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Congrès
national de Belgique
Séance du
mercredi 16 février 1831
Sommaire
1) Communications des pièces
adressées au congrès (Surmont de Volsberghe (fait
personnel))
2) Projet de loi électorale.
Conditions pour être éligible (de Robaulx, H. de Brouckere, Goethals, Jacques, de Tiecken de Terhove) et/ou
électeur (de Robaulx, Raikem, Van Snick, H. de Brouckere, Raikem, H. de Brouckere, Van Snick, Delwarde, de Robaulx, Van Meenen, Beyts, Raikem, Lebeau, de Robaulx, Van Meenen, Van Snick, de Robaulx), concurrent
d’élections (Fleussu, Goethals, Brédart, de Robaulx), cas de
vacance (De Lehaye, Goethals, Destouvelles, Destriveaux, De Lehaye, Van Meenen, de Robaulx), fixation
du montant du cens (Ch. de Brouckere, de Foere, A. Rodenbach, Lebeau, de Foere, A. Rodenbach, Van Meenen, A. Rodenbach, Deleeuw, de Robaulx, Deleeuw)
3) Projet de
loi ayant pour objet d’accorder une solde à des officiers de la garde civique (de Coppin)
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès
national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et
Cie, 1844, tome 2)
(page
525) (Présidence de M. de Gerlache)
La
séance est ouverte à midi et demi. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il
est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pétitions suivantes
:
Les
bourgmestre et échevins de la ville de Herve demandent qu'il soit inséré dans
la loi électorale que les électeurs de chaque district se réuniront au
chef-lieu de leurs cantons respectifs.
Treize
habitants de Namur prient le congrès de ne pas défendre la sortie des écorces
de chêne.
Soixante
habitants de Boussu déclarent adhérer au choix fait par le congrès du duc de
Nemours.
M.
Deux
cent quatre-vingts habitants de Merchtem prient le congrès de maintenir
définitivement la recomposition de leur administration communale. (J. F., 18
fév. et P. V.)
- Ces
pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit une lettre de M. de Bousies
annonçant qu'une indisposition l'empêche de se rendre aux séances du congrès.
Pareille
lettre est adressée au congrès par M. Collet. (U. B., 18 fév.)
- Pris
pour notification. (P. V.) .
M.
le président – L'ordre du jour est la suite de la discussion de la loi électorale, mais
M. Surmont demande la parole. (J. F., 18 fév.)
M. Surmont de Volsberghe
– Messieurs, un événement extraordinaire dont j'ai failli être hier la victime,
ainsi que mon honorable collègue, M. Rodriguez d'Evora y Vega m'oblige à monter
en ce moment à cette tribune. Je m'abstiendrais de vous parler de moi en cette
occasion, s'il ne s'agissait autant de l'ordre public que d'un outrage fait à
des particuliers. D'un autre côté, les journaux ont publié divers rapports
inexacts et m'ont fait tenir des discours auxquels je n'ai jamais pensé. Il
importe donc de rectifier les faits.
Étant
sortis hier de mon logement, nous nous dirigeâmes, M. Rodriguez et moi, vers la
demeure de M. Plaisant. Arrivés près de l'hôtel de ville, nous y vîmes un
rassemblement considérable de peuple. Ayant demandé quelle était la cause de
cette réunion, on me répondit qu'on venait d'arrêter un imprimeur orangiste.
Nous voulions continuer notre route, mais la foule était telle que nous ne
pûmes passer et que nous prîmes une rue détournée pour nous rendre à notre
destination. Arrivés près du Mannekenpis (on rit), nous entendîmes
derrière nous divers cris. Ce fut M. d'Evora qui me les fit remarquer en me
disant qu'ils s'adressaient à nous ; j'étais alors non loin de l'église du
Bon-Secours et j'y entrai poursuivi par les cris : «Ce sont des orangistes !»
Je demandai si c'était à nous que ces qualifications s'adressaient ; on nous
répondit que oui et que nous avions voulu défendre et délivrer l'imprimeur
arrêté. Il est inutile, messieurs, de vous faire sentir l'absurdité de
prétendre que deux hommes sans armes eussent voulu en arracher un autre des
mains d'une multitude de mille personnes environ. J'affirme ici que je ne
savais rien de cette arrestation ; cependant les cris continuaient contre nous
sous le portail de l'église, lorsqu'un officier de la garde civique nous prit
sous sa protection et nous emmena, mais arrivés au coin de l'hôtel de ville,
nous courûmes le danger de perdre la vie et nous fûmes assaillis de coups de
pied et de poing.
Nous
étions loin de croire que dans la ville de (page 526) Bruxelles on pût être assommé sur une simple allégation.
Aidés de l'officier auquel nous devons le témoignage de la plus vive
reconnaissance, nous parvînmes à gagner le corps de garde de l'Amigo, où
nous nous réfugiâmes et où nous restâmes trois heures sans pouvoir en sortir, et
ce ne fut que sous la protection d'un commissaire de police, de M. le général
d'Hooghvorst et d'un détachement nombreux de la garde civique, que nous pûmes
nous échapper.
Voilà,
messieurs, les faits tels qu'ils se sont passés. Permettez-moi de vous faire
connaître comment le journal l'Émancipation les dénature. (Ici
l'orateur lit ce journal, le dément phrase par phrase et déclare que tout
l'article est mensonger.) Un autre journal a été jusqu'à dire que j'étais
chez l'imprimeur Sacré, qui a été arrêté. J'avais porté au Courrier un
article où les faits étaient exposés, mais cet article a été tronqué. (V. P.,
18 fév.)
M. le baron Joseph d’Hooghvorst – Il
est bon de faire observer que c'était un homme bien mis qui vous arrêta dans le
portail de l'église. (J. B., 18 fév.)
M. Surmont de Volsberghe
– Il avait un chapeau et une petite veste. (J. B., 18 fév.)
M. Constantin Rodenbach – Assez ! assez
! (J. B., 18 fév.)
PROJET DE LOI ELECTORALE
On
passe à la discussion du projet de loi électorale. (J. F., 18 fév.)
Articles 41 et 42
« Art.
41. Pour être éligible à la chambre des représentants, il faut :
« 1°
Être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
» 2°
Jouir des droits civils et politiques ;
» 3°
Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
» 4°
Etre domicilié en Belgique. »
« Art.
42. Pour être éligible au sénat, il faut :
« 1°
Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
« 2°
Jouir des droits civils et politiques ;
« 3°
Etre domicilié en Belgique ;
« 4°
Etre âgé au moins de quarante ans.
« 5°
Payer en Belgique au moins mille florins d'impositions directes, patentes
comprises ;
« Dans
les provinces où la liste des citoyens payant mille florins d'impôt direct
n'atteindrait, pas la proportion de 1 sur 6000 âmes de population, elle sera
complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion
de 1 sur 6000. » (A. C.)
M.
de Robaulx observe que ces deux articles se trouvent déjà dans la constitution et
qu'il serait inutile de les reproduire ici. (J. F., 18 fév.)
M. Henri de Brouckere demande la suppression des deux
articles, et propose de dire simplement que les éligibles doivent avoir les
qualités requises par la constitution. (J. F., 18 fév.)
M. Le Bègue et M.
Raikem demandent que dans ce cas les articles de la constitution
soient répétés ici en note. (J. F., 18 fév.)
Des voix – C'est l'affaire du bureau. (J. F.,
18 fév.)
-
L'assemblée décide que les articles 41 et 42, qui ne peuvent être discutés
puisqu'ils sont textuellement extraits de la constitution, seront insérés dans
la loi électorale en lettres italiques ou avec guillemets et avec indication
entre parenthèses du numéro des articles dont ils sont la copie. (P. V.)
« Art.
43. Tous les ans, du 15 avril au 1er mai, le conseil provincial
dressera la liste des individus éligibles au sénat, conformément à l'article
précédent. Cette liste contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit,
la date de sa naissance et l'indication
des lieux où il paye ses contributions.
« Les
dispositions de l'art. 2 de la présente loi sont applicables aux
éligibles. » (A. C.)
M. Jean Goethals propose comme 3e paragraphe
l'amendement suivant :
« Les
listes ainsi formées seront immédiatement envoyées aux commissariats de
district, où les électeurs pourront en prendre connaissance. » (A.)
M. Lebeau propose de dire : la députation
permanente du conseil provincial, au lieu de : le conseil provincial.
(A.)
- Cet
amendement est adopté. (P. V.)
M. le baron Beyts
demande de discuter
l'amendement de M. Goethals à l'article 44. (J. F., 18 fév.)
M. Jean Goethals retire son amendement pour le
représenter à l'article 44. (C., 18 fév.)
M.
Jacques propose
de dire au 2e paragraphe :
« Les
dispositions des art. 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux
éligibles. » (P. V., et A.)
- Cet
amendement est adopté ainsi que l'ensemble de l'article amendé. (P. V.)
« Art.
44. Chacun pourra prendre inspection de (page
527) la liste des éligibles au greffe du conseil provincial. » (A. C.)
M. Jean Goethals propose d'ajouter : et aux commissariats
de district où, elle sera, également déposée. (A.)
M. de Tiecken de Terhove
propose d'ajouter :
« Ainsi qu'au secrétariat de chaque commune où elle devra être déposée. » (A.)
M. Jean Goethals se rallie à cet amendement. (C., 18
fév.)
M. Lebeau – Cela est inutile, le mémorial
administratif est envoyé à chaque commune. (J. B., 18 fév.)
-
L'amendement de M. de Tiecken de Terhove est adopté ainsi que l'article. (P.
V.)
« Art.
45. La liste ne portera que les noms des éligibles domiciliés dans la
province.» (A. C.)
M.
de Robaulx propose de consacrer pour les éligibles une disposition semblable à celle
qui a été consacrée pour les électeurs par l'article 5 qui a été adopté
dans la séance du 14 février. (U. B., 18 fév.)
M. Raikem propose l'addition suivante :
« Les
incapacités prononcées par l'article 5 sont applicables aux
éligibles. »
Cette
disposition, dit-il, est nécessaire, car le Code pénal n'a pu interdire les
droits politiques qu'à certains condamnés correctionnels, parce que la
constitution de l'an VIII, sous l'empire duquel ce Code fut fait, avait déjà
privé de ces droits le condamné à des peines afflictives ou infamantes.
L'article 50 de la constitution ne s'oppose pas à mon amendement. (J.
B., 18 fév.)
M.
Van Snick – L'article 5 prive des droits politiques les accusés. On peut être
accusé sur des indices ; ne faudrait-il pas faire une exception en leur faveur
? On pourrait également admettre les réhabilités ; leur rendre leurs droits est
le seul moyen de laisser une porte ouverte au repentir. (J. B., 18 fév.)
M. Henri de Brouckere combat l'amendement de M. Raikem. La
constitution n'a laissé au législateur que la faculté de déterminer les
conditions pour être électeur, et non les conditions qu'il faut réunir pour
être éligible. (C., 18 fév.)
M. Raikem – Cette observation n'est pas juste. La
constitution abandonne au législateur le soin de déterminer les conditions
requises pour exercer les droits politiques. Or, le droit électoral constitue
un droit politique. Nous pouvons donc déterminer les conditions qui en
confèrent l'exercice. (C.. 18 fév.)
M. Henri de Brouckere – Si la législature peut régler les
conditions de l'exercice des droits électoraux, elle pourra, tous les ans,
introduire des modifications aux qualités requises pour être électeur. Ainsi
rien n'empêcherait que les chambres ne déclarassent, dans une de leurs
prochaines sessions, que les fonctionnaires non honorablement démissionnés ne
pussent participer aux élections. Or, où nous conduirait l'admission d'une
semblable faculté ? (C., 18 fév.)
M.
Van Snick propose
le sous-amendement suivant :
« La mise
en accusation mentionnée en l'art. 5 n'est point comprise parmi les causes
d'inéligibilité. » (A.)
M. Delwarde –
Il résulte des dispositions de la constitution que ce n'est que la condamnation
à des peines qui peut priver un éligible de ses droits politiques. Les faillis
n'ont pas toujours encouru des peines, cette qualité ne peut donc les priver
des droits politiques ; il faut les distinguer des banqueroutiers. Souvent le
failli trompe ses créanciers ; le législateur a été obligé de faire des règles
générales. (J. B., 18 fév.)
M. Raikem – Que l'on intercale dans mon
amendement les mots : sauf la mise en accusation. (C., tS fol..)
M. de Robaulx propose, pour couper court à toute
difficulté, de retrancher à l'article 5 les mots : ou ceux qui se trouvent
en état d'accusation. (C., 18 fév.)
M.
Van Meenen – J'appuie d'autant plus l'opinion de M. de Robaulx, que sous l'ancien
gouvernement on avait organisé un système de poursuites et d'accusations, dans
la vue de faire frapper des gens d'incapacité. (J. B., 18 fév.)
- La
proposition de M. de Robaulx est adoptée ; par conséquent l'amendement de M.
Van Snick et le sous-amendement de M. Raikem tombent. (C., 18 fév.)
M.
le baron Beyts – Puisque nous sommes à l'article 5, il y aurait encore une
amélioration à faire pour que la réhabilitation puisse avoir lieu. (J. F., 18 fév.)
M. Raikem – L'intention de l'assemblée en
adoptant l'article 5 ne peut avoir été d'exclure les réhabilités. (J. B., 18
fév.)
M. Lebeau – Un principe généralement reconnu maintenant,
c'est que le condamné doit rentrer dans le sein de la société après avoir subi
sa peine, si l'on ne veut pas qu'il considère pour toujours cette société comme
son ennemie. (J. B., 18 fév.)
M. Raikem – D'après ce raisonnement, avoir (page 528) fini sa peine serait une
véritable réhabilitation. (J. B., 18 fév.)
M. de Robaulx Les condamnés ne doivent pas être
admis par cela seul que leur peine est finie, mais il faut encore qu'ils soient
réhabilités. Les lois existantes exigent pour cette réhabilitation des
garanties suffisantes. (J. B., 18 fév.)
M.
Van Meenen propose une nouvelle rédaction de l'article 5 :
« Ne
peuvent être électeurs ni en exercer les droits les condamnés à des peines
afflictives ou infamantes, ni ceux qui sont en état de faillite déclarée ou
d'interdiction judiciaire. » (J. F., 18 fév.)
-
L'article ainsi amendé est adopté. (P. V.)
On
revient à l'art. 45. (U. B., 18 fév.)
M. Van Snick propose l'addition suivante au
premier amendement de M. Raikem :
« Néanmoins
l'incapacité prononcée contre les personnes condamnées à des peines afflictives
et infamantes cessera par la réhabilitation du condamné. » (A.)
M.
de Robaulx – La réhabilitation assimilant le condamné aux autres citoyens, elle le
fait jouir des droits politiques. Il est inutile d'en parler ici. (J. B., 18
fév.)
-
L'amendement de M. Van Snick est rejeté. (P. V.)
Celui
de M. Raikem est mis aux voix et adopté. (P. V.)
M. Raikem demande que la disposition concernant
les incapacités soit placée immédiatement après l'article 42. (J. B., 18 fév.)
- Cette
proposition est adoptée ; en conséquence la disposition formera un article 45
nouveau. (P. V.)
L'article
45 est ensuite mis aux voix et adopté. (P. V.)
Article 46
L’assemblée
passe à l'art. 46 ainsi conçu :
« Art.
46. Les dispositions des articles 11, 12 et 13 du présent décret sont
applicables aux réclamations qui pourront être faites contre les listes des
éligibles.»
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 47
« Art.
47. La liste, par ordre alphabétique, sera affichée dans la salle lors de
l'élection. Il y sera joint l'observation que les habitants des autres
provinces, payant le cens de mille florins et âgés de quarante ans, sont aussi
éligibles, et que l'élection commence par le sénat. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
48. Le député élu par plusieurs districts électoraux sera tenu de déclarer son
option à la chambre, dans les huit jours d'ouverture de la session qui suivra
l'élection double ; à défaut d'option dans ce délai, il sera décidé, par la
voie du sort, à quel district le député appartiendra. » (A. C.)
M. Fleussu propose les dispositions
additionnelles suivantes :
«
Celui qui aura été élu en même temps sénateur et membre de la chambre des
représentants, devra, dans le même délai, adresser sa déclaration d'option aux
chambres.
» Il
en sera de même de celui qui, déjà membre de la chambre des représentants, sera
élu sénateur, et réciproquement. » (P. V., et A.)
M. Jean Goethals présente un amendement conçu en ces
termes :
« Le
député élu soit à la chambre des représentants, soit au sénat, par plusieurs
districts électoraux, sera tenu de déclarer son option dans les trois semaines
qui suivront l'élection double, et il en donnera connaissance au gouverneur de
la province, qui ordonnera les mesures nécessaires pour son remplacement. »
(A.)
M. Brédart propose de remplacer
l'article 48 par une disposition ainsi conçue :
« Le
député élu par plusieurs districts électoraux sera censé élu : 1° par celui où
il a son principal domicile ; 2° par celui où il a obtenu le plus de voix, s'il
n'est domicilié dans aucun d'eux. (A.)
M. de Robaulx – Ainsi eût-il moins de voix dans le
district où il a son domicile, il y sera cependant élu. C'est un moyen de faire
tomber ceux qui obtiendraient des voix dans d'autres districts, où l'on fera
courir le bruit que le candidat sera élu dans le district où il a son domicile.
(J. B.. 18 fév.)
M. Fleussu développe son amendement, destiné,
dit-il, à combler une lacune de l'article 48. (E., 18 fév.)
M.
de Robaulx fait observer que, si le député est tenu d'opter dans les huit jours de
l'ouverture de la session, il pourra arriver que, la vérification des pouvoirs
n'étant pas faite, il se trouve avoir opté pour un district dont les élections
seront ensuite annulées.
L'honorable
membre, pour parer à cet inconvénient, propose de dire que l'option devra être
faite « dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs, »
au lieu de : dans les huit jours d'ouverture de la session qui suivra
l'élection double. (U. B., 18 fév. et P. V.)
M. Jean Goethals et M. Brédart retirent leurs amendements. (P. V.)
-
L'article amendé par M. de Robaulx est adopté. (P. V.)
On met
aux voix la disposition additionnelle de (page
529) M. Fleussu ; elle est également adoptée. (P. V.)
Article 49
« Art.
49. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collège
électoral qui doit pourvoir à la vacance sera réuni dans le délai d'un mois. »
(A. C.)
M. De Lehaye propose de nommer autant de suppléants
que de députés à élire. (A.)
M. Jean Goethals présente l'amendement suivant :
« Dans
les élections pour l'une et l'autre chambre, les bulletins porteront sur un
nombre de candidats double de celui des députés à élire. Les élus qui auront
obtenu le plus de voix après les députés seront proclamés suppléants.
« En
cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, il sera pourvu au
remplacement du député, par l'appel et l'admission du suppléant qui aura
obtenu le plus de suffrages. » (A.)
M.
Destouvelles déclare que la question des suppléants a été déterminée par la commission
chargée de rédiger le projet de loi, et qu'elle a été rejetée. Il pense
cependant qu'il y a des inconvénients à ne pas les admettre. (E., 18 fév.)
M. De Lehaye
– Les suppléants ne sont
jamais que les élus du parti qui forme la minorité. (J. B., 18 fév.)
M. Van Snick – La constitution n'a pas décidé qu'il y
aurait des suppléants. (J. B., 18 fév.)
M. Jean Goethals – Les plus dignes remplaceront
successivement les députés. (J. B., 18 fév.)
M. Destouvelles –
Dans les élections
pour le congrès, la plupart des électeurs se sont retirés après l'élection des
députés effectifs. D'un autre côté, si vous les réunissez à des époques trop
rapprochées, vous aurez de la peine à les rassembler. Je livre le pour et le
contre à vos méditations. (J. B., 18 fév.)
M.
Destriveaux oppose à la proposition de M. de Lehaye l'article 10, qui repousse
l'élection des suppléants, et demande la question préalable. (C., 18 fév.)
M.
De Lehaye – J'observerai sur l'amendement de M. Goethals que ce n'est pas la place
que le candidat occupe sur la liste, mais le nombre de voix qu'il a obtenu,
qu'il faut consulter. (J. B., 18 fév.)
M. Van Meenen parle contre la
question préalable. L'article 10, dit-il, concerne le cas où la liste des
députés et des suppléants est épuisée. (C., 18 fév.)
M. de Robaulx demande la question préalable en
vertu de l'article 26 de la constitution. (J. B., 18 fév.)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, rapporteur, est entendu. (J. F.,18 fév.)
- La
question préalable est mise aux voix et adoptée. (P. V.)
L'article
49 est adopté. (P. V.)
Article 50
« Art.
50. Lorsque les chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la
démission de leurs membres ; lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission
peut être notifiée au ministre de l'intérieur.
« De
même, la déclaration d'option peut être envoyée au ministre de l'intérieur par
le député élu dans plusieurs districts. » (A. C.)
M.
de Robaulx demande la suppression du dernier paragraphe. (U. B., 18 fév.)
-
Cette suppression est ordonnée ; le reste de l'article est adopté. (P. V.)
Article 51
« Art.
51. Dans toutes les villes non comprises au présent tableau, le cens électoral
sera le même que celui pour les campagnes des provinces auxque1les elles
appartiennent. (A. C.)
M. Lebeau propose de s'occuper du tableau du
cens de l'électeur, avant de discuter cet article.
-
Cette proposition est adoptée. (U. B., 18 fév.)
(P. V.)
Tableau du cens de l’électeur
« 1 ° Brabant
méridional.
« Les
campagnes, 40 florins.
« Bruxelles,
100»
« Nivelles,
50»
« Louvain,
75»
« Tirlemont,
60»
« Diest,
50»
« 2°
Limbourg.
« Les
campagnes, 30
« Maestricht,
60
« Tongres,
40
« Hasselt,
40
« Saint-Trond,
40
« Ruremonde,
40
« 3°
Liége.
« Les
campagnes, 35
« Liége,
80
« Verviers,
50
« Huy,
40
« 4°
Flandre orientale.
« Les
campagnes, 40
« Gand,
100
« Lokeren,
55
(page 430) « Saint-Nicolas, 50
florins.
«
Alost, 50
« Renaix,
50
« 5° Flandre
occidentale.
« Les
campagnes, 40
« Bruges,
75
« Courtrai,
60
« Ypres,
50
« Ostende,
50
« Thielt,
50
« Roulers,
50
« 6°
Hainaut.
« Les
campagnes, 40
« Mons,
65
« Tournay,
65
« Ath,
50
« Charleroy,
50
« Soignies,
50
« 7°
Namur.
« Les
campagnes, 30
« Namur, 50
« 8°
Anvers.
« Les
campagnes, 40
« Anvers, 100
« Malines,
50
« Lierre,
45
« Turnhout,
45
« 9°
Luxembourg.
« Les
campagnes, 30
«
Luxembourg, 40.» (A. C.)
M.
Charles de Brouckere – Je propose de fixer un cens uniforme pour tout le pays, sauf,
après avoir déterminé le taux, à insérer dans la loi que, dans les arrondissements
où il n'y aurait pas un électeur sur cent âmes de population, on appellerait
les plus imposés pour atteindre cette proportion. (A.)
M. l’abbé de Foere
propose, en remplacement du tableau, l'article suivant :
« Le
cens électoral est fixé, pour tous les contribuables, à 20 florins. » (A.)
M. Alexandre Rodenbach
demande que le cens soit fixé à 20 florins pour tous les électeurs des
campagnes. (P. V., et A.)
M. l’abbé de Foere – En thèse générale,
les révolutions se font contre les privilèges et les exceptions. Elles ont leur
principe dans le sentiment heurté de la justice distributive. Appelés par notre
mandat à organiser, à consolider la révolution, en méconnaîtrons-nous les
résultats naturels : l'égalité de tous devant la loi et l'admissibilité de
tous aux emplois ? Que devient cette égalité, que devient cette
admissibilité, que devient la constitution elle-même là où le grand nombre est
frustré des droits politiques ? Quoi ! vous établissez un principe et vous
reculez devant ses conséquences, et non contents d'exclure du bénéfice légal
les citoyens qui ne payent pas 20 florins de contribution, vous voulez, en
élevant ce minimum, écrire dans la loi un privilège d'autant plus odieux qu'il
devient plus exclusif ?
Dans
plusieurs grandes villes d'Angleterre, le droit électoral est exercé par tous
les contribuables, quelle que soit la quotité de leurs contributions ; dans les
comtés, les Anglais sont électeurs, quand ils justifient d'un revenu de 40
schellings ; et la nation veut encore agrandir le cercle électoral dans les
localités où d'anciens privilèges l'avaient resserré ! En France, où les
libertés publiques n'ont jamais été que des dérisions, la masse des citoyens
libres tend à reconquérir les droits politiques, et les hommes de la résistance
s'y opposeront vainement, parce que toute résistance contre la justice
finit par être brisée.
Et
vous, messieurs, au milieu de ce mouvement électoral, vous prétendriez rétrograder
vers les anciens abus, contre lesquels la société moderne réclame de toutes
parts !
Comment
persuader, en principe général, que des électeurs, payant 49 et 99 florins, ne
soient pas aussi Belges que ceux à 50 ou 100 ?
Messieurs,
la justice n'a pas toujours présidé à nos délibérations ; tantôt la peur
d'inconvénients inséparables de toute institution humaine, tantôt des
comparaisons avec des États plus ou moins absolus, tantôt des souvenirs
gothiques nous ont fait subordonner les éléments de la justice à des intérêts
secondaires. Je descendrai néanmoins, pour mieux vous convaincre, à des
considérations d'opportunité.
On ne
peut se dissimuler les dangers de la patrie ; il faut donc rallier tous les
citoyens à sa défense. Est-ce en distribuant la nation en privilégiés et en
ilotes qu'on y réussira le mieux ? Espérez-vous sérieusement que des
contribuables ravalés à ce point continueront à payer et à se battre pour le
maintien de leur esclavage ? Au jour du péril, les petits contribuables ont
exercé au prix de leur sang le privilège des dangers, et vous leur contesteriez
le droit commun !
De
tout temps la tendance du despotisme a été d'isoler un grand nombre
d'existences sociales, d'opprimer une classe par l'autre et de partager
l'espèce humaine en deux parts, dont l'une est condamnée à tracer comme le bœuf
un sillon uniforme. Cette politique, messieurs, sera-t-elle la vôtre ?
(page 431) Si nous voulons développer
l'esprit public, il nous faut une loi d'élections large et libérale. En vain
voudriez-vous rester stationnaires, vous ne ferez abdiquer à personne sa
prétention au droit de cité.
Ici,
je rencontre les craintes et des grands propriétaires et des hommes timides
qui, bien que justes et probes, craignent de se rallier de prime abord à une
réparation réelle et complète des abus. J'opposerai aux résolutions incertaines
l'autorité de l'exemple.
C'est
un fait digne de remarque qu'à l'exception de Wyndham, il n'est, en Angleterre,
aucun homme d'État qui ne se soit plus ou moins déclaré partisan de la réforme
parlementaire, et que tandis que parmi nous on craint que l'action populaire
compromette la sécurité des fortunes, en Angleterre, le riche croirait exposer
ses propriétés s'il contestait au petit contribuable l'imprescriptible droit du
citoyen ; et la raison en est bien simple. Que disent, dans les assemblées
populaires, les défenseurs de l'équité aux vivants d'abus : Ou abandonnez vos
bourgs et vos dîmes, ou résignez-vous au sacrifice de votre argent et de vos
châteaux.
La
grande propriété et l'épiscopat anglican commencent à comprendre qu'il s'agit
de renoncer à des prétentions insoutenables, et les incendies qui désolent
l'Angleterre achèvent la démonstration. Craint-on que les prolétaires ne se
livrent à un pillage général, qu'on leur fasse, de tous les contribuables
associés dans l'action politique, une barrière protectrice de l'ordre et de
l'État ?
La
qualité de Belge n'est qu'une vaine dénomination pour qui n'a pas le droit de
cité…
Après
une apologie étendue et animée des institutions de
M. Lebeau – Je suis surpris que M. le président
n'ait pas rappelé à l'ordre l'orateur qui descend de la tribune ; après s'être
servi d'expressions peu parlementaires, il a manqué ouvertement à l'assemblée ;
il a dit que son amendement était d'une justice évidente, et cependant qu'il
prévoyait qu'il serait repoussé par ses collègues... (J. F., 18 fév.)
M. le président –
Ce n'est pas ainsi
que j'ai compris les paroles de M. de Foere. (J. F., 18 fév.)
M. Lebeau – M. de Foere veut nous mener au
suffrage universel, son système ferait reculer Hunt et Cobbett. En établissant
un cens quelconque, quand il serait de cinquante cents, il transige avec son
principe, car ceux qui payent ce cens forment une aristocratie à l'égard de
ceux qui ne payent rien. Il faut bien que l'on s'arrête quelque part. Ceux qui
n'ont pas étudié superficiellement les élections anglaises, savent que la
manière dont s'y obtiennent les suffrages sont un véritable scandale. Il est
tel membre qui a avoué en plein parlement avoir acheté pour 50.000 francs de
suffrages. En Angleterre, les élections sont aristocratiques, précisément parce
qu'elles descendent jusqu'à 40 schellings, car les électeurs sont à merci de la
grande propriété. Si vous réduisez le cens à 20 florins dans les campagnes,
vous établissez un privilège en leur faveur, vous placez les villes dans une
position tout à fait exceptionnelle. Vous aurez de plus une influence
nobiliaire et cléricale. En. France, ceux qui sont à la tête du mouvement ont
déclaré que quand le cens serait réduit à 200 francs, ils considéreraient la
révolution comme consommée. (J. B., 18 fév.)
M. l’abbé de Foere
demande la parole pour un fait personnel et pour répondre à quelques arguments
de M. Lebeau – L'honorable membre a cru devoir exprimer son étonnement de ce
que M. le président ne m'a pas rappelé à l'ordre, lorsque j'ai dit que, malgré
l'évidente justice sur laquelle mon amendement était fondé, je le proposais
sans confiance aucune qu'il serait adopté. Il en a conclu que j'avais manqué à
la dignité de l'assemblée. Si j'avais avancé que j'avais la persuasion que le
congrès aurait rejeté ma proposition, quoiqu'il partageât mon opinion sur
l'évidente justice sur laquelle elle était fondée, l'honorable membre aurait
été en droit de me faire rappeler à l'ordre. Mais, comme malheureusement les
principes de justice, quelque absolus qu'ils soient en eux-mêmes, ne sont
souvent que relatifs, selon la diversité des opinions, je n'ai exprimé que la
mienne propre. Il restait à l'assemblée à la partager ou non.
M.
Lebeau a trouvé que j'étais tombé dans une contradiction. J'ai dit que jamais
je ne transigeais (page 432) avec
aucun principe de justice ; le fait est vrai, mais la conséquence que
l'honorable membre en a tirée est inexacte. j'aurais dû, selon lui, ne proposer
aucun cens électoral et attribuer le droit d'élire à tous les contribuables.
J'ai dit moi-même que cette conséquence était renfermée dans le principe, mais.
puisque le congrès avait posé les bornes de 20 florins, je n'étais plus en
droit de les franchir. Il m'oppose donc une objection qu'il aurait dû adresser
au congrès : car c'est l'article 47 de la constitution qui m'a empêché de
pousser mon principe électoral dans ses dernières conséquences. M. Lebeau a cru
découvrir une autre inconséquence. j'ai dit que je reconnaissais autant de
titres au droit électoral aux citoyens qui, dans les grandes villes, payent 99
florins de contribution et à ceux qui, dans les petites villes, en payent 49,
qu'à ceux qui en payent respectivement 100 et 50. De là l'honorable membre a
conclu que la même objection subsistait, si le cens électoral était réduit à de
moindres proportions. Il eût eu raison, si j'avais proposé, comme dans le
tableau, un cens proportionné et comparatif, mais j'en ai présenté un qui est
uniforme, et dès lors son objection s'évanouit.
L'honorable
membre a entendu que j'avais fait l'éloge du radical Hunt. Je n'ai prononcé
aucun mot qui y eût quelque rapport. j'ai énoncé un simple fait qui se rattache
à ce célèbre personnage. J'ai dit qu'il venait d'être nommé membre du parlement
d'Angleterre, et que les préventions qui avaient plané sur lui commençaient à
disparaître ou que déjà elles avaient disparu. C'est un fait à vérifier par les
journaux anglais. M. Lebeau trouve encore une objection dans l'exemple que j'ai
puisé dans les abus des élections populaires en Angleterre et dans l'achat des
votes anglais. J'ai proposé cette partie de la législation anglaise comme un
exemple à suivre, mais je n'ai rien dit pour défendre les abus qui s'y
rattachaient. J'ai défendu le principe de ce système et non pas les effets abusifs
qu'il produit de temps en temps et que le préopinant a exagérés ; ils sont en
outre sans conséquence. Existe-t-il d'ailleurs aucune institution humaine dont
on n'abuse pas ? et M. Lebeau lui-même pourrait-il nous présenter un système
électoral qui n'ait pas ses abus ? Pourra-t-il nous proposer un système
quelconque qui mette un obstacle à ce qu'on achète des votes ou à ce que la
grande propriété exerce son influence sur beaucoup d'électeurs ? La question
n'est donc pas particulière dans la peur des inconvénients qui existeraient
avec toute loi électorale, mais dans la justice des principes. Il reste
uniquement à décider s'il est équitable ou non, que tous ceux qui participent
aux charges de l'État participent aussi à l'exercice des droits constitutionnels.
Je le répète, je crois que la proposition est juste, utile et nécessaire, pour
les raisons que j'ai eu l'honneur de vous développer. (J. F., 18 fév.)
M. le président –
Messieurs, il me
semble que M. Lebeau a entendu la question d'une manière trop absolue ;
l'assemblée est-elle satisfaite de l'explication que M. de Foere vient de
donner du passage de son discours qui a été inculpé ? (Un murmure affirmatif
se fait entendre sur tous les points de la salle ; M. Lebeau paraît aussi
satisfait.) (J. F., 18 fév.)
-
L'assemblée déclare qu'il n'y a pas lieu au rappel à l'ordre. (J. F., 18 fév.)
M. Alexandre Rodenbach
– Notre constitution étant pour ainsi dire républicaine, il me semble que, pour
être conséquent, il faudrait intéresser la généralité des citoyens à la chose
publique. Les libéraux des deux nuances sont d'accord sur ce principe. Cormenin
et de Lamennais, tous deux, veulent l'abolition du cens. Il semble que les
auteurs du projet ne veulent rien accorder à ceux qui ont le plus contribué à
la révolution. Je connais, dans ma province, grand nombre de villages, tels que
Merckem, Clercken, Zarren, Woumen, etc., qui, avec un cens aussi élevé, ne
donneraient qu'un petit nombre d'électeurs. En conséquence, je propose que le
cens pour les campagnes ne soit fixé qu'à 20 florins. Les véritables libéraux
ne peuvent point s'opposer à ma proposition. Si sous Guillaume, le cens
électoral eût été de 20 florins et si surtout le peuple eût nommé directement
ses mandataires, les Belges auraient obtenu la majorité dans les chambres, et
ils n'auraient pas été forcés, en 1830, de tirer des coups de fusil et de faire
des barricades. (J. F., 18 fév.)
M.
Van Meenen – M. de Foere propose un cens uniforme, cela est évidemment contraire à
l'article 47 de la constitution, où il est dit que le cens sera déterminé par
la loi électorale. En adoptant cette disposition, le congrès doit avoir entendu
que le cens ne serait pas uniforme. Je demande donc la question préalable sous
ce rapport ; mais j'envisagerai la question sous le rapport des principes. Dans
toute société, le droit de chacun des associés est de participer aux avantages
et aux charges en raison de sa mise, et nullement d'être gérant de la société.
Les radicaux sont en erreur quand ils font un droit de ce qui n'est qu'une
fonction. C'est le corps social représenté par nous qui doit déterminer les
qualités requises (page 533) pour
les fonctions électorales. L'uniformité ne sera d'ailleurs qu'une uniformité
écrite qui n'existera pas dans la pratique : dans le Luxembourg on peut être
considéré comme un homme aisé quand on paye 20 florins ; il n'en est pas de
même autre part. (J. B., 18 fév.)
M. Alexandre Rodenbach
– Mon amendement ne tend pas à établir un privilège en faveur des campagnes,
car j'ai déposé un autre amendement pour diminuer le cens des villes en
proportion. (J. B., 18 fév.)
M.
Deleeuw propose
de fixer le cens de l'électeur uniformément à 30 florins pour toute
M. de Robaulx – Si je prends la parole, c'est pour
relever des hérésies en droit politique ; je m'y trouve d'autant plus obligé
qu'elles viennent d'un jurisconsulte ; deux fois il a posé en principe que la
qualité d'électeur est une fonction publique : dès lors, dit-il,
elle n'est pas un droit appartenant à tous les citoyens, comme l'a dit
M. de Foere, conséquemment encore le cens électoral n'est pas une
restriction aux droits des membres de la société, mais une condition
imposée pour acquérir une fonction.
Il n'y
a qu'une grave erreur dans l'argumentation du subtil collègue, c'est qu'il pose
comme axiome, comme vérité reconnue, une prémisse qu'il n'a sans doute lue dans
aucun auteur et dont personne ne lui contestera le mérite de l'invention. En
effet, est-il bien vrai que chaque citoyen, à son seul titre de membre de la
société, n'ait pas droit de concourir à l'élection des représentants de cette
société ? Vous avez proclamé comme principe fondamental, dans la constitution, l'égalité
de tous devant la loi ; de là il suit que tous les droits de la
société appartiennent également à tous ses membres, et qu'aucun privilège
politique ne peut être créé. Lorsque la nation élit des députés chargés de
venir ici régler ses intérêts, elle n'exerce aucune fonction, elle jouit
collectivement d'un droit, et c'est celui de déléguer ses pouvoirs à un
nombre fixe de mandataires : or comme ces mandataires sont les élus de toute
la nation, qu'ils la représentent tout entière, que les lois qu'ils
font obligent tous les citoyens, sans distinction entre ceux qui payent
ou ne payent pas de contributions, il est évident que tous ces mêmes citoyens
ont intérêt et droit de concourir au contrat de mandat qui doit les
lier.
Ainsi
la saine raison, quand elle n'est pas travestie par des sophismes, indique que
la règle générale est que tout citoyen est ou devrait être électeur de
droit.
Cependant
comme l'exercice de ce droit nécessiterait des assemblées populaires
trop nombreuses qui pourraient occasionner des désordres et compromettre la
sûreté et la tranquillité publiques, si toute la nation y prenait part,
on a reconnu la nécessité de le restreindre de manière qu'il n'y eût
qu'un nombre d'électeurs tel que leur réunion ne fût pas dangereuse ; le cens
électoral a donc été créé comme moyen de restriction du droit d'élire :
de là la conséquence inévitable qu'elle est odieuse, et que par suite il ne
faut en user qu'avec discrétion ; or, si le minimum du cens électoral (20
florins) ne donne pas lieu à craindre que les électeurs soient assez nombreux
pour être dangereux, vous devez admettre l'amendement de M. de Foere.
Jusqu'ici
je n'ai point entendu alléguer par M. Lebeau, ni par M. Van Meenen, aucun motif
plausible contre la fixation du cens à 20 florins ; je ne puis donc adopter
leur opinion illibérale qui, en élevant le cens, prive un grand nombre de
Belges du droit de voter.
La
fixation inégale du cens dans les diverses provinces me paraît une disposition
arbitraire dont je ne vois pas l'utilité, car, si un contribuable à 20 florins
peut être électeur dans tel district, je ne puis voir du danger à l'admettre
dans tous les autres ; si 20 florins sont une garantie de position et de
discernement dans une province, il doit en être de même dans les autres ; dès
l'instant que le nombre de députés à élire est fixé pour chaque district
électoral, peu importe s'il y a plus ou moins d'électeurs, en proportion
qu'il y aurait, dans telle province plus riche et plus populeuse, un
nombre supérieur de contribuables à 20 florins ; du moment que l'assemblée
n'est pas tumultueuse, ils doivent être tous admis puisqu'ils ont tous un droit
égal.
Je
voterai donc pour l'amendement qui favorisera le plus l'extension du droit
électoral. (E., 19 fév.)
M.
Deleeuw – Ne
conviendrait-il pas de mettre d'abord aux voix s'il y aura un cens
uniforme ? (C., 18 fév.)
-
Cette demande reste sans suite.
(C., 18 fév.)
Les
amendements de MM. de Foere, Deleeuw et Alexandre Rodenbach, sont
successivement mis aux voix et rejetés. (U. B., 18 fév.)
La
continuation de la discussion est renvoyée à demain. (U. B., 18 fév.)
(page 534) M. le vicomte Charles Vilain
XIIII, secrétaire, donne lecture d'un projet de loi présenté par M. de Coppin,
tendant à ce qu’il soit accordé une soldé aux officiers du grand état-major de
ta garde civique et à des sergents et courtiers dé cette garde.
- Le
congrès ordonne l'impression et la distribution de ce projet, et le renvoie à
l'examen des sections. (P. V.)
La
séance est levée à cinq heures. (P. V.)