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Congrès national de Belgique

Séance du samedi 27 novembre 1830

 

Sommaire

1) Communication de pièces adressées au congrès

a) motivation des demandes de congé (de Robaulx, Van Snick)

b) démission du comte Vilain XIIII

c) contestations électorales à Gand

2) Proposition relative au mode de publication des actes du congrès national (Traduction des actes en néerlandais et/ou en allemand (Liedts, d’Huart, Dams, A. Gendebien, de Langhe))

3) Communication diplomatique relative à la cessation des hostilités

4) Proposition relative au mode de publication des actes du congrès national. Discussion générale (Defacqz, Le Bègue, Van Snick, Raikem, Barbanson, François, Fleussu, Van de Weyer, Forgeur), discussion des articles (Defacqz, Raikem, Delwarde, Raikem, Van Snick, Claes, Le Bègue, de Muelenaere, Ch. de Brouckere, François, Beyts, Du Bus, Forgeur, Van Meenen)

 

(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 1)

(page 329) (Présidence de M. le baron Surlet de Chokier)

La séance est ouverte à une heure et demie (P. V.)

M. Liedts, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; il est adopté. (P. V.)

 

COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES

 

M. Geudens demande un congé de dix jours.

- Accordé. (P. V.)

M. le baron de Stassart demande un congé, étant forcé de se rendre à Namur comme gouverneur.

- Un congé de huit jours lui est accordé. (P. V.)

M. le marquis Rodriguez d’Evora y Vega de­mande un congé, sa femme étant gravement malade.

- Accordé. (P. V.)

M. d’Hanis van Cannart, bourgmestre d'An­vers, demande un congé de quinze jours, à cause de ses fonctions.

- Accordé pour dix jours. (U. B., 29 nov.)

M. Fendius demande un congé de quinze jours, sa présence étant nécessaire dans le canton de Luxembourg où il remplit les fonctions de juge de paix.

- Accordé pour dix jours. (P. V.)

M. le président à M. Forgeur, l'un des secrétaires, qui avait pris place au second banc du centre gauche – M. Forgeur, je vous prie de venir au bureau ; autrement nous avons l'air d'a­voir la peste. (L'honorable secrétaire se rend de suite à cette invitation.)         (U. B., 29 nov.)

M. Thorn, gouverneur du Grand-Duché, demande un congé de quinze jours. (J. F., 29 nov.)

Des voix – C'est beaucoup ! (J. F., 29 nov.)

D’autres - Mais c'est un gouverneur. (J. F., 29 nov.)

Quelques membres – C'est égal. (J. F., 29 nov.)

- Un congé de dix jours est accordé. (J. F., 29 nov.)

M. Van der Looy, secrétaire de la commission municipale d'Alost, demande un congé de dix jours, étant appelé par le président de cette commission pour des travaux urgents. (Non ! non !) (U. B., 29 nov.)

M. de Robaulx s'y oppose fortement. (J. F., 29 nov.)

M. le président. Mais les premiers ont tous obtenu leur demande, et les derniers, nous allons les traiter avec une rigueur extrême ! (Rires.) (J.F., 29 nov.)

M. Camille de Smet parle contre le congé. (J. F., 29 nov.)

M. le président. Que ceux qui sont pour se lèvent.

- Personne ne se lève. (On rit.)(J. F., 29 nov.)

La demande de M. Van der Looy est rejetée. (J. F., 29 nov.)

M. Goethals-Bischoff demande un congé de huit jours. (J. F., 29 nov.)

Quelques voixDonne-t-il des motifs d'absence ? (J. F., 29 nov.)

M. Van Snick pense que cette demande n'est pas suffisamment justifiée. – Si les membres du congrès sont appelés par leurs affaires, les travaux de l'assemblée étant de la plus haute importance, il faut que tous y prennent part. (U. B., 29 nov.)

M. de Robaulx – Renvoyons la demande aux termes de l'article 37 qui autorise une absence de cinq jours sans congé. - Adopté. (U. B., 29 nov.)

Un des secrétaires donne lecture de la lettre suivante:

« Bruxelles, le 26 novembre. » Monsieur le président,

« Des affaires de famille très importantes récla­ment ma présence indispensable à Paris; je devais déjà y être depuis plusieurs jours, mais j'ai cru de mon devoir de participer aux grandes questions que le congrès vient de résoudre ; (page 330) maintenant l'assemblée a le temps de faire arriver mon suppléant avant de décider aucun point impor­tant. En conséquence, ne voulant pas abuser d'un congé fort long que je serais obligé de demander, je donne ma démission de membre du congrès national, et je voua prie, monsieur le président, de la faire agréer à l'assemblée.

« Veuillez, monsieur le président, recevoir l'assurance des sentiments de la plus haute con­sidération avec laquelle j'ai l'honneur d'être.

« Votre très humble et très obéissant serviteur,

« LE COMTE VILAIN XIIII. » (C., 29 nov.)

- Pris pour notification. Il sera écrit au gouver­neur de la Flandre orientale pour le prier d'en in­former le suppléant. (C., 29 nov.)

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M. le président annonce qu'il a reçu une pétition de 21 notables de Gand, qui se plaignent d'un arrêté du gouvernement provisoire, par le­quel les élections municipales de cette ville sont annulées, et qui invoquent l'intervention du con­grès.

- Renvoi à la commission des pétitions. (P. V.)

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M. l'Épine, de Bruxelles, fait hommage au congrès de deux cents exemplaires de son Projet de constitution.

- Ils seront distribués aux députés. (P. V.)

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M. De Lapalière propose au congrès de faire confectionner des fusils dans les maisons de dé­tention et les palais aujourd'hui vides.

- Renvoi à la commission des pétitions. (P. V.)

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M. Jobard fait hommage du dernier numéro de la Revue des Revues,

- Dépôt à la bibliothèque. (P. V.)

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M. le présidentPour constater les ab­sences, j'engage MM. les présidents des sections à inscrire exactement dans les procès-verbaux de chaque jour les membres qui assisteront aux dis­cussions ; comme ces procès-verbaux devront être imprimés (Note de bas de page : ces procès-verbaux n’ont jamais été imprimé), le public pourra juger du zèle ou de la tiédeur des députés. (U. B., 29 nov.)

Un membreIl est convenu que l'on se réunirait chaque jour depuis telle heure jusqu'à telle autre ; les députés devront tous montrer de    l'exactitude. (U. B., 29 nov.)

M. le présidentCela est vrai, mais il peut y avoir une ou plusieurs sections animées du désir d'accélérer nos travaux, et qui veulent se réunir plusieurs fois le même jour ; je charge les présidents de régler cette petite police intérieure. (U. B.. 29 nov.)

Le même membreSouvent les présidents sont absents. (U. B., 29 nov.)

M. le présidentCe cas arrivant, les vice­-présidents doivent les remplacer. (U. B., 29 nov.)

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M. le président prie les sections de s'oc­cuper des propositions de M. de Robaulx et de Rouillé, afin qu'elles puissent être discutées à la prochaine séance. (J. B., 29 nov.)

 

DISCUSSION DE LA PROPOSITION RELATIVE AU MODE DE PUBLICATION DES ACTES DU CONGRES NATIONAL

 

L'ordre du jour est la discussion de la propo­sition de MM. Barbanson et Forgeur relative au mode de publication des actes du congrès na­tional. (C., 29 nov.)

M. LiedtsMessieurs, je ne sais jusqu'à quel point la langue française a pénétré dans les autres provinces, mais j'ose affirmer que plus des trois quarts des habitants des deux Flandres n'ont pas encore le bonheur de la posséder ; j'ose affir­mer même que plusieurs administrations commu­nales ne la connaissent que très imparfaitement. Or, comme la justice réclame que ceux qui doi­vent obéir à la loi puissent la lire et l'entendre, une traduction flamande devient indispensable, La section centrale en a reconnu toute la néces­sité ; mais, par un oubli inconcevable, il n'en est fait aucune mention dans le projet du décret qui nous occupe.

Il résulterait de là, messieurs, que, d'après un arrêté tout récent du gouvernement provisoire le soin de publier une traduction des actes du congrès serait laissé aux gouverneurs respectifs des provinces. C'est contre cette mesure que je viens réclamer, parce que je suis convaincu qu'elle est sujette à de graves inconvénients. Et d'abord, ce mode entraînerait de grands frais ; car il fau­drait un traducteur spécial par province, et en­suite chaque loi devrait être imprimée autant de fois qu'il y aurait de traductions. Serait-ce bien là, messieurs, prendre l'économie pour base de nos opérations ? D'ailleurs, quoique la traduction ne doive avoir rien d'officiel, cependant il est dé­sirable qu'elle soit la même pour toutes les pro­vinces flamandes, afin que la loi soit entendue partout de la même manière et présente le même (page 331) sens à tous les citoyens. Or, cette uniformité serait impossible, si chaque gouverneur était chargé d'une traduction spéciale de la loi.

Enfin les gouverneurs, d'après cet arrêté du gouvernement provisoire, ne devant envoyer la traduction à leurs administrés que dans les plus prochains numéros de leurs Mémoriaux, et comme ces numéros ne se succèdent souvent que de quin­zaine en quinzaine, tandis que nos décrets seront obligatoires onze jours après leur date, il en résul­tera que, dans certains endroits, les lois seront obligatoires avant que l'on ait songé à en faire imprimer une traduction.

Soyons plus conséquents avec nous-mêmes, messieurs ; nous savons tous que la loi doit être connue pour être obligatoire, et puisque nous admettons qu'elle ne peut être connue des habitants de certaines provinces que par une traduction flamande, il faut faire en sorte que cette traduc­tion leur arrive en même temps que le texte officiel, et avant que la loi puisse jamais être obliga­toire. Imitons donc l'exemple du gouvernement français qui, dans l'intérêt des départements réu­nis, fit joindre en regard du texte officiel des lois et des décrets une traduction flamande, comme on peut le voir dans le Bulletin officiel, à compter de l'an VI de la république.

En conséquence, messieurs, j'ai l'honneur de proposer au congrès un article ainsi conçu :

« Le pouvoir exécutif fera imprimer en regard du texte français, qui sera seul officiel, une tra­duction flamande pour les communes où cette langue est usitée. » (J. F., 29 nov.)

M. Raikem – Dans le rapport qui a été im­primé, on a oublié une phrase qui tendait à rem­plir le voeu de M. Liedts. Elle disait qu'il serait donné communication au gouvernement provisoire de l'intention du congrès, qu'il fît traduire les actes du congrès pour les lieux où cela serait né­cessaire. (U. B., 29 no..)

M. le baron d’Huart – La moitié du grand-­duché de Luxembourg parle allemand; il faudrait donc mettre en regard le texte et deux traductions, cela deviendrait par trop volumineux. (u. B., 29 no..)

M. DamsLe gouvernement français a tou­jours suivi la marche indiquée par M. Liedts ; je demande pour le Luxembourg la faveur réclamée pour les Flandres. (U. B., 29 nov.)

M. Alexandre GendebienLe gouver­nement provisoire s'est occupé de cette question qui n'est pas sans difficulté. Il faudrait publier une traduction dans tous les dialectes flamands. (Marques d'étonnement.) Sans doute, et ces dia­lectes sont très nombreux. Je ne m'y connais pas, mais des gens experts en cette matière nous l'ont assuré. Le gouvernement provisoire a abandonné le soin des traductions aux autorités locales. (C., 29 nov.)

M. de LangheSous le gouvernement fran­çais il y avait traduction flamande, elle était faite à Paris; on l'envoyait dans les communes où la langue flamande était usitée. Qu'on en fasse autant pour les communes flamandes et allemandes. Le texte français est obligatoire, j'en conviens ; mais il faut que les lois soient entendues de tous.

Je demande que le gouvernement fasse comme on faisait sous l'empire français, et que l'on envoie les traductions aux communes dans la langue qu'elles parlent. (U. B., 29 nov.)

M. DestouvellesL’article 2 porte : « Les décrets du congrès seront insérés au Bulletin offi­ciel dans les vingt-quatre heures. » Mais ce terme est évidemment trop court, surtout si l'on y ajoute une traduction. Il faut étendre ce délai à trois jours. (U. B., 29 nov.)

M. Nothomb (pour une motion d’ordre) – Nous avons décidé que le pré­sident déclarerait d'abord la discussion générale d'un projet ouvert. Puis on discuterait article par article. On n'a pas fait ainsi: M. Destouvelles présente un amendement avant que la discussion générale ait été ouverte. Il faut rentrer dans le règlement et ouvrir la discussion générale avant de passer à celle des articles. (U. B., 29 nov.)

 

COMMUNICATION DIPLOMATIQUE

 

M. le président annonce qu'il a reçu un message du gouvernement provisoire. Ce message porte que le roi de Hollande a fait expédier des ordres pour la cessation des hostilités sur terre et sur mer.

Plusieurs membresL'impression !

- Elle est rejetée. (E., 29 nov.)

 

DISCUSSION DE LA PROPOSITION RELATIVE AU MODE DE PUBLICATION DES ACTES DU CONGRES NATIONAL

 

Discussion générale

 

M. le présidentJe déclare la discus­sion ouverte sur l'ensemble du projet. (C., 29 nov.)

M. DefacqzD'après toutes les notions re­çues, le pouvoir exécutif est chargé seul de tout ce qui est relatif à la promulgation des lois ; le congrès a confié le pouvoir exécutif au (page 332) gouvernement provisoire, et les conclusions de la section centrale me paraissent s'éloigner en plusieurs points des principes incontestables de la division des pouvoirs.

D'abord, la publication des lois, qui est la pre­mière des conditions requises pour rendre l'exé­cution des lois possible, appartient évidemment au pouvoir exécutif : la section centrale a reconnu cette vérité, avec laquelle elle s'est mise cepen­dant en contradiction : elle l'a reconnue puisque le mandat d'exécution qu'elle propose d'ajouter à nos décrets est ainsi conçu:

« Mande et ordonne au pouvoir exécutif de sur­veiller... »

L'honorable membre développe plusieurs argu­ments contre le projet de la commission, et pro­pose de décider que les décrets du congrès seront, à la diligence du bureau, envoyés dans les vingt­-quatre heures au pouvoir exécutif qui sera chargé de les publier. (U. B., 29 nov.)

M. Le BègueMessieurs, la proposition qui nous occupe aujourd'hui a fait, depuis trente ans, l'objet des méditations des plus profonds jurisconsultes ; elle a été discutée dans toutes les assem­blées constituantes que nous avons vues en France et en Belgique, résolue différemment par chacune d'elles, et après tous ces travaux, elle se repro­duit encore devant vous, neuve et cherchant, pour ainsi dire, une sanction législative juste et parfaite, qui n'a pas encore été trouvée. Tant est difficile cette matière qui paraît si simple au pre­mier abord !

Vous connaissez, messieurs, la différence qu'on fait entre la promulgation et la publication des lois ; la promulgation est l'action d'attester l'existence d'une loi ; la publication est le mode de porter cette loi à la connaissance des citoyens. Quoique les deux choses aient été souvent con­fondues, l'on est tombé assez généralement d'ac­cord aujourd'hui sur le premier point (celui de la promulgation), en convenant que le meilleur mode est celui de l'existence d'un journal ou bulletin officiel, seul code universel de toutes nos lois. De telle manière que, quand une loi, un décret ne se trouve pas renfermé dans ce bulletin, on peut raisonnablement douter de son existence, et par conséquent être certain qu'il n'a pas été porté à la connaissance des citoyens. Il n'y a eu des excep­tions à cette règle que sous le gouvernement arbi­traire de la Hollande. Oui, messieurs, nous pou­vons le dire en passant ; nous avons vécu sous un gouvernement qui faisait exécuter des arrêtés et des instructions secrètes, que le bulletin des lois, ni aucune autre voie, n'avaient fait connaître aux citoyens ; mais ne craignons plus de pareilles injustices ; le bulletin des lois, que nous allons décréter, renfermera tous les actes obligatoires de la volonté souveraine.

Cependant l'existence de ce bulletin ne suffit pas : il faut qu'il soit porté à la connaissance des citoyens, et c'est sur le mode de cette publication que les avis sont le plus divisés.

Car si l'on est d'accord que la loi ne peut, en saine raison, être obligatoire que du moment où elle est connue des citoyens, on ne l'est plus sur la question de savoir quand elle sera réputée con­nue ; et c'est le point le plus important de la ma­tière.

Quand une loi est décrétée par le congrès, les citoyens aisés la connaissent même avant son in­sertion au Bulletin officiel ; quand il s'agit de la porter à la connaissance de cette partie du peuple, qui ne peut même pas recourir au bulletin, il faut aussi quelque chose de plus pour la publication qu'une simple existence sur papier ; il faut à des gens, qui ne lisent pas, faire connaître au moins l'existence matérielle de la loi, et, pour approcher de la vérité, la leur faire connaître de bouche. C'est cette espèce de publication, qui peut se faire dans chaque village, conformément à la loi du 14 frimaire an Il, que je désirerais voir se réta­blir. Je voudrais, en termes exprès : « que la loi ne fût exécutoire, dans chaque commune, qu'à comp­ter du lendemain de la proclamation au son de trompe ou de tambour. »

Personne ne contestera que ce mode n'offre le plus de publicité : beaucoup s'y opposeront, parce que la théorie contraire est plus brillante ; mais si l'on juge que la vérité vaut mieux que les systèmes incertains (de quelques raisons qu'ils soient étayés), j'obtiendrai de l'appui dans mon amen­dement.

Et, en effet, messieurs, je suppose que, par quelque événement d'un imprudent messager, les envois des bulletins de lois n'arrivent pas à leur destination (et ce cas se reproduira souvent), pourra-t-on raisonnablement obliger les citoyens de cette commune par une loi qui ne leur est pas parvenue ? Cela ne se peut pas, par la raison d'éternelle vérité, que, pour les obliger, il faut auparavant les mettre en état de la connaître.

De quelque manière qu'on envisage la question, avec mon amendement, il est toujours possible de reconnaître la vérité au milieu des difficultés, taudis que, pour obvier aux difficultés, il faut, de l'autre part, s'écarter absolument de la vérité.

Il me reste à insister spécialement sur un autre point qui tend également à faire connaître les lois à nos concitoyens ; j'entends parler d'une traduction, que vous a déjà demandée l'honorable préo­pinant, M. Liedts, et qui sera jointe au texte de la loi. Je suis loin de réclamer ici un texte offi­ciel : je sais que quand le congrès aura décrété une résolution rédigée en langue française, il n'appartiendra à personne de changer son langage, mais, à l'exemple de ce qui s'est fait en ce pays, à la fin du XVIII' siècle, on peut, par respect pour les citoyens qui n'ont pas l'avantage de connaître la langue de la généralité, joindre une traduction flamande au texte de la loi. Ce qui est une nécessité pour une grande partie de la nation, doit être un devoir obligeant pour la majorité.

Je dépose mon amendement sur le bureau. (J. F., 29 nov.)

M. Van SnickJe tiens à la séparation des pouvoirs. La confusion des pouvoirs qu'a cru remarquer M. Defacqz, n'existe pas. - L'honorable membre justifie le projet et dit : Le congrès ne sort pas de ses attributions. (U. B., 29 nov.)

M. Delwarde – J'ai une observation à pré­senter sur l'art. 3, mais sans proposer d'amendement. (C., 29 nov.)

M. le président – Vous parlerez quand il s'agira de l'art. 3 en particulier. (C., 29 nov.)

M. Raikem – Si l'on adoptait les conclusions de la section, il s'ensuivrait que l'arrêté du gouvernement provisoire, prescrivant le mode d'exécution du décret, serait dans la collection des actes du gouvernement provisoire, tandis que le décret serait dans le bulletin du congrès national.

Celui qui voudrait se procurer ce dernier ne pourrait se passer de la première, qui en sera le complément nécessaire. Celui qui ne voudra que de a première y trouvera une foule de dispositions sur l'exécution d'actes qu'il n'aura pas. Il me semble aussi qu'il faudrait que l'époque où le décret du congrès est obligatoire et celle où le devient l'arrêté prescrivant le mode d'exécution, dût être la même. Comme du reste la publication n'est pas moins une attribution du pouvoir exécutif que l'exécution, je conclus à ce que les décrets soient remis au gouvernement provisoire, qui sera chargé de les publier et de les exécuter. (J. B., 29 nov.)

M. Barbanson – On prétend que ce n'est pas au pouvoir constituant, mais au pouvoir exécutif qu'appartient la publication. Il n'y aurait pas de doute à cet égard, si les pouvoirs étaient définiti­vement constitués ; ce droit appartiendrait au chef de l'État, en vertu de la sanction et du veto. S'il sanctionne, il publie la loi ; s'il interpose son veto, il ne la publie pas. Personne n'exerce ce droit sur les actes du congrès national ; en recourant à un autre pouvoir pour leur publication, il abdi­querait un de ses droits souverains. Supposez que vous fassiez demain un décret, le pouvoir exécutif publie ce décret, ou ne le publie pas si un motif l'y porte ; comment l'y forcerez-vous ? Supposez au contraire que vous publiez vous-même ce décret, vous le donnez à la connaissance du peuple par votre bureau, et vous chargez le pouvoir exécutif d'y donner la main, en ce qui le concerne. La publication ou la non-publication ne dépendra pas alors d'agents secondaires. (J. B., 29 nov.)

M. François ne pense pas qu'on puisse con­fondre dans le .même recueil les décrets du con­grès et les arrêtés du gouvernement. (C. 29 nov.)

M. Fleussu partage cette opinion. – Les motifs d'économie n'existent pas. M. Van de. Weyer, qui avait proposé un amendement dans ce sens, n'a pas insisté. Un même délai n'est pas nécessaire; nous ne pouvons prescrire un délai au gouverne­ment provisoire pour ses actes. (C. 29 nov.)

M. Van de WeyerJ'avais proposé un amendement ; je n'ai pas insisté alors parce que j'ai cru devoir attendre la discussion générale. Deux bulletins sont matériellement impossibles. Le congrès devrait publier ses décrets sur feuille volante. On dit que confier au pouvoir exécutif la publication des décrets du congrès, c'est lui per­mettre de ne pas les publier ; cet argument prouve trop ; il faudrait pour la même raison ne pas lui confier l'exécution des décrets. (C. 29 nov.)

M. ForgeurLes considérations d'économie ne sont pas à dédaigner ; je consens volontiers à ce que les décrets du congrès et les arrêtés du gouvernement soient insérés dans le même recueil. En adoptant cette opinion, il est toujours néces­saire de fixer le délai après lequel les décrets sont obligatoires et la formule du mandement.

M. Forgeur donne lecture de l'art. 6 d'un arrêté du gouvernement provisoire en date du 5 octo­bre, d'après lequel les arrêtés sont obligatoires (page 334) trois jours francs après l'arrivée du bulletin au chef-lieu de la province. La section centrale, ajoute-t-il, n'a pas adopté ce mode qui est vicieux et qui fait dépendre la force obligatoire des lois d'un fait variable et laissé à l'arbitraire de quelques em­ployés.

L'orateur ne partage pas l'opinion de M. Bar­banson, il ne pense pas qu'on puisse confier la publication au bureau du congrès. (C., 29 nov.)

M. de Robaulx demande la clôture de la discussion générale. (C., 29 nov.)

La clôture est prononcée. (C., 29 nov.)

 

Discussion des articles

 

Considérant

On passe à l'examen des articles. Le considé­rant rédigé dans les termes suivants est adopté :

« Le congrès national,

« Considérant qu'il importe d'établir un mode régulier pour la publication de ses décrets, d'en déterminer le mandement d'exécution, et de fixer l'époque à laquelle ils deviendront obligatoires ;

« Décrète: » (P. V.)

 

Article 1er

La discussion est ouverte sur l'art. 1er, ainsi conçu :

« Art. 1". Il sera établi un Bulletin officiel des actes du congrès national de la Belgique.» (A. C.)

M. Defacqz propose l'amendement suivant :

« Art. 1" Les décrets du congrès national seront, à la diligence du bureau, transmis, dans les vingt-quatre heures de leur date, au pouvoir exé­cutif, qui les fera publier immédiatement et pren­dra les mesures nécessaires pour leur exécution.

« Art. 2. Ils seront obligatoires dans tout le ter­ritoire de la Belgique le onzième jour après celui de leur date, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le congrès. » (C., 29 nov.)

M. Raikem propose un amendement ainsi conçu :

« Art. 1". Les décrets du congrès national se­ront insérés dans le bulletin des actes et arrêtés du gouvernement provisoire, qui prendra le titre de bulletin officiel des décrets du congrès national de la Belgique et des arrêtés du pouvoir exécu­tif. » (C., 29 nov.)

- L'amendement de M. Raikem est adopté. (P. V.)

Une discussion s'engage sur la question de sa­voir si l'on dictera les amendements au fur et à mesure qu'ils seront adoptés. Plusieurs membres le demandent. (C., 29 nov.)

M. le président: Voulez-vous que le congrès devienne une école ? (C., 29 nov.)

 

Article 2

On passe à la discussion de l'article 2.

« Art. 2. Les décrets du congrès seront insérés au bulletin officiel à la diligence du bureau, dans les 24 heures de leur date. » (A.C.)

M. Raikem propose l'amendement suivant : « Art. 2. Les décrets du congrès national seront transmis à la diligence du bureau et dans les 24 heures de leur date au pouvoir exécutif qui les fera publier immédiatement. » (C. 29 nov.)

M. Liedts propose d'ajouter : « avec une traduction flamande ou allemande pour les pro­vinces où l'on parle ces langues. » (C., 29 nov.)

M. Jacques : Il faut substituer au mot pro­vinces celui de communes. (C., 29 nov.)

Le sous-amendement ainsi rédigé et l'amendement sont adoptés. (P. V.)

 

Article 3

«  Art 3. Ils seront obligatoires dans tout le ter­ritoire de la Belgique, le onzième jour après celui de leur date, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le congrès. » (A. C.)

M. Delwarde propose un amendement qui n'est pas appuyé. (C., 29 nov.)

M. Raikem propose un amendement conçu en ces termes :

« Ils seront obligatoires dans l'étendue de cha­que province, trois jours francs après l'arrivée du bulletin au chef-lieu.

« Le jour de l'arrivée sera constaté sur un registre parafé par le gouverneur. » (C., 29 nov.)

- Cet amendement n'est pas appuyé. (C., 29 nov.)

M. Van Snick propose l'amendement suivant :

« Ils seront obligatoires dans chaque commune, trois jours après l'affixion qui en sera faite aux lieux accoutumés dans chaque municipalité. Cette affixion devra avoir lieu au plus tard dans les vingt-quatre heures de la réception du bulletin au conseil communal. » (C., 29 nov.)

- Cet amendement n'est pas appuyé. (C., 29 nov.)

M. Claes propose un amendement ainsi conçu : « Les décrets seront obligatoires dans tout le territoire de la Belgique, le onzième jour après celui de leur date, augmenté d'un jour par chaque cinq myriamètres de distance du lieu où siége le congrès au chef-lieu de province. » (C., 29 nov.)

- Cet amendement n'est pas appuyé. (C., 29 nov.)

M. Le Bègue propose l'amendement suivant :

« Ils seront obligatoires dans chaque commune du territoire de la Belgique, le lendemain de la proclamation qui en aura été faite au son du tambour ou de la cloche. (Rires.)

« Cette proclamation sera faite, autant que pos­sible, le cinquième jour après l'arrivée du bulle­tin officiel aux chefs-lieux des provinces. » (C., 29 nov.)

- Cet amendement n'est pas appuyé. (C., 29 nov.)

L'art. 3 est adopté avec le remplacement du mot Ils qui commence l'article, par ceux de : Les décrets du congrès national. (P. V.)

 

Article 4

« Art. 4. Les décrets du congrès seront revêtus du mandement exécutoire suivant :

« Au nom du peuple belge,

« Le congrès national,

« (le décret).

« Mande et ordonne au pouvoir exécutif de surveiller l'exécution du présent décret, et de l'adresser aux autorités judiciaires et administratives, qui sont chargées de tenir la main à son exécution. » (A. C.)

M. Van Meenen propose de dire : de procurer l'exécution. (C., 29 nov.)

Un membred’assurer l'exécution. (C., 29 nov.)

M. Raikem propose de dire : le pouvoir exécutif est chargé de l'exécution, etc.  (C., 29 nov.)

M. de MuelenaereLa rédaction est vi­cieuse, il faut dire: charge le pouvoir exécutif de l'exécution du présent décret. (Confusion.)(C., 29 nov.)

M. Vandenhove fait une observation – il pense que la rédaction, le pouvoir exécutif est chargé, etc., est préférable. (C., 29 nov.)

M. de Brouckere et M. Van Meenen donnent quelques explications. (C., 29 nov.)

M. Seron propose une autre rédaction ; son amendement n'est pas appuyé. (C., 29 nov.)

L'amendement de M. de Muelenaere est adopté. (P. V.)

 

Nouvel article

M. Charles de Brouckere propose d'insérer au décret une disposition tendante à ce que le gouvernement provisoire soit obligé d'a­dresser les décrets du congrès aux gouverneurs des provinces dans les cinq jours.        (J. B., 29 nov.)

M. Raikem dit que cet amendement n'est pas à sa place. (C., 29 nov.)

M. Charles de Brouckere en convient. (C., 29 nov.)

M. François regarde l'amendement comme dangereux; il faut que le pouvoir fasse imprimer les décrets immédiatement. (C., 29 nov.)

M. le baron Beyts regarde l'amendement comme en contradiction avec l'art. 2. (C., 29 nov.)

M. Le Grelle croit que le délai de trois jours doit suffire. (C., 29 nov.)

M. Trentesaux pense que l'art. 2, qui exige l'impression immédiate, a tout prévu. (C., 29 nov.)

M. JottrandLe mot immédiatement est trop vague ; il faut un délai précis. (C.,29 nov.)

M. ForgeurL'amendement n'a pas été bien saisi ; il s'agit de l'envoi dans les provinces, et non de l'impression. (C., 29 nov.)

M. Destouvelles – L'article 2 est adopté. Nous ne pouvons revenir sur une discussion, même pour l'amender. (C., 29 nov.)

M. le présidentC'est être trop rigou­reux. Ne pourrait-on pas ajouter à l'art. 2 les mots : « et qui les adressera au plus tard dans les cinq jours aux autorités judiciaires et administra­tives ? »        (C., 29 nov.)

- Adopté. (P. V.)

M. Du Bus demande la suppression de la dernière partie de la formule du mandement. (C., 29 nov.)

M. le baron Beyts s'oppose à cette suppression. (C., 29 nov.)

M. Forgeur et M. Raikem appuient la suppression ; elle est adoptée. (C., 29 nov.)

- Plusieurs membres sortent.

M. le présidentNous sommes déjà en bien petit nombre, et tout à l'heure, quand nous passerons à l'appel nominal, si tout le monde s'en va, nous ne serons pas assez. (E., 29 nov.)

 

Article 5

« Art. 5. Le présent décret sera obligatoire dans toute l'étendue du territoire de la Belgique, le … et il sera inséré au Bulletin officiel.

« Mande et ordonne au pouvoir exécutif de surveiller l'exécution du présent décret, et de l'adresser aux autorités judiciaires et adminis­tratives, qui sont chargées de tenir la main à son exécution.

« Fait à Bruxelles, le

« (Signatures.) » (A. C.)

M. Forgeur propose un amendement ainsi conçu :

« Le présent décret sera rendu public par son insertion tant dans le recueil des actes du gouver­nement provisoire, que dans tous les journaux qui se publient à Bruxelles. Il sera également pu­blié en tête du bulletin officiel des actes du con­grès national. » (C., 29 nov.)

M. DestouvellesLe présent décret ne peut être publié que d'après le mode ancien. Le nouveau mode n'existe pas encore. (C., 29 nov.)

M. Forgeur – C'est vrai; je retire mon amendement. (C., 29 nov.)

M. Raikem et M. Charles de Brouckere sont entendus. (E., 29 nov.)

M. Van Meenen propose l'amendement ci­-après :

« Le présent décret sera transmis par message au gouvernement provisoire, pour par lui être (page 336) inséré au bulletin. »

- Les bancs se dégarnissent. (C., 29 nov.)

Cet amendement n'est pas appuyé. L'assemblée adopte la rédaction suivante qui remplace le para­graphe 1" de l'article 5: « Le présent décret sera inséré au Bulletin officiel des actes et arrêtés du gouvernement provisoire. »       (P. V.)

Le paragraphe 2 est ainsi rédigé : « Charge le pouvoir exécutif de l'exécution du présent décret. »      (P. V.)

M. le présidentOn va voter sur l'ensemble du projet. (C., 29 nov.)

Plusieurs voix – Par assis et levé. (C., 29 nov.)

M. le présidentCe serait un mauvais précédent. (C., 29 nov.)

M. NothombIl est d'ailleurs nécessaire de constater par l'appel nominal que nous sommes encore en nombre suffisant. (C., 29 nov.)

M. le présidentCe qui est assez douteux si la désertion continue. (C., 29 nov.)

- On procède à l'appel nominal. 106 membres y répondent: 105 votent pour, un (M. Le Bègue) vote contre.

En conséquence le décret est adopté. (P. V.)

M. le président annonce qu'il fera prévenir à domicile messieurs les membres du congrès de la première séance publique ; on se réunira en sections, pour examiner le projet de constitution. (J. F., 29 nov.)

- La séance est levée; il est cinq heures. (P. V.)

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