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Congrès national de
Belgique
Séance du samedi 27
novembre 1830
Sommaire
1) Communication de pièces
adressées au congrès
a) motivation des demandes de congé
(de Robaulx, Van Snick)
b) démission du comte Vilain
XIIII
c) contestations électorales à Gand
2) Proposition relative au mode de
publication des actes du congrès national (Traduction des actes en néerlandais
et/ou en allemand (Liedts, d’Huart, Dams, A. Gendebien, de Langhe))
3) Communication diplomatique
relative à la cessation des hostilités
4) Proposition relative au mode de publication
des actes du congrès national. Discussion générale (Defacqz, Le Bègue, Van Snick, Raikem, Barbanson, François, Fleussu, Van de Weyer, Forgeur),
discussion des articles (Defacqz, Raikem, Delwarde, Raikem, Van Snick, Claes, Le Bègue,
de Muelenaere, Ch. de Brouckere, François, Beyts, Du Bus, Forgeur, Van Meenen)
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de
Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844,
tome 1)
(page 329) (Présidence de M. le baron Surlet de Chokier)
La séance est ouverte à une heure et demie (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, donne lecture du procès-verbal
de la séance précédente ; il est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION
DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M. Geudens demande un congé de dix jours.
- Accordé. (P. V.)
M. le baron de Stassart demande un
congé, étant forcé de se rendre à Namur comme gouverneur.
- Un congé de
huit jours lui est accordé. (P. V.)
M. le marquis Rodriguez d’Evora y Vega demande un
congé, sa femme étant gravement malade.
- Accordé. (P. V.)
M. d’Hanis van Cannart,
bourgmestre d'Anvers, demande un congé de quinze jours, à cause de ses
fonctions.
- Accordé pour dix jours. (U. B., 29 nov.)
M. Fendius demande un congé de quinze jours, sa présence étant
nécessaire dans le canton de Luxembourg où il remplit les fonctions de juge de
paix.
- Accordé pour dix jours. (P. V.)
M. le président à M.
Forgeur, l'un des secrétaires, qui avait pris place au second banc du centre gauche
– M. Forgeur, je vous prie de venir au bureau ; autrement nous avons l'air d'avoir
la peste. (L'honorable secrétaire se rend de suite à cette
invitation.) (U. B., 29
nov.)
M.
Thorn, gouverneur du Grand-Duché, demande un congé de quinze
jours. (J. F., 29 nov.)
Des
voix – C'est beaucoup ! (J. F., 29 nov.)
D’autres - Mais c'est un gouverneur. (J. F., 29 nov.)
Quelques
membres – C'est égal. (J. F., 29 nov.)
- Un congé de dix jours est accordé.
(J. F., 29 nov.)
M. Van der Looy, secrétaire de la commission
municipale d'Alost, demande un congé de dix jours, étant appelé
par le président de cette commission pour des travaux urgents. (Non ! non !)
(U. B., 29 nov.)
M. de Robaulx s'y oppose
fortement. (J. F., 29 nov.)
M. le président. Mais les
premiers ont tous obtenu leur demande, et les derniers, nous allons les traiter
avec une rigueur extrême ! (Rires.) (J.F., 29 nov.)
M. Camille de Smet parle contre
le congé. (J. F., 29 nov.)
M. le président. Que ceux qui
sont pour se lèvent.
- Personne ne se lève. (On rit.)(J. F., 29
nov.)
La demande de M. Van der Looy est rejetée. (J. F., 29
nov.)
M. Goethals-Bischoff demande un
congé de huit jours. (J. F., 29 nov.)
Quelques
voix – Donne-t-il des motifs d'absence ?
(J. F., 29 nov.)
M. Van Snick pense que
cette demande n'est pas suffisamment justifiée. – Si les membres du congrès
sont appelés par leurs affaires, les travaux de l'assemblée étant de la plus
haute importance, il faut que tous y prennent part. (U. B., 29 nov.)
M. de Robaulx
– Renvoyons la demande aux termes de l'article 37 qui autorise une absence de cinq
jours sans congé. - Adopté. (U. B., 29 nov.)
Un des secrétaires donne
lecture de la lettre suivante:
« Bruxelles, le 26 novembre. » Monsieur le président,
« Des affaires de famille très importantes réclament ma
présence indispensable à Paris; je devais déjà y être depuis plusieurs jours,
mais j'ai cru de mon devoir de participer aux grandes questions que le congrès
vient de résoudre ; (page 330)
maintenant l'assemblée a le temps de faire arriver mon suppléant avant de
décider aucun point important. En conséquence, ne voulant pas abuser d'un
congé fort long que je serais obligé de demander, je donne ma démission de
membre du congrès national, et je voua prie, monsieur le président, de la faire
agréer à l'assemblée.
« Veuillez, monsieur le président, recevoir l'assurance
des sentiments de la plus haute considération avec laquelle j'ai l'honneur
d'être.
« Votre très humble et très obéissant serviteur,
« LE COMTE VILAIN XIIII. » (C., 29 nov.)
- Pris pour notification. Il sera écrit au gouverneur de
_____________________
M. le président annonce
qu'il a reçu une pétition de 21 notables de Gand, qui se plaignent d'un arrêté
du gouvernement provisoire, par lequel les élections municipales de cette
ville sont annulées, et qui invoquent l'intervention du congrès.
- Renvoi à la commission des pétitions. (P. V.)
_____________________
M. l'Épine, de Bruxelles, fait hommage au congrès de deux
cents exemplaires de son Projet de constitution.
- Ils seront
distribués aux députés. (P. V.)
_____________________
M. De Lapalière propose au congrès de faire confectionner des
fusils dans les maisons de détention et les palais aujourd'hui vides.
- Renvoi à la commission des pétitions. (P. V.)
_____________________
M. Jobard fait hommage du dernier numéro de
- Dépôt à la
bibliothèque. (P. V.)
_____________________
M. le président – Pour
constater les absences, j'engage MM. les présidents des sections à inscrire
exactement dans les procès-verbaux de chaque jour les membres qui assisteront
aux discussions ; comme ces procès-verbaux devront être imprimés (Note de bas de page : ces
procès-verbaux n’ont jamais été imprimé), le public pourra juger du zèle ou
de la tiédeur des députés. (U. B., 29 nov.)
Un membre – Il est
convenu que l'on se réunirait chaque jour depuis telle heure jusqu'à telle
autre ; les députés devront tous montrer de l'exactitude.
(U. B., 29 nov.)
M. le président
– Cela est vrai, mais il peut y avoir une ou plusieurs sections animées du
désir d'accélérer nos travaux, et qui veulent se réunir plusieurs fois le même
jour ; je charge les présidents de régler cette petite police intérieure. (U. B.. 29
nov.)
Le même membre – Souvent les
présidents sont absents. (U. B., 29 nov.)
M. le président – Ce cas
arrivant, les vice-présidents doivent les remplacer. (U. B., 29 nov.)
____________________
M. le président prie les
sections de s'occuper des propositions de M. de Robaulx et de Rouillé, afin
qu'elles puissent être discutées à la prochaine séance. (J. B., 29 nov.)
L'ordre du jour est la discussion de la proposition de MM.
Barbanson et Forgeur relative au mode de publication des actes du congrès national. (C., 29 nov.)
M. Liedts – Messieurs, je ne sais
jusqu'à quel point la langue française a pénétré dans les autres provinces,
mais j'ose affirmer que plus des trois quarts des habitants des deux Flandres
n'ont pas encore le bonheur de la posséder ; j'ose affirmer même que plusieurs
administrations communales ne la connaissent que très imparfaitement. Or,
comme la justice réclame que ceux qui doivent obéir à la loi puissent la lire
et l'entendre, une traduction flamande devient indispensable, La section
centrale en a reconnu toute la nécessité ; mais, par un oubli inconcevable, il
n'en est fait aucune mention dans le projet du décret qui nous occupe.
Il résulterait de là, messieurs, que, d'après un arrêté tout
récent du gouvernement provisoire le soin de publier une traduction des actes
du congrès serait laissé aux gouverneurs respectifs des provinces. C'est contre
cette mesure que je viens réclamer, parce que je suis convaincu qu'elle est
sujette à de graves inconvénients. Et d'abord, ce mode entraînerait de grands
frais ; car il faudrait un traducteur spécial par province, et ensuite chaque
loi devrait être imprimée autant de fois qu'il y aurait de traductions.
Serait-ce bien là, messieurs, prendre l'économie pour base de nos opérations ?
D'ailleurs, quoique la traduction ne doive avoir rien d'officiel, cependant il
est désirable qu'elle soit la même pour toutes les provinces flamandes, afin
que la loi soit entendue partout de la même manière et présente le même (page 331) sens à tous les citoyens. Or,
cette uniformité serait impossible, si chaque gouverneur était chargé d'une
traduction spéciale de la loi.
Enfin les gouverneurs, d'après cet arrêté du gouvernement
provisoire, ne devant envoyer la traduction à leurs administrés que dans les
plus prochains numéros de leurs Mémoriaux, et comme ces numéros ne se
succèdent souvent que de quinzaine en quinzaine, tandis que nos décrets seront
obligatoires onze jours après leur date, il en résultera que, dans certains
endroits, les lois seront obligatoires avant que l'on ait songé à en faire
imprimer une traduction.
Soyons plus conséquents avec nous-mêmes, messieurs ; nous
savons tous que la loi doit être connue pour être obligatoire, et puisque nous
admettons qu'elle ne peut être connue des habitants de certaines provinces que
par une traduction flamande, il faut faire en sorte que cette traduction leur
arrive en même temps que le texte officiel, et avant que la loi puisse jamais
être obligatoire. Imitons donc l'exemple du gouvernement français qui, dans
l'intérêt des départements réunis, fit joindre en regard du texte officiel des
lois et des décrets une traduction flamande, comme on peut le voir dans le
Bulletin officiel, à compter de l'an VI de la république.
En conséquence, messieurs, j'ai l'honneur de proposer au
congrès un article ainsi conçu :
« Le pouvoir exécutif fera imprimer en regard du texte
français, qui sera seul officiel, une traduction flamande pour les communes où
cette langue est usitée. » (J. F., 29 nov.)
M.
Raikem – Dans le rapport qui a été imprimé, on a oublié une phrase
qui tendait à remplir le voeu de M. Liedts. Elle disait qu'il serait donné
communication au gouvernement provisoire de l'intention du congrès, qu'il fît
traduire les actes du congrès pour les lieux où cela serait nécessaire.
(U. B., 29 no..)
M. le baron d’Huart
– La moitié du grand-duché de Luxembourg parle allemand; il faudrait donc
mettre en regard le texte et deux traductions, cela deviendrait par trop
volumineux. (u. B., 29 no..)
M. Dams – Le gouvernement français a toujours
suivi la marche indiquée par M. Liedts ; je demande pour le Luxembourg la
faveur réclamée pour les Flandres. (U. B., 29 nov.)
M. Alexandre Gendebien – Le gouvernement
provisoire s'est occupé de cette question qui n'est pas sans difficulté. Il
faudrait publier une traduction dans tous les dialectes flamands. (Marques
d'étonnement.) Sans doute, et ces dialectes sont très nombreux. Je ne m'y
connais pas, mais des gens experts en cette matière nous l'ont assuré. Le
gouvernement provisoire a abandonné le soin des traductions aux autorités
locales. (C., 29 nov.)
M. de Langhe
– Sous le gouvernement français il y avait traduction flamande, elle était
faite à Paris; on l'envoyait dans les communes où la langue flamande était
usitée. Qu'on en fasse autant pour les communes flamandes et allemandes. Le
texte français est obligatoire, j'en conviens ; mais il faut que les lois
soient entendues de tous.
Je demande que le gouvernement fasse comme on faisait sous
l'empire français, et que l'on envoie les traductions aux communes dans la
langue qu'elles parlent. (U. B., 29 nov.)
M. Destouvelles – L’article 2
porte : « Les décrets du congrès seront insérés au Bulletin officiel dans les
vingt-quatre heures. » Mais ce terme est évidemment trop court, surtout
si l'on y ajoute une traduction. Il faut étendre ce délai à trois jours. (U.
B., 29 nov.)
M. Nothomb (pour une motion d’ordre) –
Nous avons décidé que le président déclarerait d'abord la discussion générale
d'un projet ouvert. Puis on discuterait article par article. On n'a pas fait
ainsi: M. Destouvelles présente un amendement avant que la discussion générale
ait été ouverte. Il faut rentrer dans le règlement et ouvrir la discussion
générale avant de passer à celle des articles. (U. B., 29 nov.)
COMMUNICATION
DIPLOMATIQUE
M. le président annonce qu'il
a reçu un message du gouvernement provisoire. Ce message porte que le roi de
Hollande a fait expédier des ordres pour la cessation des hostilités sur terre
et sur mer.
Plusieurs membres – L'impression
!
- Elle est rejetée. (E., 29 nov.)
Discussion
générale
M. le président – Je déclare
la discussion ouverte sur l'ensemble du projet. (C., 29 nov.)
M. Defacqz – D'après
toutes les notions reçues, le pouvoir exécutif est chargé seul de tout ce qui
est relatif à la promulgation des lois ; le congrès a confié le pouvoir
exécutif au (page 332) gouvernement
provisoire, et les conclusions de la section centrale me paraissent s'éloigner
en plusieurs points des principes incontestables de la division des pouvoirs.
D'abord, la publication des lois, qui est la première des
conditions requises pour rendre l'exécution des lois possible, appartient
évidemment au pouvoir exécutif : la section centrale a reconnu cette vérité,
avec laquelle elle s'est mise cependant en contradiction : elle l'a reconnue
puisque le mandat d'exécution qu'elle propose d'ajouter à nos décrets est ainsi
conçu:
« Mande et ordonne au pouvoir exécutif de surveiller...
»
L'honorable membre développe plusieurs arguments contre le
projet de la commission, et propose de décider que les décrets du congrès
seront, à la diligence du bureau, envoyés dans les vingt-quatre heures au
pouvoir exécutif qui sera chargé de les publier. (U. B., 29 nov.)
M. Le Bègue
– Messieurs, la proposition qui nous occupe aujourd'hui a fait, depuis
trente ans, l'objet des méditations des plus profonds jurisconsultes ; elle a
été discutée dans toutes les assemblées constituantes que nous avons vues en
France et en Belgique, résolue différemment par chacune d'elles, et après tous
ces travaux, elle se reproduit encore devant vous, neuve et cherchant, pour
ainsi dire, une sanction législative juste et parfaite, qui n'a pas encore été
trouvée. Tant est difficile cette matière qui paraît si simple au premier
abord !
Vous connaissez, messieurs, la différence qu'on fait entre la
promulgation et la publication des lois ; la promulgation est
l'action d'attester l'existence d'une loi ; la publication est le mode de
porter cette loi à la connaissance des citoyens. Quoique les deux choses aient
été souvent confondues, l'on est tombé assez généralement d'accord aujourd'hui
sur le premier point (celui de la promulgation), en convenant que le meilleur
mode est celui de l'existence d'un journal ou bulletin officiel, seul
code universel de toutes nos lois. De telle manière que, quand une loi, un
décret ne se trouve pas renfermé dans ce bulletin, on peut raisonnablement
douter de son existence, et par conséquent être certain qu'il n'a pas été porté
à la connaissance des citoyens. Il n'y a eu des exceptions à cette règle que
sous le gouvernement arbitraire de
Cependant l'existence de ce bulletin ne suffit pas : il faut
qu'il soit porté à la connaissance des citoyens, et c'est sur le mode de cette
publication que les avis sont le plus divisés.
Car si l'on est d'accord que la loi ne peut, en saine raison,
être obligatoire que du moment où elle est connue des citoyens, on ne l'est
plus sur la question de savoir quand elle sera réputée connue ; et c'est le
point le plus important de la matière.
Quand une loi est décrétée par le congrès, les citoyens aisés
la connaissent même avant son insertion au Bulletin officiel ; quand il
s'agit de la porter à la connaissance de cette partie du peuple, qui ne peut
même pas recourir au bulletin, il faut aussi quelque chose de plus pour la
publication qu'une simple existence sur papier ; il faut à des gens, qui ne
lisent pas, faire connaître au moins l'existence matérielle de la loi, et, pour
approcher de la vérité, la leur faire connaître de bouche. C'est cette espèce
de publication, qui peut se faire dans chaque village, conformément à la loi du
14 frimaire an Il, que je désirerais voir se rétablir. Je voudrais, en termes
exprès : « que la loi ne fût exécutoire, dans chaque commune, qu'à compter
du lendemain de la proclamation au son de trompe ou de tambour. »
Personne ne contestera que ce mode n'offre le plus de
publicité : beaucoup s'y opposeront, parce que la théorie contraire est plus
brillante ; mais si l'on juge que la vérité vaut mieux que les systèmes
incertains (de quelques raisons qu'ils soient étayés), j'obtiendrai de l'appui
dans mon amendement.
Et, en effet, messieurs, je suppose que, par quelque
événement d'un imprudent messager, les envois des bulletins de lois n'arrivent
pas à leur destination (et ce cas se reproduira souvent), pourra-t-on
raisonnablement obliger les citoyens de cette commune par une loi qui ne leur
est pas parvenue ? Cela ne se peut pas, par la raison d'éternelle vérité, que,
pour les obliger, il faut auparavant les mettre en état de la connaître.
De quelque manière qu'on envisage la question, avec mon
amendement, il est toujours possible de reconnaître la vérité au milieu des
difficultés, taudis que, pour obvier aux difficultés, il faut, de l'autre part,
s'écarter absolument de la vérité.
Il me reste à insister spécialement sur un autre point qui
tend également à faire connaître les lois à nos concitoyens ; j'entends parler
d'une traduction, que vous a déjà demandée l'honorable préopinant, M.
Liedts, et qui sera jointe au texte de la loi. Je suis loin de réclamer ici un
texte officiel : je sais que quand le congrès aura décrété une résolution
rédigée en langue française, il n'appartiendra à personne de changer son
langage, mais, à l'exemple de ce qui s'est fait en ce pays, à la fin du XVIII'
siècle, on peut, par respect pour les citoyens qui n'ont pas l'avantage de
connaître la langue de la généralité, joindre une traduction flamande au
texte de la loi. Ce qui est une nécessité pour une grande partie de la
nation, doit être un devoir obligeant pour la majorité.
Je dépose mon amendement sur le bureau. (J. F., 29
nov.)
M. Van Snick – Je tiens à
la séparation des pouvoirs. La confusion des pouvoirs qu'a cru remarquer M.
Defacqz, n'existe pas. - L'honorable membre justifie le projet et dit :
Le congrès ne sort pas de ses attributions. (U. B., 29 nov.)
M. Delwarde – J'ai une observation à présenter
sur l'art. 3, mais sans proposer d'amendement. (C., 29 nov.)
M. le président – Vous
parlerez quand il s'agira de l'art. 3 en particulier. (C., 29 nov.)
M. Raikem – Si l'on adoptait les conclusions
de la section, il s'ensuivrait que l'arrêté du gouvernement provisoire,
prescrivant le mode d'exécution du décret, serait dans la collection des actes
du gouvernement provisoire, tandis que le décret serait dans le bulletin du
congrès national.
Celui qui voudrait se procurer ce dernier ne pourrait se
passer de la première, qui en sera le complément nécessaire. Celui qui ne
voudra que de a première y trouvera une foule de dispositions sur l'exécution
d'actes qu'il n'aura pas. Il me semble aussi qu'il faudrait que l'époque où le
décret du congrès est obligatoire et celle où le devient l'arrêté prescrivant
le mode d'exécution, dût être la même. Comme du reste la publication n'est pas
moins une attribution du pouvoir exécutif que l'exécution, je conclus à ce que
les décrets soient remis au gouvernement provisoire, qui sera chargé de les
publier et de les exécuter. (J. B., 29 nov.)
M. Barbanson
– On prétend que ce n'est pas au pouvoir constituant, mais au pouvoir exécutif
qu'appartient la publication. Il n'y aurait pas de doute à cet égard, si les
pouvoirs étaient définitivement constitués ; ce droit appartiendrait au chef
de l'État, en vertu de la sanction et du veto. S'il sanctionne, il
publie la loi ; s'il interpose son veto, il ne la publie pas. Personne
n'exerce ce droit sur les actes du congrès national ; en recourant à un autre
pouvoir pour leur publication, il abdiquerait un de ses droits souverains.
Supposez que vous fassiez demain un décret, le pouvoir exécutif publie ce
décret, ou ne le publie pas si un motif l'y porte ; comment l'y forcerez-vous ?
Supposez au contraire que vous publiez vous-même ce décret, vous le donnez à la
connaissance du peuple par votre bureau, et vous chargez le pouvoir exécutif
d'y donner la main, en ce qui le concerne. La publication ou la non-publication
ne dépendra pas alors d'agents secondaires. (J. B., 29 nov.)
M. François ne pense pas
qu'on puisse confondre dans le .même recueil les décrets du congrès et les
arrêtés du gouvernement. (C. 29 nov.)
M. Fleussu partage
cette opinion. – Les motifs d'économie n'existent pas. M. Van de. Weyer, qui
avait proposé un amendement dans ce sens, n'a pas insisté. Un même délai n'est
pas nécessaire; nous ne pouvons prescrire un délai au gouvernement provisoire
pour ses actes. (C. 29 nov.)
M. Van de Weyer
– J'avais proposé un amendement ; je n'ai pas insisté alors parce que j'ai
cru devoir attendre la discussion générale. Deux bulletins sont matériellement
impossibles. Le congrès devrait publier ses décrets sur feuille volante. On dit
que confier au pouvoir exécutif la publication des décrets du congrès, c'est lui
permettre de ne pas les publier ; cet argument prouve trop ; il faudrait pour
la même raison ne pas lui confier l'exécution des décrets. (C. 29 nov.)
M. Forgeur – Les
considérations d'économie ne sont pas à dédaigner ; je consens volontiers à ce
que les décrets du congrès et les arrêtés du gouvernement soient insérés dans
le même recueil. En adoptant cette opinion, il est toujours nécessaire de
fixer le délai après lequel les décrets sont obligatoires et la formule du
mandement.
M. Forgeur donne lecture de l'art. 6 d'un arrêté du
gouvernement provisoire en date du 5 octobre, d'après lequel les arrêtés sont
obligatoires (page 334) trois jours
francs après l'arrivée du bulletin au chef-lieu de la province. La section
centrale, ajoute-t-il, n'a pas adopté ce mode qui est vicieux et qui fait
dépendre la force obligatoire des lois d'un fait variable et laissé à
l'arbitraire de quelques employés.
L'orateur ne partage pas l'opinion de M. Barbanson, il ne
pense pas qu'on puisse confier la publication au bureau du congrès. (C., 29
nov.)
M. de Robaulx demande la
clôture de la discussion générale. (C., 29 nov.)
La clôture est prononcée. (C., 29 nov.)
Discussion des articles
Considérant
On passe à l'examen des articles. Le considérant rédigé
dans les termes suivants est adopté :
« Le congrès national,
« Considérant qu'il importe d'établir un mode régulier
pour la publication de ses décrets, d'en déterminer le mandement d'exécution,
et de fixer l'époque à laquelle ils deviendront obligatoires ;
« Décrète: » (P. V.)
La discussion est ouverte sur l'art. 1er, ainsi conçu :
« Art. 1". Il sera établi un Bulletin officiel des
actes du congrès national de
M. Defacqz propose
l'amendement suivant :
« Art. 1" Les décrets du congrès national seront, à la
diligence du bureau, transmis, dans les vingt-quatre heures de leur date, au
pouvoir exécutif, qui les fera publier immédiatement et prendra les mesures
nécessaires pour leur exécution.
« Art. 2. Ils seront obligatoires dans tout le territoire
de
M.
Raikem propose un amendement ainsi conçu :
« Art. 1". Les décrets du congrès national seront
insérés dans le bulletin des actes et arrêtés du gouvernement provisoire, qui
prendra le titre de bulletin officiel des décrets du congrès national de
- L'amendement de M. Raikem est adopté. (P. V.)
Une discussion s'engage sur la question de savoir si l'on
dictera les amendements au fur et à mesure qu'ils seront adoptés. Plusieurs
membres le demandent. (C., 29 nov.)
M. le président: Voulez-vous
que le congrès devienne une école ? (C., 29 nov.)
Article 2
On passe à la discussion de l'article 2.
« Art. 2. Les décrets du congrès seront insérés au bulletin
officiel à la diligence du bureau, dans les 24 heures de leur
date. » (A.C.)
M.
Raikem propose l'amendement suivant : « Art. 2. Les
décrets du congrès national seront transmis à la diligence du bureau et dans
les 24 heures de leur date au pouvoir exécutif qui les fera
publier immédiatement. » (C. 29 nov.)
M. Liedts propose d'ajouter :
« avec une traduction flamande ou allemande pour les provinces où l'on
parle ces langues. » (C., 29 nov.)
M. Jacques : Il faut
substituer au mot provinces celui de communes. (C., 29
nov.)
Le sous-amendement ainsi rédigé et l'amendement sont adoptés.
(P. V.)
« Art 3. Ils seront obligatoires dans tout le territoire de
M. Delwarde propose un amendement qui
n'est pas appuyé. (C., 29 nov.)
M.
Raikem propose un amendement conçu en ces termes :
« Ils seront obligatoires dans l'étendue de chaque province,
trois jours francs après l'arrivée du bulletin au chef-lieu.
« Le jour de l'arrivée sera constaté sur un registre parafé
par le gouverneur. » (C., 29 nov.)
- Cet amendement n'est pas appuyé. (C., 29 nov.)
M. Van Snick propose
l'amendement suivant :
« Ils seront obligatoires dans chaque commune, trois jours après
l'affixion qui en sera faite aux lieux accoutumés dans chaque municipalité.
Cette affixion devra avoir lieu au plus tard dans les vingt-quatre heures de la
réception du bulletin au conseil communal. » (C., 29 nov.)
- Cet amendement n'est pas appuyé. (C., 29 nov.)
M.
Claes propose un amendement ainsi conçu : « Les décrets
seront obligatoires dans tout le territoire de
- Cet amendement n'est pas appuyé. (C., 29 nov.)
M. Le Bègue
propose l'amendement suivant :
« Ils seront obligatoires dans chaque commune du territoire
de
« Cette proclamation sera faite, autant que possible, le
cinquième jour après l'arrivée du bulletin officiel aux chefs-lieux des provinces. »
(C.,
29 nov.)
- Cet amendement n'est pas appuyé. (C., 29 nov.)
L'art. 3 est adopté avec le remplacement du mot Ils qui
commence l'article, par ceux de : Les décrets du congrès national. (P.
V.)
« Art. 4. Les décrets du congrès seront revêtus du mandement
exécutoire suivant :
« Au nom du peuple belge,
« Le congrès national,
« (le décret).
« Mande et ordonne au pouvoir exécutif de surveiller
l'exécution du présent décret, et de l'adresser aux autorités judiciaires et
administratives, qui sont chargées de tenir la main à son exécution. » (A. C.)
M. Van Meenen propose de
dire : de procurer l'exécution. (C., 29 nov.)
Un membre – d’assurer
l'exécution. (C., 29 nov.)
M.
Raikem propose de dire : le pouvoir exécutif est
chargé de l'exécution, etc. (C., 29 nov.)
M. de Muelenaere – La rédaction
est vicieuse, il faut dire: charge le pouvoir exécutif de l'exécution du
présent décret. (Confusion.)(C., 29 nov.)
M. Vandenhove fait une
observation – il pense que la rédaction, le pouvoir exécutif est chargé, etc., est
préférable. (C., 29 nov.)
M. de Brouckere et M. Van Meenen donnent quelques explications. (C., 29 nov.)
M.
Seron propose une autre rédaction ; son amendement
n'est pas appuyé. (C., 29 nov.)
L'amendement de M. de Muelenaere est adopté. (P. V.)
M. Charles de Brouckere propose
d'insérer au décret une disposition tendante à ce que le gouvernement
provisoire soit obligé d'adresser les décrets du congrès aux gouverneurs des
provinces dans les cinq jours. (J.
B., 29 nov.)
M.
Raikem dit que cet amendement n'est pas à sa place. (C., 29 nov.)
M. Charles de Brouckere en convient.
(C.,
29 nov.)
M. François regarde
l'amendement comme dangereux; il faut que le pouvoir fasse imprimer les décrets
immédiatement. (C., 29 nov.)
M. le baron Beyts regarde
l'amendement comme en contradiction avec l'art. 2. (C., 29 nov.)
M.
Le Grelle croit que le délai de trois jours doit suffire.
(C., 29 nov.)
M. Trentesaux pense que
l'art. 2, qui exige l'impression immédiate, a tout
prévu. (C., 29 nov.)
M. Jottrand – Le mot immédiatement
est trop vague ; il faut un délai précis. (C.,29 nov.)
M. Forgeur – L'amendement n'a
pas été bien saisi ; il s'agit de l'envoi dans les provinces, et non de
l'impression. (C., 29 nov.)
M. Destouvelles – L'article
2 est adopté. Nous ne pouvons revenir sur une discussion, même pour
l'amender. (C., 29 nov.)
M. le président – C'est être
trop rigoureux. Ne pourrait-on pas ajouter à l'art. 2 les mots : « et qui les
adressera au plus tard dans les cinq jours aux autorités judiciaires et
administratives ? » (C., 29 nov.)
- Adopté. (P. V.)
M.
Du Bus demande la suppression de la dernière partie de la
formule du mandement. (C., 29 nov.)
M. le baron Beyts s'oppose à
cette suppression. (C., 29 nov.)
M. Forgeur et M. Raikem appuient la
suppression ; elle est adoptée. (C., 29 nov.)
- Plusieurs membres sortent.
M. le président
– Nous sommes déjà en bien petit nombre, et tout à l'heure, quand nous
passerons à l'appel nominal, si tout le monde s'en va, nous ne serons pas
assez. (E., 29 nov.)
« Art. 5. Le présent décret sera obligatoire dans toute
l'étendue du territoire de
« Mande et ordonne au pouvoir exécutif de surveiller
l'exécution du présent décret, et de l'adresser aux autorités judiciaires et
administratives, qui sont chargées de tenir la main à son exécution.
« Fait à Bruxelles, le …
« (Signatures.) » (A. C.)
M. Forgeur propose un amendement
ainsi conçu :
« Le présent décret sera rendu public par son insertion tant
dans le recueil des actes du gouvernement provisoire, que dans tous les
journaux qui se publient à Bruxelles. Il sera également publié en tête du
bulletin officiel des actes du congrès national. » (C., 29 nov.)
M. Destouvelles – Le présent décret
ne peut être publié que d'après le mode ancien. Le nouveau mode
n'existe pas encore. (C., 29 nov.)
M. Forgeur – C'est vrai; je retire mon
amendement. (C., 29 nov.)
M.
Raikem et M. Charles de Brouckere sont entendus. (E., 29 nov.)
M. Van Meenen propose
l'amendement ci-après :
« Le présent décret sera transmis par message au gouvernement
provisoire, pour par lui être (page 336)
inséré au bulletin. »
- Les bancs se dégarnissent. (C., 29
nov.)
Cet amendement n'est pas appuyé. L'assemblée adopte la
rédaction suivante qui remplace le paragraphe 1" de l'article 5:
« Le présent décret sera inséré au Bulletin officiel des actes et
arrêtés du gouvernement provisoire. » (P. V.)
Le paragraphe 2 est ainsi rédigé : « Charge le pouvoir
exécutif de l'exécution du présent décret. » (P.
V.)
M. le président
– On va voter sur l'ensemble du projet. (C., 29 nov.)
Plusieurs voix – Par assis
et levé. (C., 29 nov.)
M. le président
– Ce serait un mauvais précédent. (C., 29 nov.)
M. Nothomb – Il est d'ailleurs
nécessaire de constater par l'appel nominal que nous sommes encore en
nombre suffisant. (C., 29 nov.)
M. le président
– Ce qui est assez douteux si la désertion continue. (C., 29 nov.)
- On procède à l'appel nominal. 106 membres y répondent: 105
votent pour, un (M. Le Bègue) vote contre.
En conséquence le décret est adopté. (P. V.)
M. le président annonce
qu'il fera prévenir à domicile messieurs les membres du congrès de la première
séance publique ; on se réunira en sections, pour examiner le projet de
constitution. (J. F., 29 nov.)
- La séance est levée; il est cinq heures. (P. V.)