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Congrès national de
Belgique
Séance du vendredi 31
décembre 1830
Sommaire
1) Communications des pièces
adressées au congrès
2) Rapports de la commission des
pétitions
3) Décret sur la garde civique (Coppens,
Rogier, Fransman)
4) Communication diplomatique (de Celles)
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles,
Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie,
1844, tome 1)
(page 703) (Présidence de M. le baron Surlet de Chokier)
La séance
est ouverte à onze heures et demie. (P V.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, donne lecture du procès-verbal. (U. B., 2 janv.)
M. le comte de Quarré
– Il est dit, dans le
décret sur le mode de nomination des membres de la cour des comptes, qu'en cas
de partage, la préférence est accordée au plus âgé des candidats ; il est donc
nécessaire de faire connaître d'avance l'âge des candidats. (C., 1er janv.)
- Le
procès-verbal est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M.
David, bourgmestre de Verviers, écrit que la fermentation est
grande à Verviers, surtout dans la classe ouvrière, et demande un congé de dix jours.
- Accordé. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pièces suivantes
adressées au congrès :
M.
Henri Lefebvre, d'Alost, se présente comme candidat à la cour des comptes.
M.
Auguste Durieux - Decourt, ex-payeur à Bruxelles,
demande une place de conseiller à la cour des comptes.
M. le
juge de paix de Namur se justifie des reproches que M. Lallement
lui fait dans une pétition adressée au congrès, le 25 décembre.
M. Soiron, pharmacien à Bruxelles, demande que le congrès lui
donne l'autorisation de se faire remplacer au service de la garde civique.
M. Van
Doren, de Louvain, demande qu'on fasse une enquête
sur ce qu'au rapport des journaux, un Belge fait prisonnier dans les environs
de Maestricht aurait été enveloppé dans de la paille et brûlé par les
Hollandais.
M. A.
Parent, à Braine-le-Comte, demande que cette commune devienne le chef-lieu du
district.
M. Steisel, pharmacien à Stavelot, prie le congrès de prendre
des mesures pour défendre au médecins et chirurgiens de sa commune de faire
l'office de pharmacien.
M. Miliquet, avocat à Liége, supplie le congrès d'instituer
des juges et conseillers auditeurs pour décider les contestations qui ont
rapport aux mines et minières.
Cinq
distillateurs de Venloo tâchent de prouve que la fabrication de genièvre n'est
pas la cause de la cherté des grains.
La
veuve de Mat fait hommage au congrès du premier volume d'Instruction
criminelle, par M. Carnot.
M.
Bergeron, principal de rhétorique au collège de Charleroy, annonce au congrès
qu'il est urgent de porter remède à l'état de dépérissement dans lequel se
trouvent les établissements publics d'instruction.
M.
Léonard Lamoureux, de Louvain, demande au congrès l'autorisation de former un
corps franc composé exclusivement des ouvriers qui ont été employés aux
boulevards.
M. le
curé de Sainte-Waudru, à Mons, désavoue sa signature
apposée à la pétition dont il a été question dans une des dernières séances, et
il prétend que c'est une œuvre diabolique. (On rit.)
M.
Gambier, de Bruxelles, relève une erreur dans laquelle M. Seron est tombé,
lorsqu'il a avancé, dans la séance du 28 du courant, que la contribution
foncière a été successivement dégrevée et qu'elle peut être augmentée.
La
veuve Meillecam et M. Van Hoorebeke,
distillateurs à Evergem, prient le congrès de remettre en vigueur l'arrêté de
1814, concernant les distilleries. (U. B., 2 janv., et
P. V.)
- Ces
pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
RAPPORTS
DE
M. Constantin Rodenbach – Messieurs,
j'ai demandé la parole pour vous faire un rapport très succinct sur deux
pétitions : la première est de M. Labourey, chimiste
français, qui prétend avoir un moyen facile, sous tous les rapports, de guérir
la cruelle maladie qui, selon lui, exerce ses ravages dans les provinces de
Plusieurs voix – L'ordre du jour ! (U. B., 2 janv.)
-
L'ordre du jour est mis aux voix et adopté.
(P. V.)
M. Constantin Rodenbach – Un grand nombre
de pharmaciens de la commune d'Anvers demandent qu'il soit défendu aux médecins
de faire l'office de pharmaciens. Votre commission, sachant qu'au comité de
l'intérieur on s'occupe d'une loi sur cette matière, vous propose le renvoi au
comité de l'intérieur. (U. B., 2 janv.)
- Ce renvoi est ordonné.
(P. V.)
M.
le président – L'ordre du jour est la discussion du projet de décret sur la garde
civique.. .
Personne
n'est inscrit sur l'ensemble du projet. (C., 1er janv.)
M. Charles Coppens fait une motion d'ordre ainsi conçue :
« J'ai
l'honneur de proposer au congrès national, vu l'impossibilité de donner une
bonne exécution et la masse d'amendements qui seront faits au projet de loi sur
la garde civique, présenté par la commission, de commencer la discussion sur le
projet soumis par M. Rogier. » (A.)
-
Cette motion est appuyée. (C., 1er janv.)
M. Charles Coppens la développe. (J. F., 2 janv.)
M. Nalinne penche pour la discussion du projet de loi de
la commission, parce qu'il croit que l'on ira plus vite. (E., 2 janv.)
M. Charles Rogier s'oppose à la motion de M. Coppens –
Messieurs, dit l'honorable membre, nous avons travaillé pendant six heures pour
faire concorder les deux projets, en présentant les articles du mien comme
amendements. Nous irons plus vite en opérant ainsi, et je suis étonné qu'on
demande pour mon projet une faveur que je ne sollicite pas moi-même. (U. B., 2
janv.)
M. Jottrand et M. de Rouillé parlent dans le même sens. (J. F., 2
janv.)
- La
proposition de M. Coppens est rejetée. (J. F., 2 jan..)
On
passe à la discussion des articles du projet de la commission. (J. F., 2 janv.)
Discussion des articles
Article premier
(page 717) M.
Nothomb,
secrétaire, donne
lecture de l'art. 1er ; il est ainsi conçu :
« Art.
1. La garde civique est chargée de veiller au maintien de l'ordre et à la
conservation de l'indépendance et de l'intégrité du territoire. » (U. B., 1er
janv., et A. C.)
M. Charles Rogier
propose d'ajouter
les mots : des lois, à ceux de : au maintien de l'ordre, et
présente un paragraphe additionnel, conçu en ces termes :
« La
garde civique est sédentaire. Toutefois, une partie de cette garde peut être
rendue mobile, conformément aux dispositions de la loi.» (A.)
-
L'article ainsi amendé est adopté. (P. V.)
M. Constantin Rodenbach propose
la disposition suivante :
« La
garde civique est placée dans les attributions du ministère de l'intérieur ; en
temps de guerre seulement, les portions de garde civique mobilisées seront
placées dans les attributions du ministère de la guerre. » (A.)
Cette
disposition est adoptée et forme un article 2 nouveau. (P. V.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII – Nous ne sommes que cent. neuf ; un membre vient de
sortir le chapeau à la main ; si huit membres se retirent encore, nous sommes
dans l'impossibilité de délibérer. (C., 1er janv.)
M.
le baron de Leuze – Nous ne nous compterons pas. (C., 1er janv.)
M.
le président – Le règlement veut que nous nous comptions. (C., 1er janv.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII – MM. les journalistes nous compteront.
(C., 1er janv.)
- La
discussion est reprise. (C., 1er janv.)
Article 2
« Art.
2. Tous les habitants de la Belgique, jouissant des droits civils, depuis l'âge
de vingt et un ans jusqu'à celui de cinquante, sont appelés au service de la
garde civique.
« Il
est loisible aux jeunes gens de dix-huit à vingt et un ans et aux hommes de
cinquante à soixante ans de se faire inscrire sur les tableaux » de la garde. »
(A. C.)
M. Charles Rogier
demande que dans le
§ 1", au lieu de dire : depuis l'âge de vingt et un ans jusqu'à celui
de cinquante, on mette : depuis l'âge de dix-huit ans jusqu' à celui de
cinquante ; la première partie du § 2 serait alors retranchée. (A.)
M. Alexandre Rodenbach propose la
disposition additionnelle suivante :
« Sont
exceptés du service de la garde civique : les officiers d'une puissance
étrangère lorsqu'ils pourront faire conster qu'ils
sont en activité ou disponibilité, ou lorsque le serment prêté à leur souverain
leur interdit de se ranger sous les drapeaux étrangers. » (A.)
-
L'article du projet est adopté. (P. V.)
Article 3
« Art.
3. Les personnes atteintes d'une maladie ou d'une infirmité incurables, et qui
les rendent inhabiles au service, seront définitivement exemptées de faire
partie de la garde. » (A. C.)
M. Charles Rogier
propose d'ajouter :
«
ainsi que ceux qui n'ont pas la taille de 1 mètre 50 centimètres. » (A.)
-
L'article du projet est adopté. (P. V.)
Article 4
« Art.
4. Sont exemptés temporairement du service, et aussi longtemps que les mêmes
causes existent :
« 1
° Les ministres des cultes ;
« 2°
Les étudiants en théologie dans les séminaires ;
« 3°
Les bourgmestres dans leurs communes ;
« 4°
Les militaires en activité de service et tous les agents de la force publique ;
« 5°
Les préposés du service des douanes sur la frontière. » (A. C.)
M.
Masbourg présente
un n° 6° ainsi conçu :
« Les
personnes atteintes de maladies ou d'infirmités non incurables, mais qui les
rendent temporairement inhabiles au service. »
M. le comte d’Ansembourg propose d'ajouter aux exemptions :
« Les
étudiants aux universités en dessous de vingt-quatre ans, pendant le temps de
leurs études. » (A.)
M.
le baron de Leuze demande que le fils unique d'une veuve soit exempt du service
de la garde civique. (A.)
M. Charles Rogier propose l'amendement suivant :
« Sont
exemptés temporairement du service et aussi longtemps que les mêmes causes
existent :
«
1° Les membres du corps législatif pendant la durée de la session ;
«
2° Les gouverneurs de province ;
« 3°
Les commissaires du gouvernement près des cours et tribunaux ;
« 4°
Les ministres des cultes ;
« 5°
Les étudiants en théologie dans les séminaires ;
« 6°
Les bourgmestres dans leurs communes ;
« 7°
Les militaires en activité de service et tous les agents de la force publique ;
« 8°
Les préposés du service des douanes, sur la frontière ;
« 9°
Les postillons et facteurs des postes aux lettres. » (A.)
(page 718) M.
Le Bègue
demande la même exemption pour les juges et au moins les juges d'instruction et
tous les fonctionnaires occupés au service du parquet. (J. F.., 1er janv.)
La
première disposition de l'article, et les numéros 1 et 2° proposés par M.
Charles Rogier, sont successivement adoptés. (P. V.)
Le n°
3° de l'amendement de M. Charles Rogier est supprimé. (P. V.)
Les n°
4°, 5°,6°,7°, 8°, 9°, de cet amendement sont adoptés. (P. V.)
Article 5
« Art.
5. Ne sont pas appelés à servir activement en temps de paix :
« 1°
Les personnes préposées à l'enseignement public des écoles inférieures,
moyennes et supérieures ;
« 2°
Les domestiques employés exclusivement au service intérieur des familles ;
« 3°
Les pauvres secourus par les administrations publiques de charité ou de
bienfaisance. » (A. C.)
M. Le Grelle propose de remplacer le n° 3° par
cette disposition :
« Les
pauvres secourus durant toute l'année par les administrations publiques de
charité ou de bienfaisance. »
Ou
bien par celle-ci :
« Les
pauvres inscrits sur les registres de secours continuels par les
administrations publiques de charité ou de bienfaisance. » (A.)
L'article
est adopté avec la substitution des mots : indigents habituellement
secourus, à ceux de : pauvres secourus. (P. V.)
M. Charles Rogier propose d'ajouter à l'article 5 une
disposition ainsi conçue :
« Sont
exclus du service les repris de justice, les vagabonds ou gens sans aveu,
déclarés tels par jugement. » (A.)
M. Fransman présente un article additionnel conçu
en ces termes :
. « Ne
seront point admis dans la garde civique, ceux qui ont été condamnés à une
peine afflictive ou infamante, à moins qu'ils n'aient obtenu la
réhabilitation. » (A.)
La
disposition additionnelle de M. Rogier est adoptée et forme avec une autre
disposition un article nouveau (art. 7 du décret) qui est ainsi conçu :
« Sont
exclus du service les repris de justice, les vagabonds et les gens sans aveu
déclarés tels par jugement.
« Sont
considérés comme repris de justice : les condamnés à des peines afflictives et
infamantes, ou seulement infamantes ; les condamnés à l'emprisonnement pour
vol, escroquerie, banqueroute simple, abus de confiance, soustraction commise
par des dépositaires publics, et pour attentats aux mœurs. (Art. 330 et 334 du
Code pénal.) » (P. V.)
Article 6
« Art.
6. Il est ouvert, dans chaque commune, un registre d'inscription pour la garde
civique.
« L'inscription
se fait tous les ans du 1er au 31 décembre pour les individus appelés par leur
âge à servir l'année suivante. »
-
Adopté. (A. C.. et P. V.)
Article 7
« Art.
7. Tous les habitants, sans exception, sont tenus de se faire inscrire dès
qu'ils réunissent les conditions exigées par l'art. 2, et chacun dans la
commune de son domicile réel. » (A. C.)
M. Charles Rogier propose l'addition des mots : « Sous peine de 3
florins d'amende à prononcer par le tribunal de police ; et ils seront inscrits
d'office. » (A.)
-
L'article ainsi modifié est adopté. (P. V.)
Article 8
« Art.
8. Les doubles des registres d'inscription sont transmis par les bourgmestres,
avant, le 15 janvier, aux conseils cantonaux chargés de l'examen de toutes les
réclamations.
« Ils
accompagnent cet envoi d'un rapport, approuvé par le conseil communal, sur la
situation de tous ceux qui, ayant joui des bénéfices des art. 4 et 5, n'y
auraient plus droit par un changement de position. »
-
Adopté. (A. C.. et P. V.)
Articles 9 à 12
« Art.
9. Les conseils cantonaux se composent de l'officier commandant la garde
cantonale, comme président, et de deux personnes à désigner par la commission
permanente du conseil provincial.
« Ils
siègent au chef-lieu du canton et sont assistés du secrétaire de cette commune
et des officiers de santé attachés à la garde. »
-
Adopté. (A. C.. et P. V.)
« Art.
10. Les conseils se réunissent avant le 1er février ; ils statuent sur toutes
les réclamations, de manière à ce que les hommes dont le temps de service est expiré
soient rayés des contrôles et les nouveaux appelés soient inscrits, au plus
tard, le 1er mars. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
11. Les séances des conseils sont publiques ; les jours et heures et le tour de
rôle des communes sont publiés dans chaque canton, dix jours d'avance, avec les
noms, qualités et demeure des hommes nouvellement inscrits. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
(page 719) « Art. 12. Le procès-verbal
des opérations de chaque conseil est confié à l'officier commandant, aussi bien
que le double des registres d'inscription pour dresser les contrôles de la
garde cantonale.
« Extrait
est délivré à chaque bourgmestre pour ce qui concerne sa commune. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 13
« Art.
13. Tout individu, qui se croirait lésé par une décision du conseil cantonal,
peut s'adresser à la commission permanente du conseil provincial ; celle-ci
juge en dernier ressort et informe l'officier commandant et le bourgmestre de
la commune intéressée de sa décision. » (A. C.)
M. Charles Rogier demande de placer les mots : de sa décision, qui
terminent l'article, à la suite des mots : et informe. (A.)
L'article,
après des modifications, est adopté en ces termes :
« Tout
individu qui se croirait lésé par une décision du conseil cantonal peut
s'adresser, dans le délai de dix jours, à la commission permanente du conseil
provincial ; celle-ci juge en dernier ressort et informe de sa décision
l'officier commandant et le bourgmestre de la commune intéressée. » (P. V.)
TITRE II. Organisation
Article 14
« Art.
14. Les gardes civiques sont organisées par canton ; cependant si une commune
était divisée en deux ou plusieurs cantons, les gardes n'en seraient pas moins
réunis en un seul corps. » (A. C.)
M. Charles Rogier propose de dire : canton judiciaire. (A.)
-
L'article est adopté avec l'addition des mots : de justice de paix, à
ceux de : sont organisées par canton. (P. V.)
Article 15
« Art. 15. Le corps cantonal prend le nom de cohorte, toutes les fois
qu'il ne dépasse pas 1200 hommes en service actif ; dès qu'il surpasse ce
nombre il porte le nom de légion et se divise en cohortes de 800 hommes, autant
que faire se peut. » (A. C.)
M.
Charles Coppens propose cette addition :
« La
légion ne se composera jamais que de quatre bataillons. » (A.)
M. Charles Rogier demande de remplacer le mot cohorte par celui
de bataillon et les mots service actif par ceux de service
effectif. (A.)
-L'article
ainsi modifié est adopté. (P. V.)
Article 16
« Art.
16. La cohorte se divise en compagnies de 100 à 150 hommes
chacune. » (A. C.)
M. Charles Rogier propose d'ajouter à l'article les mots : «
sous-officiers et caporaux compris. »
- Cette
disposition est adopté avec cette addition et avec la substitution du mot bataillon
à celui de cohorte. (P. V.)
Articles 17 à 19
« Art.
17. La compagnie se divise en deux pelotons, le peloton en deux sections, la
section en deux escouades. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
18. Autant que possible les hommes d'une même commune sont réunis en
compagnies.
« Lorsqu'une
commune ne fournit pas le nombre d'hommes nécessaire à la formation d'une
compagnie, le commandant cantonal la joint à une ou plusieurs communes
voisines, de manière à ce que les hommes de chacune d'elles demeurent réunis,
soit en peloton, soit en section, soit en escouade, suivant leur nombre. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
19. Il y a dans chaque compagnie : un capitaine commandant ; un lieutenant ;
deux sous-lieutenants ; un sergent-major ; quatre sergents ; un fourrier ; huit
caporaux et deux tambours. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 20
« Art.
20. Le chef de cohorte a le titre et le rang de major ; son état-major se
compose d'un lieutenant adjudant-major ; un
lieutenant quartier-maître ; un aide-chirurgien major
; deux adjudants sous-officiers, dont l'un fait le service de porte-drapeau ;
un tambour-maître.» (A. C.)
M. Charles Rogier propose cette addition :
« Un
armurier nommé par le chef de bataillon.» (A.)
-
L'article est adopté avec la substitution du mot bataillon à celui de cohorte,
et avec l'addition des mots : un chirurgien sous-aide
major, à ceux de : un aide-chirurgien major.
(P. V.)
Article 21
« Art.
21. Le chef de légion a le titre et le rang de colonel, lorsqu'il commande au
moins quatre cohortes de 800 hommes en service effectif ; dans le cas
contraire, il est lieutenant-colonel.
« L'état-major
de la légion se compose en outre de :
« Un
capitaine adjudant-major ;
« Un
capitaine quartier-maître ;
« Un
chirurgien-major ;
« Et
un tambour-major. » (A. C.)
M. Charles Rogier propose l'amendement suivant :
(page 720) « L'état-major de la
légion se compose en outre de :
« Un
lieutenant-colonel ;
« Un
capitaine adjudant-major ;
« Un
capitaine quartier-maître ;
« Un
sous-lieutenant porte-drapeau ;
« Un
chirurgien-major,
« Et
un tambour-major. » (A.)
L'article,
après quelques modifications, a été adopté en ces termes :
« Art.
21. Le chef de légion a le titre et le rang de colonel, lorsqu'il commande au
moins trois bataillons de 800 hommes en service effectif ; dans le cas
contraire, il est lieutenant-colonel.
« L'état
major de la légion se compose en outre de : .
« Un
lieutenant-colonel, lorsque le chef de légion a le titre et le rang de colonel
;
« Un
capitaine adjudant-major ;
« Un
capitaine quartier-maitre ;
« Un
sous-lieutenant porte-drapeau ;
« Un
chirurgien major,
« Et
un tambour-major. » (P. V.)
Article 22 et 23
« Art.
22. Les titulaires de tous les grades d'une compagnie sont nommés par les
gardes, à l'exception du sergent-major, dont la nomination appartient au
capitaine.
« Les
élections commencent parle grade le plus élevé et ainsi successivement, pour
finir par la nomination des caporaux. » - Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
23. Quand une compagnie est formée de la réunion des habitants de deux ou
plusieurs communes, elle concourt en entier à l'élection du capitaine et du
fourrier, mais se divise par communes pour procéder à la nomination des autres
grades, en proportion du contingent de chacune d'elles. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 24
« Art.
24. Les chefs de légion et de cohorte et leurs états-majors sont nommés
respectivement par les officiers de la légion et de la cohorte. » (A. C.)
M. Charles Rogier propose la suppression du mot légion. (A.)
Après
des modifications, l'article a été adopté en ces termes :
« Les
chefs de bataillon et leurs états-majors sont nommés respectivement par les
officiers du bataillon.
« Les
états-majors des chefs de légion et des colonels en chef sont nommés par les
officiers de la légion ou des légions. » (P. V.)
Article 25
« Art.
25. Les élections se font sous la présidence des bourgmestres et à leur
diligence, du 25 février au 5 mars.
« Elles
se renouvellent tous les trois ans.
« En
cas de vacature dans une compagnie ou dans
l'état-major, il en est donné connaissance au bourgmestre de la commune ou du
chef-lieu du canton, pour qu'il puisse être procédé, sans délai, au
remplacement du titulaire manquant. » (A. C.)
M. Charles Rogier propose la substitution de cinq ans à trois
ans, dans le 2e paragraphe. (A.)
-
L'article ainsi amendé est adopté. (P. V.)
Article 26
« Art.
26. Au chef de l'État appartient la nomination du général en chef, des
inspecteurs et de l'état-major général de la garde civique. » (A. C.)
M. le baron Beyts
– Il est dit dans
l'article 26 que le général en chef de la garde civique est nommé par le chef
de l'État ; je désirerais savoir ce qu'on entend par général en chef. (C..
1er janv.)
M.
Nalinne –
Une explication est superflue ; l'art. 26 est clair ; l'explication se trouve d'ailleurs
dans le rapport de la commission, qui s exprime ainsi :
«
Quelque censeur soucieux nous accusera peut-être d'avoir abandonné au pouvoir
exécutif la nomination du général en chef et de son état-major. De vous,
messieurs, nous n'avons pas à craindre de pareils reproches. Vous le savez, il
est nommé ce chef de tous les gardes ; il a conquis son grade dans les jours de
danger. Irions-nous, quand l'ennemi est abattu, soumettre aux chances de
l'élection celui qui était au poste de l'honneur alors que les légions
hollandaises bivaquaient dans Bruxelles (Note de bas de page : M. le baron Emmanud
Vaoder Liullco d'HooGhvors !.).... Non qu'il y ait doute sur le résultat de l'élection, mais parce
qu'il y aurait ingratitude à en faire l'essai. Et cette élection générale
comment se pratiquerait-elle sans de graves abus, ou sans changer de nature ?
D'ailleurs il serait dangereux de rendre tout à fait étranger à l'institution
celui à qui vous confierez le commandement de l'armée, surtout en temps de
guerre, et c'est alors que, conformément au projet, le général en chef a des
attributions plus actives, plus étendues. » (C.. 1er janv.)
La
question préalable, demandée par plusieurs députés, est mise aux voix et
adoptée. (C., 1er janv.)
Disposition
additionnelle
(page 721) M.
Charles Rogier propose
une disposition additionnelle ainsi conçue : .
«
Les colonels et les lieutenants-colonels sont choisis par le chef de l'État
parmi les majors et les capitaines de légion. » (A.)
-
Cette disposition est adoptée ainsi que l'article. (P. V.)
Article 27 et 28
« Art.
27. Dans les villes où il y a deux mille quatre cents gardes en service
effectif, il est loisible au conseil communal d'accorder la formation d'une
compagnie d'artillerie ; sa force est proportionnée à celle du corps, de
manière à ne pas dépasser le quarantième de la force totale. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
28. Il est permis de créer, de la même manière, une compagnie d'artilleurs,
dans toutes les villes de guerre ; le nombre des canonniers peut être
porté à un vingtième de la force totale. »
(A. C.)
M. Charles Rogier propose la substitution du quart au vingtième
de la force totale. (A.)
-
L'article ainsi amendé est adopté. (P. V.)
Articles 29 à 31
« Art.
29. Les compagnies d'artillerie font en temps de paix le service concurremment
avec les autres gardes. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
30. Il peut être formé, de la manière prescrite par l'art. 27, un corps de
cavalerie dans les villes, et pour autant qu'il se présente au moins trente volontaires prêts à s'équiper
et à se monter à leurs frais.
« Le
nombre des cavaliers ne peut dépasser un homme sur dix de la force
totale. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
Article 32
« Art
32. Les compagnies de pompiers et de sapeurs, organisées dans les villes,
peuvent, à la réquisition du conseil communal, être mises sous les ordres du
commandant de la garde. Dans ce cas ils font partie du corps en conservant leur
dénomination spéciale. » (A. C.)
M. Helias d’Huddeghem demande la suppression de la dernière partie de
l'article, à commencer par ces mots : Dans ce cas, etc. (A.)
M. Charles Rogier fait la même demande. (A.)
L'article
ainsi amendé est adopté. (P. V.)
M. Jottrand propose deux articles relatifs à l'état-major dans les
villes où il y a plus d'une légion, et au grand état-major de
- Ces
articles sont renvoyés à l'examen de la commission. (P. V.)
La
discussion sur le titre III : Du service, est suspendue pour que
M. Rogier puisse en conférer avec la commission. (C., 1er janv.)
TITRE IV. Armement et équipement
Article 47
« Art.
M.
Charles Coppens propose cette addition :
« Il
y aura un officier d'habillement avec rang de capitaine, par bataillon. »
(A.)
-
L'article est adopté avec la suppression des mots : le fourreau de
baïonnette et la giberne sont attachés d la ceinture. (P. V.)
Articles 48 et 49
« Art.
48. Les sous-officiers et caporaux ont les mêmes marques distinctives que ceux
de l'armée.
« Les
officiers portent deux contre-épaulettes jaunes, des aiguillettes tricolores au
bras gauche, l'épée et la dragonne d'or.
« Les
distinctions des grades se font comme dans l'armée par le mélange du blanc et
du jaune, avec cette différence, que les contre-épaulettes des officiers
subalternes sont en laine, et celles des officiers supérieurs seulement en or
et en argent. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
49. Les gardes s'habillent à leurs frais. Ceux qui n'ont pas les moyens de
s'équiper, le sont aux frais de la commune par décision du conseil
communal. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
Article 50
« Art.
50. Les fusils nécessaires à l'armement de la garde civique et les sabres des
sous-officiers, avec baudriers noirs, sont fournis par » l'État. » (A. C.)
M. Charles Rogier propose d'ajouter les mots : gibernes et
buffleteries, aux mots : les fusils, qui commencent l'article 50.
(C., 1er janv.)
- Cet
article ainsi amendé est adopté. (P. V.)
Article 51
« Art.
51. Chaque garde est responsable de ses armes ; il doit les tenir en bon état
et les rendre telles, à l'expiration de son temps de service. » (A. C.)
M.
de Rouillé propose un
paragraphe additionnel ainsi conçu :
(page 722) « Cependant les réparations
en cas d'accident et causées par le service sont à la charge de l'État. » (C.,
1er janv., et P. v.)
-
Cette disposition est adoptée ainsi que l'ensemble de l'article. (P. V.)
Articles 52 et 53
« Art.
52. Jusqu'à ce que l'État ait pourvu à l'armement de tous les gardes, ceux des
communes rurales portent lefusil de chasse ou la pique. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
53. Le matériel de campagne, nécessaire à l'instruction des canonniers, est
fourni par l'État, dans les villes ouvertes ; dans les places fortes, les
canonniers sont spécialement exercés au service de l'artillerie de siège. » (A.
C. et P. v.)
TITRE V. Finances
Article 54 à 59
« Art.
54. Les familles aisées n'ayant point, dans leur sein, d'hommes appelés à faire
partie de la garde civique, sont tenues de payer, à la caisse communale, la
valeur d'une journée d'ouvrier par tour de rôle de service.
« Le
conseil communal arrête chaque année la liste des familles assujetties à la
contribution et fixe le montant de celle-ci, pour chaque jour de
service. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
55. La disposition précédente est applicable à toute personne aisée, faisant
partie de la garde, et qui, pour cause légitime, ne fait pas le service auquel
elle est appelée par tour de rôle. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
56. Les deniers perçus en vertu des articles 54 et 55 sont affectés pour
moitié, s'il est nécessaire, à couvrir les dépenses du budget de la garde
cantonale. Le reste est exclusivement affecté à couvrir les frais d'équipement
faits par la commune, à indemniser les gardes lésés par le service dans leurs
moyens d'existence et à solder les tambours. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la citation de l'art. 7 outre celle des art. 54 et 55.
(P. V)
« Art.
57. La disposition et la répartition de la dernière partie appartient aux
conseils communaux »
« Le
budget est fait par le conseil d'administration de la garde cantonale ; il est
soumis à l'approbation de la commission permanente du conseil provincial. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
58. Le conseil d'administration se compose du chef de corps, de deux capitaines
choisis par les officiers, et du quartier-maître. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
59. Le budget des dépenses est réglé pour la garde sédentaire ; il ne peut
comprendre que le traitement des adjudants et des tambours maîtres, l'achat de
drapeaux et guidons, les frais de bureaux et, s'il est indispensable, des
indemnités pour les officiers de santé et les quartiers-maîtres. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
Article 60
« Art.
60, Aussitôt qu'une partie de la garde est mobilisée, elle est, en vertu de
l'art. 44, assimilée à l'armée, jouit de la solde et est administrée
militairement. » (A. C.)
M. Surmont de Volsberghe
propose de substituer les mots : astreinte à la discipline militaire, à
ceux de : assimilée à l'armée. (A.)
-
L'article est adopté avec la suppression des mots : en vertu de l'art.
44. (P. V.)
Article 61
« Art.
61 Le conseil d'administration mandate toutes les dépenses sur le
quartier-maître, et rend compte, tous les ans, au mois de janvier, de sa
gestion financière, à la commission permanente du conseil provincial. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
Article 62
« Art.
62. Les budgets et comptes de chaque garde cantonale sont affichés, pendant dix
jours, à la maison commune du chef-lieu de canton, avant d'être adressés au
conseil provincial. » (A. C.)
M. Jacques propose un paragraphe additionnel
ainsi conçu :
«
Pareille publication a lieu après la décision du conseil provincial. » (P. V.
et A.)
-
Cette disposition est adoptée ainsi que l'article. (P. V.)
M. Lebeau fait observer que les amendements
proposés jusqu'ici ont été convenus entre M. Rogier et quelques autres membres.
Comme leur travail ne va pas plus loin, il conviendrait, dit-il, de suspendre
la séance pour leur donner le temps de se concerter de nouveau sur les
amendements à faire au reste du projet, et de se réunir ce soir à sept heures
(U. B., 2 jan..)
M. le baron Joseph d’Hooghvorst – C'est impossible, nous ne sommes que
102 membres : je sais que plusieurs de nos collègues doivent encore partir ce
soir ; nous ne serons plus en nombre pour délibérer. (U. B., 2 jan..)
M. Charles Rogier – La loi sur les gardes civiques est
attendue avec anxiété par toute la nation, et elle serait satisfaite de
recevoir pour étrennes cette loi sagement combinée ; les honorables membres qui
auraient l'intention de s'absenter pourraient retarder leur départ jusqu'à
demain matin ; il y aurait séance ce soir, et nous pourrions terminer notre
discussion et voter sur l'ensemble. (E., 2 jan..)
(page 723) - Les membres du congrès
s'engagent tous sur l'honneur à se rendre ce soir, à sept heures, à la séance.
(u. B., 2 janv.)
Suspension et reprise de la séance
A
trois heures la séance est suspendue ; elle est reprise à sept heures et demie.
(P. V.)
La
discussion du projet de décret sur la garde civique est continuée. (U. B., 2
janv.)
Premier article additionnel
On
revient sur la proposition de M. Jottrand. (C., 1er janv.)
Un
des secrétaires donne lecture
de deux articles que la commission propose d'ajouter après l'art. 21 déjà
adopté ce matin.. (P. V.)
M. Jacques fait observer que l'un de ces articles
est en contradiction avec les art. 14 et 15. (P. V.)
- Cet
article est retiré par la commission. (P. V.)
M. Jottrand le reproduit en le mettant en rapport
avec l'art. 14 : il est ainsi rédigé :
« Le
grand état-major de la garde civique de toute la Belgique sera composé d'un
général en chef inspecteur général ; un officier général sous-inspecteur
général ; un colonel chef d'état-major ; un lieutenant-colonel ou major
sous-chef d'état-major ; deux aides de camp du général en chef, officiers
supérieurs jusqu'au grade de lieutenant-colonel inclusivement. Deux aides de
camp pour le sous-inspecteur général.
« On
pourra joindre à l'état-major des officiers appartenant aux armes
spéciales. » (P. V.)
M.
le président, au moment d'aller au vote, prévient l'assemblée que, d'après une
proposition de M. Lebeau, à l'avenir ceux qui seront d'avis d'adopter resteront
assis ; les opposants se lèveront. (Réclamations, hilarité.)
Ceci,
ajoute-t-il, est pour ne point fatiguer inutilement ceux qui adoptent toujours,
et faciliter la paresse. (On rit). (E.. 2 janv.)
M. Seron – Alors les opposants devront
toujours être en activité : ils ne la craignent pas ; alors il faudra les inviter
à se lever. (E., 2 janv.)
M.
le président – C'est juste. (E., 2 janv.)
-
L'article proposé par M. Jottrand est adopté et sera placé après l'art. 21. (P.
V.)
Second article additionnel
Le
deuxième article proposé par la commission est ensuite adopté et forme des
paragraphes additionnels à l'art. 15, en voici les termes :
« Dans
les villes où le nombre de gardes en service effectif pourra se diviser en
fractions de 2400 hommes, chaque fraction de cette nature formera une légion.
« Dans
les villes où il y a plus d'un colonel commandant de légion, le chef de l'État
désignera le colonel qui aura le commandant supérieur. » (P. V.)
TITRE III. Service
Article 33
« Art.
33. Dans les temps ordinaires, le service de la garde civique se fait par
commune. »
- Adopté.
(A. C., et P. V.)
On
propose une disposition ainsi conçue :
« Le
service de la garde civique sédentaire est obligatoire et personnel ; le
remplacement est interdit, excepté pour les gardes civiques du même bataillon
et seulement sous l'approbation du chef de la compagnie, qui ne pourra
l'accorder qu'en cas d'urgence et que pour le service demandé. » (P. V.)
-
Cette disposition est adoptée et forme un article nouveau à placer après l'art.
33. (P. V.)
Article 34 à 39
« Art.
- Cet
article est adopté avec la suppression des mots : particulières et
communales. (P. V.)
« Art.
35. En cas de trouble ou d'alarme, tous les gardes du canton prennent les armes
; ils se tiennent disponibles pour, à la première réquisition du chef de
cohorte ou du bourgmestre de la commune en danger, se porter où leur présence
est demandée. » (A. C.)
-
Adopté avec la substitution du mot bataillon au mot cohorte. (P.
V.)
« Art.
36. La commission permanente du conseil provincial peut seule requérir la
réunion des gardes de plusieurs cantons, dans les cas d'urgente nécessité et
sous sa responsabilité. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
37. Hors les cas prévus par l'art. 58, il ne peut y avoir, au plus, que deux
réunions par an , des gardes d'un canton, soit pour l'exercice, soit pour les
inspections. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la citation des articles 54 et 55 au lieu de celle de
l'art. 58. (P. V.)
« Art.
38. Les officiers, sous-officiers et caporaux peuvent seuls être astreints, et
sans sortir de la commune, à des exercices plus fréquents.
« En
aucun cas, ces exercices ne peuvent se répéter, comme obligation, plus de deux
fois par mois, et seulement pendant les mois de mars, avril, mai, juin,
septembre et octobre. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
39. En temps de guerre, la garde civique se divise en trois bans.
« Le
premier ban se compose des célibataires ou veufs sans enfants qui n'avaient pas
atteint leur trente et unième année au premier janvier précédent.
« Le
deuxième ban, des célibataires ou (page
724) veuf sans enfants qui, ayant atteint leur trente et unième année,
n'avaient pas cinquante ans accomplis au premier janvier.
« Le
troisième ou arrière-ban comprend tous les autres gardes.»
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
Article 40
«Art.
40. Le premier ban, étant destiné à maintenir l'inviolabilité du territoire,
peut être, en cas d'attaque ou de danger, organisé séparément. » (A. C.)
M. Charles Rogier propose la substitution du mot sera à
l'expression peut être, et présente un paragraphe additionnel ainsi
conçu :
« Une
loi déterminera cette organisation. » (A.)
-
L'article est adopté avec ces amendements. (P. V.)
Article 41
« Art.
41. Cette organisation se fait autant que possible en conformité des
dispositions précédentes , et de manière à ce que les officiers soient choisis
parmi ceux du canton ou au moins de la province dont les gardes font partie.
« Le
général en chef est chargé de cette organisation, soit directement, soit par
délégation. » (A. C.)
- Cet
article est supprimé par suite de la disposition additionnelle à l'article
précédent. (P. V.)
Article 42
« Art.
42. Le deuxième ban seconde l'armée dans ses opérations intérieures, et dans la
défense des places de guerre : il est employé, de préférence, dans la province
à laquelle appartient le corps.
« Il
est organisé de la même manière que le premier ban. » (A. C.)
M. Charles Rogier propose de remplacer la seconde disposition de
l'article par la suivante :
« Une
loi en déterminera également l'observation. » (A. et P. V.)
-
L'article ainsi amendé est adopté. (P. V.)
Article 43
« Art.
43. Le second ban n'est appelé à servir activement que quand le premier est
mobilisé. Celui-ci est toujours requis le premier, même pour faire le service
attribué à celui-là par l'article précédent. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
Article 44
« Art.
44. La législature a seule le droit de mobiliser la garde civique ;
l'autorisation n'a force que pour un temps déterminé.» (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la disposition additionnelle suivante :
«
En l'absence du corps législatif, cette mobilisation pourra avoir lieu en vertu
d'un arrêté du chef de l'État, qui convoquera en même temps les chambres ;
elles se réuniront dans les dix jours de cette convocation ; l'arrêté perdra
son effet s'il n'est confirmé par une loi dans les quinze jours de la réunion. »
(P. V.)
Article additionnel
M. Charles Rogier propose un article nouveau ainsi conçu :
« Du
moment où la garde civique devient mobile, elle est placée sous les ordres de
l'autorité militaire.» (A.)
-
L'assemblée adopte la disposition suivante, qui sera placée après l'art. 44 :
« Lorsqu'un
ban sera mobilisé, tout garde aura la faculté de se faire remplacer sous des
conditions à déterminer par la loi. » (P. V.)
Article 45
« Art.
45. L'arrière-ban est toujours sédentaire »
- Adopté. (A. C. et P. V.)
Article 46
« Art.
46. Quand les gardes sont requis pour un service militaire, ils sont traités
comme tels, et en ont les avantages et les droits.» (A. C.)
M. Charles Rogier demande la suppression des mots : ils sont traités
comme tels, et propose un § 2 ainsi conçu :
« Ils
reçoivent la solde et les prestations en nature comme les troupes de l'armée,
depuis le moment de leur mise en activité jusqu'à l'époque de leur rentrée dans
les communes. » (A.)
-
L'article amendé est adopté avec cette addition. (A)
Articles additionnels
M. Charles Rogier présente deux articles nouveaux qui sont conçus en ces
termes :
« Art…
Dans les réunions des troupes de la garde civique et de l'armée, les gardes
civiques auront le pas.
« Art…
Les officiers de tous grades de la garde civique recevront, comme les officiers
de l'armée, les honneurs dus à leur grade, tant de la part des gardes civiques
que de celle des troupes de l'armée ; et réciproquement les gardes civiques
rendront les honneurs aux officiers de l'armée.» (A.)
- Ces
articles sont successivement adoptés ; ils seront placés à la suite de l'art.
46. (P. V.)
TITRE VI. Discipline
Articles 63 à 76
« Art.
63. Les peines qui peuvent être infligées sont :
« 1°
La réprimande ;
« 2°
La réprimande avec mise à l'ordre de la garde ;
« 3°
Des gardes ou patrouilles extraordinaires ;
« 4°
La dégradation ;
(page 725) « Et 5° la prison pour
un à cinq jours. » Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
64. Les chefs de garde cantonale peuvent prononcer les trois premières peines,
savoir :
« La
réprimande, sans ou avec mise à l'ordre, contre tout garde qui manque à un
appel.
« Une
garde ou patrouille extraordinaire contre tout garde qui, commandé pour un
service, néglige de comparaître. » (A.
C.)
- Cet
article est adopté avec la substitution dans le § 1er des mots bataillon ou
ceux qui les remplacent, à ceux de : garde cantonale. (P. V.)
« Art.
65. L'officier ou le sous-officier premier en rang dans une commune peut
infliger les mêmes peines, dans des cas identiques. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
66. S'il y a mauvaise volonté, au lieu de négligence, la peine de garde ou de
patrouille extraordinaire peut être doublée. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
67. Le chef de poste peut imposer une faction ou un tour de patrouille
extraordinaire à tout homme qui s'absente du poste ou se permet un acte
d'insubordination.
« Il
peut, au besoin et en cas d'insubordination grave ou d'ivresse, faire détenir
un garde pendant la durée du service, et ce indépendamment des peines à
prononcer par le conseil. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
68. La peine de la réprimande, sans ou avec mise à l'ordre, peut, de même, être
infligée » aux sous-officiers et officiers par le commandant de la garde
cantonale. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la substitution des mots : le chef de bataillon ou
celui qui le remplace, à ceux de : le commandant de la garde
cantonale. (P. V.)
« Art.
69. Tout acte d'insubordination est soumis au conseil et passible, soit d'un ou
plusieurs tours de service ou patrouilles extraordinaires, soit d'un à deux
jours de prison, suivant la gravité des circonstances.
« La
récidive peut être punie de cinq jours de prison. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
70. Le conseil connaît également d'une négligence ou oubli de service répété ;
il inflige, suivant les circonstances, les peines prescrites par l'article précédent.
« L'emprisonnement
ne peut dans ce cas dépasser vingt-quatre heures, à moins qu'il n'y ait eu
mauvaise volonté bien caractérisée. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
71. Tous propos outrageants ou humiliants d'un chef envers un inférieur, et
tout abus d'autorité sont jugés et punis de la même manière.»
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
72. Le sous-officier et l'officier déjà punis trois fois par le conseil sont
dégradés par le fait même d'une condamnation ultérieure.
« Le
garde et le caporal, en pareil cas, sont astreints à un double tour de rôle de
service pendant un an.
« Cependant
il n'y a récidive que quand il y a moins d'une année d'intervalle entre chaque
condamnation. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
73. Le conseil de discipline se compose d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un
sous-lieutenant, d'un sous-officier, d'un caporal et de deux gardes, tirés au
sort parmi les membres de la garde cantonale et renouvelés tous les trois
mois. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la suppression du mot cantonale et l'addition
suivante :
« Il
sera ait un deuxième tirage pour un nombre égal de juges suppléants. » (P. V.)
« Art.
74. Le conseil de discipline est assisté du quartier-maître, en qualité de
greffier, et d'un officier rapporteur, désigné par le chef de la garde, pour
exposer les faits et requérir l'application de la loi. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
75. Si le prévenu est capitaine, le conseil est présidé par le chef de cohorte,
s'il est major par le chef de corps, sans que pour cela il soit en rien dérogé
à l'économie des articles précédents. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec le remplacement de l'expression cohorte par
celle de bataillon. (P. V.)
« Art.
76. Le conseil de discipline est saisi, par le renvoi que lui fait le commandant
cantonal, de tous rapports ou procès-verbaux constatant les griefs qui peuvent
donner lieu à un jugement. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
Article 77
« Art.
77. Les plaintes sont envoyées à l'officier rapporteur et enregistrées par le
quartier-maître.
« Le
prévenu sera cité à domicile par le tambour-maître ou
le tambour-major, chargés des fonctions d'huissiers. » (A. C.)
M.
Henry propose
l'addition suivante :
« Il
y aura trois jours aux moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour
la comparution. Il sera donné copie de la plainte en tête de la
citation. » (A.)
-
L'article est adopté avec cette addition. (P. V.)
Articles 78 à 81
« Art.
78. Le président convoque le conseil, à la réquisition de l'officier
rapporteur, toutes les fois que les affaires l'exigent.
(page 726) « Autant que possible,
les assemblées sont périodiques et mensuelles»
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
79. Le prévenu peut comparaître en personne et assisté d'un conseil, ou se
faire remplacer par un fondé de pouvoir. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
80. L'instruction, les débats et le prononcé du jugement sont publics, à peine
de nullité. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
81. La police de l'audience appartient au président ; ÎI peut faire expulser ou
arrêter quiconque trouble l'ordre. .
« L'arrestation
ne peut durer plus de vingt-quatre heures, à moins que le juge ordinaire
n'intervienne. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 82
« Art.
82. Si le prévenu dûment assigné ne se présente pas, il est procédé par défaut.
« Aucune
opposition n'est recevable contre un jugement par défaut, à moins que le
prévenu ne prouve qu'il était dans l'impossibilité de se présenter. » (A. C.)
M.
Wannaar demande d'ajouter après les mots par défaut, ceux-ci
: « s'il n'est signifié à l'officier rapporteur endéans les huit jours
francs depuis la notification du jugement. » (A.)
- Le
deuxième paragraphe de l'article est adopté en ces termes :
« L'opposition
est recevable contre tout jugement par défaut ; elle doit, à peine de nullité,
être notifiée à l'officier rapporteur dans les huit jours qui suivront la
notification du jugement. » (P. V.)
-
L'ensemble de l'article ainsi modifié est ensuite adopté. (P. V.)
Article 83
« Art.
83. Aucun recours autre que le pourvoi devant la cour de cassation pour
incompétence, violation de la loi ou nullité, ne peut être admis.» (A. C.)
M. Jottrand propose cette addition :
« Après
cassation d'un jugement, la cause est renvoyée devant un conseil composé
d'autres officiers et gardes désignés par le sort comme le premier conseil. Le
pourvoi est suspensif. » (A.)
-
L'article est adopté avec cette disposition. (P. V.)
Articles additionnels
Deux
articles nouveaux sont ensuite adoptés et seront placés à la suite de l'article
précédent ; ils sont ainsi conçus :
« Art.
... Le pourvoi en cassation doit, à peine de nullité, être formé dans les trois
jours francs de la signification du jugement s'il est contradictoire ; si le
jugement est par défaut, ce délai ne commencera à courir qu'après celui de
l'opposition. »
« Art.
... Seront réduites au quart du tarif ordinaire les amendes exigées par les
lois et règlements pour former et soutenir le pourvoi en cassation. » (P. V.)
Article 84
« Art.
84. Les conseils de discipline suivent la même marche que les tribunaux
ordinaires, dans l'instruction et les débats. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 85
« Art.
85. Tous procès-verbaux, actes de procédure et jugements sont faits sur papier
libre ; ceux assujettis à l'enregistrement sont enregistrés gratis. (A. C.)
M.
Wannaar
propose de dire : « sont faits ,sur papier libre, à la requête tant
de l'officier rapporteur que des prévenus ; ceux, etc. » (A.)
-
L'article est remplacé par la disposition suivante :
« Les
procès-verbaux, jugements, arrêts et leurs expéditions délivrées soit au
rapporteur, soit à la partie, ainsi que tous actes de procédure et
significations, faits tant à la requête du rapporteur que de la partie, seront
sur papier libre. Les actes, jugements, arrêts et expéditions sujets à
l'enregistrement seront enregistrés gratis. » (P. V.)
Articles 86 à 92
« Art.
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
87. Les mandats d'exécution des jugements des conseils sont délivrés dans la
même forme que ceux des tribunaux de simple police.
« Les
tambours-maîtres et tambours-majors, faisant les
fonctions d'huissiers, ont droit aux mêmes coûts. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art. 88. Les gardes existantes et organisées
d'après les bases posées par les dispositions précédentes, sont maintenues.
« Celles
formées d'après les arrêtés du gouvernement provisoire seront modifiées en
conformité des mêmes dispositions.
« Tous
les autres corps de bourgeoisie, sous quelque dénomination que ce soit, seront
licenciés à la diligence du gouvernement provisoire.» (A. C.)
- Cet
article est remplacé par la disposition suivante :
« Les
gardes existantes seront organisées d'après les dispositions du présent
décret.» (P. V.)
« Art.
89. Les officiers régulièrement élus par (page
727) les corps maintenus en vertu de l'art. 88, conservent leurs emplois.
« Les
officiers sans emploi rentrent dans les rangs de la garde, sans droit à aucun
grade. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la suppression du 2e paragraphe et des mots : en
vertu de l'art. 88, qui se trouvent dans le :1er paragraphe, et avec
l'addition des mots : pendant cinq ans. (P. V.)
« Art.
90. Le gouvernement provisoire ayant déjà ordonné l'inscription prescrite par
le titre premier, il est autorisé à hâter la première organisation et à
devancer les dates fixées par le même titre. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec le remplacement des mots : autorisé à hâter la
première organisation et à devancer, par ceux de : chargé de hâter la
première organisation et autorisé à devancer. (P. V.)
« Art.
91. Pour la première fois et en l'absence d'officiers légalement nommés, les
conseils provinciaux désignent les présidents des conseils cantonaux. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la substitution des mots : états députés, à ceux
de : conseils provinciaux. (P. V.)
« Art.
92. Le présent décret sera soumis à la révision de la législature avant
l'expiration de l'année 1832. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
M. Fransman propose l'article additionnel suivant
:
« M.
le baron Emmanuel Vander Linden d'Hooghvorst est nommé à vie général en chef
de la garde civique de la Belgique. » (P. V. et A.)
- Cet
article est adopté à l'unanimité et sans discussion ; il sera placé après
l'art. 88. (P. V.)
Vote sur l’ensemble du décret
M.
le président – On va procéder à l'appel nominal sur l'ensemble du décret ; mais avant on
va vous donner lecture d'une communication du gouvernement provisoire. (U. B.,
2 janv.)
M. Lebeau – Il vaut mieux, ce me semble, renvoyer
cette communication après l'appel nominal ; de cette manière tout le monde
restera jusqu’a la fin. (U. B., 2 janv.)
-
Cette proposition est adoptée. (U. B.. 2 janv.)
M. Nothomb, secrétaire, avant l'appel nominal, donne lecture du
projet de décret. (U. B.. 2 janv.)
On
procède à l'appel nominal.
111
membres répondent à l'appel : 92 votent pour, 19 contre ; en
conséquence le décret est adopté. (P. V.)
Les députés
qui ont voté contre sont : MM. Speelman-Rooman, Jean Goethals,
d'Martigny, Wannaar, Vandenhove, Joos, le baron de Viron, Henri Cogels, le
baron de Liedel de Well, le comte d'Ansembourg, Seron, de Man, l'abbé Boucqueau
de Villeraie, Van Snick, le comte de Bergeyck, Le Bègue, le baron de Stockhem,
Masbourg (C., 1er janv.)
M.
le président – Il va vous être donné lecture du message du gouvernement provisoire. (C.,
2 janv.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire : Voici la communication du gouvernement provisoire. (Vif
mouvement de curiosité.)
«A MM.
les membres du comité central du gouvernement provisoire.
« Bruxelles, le 31 décembre 1830.
« Messieurs,
« Par
apostille du 30 de ce mois, litt. B., n°67, vous avez
renvoyé au comité des relations extérieures un message par lequel le congrès
national invite le gouvernement provisoire à lui faire connaître :
« 1°
L'état de nos relations diplomatiques et sur quelles bases elles sont ouvertes
avec les envoyés des cinq grandes puissances à Londres ;
« 2°
Si le choix du chef de l'État entre ou est entré pour quelque chose dans les
négociations ;
« 3°
Si en cas où la Hollande persévère à ne pas exécuter pleinement les conditions
de la suspension d'armes, il a été pris des mesures et donné des ordres pour la
reprise des hostilités dans un délai quelconque ;
« 4°
Si l'on a ouvert ou si l'on va ouvrir avec la France des négociations pour un
traité de commerce qui facilite les échanges des produits réciproques.
« Je
pense, messieurs, que les indications données ci-dessous satisferont au vœu
manifesté par le congrès national et qu'elles pourront en conséquence lui être
communiquées.
« 1°
Les relations diplomatiques avec les envoyés des cinq grandes puissances ont eu
pour base le protocole du 4 novembre, et ont été suivies dans le but d'arriver
à la conclusion d'un armistice dont la libre navigation de l'Escaut est pour
nous une condition sine quâ non.
« L'état
de ces relations est tel que, d'après (page
728) l'annonce officielle qu'a faite à Paris M. le comte Sébasliani, et que vient de confirmer M. le président du
conseil des ministres de France à la tribune de la chambre des députés, les cinq
puissances ont reconnu en principe l'indépendance de la Belgique.
« 2°
Le choix du futur chef de l'État n'est entré pour rien dans les négociations.
« 3°
Les positions que l'on a fait prendre successivement aux différents corps de
l'armée sont combinées de manière à reprendre les hostilités avec avantage, si
la Hollande persévère à ne pas exécuter pleinement les conditions de la
suspension d'armes.
« Il
n'a pas encore été donné d'ordre, ni fixé de délai pour la reprise des
hostilités.
» 4°
On s'occupe à réunir tous les matériaux indispensables à l'ouverture des
négociations pour un traité de commerce avec la France. Des commissions y
travaillent dans chaque province et leurs rapports vont être l'objet de
délibérations approfondies.
« Je
vous prie, messieurs, d'agréer l'assurance de ma haute considération.
« Le
vice-président du comité des relations extérieures.
« Comte
DE CELLES. » (U. B., 3 janv.)
- Il
est minuit passé. (P. V.)
M.
le président – Messieurs, avant de nous séparer je vous souhaite une bonne année. (On rit
et on applaudit.) Je fais
des vœux, que vous partagez tous, pour que l'année 1831 consolide
l'indépendance de notre patrie. (Bravo ! vifs applaudissements.) (U. B.,
1er janv.)
La
prochaine séance est fixée à lundi, 3 janvier ; l'ordre du jour est la
discussion du titre III : Des pouvoirs.
- La
séance est levée. (C., 1er janv.)