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Congrès national de Belgique
Séance du jeudi 23 décembre 1830

(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 1)

(page 605) (Présidence de M. le baron Surlet de Chokier)

Lecture du procès-verbal

La séance est ouverte à onze heures (P. V.)

Le procès-verbal de la séance précédente est lu par un des secrétaires et adopté. (P. V.)

Pièces adressées au Congrès

- Un des secrétaires présente l'analyse des pièces suivantes :

M. Tarlier fait hommage au congrès des trois premières livraisons d'un ouvrage intitulé : Esquisses historiques de la révolution de la Belgique.

- Dépôt à la bibliothèque. (P. V.)


MM. Van Bellinghen de Branteghem, receveur des contributions à Anderlecht, J. G. Clerfeyt et Speelman-Rooman, sollicitent une place de membre de la cour des comptes.

M. de Moor, d'Ixelles, sollicite une place d'auditeur près ladite cour.


Le juge de paix du canton d'Ellezelles, l'administration communale de Flobecq et plusieurs habitants d'autres communes demandent que le chef-lieu du canton soit transféré à Flobecq.


La nommée Hélène van Cleempoel, d'Ostende, demande que son fils unique, quoique enfant naturel soit exempté de la milice, et qu'en général les mères d'un fils unique naturel, jouissent, sous le rapport de la milice, de la faveur accordée aux mères d'un fils unique légitime.


M. Verninck, avoué à Liége, demande que le congrès porte une loi qui fasse remise des amendes et doubles droits encourus pour défaut de timbre aux actes sous seing privé, et pour défaut d'enregistrement dans les délais prescrits, à charge de faire revêtir ces actes de la formalité de l'enregistrement dans un nouveau délai à fixer.


M. Carpentier, de Bruxelles, transmet des observations sur les systèmes monétaires admis en France et en Hollande ; il en propose un qu'il croit préférable.


M. Deforge prie le congrès de sanctionner l'établissement d'une société anonyme de banque territoriale ; à l'appui de sa demande, il envoie plusieurs brochures. (P. V.)


- Ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Bruxelles

M. Coppieters fait un rapport au nom de la huitième commission de vérification des pouvoirs ; il propose l'admission de M. Verhaegen, aîné, comme député de Bruxelles, en remplacement de M. Kockaert, décédé. (P. V.)

- Cette admission est prononcée. (P. V.)

Arrondissement de Liége

M. Pirson, rapporteur de la septième commission, propose l'admission de M. d'Omalius-Thierry, en remplacement de M. Orban-Rossius, député de Liége, démissionnaire. (P. V.)

- Ces conclusions sont adoptées. (P. V.)

Projet de Constitution

Rapport de la section centrale sur le titre III. Des pouvoirs

M. Raikem fait le rapport de la section centrale sur le titre III du projet de constitution : Des pouvoirs, et présente un titre d'après une nouvelle subdivision. (P. V.)

- L'assemblée ordonne l'impression et la distribution de ce rapport. (P. V.)

Projet de décret instituant une cour des comptes

Rapport de la commission spéciale

M. de Muelenaere fait le rapport de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur l'institution d'une cour des comptes.

(page 606) Le congrès en ordonne l'impression et la distribution. (P. V.)

Rapports sur des pétitions

M. le président – M. de Gerlache a la parole pour faire un rapport des pétitions. (U. B., 25 déc.)

Agitation orangiste à Anvers

M. de Gerlache – Messieurs, une pétition, signée par seize négociants étrangers résidant à Anvers, contient en substance ce qui suit : Les pétitionnaires ont été plus que surpris des imputations publiées par M. Alexandre Rodenbach, adressées par lui aux rédacteurs de l'Emancipation pour expliquer le passage de son discours, prononcé dans la séance du 24 novembre dernier, dans lequel il avait dit que des marchands étrangers avaient soudoyé la populace d'Anvers pour entretenir des intelligences avec la citadelle, et faire retomber la ville au pouvoir des Hollandais. (Note de bas de page : M. Alexandre Rodenbach avait adressé à l'Emancipation la lettre suivante, qui a été insérée dans le numéro de ce journal du 4 décembre : A monsieur le rédacteur de l'Émancipation. Sachant que des malveillants se sont emparés d'une lettre publiée dans le journal d'Anvers signée : un Anversois, pour calomnier un haut fonctionnaire de cette ville, je crois, dans l'intérêt de la vérité et pour faire cesser tous ces bruits calomnieux, devoir rectifier les faits. Il est faux que j'aie dit : On soudoie à Anvers le petit peuple en faveur des Hollandais. Car on pourrait croire que je parle de tous les habitants de la ville. Voici mes parole : « Des étrangers, des ennemis de la Belgique appartenant au haut commerce d’Anvers, soudoient depuis quelques jours le peuple, afin qu'il fraternise avec les Hollandais de la citadelle pour faire rendre la ville. » « Le correspondant continue : On parle de poignarder les députés qui sont hostiles à la maison d'Orange : un haut fonctionnaire d'Anvers, plus élevé que M. le bourgmestre, et qui cependant n'est pas M. le gouverneur, en a donné la certitude à M. Alexandre Rodenbach. » Je n'ai pas parlé, dans la séance publique du 26, des menaces que contenait la lettre qu’on m'avait envoyée de Paris ; ce n'est que dans le comité secret du même jour, où M. l'abbé de Foere a parlé de celle qui lui avait été adressée et où on le menaçait de le poignarder s'il votait pour l'exclusion du prince d'Orange, que j'ai fait connaître au congrès celle que j'avais reçue et les menaces qu'elle contenait : voilà comme les choses se sont passées : si le correspondant du journal d'Anvers est de bonne foi, il reconnaîtra la vérité de ce que j'avance. Salut, A. Rodenbach) Les pétitionnaires prétendent que cette imputation est calomnieuse, et ils demandent ou que M. Alexandre Rodenbach rétracte les faits avancés par lui, ou qu'il nomme le fonctionnaire d'Anvers qui lui a dénoncé de pareils faits, afin que la vérité soit connue.

Messieurs, il a paru à votre commission que de deux choses l'une, ou le fait avancé par M. Alexandre Rodenbach a été simplement consigné dans les journaux (et remarquez que les pétitionnaires se plaignent surtout de la lettre insérée dans l'Émancipation), ou bien le fait a été avancé dans le sein du congrès : dans le premier cas, ce fait ne pourrait donner lieu qu'à une explication entre M. Alexandre Rodenbach et les pétitionnaires. Si, au contraire, le fait a été énoncé au sein du congrès, votre commission a pensé que l'inviolabilité de la personne d'un député doit s'étendre à ses opinions ; tout ce qu'il dit à la tribune, il le dit parce qu'en son âme et conscience il a des raisons pour le croire vrai.

Vous vous souvenez du débat qui a eu lieu tout récemment à la chambre de France entre M. Al. de Lameth et le procureur du roi, lequel voulait forcer M. de Lameth à déposer sur de prétendus délits dénoncés par celui-ci à la tribune comme n'ayant pas été poursuivis par le ministère public. La chambre décida qu'en pareille occurrence, un député assigné pour donner son témoignage en justice, n'était pas tenu de répondre. Vous vous souvenez également, messieurs, que la conduite de M. le procureur du roi fut fortement blâmée par la chambre des députés de France, qui ne manqua point alors, comme elle l'avait fait précédemment dans plusieurs circonstances mémorables, de défendre l'une de ses plus précieuses prérogatives.

Au surplus, une autre observation doit vous être faite : les pétitionnaires se plaignent de ce que M. Alexandre Rodenbach a imputé ces faits à des marchands étrangers. Cette accusation est vague, collective, elle n'atteint personne, et quoique la pétition soit signée par seize négociants, on ne peut pas dire que l'imputation de M. Alexandre Rodenbach leur soit applicable, car il y a à Anvers plus de seize négociants étrangers. Par tous ces motifs, votre commission a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour. (Appuyé ! appuyé !) (U. B., et E., 25 déc.)

- L'ordre du jour est mis aux voix et adopté à l'unanimité et sans réclamation. (P. V.)

Projet de Constitution

Titre II – Des Belges et de leurs droits

Article 12 (article 16 de la Constitution)

M. le président – L'ordre du jour est la continuation de la discussion sur l'article 12.

(page 607) Voici une motion d'ordre faite par M. Zoude : « J'ai l'honneur de proposer à l'assemblée d'ajourner la discussion des articles 12, 13, 14, 15 et 16 du titre II de la constitution, et de passer d'abord à la discussion de l'article 17 du projet de la section centrale, après quoi l'assemblée s'occuperait des autres titres de la constitution. »

La proposition est-elle appuyée ? (Non ! non ! Malgré ces dénégations cinq ou six membres se lèvent pour l'appuyer.)

M. Zoude est admis à la développer (U. B., 25 déc., et A.)

M. Zoude (de Saint-Hubert) – Messieurs, les motifs de ma proposition sont faciles à deviner. D'abord plusieurs orateurs, et entre autres M. Beyts, ont dit qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés pour la discussion qui vous occupe. Mon second motif a été que, pour traiter des questions aussi graves, qui touchent à ce que l'homme a de plus sacré, le for intérieur, il faudrait plusieurs jours, je pourrais dire plusieurs semaines, et cette lenteur mécontenterait la nation. D'un autre côté, la discussion divisera l'assemblée (rumeurs) : déjà un germe de division se manifeste depuis deux jours parmi nous (murmures) ; l'ajournement que je propose la ferait cesser. Pendant ce terme on aviserait à trouver des moyens de conciliation, comme l'ont proposé MM. de Foere et Le Grelle, et sans que nos travaux fussent retardés, nous conserverions la bonne harmonie qui a existé jusqu'ici et qu'il serait fâcheux de voir cesser. (U. B., 2 ; ; déc.)

M. le baron de Stassart – Je ne crois pas que la suite de la discussion de l'article 12 doive être ajournée, et les fâcheux inconvénients que prévoit l'honorable M. Zoude ne me semblent guère présumables. Nous avons tous également ici pour but de donner aux lois le plus de perfection possible et de placer sur des bases solides le bonheur de la patrie. Si des nuances d'opinions se manifestent, c'est qu'il existe nécessairement différentes manières d'envisager les mêmes objets ; chacun de nous se croit obligé sans doute de dire ce qu'il pense et tout ce qu'il pense sur chaque question soumise à son examen ; dès lors, pourquoi s'aviserait-on de lui savoir mauvais gré de remplir un devoir ? Nous avons tous et dans toutes les circonstances, depuis l'ouverture du congrès, prouvé notre respect, notre amour pour la liberté ; les intentions ne peuvent plus être méconnues ; s'il se mêle parfois à nos débats quelque chaleur, quelque vivacité même, ce n'est point là de l'aigreur, et l'harmonie, l'union qui fait notre force, ne cessera jamais de régner parmi nous. Le principe que consacre l'article 12 nous est cher à tous, mais il a besoin d'être restreint en ce qui concerne le mariage, et je me suis, à cet égard, expliqué suffisamment hier. Un amendement vous sera présenté par un de nos honorables collègues, et vous jugerez sans doute à propos de le mettre aux voix avant l'article. En attendant, je demande que la discussion soit continuée. (U. B., 25 déc.)

- On met aux voix la proposition de M. Zoude ; il se lève lui seul pour la soutenir. (U. B.., 25 déc.)

En conséquence l'ajournement est rejeté. (P. V.)

La discussion continue sur l'article 12. (P. V.)

M. Charles de Brouckere, rapporteur – Messieurs, quoique rapporteur de votre commission, je ne viens pas soutenir les conclusions que je vous présentai en son nom il y a peu de jours ; j'ai assez fait connaître dans mon rapport que je voterais contre les dispositions de l'article 12. Les derniers orateurs qui ont été entendus dans la séance d'hier ont soutenu cet article par des motifs différents, qu'il me sera facile de réfuter. Toutefois, je n'ai rien à répondre aux menaces proférées à cette tribune, d'où l'on n'a pas craint de faire un appel à la force si la proposition de M. Defacqz était adoptée. Je pense que le clergé désavouera les paroles d'un de ses membres ; s'il le faisait, et si l'on pouvait considérer ces paroles comme l'expression de son opinion, loin de reculer devant les restrictions que nous voulons apporter à la liberté religieuse, il faudrait se hâter de les augmenter pour prévenir l'effet de ces menaces ; car elles vous démontreraient les intentions de ces hommes qui, pour conserver leur puissance, n'hésiteraient pas à diviser la société en deux partis et à les mettre en présence. Je ne puis m'arrêter davantage à ce qui a été avancé par un autre orateur, que l'oppression exercée sur les libertés religieuses a fait la révolution : messieurs, toutes nos libertés ont subi le joug de l'oppression ; la liberté religieuse n'a pas plus souffert que les autres, et bien certainement ce ne sont pas les trois cent mille pétitionnaires des Flandres, et surtout de la Flandre orientale, qui ont fait la révolution.

Un autre orateur a rappelé l'union entre les libéraux et les catholiques. Cette union n'a jamais été conclue, il n'y a point eu de contrat, elle résulte des circonstances ; elle a pris naissance après la session de 1827, elle s'est fortifiée lors de la discussion du budget de 1828 ; alors on a senti (page 608) qu'au lieu de se nuire entre eux, les opprimés devaient se réunir dans une opinion commune et faire des sacrifices mutuels pour secouer le joug oppresseur. Aujourd'hui, messieurs, nous ne sommes plus dans la même position, nous n'avons plus de gouvernement tyrannique, nous n'avons plus de Hollandais à combattre ; l'union, telle qu'elle s'était formée, n'est plus indispensable ; cependant nous voulons tous la liberté : mais est-ce une liberté sans limites ? elle n'est pas possible ; il faut que chacun consente à voir ses libertés restreintes, car la charte fondamentale doit être fondée sur des sacrifices réciproques ; elle ne doit pas être une charte hypocrite et mensongère ; toutes les libertés doivent être garanties : la liberté individuelle, parce que le premier besoin de l'homme est de pouvoir agir à son gré dans tout ce qui lui est personnel ; la liberté d'enseignement, parce qu'elle tient à la liberté de conscience, au bien des familles, à l'autorité paternelle ; la liberté de la presse qui garantit les deux autres. Mais toutes ces libertés admettent des restrictions ; la liberté religieuse est aussi le premier besoin de l'homme, mais il faut qu'elle soit restreinte comme les autres pour le maintien de la société, qui doit veiller à sa conservation aussi bien que l'homme doit veiller à la sienne.

Mais, dit-on, vous nous proposez des mesures préventives ; vous voulez défendre à l'Église de consacrer une union que ses lois permettent. D'abord, en admettant le mariage religieux avant le mariage civil, et en les déclarant indépendants l'un de l'autre, qu'arrivera-t-il ? C'est qu'on encouragera le concubinage civil. La loi ne peut réprimer le concubinage, je le sais ; mais si elle est impuissante pour le réprimer, le législateur ne doit pas l'encourager, et c'est l'encourager que de permettre le mariage religieux, lorsque dans l'opinion générale il est reçu que ce mariage est légitime. Vous savez en effet, messieurs, que beaucoup de gens pensent qu'il n'est de mariage légitime que celui qui est contracté à l'église. Si l'opinion est telle, toutes les jeunes filles seront séduites par une promesse de mariage si facile à tenir ; elles verront leur union bénie, elles la croiront durable, et quelques mois après elles se verront abandonnées par ceux qui les auront corrompues. Ceci me remet en mémoire l'immortel plaidoyer de l'avocat général Servan, pour une jeune personne (Marie Robequin) appartenant à la religion réformée : Elle avait fait bénir son mariage par le ministre de sa religion : dix-huit mois après, elle fut abandonnée par son mari ; elle réclama l'état d'épouse légitime de son séducteur ; Servan prit la cause de cette malheureuse femme, et, devant succomber en présence de la loi, il obtint au moins pour elle des dommages et intérêts. De semblables procès renaîtront et se multiplieront au milieu de vous, et il faudra bien accorder des dommages et intérêts aux victimes de la séduction.

. On dira que les exemples cités à la suite des arrêtés de 1814 et de 1815 sont sans force. Hier on a confondu deux dispositions bien distincts à cet égard : l'une, de 1814, exigeait des conjoints un certificat de l'autorité ecclésiastique pour procéder au mariage civil ; mais bientôt, en 1815, vint une autre disposition qui déclara que les deux mariages n'auraient rien de commun entre eux, que l'un pourrait précéder l'autre dans tel ordre que les parties le désireraient. Dès lors, messieurs, on vous l'a dit, il ne fut plus contracté de mariages devant l'autorité civile ; ce n'est que longtemps après que l'on est parvenu à faire comprendre à quelques individus les inconvénients de la position où ils s'étaient mis. Mais, dit-on, nous ne sommes plus en 1815, les hommes sont changés : raisonner ainsi, c'est mettre nos institutions à la merci des hommes et de leur versatilité ; mais d'ailleurs les hommes ne sont pas changés, ils ne changent pas. Hier, on vous a cité des exemples à l'appui de l'opinion que je professe ; j'en citerai d'autres. Vous savez, messieurs, que les militaires ne peuvent se marier sans la permission de leur chef ; la raison en est facile à saisir ; c'est parce que la paye du soldat ne peut suffire à l'entretien de deux personnes : si on permet le mariage à un soldat par compagnie, c'est parce qu'on lui fournit de quoi vivre en faisant de sa femme une vivandière. J'ai servi deux mois, je sais comment les choses se passaient. Dès que le mariage religieux put précéder le mariage civil, que vit-on ? Une foule de militaires venaient me dire, tous les jours, qu'ils étaient mariés. Où donc ? demandais-je. Devant le prêtre. Et les femmes croyaient être les épouses bien légitimes de ces militaires, et ne concevaient d'inquiétudes ni pour elles ni pour leurs enfants. Il en arrive autant aujourd'hui, et pour peu que ces mariages soient encore permis, dans quelque temps toute l'armée sera mariée. Ainsi, vous arriverez à voir deux espèces de familles dans la société : les unes qui croiront seul légitime le mariage contracté à l'église, les autres ayant une opinion contraire. De là, des haines, des inimitiés, surtout dans les campagnes. On dit : Soyez sans inquiétude, les prêtres eux-mêmes seront les premiers à conseiller le mariage civil aux parties intéressées. Je ne saurais le croire, messieurs, car (page 609) j'ai la preuve du contraire : Voici un fait, que je garantis (je pourrais, si je voulais, nommer le prêtre). Étant en garnison à Saint-Ghislain, j'ai entendu un curé appeler le mariage civil l'œuvre du démon. Si ces principes triomphent, nous aurons deux sociétés en présence : il est possible que tout le monde n'envisage pas d'abord les conséquences d'un semblable état de choses, je vais les faire entrevoir. Tout corps cherche à empiéter et à étendre son pouvoir ; les prêtres multiplieront les mariages devant l'Église autant qu'ils le pourront, et lorsque ces mariages seront assez nombreux, voici ce qui arrivera : bien des personnes qui seraient héritières si leur filiation ou leur affinité reposaient sur un mariage civil, ne pouvant hériter de leurs parents parce qu'elles n'auront été mariées qu'à l'église, ces personnes viendront alors se plaindre aux ministres de la religion ; ceux-ci leur répondront : Ce n'est pas notre faute ; si vous n'héritez pas, c'est que la loi n'a pas voulu. Des plaintes s'élèveront de toutes parts, et on vous forcera, non pas les prêtres, mais la société tout entière vous forcera à reconnaitre la légitimité de ces unions. Voulez -vous prévenir cette catastrophe ? exigez que la loi civile soit exécutée avant tout ; sinon, vous devez abandonner l'état civil aux ministres des cultes : heureux, si on ne vous conteste pas encore le droit de surveiller la tenue des registres !

Je ne sais si je dois répondre à un exemple ou plutôt à une supposition mise en avant par un membre de cette assemblée. Un homme, a-t-il dit, a vécu dans le concubinage ; il se trouve au lit de la mort, et envoie chercher un prêtre pour le mariage au dernier moment. Pour l'acquit de sa conscience il veut épouser sa concubine : que fera le prêtre ? a-t-on demandé. Eh ! messieurs, quel intérêt ce moribond a-t-il à recevoir la bénédiction nuptiale ? (Ici l'orateur est interrompu par des murmures violents ; il reprend d'une voix forte :) Quel intérêt cet homme a-t-il à recevoir la bénédiction nuptiale ? c'est de mourir tranquille. Eh bien ! que doit dire le prêtre ? Je ne peux pas vous marier, parce que la loi me le défend ; mais, puisque vous avez un repentir sincère, Dieu vous pardonnera. (Bravo ! bravo !) Messieurs, je n'aime pas ces signes d'approbation ; les orateurs doivent être écoutés en silence, sans être exposés tour à tour aux bravos et aux sifflets de leurs collègues. Ce a n'est pas ainsi que nous devons procéder.

On a parlé de mahométans : ainsi, dit-on, vous leur défendriez la polygamie ; oui, je leur défendrais tout ce qui attenterait publiquement aux mœurs. Mais allons plus loin : la sépulture dans les églises est une cérémonie religieuse : si les prêtres veulent, malgré les règlements de police, enterrer dans les églises, oserez-vous vous y opposer ? Mais de quel droit, vous diraient-ils, venez-vous vous immiscer dans les affaires du culte ? l'église nous appartient, nous pouvons vous en fermer les portes ; nous sommes libres et indépendants de votre autorité, retirez-vous. Ce langage aura pour lui l'autorité de la loi : qu'y pourrez-vous faire ? Ainsi la salubrité publique sera compromise, et si un crime avait causé la mort d'un individu, l'Église pourrait vous refuser le moyen d'en acquérir la preuve.

Comme d'autres, je veux la liberté religieuse entière, sans entraves ; je l’ai dit dans la section centrale. J'ai cru que les articles précédents la garantissaient assez ; j'ai refusé et je refuse encore de donner mon assentiment à l'article 12, parce que je ne veux pas poser un germe destructeur de la société dans notre loi fondamentale. (U. B., 25 déc.)

M. l’abbé Dehaerne – Je demande la parole pour un fait personnel. Messieurs, le préopinant m'a accusé d'avoir fait un appel à la force. Je n'ai pas été compris, j'ose le dire, et l'on vous a présenté mes paroles sous une face toute différente de celle sous laquelle je les avais proférées. Je n'ai pas dit que si la question du mariage n'était pas décidée comme nous l'entendions, nous en appellerions à la force ; j'ai dit seulement : En supposant que la liberté religieuse fût détruite (et certes ma supposition n'était pas gratuite, puisque M. Defacqz, l'auteur de la proposition lui-même, nous dit hier que la loi civile devait absorber la loi religieuse) ; en supposant, ai-je dit, que la liberté religieuse fût détruite, je demande à quels moyens il faudrait avoir recours pour la reconquérir ? (U. B., 25 déc.)

M. Claes (d’Anvers) veut liberté et justice pour tous ; il part de ce principe pour prouver que nulle restriction ne doit être apportée à la liberté religieuse. Il passe ensuite en revue les diverses objections présentées par les divers orateurs lui ont parlé avant lui ; il cite l'exemple mis en avant par M. Alexandre Rodenbach, d'un homme qui, pour réparer le tort qu'il a fait à la femme avec qui il a vécu en concubinage, veut l'épouser au lit de la mort : Si vous l'empêchez de procéder outre, dit l'orateur, à la cérémonie religieuse,vous l'empêchez de se réconcilier avec son Être suprême. Je ne sache pas que personne soit capable de répondre à cet argument. Les adversaires de l'article 12 ont argumenté du concordat de 1801 et ils ont prétendu prouver que le pape avait (page 610) consenti à ce que l'acte civil du mariage précédât la cérémonie religieuse ; ils n'ont pas réfléchi que le concordat n'a été fait que pour une seule religion et que, pour en argumenter efficacement, il faudrait qu'il pût s'appliquer à toutes. Quant aux mariages dont on vous a parlé, qui s'étaient faits en 1814, 1815 et depuis l'arrêté du 16 octobre dernier, je ne crois pas qu'il en existe autant qu'on le dit. M. de Brouckere nous a dit que les jeunes filles seraient aisément séduites au moyen d'un mariage à l'église, et qu'elles seraient bientôt abandonnées par leurs séducteurs. Croyez-moi, messieurs, les filles de 17 ans y regarderont de plus près (une explosion d'hilarité interrompt l'orateur qui rit lui-même de sa naïveté) ; par conséquent ces inconvénients ne sont pas à craindre. Mais, dira-t-on, est-ce que tout sera permis aux ministres de la religion ? L'article 12 n'empêchera pas de réprimer les ministres du culte qui blesseraient le bon ordre et la tranquillité publique ; je vote donc pour son maintien. (U. B., 25 déc.)

M. Jacques – Les orateurs qui m'ont précédé me dispensent d'entrer dans aucun développement ; cependant je dirai que, pour prévenir tous les inconvénients signalés, on pourrait, en conservant le principe, y apporter les exceptions nécessaires par une rédaction différente. J'en présenterai une lors de la discussion sur les amendements. (U. B., 25 déc.)

M. Claus – Messieurs, le talent avec lequel l'honorable M. Defacqz, a développé la proposition qu'il a soumise à l'assemblée, les improvisations aussi brillantes que judicieuses de MM. Forgeur et de Brouckere , laissent peu de chose à dire à ceux qui partagent leur opinion. Aussi n'aurais-je pas pris la parole si les nombreux orateurs qui ont parlé dans un sens contraire n'avaient paru prendre à tâche de mettre en doute, de dénier même les nombreux abus auxquels la permission de priorité du mariage religieux sur le mariage civil a donné lieu dans la plupart des communes de la Belgique. Plusieurs me sont connus et tous sont féconds en conséquences ; je crois de mon devoir de les soumettre à la chambre.

Une jeune femme de l'arrondissement de Mons assigne sa mère par-devant le tribunal civil ; elle concluait contre elle, sur le pied de l'article 1094 du Code civil, à la réduction de certains avantages qu'elle prétendait dépasser la quotité disponible. La réponse de la mère fut courte, mais foudroyante : « Celui que vous considérez comme votre père, répondit-elle, ne fut jamais mon mari. Un prêtre seul a béni notre union, vous n'avez aucun droit à la succession de celui qui vous donna le jour, son nom même vous est interdit. » (Mouvement.)

Cette défense, sur laquelle je ne pense pas qu'il ait encore été fait droit, est sans réplique devant les magistrats civils. La demanderesse n'est en réalité qu'un enfant naturel, et l'époux, qui l'a choisie sur la foi d'union publiquement respectée plus qu'elle n'était respectable, n'a épousé qu'une bâtarde. C'est à vous maintenant, messieurs, à décider s'il convient de consacrer en loi un principe qui donne naissance à de pareils scandales et d'où découlent des conséquences aussi immorales et aussi destructives de l'ordre public.

L'honorable M. de Brouckere vous a parlé des nombreux mariages religieux, sans lien civil, qui ont eu lieu pendant l'année 1814 dans les environs de Saint-Ghislain, et de l'opinion de certains curés qui considéraient le mariage civil comme opposé aux dogmes de la religion catholique. Je puis affirmer la vérité de ces allégations ; il est de fait que dans la seule commune de Saint-Ghislain, et a l'époque où la disposition de l'article 190 du Code pénal était suspendue, il y fut célébré à l'église beaucoup de mariages, dont la plupart ne furent pas, même postérieurement, soumis à la sanction civile, et cela par l'influence même du curé de la paroisse, d'ailleurs vénérable vieillard, mais qui partageait l'opinion, ainsi qu'il me le dit à moi-même, que le mariage civil était une invention diabolique. (Mouvement.)

Quel est celui d'entre nous qui oserait affirmer que d'autres ecclésiastiques catholiques ne partageront pas les mêmes sentiments ? Quelle sera d'après cela la sauvegarde des intérêts privés et de la morale publique, si vous admettez la rédaction de la section centrale ? Disons-le sans crainte et sans arrière-pensée, dût même notre opinion paraître malsonnante à certaines oreilles, l'article 12 qui est soumis à la discussion ne peut qu'être la source des abus les plus graves et les plus déplorables qui puissent affliger la société. Ces abus, messieurs, je crois inutile de vous les retracer ici ; vous avez encore présent à la pensée le tableau qui vous en a été tracé par quelques orateurs qui m'ont précédé à la tribune.

L'objection que je viens d'avoir l'honneur de vous soumettre avait été prévue, et pour en atténuer l'effet plusieurs honorables membres du clergé (page 611) catholique qui siègent dans cette assemblée vous ont dit qu'il n'était point d'ecclésiastique qui ne se ferait un devoir de prévenir celles de leurs ouailles qui donneraient la priorité au mariage religieux, de la nécessité d'une union civile pour fixer d'une manière certaine et irrévocable et l'état de leurs enfants et leurs droits respectifs. A l'appui de ce sentiment, ils se sont prévalus des dispositions prises en dernier lieu par tous les évêques de la Belgique et par lesquelles ils enjoignent à MM. les curés et desservants de n'user de la faculté accordée par le gouvernement provisoire que dans des cas d'urgence et après en avoir référé à leurs supérieurs ecclésiastiques.

Honneur sans doute à ces hauts dignitaires qui n'ont pas méconnu qu'eux aussi étaient des citoyens ! mais s'ensuit-il que l'on doive être sans aucune inquiétude pour l'avenir ? c'est ce que je ne pense pas. Le fait dont je vais vous entretenir suffira pour vous démontrer que nous n'avons aucune garantie.

Il fut une époque, vers 1815 si ma mémoire est fidèle, à laquelle il était défendu à l'officier de l'état civil de passer outre à la célébration d'un mariage entre catholiques, à moins qu'on ne lui présentât une attestation du curé constatant qu'il n'y avait point d'empêchement canonique. Eh bien, pendant les deux derniers mois que cette législation subsista, il ne se contracta, sauf celui dont je vais vous parler, aucun mariage dans l'évêché de Tournay, et cela par le motif qu'une décision émanée soit de l'évêque, soit du vicariat, car j'ignore dans ce moment à quelle époque commença la vacance du siège, avait fait défense aux curés de donner semblables déclarations et de coopérer ainsi directement ou indirectement au mariage civil.

Et que l'on ne suppose pas que j'affirme légèrement une décision dont je n'aurais pu avoir, à raison de ma qualité d'avocat, qu'une connaissance indirecte ; le fait suivant vous en donnera la preuve. Consulté par l'un de mes oncles sur le moyen d'obtenir la célébration du mariage de l’une de ses filles avec M. Bara, de Lille, union qui était différée par l'impossibilité où l'on se trouvait de produire le certificat constatant qu'il n'y avait aucun empêchement canonique, je l'engageai à se rendre de nouveau chez M. le curé de Sainte-Waudru, accompagné d'un notaire de la ville et de le supplier de nouveau de délivrer cette attestation. Cette démarche eut lieu, mais on obtint une réponse semblable à celle qui avait été faite aux précédentes sollicitations, qu'il n'y avait point d'empêchement canonique, mais que défense lui était faite par ses supérieurs d'en donner la déclaration. Le notaire me donna acte de cette conversation, et sur le vu de cette pièce j'obtins du ministère public une injonction à l'officier de l'état civil de passer outre à la célébration du mariage. Cette formalité étant remplie, les époux se présentèrent par-devant leur pasteur qui bénit leur union, mais qui me requit en même temps de lui donner une déclaration qu'il n'avait coopéré directement ni indirectement au mariage civil, et cela par la raison qu'il était compromis, me dit-il, devant ses supérieurs qui lui en avaient fait la défense. Je déférai à cette demande avant même de sortir de l'église.

Je demanderai maintenant à mes honorables (page 612) contradicteurs quelle garantie ils peuvent me donner, qu'aucun siège de la Belgique ne participera à l'avenir aux opinions qui dictèrent la conduite de Mgr. l'évêque de Tournay en 1815. Je leur demanderai comment il se fera que ce qui était dogmatique ou même simplement utile à cette époque cesse de l'être aujourd'hui ou ne puisse plus au moins le redevenir à l'avenir ? Si l'on ne me donne point à cet égard une explication franche et convaincante, ce que je regarde d'ailleurs comme impossible, je me croirai autorisé, et vous tous, messieurs, vous partagerez mon opinion, je me croirai, dis-je, autorisé à penser que les lettres pastorales dont on a fait mention, et que je veux bien considérer comme libres de toute arrière-pensée, ne sont que la pensée de l'homme et n'offrent aucune espèce de garantie contre l'invasion d'un pouvoir qui doit être garanti, mais qui ne peut être constitué de manière à envahir les autres.

Messieurs, j'ai rempli la tâche que je m'étais imposée en prenant la parole, et, je finirai en vous soumettant deux observations qui ont échappé aux orateurs qui ont combattu le travail de la commission. La première, c'est qu’il sera impossible au père de famille qui acceptera pour gendre une personne dont il n'aura pas pu suivre toute la vie, de s'assurer qu'il ne s'est pas lié précédemment par des liens religieux, et, sous ce rapport, je m'adresserai particulièrement à ceux qui sont plus portés et plus attachés aux principes de la religion catholique, pour qu'ils réfléchissent à tout ce que leur position aurait de cruel si, après une union qu'ils auraient consentie, ils apprenaient que leur enfant vit dans un concubinage d'autant plus affreux que la loi en garantirait la durée.

Enfin, et ceci concerne l'article en lui-même, abstraction faite du mariage, je supposerai que le chef de l'État que nous sommes appelés à choisir soit en discussion avec la cour de Rome et par suite excommunié par elle. Entre-t-il dans nos intentions, si un pareil fait arrivait, qu'il soit permis aux ecclésiastiques du culte catholique de discuter dans leurs églises et publiquement si l'excommunication délie ou non les sujets du serment de fidélité, et d'entraîner ainsi l'État dans une guerre civile d'autant plus cruelle qu'elle aurait la religion pour objet ? L'affirmative est évidente, messieurs, si vous rejetez la proposition de M. Defacqz ; cette conséquence seule suffirait pour la faire adopter. Je voterai donc contre l'article 12 non seulement tel qu'il est rédigé, mais même avec tous les amendements qui pourraient y être joints. J'ai dit. (E., suppl., 25 déc.)

M. Deleeuw – Messieurs, je n'entrerai dans aucun détail, parce que les orateurs déjà entendus ont dit sur la question tout ce qu'il y avait à dire ; je ne parlerai que du principe en lui-même : il est d'une si grande importance, que vous me permettrez à cet égard quelques développements ; je les présenterai avec concision.

Nous nous souvenons tous des paroles de Canning.

Ce grand homme d'État, en présence des troubles de l'Irlande et d'un trône voisin envahi par une congrégation, en présence des changements que subissait le nouveau monde, s'écriait : Liberté civile et religieuse par toute la terre.

Messieurs, ces paroles immortelles doivent être la devise de tout homme qui veut la véritable liberté. Je suis persuadé que c'est celle de la majorité de cette assemblée.

Il s'agit aujourd'hui d'en faire l'application. Je ne vous le dissimule point, messieurs ; d'après ce que j'ai entendu depuis hier, je me crois autorisé à faire à cette assemblée une question dont la solution terminerait à l'instant nos débats, la voici :

Qu'est-ce que la liberté religieuse, dans son rapport avec l'ordre social ?

Certes, il vaut la peine de s'occuper de la solution de cette question ; il s'agit ici de raisonner principes, et il serait condamnable de passer légèrement à la clôture. Nous avons perdu, il est vrai, beaucoup de temps dans des discussions que j'ose appeler futiles ; mais ce n'est pas une raison pour traiter lestement une question aussi vitale que celle qui nous est soumise depuis hier.

Les lois civiles et politiques ont pour but d'assurer le bonheur social.

Les lois religieuses doivent concourir à ce but, sinon elles sont nuisibles.

C'est par l'heureuse combinaison des lois politiques, morales et religieuses, que se fonde le bonheur d'une société.

S'il y a concours, ou, pour mieux dire, combinaison de ces divers éléments, il faut qu'ils se prêtent un appui mutuel et ne se combattent point.

J'espère que ces principes seront admis sans difficulté.

Venons maintenant à l'application. (Je vous demande pardon, messieurs, de prendre une teinte un peu métaphysique ; mais la nature du sujet l'exige absolument.)

Le législateur temporel fait des institutions pour la société, et il doit mettre beaucoup de soin à ne demander à chaque membre de cette société que le plus petit sacrifice de sa liberté personnelle (page 613) pour la conservation de tous ; mais il est incontestable qu'il faut des sacrifices.

Messieurs, dans l'ordre social il ne peut y avoir de liberté illimitée pour rien, sinon pour la pensée. On en conçoit aisément la raison : la pensée, la conscience constituent l'homme intérieur, l'homme exclusivement moral. Tant que la pensée, la conscience ne se dénotent point par des actes contraires à l'ordre politique ou civil, le législateur ne peut s'en occuper : les actes seuls sont de son domaine.

D'après ces principes, que devons-nous penser de la liberté des cultes, et de la non-intervention de la loi ou du magistrat dans les affaires relatives à ces cultes.

J'avoue, messieurs, que, quelque partisan que je sois de la plus grande liberté en tout et pour tous, je ne puis admettre l'idée d'un culte qui, dans son exercice, dans son régime et les affaires qui s'y rattachent, ne pourrait faire aucun sacrifice à la loi civile.

Si la loi religieuse ne veut faire aucun sacrifice, non pas sous le rapport de la conscience, mais sous le rapport des actes, c'est donc la loi temporelle qui doit les faire tous ?

Je me permets de vous demander, messieurs, si cela est juste.

Il peut se présenter telle secte qui, quoique protégée, comme elles doivent l'être toutes, par le législateur temporel, ne veut cependant rien donner en retour à la société civile. C'est-à-dire, des sectateurs peuvent se croire obligés par leur religion de ne point se soumettre à des actes auxquels doivent se soumettre tous les citoyens.

Un honorable membre vous a fait hier cette objection, et je ne crois pas qu'ou y ait répondu.

Ces considérations me portent à croire, messieurs, que, pour le bonheur de la société, les lois religieuses et civiles doivent se prêter un mutuel appui. Je ne partage point entièrement l'opinion de quelques-uns de nos honorables collègues, relativement à la séparation complète du monde religieux et du monde politique et civil.

J'admets cette séparation par rapport à la pensée, à la conscience religieuses ; mais je la conteste formellement en ce qui concerne les actes extérieurs, les affaires ou le régime d'un culte quelconque.

S'il en était autrement, si les cérémonies ou les actes ostensibles d'un culte ne pouvaient entrer dans le domaine du législateur temporel, ce serait à celui-ci à se soumettre entièrement à la législation religieuse ; pour que cette dépendance de la législation temporelle à l'égard des lois spirituelles pût exister, il faudrait qu'il n'y eût qu'un culte, qu'une religion, religion universelle ou, si l'on veut, catholique ; une religion immuable, où par conséquent les dissidences, les divergences de sectes seraient impossibles.

Mais rien de tout cela n'existe, messieurs ; cette religion est encore à venir, et malheureusement elle ne viendra peut-être jamais.

Veuillez maintenant remarquer, messieurs, d'une part, cette dissidence, cette diversité des cultes dans un État, et de l'autre cette unité, cet ensemble qui doit nécessairement exister dans les lois politiques et civiles qui fondent cet État. D'une part, différence dans les dogmes, et par conséquent dans les actes extérieurs qui en sont l'expression ; de l'autre, uniformité de droits et de devoirs pour tous les citoyens.

Si l'on applique ces considérations aux abus possibles, aux résultats immoraux des actes ostensibles d'un culte quelconque, je demande si le législateur temporel, dont le but unique est de fonder et de conserver l'État, doit absolument s'interdire toute intervention dans les affaires temporelles de ce culte.

Messieurs, je me suis proposé d'être concis, et de traiter uniquement le principe. Je crois pouvoir m'abstenir d'en faire l'application directe à la question qui nous a occupés hier exclusivement, celle du mariage religieux. Plusieurs orateurs ont rempli cette tâche.

Notre temps est précieux, et je me garderai bien de vous en faire perdre encore par des répétitions inutiles.

Je voterai contre l'article 12, s'il n'est susceptible d'aucun amendement. (U. B., 26 déc., et E., 25 déc.) .

M. l'abbé Verbeke – Liberté pour tous et en tout, voilà le principe que nous avons proclamé et que nous saurons maintenir ; voilà le principe qui doit dominer notre nouvelle législation : si nous voulons répondre aux vœux de nos commettants, si nous voulons être conséquents avec nous-mêmes, il faut nous hâter de faire voir à l'Europe que la liberté, telle que l'entendent les Belges, n'est pas une hypocrisie, ni une amère dérision ; je n'ai donc pu entendre qu'avec étonnement les étranges doctrines qui ont été émises hier à cette tribune. Je suis loin de suspecter les honorables membres qui ont fait fléchir le grand principe de liberté pour obvier à des inconvénients qu'ils ont infiniment exagérés. Partons ici d'un principe admis de part et d'autre : le culte et l'État doivent être indépendants ; chacun doit gérer ses propres affaires ; chacun est souverain dans le cercle de ses attributions. Par quelle (page 614) étrange confusion d'idées viendrait-on aujourd'hui restreindre l'exercice du culte, lui interdire de conférer les sacrements dans certaines circonstances, contester au prêtre un droit qu'il ne tient pas de la terre et qu'il ne saurait sacrifier aux exigences du pouvoir temporel ?

Je me renfermerai strictement dans le sujet de la discussion qui nous occupe aujourd'hui, et je demande à mes adversaires s'il n'est pas vrai que le culte se trouve en dehors du domaine politique : par là même que l'État déclare ne professer aucun culte aux yeux de la loi, la religion lui est indifférente, le temple est un édifice, les cérémonies religieuses, les sacrements, il ne les connaît pas ; le prêtre est un citoyen, et rien de plus. Oui, messieurs, l'État ignore le sacrement, il connaît le contrat civil, il en règle les effets, voilà son domaine ; l'Église ne s'en mêle pas ; mais que l'Etat ne vienne point s'immiscer dans l'administration du sacrement de mariage. Le contrat civil et le mariage religieux sont des choses si différentes qu'un homme peut être concubinaire devant la loi, et époux légitime devant l'Église, comme il peut être concubinaire devant l'Église et époux légitime devant la loi : c'est là l'effet inévitable, nécessaire, dans la séparation de l'Église d'avec l'État, séparation que tous les catholiques et libéraux ont intérêt à maintenir et à consolider ; c'est de ce grand principe que nous devons partir si nous ne voulons pas tout confondre et tout bouleverser. Que quelques inconvénients puissent en résulter, c'est ce qui ne doit surprendre personne, car rien n'est parfait ici-bas : s'il fallait répudier toutes nos libertés à cause de quelques inconvénients qu'elles peuvent entraîner, nous aurions eu grand tort d'avoir brisé le sceptre de fer que le despotisme hollandais a étendu si longtemps sur nos têtes. Eh ! ces inconvénients sont-ils si graves, si multipliés qu'on a voulu nous le faire accroire ? et, le fussent-ils, le gouvernement doit les parer sans porter atteinte aux droits des cultes. Y a-t-il rien de plus absurde, dans notre siècle de libéralisme, que la prétention qu'aurait le gouvernement de vouloir à toute force invoquer la loi religieuse pour appuyer la loi civile, et assurer son exécution ? Qu'on y réfléchisse, messieurs ! Que dirait-on si les catholiques invoquaient le glaive de la loi civile pour faire respecter les lois de leur culte ? ne crierait-on pas avec raison à l'intolérance, au fanatisme ? D'ailleurs, messieurs, la loi civile ne manque pas de moyens pour se faire respecter : elle a assez de pénalités en son pouvoir pour contraindre à l'observance de ses dispositions. Les cultes doivent être mis hors de cause. Et qu’on ne prétexte point de la négligence et de l'oubli des gens de la campagne ; quand il s'agit de leur intérêt ou de celui de leurs enfants, croyez-moi, ils s'y entendent assez bien. .

D'un autre côté, messieurs, dans un pays presque exclusivement catholique, cette insouciance est peu à craindre ; l'intérêt de la religion, la charité chrétienne obligent le prêtre à instruire son paroissien, à l'éclairer sur ses véritables intérêts, afin de prévenir les inconvénients qui pourraient résulter de sa coupable insouciance. Il exigera régulièrement, dans l'intérêt de l'ordre et de la morale publique, que le contrat civil précède le mariage religieux ; si des raisons graves semblent lui faire un devoir de déroger à celle règle générale, il prendra conseil de son évêque. Il n'existe pas ici une supposition gratuite ; tous les supérieurs ecclésiastiques ont formellement prescrit cette règle de conduite aux curés de leurs diocèses respectifs : ne leur faisons pas l'injure de croire qu'ils soient capables d'oublier à ce point leurs devoirs de prêtres et de citoyens. On dira peut-être : Si c'est là la règle ordinaire, pourquoi vous opposez-vous à ce que cette règle soit transformée en loi ? A cela je réponds : Je m'y oppose, parce que cette règle souffre des exceptions, parce qu'il peut se présenter des cas, et ces cas se présentent de temps en temps, où le prêtre se trouverait placé entre les devoirs de citoyen et ceux de ministre de la religion. Oui, messieurs, il y a des cas où le ministre du culte catholique est obligé en conscience de conférer le sacrement de mariage à des personnes qui n'ont pas contracté devant l'officier civil. Que fera-t-il dans ces cas ? faut-il faire céder la loi divine à la loi humaine ? mais alors où est la liberté des cultes ? où est l'indépendance de l'Église ? où est la justice ? car n'est-il pas souverainement injuste de placer le prêtre dans des circonstances où il doit nécessairement violer les devoirs de citoyen ou ceux que sa religion lui impose ?

Si je voulais entrer ici dans des discussions théologiques, je prouverais à l'honorable M. Beyts que le principal argument allégué à l'appui de son opinion, croule par sa base ; je ne présenterai ici qu'une seule observation. Cet honorable député, dont je respecte l'âge autant que les lumières, s'est étrangement trompé, quand il a dit que le sacrement de mariage présuppose le contrat civil. Cette doctrine a été soutenue, il est vrai, par quelques juristes, par des jansénistes et quelques théologiens ultra-gallicans ; mais jamais l'Église catholique ne l'a admise, et aujourd'hui que ces questions sont mieux éclairées que jamais, elles sont (page 615) généralement repoussées par toutes les écoles catholiques.

Sans doute le sacrement de mariage présuppose un contrat ; mais ce contrat ne se forme pas devant l'officier civil, mais au pied de l'autel, en présence du prêtre, par le consentement mutuel des parties : c'est un contrat naturel, et rien de plus.

Les honorables députés ecclésiastiques qui siègent dans cette assemblée ont assez prouvé, je pense, qu'ils sont sans aucune arrière-pensée ; qu'ils veulent la liberté pour leur culte, comme ils la veulent pour les autres cultes. Je m'attacherai constamment au principe conservateur de tous les droits, et je vote contre la suppression de l'article. (U. B., 26 déc.)

M. l'abbé Verduyn – Messieurs, la question a été clairement posée. Les membres de cette assemblée ont compris d'abord qu'il s'agissait de savoir si le culte catholique serait ou non soumis à des mesures préventives ; en d'autres termes, si on le laissera libre, relativement à une de ses fonctions les plus essentielles, la célébration du mariage, et, comme l'honorable M. Defacqz nous l'a fait entendre, chaque fois qu'il s'agira de l'intérêt général de la société. Malgré le vague de ces dernières expressions, on n'a pas eu de peine à y reconnaître la suprématie civile que l'on voudrait faire peser de nouveau sur le culte catholique, en l'assujettissant à un état de dépendance incompatible avec l'ordre établi par son fondateur, et qui ne tendrait à rien moins qu'à l'anéantir, si jamais un homme, qui aurait la volonté et le pouvoir de pousser jusque-là les mesures d'intérêt général, posait la main sur notre nouvelle loi fondamentale, et disait : Je maintiendrai.

Ainsi, messieurs, ce que l'on vous propose n'est pas douteux : on demande de vous que vous frappiez au cœur le culte catholique, et que vous effaciez dès aujourd'hui ces mots que votre généreux patriotisme vient à peine de tracer sur la première page de notre constitution : « La liberté des cultes et celle des opinions de toute espèce est garantie. »

Nous l'avouons, messieurs, lorsque animés du désir de concourir avec vous au bonheur de notre patrie, nous nous sommes rendus au milieu de vous, nous ne nous attendions pas à ce que, du sein de l'assemblée de nos concitoyens, s'élèverait une voix qui demanderait notre asservissement ; nous croyions que l'état dégradant auquel nos ennemis communs avaient voulu nous réduire, l'état d'ilotisme politique, avait cessé pour toujours de nous menacer ; nous croyions avoir quelque droit de nous croire à jamais affranchis du joug que nous avons subi sous le despotisme militaire, et plus tard sous le calvinisme hollandais ; non, jamais, nous le répétons, nous n'aurions cru que des Belges auraient pu vouloir nous l'imposer. Dans ces jours mauvais, nous avions donné des preuves de notre amour de la liberté, et de notre dévouement sans bornes à la cause de la patrie !

Au reste, si les auteurs de la funeste dissension qui peut-être a éclaté parmi nous, nous ont franchement expliqué leur pensée, s'ils ne nous ont pas caché le sort qu'ils appelaient sur nous, en demandant que nous fussions exclus de la loi commune, et refoulés dans le régime des préventions ; d'un autre côté, la défense a été franche et loyale, et nous espérons, pour l'honneur du nom belge, qu'elle triomphera dans cette assemblée patriotique. Elle a été telle que nous devions l'attendre des généreux concitoyens, qui, dans les temps d'épreuves, nous ont conviés à partager leur danger, et qui sont venus ici dans l'intention de ne jouir qu'avec nous des fruits de la victoire. Honneur à ces généreux concitoyens ! leur noble conduite nous encourage encore aujourd'hui à défendre, contre des attaques imprévues, la liberté qu'ils nous ont aidés à conquérir.

La liberté, messieurs, nous est plus chère que la vie ; jamais nous ne consentirons à ce qu'on nous l'arrache une seconde fois ; quelque bouche qui aura prononcé contre nous le vae victis, que ce fût même celle d'un compatriote et d'un Belge, jamais nous ne nous croirons vaincus, aussi longtemps que nous sentirons battre notre cœur au nom de Dieu et de la liberté ; aucun sacrifice ne nous coûtera jamais pour conquérir notre indépendance, parce que nous savons que l'estime est à ce prix, et que nous ne pouvons rien pour le bonheur des hommes si nous ne possédons leur estime.

Je répondrai peu aux objections qui vous ont été faites, parce que je les crois suffisamment réfutées. On vous a parlé d'abus, et pour les prouver, on vous a cité un fait. Je croyais qu'il était convenu de sortir enfin de ce système oppressif de toute liberté de ne plus nous priver d'un bien réel par crainte d'abus qui n'existent que par hypothèse ; en partant de ce principe il faudrait nous défendre provisoirement l'usage des choses les plus indispensables à la vie ; il faudrait interdire jusqu'aux aliments, ou du moins en régler l'usage par des lois spéciales.

On vous l'a dit : il existe des moyens naturels et simples d'obvier aux abus ; vous n'êtes pas sans connaître plus particulièrement l'antique religion des Belges, vous savez qu'elle se gouverne par des lois, qu'elle a sa hiérarchie et sa discipline ; le (page 616) mariage religieux se célébrait régulièrement et sans inconvénient avant le Code civil, j'en appelle à ceux qui ont connu la société avant la législation nouvelle.

Vous ne disconvenez pas non plus que les chefs des diocèses ont le plus vif intérêt à ce que l'administration des affaires civiles puisse se faire régulièrement et ne soit pas entravée dans sa marche ; vous avez une preuve de leur vigilance et de leur sollicitude à cet égard, dans l'usage qu'ils ont fait de la mesure prise par le gouvernement provisoire ; vous savez qu'ils ont défendu à tous les curés de procéder au mariage religieux, comme on l'appelle, avant l'exhibition de l'acte de l'état civil, si ce n'est dans des cas extraordinaires, où la morale et le salut des âmes le commandaient impérieusement, sauf, pour ces cas mêmes, de recourir à leur autorité. Pourquoi donc hésiteriez-vous à vous en reposer sur eux, sur leur vigilance ? ne sont-ils pas les plus intéressés à ce que la liberté et l'indépendance qui nous seraient rendues ne se perdent pas par l'abus qu'en pourraient faire leurs subordonnés ?

Un honorable orateur vous a dit qu'il ne peut y avoir de liberté illimitée que pour la pensée ; je reconnais que cet orateur a envisagé la question d'une manière un peu métaphysique. A l'entendre, d'après le simple bon sens, je crois qu'autant vaudrait dire qu'il n'y a de liberté illimitée que pour vivre, car l'intelligence ne vit que par la pensée. J'admets que la société ne peut se soutenir que par des sacrifices mutuels, mais la question est de savoir qui obligera à faire ces sacrifices : est-ce la société religieuse ? est-ce la société civile ? telle est la question, et l'honorable orateur s'est bien gardé de la résoudre. Aussi je la crois, dans l'état actuel, insoluble ; faut-il donc que ces deux sociétés se détruisent mutuellement ? Non, il y a un terrain sur lequel elles peuvent exister ensemble, et ce terrain c'est la liberté en tout et pour tous.

Au reste, nous ne rentrerons pas dans une réfutation que des orateurs si distingués ont rendue complète. A moins de vouloir mettre tout en prévention, aucun abus possible n'est, par là seul, un motif suffisant pour nous enlever un bien que nous avons droit de posséder. Nous finirons en disant à ceux qui le prétendraient : Les catholiques ont été sincères dans leur opposition, ils ont bravé les coups du despotisme ; aucun effort ne leur a coûté pour servir la cause ne la patrie, cette cause ils l'ont soutenue à leur corps défendant ; ils ont partagé, avec ceux qu’enflammait le même amour de la patrie, les privations, les prisons et les bannissements ; nous aurions bien bravé la mort pour une cause si belle : méritaient-ils qu'au jour de la victoire, on vint leur disputer la jouissance d'une liberté pour laquelle ils ont si loyalement combattu ! (J, F. suppl., 27 déc.)

M. l’abbé Joseph de Smet – Messieurs, je n'entrerai pas non plus dans une discussion théologique ; on s'en est peut-être trop occupé dans cette assemblée ; un orateur, dont je respecte autant que personne l'âge et les connaissances, a professé hier à cette tribune des doctrines qu'il a dit être communes aux théologiens de ce pays. Je me crois obligé à donner un démenti formel à cette assertion. Non, messieurs, les doctrines des Launoy et des Leplat ne sont pas les doctrines du clergé catholique ; il sait que le concile de Trente et l'immortel Pie VI les ont frappées d'anathème. D'autres orateurs ont prouvé au contraire qu'ils auraient bien fait de s'abstenir de traiter des questions qu'ils ne connaissaient pas suffisamment. Ils ont appelé, avec de grands mouvements oratoires, votre attention sur les dangers auxquels la liberté des cultes allait, selon eux, exposer l'autorité paternelle et la société tout entière ; auraient-ils pu parler ainsi, s'ils avaient connu les précautions dont l'Église a entouré toutes les garanties sociales ? Eh quoi ! l'Église, qui a fait pendant douze siècles le bonheur des Belges, aurait oublié de veiller au maintien de l'autorité paternelle et de la paix des familles ! Il m'est impossible de croire qu'un doute pareil soit partagé dans cette assemblée.

Je ne parlerai pas longtemps sur la question délicate du mariage civil et religieux, assez d'orateurs l'ont épuisée. Je me dois seulement de remarquer que la sagesse de nos évêques a prévenu les abus dont on s'est plaint et qu'on a beaucoup exagérés ; dès qu'ils ont reçu l'arrêté du gouvernement provisoire sur la matière, ils ont ordonné, il nous serait facile d'en donner des preuves matérielles, que les formes civiles seraient requises, comme auparavant, avant qu'il fût permis aux curés de procéder au mariage. Ils exceptent à la vérité les cas extraordinaires, et ces cas existent sans doute ; l'honorable M. Alexandre Rodenbach vous en a cité un qui ne se reproduit que trop souvent ; on peut sans peine vous en citer d'autres. A l’entrée des armées alliées dans nos provinces, beaucoup de militaires étrangers s'établirent en Belgique, ils furent dans l'impossibilité de se procurer les papiers nécessaires à l'état civil, fallait-il donc se refuser à mettre un terme à des liaisons criminelles qu'ils déploraient, pour le for intérieur et pour la conscience ?

Quelques honorables membres ont objecté aussi (page 617) que par suite de l'article 12 on pourrait inhumer de nouveau dans les temples ; je dois l'avouer, messieurs, une telle objection m'a étonné. Ce qui appartient au culte dans les inhumations, ce sont les prières et les cérémonies religieuses ; le soin de constater le décès et de faire l'autopsie que pourrait réclamer la justice, nous ne voulons pas les enlever à la loi civile. Nous adopterons volontiers tout amendement juste et sage qu'on proposerait dans cette vue.

L'honorable M. Claus vient de nous parler encore de l'abus qui pourrait résulter de la prédication ; voudrait-on qu'à l'exemple du gouvernement hollandais l'autorité fût investie du pouvoir d'environner nos chaires d'espions et de commenter les expressions les plus simples des prédicateurs ? Certes, ce n'est point dans une assemblée belge qu'une prétention aussi intolérante pourrait trouver un écho. Au reste, si des délits se commettent au moyen de la prédication, l'article 10 que vous avez adopté avant-hier vous permet de punir le coupable.

Mais les membres qui veulent la suppression de l'art.icle12 ne se sont attachés à ces divers abus que parce qu'ils pouvaient y trouver des développements capables de faire de l'effet. Pour nous éviter la peine de scruter leurs intentions, ils ont déclaré ouvertement qu'ils voulaient que la loi civile absorbât la loi religieuse ; nous les remercions de leur franchise. La loi civile doit primer, et absorber la loi religieuse ! Il est assurément impossible de dire avec plus de clarté qu'on veut renverser et anéantir la liberté des cultes ; c'est dans une assemblée qui a décrété un jour la liberté des cultes qu'on vient, dès le lendemain, demander en termes exprès l'asservissement complet des cultes ! Nous voulons la séparation entière de l'Église et de l'État, nous voulons la liberté religieuse d'une manière réelle, afin que dans notre Belgique aussi la constitution soit une vérité ; c'est pour cette liberté, la plus sacrée de toutes les libertés, que nous avons combattu ; ce sera au congrès à décider si on veut encore l'ajourner et s'exposer aux conséquences terribles que cet ajournement doit entraîner.

On a parlé à cette tribune de l'union des catholiques et des libéraux dans des termes qui n'ont pu qu'affliger les mandataires du peuple belge. Je crois, messieurs, que cette union a rendu les plus grands services à la cause nationale, et je crois que ceux qui ont pu y contribuer s'en font gloire à juste titre. Nous devons des remerciements à nos honorables collègues, et spécialement à MM. Van Menen, Nothomb, Lebeau et Jottrand, qui ont travaillé à établir et à consolider cette union, et qui ont prouvé, dans la discussion actuelle, qu'ils la voulaient bien sincèrement et sans arrière-pensée. (J. F., 25 déc.)

M. Masbourg – L'article 12 du projet de la section centrale est un éclatant hommage rendu à la liberté religieuse ; il doit faire oublier ce qu'avait d'hostile ce malheureux article 11, si unanimement repoussé qu'à peine trouva-t-il un seul défenseur.

Mais des voix se sont élevées dans cette enceinte en faveur de la suprématie civile, en faveur de cette doctrine d'asservissement qui arme le pouvoir contre l'Église et ses ministres. A-t-on déjà perdu le souvenir de cette odieuse et lâche inquisition qui s'exerçait sur la pensée, lorsqu'il s'agissait de pourvoir à une cure vacante ? Quel que fût le mérite du sujet proposé par l'autorité ecclésiastique, il fallait qu'il pensât comme le pouvoir sur le collège philosophique.

Peu importait le veuvage prolongé des églises ; la suprématie civile, messieurs, est, dans l'ordre actuel, l'intolérance religieuse établie en principe. Si l'on demande encore aujourd'hui cette suprématie à une assemblée qui veut fonder la liberté religieuse, demain on demandera la théocratie civile à cette même assemblée lorsqu'elle consacrera la liberté de l'enseignement. Si de semblables prétentions triomphent, alors le pouvoir, chef de l'Église, maître des doctrines, aura obtenu par la voie d'une constitution ce que le gouvernement hollandais n'a jamais pu obtenir par la voie des persécutions. (E., 25 déc.)

M. l’abbé Boucqueau de Villeraie – Messieurs, je n'ai demandé la parole que pour donner quelques explications sur la conduite que les chefs catholiques ont tenue par rapport à l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre, qui a abrogé toutes les dispositions qui défendaient aux ministres du culte de procéder à la célébration du mariage, avant que les formes civiles n'aient été remplies par les parties devant le magistrat. Je commence d'abord par faire observer que ce ne sont pas les évêques qui ont sollicité cette mesure : elle a été prise par le gouvernement, sans qu'ils aient fait envers lui aucune démarche pour l'obtenir, de sorte que nos adversaires ne peuvent prétendre que c'est aux instances du clergé que cette mesure a été accordée.

Gardez-vous cependant de croire que les chefs catholiques n'aient pas été satisfaits de la mesure en elle-même ; ils l'ont regardée comme un hommage éclatant que le gouvernement provisoire de la Belgique rendait au principe de la liberté et de (page 618) l'indépendance du culte, et comme un gage assuré de la marche franchement libérale que le gouvernement se proposait de suivre dans cette matière importante. Ils y ont vu aussi une marque flatteuse de la confiance qu'il leur témoignait, d'autant plus que sa lettre aux évêques était conçue dans les termes les plus satisfaisants et les plus encourageants pour eux. Mais les chefs ecclésiastiques furent-ils satisfaits de l'arrêté du gouvernement, parce qu'ils voulaient que désormais on ne se mariât plus civilement, avant d'avoir reçu la bénédiction nuptiale ? Pas du tout. Tels ne sont ni l'intention ni le vœu des supérieurs ecclésiastiques. Mais ils applaudirent à la mesure prise par le gouvernement, parce qu'il se présente des cas où il est impossible, sans compromettre le salut des époux, d'ajourner la bénédiction nuptiale jusque après que les formes civiles devant le magistrat aient été remplies, et où un curé se trouve obligé en conscience de procéder à la célébration du mariage devant l'Église, quoique la célébration civile n'ait pas précédé, quels que puissent être les inconvénients et les peines même les plus graves auxquels il s'expose par cette conduite. Car il est de principe que lorsqu'il s'agit du salut des âmes, d'empêcher la continuation d'un grave désordre moral, d'éviter, en un mot, que Dieu ne soit grièvement offensé, tout pasteur catholique doit sacrifier toutes ses convenances personnelles, et sacrifier même, s'il est nécessaire, sa vie pour ses brebis, à l'exemple de son divin Maître.

Voilà pour les cas d'exception, cas assez rares, mais qui se présentent de temps en temps, et par rapport auxquels les chefs catholiques désiraient vivement la mesure, afin de ne se trouver jamais, à cet égard, dans la cruelle alternative de devoir négliger la loi civile pour ne pas manquer à leurs devoirs de conscience, ni à leurs obligations irréfragables de pasteurs des âmes.

Mais, ayant reçu l'arrêté du gouvernement provisoire, il ne faut pas croire qu'ils se soient déterminés à le transmettre purement et simplement à leurs curés, de manière qu'à l'avenir tous les mariages se feraient désormais devant l'Église, avant de s'être présentés au magistrat civil ; non, messieurs, ce n'est pas ainsi que les chefs catholiques ont agi : ils ont très bien senti ce qu'exigeraient d'eux les convenances dans une matière aussi essentielle et aussi délicate, et les précautions nécessaires pour que cette autorisation libérale ne pût occasionner aucun inconvénient ou trouble dans la société.

Les évêques se sont concertés pour régler la ligne de conduite qu'ils suivraient uniformément dans tous les diocèses, et après les plus mûres délibérations ils ont résolu unanimement de maintenir vis-à-vis de leurs inférieurs, comme règle ordinaire, la marche suivie jusqu'à présent, c'est-à-dire, que le contrat civil continuerait à précéder la bénédiction nuptiale, et que la marche contraire ne serait que l'exception à la règle ordinaire.

Voici en conséquence quelles instructions S. A. le prince archevêque de Malines a données aux curés, le 28 octobre dernier ; et les autres évêques out agi de même.

Après leur avoir fait part de l'arrêté du gouvernement du 16 octobre, le prince archevêque de Malines leur dit qu'en applaudissant à cette utile mesure, il a jugé convenable d'ordonner à tous les curés, de la manière la plus stricte, qu'ils aient à continuer de suivre la même marche qui était suivie auparavant, savoir de l'accomplissement régulier des formes civiles devant le magistrat, avant qu'ils pussent procéder à la célébration du mariage à l'église ; - que telle devait continuer à être la règle et l'usage ordinaire, avec la seule exception des cas où le soin du salut des âmes exigeait qu'on fît autrement, et qu'alors même les curés ne pourront procéder à la célébration du mariage sans que les formes civiles aient précédé, qu'après en avoir référé préalablement à l'archevêque et en avoir obtenu de lui l'autorisation spéciale.

Le prélat a porté, à cet égard, sa sollicitude si loin, et a agi avec tant de précaution, qu'il recommande d'une manière toute particulière à ses curés, que lorsqu'ils lui demanderont, dans le cas ci-dessus prévu de la nécessité du salut des âmes, l'autorisation spéciale de célébrer un mariage, avant que les époux n'aient rempli les formes civiles devant le magistrat, ils devront lui exposer non seulement les raisons qui existent de hâter ainsi le mariage, mais aussi quels sont les obstacles qui s'opposent, dans ce cas particulier, à ce que les formes civiles précèdent le sacrement, et préciser si ces obstacles sont de nature à ne pas pouvoir être bientôt levés ; car, ajoute le prélat dans ses instructions, nous avons statué, de concert avec tous les autres évêques de la Belgique, que nous n'accorderons jamais l'autorisation de procéder à la célébration du mariage, avant que les époux ne se soient présentés devant le magistrat civil, aussi longtemps qu'il restera quelque espérance que, dans un temps moral, on pourra arriver à lever les obstacles qui s'opposent à ce que les formalités civiles précèdent le sacrement. (U. B., 1er janv.)

Projet de budget de l'Etat pour les six premiers mois de l'exercice 1831

Dépôt du projet

(page 619) - M. Coghen, administrateur général des finances, est introduit : la discussion sur l'article 12 est suspendue pour entendre le rapport sur le projet de budget pour 1831. (C., 25 déc.)

M. Coghen, administrateur général des finances, monte à la tribune ; presque tous les membres s'en rapprochent. (E., 25 déc.)

M. Jottrand demande qu'il soit nommé une commission spéciale pour examiner le budget. (E., 25 déc.)

M. de Robaulx – Qui présente le budget ? (E., 25 déc.)

M. Barthélemy répond qu'il est signé de MM. Osy, Serruys, Charles de Brouckere et de lui. (E., 25 déc.)

M. Coghen, administrateur général des finances, fait le rapport de la commission chargée par le gouvernement provisoire de préparer le projet de budget de 1831, et présente cinq projets de décret :

1° Sur les dépenses pour les six premiers mois de 1831 ;

Projet de budget des voies et moyens pour l'exercice 1831

Dépôt du projet

2° Sur les voies et moyens pour l'année 1831 ;

Projet de décret relatif au transit

Dépôt du projet

3° Sur le transit ;

Projet de décret sur le sel

Dépôt du projet

4° Sur le sel ;

Projet de décret sur les distilleries

Dépôt du projet

5° Sur les distilleries. (P. V.)

L'assemblée ordonne l'impression du rapport et des projets de décret. (P. V.)

M. Jottrand reproduit sa proposition. (E., 25 déc.)

M. de Robaulx demande le renvoi du budget en sections, et développe son opinion. (E.. 25 déc.)

M. le baron de Stassart fait quelques observations. (E., 2" ; déc.)

M. le baron Osy donne des explications qui sont appuyées par M. Jottrand. (E., 25 déc.)

M. le président consulte l'assemblée pour savoir si les voies et moyens seront renvoyés à une commission. (E.. 25 déc.)

- Une première épreuve est douteuse. (E..25 déc.)

M. Charles Le Hon donne quelques explications. (E., 25 déc.)

M. Pirson demande la parole ; il fait sentir la nécessité d'une loi transitoire. (E., 25 déc.)

M. Charles de Brouckere et M. de Robaulx prennent la parole. (E., 25 déc.)

M. Devaux et M. Forgeur font un rappel au règlement. (E., 25 déc.)

M. le président – L'assemblée a décidé la marche ; les voies et moyens sont renvoyés à une commission spéciale, les dépenses sont renvoyées en sections ; c'est une décision prise, sur laquelle personne n'a le droit de revenir. (Sensation.) (E., 25 déc.)

M. le baron de Stassart prononce quelques paroles. (J. F., 25 déc.)

- La commission sera composée d'un membre de chaque section. (P. V.)

Les trois derniers projets de décret sont, comme celui des dépenses, renvoyés à l'examen des sections. (P. V.)

M. le président annonce l'urgence de la discussion des voies et moyens, et engage les membres qui sont dans l'intention de prendre de congés de s'en abstenir. (J. F., 25 déc.)

Projet de Constitution

Titre II – Des Belges et de leurs droits

Article 12 (article 16 de la Constitution)

M. le président – La discussion est reprise sur l'article 12 du titre II de la constitution. (C. 25 déc.)

- De toutes parts – La clôture ! la clôture ! (C., 25 déc.)

M. Henri de Brouckere parle contre la clôture. (E., 25 déc.)

- La clôture de la discussion sur l'amendement de M. Defacqz est mise aux voix, mais une grande partie des membres étant debout des deux côtés de la tribune, il est impossible de juger du résultat. (E., 25 déc.)

A la contre-épreuve, la clôture est prononcée. (E., 25 déc., et P. V.)

Une vive discussion s'engage sur la question de savoir si, avant de s'occuper des amendements ou sous-amendements, l’on votera sur la proposition de M. Defacqz et quel sera l'effet du rejet ou de l'adoption de cette proposition ; MM. de Robaulx, Devaux, Trentesaux, de Lehaye, Van Meenen, Nagelmackers, Henri de Brouckere, Van Snick et Forgeur y prennent part. (J. F., 25 déc.)

M. le président fait donner lecture de cette proposition, ainsi conçue :

« Je demande le retranchement de l'article 12 du projet de constitution. » (J. F., 25 déc.)

M. Henri de Brouckere (page 620) donne de nouvelles explications. (J. F., 25 déc.)

M. Raikem est à la tribune ; plusieurs membres y montent également et restent à côté de lui. Le bruit couvre sa voix. (J. F., 25 déc.)

M. Defacqz et M. Charles Le Hon prennent la parole. (J F., 25 déc.)

M. le baron de Stassart la demande, mais le tumulte, les cris : Aux voix, ne permettent pas qu'il soit entendu. (L'assemblée est dans la plus grande agitation.) (J. F., 25 déc.)

M. Devaux est à la tribune ; il ne peut parvenir à se faire entendre. (J. F.,25 déc.)

M. Forgeur – On a empêché M. Henri de Brouckere de parler. (E., 25 déc.)

- Un colloque assez vif s'établit entre MM. de Robaulx et Forgeur. (E., 25 déc.)

M. Devaux demande que M. de Robaulx soit rappelé à l'ordre, pour avoir dit que M. Forgeur cherchait à dominer l'assemblée. . (E., 25 déc.)

M. Forgeur – Les reproches ne peuvent me frapper. (E., 25 déc.)

M. le président observe que les explications données par M. Charles Le Hon auraient dû satisfaire l'assemblée. (J. F., 25 déc.)

- Ceci ne calme pas l'agitation ; survient une nouvelle discussion. (E., 25 déc.)

M. de Robaulx, M. Van Meenen et M. Jottrand parlent successivement, et parfois tous ensemble. (E., 25 déc.)

- Enfin on procède à l'appel nominal, après avoir décidé que chacun répondra pour ou contre l'amendement de M. Defacqz. (C., 25 déc.)

171 députés répondent à l'appel.

M. le baron de Stassart est inscrit le quatre-vingt-cinquième sur la liste de présence ; lorsque son nom est prononcé, il se lève – Je veux dire... (De toutes parts : Non, non.) (C., 25 déc.)

M. le baron de Stassart – Un mot seulement. (Explosion générale.) (C., 25 déc.)

MM. les secrétaires – (au milieu du bruit) : Vous direz oui ou non, et rien de plus. (Adhésion.) (C., 25 déc.)

M. le baron de Stassart hésite. (C., 25 déc.)

- Plusieurs voix – Eh bien, que dites-vous ? (C.,25 déc.)

M. le baron de Stassart – Je n'en sais rien. (Hilarité). (C., 25 déc.)

Cinq députés inscrits sur la liste de présence se sont retirés ; ce sont : MM. de Labeville, Constantin Rodenbach, de Thier, de Tiecken de Terhove, de Muelenaere. (C., 25 déc.)

59 députés ont voté pour la proposition de M. Defacqz.

111 députés ont voté contre. (P. V.)

Ont voté pour : MM. Barthélemy, Barbanson, le vicomte Desmanet de Biesme, Gelders, Charles Le Hon, Davignon, de Man, Théophile Fallon , le baron Surlet de Chokier, Lardinois, le comte Duval de Beaulieu, Zoude (de Saint-Hubert), Simons, de Langhe, Maclagan, Henri de Brouckere, Destouvelles, Seron, Watlet, Fleussu, David, Nagelmackers, Bredart, Marlet, Leclercq, Henry, Defacqz, Hennequin, Goffint, Henri Cogels, Pemans, Gustave de Jonghe, le vicomte de Bousies de Rouveroy, Blargnies, Destriveaux, Wyvekens, Forgeur, Van Snick, le baron Beyts, Collet, Claus, le marquis d'Yve de Bavay, Dumont, Roeser, Pirmez, Charles de Brouckere, Berger, François Lehon, Nalinne, Frison, Werbrouck-Pieters, de Selys Longchamps, Delwarde, Dams, d'Martigny, Jacques, Camille de Smet, Dehemptinne, Nopner.

Ont voté contre ; MM. de Behr, de Sebille, l'abbé Dehaerne, le vicomte de Jonghe d'Ardoie, Domis, Blomme, de Ryckere, de Ville, le baron de Sécus (père), Trentesaux, Vandenhove, le baron de Coppin, Huysman d'Annecroix, le comte de Quarré, le vicomte Charles Vilain XIIII, le comte de Baillet, Nothomb, le comte de Celles, le comt d'Arschot, Deleeuw , Van Innis, François, Masbourg, Verwilghen, de Bouillé, le baron de Woelmont, Vergauwen-Goethals, Vandorpe, Eugène de Smet, Thorn, l'abbé Verduyn, l'abbé Joseph de Smet, Van der Belen, Geudens, Lesaffre, Thienpont, Surmont de Volsberghe, Joos, Beaucarne, d'Hanens-Peers, de Lehaye, Mulle, l'abbé Van Crombrugghe, Le Grelle, de Roo, Fendius, le baron Osy, de Nef, l'abbé de Foere, Annez de Zillebeecke, le marquis Rodriguez d'Evora y Vega, de Schiervel, de Coninck, Pirson, l'abbé Wallaert, Du Bus, de Gerlache, le chevalier de Theux de Meylandt, Devaux, Peeters, le baron de Stockhem, Van Meenen, l'abbé Pollin, Buys-Verscheure, Fransman., Morel-Danheel, Janssens, de Decker, Hippolyte Vilain XIIII, l'abbé Vander Linden, l'abbé Corten, Alexandre Rodenbach, Van Hoobrouck de Mooreghem, d'Hanis van Cannart, l'abbé Verbeke, le baron de Terbecq, le baron de Meer de Moorsel, le comte (page 621) Werner de Mérode, Ooms, le comte Cornet de Grez, l'abbé Andries, Claes (d'Anvers), Jottrand, l'abbé Boucqueau de Villeraie, Buylaert, le baron Joseph d'Hooghvorst, Béthune, le comte de Bergeyck, de Robaulx, le baron de Liedel de Weil, ]e marquis de Rodes, Lebeau, le baron Van Volden de Lombeke, Goethals-Bisschoff, Coppieters, Teuwens, Lefebvre, Gendebien (père), Le Bon, Helias d'Huddeghem, Serruys, Olislagers de Sipernau, Speelman-Rooman, Jean Goethals, le baron de Pélichy van Huerne, Charles Coppens, Du Bois, Raikem, le baron de Viron, le comte d'Ansembourg, le baron Frédéric de Sécus. (C., 25 et 27 déc.)

M. de Gerlache, vice-président, occupant momentanément le fauteuil, proclame le résultat de l'appel nominal, et ajoute – Ainsi l'article 12 est maintenu. (Explosion universelle : Non, non.) (C.. 25 déc.)

- Plusieurs voix – Ce n'est pas la question. (Murmures.) (C.. 25 déc.)

M. de Gerlache, vice-présidentt, après avoir agité la sonnette – Messieurs, je me suis trompé ; ainsi l'amendement de M. Defacqz tendant au retranchement absolu de l'article 12 est rejeté. La question préalable étant écartée, il reste à discuter l'article même, et les amendements déposés. (A demain, à demain.) (C.. 25 déc.)

- Il est cinq heures, la séance est levée. (P. V.)