Hesse), le 12 décembre 1809.
- Adopté.
________________
Ulrich Ebinger, sergent au 7ème régiment de
ligne, né à Léopersweil (Suisse), le 28 mai 1796.
- Adopté.
________________
Jean-Baptiste Decaux, employé à l'hôpital
militaire à Mons, né à Solesmnes (France), le 19 février 1792.
- Adopté.
________________
Jean-Baptiste Helsner, sergent au 7ème régiment
de ligne, né à Alexandrie (Egypte), le 2 mai 1802.
- Adopté.
________________
Gaspard Frédéric Muller, rentier à Anvers, né à
Paris, le 5 février 1819.
- Adopté.
________________
Eugène-André Tison, sergent-major au régiment
d'élite, né à Chamboy (France), le 24 septembre 1813.
- Adopté.
________________
François-Joseph Feige, propriétaire et miroitier
à Bruxelles, né à Megève (Savoie), le 24 novembre 1793.
- Adopté.
________________
Jean-Nicolas-Quirin Birck, ferblantier à Liège,
né à Eupen (Prusse), le 19 avril 180 s.
- Adopté.
________________
Charles-Guillaume-Edouard Zickwolff, professeur
de mathématiques supérieures au collège communal de Mons, né à Ollweiler
(Prusse), le 5 juillet 18J4.
- Adopté.
________________
Martin Joseph Cabaret, maréchal des logis au
3ème régiment d'artillerie, né à Berg op Zoom (Pays-Bas), le 25 août 1808.
- Adopté.
________________
Jean-Mathias-Joseph Meurice, sergent-major au
9ème régiment de ligne, né à Groningue (Pays-Bas), le 7 mars 1821.
- Adopté.
________________
Joseph-André Nadau, lieutenant au 1er régiment
de lanciers, né à Marseille (France), le 16 pluviôse an XII.
- Adopté.
________________
Louis Joseph Douchet, restaurateur et limonadier
à Malines, né à Walincourt (France), le 17 avril 1809.
- Adopté.
________________
Il est procédé au vote par appel nominal sur ces
projets de loi qui sont adoptés à l'unanimité des 48 membres présents.
PRISE EN CONSIDERATION DE DEMANDES EN NATURALISATION
ORDINAIRE
L'ordre du jour appelle en dernier lieu le vote
relatif à la prise en considération de plusieurs demandes de naturalisation
ordinaire.
Voici le résultat du vote.
Nombre des votants, 53.
Majorité absolue. 27.
Théodore Joly, professeur à l'athénée royal, né
à Valenciennes, en 1803, domicilié à Bruxelles, a obtenu 39 suffrages.
Frédéric-Guillaume Bechtold, commerçant et
tapissier décorateur, né à Mayence (Prusse), le 26 mai 1819, domicilié à Liège.
- 31.
Christophe Schmitz, propriétaire cultivateur, né
à Steidscheidt (Prusse), le 17 mars 1798, domicilié à Limerlé (Luxembourg). -
32.
Pierre Louis Joseph Viol, instituteur communal,
né à Camphin-en-Pévèle (France), le 1er mai 1815, domicilié à Warcoing
(Hainaut). - 29.
Jacques Prosper Plaideau, fabricant de tabac, né
à Lille (France), le 1er ventôse an II, domicilié à Menin. - 40.
Théodore Edmond Plaideau, fabricant de tabac, né
à Lille (France), le 15 janvier 1811, domicilié à Gand. - 41.
Clément-François-Emile Garnier, conducteur des
ponts et chaussées, né à St-Omer (France), le 27 vendémiaire an IV, domicilié à
Menin. - 36.
Pierre François Bourdois, receveur et maître
éclusier, né à Saint-Cheron-du-Chemin (France), le 13 mai 1788, domicilié à Audenarde.
- 32.
Felix-Antoine Pantrini, lieutenant au 11ème
régiment de ligne, né à Metz (France), le 8 fructidor an VIII. - 37.
Louis-Charles-Malbieu Pelzer, surveillant de
5ème classe du chemin de fer, né à Trêves (Prusse}, le 15 octobre 1818,
domicilié à Marcinelle-lez-Char-leroy. - 31.
Joseph-François Villery, lieutenant des douanes,
né à Olmen, le 25 juillet 1806, domicilié à Courtray. - 34.
Jacob Wiener, graveur en médailles, né à
Horstingen (Prusse), le 27 février 1815, domicilié à Bruxelles. - 31.
Gerrit Harting, commissionnaire en marchandises,
né à Rotterdam (Pays-Bas), le 15 mai 1792, domicilié à Anvers. -31.
Henri Cabry, ingénieur en chef mécanicien au
chemin de fer de l'Etat, né à Percy-Main (Angleterre), le 5 juin 1805, domicile
à St-Josse-ten-Noode (Brabant). - 39.
Jean-Mathieu Gripekoven, pharmacien, né à Dahlen
(Prusse), le 22 avril 1826, domicilié à Bruxelles. - 32.
Jean-Jacques Laubscher, marchand de viandes, né
à Teuffelen (Suisse), le 27 mars 1804, domicilié à Berchem (Anvers). - 28.
Louis-Achille-Hippolite Thorel, conservateur du
canal de Charleroy, né à Dunkerque (France), le 5 frimaire an XIII, domicilié à
Molenbeek-St-Jean (Brabant). - 32.
Ernest-Joseph Billoux, commis-marchand, né à
Flamengrie (France), le 19 décembre 1817, domicilié à Roisin (Hainaut). - 29.
Alexandre-Joseph Couvez, professeur à l'athénée,
né à Lille (France), le 12 juin 1813, domicilié à Bruges. - 45.
Guill.-Victor Lefrançois, professeur à
l'athénée, né à Arras (France), le 25 août 1807, domicilié à Bruges. - 34.
Bernard Woldemar Von Carlowitz, capitaine au 1er
régiment de chasseurs à cheval, né à Dresde, le 31 janvier 1808. - 41.
Jacques-Frédéric Andringa, directeur adjoint à
l'hôpital militaire, né à Francken (Pays-Bas), le 5 octobre 1800, domicilié à
Liège. - 40.
François de Paule-Jean-Raptiste Dupuy,
sous-lieutenant au 1er régiment de chasseurs à pied, né à Orléans (France), le
20 octobre 1808. - 41.
Frédéric-Louis Cuny, capitaine au 3ème régiment
de ligne, né à Hemstede (Pays-Bas), le 5 juin 1795. - 41.
Guillaume-Adolphe Nerenburger,
lieutenant-colonel d'état-major, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 25 avril 1804. -
42.
Frédéric-Guillaume Neumann, trompette-maréchal
des logis et chef de musique au 2ème régiment de chasseurs à cheval, né à
Jonsdorf (Saxe), le 31 décembre 1807. - 41.
Jean-Henri-Jules Bergmann, sergent-major au 1er
régiment de chasseurs à pied, né à Leipzig (Saxe), le 31 mai 1808. - 40.
Charles Capel, maréchal des logis au 2ème
régiment de lanciers, né à Metz (France), le 8 juin 1812. - 40.
Pierre-Joseph Delaporle, adjudant-sous-officier
au 3ème régiment de ligne, né à Troisvilles (France), le 31 décembre 1810. -
40.
Pierre-Julien Fonfrede, sergent-major au 3ème
régiment de chasseurs à pied, né à Bordeaux (France), le 6 mars 1817. — 40.
i Fidèle-Henri Gaymay, sergent-major
au 4° régiment de ligne, né à IBoes-chepe (France), le 29 juillet 1815. - 40.
Jean-Thomas de Rungs, sergent au 1er régiment de
ligne, né à Neukirch (Suisse), le 1er. janvier 1809. - 40.
Barthélémy Gobeli, sergent au 7ème régiment de
ligne, né à Bolligen (Suisse), le 31 octobre 1804. - 40.
Henri Van Leuwen, sergent au régiment d'élite,
né à Rotterdam (Pays-Bas), le 3 août 1802. - 40.
Hippolyte Henri, sergent au 1er régiment de
ligne, né à Trêves (Prusse), le 14 mars 1807. - 40.
Pierre Bremer, sergent au 7ème régiment de
ligne, né à Savien (Suisse), le 29 mars 1804. - 40.
Félix Heusser, sergent au 3ème régiment de
ligne, né à Gossow (Suisse), le 19 janvier 1794. - 40.
Eppe-Ebert Pot, maréchal des logis chef
artificier au 1er régiment d'artillerie né à Appingadam (Pays-Bas), le 18 avril
1785. - 40.
Gustave Rothmaler, maréchal des logis au 1er
régiment de chasseurs à cheval, né à Voorburg (Pays-Bas), le 12 septembre 18 9.
- 40.
Chrétien Muller, marechnl des logis au 1er
régiment d'artillerie, né à OEttingen (Bavière), le 13 octobre 1798. - 40.
Vincent Rapezynski, maréchal des logis au 1er
régiment d'artillerie, né à Lantzkorona (Pologne), le 15 mars 1812. - 40.
Louis Cousin, chefde musique au 2ème régiment de
ligne, né à Pau (France), le 17 fructidor an X. - 42.
Théodore Dassel, musicien-gagiste au 2ème
régiment de chasseurs à pied, né à Steinheim (Prusse), le 6 janvier 1806. - 42.
George Guillaume Eisert, musicien-gagiste au
12ème régiment de ligne, né à Odisleben (Saxe), le 30 juin 1810. - 42.
Louis-Camille Ulser, musicien-gagiste au
régiment d'élite, né à l'île de Malte, le 6 mai 1805. - 42.
Chrétien Bierbach, chef de musique au 2ème
régiment de chasseurs à pied, né à Reinsdorff (Saxe), le 25 décembre 1805. -
42.
Jean Schmidt, musicien-gagiste au 2ème régiment
de ligne, né à Baiersdorff (Bavière), le 25 janvier 1801. - 42.
Eugène Nilschke, musicien-gagiste au 2ème
régiment de chasseurs à pied, né à Varsovie, le 1er septembre 1788. - 42.
Chrétien Schirmer, musicien-gagiste au 2ème
régiment de ligne, né à Kleinenhausen (Saxe-Weimar), le 6 novembre 1807. - 42.
Jean-Henri-Chretien Tengeler, sergent-armurier
au 7ème régiment de ligne, né à Vlotho (Westphalie), le 17 mai 1791. - 42.
Joseph Gady, sergent au 7ème régiment de ligne,
né à Praromen (Suisse), le 11 juillet 1785. - 42.
Jean-Fred. Isserslaedt, musicien-gagiste au
11ème régiment de ligne, né à Hassleben (Saxe-Weimar), le 25 octobre 1790.
- 42.
Martin Schmidt, chef de musique au régiment
d'élite, né à Waldau (Hesse-Cassel), le 31 décembre 1786. - 42.
François Laborde, capitaine au 9ème régiment de
ligne, né à Gravelotte (France), le 26 brumaire an IV. - 42.
Pierre-Philippe Berlin, capitaine au 1er
régiment de ligne, né à Paris, le 12 fructidor an VI. - 42.
Joseph Calesente Xiezopolski, lieutenant au 9ème
régiment de ligne, né à Wola-Burzecka (Pologne), le 5 juillet 1804. - 42.
François Scheffers, capitaine-administrateur
d'habillement au 2ème régiment de cuirassiers, ne à La Haye, le 18 novembre
1801. - 42.
Alphonse Edouard-Hippolyte Aernouts,
sous-lieutenant au 6ème régiment de ligne, né à Cassel (France), le 21 août
1813. - 42.
Jacques Emile-Adolphe Portes, lieutenant au 6ème
régiment de ligne, né à Calvisson (France), le 6 mai 1801. - 42.
Charles Auguste-Théophile Clément, lieutenant
d'artillerie, professeur à l'école militaire, né à Amiens (France), le 3 mars
1812, domicilié à Bruxelles. - 42.
(page 999)
Charles-Michel-Louis Braconnier, sous-lieutenant au 11ème régiment de ligne, né
à Orléans (France), le 30 janvier 1813. - 42.
Jean Schroder, chef de musique au 7ème régiment
de ligne, né à Leyde (Pays-Bas), le 7 septembre 1800. - 42.
Henri Jessen, gendarme à cheval, né à Wehr
(Prusse), le 13 juin 1787. - 42.
Jacques-Antoine Karski, sergent-major au 1er
régiment de chasseurs à pied, né à Lysakow (Pologne), le 25 juillet 1818. - 42.
Louis Karski, sergent-major au 1er régiment de
chasseurs à pied, né à Lysakow (Pologne), le 10 janvier 1816. - 42.
Isaac-Simon Kinsbergen, musicien-gagiste au 6ème
régiment de ligne, né à Amsterdam, le 22 septembre 1796. - 42.
Jean-Herman Van Saarloos, brigadier au 1er
régiment de chasseurs à cheval, né à Bergen-op-Zoom (Pays-Bas), le 1er mars
1797. - 42.
Joseph Vinkelmeyer, musicien-gagiste au 6ème
régiment de ligne, né à Flessingue (Pays-Bas), le 2 novembre 1810. - 42.
Jean-Pierre-Henri Van der Schrieck, brigadier au
1er régiment de chasseurs à cheval, né à Breda (Pays-Bas), le 4 mars 1816. -
42.
Charles-Guillaume-Ferdinand Troeger, musicien-gagiste
au 2ème régiment de chasseurs à pied, né à Zaltbommel (Pays-Bas), le 19 février
1822. - 42.
Charles-Henri-Frédéric Sasse, musicien-gagiste
au 6ème régiment de ligne, né à Blengow (Mecklenbourg-Schwerin), le 28 mars
1810. - 42.
Gérard Loyens, gendarme à cheval, né à Breda
(Pays-Bas), le 13 mars 1800. - 42.
Jean-Frédéric-Conrad Raupers, lieutenant au
11èmz régiment de ligne, né à Ilten (Hanovre), le 1er janvier 1790. - 42.
Achille Charpigny, lieutenant au 8ème régiment
de ligne, né à Paris, le 12 thermidor an XII. - 42.
Henri-Guillaume Bielz, musicien-gagiste au 8ème
régiment de ligne, né à Slazkolten (Prusse), le 2 décembre 1811. - 42.
Henri-Joseph Meurice, sergent au 9ème régiment
de ligne, né à Lille (France), le 16 mai 1789. - 42.
Gysbert Vindersteen, lieutenant au 1er régiment
de ligne, né à Gorcum (Pays-Bas), le 30 mars 1798. - 42.
Antoine Cabaret, sous-lieutenant au 3ème
régiment d'artillerie, né à Bergen-op-Zoom (Pays-Bas), le 28 octobre 1816. -
42.
Philippe Marcx, sergent au 3ème régiment de
chasseurs à pied, né à Olsen (Prusse), le 14 décembre 1810. - 42.
Marie Antoine-Auguste Sarazin, capitaine de 2e
classe au 12èmee régiment de ligne, né à Juliers (Prusse), le 16 mai 1809. -
42.
En conséquence ces diverses demandes de
naturalisation sont prises en considération.
- La séance est levée à 4 heures et demie.