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Chambre des représentants de Belgique
Séance du lundi 17 avril 1848
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre notamment pétitions
relatives aux droits sur l’entrée des machines (David) et
des huiles (David) et au canal de l’Ourthe (Delfosse)
2) Rapports sur des pétitions relatives à l’emprunt
forcé (Rousselle)
3) Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au
budget du département des finances, pour fabrication de monnaie de cuivre (Cogels)
4) Projet de loi portant révision des lois sur la
garde civique. Second vote des articles. Cas de dispense, d’exemption et
d’exclusion (Rogier, (instituteurs primaires) de Theux, (ministres du culte) Rodenbach,
(greffier des juges d’instruction) Verhaegen,
(personnel diplomatique) Rogier, (instituteurs) Rogier, de Theux, de Brouckere, de Garcia, Manilius, de Brouckere, de Theux), composition des compagnies (Rogier,
Delfosse, de Garcia, Rogier, Delfosse), nomination par
le gouvernement des officiers et principe électif (Rogier),
maniement des armes (Rogier), peines en cas
d’insubordination grave (Delfosse, de
Garcia, Manilius, Rogier, Delfosse, de Garcia, Rousselle, de Garcia, Verhaegen, Rogier, Delfosse, Lesoinne, Liedts) ou de détérioration volontaire de l’équipement (de Garcia, de Haussy), dissolution
et renouvellement des gardes civiques (Delfosse, Rogier, Broquet-Goblet, de Garcia, Delfosse, de Garcia, Rogier)
5) Projet de loi d’emprunt forcé. Remise de la
discussion (Delehaye, de Garcia,
de La Coste, Rogier, Rousselle)
(Annales parlementaires de Belgique, session
1847-1848)
(Présidence de M. Liedts.)
(page 1343) M. de Villegas procède à l'appel nominal à 1 heure.
- La séance est ouverte.
M. T'Kint de Naeyer donne lecture du
procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.
M. de Villegas communique à la chambre
l'analyse des pièces qui lui sont adressées.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
« Les administrations du
bureau de bienfaisance de la ville de Saint-Trond prient la chambre d'exempter
les établissements de bienfaisance de concourir à l'emprunt. »
« Même demande des
membres du bureau de bienfaisance de la commune de Neufville. »
- Dépôt sur le bureau
pendant la discussion du projet de loi d'emprunt.
« Plusieurs
constructeurs de machines et fondeurs de fer à Verviers prient la chambre
d'adopter le projet de loi sur l'entrée des machines et d'abolir le droit
d'entrée sur le fer. »
M. David. -
Je demande le renvoi à la commission permanente d'industrie afin qu'elle hâte
la présentation de son rapport.
- Ce renvoi est ordonné.
____________________
« Le sieur Meulebrouck et Viaud, fermiers du pont
de Scheepsdael et de Stalhille réclament l'intervention de la chambre pour
obtenir l'indemnité qui leur a été promise lorsqu'ils ont été obligés de
résilier leur ferme. »
- Renvoi à la commission
des pétitions.
« Le sieur Coupigny, fabricant épurateur
d'huiles, demande que les lies d'huiles cessent d'être assimilées, quant aux
droilt d'entrée, aux huiles dont elles proviennent. »
M. David. -
Je demande le renvoi à la commission d'industrie avec invitation de faire un
prompt rapport ; les pétitionnaires ne peuvent faire leurs achats de matières
premières que pendant les deux premiers mois qui vont suivre.
- Cette proposition est
adoptée.
« Les habitants du bassin de l'Ourthe et
des alentours demandent que les deux millions restant du cautionnement déposé
par la société concessionnaire du chemin de fer du Luxembourg soient restitués
à la compagnie pour aider à l'exécution du canal de l'Ourthe à partir de Liège.
»
M. Delfosse. - Je demande le renvoi à
la commission des pétitions avec invitation de faire un prompt rapport ; je
crois que la même décision a été prise sur une pétition à peu près semblable.
- Cette proposition est
adoptée.
____________________
Par messages, en date du 15
avril, le sénat informe la chambre qu'il a adopté les projets de loi concernant
:
1° Les crédits
complémentaires pour les canaux de Zelzaete et de la Campine et pour le
réendiguement du polder de Lillo.
2° Le crédit supplémentaire
de 1,252,775-75 pour le département des travaux publics.
3° Les crédits
complémentaires pour les canaux de Deynze à Schipdonck et de Zelzaete à la mer.
4° Le jury d'examen pour
les grades académiques.
5° Le crédit supplémentaire
de fr. 21,015-82 c. au budget des dotations.
6° La classification des
communes. »
- Pris pour notification.
____________________
Par dépêche, en date du 16
avril, M. le ministre de la guerre (M. Chazal) transmet à la chambre,
avec les renseignements y relatifs, les pétition s de divers officiers des
ex-régiments de réserve, réclamant contre la réduction de traitement qu'ils ont
subie en vertu de l'arrêté royal du 6 décembre 1839.
- Dépôt au bureau des
renseignements.
RAPPORTS DE PETITIONS
M. Rousselle. - Depuis le dépôt du rapport de la section centrale
sur la loi de l'emprunt, la chambre a renvoyé à cette commission une vingtaine
de pétitions que je reproduis avec une analyse ; la section centrale conclut pour
ces pétitions, comme pour celles dont le feuilleton analytique est joint à son
rapport, au dépôt sur le bureau pendant la discussion.
- Ces conclusions sont
adoptées.
Le feuilleton d'analyses
sera imprimé.
M. Rousselle. - Parmi les pétitions renvoyées à la section centrale
il s'en trouvait une qui ne concernait pas la loi d'emprunt ; c'était une
pétition de l'administration communale de Haecht, demandant que le gouvernement
et la province fournissent les moyens de continuer la route pavée de Campenhout
à Haechtjusqu'à celle d'Aerschot vers Lierre et de Heyst op den berg vers
Malines.
La commission propose le
renvoi au ministre des travaux publics.
PROJET DE LOI ACCORDANT UN CREDIT SUPPLEMENTAIRE AU BUDGET DU DEPARTEMENT DES FINANCES
M. Cogels. - J'ai l'honneur de
déposer le rapport de la section centrale chargée d'examiner le projet de loi
de crédit extraordinaire au département des finances de 200 mille fr. pour fabrication
de monnaie de cuivre.
- Ce rapport sera imprimé et distribué.
La discussion en est fixée
après la loi d'emprunt.
PROJET DE LOI PORTANT REFORME DE LA GARDE CIVIQUE
Second vote des articles
Article premier
M. le président. - L'article premier n'a
pas été amendé.
Article 2
M. le président. - M. le ministre de
l'intérieur a la parole sur l'art. 2.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - Il y a un changement à introduire dans cet article
par suite de la disposition adoptée sous le n°25 nouveau. Cet article 25 serait
remplacé par l'introduction d'un seul mot à l'article 2, le mot
« compagnie ».
L'article 2 serait ainsi
conçu :
« La garde civique est
organisée par commune.
« Le gouvernement
déterminera les communes dont les gardes seront réunies pour être formées, s'il
y a lieu, en compagnie, bataillon ou légion. »
- L'article. 2 ainsi
modifié est adopté.
La suppression de l'art. 25
est prononcée.
Article 3
M. le président. - A l'article 3, dernier
paragraphe, sur la proposition de M. Delfosse, le présent est substitué au
futur. L'article ainsi amendé est adopté.
Article 5
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - Je demanderai à l'article 5 une addition
explicative.
Les chefs auront des ordres
à donner aux gardes pour le service ordinaire. Pour cela ils n'ont pas besoin
d'une réquisition de l'autorité civile. Il faut prévoir ce cas. Pour cela, je
demanderai une disposition qui n'est que la reproduction d'un article de la loi
du 12 août 1791. Cette disposition est ainsi conçue :
« Les chefs peuvent
cependant, sans réquisition particulière, faire toutes dispositions et donner
tous les ordres relatifs au service ordinaire. »
M. Delfosse. - J'avais cru que la
disposition que propose M. le ministre de l'intérieur serait comprise dans le
règlement de service. Mais je ne vois pas d'inconvénient à insérer cette
disposition dans la loi.
- Le paragraphe nouveau,
proposé par M. le ministre de l'intérieur, est adopté.
L'article 5 est
définitivement adopté avec cette addition.
Article 6
« Art. 6. Le Roi peut, pour
des motifs graves, dissoudre ou suspendre tout ou partie des gardes civiques
d'une ou de plusieurs communes.
« Lors d'une
dissolution, il est procédé dans les six mois, à de nouvelles élections.
« La suspension ne
peut excéder six mois.
« En cas de dissolution,
le désarmement peut être ordonné.
« Il en est de même en cas
de suspension. »
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - Je me suis entendu avec M. le président de la
section centrale pour proposer une nouvelle rédaction qui aurait le mérite
d'être plus courte. Elle consiste à ajouter après le premier alinéa ces mots :
« Et dans ce cas en ordonner le désarmement. » Moyennant cette addition, les
deux derniers paragraphes viendraient à tomber.
- Cette modification est
adoptée.
L'article 6 ainsi modifié
est définitivement adopté.
Articles 8 à 13
L'article 8 est
définitivement adopté.
Les articles 9 et 13 sont
définitivement adoptés tels qu'ils ont été amendés au premier vote.
Article 16
« Art. 16. Le conseil est
composé du chef de la garde, comme président, et de deux autres membres à
désigner par le conseil communal, et dans le cas du paragraphe 2 de l'article
2, par le conseil communal de la commune la plus populeuse.
« Les fonctions de
secrétaire sont remplies par la personne désignée par le même conseil. »
M. Delfosse. - On peut supprimer le
dernier paragraphe et dire :
(page 1344) « Le conseil est composé du chef de la garde comme
président, de deux autres membres et d’un secrétaire à désigner par le conseil.
»
Je suis en outre d'accord
avec M. le ministre de l'intérieur pour substituer la députation permanente au
conseil communal de la commune la plus populeuse. La disposition adoptée au
premier vote donnait trop d'importance à une seule commune, et il est de règle,
lorsque plusieurs localités ont un intérêt commun, que la députation permanente
intervienne.
On terminerait donc ainsi
l'article : « et dans le cas du paragraphe 2 de l'article 2 par la
députation permanente du conseil provincial. »
- L'article ainsi amendé
est adopté.
Article 18
« Art. 18. Tout garde
qui se croirait lésé par une décision du conseil de recensement peut en
appeler, dans les dix jours de la décision, à la députation permanente du
conseil provincial.
« Le chef de la garde a la
même faculté. »
M. Delfosse. - Je propose de supprimer
les mots « de la décision. » Ces mots avaient été ajoutés sur la
proposition de l'honorable M. Tielemans. Mais cet honorable membre consent à
leur suppression. Il va sans dire que c'est dans les dix jours de la décision
que l'appel doit être interjeté.
- La suppression des mots
de la décision est adoptée.
Article 19
- L'article 19 est définitivement adopté.
« Art. 20. Pourront se
dispenser du service, nonobstant leur inscription sur les contrôles :
« 1° Les chefs d'un
département ministériel ;
« 2° Les membres des
deux chambres, pendant la durée des sessions législatives ;
« 3° Les procureurs
généraux près les cours d'appel, les procureurs du roi près les tribunaux de
première instance, ainsi que les juges d'instruction ;
« 4° Les gouverneurs
de province ;
« 5° Les commissaires
d'arrondissement ;
« 6° Les juges de paix
;
« 7° Les échevins dans
leur commune. »
Au premier paragraphe, on a
supprimé les mots : « et aussi longtemps que les mêmes causes existent. »
- Cette suppression est
définitivement adoptée.
Le 1° a été ainsi rédigé :
« Les chefs d'un
département ministériel. »
M.
le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, la section IV
comprend trois catégories de citoyens qui ne sont point passibles duser-vicn.de
la garde civique.
La première catégorie
concerné ceux qui, sans être astreints an service de la garde civique, peuvent
cependant en faire partie.
Dans la seconde catégorie
se trouvent ceux qui sont exemptés à raison d'infirmités incurables ou ceux qui
sont exemptés en vertu de leurs fonctions ; fonctions incompatibles, en quelque
sorte, avec l'exercice des fonctions de garde civique.
Enfin vient la troisième
catégorie qui est celle des exclus. Nous avons pensé, messieurs, que l'on
devait reporter dans la catégorie des exemptés une partie des citoyens qui
étaient désignés dans l'article 20, comme pouvant se dispenser ; qu'il fallait,
à raison de leurs fonctions, leur interdire, en quelque sorte, le service qu'il
ne pouvait pas leur être facultatif d'être garde ou de ne pas être garde.
De cette manière,
resteraient dispensées les deux seules catégories des chefs de départements
ministériels et des membres des deux chambres pendant la durée des sessions
législatives.
Viennent alors les
exemptions temporaires pour les procureurs généraux, les procureurs du roi, les
juges d'instruction, les gouverneurs de province, les commissaires
d'arrondissement, les juges de paix, les échevins dans leur commune. Ces
différents fonctionnaires passeraient dans la catégorie de ceux qui temporairement
ne seraient pas admis au service.
M. de Theux. - Je demanderai à M. le
ministre de l'intérieur si l’on ne pourrait pas aussi introduire une exemption
en faveur des instituteurs ou, tout au moins, permettre au chef de la garde de
les dispenser du service. Voici, messieurs, comment le service se présente :
dans les communes de 3,000 âmes et au-dessous le service de la garde civique
sera nul, sauf dans les circonstances tout à fait extraordinaires ; dans les
communes d'une population supérieure, les instituteurs devront faire le service
comme les autres citoyens ; or dans les communes d'une population aussi élevée
l'exemption accordée aux instituteurs n'augmentera pas sensiblement la charge
des autres citoyens.
Si on ne veut pas accorder
cette exemption d'une manière générale, je demanderai, au moins, qu'il soit
permis au chef de la garde de dispenser les instituteurs du service.
M. Delfosse. - Je ferai remarquer que
l'observation de M. de Theux se rapporte à l'article 21.
- L'article 20 est adopté
avec les modifications proposées par M. le ministre de l'intérieur.
M. le président. - Voici d'abord la partie
de l'article 21 qui concerne les exemptions définitives :
« Art. 21. Sont exemptés du
service : Définitivement :
A. Les personnes atteintes
d'infirmités incurables qui les rendent inhabiles au service de la garde
civique.
B. Les ministres d'un culte
salariés par l'Etat ;
M. Rodenbach. - Messieurs, d'après
cette disposition les ministres d'un culte ne seraient exempts que lorsqu'ils
sont salariés par l'Etat ; or il y a des ministres du culte qui sont pas
salariés personnellement par l'Etat, bien que le culte auquel ils appartiennent
soit salarié, et aux termes de la rédaction actuelle, ceux-là devraient faire
partie de la garde civique. Je crois que telle n'est pas l'intention de la
chambre et du gouvernement.
Il faudrait donc supprimer
l’«s» du mot salariés.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, je demande le retranchement des mots
« salariés par l'Etat ». Depuis le premier vote, j'ai reçu une
réclamation d'un ministre protestant qui n'est pas salarie par l'Etat. Tout le
monde sait que dans le protestantisme il y a beaucoup de communions dissidentes
; nous ne pouvons pas les salarier toutes. La Constitution doit être appliquée
largement. Il est bien entendu d'ailleurs que l'exemption définitive ne sera
pas accordée à un individu quelconque qui viendra se proclamer ministre d'un
culte.
- Le paragraphe de
l'article 21, concernant les exemptions définitives, est mis aux voix et
définitivement adopté, avec la suppression des mots « salariés par
l'Etat ».
M. le président. - Nous arrivons au
paragraphe relatif aux exemptions temporaires qui commencent par les n°3° à 7°
de l'article 20, numéros formant maintenant les littera. C à G de l'article 21.
« Temporairement :
« C. Les procureurs
généraux près les cours d'appel, les procureurs du roi près les tribunaux de
première instance, ainsi que les juges d'instruction.
« D. Les gouverneurs
des provinces.
« E. Les commissaires
d'arrondissement.
« F. Les juges de
paix.
« G. Les échevins dans
leur commune.
« H. Les commissaires
de police et autres agents de la force publique, les forestiers de l'Etat et
des établissements publics.
« I. Les employés
inférieurs de l'administration des postes et des chemins de fer de l'Etat,
jugés indispensables au service par le ministre compétent ;
« J.
Les directeurs et gardiens des prisons de toutes catégories ;
« K. Les officiers,
sous-officiers, caporaux et soldats des gardes municipales, des corps de
pompiers soldés, et faisant un service journalier ;
« L. Les préposés au
service actif des douanes et accises et taxes municipales ;
« M. Les élèves en
théologie pour les cultes salariés par l'Etat ;
« N. Les
pilotes-côtiers et des ports.
M. Verhaegen. - Messieurs, on a oublié
dans ce paragraphe les greffiers des juges d'instruction. Aux termes de la loi,
le juge d'instruction ne peut opérer sans son greffier, et même les
procès-verbaux doivent être parafés par lui. Je n'insisterai pas davantage. Il
me suffit d'avoir signalé cet objet à l'attention de la chambre.
M. le président. - M. de Theux propose
d'ajouter : « Les instituteurs peuvent être dispensés du service par le chef de
la garde.»
Voici une disposition
additionnelle proposée par M. le ministre de l'intérieur :
«§... Les consuls généraux,
consuls et vices-consuls des puissances étrangères, autorisés à exercer leurs
fonctions.
« Néanmoins si ces agents
ont la qualité de Belges, ou si, n'ayant pas cette qualité, ils ont été admis à
établir leur domicile en vertu de l'article 13 du code civil, ils doivent
fournir la preuve que les puissances dont ils tiennent leurs commissions,
accordent, chez elle, un semblable privilège aux agents belges de la même catégorie.
»
M.
le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, si
l'honorable M. de Theux avait assisté à la première discussion, il aurait vu
que l'esprit de la chambre était absolument contraire à l'extension des
exemptions. On a retranché un grand nombre de fonctionnaires que le projet de
loi avait fait passer avant les instituteurs pour l'exemption. Je comprends
très bien que pour les élèves, il y aura certains inconvénients, certains
jours, à voir l’instituteur faire le service de la garde civique Dans les
circonstances ordinaires, comme le service aura lieu le dimanche, il n'y a pas
d'inconvénient à ce que l'instituteur se déplace pour le service. Dans les
circonstances extraordinaires l’instituteur pourra être exempté si le chef
reconnaît qu'il est indispensable à la bonne tenue de l'école. Il ne faut pas
dans la loi de mention spéciale, parce qu’il y a un grand nombre de
fonctionnaires qui, au même titre, pourraient invoquer les ] mêmes raisons,
pour obtenir une dispense.
Quant à l'addition que. je
propose, il s'agit des consuls des puissances étrangères. Ceux qui sont
étrangers ne serviront pas, ceux qui sont Belges serviront pour autant que nos
consuls à l'étranger ne soient pas exempts du service. Elle s'explique d'elle-même.
C'est à la demande du ministre des affaires étrangères que j'ai fait ma
proposition.
M. de Theux. - Au fond, nous sommes
d'accord. Je désire que dans certaines circonstances, les instituteurs puissent
être exemptés par le chef de la garde. Il y a prestation d'un service ; en
exigeant cette prestation de service, vous pouvez priver de 50 à 200 élèves de
la leçon ; c'est là un inconvénient très grave pour un avantage très mince. Ce
n’est que dans les grandes communes que les instituteurs seront dans le cas (page 1345) de faire le service. Si la
facilité n'est pas donnée par la loi au chef de la garde de les exempter, il ne
pourra pas prendre sur lui de le faire ; si, au contraire, on lui donne cette
faculté, il n'en usera que pour autant que la sûreté publique n'en éprouve pas
de dommage ; il y a utilité pour l'enfance que l'instituteur puisse être
exempté.
M. de Brouckere. - Nous avons deux catégories
d'exemptés ; les uns exemptés définitivement, les autres exemptés
temporairement. L'honorable préopinant voudrait créer une troisième catégorie
que le colonel pourrait exempter. Si l'on peut faire valoir quelques
considérations en faveur des instituteurs, ces mêmes considérations pourraient
être appliquées à un grand nombre de fonctionnaires que leurs fonctions doivent
empêcher de faire personnellement leur service de garde civique ; il faut
abandonner la décision à prendre en pareil cas au colonel. Il ne faut pas
établir dans la loi une catégorie spéciale pour les instituteurs.
Savez-vous ce qui
résulterait de l'amendement de M. de Theux, s'il était adopté ?Les colonels de
la garde civique ne pourraient pas exempter d'autres fonctionnaires que les
instituteurs, parce que la loi ne leur en aurait pas donné la faculté. Cet
amendement aurait des conséquences fâcheuses. Si on veut faire une nouvelle
nomenclature de personnes ayant droit à l'exemption, cette catégorie doit être
étendue à un très grand nombre de fonctionnaires.
Il reste compris que les
commandants de garde civique sont autorisés à exempter ceux à qui leur position
donne des titres à une exemption, le jour où ils ne peuvent pas se rendre à la
convocation.
M. de Garcia. - En présence de la
discussion, il semble que le colonel de la garde serait autorisé à prononcer
des exemptions qui ne seraient pas dans la loi. La loi veut que le service de
la garde civique soit personnel, sauf les exemptions inscrites dans la loi. Le
colonel ne doit donc pas pouvoir accorder les exemptions prévues par
l'amendement de M. le comte de Theux. Il y aurait là un arbitraire auquel je ne
pourrais donner mon assentiment. Il en serait autrement s'il ne s'agissait que
de postposer un service. Par exemple, je veux bien que le commandant d'un corps
de garde civique puisse remettre le service d'un jour à un autre ; mais je
n'admets pas que le colonel puisse accorder une exemption à aucun citoyen.
Le service doit être fait
par tout le monde ; pour qu'on le fasse bien, il ne faut pas l'ombre
d'arbitraire, et cela pourrait avoir lieu si on conférait à un commandant
quelconque un droit d'exemption autre que celui que j'ai indiqué. Les charges
de l'institution de la garde civique, assez lourdes pour tous, ne peuvent
devenir plus légères que par le concours de tous.
D'après ces considérations
je voterai contre l'amendement de l'honorable comte de Theux, et j'insiste pour
qu'il soit bien entendu que le commandant des gardes civiques n'a pas le droit
de créer des exemptions d'une manière absolue.
M. Manilius. - Au premier vote, je me
suis opposé aux exemptions nombreuses qui étaient proposées ; pour les citoyens
appelés à faire le service de la garde civique, le plus grand nombre sont
retenus chez eux par leurs affaires, des permissions doivent leur être
accordées constamment pendant la journée ; mais ce ne sont pas là des
exemptions. Il est des gardes qui ne peuvent pas faire le service de jour, et
qui le font de nuit ; des permissions à cet effet sont données par le chef de
la garde, le capitaine de le compagnie ou le commandant du poste.
Je
ne suis pas partisan de l'amendement de M. de Theux ; je le combats ; du moment
qu'on introduit dans loi la faculté de donner des exemptions à certains
individus, on la borne là, comme l'a dit M.de Brouckere ; si vous permettez
d'exempter les maîtres d'école, il faut le permettre aussi pour une foule
d'autres fonctions. Il y a un moyen de se soustraire au service quand1 on ne
peut pas le faire ; on ne se rend pas à la convocation, sauf à justifier son
absence devant le conseil de discipline qui acquitte.
L'amendement de M. de Theux
est parfaitement inutile.
M. de Brouckere. - Je persiste à repousser
l'amendement de l'honorable M. de Theux ; du reste je vois avec plaisir qu'il
n'insiste plus pour son adoption ; si on l'adoptait, il faudrait l'étendre aux
professeurs des athénées, des universités et à une foule d'autres
fonctionnaires. Je maintiens donc ce que j'ai dit pour les instituteurs, comme
pour beaucoup d'autres personnes.
M. de Theux. - Je ne veux pas insister davantage.
Ici, il ne s'agit pas d'un avantage personnel pour les instituteurs, mais de
considérer l'intérêt des jeunes gens qui fréquentent l'école, intérêt très
considérable. Je n'ai pas voulu proposer l'exemption d'une manière absolue ; ;
j'ai seulement demandé l'autorisation pour le chef de la garde d'accorder cette
exemption ; il ne l'accordera que temporairement, pour autant qu'il n'en
résulte pas de préjudice pour la sûreté publique.
Nous devons-nous en
rapporter au commandant de la garde civique, qui pourra, non dispenser d'une
manière générale (je suis sur ce point d'accord avec l'honorable M. de Garcia),
mais accorder la dispense de se rendre, à tel jour ou à telle heure, à l'appel
qui aura été fait.
Un conseiller à la cour
d'appel, un juré seront commandés pour la garde civique un jour où ils sont de
service à la cour d'assises. Ils seront dispensés du service de la garde
civique. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. Mais c'est inutile. Nous
sommes d’accord qu'il faut s’en rapporter au chef de la garde qui dispensera
toutes les personnes appelées pour un service qui requerra leur présence..
M. de Theux. - D'après les explications
qui ont été données, puisqu'il est entendu que le chef de la garde pourra
accorder des exemptions temporaires, je retire mon amendement.
- La chambre maintient
définitivement la suppression à l'article 20 des dispenses de service qui ont
été rejetées au premier vote et adopte l’article 21 avec le transfert des
dispenses formant les n°3° à 7° de l'article 20 à l'article 21 dont ces numéros
forment les litt. C et suivants.
Article 22 (nouveau)
La disposition concernant
les consuls étrangers, proposée par M. le ministre de l'intérieur, est adoptée
; elle forme l'article 22.
Article 22
La chambre adopte
définitivement l'article 22, qui devient l'article 23.
Elle passe au titre III,
« Formation du contrôle », et à l'article 23 devenu l'article 24, et
ainsi conçu :
« Art. 23. Il est établi
deux contrôles des hommes destinés à composer les compagnies sédentaires, l'un
de service ordinaire et l'autre de réserve.
« Les hommes portés sur ce
dernier contrôle ne sont appelés à faire partie de la garde civique que dans
des circonstances extraordinaires.
« Les gardes qui peuvent
s'habiller à leurs frais sont seuls tenus de concourir au service ordinaire et
constituent les compagnies.
« Néanmoins, dans les
communes de 5,000 âmes et au-dessus où le nombre des gardes qui peuvent
s'habiller à leurs frais n'atteindrait pas celui de quarante hommes dans chaque
compagnie sédentaire, la commune est tenue de parfaire ce nombre en appelant au
service ordinaire ceux des gardes qui peuvent le plus facilement contribuer à
leur habillement et qui font partie du contrôle de réserve ; dans ce cas, elle
doit contribuer pour le surplus. »
M.
le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - On a adopté au premier
vote, sauf à y revenir au second, le chiffre de 40 hommes par chaque compagnie.
Le projet du gouvernement portait à 80 hommes le chiffre actuel qui, aux termes
de la loi de 1833, est aujourd'hui de 60 hommes. Nous considérons ce chiffre
comme indispensable pour faire de bonnes compagnies. En effet, si du chiffre de
40 hommes vous retranchez les cadres, il restera 20 hommes, chiffre insuffisant
pour former une compagnie. Nous retranchons donc le chiffre de 60 hommes, et
nous supprimons les mots : « de 5,000 âmes et au-dessus. »
M. Delfosse. - Ce qui avait engagé la
section centrale à substituer le chiffre de 40 à celui de 60, c'était la
crainte d'imposer des charges trop fortes aux communes. Mais toutes réflexions
faites, cette crainte a paru peu fondée. La section centrale avait cru d'abord
que les compagnies ne seraient que de 80 à 100 hommes. Mais elles pourront être
beaucoup plus fortes, elles pourront être de 200 hommes. Il y aura dans chaque
compagnie sédentaire des hommes placés sur le contrôle de réserve, qui ne
seront convoqués que dans les circonstances extraordinaires et qui ne seront pas
tenus de s'habiller. Les compagnies proprement dites comprendront les gardes
qui peuvent s'habiller et qui feront le service ordinaire.
On pourrait dire « celui de
60 hommes par compagnie « au lieu de « : celui de 40 hommes dans chaque
compagnie. »
M. de Garcia. - J'appuie la proposition
du gouvernement, parce que le chiffre de quarante hommes ne comporte pas une
organisation telle qu'on puisse obtenir des résultats avantageux. Le minimum de
60 hommes par compagnie est indispensable pour atteindre ce but. Ce chiffre
était celui fixé par la loi sur la garde communale d'avant la révolution. Je
faisais partie de cette garde, et j'ai la conviction qu'il est impossible
d'exercer et d'utiliser une compagnie si elle ne se compose de 60 hommes au
moins.
J'appuie donc la
proposition du gouvernement.
- L'article est adopté avec la suppression des
mots « de 5,000 âmes et au-dessus » et avec la substitution des mots « 60
hommes, par compagnie» aux mots « 40 hommes dans chaque compagnie. »
Article 26
L'article 26 est
définitivement adopté.
« Art. 27. La force d’une
compagnie d'infanterie est fixée au minimum de quatre-vingts hommes, officiers,
sous-officiers et caporaux compris, et, dans les communes de 5,000 âmes, au
minimum de cent hommes.
« Il y aura par compagnie :
« Un capitaine,
« Un lieutenant,
« Deux
sous-lieutenants,
« Un sergent-major,
« Quatre sergents,
« Un fourrier,
« Huit caporaux,
« Un ou deux tambours.
»
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - Il faut mettre cet article en harmonie avec le
dernier paragraphe de l'article 23. Je propose de rédiger ainsi le premier paragraphe
: «La force d'une compagnie d'infanterie est fixée au minimum de 60 hommes,
officiers, sous-officiers et caporaux-compris. » Les mots « et dans les
communes, etc. », seraient supprimés.
- L'article ainsi rédigé
est adopté.
« Art. 30. L'état-major
d'une légion se compose, outre le chef de la légion :
« D'un
lieutenant-colonel, lorsque celle-ci a trois bataillons,
« D'un adjudant-major,
ayant rang de capitaine
« D'un
quartier-maitre, ayant rang de capitaine
« Dun médecin, ayant
rang de capitaine
« D'un rapporteur près
le conseil de discipline, ayant rang de capitaine
« D'un lieutenant ou
sous-lieutenant porte-drapeau,
« D'un tambour-major.
»
(page 1346) M.
Delfosse. - Je propose de supprimer les mots ou sous-lieutenant.
On ne dit pas quand il y aura lieu de conférer le grade de lieutenant ou celui
de sous-lieutenant. Il convient que le porte-drapeau de la légion ait le grade
de lieutenant.
L'honorable M. Eenens avait
proposé d'ajouter le mot « lieutenant », pour qu'un lieutenant de
compagnie pût devenir porte-drapeau sans descendre de grade. On entre dans les
vues de l'honorable M. Eenens, en supprimant les mots « ou
sous-lieutenant ».
- La suppression des mots
ou sous-lieutenant est adoptée.
Article 31
M. Delfosse. - A l'article 31, au lieu
de : « le gouvernement place », je propose de dire : « le
gouvernement peut placer ». Il peut y avoir des raisons pour que le
gouvernement ne place pas les gardes des communes limitrophes sous l'autorité
du commandant supérieur.
- L'article 31, ainsi
modifié, est définitivement adopté.
Articles 33 et 34
M. Delfosse. - L'article 34 porte : «
Les élections se renouvellent tous les cinq ans ».
On pourrait croire qu'il ne
s'agit que des élections mentionnées à l'article 33 pour les grades de la
compagnie. Pour rendre l'article applicable à tous les officiers
indistinctement, je proposerai de placer l'article 34 avant l'article 33, et de
le rédiger ainsi :
« Les élections et
nominations sont renouvelées tous les cinq ans. »
- La proposition de M.
Delfosse est adoptée.
En conséquence l'article 34
devient l'article 33.
Article 51
L'article 51 est
définitivement adopté.
Article 54
« Art. 54. Une commission
d'examen, composée d'un officier de chaque grade, nommée annuellement par le
chef de la garde et présidée par lui, prononcera le remplacement des officiers
et des sous-officiers qui, six mois après leur élection, n'auraient pas les
connaissances déterminées par un règlement d'administration, et des
sergents-majors et fourriers qui ne seraient pas aptes à remplir ces fonctions.
« Dans le cas du présent
article, les titulaires déclarés démissionnaires ne peuvent être élus à un
grade qu'aux élections générales. »
M. Delfosse. - Je propose de rédiger
l'article comme suit :
« Une commission d'examen,
présidée par le chef de la garde et composée d'un officier de chaque grade,
nommé annuellement par lui, prononcé, etc. »
A la fin du paragraphe, au
lieu de : « remplir ces fonctions », il faut dire : « remplir
leurs fonctions ».
- L'article ainsi modifié
est adopté.
Article 55
« Art. 55. Le gouverneur
peut, à la demande du chef de la garde et sur l'avis conforme du collège échevinal,
suspendre tout officier élu. Celui-ci est préalablement entendu dans ses
observations.
« Cette suspension ne peut
dépasser trois mois. Ce délai expiré, si l'officier n'est pas rendu à ses
fonctions, les gardes sont convoqués pour procéder à une nouvelle élection. »
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - Au lieu des mots : « du collège
échevinal », je propose de dire : du collège « des bourgmestre et
échevins ».
M. Delfosse. - Au deuxième paragraphe,
au lieu de : « cette suspension,» je propose de dire : « la suspension. »
- Ces deux modifications
sont adoptées.
« Art. 59. L'inspecteur
général, les officiers de son état-major et ceux de l'état-major mentionné à l'article
31, sont nommés par le Roi.
« Le Roi nomme également,
parmi les officiers du corps, sur une liste triple de candidats, formée par
eux, les colonels, les lieutenants-colonels, les quartiers-maîtres et les
rapporteurs.
« Les officiers du
bataillon nomment le major, l'adjudant-major et les médecins du bataillon.
« Les officiers de la
légion nomment l'adjudant-major, le médecin et le porte-drapeau de la légion. »
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, il y aura quelques changements à
apporter à l'article 59.
D'abord il n'est pas parlé
de la nomination du commandant supérieur. Il résulte bien de l'article 31 que
cette nomination sera faite par le Roi. Cependant la loi ne s'explique pas
d'une manière formelle à cet égard, et je pense qu'il est bon qu'elle s'en
explique.
Voici comment serait rédigé
le premier paragraphe :
« L'inspecteur général, le
commandant supérieur et les officiers de leur état-major, sont nommés par le
Roi. »
Au deuxième paragraphe, je
demande, parmi les nominations attribuées au Roi, sur la proposition des
officiers, celle des adjudants-majors. Ceux-ci sont chargés aujourd'hui de la
comptabilité des objets d'armement et d'équipement, et il serait utile de leur
conserver cette fonction. Or, en vertu de la Constitution, il peut être fait,
même au-dessous du grade de capitaine, une exception au principe électif, pour
la nomination des officiers comptables.
En troisième lieu,
messieurs, lorsque la nomination était attribuée au Roi sans présentation, on
voulait que cette nomination ne sortit point des cadres, on astreignait le
gouvernement à choisir parmi les officiers, rendant ainsi hommage au principe
de l'élection. Aujourd'hui la nomination aura lieu sur la proposition des officiers.
J'ai expliqué dans la
première discussion les motifs qui m'ont porté à me rallier à ce dernier
système ; je l'ai fait par esprit de conciliation, afin d'arriver à un vote
unanime. C'est ce qui a eu lieu. Eh bien, messieurs, il convient maintenant que
le choix des officiers ne soit pas restreint dans la limite des cadres, ils
peuvent présenter à la nomination royale de simples gardes qui rempliraient
parfaitement toutes les conditions désirables. Je proposerai donc de supprimer
les mots : « Parmi les officiers du corps. »
- L'article 59 est mis aux
voix et définitivement adopté avec les modifications proposées par M. le
ministre de l'intérieur.
Article 60
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - A l'article 60, il faut supprimer le mot :
« tous » ; c'est inutile.
- Cette suppression est
adoptée.
Article 61
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - A l'article 61, la section centrale a substitué une
nouvelle rédaction à celle du projet du gouvernement, qui n'était pas très
bonne, j'en conviens ; mais celle de la section centrale ne vaut guère mieux.
Je proposerai de dire :
« Le Roi peut conserver, à
titre honoraire, leurs grades à ceux, etc. »
- L'article 61 est
définitivement adopté avec cette modification.
Articles 63 et 65
Les amendements introduits
dans les articles 63 et 65 sont définitivement adoptés sans discussion.
Article 67
M. Delfosse. - Il faut faire disparaître,
de l'article 67, les mots qui se trouvent entre parenthèses. Ils sont
complètement inutiles.
Cette suppression est
adoptée.
« Art. 83. Les gardes sont
exercés au maniement des armes et aux manœuvres, au moins douze fois par an.
Ces exercices ont lieu le dimanche et ne peuvent durer plus de deux heures.
« Les gardes jugés
suffisamment instruits par la commission d'examen instituée à l'article 84,
sont dispensés d'y assister. »
M. le ministre de l’intérieur
(M. Rogier). - Messieurs, je propose de retrancher les mots : «
Par la commission d'examen instituée à l'article 54. » Cette commission
d'examen aura déjà fort à faire pour examiner les officiers ; si vous la
chargiez encore de l'examen de tous les gardes, ce sera une besogne à n'en pas
finir et vous ne trouverez pas d'officiers qui veuillent faire partie d'une
commission ainsi surchargée de travail. Dans les grandes villes il y aura
souvent des centaines de gardes à examiner. Je crois donc qu'il faut dire
simplement :
« Les gardes jugés
suffisamment instruits sont dispensés d'y assister. »
- Cette rédaction est
adoptée.
Article 86
M. Delfosse. - Messieurs, la rédaction
de l'article 86 n'est pas française ; au lieu de : « Réunir dans une même
division, peloton ou section. » Je propose de dire : « Réunir en divisions,
pelotons ou sections. »
- Cette modification est
adoptée.
« Art. 90. Tout officier de
service et tout chef de poste, quel que soit son grade, peut prononcer contre
les infractions aux règles du service l'une des peines suivantes :
« 1° La réprimande avec
mise à l'ordre ;
« 2° La double faction ;
« 3° Les gardes,
patrouilles ou exercices extraordinaires.
« Il peut même faire
désarmer le délinquant qui serait en état d'ivresse ou d'insubordination grave,
et ordonner son arrestation immédiate et sa détention pendant vingt-quatre
heures, sans préjudice des peines à prononcer par le juge compétent.
« Tout refus de la part des
gardes à ce requis, d'effectuer l'arrestation du délinquant et de le conduire
au lieu désigné, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours, au moins. »
M.
Delfosse. - Au premier paragraphe, au lieu de : « La réprimande
avec mise à l’ordre, » Je propose de dire : « Avec ou sans mise à l'ordre. »
Au deuxième paragraphe, au
lieu des mots : « Sans préjudice des peines à prononcer par le juge
compétent, » je propose : « Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a
lieu. » Il va sans dire que les peines doivent être prononcées par le juge
compétent.
Quant à la peine comminée
par le dernier paragraphe, je la trouve trop sévère. Punir de 15 jours
d'emprisonnement au moins le garde qui aura refusé d'arrêter un de ses
camarades, un de ses amis peut-être, c'est d'une sévérité excessive ; pourquoi
ne pas placer ce refus de service sur la même ligne que tout autre refus de
service ? Tout refus de service peut, aux termes de l'article 93, être puni
d'un emprisonnement d'un à cinq jours, d'une amende de 2 à 15 francs, et même
du renvoi de la garde pour une ou plusieurs années, suivant la gravité des cas.
Remarquez que, d'après la
proposition du gouvernement, l'emprisonnement serait de 15 jours au moins.
Je propose donc la
suppression de ce paragraphe.
M. de Garcia. - Messieurs, je crois que
le paragraphe doit être maintenu. Il est cependant une observation de
l'honorable M. Delfosse à laquelle je me rallie : c'est qu'il faut laisser plus
de latitude pour l'application de la peine. Je reconnais volontiers qu'un
minimum d'emprisonnement de 15 jours est trop.
Toutefois, je n'admets pas
la raison que l'honorable membre a donnée. Un garde, a-t-il dit, pourrait être
exposé à devoir arrêter un ami. Il n'y a pas d'amitié pour moi quand il s'agit
d'un service imposé par la loi. Dans l'intérêt de la discipline et de la
sécurité publique, il faut avant tout que tout garde requis fasse son devoir.
Je propose d'amender
l'article en discussion comme suit : «d’un emprisonnement qui ne pourra excéder
15 jours.» De cette manière, il y aura pour l'application de la peine toute la
latitude qu'on peut raisonnablement désirer.
- L'amendement est appuyé.
(page 1347)
M. Manilius.
- Je crois aussi que la peine est un peu forte. L'article est rédigé d'une
manière trop générale. Je comprends que les gardes qui refuseraient le service
soient punis sévèrement. Je propose de rédiger la disposition ainsi qu'il suit
:
« Tout refus de la
part des gardes étant de service, etc. »
- L'amendement est appuyé.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, les raisons qu'on fait valoir contre la disposition
en discussion m'engagent à persister dans la demande du maintien de cette
disposition. C'est parce que des gardes peuvent trouver, dans certains cas, des
difficultés à mettre la main sur des camarades, des amis, qu'il faut vaincre en
eux ces résistances naturelles par la menace d'une peine plus forte. Cependant
je ne m'oppose pas à la proposition de M. de Garcia, mais à part cet
adoucissement, je maintiens la disposition.
M. Delfosse. - L'honorable M. de Garcia
m'a fait dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que l'amitié était une
raison pour se dispenser d'obéir à ses chefs, je l’ai si peu dit que j'ai
demandé que l'infraction à la discipline prévue par ce paragraphe fût punie,
comme toutes les contraventions de même nature, soit d'une amende, soit d'un
emprisonnement de 1 à 8 jours, soit du renvoi de la garde. J'ai seulement
soutenu, et l'honorable M. de Garcia a partagé mon avis, que la peine comminée
par le dernier paragraphe est trop forte.
Je
persiste à croire qu'il est inutile d'adopter une disposition spéciale pour le
refus de service, prévu par ce paragraphe ; d'autres refus de service peuvent
avoir tout autant, peut-être même plus de gravité, et cependant l'art. 95 ne
permet pas de les punir d'un emprisonnement de plus de 8 jours.
Remarquez bien que
l'article 87 porte :
« Tout garde requis
pour un service doit obéir, sauf à réclamer devant le chef du corps. »
Et l'infraction à l'article
87 est. punie, en vertu de l'article 93, d'une amende ou d'un emprisonnement
d'un à cinq jours ou du renvoi de la garde.
Du reste, l'amendement de
l'honorable M. de Garcia améliore considérablement le dernier paragraphe de
l'article 90 ; il fait disparaître ce que cette disposition avait d'exorbitant,
mais je préférerais la suppression du paragraphe.
M. de Garcia. - Messieurs, si la
chambre adopte l'échelle de 1 à 15 jours que je propose, je persiste à croire que
la disposition n'a rien de trop rigoureux, et que ceux qui seront appelés à
l'appliquer apprécieront convenablement les circonstances. Quant à moi, je ne
pense pas que, pour certains cas, un emprisonnement de 15 jours soit une peine
exorbitante. Loin de là : dans les faits qu'on veut réprimer, il peut y avoir
des infractions très graves à la discipline. Si tout un poste refusait le
service, il pourrait y avoir là un danger sérieux. Je pense donc qu'il y a lieu
d'adopter un emprisonnement de 1 à 15 jours.
L'honorable M. Delfosse,
pour combattre cette proposition, dit qu'il est possible qu'il y ait des cas
d'insubordination plus forts que celui-là et qui ne sont pas punis de la même
peine. Que l'honorable membre nous indique ces cas, et nous les rendrons passibles
de la même peine. Mais dire qu'il ne faut pas punir des infractions, parce
qu'il y aurait des infractions plus fortes qu'on n'indique pas, et qui
échapperaient à la peine, ce n'est pas là une argumentation sérieuse.
M. Rousselle. - Messieurs, dans cet article, on a probablement
l'intention de faire prononcer sur le refus de service par le tribunal
correctionnel plutôt que par le conseil de discipline. Je ne saurais me rallier
à cette proposition. Les faits qui se passent pendant le service de la garde
civique ou à l'occasion de services commandés par le chef et qui ne tombent pas
dans la loi pénale ordinaire, doivent être punis par le conseil de discipline
de la garde.
Je pense donc qu'il faut supprimer
tout le paragraphe, et si l'on veut prononcer une peine plus forte dans le cas
dont il s'agit, il faut le dire au n°3 de l'article 93.
Quant à moi, je voulais
rentrer dans les idées de M. de Garcia. Je trouve que la peine de 15 jours de
prison est trop forte pour le fait dont il s'agit et que cinq jours seraient
bien suffisants.
M. de Garcia. - Je ne conçois pas le
motif pour lequel l'honorable M. Rousselle veut que le délit prévu dans
l'article en discussion, qui est un délit de rébellion, ne soit pas déféré aux
tribunaux. Il voudrait que cela fût renvoyé au conseil de discipline, par le
motif que les conseils de discipline seront plus à même d'apprécier les faits.
Ceci n'est rien moins que démontré. En effet, la poursuite de ces délits devant
les tribunaux correctionnels sera faite suivant les formes ordinaires, et
partant tout assure que bonne justice sera rendue. D'un autre côté, à raison de
la gravité du méfait, qui peut présenter le caractère de rébellion, il est
encore utile que la connaissance en soit déférée à la justice ordinaire. En
résumé, messieurs, je pense qu'à raison des circonstances plus ou moins graves
que peuvent présenter les faits qu'on veut réprimer, il y a lieu de conserver
l'échelle d'un à quinze jours d'emprisonnement et qu'il faut également
conserver aux tribunaux correctionnels la connaissance de ces délits.
M. Verhaegen. - Si j'ai bien compris l'honorable
M. Delfosse, il n'y aurait pas lieu de punir d'une peine plus sévère le délit
dont il s'agit qu'une foule d'autres cas de refus de service. On connaît tous
les cas prévus par l'art. 93, ils sont punis d'un emprisonnement de 8 jours au
plus ; cela ne m'empêche pas de dire, comme M. de Garcia, que celui qui sous
les armes refuse d'obéir à son chef, pose un fait très grave ; c'est un
véritable fait de rébellion.
J'aime beaucoup mieux
n'avoir pas de garde qu'une garde qui n'obéit pas. Quand un homme se trouve
sous les armes, il faut qu'il obéisse. Le refus est un fait très grave. Je ne
trouve pas que 15 jours de prison soient une peine trop forte, seulement il
faudrait coordonner les autres refus de service avec cette disposition. Je prie
M. le ministre d'examiner le fait qui se présente. Le refus de service doit
être puni d'une peine assez sévère pour en éviter les inconvénients. On
pourrait se mettre d'accord avec l'honorable M. Delfosse en élevant
l'emprisonnement prononcé par l'article 93 à 15 jours comme dans le cas dont il
s'agit, tout le monde serait d'accord.
M.
le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Il faut coordonner le
paragraphe final de l'article avec les paragraphes précédents. Il ne s'agit pas
ici d'un service ordinaire : c'est un service spécial qu'on requiert dans des
circonstances spéciales.
Dans quelles circonstances
requiert-on l'arrestation ? Dans le cas où le délinquant serait en état
d'ivresse, d'insubordination grave ; dans l'un et l'autre cas, le refus
d'arrêter un individu qui jetterait le désordre dans les rangs serait un
manquement très grave, il pourrait entraîner l'insubordination dans tous les
rangs ; c'est pourquoi on a établi une peine spéciale pour ce refus très grave.
Je pense qu'avec l'amendement de M. de Garcia, ceux qui craignaient
l'application d'une peine trop sévère, doivent être rassurés.
M.
Delfosse. - Il est certain que la peine était beaucoup trop
sévère. Le ministre avait proposé un emprisonnement de quinze jours au moins,
de sorte qu'on aurait pu porter la peine à cinq ans.
M. Lesoinne. - On parle de cas de
rébellion envers les chefs, mais on ne parle pas de la possibilité d'un moment de
colère d'un chef qui pourrait le porter à ordonner une arrestation pour un
refus de service ; le maximum du cinq jours de prison me paraît suffisant.
- M. Verhaegen. remplace M. Liedts au
fauteuil.
M. Liedts. - Je n'ai pas l'habitude
de me mêler aux débats, mais le cas dont il s'agit mérite que j'en dise deux
mots. D'après l'amendement de M.de Garcia, 15 jours de prison ne seraient plus
que le maximum, le juge pourrait abaisser la peine à un seul jour. Je trouve
que la disposition avec cette modification, qui fait disparaître la latitude
excessive de la première rédaction, doit être adoptée. En effet il ne s'agit
pas ici du simple cas de refus de service, il s'agit d'un service dû légalement
aux termes de l'article 234 du code pénal ; c'est plutôt avec cet article que
la disposition qui nous occupe doit être mise en harmonie.
Je suppose un officier ou
un sous-officier de la force publique à qui on ordonne d'opérer une arrestation
et qui s’y refuse ; savez-vous à quelle peine il s'expose ? Au minimum d'un
mois à trois mois d'emprisonnement. Supposons que ce sous-officier ayant des
gardes sous ses ordres ordonne cette arrestation et que les gardes s'y
refusent, nous ne voudrions pas qu'ils fussent passibles d'un emprisonnement
dont le maximum ne peut pas dépasser 15 jours, tandis que le sous-officier
serait passible d'un emprisonnement d'un à trois mois ! Je trouve que la peine
réduite au maximum de 15 jours n'excède pas la proportion du délit qu'il s'agit
de réprimer ; car il ne faut pas perdre de vue que ce délit ne rentre pas dans
les cas ordinaires de refus de service, mais est un refus de service dû
légalement.
Je pense que l'amendement
de M. de Garcia peut être adopté par la chambre.
- L'amendement de M. de
Garcia est mis aux voix et adopté.
- M. Liedts remonte au fauteuil.
M. le président. - Au même article, au
n°1°, M. Delfosse propose de dire :
« La réprimande avec ou
sans mise à l'ordre. »
- Cet amendement est
adopté.
La substitution des mots :
« Sans préjudice des peines plus graves s'il y a lieu » à ceux-ci : « Sans
préjudice des peines à prononcer par le juge compétent, » est adoptée.
L'article 90, ainsi amendé,
est ensuite adopté dans son ensemble.
Article 91
L'article 91 est
définitivement adopté.
M. le président. - La chambre passe à
l'article 92 ainsi conçu :
« Art. 92. Tout membre
de la garde, convaincu d'avoir, soit méchamment détérioré, soit détruit, soit
donné, soit engagé ou mis en nantissement , soit vendu ou détourné les armes ou
effets d'habillement et d'équipement qui lui ont été confiés par le
gouvernement ou la commune, est puni par le tribunal correctionnel des peines
comminées par l'article 408 du Code pénal, et condamné en outre au
remboursement de la valeur de ces objets.
« Ceux qui ont, avec
connaissance, acheté, reçu ou recelé ces objets, sont punis des mêmes peines.
« L'article 463 du
Code pénal peut être appliqué. »
M. le président. - On est convenu de mettre
cet article en harmonie avec la loi relative au détournement des effets
militaires.
M. de Garcia. - Comme vient de dire M.
le président, j'ai fait une réserve sur l’article 92. Le motif de cette réserve
est simple. En 1846 la législature a fait une loi relative au détournement des
effets militaires. Celte loi inflige des peines à des méfaits de la nature de
ceux qui nous voulons réprimer ici. Ces peines comminées contre les militaires
(page 1348) de l'armée de ligne sont
moins sévères que celles portées par la présente disposition contre les gardes
civiques. Cette anomalie s'explique, si l'on fait attention que quand le
gouvernement a présenté le projet de loi actuelle, la loi relative au
détournement des effets militaires n'était pas votée.
Pour mettre les deux lois
en harmonie, je propose de rédiger la fin de l'article après les mots : « Le
gouvernement ou la commune », comme suit : « Est condamné par le
tribunal correctionnel à un emprisonnement de 6 jours à un an, à une amende de
5 à 500 fr. et au remboursement de la valeur de ces objets. Ceux qui ont avec
connaissance acheté, reçu ou recelé ces objets sont punis des mêmes peines. Les
articles 59, 60, 62 et 463 sont
applicables aux délits ci-dessus qualifiés. »
Ce sont les termes de la
loi du 24 mars 1846.
J'ai cru devoir ajouter les
articles 59, 60 et 62, relatifs à la complicité.
M. le ministre de la
justice (M. de Haussy). - Je demanderai la suppression des mots « mis en
nantissement », le mot « engagé » suffit.
- L'article 92 est adopté avec
les modifications proposées par M. de Garcia et par M. le ministre de la
justice.
Article 105
« Art. 105. Aucune
demande adressée par un citoyen astreint par son âge au service de la garde
civique pour obtenir une place salariée directement ou indirectement par
l'Etat, la province ou la commune, n'est admise s'il ne prouve qu'il a
satisfait aux lois sur la garde civique. »
M. Delfosse. - Je proposerai de rédiger
cet article comme suit :
« Art. 105. Aucune demande pour
une place salariée directement ou indirectement par l'Etat, la province ou la
commune, n'est admise si le pétitionnaire ne prouve qu'il a satisfait aux lois
sur la garde civique. »
- L'article ainsi rédigé
est adopté.
Article 106
« Art. 106. Les exemptions
définitives prononcées avant la publication de la présente loi sont maintenues.
»
- Adopté.
« Art. 107. Le gouvernement
prendra les mesures nécessaires pour mettre promptement à exécution la présente
loi, et déterminera pour la première fois l'époque de l'inscription, de la
formation des compagnies et de l'élection des cadres.
« Un arrêté royal
prononcera ensuite le licenciement des gardes actuelles ; et les lois
antérieures sur la matière, sauf l’article 97 du décret du 31 décembre 1830,
seront abrogées. »
M. le président. - M. le ministre de
l'intérieur propose à cet article, un deuxième paragraphe ainsi conçu :
« II désignera également
pour cette fois celui qui présidera le conseil de recensement, et qui sera
chargé de la formation de la compagnie. »
M.
Delfosse. - Il faudrait ajouter après « le conseil de
recensement » les mots « et le bureau électoral », à moins que le
gouvernement ne veuille désigner une autre personne pour présider ce bureau.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - L'observation est juste. Au : moment de l'élection,
il n'y a pas encore de chef de la garde. Je me rallie à l'addition proposée par
M. Delfosse.
M. Delfosse. - La disposition serait
ainsi rédigée :
« Il désignera également
pour cette fois celui qui aura la présidence du conseil de recensement et du
bureau électoral et qui sera chargé de la formation des compagnies.
M. Broquet-Goblet. - Je pense que le
gouvernement devrait demander de pouvoir prendre la même mesure pour le cas où
il y aurait dissolution de la garde civique. Car on se trouvera dans la même
position qu'aujourd'hui.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - La disposition n'est applicable qu'au cas spécial
prévu par la loi, la réorganisation complète. Mais l'observation de l'honorable
M. Broquet-Goblet est exacte. En cas de dissolution partielle, il faudra aussi
que le gouvernement ait le pouvoir de désigner celui qui présidera le bureau
électoral.
M.
Delfosse. - En cas de dissolution, il y a conflit entre le
gouvernement et la garde civique d'une commune, peut-être d'une grande commune.
Dans ce cas il faut une garantie, et il n'y en aurait pas si le gouvernement ne
nommait le président du conseil de recensement et du bureau électoral.
La personne chargée de ces
fonctions doit être désignée par la députation permanente.
M. le président. - Je n'ai pas de
proposition.
M. Delfosse. - Je propose la disposition
suivante qui pourrait former le dernier paragraphe : « En cas de dissolution de
la garde civique, cette désignation appartient à la députation permanente. »
M. de Garcia. - Messieurs, j'avoue franchement
que je voudrais que la disposition laissât au gouvernement le soin de cette
nomination. En effet, lorsque le gouvernement aura pris une mesure qu'il croit
importante pour la sûreté publique, vous le désarmerez dans ce moment,
c'est-à-dire que vous ne conserverez pas au gouvernement un droit en quelque
sorte normal. Par la disposition proposée, incontestablement on désarme le
gouvernement, et par le fait d'une dissolution, on le met en état de suspicion.
Malgré la confiance que m'inspirent les députations, je ne trouve pas que cette
disposition soit heureuse. Je propose d'accorder le droit dont il s'agit au
gouvernement, qui dans tous les cas reste toujours responsable de ses actes
devant la représentation nationale.
M. Delfosse. - Je ne conçois pas que
l'honorable M. de Garcia demande pour le gouvernement un droit que N. le
ministre de l’intérieur, ne réclame pas.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - Je n'ai rien dit.
M.
Delfosse. - Vous ne vous êtes pas opposé à ma proposition ; et
j'avais lieu de croire que vous ne vous y opposiez pas.
D'après la loi de 1830, ce
n'était pas le gouvernement qui désignait le président du conseil de recensement
et du bureau électoral ; c'était la députation permanente. Nous voulons bien
donner au gouvernement le droit de faire ce choix pour la première organisation
de la garde civique : mais il doit en être autrement en cas de dissolution.
L'honorable M. de Garcia
dit qu'il ne faut pas se défier du gouvernement. Lorsqu'il y a conflit entre la
garde civique d'une commune ou de plusieurs communes et le gouvernement, le
gouvernement ne peut-il pas avoir tort et doit-il peser sur les élections ? Je
soutiens qu'il n'y a pas le moindre danger à laisser, dans ce cas, le choix du
président à la députation permanente, et qu'il pourrait y en avoir à le
conférer au gouvernement. Il suffit qu'il puisse y avoir danger, pour que nous
ne donnions pas ce droit au gouvernement. Le gouvernement ne devrait pas le
revendiquer.
M. de Garcia. - Je dois encore revenir
sur la proposition que j'ai faite en forme de sous-amendement.
Pas plus que personne je n'aime
à donner au gouvernement des pouvoirs dont il puisse abuser. Mais il ne peut
s'agir de cela ici, puisque pour les actes qu'il posera en vertu des droits que
je veux lui conférer, il devra compte au parlement comme pour les faits de
dissolution.
Messieurs, il faut avoir
une certaine confiance dans le gouvernement. Je n'ai jamais été ministériel,
mais je suis homme de principe et quelle que soit sa forme, je veux que le
gouvernement ait la force qui lui est nécessaire.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - Il me semble que de part et d'autre on attache une
trop grande importance à la désignation de celui qui présidera le bureau
électoral. Ces fonctions doivent laisser supposer chez celui qui les confère ou
les exerce, une grande impartialité, et pour ma part, je ne vois pas ici
d'inconvénient à me rallier à l'amendement de l'honorable M. Delfosse. Je ne
crois pas que le gouvernement perde quelque chose de sa force ou de ses
prérogatives, en laissant à un pouvoir neutre le soin de désigner celui qui
présidera les élections.
Cette disposition est
empruntée à la loi de 1830 que j'ai eu l'occasion d'invoquer dans une autre
circonstance contre l'honorable M. Delfosse.
M. de Garcia. - D'après les
observations de M. le ministre de l'intérieur, je retire mon amendement.
- L'article 107, avec les
dispositions nouvelles proposées par M. le ministre et M. Delfosse, est adopté.
Article 108
« Art. 108. Les gardes que
leur âge exemptera du service de la garde civique avant le 1er janvier 1849,
sont dispensés de se pourvoir de l'uniforme, s'ils le demandent. »
M. Delfosse. - Je propose de faire
disparaître le mot « disposition transitoire ». L'article précédent est aussi
une disposition transitoire. Je propose en outre de rédiger l'article comme
suit :
« Les gardes actuellement
âgés de plus de 49 ans peuvent se dispenser de prendre l'uniforme. »
C'est une légère
modification à l'amendement de M. de Corswarem.
- La proposition de M.
Delfosse est mise aux voix et adoptée.
Vote sur l’ensemble du projet
Il est procédé au vote, par
appel nominal, sur l'ensemble du projet de loi qui est adopté à l'unanimité des
84 membres présents.
Ce sont : MM. de Liedekerke,
de Man d'Attenrode, de Mérode, de Muelenaere, de Roo, Desaive, de Sécus,
Destriveaux, de Terbecq, de Theux, de Tornaco, de T'Serclaes, de Villegas,
d'Hoffschmidt, d'Huart, A. Dubus,
Eenens, Eloy de Burdinne, Faignart, Fallon, Frère-Orban, Gilson, Henot,
Herry-Vispoel, Huveners, Jonet, Lange, Lebeau, Le Hon, Lejeune, Lesoinne, Loos.
Lys, Maertens, Malon, Manilius, Mercier, Moreau, Orban, Orts, Osy, Pirmez,
Pirson, Raikem, Rodenbach, Rogier, Rousselle, Sigart, Tielemans, Tremouroux,
Troye, Van Cleemputte, Vanden Eynde, Vandensteen, Van Huffel Van Renynghe,
Verhaegen, Veydt, Vilain XIIII, Zoude, Anspach, Biebuyck, Bricourt,
Broquet-Goblet, Bruneau, Cogels, d'Anethan, Dautrebande, David, de
Baillet-Latour, de Bonne, de Brouckere, Dechamps, de Clippele, de Corswarem,
Dedecker, de Denterghem, de Garcia de la Vega, de Haerne, de La Coste,
Delehaye, Delfosse, d'Elhoungne et Liedts.
M. le président. - Le deuxième objet à
l'ordre du jour est la discussion du projet d'emprunt.
M. Delehaye. - Je crois qu'il
conviendrait de renvoyer cette discussion à demain ; ; nous avons seulement
reçu ce matin le nouveau projet du gouvernement.
M. de Garcia. - Je pense aussi qu'il
convient de remettre la discussion à demain. Cependant si le gouvernement avait
quelque communication à faire, je serais charmé qu’il nous en donnât
connaissance aujourd'hui. Il serait à désirer qu'il le fît maintenant ; nous
pourrions ainsi, par la lecture du Moniteur de demain, apprécier plus
complètement les nouvelles considérations qu'il pourrait avoir à nous
soumettre..
-
La chambre, consultée, renvoie la discussion à demain.
M. de La Coste. - Je proposerai de
renvoyer à la section centrale les modifications présentées par le
gouvernement.
(page 1349 - Cette proposition est adoptée.
M. le président. - Il faudrait fixer
l'ordre du jour de demain, pour le cas où le rapport de la section centrale ne
serait pas fait à l'ouverture de la séance.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Rogier). - Puisque la chambre a renvoyé la discussion à
demain, la section centrale pourra facilement se livrer à l'examen des
dispositions présentées et qui ne constituent nullement un projet nouveau. Le
gouvernement cherche à arriver à un projet de loi qui puisse donner autant que
possible satisfaction à toutes les réclamations légitimes. Il ne présente pas
un projet nouveau, loin de là ; il propose certaines modifications qui peuvent
être examinées très rapidement par la section centrale et faire l'objet d'un
rapport à l'ouverture de la séance de demain.
M. le président. - La section centrale
pourrait se réunir à onze heures, et si nous fixions la séance publique à 2
heures, il est probable que le rapport serait prêt.
M. Rousselle. - Je pense, messieurs, qu'on pourrait fixer la séance
à une heure, pour entamer la discussion générale du projet. On aurait même pu
la commencer aujourd'hui car, ainsi que l'a dit M. le ministre de l'intérieur,
le projet présenté n'est pas un projet nouveau, ce sont seulement de légers
amendements, dont l'examen trouverait sa place dans la discussion des articles.
Je propose de fixer la
séance de demain à une heure et de commencer par le projet d'emprunt.
- Cette proposition est
adoptée.
La séance est levée à 3
heures trois quarts.