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Chambre des représentants de Belgique
Séance du samedi 15 avril 1848
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre notamment pétitions
relatives aux droits sur l’entrée des machines (Manilius)
et à l’arrondissement électoral de Stavelot (Lys)
2) Proposition de loi tendant à réunir le canton de
Stavelot à l’arrondissement administratif de Verviers. Réforme électorale.
3) Projet de loi portant renouvellement des conseils
communaux
4) Projet de loi portant révision des lois sur la
garde civique
a) Obligation pour le garde de se pourvoir, sur frais
propres, d’un uniforme (Rogier, Delfosse,
Rogier, de Garcia, David, Orban)
b) Matériel et administration. Inspection semestrielle
de l’équipement (Rogier, Delfosse,
de Muelenaere, Delfosse),
composition du conseil d’administration (Rogier, Delfosse, Manilius, Delfosse), établissement des comptes (Rogier,
Delfosse), contribution des étrangers non soumis à
l’obligation (Delfosse, Rogier,
de Garcia, Rogier), octroi
d’une indemnité à certains gardes (Delfosse, Rogier, Delfosse, Rogier, Delfosse, Rogier, Delfosse, Rogier), autres dépenses obligatoires (Delfosse, Rogier)
c) Obligation de service des gardes, missions de la
garde civique (notamment auprès du Roi) (de Garcia, Manilius, Rogier), instruction et
périodicité des exercices (Eenens, de
Garcia, Delfosse, Rogier,
Manilius, Eenens, de Garcia, de Muelenaere, Manilius, Delfosse, Eenens), convocations (Rogier, Delfosse, de Garcia)
d)
Contraventions et peines. Cas d’ivresse ou d’insubordination (Delfosse, Rogier, de Garcia, Delfosse, Rogier), infractions à la loi (Delfosse,
Manilius, Rogier, de Garcia), vente illégale du matériel (de Garcia), renvoi de la garde, déchéance de grade
e) Procédure disciplinaire (conseil de discipline
(notamment juge de paix), procédure, recours en cassation) (Rogier,
Manilius, Delfosse)
f) Dispositions diverses. Obligation de respecter la
loi sur la garde civique en cas de demande d’emploi public (Rogier,
Delfosse, de Garcia, d’Huart, de Muelenaere),
maintien des exemptions définitives (Delfosse, Rogier), licenciement des gardes actuels et organisation
générale de nouvelles élections (Delfosse),
disposition transitoire (de Corswarem)
5) Fixation de l’ordre du jour. Garde civique et/ou emprunt
forcé (Rogier, Delfosse, Rousselle, David, Rogier, de Garcia, Osy)
(Annales parlementaires de Belgique, session
1847-1848)
(Présidence de M. Liedts.)
(page 1330) M. de Villegas procède à l'appel nominal à midi et demi.
La séance est ouverte.
M.
T'Kint de Naeyer donne lecture du procès-verbal de la
dernière séance ; la rédaction en est approuvée.
M. de Villegas fait
connaître l'analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
« Plusieurs couturières, lingères et
blanchisseuses à Mons demandent la suppression des établissements religieux qui
leur font concurrence. »
-
Renvoi à la commission des pétitions.
________________
«
Le sieur Daels présente des observations sur le projet de loi d'emprunt et
propose d'exempter de l'emprunt les terrains vagues communaux. »
-
Renvoi à la section centrale qui a été chargée d'examiner le projet de loi.
«
Les sieurs Claus et Van Acker, administrateur gérant et agent comptable de la
société du Phœnix, établie à Gand, pour la construction de machines et
mécaniques, prient la chambre de rapporter la loi sur l'entrée des machines. »
-
Sur la proposition de M. Manilius, renvoi à la
commission d'industrie chargée d'examiner le projet de loi sur l'entrée des
machines.
________________
«
Les membres du conseil communal et plusieurs habitants d'Andenne présentent des
observations en faveur du projet de loi d'emprunt.
«
Mêmes observations de plusieurs habitants de Theux. »
-
Renvoi à la section centrale chargée de l'examen du projet de loi.
________________
«
Le sieur Meurice, blessé de septembre, décoré de la croix de Fer, demande une
pension. »
-
Renvoi à la commission des pétitions.
________________
«
Les membres du conseil communal de Rommershoven demandent la réunion de cette
commune au canton de Bilsen. »
-
Renvoi à la commission des circonscriptions cantonales.
«
L'administration communale de Fosse, appuyant le projet de réunion de Stavelot
à l'arrondissement administratif de Verviers, demande que les électeurs du
canton puisse voler au chef-lieu pour la nomination des membres des deux
chambres. »
A
la demande de M. Lys.
il est donné lecture de cette pétition.
PROPOSITION DE LOI TENDANT A REUNIR LE CANTON DE STAVELOT A L’ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE VERVIERS
Il
est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble de la proposition de loi.
Voici
le résultat du vote :
62
membres sont présents.
4
s'abstiennent.
58
prennent part au vote.
45
votent pour l'adoption.
13
votent contre.
La
chambre adopte.
Ont
voté pour l'adoption : MM. Rousselle, Sigart, T'Kint de Naeyer, Van Cleemputte,
Van Renynghe, Verhaegen, Veydt, Zoude, Biebuyck, Bricourt, Bruneau,
Dautrebande, David, de Baillet-Latour, de Bonne, de Brouckere, Delfosse, de
Muelenaere, Desaive, Destriveaux, de Terbecq, de Tornaco, de Villegas,
d'Hoffschmidt, Dolez, Donny, Dumont, Eenens, Frère-Orban, Gilson, Jonet, Lange,
Lebeau, Le Hon, Lesoinne, Loos, Lys, Maertens, Manilius, Moreau, Orts, Osy,
Pirson, Rogier et Liedts.
Ont
voté contre : MM. Thienpont, Vanden Eynde, de Corswarem, Dedecker, de
Liedekerke, de Sécus, de Theux, de T’Serclaes, d'Huart, Eloy de Burdinne,
Huveners, Matou et Orban.
Se
sont abstenus : MM. Vandensteen, de Garcia de la Vega, Mercier et Pirmez.
M. le président
invite les membres qui se sont abstenus à en faire connaître les motifs.
M.
Vandensteen. - La pétition de l'administration communale de
Stavelot demandant la réunion du canton à l'arrondissement de Verviers ou tout
au moins le vote au chef-lieu du canton, et d'un autre coté plusieurs pétitions
réclamant simplement la faculté de voter au chef-lieu, n'établissant point
suffisamment pour moi que la réunion de Verviers soit le vœu généralement émis
par les localités intéressées, j'ai cru devoir m'abstenir.
M. de Garcia. -
Le projet, à mes yeux, a une portée trop étroite pour que j'aie cru utile de
voter ni pour ni contre.
M. Mercier.
- Je n'ai pas voté contre la loi, parce qu'une distance de 17 lieues de la
ville où se fait les élections est beaucoup trop considérable ; je ne lui ai
pas donné mon adhésion, parce qu'à mon avis la demande des électeurs de la
ville de Stavelot, à l'effet de pouvoir voter au chef-lieu du canton, était de
nature à faire l'objet d'un sérieux examen de la part de la chambre ; Stavelot
est à une distance de six lieues de Verviers même.
M. Pirmez.
- J'aurais désiré que l'on fît, avant la discussion du projet, rapport sur la
pétition qui a donné lieu hier à une discussion.
PROJET DE LOI PORTANT RENOUVELLEMENT DES CONSEILS COMMUNAUX
M. le président.
- Le gouvernement se rallie-t-il à la rédaction de la section centrale ?
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Oui, M. le président.
-
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la chambre passe à
la délibération sur les articles.
_____________
« Art.
1er. Les conseils communaux seront renouvelés intégralement dans le cours de la
présente année.
« Le
Roi déterminera l'époque de la réunion des collèges électoraux, à l'effet de
procéder à ce renouvellement, et celle de l'installation des nouveaux
conseils. »
-
Adopté.
______________
« Art.
2. Les bureaux électoraux seront formes et présidés suivant les dispositions de
l'article 154 de la loi du 30 mars 1836.
-
Adopté.
_______________
« Art.
3. La première sortie de la moitié des conseillers sera réglée par le sort dans
l'année qui précédera l'expiration du premier terme.
« Le
tirage au sort aura lieu dans la séance prescrite à l'article 70 de la loi
précitée.
« Les
échevins appartiendront par moitié à chaque série ; le bourgmestre à la
dernière. »
-
Adopté.
_______________
« Art.
4. Les bourgmestres, échevins et membres des conseils actuellement en
fonctions, continueront à les remplir jusqu'à l'époque de l'installation des
nouveaux conseils. »
-
Adopté.
______________
Il
est procédé au vote, par appel nominal, sur l'ensemble du projet de loi qui est
adopté à l'unanimité des 64 membres présents.
Ce
sont : MM. Rousselle, Sigart, Thienpont, Van Cleemputte, Vanden Eynde,
Vandensteen, Van Renynghe, Verhaegen, Veydt, Zoude, Biebuyck, Bricourt,
Bruneau, Dautrebande, David, de Bonne, de Brouckere, de Corswarem, Dedecker, de
Denterghem, de Garcia de la Vega, Delfosse, de Liedekerke, de Man d'Attenrode,
de Muelenaere, Desaive, de Sécus, Destriveaux, de Terbecq, de Theux, de
Tornaco, de T'Serclaes, de Villegas, d'Hoffschmidt, d'Huart, Dolez, Donny,
Dumont, Eenens, Eloy de Burdinne, Faignart, Frère-Orban, Gilson, Huveners,
Jonet, Lange, Lebeau, Le Hon, Lesoinne, Loos, Lys, Maertens, Malou, Manilius,
Mercier, Moreau, Orban, Orts, Osy, Pirmez, Pirson, Rogier et Liedts.
__________________
M. le président.
- Hier, on avait fait la proposition de renvoyer à la commission des pétitions
la requête des habitants de Stavelot, qui demandent que les électeurs puissent
voter au chef-lieu du canton pour la nomination des membres des deux chambres.
Je mettrai cette proposition aux voix.
-
Le renvoi est adopté.
PROJET DE LOI PORTANT REFORME DE LA GARDE CIVIQUE
Discussion des articles
Titre V. Des élections et nomination aux grades
Article 62
«
Art. 62. Tous les officiers de la garde civique prêteront, avant d'entrer en
fonctions, le serment dont la teneur suit :
«
Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple
belge. »
M. le président.
- La section centrale propose de dire :
«
Art 58. Les officiers de la garde civique prêtent (le reste comme au projet du
gouvernement). »
Le
gouvernement s'est rallié à la rédaction de la section centrale.
-
Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.
Article 63
«
Art. 63 (projet du gouvernement). Le Roi pourra conserver honorairement leur
grade à ceux qui, ayant servi honorablement comme officiers, pendant dix ans,
dans l'une des gardes maintenues en activité, aux termes de l'article 4 de la
présente loi, cesseraient, par leur âge, de faire partie de la garde civique. »
« Art.
59. (projet de la section centrale). Le Roi peut conférer le grade honoraire à
ceux qui, ayant servi comme officiers pendant dix ans dans une des gardes
maintenues en activité aux termes de l'article 4 de la présente loi,
cesseraient de faire partie de la garde civique. »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier) déclare qu'il se rallie à cet
amendement.
-
La proposition de la section centrale est mise aux voix et adoptée.
Titre VI. Habillement, équipement, armement
Article 64
«
Art. 64 (projet du gouvernement). L'uniforme des diverse armes de la garde
civique et les signes distinctifs des grades seront déterminés par le Roi. .
« Art.
60 (projet de la section centrale). L'uniforme des diverses armes de la garde
civique et les signes distinctifs des grades sont déterminés par le Roi.
«
Le prix de l'uniforme d'un simple garde ne peut dépasser 50 francs.»
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier) se rallie à la rédaction de
la section centrale.
-
La rédaction de la section centrale est mise aux voix et adoptée.
«
Art. 65 (projet du gouvernement). Tout refus ou toute négligence de la part des
gardes de se pourvoir, à leurs frais, de leur uniforme, dans le mois de
l'avertissement donné par le chef de la garde, sera puni d'une amende de cent
francs au profit de la commune qui sera chargée de fournir l'uniforme dans la
quinzaine du versement de l'amende.
«
Néanmoins, dans le cas où quelques-uns des gardes incorporés en vertu de
l’article 26 ne pourraient pas s'habiller à leurs frais, la commune sera tenue
d'y pourvoir en tout ou en partie, dans le délai d'un mois. »
«
Art. 61 (projet de la section centrale). Tout refus ou toute négligence de la
part des gardes de se pourvoir, à leurs frais, de l'uniforme, dans le mois de
l'avertissement donné par le chef de la garde, est puni d'une amende de cent
francs au profit de la commune qui est chargée de fournir l'uniforme dans la
quinzaine du versement de l'amende. »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, d'après
l'article 60, le prix de l'uniforme d'un simple garde de l'infanterie ne peut
dépasser 50 francs ; je pense que l'amende devrait être plus rapprochée de ce
prix ; une amende de 75 fr. suffirait.
M. Delfosse.
- La section centrale avait adopté le chiffre du gouvernement ; si M. le
ministre pense qu'une amende de 75 fr. suffit, je ne vois pas d’inconvénient à
adopter ce chiffre.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier).
- Le gouvernement n'avait pas déterminé le prix de l'uniforme.
Je
ne vois pas d'inconvénient à adopter la limite pour l'uniforme du garde civique
appartenant à l'infanterie. Il va de soi, d'ailleurs, que dans la plupart de
nos communes, le prix de l'uniforme n'atteindra pas 50 fr.
Mon
opinion est que, dans les communes rurales, l'uniforme et l'équipement ne
coûteront pas plus de 12 à 15 francs. La blouse doit toujours rester l'uniforme
des gardes civiques dans les campagnes. (Marques
d'adhésion.)
M. de
Garcia. - Messieurs, je trouve l'observation de M. le
ministre de l'intérieur fait exacte, en demandant qu'on réduise à 75 francs
l'amende de 100 fr. ; j'aurais même désiré qu'elle fût réduite à 60 fr., car
avec 60 fr. il y aurait déjà 10 fr. de peine. (Interruption.) Je vous prie de ne pas m'interrompre ; vous me
répondrez si cela vous convient. . Il y aurait déjà 10 fr. de peine, puisque
l'uniforme ne peut coûter que 80 fr. au plus. Pour la régularité, il serait
même à désirer que tous les uniformes fussent confectionnés au même atelier.
L'uniforme
n'existe réellement pas quand chacun se fait habiller par son tailleur. J'ai
été témoin de ce fait lors de la garde communale sous le régime du royaume des
Pays-Bas. Je pense donc qu'il serait avantageux de descendre l'amende à peu
près au taux du prix de l'uniforme, Chaque garde pourrait ainsi se procurer son
uniforme à l'atelier commun, et de cet état de choses résulterait l'uniforme le
plus régulier.
Je
propose donc que l'amende soit fixée à 60 francs.
M. David. - En général on se plaint de
l’incommodité de l'uniforme adopté ; on trouve que l'épaulette est
excessivement gênante, que l'habit est gênant ; les buffleteries le sont
également ; de manière que c'est un vœu général qu'un autre modèle d'uniforme
soit adopté. J'appelle l'attention de M. le ministre sur cet objet.
M. Orban.
- La section centrale supprime le paragraphe 2 de l'article 65, qui établit
pour la commune l'obligation de suppléer aux frais d'habillement quand le garde
ne peut pas les faire lui-même.
M. Delfosse.
- Nous avons supprimé l'article 26 ; cette suppression entraîne celle du
paragraphe. L'article 23 détermine les obligations de la commune en ce qui
concerne l'uniforme.
-
La proposition de M. de Garcia de fixer l'amende à 60 fr. est mise aux voix.
Elle n'est pas adoptée. ;
Le
chiffre de 75 fr., proposé par M. Delfosse, est adopté.
L'article
ainsi amendé est adopté.
Article 66
«
Art. 66 (projet du gouvernement). Les objets d'armement et d'équipement, les
caisses de tambour, trompettes et cornets seront fournis à la garde, aux frais
de l'Etat qui en conservera la propriété. Ils sont insaisissables.
«
Le garde qui les a reçus en est responsable ; il doit les entretenir à ses
frais et les rendre en bon état, à l'expiration de son temps de service. »
« Art.
62 (projet de la section centrale). Les objets d'armement et d'équipement, les
caisses de tambour, trompettes et cornets sont fournis à la garde, aux frais de
l'Etat qui en conserve la propriété.
(La
suite comme au projet du gouvernement,)
M. le président.
La section centrale propose au premier paragraphe la suppression des mots :
« ils sont insaisissables ».
- Le
gouvernement se rallie à cet amendement.
L'article
ainsi amendé est adopté.
«
Art. 67 (projet du gouvernement). Le chef de la garde est tenu, sous sa
responsabilité personnelle, de passer ou de faire passer par les chefs de
légion, ou par les chefs de bataillon ou par les commandants de compagnie une
fois par semestre, des inspections d'armes et d'équipement.
«
Ces inspections auront lieu, autant que possible, le dimanche. »
« Art.
63 (projet de la section centrale). Le chef de la garde est tenu de passer ou
de faire passer par les chefs de légion, ou par les chefs de bataillon, ou par
les commandants de compagnie, une fois par semestre, des inspections d'armes et
d'équipement.
«
Ces inspections ont lieu, autant que possible, le dimanche.
«
Le chef de la garde ou l'officier qui le remplace est responsable des
détériorations qui n'auraient pas été constatées en temps utile, ainsi que de
l'entretien des armes mises en dépôt sous sa surveillance. »
M. le président. - Le
gouvernement se rallie-t-il ?
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Le dernier paragraphe,
ajouté par la section centrale, a besoin d'explications. Il porte :
«
Le chef de la garde ou l'officier qui le remplace est responsable des
détériorations qui n'auraient pas été constatées en temps utile. »
Quelle
est la portée de ces derniers mots ?
M. Delfosse. - Le
gouvernement demandait que le chef de la garde fût tenu, sous sa responsabilité
personnelle, de passer ou de faire passer des inspections. Les mots :
« tenu, sous sa responsabilité personnelle » sont extrêmement vagues.
La section centrale a cru devoir préciser les conséquences de la négligence du
chef de la garde. Si le chef de la garde constate les détériorations en temps
utile, c'est le garde par la faute duquel les détériorations sont survenues qui
en sera responsable. Mais si le chef de la garde, manquant aux obligations que
la loi lui impose, s'abstient de passer ou de faire passer les inspections une
fois par semestre, et que le garde civique soit devenu insolvable, ou ait
quitté la commune, alors la perte serait supportée par le chef de la garde.
Les
mots « en temps utile » veulent dire que l'inspection doit avoir lieu
tous les six mois, et qu'il doit être dressé procès-verbal des contraventions.
Si l'inspection n'a pas eu lieu, ou si, l'inspection ayant eu lieu,
procès-verbal n'a pas été dressé, le chef de la garde doit être responsable,
parce qu'il a mis l'Etat dans l'impossibilité d'exercer son recours contre le
garde qui a laissé détériorer ses armes.
La
rédaction du projet du gouvernement est trop vague ; elle ne détermine pas la
responsabilité qui doit peser sur le chef de la garde.
M. de Muelenaere. - Cette
disposition de la section centrale me
paraît très sévère à l'égard du chef de la garde et de l'officier qui le
remplace. On peut exiger de sa part une certaine exactitude en fait
d'inspection : il doit être rendu responsable, lorsqu'il y a eu de sa part
faute grave. Mais hors de là, je crois qu'une disposition pareille éloignerait
beaucoup d'officiers, les empêcherait d'accepter les grades qui leur seraient
offerts. Il serait mieux, dans l'intérêt du service, de laisser plus de
latitude au gouvernement. Le gouvernement doit être juge de la question : de
savoir si la négligence est coupable et punissable de la part du chef de la
garde. Je crois qu'il vaudrait mieux rédiger le troisième paragraphe comme
suit : « Le chef de la garde ou l'officier qui le remplace peut être
rendu responsable des détériorations, etc. » Le gouvernement sera juge de
la question de savoir si l'officier mérite réellement une peine, ou si la
prétendue négligence qui lui est imputée est une de celles qui peuvent échapper
à un chef de corps, sans qu'il soit nécessaire de le punir de ce chef.
M. Delfosse.
- Je me rallie à la proposition de l'honorable M. de Muelenaere. Je ferai
seulement remarquer que ce n'est pas la section centrale, mais le gouvernement
qui s'est montré sévère. Le gouvernement disait : « Le chef de corps est tenu,
etc. » la section centrale n’a voulu que faire disparaître ce qu'il y a de trop
vague dans cette rédaction.
-
L'article 63 du projet de la section centrale est adopté avec l'amendement de
M. de Muelenaere.
Article 64
«
Art. 64. Les munitions nécessaires au service et aux exercices de la garde
civique seront fournies par le département de la guerre. »
-
Adopté.
Titre VII. Administration
Article 65
«
Art. 65. Les dépenses. résultant de l'organisation de la garde civique sont à a
charge des communes. (article 151 de la loi communale).
-
Adopté.
Article 66
«
Art. 66. Toutes les indemnités, rétributions ou amendes en matière de garde
civique sont perçues au profit des communes, déduction faite des frais de
recouvrement ou de poursuite qui pourraient tomber à leur charge. »
-
Adopté.
Article 67
«
Art. 67. Il y a dans chaque légion ou corps un conseil d'administration chargé
de dresser annuellement le budget des dépenses, de mandater sur le
quartier-maître jusqu'à concurrence des crédits ouverts et d'arrêter le compte
que cet officier doit rendre chaque année.
«
Le conseil d'administration rend compte tous les ans de sa gestion financière.
»
-
Adopté.
«
Art. 72 (projet du gouvernement). Le conseil d'administration se compose du
chef de corps, président, et de deux capitaines élus par les officiers.
«
Le quartier-maître remplira les fonctions de secrétaire.
«
Lorsque la garde comprend moins d'un bataillon, le conseil d'administration se
compose du chef de corps, président, et de deux officiers élus entre eux. »
« Art. 68 (projet de la section centrale). Le conseil
d'administration se compose du chef de corps président et de deux membres élus
par les officiers.
«
Le quartier-maitre ou, à son défaut, un sergent-major, remplit les fonctions de
secrétaire. »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je remarque que la section
centrale supprime le troisième paragraphe.
M. Delfosse. - Ce
paragraphe devient inutile. Le. projet du gouvernement supposait deux cas :
celui où la garde comprend plusieurs bataillons ; celui où elle ne se compose
que d'un bataillon. Dans le premier cas le conseil d'administration serait
formé du chef de corps et de deux capitaines, élus par les officiers. Dans le
second cas, il se composerait du chef de corps et de deux officiers élus entre
eux.
La
section centrale a pensé que ces deux dispositions pouvaient se fondre en une
seule. D'après la section centrale, le conseil se composerait dans tous les cas
du chef de corps et de deux membres élus par les officiers. Il n'est pas
nécessaire que ces deux membres soient officiers. Il suffit qu’ils aient la
confiance des officiers auxquels le droit d'élire est attribué.
M. Manilius. -
Dans des corps de garde civique très restreints, ne se composant, par exemple,
que de deux compagnies, il ne serait pas possible de composer le conseil
d'administration du chef de corps et de deux capitaines. Il faut laisser une
latitude.
Je demanderai qu'on se prononce sur le sens des mots
« chef de corps ». Je suppose qu'on entend par-là le capitaine ou le
major dans les communes où la garde se compose d'une compagnie ou d'un
bataillon, et le chef de légion dans les communes où il y a une légion. Mais
dans les grandes villes où il y a plusieurs légions et où l'un des chefs de
légion est commandant supérieur, il est sans doute entendu qu'il y a autant de
conseils d'administration et de chefs de corps qu'il y a de légions. Je fais
cette observation parce que dans de grandes villes où il y avait plusieurs
légions il n'y a eu qu'un seul conseil d'administration. C'est une erreur, le
but de mon observation est de la faire disparaître.
L'honorable
M. Delfosse me dit que je me trompe. Je le prie de croire que c'est lui qui se
trompe. A Gand, il y a 4 légions et un seul conseil d'administration parce que
le commandant supérieur prétend être seul chef de corps.
M. Delfosse.
- Mon honorable ami perd de vue l'article précédent qui porte : « Il y a dans
chaque légion ou corps un conseil d'administration. » Cet article répond à
l'objection de mon honorable ami.
M. Manilius. -
J'avais parfaitement fait attention à l’article 71. Je connais l'expression de
la loi ; mais on l'a appliquée autrement, j'ai voulu en faire l'observation
pour que dorénavant on n'agisse plus ainsi. Dans l'ancienne loi la même
disposition existait, et malgré cette disposition, on s'est toujours opposé à
faire différemment.
Je
n'ai fait cette observation que dans l'intérêt de la mise en pratique
ultérieure de la loi.
-
La rédaction proposée par la section centrale est adoptée.
Article 73
«
Art. 73 (projet du gouvernement). Le
conseil d'administration dresse le budget des dépenses avant le 1er août de
chaque année.
«
Le chef de la garde le transmet immédiatement à la députation permanente du
conseil provincial à fin d'approbation, lorsque le corps est composé de gardes
de plusieurs communes, et, dans le cas contraire, au conseil communal qui le
soumet à la députation permanente avec le budget des dépenses. »
M. le président. - La
section centrale propose la rédaction suivante :
«
Art. 69. Le conseil d'administration dresse le budget des dépenses avant le 1er
juillet de chaque année.
«
Le chef de la garde le transmet immédiatement aux conseils communaux intéressés
qui, après en avoir délibéré, le soumettent à la députation permanente avec le
budget des dépenses communales. »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - La section centrale n'a
pas motivé les modifications qu'elle propose. Je suis obligé de demander des
explications.
M. Delfosse.
- Le budget de la garde civique doit être soumis à l'approbation de la
députation permanente avec le budget des dépenses communales.
Il
faut donc que le budget de la garde civique puisse être adopté avant la
discussion du budget de la commune. C'est pour atteindre ce but que nous avons
substitué à la date du 1er août, qui se trouve dans le projet du gouvernement,
celle du 1er juillet.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - La section centrale
supprime aussi les mots : « à fin d'approbation ».
M. Delfosse.
- Il est certain que si l'on soumet le budget de la garde civique à la
députation permanente, c'est à fin d'approbation.
Nous
avons cru que ces mots étaient inutiles. Cependant, si M. le ministre y tient,
on pourrait dire : « le soumettent à l'approbation de la députation permanente.
»
-
L'article ainsi modifié est adopté.
Article 74
«
Art. 74. Les administrations communales mettront à la disposition du conseil
d'administration, par anticipation et par trimestre, le quart des sommes
allouées chaque année pour couvrir les dépenses. »
-
Adopté.
« Art.75.
Les familles aisées n'ayant point dans leur sein d'hommes en activité de
service dans la garde civique, seront tenues de payer une indemnité annuelle à
fixer par le conseil communal, sur la proposition, du conseil de recensement.
«
Cette indemnité ne pourra excéder 50 fr. »
M. le président. - La
section centrale propose la rédaction suivante :
« Art.
71. Les familles aisées n'ayant point dans leur sein d'hommes en activité de
service dans la garde civique sont tenus de payer une indemnité annuelle à
fixer par le conseil communal, sur la proposition du conseil de recensement,
sauf recours à la députation permanente.
« Cette
indemnité ne peut excéder 50 fr. »
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier)
déclare se rallier à la rédaction de la section centrale.
M. Delfosse.
- Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur si cette disposition est
applicable aux étrangers résidant depuis plus de cinq ans en Belgique ; nous ne
les avons pas admis à faire partie de la garde civique, mais on pourrait leur
imposer l'obligation de payer une indemnité annuelle.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - L'article 71 est
applicable aux familles étrangères qui n'ont aucun de leurs membres dans le
garde civique.
M. de
Garcia. - J'avais cru, lorsqu'on a décidé la question dont
vient de parler l'honorable M. Delfosse, que les termes généraux de l’article
71 laissaient comprendre que si les étrangers ne pouvaient faire partie de la
garde civique, ils pouvaient être atteints d'une certaine rétribution en faveur
de la commune ; et je pense que c'est ainsi qu'on l'a compris.
Cependant
si la rédaction pouvait laisser quelque doute, il y aurait lieu d'ajouter à
l'article 5 un paragraphe relatif aux étrangers. On pourrait peut-être croire
que les mots « les familles aisées » se rapportent au principe
général de la loi ; qu'il ne s'agit que des familles dont les membres peuvent
faire partie du service de la garde civique.
Toutefois,
si toute la chambre et si le gouvernement entend que l’article 75 doit
s'appliquer aux étrangers, il est inutile de le modifier.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je pense que l'article est
très clair par lui-même et qu'il ne faut pas y toucher. Certaines catégories
d'étrangers ne sont pas plus admis dans la garde civique que la catégorie des
femmes. Eh bien, cet article est applicable à une famille composée de femmes
qui doivent contribuer à soutenir la garde civique, attendu que la garde
civique est établie dans, l'intérêt du maintien de l'ordre pour tout le monde.
Les
explications qui viennent d'être données suffiront, je pense, pour
l'interprétation de l'article. Il est applicable aux familles d'étrangers qui
ne fournissent pas de prestation personnelle à la garde civique.
-
L'article est adopté.
Article 76
«
Art. 76. L'amende prononcée par l'article 65, les indemnités ou rétributions à
percevoir en vertu des articles 75 et 96, seront recouvrées d'après le mode
suivi dans les communes pour la perception des impôts au profit de l'Etat. »
La
section centrale propose :
« Art.
72. L'amende prononcée par l'article 61, les indemnités ou rétributions à
percevoir en vertu des articles 71 et 92, sont recouvrées d'après le mode suivi
dans les communes pour la perception des impôts au profit de l'Etat. »
-
Cette dernière rédaction est adoptée.
Article 77
«
Art. 77. Les officiers-rapporteurs, adjudants-majors, quartiers-maîtres,
adjudants-sous-officiers peuvent, sur la proposition du chef de la garde, jouir
d'une indemnité dont le montant sera déterminé par le gouvernement d'après la
force numérique de la garde.
«
Cette indemnité ne pourra excéder, par mois :
« Pour
le rapporteur, 75 fr.
« Pour
le capitaine adjudant-major, 40 fr.
« Pour
le capitaine quartier-maître, 40 fr.
« Pour
le lieutenant adjudant-major, 25 fr.
« Pour
l’adjudant sous-officier, 20 fr. »
La
section centrale propose la division en deux articles ainsi conçus :
«
Art. 73. Les officiers rapporteurs, adjudants-majors, quartiers-maîtres,
adjudants-sous-officiers peuvent jouir d'une indemnité.
«
Art. 74. Celle indemnité ne peut excéder par. mois :
« Pour
le capitaine adjudant-major, 25 fr.
« Pour
le capitaine quartier-maître, 25 fr.
« Pour
le lieutenant adjudant-major, 25 fr.
« Pour
l’adjudant sous-officier, 25 fr. »
M. Delfosse. -
L'indemnité sera comprise dans le budget dressé par le conseil d'administration
et soumis au conseil communal et à la députation permanente.
La
section centrale a cru qu'il ne fallait pas s'écarter, pour cette catégorie de
dépenses de la marche suivie pour toutes les dépensas de la garde civique.
Voilà
pourquoi elle a supprimé les mots « dont le montant sera déterminé par le
gouvernement d'après la force numérique de la garde. » Il faut s'en rapporter à
l'appréciation du conseil d'administration, du conseil communal et de la
députation, pour cette dépense comme pour toutes les autres
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier).
- Je crois, messieurs, qu'il importe qu'un pouvoir quelconque soit chargé de
fixer d'une manière définitive le montant des indemnités au profit de certains
officiers. Il résulterait de la rédaction de la section centrale qu'un conseil
communal, qui serait mal disposé (cela s'est vu) vis-à-vis de la garde civique,
qui ne voudrait pas de garde civique, pourrait détruire une partie des cadres
en ne portant rien à son budget pour les rétribuer, et la proposition de la
section centrale est telle que la députation ne pourrait pas porter d'office le
traitement au budget, car on ne fixe pas de minimum, on ne fixe qu'un maximum.
Il faut donc que, soit la députation, soit le gouvernement, ait le pouvoir de
fixer, au moins d'après un maximum déterminé par la loi, une indemnité pour
certains grades. On reconnaît que certains grades, qui exigent une occupation
spéciale, des soins spéciaux, que ces grades doivent recevoir une indemnité. On
est d'accord à cet égard. Il faut donc assurer cette indemnité aux grades dont
il s'agit. Veut-on dire : « dont le montant sera déterminé par la députation,
d'après la force numérique de la garde, » je veux bien substituer la députation
au gouvernement, puisque la députation est chargée d'arrêter les budgets, mais
il faut bien qu'une autorité quelconque puisse fixer le montant de l'indemnité.
M. Delfosse. -
L'observation qua M. le ministre du l'intérieur vient de présenter, qu'il
dépendrait du conseil communal de faire tomber la garde, en ne portant pas au
budget les fonds nécessaires pour rétribuer les officiers mentionnés à
l'article 77, cette observation, s'appliquerait également à d'autres dépenses.
L'inconvénient
que redoute M. le ministre de l'intérieur se trouve écarté par la disposition
de la loi communale, qui range les dépenses de la garde civique au nombre des
dépenses obligatoires, et qui autorise la députation à porter d'office au
budget de la commune celles de ces dépenses que le conseil communal n'y aurait
point portées ou qu'il n'y aurait portées que dans une proportion insuffisante.
Je
ne vois pas pour quel motif on s’écarterait ici de la règle générale qui a été
établie pour toutes les dépenses de la garde civique. L'objection de M. le
ministre de l'intérieur irait jusqu'à faire remettre en question l'article 69
que nous avons adopté tout à l'heure.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier).
- Je pense, messieurs, qu'il serait toujours prudent de laisser l'équivalent de
la disposition présentée par le gouvernement. Il faudra, dans beaucoup de cas,
que la députation intervienne d'office pour fixer le montant des indemnités.
Lorsque plusieurs communes auront à concourir au traitement de ces officiers,
chacune de ces communes ne peut pas rester juge du montant du traitement ; il
faudra que l'autorité supérieure fixe le chiffre de l'indemnité, qui sera
ensuite réparti entre les divers budgets communaux. Il n'y a absolument aucun
inconvénient à laisser à la députation le soin de fixer ce chiffre, dans les
limites déterminées par la loi elle-même.
Je
demande donc que la chambre maintienne la disposition, en substituent la
députation au gouvernement.
M. Delfosse.
- Je répète que M. le ministre de l'intérieur veut, pour cette catégorie de
dépenses ,une garantie qu'il n'a pas cru nécessaire pour les autres dépenses de
la garde civique. Les articles 131,132 et 133 de la loi communale répondent
complètement aux objections de M. le ministre de l'intérieur.
-
L'amendement de la section centrale est mis aux voix et adopté.
M. le président. - La
section centrale a fait un article spécial de la deuxième partie de l'article
du gouvernement, et elle l'a modifié de la manière suivante :
«
Art. 74. Cette indemnité ne peut excéder par. mois :
« Pour
le rapporteur, 50 fr.
« Pour
le capitaine adjudant-major, 25 fr.
« Pour
le capitaine quartier-maître, 25 fr.
« Pour
le lieutenant adjudant-major, 25 fr.
« Pour
l’adjudant sous-officier, 25 fr. »
M.
le ministre de l'intérieur se rallie-t-il à cette proposition ?
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je sais, messieurs, que le
système d'économie doit prévaloir de plus en plus dans l'administration
publique, et je conçois que, dans toute loi nouvelle, toutes les dispositions
qui auront pour effet d'introduire des dépenses soient examinées arec un soin
particulier. Cependant personne ne voudra jamais réduire tellement les
indemnités ou les traitements des fonctionnaires, que les fonctions publiques
finissent par être abandonnées ou n'être plus que la ressource de ceux qui ne
trouveront absolument rien de bon à faire dans aucune autre carrière.
Cette
réserve faite, je demande si les traitements qui ont été fixés pour un certain
nombre d'officiers paraissent trop élevés. Je ne parle pas des petites communes
; j'admets qu'on puisse là diminuer les traitements ; mais dans les grandes communes
les fonctions de rapporteur, de capitaine adjudant-major, de capitaine
quartier-maître sont plus importantes, et la nouvelle loi exige des réunions
beaucoup plus fréquentes, un service plus assidu de la part des gardes et, par
suite, aussi, un service plus assidu de la part de ces officiers spéciaux.
Je pense donc que le maximum fixé par l'article 77
(car ce n'est qu'un maximum) peut être maintenu.
Le
gouvernement propose 480 fr. par an, pour le capitaine adjudant-major et pour
le capitaine quartier-maître ; la section centrale réduit cette somme à 300
francs ; je crois que ce traitement n'est pas en rapport avec l'importance des
fonctions et avec les soins que ces fonctions exigeront, surtout si le projet
de la section centrale est adopté ; car il renforce de beaucoup les obligations
de la garde.
M. Delfosse. -
Messieurs, la section centrale n’a pas voulu que les fonctions d'officier
d'état-major fussent recherchées à cause du traitement qui y serait attaché.
Elle a cru que ceux qui rechercheraient ces fonctions le feraient un peu par
dévouement à la chose publique, un peu aussi à celle de l'influence que ces
fonctions peuvent donner ; c'est pourquoi elle a réduit le chiffre des
indemnités ; il faut remarquer que ces officiers ne sont pas de service tous
les jours, ni même toutes des semaines.
Les
dépenses de la garde civique constitueront une charge assez forte pour les
communes. Ce n'est pas ici dans la caisse de l'Etat, qui n'est pas non plus
fort pleine, que nous puisons ; c'est dans la caisse des communes, qui est très
souvent vide. Si vous fixez un maximum élevé, soyez sûrs qu'un officier
influent dans la commune finira par l'obtenir.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je propose de suspendre le
vote de cet article jusqu'à ce que nous soyons arrivés à l'article 84 du projet
du gouvernement.
-
Cette proposition est adoptée.
Article 78
«
Art. 78 (projet du gouvernement). Les autres dépenses doivent se composer
principalement des frais de bureau et d'impressions qu'exige le service, des
frais d'habillement et de salaire des tambours-majors, tambours-maîtres,
tambours, cornets et trompettes, des frais de musique, d'achat de guidons, de
chauffage et d'éclairage,
«
La commune est tenue de fournir les locaux et le mobilier, indispensables au
service.
«
Les salaires ne pourront excéder par mois :
«
Pour le tambour-major, 15 fr.
«
Pour le tambour-maitre, 12 fr.
«
Pour un tambour, cornet ou trompette, 9 fr. »
« Art. 75 (projet de la section centrale). Les
autres dépenses comprennent principalement les frais de bureau et d'impression,
les frais d'habillement et de salaire des tambours-majors, tambours-maîtres,
tambours, cornets et trompettes, l'achat des guidons, le chauffage et
l'éclairage.
« (comme
au projet du gouvernement.)
«
Ces salaires ne peuvent (le reste comme au projet du gouvernement.) »
M. le président. - La
section centrale supprime les frais de musique.
M. Delfosse. -
La section centrale ne les supprime pas, mais elle ne veut pas qu'on soit tenu
de les porter au budget.
Si
les gardes civiques consentent à faire eux-mêmes cette dépense, rien ne s'y
opposera. (Non ! non !)
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Le gouvernement se rallie
à la suppression proposée par la section centrale ; par-là je n'entends pas
condamner la musique de la garde civique ; c'est un élément essentiel ; mais je
présume que les officiers de la garde civique pourront couvrir cette dépense.
-
La rédaction de la section centrale est mise aux voix et adoptée.
Titre VIII. Du service
Article 79
«
Art. 79. Le service est personnel et obligatoire.
«
Cependant lorsqu'il s'agira d'un service d'ordre et de sûreté, le chef de la
compagnie pourra autoriser le remplacement du père par le fils, du frère par le
frère, de l'oncle par le neveu, et réciproquement ; ainsi que des alliés aux
mêmes degrés, s'ils sont membres de la garde.
«
Cette autorisation n'est valable que pour ce service. »
« Art.
76 (projet de la section centrale). Le service est personnel et obligatoire.
«
Cependant lorsqu'il s'agit d'un service d'ordre et de sûreté, le chef de la
compagnie peut autoriser le remplacement du père par le fils, du frère par le
frère, de l'oncle par le neveu, et réciproquement ; ainsi que des al-_ liés aux
mêmes degrés, s'ils sont membres de la garde.
«
L'autorisation n'est valable que pour ce service. »
-
La rédaction de la section centrale est mise aux voix et adoptée.
«
Art. 80 (projet du gouvernement). Le service ordinaire consiste principalement
à monter les gardes et à faire les patrouilles jugée nécessaires pour la sûreté
des personnes, la conservation des propriétés et en général pour le maintien du
bon ordre et de la paix publique.
« Dans
les villes où se trouve le Roi, le commandant de la garde fournit un poste
d'honneur à son palais.
«"
Le commandant supérieur de la garde civique de Bruxelles fournit en outre un
poste aux chambres législatives.
« Art.
77 (projet de la section centrale) : (Comme au projet du gouvernement.)
(Les
deux derniers paragraphes sont supprimés.)
M. de Garcia. - Messieurs,
la section centrale a pensé que la disposition du paragraphe 2 était inutile,
dans la loi ; il est évident que le chef du corps pourra toujours remplir ce
devoir dans les villes où se trouve le Roi. C'est un devoir qui n'a pas besoin
d'être inscrit dans la loi. Les autorités et les chefs des gardes civiques,
autant que les populations, sauront toujours faire la juste appréciation d'une
obligation semblable, et dès lors il est inutile d'en former un article de loi.
C'est
uniquement dans ce sens que la section centrale a proposé la radiation des deux
paragraphes dont s'agit.
M. Manilius. -
J’appuie la suppression des deux derniers paragraphes de l’article, parce que
je vois dans le premier paragraphe toute ma latitude pour établir à Bruxelles,
si on le juge nécessaire, le service spécial dont il s'agit.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, je crois aussi
que ce genre de service ne doit pas être rendu obligatoire par la loi ; il faut
à cet égard s'en rapporter à l'esprit des populations. J'en dirai autant pour
les chambres législatives. Je suis bien persuadé que si le président de l'une
des deux chambres exprimait le vœu que la garde civique de Bruxelles, dans
certaines circonstances, fît le service au palais de la Nation, l'on
s'empresserait de se rendre à une pareille demande.
M. Manilius. -
J'ai dit aussi que, nonobstant la suppression des deux derniers paragraphes de
l'article, ce service spécial pourra toujours avoir lieu.
-
La rédaction de la section centrale est mise aux voix et adoptée.
Article 81
«
Art. 81 (projet du gouvernement). La garde civique peut être appelée à
remplacer et à suppléer, dans le service de la place, la garnison momentanément
absente ou insuffisante.
« La
partie de la garde réunie à cet effet sera, en ce qui concerne le service, sous
les ordres du commandant de place.
« L’Etat
fournira dans ce cas les locaux, l'éclairage, le chauffage et le mobilier
nécessaires. »
« Art.
78 (projet de la section centrale). L'Etat fournit (le reste comme au projet du
gouvernement.)
-
Le projet de la section centrale est mis aux voix et adopté.
Article 82
«
Art. 82 (projet du gouvernement). Lorsque la garde civique prendra les armes et
voudra sortir des barrières, son chef en informera le commandant d'armes. »
« Art.
79 (projet de la section centrale). Dans les villes fortifiées, lorsque la
garde civique prend les armes et veut sortir des barrières, son chef en informe
le commandant d'armes. »
-
La rédaction de la section centrale est adoptée.
Article 93
«
Art. 83 (projet du gouvernement). Le droit de requérir la garde civique dans
les cas déterminés par les articles. 80 et 81 appartient au bourgmestre ou, à
son défaut, à l'autorité supérieure administrative.
«
Sauf le cas de réunion de plusieurs communes en un même corps, la garde civique
ne peut être requise hors de la commune que par le gouverneur ou le commissaire
d'arrondissement, s'il est compétent, et, dans le cas d'urgente nécessité, par
le bourgmestre d'une commune voisine en danger, et sur un réquisitoire écrit, à
charge d'en informer immédiatement l'autorité supérieure. »
« Art.
80 (projet de la section centrale). Le droit de requérir la garde civique dans
les cas déterminés par les articles 77 et 78 appartient au bourgmestre ou, à
son défaut, à l'autorité supérieure administrative.
«
La garde civique ne peut être requise hors de la commune que par le gouverneur
ou le commissaire d'arrondissement.
«
Toutefois, en cas de danger imminent, le bourgmestre d'une commune voisine peut
aussi la requérir par écrit et à charge d'en informer immédiatement l'autorité
supérieure. »
-
Le gouvernement se rallie.
La
rédaction de la section centrale est adoptée.
Article 84
«
Art. 84 (projet du gouvernement). Les gardes seront exercés au maniement des
armes et aux manœuvres, au moins douze fois par an. Ces exercices auront lieu
le dimanche et ne pourront durer plus de deux heures.
«
Les gardes qui seront jugés suffisamment instruits seront dispensés d'y
assister. »
« Art.
81 (projet de la section centrale). Les exercices ont lieu le dimanche et ne
peuvent durer plus de deux heures.
«
Les gardes sont classés d'après leur instruction.
«
La première classe d'instruction comprend ceux qui, suffisamment instruits,
sont dispensés des exercices ordinaires.
« Les gardes compris dans la deuxième classe sont
exercés au maniement des armes et aux manœuvres six fois par an.
«
La troisième classe est composée de ceux qui entrent dans la garde sans savoir
l'exercice. Ils sont exercés tous les dimanches, jusqu'à ce qu'ils aient
atteint le degré d'instruction nécessaire pour passer dans la troisième classe.
«
Les cadres peuvent être astreints à des exercices plus fréquents. »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - J'attendrai les
explications de la section centrale.
M. Delfosse.
- C'est M. Eenens qui a présenté cet amendement, je le prie de bien vouloir
s'expliquer.
M. Eenens. - Messieurs, le projet du
gouvernement exigeait 12 exercices par an, nous avons pensé que c'était trop.
D'un autre côté, nous avons considéré qu'un grand nombre de gardes allaient
être inscrits qui n'auraient reçu aucune espèce d'instruction militaire et nous
avons cru qu'il fallait les engager à se mettre promptement en mesure de
pouvoir figurer convenablement dans les rangs. A cet effet nous avons maintenu pour
les gardes suffisamment instruits la dernière disposition du projet du
gouvernement, en proposant de n'astreindre qu'à 6 exercices seulement ceux dont
l'instruction laissait encore à désirer.
Nous
avons cherché a obtenir que ceux qui n'ont reçu aucune instruction fassent en
sorte de passer promptement dans la deuxième classe. Ceux-là pourraient se
réunir, pour des exercices particuliers, dans un local choisi par eux. Ils y
déposeraient leurs armes, s'y rendraient sans uniforme, choisiraient un instructeur
qui leur conviendrait, et seraient à même de passer graduellement dans la
première classe d'instruction. Dès lors, ils ne seraient plus assujettis qu'au
service général, gardes, patrouilles, etc., etc.
M. de Garcia. -
En section centrale, je me suis rallié à la proposition faite par l'honorable
M. Eenens, cependant je dois dire qu'aujourd’hui ayant pesé la portée de cet
article, je ne puis pas admettre le dernier paragraphe. Suivant cette
disposition, les cadres peuvent être astreints à des exercices plus fréquents.
Je pense que c'est aller trop loin, il ne faut pas perdre de vue que les cadres
sont la partie essentielle de la garde civique ; or, si vous voulez avoir de
bons cadres, il ne faut pas donner trop de charges aux sujets qui composent ces
cadres. Pourtant, si on laisse subsister ce dernier paragraphe,
incontestablement il fera déserter cette position par un grand nombre de
citoyens, par un motif bien simple, c'est qu'ils ne voudront pas être exposés à
être arrachés à leurs occupations intérieures chaque fois que le commandant le
trouvera convenable.
J'ai
la conviction que les commandants seront assez prudents, assez sages pour ne
pas abuser de ce droit ; mais il n'est pas moins que beaucoup ne voudront pas
s'exposer à cet inconvénient.
Du
reste, l'établissement d'une garde civique ne devant jamais pouvoir être une
cause d'embarras pour les citoyens, je pense que des exercices une fois par
mois sont suffisants pour l'instruction des cadres comme pour celle des gardes.
Je le crois d'autant plus que la proposition de M. Eenens est excellente, en ce
qu'elle stimule et convie en quelque sorte chaque garde à connaître de suite
son métier pour se trouver exempt des exercices.
Pour
jouir de cet avantage, j'ai la conviction que chaque garde, dans ses moments de
loisir, se mettra à même de remplir ses devoirs.
Ces
considérations me conduisent naturellement à l'article 71, dont l'examen a été
renvoyé à cet article.
(page 1335) Elles me paraissent militer
victorieusement pour l'adoption de cet article, tel qu'il a été amendé par la
section centrale.
En
effet, il doit avoir pour résultat de diminuer beaucoup les occupations des
officiers instructeurs. Une autre considération se joint aux précédentes, c'est
que l'amendement proposé en section centrale par l'honorable M. Eenens aura
pour résultat de procurer des indemnités aux adjudants sous-officiers que les
gardes appelleront pour se faire instruire.
Rapprochant
ces deux articles, j'en conclus qu'il faut maintenir le taux des dépenses
proposées par la section centrale. I
Qu'il me soit permis d'ajouter un mot, sur le
traitement du rapporteur. Le gouvernement propose de le fixer à 75 fr. et la
section centrale à 50. Cette dernière proposition doit être admise, selon moi ;
pour le démontrer je me bornerai à remarquer que le rapporteur est exempt du
service et des gardes ; cet avantage n'est pas insignifiant, et sous ce rapport
je me rappelle très bien que ces fonctions, même gratuites, étaient, sous le
régime des Pays-Bas postulées par des avocats et des membres du parquet qui
alors ne jouissaient d'aucune exemption.
La
place de quartier-maître était sollicitée aussi parce qu'elle les exemptait des
exercices et des réunions régulières. Le grade d'adjudant-major a été considéré
par la section centrale plutôt comme une position d'honneur qu'une position
lucrative. Quant à l'adjudant sous-officier, nous avons élevé le chiffre
proposé par le gouvernement parce que généralement il appartient à une classe
peu fortunée. D'après ces considérations, je pense que la chambre n'hésitera
pas à adopter l'article 71 tel qu'il est amendé par la section centrale, et
l'article 84 que nous discutons, sauf le dernier paragraphe que je considère
sinon comme peu avantageux à une bonne organisation, au moins comme
complètement inutile.
M. Delfosse. - Je crois
aussi que le dernier paragraphe doit être supprimé. L'article 52 porte que les
officiers et sous-officiers qui, six mois après leur entrée en fonctions, ne
sont pas suffisamment instruits, doivent être déclarés démissionnaires ; il est
donc inutile de les astreindre à des exercices fréquents ; c'est à eux à se
mettre en mesure de passer, en temps utile, l'examen auquel la loi les soumet.
Je me rallie à la suppression du dernier paragraphe.
L'honorable
M. Eenens propose d'astreindre les gardes compris dans la troisième classe à
s'exercer tous les dimanches.
Je
comprends cela pour les jeunes gens qui entreront à l'avenir dans la garde
civique, et pour ceux qui, ayant moins de 30 ans, en font déjà partie.
Mais
il y a dans la garde civique des pères de famille, qu'on ne peut convenablement
assujettir à des exercices aussi fréquents. On pourrait, par une disposition
transitoire, dispenser de ces exercices les personnes âgées de plus de 39 ans.
C'est une observation que je soumets à M. le ministre de l'intérieur.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, voilà beaucoup
de complications substituées au projet très simple du gouvernement.
Le
gouvernement assujettit les gardes au maniement des armes et aux manœuvres
douze fois par an. Mais il fait une réserve, comme le projet de la section
centrale, en faveur des gardes qui seront jugés suffisamment instruits. Sous ce
rapport, nous n'allons pas plus loin que le projet de la section centrale ; et
l'honorable M. Eenens s'est trompé.
L'honorable M. Eenens propose trois classes. Je
regarde cela comme une complication inutile. Les obligations imposées à la
troisième classe sont trop sévères. Il pourra ensuite arriver qu'un bon
citoyen, qui n'a pas une disposition bien prononcée pour le maniement des
armes, soit assujetti tous les dimanches, 52 fois par an, aux exercices. Cela
deviendrait une charge extrêmement lourde, surtout pour les hommes d'un certain
âge.
Nous
demandons aux citoyens de venir à l'exercice douze fois par an. C'est déjà
beaucoup, comparativement à ce qu'on demande aujourd'hui, puisqu'on n'est tenu
qu'à deux revues par an.
II
faut, messieurs, concilier l'intérêt de l'ordre public avec l'intérêt des
particuliers et en définitive avec la liberté des citoyens. Je crois que douze
jours par année consacrés à l'exercice présentent un temps suffisant. De plus
ceux qui voudront se dispenser de cet exercice pourront s'exercer chez eux,
prendre des leçons particulières et s'exempter d'un service aussi fréquent.
Je
maintiens donc le projet du gouvernement, ce projet renforce suffisamment le
système actuellement existant.
M. Manilius. -
Je me rallie à la rédaction du gouvernement. Sans doute la disposition proposée
par la section centrale peut présenter des avantages ; mais je crois aussi
qu'astreindre les gardes à des obligations trop rigoureuses serait rendre
impossible une bonne organisation de la garde civique, surtout dans les villes.
Je crois que l'article du gouvernement, avec la dernière disposition qui permet
qu'on exempte des exercices tout citoyen suffisamment instruit dans le
maniement des armes, présente tout ce qu'on peut désirer.
Quanta
la formation des classes que propose la section centrale, je dois y applaudir.
C'est une très bonne idée. Mais je crois qu'elle doit être établie par une
instruction ministérielle. On peut, par un règlement intérieur, astreindre tous
les mois à l'exercice ceux qui ne sont pas aptes à entrer dans la première
classe et exempter de cet exercice ceux qui ont l'instruction suffisante. Car
ce sont les exercices trop fréquents qui inspirent le plus d'antipathie pour le
service de la garde civique.
M. Eenens, rapporteur. - Je ne
vois pas trop comment on pourrait instruire suffisamment les gardes civiques,
en ne leur faisant faire l'exercice que douze fois par an. Ils resteraient
peut-être six ou huit mois sans prendre les armes ; car ils ne sont guère
disposés à aller à l'exercice lorsqu'on ne les y contraint pas.
La
section centrale a cru qu'il était nécessaire de stimuler leur zèle par la
perspective de l'exemption dès que leur instruction serait suffisante..
Quant
aux gardes qui seraient trop âgés et qui désireraient ne pas être astreints à
un service continuel, la commission chargée de les examiner pourra prendre
leurs observations en considération. Mais les jeunes gens qui entrent dans la
garde doivent être astreints à des exercices fréquents. Il en est quelques-uns
qui ne savent même pas manier les armes ; il faut promptement les mettre à même
de s'en servir.
Quant
à la disposition relative à l'exercice plus fréquent des cadres, rien ne
s'oppose à ce qu'on la retranche. Mais il y a dans les légions, à Bruxelles,
des sociétés de théorie, qui ont donné d'excellents résultats. Après la
théorie, l'école de bataillon doit se faire au cordeau sur la plaine
d'exercice.
M. de Garcia. -
Volontairement.
M. Eenens. - Volontairement, soit.
M. de Garcia. -
Il faut laisser cette faculté volontaire.
M. Eenens.
- Il est utile que la garde civique soit exercée au cordeau, à l'école du
bataillon, Lorsque les cadres sont bons et marchent bien, le bataillon marche
bien lui-même ; c'est l'instruction des cadres qu'il faut perfectionner autant
que possible. C'est l'intonation du commandement et la cadence du pas qu'il
faut faire acquérir à ceux qui les composent. La disposition qui permet
d'exercer plus fréquemment les cadres se trouve d'ailleurs inscrite dans le
décret du 31 décembre 1840, article 42 ; elle permet au chef de corps de
commander isolément et à tour de rôle, un certain nombre d'officiers et de
sous-officiers pour l'instruction des gardes qui ne savent pas manier leurs
armes. Si l'on veut une bonne garde civique, il faut en donner les moyens.
M. de Muelenaere. - Il me
semble qu'on ne se rend pas suffisamment compte de la disposition de l'article
84 proposée par le gouvernement.
Cet
article, dont la rédaction est très simple, pourvoit à tous les besoins du
service. Il établit en principe que les gardes sont exercés au maniement des
armes et aux manœuvres douze fois par an.
Si
les gardes se plaignent que le nombre de ces exercices est trop considérable,
ils peuvent s'y soustraire en se familiarisant avec le maniement des armes, et
dès lors, aux termes du deuxième paragraphe, ils peuvent se dispenser
d'assister aux exercices.
Si
au contraire le commandant trouve que 12 exercices par an ne sont pas
suffisants pour familiariser les gardes avec le maniement des armes, il lui est
encore facultatif, d'après le même article, de convoquer ces gardes plus
souvent. Ainsi le nombre de 12 exercices n'est pas absolument limité. Si les
besoins du service l'exigent, le commandant aura le droit de convoquer certains
gardes plus souvent. Ce sera une sorte de punition. Ce sera un moyen qu'on
emploiera pour engager les gardes à se familiariser davantage avec le maniement
des armes.
Je
crois donc que l'article 84, dont la rédaction est extrêmement simple, n'a rien
d'effrayant pour personne et qu'il pourvoit à tous les besoins du service.
M. Manilius. -
Messieurs, il ne s'agit pas seulement ici de jeunes gens, il s'agit aussi de
pères de famille. Je l'ai dit tout à l'heure et j'e dois le répéter ; les pères
de famille ne vont pas avec plaisir tous les huit jours à des exercice. Si plus
tard nous devrons probablement établir un premier ban de la garde civique ; eh
bien, réservons pour le premier bac toutes ces dispositions. Si les
prescriptions de la Constitution avaient été suivies, vous auriez aujourd'hui
une garde civique dont presque tous les membres auraient appris l'exercice
lorsqu'ils étaient du premier ban.
Mais
vous ne pouvez vouloir que tous les dimanches les pères de famille aillent avec
leurs fils à l'exercice, que le fils qui sera souvent le supérieur du père,
conduise son père à l'exercice. Mais vous trouverez de la bonne volonté dans
les pères de famille quand il s'agira de faire un exercice sérieux.
Lorsqu'il
faudra apaiser des troubles, les pères de famille sauront faire le service et
imposer aux émeutiers.
M. Delfosse. - Je vois
que l'amendement de l'honorable M. Eenens n'a pas grande chance de succès, et
que la disposition du gouvernement va être adoptée.
La
section centrale avait proposé la formation d'une commission spéciale qui
aurait classé les gardes dans les trois catégories indiquées par l'honorable M.
Eenens. La proposition de la section centrale ne me paraissant pas devoir être
adoptée, je demanderai que l'article du gouvernement soit rédigé comme suit :
«
Les gardes sont exercés au maniement des armes et aux manœuvres au moins douze
fois par an. Ces exercices ont lieu le dimanche et ne peuvent durer plus de
deux heures.
«
Les gardes jugés suffisamment instruits par la commission d'examen mentionnée à
l'article 52, sont dispensés d'y assister. »
On
a établi une commission d'examen pour apprécier l’instruction des officiers et
des sous-officiers. Cette commission pourra également juger du degré
d'instruction des gardes et indiquer ceux qui seront dispensés d'assister aux
exercices.
M. Eenens,
rapporteur. - Je voulais qu'il ne fût pas permis au chef de
garde d'exempter, comme suffisamment instruit, qui bon lui (page 1336) semblerait. Je trouve dans
l'amendement de l'honorable M. Delfosse la garantie que je désirerais.
-
L'article du gouvernement modifié comme le propose M. Delfosse est adopté.
Titre VII. Administration
Article 74
M. le président. -
Nous revenons à l'article 74 de la section centrale ; il est ainsi conçu :
«
Art. 74. cette indemnité ne peut excéder par mois :
« Pour
le rapporteur, 50 fr.
« Pour
le capitaine adjudant-major, 25 fr.
« Pour
le capitaine quartier-maître, 25 fr.
« Pour
le lieutenant adjudant-major, 25 fr.
« Pour
l'adjudant sous-officier, 25 fr.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Maintenant je m'y rallie.
-
Cet article est adopté.
Titre VIII. Du service
Article 82
«
Art. 82 (article nouveau proposé par la section centrale). L'instruction des
gardes est jugée par une commission composée dans chaque légion de :
« Un
major,
« Un
capitaine,
« Un
lieutenant,
« Un
sous-lieutenant,
« élus
annuellement chacun par ses pairs,
« Un
sergent,
« Un
caporal,
« Un
garde.
« Cette
commission décide du classement des gardes.
«
Elle peut faire rétrograder dans la classe inférieure ceux qui se montreraient
négligents. »
M. Delfosse.
- Par suite de mon amendement, cet article devient inutile.
-
L'article est supprimé.
Article 85
«
Art. 85 (projet du gouvernement). Outre les exercices prescrits par l'article
précédent, il pourra y avoir par année deux revues ou réunions générales, sans
préjudice des inspections d'armes ordonnées par l'art. 67. »
« Art.
83 (projet de la section centrale). Il peut y avoir, par année, outre les
exercices prescrits par l’article 81, deux revues ou réunions générales, sans
préjudice des inspections d'armes ordonnées par l'article 63. »
-
Cette dernière rédaction est adoptée.
Article 86
«
Art. 86 (projet du gouvernement). Les différentes armes seront placées dans
l'ordre observé pour l'armée. »
« Art.
84 (projet de la section centrale). Les différentes armes sont placées dans
l'ordre observé pour l'armée. »
-
La rédaction de la section centrale est adoptée.
Article 87
«
Art. 87 (projet du gouvernement). Il sera toujours loisible aux chefs de
légion, de bataillon, et aux adjudants-majors de réunir dans une même division,
peloton ou section, et de faire déliter ensemble des gardes des différents
bataillons ou compagnies, lorsque les besoins du service ou la régularité des
manœuvres l’exigeront. »
« Art.
85 (projet de la section centrale). Il est loisible aux chefs de légion, de bataillon,
et aux adjudants-majors de réunir dans une même division, peloton ou section,
et de faire défiler ensemble des gardes de différents bataillons ou de
différentes-compagnies. »
-
La rédaction de la section centrale, à laquelle se rallie le gouvernement, est
adoptée.
Article 88
«
Art. 88 (projet du gouvernement). Tout garde requis pour un service quelconque
doit obéir, sauf à réclamer, s'il s’y croit fondé, devant le chef du corps. »
« Art.
86 (projet de la section centrale). Tout garde requis pour un service doit
obéir, sauf à réclamer, devant le chef du corps. »
-
Adopté.
«
Art. 89 (projet du gouvernement). Les convocations pour tout service se feront
ordinairement par billet remis à personne ou à domicile et par voie d'affiche.
«
Elles pourront, surtout dans les cas urgents, avoir lieu par le rappel au
tambour, sans que nul, sous prétexte d'ignorance, puisse se dispenser de se
rendre sur-le-champ en uniforme et en armes au lieu des réunions habituelles. »
« Art. 87 (projet de la section centrale). Les
convocations se font pour tout service par billet remis à la personne ou à
domicile et par voie d'affiche.
«
Toutefois elles peuvent, dans des cas urgents, avoir lieu par le rappel au
tambour, sans que nul puisse, sous prétexte d'ignorance, se dispenser de se
rendre sur-le-champ en uniforme et en armes au lieu des réunions habituelles. »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je pense que puisqu'on
veut faire des économies, il faut conserver le mot « ordinairement ».
Car la proposition de la section centrale qui le retranche impose l'obligation
de convoquer toujours par voie d'affiche.
M. Delfosse. -
Pardonnez-moi ; le mot « ordinairement » est inutile. : Le premier
paragraphe établit la règle, le second indique l'exception. Si le mot
« et » déplaît à M. le ministre de l'intérieur, on peut y substituer
le mot « ou ».
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Le mot « et » ne
me déplaît pas. Il doit plus déplaire à l'honorable M. Delfosse qu'à moi, car
il importer une dépense.
M. Delfosse.
- Pardonnez-moi. La section centrale a entendu que les convocations pourraient
se faire simplement par billet remis à la personne ou à domicile. Elles
pourront aussi, mais elles ne devront pas se faire par affiche.
M. de Garcia.-
Je propose la rédaction suivante qui ne laisse aucun doute :
«
Les convocations se font pour tout service soit par billet remis à la personne
ou à domicile, soit par voie d'affiche. »
-
L’article ainsi rédigé est adopté.
Article 90
«
Art. 90 (projet du gouvernement). Les devoirs des officiers, sous-officiers,
caporaux ou brigadiers.et gardes à l'égard de leurs chefs sont les mêmes que
dans l'armée. »
« Art.
88 (projet de la section centrale). Les devoirs des officiers, sous-officiers,
caporaux ou brigadiers et gardes l'égard de leurs chefs, pendant la durée du
service, sont les mêmes que dans l'armée. »
-
Cette rédaction est adoptée.
Titre IX. Contraventions et peines
«
Art. 91 (projet du gouvernement). Toute infraction aux règles du service pourra
être réprimée par les officiers compétents et par les chefs de poste, quel que
soit leur grade, et punie de l'une des peines ci-après ;
« l°
La réprimande avec mise à l'ordre ;
«
2° La double faction ;
« 3°
Les gardes, patrouilles ou exercices extraordinaires. »
« Art.
89 (projet de la section centrale). Tout officier de service et tout chef de
poste, quel que soit son grade, peut prononcer contre les infractions aux
règles du service l'une des peines suivantes :
« 1°
La réprimande avec mise à l'ordre ;
«
2° La double faction ;
«
3° Les gardes, patrouilles ou exercices extraordinaires.
« Il
peut même, en cas d'ivresse ou d'insubordination grave, faire désarmer le
délinquant, ordonner son arrestation immédiate et sa détention, pendant
vingt-quatre heures, sans préjudice des peines à prononcer par le juge compétent.
»
M. Delfosse. -
Messieurs, nous supprimons les article 92 et 93, et nous substituons le dernier
paragraphe de l'article 89.
Remarquez
que les articles 92 et 93 indiquent des délits différents pour lesquels on
prononce la même peine ; l'officier supérieur ou. le chef du poste peut, dans
les cas prévus par ces articles, ordonner l'arrestation du délinquant.
Puisqu'il s'agit du même droit à conférer à certains officiera,, il est inutile
d'avoir des articles spéciaux.
Cependant
je dois faire observer à M. le ministre de l'intérieur que nous ne punissons,
par le dernier paragraphe, que le cas d'ivresse ou. d'insubordination grave.
L'article
93 parlait en outre de bruit, de tapage, de voies de fait ou provocation au
désordre ou à la violence.
Nous
avons considéré tout cela comme « insubordination grave ». Si M. le
ministre pense qu'il faut rétablir ces diverses indications, je ne m'y
opposerai pas, mais je crois que c'est inutile. Les articles 92 et 93 comminent
la même peine ; l'article 92 pour insubordination grave, l’article 93 pour
ivresse, bruit, tapage, voies de fait ou provocation au désordre ou à la
violence ; nous ne mentionnons que l'ivresse parce que nous pensons que les
autres cas se trouvent compris dans le délit d'insubordination grave.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier).
- Si on pouvait comprendre dans le mot « insubordination » tout ce
que M. Delfosse y comprend, l’article 93 serait, en effet, inutile, mais un
paragraphe qu'il faut maintenir, c'est le paragraphe 2 de l'article 92 : « Tout
refus de la part des gardes à ce requins d'effectuer l'arrestation et de
conduire le délinquant au lieu désigné, sera puni d’un emprisonnement de 15
jours à un mois, à prononcer par le tribunal correctionnel. »
M. Delfosse.
- L'article 86 porte : « Tout garde requis pour un service doit obéir, sauf à
réclamer devant le chef du corps.
Quand
un officier donne un ordre d’arrestation, les gardes doivent obéir sous peine d'insubordination.
S'ils ne le font pas, ils tombent sous l’application du premier paragraphe de
l’article 92 du projet de la section centrale. Le paragraphe dont M. le
ministre de l’intérieur demande le maintien me paraît inutile.
M. de
Garcia. - Messieurs, l'article, qui renvoie les gardes aux (page 1337) peines relatives au service
militaire de l'armée, pourrait comprendre le paragraphe 2 de l’article 92 ;
mais personne ne doit ignorer la loi, et dût-on quelquefois répéter certaines
dispositions, je n'y verrais pas grand inconvénient. Les gardes civiques auront
leur vade-mecum, ce sera la loi que nous votons et je trouve qu'il est bon de
leur apprendre tout ce que la loi commande.
Je
crois donc qu'il convient de maintenir le paragraphe dont M. le ministre
.demande le rétablissement parce que ce sera un moyen d'instruire des gardes de
leurs devoirs. Or, je le répète, il est bon qu'on les leur apprenne. Dans
l’armée on doit lire tous les règlements militaires aux soldats, cela ne se
fera pas dans la garde civique, mais au moins faut-il que la loi leur fasse
connaître ce qu'ils sont tenus de faire. Je crois donc qu'il sera bon de
maintenir le paragraphe.
M. Delfosse. - Si on
maintient le paragraphe, la peine sera trop forte : 15 jours à un mois
d'emprisonnement pour le simple refus d'arrêter un délinquant... (interruption), un ami peut-être, cela
me paraît extrêmement sévère.
Je
remarque que le dernier paragraphe du projet de la section centrale n'est pas
rédigé correctement. « Il peut même, en cas d'ivresse, etc. » D'après la
rédaction, c'est le chef qui serait en état d'ivresse. Il faut dire : « Il peut
même faire désarmer le délinquant en état d'ivresse ou d'insubordination grave,
ordonner, etc. »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Puisque nous en sommes aux
corrections de style, j'en proposerai une au projet du gouvernement : « Tout
refus de la part des gardes à ce requis, d'effectuer l'arrestation et de
conduire le délinquant. » Il faut dire : d'effectuer l'arrestation du
délinquant et de le conduire, etc. »
M. Delfosse.
- Je demanderai aussi la suppression des mots : « à prononcer par le tribunal
correctionnel. » La peine seule indique que le tribunal correctionnel est
compétent.
-
L'article, ainsi modifié, est adopté.
M. Delfosse.
- Il est bien entendu que le paragraphe dont il vient d'être question sera
considéré comme amendement et qu'on pourra y revenir au second vote.
M. le président.
- Oui, d'autant plus qu'il a été modifié.
«
Art. 94 (projet du gouvernement). Les infractions et contraventions prévues par
la présente loi, commises par les officiers nommés par le Roi, pourront être
punies par les arrêts d'un à trois jours, infligés par le chef du corps, sans
préjudice du renvoi, s'il y a lieu, devant le conseil de discipline. »
« Art
90 (projet de la section centrale). Les chefs de corps peuvent infliger les
arrêts de un à trois jours pour toute infraction commise à la présente loi,
sans préjudice du renvoi, s'il y a lieu, devant le conseil de discipline. »
M. Delfosse. - Il faut dire
: « Toute infraction commise, par des officiers, à la présente loi, etc. »
M. Manilius. -
Messieurs, je désirerais qu'on ajoutât après : « Les chefs de corps, » les mots
: « ou les commandants supérieurs, » pour le cas que j'ai signalé tout à
l'heure. Il faut laisser au chef de plusieurs légions la même latitude qu'au
chef de corps proprement dit.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - En général, les
commandants supérieurs seront chefs de corps.
M. Delfosse.
- Les commandants supérieurs doivent être pris parmi les colonels.
M. de Garcia. -
On pourrait dire : « Le chef ou le commandant d’un corps.»
M. Manilius. -
Tout à l'heure j'ai fait la même observation. Là où il y a plusieurs légions,
comme à Bruxelles, chaque chef de légion est un chef de corps ; mais si toutes
les légions doivent avoir un commandant supérieur, ce commandant n'est pas chef
de corps, car une réunion de plusieurs légions ne forme pas un corps ; le
plus grand corps dans l'organisation c'est la légion.
-
L’amendement est mis aux voix et adopté.
L'article
ainsi amendé est mis aux voix et adopté.
«
Art. 95 (projet du gouvernement). Tout membre de la garde, convaincu d'avoir,
soit méchamment détériore, soit détruit, soit donné, soit engagé ou donné en
nantissement, soit vendu ou détourné les armes ou effets d'habillement et
d'équipement qui lui ont été confiés par le gouvernement ou la commune, sera
puni par le tribunal correctionnel des peines comminées par l'article 408 du
Code pénal, et condamné en outre au remboursement de la valeur de ces objets.
«
Ceux qui auront, avec connaissance, acheté, reçu ou recelé ces objets, seront
punis des mêmes peines..»
«
Art. 91 (projet du gouvernement). Tout membre de la garde, convaincu d'avoir,
soit méchamment, détérioré, soit détruit, soit donné, soit engagé ou mis en
nantissement, soit vendu ou détourné les armes ou effets d'habillement et
d'équipement qui lui ont été confiés par le gouvernement ou la commune, est
puni par le tribunal correctionnel des peines comminées par l'article 408 du
Code pénal, et condamné en outre au remboursement de la valeur de ces objets.
«
Ceux qui ont, avec connaissance, acheté, reçu on recelé ces objets, sont punis
des mêmes peines. »
«
L'article 463 du Code pénal peut être appliqué. »
M. de Garcia. -
Messieurs, je crois que la disposition actuelle, soit celle du gouvernement,
soit celle de la section centrale, se trouve en contradiction avec une autre
loi que nous avons faite sur une matière absolument semblable. Le 26 mars 1846,
nous avons fait une loi sur la vente des effets militaires, opérée par des
soldats de l'année de ligne. Cette loi punit de peines beaucoup moins fortes
que celles qui sont comminées par le présent projet de loi. Il me paraît contradictoire de punir les gardes
civiques de peines plus fortes que celles dont on punit les soldats de l'armée ordinaire.
Il faudrait harmoniser sous ce rapport les deux lois : je n'ai pas sous les
yeux la loi du 26 mars 1846. Si M. le ministre veut m'accorder cette réserve,
je ne m'opposerai pas à ce qu'on vote aujourd'hui l'article 91 de la section
centrale, sauf à mettre en rapport les peines prononcées par cet article avec
celles qui sont comminées par la loi du 25 mars 1846.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Soit !
M. le président. -
S'il n'y a pis d'opposition, l’article 91 du projet de la section centrale est
adopté sous réserve.
Article 96
«
Art. 96 (projet du gouvernement). Toutes contraventions aux dispositions des
titres précédents et aux règlements de service arrêtés par le chef de la garde,
seront jugées par des conseils de discipline, dont l'organisation est réglée
ci-après.
« Ces
conseils appliqueront aux faits dont ils seront saisis, une des peines
suivantes :
«
1° La réprimande avec mise à l'ordre :
«
2° L'amende de 5 à 15 fr. ;
«
3° La prison d'un à cinq jours ;
« 4°
Le renvoi de la garde.
«
Celui qui aura été renvoyé de la garde sera en même temps condamné à verser
dans la caisse communale, jusqu'à l'expiration de son terme de service, une
amende dont le montant annuel ne pourra être inférieur à 50 fr., ni excéder 100
fr. II pourra, s'il s'est écoulé plus d'un an depuis la condamnation, être
réintégré sur les contrôles, le gouverneur, le collège échevinal cl le
commandant de la garde entendus. L'amende cessera alors de plein droit.
«
En cas de récidive et d'insubordination grave, l'amende et l'emprisonnement
pourront être élevés au double et prononcés séparément ou cumulativement.
«
Il n'y a récidive que lorsque la dernière condamnation remonte à moins d'une
année. »
« Art.
92 (projet de la section centrale). Toute contravention aux dispositions des
titres précédents et aux règlements de service arrêtés par le chef de la garde
et approuvés par la députation permanente est déférée à des conseils de
discipline dont l'organisation est réglée au titre X.
«
Ces conseils appliquent l'une des peines suivantes :
«
1° La réprimande avec mise à l'ordre ;
«
2° L'amende de 2 à 15 fr. ;
«
5° La prison de 1 à 5 jours ;
«
4° Le renvoi de la garde pour une ou plusieurs années.
« Celui
qui a été renvoyé de la garde est en même temps condamné à verser dans la
caisse communale, jusqu'à l'expiration de la peine, une amende dont le montant
annuel ne peut être inférieur à 50 fr., ni excéder 100 fr.
«
En cas de récidive et d'insubordination grave, l'amende et l'emprisonnement
peuvent être élevés au double et prononcés séparément ou cumulativement.
«
Il n'y a récidive que lorsque la dernière condamnation remonte à moins d'une
année. »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je me rallie à la
rédaction de la section centrale.
-
Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.
Article 97
«
Art. 97 (projet du gouvernement). L'officier et le sous-officier punis deux
fois dans le cours d'une année par le conseil de discipline, sont déchus de
leur grade, par le fait d'une condamnation ultérieure, s'il s'est écoulé moins
de trois mois depuis la dernière condamnation.
«
Le garde, le caporal ou le brigadier, en pareil cas, sera astreint à un double
tour de service pendant un an. »
« Art.
93 (projet de la section centrale). L'officier ou le sous-officier puni deux
fois dans le cours d'une année par le conseil de discipline est déchu de son
grade par le fait d'une condamnation ultérieure, s'il s'est écoulé moins de
trois mois depuis la dernière condamnation.
« Le
garde, caporal ou brigadier est, en pareil cas, astreint à un double tour de
service pendant un an.
«
L'officier ou le sous-officier déchu de son grade ne peut être élu qu’aux
élections générales. »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je me rallie à l'article
de la section centrale.
-
Cet article est mis aux voix et adopté.
Titre X. Des conseils de discipline. De la procédure. Du recours en cassation
Section I. Des conseils de discipline
Article 98
«
Art. 98 (projet du gouvernement). Il y aura un conseil de discipline pour la
garde civique d'une ou de plusieurs communes réunies. Il sera désigné par le
sort et renouvelé tous les trois mois.
«
Le conseil de discipline sera composé d'un major, comme président, d'un
capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sous-officier, d'un
caporal et d'un garde.
«
Il ne pourra siéger qu'au nombre de cinq ou sept membres. Lorsque les membres
du conseil seront présents en nombre pair, l'un d'eux s'abstiendra de siéger,
suivant un tour de rôle en commençant par le moins âgé.
«
Le conseil sera assiste d'un rapporteur chargé d'y remplir les fonctions de
ministère public, et d'autant de rapporteurs-adjoints que les besoins du
service l'exigeront.
«
Un des quartiers-maîtres, désigné par le chef de la garde, remplira les
fonctions de greffier.
«
Lorsque la garde comprendra un bataillon seulement ou moins d'un bataillon, le
conseil de discipline se composera du juge de paix, président, d'un lieutenant
ou sous-lieutenant, d'un officier, d'un caporal et d'un garde, et ne pourra
siéger qu'au nombre de trois ou de cinq juges, de la manière indiquée
ci-dessus.
«
Un officier, désigné par le chef de corps, remplira les fonctions de ministère
public, et un sergent-major celles du greffier.»
« Art.
94 (projet de la section centrale). Il y a un conseil de discipline pour la
garde civique d'une ou de plusieurs communes réunies. Il est désigné par le
sort et renouvelé tous les trois mois.
«
Le conseil de discipline est présidé par un juge de paix ou à son défaut par un
major.
«
Il se compose en outre d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant,
d'un sous-officier, d'un caporal et d'un garde.
«
Il ne peut siéger qu'au nombre de cinq ou de sept membres. Si les membres
présents sont en nombre pair, le plus jeune s'abstient
« Le conseil est assisté d'un rapporteur remplissant
les fonctions de ministère public et d'autant de rapporteurs-adjoints que les
besoins du service l'exigent.
« Un capitaine quartier-maître, désigné par le chef de
la garde, remplit les fonctions de greffier.
«
Lorsque la garde comprend un bataillon seulement ou moins d'un bataillon, le conseil
de discipline se compose, outre le président, d'un lieutenant ou
sous-lieutenant, d'un sous-officier, d'un caporal et d'un garde ; il ne peut
siéger qu'au nombre de trois ou de cinq juges.
« Dans
ce cas, un officier désigné par le chef de corps remplit les fonctions de
ministère public, et un sergent-major celles de greffier. »
M. le président.
- M. le ministre de l'intérieur se rallie-t-il à la rédaction de la section
centrale ?
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier).
- Messieurs, le projet de la section centrale maintient ce qui existe
aujourd'hui, c'est-à-dire la présidence du conseil de discipline pour le juge
de paix. Seulement elle prévoit le cas où le juge de paix ne serait pas
disponible ; dans ce cas, elle propose de déférer la présidence au major. Je me
rallie à cette disposition de la section centrale.
M. Manilius. -
Dans les communes où il n'y aura qu'une compagnie, il n'y aura pas de major, et
dès lors il pourra se faire qu'il n'y ait pas de conseil de discipline
possible.
Un membre.
- Il y a le juge de paix.
M. Manilius. -
Le juge de paix ne peut pas faire le service dans toutes les communes ; là où
il n'y a pas de major, le conseil de discipline, dans certains cas, ne pourra
pas fonctionner.
M. Delfosse.
- Il y aura toujours un major, le conseil de discipline peut être établi pour
une commune ou pour plusieurs communes réunies. Il est évident qu'on n'établira
pas un conseil de discipline pour moins d'un bataillon.
La
différence entre le projet du gouvernement et celui de la section centrale,
c'est que le gouvernement faisait présider le conseil de discipline par le juge
de paix, là où il n'y avait qu'un bataillon, et par un major, là où il y avait
plusieurs bataillons. Nous avons cru qu'il ne fallait pas faire cette
distinction ; nous déférons dans les deux cas la présidence au juge de paix ;
ce n'est qu'en cas d'empêchement du juge de paix et de son suppléant, que la
présidence du conseil de discipline sera déférée au major.
M. Manilius. -
Messieurs, il suffit de lire l'article 3 pour comprendre qu'il n'y a pas
toujours un major. Cet article est ainsi conçu :
« Art.
3. La garde civique est organisée par commune.
« Le
gouvernement déterminera les communes dont les gardes seront réunies pour être
formées, s'il y a lieu, en bataillon ou en légion. »
La
réunion des communes, ce n'est pas la règle, c'est l'exception. La règle, c'est
qu'il y ait organisation par commune. C'est la base de la nouvelle loi.
En
vertu de la loi actuellement en vigueur, il y avait une organisation cantonale,
et chaque canton avait au moins un bataillon ; aujourd'hui, l'organisation est
communale, et vous aurez plusieurs communes où vous n’aurez qu'une ou deux
compagnies qui ne seront pas réunies. Ce n'est pas une obligation, ce n'est que
l'exception, et je pense même qu'il entre dans les intentions du gouvernement
de ne plus faire de légions rurales.
M. Delfosse.
- Il ne s'agit pas de l'article 3, il s'agit de l'article 94. Cet article porte
:
«
Il y a un conseil de discipline pour la garde civique d'une ou de plusieurs
communes réunies...»
Il
est évident, je le répète, qu'on n'ira pas établir un conseil de discipline
pour une compagnie.
-
L'article est adopté.
Article 99
«
Art. 99 (projet du gouvernement). Le tirage des membres du conseil de
discipline se fera par le chef de la garde, en présence d'un capitaine, d'un
lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sous-officier, d'un caporal ou brigadier
et d'un garde convoqués à cet effet.
«
Il sera fait un second tirage pour un nombre égal de juges suppléants.
«
Le tirage au sort des sous-officiers, caporaux ou brigadiers et des gardes,
aura lieu sur une liste de trente noms, formée à cette fin par le chef de la
garde. »
« Art.
95 (projet de la section centrale). Le tirage des membres du conseil de
discipline, se fait (le reste comme au projet du gouvernement).
« Il
est fait (le reste comme au projet du gouvernement).
« Le
tirage au sort des sous-officiers, caporaux ou brigadiers et des gardes, a lieu
(le reste comme au projet du gouvernement).
«
Celui qui a été membre d'un conseil de discipline est exempté d'en faire
partie, le trimestre suivant, s'il le demande. »
Le
gouvernement adhère.
-
L'article ainsi modifié est adopté.
Article 100
«
Art. 100 (projet du gouvernement). Les fonctions de membres des conseils de
discipline sont obligatoires : elles dispensent de tout autre service.
« Le
membre du conseil qui aura manqué à une séance, sans motif valable,
préalablement communiqué au président, sera condamné, séance tenante, et quel
que soit le nombre de membres présents, à une amende de 5 à 15 francs. »
« Art.
96 (projet de la section centrale).
« (Comme
au projet du gouvernement)
« Le
membre du conseil qui a manqué à une séance, sans motif valable, préalablement
communiqué au président, est condamné, séance tenante, et quel que soit le
nombre de membres présents, à une amende de 2 à 15 francs.
«
Il peut, sur son opposition, être relevé de la peine s'il justifie qu'il a été
dans l'impossibilité de communiquer préalablement le motif de son absence. »
Le
gouvernement se rallie.
-
La rédaction de la section centrale est adoptée.
Article 101
«
Art. 101 (projet du gouvernement). Les fonctions d'huissier près le conseil de
discipline, sont remplies par les tambours-majors, tambours-maîtres, ou par un
huissier ordinaire, au choix du chef de la garde.
« Néanmoins,
les contrevenants peuvent employer tout huissier à leur choix. »
« Art.
97. (projet de la section centrale).
« (Comme
au projet du gouvernement.)
«
Les contrevenants peuvent employer un huissier à leur choix. »
M. le président. -
Le gouvernement se rallie.
-
L'article avec l'amendement de la section centrale est adapté.
Section II. De la procédure
Article 102
«
Art. 102 (projet du gouvernement). Les contraventions seront constatées par des
rapports ou procès-verbaux faisant foi de leur contenu jusqu'à preuve
contraire, et envoyés au ministère public par le chef de la garde.
« Elles
pourront aussi être constatées par témoins. »
« Art.
98 (projet de la section centrale). Les contraventions sont constatées par des
rapports ou (page 1339)
procès-verbaux faisant foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire, et envoyés
au ministère public par le chef de la garde.
«
Elles peuvent aussi être constatées par témoins. »
M. le président.
- Le gouvernement adhère.
L'article
ainsi modifié est adopté.
Article 103
«
Art. 103 (projet du gouvernement). La poursuite, l'instruction, la police de
l'audience, l'audition des témoins, les débats, le prononcé du jugement, son
expédition, son exécution ainsi que l'opposition aux jugements par défaut, le
recouvrement des frais, et le payement des indemnités aux témoins produits par
le ministère public, seront soumis aux règles établies en matière de simple
police.
«.
Les jugements seront signés par le président seulement et par le greffier.
« Chaque
fois que le conseil prononce une peine pécuniaire, il sera toujours tenu de
prononcer subsidiairement, pour le cas de non-payement dans le délai fixé par
le jugement, l'emprisonnement mentionné au n°3 de l'article 96.
«
Les jugements par défaut seront seuls notifiés, »
« Art.
99 (projet de la section centrale). La poursuite, l'instruction, la police de
l'audience, l'audition des témoins, les débats, le prononcé du jugement, son
expédition, son exécution ainsi que l'opposition aux jugements par défaut, le
recouvrement des frais, et le payement des indemnités aux témoins produits par
le ministère public, sont soumis aux règles établies en matière de simple
police.
«
Les jugements sont signés par le président et par le greffier.
«
Chaque fois que le conseil prononce une peine pécuniaire, il est tenu de
prononcer subsidiairement, pour le cas de non payement dans le délai fixé par
le jugement, l'emprisonnement mentionné au n°3 de l'article 92.
«
Les jugements par défaut sont seuls notifiés. »
M. le président.
- Le gouvernement se rallie.
L'article
de la section centrale est adopté.
Section III. Recours en cassation
Article 104
«
Art. 104 (projet du gouvernement). Aucun recours autre que le pourvoi en
cassation, soit pour incompétence, soit pour omission ou violation de formes
substantielles, soit pour contravention expresse à la loi, ne sera admis contre
les jugements des conseils de discipline.
«
Le pourvoi est suspensif. Il doit, à peine de déchéance, être formé dans les
dix jours, soit du prononcé du jugement s'il est contradictoire, soit de la
signification s'il est par défaut.
«
Le pourvoi sera recevable, bien que le condamné à l'emprisonnement ne soit pas
en état.
«
Le délai est le même pour les deux parties.
«
Sont réduites au quart du tarif ordinaire les amendes exigées par la loi pour
former ou pour soutenir le pourvoi.
« Art.
100 (projet de la section centrale). Aucun recours autre que le pourvoi en
cassation, soit pour incompétence, soit pour omission ou violation de formes
substantielles, soit pour contravention expresse à la loi, n'est admis cantre
les jugements des conseils de discipline.
« (Comme
au projet du gouvernement).
«
(Comme au projet du gouvernement.)
«
(Comme au projet du gouvernement.)
«
Les amendes exigées par la loi pour former ou soutenir le pourvoi, sont
réduites au quart du tarif ordinaire.
M. le président.
- Le gouvernement se rallie.
-
La rédaction de la section centrale est adopté.
Article 105
«
Art. 105 (projet du gouvernement). En cas de cassation d'un jugement, l'affaire
est renvoyée devant le même conseil, composé d'autres juges. »
-
Adopté.
Article 106
« Art.
106 (projet du gouvernement). Tous actes relatifs aux poursuites devant les
conseils de discipline, tous jugements, recours ou arrêts rendus en vertu de la
présente loi sont dispensés du timbre et de l'enregistrement.
Titre XI. Dispositions particulières
Article 107
«
Art. 107 (projet du gouvernement). Dans les réunions de la garde civique et de
l'armée, la garde civique aura le pas. ».
« Art.
105 (projet de la section centrale). Dans les réunions de la garde civique et
de l'armée, la garde civique a le pas. »
M. le président.
- Le gouvernement adhère.
-
L'article ainsi modifié est adopté.
«
Art. 108 (projet du gouvernement). Aucune demande d'une place quelconque
salariée, soit directement, soit indirectement des deniers du trésor public ou
sur les fonds provinciaux ou communaux, ne sera admise de la part d'une
personne obligée par son âge au service de la garde civique, si elle n'est
accompagnée d'un certificat du chef de la garde, constatant que le
pétitionnaire remplit ses devoirs de garde civique, ou qu'il a été légitimement
exempte.»
« Art.
104 (projet de la section centrale). Aucune demande adressée par un citoyen
astreint par son âge au service de la garde civique pour obtenir une place
salariée directement ou indirectement par l'Etat, la province ou la commune,
n'est admise s'il ne produit un certificat du chef de la garde constatant qu'il
a rempli ses devoirs de garde civique. »
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je crois qu'il faut dire
qu'il « remplit ».
M. Delfosse.
- On ne peut prouver que le passé.
M. de
Garcia. - II a rempli, il doit être entendu qu'il a accompli.
S'il est entré dans la garde civique depuis quinze jours quand il sollicite un
emploi, cela suffit.
M.
le ministre voudrait que cela fût plus clair. Il suffit de s'entendre ; cela
veut dire qu'il a satisfait aux prescriptions de la loi.
M. d'Huart. - Je trouve cet article tout
à fait exorbitant ; vous abandonnez au chef de la garde la faculté d'empêcher
un citoyen d'obtenir un emploi ; car s'il lui refuse le certificat, qu'adviendra-t-il
? Je le demande. II sera à la volonté du chef de la garde d'empêcher un citoyen
d'obtenir un emploi. J'appelle l'attention de M. le ministre sur ce point.
Telle n'est pas l'intention du gouvernement ; il faut prévoir le cas où le chef
de la garde refuserait le certificat par des motifs qui ne seraient pas
légitimes. Il y aurait lieu de modifier l'article dans ce sens.
M. Delfosse.
- Au lieu des mots : « s'il ne produit, etc., » je propose de dire : « s'il ne
prouve qu'il a satisfait aux lois sur la garde civique. »
M. d'Huart.
- Je me rallie à l'amendement de M. Delfosse, il atteint mon but ; je veux
seulement qu'il ne puisse pas dépendre du commandant de la garde d'empêcher un
citoyen qui aurait rempli ses devoirs de garde civique, d'obtenir l'emploi
qu'il sollicite.
M. de
Muelenaere. - Le commandant de la garde délivrera aux
citoyens un certificat, comme le gouverneur en délivre aux miliciens
conformément aux règlements sur la milice, déclarant qu'il a rempli les devoirs
qui lui sont imposés par la loi. Du moment qu'il a rempli ses devoirs, le garde
peut exiger la délivrance du certificat, on ne peut pas le lui refuser.
M. Delfosse.
- Ce sera au gouvernement à voir si la preuve est suffisante.
-
L'article ainsi amendé est adopté.
Article 109
«
Art. 109 (projet du gouvernement). Dans l'année de la promulgation de la
présente loi, il sera procédé à une nouvelle élection des officiers,
sous-officiers, caporaux et brigadiers de la garde civique.
«
Cette opération sera précédée de la réorganisation des compagnies. »
-
La section centrale propose la suppression de cet article.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je suppose que c'est parée
qu'elle propose à l'article 105 une disposition équivalente,
M. Delfosse.
- Oui.
-
L'article est supprimé.
«
Art. 110 (projet du gouvernement). Les exemptions définitives sont maintenues
dans les communes où elles ont été prononcées. »
M. Delfosse.
- Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur pourquoi on ajoute ces mots :
« dans les communes où elles ont été prononcées ».
Un
individu a été exempté dans une commune. Il change de résidence, ne pourra-i-il
pas invoquer l’exemption prononcée dans la commune où il résidait précédemment
?
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - L'intention du
gouvernement n'a pas été qu'on revînt sur les exemptions définitivement
prononcées.
M. Delfosse.
- En ce cas je propose de dire : « Les exemptions définitives prononcées avant
la promulgation de la présente loi sont maintenues. »
-
Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.
«
Art. 111 (projet du gouvernement). Immédiatement après la réorganisation
prescrite par l'article 109, un arrêté royal prononcera le licenciement des
gardes actuelles ; et les lois antérieures sur la matière, sauf l'article 97 du
décret du 31 décembre 1830, seront abrogées. »
La
section centrale propose la rédaction suivante :
«
Art. 106. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre
promptement a exécution la présente loi, et déterminera pour la première fois
l’époque de l’inscription, de la formation des compagnies et de l'élection des
cadres.
« Un
arrêté royal prononcera ensuite le licenciement des gardes actuelles ; et les
lois antérieures sur la matière, sauf l’article 97 du décret du 31 décembre
1830, seront abrogées.
M. Delfosse.
- C'est le moment de s'occuper d'une observation présentée l'autre jour par
l'honorable M. Broquet-Goblet.
L’honorable
M. Broquet-Goblet a fait remarquer avec raison que le chef de la garde auquel
on confie certaines opérations, n'existera pas encore lors de la première
organisation de la garde civique.
Le
chef de la garde ne sera nommé par le gouvernement que sur une liste de
présentation des officiers, et ces officiers eux-mêmes ne seront nommés
qu’après la formation des compagnies.
Il
faut donc insérer dans cette disposition une mesure transitoire, qui donne au
gouvernement le droit de désigner les personnes qui auront, pour la première organisation,
les attributions données par la loi au chef de la garde.
C'est
ce que nous pourrons faire au second vote.
-
L'article, tel que le propose la section centrale, est adopté.
M. le président.
- Voici une disposition transitoire proposée par M. de Corswarem :
«
Ceux que leur âge exemptera du service de la garde civique avant le 1er janvier
1849, sont dispensés de se pourvoir de l'uniforme s'ils le demandent. »
M. de Corswarem.
- Je propose que ceux qui par leur sage seront exemptés du service de la garde
civique avant le 1er janvier prochain, soient dispensés de se pourvoir de
l'uniforme. Je ne propose pas de les exempter du service de la garde civique.
Tout l'inconvénient qu'il y aura, c'est qu'ils feront leur service en habit
bourgeois.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je propose de dire :
« Les gardes que leur âge, etc. »
-
La proposition de M. de Corswarem ainsi modifiée est adoptée.
FIXATION DE L’ORDRE DES TRAVAUX DE LA CHAMBRE
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je demanderai que le vote
définitif du projet soit fixé à lundi.
M. Delfosse.
- On a fixé à lundi la discussion du projet de loi d'emprunt. Je propose de
mettre le second vote du projet de loi relatif à la garde civique, après la
discussion de la loi d'emprunt.
M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier).
- Dans l'intérêt de nos travaux, je désire qu'on s'occupe lundi du second vote
du projet de loi sur la garde civique. Il ne pourra donner lieu à une longue
discussion, la plupart des amendements qui ont été adoptés sont insignifiants.
Il est à désirer que ce projet soit voté assez à temps pour que nous puissions
en saisir le sénat pendant que la chambre discutera la loi d'emprunt.
M. le président. - Je
demanderai que M. le ministre veuille bien indiquer les articles auxquels il
s'est rallié avant la discussion. Ces articles ne sont pas soumis à un second
vote.
On
pourrait se borner à réimprimer les articles qui renferment des amendements.
M. Rousselle.
- Hier il a été convenu que la chambre s'occuperait lundi du projet de loi
d'emprunt, avant le vote du projet sur la garde civique. Beaucoup de membres
qui étaient présents à la séance d'hier, ne le sont pas aujourd'hui. Ils
s'attendent à ce qu'on commencera lundi par la discussion du projet d'emprunt.
Je demande que la décision de la chambre soit maintenue.
M. David. - M. le ministre des
finances a promis de no us proposer des modifications au projet de loi
d'emprunt. Ces modifications ne sont pas encore imprimées ni distribuées.
M. le ministre
de l’intérieur (M. Rogier). - Je ne pense pas qu'on
puisse s'opposer à une discussion qui ne prendra peut-être pas une demi-heure,
et qui fera disparaître de notre ordre du jour une loi qu'il est important de
mettre à exécution le plus tôt possible. Le sénat attend et il est sur le point
de se séparer, si nous ne lui envoyons pas une loi d'assez longue étendue à
examiner.
M. de
Garcia. - J'insiste aussi pour qu'on mette à l'ordre du jour
de lundi prochain le vote définitif du projet de loi sur la garde civique.
C'est un projet qui a une certaine urgence, et le sénat pourra s'en occuper
immédiatement.
Je
crois qu'on peut fixer le second vote à lundi, surtout si l'on adopte la proposition
de notre honorable président qui tend à ne réimprimer que les articles amendés.
Ceci peut d'autant plus se faire, que, comme M. le ministre de l'intérieur
vient de le dire, les amendements ne touchent qu'à la rédaction. Deux ou trois
articles de la loi actuelle, tout au plus, apportent des modifications de
nature à soulever de nouvelles observations.
Partant,
je crois que nous devons laisser au bureau le soin d'indiquer ces articles et
fixer à lundi, comme premier objet à l'ordre du jour, le second vote de la loi
sur la réorganisation de la garde civique.
M. Osy.
- Pour mettre tout le monde d'accord, je proposerai de nous réunir plus tôt
lundi et d'ouvrir la séance à midi.
M. le président.
- On ne sera pas en nombre.
M. Osy.
- En ce cas je propose de fixer la séance à une heure.
-
La chambre décide que l'on ne réimprimera que les articles du projet de loi sur
la garde civique qui ont été amendés, qu'elle se réunira lundi à une heure et
qu'elle s’occupera, en premier lieu, du vote définitif du projet de loi sur la
garde civique.
La
séance est levée à 3 heures 1/4.