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Note d’intention
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Congrès
national de Belgique
Séance du
jeudi 20 janvier 1831
Sommaire
1) Communications des pièces
adressées au congrès (notamment lettre de Chazal,
administrateur militaire)
2) Projet de décret relatif
au recouvrement anticipé de la contribution foncière
3) Projet de décret sur la responsabilité
ministérielle (de Robaulx, Forgeur)
4) Projet de constitution.
Des ministres (Titre III, chapitre II). Conditions de nationalité (Devaux, Ch. Le Hon, Beyts, Devaux), d’âge (de Robaulx, Ch. Le Hon, Raikem), de
nationalité (Jottrand, Masbourg),
(in)compatibilité du mandat parlementaire et de la fonction de ministre (de Tiecken de Terhove, Raikem),
interdiction de découvrir la couronne (de Foere, Van Snick, Raikem), jugement
des ministres, responsabilité ministérielle (François, Raikem, Van Snick, de Quarré, Beyts, Destouvelles)
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès
national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)
(page 218) (Présidence de M. de Gerlache, premier vice-président)
La séance
est ouverte à une heure. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il
est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pétitions
suivantes : ,
M. Brabeaux, à Tegele près de
Venloo, propose pour chef de l'État le général Sébastiani
ou le vicomte de Chateaubriand. (On rit.)
Plusieurs
habitants de Courtrai demandent qu'il soit inséré dans la constitution que la loi
ne peut avoir d'effet rétroactif.
M. Gay,
ancien capitaine, propose pour chef de l'État le prince de Carignan, prétendant
à la couronne de Sardaigne.
M. Roelen, à Poperingue, demande à
être réintégré dans ses fonctions de receveur de l'enregistrement.
M. Jean Fielen, capitaine, prisonnier à Ath, demande la permission
de retourner à
M. Isaac
Knoll, major, prisonnier à Ath, demande également la permission de retourner
dans ses foyers.
M. Tackoen, à Mons, demande la liquidation d'une rente qu'il
possède, à charge de la ville de Nivelles.
M. Florent
Parent, à Bruxelles, présente quelques (page
219) observations sur le décret d'organisation du premier ban de la garde
civique.
Un
habitant de Bruxelles présente le duc de Leuchtenberg pour chef de l'État.
Un volontaire
montois propose d'élever le colonel Fabvier à la dignité de dictateur.
16
habitants de Gibecq demandent que les fonctions des
bourgmestres et assesseurs soient déclarées purement honorifiques.
M. Chazal, intendant de l'armée, soumet à l'assemblée les
pièces relatives à l'approvisionnement de Namur et à d'autres actes de sa
gestion. (U. B., 22 janv. et P. V.)
M. le président – M. Chazal
m'a demandé qu'on lût sa lettre au congrès. (Assentiment.) (C., 22 janv.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, donne lecture de cette lettre – M. Chazal s'y plaint des attaques dont il a été l'objet dans
le sein même de l'assemblée. Il en appelle aux arrêtés existants sur les fournitures
de l'armée, auxquels il s'est conformé. Il fait observer que son beau-père a
été exclu de toutes les soumissions des fournitures de drap. Il se plaint de M.
Brunfaut qui l'a accusé à tort, et dépose sa
correspondance avec M. Brunfaut, pour prouver ce
qu'il avance. Il expose que tous les marchés qu'il a approuvés ont fait faire
de grandes économies à l'État. Il joint à sa lettre les pièces de ces faits. Il
demande qu’une commission d'enquête sur sa conduite soit nommée dans le sein du
congrès. (C., 22 janv.)
- La
pétition de M. Chazal et les précédentes sont
renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
M.
Werbrouck-Pieters informe le congrès qu'une indisposition l'empêche d'assister
aux séances de l'assemblée. (P. V.)
PROJET DE DECRET RELATIF AU
RECOUVREMENT ANTICIPE DE
M. Charles de Brouckere,
administrateur général des finances, présente un projet de décret ayant
pour but d'organiser de nouveaux moyens de recette à concurrence des crédits
ouverts au gouvernement par le dernier décret financier du 15 janvier.
- Ce
projet sera imprimé et renvoyé à l'examen des sections. L'urgence en est
déclarée. (P. V.)
M. Charles de Brouckere,
administrateur général des finances, présente ensuite un projet de décret sur la
responsabilité ministérielle.
- Ce
projet sera imprimé et renvoyé à l'examen des sections. (P. V.)
M.
de Robaulx appuie l'urgence de la proposition. (J. F., 22 janv.)
M.
Lebeau et M. Devaux la combattent. (J. F., 22 janv.)
M.
Forgeur dit
qu'il demande l'urgence car un des maux les plus grands du moment, c'est
l'absence de responsabilité. Si on rejetait l'urgence, je me verrais forcé de
proposer, que l'article de la constitution déjà adopté, qui ne déclare les
arrêtés du gouvernement obligatoires qu'avec le contreseing du ministre, soit
appliqué au gouvernement provisoire. (J. F., 22 janv.)
M.
Jottrand – En tout cas, si l'urgence est adoptée, on ne peut s'occuper de ce projet
que dans les séances du soir. Il importe de finir la constitution avant le 28
du mois ; d'ailleurs, nous avons décidé que toute proposition non relative à la
constitution ne serait discutée que dans les séances du soir. (Appuyé,)
(J. F. 22 janv.)
- L'urgence de la proposition est mise aux voix et déclarée.
(P. V.)
RAPPORT SUR LE CHAPITRE III, TITRE III DU PROJET DE CONSTITUTION : DU POUVOIR JUDICIAIRE
M. Raikem fait le rapport de la section centrale sur le
chapitre III, titre III, du projet de constitution : Du pouvoir judiciaire.
- Le
congrès en ordonne l'impression et la distribution. (P. V.)
L'ordre
du jour appelle la discussion de la section 2, chap. II, titre III, du projet
de constitution : Des ministres. (U. B., 22 janv.)
Article 62
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit l'article 62 ainsi conçu :
« Art. 62. Nul ne peut être ministre, s'il
n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reçu la grande naturalisation. » (U. B.,
22 janv., et A. C.)
(page 220) M.
Devaux propose
de remplacer l'article du projet par celui-ci :
« Nul ne
peut être ministre s'il n'est Belge de naissance ou réputé Belge par la loi.
Les étrangers naturalisés ne pourront être ministres qu'autant qu'ils
auront obtenu la grande naturalisation. »
Il fait
remarquer que les mots : s'il n'est Belge de naissance, sont trop
étroits, car il y a des Belges, aux termes de la constitution, qui ne sont pas
Belges de naissance, et qui même sont Belges sans avoir reçu la grande
naturalisation. (C. 22 janv., et A.)
M. Lebeau combat cet amendement. (U.
B., 22 janv.)
M. Van Snick appuie les observations de M. Devaux. (C., 22 janv.)
M.
de Robaulx
et M. Raikem prennent successivement la
parole. (U. B., 22 janv.)
M.
Charles Le Hon soutient que les mots : Belge de naissance, embrassent tous les
cas prévus par l'honorable M. Devaux ; un enfant est Belge, en effet, par le
fait de naissance, quand cette qualité résulte immédiatement pour lui des
circonstances de ce fait, qu'il ait eu lieu soit en Belgique, de parents belges
ou étrangers, soit sur territoire étranger de parents belges.
Au reste, ajoute l'orateur, l'article tel qu'il est,
s'explique naturellement par l'article 1er de la constitution qui dispose que
la qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd, d'après les
règles déterminées par la loi civile. Cette dernière loi déterminera donc que
l'on devient Belge par la naissance, comment, et dans quel cas on le devient à
ce titre. (C., 22 janv.)
M.
le baron Beyts propose de rédiger l'article en ces termes :
« Nul ne
pourra être ministre s'il n'est Belge, soit par naissance, soit en conformité
de l'article transitoire qui sera annexé à la constitution, ou s'il n'a obtenu
la grande naturalisation. » (U. B., 22 janv.)
M.
Devaux propose
encore une rédaction nouvelle. (U. B., 22 janv.)
-
Après un léger débat, son amendement est rejeté. (U. B" 22 janv.)
M. de Robaulx propose d'ajouter à l'article : et
s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ; il pense qu'il ne faut pas
confier la responsabilité ministérielle à des enfants ou à des jeunes gens qui
pourraient se faire pardonner, à cause de leur âge et de leur inexpérience, des
crimes qui auraient cependant mis l'État au bord du précipice. (C., 22 janv. et
A.)
M.
Charles Le Hon – Je ne vois aucun avantage réel à fixer un âge au-dessous
duquel on ne pourra être ministre, et j'y trouve un grave inconvénient, celui
de priver les conseils du prince d'une de ces capacités précoces nécessaires
quelquefois aux intérêts et peut-être au salut d'un pays. Vous vous rappelez
qu'en 1784, au milieu d'une crise politique et à la veille des révolutions de
l'Europe, l'Angleterre avait un premier ministre de vingt-quatre ans, le
célèbre Pitt. Certes, je ne propose pas ce fait particulier pour base d'une loi
générale, mais je le crois puissant contre l'amendement que je combats.
En général, il faut laisser au chef de l'État
la plus grande latitude pour le choix des dépositaires de son pouvoir. Sous un
régime franchement constitutionnel, en présence de deux chambres électives,
avec la discussion publique de toutes les lois, et une véritable responsabilité
ministérielle, le chef de l'État est le plus intéressé
au bon choix de ses ministres. Il ne peut s'appuyer que sur des capacités et ne
se soutient que par elles. S'il choisit mal, la majorité de la chambre est là
pour le faire revenir. Un ministère de camarilla est impossible.
L'intérêt personnel du prince est son meilleur garant. Gardons-nous, en cédant
à la crainte d'un danger invraisemblable et même chimérique, de frapper
d'exclusion temporaire quelques capacités utiles au pays. (C,.
22 janv.)
M. Van Snick, M. de Robaulx et M.
Alexandre Gendebien parlent
contre l'opinion de M. Le Hon. (C., 22 janv.)
M. Jottrand appuie aussi l'amendement. (U. B., 22
janv.)
M. Raikem, rapporteur pense que la fixation de l'âge des
ministres peut être laissée à la loi qui organisera les attributions
ministérielles. (C., 22 janv.)
M.
le baron Beyts réfute en quelques mots l'opinion de M. Raikem. (C., 22 janv.)
M. de Brouckere est ensuite entendu. (C., 22 janv.)
- L'amendement de M. de Robaulx est mis aux
voix et rejeté. (U. B., 22 janv.)
M. Jottrand présente un amendement ainsi conçu ;
« Nul ne
peut être ministre s'il n'est Belge de naissance ou réputé tel par la loi,
excepté ceux qui ne sont Belges que par la petite naturalisation. » (A.)
M. Masbourg propose
l'amendement suivant :
« Nul ne peut être ministre s'il n'est habitant de
(page 221) M. le président
donne la parole à M.
Masbourg pour développer son amendement. (J. B., 22 janv.)
M. Masbourg – Les
ministres sont, dans les États représentatifs, les véritables dignitaires du pouvoir.
Si d'un côté la responsabilité ministérielle confère une garantie à la nation
contre des infractions manifestes à la constitution, d'un autre côté cette même
responsabilité transfère la souveraineté réelle entre les mains des conseillers
de la couronne.
Si le
ministère était confié à des étrangers ou à des hommes qui, bien que nés
Belges, seraient devenus étrangers à
La loi
fondamentale ne doit donc pas se borner à prescrire que, pour être ministre, il
suffit d'être Belge de naissance, il est encore nécessaire qu'elle exige
l'habitation. Il ne faut pas autoriser la nomination d'un ministre étranger à
nos institutions et aux principes du gouvernement, d'un ministre né Belge, et
devenu par son domicile en Prusse ou en Hollande, Prussien ou Hollandais. Mais
un individu né en Belgique offrira une garantie bien plus grande encore s'il
est né de parents qui y sont domiciliés.
Ces
considérations me paraissent suffisantes, messieurs, pour justifier mon
amendement. (B., 22 janv.)
-
L'amendement de M. Masbourg est mis aux voix et rejeté à la presque unanimité.
(C., 22 janv.)
L'article
62 est adopté sans amendement. (P. V.)
Article 63
«
Art. 63. Aucun membre de la famille du chef de l'État ne peut être
ministre. » (A. c.)
M.
Trentesaux – Qu'entend-on par ministre ? (On rit.) (J. F., 22 janv.)
M. le président – M. Devaux va vous l'expliquer. (J.
F., 22 janv.)
-
L'article est mis aux voix et adopté. (P. V.)
«
Art. 64. Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre chambre,
que quand ils en sont membres.
«
Ils ont leur entrée dans chacune des chambres, et doivent être entendus quand
ils le demandent.
« Les
chambres peuvent requérir la présence des ministres. » (A. C.)
M. de
Tiecken de Terhove propose l'amendement suivant :
« Les
ministres ne peuvent être membres ni de l'une ni de l'autre chambre. » (Murmures.) (A.)
M. Raikem, rapporteur observe que cette question a déjà
été jugée au titre Du sénat, et que par conséquent elle ne peut plus être
reproduite. (Appuyé.) (J. F., 22 janv.)
-
L'amendement n'étant pas appuyé, M. de Tiecken de Terhove n'est point admis à
le développer. (J. F., 22 janv.)
M.
l’abbé de Foere propose d'ajouter à l'article un quatrième paragraphe conçu en ces termes
:
« Il est
interdit aux ministres de s'appuyer dans les chambres sur le désir ou sur
l'opinion du chef de l'État. »
Il pense
que le droit d'initiative accordé au chef de l'État est un vice dans nos
institutions. La confusion des pouvoirs est contraire aux libertés publiques et
à la stabilité du trône. Mais enfin le mal est fait. L'amendement tend, dit-il,
à obvier, en partie, aux inconvénients que je signale, et à protéger l'entière
liberté des débats parlementaires. Il rappelle au souvenir du congrès les
fréquents abus auxquels les ministres du ci-devant gouvernement se sont livrés.
Il soutient qu'un projet de loi qui contient des dispositions
inconstitutionnelles, qui restreint quelque liberté ou froisse les intérêts
matériels de la nation, attire non seulement le blâme sur les ministres, mais
aussi sur le chef de l'État, lorsqu'à l'appui du projet son opinion a été
invoquée. L'orateur voudrait que l'inviolabilité du prince ne fût pas seulement
constitutionnelle, mais qu'elle fût aussi morale et hors de l'atteinte de
l'opinion publique. La stabilité du trône y est intéressée. Il cite à cet égard
l'usage strictement observé dans le parlement d'Angleterre. Si un membre de
cette législature s'avisait de prononcer le nom du roi, il serait immédiatement
rappelé à l'ordre, comme ayant attenté à la liberté des débats parlementaires,
à la stabilité du trône et au respect dû au chef de l'État. C'est pour ce
triple motif que l'orateur propose l'adoption de son amendement. (J. F., 22
janv. et A.)
M. Van Snick croit que cet
amendement est inutile à écrire dans la constitution, vu qu'on a établi
expressément la responsabilité ministérielle avec toutes ses conséquences. (C.,
22 janv.)
M. Raikem, rapporteur trouve aussi cet amendement inutile.
(J. F., 22 janv.)
M. l’abbé de
Foere réplique
que son amendement tend à soustraire le chef de l'État à la responsabilité
morale devant la nation. (C., 22 janv.)
-
L'amendement de M. l'abbé de Foere est rejeté et l'article est adopté. (P. V.)
Article 65
(page 222) « Art. 65. En aucun autre cas,
l'ordre verbal ou écrit du chef de l'État ne peut soustraire un ministre à la
responsabilité. » (A. C.)
- Cet
article est adopté sans discussion. (P. V.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit l'article 66 ainsi conçu :
« Art. 66. La chambre des représentants a le
droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la cour de cassation,
qui seule a le droit de les juger, chambres réunies. »
M.
François propose
de placer à la suite de l'article
« Cependant
lorsqu'un ministre s'est rendu coupable d'un crime ou délit quelconque, commis
hors de l'exercice de ses fonctions, il est justiciable des mêmes cours et
tribunaux que les autres citoyens.
« Le
ministre qui s'est, dans l'exercice de ses fonctions, rendu coupable d'un crime
ou délit envers un ou plusieurs individus, ou envers leurs propriétés, ne peut
être traduit devant les tribunaux répressifs, par l'individu lésé, qu'après
autorisation à donner par l'une des chambres de la cour de cassation.
« La
loi détermine le mode de procédure à suivre pour obtenir cette autorisation.
« Lorsqu'un
ministre est traduit devant la cour de cassation par la chambre des
représentants, ceux qui se prétendent lésés par les faits sur lesquels porte
l'accusation, peuvent intervenir comme parties civiles.
« Nulle
autorisation ne peut être requise pour exercer des poursuites contre un
ministre devant les tribunaux civils, afin d'obtenir réparation de dommages
qu'il aurait causés et qui résulteraient d'un crime, d'un délit ou d'un
quasi-délit. »
- L'honorable membre développe longuement cet amendement.
(C., 22 janv. et A. C.)
M.
Raikem, rapporteur fait remarquer que cet amendement ne peut trouver place dans
la constitution ; il en demande l'ajournement jusqu'à ce qu'on s'occupe d'un
projet de décret sur la responsabilité ministérielle. (U. B., 22 janv.)
M. Van Snick pense qu'il
faut ajourner l'article 66 après la décision du congrès sur le mode de
composition de la cour de cassation.
L'honorable
membre présente une disposition additionnelle ainsi conçue : ,
« La loi
règle le mode de poursuite des crimes et délits commis par lès ministres hors
de leurs fonctions ainsi que l'exercice des actions civiles résultant des faits
relatifs à leurs fonctions. (C., 22 janv. et A.)
- Après un
assez vif débat, l'amendement de M. François est renvoyé à l'examen des
sections. (U. B., 22 janv. et P. V.)
M.
le comte de Quarré propose l'amendement suivant :
«
Chacune des deux chambres a le droit d'accuser les ministres et de les traduire
devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger chambres
réunies. » (A)
- Cet
amendement est mis aux voix et rejeté. (U. B.. 22 janv.)
M.
le baron Beyts propose un amendement ainsi conçu :
« La
chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres pour crimes ou
délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions ; elle les traduit
devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres
réunies. » (A.)
M.
Destouvelles propose une disposition additionnelle, dont voici les termes :
« Une
loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres,
et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la chambre
des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées. »
De
cette manière, dit l'orateur, on n'aura pas besoin de faire entrer dans la
constitution tous ces détails, mais on posera clairement le principe qu'une loi
devra les régler. (C., 22 janv. et A.)
Cet
amendement donne lieu à une légère discussion, à laquelle prennent part M. Barthélemy, M.
François, M. Destouvelles et M. Devaux. (C., 22 janv.)
-
L'amendement de M. le baron Beyts est ensuite mis aux voix, sur la demande de
l'honorable membre ; il est rejeté. (U. B., 22 janv.)
M. le baron Beyts
– J'en étais sûr ! (On
rit.) (U. B., 22 janv.)
- Le
paragraphe additionnel de M. Destouvelles est adopté. (P. V.)
L'ensemble
de l'art. 66 est ensuite adopté en ces termes :
« La
chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les
traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger,
chambres réunies.
« Une
loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres,
et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la chambre
des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.» (P. V.)
Article 67
« Art. 67. Le chef de l'État ne peut faire grâce au
ministre condamné par la cour de cassation, que sur la demande de l'une des
deux chambres. » (A. C.)
(page 223) - Cet article est adopté sans
discussion. (P. V.)
M.
le président – Il n'y a plus rien à l’ordre du jour ; la séance est
levée.
- Il est
quatre heures.