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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 13 mars 1847

(Annales parlementaires de Belgique, session 1846-1847)

(Présidence de M. Liedts.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1129) M. Huveners. procède à l'appel nominal à midi et demi.

M. de Man d’Attenrode. donne lecture du procès-verbal de la dernière séance. La rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Huveners. communique l'analyse des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur Alexander, directeur-gérant de la filature de laines peignées à Jausse, demande la réforme postale basée sur la taxe uniforme de 10 centimes. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi relatif au régime postal.


« Plusieurs membres de la société littéraire dite Olyflak, à Anvers, demandent que dans chaque province l'enseignement de la langue parlée par la majorité des habitants soit obligatoire dans toutes les classes. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi sur l'enseignement moyen.


(page 1130) « Le conseil communal de Gosselies demande une loi qui ordonne le recensement immédiat du grain en Belgique. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Plusieurs fabricants et industriels de l'arrondissement de Tournay demandent que la société d'exportation étende ses opérations à tous les produits de l'industrie. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi ayant pour objet de constituer une société d'exportation.

M. Castiau. - Ne pourrait-on pas renvoyer cette pétition à la section centrale chargée de l'examen du projet de loi auquel elle se rapporte ?

M. le président. - La section centrale a terminé ses travaux, le rapporteur déposera prochainement son rapport.

M. Castiau. - La section centrale a-t-elle examiné cette question d'une manière spéciale ?

M. le président. - Elle l'a examinée.

M. Castiau. - Je n'insiste pas.

Projet de loi autorisant la prorogation du délai d'exécution du chemin de fer du Luxembourg

Rapport de la section centrale

M. Zoude. - Messieurs, j'ai l'honneur de présenter le rapport de la section centrale, chargée d'examiner le projet de loi accordant une prorogation de délai pour l'exécution du chemin de fer du Luxembourg.

M. le président. - Ce rapport sera imprimé et distribué à tous les membres.

M. Zoude. – Je demande que ce projet soit placé à la suite des objets à l'ordre du jour.

- Cette proposition est adoptée.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du ministère des finances, pour le service des pensions

Rapport de la section centrale

M. Veydt. - J'ai l'honneur de déposer le rapport sur le crédit supplémentaire demandé par le département des finances pour le service des pensions.

M. le président. - Ce rapport sera imprimé et distribué aux membres.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Ne pourrait-on pas mettre la discussion de ce projet à la suite des objets qui sont à l'ordre du jour ?

- Cette proposition est adoptée.

Ordre des travaux de la chambre

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - Je demanderai à la chambre de mettre à la suite des objets à l'ordre du jour le projet de loi sur lequel M. Van Cutsem a déposé le rapport avant-hier, le projet relatif aux offenses à la personne royale.

- Cette proposition est adoptée.


M. le président. - J'ai besoin, avant de passer à l'ordre du jour, de consulter la chambre sur un autre objet. Lorsqu'à la séance du 5 mars, M. le ministre des finances a présenté un projet de loi modifiant le tarif des douanes, on a demandé, avant de s'occuper de la question de savoir si l'examen serait fait par les sections ou par une commission, que le projet fût imprimé et distribué. Aujourd'hui que ce projet est imprimé et qu'il a été distribué à tous les membres, je demande que la chambre veuille bien décider de quelle manière elle entend qu'il soit examiné.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Mon collègue des affaires étrangères, qui a contresigné ce projet avec moi, avait demandé qu'il fût renvoyé à la commission d'industrie. Je renouvelle cette demande ; je pense que tous les membres qui ont pris connaissance du projet reconnaîtront que c'est le meilleur mode à suivre.

M. Osy. - J'appuie la proposition de M. le ministre des finances ; j'ai pris connaissance du projet dont il s'agit : il ne fait que sanctionner les arrêtés existants. La commission de comptabilité pourra s'en occuper immédiatement et faire prochainement son rapport.

- Le renvoi à la commission d'industrie est ordonné.

Projet de loi relatif à la négociation et à la cote des chemins de fer

Discussion générale

M. le président. - Le rapport sur ce projet émanant de l'initiative de M. Osy a été fait par M. Pirmez. L'article unique proposé par M. Osy était ainsi conçu :

« Le gouvernement pourra autoriser la négociation et la cote aux bourses d'Anvers et de Bruxelles, des actions des chemins de fer concédés, lorsqu'il aura été versé au moins 30 p. c. et que les travaux seront en voie d'exécution. »

La commission, d'accord avec le gouvernement, propose la rédaction suivante :

« Le gouvernement pourra autoriser la négociation et la cote aux bourses d'Anvers et de Bruxelles des actions de chemins de fer concédés, lorsqu'il sera justifié de versements s'élevant à 40 p. c. au moins du capital social, et que le cautionnement aura été restitué conformément aux prescriptions de l'acte de concession, à concurrence de quatre cinquièmes pour les chemins de fer de Tournay à Jurbise et de Saint-Trond à Hasselt, et en totalité pour les autres concessions. »

M. Osy. - Je ne développerai l'amendement que j'ai eu l'honneur de proposer, que s'il était combattu. Le gouvernement, en s'y ralliant, y a proposé quelques légers changements, consistant à ce qu'il soit justifié de versements s'élevant à 40 p. c. au moins du capital social (j'avais proposé 30 p. c, parce que, en Angleterre et en France, il faut qu'il ait été versé 30 p. c. pour qu'on délivre les actions au porteur), et que les concessionnaires aient exécuté des travaux ou acquis des propriétés pour des sommes doubles du cautionnement. (J'avais proposé que les travaux fussent seulement en voie d'exécution.)

Vous voyez, messieurs, que le gouvernement a voulu entourer ces actions de plus de garanties.

Il y a deux ans, lorsque nous avons commencé à accorder des concessions de routes, il y avait, en Europe, une fièvre de chemins de fer. Aujourd'hui c'est bien changé. S'il y a des personnes qui aient confiance dans les chemins de fer concédés, elles peuvent en acquérir des actions avec de grands bénéfices ; car il y en a qui perdent les 30 p. c. versés. Il n'y a donc pas à craindre que les Belges qui achèteraient de ces actions ne fissent de mauvaises affaires, si les chemins de fer donnaient des produits avantageux aux concessionnaires ; ce dont je ne veux pas m'occuper.

Jusqu'à présent, les Belges ont pu acheter aux bourses de Paris et de Londres des actions de chemins de fer belges. Mais ils ont été tellement prudents que, sauf les concessionnaires, aucun n'est entré dans ces affaires. Pour l'agiotage, il n'y a donc rien à craindre.

C'est une affaire de moralité : quand nous concédons une route, c'est que nous croyons faire une bonne affaire. Il faut que les concessionnaires puissent dire qu'en Belgique on ne refuse pas la cote. La cote à la bourse étant admise, ils pourront trouver des fonds ; et l'on aura plus de garanties que les chemins de fer s'achèvent.

Déjà M. le ministre des travaux publics a présenté un projet de loi dans le but d'accorder une prorogation pour l'un des chemins de fer concédés les plus intéressants : celui du Luxembourg.

Si l'on n'accordait pas la cote à la bourse, les concessionnaires ne trouveraient pas d'argent. Il est de notre intérêt de voir achever les routes concédées. Je crois donc que nous agirons sagement, en adoptant la proposition du gouvernement.

M. Desmet. - Si nous voulons atteindre le. but que nous désirons tous, nous ne devons pas adopter la rédaction du projet du gouvernement, d'après laquelle il devrait être justifié de versements s'élevant à 40 p. c. au moins du capital social, et lorsque les travaux exécutés représenteront le double de la somme versée à titre de cautionnement.

Dans quelle position sommes-nous ? Nous devons faire tous nos efforts pour faire travailler, pour donner de l'ouvrage aux pauvres qui en ont besoin urgent. Si, pour restituer le cautionnement, vous exigez que les travaux exécutés représentent le double de sa valeur, les sociétés qui ne travaillent pas maintenant ne travailleront pas davantage.

Vous ne gagnerez rien. Or, quel est aujourd'hui le grand devoir du gouvernement ? C'est de tâcher de laisser travailler. Je ne vois d'autre remède aux maux qui affligent le pays, que le travail.

Messieurs, il y a dans ce moment une seconde classe qui souffre ; non seulement la classe des mendiants souffre, mais celle qui vient après, celle de ces familles qui ne veulent pas mendier, mais qui, à cause de la cherté des céréales, n'ont pas de quoi vivre.

Je crois que le gouvernement va faire travailler la société du Luxembourg, je lui en fais mon compliment. Cette société pourra occuper beaucoup d'ouvriers, et même d'ouvriers des Flandres. Mais je voudrais qu'il pût prendre la même mesure pour les autres sociétés. Je sais qu'on lui a fait une proposition ; s'il avait la bonté de l'examiner, il rendrait un service immense aux contrées où la misère sévit avec tant de violence, et même le trésor y profitera ; le travail pourra remplacer les secours en argent.

Messieurs, je ne puis trop insister sur le besoin qu'il y a de chercher du travail pour les populations qui se trouvent sans pain, à cause de la cherté et de la rareté des grains ; les particuliers ne font pas travailler, il faut dans cette occurrence que le gouvernement donne du travail, et il ne pourra pas le faire plus aisément et plus économiquement qu'en facilitant aux sociétés les moyens de laisser commencer les travaux.

Nous ne sommes plus, messieurs, dans la fièvre des spéculations. Le typhus des spéculations est passé. On lui a administré une telle dose de quinine, qu'on ne doit plus la redouter ; ce qu'il faut maintenant, ce sont des stimulants.

Nous n'avons d'ailleurs pas à nous plaindre de ces spéculations ; la Belgique en a bien profité ; elles ont amené chez elle les fonds étrangers. Mais par une sorte de scrupule de légalité, nous ne retirons pas les avantages que nous devons atteindre dans les circonstances actuelles. Nous avons une dizaine de millions qui dorment d'un somme léthargique, qui sont déposés pour cautionnements et les garanties de l'exécution de travaux concédés.

Si on les laissait employer pour procurer du travail aux pauvres, quel bien ne ferait-on pas ! J'espère que le gouvernement y songera sérieusement, et aura quelque égard à mes instances empressées.

Je le répète, je crains que la mesure que vous allez prendre n'aura aucun effet réel, qu'elle ne fera pas négocier des actions et qu'elle ne procurera pas les moyens, dans ce moment, pour faire reprendre les travaux des sociétés.

Je crois qu'un amendement n'a pas de chance de passer ; c'est pourquoi je n'en présenterai pas. Mais je dois cependant faire encore une remarque, avant de terminer, qui est celle-ci, c'est qu'en France on fait plus qu'ici pour stimuler l'exécution des travaux concédés et pour la négociation des actions. Dans ce pays, la permission de coter les promesses d'actions est obtenue trois semaines après l'approbation royale des statuts de la société, sur l’avis du commissaire de la bourse et l’autorisation du ministre. Voilà tout ce qui est nécessaire, en France, pour pouvoir coter et négocier les actions des sociétés concessionnaires. (page 1131) Aussi les concessions françaises inspirent plus de confiance, les actions se placent beaucoup mieux et les travaux s'exécutent avec plus de vitesse et ne chôment pas comme chez nous, malheureusement pour nos pauvres.

M. Nothomb. - Messieurs, je désire savoir en quelle forme l'autorisation sera accordée. Faudra-t-il un arrêté royal motivé, ou suffira-t-il d'un arrêté ministériel, ou même suffira-t-il d'une simple lettre ministérielle aux syndics de la bourse ?

J'ai des raisons pour faire cette question. Je regarde la forme comme très importante.

M. Osy. - Lorsque j'ai eu l'honneur de faire ma proposition à la session dernière, j'ai commencé ma proposition, et le gouvernement adopte la même rédaction, par ces mots : « Le gouvernement pourra autoriser la négociation et la cote aux bourses d'Anvers et de Bruxelles. » Or, les bourses sont dans la dépendance de M. le ministre des affaires étrangères, qui permet ou refuse la cote des fonds publics et des actions.

Ce sera donc M. le ministre des affaires étrangères qui, après s'être entouré des renseignements nécessaires auprès de MM. les ministres des travaux publics et des finances, fera connaître aux syndics des bourses de Bruxelles et d'Anvers, qu'ils peuvent coter les actions de tels ou tels chemins de fer.

M. Nothomb. - Je propose un paragraphe 2 à l'article unique du projet, ainsi conçu : « L'autorisation sera accordée par arrêté royal motivé. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - Les expressions que l'on propose de mettre dans la loi impliquent, ce me semble, qu'un arrêté royal devra être pris, puisqu'on dit que le gouvernement pourra autoriser. Or, le gouvernement, à moins de délégation, c'est le Roi et le ministère. Si cependant on veut faire cette addition, je n'y vois aucun inconvénient.

Un fait doit être constaté, et, ce fait existant, il y a des précautions à prendre. Ainsi, il est bien entendu que la cote de ces actions est subordonnée aux conditions que le gouvernement impose à la cote de toutes autres actions, c'est-à-dire qu'on ne pourra les coter qu'à raison de négociations réellement faites, qu'on ne pourra pas établir de cote fictive. Cette condition est toujours exigée, et la chambre en appréciera facilement les motifs.

J'ajouterai un mot en réponse à l'observation de l'honorable M. Desmet. Les diverses sociétés ont donné des cautionnements comme garantie de l'exécution complète des travaux.

Les cahiers des charges définissent à quelles conditions on peut restituer successivement et partiellement ces cautionnements. On propose ici de laisser coter les actions, lorsque le cautionnement sera intégralement et, pour deux sociétés, partiellement restituée. L'honorable M. Desmet demande, au contraire, qu'on affecte les cautionnements eux-mêmes au commencement des travaux. Ce serait là, en vue d'un intérêt immédiat, qui n'a pas l'importance qu'y attache l'honorable membre, compromettre l'avenir de ces entreprises. La question, ainsi posée, est excessivement grave. Si, par exemple, l'entreprise exige 20 millions et si vous remboursez le cautionnement, vous n'avez plus aucune garantie que l'entreprise aura des suites.

M. Desmet. - L'honorable ministre des finances dit que la circonstance n'est pas aussi grave que je l'ai dit. Eh bien, messieurs, j'ai la conviction, et elle est partagée par tout le pays, que le seul moyen efficace de secourir la misère, c'est d'exécuter des travaux publics. M. le ministre des finances craint que si l'on modifiait plus ou moins les anciennes conventions il n'y aurait plus de garantie de l'exécution complète du travail. Mais, non, messieurs, il y a moyen de prendre toutes les garanties propres à donner la certitude que les travaux seront exécutés. En voici un exemple. Je suppose que vous remboursiez un cautionnement ; eh bien, vous forcerez la société à travailler, et si elle s'y refusait vous feriez travailler d'office ; voilà un moyen immanquable pour que les sociétés n'abusent point dans l'emploi de sommes qu'elles auront pu prélever sur le capital du cautionnement, et pour obvier à la crainte que quand les fonds du cautionnement seront épuisés, les sociétés ne continuent point les travaux et n'achèvent pas l'ouvrage, il n'y a qu'à insérer, dans les nouvelles conventions à faire que, si le travail ne continue pas dans un temps déterminé, la déchéance aura lieu. Vous avez une garantie de l'ouvrage fait en remplacement des espèces, la garantie n'en sera pas moindre.

Il y a urgence, messieurs, de venir au secours des classes pauvres ; le travail a diminué partout et ce n'est qu'en faisant exécuter des travaux publics que vous pouvez apporter un soulagement à la misère des populations. Je demande donc que le gouvernement mette les sociétés à même de travailler, et je suis convaincu qu'il peut prendre toutes les garanties possibles.

M. Osy. - Je dois m'opposer à la proposition de l'honorable M. Desmet. Lorsqu'on a discuté le projet de loi relatif à la première concession, j'ai fait une proposition relativement à la cote des actions ; alors on a trouvé convenable de ne permettre la cote que lorsque tous les versements seraient faits et lorsque les travaux seraient achevés. Je me suis opposé à ce système, et je vois maintenant avec plaisir que la chambre est disposée à adopter ma proposition telle qu'elle a été modifiée par le gouvernement.

Mais si le gouvernement se départait des autres conditions des cahiers des charges, je ne sais plus où nous irions. Il y a une société qui a versé un cautionnement d'un million et qui n'a pas encore fait remuer une pelletée de terre ; si le gouvernement remboursait ce million pour faire un million de travail, il n'aurait réellement aucune garantie, car on abandonnerait le million de travaux au lieu d'abandonner le million en écus ; eh bien, les populations demanderaient que les travaux fussent continués pour compte de l'Etat, et si l'on entrait dans ce système-là je ne sais pas ce que deviendraient les finances du pays. Nous avons jugé convenable d'accorder des concessions ; eh bien, on a versé un cautionnement ; maintenant quand la société d'un chemin de fer qui a versé un cautionnement aura fait pour deux millions de travaux, on lui restituera son cautionnement d'après le cahier des charges.

J'engage beaucoup le gouvernement à ne pas se départir de cette condition du cahier des charges. Cela pourrait devenir très dangereux.

La société du chemin de fer du Luxembourg a versé un cautionnement de 5 millions ; si on lui restituait ce cautionnement, pour faire le chemin d'ici à Wavre, vous n'auriez plus de garantie que la partie restante de ce chemin de fer sera confectionnée. Lorsque nous arriverons à la discussion du projet de loi sur lequel l'honorable M. Zoude a fait un rapport au commencement de cette séance, je me réserve même d'examiner si nous devons restituera la société concessionnaire les 5 millions, même après l'achèvement de la section de ce chemin de fer, de Bruxelles à Wavre.

M. le ministre des travaux publics (M. de Bavay). - Messieurs, je désirerais simplement donner une explication qui m'a été demandée. Le rapporteur M. Pirmez m'a fait remarquer que dans le tableau des cautionnements déposés, on n'avait pas compris celui d'une ligne accessoire du chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ce cautionnement a effectivement été déposé ; il est d'un demi-million, de sorte que la société de l'Entre-Sambre-et-Meuse a fourni en totalité 1,500,000 fr. de cautionnement.

-- La discussion est close.

Vote de l’article unique

L'article unique du projet, y compris le paragraphe proposé par M. Nothomb, et ainsi conçu : « L'autorisation sera accordée par arrêté royal motivé » est mis aux voix et adopté.

- Le gouvernement, par l'organe de M. le ministre des finances, avait déclaré qu'il se ralliait à l'addition proposée par M. Nothomb.

Il est procédé à l'appel nominal.

En voici le résultat :

53 membres ont répondu à l'appel nominal ;

50 ont répondu oui.

2 ont répondu non.

1 s'est abstenu.

En conséquence le projet de loi est adopté ; il sera transmis au sénat.

M. Rogier. - Je me suis abstenu parce que je n'ai pas entendu la discussion.

Ont répondu non : MM. Eloy de Burdinne et Liedts.

Ont répondu oui : MM. Anspach, Biebuyck, Brabant, Castiau, Clep, d'Anethan, David, de Baillet, de Bonne, de Breyne, de Garcia de la Vega, de Haerne, de La Coste, Delfosse, de Man d'Attenrode, de Naeyer, de Renesse, de Roo, Desmet, de Terbecq, de Theux, de Tornaco, de Villegas, Dolez, Fallon, Fleussu, Huveners, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Lejeune, Lesoinne, Loos, Lys, Malou, Nothomb, Orban, Osy, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Sigart, Simons, Van Cutsem, Vanden Eynde, Vandensteen, Veydt, Vilain XIIII, Wallaert et Zoude.

Projet de loi accordant des crédits supplémentaires au budget du ministère de la justice

Vote de l'article unique

M. le président. - Le gouvernement déclare se rallier à l'article unique proposé par la section centrale. Il est ainsi conçu ;

« Article unique. Il est ouvert au département de la justice un crédit supplémentaire de sept cent soixante et dix-neuf mille francs (fr. 779,000) dont la destination est indiquée ci-après :

« 1° Deux cent vingt mille francs (fr. 220,000), qui seront ajoutés au chiffre de l'article unique, chapitre XIII, du budget du département de la justice pour 1845 (Solde de dépenses relatives à des années dont les budgets sont clos), pour payement de frais d'entretien de détenus et indigents.

« 2° Neuf mille francs (fr. 9,000), qui seront ajoutés au chiffre de l'article premier, chapitre IX, du budget de 1845 (Frais d'entretien et de transport d'indigents).

« 3° Mille francs (fr. 1,000), qui seront ajoutés au chiffre de l'article 2, chapitre IX, du budget de 1845 (Subsides pour établissements de bienfaisance ).

« 4° Quatre mille deux cents francs (fr.4,200), qui seront ajoutés à l'article 2, chapitre X, du budget de 1845.

« 5° Quatre cent quarante mille francs (fr. 440,000 fr.), qui seront ajoutés à l’article premier, chapitre X, du budget de 1846 (Entretien des détenus).

« 6° Quatre mille huit cents francs (fr. 4,800), qui seront ajoutés à l'article4, chapitre X, du budget de 1846, pour frais d’impression et de bureau dans les prisons.

« 7° Cent mille francs (fr. 100,000), qui seront ajoutés à l'article 6, chapitre X, du budget de 1846 (Achat de matières premières destinées aux ateliers établis dans les prisons). »

- Personne ne demandant la parole, il est passé au vote par appel nominal sur cet article unique.

Il est adopté à l'unanimité des 53 membres qui ont répondu à l’appel.

(page 1132) Ont répondu à l'appel : MM. Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Huveners, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Lejeune, Lesoinne, Loos, Lys, Malou, Nothomb, Orban, Osy, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Rogier, Sigart, Simons, Van Cutsem, Vanden Eynde, Vandensteen, Veydt, Vilain XIIII, Wallaert, Zoude, Anspach, Biebuyck, Brabant, Castiau, Clep, d'Anethan, David, de Baillet, de Bonne, de Breyne, de Garcia de la Véga, de Haerne, de La Coste, Delfosse, de Man d'Attenrode, de Naeyer, de Renesse, de Roo, Desmet, de Terbecq, de Tornaco, de Villegas, Dolez et Liedts.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1836

Discussion générale

M. le président. - Nous passons au troisième objet à l'ordre du jour, à la discussion des projets de lois portant règlement des comptes de 1836, 1837, 1858, 1839 et 1840.

Le rapport a été fait, au nom de la commission permanente des finances, par M. de Man d'Attenrode.

Le gouvernement déclare se rallier au projet de la commission.

(page 1139) M. de Man d’Attenrode. - Messieurs, ce n'est pas sur le projet en discussion que je demande la parole, puisque M. le ministre a déclaré se rallier aux propositions de la commission, c'est sur le paragraphe qui termine l'exposé qui précède les rapports sur les cinq exercices, que je réclame un instant votre attention.

La commission émet le vœu que l'article 2 de la loi de comptabilité soit rendu applicable à l'exercice 1847, car il serait regrettable, ajoute la commission, d'augmenter encore d'un exercice nouveau les règlements trop nombreux que la législature a été obligée de revêtir de sa sanction, sans pouvoir retirer de son contrôle tous les avantages que le pays est en droit d'en attendre.

Messieurs, il y a un an que la loi de comptabilité est votée ; sa promulgation date du 15 mai 1846. Bien que cette loi ait été publiée, ses articles, cependant ne sont pas encore applicables, et voici pourquoi.

L'article 59 est ainsi conçu :

« Les dispositions de la présente loi seront appliquées successivement par arrêté royal, à mesure qu'il aura été pourvu à leur exécution.

« Elle sera obligatoire dans toutes ses parties, au plus tard le 1er janvier 1848. »

Messieurs, cette disposition a passé sans aucune espèce de réclamation, et il devait en être ainsi. En effet, l'application des dispositions de la loi de comptabilité demandait du temps à l'administration, il était impossible de lui en refuser dans de certaines limites. La loi nouvelle lui imposait l'obligation de modifier ses rouages, le système de ses écritures, et c'est ainsi que l'article 49 était applicable aux chapitres concernant notamment les comptes détaillés des ministres, les comptes des comptables, les comptes-matières et à quelques autres dispositions encore. Mais je le dis après un examen sérieux, la plus grande partie des dispositions de la loi pouvait être rendue applicable immédiatement.

Eh bien, messieurs, conçoit-on que le gouvernement n'ait rendu applicable, jusqu'ici, que 11 articles de la loi de comptabilité sur 60 dont elle se compose. J'en ai fait le relevé. J'ai reconnu que, sur les 49 articles qui ne sont pas encore applicables, il en est 32 qui sont susceptibles d'une application immédiate, et 17 seulement dont la promulgation doit être ajournée, parce que leur application n'est pas encore possible.

Mais il y a deux dispositions sur lesquelles j'insiste surtout et que je désire que le gouvernement rende applicables dans le plus court délai. J'entends parler d'abord de l'article 2, qui définit la durée de l'exercice. Jusqu'à présent, la durée de l'exercice a été de trois ans. Il en est résulté que les comptes de l'année, qui donne son nom à l'exercice, n'ont pu être déposés que 4 ou 5 ans après cette époque. Avec ce système, les observations que l'on peut faire sur les comptes concernent des dépenses si anciennes que contrôle perd presque toute sa valeur et les bons résultats que nous sommes en droit d'en attendre.

Veuillez y réfléchir, messieurs, j'appelle sur cet objet toute votre attention.

Si l'article n'est pas promulgué immédiatement, les actes posés par le gouvernement en 1847 ne seront susceptibles d'être soumis à votre contrôle qu'en 1852. Cinq années s'écouleront avant que vous puissiez discuter les comptes de l'exercice actuel.

Ainsi ce n'est qu'hier soir que vous avez reçu les comptes de 1842. Et il en sera de même de l'exercice 1847 ; le compte de cet exercice passera, comme les précédents, pour lesquels un examen sérieux et approfondi a été impossible.

J'insiste donc, et j'espère que la chambre partage mon opinion, pour que M. le ministre veuille rendre cet article applicable immédiatement.

Il est encore un autre article qu'il importe d'appliquer sans délai : c'est l'article 21 qui oblige le gouvernement à faire tous ses marchés, avec concurrence, publicité et à forfait, sauf les exceptions établies par les lois et mentionnées à l'article suivant.

Je suis un de ceux qui ont insisté avec le plus de persistance sur la présentation d'une loi de comptabilité. Voilà dix ou douze ans que nous réclamons cet élément d'ordre indispensable. Ce qui m'en avait fait comprendre surtout le besoin, ce sont les dépenses si considérables faites pour les travaux publics, et surtout pour les chemins.de fer. Je me rappelle qu'en 1843, lors de la discussion du budget des travaux publics, où je faisais ressortir les abus graves qui résultaient des dépenses du chemin de fer, je terminais en demandant que le gouvernement présentât un projet de loi de comptabilité, comme le moyen le plus efficace de couper cours à ces abus, si nuisibles au trésor, et j'ajouterai à la morale publique.

Nous avons maintenant une loi de comptabilité, et elle n'est pas encore rendue applicable aux dépenses du chemin de fer.

Aussi l'administration des travaux publics continue-t-elle de traiter de gré à gré pour des marchés susceptibles de concurrence, de faire de ces adjudications qui ouvrent la porte à tant de tripotages, de ces adjudications désavantageuses pour le trésor public seulement.

J'entends parler de ces adjudications qui n'ont pas complètement le caractère de marchés à forfait, de ces travaux qui ne sont livrés, qu'en partie à l'adjudication, et dont souvent la plus grande partie est abandonnée aux entrepreneurs que l'on veut favoriser, avec la clause de leur appliquer le système du bordereau de prix pour le règlement de leur compte.

C'est l'honorable M. Nothomb qui a établi ce système lorsqu'il dirigeait le département des travaux publics, mais son intention formelle était que ce mode ne fût qu'exceptionnel, et malheureusement en devenant la règle par la faiblesse de ses successeurs, il a ouvert la porte aux abus les plus regrettables.

Voici comment s'exprime l'honorable M. Nothomb dans son rapport remarquable sur les chemins de fer présenté le 12 novembre 1839.

« L'expérience acquise tant par l'administration que par les entrepreneurs, permettait d'aller plus loin encore, en substituant au marché à bordereau de prix le marché en bloc.

« Toutefois en revenant à ce système, depuis longtemps en usage pour les travaux ordinaires des ponts et chaussées, j'y ai introduit une modification importante, qui consiste à conserver le bordereau de prix comme mode exceptionnel de règlement de compte, applicable aux quantités en plus ou en moins à résulter éventuellement de modifications, dont l'opportunité serait reconnue durant l'exécution, et qu'il appartient au ministre seul d'ordonner. »

La chambre me pardonnera de revenir sur ces irrégularités, mais puisque le gouvernement ne fait rien pour les faire disparaître, mon devoir m'oblige de les rappeler à votre mémoire.

La cour des comptes disait encore en 1846 dans un de ses cahiers d'observations.

« La construction (et la construction continue toujours) et l’exploitation des chemins de fer donnent lieu à un service immense, qui absorbe des allocations considérables. La cour serait heureuse de pouvoir déclarer que les irrégularités signalées par elles ont disparu ; mais il n'en est pas ainsi, et la plupart de ses remarques précédentes subsistent.

« La cour a continuellement insisté pour que tous les travaux, ouvrages, fournitures, fissent l'objet d'adjudications publiques, à moins qu'il ne fût clairement démontré que dans certains cas, il y a plus d'avantage pour l'Etat à recourir à l'emploi du mode exceptionnel ; elle a continuellement insisté pour que les cahiers de charges fussent rédigés avec méthode et précision, afin d'éviter, autant que faire se peut, ce recours à des transactions, qu'il faut toujours tâcher de prévenir, et pour que l'on ne rende pas illusoires, par des remises trop faciles, les pénalités encourues par les entrepreneurs. »

Ainsi, messieurs, vous le voyez, il est urgent d'imposer à l'administration l'obligation de conclure ses marchés à forfait, de mettre un terme à ces cahiers des charges, qui mettent les entrepreneurs à la merci des ingénieurs. Il est urgent de rendre applicable l'article 21 de la loi sur la comptabilité publique.

Je pense que M. le ministre des finances se ralliera avec plaisir à ma demande, comme défenseur né du trésor public, et promulguera, sans aucun nouveau retard, les deux dispositions que je viens d'indiquer.

(page 1132) M. le ministre des finances (M. Malou). - La disposition de la loi de comptabilité, que l'honorable préopinant vient de rappeler, accorde au gouvernement un délai pour mettre successivement à exécution les diverses parties de cette loi. Ce délai, je puis le déclarer dès à présent, sera insuffisant. Je serai obligé d'en demander la prorogation.

Je m'associe au vœu de l'honorable membre de voir mettre promptement à exécution toutes les dispositions de la loi de comptabilité. Je puis lui donner l'assurance qu'on y travaille constamment.

L'étendue de ce travail, la connexité entre toutes les parties ont empêché de mettre en vigueur un plus grand nombre de dispositions.

Ainsi l'article 2 réduit la durée des exercices. Selon l'honorable préopinant, rien n'est plus simple que de mettre cet article à exécution ; je le crois dans l'erreur : le système tout entier doit être organisé avant qu'on puisse l'appliquer.

On n'a mis en vigueur que les dispositions de principe, pour lesquelles les aucune règle spéciale n'était nécessaire.

Du reste, je le redis encore, je m'associe au vœu de l'honorable rapporteur, pour la mise en vigueur de toutes les dispositions de la loi.

(page 1139) M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - L'honorable ministre des finances vient de déclarer qu'il sera obligé de demander un nouveau délai pour rendre applicables les dispositions de la loi de comptabilité qui ne le sont pas encore.

J'apprends cette nouvelle avec regret ; je ne puis attribuer ce retard, qu'à l'époque avancée de l'année, où le gouvernement a nommé la commission qui devait rédiger le règlement. La loi est du 15 mai 1846. Cette commission n'a été nommée qu'au mois de décembre. Il s'est donc écoulé six mois entre la date de la publication de la loi et la date de l'arrêté royal qui a désigné les personnes qui devaient préparer le règlement nécessaire pour rendra applicables les principales dispositions de la loi.

Il y a eu là un retard regrettable. Je suis obligé de me borner à m’en plaindre.

Maintenant, quant à l'article 2, M. le ministre dit qu'il se rattache à tout le système. Mais cet article se borne à déterminer le temps pendant lequel le gouvernement pourra disposer des crédits que vous lui confiez. Il en résultera que le gouvernement aura pour disposer des crédits un terme un peu moins long, et je n'y vois que des avantages.

Je ne puis me rendre compte d’aucun obstacle sérieux à la mise à exécution immédiate de cet article.

Quant ensuite à la mise à exécution de l'article 21, M. le ministre a passé sur la réponse qu’il me devait à ce sujet. Je le prie de vouloir nous donner un mot d'explication. Il ne faut pas de règlement d'administration pour mettre au nom de la loi les marchés contractés par l'Etat sous la garantie de l'adjudication, et de règles conservatrices adoptées par tous les gouvernements réguliers.

Je demande donc sérieusement à M. le ministre des finances s'il compte (page 1140) rendre applicable l'article 21. Je pense qu'il n'y a à cet égard aucune espèce d'obstacle.

D'ailleurs, messieurs, en rendant applicable cet article ainsi que les autres dispositions qui concernent les travaux publics, j'ai lieu de croire que M. le ministre des finances ne contrarierait en rien son collègue des travaux publics. Voici, messieurs, un extrait d'un discours de M. le ministre des travaux publics prononcé le 18 janvier 1843 dans cette chambre.

Je m'étais plaint, messieurs, dans cette séance de nombreuses irrégularités, le mot est trop faible, il ne rend pas ma pensée, qui accompagnaient l'expropriation des terrains nécessaires pour le chemin de fer, et les adjudications.

Que me répondit immédiatement M. le ministre des travaux publics ? Il me répondit qu'il n'y avait pas de sa faute, si la comptabilité des travaux publics n'était pas réglée, et voici comment il s'exprimait :

« Le mode de comptabilité suivi par l'administration des travaux publics à l'égard des dépenses de construction et d'établissement du chemin de fer, le système de comptabilité, que vient de critiquer l'honorable préopinant, n'est pas nouveau.

« Certainement, mes honorables prédécesseurs et moi, nous aurions voulu pouvoir l'éviter ; car, messieurs, on doit concevoir que ce mode de comptabilité est une très grande gêne pour un ministre des travaux publics, qui a, en cette circonstance, à assumer une responsabilité que lui éviterait le contrôle préalable, etc. »

Vous le voyez donc, messieurs, le ministre des travaux publics appelait alors de ses vœux une loi de comptabilité, afin de mettre sa responsabilité à couvert ; il s'énonce même au nom de ses prédécesseurs.

Je pense donc, messieurs, que le gouvernement ne verra aucune difficulté à rendre immédiatement applicable cet article 21. Cet article fait partie d'une loi de l'Etat, et nous ne pouvons en obtenir l'exécution. C'est une véritable fatalité. Nous avons réclamé, nous avons insisté pendant dix ou douze ans pour obtenir cette loi de comptabilité. Il a fallu deux ans avant que le travail, dont la section centrale m'avait fait l'honneur de me charger, put être discuté, et voilà que maintenant que la loi est adoptée depuis un an, les dispositions les plus importantes ne sont pas encore rendues applicables.

Je ne puis que protester contre cet état de choses, et en renvoyer la responsabilité à qui de droit.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je me référerai aux explications que j'ai déjà données. L'article 21 de la loi, et toutes ses autres dispositions seront rendues applicables aussitôt que possible. Il n'y a pas eu de temps perdu dans l'exécution de la loi.

Je désire autant que l'honorable rapporteur que l’article 21 et toutes les autres dispositions soient appliquées.

M. de Man d’Attenrode. - Il me reste un mot à dire pour rappeler à M. le ministre des finances qu'il a oublié de rendre applicable une disposition des plus importantes et à laquelle il doit attacher un très grand prix. C'est l'article 59 qui ajourne l'exécution de la loi de comptabilité, tant que les articles n'ont pas été rendus applicables.

Or, puisque cette disposition n'est pas rendue applicable, je suis fondé à prétendre que la loi tout entière est immédiatement applicable, et j'ai tort de me plaindre. J'aurai peut-être lieu de retirer tout ce que je viens de dire.

En terminant, messieurs, j'adresserai une autre observation au gouvernement. Je tiens ici le Recueil des lois et arrêtés. Je pense que ce recueil est publié au ministère de la justice. Je me suis plaint souvent de la manière dont le Moniteur, les Annales parlementaires et le Bulletin des lois étaient rédigés.

Je vais vous donner une preuve du soin qu'on apporte dans cette rédaction. Savez-vous comment est intitulé l'arrêté qui rend applicables les onze articles de la loi de comptabilité dont j'ai parlé ? Il est intitulé : « Arrêté royal relatif à la cour des comptes. » Je vous le demande, messieurs, qu'est-ce que cet arrêté a de commun avec la cour des comptes. Je vous avoue qu'au premier abord, je n'aurais pu supposer que cet arrêté concernât la loi de comptabilité. Voici, messieurs, comment cet arrêté royal aurait dû être intitulé : « Arrêté royal rendant applicable plusieurs articles de la loi de comptabilité. »

Je désire, messieurs, qu'on mette à l'avenir plus de soin dans cette rédaction d'un recueil aussi important, qu'on charge de cette besogne une personne qui la remplisse avec plus d'exactitude.

(page 1132) - La discussion générale est close.

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Articles 1 à 3

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaire de l'exercice 1836, constatées dans le compte rendu du ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent deux millions neuf cent quinze mille neuf cent trente-quatre francs quarante-trois centimes, ci, fr. 102.915,934 45

« Les payements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent deux millions sept cent soixante-neuf mille six cent cinquante-six francs vingt-huit centimes, fr. 102,769,656 28

« Et les dépenses restant à payer à cent quarante-six mille deux cent soixante et dix-huit francs quinze centimes, fr. 146,278 15

- Adopté.


« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1836, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au payement au 1er janvier 1842, sont annulées. Elles seront portées en recette extraordinaire au compte définitif de 1839.

« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par les lois antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1847, époque où elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat. »

- Adopté.


« Art. 3. Sont exemptées de la prescription prononcée par l'article précédent les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1836, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt. Les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1847, versées dans la caisse de consignation et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêts en faveur des tiers. »

- Adopté.

Paragraphe 2. Fixation des crédits

Articles 4 à 6

« Art. 4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1836, pour couvrir les dépenses extraordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois du budget et par diverses lois spéciales, un crédit supplémentaire jusqu'à concurrence de trois millions trois cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quarante-six francs quarante-sept centimes (fr. 3,387,440 47 c). Ce crédit demeure réparti conformément à la colonne 8e du tableau A ci-annexé.»

- Adopté.


« Art. 5. Les crédits montant à cent quatre millions neuf cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-dix-huit francs vingt-cinq centimes (fr. 104,987,398 25 c), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1836, sont réduits d'une somme de deux millions soixante et onze mille quatre cent soixante-trois francs quatre-vingt-deux centimes (fr. 2,071,463 82 c). »

- Adopté.


« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1836 sont définitivement fixés à cent deux millions neuf cent quinze mille neuf cent trente-quatre francs quarante-trois centimes (fr. 102,915,934 43 c), et répartis conformément au même tableau. »

- Adopté.

Paragraphe 3. Fixation des recettes

Articles 7 et 8

« Art. 7. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1836 sont arrêtés, conformément au tableau B ci-annexé, à la somme de cent cinq millions neuf cent soixante et quatorze mille quatre-vingts francs soixante-trois centimes, ci fr. 105,974,080 63.

« Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à cent cinq millions neuf cent soixante et quatorze mille quatre-vingts francs soixante-trois centimes, ci fr. 103,974,080 63, et les droits et produits restant à recouvrer à néant. »

- Adopté.


« Art. 8. Les recettes du budget de l'exercice de 1836, arrêtées par l'article précédent à la somme de, ci fr. 105,974,080 65 sont augmentées du montant des créances annulée sur l'exercice 1835 (voir l'article 2 de la loi réglant cet exercice, ci fr. 45,998 23.

« Les ressources applicables à l'exercice 1836 demeurent en conséquence, fixées à la somme de cent six millions vingt mille soixante et dix-huit francs quatre-vingt-six centimes, ci fr. 106,020,078 86. »

- Adopté.

Paragraphe 4. Fixation du résultat général du budget

Article 9

« Art. 9. Le résultat général du budget de l'exercice 1836 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l’article premier, ci fr. 102,915,934 45

« Recettes fixées à l'article 8, ci fr. 106,020,078 86

« Excédant de recette réglé à la somme de trois millions cent quatre mille cent quarante-quatre francs quarante-trois centimes, ci fr. 3,104,144 43.

« Cet excédant de recette sera transporté en recette extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1843. »

- Adopté.

Disposition particulière

« Art. 10. Les ressources encore réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1836, seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble du projet

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 54 membres qui prennent part au vote. Un membre (M. de Mérode) s'est abstenu.

Ont voté l'adoption : MM. Anspach, Biebuyck, Castiau, Clep, d'Anethan, David, de Baillet, de Bonne, de Breyne, de Garcia de la Vega, de La Coste, Delfosse, d'Elhoungne, de Naeyer, de Renesse, de Roo, Desmet, de Terbecq, de Tornaco, de Villegas, Dolez, Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Huveners, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Le Hon, Lejeune, Lesoinne, Liedts, Loos, Lys, Malou, Nothomb, Orban, Osy, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Rogier, Sigart, Simons, Van Cutsem, Van den Eynde, Van den Steen, Veydt, Vilain XI1H, Wallaert et Zoude.

M. de Mérode. - Je me suis abstenu parce je n'avais pas entendu de quoi il s'agissait.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1837

M. le ministre des finances (M. Malou) déclare qu'il se rallie à la rédaction proposée par la commission.

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1837, constatées dans le compte-rendu par le ministre des finances, sont arrêtées conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de (page 1133) cent six millions cent quatre mille deux cent quarante-sept francs quarante -neuf centimes, ci fr. 106,104,247 49

« Les payements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent six francs quatre-vingt-quinze centimes, ci fr. 105,897,506 95.

« Et les dépenses restant à payer, à deux cent six mille sept cent quarante francs cinquante-quatre centimes, ci fr. 206,740 54. »

- Adopté.


« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1837, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au payement du 1er janvier 1843, sont annulées ; elles seront portées en recettes extraordinaires au compte définitif de l'exercice 1840.

« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1847, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat.»

- Adopté.


« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1837, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt ; les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1847, versées dans la caisse de consignations et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêts en faveur des tiers. »

- Adopté.

Paragraphe 2. Fixation des crédits

« Art. 4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1837, pour couvrir les dépenses extraordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois du budget et par diverses lois spéciales, un crédit supplémentaire jusqu'à concurrence de la somme de deux millions sept cent soixante et douze mille cinq cent quinze francs quatre-vingt-cinq centimes (fr. 2,772,515 85 c).

« Ce crédit demeure réparti conformément à la colonne 8 du tableau A ci-annexé. »

- Adopté.


« Art. 5. Les crédits, montant à cent sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent dix-neuf francs cinquante-quatre centimes (fr. 107,998,619 54 c), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé pour les services ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1837, sont réduits d'une somme de un million huit cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante et douze francs cinq centimes (fr. 1,894,372 05 c)...

- Adopté.


« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1837 sont définitivement fixés à cent six millions cent quatre mille deux cent quarante-sept francs quarante-neuf centimes fr. (fr. 106,104,247 49 c.) et répartis conformément au tableau A. »

- Adopté.

Paragraphe 3. Fixation des recettes

« Art. 7. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1837, sont arrêtés, conformément au tableau B ci-annexé, à la somme de cent quatre millions quatre cent vingt-neuf mille huit cent quarante-trois francs quatre-vingt-deux centimes, fr. 104,429,843 82, et les droits et produits restant à recouvrer, à néant. »


« Art. 8. Les recettes du budget de l'exercice 1837, arrêtées par l'article précédent à la somme de 104,429,843 82 sont augmentées du montant des créances annulées sur l'exercice 1834 (article 2 de la loi qui règle cet exercice), ci fr. 57,922 27

« Les ressources applicables à l'exercice 1837 demeurent, en conséquence, fixées à la somme de fr. 104,487,766 09.

- Adopté.

Paragraphe 4. Fixation du résultat général du budget

« Art. 9. Le résultat général du budget de l'exercice 1847 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier, ci fr. 106,104,247 49

« Recettes fixées à l'article 8, fr. 104,487,766 09

« Excédant de dépense réglé à la somme de fr. 1,616,481 40

« Cet excédant de dépense sera transporté en dépense extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1845, et l'extinction en aura lieu au moyen de ressources extraordinaires que la loi du règlement de cet exercice déterminera. »

- Adopté.

Disposition particulière

« Art. 10. Les ressources encore réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1837, seront portées en recette extraordinaire, au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble du projet

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi. Il est adopté à l'unanimité des 50 membres qui ont répondu à l'appel nominal.

Il sera transmis au sénat.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1838

M. le président. - La discussion générale est ouverte.

M. le ministre des finances (M. Malou) déclare se rallier au projet de la commission permanente des finances.

- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, on passe à la discussion des articles.

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Articles 1 à 3

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1838, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent vingt et un millions trois cent cinquante-six mille huit cent soixante-trois francs quarante-neuf centimes, ci, fr. 121,356,863 49.

« Les payements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent vingt et un millions cent soixante et dix-neuf mille deux cent cinquante-neuf francs soixante et un centimes, ci, fr. 121,179,259 61.

« Et les dépenses restant à payer, à cent soixante et dix-sept mille six cent trois francs quatre-vingt-huit centimes, ci, fr. 177,603 88. »

- Adopté.


« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1838, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au payement au 1er janvier 1844, sont annulées ; elles seront portées en recette extraordinaire au compte définitif de l’exercice 1841.

« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1847, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat. »

- Adopté.


« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1838, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt ; les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1847, versées dans la caisse des consignations et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêts en faveur des tiers. »

- Adopté.

Paragraphe 2. Fixation des crédits

Articles 4 à 6

« Art. 4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1838, pour couvrir les dépenses extraordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois du budget et par diverses lois spéciales, un crédit supplémentaire jusqu'à concurrence de la somme de un million cent cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq francs cinq centimes (fr. 1,158,485 05 c). Ce crédit demeure réparti conformément à la 8ème colonne du tableau A ci-annexé. »

- Adopté.


« Art. 5. Les crédits montant à cent vingt-trois millions sept cent trente-trois mille quatre cent soixante et dix-sept francs quatre-vingt-trois centimes (123,733,477 83 c), ouvert aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1838, sont réduits d'une somme de deux millions trois cent soixante et seize mille six cent quatorze francs trente-quatre centimes (fr. 2,376,614 34 c).»

- Adopté.


« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1838 sont définitivement fixés à cent vingt et un millions trois cent cinquante-six mille huit cent soixante-trois francs quarante-neuf centimes (121,356,863 49). »

- Adopté.

Paragraphe 3. Fixation des recettes

Articles 7 et 8

« Art. 7. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1838, sont arrêtés, conformément au tableau B ci-annexé, à la somme de cent vingt-quatre millions six cent vingt-trois mille cinq cent soixante-quatre francs cinquante-six centimes, fr. 124,623,564 56

« Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à cent-vingt-quatre millions six cent vingt-trois mille cinq cent soixante-quatre francs cinquante-six-centimes, fr. 124,623,564 56, (page 1134) et les droits et produits restant à recouvrer, à néant. »

- Adopté.


« Art. 8. Les recettes du budget de l'exercice 1838, arrêtées par l'article précédent à la somme de fr. 124,623,564 56, sont augmentées des dépenses prescrites et définitivement annulées sur l'exercice 1835 (article 2 de la loi qui règle cet exercice) ci, fr. 44,835 30.

« Les ressources applicables à l'exercice 1838 demeurent, en conséquent, fixées à la somme de fr. 124,668,399 86. »

- Adopté.

Paragraphe 4. Fixation du résultat général du budget

Article 9

« Art. 9. Le résultat général du budget de l'exercice 1838 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier, ci fr. 121,356,863 49

« Recettes fixées à l'article 8, ci, fr. 124,668,399 86

« Excédant de recette réglé à la somme de trois millions trois cent onze mille cinq cent trente-six francs trente-sept centimes, ci, fr. 3,311,536 37

« Cet excédant de ressource sera transporté en recette extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1843. »

- Adopté.

Disposition particulière

Article 10

« Art. 10. Les ressources encore réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1838, seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble du projet

On procède à l'appel nominal pour le vote sur l'ensemble du projet de loi. Le projet est adopté à l'unanimité des 51 membres qui ont répondu à l'appel.

Il sera transmis au sénat.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1839

M. le président. - Nous passons à l'exercice 1839.

Le gouvernement déclare se rallier aux propositions de la commission.

- Personne ne demandant la parole, il est procédé au vote des articles.

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Articles 1 à 3

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1839, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatorze francs soixante et quatorze centimes, ci 124,293,314 74

« Les payements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent vingt-trois millions neuf cent cinquante-quatre mille huit cent dix-neuf francs trente centimes, ci fr. 123,954,819 30

« Et les dépenses restant à payer, à trois cent trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-quinze francs quarante-quatre centimes, ci fr. 338,495 44. »

- Adopté.


« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1839, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au payement au 1er janvier 1845, sont annulées ; elles seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice 1842.

« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1847, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat. »

- Adopté.


« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1839, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt. Les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1847, versées dans la caisse de consignations et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêt en faveur des tiers. »

- Adopté.

Paragraphe 2. Fixation des crédits

Articles 4 à 6

« Art. 4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1839, pour couvrir les dépenses extraordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois du budget et par diverses lois spéciales, un crédit supplémentaire de quatre-vingt-seize mille huit cent six francs vingt-trois centimes (fr. 96,806 23 c). Ce crédit demeure réparti conformément à la colonne 4ème du tableau A ci-annexé. »

- Adopté.


« Art. 5. Les crédits, montant à cent vingt-huit millions sept cent -quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt et un francs soixante-huit centimes (fr. 128,789,821 68 c), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, pour les services ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1839, sont réduits d'une somme de quatre millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cinq cent six francs quatre-vingt-quatorze centimes (fr. 4,496,506 94 c. ). »

- Adopté.


« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1839 sont définitivement fixés à cent vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatorze francs soixante et quatorze centimes (fr. 124,293,314 74 c), et répartis conformément au même tableau A. »

- Adopté.

Paragraphe 3. Fixation des recettes

Articles 7 et 8

« Art. 7. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat, sur l'exercice 1839, sont arrêtés, conformément au tableau B ci-annexé, à la somme de cent quinze millions huit cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-trois francs quinze centimes, ci f. 115,885,623 15

« Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à cent quinze millions huit cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-trois francs quinze centimes, ci fr. 115,885,623 15

« Et les droits et produits restant à recouvrer, à néant. »

- Adopté.


« Art. 8. Les recettes du budget de l'exercice 1839, arrêtées par l'article précédent à la somme de 115,885,623 15 sont augmentées des dépenses prescrites et définitivement annulées sur le budget de l'exercice 1836, conformément au paragraphe 4 de l'article premier de la loi de règlement dudit exercice, ci, fr. 48,612 05

« Les ressources applicables à l'exercice 1839 demeurent en conséquence fixées à la somme de cent quinze millions neuf trente-quatre mille deux cent trente-cinq francs vingt centimes, ci 115,934,235 20. »

- Adopté.

Paragraphe 4. Fixation du résultat général du budget

Article 9

« Art. 9. Le résultat général du budget de l'exercice 1839 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier, ci fr. 124,293,314 74

« Recettes fixées à l'article 8, ci fr. 115,934,235 20.

« Excédant des dépenses réglé à la somme de huit millions trois cent cinquante-neuf mille soixante et dix-neuf francs cinquante-quatre centimes, ci fr. 8,359,079 54

« Cet excédant de dépense est transporté en dépense extraordinaire au compte de l'exercice 1843, et l'extinction en aura lieu au moyen des ressources extraordinaires que la loi du règlement de cet exercice déterminera. »

- Adopté.

Disposition particulière

Article 10

« Art. 10. Les ressources encore réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1839, seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice courant au moment où les recouvrements auront lieu. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble du projet

Il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble du projet.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 51 membres qui ont répondu à l'appel. Il sera transmis au sénat.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840

Discussion générale

M. le ministre des finances (M. Malou). - J'ai une explication très simple à donner sur l'article 6 du projet présenté par la commission des finances. L'année dernière, lors du règlement des comptes de l'exercice 1834, la chambre avait décidé qu'une somme de 27 mille francs, dont la dépense n'était pas justifiée, serait maintenue sur l'exercice, parce qu'elle avait été réellement dépensée. Si la même question se représentait aujourd'hui, je devrais invoquer la décision de la chambre.

Mais toutes les sommes que votre commission des finances propose de reporter constituent des fonds spéciaux, et dès lors le principe est entièrement différent d'après la loi de comptabilité elle-même.

Je puis donc accepter en principe le report de cette somme à un autre exercice. Mais je pense qu'au lieu de la transférer à l'exercice 1843, il faudrait la reporter à l'exercice 1847. S'il en était autrement, la chambre n'aurait rien fait de définitif. Lorsqu'on examinerait les comptes de 1843, il faudrait, par une nouvelle disposition, la reporter encore à l'exercice courant, attendu que partie de ces sommes ont été dépensées à une époque postérieure à la clôture de l'exercice 1843.

Il n'y a aucun inconvénient à faire le changement que je propose. C'est éviter une nouvelle discussion et une nouvelle mesure législative.

(page 1140) M. de Man d’Attenrode. - Messieurs, j'ai entendu avec plaisir l'honorable ministre des finances se rallier en principe à la proposition que la commission des finances a été obligée de vous faire. Car, messieurs, si elle ne vous avait pas fait cette proposition, elle n'aurait pas rempli son devoir ; et si la législature consentait à rattacher à des règlements d'exercices des crédits qui bien que dépensés, n'ont pas été justifiés, il deviendrait inutile d'avoir une cour des comptes et de vouloir régler les actes des ministres dans cette chambre. Je suis donc heureux d'avoir entendu M. le ministre des finances se rallier en principe à la proposition de la commission des finances.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Parce qu'il s'agit de fonds spéciaux.

M. de Man d’Attenrode. - Il y a ici deux questions parfaitement distinctes ; l'une concerne des fonds spéciaux, l'autre est relative aux crédits ordinaires du budget.

Il faudra, en présence de l'observation de M. le ministre des finances, que j'entre dans quelques détails qu'il est assez difficile de faire comprendre ; je demanderai donc à la chambre un instant d'attention.

Comme je viens de le dire, la première des questions est relative aux fonds spéciaux. Qu'est-ce qu'un fonds spécial ? C'est un crédit que vous accordez d'une manière autre que par la loi du budget, c'est un fonds accordé par une loi d'emprunt. Il en est ainsi de la question qui nous occupe en ce moment.

Il avait été accordé, en 1840, sur l'emprunt de 82 millions, un crédit de 61,611,866 fr. 51 c. pour la construction du chemin de fer et pour les routes pavées et ferrées.

Quand il s'agit de fonds de ce genre, la loi qui les accorde n'indique pas à quel exercice les crédits seront rattachés. Mais comme il faut qu'il soit rendu compte de ces crédits, voici comment il faut procéder : il faut rattacher à chaque exercice la partie du crédit qui a été dépensée pendant sa durée.

Ainsi par la loi d'emprunt de 82 millions, il a été accordé au-delà de 61 millions pour les travaux publics. Je suppose qu'on ait dépensé 50 millions pendant l'exercice 1840 ; il n'y aurait lieu de rattacher à cet exercice que la dépense consommée, et la partie de la somme, restant disponible, ne devrait pas être annulée comme pour les fonds ordinaires des budgets, mais reportée à l'exercice suivant et remise à la disposition du gouvernement, qui, dès le premier jour de l'an, peut en disposer.

C'est, messieurs, ce qu'a prévu la loi de comptabilité par ses articles 31 et 32. C'est le seul moyen de mettre de l'ordre dans l'emploi de ces sortes de crédits, et d'obtenir les comptes de leur emploi. Car il est impossible de permettre que des crédits pareils soient rattachés d'une manière arbitraire à tel ou tel exercice par le gouvernement.

Le gouvernement, messieurs, n'a pas jugé à propos de procéder de cette manière pour l'exercice 1840. Qu'a-t-il fait ? Il a rattaché le crédit de 61 millions intégralement à l'exercice 1840, bien qu'il n'eût pas été entièrement dépensé pendant cet exercice. Il en est résulté une anomalie des plus choquantes. L'article premier qui concerne les dépenses ordinaires, les dépenses liquidées, ne présente pas un chiffre égal à celui où il s'agit de fixer les crédits. Or, il faut toujours, dans une loi de règlement, que les crédits subissent le niveau des dépenses liquidées.

Voilà donc en quoi consistait la première dissidence. M. le ministre des finances vient de consentir à renvoyer à un autre exercice la somme de 1,481,268 fr. 77 c. qui est la partie de l'emprunt qui n'a pas été employée pendant l'exercice 1840. La dissidence ne consiste plus qu'à déterminer à quel exercice ce crédit sera renvoyé.

Nous vous proposons, messieurs, de le renvoyer à l'exercice 1843. Cela a paru parfaitement régulier à la commission des finances comme à la cour des comptes, parce que déjà, et du consentement du gouvernement, l'exercice 1843 avait été considéré comme un exercice exceptionnel auquel on devait rattacher les bonis et les déficits des exercices précédents. C'est ainsi qu'on y a rattaché encore les valeurs qui nous sont revenues par suite du traité avec la Hollande.

M. le ministre des finances nous demande de renvoyer la portion de l'emprunt qui n'a pas été employée en 1840 à l'exercice 1847. Je n'y attache pas une grande importance.

Mais voici pourquoi M. le ministre des finances insiste. C'est afin d'épargner quelque peine à ses employés. La cour des comptes ne trouve pas, quant à elle, qu'il y ait là de bien grands embarras, et voici ce qu'elle dit dans la dépêche qu'elle a adressée à la commission des finances :

« Tout se bornerait à contre-passer quelques chiffres d'un exercice à un autre, et pour quiconque est versé dans la science de la comptabilité en partie double, généralement usitée en finances aussi bien que dans le commerce et l'industrie, rien n'est plus facile. Il ne s'agirait que de passer quelques articles dans le journal et à poser sur deux lignes dans le grand livre quelques chiffres, dont le jeu naturel serait d'augmenter d'un côté, ce que l'on retrancherait de l'autre. »

D'ailleurs, messieurs, quand la chambre juge quelques changements nécessaires dans les comptes, le devoir des employés est de se conformer à cette décision. D'ailleurs nous ne nous sommes pas montrés bien exigeants jusqu'à présent. Nous avons examiné les comptes de dix exercices et nous n'avons fait aucune espèce de changements.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Ne vous ralliez-vous pas à mon amendement ?

M. de Man d’Attenrode. - Je ne m'y rallie pas, parce qu'il s'agit d'un second point plus important que celui-ci ; en effet, les crédits à transférer se composent en second lieu de crédits dépensés depuis six ans, et dont il n'a pas été justifié jusqu'ici. M. le ministre des finances veut en renvoyer la justification au compte de 1847, c'est ce que je ne puis accepter. Puisqu'il insiste, je devrai entrer dans quelques détails que j'aurais voulu éviter, parce qu'ils sont peu agréables pour le département des travaux publics, parce qu'ils ne lui font pas honneur ; mais puisqu'on me force à présenter ces explications, je les donnerai, j'entrerai dans les détails.

M. le ministre des finances demande que le crédit dont il s'agit soit renvoyé à l'exercice 1847. Qu'en résultera-t-il ? Messieurs, vous avez pu vous convaincre au commencement de la séance d'après la réponse de M. le ministre, que l'article 2 de la loi de comptabilité ne sera pas mis à exécution cette année, c'est-à-dire que l'exercice 1847 au lieu d'avoir une durée de 20 mois aura une durée de trois ans comme les exercices antérieurs. Puis, comme la publication du compte, son examen, le rapport de la commission des finances demandent deux années, au train où vont les choses, la question des arriérés de comptes de 1840, qui concernent les travaux publics, ne sera vidée qu'en 1852. Or, messieurs, vous (page 1141) tiendrez, j'en suis sûr à ce qu'elle soit vidée plus tôt, et c'est pour cela que nous avons résolu de rattacher le crédit à l'exercice 1843. De cette manière, messieurs, la question pourra être vidée l'année prochaine ; car rien ne s'opposera à ce que la commission des finances ne fasse rapport sur les comptes de l'exercice 1843 dans la session qui suivra celle-ci.

Voici, messieurs, ce qui a donné lieu à l'arriéré, où se trouve le département des travaux publics pour la justification de ses dépenses. Ce département a fait dans l'année 1840 et les exercices suivants, d'immenses dépenses pour l'établissement du chemin de fer et notamment pour l'établissement de la voie dans les environs de Liège. Les plans n'ayant pas été étudiés suffisamment, les cahiers des charges furent jugés inexécutables. Il en résulte que le gouvernement a exécuté par lui-même de nombreux travaux en régie. Ce n'est pas, du reste, la première fois, messieurs, qu'il est question de cette affaire dans cette enceinte.

A la clôture de l'exercice 1840 et au moment où le département des finances a fermé ses comptes, l'administration des travaux publics s'est trouvée hors d'état de justifier d'une somme de 6,618,209 fr. 17 c ; ce qui mit M. le ministre des finances dans un grand embarras.

Mais qu'a-t-on fait alors ? Ces valeurs étaient sorties des caisses de l'Etat ; M. le ministre des finances étant obligé de les considérer comme dépenses, aurait pu les porter comme dépenses dans un compte de gestion. Mais un compte de gestion n'a jamais été rendu en Belgique. Les comptes d'exercice, les comptes de gestion, tout cela est confondu si bien que le plus fin, le plus exercé a bien du mal d'y voir clair.

Ces 6 millions et des francs étant dépensés, M. le ministre des finances les a compris au paragraphe premier de l'article premier du projet. Mais il ne pouvait les porter comme payés. Aussi ne sont-ils pas portés au deuxième paragraphe du même article ; la somme équivalente fut portée à l'article 5 qui règle les crédits. On ajoute à cet article 5. les crédits non dépensés sur les crédits spéciaux.

La commission des finances ne put adopter cette marche irrégulière. Elle ne put admettre, comme une dépense régulière, comme une dépense liquidée dans l'intérêt de l'Etat, une somme dont il n'avait pas été justifié. Elle s'est donc mise en correspondance avec la cour des comptes.

Qu'a fait la commission pour prouver sa bonne volonté ? Elle n'a pas consenti à admettre le compte tel que le proposait M. le ministre des finances, mais elle a demandé à la cour des comptes quelles étaient les dépenses que le département des travaux publics avaient justifiées jusqu'aujourd'hui, et elle a consenti à admettre en dépense tout ce qui avait été justifié depuis la clôture de l'exercice.

La cour des comptes, messieurs, a informé la commission, par une dépêche qui se trouve insérée à la fin de son rapport, que le département des travaux publics avait justifié d'une partie considérable de la somme de 6 millions, mais qu'il restait encore à justifier de 405,939 fr. 91 c. De sorte, messieurs, qu'à l'heure qu'il est, en 1847, il reste encore à justifier de quelques cent mille francs sur des dépenses faites en 1840. C'est sur une pareille sortie de fonds que le gouvernement aurait voulu nous faire passer, en nous citant l'exemple de ce qui s'est fait l'année dernière à l'occasion du crédit de 27,000 fr.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Pas du tout.

M. de Man d’Attenrode. - M. le ministre des finances m'interrompt pour me dire : Pas du tout ; il me suffira pour lui répondre de lui rappeler son exposé des motifs, où je trouve la phrase suivante :

« Les questions que ce dissentiment soulève, ont été résolues par la chambre lors du vote de la loi des comptes pour l'exercice 1834 ; la somme de 27 mille francs, dont le retranchement était proposé, a été maintenue... Par suite de ce précédent, la somme de 6,618,209 fr. 17 c. quoique tardivement justifiée, est portée à l'exercice 1840. »

Or, ceci est encore une erreur, car il n'a pas été justifié, même tardivement de la totalité de cette somme. Il reste encore à justifier au-delà de 405 mille fr. ; et c'est cette somme dont nous vous proposons le rejet de l'article premier concernant la dépense, et de l'article 5 concernant le crédit. Et il ne sera pas hors de propos, messieurs, de vous dire comment ces 405 mille francs sont sortis du trésor.

Comment procède-t-on au département des travaux publics ? On suit un système, messieurs, dont je me suis plaint constamment dans mes rapports, parce que je le considère comme la plaie de nos finances. On s'arrange de manière à se passer constamment du visa de la cour des comptes ; on ne veut de ce visa à aucun prix.

Et comment s'y prend-on pour éviter ce visa ? Sous l'un ou l'autre prétexte, qui souvent sont de peu de valeur, on demande des ouvertures de crédits. D'après les règles de la comptabilité, il ne devrait pas entrer un centime de ces crédits dans les caisses de l'administration ; il ne devrait en être disposé qu'au moyen de mandats portés au nom des fournisseurs, et au fur et à mesure des besoins. Mais ce n'est pas ainsi qu'on procède. On ouvre le crédit sur le directeur de la régie. La cour des comptes n'est pas censée savoir cela, et elle n'en sait effectivement rien. M. le ministre des finances sait que les fonds sont sortis du trésor, et il les porte en compte ; il ne s'inquiète pas de savoir s'ils ont été dépenses régulièrement ; il n'a pas à s'en informer : c'est l'affaire de la cour des comptes et de la commission des finances.

Or, messieurs, tant que nous n'avons pas acquis l'assurance que ces fonds ont été employés à une dépense utile, il est de notre devoir de ne pas les comprendre parmi des dépenses régulières à faire par une loi de règlement.

Vous savez maintenant, messieurs, de quoi il s'agit. Je tiens à ce que la somme de fr. 405,939 91 soit reportée à l'exercice 1843 ; déjà il a eu une grande tolérance à ne pas mettre ces fonds à charge des administrations qui apportent autant de lenteur à rendre compte des fonds qui leur sont confiés. Peut-être qu'un exemple semblable ne sera pas une fois inutile. Cependant nous consentons à ajourner la liquidation de cette somme en leur laissant le temps de présenter les pièces justificatives. Il me semble que c'est déjà se montrer très large que de leur accorder une année, et que cela doit leur suffire.

Mais renvoyer ces pièces à 1847 et n'avoir ainsi la justification de la dépense que dans cinq ans, c'est ce à quoi je ne puis consentir.

Je suppose, messieurs, qu'il en résulte quelque-embarras pour ceux qui tiennent les livres au département des finances ; mais c'est ce dont nous n'avons pas à nous inquiéter.

J'insiste donc pour que ces crédits soient transférés à l'exercice de 1843.

(page 1134) M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, j'en suis presque à regretter d'avoir demandé que ces crédits fussent rattachés au compte de 1847 plutôt qu'à celui de 1843. Quelle est donc la question qui nous (page 1135) divise ? S'agit-il de proscrire un abus ? Je l'ai entendu dire par l'honorable rapporteur, mais je n'en vois pas un mot dans le projet de loi. La seule question qui nous divise est de savoir si la somme dont il s'agit, et qui est admise par la commission des finances, doit être rattachée plutôt à l'exercice de 1847 qu'à celui de 1843.

L'honorable membre a renouvelé le débat qui a eu lieu dans la discussion de la loi de comptabilité, relativement à la régie du chemin de fer ; or, ce débat a eu pour résultat d'obliger le gouvernement à présenter une loi spéciale sur la régie du chemin de fer. Ce projet de loi sera présenté dans le cours de la session ; nous nous en sommes déjà occupés, mon collègue des travaux publics et moi. Je croirais donc abuser des moments de la chambre si je suivais l'honorable membre dans l'examen des griefs qu'il a contre l'administration du chemin de fer.

M. de Man d’Attenrode. - Ils sont très fondés.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Dans votre opinion ils sont très fondés ; mais lorsqu'une discussion se reproduit pour la troisième ou la quatrième fois et qu'elle doit nécessairement se reproduire d'une manière décisive à propos du projet de loi sur la régie du chemin de fer, je crois bien faire, en ne suivant pas l'honorable membre sur le terrain où il s'est placé, et si je ne l'y suis pas, c'est sous toutes réserves.

Un motif extrêmement simple m'a induit à proposer de reporter la somme plutôt sur 1847 que sur 1843 ; si vous reportiez la somme sur 1843, vous devriez faire un nouveau report lorsque vous réglerez l'exercice de 1843. Il résulterait de là quelque dérangement dans les écritures du ministère des finances ; l'honorable membre dit : « Les employés sont payés pour cela. » Je le reconnais ; mais encore ne faut-il pas que le législateur, sans motifs sérieux, bouleverse le système des écritures. Or, je le répète de nouveau, je n'ai aucun motif autre, pour faire ma proposition, que de simplifier les écritures et de simplifier en même temps, permettez-moi de le dire, les débats de la chambre, et de ne pas avoir une nouvelle discussion sur un nouveau report, qui serait inévitable.

L'honorable membre ne paraît pas avoir bien saisi la distinction qui m'autorise à consentir au transfert d'un exercice sur l'autre ; dans la dernière discussion la question se présentait pour un crédit qui se rattachait à un exercice déterminé ; ici, au contraire, il s'agit de fonds spéciaux, et le gouvernement n'a aucun motif de s'opposer au report ; mais il attire l'attention de la chambre sur les conséquences d'un report à trop court terme.

(page 1141) M. de Man d’Attenrode. - Messieurs, Il est une chose qui m'étonne ; chaque fois que la discussion porte sur des irrégularités des dépenses des travaux publics, M. le ministre des finances vient nous dire : « Ce n'est pas le moment ! » C'est ainsi que lors de la discussion de la loi de comptabilité, l'honorable M. Malou est encore venu m'interrompre pour me dire que ce n'était pas dans cette circonstance qu'il fallait s'occuper des irrégularités des dépenses du chemin de fer, qu'il fallait renvoyer l'examen de ces abus à une autre circonstance.

Eh bien, messieurs, nous nous occupons maintenant du règlement des comptes des ministres, et je ne crois pas qu'il puisse y avoir une circonstance plus opportune pour s'occuper de cette question ; si ce n'est pas là une circonstance opportune, je crois qu'il ne s'en présentera jamais.

Au reste, je ne m'explique pas cet intérêt pour le département des travaux publics de la part du ministre des finances ; l'intérêt qu'il doit au trésor avant tout, devrait l'engager au moins à ne pas me combattre. Maintenant, messieurs, j'appellerai l'attention de la chambre sur une question importante, sur la portée de l'article 55 de la loi de comptabilité ; le gouvernement semble disposé à ne pas l'interpréter convenablement.

Messieurs, j'ai été nommé rapporteur il y a trois jours d'un projet de loi autorisant un transfert en faveur de l'extension du matériel des chemins de fer. Eh bien, M. le ministre des travaux publics est venu répondre à la section centrale qu'une question qui lui était déférée et qui n'avait aucun rapport avec les recettes du chemin de fer, serait examinée à l'occasion du projet de loi sur la comptabilité du chemin de fer.

M. le ministre des finances vient de déclarer la même chose à propos d'une autre question. Quant à moi, je suis obligé de protester contre des paroles semblables, qui tendraient à induire complètement la chambre en erreur. Il importe de rappeler le débat qui a eu lieu l'année dernière, quand il s'est agi de la prorogation du régime existant des postes et des recettes du chemin de fer.

L'honorable M. Lebeau avait modifié la disposition présentée par le gouvernement, et craignant que sa rédaction n'eût une portée trop grande, je m'élevai d'une manière assez vive contre cette rédaction. L'honorable M. Mercier se leva alors pour donner une explication, et ; voici comment il s'exprima :

« Il faut que l'on définisse bien quelle est la portée de l'article lui-même ? Quelles sont les dérogations qu'il établit ? Déroge-t-il à l'article 21 relatif aux adjudications, à l'article 52 relatif au contrôle du matériel ? Je ne le pense pas. Selon moi, il ne déroge qu'à la partie du deuxième paragraphe de l'article 7, qui a rapport à la surveillance du ministre des finances sur les recettes des chemins de fer et à la nomination des comptables. »

J'ajoutai : « C'est cela. »

Ensuite l'honorable M. Lebeau, qui était l'auteur de l'amendement, ajouta de son côté :

« M. Mercier a expliqué ma pensée, et je crois que cette explication était inutile ; il est évident que le mot comptabilité ne peut emporter l'idée, que l'amendement ait rapport aux adjudications, lesquelles n'ont rien de commun avec la comptabilité. »

Eh bien, messieurs, il résulte de cette discussion que le projet de loi que le gouvernement est obligé de présenter dans la session actuelle relativement à la comptabilité du chemin de fer, ne concerne que la question de savoir si les agents qui font la recette des postes et du chemin de fer au département des travaux publics, continueront à appartenir à ce département ou s'ils appartiendront au ministère des finances. L'article 55 ne concerne que cette question, et la loi que doit présenter le gouvernement, ne doit tendre qu'à la résoudre.

(page 1135) - La chambre passe à l'examen des articles.

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Articles 1 à 3

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1840, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent soixante-six millions sept mille soixante-huit francs soixante et un centimes, ci fr. 166,007,068 61

« Les payements effectués, justifiés et régularisés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de ce jour, sont fixés à cent soixante-cinq millions trois cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente et un francs quarante-sept centimes, ci fr. 163,388,331 47

« Et les dépenses restant à payer ou à justifier, à six cent dix-huit mille sept cent trente-sept francs quatorze centimes, ci fr. 618,737 14

- Adopté.


« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1840, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au payement avant le 1er janvier 1846, sont annulées ; elles seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice 1843.

« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1847, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat. »

- Adopté.


« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1840, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt ; les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1847, versées dans la caisse de consignations et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêt en faveur des tiers. »

- Adopté.

Paragraphe 2. Fixation des crédits

Articles 4 à 7

« Art. 4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 4810, pour couvrir les dépenses extraordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par la lot du budget et les lois spéciales, un crédit supplémentaire de quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-dix-sept francs soixante-six centimes (fr. 92,697-66), pour contrebalancer en dépense la même somme renseignée en recette et représentée par des obligations dites los-renten, reçues en payement du prix des domaines vendus. »

- Adopté.


« Art. 5. Les crédits, montant à cent soixante et dix millions six cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-neuf francs cinquante-cinq centimes (fr. 170,638,589-55), ouverts aux ministres conformément au tableau A, pour le service ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1840, et comprenant la partie intégrante de l'emprunt de 70 millions, affectée à la construction des chemins de fer et des routes pavées et ferrées, s'élevant à fr. 61,611,866-31, et sur laquelle il n'a été dépensé et justifié à la date de ce jour, que de fr. 59,724,657-63, sont réduits :

« A. D'une somme de deux millions sept cent quarante-quatre mille trois cent douze francs vingt-six centimes, formant l'excédant des allocations sur les dépenses de l'exercice (fr. 2,744,312 26 c.)

« B. D'une somme de un million huit cent quatre-vingt-sept mille deux cent huit francs soixante-huit centimes, formant la partie restée disponible ou non justifiée sur les fonds affectés spécialement à la construction des chemins de fer et des routes pavées et ferrées (1,887,208 68 c.) »

- Adopté.


« Art. 6. Il est transféré des crédits rattachés au compte de l'exercice 1840 aux crédits de l'exercice 1843, une somme de un million huit cent quatre-vingt-sept mille deux cent huit francs soixante-huit centimes, pour être appliquée et définitivement justifiée sous une rubrique toute spéciale :

« 1° Pour la construction des chemins de fer, un million trois cent dix mille quatre cent soixante et dix-sept francs quarante-sept centimes, fr. 1,310,477 47

« 2° Pour la construction des routes pavées et ferrées, cinq cent soixante-seize mille sept cent trente et un francs vingt et un centimes, fr. 576,731 21

« Ensemble, fr. 1,887,208 68. »

M. le ministre des finances (M. Malou) a proposé de substituer l'exercice 1847 à l'exercice 1843 dans le premier paragraphe de l'article.

- Cet amendement est adopté.

L'article 6, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.


« Art. 7. Au moyen des dispositions contenues dans les trois articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1840 sont définitivement fixés à cent soixante-six millions sept mille soixante-huit francs soixante et un centimes (fr. 166,007,068-61 c.) et répartis conformément au tableau A. »

- Adopté.

Paragraphe 3. Fixation des recettes

Articles 8 et 9

« Art. 8. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1840, sont arrêtés, conformément au tableau B ci-annexé, à la somme de cent soixante et onze millions trois cent onze mille quatre cent quarante-six francs vingt-cinq centimes, fr. 171,311,446 25

« Les recouvrements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent soixante et onze millions trois cent onze mille quatre cent quarante-six francs vingt-cinq centimes, ci fr. 171,311,446 25, et les droits et produits restant à recouvrer, à néant, »

- Adopté.


« Art. 9. Les recettes du budget de l'exercice 1840, arrêtées par l'article précédent à la somme de 171,311,446 25 sont augmentées des dépenses prescrites et définitivement annulées sur le budget de l'exercice 1837, conformément au paragraphe 4 de l'article premier de règlement dudit exercice, fr. 44,713 95.

« Les ressources applicables à l'exercice 1840, demeurent, en conséquence, fixées à la somme de cent soixante et onze millions trois cent cinquante-six mille cent soixante francs vingt centimes, fr. 171,356,160 20. »

- Adopté.

Paragraphe 4. Fixation du résultat général du budget

Article 10

« Art. 10. Le résultat général du budget de l'exercice 1840 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier, fr. 166,007,068 61

« Recettes fixées à l'article 9, ci, fr. 171,356,160 20

« Excédant de recettes de fr. 5,349,091 59.

« Cet excédant de recettes sera transporté en recette extraordinaire au compte de l'exercice 1843, pour y être appliqué, savoir :

« A. Au payement et à la régularisation des dépenses de construction des chemins de fer et des routes pavées et ferrées, jusqu'à concurrence de la partie de crédit réservé à cette fin, et renvoyé à cet exercice par l'article 6 de la présente loi, ci fr. 1,887,208 68.

« B. A l'extinction des déficit des exercices antérieurs à 1843, ci fr. 3,461,882 91

« Total, fr. 5,349,091 59.

- Adopté.

Disposition générale

Article 11

« Art. 11. Les ressources encore réalisables sur les droits acquise l'exercice 1840, seront portées, en recette extraordinaire, au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble du projet

(page 1141) M. le président. - Nous sommes arrivés à la fin de la loi il y a un amendement à l'article 6 ; la chambre veut-elle déclarer l'urgence ?

Des membres. - Oui !

M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Messieurs, je demande que le second vote soit remis à lundi, il s'agit d'une loi extrêmement importante. Toute la force de la chambre s'est épuisée dans la discussion qui a eu lieu pendant ces derniers jours. Maintenant il s'agit d'une question d'intérêt matériel très grave, personne ne paraît vouloir comprendre l'importance d'une question telle que celle-là. J'ai mis tous mes soins à vous présenter ce travail, et il est réellement peu encourageant de voir une question aussi importante traitée avec autant de distraction. Je demande donc formellement que le second vote du projet de loi soit remis à lundi.

(page 1136) M. Lebeau. - Messieurs, je pense que les simples convenances exigent que nous restions dans les termes du règlement, du moment que la proposition de la remise à lundi est faite par M. le rapporteur. Nous devons une très grande reconnaissance à M. le rapporteur pour les soins vraiment patriotiques qu'il a apportés à l'accomplissement d'une tâche aussi ingrate et aussi pénible. (Appuyé !) Je demande formellement que le second vote soit remis à lundi.

M. Osy. - Messieurs, je pense que l'amendement de M. le ministre des finances peut être adopté. Toutefois, l'honorable rapporteur s'est donné tant de peine qu'il faut lui laisser le temps d'examiner, d'ici à lundi, si M. le ministre des finances a tout à fait raison ; je suis persuadé que M. le rapporteur se ralliera à l'amendement de M. le ministre, s'il trouve que M. le ministre a eu des motifs pour le proposer.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, il m'est impossible d'attacher à la question qui a été débattue aujourd'hui l'importance de principe qu'y attache l'honorable rapporteur ; cependant je défère très volontiers à sa demande. Je n'insiste pas pour qu'on vote aujourd'hui.

- Le vote définitif du projet de loi est remis à lundi.

La séance est levée à 3 heures et demie.

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