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Chambre des représentants de Belgique
Séance du samedi 8 avril 1848
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Proposition de loi relative au mode de nomination
du jury d’examen universitaire (Rodenbach)
3) Projet de loi portant révision des lois sur la
garde civique.
a) Inscription obligatoire sur les registres de la
garde civique (Delfosse, Brabant,
de Bonne, Delfosse, Rogier, Delfosse, Rogier, Rogier, Tielemans,
d’Anethan)
b) Composition et attributions du conseil de
recensement (+secrétaire communal) (Rogier, Delfosse, Rogier, de Brouckere, Tielemans, Delfosse, Manilius, Rogier, Delfosse, de T’Serclaes, Rogier, Delfosse, Tielemans, Delfosse, Tielemans, Delfosse, Rogier, de Brouckere, Delfosse, de Brouckere, Manilius, de Brouckere, Delfosse, Manilius, Brabant, de Brouckere)
c) Dispenses (de Bonne, de Baillet-Latour, Rogier, d’Anethan, Manilius, de Brouckere, (+tribunaux de commerce) de T’Serclaes, d’Anethan, de Brouckere, Manilius, Tielemans, Rousselle, de Brouckere, d’Anethan, de Bonne, de Baillet-Latour, d’Anethan, Lebeau, de Bonne, Delfosse, de Brouckere, Vilain XIIII, de T’Serclaes, de Brouckere,
Rogier, de Brouckere, Lejeune, de Brouckere)
d) Exemptions (d’Anethan, Rogier, d’Anethan, de Brouckere, Delfosse, de T’Serclaes, Delfosse, de Mérode, de Brouckere)
e) Exclusions (d’Anethan, Broquet-Goblet, Delfosse, de T’Serclaes)
(Annales parlementaires de Belgique, session
1847-1848)
(Présidence de M. Liedts.)
(page 1249) M. A. Dubus procède à l'appel nominal à midi et un quart ; il
donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est
approuvée ; il présente ensuite l'analyse des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
»
Quelques habitants de Bruges proposent des réformes dans l'ordre politique et
dans l'ordre matériel. »
-
Renvoi à la commission des pétitions.
_______________
« Un
grand nombre d'habitants de Verviers présentent des observations sur le projet
d'emprunt et proposent une émission de bons du trésor à l'intérêt de 5 p. c.
hypothéquée sur les biens domaniaux qui peuvent être réalisés et que l'Etat
s'engagerait à vendre dans des circonstances normales.
«
Même demande de plusieurs habitants de Heusy. »
-
Renvoi à la section centrale qui a été chargée d'examiner le projet de loi
d'emprunt.
_______________
« Un grand nombre d'habitants de Sclessin présentent
des considérations en faveur du projet de loi d'emprunt.
«
Mêmes considérations de la part de plusieurs habitants de Tilleur, du conseil
communal et des habitants de Chênée.
-
Même renvoi.
_______________
« Le sieur Dewit prie la chambre de faire
incorporer dans l'armée un milicien qu'il dit avoir été réformé contrairement à
la loi. »
-
Renvoi à la commission des pétitions.
_______________
« Le sieur Musch demande la création de
billets hypothécaires. »
-
Même renvoi.
_______________
« Les bourgmestres et échevins de plusieurs
communes de l'arrondissement de Nivelles déclarent adhérer à la pétition du
conseil communal de Jodoigne concernant les élections générales de
l'arrondissement. »
-
Renvoi au ministre de l'intérieur.
PROPOSITION RELATIVE AU MODE DE NOMINATION DU JURY D’EXAMEN
UNIVERSITAIRE
Lecture et développements
M. le président.
- Plusieurs sections ont autorisé la lecture de la proposition déposée par MM. Clep,
Rodenbach et Biebuyck. J’accorderai la parole à celui des signataires qui veut
en donner lecture.
M.
Rodenbach. - Je prierai M. le président de bien vouloir en
donner lecture.
M. le président.
- Voici le texte de la proposition :
«
Vu l'urgence et attendu que les élèves déjà inscrits pour la prochaine session
du jury d'examen ont des droits acquis à cette épreuve ;
«
Nous avons l'honneur de vous proposer comme mesure provisoire :
«Art.
1er. Les pouvoirs des jurys d'examen de 1847 sont prorogés pour la première
session de 1848. »
« Art.
2. La présente loi sera exécutoire le lendemain de sa publication. »
«
(Signé) Clep, Rodenbach, Biebuyck.»
Quel
jour M. Rodenbach désire-t-il présenter les développements de cette proposition
?
M.
Rodenbach. – Il y a urgence. Si la chambre le permet, je
les présenterai immédiatement.
-
La chambre décide qu'elle entendra immédiatement les développements de la
proposition.
M.
Rodenbach. - Messieurs, je pense que la lecture de cette
proposition suffit pour vous en faire comprendre la nécessité et l'urgence. Il
s'agit de décider que les jurys de 1847 pourront recevoir, en 1848, les jeunes
gens qui se présenteront pour obtenir les grades académiques.
Messieurs,
si nous ne votions pas ce projet de loi, on causerait un tort immense aux
étudiants, qui se sont préparés aux examens ; leurs études seraient retardées
de six mois cl peut-être d'une année. Je regrette que le ministère n'ai pas
juge à propos de nous présenter lui-même un projet provisoire. L'honorable M.
de Brouckere me fait d'ailleurs remarquer qu'il y a un précédent ; qu'en 1844
la même mesure a été prise. Pour terminer, je répéterai ce que j'ai dit dans la
séance d'hier, que les élèves inscrits ont des droits acquis pour passer leur
examen et qu'ils ne doivent pas être arrêtés dans leur carrière. Notre
proposition se borne d'ailleurs à demander que les pouvoirs des jurys d'examen
de 1847 soient prorogés pour la première session de 1848.
Je
prie donc la chambre de bien vouloir prendre notre proposition en
considération. Je demanderai ensuite qu'elle soit renvoyée à la section
centrale qui s'est occupé du projet ministériel et qui l'examinera comme
commission spéciale.
-
La proposition est appuyée par plus de cinq membres. La discussion est ouverte
sur la prise en considération.
Personne
ne demandant la parole, la proposition est prise en considération et renvoyée à
la section centrale qui a examiné le projet ministériel sur les jurys d'examen
et qui s'en occupera comme commission spéciale.
M. le président.
- La commission sera convoquée dès lundi prochain.
______________
M. le président. -
Le bureau a été chargé de composer la commission qui devra examiner le projet
de loi ouvrant un crédit supplémentaire de fr. 21,015 82 x. au budget des
dotations pour l'exercice de 1818. Nous avons désigné, pour former cette
commission, les membres, présents à Bruxelles, de la section centrale qui a
examiné le budget des dotations. Ce sont : MM. Lejeune, Biebuyck, de Meester,
Mercier et de Mérode.
Titre II. De l’obligation du service, du conseil de recensement, des exemptions et des dispenses
Section II. – De l’inscription
Article 11
« Art. 11. L'inscription se fera tous les ans, du
1er au 31 décembre, pour les personnes appelées par leur âge à servir l'année
suivante.
« A
cet effet, des registres seront déposés dans les bureaux de l'administration
communale. »
-
La section centrale propose la rédaction suivante :
« Art.
9. L'inscription se fera tous les ans, du 1er au 31 décembre, pour les citoyens
appelés par leur âge à servir l'année suivante.
«
A cet effet, des registres sont déposés dans les bureaux de l'administration
communale. »
M. Delfosse.
- Au lieu de « se fera », il faut dire : « se fait ».
Ensuite il faut faire disparaître le mot « citoyens », puisque l'on a
décidé qu'il y aura une certaine catégorie d'étrangers appelés à faire partie
de la garde civique. Il faut dire les « personnes ».
M. Brabant.
- En effet, messieurs, par suite de la résolution qui a été prise sur l'article
8, il est indispensable de maintenir le mot « personnes » qui se
trouve dans le projet du gouvernement.
-
Le premier paragraphe de l'article est adopté avec ces modifications.
M. Delfosse.
- Je proposerai la suppression du paragraphe 2. Il est inutile.
-
Cette suppression est prononcée.
Article 12
« Art.
12. Aucun motif, autre que celui du service militaire actif, ne peut dispenser
de l'inscription. »
-
Adopté.
Article 13
«
Art. 13. Un des doubles du registre d'inscription sera transmis, dans les cinq
jours de la clôture, au chef de la garde ; l'autre sera déposé an secrétariat
de la commune, où chacun pourra en prendre inspection et provoquer
l'inscription de ceux qui auraient pu négliger de la requérir. »
La
section centrale propose la rédaction suivante :
«
Art. 11. Un des doubles du registre d'inscription est transmis, dans les cinq
jours de la clôture, au chef de la garde ; l'autre est déposé au secrétariat de
la commune, où chacun pourra en prendre inspection et provoquer l'inscription
de ceux qui auraient néglige de la requérir. »
M. Delfosse.
- Au lieu de : « pourra », il faut dire : « peut ».
-
L'article, tel qu'il est rédigé par la section centrale, est adopté, .avec le
changement demandé par M. Delfosse.
« Art.
14. Tout garde qui change de résidence, doit, dans les quinze jours, faire
opérer par le conseil de recensement sa radiation dans la commune qu'il quitte,
et, dans les quinze jours suivants, son inscription dans celle où il va
résider.
«
Le garde qui change de résidence dans la même commune, doit en faire la
déclaration au conseil dans le même délai. »
La
section centrale propose l'amendement suivant :
«
Art. 12. Tout garde qui change de résidence doit en prévenir le conseil de
recensement dans la quinzaine, et se faire inscrire, dans la quinzaine
suivante, dans la commune où il va résider.
«
Le garde qui change de demeure sans changer de commune doit faire sa
déclaration au conseil, dans le même délai. »
M. de Bonne. - Je proposerai une addition à cet article ;
c'est d'ajouter que, dans le même délai, lorsqu'il change de légion et de
commune, le garde remettra ses armes et ses buffleteries.
On
sait qu'en général, en comptabilité militaire administrative, il n'y a pas de
compensation ; lorsqu'un garde quitte une légion, il doit remettre ses armes et
ses buffleteries. Il est presque impossible de tenir une comptabilité exacte,
si cette remise n'a pas lieu.
Il
faudrait insérer dans l'article une disposition en ce sens.
M. Delfosse.
- Je ferai remarquer à l'honorable M. de Bonne (page 1250) qu'il y a plus loin des dispositions qui concernent la
remise des armes ; je pense que l'honorable membre ferait bien d'ajourner son
amendement jusqu'à ce que nous soyons arrivés à ces dispositions.
M. de Bonne.
- Bien !
-
L'article 12 du projet de la section centrale est mis aux voix et adopté.
« Art.
15 (projet du gouvernement). Toute contravention à l'un des articles 11 et 14
de la présente loi sera punie d'une amende de 16 à 50 fr., à prononcer par le
tribunal correctionnel. »
«
Art. 13 (projet de la section centrale). Toute contravention à l'un des
articles 9 et 12 de la présente loi est punie d'une amende de 15 fr. à prononcer
par le tribunal de simple police, au profit de la commune. »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je me rallie au projet de
la .section centrale ; seulement il y a lieu de retrancher les mots « au
profil de la commune » ; ces mots sont inutiles, en présence de l'article
70.
M. Delfosse. -
Messieurs, il ne s'agit ici que de l'omission d'une formalité ; le cas n'était
pas assez grave pour saisir le tribunal correctionnel.
Je
demanderai à M. le ministre de l'intérieur s’il ne conviendrait pas de fixer un
maximum et un minimum. L'amende pourrait ainsi être proportionnée à la fortune
du délinquant. Le minimum pourrait être de 5 francs et le maximum de 15.
M.
le ministre de l'intérieur propose de supprimer les mots « au profit de la
commune» parce que l'article 70 contient la même disposition. Je ferai
remarquer à M. le ministre de l'intérieur que la section centrale a ajouté ces
mots, parce que ceux qui ont commis la contravention ne sont pas encore gardes
civiques ! L'article 70 parle d'indemnités, rétributions ou amendes en matière
de garde civique ; il s'agît là d'amendes prononcées par le conseil de
discipline. Du reste, s'il est bien entendu que l'article 70 s'applique à la
contravention prévue par l'article que nous discutons, il n'y a pas
d'inconvénient à en supprimer les derniers mots.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Les mots « en matière
de garde civique » sont assez larges pour comprendre le cas prévu par
l'article 13. Quant au minimum proposé, je pense qu'on peut l'admettre d'autant
plus qu'aujourd'hui l'amende est de 3 à 7 florins. Le projet du gouvernement
contenait un minimum et un maximum. On pourrait admettre 5 à 15 francs. C'est
probablement par oubli que la section centrale aura négligé de fixer un
minimum.
M. Delfosse.
- Je propose au lieu de « à l'un des articles 9 et 12 », de dire :
« aux articles 9 et 12. »
-
Cette modification est adoptée.
Le
minimum de 5 fr. est également adopté.
La
suppression des mots « au profit de la commune », comme inutiles, est
ensuite prononcée.
L'article,
ainsi modifié, est adopté.
Article 16
« Art.
16 (projet du gouvernement). Les bourgmestre et échevins de chaque commune rechercheront
avec soin toutes les personnes qui se sont soustraites à l'inscription.
«
Ils enverront au ministère public les procès-verbaux des omissions qu'ils
auront constatées.
«
Ils feront aussi parvenir, avant le 5 de chaque mois, au chef de la garde, la
liste des personnes soumises à la garde civique, qui sont venues habiter la
commune pendant le mois précédent, ainsi qu'un pareil état des gardes décédés
ou qui ont changé de demeure. »
« Art. 14 (projet de I a section centrale). Les
bourgmestre et échevins de chaque commune recherchent tous ceux qui auraient
négligé de se faire inscrire.
«
Ils envoient à l'officier remplissant les fonctions de ministère public, près
du tribunal de simple police, les procès-verbaux des omissions.
«
Ils font aussi parvenir, avant le 5 de chaque mois, au chef de la garde, la
liste des personnes soumises à la garde civique, qui sont venues habiter la
commune, le mois précédent, ainsi que celle des gardes décédés ou ayant changé
de demeure. »
M. le président. - Le
gouvernement se rallie-t-il à cette rédaction ?
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je ne sais s'il est
nécessaire de répéter les mots : « le tribunal de simple police » ;
l'article 13 ayant déterminé la juridiction, on pourrait se borner à dire :
« au ministère public ».
M. Tielemans.
- C'est une mesure réglementaire ; cela ne mérite pas de figurer dans la loi.
M. d’Anethan. -
Je pense qu'il faut maintenir les mots, à l'officier remplissant les fonctions
de ministère publie « près du tribunal de simple police », parce que
quand on dit : le ministère public, sans autre désignation, on entend
ordinairement le procureur du roi près du tribunal de première instance. Si on
adoptait l'amendement de M. le ministre de l'intérieur, on enverrait les
procès-verbaux au parquet du procureur du roi du tribunal de première instance,
qui le transmettrait à l'officier du ministère public près le tribunal de
simple police. Ce serait un circuit inutile.
M. le président.
- Je vais mettre l'amendement aux voix.
M. Delfosse.
- M. le ministre n'insiste pas.
-
La rédaction de la section centrale est mise aux voix et adoptée.
Section III. – Conseil de recensement
Article 17
« Art.
17. Il est formé dans chaque commune un conseil de recensement chargé
spécialement de dresser le contrôle des hommes destinés à faire partie de la
garde.
« Néanmoins,
dans le cas du paragraphe 2 de l'article 3, il n'y a pour tout le corps qu'un
seul conseil de recensement. »
-
Adopté.
« Art.
18 (projet du gouvernement). Le conseil
sera composé du chef de la garde, comme président, et de deux autres membres
pris dans le sein de la garde et désignés par lui.
«
Les fonctions de secrétaires seront remplies, à tour de rôle, par l'un des
quartiers-maîtres, ou par un sergent-major lorsque la garde comprend moins d'un
bataillon. »
« Art.
16 (projet de la section centrale). Le conseil est composé du chef de la garde,
comme président, et de deux autres membres à désigner par la députation
permanente du conseil provincial.
« Les
fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire de la commune ou son
délégué. »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - La proposition de la
section centrale est la reproduction des dispositions actuellement existantes.
Voici
les motifs qui ont déterminé le gouvernement à proposer des modifications aux
dispositions existantes.
L'article 18 du projet du gouvernement propose de
faire désigner les deux membres chargés de composer avec le chef de la garde le
conseil de recensement par le chef même, non plus par la députation permanente.
Il
est à remarquer que la députation permanente forme elle-même le tribunal
d'appel, quant aux décisions du conseil de recensement. Dès lors il n'est
peut-être pas très convenable qu'elle désigne les membres de ce conseil.
Le
projet donne au conseil de recensement, pour secrétaire, au lieu du secrétaire
communal un quartier-maître ou un sergent-major. On a voulu décharger le
secrétaire communal qui a déjà beaucoup d'occupations, et donner ce travail au
quartier-maître qui reçoit une solde légère, et qui n'a pas grand travail à
faire, surtout dans les communes rurales.
M. Delfosse.
- Il est impossible que la chambre adopte la proposition du gouvernement. Le
conseil de recensement a des attributions assez importantes : il statue sur les
exemptions. Il ne convient pas que le chef de la garde, ait le choix de deux
membres qui siégeront avec lui. Il faut une garantie aux citoyens justiciables
du conseil de recensement. Cette garantie existe dans l'intervention de la
députation permanente.
M.
le ministre de l'intérieur fait une objection : il dit : C'est la députation
qui décide en appel. Les juges d'appel ne peuvent pas être appelés à désigner
ceux qui décident en premier ressort.
Je
ne vois pas, quant à moi, d'inconvénients à ce que la députation, chargée de
statuer en appel, ait le choix des deux membres du conseil de recensement. La
députation permanente n'a pas d'intérêt à mal composer le conseil de
recensement. Elle fera de bons choix, et ce n'est pas parce qu'elle aurait
désigné deux membres du conseil de recensement, qu'elle ne serait pas apte à
prononcer en appel.
Je
suis convaincu que la députation permanente examinera très consciencieusement
les résolutions qui ont été prises par le conseil de recensement alors même que
deux membres seraient commis par elle.
Si la section centrale a conféré au secrétaire de la
commune ou à son délégué les fonctions de secrétaire du conseil de recensement,
c'est que ces fonctionnaires sont les plus aptes à remplir cette mission.
On
dit que les secrétaires communaux sont surchargés de travail. C'est pour ce
motif que nous les autorisons à se faire remplacer par des délégués. C'est ce
qui se fait aujourd'hui, et il n'en est résulté aucun inconvénient pratique.
La
proposition de la section centrale est donc préférable à celle du gouvernement
; ce n'est du reste que le maintien de la législation en vigueur.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Tout ceci, je le reconnais,
ne présente pas une grande importance Cependant l'honorable M. Delfosse n'a pas
détruit mon objection qui est celle-ci : La députation permanente décide en
appel sur les décisions rendues par le conseil de recensement. Si le conseil de
recensement est composé de délégués de la députation, ce seront les mêmes juges
qui décideront.
Je
ne vois pas pourquoi on se défierait plutôt du chef de corps qui émanera en
quelque sorte d'une manière indirecte de l'élection, que de la députation
permanente. Je ne comprends pas quelle garantie la désignation par la
députation présentera aux gardes, les premiers juges élues. II est évident que
presque toujours, dans ce système, les décisions du conseil de recensement
seront confirmées en appel ; la députation aura confiance dans les décisions
des hommes qu'elle aura désignés.
(page 1254) Quant au
maintien du secrétaire de la commune comme devant remplir les fonctions de
secrétaire du conseil de recensement, j'ai fait observer déjà que les
secrétaires des communes étaient chargés de beaucoup de besogne et que c’était
les distraire aux dépens des affaires communales pour une besogne qui peut
parfaitement être remplie par les fonctionnaires de la garde elle-même. Je
crois que le quartier-maître offre autant de garantie aux intéressés que le
secrétaire communal : et surtout que son délégué. Quel sera le délégué du
secrétaire communal ? Ce sera un simple commis.
M. de Brouckere. - Je
proposerai que les deux membres que la section centrale veut faire désigner par
la députation permanente du conseil provincial, le soient par le conseil
communal. De cette manière, on préviendra les difficultés sérieuses, selon moi,
qui ont été signalées par M. le ministre de l'intérieur.
M. Tielemans.
- Je propose également que le secrétaire soit nommé par le conseil communal.
M. Delfosse. - Tout ce
que la section centrale a voulu, c'est une garantie. Il est certain que la
proposition du gouvernement ne peut être admise. D'après cette proposition, le
chef de la garde serait omnipotent. Il formerait en réalité le conseil à lui
seul.
La
section centrale a trouvé une garantie dans la législation en vigueur.
Depuis
1830, ce sont les députations permanentes qui désignent les membres du conseil
de recensement.
Je
ferai remarquer à l'honorable M. de Brouckere que sa proposition offrirait
quelques difficultés dans la pratique. II y a des communes qui sont réunies au
point de vue de la garde civique. Quelle sera l'administration centrale qui
fera le choix ? Il faudrait dire que le choix sera fait par l'administration de
la commune la plus populeuse.
Je
trouve dans l'amendement de M. de Brouckere ainsi modifié une garantie
suffisante et je m'y rallie.
M. Manilius.
- Il sera aussi bon d'ajouter que la nomination du secrétaire sera déférée à la
commune la plus populeuse. Je me rallie entièrement à la proposition de
l'honorable M. de Brouckere, modifiée par l'honorable M. Delfosse.
M. le président.
- M. de Brouckere propose de dire : « Et de deux autres membres à désigner par
le conseil communal. »
M.
Delfosse propose d'ajouter : « Et dans le cas du paragraphe 2 de l'article 3, par
le conseil communal de la commune la plus populeuse. »
-
L’article ainsi modifié est adopté.
M. le président.
- M. Tielemans propose de rédiger ainsi le deuxième paragraphe :
«
Les fonctions de secrétaire sont remplies par la personne désignée par le même
conseil. »
-
Cette rédaction est adoptée.
L'article
ainsi modifié est adopté.
Article 19
« Art.
19 (projet du gouvernement). Au mois de janvier et dans le cours de l'année,
aussi souvent que les besoins du service l'exigent, le conseil se réunit pour
procéder à l'examen des réclamations, aux inscriptions et radiations, soit
d'office, soit d'après les renseignements fournis par l'administration
communale. »
La
section centrale propose la rédaction suivante :
«
Art. 17. Le conseil se réunit au mois de janvier pour procéder à l'examen des
réclamations, aux inscriptions et radiations, soit d'office, soit d'après les
renseignements fournis par l’administration communale.
« Il
se réunit à d'autres époques, lorsque les besoins du service l'exigent. »
-
La rédaction de la section centrale, à laquelle se rallie le gouvernement, est
adoptée.
« Art.
20 (projet du gouvernement). Tout garde qui se croit lésé par une décision du
conseil de recensement peut, dans les dix jours, en appeler à la députation
permanente du conseil provincial, qui siégera comme conseil de révision.
« Le
chef de la garde a la même faculté. »
La
section centrale propose de rédiger ainsi l'article :
« Art.
18. Tout garde qui se croirait lésé par une décision du conseil de recensement
peut en appeler, dans les dix jours, à la députation permanente du conseil
provincial.
« Le
chef de la garde a la même faculté. »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - J'ignore pourquoi on a supprimé
les mots : « qui siégera comme conseil de révision ».
M. Delfosse.
- Parce qu'ils sont inutiles.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier).
- On dit, à l'article suivant : « les conseils de recensement et de
révision ». S'il ne s'est pas agi dans un article précèdent du conseil de
révision, on ne comprendra pas cette expression.
M. Delfosse.
- Ces mots n'ont aucune portée. Pour faire droit à l'objection de M. le
ministre, on pourrait dire à l'article suivant le conseil de recensement
« et la députation permanente ».
M. de T'Serclaes. - J'avais
demandé la parole pour vous faire remarquer, comme l'honorable M. Delfosse vient
de vous le dire, que la députation permanente du conseil provincial prononce en
appel dans une foule de cas, sans pour cela prendre un caractère particulier,
une dénomination spéciale ; elle réforme par exemple les décisions des conseils
de milice qui sont plus importantes assurément que celles des conseils de
recensement ; elle le fait en vertu des pouvoirs que les lois lui attribuent
sans assumer un nom nouveau, et en qualité de députation permanente. On parle
ici de l'institution d'un conseil de révision qui n'offre aucune analogie avec
ce qui existe aujourd'hui. C'est un mot sans valeur, il me semble qu'il faut
garder la chose, et effacer le mot.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier).
- Je dois faire observer que la section
centrale a donné une qualification particulière à la députation, dans l'article
19 où elle la désigne comme conseil de révision.
M. Delfosse.
- Je viens de dire que je proposerai de remplacer, dans l'article 19, les mots
« conseil de révision » par les mots « députation
permanente ». L'objection de M. le ministre de l'intérieur n’a donc aucune
portée.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier).
- J'ai adressé cette objection à M. de T'Serclaes.
M. Tielemans.
- Je désirerais qu'un membre de la section centrale ou M. le ministre de
l'intérieur voulût bien nous dire quel est le point de départ du délai de 10
jours fixé dans l'article et, dans le cas où ce serait le jour de la décision,
s'il ne faudrait pas que cette décision fût notifiée.
M. Delfosse.
- Le point de départ est là décision. Le garde est appelé, il doit se présenter
devant le conseil de recensement, il peut dans tous les cas avoir connaissance
de la décision, sans qu'elle lui soit notifiée ; il faut en cette matière
éviter les frais et les formalités.
M. Tielemans.
- Alors je demanderai qu'on dise : « Dans les dix jours de la décision. »
-
Cet amendement est mis aux voix et adopté.
La
rédaction de la section centrale, ainsi modifiée, est mise aux voix et adoptée.
« Art.
21 (projet du gouvernement) Les conseils de recensement et de révision se
feront assister par deux hommes de l'art, pris parmi les médecins de la garde.
«
Chaque jour de présence leur sera compté comme un jour de service. »
La section centrale propose la rédaction suivante :
«
Art. 19. Le conseil de recensement et de révision se fait assister par deux
médecins pris dans la garde.
« Chaque
jour de présence leur est compté comme un tour de service.»
M. le président.
- M. Delfosse propose de dire : « Le conseil de recensement et la députation
permanente se font assister, etc. »
M. Tielemans.
- Je ne comprends pas le dernier paragraphe de' cet article. Les médecins
assistent aux séances, comme médecins ; leur présence est toujours nécessaire.
Je ne comprends donc pas qu'on les dispense du service.
M. Delfosse. - Il y a
dans la garde civique des médecins qui sont officiers et des médecins qui sont
simples gardes. On a voulu laisser une certaine latitude au conseil de
recensement et à la députation permanente, on leur laisse le choix entre tous
les médecins qui font partie de la garde. Les médecins désignés devant assister
gratis à la séance du conseil de recensement ou de la députation permanente, on
leur en tient compte en les dispensant d’un jour de service ; ils sont censés
avoir fait un service en assistant à la séance.
Voilà
les motifs pour lesquels la rédaction du projet du gouvernement a été modifiée
par la section centrale.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier).
- Il y a, messieurs, plus qu'un changement de rédaction. La disposition du
gouvernement veut que le conseil de recensement et la députation permanente
choisissent les médecins qui doivent les assister parmi les médecins de la
garde, c'est-à-dire ceux qui ont été désignés comme tels par les gardes et qui
font partie de l'état-major de la garde. Il faut bien que ces médecins aient
une attribution quelconque en temps de paix, et je crois que ce n'est pas leur
faire payer trop cher l'honneur d'être officiers dans la garde, que de les
obliger à assister aux séances du conseil de recensement et de la députation.
La disposition de la section centrale laisserait le choix libre entre tous les
médecins qui font partie de la garde civique.
M. de Brouckere. - Je voulais
soumettre à la chambre l'observation que vient de présenter M. le ministre de
l'intérieur, c'est qu'il y a une très grande différence entre la proposition de
la section centrale et celle du gouvernement. Pour ma part, j'aime mieux la
disposition présentée par le gouvernement ; mais alors je ne comprends pas trop
la signification du deuxième paragraphe :« Chaque jour de présence leur sera
compté comme un jour de service. » Les médecins n'ont pas de jours de service
obligatoires ; il faut qu'ils remplissent leurs obligations chaque fois qu'ils
en sont requis. Eh bien, les médecins attachés comme tels à la garde civique
doivent se rendre au conseil de recensement ou aux séances de la députation
permanente, aussi souvent qu'ils en sont requis, mais ils sont, d'un autre
côté, dispensés de toute espèce de service comme simples gardes.
M. Delfosse. - La
section centrale a modifié la rédaction du projet du gouvernement, en ce sens,
qu'elle laisse plus de latitude au conseil (page 1252) de recensement et à la députation permanente. On peut
avoir quelque confiance dans ces deux corps, il n'y a pas d'inconvénient à leur
laisser la faculté de choisir entre tous les médecins qui font partie de la
garde civique. Un médecin qui fait partie de la garde civique, comme simple
garde, peut avoir autant de mérite que celui qui en fait partie en qualité
d'officier. Il y a des médecins qui, ayant une grande clientèle, ne veulent pas
accepter de grade.
Il
serait fâcheux que le conseil de recensement et la députation n'eussent pas la
faculté de les choisir, ce serait non seulement restreindre le choix à un très
petit nombre de médecins mais même, dans certains cas, rendre toute espèce de
choix impossible. Il n'y a qu'un médecin et un médecin adjoint par bataillon.
Dans les communes où il n'y aurait qu'un bataillon, ce médecin et cet adjoint
seraient de droit appelé à assister le conseil de recensement. On connaîtrait
d'avance les médecins auxquels on aurait affaire ; il y aurait là un danger qu'il
est bon de prévenir.
M. de
Brouckere. - Les médecins qui font partie de la garde
civique en font partie comme citoyens et non pas en qualité de médecins ; il ne
faut donc pas qu'on puisse les requérir pour un service médical, alors qu'ils
ne sont astreints qu'au service de simple garde. Mais il y a auprès de tous les
corps de la garde civique des hommes qui y sont attachés en leur qualité de
médecins, et ce sont ceux-là seuls qui doivent être appelés à remplir leurs
fonctions au conseil de recensement et auprès de la députation permanente.
On
dit qu'il en résulterait un inconvénient, parce que les gardes sauraient quels
sont les hommes de l'art auxquels ils ont affaire. L'observation n’est pas
exacte ; il y a auprès des corps de la garde civique un certain nombre de
médecins.
M. Delfosse.
- S'il n'y a qu'un bataillon, il n'y aura pas de choix.
M. de Brouckere. - Dans les
grandes villes, il y aura nécessairement un grand nombre de médecins attachés à
la garde civique, de manière qu'on ne saura pas d'avance ceux qui assisteront
le conseil de recensement. Dans les petites villes, il n'y a qu'un nombre très
restreint de médecins, et l'on comprend qu'un conseil de recensement sous ce
rapport n'a pas grand choix ; donc l'article de !a section centrale serait sans
portée pour les petites localités.
J'ai
entendu dire aussi que si on allait donner des fonctions si onéreuses aux
médecins attachés comme tels à la garde civique, on ne pourrait pas trouver
beaucoup d'hommes de l'art disposés à remplir ces fonctions ; je suis persuadé
au contraire que les fonctions de médecin de la garde civique seront très
recherchées par les praticiens.
M. Manilius. -
Messieurs, je crois que l'on doit donner plus de latitude pour la désignation
des médecins près les conseils de recensement. Dans les grandes villes surtout,
où il y a un grand nombre de médecins, il ne faut pas se restreindre aux
médecins de la garde civique. Il y aura une forte tendance à se soustraire au
service de cette garde, quand il sera sérieusement organisé ; il ne faut donc
pas qu'on sache d'avance quels seront les médecins qui assisteront le conseil
de recensement.
M. de Brouckere. -
Messieurs, je persiste dans mon opinion, et plus j'examine le projet de loi,
plus je suis convaincu qu'elle doit être adoptée. Je vous prie, messieurs, de
vous reporter à l'article 30, et vous y verrez que chaque bataillon a un médecin
et un médecin adjoint attachés à la garde civique comme médecins. Serait-il
juste qu'un simple garde pût être requis de remplir des fonctions en dehors de
cette qualité de garde, alors qu'il n'est pas payé ? Comment ! je suis médecin
et je fais partie de la garde civique en qualité de simple soldat, et l'on
pourrait requérir de moi un service en ma qualité de médecin ! Avec ce système,
quand le commandant de la garde aura quelque embarras sur l'interprétation
d'une loi, il requerra les avocats qui font partie de la garde civique de
s'expliquer sur le sens de cette loi.
Un
tel système n'est pas admissible.
M. Delfosse. -
Messieurs, il n'y a pour le bataillon qu'un médecin et un médecin-adjoint, il
n'y aurait donc pas de latitude dans le choix.
L'honorable
M. de Brouckere dit qu'il serait injuste d'imposer ce service aux médecins qui
ne seraient que simples gardes. Je suis sûr que les médecins qui feront partie
de la garde civique, ne se plaindront pas de cette marque de confiance qui leur
sera donnée ; la section centrale les dédommage d'ailleurs du temps perdu en
les dispensant d'un jour de service.
Je
ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire aux médecins qui sont gardes
civiques : « Vous assisterez à une séance du conseil de recensement. »
Quel est le médecin qui refuserait de donner cette légère preuve de dévouement
à la chose publique ?
M. Manilius. -
Messieurs, la garde civique n'est pas toujours dans le cas de rendre des
services ; et cependant tous les ans la garde civique est dans le cas d'avoir
un conseil de recensement. Ainsi, vous ferez faire un service aux médecins, et
vous n'en ferez pas faire à la garde.
Je
pense que réellement cette partie de l'article est vicieuse.
M. Brabant.
- Messieurs, jusqu'à présent on ne s'est pas occupé des médecins qui sont
appelés près la députation permanente statuant en degré d'appel ; il est très
probable que la députation appellera un médecin de la garde civique du
chef-lieu de la province ; s'il n'en était pas ainsi, il pourrait arriver que
le médecin choisi ailleurs eût à parcourir des espaces très considérables. Le
médecin devra être pris au chef-lieu.
Tous
les chefs-lieux ne sont pas bien considérables ; par exemple à Arlon et à
Hasselt, où la population n'excède pas 7,000 habitants, le service des médecins
de la garde civique dans ces deux localités pourra devenir très considérable ;
ils auront alors une complète exemption du service de la garde civique, et
probablement même leur service spécial excédera beaucoup celui de tous les
gardes.
L'honorable
M. Delfosse pense et je pense avec lui qu'on pourrait prendre tous médecins
quelconques appartenant à la garde civique ; M. le ministre de l'intérieur
parait vouloir qu'on prenne des officiers de santé appartenant à l'état-major ;
eh bien, si on considère comme tour de service leur présence près du conseil de
recensement ou près de la députation permanente jugeant en degré d'appel, vous
pouvez les supprimer au bataillon, car pour peu qu'ils ne tiennent pas beaucoup
à marcher avec le bataillon, ils seront toujours en avance sur le bataillon.
Dans la garde civique, de même que cela a lieu
dans l'armée, chacun remplira le service selon son grade. On n'appelle personne
de l'état-major pour monter la garde. Le chef ne marche qu'avec le bataillon ;
il en est de même du bataillon. Moi, médecin, j'aurai été appelé six fois
devant la députation permanente ; et je suis dispensé six fois de marcher avec
le bataillon. Il est fort inutile de créer le médecin de bataillon, si le
médecin peut être dispensé de marcher avec le bataillon.
Je
crois donc que le conseil de recensement ainsi que la députation permanente,
jugeant en appel, devrait être libre de choisir le médecin dans la garde sans
qu'il soit de l'état-major, et que la dispense ne devrait être accordée qu'au
médecin simple garde qui aurait été appelé à donner son avis sur les cas
d'exemption, tant en première instance qu'en appel.
M. de
Brouckere. - Vous n'appelez pas les armuriers.
M. Brabant.
- La loi ne leur fait pas une obligation de répondre à l'appel qui pourrait
leur être fait ; il n'y a pas de disposition dans la loi qui charge les gardes
armuriers de réparer les armes, pas plus que les gardes avocats, dont on
parlait tout à l'heure, de venir interpréter la loi au conseil de révision.
-
L'article 19 proposé par la section centrale est mis aux voix et adopté.
Article 10
M. le président. -
Avant de passer à la section IV, je dois reprendre l'article 10 dont la section
centrale propose la suppression, que nous avons laissée en suspens.
Un
membre. - C'est une conséquence du vote de l'article précédent.
-
Le gouvernement se rallie à cette suppression.
Elle
est prononcée.
Section IV. – Des dispenses et des exemptions
Article 22
« Art.
22. Pourront se dispenser du service, nonobstant leur inscription sur les
contrôles et aussi longtemps, que les mêmes causes existeront :
« 1°
Les ministres du Roi ;
« 2°
Les membres des deux chambres ;
« 3°
Les présidents, conseillers, procureur général, avocats généraux et greffier à
la cour de cassation ;
« 4°
Les membres et greffier de la cour des comptes ;
« 5°
Les président, conseillers, auditeur général, substitut et greffier de la haute
cour militaire ;
« 6°
Les membres du parquet près les cours d'appel et tribunaux, ainsi que les juges
d'instruction, leurs greffiers et leurs huissiers ;
« 7°
Les gouverneurs de province ;
« 8°
Les auditeurs militaires ;
« 9°
Les commissaires d'arrondissement ;
« 10°
Les juges de paix ;
« 11°
Les bourgmestres (art. 50 de la loi communale) ;
« 12°
Les échevins dans leur commune. »
M. le président.
- La section centrale a adopté le projet du gouvernement en y ajoutant un
n°13 : Les greffiers des deux chambres pendant la durée des sessions
législatives.
M. de Bonne.
- J'aurai trois additions à proposer à cet article. La première a pour objet
d'y comprendre les maîtres de pauvres. Une pétition a été présentée à la
chambre pour faire cette réclamation. Dans la loi ancienne ils étaient
dispensés de ce service. On en comprendra le motif ; c'est que le service
qu'ils doivent faire en qualité de maîtres de pauvres est constant de toute
l'année. J'ajouterai qu'il est très difficile de trouver des maîtres de pauvres
; très peu de personnes veulent remplir ces fonctions et celles qui les
acceptent au bout de 4, 5 ou 6 mots y renoncent ; ce sont des fonctions gratuites,
très pénibles surtout actuellement ; pour régulariser la bienfaisance, la
charité, il faut qu'ils se divisent les paroisses et aillent vérifier l'étendue
et la réalité des besoins.
Il
me semble donc qu'il faut attacher une certaine dispense à ces fonctions pour
obtenir de nos concitoyens qu'ils veuillent bien les remplir. C'est un honneur
sans doute, mais il en est de même de la garde civique, c'est un honneur d'y
entrer et d'en faire le service. Cependant on a prévu les cas où l'on voudrait
s'en dispenser : honores sunt onera, dit-on. C'est le cas. Je demanderai donc
d'ajouter aux dispositions de l'article « les maîtres de pauvres ».
La
seconde addition que j'aurai à proposer est relative aux greffiers des juges de
paix. Dans l'article il est dit : « Sont dispensés les juges de
paix ». C'est sans doute par inadvertance qu'on a oublié les greffiers.
Les (page 1255) juge de paix ne peut
rien faire seul, il ne rédige pas, il doit avoir un greffier pour dresser ses
procès-verbaux. A moins qu'on ne m'explique qu'il est possible qu'il remplisse
ses fonctions sans son greffier, je persisterai dans ma proposition.
La
troisième addition que je propose est dans notre intérêt. Je demandé qu'on
dispense temporairement les bibliothécaires de la chambre pendant la session.
Je demande, si on veut dans le cas où
le bibliothécaire serait appelé à faire le service de la garde civique pendant
la session, que la bibliothèque soit fermée. On me dit, je crois, que le
service pourra être confié aux huissiers. Je voudrais que vous pussiez
m'indique un huissier, n'importe lequel, qui pût aller nous chercher sans le
secours du bibliothécaire un volume dont vous auriez besoin. Remarquez que
l'exemption ne serait que temporaire, pendant la session. C'est dans l'intérêt
de la chambre que je crois convenable de les dispenser pendant la session.
Je
proposerai enfin un changement de rédaction, de commencer l'article par
« peuvent », au lieu de « pourront, etc. »
M. de
Baillet-Latour. - Aux exemptions proposées par
l'honorable M. de Bonne, je proposerai d'ajouter les sténographes des deux
chambres. Nous devons désirer qu'ils soient dispensés du service pendant la
durée de la session ; car lorsqu'il y a séance, nous ne pouvons nous passer
d'eux.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Nous sommes ici,
messieurs, sur un terrain extrêmement glissant. Si nous entrons dans la voie
des exemptions, il y en aura beaucoup.
Il
y a d'autres réclamations. J» n'en ai pas entretenu la chambre, bien qu'elles
aient quelque chose de fondé. Les greffiers des conseils provinciaux, voyant
qu'on propose d'exempter les greffiers des deux chambres pendant la session
législative, demandent la même exemption pour la durée de la session du conseil
provincial. Je ne crois pas que nous puissions entrer dans cette voie. Je ne
puis donc adopter aucune des propositions de l'honorable M. de Bonne. Je crois
que les visiteurs des pauvres trouvent dans la satisfaction que donne
l'accomplissement d'un devoir de charité la récompense des services qu'ils
rendent. Le service de la garde civique ne sera pas très onéreux, je dirai même
qu'il sera extrêmement doux.
Il est bon que la garde civique renferme tout ce
qu'une ville renferme de bons citoyens ; il ne faut pas exempter de ce service
les maîtres des pauvres qui brillent au premier rang parmi les bons citoyens.
Quant
aux fonctionnaires de la chambre, ce n'est pas à la chambre à donner l'exemple
de ces exemptions.
Les
ministres et les membres des chambres sont dispensés, ils peuvent remplir leurs
fonctions. C'est un hommage à rendre à plusieurs membres de la chambre que,
pouvant se dispenser du service de la garde pendant la session, ils font leur
service, C’est un bon exemple qu'ils donnent.
Nous
ne devons pas étendre d'une manière exagérée la disposition de la loi.
M. d’Anethan.
- L'honorable M. de Bonne a proposé entre autres l'exemption pour les greffiers
des justices de paix. Il a dit pourtant qu'il n'insisterait pas sur son
amendement, s'i lui était prouvé que le juge de paix n'a pas toujours besoin de
son greffier pour exercer ses fonctions. Or, la loi donne satisfaction aux
craintes de l'honorable M. de Bonne ; les juges de paix ont la faculté, dans le
cas d'absence de leur greffier, de désigner une personne à qui ils font prêter
serment et qui remplace momentanément le greffier.
L'exemption
proposée ne doit donc pas être admise, puisque le service public ne peut
souffrir de la présence du greffier sous les armes.
Je
vois dans l'article que les membres des deux chambres peuvent se dispenser du
service aussi longtemps que la même cause existe. Je demanderai si les membres
des deux chambres peuvent se dispenser du service, même lorsque la session est
close. S'il en est ainsi, l'on accorde aux membres de la chambre ce que la loi
ne leur a pas accordé pour le jury ; car les membres des chambres ne peuvent se
faire dispenser de remplir les fonctions de juré que pendant la session
législative. Pourquoi ne pas admettre le même système pour la garde civique ?
Je proposerai en conséquence pour les membres de la chambre la rédaction
proposée par la section centrale pour les greffiers des deux chambres.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - C'est ce qui existe. C'est
ainsi qu'on l'entend.
M. d’Anethan.
- Cela existe maintenant, je le sais ; mais, d'après la rédaction proposée, on devait
croire qu'on voulait innover ; on doit surtout le croire en présence du n°13
introduit par la section centrale et qui exempte les greffiers des deux
chambres pendant la durée des sessions législatives.
Après
de nombreuses exemptions, on se borne dans le n°6, relatif aux cours d'appel et
tribunaux, à dispenser les membres du parquet ainsi que les juges
d'instruction, leurs greffiers et leurs huissiers.
Je
ne vois pas trop pourquoi l'on veut accorder une dispense semblable à tous les
membres du parquet, alors qu'on astreint au service le premier président, les
présidents et tous les conseillers de la cour d'appel.
Pour
le procureur général, qui, dans un cas donné, peut avoir à requérir d'urgence
la force publique, je conçois fort bien et j'appuie la dispense ; mais pour les
avocats généraux et les substituts du procureur général, je ne vois aucun motif
de dispense. Dès qu'on reconnaît que le premier président d'une cour d'appel
peut, sans inconvénient, être astreint à figurer dans les rangs de la garde civique,
je ne vois pas pourquoi l'on n'imposerait pas cette même obligation aux avocats
généraux et aux substituts du procureur général.
Quant
aux tribunaux de première instance, j'ai la même observation à présenter.
Dans
les tribunaux, il y a un procureur du roi et un substitut. Dans beaucoup de
tribunaux, il y a plusieurs substituts. Je demande pourquoi l'on exempterait le
procureur du roi et tous les substituts, alors qu'on impose l'obligation du
service au président et à tous les juges. Ne suffit-il-pas d'exempter le chef
du parquet ?
Pour
les juges d'instruction, il y a une considération particulière. Ces magistrats
ont à traiter des affaires qui peuvent requérir célérité : ils auront, en cas
de trouble, des mandats à décerner ; dans les temps ordinaires, ils peuvent
être chargés de l'instruction d'affaires qui exigent des actes et des
interrogatoires en rapport avec d'autres interrogatoires déjà subis, et dont le
soin ne peut pas être confié à un autre magistrat que celui qui a commencé
l'instruction.
Dans
le parquet, il n'en est pas ainsi. Les substituts du procureur du roi ne font
qu'un, si je puis m'exprimer ainsi, avec leur chef, et peuvent toujours être
employés par lui ; en outre, ils ne sont pas chargés de l'instruction des
affaires. Le juge d'instruction seul a, sous ce rapport, une besogne qu'il peut
devoir continuer seul. Dès lors je ne vois pas pourquoi l'on exempterait les
substituts du procureur du roi.
L'exemption porte également sur l'huissier du juge
d'instruction. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de maintenir cette
disposition, car il est connu de toutes les personnes qui se sont occupées de
la pratique judiciaire que le juge d'instruction ne fait pas faire toutes les
significations par le même huissier, qu'il a la faculté d'employer tous ceux
qui sont attachés au tribunal. Si donc un huissier est de garde, le service ne
pourra en souffrir ; le juge d'instruction aura toujours la faculté de désigner
un autre huissier pour faire les significations. Je ne vois donc pas de motif
pour maintenir cette dispense J'en dirai autant du greffier. Comment
exempterait-on le greffier et l'huissier, quand on astreint le président au
service ? Cela ne me paraît pas
admissible. Sauf les observations qui me démontreraient mon erreur, je
proposerai au n°6 les modifications que je viens d'indiquer.
M. Manilius.
- J'appuie la réduction des dispenses accordées.
Je
crois que le gouvernement est allé assez loin. J'appuie le retranchement qui
vient d'être proposé par l'honorable M. d'Anethan. La raison, c'est qu'on peut
facilement obtenir des exemptions pour le service. Vous le savez, ce service
n'est pas si rigoureux que la dispense doive être prononcée par la loi. Une
simple déclaration suffit pour faire obtenir une dispense, lorsqu'il y a
quelque nécessité pour le garde de ne pas faire son service. Ainsi quand un
garde s'absente, il n'a pas besoin de dispense ; il doit prévenir. Voilà tout.
Dans ce cas, il n'est pas poursuivi pour manquement au service ; ou, s'il est
poursuivi, il est acquitté par le conseil de discipline.
Je crois, messieurs, que nous devons nous en
tenir rigoureusement aux douze exceptions proposées par le gouvernement avec
les modifications proposées par l'honorable M. d'Anethan.
On
a parlé des greffiers des deux chambres. Eh bien, du moment qu'il y aura
séance, personne ne s'avisera de leur faire remplir le service de la garde
civique. Ils seront exemptés par les officiers de leur compagnie ou par les
officiers du corps.
Pour
les maîtres de pauvres, il en est de même. Il y a des maîtres de pauvres qui
ont des services à faire. Eh bien, ils pourront s'absenter pour faire ces
services. D'ailleurs, je crois que le nombre des maîtres des pauvres est
illimité. On ne sait où s'arrêterait l'exemption.
M. de
Brouckere. - Messieurs, si nous voulions énumérer dans
l'article 22 tous ceux dont les fonctions peuvent quelquefois être un obstacle
à ce qu'ils remplissent leur service comme garde civique, nous n'en finirions
pas de l'énumération que nous aurions à faire. C'est ainsi que vous ne voyez
pas figurer dans l'article 22 les membres des cours d'appel, les membres des
tribunaux de première instance, les membres des tribunaux de commerce, ni même
les membres des conseils provinciaux pendant que ces conseils siègent.
Mais,
messieurs, tout le monde comprend très bien que quand des magistrats, des
conseillers provinciaux auront un motif légitime d'exemption à faire valoir, il
n'y aura pas un seul commandant de garde civique qui n'accueille leur demande
d'exemption.
Je
crois donc avec l'honorable M. Manilius, que nous pouvons laisser l'article 22
tel qu'il est conçu, sauf quelques modifications de détail, et je vais
m'expliquer, entre autres, sur les amendements présentés par l'honorable M. d'Anethan.
D'abord,
je suis d'accord avec lui, qu'il faut supprimer du numéro 8, la mention des
huissiers du parquet. Si ces huissiers sont appelés pour le service de la garde
civique, ils seront remplacés par d'autres.
Mais
je ne puis partager l'opinion de l'honorable M. d'Anethan en ce qui concerne
les membres des parquets. Je crois que tous les officiers de parquets doivent
être exemples du service de la garde civique.
Remarquez
que dans les moments où le service de la garde civique est le plus important,
dans les moments où il est le plus à désirer que tout le monde soit à son
poste, les officiers des parquets ont eux-mêmes un service pénible à remplir.
Ainsi, en cas de troubles, en cas de désordres graves, la garde civique se
réunit, mais de leur côté, les parquets des tribunaux et des cours sont réunis.
Car, non seulement dans ces moments-là, les officiers des parquets ont des
réquisitions et des réquisitions importantes à faire, mais ils ont des ordres à
donner. Ils interviennent jusqu'à un certain point dans l'exercice de la
police.
(page 1254) L'honorable membre auquel je
réponds nous dit qu'il suffit que le chef du parquet soit à son poste et que
l'exemption ne doit pas s'étendre aux officiers qui sont immédiatement sous ses
ordres. Mais l'usage est, en pareil cas, que le chef du parquet s'entoure de
ses substituts, qu'il délibère avec eux, qu'il arrête, de commun accord avec
eux, les mesures urgentes et importantes qu'il faut prendre. Je pourrais citer
des circonstances où pareille chose a eu lieu, et je crois que l'honorable M.
d'Anethan n'ignore pas entièrement ces circonstances. On comprend très bien que
quand, dans une ville, l'ordre est sérieusement troublé, quand tout est en
émoi, quand il y a des ordres difficiles à donner, quand il y a des réquisitions
importantes à prendre, le chef du parquet aime à s'entourer de ceux qui lui
servent naturellement de conseil. Il ne faut pas que dans des moments pareils,
les officiers du parquet soient tenus à demander une exemption de service qui
pourrait, remarquez-le bien, leur être refusée par les motifs que présente
l’honorable M. d'Anethan.
Ainsi, un substitut du procureur du roi demandera
à être exempté du service dans un moment où la garde civique se réunit pour
rétablir l'ordre, et le commandant pourra dire : « Je vous refuse
l'exemption ; vous n'êtes pas le chef du parquet ; le chef du parquet
suffit ».
Ce
refus serait, à mon avis, fâcheux. Il faut que dans des circonstances comme
celles auxquelles je viens de faire allusion, le parquet soit au complet, que
le parquet tout entier soit au service qu'il a à remplir comme étant en quelque
sorte chargé de veiller à l'ordre public.
M. de
T'Serclaes. - Messieurs, un petit nombre seulement de
réclamations tendant à obtenir des exemptions du service de la garde civique
sont parvenues à la chambre ; cela fait honneur au patriotisme de nos
concitoyens, mais c'est, me semble-t-il, un motif pour que l'on examine
sérieusement les requêtes dont nous sommes saisis.
Les
membres des tribunaux de commerce ont adressé à la chambre une pétition par
laquelle ils demandent de pouvoir être dispensés du service de la garde civique
; ils allèguent :
1°
Que leurs fonctions sont gratuites ;
2°
Qu'elles prennent une grande partie de leur temps ; ils ont chaque semaine
une ou deux séances publiques, plusieurs réunions en chambre du conseil ; comme
commissaires aux faillites, ils doivent fréquemment y présider, des assemblées
de créanciers, appointer des requêtes, examiner et résoudre les difficultés qui,
leur sont soumises par les agents ou syndics.
Les fonctions de la juridiction consulaire sont
multipliées et pénibles, elles exigent un véritable dévouement.
Enfin,
troisièmement, c'est en vue des services nombreux et gratuits qu'ils rendent au
commerce que la loi exempte du jury les juges des tribunaux de commerce : Il
existe par conséquent déjà un privilège en leur faveur.
Je
présenterai, messieurs, un amendement pour les exempter du service de la garde
civique. Le sort de cet amendement va dépendre de la décision de la chambre sur
les autres modifications proposées dans cette séance ; si la chambre ne les
admet pas, la réclamation dont je me rends l'organe aura peu de chances de
succès. Quant à moi, je la croie légitime, quoiqu'en section centrale j'aie voté
pour le maintien pur et simple du projet du gouvernement.
M. d’Anethan.
- Messieurs, l’honorable M. de Brouckere combat l'amendement que j'ai présenté,
en soutenant que dans des circonstances graves, alors que l'ordre public est
menacé, il est important que tous les membres du parquet soient à leur poste
pour délibérer sur les mesures à prendre.
Messieurs,
même dans, les circonstances les plus graves, je conçois difficilement la
nécessité de la réunion de tous les membres du parquet. A Bruxelles notamment,
nous avons un procureur général, trois avocats-généraux, deux substituts du
procureur général, un procureur du roi, quatre substituts du procureur du roi.
Il me semble qu'il est assez inutile que tous ces magistrats soient réunis pour
délibérer en cas de troubles, sur les moyens à employer, moyens qui consistent
simplement pour l'autorité judiciaire, à requérir qu'on constate les crimes et
les délits qui se commettent.
Car
si pour les autorités administratives il y a des mesures préventives à prendre,
il n'y a, quant au parquet, qu'à requérir qu'on constate les crimes et les
délits, et qu'on décerne les mandats que peuvent nécessiter les faits criminels
qui ont été posés. Je concevrais assez difficilement, dans un cas semblable, la
nécessité de réunir tous les membres du parquet.
Mais,
comme le disait avec beaucoup de raison l’honorable M. de Brouckere lui-même ;
lorsque des circonstances graves se présenteront, peut-on supposer que le chef
de la garde civique refuse aux membres du parquet la dispense dont ils auraient
besoin pour remplir leurs fonctions de magistrat, alors qu'il lui sera
démontré, par une communication des chefs du parquet, que ceux-ci ont besoin de
la présence de leur substituts ?
Ce
que l'honorable membre disait d'autres fonctionnaires peut s'appliquer à ceux
dont nous nous occupons. Il est inutile de mentionner une dispense qui sera
évidemment accordée aux membres du parquet comme aux membres des députations,
aux autres fonctionnaires et aux jurés, lorsqu'ils seront obligés à un autre
service qu'ils ne pourraient pas différer d'accomplir.
Mais, messieurs, ce que j'ai voulu empêcher par
mon amendement, c'est que les membres des parquets ne puissent toujours et en
toute circonstance se dispenser du service de la garde civique. L'honorable M.
de Brouckere, au contraire, voudrait leur accorder une dispense permanente et
absolue, et cela uniquement à cause d'une éventualité qui ne se présentera pas,
il faut bien l'espérer, une fois tous les cinquante ans. Je crois qu'on ne peut
pas admettre une semblable disposition, et qu'on peut s'en rapporter avec
confiance à ce que décidera le chef de la garde quand une démarche motivée
d'exemption lui sera adressée par les magistrats des parquets.
Je
répéterai, en terminant, une observation que j'ai déjà faite : c'est qu'il est
au moins extraordinaire de dispenser tous les officiers des parquets jusqu'aux
substituts, alors qu'on maintient l'obligation de faire le service pour les
conseillers et les premiers présidents des cours.
M. de
Brouckere. - Je conçois, messieurs, que l'opinion de
l'honorable M. d'Anethan doive avoir un grand poids dans cette question. Il
s'agit des magistrats des parquets, et en sa qualité de ministre de la justice,
il a été leur chef, il a été leur défenseur-né, et aujourd'hui qu'il veut leur
imposer une charge très onéreuse, dont je voudrais, moi, les soulager ; ma
tâche est certes difficile à remplir. Je ne l'abandonnerai cependant pas, car
je crois que l'exemption que je propose en faveur des officiers des parquets et
que je défends, que cette exemption est parfaitement juste.
On
me dit qu'il n'y a pas de raison de faire pour les officiers des parquets ce
qu'on ne fait point pour d'autres fonctionnaires, et qu'on peut appliquer à ces
officiers ce que j'ai dit d'autres fonctionnaires, c'est que quand leurs
fonctions l'exigeront, ils n'auront qu'à demander une exemption. Mais,
messieurs, il y a, entre les officiers du parquet et les autres fonctionnaires,
cette différence que toujours, en cas de désordres, en cas de circonstances
graves, les officiers du parquet devront être exemptés. Ces officiers seront
donc des gardes civiques appelés seulement pour les parades et qui, chaque fois
qu'il y aura un service important, sérieux, dangereux à remplir, devront
toujours être exemptés. Or, messieurs je vous le demande, quelle est la
position d'un garde civique qui ne prendra l'uniforme et le fusil que pour
aller aux parades et qui devra toujours se récuser quand il y aura quelque danger
à courir ? C'est une position qu'il ne faut faire à aucun citoyen.
Messieurs, je persiste à croire qu'il faut donner à
tous les officiers du parquet le droit de se faire dispenser du service de la garde
civique, et je pense qu'ils ont beaucoup plus de titres à l'exemption que, par
exemple, les présidents et les conseillers de la cour des comptes ; car je ne
comprends pas très bien pourquoi les conseillers de la cour des comptes
seraient exemptés du service de la garde civique, alors qu'on veut y astreindre
les présidents et les conseillers des cours d'appel : Les uns et les autres
sont à peu près sur le même rang, et je ne vois pas que les fonctions de
conseillers de la cour des comptes soient beaucoup plus importantes que celles
de conseillers des cours d'appel.
Je
persiste donc, messieurs, dans l'opinion que j'ai émise, quant aux membres des
parquets, que j'assimile en tout point aux chefs de ces institutions auxquelles
l'exception est accordée.
M. le président.
- Si personne ne demande plus la parole, je déclarerai la discussion close.
M. Manilius.
- Je crois qu'il faudra voter paragraphe par paragraphe, et j'aurai quelques
amendements à présenter. D'abord, au n°1, après les mots : « les ministres
du Roi », je proposerai d'ajouter : « à portefeuille ».
Un membre.
- « Chargés d'un département ministériel. »
M. Manilius.
- Soit.
M. le président. - Mon
intention était de mettre aux voix les divers paragraphes séparément, mais je
crois que les membres qui ont des modifications à proposer devraient les
présenter maintenant.
M. Manilius. - Je
proposerai encore d'ajouter après : « les membres des deux
chambres », les mots « pendant la session ».
M. Tielemans. - Malgré la
rigueur de M. le ministre de l’intérieur, je demanderai cependant s'il ne
conviendrait pas d'exempter les secrétaires généraux des départements
ministériels ; il me paraît très essentiel que, dans des circonstances
graves, ces fonctionnaires puissent être à leur poste. On pourrait dire : les
chefs et les secrétaires généraux des départements ministériels.
M. le président.
- Si personne ne demande plus la parole, je déclarerai la discussion close.
M. Rousselle.
- Je demanderai que chaque paragraphe soit mis en discussion séparément afin que
chacun puisse présenter ses amendements à mesure qu'on en viendra aux
paragraphes auxquels ces, amendements s'appliqueraient.
M. de
Brouckere. - Je crois qu'on ne peut pas refuser aux
membres de la chambre la faculté de présenter des amendements à mesure qu'on en
viendra aux divers paragraphes. L'article comprend treize-paragraphes, et il
serait difficile de les examiner tous avec l'attention qu'ils méritent, s'il
n'était pas fait droit à la demande de M. Rousselle.
-
La proposition de M. Rousselle est mise aux voix et adoptée.
________________
M. le président.
- Au numéro 1°, il y a deux amendements : il y a d'abord celui qui consiste à
dire : « Les ministres chargés d'un département ministériel... »
M. Lebeau.
- On ne peut pas dire : « Les ministres chargés d'un département
ministériel ».
(page 1255) M. le président. « Les chefs d'un
département ministériel. »
-
Cette rédaction est adoptée.
La
proposition qui tend à comprendre dans la, disposition les secrétaires généraux
des départements ministériels est ensuite mise aux voix ; elle n'est pas
adoptée.
«
§ 2° Les membres des deux chambres. »
M. d’Anethan
propose d’ajouter :
«
Pendant la durée des sessions législatives. »
-
Le paragraphe, ainsi modifié, est adopté.
M. d'Anethan propose d'ajouter
au même paragraphe les greffiers des deux chambres, qui faisaient l'objet du paragraphe
13° (projet de la section centrale).
-
La dispense pour les greffiers des deux chambres n'est pas admise.
M. de Bonne
déclare retirer l'amendement qu'il avait proposé pour les bibliothécaires des
deux chambres.
M. de
Baillet-Latour déclare retirer l'amendement qu'il
avait proposé pour les sténographes des deux chambres.
________________
«
§ 3° Les présidents, conseillers, procureur général, avocats généraux et
greffier à la cour de cassation. »
-
Cette dispense est mise aux voix et n'est pas adoptée.
________________
«
§ 4°. Les membres et greffier de la cour des comptes. »
-
Cette dispense n'est pas adoptée.
________________
«
§ 5° Les président, conseillers, auditeur général, substitut ou greffier de la
haute cour militaire. »
-
Cette dispense n'est pas admise.
«
§ 6° Les membres du parquet près les cours d'appel et tribunaux, ainsi que les
juges d'instruction, leurs greffiers et leurs huissiers. »
M. d’Anethan.
- Je propose de dire :
« Les
procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du roi près les
tribunaux de première instance, ainsi que les juges d'instruction. »
M. Lebeau.
- Je ne me rappelle pas très bien, tant les dispositions sont nombreuses, s'il
n'y a pas de dispositions spéciales consacrant l'intervention de certains
officiers du parquet à la tête de la garde civique en cas d'émeute. Il ne
faudrait pas que ceux qui sont chargés de requérir la garde civique, fussent
confisqués par la garde civique. Les bourgmestres et les échevins sont
certainement dispensés. (Oui !)
Car d'après les dispositions que la chambre montre et auxquelles, du reste, je
m'associe, il n'y aura bientôt plus que des dispenses nominales.
-
Le § 6, rédige ainsi que le propose M. d'Anethan, est mis aux voix et adopté.
_________________
M. le président.
- Ici vient se placer la nouvelle catégorie proposée par M. de T'Serclaes :
«
Les membres des tribunaux de commerce et leurs greffiers. »
-
Cet amendement est mis aux voix et n'est pas adopté.
________________
« §
7° Les gouverneurs des provinces. »
-
Admis.
________________
«
§ 8° Les auditeurs militaires. »
-
Rejeté.
________________
« §
9° Les commissaires d'arrondissement. »
-
Admis.
« §
10° Les juges de paix. »
M. de Bonne.
- Je propose d'ajouter et leurs greffiers.
M. Delfosse.-
Je dois faire remarquer à la chambre que le juge de paix préside le conseil de
discipline ; je demande la division ; je demande qu'on vote d'abord sur
l'exemption proposée pour les greffiers, puis sur celle qui est proposée pour
les juges de paix.
-
La chambre consultée n'admet pas la dispense pour les greniers des juges de
paix.
La
dispense pour les juges de paix est ensuite adoptée.
________________
«
§ 11° Les bourgmestres. »
-
Admis.
_______________
«
§ 12° Les échevins dans leur commune. »
-
Admis.
M. le président.
- Reste une seule dispense, celle proposée par M. de Bonne, en faveur des
maîtres des pauvres.
-
Cette dispense est mise aux voix et n'est pas adoptée.
M. de Brouckere. - Je pense qu'on peut supprimer à la fin du
paragraphe les mots : « aussi longtemps que les mêmes causes existeront.»
C'est
à raison de leur qualité que les fonctionnaires dénommés dans l'article sont
exemptés du service de la garde civique ; aussitôt qu'ils perdent cette
qualité, ils cessent de se trouver dans le cas de dispense. Pour les membres
des chambres législatives, dont les fonctions n'ont qu'une certaine durée, nous
avons pris la disposition de l'ancienne loi et nous avons dit : les membres des
deux chambres, pendant la durée de la session. Je crois que les mots que je
viens d'indiquer sont une redondance et qu'il y a lieu de les supprimer.
M. Vilain XIIII. - D'après
l'article 9, les habitants qui résident alternativement dans plusieurs communes
doivent faire le service dans la commune la plus populeuse ; si on n'ajoute pas
après les bourgmestres ces mots « dans leur commune », les
bourgmestres qui habitent Bruxelles pendant l’hiver se trouveront-dispensés d'y
faire le service.
Je
propose de réunir les n°7 et 8 et de dire : « Les bourgmestres et les échevins
dans leur commune ».
M. de T'Serclaes. - La question a été agitée dans
la section centrale ; on a adopté d'une manière absolue l'exemption des
bourgmestres conformément à la loi communale, dont l'article 50 prononce en
termes généraux et catégoriques, « qu'il y a incompatibilité entre les
fonctions de bourgmestre et le service de la garde civique ».
Un membre. - Dans leur commune.
M. de
T'Serclaes. - Cela n'est pas dit dans la loi communale. Si
l'on veut l'entendre ainsi, soit : mais j'explique les motifs qui ont déterminé
la section centrale, ces motifs sont le maintien de la loi communale. On
conçoit, du reste, comme c'est au bourgmestre seul qu'appartient le droit de
requérir la garde civique (article 83 du projet du gouvernement), que celui-ci
peut et doit exercer ce droit, soit qu'il se trouve dans la commune dont il
préside l'administration, soit qu'il en soit temporairement absent.
M. de Brouckere. - J'appuie
l'amendement de M. Vilain XIIII. L'article de la loi communale n'est pas un
obstacle à son adoption. D’abord une loi peut déroger à une autre loi ; et la
loi sur la garde civique peut déroger à la loi communale ; mais l'amendement
proposé par M. Vilain XIIII ne fait qu'interpréter la loi communale. L'article
5 dit qu'il y a incompatibilité entre les fonctions de bourgmestre et le
service de la garde civique (dans la commune où il est bourgmestre).
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier).
- Je prie la chambre de remarquer que l'article 22 contient une dérogation à la
loi communale. D'après l'article 22, des bourgmestres peuvent se dispenser du
service de la garde civique, tandis que la loi communale déclare qu'il y a
incompatibilité entre l’une et l'autre fonction. Il faut maintenir cette
incompatibilité ; je propose donc de supprimer le paragraphe et de laisser à
l'article 50 de la loi communale tous ses effets. En maintenant le paragraphe,
un bourgmestre pouvant se dispenser, pourrait aussi ne pas vouloir profiter de
cette faculté et cumuler une double autorité.
M. le président. - M. le
ministre propose de supprimer le paragraphe 11 en se référant à la loi
communale.
M. de
Brouckere. - Je demanderai s'il ne serait pas convenable
de reporter la disposition à l'article 23 et de dire : « Sont exemptés du
service les bourgmestres dans leur commune. »
Cela
ne serait pas contraire à l'article 50 de la loi communale.
M. Lejeune. - L'observation de M. de
Brouckere ne répond pas à l'objection de M. le ministre de l'intérieur. Il
propose d'accorder l'exemption au bourgmestre ; mais on peut toujours renoncer
à une exemption.
L'article
80 de la loi communale est une disposition d'ordre public qu'il faut maintenir.
Ainsi il ne faut faire aucune mention des bourgmestres dans la loi de la garde
civique ; sans cela vous apporteriez une .dérogation à la loi communale.
-
La suppression du n°7°, les bourgmestres, est mise aux voix et, prononcée.
L'article
22 du gouvernement, 20 de la section centrale, est mis aux voix et adopté tel
qu'il a été amendé.
M. de
Brouckere. - Je ne demande pas qu'on revienne sur le vote
qui vient d'être émis ; mais au second vote je démontrerai que la suppression
des bourgmestres ne peut pas être maintenue.
Article 23
- La
chambre décide que cet article sera discuté par paragraphe
«
Art. 21. Sont exemptés du service :
« Définitivement
:
« A.
Les personnes atteintes d'infirmités incurables qui les rendent inhabiles au
service de la garde civique. »
M. d’Anethan.
- Dans plusieurs lois, et notamment dans la loi électorale, à l'article 5,
relatif aux exclusions, on mentionne les personnes en état d'interdiction
judiciaire. Dans le paragraphe en discussion, on ne parle que des personnes
atteintes d'infirmités incurables. Je ne sais si c'est avec intention qu'on a
fait cette omission. On aura sans doute pensé que les personnes interdites sont
suffisamment désignées par les termes de la loi. (Adhésion.) Dès que cela est entendu, je n'insiste pas. Il est
évident que les interdits ne doivent pas faire partie de la garde civique. Mon
observation n'avait d'autre but que d'établir qu'il n'y a pas de lacune dans la
loi.
-
Le paragraphe A est adopté.
« B.
Les ministres d'un culte salarié par l'Etat ; »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). -D'après la législation
actuelle, les ministres des cultes n'étaient exemptés que temporairement.
Aujourd'hui, ils le sont définitivement.
-
Le paragraphe est adopté.
« Temporairement
:
« C.
Les commissaires de police et autres agents de la force publique, les gardes
forestiers de l'Etat et des établissements publics. »
M. d’Anethan. - Par ce
mot temporairement, on a voulu dire sans doute tant que durent les fonctions.
(Adhésion.) Je demande maintenant pourquoi on mentionne les gardes forestiers,
et l'on ne mentionne pas les gardes champêtres. L'article 20 du code
d'instruction (page 1256) criminelle
parle spécialement des gardes champêtres et des gardes forestiers. Si donc on
ne considère pas les gardes forestiers comme compris dans les mois
« agents de la force publique » et qu'on les mentionne expressément
dans l'article proposé, ne faut-il pas aussi mentionner expressément les gardes
champêtres pour qu'il n'y ait aucun doute que l'exemption leur est également
applicable ?
M. de
Brouckere. - Les mots « autres agents de la force publique
» se rapportent aux mots « commissaires de police. » Or, si les
commissaires de police sont des agents de la force publique, évidemment les
gardes champêtres le sont aussi.
M. d’Anethan.
- Et les gardes forestiers, pourquoi les mentionner ?
M. de Brouckere.
- Parce qu'ils ne sont pas compris dans la désignation d'agents de la force
publique.
-
Le paragraphe C est adopté.
« Les employés inférieurs de
l'administration des postes et des chemins de fer de l'Etat, jugés
indispensables au service par le ministre compétent ; »
M. Delfosse.
- Je vois que l'on exempte « les employés inférieurs de l'administration de
postes et des chemins de fer de l'Etat, jugés indispensables au service. »
Pourquoi l'exemption ne serait-elle pas étendue aux employés supérieurs qui
seraient aussi indispensables au service ? Les facteurs doivent porter les
lettres. Mais d'autres employés doivent être au bureau pour les recevoir et
pour les remettre aux facteurs. J'appelle sur ce point l'attention de M. le
ministre de l'intérieur. Je ne sais s'il ne faudrait pas supprimer le mot
« inférieurs », et s'en rapporter au gouvernement pour décider quels
sont ceux qui sont indispensables au service.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Alors tout le monde va
être exempté.
M. Delfosse.
- Je m'en rapporte sur ce point au gouvernement.
M. de
T'Serclaes. - La section centrale est partie du principe
qu'il fallait restreindre autant que possible les exemptions et ôter tout
prétexte de violation de la loi : elle a adopté le projet du gouvernement,
parce qu'il pose, pour l'application de l'exemption, trois conditions. Il faut
: 1° être employé inférieur ; 2° être indispensable au service ; 3° avoir
obtenu une disposition spéciale du ministre lui-même. De cette manière, les
chefs des administrations, les employés des bureaux, les nombreux agents de
diverses catégories attachés au service des postes et des chemins de fer, ne
pourront pas échapper aux prescriptions de la loi : leur présence dans la garde
civique sera un bien, parce qu'il faut que la milice citoyenne comprenne toutes
les personnes intéressées au maintien de l'ordre. Si
vous supprimez le mot « inférieurs », vous élargissez à l'instant
même le cercle des exemptions. Celui-ci, dans l'esprit de la loi, ne doit
comprendre que les agents strictement nécessaires pour que le service ne soit
pas interrompu ; or, ces agents sont toujours des employés inférieurs,
machinistes, gardes-convois, facteurs. Si vous vous servez seulement du mot
générique « employés », on sait assez comment les choses se passent
dans les ministères, pour être convaincu que le chef du département sera
désarmé vis-à-vis de ses subordonnés, presque tous ceux-ci seront reconnus à
divers degrés indispensables au service. Du reste, messieurs, le mot
« inférieurs » laisse une latitude suffisante au ministre, et il est
assez élastique pour qu'il ne puisse résulter de son maintien aucun inconvénient
réel, c'est simplement un empêchement à ce que tout le monde réclame
l'exemption.
M. Delfosse.
- Si l'on ne veut pas d'exemptions, il faut supprimer le paragraphe. Mais s'il est
maintenu, il peut y avoir de bons motifs pour l'appliquer aux employés
supérieurs. Je ne vois pas, par exemple, comment on pourrait astreindre au
service de la garde civique un percepteur des postes qui doit être constamment
à son bureau.
Plusieurs
membres. - C'est un employé inférieur.
M. Delfosse. - Il est
chef de service. Il n'y a pas dans sa localité d'employé au-dessus de lui.
Ce
projet de loi a été présenté, il y a longtemps, par M. Nothomb. Il y eu depuis des réclamations de la part des
employés des postes qui ont prétendu qu’il leur serait impossible de concilier
leur devoir avec le service de la garde civique.
C’est
dans l’intérêt du service administratif, et nullement dans l'intérêt des
employés que je soumets ces observations à la chambre.
M. de
Mérode. - Il me semble préférable aussi de supprimer le mot
« inférieurs », puisque c'est le ministre qui décide. On ne peut
croire que le gouvernement, intéressé à ce que la garde civique accomplisse sa
mission, accorde des exemptions inutiles. Il est donc plus simple de supprimer
le mol « inférieurs. »
M. de
Brouckere. - En se servant de la qualification
« inférieurs », on a évidemment voulu désigner tous les employés de
l'administration des postes ou de l'administration du chemin de fer, dont le
service personnel est tel qu'ils sont indispensables à leurs fonctions. Ainsi,
pour m'en tenir aux postes, ce n'est pas seulement aux distributeurs que le
paragraphe sera applicable. Ce sera à tous ceux qui sont employés dans
l'intérieur des bureaux, soit pour l’affranchissement, soit pour d'autres
services, et dont, la présence est indispensable aux bureaux.
Je
pense que cette qualification est assez élastique pour donner au gouvernement
la faculté de dispenser tous ceux qui devront l'être. Mais je pense aussi avec
l'honorable M. de T’Serclaes que si l'on supprime l'épithète
« inférieurs », les ministres se verront en quelque sorte la main
forcée par les employés de toutes les catégories qui s'appliqueront tous à
démontrer que leur service est indispensable et qui, de cette manière, se
dispenseront d'un service auquel vous venez d'astreindre les employés de toutes
les catégories et jusqu'aux conseillers de la cour de cassation.
-
La suppression du mot « inférieur » est mise aux voix et rejetée.
-
Le paragraphe est adopté.
________________
« E.
Les directeurs et gardiens des prisons de toutes catégories ; »
-
Adopté.
________________
« F.
Les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des gardes municipales, des
corps de pompiers soldés, et faisant un service journalier ; »
- Adopté.
________________
« G.
Les préposés au service actif des douanes et accises et taxes municipales
; »
-
Adopté.
________________
« H.
Les élèves en théologie pour les cultes salariés par l'Etat ;
-
Adopté.
________________
« Les
pilotes-côtiers et des ports.
-
Adopté.
L'ensemble
de l'article est adopté.
« Art.
24 (devenu art. 22). Sont exclus de la garde civique :
« A.
Les condamnés à des peines afflictives et infamantes ;
« B.
Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus.de confiance, attentat
aux mœurs ;
« C.
Les individus notoirement connus comme tenant des maisons de prostitution. »
La
section centrale propose de rédiger le dernier paragraphe comme suit :
«
C. Les individus notoirement connus comme tenant maison de prostitution. »
M. d’Anethan.
- Messieurs, je pense que l'article doit subir diverses modifications.
«
Sont exclus de la garde civique :
«
A. Les condamnés à des peines afflictives et infamantes ; »
Il
faut dire : « Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes. » Car il y
a des peines simplement infamantes, et je ne pense pas qu'on ait l'intention
d'appeler les individus frappés de ces peines à faire partie de la garde
civique.
Dans
la loi de 1830, on excluait également les individus condamnés pour
soustractions commises dans des dépôts publics. J'ignore pourquoi cette
catégorie de condamnés n'a pas été maintenue dans le projet en discussion ;
probablement on a pensé que le mot général « vol » suffisait.
Je
pense, messieurs, qu’il y a lieu d'ajouter aux exclusions mentionnées dans le
projet, les suivantes, et je les dépose dans les termes que voici :
«
D. Les mendiants et vagabonds ;
«
E. Les individus privés de l'exercice de leurs droits civils ou politiques ;
«
F. Les individus placés sous la surveillance de la police. »
Déjà
dans la loi de 1830, les mendiants et les vagabonds étaient exclus. On avait
également exclu les individus privés de leurs droits civils. Je propose
d'ajouter : « Les individus privés de leurs droits politiques » ; il
y a, en effet, certaines condamnations qui privent un individu de ses droits
politiques et qui ne permettent plus qu'il soit appelé à faire partie de la
garde civique. Plusieurs articles du Code pénal fournissent la preuve de ce que
j'avance.
Je pense qu'il est aussi impossible de faire faire le
service de la garde civique aux individus placés sous la surveillance de la
police.
En
1830, on n'a pas compris ces individus dans les exclusions, parce que la
surveillance de la police était alors supprimée ; mais elle a été rétablie en
1836, et alors il y a lieu d'introduire dans la loi que nous discutons cette
nouvelle catégorie d'exclusions qui ne pouvait exister en 1830.
M. le président. - Je
mettrai d'abord en discussion les amendements de M. d'Anethan.
Le
premier est ainsi conçu : « Les mendiants et les vagabonds. » Ces mots me
paraissent devoir être ajoutés au paragraphe B.
M.
Broquet-Goblet. - Il ne suffit pas de dire : « les
mendiants et les vagabonds ». Il faut savoir quand on est mendiant et quand
on est vagabond. Je proposerai de dire : « Les individus condamnés pour
mendicité ou vagabondage. »
M. Delfosse.
- L'article suivant indique les conditions qu'il faut posséder pour être garde
civique. Les mendiants et les vagabonds ne remplissent pas ces conditions.
M. de
T'Serclaes. - Messieurs, l'article 25 du projet du
gouvernement contient certainement un remède à cela. Dans ce système,
l’addition proposée deviendrait inutile, puisque, pour être porte sur le
contrôle du service, il faut ou payer un cens, ou que l'on soit reconnu par le
conseil de recensement devoir faire partie de la garde civique ; il va de soi
que le conseil de recensement n'admettra ni les mendiants ni les vagabonds. Mais
il en est autrement dans le système propose par la section centrale, qui est le
maintien de ce qui existe aujourd’hui. En posant comme condition de l'admission
que les gardes aient les moyens des habiller a leurs frais, la section centrale
n'exclut pas les individus qui ne sont pas assez riches pour s'équiper ; elle
oblige même les communes, dans certains cas, à contribuer aux frais
d'habillement ; dès lors il devient inutile que la loi s'exprime sur le
compte des mendiants et vagabonds, (page
1257) et je pense que l'adoption des mots proposés par l'honorable M.
Broquet-Goblet est nécessaire.
-
L'addition au paragraphe B des mots : « les individus condamnés pour
mendicité ou vagabondage », est adoptée.
Les
deux autres dispositions présentées par M. d'Anethan sont également adoptées.
L'article
ainsi modifié est adopté.
________________
M. de
T'Serclaes. - Avant que la chambre passe au titre III, je
crois devoir faire remarquer qu'il y a une sorte d'anomalie entre les dispositions
de l'article 2 du gouvernement et celles des articles 22 et 23 que nous venons
d'adopter. L'article 2 porte : « Sont appelés au service de la garde
civique tous les habitants du royaume, sauf les exceptions établies aux
articles 22 et 23. » Or ces derniers articles n'exceptent pas les militaires en
service actif ; ne faut-il pas ajouter quelque chose aux articles 22 et 23 ou
rendre plus complète l’énumération faite à l'article 2 ?
M. Delfosse.
- L'honorable M. de T'Serclaes perd de vue l'article 12 qui porte : « Aucun
motif, autre que celui du service militaire actif, ne peut dispenser de
l'inscription. »
M. de
T'Serclaes. - Je retire mon observation.
-
La séance est levée à 3 1/2 heures.