Accueil Séances
plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Bibliographie et liens Note d’intention
Séance précédente
Séance suivante
Chambre des représentants de Belgique
Séance du mardi 28 mars 1848
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Projet de loi portant réorganisation des
monts-de-piété. Second vote des articles. Création et suppression (de Haussy, d’Anethan, de Haussy, Tielemans),
suppression des commissaires jurés (d’Anethan, de Haussy, d’Anethan, Tielemans), administration (d’Anethan,
Tielemans, de Haussy, Rousselle, d’Anethan, d’Anethan), ressources financières, dotations (d’Anethan, de Haussy, Tielemans, de Haussy, Lebeau, d’Anethan, Dedecker, d’Anethan, de Haussy), pénalités (de Haussy,
Raikem, de Haussy, d’Anethan, Tielemans, d’Anethan, Tielemans, d’Anethan), objets perdus ou volés (Raikem,
d’Anethan, Raikem), prêts sur
marchandises neuves (aide au petit commerce) (d’Anethan,
de Haussy)
3) Projet de loi tendant à ouvrir des crédits
supplémentaires au budget du département de l’intérieur, pour l’amélioration de
la voirie vicinale, l’assainissement des quartiers ouvriers, le développement
d’industries dans les Flandres (autres que l’industrie linière), l’aide à
l’exportation et l’établissement de caisses de prévoyance ouvrières (Rogier). Examen de ce projet par la chambre (Lejeune, Rogier, Manilius, Lejeune, Manilius, Rogier, Malou,
Vanden Eynde)
4) Projet de loi modifiant la classification des
communes
5) Projet de loi portant renouvellement en 1848 des
conseils communaux
6) Projets de loi relatif à la dissolution et au
renouvellement des conseils communaux (Rogier) et des
conseils provinciaux, aux incompatibilités parlementaires et au timbre des journaux
(Rogier)
7) Projet de loi portant réorganisation des
monts-de-piété
(Annales parlementaires de Belgique, session
1847-1848)
(Présidence de M. Delfosse, vice-président.)
(page 1149) M. Troye procède à l'appel
nominal à deux heures : il donne lecture du procès-verbal delà séance
précédente ; la rédaction en est approuvée : il présente ensuite l'analyse des
pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
« Le sieur
Remi-Henri Vanoeyen, ouvrier peintre en bâtiments à Bruxelles, né à Venloo,
demande la naturalisation ordinaire. »
- Renvoi au ministre
de la justice.
_________________
« Plusieurs habitants
du canton de Cruyshautem prient la chambre d'allouer au département des travaux
publics le crédit complémentaire pour le canal de Deynze à Schipdonck. »
« Même demande de
plusieurs habitants du canton de Nazareth. »
- Renvoi à la section
centrale qui sera chargée d'examiner le projet de loi relatif à ce crédit.
_________________
« Plusieurs habitants de la commune
d'Argenteau demandent le rejet du projet de loi d'emprunt et proposent diverses
mesures pour faire face aux besoins de l'Etat. »
- Renvoi à la section
centrale chargée d'examiner le projet de loi sur l'emprunt.
PROJET DE LOI PORTANT REORGANISATION DES MONTS-DE-PIETE
Second vote des articles
Chapitre I. – Maintien, érection et suppression
des monts-de-piété
Article 2
L'article 2, modifié an premier vote, a été adopté dans
les termes suivants :
« Art. 2. Les délibérations du conseil communal sur
l'érection des monts-de-piété sont soumises à l'avis de la députation permanente
du conseil provincial et à l'approbation du Roi. »
M. le ministre de la
justice (M. de Haussy). - Messieurs,
je proposerai un changement de rédaction aux articles 2 et 3.
D'abord je demanderai que les mots « conseil communal »
soient remplacés par les mots « conseils communaux » qui se trouvent
dans d'autres articles, afin de rendre la rédaction plus correcte.
Je proposerai de rédiger l'article 2 de la manière suivante
:
« Les délibérations des conseils communaux sur l'érection
et la suppression des monts-de-piété sont soumises à l'avis de la députation
permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi. »
Cette modification entraînerait
également un changement dans la rédaction de l'article 3, qui serait ainsi
conçu :
« En cas de suppression d'un mont-de-piété,
l'excédant des biens,, après liquidation, sera dévolu aux établissements de
bienfaisance de la localité, d'après la répartition faite par le conseil
communal et soumise à l'approbation du Roi, la députation permanente du conseil
provincial entendue. »
Messieurs, le but de ce changement est facile à saisir.
L'article 3, qui a été adopté au premier vote, fait mention d'une répartition à
faire, en cas de suppression des monts-de-piété, de l'excédant des biens entre
les établissements de bienfaisance. C'est là un principe auquel l'article
paraît se référer, et qui ne se trouve décrété ni par aucun article antérieur
ni par aucune loi préexistante. Il serait nécessaire que le principe fût
d'abord posé et c'est dans ce but que j'ai proposé la rédaction que je viens
d'indiquer.
M. le président. - La discussion est ouverte sur l'article 2 et sur l'amendement proposé
par M. le ministre.
M. d’Anethan. - Messieurs, je pense que la rédaction proposée par M. le ministre de la
justice est préférable à celle qui a été adoptée au premier vote, mais c'est sur
un autre point que j'ai une observation à faire.
Dans l'article 10, la chambre a admis, que, dans le
cas de suppression d'un mont-de-piété, il sera nommé un commissaire liquidateur.
Si l'article 10 est maintenu, il me semble qu'il faut également mentionner la
nomination d'un commissaire liquidateur à l'article 2 ou à l'article 3. Dans
ces articles, il s'agit également de la suppression des monts-de-piété ;
seulement elle est prononcée d'une manière différente : dans le cas de
l'article 3, c'est le conseil communal qui la prononce, tandis que, dans le cas
de l'article 10, c'est le gouvernement. Or, la suppression doit avoir les mêmes
conséquences dans l'un et l'autre cas.
Je désirerais savoir si l'honorable M. Tielemans maintient
sou amendement à l'article 10, car dans ce cas je proposer a de mentionner
également à l'article 3 la nomination d'un commissaire liquidateur.
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Je comptais proposer à l'article 10 la suppression
des mots : « qui nommera, en même temps, le commissaire liquidateur. » Je
ne vois aucune utilité à cette disposition et j'y vois un acte de défiance
envers les membres des administrations des monts-de-piété, qui me semblent
avoir plus d'aptitude que tous autres pour procéder à la liquidation d'un
établissement dont ils sont les gérants et les administrateurs.
Je ne ferai pas de proposition formelle, mais je pense
que la chambre devrait supprimer ce qui est relatif à la nomination d'un .commissaire
liquidateur.
M. Tielemans. - Messieurs, si l'on supprime, dans l’article 10, ce qui concerne le commissaire
liquidateur, il est évident que la proposition de l'honorable M. d'Anethan
relative à l'article 2 ne peut être accueillie. Mais je crois que même dans le
cas où la suppression n'aurait pas lieu, ce n'est pas dans l'article 2 qu'il
faudrait introduire la disposition qui concerne le commissaire liquidateur.
En effet, l'honorable M. d'Anethan semble penser que
le commissaire liquidateur doit être nommé par le conseil communal, sur l'avis
de la députation provinciale et sous l'approbation du Roi. Or tel n'est pas le
sens de l'article 10 : le commissaire liquidateur doit, dans tous les cas être
nommé par arrêté royal, et cela se conçoit puisque il doit représenter, dans la
liquidation tous les intéressés, non seulement les bureaux de bienfaisance, les
hospices qui ont fourni des fonds, mais encore les communes si elles ont fait
des avances.
(page 1150)
- L'amendement de M. le ministre de la justice est mis aux voix et adopté.
Article 3
« Art. 3. Il en sera de même des délibérations relatives
à la suppression des monts-de-piété et à la répartition à faire, dans ce cas,
de l'excédant des biens entre les établissements de bienfaisance de la localité.
»
M. le ministre de la
justice (M. de Haussy) propose de
rédiger cet article ainsi qu'il suit :
« En cas de suppression d'un mont-de-piété, l'excédant
des biens, après liquidation, sera dévolu aux établissements de bienfaisance de
la localité, d'après une répartition faite par le conseil communal et soumise à
l'approbation du Roi, la députation permanente du conseil provincial
entendue. »
M. Tielemans. - Je propose de substituer le mot « commune » au mot « localité ».
M. le ministre de la
justice (M. de Haussy). - Je ne m'y
oppose pas.
- L'article 3, tel qu'il vient d'être rédigé par M.
le ministre de la justice, est adopté, avec la substitution du mot commune au mot
localité.
Chapitre II. – Suppression des commissionnaires
jurés et établissement de bureaux auxiliaires et de succursales
« Art. 4. Les commissionnaires jurés des monts-de-piété
seront supprimés au plus tard dans le délai de deux années.
« Toutefois, ce délai pourra être prolongé par le gouvernement
sur la proposition du conseil communal, de l'avis de la députation permanente
du conseil provincial, et sous l'approbation du Roi.
« Les commissionnaires jurés seront remplacés, partout
où l'on en reconnaîtra le besoin, par des bureaux auxiliaires dont les frais
seront supportés par l'établissement principal. »
M. d’Anethan. - Messieurs, il y a lieu de modifier le second paragraphe de cet article.
On y dit que le délai pourra être prolongé « par le gouvernement » sur
la proposition du, etc., « et sous l'approbation du Roi ». Je propose
de modifier le paragraphe ainsi qu'il suit :
« Toutefois ce délai pourra être prolongé par une délibération
du conseil communal, soumise à l'avis de la députation permanente du conseil
provincial et à l'approbation du Roi. »
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). – Il vaudrait mieux supprimer les mots : « et sous
l'approbation du Roi. »
Messieurs, il s'agit en quelque sorte de déroger à une
disposition légale. La loi dit que les commissionnaires jurés seront supprimés,
au plus tard, dans le délai de deux années. S'il faut prolonger ce délai, ce
n'est pas au conseil communal que cette faculté doit être laissée ; puisqu'il
s'agit de déroger à la loi, c'est le gouvernement qui devrait être chargé de
prononcer la prorogation, et comme il ne la prononcera que sur la proposition
du conseil communal et de l'avis de la députation permanente du conseil
provincial, je crois que toute garantie existe, qu'il n'en sera pas fait abus.
M. d’Anethan. - Messieurs, il me semble que l'opinion que défend maintenant M. le ministre
de la justice n'est pas conforme à l'esprit général de la loi ; la loi a
considéré les conseils communaux comme étant en quelque sorte les tuteurs des monts-de-piété
; elle a établi qu'à eux devait appartenir l'initiative pour l'érection et pour
la suppression de ces établissements.
Eh bien, cette suppression, cette érection sont sans
doute bien plus importantes que la prolongation d'un délai à accorder pour la
suppression des commissionnaires jurés. Pour rester conséquent avec les dispositions
prises jusqu'ici, il convient de laissera la commune l'attribution qui lui a
été donnée au premier vote.
M. Tielemans. - Le changement de rédaction que propose M. le ministre de la justice n'aurait
en définitive d'autre résultat que l'amendement de l'honorable M. d'Anethan,
car dans l'un comme dans l'autre cas le gouvernement ne pourrait supprimer les
commissionnaires jurés que sur la proposition du conseil communal. Le conseil
communal qui ne voudrait pas de bureaux auxiliaires pourra donc toujours, en ne
faisant pas de proposition, s'opposer à leur établissement.
M. le ministre de la
justice (M. de Haussy). - Je n'insiste
pas.
- L'amendement de M. d'Anethan est adopté. L'article
4 est définitivement adopté avec cet amendement.
Chapitre III. – Administration des
monts-de-piété
Article 6
« Art. 6. L'administration du mont-de-piété se composera,
non compris le bourgmestre ou l'échevin délégué qui en sera de droit président,
de cinq personnes nommées par le conseil communal. Un de ses membres sera
choisi parmi les membres de l'administration du bureau de bienfaisance, un autre
parmi les membres de l'administration des hospices.
« L'administration du mont-de-piété se renouvellera
partiellement tous les deux ans. La première sortie sera de trois membres à
désigner par le sort ; la seconde de deux. Les membres sortants sont rééligibles.
« Le n° 2° de l'article 84 de la loi du 30 mars 1836
est applicable à l'administration du mont-de-piété. »
M. d’Anethan. - Il me semble qu'il y a moyeu d'améliorer la rédaction de l'article 6.
Je proposerai de le rédiger comme soit :
« Art. 6. L'administration du mont-de-piété se composera
de cinq personnes nommées par le conseil communal, qui en choisira une parmi
les membres du bureau de bienfaisance, une autre parmi les membres de l'administration
des hospices. »
Le deuxième paragraphe comme au projet.
La chambre remarquera que je supprime les mots « non
compris le bourgmestre ou l'échevin délégué qui en sera de droit président. »
Mais je propose d'ajouter, an troisième paragraphe, après la mention de l'article
84, celle de l'article 91, qui établit le droit des bourgmestres, relativement
aux établissements de bienfaisance, et qui donne à ce magistrat la faculté de
présider les différents conseils d'administration. Ainsi les monts-de-piété
seront sur la même ligne que les autres établissements de bienfaisance.
M. le président. - Je ferai remarquer à la chambre que le paragraphe premier de l'article
6 a été supprimé ; il était ainsi conçu :
« L'administration du mont-de-piété restera distincte
de l'administration du bureau de bienfaisance et de l'administration des
hospices.»
Je vais mettre aux voix le maintien de cette suppression.
- Cette suppression est définitivement adoptée.
M. le président. - La discussion est ouverte sur l'article 6, adopté au premier vote, et
sur l'amendement de M. d'Anethan.
M. Tielemans. - Messieurs, je me rallie à l'amendement proposé par l'honorable M. d'Anethan,
sauf une modification.
Le dernier paragraphe de l'article porte : « le paragraphe
2 de l'article 84 de la loi du 30 mars 1836 est applicable aux monts-de-piété.»
Or, cet article 84 contient dans son dernier alinéa ces mots : « il n'est pas
dérogé par les dispositions qui précèdent aux actes de fondation qui
établissent des administrateurs spéciaux ; » de sorte que la rédaction, telle
qu'elle est, donnera lieu à la question de savoir s'il est permis à ceux qui
ont fait ou qui feront à l'avenir des donations ou des legs aux monts-de-piété,
de nommer des administrateurs spéciaux autres que ceux dont la nomination est
prévue par l'article en discussion.
Dans mon opinion, le cas ne
se présentera point pour le passé, parce que les monts-de-piété sont de
création nouvelle ; mais il en est autrement pour l'avenir. Si un particulier
faisait aujourd'hui une donation à quelque mont-de-piété, en y mettant pour
condition qu'il aura le droit de nommer un administrateur, je demande ce qu'il
en adviendrait. D'après l'état de la législation actuelle, on ne pourrait,
selon moi, accepter la donation ou le legs sous cette condition, qui devrait
être réputée non écrite. Tel est aussi le sens dans lequel le paragraphe a été proposé
et admis au premier vote. Il faudrait donc remplacer les mots : « le paragraphe
2 de l'article 84 de la loi du 30 mars 1836 est applicable aux monts-de-piété,»
par ceux-ci : « Le mode de nomination prescrit par l'article 84, n°2 de la loi
du 30 mars 1836, est applicable aux monts-de-piété. » Avec cette nouvelle
rédaction, il n'y aura plus de doute.
M. d’Anethan. - Je me rallie à cette proposition.
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Je me rallie également aux deux propositions. Je
crois que l'auteur de l'amendement qui forme le paragraphe final de l'article 6,
l'avait compris dans ce sens, et qu'il ne s'y agissait que du mode de nomination
et de rien de plus. Au reste, la proposition de M. Tielemans explique
clairement cette pensée, et je crois qu'il faut l'adopter.
M. Rousselle. - Si j'ai bien compris l'amendement de l'honorable M. d'Anethan, il veut
que l'on indique l'article 91 tout entier. S'il en est ainsi, je demanderai à
faire un sous-amendement. Car l'article 91 dit que la surveillance des
hospices, bureaux de bienfaisance et monts-de-piété appartient au collège des
bourgmestre et échevins, et l'honorable membre a simplement voulu que le bourgmestre,
quand il irait à l'administration du mont-de-piété, la présidât. Or c'est là la
disposition du dernier paragraphe de cet article qui lui donne ce droit. Il
faudrait donc se borner à renvoyer au dernier paragraphe de l'article 91 de la
loi du 30 mars 1836.
M. d’Anethan. - C'est parfaitement juste.
M. le président. - Les sous-amendements de M. d'Anethan et de M. Rousselle consisteraient
à rédiger ainsi le dernier paragraphe de l'article :
« Le mode de nomination prescrit par l'article 84, n°2
et le dernier paragraphe de l'article 91 de la loi du 30 mars 1836 sont applicables
aux monts-de-piété. »
- Cette dernière disposition est mise aux voix et adoptée.
La rédaction proposé par M. d'Anethan et ainsi modifiée
est adoptée.
Article 7
L'article 7 a été adopté au premier vote dans les termes
suivants :
« Art. 7. Seront soumis à l'avis de la députation permanente
du conseil provincial et à l'approbation du Roi les délibérations des conseils
communaux relatifs aux arrêtés organiques des administrations des monts-de-piété
lesquels régleront notamment les objets suivants : Les conditions, le montant
et le taux de l'intérêt des emprunts à faite par les monts-de-piété, le taux
des intérêts à percevoir des emprunteurs, les frais d'administration,
l'organisation du personnel, la fixation des traitements et des cautionnements,
le nombre et l'organisation des bureaux auxiliaires, le délai endéans lequel
les gages non relevés pourront être vendus et les conditions de ventes. »
M. d’Anethan. - Messieurs, les amendements qui ont été introduits dans le projet, après
le vote de l'article 7, nécessitent une modification à cet article, et de plus
un changement de rédaction est également nécessaire.
(page 1151)
Je proposerai, messieurs, la rédaction suivante :
« Sont soumises à l'avis de la députation permanente
du conseil provincial et à l'approbation du Roi, les délibérations des conseils
communaux relatives aux règlements organiques des administrations des
monts-de-piété. Ces règlements fixeront les conditions, le montant et le taux
de l'intérêt des emprunts à faire par les monts-de-piété ; le taux des intérêts
à percevoir des emprunteurs ; les conditions à observer pour les prêts gratuits
; les frais d'administration ; l'organisation du personnel, la fixation des
traitements et des cautionnements ; le nombre et l'organisation des bureaux
auxiliaires ; le délai endéans lequel les gages non relevés pourront être
vendus et les conditions de vente. »
La première modification, messieurs, que je propose
consiste à remplacer le mot « arrêtés » par celui de « règlements ».
Je pense que les mots « arrêtés organiques » des administrations des
monts-de-piété ne sont pas exacts, attendu que ces arrêtés devront renfermer
autre chose que des mesures relatives à l'administration, qu'ils devront régler
toute l'organisation des monts-de-piété. Le mot « arrêtés » doit être
remplacé par celui de règlements, parce que celui-ci se trouve déjà dans
l'article premier et dans l'article12.
Ensuite, messieurs, dans l'énumération des objets que
ces règlements doivent fixer, je propose d'ajouter les conditions à observer
pour les prêts gratuits. D'après une disposition adoptée, il y aura faculté de
faire des prêts gratuits ; dès lors il faut en régler les conditions, et les
règlements concernant cet objet sont évidemment assez importants pour devoir
être soumis à la députation et approuvés par le Roi.
M. le ministre de la
justice (M. de Haussy). - Je me rallie
à l'amendement de l'honorable M. d'Anethan. Il me paraît améliorer, sous différents
rapports, la rédaction de l'article.
- L'amendement de M. d'Anethan est mis aux voix et adopté.
Les articles 8 et 9, n'ayant pas été amendés, ne sont
pas soumis à un second vote.
Article 10
« Art. 10. A défaut de fondations, donations ou legs,
les administrations publiques de bienfaisance continueront à fournir, dans la
mesure de leurs ressources et aux conditions les plus favorables, les fonds
nécessaires aux opérations des monts-de-piété.
« En cas de contestation, le conseil communal déterminera,
sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, la
quotité des versements à opérer par chaque établissement.
« Si les fonds que peuvent fournir les établissements
de bienfaisance sont insuffisants, le conseil communal y suppléera ; si ses
ressources ne le lui permettent pas, et si aucun subside n'est alloué par la
province ou par l'Etat, le mont-de-piété sera supprimé, et il sera procédé
conformément aux règles posées en l'article 3.
« Dans ce cas, la suppression sera prononcée par le
conseil communal et, à son défaut, par un arrêté royal qui nommera en même temps
le commissaire liquidateur. »
M. d’Anethan. - Messieurs, d'après une observation fort juste qui a été faite au commencement
de la discussion, par l'honorable M. Tielemans, ce serait dans cet article
qu'il faudrait introduire un amendement portant qu'un commissaire liquidateur
sera nommé dans tous les cas. Je ne sais pas cependant s'il ne suffirait pas
d'une simple déclaration portant que la disposition doit être entendue dans ce
sens.
D'après l'article 10, un arrêté royal ne doit être pris
que si le conseil communal n'agit pas ; mais si le conseil communal agit, le
gouvernement aura-t-il le droit de nommer un commissaire liquidateur ? Je demanderai
une explication à cet égard ; s'il est entendu que dans tous les cas le
commissaire liquidateur pourra être nommé, je n'aurai pas à présenter d'amendement.
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Messieurs, dans le cas prévu par l'article 10, je
concevrais la nomination d'un commissaire liquidateur, parce que là le gouvernement
ne prononcera la suppression que sur le refus du conseil communal de la prononcer
; mais dans tous les autres cas, lorsque le conseil communal est d'accord avec
le gouvernement, je vous avoue que je ne vois en aucune manière l'utilité de la
nomination d'un commissaire liquidateur. Je crois qu'alors la liquidation ne
peut être mieux faite que par les administrateurs eux-mêmes.
Si donc M. Tielemans tient au maintien de la disposition
que je ne considère, moi, comme utile dans aucun cas, je proposerai de la
rédiger de la manière suivante :
« Dans ce cas, à défaut d'une délibération du conseil
communal, la suppression sera prononcée par un arrêté royal qui nommera en même
temps un commissaire liquidateur. »
M. Tielemans. - Je me rallie à cet amendement.
- La chambre adopte d'abord le maintien des mots : «
à défaut de fondations, donations ou legs. »
Elle adopte ensuite le deuxième paragraphe de l'article.
M. le président. - Le paragraphe 3 est ainsi conçu :
« Si les fonds que peuvent fournir les établissements
de bienfaisance sont insuffisants, le conseil communal y suppléera ; si ses
ressources ne le lui permettent pas et si aucun subside n'est alloué par la
province ou par l'Etat, le mont-de-piété sera supprimé, et il sera procédé
conformément aux règles posées à l'article 3. »
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - On pourrait supprimer à la fin du paragraphe ces
mots : il sera procédé conformément aux règles posées en l'article 3. L'article
3 a tracé la marche à suivre en cas de suppression de mont-de-piété, il va de soi
qu'on doit s'y référer, il est inutile de répéter cette disposition dans l'article
10.
- Cette modification est mise aux voix et adoptée.
Le paragraphe ainsi modifié est également adopté.
M. le président. - Nous passons au dernier paragraphe que M. le ministre a proposé de rédiger
de la manière suivante :
« Dans ce cas, à défaut de délibération du conseil communal,
la suppression sera prononcée par un arrêté royal qui nommera en même temps le
commissaire liquidateur. »
M. Lebeau. -
Il faut d'abord mettre aux voix la suppression des mots : « qui nommera en même
temps le commissaire liquidateur. »
- Cette suppression est mise aux voix et prononcée.
Le paragraphe ainsi modifié est également adopté.
- L'article 11 est confirmé.
Chapitre IV. – Dotations. Emploi des bénéfices
et intérêts
Article 12
« Art. 12. Les bénéfices obtenus après payement des
frais d'administration et des intérêts des fonds prêtés et entre autres les bénéfices
provenant des boni des gages vendus, non réclamés dans les deux ans à partir du
jour de la vente, seront employés à former la dotation nécessaire pour subvenir
aux opérations des monts-de-piété.
« La quotité de cette dotation sera déterminée par le
règlement organique de chaque établissement.»
M. d’Anethan. - L'amendement introduit à l'article 16, qui permet de faire des prêts
gratuits aux indigents, nécessite une modification à l'article 12 ; car du moment
qu'on admet le prêt gratuit aux indigents, il faut qu'il se forme une dotation
pour faire ces prêts, et il faut que la dotation relative à cet objet, soit
également déterminée par le règlement organique, de même que la dotation destinée
à faire les prêts à intérêts.
S'il pouvait y avoir quelque doute sur l'adoption définitive
du principe du prêt gratuit, nous devrions attendre la discussion de l'article
16, pour statuer sur les modifications à introduire à l'article 12. On pourrait
ainsi laisser l'article 12 en suspens jusqu'après le vote de l'article 16.
Je proposerai de rédiger ainsi le deuxième paragraphe
de l'article 12.
« La quotité de la dotation, tant pour les prêts à intérêts
que pour les prêts gratuits, sera déterminée par le règlement organique de
chaque établissement. »
Il faut ensuite prévoir le cas où, après la constitution
de ces dotations, le mont-de-piété fera des bénéfices, et dire qu'ils seront
versés dans la caisse du bureau de bienfaisance.
- La suppression des mots :
« du jour de la vente, » dans le premier paragraphe de l'article 12 est mise aux
voix et adoptée.
M. d’Anethan propose l'amendement suivant qui remplacerait le deuxième paragraphe.
« La quotité des dotations, tant pour les prêts
à intérêt que pour les prêts gratuits, sera déterminée par le règlement organique
de chaque établissement. »
M. Dedecker, rapporteur. - Je crois qu'il vaudrait mieux faire de cette disposition un paragraphe
de l'article 16.
M. d’Anethan. - L'article 12 est le premier qui parle de la dotation, voilà pourquoi
j'ai proposé mon amendement à l'occasion de cet article. Toutefois on pourrait tenir
mon amendement en suspens ; lorsque nous serons arrivés à l'article 16, l'honorable
M. Dedecker pourra proposer une rédaction qui atteigne le but que j'ai en vue
et auquel se rallie l'honorable membre. (Adhésion.)
- Les amendements introduits lors du premier vote dans
les articles 13 et 14 sont successivement confirmés.
L'article 15 n'a pas été amendé.
Article 16
« Art. 16. Lorsque la dotation sera constituée et que
le mont-de-piété aura acquis un capital suffisant pour couvrir toutes ses charges,
les bénéfices annuels seront consacrés à faire des prêts gratuits aux indigents
qui se trouveront dans les conditions déterminées par les règlements. »
M. d’Anethan. - Je propose de rédiger cet article ainsi qu'il suit :
« Lorsque la dotation pour les prêts à intérêt
sera constituée, et que le mont-de-piété aura acquis un capital suffisant pour couvrir
toutes ses charges, les bénéfices annuels seront consacrés à faire des prêts
gratuits aux indigents et à former la dotation destinée à ces usages.
« Lorsque cette deuxième dotation sera constituée
au capital déterminé par le règlement organique, les bénéfices annuels seront
versés dans la caisse des établissements de bienfaisance, conformément à
l'article 3. »
- L'amendement est appuyé.
M. le ministre de la
justice (M. de Haussy). - Messieurs,
d'après l'article 16, lorsque la dotation sera constituée, lorsque le
mont-de-piété aura acquis un capital suffisant pour couvrir toutes ses charges,
les bénéfices seront consacrés à faire des prêts gratuits ; eh bien, en
consacrant ces bénéfices à des prêts gratuits, on absorbera tout le produit de
l'établissement. Je ne vois donc pas dans quelle hypothèse l'amendement de l'honorable
M. d'Anethan pourra recevoir son exécution.
M. d’Anethan. - Messieurs, je reconnais que mon amendement recevra, et je le regrette,
bien rarement son application. Néanmoins je crois devoir le maintenir, et voici
le motif : pour qu'il y ait des prêts gratuits, il faut qu'il y ait des
emprunteurs ; or, si les emprunteurs ne sont pas plus nombreux qu'ils ne le
sont aujourd'hui, à Gand, par exemple, où existe une caisse pour les prêts
gratuits, je demande ce qu'on fera de la somme qui restera disponible ? Il ne
faut pourtant pas que ces fonds demeurent sans emploi et sans utilité dans la
caisse du mont-de-piété ; il faut, au contraire, qu'ils soient utilement
employés ;et quel (page 1152) emploi
plus utile que de les faire servir aux autres établissements de bienfaisance ?
- La discussion est close.
L'article 16, tel que M. d'Anethan propose de le rédiger,
est mis aux voix et adopté.
M. le président. - M. d'Anethan ayant déclaré qu'il retire son amendement à l'article 12,
cet article reste maintenu comme il a été adopté au premier vote.
Chapitre V. – Pénalités
Article 17
« Art. 17. Les employés ou agents des monts-de-piété
qui exigeraient des emprunteurs des sommes ou des intérêts excédant ce qu'ils
savaient être dû en vertu des tarifs et règlements seront punis conformément à
l'article 174 du Code pénal, sans préjudice des réductions que les lois
autorisent en cas de circonstances atténuantes et lorsque le préjudice causé
n'excède pas le taux fixé par ces lois. »
M. le ministre de la
justice (M. de Haussy). - Messieurs,
je proposerai de supprimer la fin de l'article 17 à partir de ces mots : sans
préjudice.
Je proposerai aussi la suppression du dernier paragraphe
de l'article 18 : « sans préjudice de l'application de l'article 1463 du Code
pénal. »
Enfla je proposerai de remplacer ces deux paragraphes
par une disposition nouvelle qui formerait l'article 20 et s'appliquerait
également à l'article 19 qui applique l'article 378 du Code pénal au cas de
révélation de la part des employés sur les opérations de l'établissement.
Voici comment serait conçue
la nouvelle disposition :
« Toutefois dans les cas prévus par les trois articles
précédents, les juges sont autorisés à faire respectivement l'application de
l’arrêté-loi du 9 septembre 1814 et de l'article 403 du Code pénal. »
Je ferai observer que la rédaction de l'article 17 est
peu correcte, que l'article 18 se termine d'une manière fâcheuse et qu'il y a
nécessité de réparer une omission en rendant l'article 403 applicable aux délits
prévus par l'article 19.
Le but de l'article nouveau est de remplacer ces différents
amendements par un amendement général qui s'appliquera aux pénalités prononcées
par les trois articles.
M. Raikem. -
A l'égard de cet article 17, j'ai une explication à demander au ministre de la justice.
Cet article déclare l'article 174 du Code pénal applicable aux employés, et
agents des monts-de-piété qui exigeraient des sommes qu'ils savaient ne leur
être pas dues. Mais cet article 174 s'applique à deux catégories et prononce
contre les uns la peine de la réclusion, tandis que contre d'autres, il ne
prononce que des peines correctionnelles.. Or, je demanderai à M. le ministre
s'il peut se présenter des cas où la peine de la réclusion serait applicable
aux agents ou employés des monts-de-piété. Voici la disposition de l'article
174 :
« Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs
commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers,
revenus publics ou communaux et leurs commis ou préposés qui se seront rendus
coupables du crime de concussion en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou
recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour
droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements
seront punis, savoir, les fonctionnaires ou les officiers publics de la peine
de la réclusion et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de deux ans au
moins et de cinq ans au plus. »
Ainsi, messieurs, la peine de la réclusion ne s'applique
qu'aux fonctionnaires et officiers publics. Il faut donc que les agents ou employés
des monts-de-piété puissent être considérés comme fonctionnaires ou officiers
publics, pour que la peine de la réclusion puisse leur être applicable. Mais
déjà dans un article vous avez supprimé le serment. Cependant aux termes de
l'article 196 du Code pénal, les fonctionnaires publics sont astreints à prêter
serment, puisqu'ils sont punis s'ils ont exercé leurs fonctions auparavant. Ici
ce seraient des fonctionnaires ou officiers publics qui ne seraient pas
astreints au serment, ce qui me fait douter qu'on puisse les qualifier tels.
Mais quand on examine les termes de l'article 177 qui n'est plus relatif au
crime de concession, mais au crime de corruption, on trouve une distinction qui
semble recevoir ainsi jusqu'à certain point son application.
Cet article 177 porte : Tout fonctionnaire public de
l'ordre administratif ou judiciaire ; tout agent ou préposé d'une administration
publique qui aura agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents
pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet
à salaire, sera puni du carcan et condamné à une amende double de la valeur des
promesses agréées ou des choses reçues sans que ladite amende puisse être
inférieure à 200 fr.
« La présente disposition est applicable à tout
fonctionnaire agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée qui, par offres
ou promesses agréées dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte
qui entrait dans l'ordre de ses devoirs. »
Quoique la pénalité soit la même, cependant le soin
qu'on a eu d'ajouter les expressions : « Tout agent ou préposé d'une administration
publique, » démontre qu’ils n'étaient pas compris dans le terme tout
fonctionnaire public. Or, on doit considérer les employés ou agents des
monts-de-piété comme des préposés ou agents d'administration publique ; ils devraient
donc rentrer dans la deuxième partie de l'article 174 qui ne prononce que des
peines correctionnelles. On pourrait dire qu'ils seront punis des peines
correctionnelles édictées par cet article 174.
J'attendrai les explications de M. le ministre de la
justice. Si l'on croyait qu'à ces agents il n'y aurait d'applicables que des peines
correctionnelles, il suffirait de déclarer également applicable l’article 463
du code pénal.
La rédaction proposée par M.
le ministre est meilleure que celle adoptée au premier vote. Aussi la disposition
adoptée au premier vote n'avait été admise que sauf rédaction et qu'en se
réservant de la modifier au second vote, on n'avait en quelque sorte adopté
qu'un principe ; de même en votant l'article 19 qui renvoie à l'article 178 du
Code pénal, on avait fait observer que l’article 463 devrait lui être déclaré
applicable ; on avait remis au second vote la rédaction définitive de ces
dispositions. C'est ce que vient de proposer M. le ministre.
Quant à l'article 174, j'attendrai les explications
qu'on voudra bien me donner.
M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Les observations de l'honorable préopinant me paraissent
fort justes. Il est impossible de considérer les employés des monts-de-piété
comme des fonctionnaires ou officiers publics dans le sens de l'article 174 du
Code pénal. Je pense donc que les peines correctionnelles prononcées par cet
article seraient seules applicables. Je les trouve d'ailleurs assez sévères
pour les délits dont il s'agit à l'article 17.
Je crois donc que l'on pourrait, comme le propose l'honorable
M. Raikem, modifier la rédaction de l'article 17 et dire : « Seront punis
des peines correctionnelles prononcées par l'article 174 du Code pénal. » Dans
ce cas, il ne faudrait plus faire mention de l'arrêté-loi du 9 septembre 1814,
mais seulement l'article 463 du Code pénal.
Mon amendement devrait être modifié dans ce sens.
M. d’Anethan. - Mon intention avait été également de présenter un amendement dans le
sens de celui proposé par l'honorable M. Raikem qui répond à une objection faite
dans une séance précédente par l'honorable M. Malou. Il est évident que la
disposition de l'article 174 qui commine des peines criminelles contre les fonctionnaires
publics n'est pas applicable aux agents du mont-de-piété. Donc il ne faut pas
la mentionner dans la loi.
A cet article, outre l'amendement proposé par l'honorable
M. Raikem, je proposerai quelques modifications. D'abord il conviendrait de
mettre, comme dans le Code pénal, « exigeront » au lieu de
« exigeraient ». Ensuite l'article, en ne parlant que des sommes
exigées des emprunteurs, exclut la culpabilité de l'agent qui aurait exigé des
sommes trop fortes du propriétaire, venant user de la faculté que lui donne
l'article 19 ; et pourtant la culpabilité est la même dans les deux cas. Il
faudrait donc supprimer les mots des emprunteurs et rédiger l'article comme
suit :
« Art. 17. Les employés ou agents des monts-de-piété
qui exigeront des sommes ou des intérêts excédant ce qu'ils savaient être dû en
vertu des tarifs et règlements, seront punis des peines correctionnelles
prononcées par l'article 174 du Code pénal. »
Puisque j'ai la parole et qu'on a parlé des autres articles,
je crois que ce serait le lieu de faire une observation sur l'ordre des
articles. Il me semble que l'article 19 devrait venir immédiatement après l'article
17. L'article 18 viendrait ensuite. En effet, il est logique de s'occuper
d'abord des peines à prononcer contre les employés du mont-de-piété et ensuite
des peines à prononcer contre les autres personnes, étrangères à l'établissement.
Pour l'article 20 nouveau proposé par M. le ministre
de la justice, on pourrait adopte la rédaction suivante introduite déjà dans
d'autres lois. : « Art. 20. L'article 463 est applicable aux délits
prévus par la présente loi. »
- L'article 17 est définitivement adopté avec les modifications
proposées par M. d'Anethan, auxquelles se rallient MM. le ministre de la
justice et Raikem.
M. le président. - M. d'Anethan a demandé qu'après l'article 17 vînt l’article 19, qui formerait
ainsi l'article 18. Je mets cette proposition aux voix.
- Cette proposition est adoptée.
Article 19 (devenu article 18)
« Art ; 19 (devenu art. 18). Les employés ou agents
des monts-de-piété qui auront révélé à d'autres qu'aux officiers de police ou à
l'autorité judiciaire, le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets
à l'établissement, seront punis des peines portées par l'article 378 du Code
pénal. »
M. Tielemans. - Messieurs, cet article 19 est placé au chapitre V, qui traite des pénalités.
Vient ensuite un chapitre VII, qui parle des prêts sur marchandises neuves, et
là on trouve à l'article 23 une disposition portant que les prêts sur
marchandises neuves ne pourront avoir lieu sans que le déposant se soit fait
connaître.
Il est bien entendu que l'article 19, quoique placé
avant l’article 23, s'appliquera au cas prévu par ce dernier, comme à tous les autres
cas d'indiscrétion, commise par les directeurs et employés des monts-de-piété.
M. le ministre de la
justice (M. de Haussy). - C'est évident.
- L'article est mis aux voix et adopté.
Article 18 (devenu article 19)
« Art. 18 (devenu art. 19). Les peines prononcées
par l'article 411 du Code pénal sont applicables :
« 1° Aux individus qui porteraient habituellement des
effets aux bureaux des monts-de-piété pour autrui et moyennant rétribution ;
« 2° A ceux qui achèteraient habituellement des reconnaissances
du mont-de-piété ;
« 3° A ceux qui céderaient ou achèteraient des reconnaissances
dans le cas du paragraphe de l'article 23. »
« Sans préjudice de l'application de l'article
463 du Code pénal.
M. d’Anethan. - Messieurs, d'après l'amendement qui a été adopté à l'article 17, il est
également nécessaire de modifier la rédaction de (page 1153) l'article 19 et de substituer aux mots : « aux
individus qui porteraient », les mots « aux individus qui porteront »
; aux mots « qui achèteraient » ceux-ci : « qui achèteront »
; enfin aux mots qui « céderaient ou achèteraient », ceux-ci :
« céderont ou achèteront ».
Mais je pense que pour maintenir l'uniformité dans la
rédaction de la loi, il y aurait lieu d'adopter, pour l'article 19, des termes
semblables à ceux de l'article 17, et de dire :
« Les individus qui porteront
habituellement... ;
« Ceux qui achèteront... ;
« Ceux qui cédèrent ou achèteront... ;
« Seront punis des peines prononcées par l'article 411
du Code pénal. »
M. Tielemans. - Puisque nous en sommes à améliorer la rédaction, je crois que les mots
« qui prêteront, qui achèteront, qui céderont, etc. » ; devraient
être remplacés par ceux-ci : « qui auront prêté, qui auront acheté, qui
auront cédé ».
C'est le véritable langage qu’on rencontre dans le Code
pénal et c'est celui qui devrait avoir la préférence.
M. d’Anethan. - Je crois que l’honorable M. Tielemans a raison. Mais je ferai observer
qu'à l'article 17 nous n'avons pas employé le futur passé, nous avons employé
le futur présent. Pour avoir de l'uniformité dans la rédaction du la loi, il
convient de conserver le même langage et de dire : « qui prêteront, qui
achèteront, qui céderont ».
M. le président. - Comme il s'agit de rédaction, si l'amendement de M. Tielemans était adopté,
il réagirait sur l'article 17.
M. d’Anethan. - Dans ce cas, je ne m'oppose pas à la proposition de l'honorable M. Tielemans.
- La rédaction proposée par M. d'Anethan et modifiée
par M. Tielemans, est mise aux voix et adoptée.
La suppression du dernier paragraphe de l'article, proposée
par M. le ministre de la justice, est adoptée.
Chapitre VI. – Objets perdus ou volés
Article 20
M. le président. - Vient l'article 20 nouveau, présenté par M. le ministre de la justice.
M. le ministre de la
justice (M. de Haussy). - Je me rallie
à la rédaction proposée par l’honorable M. d'Anethan.
M. le président. - La voici :
« L'article 463 du Code pénal est applicable aux
délits prévus par la présente loi. »
- Cet article est adopté.
M. le président. - L'article 20, qui devient l'article 21, n'ayant pas été amendé, n'est
pas soumis à un second vote.
Article 20 (supprimé)
M. le président. - La chambre a supprimé au premier vote un article 20, qui était ainsi
conçu :
« Art. 20. Les règlements organiques de chaque mont-de-piété
détermineront la responsabilité des employés envers l'établissement, en ce qui
concerne l'application de la disposition qui précède.
« Seront également responsables, les officiers de la
police judiciaire qui auront négligé de fournir au directeur du mont, immédiatement
après le vol, les indications nécessaires pour reconnaître l'objet présenté. »
- La suppression de cet article est maintenue.
Article 22
M. le président. - L'article 21, qui devient l'article 22, a été adopté dans les termes
suivants :
« Les propriétaires des gages perdus ou volés, qui ne
se trouveront plus dans le délai fixé par l'article 20, ou qui n'auront pas fourni,
avant l'engagement, la désignation suffisante de ces gages, seront tenus, s'ils
veulent en obtenir restitution, de rembourser, conformément à l'article 2280 du
Code civil1, la somme prêtée, ainsi que les intérêts échus. »
M. Raikem. -
Messieurs, je demanderai si la suppression de l'article 20 ne doit pas avoir pour
résultat d'amener un changement de rédaction dans l'article 19 primitif, qui
est aujourd'hui l'article 21. Vous savez qu'aux termes de l'article 45 du règlement,
on peut présenter de nouveaux amendements lorsqu'ils sont la conséquence de
l'adoption d'un amendement ou du rejet d'un article. Il n'y a donc pas de fin
de non-recevoir à opposer.
D'après l'article 20, qui a été supprimé, les officiers
de la police judiciaire étaient responsables de l'omission qu'ils auraient
commise en ne fournissant pas au directeur du mont-de-piété une désignation
suffisante de l'objet volé. Aujourd'hui cet article étant supprimé, je
demanderai s'il faut maintenir dans l'article en discussion les expressions :
soit par la police, s'il ne faudrait pas restreindre l'obligation de fournir une
désignation suffisante de l'objet volé, uniquement au propriétaire, qui est le
véritable intéressé.
Je demanderai aussi, messieurs, si, quand on applique
l'article 2280 du Code civil au cas où l'on n'aurait pas fait une réclamation
dans les six mois, en donnant une désignation suffisante, si véritablement dans
l'article qui nous occupe, il y a une dérogation à l'article 2279 du Code civil
? Je pense que cette question doit être résolue négativement.
En effet, l'article 2280 se rapporte au cas où l'on
a acheté dans une foire, un marché, etc., un objet perdu ou volé ; lorsque le propriétaire
de cet objet vient le réclamer, il est tenu de restituer le prix que l'acheteur
en a donné. Ce n'est pas une fin de non-recevoir que l'on oppose au propriétaire,
comme dans le cas de l'article 2279, car après trois années il y a
prescription, et la prescription est une fin de non-recevoir. Mais lorsque l'article
2280 est applicable, ce n'est pas une dérogation à l'article 2279, c'est une
nouvelle obligation qui est imposée ; le propriétaire de l'objet perdu ou volé
est obligé d'en restituer le prix.
Ainsi, d'après l'économie de
la loi, telle qu'elle est conçue, d'après les articles 20 et 21, voici ce qui
arriverait : si on réclame dans les 6 mois à dater de l'avertissement, on obtient
la restitution de l'objet gratuitement ; après ce délai on n'est pas
forclos pour réclamer l'objet, il n'y a pas prescription, mais il y a uniquement
une nouvelle obligation que l’on impose au propriétaire, et cette obligation a
déjà été imposée par les anciens règlements sans que l'on ait dérogé à
l'article. 2279. Il n'y a pas prescription, il y a seulement obligation de
restituer la somme prêtée avec les intérêts.
Il me semble donc, messieurs, que tout en conservant
la disposition, on pourrait faire disparaître les mots : « Par dérogation à
l'article 2279 » et les mots : « soit par la police. » Il faut coordonner la
rédaction de cet article avec ce qui résulte de la suppression de l'article qui
suivait et avec l'amendement qui forme aujourd'hui l'article 22.
M. d’Anethan. - Je ne puis adopter, messieurs, l'amendement de l'honorable M. Raikem,
en ce qui touche la suppression des mots : « soit par la police ».
L'article 20, qui a été supprimé, créait un cas de responsabilité dont la
chambre n'a pas voulu ; la chambre a pensé qu'il fallait s'en rapporter, quant
à la manière dont la police remplirait ses devoirs, au droit commun et aux
instructions ministérielles qui seraient portées sur cette matière ; mais la
chambre n’a point, sans doute, eu l'intention d'empêcher la police de faire
connaître au mont-de-piété les objets qui auraient été volés. Eh bien,
messieurs, dès qu'une désignation suffisante est donnée au mont-de piété par la
police ou dès que le procureur du roi lui-même fait connaître an mont-de-piété
un objet qui a été volé, pourquoi priver le propriétaire de cet objet, du
bénéfice de l'article 20 ? D'après l'amendement de M. Raikem, pour profiter du
bénéfice de l'article 20 il faudrait que l'individu, au préjudice de qui le vol
a été commis, se transportât, en personne ou par mandataire, dans tous les
monts-de-piété, pour faire connaître l'objet qui lui a été volé.
Il me paraît
que les droits du propriétaire doivent être autrement respectés, et ils le sont
bien davantage par la disposition qui a été adoptée au premier vote. Tout ce qu'on
a voulu, c'est que le mont-de-piété ne fût pas victime de la réception d'un
gage au sujet duquel le mont-de-piété n'aurait obtenu aucun renseignement de
nature à lui faire penser que l'objet provint de vol. Mais dès que le mont-de-piété
a été mis à même de savoir que tel objet a été volé, il faut nécessairement, de
quelque manière que la chose soit parvenue à sa connaissance, il faut
nécessairement qu'il soit tenu de restituer l'objet à son propriétaire, si
celui-ci fait sa réclamation dans le délai fixé par l'article 20.
Je ne vois pas en quoi la suppression
de l'article 20 pourrait motiver le premier changement proposé par l'honorable
M. Raikem et qui, selon moi, pourrait tourner au préjudice du propriétaire des
objets volés.
Quant au deuxième changement, je ne vois pas d'inconvénient
à la suppression des mots : « Par dérogation à l'article 2279 du Code civil
; » cependant je dois faire observer qu'il y a dans l'article 20, tel qu'il a
été adopté, une véritable dérogation à l'article 2279. Si l'article 20 n'avait
pas dérogé à l'article 2279 du Code civil, le propriétaire d'un objet volé
pourrait le réclamer au mont-de-piété pendant trois ans, sans devoir rien
rembourser ; on a abrégé ce délai et on l'a fixé à 6 mois. Il y a donc
dérogation au moins quant au délai fixé par l'article 2279.
M. Raikem. -
Messieurs, si l'on croit utile de conserver dans l'article les mots : « soit par
la police, » je n'insisterai pas sur cette partie de mon amendement ; j'avais
pensé que, puisque l'on avait supprimé ce qui concernait les officiers de
police judiciaire, aucune obligation ne leur incombant plus à cet égard, on pouvait
supprimer sans inconvénient les mots : « soit par la police ». Le
plus souvent, ce sera le propriétaire de l'objet volé qui fournira les
indications ; mais je conçois qu'il arrivera quelquefois que les indications
seront fournies par la police.
Je n'insisterai donc pas sur la suppression des mots
: « soit par la police ; » d'autant plus que si cette suppression n'est pas une
conséquence du rejet de l'article 20, le règlement y fait obstacle.
Mais je persiste à demander, la suppression des mots
: « par dérogation à l'article 2279 du Code civil. » Le motif de cette
suppression est fondé sur l'amendement adopté à l'article qui forme l'article
21 dans le projet de loi réimprimé.
On a dit qu'il y avait effectivement dérogation à l'article
2279 du Code civil, suivant lequel on aurait pu réclamer un objet volé pendant
trois ans. Je ferai remarquer que, d'après l'ancien règlement, adopté sous le
régime français, on ne s'était pas occupé de l'article 2279 du Code civil ;
dans tous les cas, lorsqu'on venait réclamer les objets déposés au mont-de-piété,
on devait rembourser, y compris les intérêts, la somme pour laquelle
l'engagement avait eu lieu. Ainsi il n'y a aucune dérogation à cet article,
quand on rembourse la somme.
Mais l'article 2279 établit une prescription, et l'on
n'a nullement prouvé que la prescription fût plus courte par le projet qui nous
occupe ; car tout ce qu'on a dit, c'est que vous dérogez à un article, en ce
que pendant six mois on peut réclamer l'objet volé sans être obligé de rembourser
la somme prêtée sur cet objet ; mais il n'y a là aucune espèce de dérogation ;
la différence porte sur ceci, que quand je réclame pendant les six mois, je ne
restitue pas la somme avancée par le mont-de-piété, tandis que je dois la restituer
après les six mois. Ce n’est donc pas une dérogation au Code civil, c’est
l’application aux monts-de-piété de la disposition de l’article 2280 de ce
Code, lorsque la réclamation est faite après le délai de 6 mois.
Je demande donc la suppression des mots : « par
dérogation à l'article 2279 du Code civil ».
(page 1154) M. le ministre de la
justice (M. de Haussy). - Je ne m'oppose
pas à la suppression de ces mots qui sont, du reste, tout à fait inutiles.
- La suppression de ces mots est mise aux voix et adoptée.
Article 21 (supprimé)
La suppression de l'article 21, admise au premier vote,
est définitivement prononcée.
Articles 22 et 23 (devenus articles 21 et 22)
La chambre adopte ensuite définitivement les articles
22 et 23, devenus respectivement les articles 21 et 22.
Chapitre VII. Prêts sur marchandises neuves
Article 23 (devenu article 20)
« Art. 23 (devenu art. 20). Nul prêt sur marchandises
neuves ne pourra se faire sans l'intervention directe du directeur ou de son
délégué immédiat et sans que le déposant se soit fait connaître par l'exhibition
de sa patente.
« Les bulletins constatant ces sortes de dépôts mentionneront
qu'il s'agit de marchandises neuves et ne pourront être ni cédés ni rendus. »
M. le président. - Au premier vote on a ajouté au premier paragraphe ces mots : « par l'exhibition
de sa patente. »
M. d’Anethan. - Messieurs, lors du premier vote, M. le ministre de la justice a fait
une observation très juste pour repousser l'amendement de l'honorable M. Loos. M.
le ministre de la justice a dit que d'autres individus que les marchands pourraient
avoir à déposer des marchandises neuves au mont-de-piété et qu'il ne fallait
pas priver ces personnes du bénéfice de la loi. Ce qu'on a voulu par l'article
23, c'est de prévenir la fraude, c'est d'empêcher qu'un individu non propriétaire
des objets, aille les déposer pour un tiers. La loi n'a pas permis qu'une
personne emploie deux ou trois individus, pour faire des dépôts successifs au
mont-de-piété et obtenir ainsi indirectement des prêts plus considérables que
ceux fixés par l'article 22.
Mais jamais on n'a eu l'intention
d'empêcher un individu, propriétaire d'un objet neuf, et qui aurait besoin de
recourir au mont-de-piété, d'empêcher cet individu de déposer au mont-de-piété
un objet de cette nature, parce qu'il ne pourrait pas exhiber de patente ; je
pense que si l'on veut maintenir les mots « par l’exhibition de sa
patente », il faut ajouter ceux-ci : « ou d'un certificat délivré par
le commissaire de police ».
Je ne propose cet amendement que pour le cas où l'on
conserverait les mots : « par l'exhibition de sa patente ». Il me paraît préférable de ne pas maintenir l'amendement
de l'honorable M. Loos. Si la suppression de cet amendement est prononcée, mon
amendement devient sans objet.
M. le ministre de la
justice (M. de Haussy). - Je demande
la suppression des mots : « par l'exhibition de sa patente ».
- La suppression des mots :« par l'exhibition de sa
patente » est mise aux voix et prononcée.
L'article 23 ainsi modifié est définitivement adopté.
Article 25
L'article 25 est confirmé tel qu'il a été adopté au
premier vote.
M. le président. - Il va être procédé au vote sur l'ensemble de la loi.
PROJET DE LOI ACCORDANT DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES AU BUDGET DU DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR
Communication du gouvernement
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - Je demande
la parole.
Messieurs, de concert avec M. le ministre des finances,
j'ai l'honneur de présenter un projet de loi tendant à ouvrir divers crédits au
département de l'intérieur. Plusieurs de ces crédits qui se trouvent compris
dans le projet de loi relatif à l'exécution de travaux d'utilité publique et d'autres
mesures d'intérêt général, lequel a été communiqué à la chambre dans la séance
du 23 février dernier.
Ces crédits dont je propose à la chambre de faire l'objet
d'une loi séparée, sur laquelle j'appelle un examen immédiat, sont les suivants
:
1° Amélioration de la voirie vicinale : 500,000
fr. (sur le 1,000,000 de fr. portés au projet de loi général.)
2° Travaux d'hygiène publique, ayant spécialement pour
objet l'assainissement des villes et des communes, dans les quartiers occupés
par les classes ouvrières : 1,000,000 fr.
3° Introduction dans les Flandres d'industries nouvelles,
développement d'industries déjà existantes et auxquelles il serait utile de
donner de l'extension :500,000 fr.
A ces crédits qui se trouvaient dans le projet de loi
général, je propose d'ajouter.
4° Une allocation
de fr. 1,500,000 pour aider au maintien du travail et particulièrement du
travail industriel, et pour faciliter l'exportation de fabricats ou produits
belges.
5° Une allocation de fr. 200,000 pour favoriser rétablissement
de caisses de prévoyance et de secours, en faveur des ouvriers.
Le gouvernement a communiqué à la chambre, lors de la
présentation du projet de loi général, des éclaircissements propres à justifier
les demandes des trois premiers crédits. Les besoins auxquels ils sont destinés
à pourvoir, et qui avaient déjà alors un caractère particulier d'urgence, se
sont développés depuis et sont aujourd'hui très pressants. Ils réclament une
satisfaction prompte, non moins à cause de leur objet même, que parce que
l'emploi des fonds qui y sont affectés doit procurer du travail à une nombreuse
population ouvrière dont les moyens d'existence sont aujourd'hui menacés.
Aux explications qui ont été fournies à la chambre touchant
l'utilité et la destination spéciale du crédit demandé pour concourir à la
transformation partielle de l'industrie principale des Flandres, j'ajouterai
que les efforts déjà actuellement entrepris dans ce sens promettent les
meilleurs résultats : les communes, les industriels, les simples travailleurs
se prêtent avec beaucoup de bonne volonté et de zèle à des expériences dont le
succès aura une grande influence sur la prospérité matérielle des provinces
flamandes.
C'est afin de pouvoir entretenir l'élan qui se
manifeste, et que, dans les circonstances actuelles surtout, il importe de ne
pas laisser tomber, que je propose à la chambre d'allouer immédiatement les
crédits demandés pour cet objet.
Je passe à l'allocation entièrement nouvelle de 1,500,000
fr. pour aider au maintien du travail et particulièrement du travail industriel,
et pour faciliter l'exportation de fabricats ou produits belges.
Les motifs qui rendent cette allocation nécessaire sont
dans l'esprit de tout le monde. Chacun sait que les premiers et les plus funestes
effets de la crise ont été pour l'industrie. Elle a été frappée de deux côtés à
la fois : par le resserrement du crédit public et par la réduction de la
consommation aux plus stricts besoins. La loi du 21 mars et les mesures qui en
régleront et en féconderont l'application auront pour effet, nous aimons à le
croire, de faire disparaître la première de ces causes de gêne et de perturbation.
Nous espérons également que la direction plus rassurante
des événements rouvrira pour l'industrie, dans un avenir peu éloigné, les voies
ordinaires d'écoulement. Mais cette amélioration peut se faire attendre ; les
efforts qui sont faits pour ranimer la circulation des valeurs, pour rendre au
crédit son cours habituel, peuvent aussi être paralysés, jusqu'à un certain
point, par des obstacles contre lesquels on essayerait vainement de lutter.
C'est pour compléter, à cet égard, dans la mesure du possible, l'action des
mesures déjà prises, c'est pour permettre à l'industrie d'attendre plus
tranquillement des jours meilleurs, c'est pour que les travaux de toute espèce
ne s'alanguissent, ne cessent point, c'est pour éviter les graves inconvénients,
qui seraient la suite d'un chômage plus ou moins général, que je propose à la
chambre d'allouer une somme à l'aide de laquelle le gouvernement puisse
contribuer à maintenir le travail et plus particulièrement le travail
industriel.
La modération relative du crédit demandé indique suffisamment
que nous entendons apporter une économie raisonnable dans la répartition des
fonds ayant cette destination. Nous mettrons un grand soin à discerner les
besoins réels et impérieux, provoqués par la crise et qui réclament une
assistance que ne peuvent leur donner les efforts privés, des nécessités
factices, ou bien auxquelles il pourrait être pourvu sans la coopération du
gouvernement. Un autre principe que nous voulons appliquer, c'est de placer
sous le contrôle direct des communes, toutes les demandes de secours qui nous
seront faites ainsi que l'emploi des sommes qui seront accordées. Nous
chercherons aussi à obtenir le retour au trésor de la plus grande partie des
subsides, en leur donnant, autant que possible, la forme de prêts portant
intérêt.
Une allocation, également nouvelle, de 200,000 francs
est portée dans le projet de loi, pour favoriser la création de caisse de
prévoyance et de secours, et pour doter ces établissements.
On connaît le but de ces institutions, basées sur l'application
la plus généreuse et la plus noble du principe d'association. Moraliser
l'ouvrier, lui assurer des secours en cas de maladie, des moyens d'existence
dans sa vieillesse ou lorsque des infirmités l'ont rendu inapte au travail,
soustraire à la misère sa veuve et ses orphelins, voilà ce que se proposent,
principalement, les fondateurs des caisses de prévoyance et d'assistance
mutuelle. Il n'est pas de but plus honorable, plus digne de la sympathie et des
encouragements du gouvernement. Le nombre de ces caisses qui existent en
Belgique est comparativement restreint, leur développement n'est pas aussi
rapide qu'on pourrait le désirer. C'est afin de provoquer la création de
caisses nouvelles, de stimuler celles qui existent, de faire fructifier, en un
mot, ce moyen si puissant de moralisation, d'amélioration matérielle pour les
classes ouvrières que je demande à la chambre d'autoriser l'ouverture d'un premier
crédit de 200,000 francs. Cet essai décidera s'il y a lieu, comme je le pense,
de donner une forme régulière et permanente à l'intervention financière de
l'Etat dans les établissements de prévoyance fondés par les travailleurs, et d'étendre
à toute la classe laborieuse l'application du principe qui a été consacré déjà
pour les ouvriers qui s'occupent des travaux de mines.
Bien que l'emploi de la somme de fr. 3,500,000 (en laissant
de côté le crédit assigné à l'encouragement des caisses de prévoyance et de
secours), soit indiqué d'une manière précise pour différentes catégories d'objets,
cependant le gouvernement se réserve la faculté de sortir du cadre qui est
tracé pour chacune de ces catégories, sans dépasser, cela est entendu, les
limites et le but de l'allocation totale.
Tout ce que le gouvernement peut faire connaître à cet
égard d'une manière formelle, c'est qu'il usera surtout des crédits qui lui seront
accordés pour conserver aux classes laborieuses les sources de travail où elles
trouvent actuellement leur subsistance, et que s'il doit leur en ouvrir de
nouvelles, il aura soin de n'en ouvrir que d'utiles et de productives.
La chambre appréciera le caractère tout particulier
d'urgence du projet de loi que j'ai l'honneur de lui présenter. Elle le jugera,
sans doute, digne d'occuper sans retard son examen et ses délibérations.
(Nous donnerons
le projet de loi.)
M. le président. - II est donné acte à M. le ministre, de la présentation
du projet de loi dont il vient de donner lecture. Ce projet et (page 1155) les motifs qui l'accompagnent
seront imprimés et distribués aux membres.
Comment la .chambre veut-elle l'examiner ?
Plusieurs
voix. - En sections !
M. Lejeune. -
Par les sections de février ; déjà elles ont examiné plusieurs des dispositions
contenues dans ce projet ; plusieurs rapporteurs même sont nommés.
M.
le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - En effet plusieurs des dispositions comprises dans
ce projet spécial sont empruntées au projet de loi général que le ministère a
eu l’honneur de présenter aux chambres le 25 février dernier. Plusieurs de ces
dispositions ont été détachées et examinées séparément ; je pense même qu'elles
ont été renvoyées à une section centrale
dans le but d'en faire un projet de loi spécial.
Le projet de loi que je viens d'avoir l'honneur de présenter
renferme deux dispositions nouvelles : celle relative à l'exportation des
produits de l'industrie et en second lieu celle qui a pour objet de favoriser
l'établissement de caisses de prévoyance et de secours pour les ouvriers.
Les autres dispositions, je le répète, ont été proposées
déjà et examinées ; il existe pour ces dispositions premières un exposé de
motifs auquel je dois me référer. Cet exposé a été imprimé et distribué.
M.
Manilius. - Je demande
l'exécution du règlement, je demande le renvoi aux sections du jour,
c'est-à-dire aux sections de mars. Ce seront les mêmes membres qui examineront
le projet ; mais divisés de manière que les opinions qui n'ont pas pu se faire
jour dans les sections de février le pourront dans celles de mars.
M. Lejeune. - Le but de ma proposition est de faciliter le travail et de gagner du
temps, Déjà dans les sections de février des discussions ont eu lieu sur la plupart
des dispositions dont se compose le projet ; il y a eu même des procès-verbaux
rédigés. On pourrait se référer au travail déjà fait, on pourrait même revenir
sur certaines dispositions. Il y aurait donc un grand avantage à renvoyer le
projet aux sections de février.
Le grand argument de l'honorable M. Manilius est que
ma proposition serait une déviation du règlement. Je ferai observer que ce que
je propose a eu lieu dans beaucoup de circonstances, qu'on en trouve beaucoup
d'exemples dans les précédents de la chambre. Je n'ai pas d'autre but que de
gagner du temps, je ne sais même quel autre but on pourrait me prêter.
M.
Manilius. - Je m'appuie
sur le règlement, mais l'exécution du règlement n'est pas mon motif principal.
Il arrive que dans une section, suivant la manière dont elle se trouve
composée, une opinion ne peut pas se faire jour. Chaque mois c'est le sort qui
préside à la formation des sections, et il se trouve que par le changement qui
en résulte, des membres se trouvent plus à l'aise pour faire valoir leur
opinion qu'ils ne l’étaient le mois précédent. Le règlement a voulu que le sort
composât les sections pour qu'elles ne fussent pas une espèce de compagnonnage.
Je demande l'exécution du règlement, le renvoi du projet de loi à l'examen des
sections.de mars.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - J'insiste
sur l'extrême urgence de ce projet de loi. Je le considère comme tellement
urgent que, dans mon opinion, ce n'est pas aux sections, mais à la section
centrale chargée de l'examen du projet de loi d'emprunt, qu'on devrait le
renvoyer. L'honorable M. Manilius demande le renvoi à des sections nouvelles de
ce projet de loi ; c'est s'exposer à perdre beaucoup de temps. Déjà la plupart
des dispositions de ce projet, celle relative à l'amélioration de la voirie
vicinale, celle relative à l'amélioration et à l'assainissement des quartiers
occupés par les classes ouvrières, celle relative à l'introduction d'industries
nouvelles, tout cela a été examiné dans les sections...
M. Malou. - Il y a des sections qui ne se sont pas occupées de
ce projet.
M. le ministre de l’intérieur
(M. Rogier). - Il y a des
sections qui s'en sont occupées. Il y aurait double emploi à faire examiner de
nouveau ces questions par d'autres sections ; c'est l'opinion émise dans la section
centrale chargée de l'examen de la loi d'emprunt qui m'a amené à présenter un
projet de loi nouveau. Dans cette section on a demandé quelles devaient être
les diverses applications de l'emprunt. Déjà mon collègue des travaux publics
vous a présenté un projet de loi ; c'est aussi pour me rendre à ces observations
que j'ai cru devoir préciser dans un projet de loi spécial les allocations
auxquelles cet emprunt a pour objet de faire face.
Je crois que, vu l'urgence et la composition de la section
centrale chargée de l'examen du projet de loi d'emprunt, le plus simple serait
renvoyer le projet de loi à cette section centrale.
- La proposition faite par M. le ministre de l'intérieur
de renvoyer ce projet de loi à la section centrale qui examine le projet de loi
d'emprunt est mis aux voix par assis et levé.
Deux épreuves sont douteuses. La proposition est mise
aux voix par appel nominal.
Voici le résultat du vote :
Nombre des votants, 68.
42 membres votent pour l'adoption.
26 votent contre.
Le renvoi est prononcé.
Ont voté pour le renvoi
à la section centrale : MM. Rodenbach, Rogier, Sigart, Troye, Van Huffel, Van
Renynghe, Vilain XIIII, Anspach, Bruneau, Cans, de Brouckere, de Chimay,
Dedecker, de Denterghem, de Foere, de Haerne, Delfosse, de Muelenaere, Destriveaux,
de Terbecq, d'Hoffschmidt, Rogier, Dumont, Duroy de Blicquy, Frère-Orban,
Gilson, Henot, Herry-Vispoel, Jonet, Lange, Lebeau, Lejeune, Loos, Lys,
Maertens, Mast de Vries, Mercier, Moreau, Orts, Osy, Pirmez et Pirson.
Ont voté contre : MM. Raikem, Rousselle, Thienpont.
Tielemans, Tremouroux, Vanden Eynde, Zoude, Bricourt, Broquet-Goblet, Castiau, Clep,
d'Anethan, de Bonne, de Clippele, de Garcia de la Vega, de la Coste, de Meester,
de Mérode, de Tornaco, d'Huart, Eloy de Burdinne, Huveners, Lesoinne, Malou,
Manilius et Orban.
Sur la proposition de M. Vanden Eynde, la chambre ordonne
le renvoi à la section centrale qui examine le projet de loi d'emprunt, de pétitions
relatives à des demandes de subsides pour la construction de chemins vicinaux.
PROJET DE LOI MODIFIANT LA CLASSIFICATION DES COMMUNES
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). présente un
second projet de loi ainsi conçu :
« Article unique. La première classification des communes
conformément aux articles 3, 4 et 7 de la loi du 30 mars 1836, opérée par
arrêté royal du 12 avril 1836, est modifiée d'après le tableau ci-annexé. »
- La chambre donne acte à M. le ministre de l'intérieur
de la présentation de ce projet de loi ; elle en ordonne l'impression et la
distribution, et le renvoi à l’examen des sections.
PROJET DE LOI RELATIF AU RENOUVELLEMENT EN 1848 DES CONSEILS COMMUNAUX
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs,
le Roi m'a chargé de vous présenter un troisième projet de loi ainsi conçu :
« Léopold, etc.
« Art. 1er. Les conseils communaux seront renouvelés,
intégralement dans le cours de la présente année. Le Roi déterminera l'époque
de la réunion des collèges électoraux à l'effet de procéder à ce renouvellement
et celle de l'installation des nouveaux conseils.
« La première sortie de la moitié des conseillers sera
réglée par le sorti dans l'année qui précédera l'expiration du premier terme.
Le tirage au sort aura lieu dans la séance prescrite à l'article 70 de la loi
du 30 mars 1836.
« Les bourgmestres,
échevins et autres membres des conseils actuellement en fonctions, continueront
à les remplir jusqu'à' l'époque des nouveaux conseils. »
- Il est donné acte à M. le ministre de la présentation
de ce projet de loi. La chambre en ordonne l'impression, la distribution et le
renvoi à l’examen des sections.
________________________
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - J'ajouterai
qu'un autre projet sera présenté incessamment, relativement à la dissolution
des conseils provinciaux.
Un autre projet sera aussi déposé très incessamment
relativement aux incompatibilités parlementaires
et un troisième projet sur le timbre des journaux. (Très bien.) Je ne les ai pas déposés aujourd'hui pour ne pas
encombrer les sections.
PROJET DE LOI PORTANT REORGANISATION DES MONTS-DE-PIETE
Vote sur l’ensemble du projet
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble
du projet de loi relatif à la réorganisation des monts-de-piété.
Il est adopté à l’unanimité des 64 membres présents.
Ce sont : MM. Raikem, Rodenbach, Rogier, Rousselle,
Sigart, Thienpont, Tielemans, Troye, Vanden Eynde, Van Huffel, Van Renynghe, Vilain
XIIII, Zoude, Anspach, Bricourt, Broquet-Goblet, Bruneau, Cans, Clep, d'Anethan,
de Bonne, de Brouckere, de Chimay, de Clippele, Dedecker, de Denterghem, de
Foere, de Garcia de la Vega, de Haerne, de La Coste, Delfosse, de Meester, de
Mérode, de Muelenaere, Destriveaux, de Terbecq, de Tornaco, de T'Serclaes, d'Hoffschmidt, d'Huart,
Dolez, Duroy de Blicquy, Eloy de Burdinne, Frère-Orban, Gilson, Henot, Herry-Vispoel,
Huveners, Jonet, Lange, Lebeau, Lejeune, Lesoinne, Loos, Lys, Maertens, Malou,
Manilius, Mast de Vries, Mercier, Moreau, Orts, Osy et Pirson.
- La séance est levée, à quatre heures trois quarts.