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Congrès
national de Belgique
Séance du
samedi 12 février 1831
Sommaire
1) Communications des pièces
adressées au congrès
2) Communication de la
députation du congrès à Paris (Surlet de Chokier)
3) Proposition ayant pour
objet la nomination d’un lieutenant général du royaume (Lebeau)
4) Projet de loi électorale.
Conditions pour être électeur (Van Snick, Lebeau, Van Snick, Destouvelles, Beyts, de Foere, Van Snick, De Lehaye, de Robaulx, de Foere, Lebeau, Van Snick, de Foere, Destouvelles, François),
détermination du cens (Goethals)
(E. HUYTTENS, Discussions du
Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe
Wahlen et Cie, 1844, tome 2)
(page
504) (Présidence de M. de Gerlache)
- Le
bruit s'étant répandu qu'une dépêche de la députation du congrès à Paris doit
être communiquée à l'assemblée, les tribunes sont remplies de spectateurs.
La
séance est ouverte à une heure et demie. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il
est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pièces
suivantes :
M.
Jobard fait hommage au congrès d'une nouvelle carte physique et routière de
-
Dépôt à la bibliothèque. (P. V.)
Le
chevalier Sauvage, à Gosselies, colonel, membre de
M.
Sohie, à Bruxelles, demande pour prix des services qu'il a rendus à
Huit
habitants de Beeringen demandent la faculté de pouvoir élire leur juge de paix.
Le
bourgmestre et un grand nombre de notables et fabricants de la commune
d'Arendonck prient le congrès de faire nommer un juge de paix pour leur canton.
(J. F., 14 fév. et P. V.)
Ces
pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, donne lecture d'une lettre par
laquelle M. Devaux s'excuse de ne pouvoir assister pendant quelques jours aux
séances du congrès : il en est empêché par une maladie grave dont son beau-père
est atteint. (U. B., 14 fév.., et P. V.)
- Pris
pour notification. (P. V.)
M. Lesaffre demande un congé motivé sur la maladie de sa
femme. (P. V.)
- Ce
congé est accordé. (P. V.)
M. le président –
Messieurs, j'ai reçu de (page 505) M. le président du congrès national,
M. Surlet de Chokier, actuellement en députation à Paris, une lettre dont je
vais avoir l'honneur de vous donner lecture. (Mouvement d'attention. - Profond
silence.)
A M.
le président du congrès national.
«
Monsieur le président,
« La
députation envoyée par le congrès pour offrir au duc de Nemours la couronne qui
lui a été décernée par la représentation du peuple belge, était à peine arrivée
à Paris qu'elle est entrée en conférence avec M. le ministre des affaires étrangères,
sur l'importante mission dont elle a été chargée. Depuis lors, trois
conférences de plusieurs heures ont eu lieu, où la question a été examinée et
discutée sous tous ses rapports. Je ne vous dissimulerai pas, M. le président,
que des difficultés graves, je dirai presque insurmontables paraissent s'élever
au sujet de l'acceptation. Le plus grand obstacle est la crainte d'une guerre
générale que cette acceptation pourrait allumer, guerre devant laquelle
« Indépendamment
des conférences officielles qui ont eu lieu entre la députation et M. le ministre
des affaires étrangères, nous avons eu l'honneur d'être admis auprès du roi et
d'avoir avec S. M. plusieurs entrevues particulières.
« Il
me serait difficile, M. le président, de vous exprimer avec quel intérêt et
quelle bienveillance Louis-Philippe nous a accueillis, et combien le choix que
les Belges ont fait de son jeune fils pour les gouverner le touche. Le roi des
Français voudrait que les Belges fussent bien persuadés qu'ils n'ont pas de
meilleur ami que lui, que personne au monde ne désire plus que lui d'assurer
leur indépendance et leur bonheur. Chacun de nous, dans ces différents
entretiens, a pu se convaincre que le roi était surtout arrêté par la crainte
d'être accusé de cette ambition égoïste qui portait Napoléon à établir les
membres de sa famille sur les trônes étrangers ; il ne veut pas qu'on l'accuse
d'avoir, pour couronner son fils, allumé une guerre que tout annonce de plus en
plus devoir être imminente, s'il acceptait notre proposition.
« Cependant,
M. le président, je vous prie de remarquer que nous n'avons eu jusqu'à présent
que des audiences particulières de S. M., et que jusqu'au jour, qui est
prochain, où nous aurons été admis en audience solennelle, et où nous aurons
par conséquent la réponse officielle du roi, nous ne devons pas regarder le
refus comme chose certaine et arrêtée.
« Au
reste, ce que nous avons appris de positif dans nos conférences avec M. le
ministre des affaires étrangères, c'est que l'élection du duc de Leuchtenberg
n'aurait pas été reconnue par les puissances (et le congrès en aura
incessamment la preuve par des communications officielles) ; c'est qu'elles
s'opposeraient à toute tentative du prince d'Orange pour ressaisir en Belgique
un pouvoir qui est échappé à lui et à sa famille, tentative qui ne pourrait que
compromettre le repos de notre patrie et des États voisins ; enfin c'est que
« Je
ne pense pas, M. le président, que la présentation solennelle de la députation
du congrès au roi des Français ait lieu avant les premiers jours de la semaine
prochaine. Puissent les paroles qui descendront du trône être telles qu'elles
répondent à l'attente et aux vœux de tous les Belges ! Puissent-elles servir à
consolider, dans notre patrie, la paix, la concorde et la liberté !
« Recevez,
M. le président, l'expression des sentiments de ma plus haute considération.
« SURLET
DE CHOKIER.
« Paris,
10 février 1831. »
(Cette
lecture, écoutée dans un douloureux silence, est suivie d'une légère
agitation.) (U. B..
14 fév.)
M.
de Robaulx – Je demande l'impression de la pièce. (Appuyé.) (J. F., 14 fév.)
M. le président –
Elle sera
communiquée à tous les journaux. (Oui, oui.) (J. F., 14 fév.)
L'ordre
du jour est la discussion du projet de loi électorale, pour la formation de la
chambre des représentants et du sénat. (J. F.. 14 fév.)
M. Lebeau – Avant de passer à la discussion du
projet à l'ordre du jour, je demande qu'il soit donné lecture de la proposition
que je viens de déposer sur le bureau. (U. B., 14 fév.)
PROPOSITION AYANT POUR
OBJET
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, donne lecture de cette proposition
; elle est ainsi conçue :
(page 506) « AU NOM DU PEUPLE BELGE,
« Le
congrès national
« Décrète
:
« Art.
1er. Est nommé lieutenant général du royaume M..... »
« Art.
2. Le lieutenant général exercera les pouvoirs du chef de l'État, tels qu'ils
sont déterminés et dans les formes prescrites par la constitution.
« Il
n'entrera en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'art. 80
de la constitution. »
« Art.
3. Les pouvoirs du lieutenant général cesseront aussitôt que le roi élu par le
congrès national aura accepté la couronne et juré d'observer la constitution. »
« Art.
4. La constitution sera obligatoire immédiatement après l'entrée en fonctions
du lieutenant général. »
« Bruxelles,
le 12 février 1831.
« LEBEAU.
» (U. B., 14 fév. et A. C.)
-
Cette proposition est appuyée. (U. B., 14 fév.)
M. le président –
M. Lebeau a la
parole pour développer sa proposition. (U. B., 14 fév.)
M. Lebeau – Messieurs, je crois que la nécessité
de ma proposition est suffisamment sentie pour que je n'aie pas besoin de la
développer ; je me contenterai donc d'en demander le renvoi aux sections, car,
c'est là surtout qu'il est important qu'elle soit examinée. (U. B., 14 fév.)
M.
Defacqz et M. Frison appuient le renvoi aux sections. (U.
B., 14 fév.)
-
L'assemblée décide que la proposition sera imprimée et distribuée ; elle en
ordonne le renvoi à l'examen des sections. (P. V.)
M. François –
On pourrait s'en occuper
ce soir et discuter demain. (U. B., 14 fév.)
M. le président –
Pour un objet d'une
si haute importance, il est essentiel que nous soyons aussi nombreux que
possible. J'ai écrit à messieurs les membres absents, de se rendre à Bruxelles,
pour la séance de lundi : il conviendrait, ce me semble, d'attendre ce jour-là.
(U. B., 14 fév.)
M. Lebeau – On pourrait examiner le projet en
sections demain et discuter lundi. (U. B., 14 fév.)
M.
de Robaulx – Avant de discuter même en sections, on devrait attendre le retour des
membres absents. Il est essentiel pour l'examen de ce projet important que les
sections soient les plus complètes possible. Je demande que la discussion en
sections ait lieu lundi, et que la discussion publique soit renvoyée à mardi. (Appuyé
! appuyé !) (U. B., 14 fév.)
M. Van Meenen
– Si l'on examinait le
projet en sections demain, ma section ne se trouverait composée que de quatre membres.
(U. B., 14 fév.)
M. le comte de Quarré
– Comme vous convenez
tous, messieurs, que la question est si importante, ne faudrait-il pas, pour la
discuter, attendre le retour de la députation à Paris. (Oh ! oh ! Non ! non
!) (J. F., 14 fév.)
- Il
est convenu que lundi, à dix heures, l'on s'occupera, en sections, de l'examen
du projet de décret, et qu'ensuite on le discutera en séance publique. (J. F..
14 fév.)
On
revient à l'ordre du jour, qui est la discussion du projet de loi électorale.
(U. B., 14 fév.)
TITRE ler. - Des
électeurs.
Article 1er
« Art.
1er. Pour être électeur, il faut :
« 1°
Être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
« 2°
Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
« 3°
Payer au trésor de l'État la quotité de contributions directes, patentes
comprises, déterminée dans le tableau annexé au présent décret. » (A. C.)
M. Van Snick – J'ai l'honneur de proposer au congrès
national, comme quatrième paragraphe à l'article 1er la disposition suivante :
« Néanmoins
sont électeurs, abstraction faite de (page 507) leur cote contributive et pourvu qu'ils aient les
qualités mentionnées dans les paragraphes 1er et 2 du présent article ;
« 1
° Ceux qui sont pourvus d'un diplôme de docteur ou de licencié dans l'une ou
l'autre branche de l'instruction publique ;
« 2°
Les professeurs des universités, des athénées et des collèges ;
« 3°
Les officiers supérieurs de l'armée et de la garde civique, jusqu'au grade de
capitaine inclusivement ;
« 4°
Les ministres des cultes. » (A.)
M. Lebeau – Je demande la question préalable sur
l'amendement de M. Van Snick. Il remet en question l'article 47 de la constitution.
M. Van Snick en est convenu hier lui-même, car il voulait arrêter la
promulgation pour pouvoir présenter son amendement. (J. B. ; 14 fév.)
M.
Van Snick demande
la parole contre la question préalable – Messieurs, ce n'est point une
dérogation à la constitution que je viens solliciter.
Il
n'est point entré dans notre pensée de faire dire par la constitution tout ce
qui est relatif aux conditions constitutives du droit électoral.
L'article
de la constitution qui s'y rapporte, dit expressément : elle (la loi
électorale) déterminera les conditions requises ; ce qui prouve à la dernière
évidence que nous sommes encore habiles à statuer sur le mérite de ma
proposition.
On
objectera l'article 47 de la constitution, mais cet article ne dit pas qu'il
n'y aura d'électeurs que ceux qui payeront le cens dont il parle. Il déclare
que lorsqu'on vient aux fonctions électorales au moyen du cens, ce cens doit
être tel qu'il l'a fixé : il ne nous interdit point la faculté de reconnaître
et de sanctionner d'autres moyens d'y arriver.
La
question reste donc tout entière sur l'utilité ou l'inutilité de ma
proposition. (E., 14 fév.)
M.
Destouvelles – Le congrès a été unanimement d'avis de proscrire toute espèce de
privilège. On n'a admis à l'exercice des droits électoraux que les censitaires
seuls. Déléguer aujourd'hui cet exercice à d'autres qu'aux censitaires, c'est
défaire ce que la constitution a fait. M. de Foere avait déposé une proposition
absolument semblable à celle de M. Van Snick ; or, cette proposition a été
rejetée. On ne peut donc plus la reproduire aujourd'hui. (C., 14 fév.)
M.
le baron Beyts – Il y a ici une espèce d'exceptio rei judicatœ, la
constitution a décidé, on ne peut plus y revenir. On pourrait bien régler
encore des conditions exclusives, mais non des conditions d'admission. Je
demanderai aussi la question préalable. (Aux voix ! aux voix !) (J. B.,
14 fév.)
M. l’abbé de Foere
présente un amendement ainsi conçu :
« Les
citoyens proposés par M. Van Snick au droit électoral sont investis de ce droit
lorsqu'ils payent un cens électoral de vingt florins.» (A.)
- Cet
amendement est appuyé. (C., 14 fév.)
M.
Van Snick – En admettant les professions savantes on ne consacre pas un privilège.
L'instruction est accessible à tout le monde comme la richesse. Au reste, je
me rallie à l'amendement de M. de Foere. (J. B., 14 fév.)
M. Frison et M.
le baron Beyts demandent la question préalable. (J. F., 14 fév.)
M.
De Lehaye – Je demande formellement la question préalable, car l'amendement de M. de
Foere est conçu dans le même sens que celui qu'il avait proposé, lors de la
discussion de l'article 47, et qui a été rejeté. (C., 14 fév.)
M. le président répond que ce n'est plus le cas
d'appliquer la question préalable. (J. F., 14 fév.)
M. de Robaulx – Il faut écouter toutes les opinions.
La question préalable me paraissait devoir être prononcée sur l'amendement de
M. Van Snick, parce qu'il tendait à substituer un article dans la constitution.
Il n'en est pas ainsi de l'amendement de M. de Foere. Vous agissez ici comme
pouvoir législatif et vous pouvez l'examiner. (J. B., 14 fév.)
M. l’abbé de Foere
développant son amendement – Messieurs, je crois, avec les honorables
préopinants, que M. Van Snick n'a pas bien saisi le débat qui a eu lieu entre
MM. Le Hon, Forgeur et moi, lorsque, dans une séance précédente, j'ai proposé à
l'assemblée d'investir constitutionnellement les professions scientifiques du
droit d'élire les députés de la nation. MM. Le Hon et Forgeur ont combattu ma
proposition dans la fausse persuasion que je proposais de reconnaître ces
citoyens comme électeurs, sans qu'ils payassent aucun cens. Il est vrai que ces
honorables orateurs ont reconnu leur erreur, mais non pas, dans le sens de M.
Van Snick, comme si ces professions scientifiques pouvaient encore être admises
au droit électoral sans payer aucun cens. Je pense donc aussi que la
proposition de l'honorable M. Van Snick est inconstitutionnelle ; mais
l'amendement que j'ai l'honneur de vous proposer ne sort pas des bornes
électorales que la constitution a posées. Elle fixe un maximum et un minimum
comme cens électoral. C'est la dernière quotité, celle de 20 florins, que je
propose de (page 508) requérir des
professions scientifiques pour leur attribuer le droit d'élire nos députés.
Quel est le but de toute loi électorale ? c'est évidemment celui d'investir
dudit droit les citoyens qui sont censés posséder assez de jugement pour
discerner parmi les éligibles ceux qui réunissent le plus de qualités pour
défendre les droits et les intérêts de la nation. Or, on ne peut nier que les
citoyens qui exercent une profession scientifique, et qui, par leurs
connaissances et par leur contact avec tous les rangs de la société, ont exercé
leur jugement, sont plus à même de voter pour des députés probes et instruits
que beaucoup de contribuables qui n'ont d'autre titre qu'un cens électoral plus
élevé. Il m'a d'ailleurs toujours paru absurde et même immoral de concentrer
dans l'argent seul les titres au droit électoral et de lui reconnaître
exclusivement le discernement dans les élections. C'est par ces motifs,
messieurs, que je vous propose mon amendement qui contient une combinaison que
la constitution et la saine raison avouent. (J. F., 14 fév.)
M. Lebeau – Il me semble qu'on a perdu de vue la
disposition de notre charte, qui statue que tous les Belges sont égaux devant
la loi. Évidemment, l'amendement de M. de Foere y porte atteinte. Il crée une
exception en faveur d'une certaine classe de personnes. Il attache à une
profession spéciale une espèce de droit dont ne jouissent point d'autres
professions. (C., 14 fév.)
M.
Van Snick combat
les arguments de M. Lebeau. L'égalité, dit-il, que consacre la constitution,
ce n'est que la faculté d'être apte à l'exercice de toutes fonctions. (C., 14
fév.)
M. l’abbé de Foere
– En combattant mon amendement, l'honorable M. Lebeau a posé en principe l'égalité
de tous devant la loi, et il en a tiré la conséquence que ce serait établir
un privilège que de requérir de certains citoyens un cens inférieur à celui
qui est exigé d'autres citoyens. Et moi aussi, messieurs, je pose en principe l'égalité
de tous devant la loi ; mais c'est pour en déduire des conséquences
opposées à celles que l'honorable préopinant en a tirées. Je vois, moi, un
immense privilège accordé à ceux qui possèdent plus d'argent que d'autres, en les
investissant exclusivement du droit d'élire nos députés, et c'est pour étendre
ce privilège à un plus grand nombre de citoyens que je propose mon amendement,
et surtout à des citoyens qui ont toutes les qualités requises pour faire un
choix judicieux. C'est pour élargir ces exceptions que je vous propose
d'étendre le droit électoral à des membres des corps savants, des académies,
des professions scientifiques, sans déroger d'ailleurs aux dispositions de la
constitution. En adoptant donc mon amendement, le congrès serait plus
conséquent à l'égard du principe de l'égalité de tous devant la loi. (J.
F., 14 fév.)
M.
Destouvelles prend encore la parole contre l'amendement. L'orateur ne répond pas aux
arguments présentés par M. de Foere. (J. F., 14 fév.)
M. le président donne lecture de l'amendement de M.
l'abbé de Foere et le met aux voix. (J. F., 14 fév.)
- Cet
amendement est rejeté. (P. V.)
M.
François propose
un paragraphe additionnel ainsi conçu :
«
Cependant les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814 et qui
ont continué à y être domiciliés, seront considérés comme Belges de naissance,
quant aux élections qui auront lieu avant l'expiration du délai de six mois
mentionné en l'article 133 de la constitution. » (A.)
- Cet
amendement est rejeté. (P. V.)
L'art.
1er est adopté sans changement. (P. V.)
« Art.
2. Seront comptées au mari les contributions de la femme, même non commune en
biens ; au fils de veuve, celles que la mère lui aura déléguées ; au père,
celles des biens de ses enfants mineurs dont il aura la jouissance. La mère
veuve pourra déléguer ses contributions à celui de ses fils qu'elle désignera.
« Ces
contributions pourront être jointes à celles que le mari, le père et le fils
payent de leur chef.
« La
délégation sera censée exister par le seul fait de l'inscription sur la liste
électorale, tant qu'il n'y aura pas de réclamation. » (A. C.)
M. Jean Goethals propose d'ajouter au paragraphe deux
l'amendement suivant :
« Là
où des frères et sœurs habitent ensemble et sont censés vivre en communauté,
les contributions pourront compter à l'un d'entre eux. » (A.)
- Cet
amendement est appuyé. (C., 14 fév.)
M. Jean Goethals – Mon amendement a pour but de ne pas
laisser d'interruption dans la jouissance du droit électoral. Ce qui arriverait
nécessairement en cas de mort subite de l'un ou l'autre des parents. (J. B., 14
fév.)
M. Raikem – Je crois qu'il faut substituer aux
mots : et sont censés vivre en communauté, ceux-ci : et sont censés
vivre dans l'indivision. (C., 14 fév.)
M. Jean Goethals se rallie à cet amendement. (C., 14
fév.)
M. de Robaulx propose de substituer les mots : à
l'usufruitier, celles des biens dont il aura la jouissance, aux mots : au
père, celles des biens de ses enfants mineurs. (A.)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur – J'observerai sur l'amendement de
M. Goethals, qu'il serait injuste d'accorder plutôt un privilège à ceux qui n'ont
pas partagé, qu'à ceux qui ont partagé. (J. B., 14 fév.)
M. Lebeau – Cinq frères qui vivent dans l'indivision
et qui ne peuvent déléguer leurs contributions à d'autres doivent être
assimilés à cinq propriétaires. (J. B., 14 fév.)
M. Jean Goethals – Tant que les biens sont indivis, le
droit électoral ne peut être ôté aux propriétaires. (J. B., 14 fév.)
Quelques orateurs parlent encore pour ou contre. (C.,
i4 fév.)
M. le président –
Je vais mettre aux
voix l'amendement de M. Goethals. (U. B. ; 14 fév.)
M.
de Robaulx – Nous ne sommes pas en nombre pour délibérer, nous ne sommes pas
quatre-vingts. (U. B., 14 fév.)
M. le président –
Nous ne voterons pas
par appel nominal. (U. B., 14 fév.)
M.
de Robaulx – Nous ne devons voter d'aucune manière ; nous n'en avons pas le droit,
et, d'ailleurs, dans une loi d'un intérêt si majeur il est important que tout
le monde soit à son poste. (U. B., 14 fév.)
M. Helias d’Huddeghem
– Nous sommes en nombre.
(U. B., 14 fév.)
M.
de Robaulx – Nous sommes en nombre, dites-vous ? Je soutiens le contraire. Comptez et
vous verrez que nous ne sommes pas quatre-vingt-dix. (U. B., 14 fév.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire – Je viens de compter les membres
présents ; nous ne sommes pas en nombre. (U. B., 14 fév.)
M. Lebeau – S'il en est ainsi, je demande l'appel
nominal. Il est souverainement ridicule que nous soyons ici à faire notre
devoir et que le plus grand nombre de nos collègues croient devoir s'en
dispenser. Je demande que l'appel nominal soit fait tous les jours. Il faut que
chacun paye sa part de responsabilité. ( Appuyé ! appuyé !) (U.
B., 14 fév.)
M.
de Robaulx – Il est des membres qui, pour faire preuve de zèle, viennent signer la
liste de présence et s'en retournent. (U. B., 14 fév.)
Voix nombreuses – L'appel nominal ! (U. B., 14 fév.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire – Huissiers, apportez la liste. (U. B.,
14 fév.)
On
procède à l'appel nominal ; 89 membres seulement y répondent, ce sont : MM.
Liedts, Watlet, Hennequin, Beaucarne, Baugniet, l'abbé Dehaerne, Joos , de
Lehaye, le marquis Rodriguez d'Evora y Vega, Destouvelles, Surmont de Volsberghe,
le vicomte Desmanet de Biesme, de Selys Longchamps, Van Meenen, d'Hanens-Peers,
le comte Werner de Mérode, Le Bègue, de Robaulx, le baron Joseph d'Hooghvorst,
le vicomte de Bousies de Rouveroy, le baron de Pélichy van Huerne, Vander
Belen, l'abbé Joseph de Smet, l'abbé Verduyn, François, Speelman-Rooman,
d'Hanis van Cannart, le baron de Terbecq, Thienpont, le baron de Meer de
Moorsel, Ooms , le chevalier de Theux de Meylandt, Henri de Brouckere ,
Alexandre Rodenbach, Geudens, Pirson, Morel-Danheel, Nopener, Gustave de
Jonghe, le baron Beyts, de Nef, le baron de Stockhem, Le Grelle, Frison, le
baron Osy, Olislagers de Sipernau, Lebeau, Buylaert, de Gerlache, Dumont, de
Behr, Jacques, Zoude (de Saint-Hubert), Albert Cogels, le baron Van Volden de
Lombeke, Huysman d'Annecroix, le baron Frédéric de Sécus, Delwarde, le comte
de Bergeyck, Serruys, le baron de Viron, Teuwens, Raikem, le baron de Coppin,
Nothomb, Henri Cogels, Leclercq, d'Martigny, Helias d'Huddeghem, le comte
d'Ansembourg, Van Snick, Trentesaux, le comte de Quarré, Werbrouck-Pieters,
Dams, Jean Goethals, le baron de Sécus (père), l'abbé de Foere, le baron de
Woelmont, Vandenhove, de Rouillé, le marquis d'Yve de Bavay, Henry, l'abbé
Andries, le vicomte de Jonghe d'Ardoie, Masbourg, Blomme, Barbanson, Lefebvre.
(U. B., 14 fév.)
Quinze
autres membres avaient signé la liste de présence, mais étaient absents au
moment de l'appel nominal, ce sont : MM. Thonus, Van der Looy, Lecocq, de Ville, Constantin Rodenbach,
Blargnies, Meeûs, Defacqz, Du Bois, Peemans, Alexandre Gendebien, Van de Weyer,
le vicomte Charles Vilain XIIII, Maclagan,
et le comte de Renesse (Note
de bas de page : MM. Lecocq et le vicomte Charles Vilain XIIII sont
rentrés dans la salle des délibérations au moment où les membres du congrès se
retiraient ; ils se trouvaient dans une pièce voisine quand on faisait l’appel
nominal. (U. B., 14 fév.))
M. le président –
Puisque nous ne sommes
pas en nombre suffisant pour délibérer, je suis obligé de lever la séance. (U.
B., 14 fév.)
-
L'assemblée est invitée à se réunir lundi, à midi précis. (C. 14 fév.)
La séance est levée à trois heures, (P. V.)