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Congrès national de Belgique
Séance du samedi 18 décembre 1830

(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 1)

(page 543) (Présidence de M. le baron Surlet de Chokier)

Lecture du procès-verbal

La séance est ouverte à onze heures et demie. (P. V.)

M. Henri de Brouckere, secretaire, donne lecture du procès-verbal qui est adopté. (P.V.)

Pièces adressées au Congrès

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, présente l'analyse des pièces suivantes qui sont renvoyées à la commission des pétitions :

M. Henri Maes expose que la loi sur la contrainte par corps est différemment interprétée par les cours d'appel de Bruxelles et de Liége ; il demande que le congrès en donne une interprétation légale pour toute la Belgique.


M. Jacques Delplace, cordonnier, demande en récompense du sang qu'il a versé pendant la révolution, à obtenir le brevet de cordonnier du congrès souverain et du gouvernement provisoire. (Hilarité générale et prolongée)


MM. Catteu et Virleuze, entrepreneurs des fortifications d'Ypres, demandent le payement de leurs prétentions.


M. Van Willigen se présente comme candidat à la chambre des comptes.


M. Dumonceau fait la même demande.

M. Pouppez fait la même demande.


M. Steehout, garde champêtre d'Hérinne, réclame contre sa destitution.


Quatorze distillateurs du district de Courtrai exposent au congrès les causes qui viennent de jeter leurs distilleries ainsi que leur commerce dans la plus misérable situation, et qui, disent-ils, les forceront bientôt à suspendre leurs opérations. C'est surtout de l'introduction frauduleuse du genièvre fabriqué en France qu'ils se plaignent.


Le sieur P. Hoornaert, de Helehen, se plaint d'une décision administrative fiscale du 14 janvier 1830, dont l'effet est de favoriser les grands sauniers aux dépens des petits. Il ajoute quelques réflexions tant dans l'intérêt des consommateurs que dans celui du trésor.


Des habitants d'Anvers prient le congrès de choisir comme roi de la Belgique S. A. le prince de Salm-Salm qui a habité si longtemps parmi eux. Ils assurent que sous le sceptre d'un prince aussi libéral et aussi populaire le peuple belge serait le peuple le plus heureux de la terre. (P. V.)


M. le président – J'ai reçu de plus trois pétitions remplies de mauvaises plaisanteries et d'inconvenantes personnalités ; elles seront anéanties. (Marques générales d'assentiment.) (U. B., 20 déc.)

Projet de Constitution

Discussion des articles

Titre III. Des pouvoirs

Section II. Du sénat
Article 4 (article 56 de la Constitution)

M. le président – Avant de continuer la discussion, on va vous donner lecture des articles tels qu'ils ont été adoptés hier. (U. B., 20 déc.)

M. Nothomb, secrétaire, lit ces articles :

« Art. 1er. Les membres du sénat sont élus à raison de la population de chaque province par les électeurs qui élisent les membres de l'autre chambre. »

« Art. 2. Le nombre des sénateurs est de la moitié de celui des membres de l'autre chambre. »

« Art. 3. Les sénateurs sont nommés pour un terme double de celui des fonctions de la deuxième chambre.

« Le chef de l'État a le droit de dissoudre le sénat. »

« Art. 4. Pour pouvoir être sénateur il faut :

« 1° (Le 1° dépend de plusieurs dispositions du titre : Des droits des Belges.)

« 2° Jouir de ses droits politiques et civils ;

« 3° Etre domicilié en Belgique ;

« 4° Être âgé d'au moins 40 ans ;

(page 545)p> « 5° Payer au moins... florins d'impositions directes, patentes comprises. » (C., 20 déc., et P. V.)

M. le président – Vous voyez, messieurs, que la quotité est omise parce que nous n'avons encore rien décidé à cet égard. Voici maintenant plusieurs amendements.

Le premier est de M. Jottrand, qui fixe le cens d'éligibilité à 1000 florins.

Le second est de M. Constantin Wannaar, il est ainsi conçu :

« Pour être nommé sénateur, il faudra payer au moment de l'élection 1500 fr. de contributions directes. »

Ce dernier amendement est-il appuyé ? (Oui !oui !) (U. B., 20 déc. et A.)

M. Wannaar – Je crois que les raisons qui vous furent données hier par M. de Brouckere vous ont prouvé que le cens proposé par la section centrale ne devait plus être maintenu, puisqu'il était la conséquence d'un système que nous n'avons pas adopté. L'honorable membre vous proposa de fixer le cens d'éligibilité à 1000 francs ; comme je suis certain que ceux qui sont d'avis de le porter à 1000 florins n'adopteront jamais son amendement, je propose qu'on le fixe à 1500 francs, afin de rapprocher les sentiments opposés et d'opérer une conciliation. (U. B., 20 déc.)

M. le président – Voici un sous-amendement de M. Van Meenen. (U. B., 20 déc.)

M. Nagelmackers – Avant d'aller plus loin, je prierai la chambre de remarquer que d'après la résolution prise hier de faire entrer dans le cens tous les genres de contributions directes, le nombre des éligibles est augmenté des deux tiers, et par ce seul fait, le cens se trouve abaissé, j'ose le dire, des trois quarts au moins. Il convient de ne pas aller plus loin, et je voterai pour qu'il soit fixé à 1000 florins. (U. B., 20 déc.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit le sous-amendement de M. Van Meenen ; il consiste à dire, au premier alinéa de l'article : « Pour pouvoir être et rester sénateur, et à remplacer le n° 5 par la disposition suivante :

« Payer au moins 1000 florins d'impôt direct, dont le foncier sur des propriétés situées en Belgique et non grevées d'hypothèques ni d'autres charges.» (Oh ! oh ! rumeurs.) (U. B., 20 déc., et A.)

M. Raikem demande de fixer le cens pour être sénateur, à 1500 florins. (A.)

M. Alexandre Rodenbach propose de le fixer à 1200 francs. (A)

M. Jottrand – Je retire mon amendement pour appuyer celui de M. Raikem. (U. B., 20 déc.)

M. Forgeur – Je reprends l'amendement de M. Jottrand, et je le présente pour mon compte. (U. B., 20 déc., et P. V.)

M. le président – Voulez-vous que nous commencions par le plus bas ? (Oui / oui /) (U. B., 20 déc.)

- Quelques voix – Par le plus haut. (U. B., 20 déc.)

M. Le Hon – Je demanderai la permission de faire une observation et à ceux qui veulent porter le cens au-dessous de 1000 florins, et à ceux qui voudraient le porter au delà. Si le projet de la section centrale avait été adopté, la base du cens serait la propriété foncière, et alors j'aurais proposé moi-même un amendement pour que le taux en fût diminué, car je le trouvais trop élevé. Mais ce que vous avez décidé hier rend, selon moi, tout amendement inutile. Car, dans le fait, le cens a subi une notable altération, puisqu'à l'impôt foncier vous avez permis d'ajouter toutes les contributions directes. Par cette considération, je dirai à ceux qui veulent un cens moindre de 1000 florins, que ce serait aller trop loin. Quant à ceux qui veulent un cens supérieur, je leur ferai remarquer que notre système de contributions va être complètement remanié, qu'il sera nécessairement réduit ; qu'ainsi, ceux qui, d'après le système qui nous régit encore payent 1000 florins, ne les payeront plus d'après le système nouveau ; qu'ainsi le cens représentera une fortune beaucoup plus considérable que celle qu'il représente aujour'hui. Par ces motifs, je vote pour le maintien du cens à 1000 florins. (U. B., 20 déc.)

M. le président – Je vais mettre aux voix les divers amendements. (U. B., 20 déc.)

M. Lebeau – Je demande la parole. Messieurs, les amendements n'ont pas été développés : cependant, la question est tellement capitale, qu'il est impossible de ne pas entrer dans quelques développements. Je l'ai dit, messieurs, la question est grave, c'est la question vitale du sénat ; dès lors vous ne trouverez pas oiseux sans doute que je vienne vous présenter quelques considérations. .On a parlé de transactions ; il me semble que jusqu'à présent les partisans du système de la section centrale ne se sont pas montrés très difficiles sur ce point. Depuis que nous discutons, la section centrale a marché de concession en concession, et aujour'hui même elle ne combat pas pour faire porter le cens au delà de 1000 florins, et elle le devrait peut-être ; c'est elle qui a proposé les 1000 florins d'impôt foncier, pour le cens d'éligibilité ; vous savez les motifs qui l'avaient déterminée à choisir cette base. Hier, vous. avez (page 545) décrété qu'il serait formé de toutes les contributions directes ; elle ne s'y est pas opposée, et de sa part, en adoptant ce système, il y a au moins 50 pour cent de transactions. Aujourd'hui l'on veut aller plus loin : messieurs, vous n'aurez plus de sénat, si vous en ouvrez les portes à la petite propriété ; vous aurez deux chambres électives. Pour que la chambre haute puisse répondre aux vues que la majorité s'était proposées lorsqu'elle en a décrété la nécessité, il faut qu'il y ait entre elle et la chambre basse des différences d'âge, de maturité, de fortune, non pas qu'il y ait diversité d'intérêts, mais parce qu'il y a diversité de position, l'une devant activer, l'autre modérer le mouvement. Si vous vouliez une similitude exacte dans les conditions d'éligibilité pour chacune d'elles, vous arriveriez à faire cesser entre elles toute différence ; mais alors il serait plus simple de constituer une chambre unique composée de 150 députés, avec cette condition que 100 députés voteraient ici, et les 50 autres dans le local de la défunte chambre haute.

Vous remarquerez, messieurs, qu'en admettant les patentes à former le cens d'éligibilité, vous quadruplez le nombre des éligibles, et de plus, vous favorisez la fraude, ou plutôt vous l'introduisez dans les élections du sénat. Avec ce système, on prendra une patente pour six mois, on se constituera éligible ; une fois entré dans le sénat, on ne la renouvellera pas : vous voyez donc qu'ayant admis les patentes à la formation du cens, on peut sans inconvénient s'en tenir au taux de 1000 florins.

Pour obtenir l'abaissement du cens, on dit que le taux de 1000 florins tenait à un système qui donnait au roi la faculté de nommer les membres du sénat ; qu'il était essentiel dès lors de chercher dans leur fortune des garanties d'indépendance ; mais qu'aujourd'hui, que la chambre haute était éligible et placée en dehors de l'influence du pouvoir, on se montrait conséquent en demandant la diminution du cens. Je réponds à cela que la nomination du sénat par le chef de l'Etat se serait faite avec la responsabilité ministérielle, garantie de bons choix, tandis qu'ici vous n'avez plus de responsabilité, car vous n'irez pas la chercher dans les collèges électoraux. Elle y est si divisée qu'elle n'y existe pas réellement, elle est insaisissable. Je n'ajoute qu'un mot : déjà avec votre système de contributions directes, il y aura, si mes renseignements sont certains, plus de 500 éligibles dans la seule province de Liége. Une personne me disait hier que cinq ou six de ses fermiers auraient le cens nécessaire pour être sénateurs (rumeurs) ; voilà où vous en êtes déjà. Du reste, je peux citer mon autorité, c'est M. le comte d'Oultremont qui m'a affirmé le fait. d'après tous ces motifs, je pense que vous ne pouvez pas abaisser le cens au-dessous de 1000 florins, sans renverser d'avance l'édifice que vous élevez avec tant de peine. (U. B., 20 déc.)

M. Van Snick appuie l'amendement de M. Rodenbach. (U. B., 20 déc.)

M. Camille de Smet – Je m'oppose à un cens trop élevé, c'est créer un privilège en faveur de certains électeurs. (Plusieurs voix : Dites éligibles.) En faveur de certains éligibles. (C., 20 déc.)

M. Alexandre Rodenbach – Pour prouver que je ne demande pas mieux que d'opérer une conciliation, je retire mon amendement dans l'espoir qu'on fixera le taux à 750 florins. (U. B., 20 déc.)

M. Forgeur – Je déclare que je m'unirai à ceux qui voteront le cens le plus bas. Je crois que la garantie de l'âge et de 750 florins d'impôts est suffisante pour un sénat dissoluble. Ces hommes seront intéressés à la stabilité aussi bien que les possesseurs d'une plus grande fortune. d'ailleurs, messieurs, nous pouvons nous en rapporter au bon sens des électeurs. Eux aussi sont intéressés à l'ordre, et ils ne feront que des choix dignes de la nation ; laissons-leur donc autant de latitude et de liberté que nous pourrons. (U. B., 20 déc.)

M. Jean Goethals est du même avis, et veut laisser aux électeurs la plus grande latitude. (C., 20 déc.)

M. Raikem – Si on veut donner de la liberté et de la latitude aux électeurs, si l’on croit pouvoir s'en rapporter à eux pour le choix des sénateurs, ne leur imposons aucune barrière ; laissons-les parfaitement libres. Mais si nous fixons un cens, il faut que ce cens représente une personne d'une certaine fortune. Si vous n'admettez que le cens de 1000 florins, par transaction je m'y réunirai. (U. B., 20 déc.)

M. le président – Nous réduirons les francs en florins. (C., 20 déc.)

M. Forgeur – Je suis partisan d'un sénat le plus populaire possible, et je vous expliquerai tout à l'heure... (Aux voix ! aux voix ! la clôture ! la clôture !) (U. B., 20 déc.)

M. le président – Y a-t-il dix membres qui demandent la clôture ? ( Oui ! oui ! ) (U. B., 20 déc.)

- La clôture est mise aux voix et prononcée. (U. B., 20 déc.)

M. le président – Que ceux qui sont d'avis de fixer le cens à 750 florins veuillent bien se lever. (U. B., 20 déc.)

(page 546) - Quinze ou vingt membres seulement se lèvent ; l'amendement est rejeté. (U. B.. 20 déc.)

On vote ensuite sur l'amendement retiré par M. Jottrand et repris par M. Forgeur, qui fixe le taux à 1000 florins. (U. B., 20 déc.)

- Cet amendement est adopté. (P. V,)

M. le président – Voici l'amendement de M. Van Meenen. (U. B., 20 déc.)

M. Henri de Brouckere, secrétaire, lit la première partie de cet amendement : « Pour pouvoir être et rester sénateur, etc... »

L'amendement consiste à ajouter et rester. (U. B., 20 déc.)

M. le président – Adoptez-vous le mot rester ? (Oui ! oui !) C'est-à-dire que dès qu'on cessera de payer le cens (Oui ! oui !) (U. B., 20 déc.)

M. Lebeau – Il me semble que l'on s'apprête à discuter un amendement, contre les formes prescrites par le règlement. Le règlement veut qu'un amendement soit d'abord appuyé et que son auteur en développe les motifs. Cela n'a pas été fait. (U. B., 20 déc.)

M. le président – L'amendement de M. Van Meenen est-il appuyé ? (Oui ! oui !)

M. Van Meenen à la parole. (U. B., 20 déc.)

M. Van Meenen – Nous sommes tous d'accord sur ce point qu'il faut que les sénateurs soient indépendants ; mais il ne faut pas qu'ils le soient seulement en entrant au sénat, ils doivent l'être encore pendant tout le temps qu'ils en feront partie. C'est ce qui m'a fait ajouter au mot être les mots et rester, afin de rendre les choses le plus claires possible. (U. B., 20 déc.)

M. Pirmez – Il faudrait, pour mettre cet amendement à exécution, consulter l'assemblée électorale tout entière sur la fortune d'un seul homme. (J. B., 20 déc.)

M. Delwarde – Je crois que l'on aurait raison d'adopter l'amendement de M. Van Meenen, s'il s'agissait de sénateurs héréditaires ou nommés à vie : mais avec des sénateurs temporaires, il ne serait pas convenable de s'enquérir à tout instant de leur éligibilité : cela entraînerait à tout moment des vérifications de pouvoirs, et donnerait lieu sans doute à des élections partielles très multipliées. Je crois qu'après la première vérification des pouvoirs, tout devra être terminé jusqu'à la dissolution ou l'expiration du mandat. (U. B., 20 déc.)

M. Van Meenen – Aussi longtemps qu'on ne pourra pas prouver qu'un sénateur a cessé de posséder les qualités requises par la loi, il sera présumé les posséder encore, et il est bien certain qu'on n'ira pas s'enquérir tous les jours si chaque sénateur a conservé ou perdu le droit de siéger. Quant aux vérifications de pouvoirs et aux élections multipliées dont s'effraye le préopinant, il n'est pas présumable que dans l'espace de 4, 5 ou 6 ans que durera le pouvoir du sénat, il s'opère d'assez nombreuses mutations dans les fortunes pour en nécessiter beaucoup. Si j'ai proposé mon amendement, c'est à cause de la patente. Je la prends pour un an ; au bout de ce temps je la laisse, parce que mon but est rempli, et je reste sénateur en dépit de tout le monde. (U. B., 20 déc.)

M. Van Snick – M. Delwarde a dit qu'une fois admis au sénat par la vérification des pouvoirs, on devait continuer d'y siéger malgré la perte du cens. Mais je suppose qu'un sénateur perdît ses droits politiques ou civils, qu'il cessàt d'être Belge, est-ce que dans ces cas il continuerait de siéger par la raison qu'il aurait été admis dès le commencement ? Non, sans doute ; il doit en être de même lorsqu'il aura cessé d'être éligible. (U. B., 20 déc.)

M. Camille de Smet – Je ne crois pas que personne se souciât de payer 500 florins de patente pour être sénateur. (Aux voix ! aux voix !) (U. B., 20 déc.)

M. le président met aux voix la première partie de l'amendement de M. Van Meenen. (U. B., 20 déc.)

- Cette disposition est adoptée. (P. V.)

M. Henri de Brouckere, secrétaire - Voici la deuxième partie de l'amendement de M. Van Meenen :

« 5° Payer au moins 1000 florins d'impôt direct, dont le foncier sur des propriétés situées en Belgique et non grevées d'hypothèques ni d'autres charges. » (U. B., 20 déc., et A.)

- Cet amendement est appuyé. (C., 20 déc.)

M. Van Meenen – Puisque nous ne pouvons obtenir d'autre garantie, je veux au moins que celle-là ne soit pas illusoire. Nous voulons que les sénateurs soient indépendants : la fortune peut leur donner cette indépendance. Mais un individu peut avoir une fortune apparente considérable et être pauvre. Si ses biens sont grevés d'hypothèques, il ne me présente plus les garanties que je cherchais. Je crois, par ces motifs, l'adoption de mon amendement nécessaire. (U. B., 20 déc.)

M. Blargnies – Ce système nous conduirait trop loin, et je le prouve par une seule observation. Un homme qui payerait 2000 ou 3000 florins d'impôt ne pourrait pas être sénateur, par cela seul que ses biens seraient grevés d'une hypothèque de 5000 ou 6000 florins ; d'un autre (page 547) côté les tuteurs, les maris qui auraient des hypothèques légales sur leurs biens, l'un en faveur des mineurs, l'autre pour la dot de son épouse, en seraient exclus. (U. B., 20 déc.)

M. Van Meenen – L'objection de M. Blargnies pourrait donner lieu à un sous-amendement de mon amendement. Il consisterait à dire qu'il faudrait une fortune représentée par mille florins d'impôt direct, libre de toute hypothèque ; le reste des biens pourrait en être grevé. (U. B., 20 déc.)

M. le comte de Quarré appuie l'observation de M. Van Meenen. (U. B., 20 déc.)

M. le chevalier de Theux de Meylandt – La disposition proposée par M. Van Meenen peut être sage, mais à coup sûr elle est impraticable dans son exécution. Il faudrait d'abord former une liste d'éligibles, discuter leur fortune, faire des vérifications au bureau des hypothèques, en un mot, se livrer à une foule d'inquisitions longues et difficiles. (U. B., 20 déc.)

M. Destouvelles – A tous ces inconvénients, déjà très graves, on peut en ajouter d'autres. Un négociant siége au sénat ; les besoins de son commerce, une brillante spéculation à faire l'obligent à emprunter des capitaux : dans cette hypothèse, s'il ne veut pas perdre sa qualité de sénateur, il faudra qu'il fasse connaître sa situation ; une fois connue de tous, elle pourra inspirer moins de confiance ; des obstacles imprévus s'élèveront ; son opération sera manquée, et souvent sa ruine en sera la suite. Messieurs, n'élevons pas ainsi des difficultés ; en vérité, le sénat que vous avez fait n'en vaut pas la peine. (Rires et murmures.) N'obligeons pas les sénateurs à porter dans leur poche le certificat du conservateur des hypothèques. (On rit.- Aux voix ! aux voix !) (U. B., 20 déc.)

- On met aux voix la deuxième partie de l'amendement de M. Van Meenen. Quatre membres seulement se lèvent pour. (Hilarité générale.) (U. B., 20 déc.)

L'amendement est rejeté. (C., 20 déc.)

M. Henri de Brouckere, secrétaire, lit un amendement de M. Masbourg, au dernier paragraphe de l'article ; il est ainsi conçu :

« Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1 000 florins de contributions directes n'atteindrait pas la proportion d'un à cinq mille âmes de population, elle sera complétée par les plus imposés de la province jusqu'à concurrence de cette proportion d'un sur cinq mille. » (U. B., 20 déc., et A.)

M. Masbourg est admis à développer son amendement ; l'honorable député étant indisposé, M. le vicomte Charles Vilain XIIII lit son discours ; il est conçu en ces termes – L'exception proposée par la section centrale, à cette règle, qui n'aurait admis comme éligibles que les individus payant 1000 florins d'impôt, est déjà une modification importante ; mais elle est insuffisante : elle laisse encore subsister une trop grande disproportion. Ainsi dans les provinces riches, dans les Flandres où le rapport du nombre des personnes payant 1000 florins d'impôt est d'un à cinq mille, et même à quatre mille, il y aurait nécessairement sur une quantité donnée de population un nombre d'éligibles double de celui d'autres provinces, telles que le Luxembourg et Namur. Dans la Flandre occidentale on aurait également plus de cent cinquante éligibles sur une population de 700,000 habitants, lorsque la province de Luxembourg ne pourrait en avoir que trente sur une population de 500,000 âmes.

Une inégalité aussi énorme, qui résulterait du mode proposé par la section centrale, en démontre le défaut. C'est pour l'éviter et ramener des proportions plus justes entre les provinces, que je propose une base différente, et plus propre à atteindre le but et à remplir les vues de la section centrale même. (C., 20 déc.)

M. de Muelenaere – Je n'ai pas bien compris l'amendement. (U. B., 20 déc.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, en donne une seconde lecture. (U. B., 20 déc.)

- L'amendement est mis aux voix et rejeté. (U. B., 20 déc.)

M. Zoude (de Saint-Hubert) – Il est de toute nécessité d'adopter l'amendement de M. Masbourg. Sans cela vous n'aurez pas dans la province de Luxembourg quinze éligibles, et cependant la population de cette province s'élève à près de 550,000 âmes. (U. B., 20 déc.)

Quelques voix – L'amendement a été rejeté. (U. B., 20 déc.)

M. le baron de Stassart – Si vous n'adoptez pas l'amendement de M. Masbourg, vous organisez l'oligarchie dans la province de Luxembourg ; cela me paraît de toute évidence ; déjà cette modification avait été adoptée en comité général. (U. B., 20 déc.)

M. Charles Le Hon – Il y a dans la proposition de la section centrale la réfutation de ce que vient d'avancer M. Zoude. Vous prétendez que vous n'aurez pas que quinze éligibles sur 550,000 âmes de population ; mais avec la seule proportion de un sur dix mille, vous en aurez trente-trois, si, (page 548) comme vous le dites, vous avez 550,000 âmes de population ; cette première raison m'empêcherait d'appuyer l'amendement, si d'ailleurs je. ne savais pas qu'on a déjà voté à cet égard et que tout est consommé. (U. B., 20 déc.)

M. François – Il est certain qu'avec la proposition de la section centrale nous n'aurons que très peu d'éligibles. (U. B., 20 déc.) .

M. Théophile Fallon – Je propose la proportion de un sur six mille, parce qu'il me semble qu'on a voté sur l'amendement de M. Masbourg. C'est dans l'intérêt des provinces de Luxembourg et de Namur que je le propose ; l'adoption ne peut nuire à personne, et elle satisfera ces deux provinces. (U. B.,20 déc., et A.)

- Cet amendement est appuyé. (J. B., 20 déc.)

M. le comte d’Arschot – La situation du Luxembourg est bien changée depuis quelques années, et je ne peux pas croire qu'il ait aussi peu d'éligibles qu'on le dit ; je sais qu'il y a beaucoup d'acquéreurs des bois qui ont des fortunes considérables... (U. B., 20 déc.)

M. François – Les acquéreurs des bois sont étrangers à la province ; la plupart appartiennent à la province du Limbourg, ou sont Français. (Aux voix ! aux voix !) (U. B., 20 déc.)

M. de Gerlache – Ce que dit M. François est vrai. (U. B., 20 déc.)

- L'amendement de M. Fallon est mis aux voix et adopté. (P. V.)

M. Henri de Brouckere, secrétaire : Amendement de M. de Tiecken de Terhove :

« Les membres de la première chambre ne pourront être revêtus d'aucune fonction de cour, ni de toute autre fonction salariée par l'État. » (U. B., 20 déc., et A.)

M. de Tiecken de Terhove cite à l'appui de son amendement ce qui est arrivé dans l'ancienne première chambre. (J. B... 20 déc.)

M. Jean Goethals – On pourrait les soumettre à une réélection ; de cette manière, on ne préjugerait rien, sur leur intégrité. Un fonctionnaire ne perd pas la qualité d'honnête homme en entrant en fonctions. (J. B., 20 déc.)

M. Raikem – Je demande l'ajournement jusqu'à la discussion des articles communs aux deux chambres. (C., 20 déc.)

- L'ajournement est adopté. (P. V.)

Article 5 (article 57 de la Constitution) : absence de traitement et d'indemnité

« Art. 5. Les sénateurs ne recevront ni traitement ni indemnité. » (A. C.)

Cet article est mis aux voix et adopté. (P. V.)

Article 6 (article 58 de la Constitution)

« Art. 6. A l'âge de dix-huit ans, l'héritier présomptif du chef de l'État est de droit sénateur, quel que soit le nombre des membres du sénat. » (A. C.)

M. Devaux – Cet article est inadmissible, par cela seul que nous avons voté que le sénat serait électif. (U. B.. 20 déc.)

M. Van Meenen – L'honorable M. Devaux prétend que l'article 6 est inadmissible, et la raison, selon lui, c'est que tous les sénateurs sont élus. Je réponds que le congrès n'a pas décidé qu'il n'y aurait que des sénateurs élus. (Si ! si !) (U. B., 20 déc.)

- Une voix – On l'a décidé hier. (U. B., 20 déc.)

M. Van Meenen – Quand on l'aurait décidé, le congrès mieux informé, après des réflexions nouvelles, peut revenir sur une décision qui lui a été surprise. (Oh ! oh !) On veut nous transformer, nous assemblée constituante, en un tribunal de première instance. Sans doute, lorsqu'un juge a prononcé, sa décision est acquise aux parties, et il ne peut (comme nous disons au barreau) se déjuger lui-même : en matière de législation, ces formes sont inadmissibles. Je vote pour l'article 6 avec mon amendement. (U. B., 20 déc.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire – Voici l'amendement de M. Van Meenen :

« Il n'y vote (l'héritier du chef de l'État) qu'à l'âge de vingt-cinq ans.

« Sont pareillement sénateurs de droit : les évêques, les premiers présidents des cours de justice, le commandant en chef de la garde civique, le commandant en chef des forces de terre, le commandant en chef des forces de mer, et le chef du génie militaire.

« Sont membres du sénat et exercent toutes les attributions sénatoriales pendant la durée de leur délégation : un député délégué par chaque cour de justice ; deux délégués par le conseil (les états) de chaque province ; un député délégué par le conseil communal (la régence) de chaque ville d'au-dessus de 50,000 habitants ; trois députés délégués par les corps savants que la loi désignera. »

- A cette énumération, l'assemblée, qui s'aperçoit que M. Van Meenen reproduit un amendement rejeté dans la séance d'hier, éclate en murmures d'impatience. (U. B., et C., 20 déc.)

M. Forgeur – Je demande la question préalable. (U. B., 20 déc.)

M. le comte d’Arschot – Hier nous avons décidé que le sénat serait éligible. Je déclare en mon âme et conscience qu’en votant ainsi, j'ai pensé qu'il n'y aurait que des sénateurs élus.

La question préalable. (U. B., 20 déc.)

M. Van Meenen(page 549) La question préalable rentre dans la motion d'ordre faite dans la séance d'hier par M. Devaux.

- Ici l'orateur revient sur ses arguments, pour prouver que le congrès peut revenir sur ses décisions, et se réformer lui-même ; ses paroles sont couvertes par les cris : La question préalable ! la question préalable !) (U. B, 20 déc.)

- La question préalable est mise aux voix et adoptée. (U. B., 20 déc.)

M. le président lit l'article 6 ainsi conçu :

« A l'âge de 18 ans, l'héritier présomptif du chef de l'État est de droit sénateur, quel que soit le nombre des membres du sénat. » (U. B., 20 déc., et A. C.)

M. de Muelenaere – L'article 6 se lie avec le système de la section centrale, qui conférait au chef de l'État le droit de nommer les sénateurs. Hier, il a été décidé qu'il n'y aurait que des sénateurs éligibles, il est vrai ; mais cette règle, posée par vous, avez-vous entendu qu'elle serait sans exception ? Si vous en faisiez une, que je crois commandée par l'intérêt général, pensez-vous que ce serait revenir sur votre décision et vous réformer vous-mêmes ? Nul, je crois, n'a pu entendre ici, en votant l'élection du sénat, prononcer l'exclusion de l'héritier du trône. Il est de l'intérêt de tous que celui qui sera destiné à régner sur nous, prenne part de bonne heure aux discussions politiques. C'est dans la première assemblée délibérante de la nation, qu'associé aux travaux d'hommes expérimentés, il apprendra d'eux à connaître les vrais intérêts du pays, et puisera dans leurs exemples l'amour de nos institutions. Je crois que cette exception ne sera pas contraire à votre première décision, et je voterai pour l'adoption de cet article (U. H., 20 déc.)

M. Forgeur – Je vote pour que le congrès s'en tienne rigoureusement à ce qui a été décidé hier. N'ayons que des sénateurs élus, et n'allons pas dans un corps dissoluble introduire un élément indissoluble. Ce sont choses tout à fait opposées et' que l'on ne peut rapprocher sans inconvénient. Si vous admettez l'héritier présomptif du trône à siéger au sénat et que, comme cela arrive dans toute assemblée, le sénat se trouve divisé en deux partis, le prince, jeune et sans expérience, pouvant être facilement entraîné, deviendra l'objet des séductions de tous, et chacun s'autorisera de son nom pour augmenter son influence. Si le cas de dissolution se présente, il arrivera ou que le prince se trouvera compromis aux yeux de son père, si c'est pour le parti populaire qu'il a voté, ou dans le cas contraire, qu'il partagera l'animadversion publique avec ses autres collègues. Si son éducation exige qu'il soit témoin des débats des corps délibérants, il peut y assister dans leurs tribunes ; qu'il ne prenne aucune part active à leurs discussions ; car, outre les conséquences fâcheuses que j'ai signalées, sa voix seule s'y trouverait décisive toutes les fois que l'assemblée serait divisée en deux portions égales. Je m'explique : si le sénat était composé de 50 membres, que 25 fussent d'une opinion et les 25 autres d'une opinion contraire, il suffirait de la voix seule du prince pour faire pencher la balance. Je vote pour le rejet de l'article 6. (U, B., 20 déc.)

M. de Muelenaere – Je répondrai à la prmière objection de M. Forgeur qu'il n'y a pas de règle si générale qui ne puisse avoir une exception. Quant aux inconvénients signalés, ils ne sont pas à craindre. En Angleterre comme en France, l'héritier de la couronne siége à la chambre des pairs, et sa présence n'y a jamais exposé le trône aux moindres dangers. (Aux voix ! aux voix !)(U. B., 20 déc.)

M. Van Meenen – Il paraît que M. Forgeur regarde la dissolution du sénat comme un anéantissement du sénat. Il n'en est pas ainsi : la dissolution de la chambre ne dissout que la majorité, et l'on peut dire que le sénat existe toujours ; seulement il y a dans ce corps quelque chose de variable, c'est la majorité. Je ferai remarquer en passant que mon amendement n'a pas été repoussé en entier par la question préalable. La partie relative à l'âge auquel l'héritier présomptif de la couronne pourra voter subsiste, et je la reproduis. (U. B., 20 déc.)

M. Jean Goethals – Je crois que pour concilier toutes les opinions, on pourrait accorder l'entrée du sénat au prince, sans voix délibérative. (Oh ! oh ! Rumeurs.) (U. B., 20 déc.)

M. Charles Le Hon – Messieurs, cette question n'est pas aussi simple ni d'aussi peu d'importance qu'elle pourrait le paraître à quelques membres de cette assemblée ; songez que dans la constitution nous allons nous efforcer de rapprocher le trône de la nation : n'y a-t-il pas opportunité à rapprocher de nous ceux qui devront un jour l'occuper ? On a dit, il y a longtemps, une vérité qui a fait le tour de l'Europe, et dont la dernière révolution de France a très bien prouvé la justesse ; c'est qu'une famille de rois n'avait dans ses longs malheurs ni rien oublié ni rien appris. Et en effet, pendant quinze ans nous avons vu cette famille au milieu d'une grande nation, y rester complètement étrangère à ses opinions, à l'esprit de ses lois et à ses besoins. Tâchons, messieurs, qu'il n'en (page 550) soit pas de même en Belgique pour l'héritier du trône. Si vous croyez qu'il ait besoin de nous connaître pour régner sur nous, son éducation politique ne peut nous être indifférente. Sans doute, il n'est pas indispensable qu'il siége au sénat pour se pénétrer de l'esprit de nos institutions ; mais il n'est pas inutile peut-être de tracer la marche à suivre pour son éducation. Au temps où nous vivons, il y a mille moyens d'appeler à soi la lumière. Ainsi, la presse, le spectacle des délibérations publiques, pourraient être utiles au jeune prince. Ce n'est pas assez : il faut qu'il descende dans l'arène, qu'il vienne se jeter dans la mêlée ; c'est en combattant qu'il apprendra à connaître ses forces et à les accroître. Ne redoutez pour lui ni affronts ni impopularité en cas de dissolution ; car remarquez que dans le système de la section centrale on l'eût admis sans difficulté, et que dans ce système, où le roi avait la nomination du sénat, on admettait aussi le nombre illimité des sénateurs. Mais, si vous l'admettiez quand le roi pouvait déplacer la majorité par des fournées, pourquoi ne l'admettriez-vous pas aujourd'hui ? Les fournées, dans le système de la section centrale, étaient une véritable dissolution. Qu'est-ce en effet que la dissolution d'un corps délibérant ? Ce n'est pas l'anéantissement du corps, c'est le changement de la majorité, et si vous pensez que l'héritier du trône recevrait un affront toutes les fois que le sénat serait dissous, le même accident fût arrivé avec le système du projet, si on avait jugé une fournée nécessaire pour déplacer la majorité ; et, dans l'un comme dans l'autre cas, l'héritier présomptif se serait trouvé ce qu'on appelle compromis.

Songez, messieurs, que nous faisons plutôt une république royale qu'une monarchie républicaine. Il me semble que plus vous voulez des habitudes démocratiques, plus vous devez les rendre familières à l'héritier du souverain : placez-le donc au milieu des représentants de la nation, qu'il vienne combattre dans leurs rangs, qu'il y apprenne que l'on n'obtient raison, et raison durable, que lorsqu'on a prouvé qu'on savait la faire triompher. Croyez, messieurs, que quand le prince aura été froissé par la discussion publique, il aura appris à connaître les hommes et à se faire une idée de leur dignité. Quant à moi, je pense que sa présence au sénat, qui sera certainement sans influence contre les intérêts publics, pourra produire le plus grand bien. Je voterai donc pour l'art. 6. (U. B., 20 déc.)

- Pendant ce discours M. Van Meenen est allé déposer un amendement sur le bureau (U. B., 20 déc.)

M. le président – Voici l'amendement de M. Van Meenen :

« Il n'y vote qu'à l'âge de vingt-cinq ans. » (U. B., 20 déc., et P. V.)

M. Théophile Fallon – Avant de savoir l'âge auquel il votera, il faut d'abord savoir s'il siégera au sénat. (Aux voix ! aux voix !) (U. B., 20 déc.)

M. le président lit l'article 6. (U. B., 20 déc.)

M. Charles Le Hon – Je demande à dire un mot pour expliquer un fait important. Ce que propose M. Van Meenen n'est pas un amendement, c'est une disposition additionnelle ; il faut d'abord décider si le prince sera admis à siéger, et la question de savoir quand il pourra avoir voix délibérative viendra ensuite. (U. B., 20 déc.)

M. le baron de Stassart pense qu'il faudrait savoir avant tout à quel âge le chef de l'État est majeur, afin de fixer le même âge pour admettre le prince héréditaire à participer aux décisions du sénat. - L'honorable membre développe sa pensée à cet égard. (J. B., 20 déc.)

M. Henri de Brouckere – Nous devons avant tout retrancher ces mots du projet : quelque soit le nombre des membres du sénat, puisque ce nombre est fixe. (C’est Juste !) (U. B., 20 déc.)

L'article 6 est mis aux voix avec ce retranchement, et adopté. (P. V.)

M. le président – M. Van Meenen propose d'ajouter : « Il n'y vote qu'à l'âge de 25- ans. »

- Cet amendement est-il appuyé ? (Oui ! oui !) (U. B., 20 déc.)

M. Van Meenen – Je me suis demandé si, au milieu d'une assemblée d'hommes âgés de 40 ans, recommandables par leurs lumières, portant dans les discussions la maturité de l'expérience et du talent, on admettait un jeune homme de 18 ou de 19 ans qui pourrait, à leur nez et à leur barbe (rires et chuchotements), élever des discussions intempestives et contrarier sans cesse les membres du sénat. J'ai cru qu'il fallait prévenir ce scandale, et j'ai proposé mon amendement pour réparer ce que je regarde comme un oubli de la part de la section centrale. (U. B., 20 déc.)

M. Destouvelles – Il aurait fallu décider d'abord à quel âge le jeune prince serait majeur et capable de régner ; car, si l'on décidait que c'est à l'âge de 18 ans, il serait, ce me semble, contradictoire de dire que celui qui à 18 ans serait capable de régner, ne le serait pas de voter au sénat. (U. B., 20 déc.)

M. Charles Le Hon – Je ne pense pas que le jeune prince puisse délibérer dès son entrée au sénat. d'abord, il serait trop facile d'influencer (page 551) l'opinion d'un jeune prince de dix-huit ans ; en second lieu, il est à désirer qu'il apprenne à connaître le terrain sur lequel il sera appelé à combattre. Il serait donc nécessaire de le soumettre à une espèce de stage. Quand il aura acquis assez d'expérience, vous lui ouvrirez la bouche. Il est dans la charte... (Un membre interrompt l'orateur et lui fait passer un exemplaire de la charte.) On me fait rmarquer que cette disposition ne se trouve pas dans la charte nouvelle ; mais enfin il était dit dans la charte de 1814 que les princes du sang auraient voix délibérative à l'âge de vingt-cinq ans. I1 faudrait, je crois, prendre une décision conforme. (Appuyé ! aux voix !) (U. B., 20 déc.)

M. Jottrand – Je répondrai à l'objection de M. Destouvelles qu'il y a une grande différence entre un roi agissant derrière un ministère responsable, et un jeune prince venant délibérer de sa personne. (U. B., 20 déc.)

- Un membre – Messieurs, nous avons fixé le nombre des sénateurs, il sera égal à la moitié du nombre des membres de l'autre chambre ; par là, si le nombre des sénateurs était de 40, puisque vous admettez le prince héréditaire, vous n'en élirez plus que 39. (Murmures d'improbation et cris : Aux voix ! aux voix !) (U. B., 20 déc.)

- L'amendement de M. Van Meenen est mis aux voix et adopté ; quelques membres prétendent que la majorité n'a pas été évidente et demandent la contre-épreuve. On y procède, sept ou huit membres seulement se lèvent. (On rit (U. B., 20 déc.)

L'amendement est définitivement adopté. (P. V).

Article 7 (article 59 de la Constitution)

M. le président – donne lecture de l'article 7 :

« Toute assemblée du sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre élective, est nulle de plein droit, sauf le cas où le sénat serait réuni en cour de justice. » (A. C.)

M. Van Meenen propose d'ajouter à l'article les mots : et celui où la chambre élective serait dissoute, ou bien les mots : et celui où l'autre chambre représentative serait dissoute. (A.)

M. Forgeur demande l'ajournement de la disposition : « sauf le cas où le sénat serait réuni en cour de justice. » (C., 20 déc.)

M. Devaux – La dernière partie de l'article tomberait, si on décidait plus tard que le sénat ne se réunirait pas en cour de justice. (U. B., 20 déc.)

M. le président – lit l'article avec le retranchement. (U. B., 20 déc.)

M. François fait observer qu'il faut retrancher aussi chambre élective, toutes deux le sont. (U. B., 20 déc.)

M. Forgeur – Qu'on mette l'autre chambre. (U. B., 20 déc.)

M. le président – Alors on distinguera les chambres par ces mots : l'une et l'autre. (On rit.) (U. B., 20 déc.)

M. Forgeur – Je parle pour le cas seulement qui nous occupe. (U. B., 20 déc.)

- La première partie de l'article est adoptée avec la substitution des mots l'autre chambre à ceux de chambre élective. (P. V.)

L'assemblée ajourne la seconde partie : sauf le cas où le sénat serait réuni en cour de justice. (P. V.)

Vote sur l’ensemble du projet

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire – Voici l'ensemble du décret sur le sénat, que vous avez adopté article par article :

« Art. 1er. Les membres du sénat sont élus, à raison de la population de chaque province, par les électeurs qui élisent les membres de l'autre chambre. »

« Art. 2. Le nombre des sénateurs est de la moitié de celui des membres de l'autre chambre. »

« Art. 3. Les sénateurs sont nommés pour un terme double de celui des fonctions de la deuxième chambre. »

« Art. 4. Pour pouvoir être et rester sénateur, il faut :

« 1 ° (Le primo dépend de plusieurs dispositions du titre Des droits des Belges.)

« 2° Jouir de ses droits politiques et civils ;

« 3° Être domicilié en Belgique ;

« 4° Être âgé d'au moins quarante ans ;

« 5° Payer au moins 1000 florins d'impositions directes, patentes comprises. » (U. B., 20 déc., et P. V.)

M. Devaux propose d'ajouter en Belgique. (U. B., 20 déc.) .

- Cette addition est adoptée. (P. V.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, fait cette addition : « Payer en Belgique au moins 1000 florins d'impositions directes, patentes comprises, » puis il continue ;

« Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1000 florins d'impôt direct n'atteindrait pas la proportion de 1 sur 6000 âmes de population, elle sera complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 6000. »

« Art. 5. Les sénateurs ne recevront ni traitement ni indemnité. »

« Art. 6. A l'âge de dix-huit ans, l'héritier présomptif du chef de l'État est de droit sénateur.

« Il n'y vote qu'à l'âge de vingt-cinq ans. »

(page 552) « Art. 7. toute assemblée du sénat, qui serait tenue hors du temps de la session de l'autre chambre, est nulle de plein droit. » (U. B., 20 déc., et P. V.)

M. le président – On va procéder au vote sur l'ensemble, par l'appel nominal. (U. B., 20 déc.)

M. Lardinois – J'ai voté pour une chambre. Si du rejet de l'ensemble des articles adoptés il résulte que nous n'aurons qu'une chambre, je voterai pour ; s'il en résulte qu'un nouveau projet de sénat doit être présenté, je voterai contre. Car s'il faut un sénat, celui-ci me plaît beaucoup. Je désire donc savoir si, dans le cas où l'ensemble serait rejeté, on présentera un nouveau système de sénat. (J. B., 20 déc.)

M. Devaux – L'assemblée ne sera pas liée par son vote, et l'on pourra présenter un nouveau système (U. B., 20 déc.)

M. de Robaulx – Sauf qu'on ne pourra plus représenter ce qui a été produit. (U. B., 20 déc.)

M. Raikem – Il a été convenu que le vote ne serait que conditionnel. (Aux voix ! aux voix !) (U. B., 20 déc.)

M. Van Meenen – Il est impossible que l'assemblée ne s'attache pas à bien fixer les questions. Nous allons voter sur l'ensemble du projet : en supposant qu'il soit admis, sera-t-il un décret du congrès irrévocable, ou sera-il subordonné au vote sur l'ensemble de la constitution ? Il faut que l'on s'arrête quelque temps là-dessus, avant de décider une question aussi importante. (U. B., 20 déc.)

M. Surmont de Volsberghe – Je dmande qu'en cas de rejet il soit déclaré que la chambre sera libre de représenter les mêmes articles, et qu'on ne soit lié en rien. (U. B., 20 déc.)

M. le comte d’Arschot – Voilà huit jours que nous travaillons sur des hypothèses. Je dmande que si le projet est adopté, il ne soit plus possible d'y revenir. (U. B., 20 déc.)

M. Lardinois – Et s'il est rejeté ? (U. B., 20 déc.)

M. Fleussu – Que ferons-nous s'il est rejeté ? (U. B., 20 déc.)

M. Charles Le Hon pense qu'il faudrait consulter la majorité pour savoir si elle est encore d'avis qu'il y ait deux chambres. (U. B., 20 déc.)

M. Destouvelles pense que c'est inutile, parce que la majorité a, selon lui, irrévocablment décidé l'existence du sénat. (U. B., 20 déc.)

M. Forgeur, dans une allocution véhémente, réfute les deux orateurs : il soutient que la majorité serait oppressive pour la minorité, si on voulait encore revenir sur la question du sénat. (U. B., 20 déc.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII fait une proposition tendant à ce que l’assemblée décide si le vote sur l'ensemble du projet sera définitif. (J. F., 20 déc.)

M. Jottrand – Sans me joindre à l'honorable M. Forgeur, je repousse les objections de ceux qui veulent que, le projet rejeté, tout soit à recommencer. (E., 20 déc.)

M. le baron de Sécus (père) – M. Forgeur vient de dire que la majorité serait oppressive ; la majorité fait la loi. (J. F., 20 déc.)

M. de Gerlache – Cette discussion met dans la plus grande perplexité ceux qui voudraient deux chambres. Acceptez-vous, tout est fini. Mais je ne puis m'empêcher de dire que vous livrez l'État à l'anarchie, à la république ; c'est une transaction déplorable avec les principes, elle peut nous exposer aux plus grands dangers. Dans l’assemblée, il y a une majorité très forte pour le sénat, mais qui ne veut pas mettre la monarchie en question. Je vote contre. (E., 20 déc.)

M. Devaux pour une motion d'ordre – Je ne sais pourquoi nous nous demandons ce qui arrivera en cas de rejet ; pourquoi examiner cette éventualité ? Votons, nous verrons plus tard. Cette longue discussion est oiseuse. L'événement le prouvera probablement. (Appuyé ! appuyé !)(C., 20 déc.)

Un des secrétaires fait l’appel nominal.

178 députés y répondent.

112 votent pour.

66 contre. (P. V.)

Ont voté pour : MM. le baron de Woelmont, Jacques, Baugniet, François Lehon, Ooms, Marlet, Geudens, Annez de Zillebeecke , Van Innis, l'abbé Wallaert, le vicomte de Jonghe d'Ardoie, de Schiervel, le comte Cornet de Grez, Simons, Wyvekens, Hennequin, Berger, Henri de Brouckere, l'abbé Pollin. Masbourg, François, le vicomte Desmanet de Biesme, Devaux, Gustave de Jonghe. Nopener, Lebeau, de Roo, Thienpont, Van der Belen, de Sebille, le chevalier de Theux de Meylandt, de Nef, le baron de Terbecq, de Behr, de Man, Vergauwen-Goethals, Le Bon, Janssens, de Langhe, Jottrand, Nagelmackers, Mulle, d'Martigny, le baron de Meer de Moorsel, Eugène de Smet, de Rouillé, le marquis d'Yve de Bavay, de Muelenaere, Zoude (de Saint-Hubert), Van Hoobrouck de Mooreghem, Gendebien (père), Surmont de Volsberghe , Roeser, Claus, Lesaffre, le marquis Rodriguez d'Evora y Vega, Teuwens, le baron Joseph d'Hooghvorst, l'abbé Andries, l'abbé Joseph de Smet, Hippolyte Vilain XIIII, le marquis de Rodes, de Tiecken de Terhove, Gothals-Bisschoff, l'abbé Verbeke, Coppieters, (page 553) Verwilghen, Lefebvre, l'abbé Boucqueau de Villeraie, Béthune, Bosmans, de Decker, le vicomte de Bousies de Rouveroy, le baron de Liedel de Weil, Lardinois, Davignon, le comte de Renesse, Morel-Danheel, le baron de Sécus (père), Joos, Henry, de Ville, Buylaert, Charles Le Hon, le baron Van Volden de Lombeke , Cauvin, le baron Frédéric de Sécus, d'Hanens-Peers, Helias d'Huddeghem, Théophile Fallon, Speelman-Rooman, le baron de Stockhem, le baron de Pélichy van Huerne, Trentesaux, Maclagan, le baron de Stassart, Dams, Vander Linden, le comte Werner de Mérode, le comte de Quarré, Vandenhove,Thorn, le baron de Coppin, Barthélemy, Leclercq, Charles Rogier, le comte Félix de Mérode, Serruys, de Coninck, le comte d'Arschot, Blomme, Nothomb.

Ont voté contre : MM. de Labeville, Le Grelle, de Robaulx, d'Hanis van Cannart, Allard, Buyse-Verscheure, David, Watlet, de Selys Longchamps, l'abbé de Foere, l'abbé Dehaerne, Pirmez, Vandorpe, Fendius, Domis, Delwarde, Nalinne, Frison, le baron Osy, Van der Looy, Wannaar, Blargnies, de Gerlache, Seron, Dleeuw , Van Meenen, Du Bois, Alexandre Rodenbach, Charles de Brouckere, Jean Goethals, Collet, Raikem, Du Bus, le vicomte Charles Vilain XIIII, Dumont, Destouvelles, Beaucarne , Huysman d'Annecroix, Van Snick, Bredart, Camille de Sillet, Fleussu, le comte de Bergeyck, l'abbé Verduyn, le baron de Viron, Constantin Rodenbach, le comte de Baillet, Destriveaux, Gelders, Goffint, Fransman, le comte d'Ansembourg, Pirson, Henri Cogels, de Thier, le baron Beyts, Werbrouck-Pieters, Defacqz, Claes ('Anvers), Forgeur, le comte de Robiano, Barbanson, le comte de Celles, Van de Weyer, Alexandre Gendebien, le baron Surlet de Chokier. (C., 20 déc.)

L'ensemble des dispositions sur le sénat est adopté. (Longue agitation. La salle présente l'aspect le plus animé. M. le président réclame plusieurs fois le silence.) (C., 20 déc., et P. V.)

M. Devaux propose de suspendre la séance pour un quart d'heure. (U. B., 20 déc.)

Cette proposition n'est pas adoptée. (U. B., 20 déc.)

Rapports sur des pétitions

M. le président accorde la parole aux rapporteurs de la commission des pétitions. (C, 20 déc.)

M. Coppieters fait au milieu du bruit un rapport sur une pétition de l'association patriotique de Liège qui demande l'abolition du timbre des journaux. La commission propose le dépôt au bureau des renseignements. (C., 2O déc.)

M. le président – Messieurs, adoptez-vous les conclusions de M. le rapporteur, que vous n'avez pas entendues ?

- Cette question rétablit le calme ; M. le rapporteur recommence son rapport. (U..B., 20 déc.)

M. de Robaulx demande le renvoi aux ministres des finances et de l'intérieur ; le timbre des journaux est un impôt sur la pensée. (C., et E., 2O déc.)

M. le baron Beyts. - Il faut que ce droit soit aboli à partir du 1er janvier. (C., 2O déc.)

M. Dubus observe qu'en demandant le renvoi, M. de Robaulx est en contradiction avec lui-même, puisqu'il a tout récemment contesté l'initiative au gouvernement provisoire. (E., 20 déc.)

M. de Robaulx fait remarquer que cette critique de ses opinions est on ne peut plus mal fondée. Je refuse, ajoute-t-il, et refuserai toujours l'initiative au gouvernement provisoire, car il ne pourrait prétendre à un droit qui n'est pas même accordé au roi d'Angleterre ; mais cela n'empêche pas que des pièces présentées au congrès ne soient renvoyées aux agents de ce gouvernement pour les aider dans leurs travaux, ou pour le budget (et dans le cas présent, cela rentre dans le budget), et qu'au besoin même on ordonne à ces agents de présenter leurs idées sur les réclamations. (E.2O déc)

M. Dubus déclare partager cette opinion. (E., 20 déc.)

M. de Langhe. - Le renvoi ne préjuge rien, il appelle seulement l'attention sur un objet. (C., 20 déc.)

- Le renvoi aux comités de l'intérieur et des finances est adopté. (P. V.)


M. Fleussu fait le rapport sur une pétition de l'association patriotique de Liége, qui demande que les commissaires de police soient nommés par les contribuables ; la commission propose le renvoi au comité de l'intérieur. (C., 20 déc.)

M. de Muelenaere propose en outre le renvoi au ministère de la sûreté publique. (C., 20 déc.)

M. de Robaulx - Il n'y a pas de ministère de la sûreté publique : c'est une dépendance du ministère des finances. (C., 20 déc.)

- Le renvoi au comité de l'intérieur seulement est ordonné. (P. V.)


M. le baron de Pélichy Van HuerneM. le baron de Pélichy Van Huerne fait le rapport d'une pétition de M. Maes, qui dénonce les abus qui existent, à Bruxelles dans l'emploi des ouvriers travaillant aux boulevards aux (page 224) frais de la ville ; des hommes qui sont loin d'être indigents y sont désignés comme se présentant aux appels tous les jours ; d'autres sont inscrits dans plusieurs endroits, et ont imaginé un nouveau genre de cumul. La commission ne pense pas que cet objet soit du ressort du congrès et propose l'ordre du jour. (C., 20 déc.)

- Plusieurs députés démontrent que c'est un objet d'intérêt local, de la compétence de la régence, et appuient l'ordre du jour, le renvoi à la régence ne pouvant se faire. (C., 20 déc.)

- L'ordre du jour est prononcé. (P. V.)


M. Wannaar fait le rapport des pétitions de MM. Artoisenet et Beaufaux qui proposent des améliorations sur les distilleries, et se plaignent des abus qui existent. (C., 20 déc., et P. V.)

- Le renvoi au comité des finances est adopté. (P. V.)


M. le vicomte Charles Vilain XIIII propose le dépôt au bureau des renseignements des mémoires de MM. :' Maleingreau et Asbrouck sur les projets de constitution. (C., 20 déc., et P. V.) .

- Adopté. (P. V.)


Le dépôt au bureau des renseignements est également ordonné pour la pétition de M. Devos qui présente un plan d'administration municipale.(P. V.)


- Un membre réclame les renseignements qu'ou a demandés au chef du comité de la guerre sur les prisonniers hollandais détenus à Tournay. (P. V.)

- Le bureau répond qu'il ne les a pas reçus, mais qu'il les réclamera. (P. V.)

- L'assemblée décide qu'il n'y aura pas de séance demain, et fixe à lundi, à une heure, la discussion publique sur le titre II du projet de constitution : Des Belges et de leurs droits. (c., 20 déc.)

Il est trois heures et demie ; la séance est levée. (P. V.)