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Note d’intention
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Congrès
national de Belgique
Séance du
mercredi 2 mars 1831
Sommaire
1) Démission d’un membre du
congrès (Surlet de Chokier)
2) Communications de pièces
adressées au congrès
3) Rapport de la commission
des pétitions relative à la gestion des biens militaires par Chazal (de Robaulx)
4) Nouveau projet de loi
électorale. Tableau du cens électoral (P. Claes, Van Meenen, d’Arschot, Osy, de Theux, Le Grelle, Speelman-Rooman, Jottrand, Surmont de Volsberghe, Werbrouck-Pieters, Fleussu, de Robaulx, Lebeau, A. Rodenbach, Surmont de Volsberghe, Helias d’Huddeghem, François, de Labbeville, d’Arschot),
conditions pour être électeur, notamment de cens (Wannaar, Lebeau, Osy), de
nationalité (F. de Mérode, Ch. Vilain XIIII, Devaux, Lebeau, Van Snick, Ch. Vilain XIIII), de cens
(Osy))
5) Projet de décret sur la levée d'un emprunt de 12,000,000
ou l'aliénation de biens domaniaux.
Interpellation sur la situation diplomatique de
6)
Nouveau projet
de loi électorale. Incapacités électorales (Devaux, H. de Brouckere, Raikem),
éligibles au sénat (Watlet, Fleussu)
(E. HUYTTENS, Discussions du
Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe
Wahlen et Cie, 1844, tome 2)
(page
639) (Présidence de M. Destouvelles, premier vice-président)
La
séance est ouverte à midi. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il
est adopté. (P. V.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit une lettre de M. le baron
Surlet de Chokier, qui donne sa démission comme député pour autant que le fait de
sa nomination à la régence ne lui ait pas déjà fait perdre cette qualité. (P.
V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M.
Isidore Fallon annonce qu'il doit s'absenter pour quelques
jours, étant appelé comme témoin devant la cour d'assises de la province de
Namur. (P. V.)
- Pris
pour notification. (P. V.)
M. le président –
L'ordre du jour
appelle un rapport de pétitions. (I., 4 mars.)
M. Destriveaux, rapporteur
– Messieurs, M. Chazal
s'est plaint, par une pétition, de quelques inculpations dirigées contre lui
dans le sein du congrès. Il demande qu'une commission d'enquête soit chargée de
vérifier ses comptes et d'examiner sa conduite. Votre commission vous propose
le renvoi aux ministres des finances et de la guerre. (I., 4 mars.)
M.
de Robaulx – Cette pétition étant dirigée contre des membres du congrès, et son auteur
ayant employé l'expression de calomnie, mot qui ne peut jamais
s'appliquer à un membre de l'assemblée qui demande des explications sur les
actes de certains fonctionnaires, je demande l'ordre du jour en ce qui touche
les expressions inconvenantes. (I., 4 mars.)
- Le
congrès adopte les conclusions de la commission, et passe à l'ordre du jour sur
les expressions inconvenantes. (P. V.)
NOUVEAU PROJET DE LOI
ELECTORALE
L'ordre
du jour est la discussion du nouveau projet de loi électorale. (P. V.)
L'assemblée
décide qu'on s'occupera d'abord du tableau qui fixe le cens à exiger de la part
des électeurs. (P. V.)
Tableau du cens électoral
Anvers
« Les
campagnes, 30 florins
« Anvers, 80
« Malines,
40
« Lierre,
35
« Turnhout,
35 » (A.C.)
- Ce tableau
est adopté. (P. V.)
« Les
campagnes, 30 florins.
« Bruxelles,
80 »
« Nivelles,
35»
« Louvain,
50»
« Tirlemont,
45»
« Diest,
35 » (A. C.)
M. Claes (de Louvain) propose d'abaisser le cens électoral
de Tirlemont de 45 fl. à 35 fl.
Il
trouve que Tirlemont doit être mis sur la même ligne que Nivelles. (C. et J.
B., 4 mars.)
M. Van
Meenen – Tirlemont renferme beaucoup plus de gens aisés que
Nivelles. (J. B., 4 mars.)
M.
le comte d’Arschot – Nivelles avait autrefois de petites fabriques qui
n'existent plus, (page 640) la
prospérité de Tirlemont repose sur une base plus certaine, l'agriculture. (J.
B., 4 mars.)
M.
le baron Osy demande, à son tour, pourquoi le cens de Tirlemont est plus élevé que
celui de Malines, qui est une ville beaucoup plus considérable. (J. F., 4
mars.)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, explique les motifs de cette
différence : c'est afin que le nombre des électeurs des villes ne surpasse
point celui des campagnes. (J. F., 4
mars.)
M. Le Grelle demande que le cens pour Tirlemont
soit fixé à 40 florins. (P. V.)
M. Claes (de Louvain) et M.
le baron Osy se rallient à cet amendement. (C., 4 mars.)
-
L'amendement de M. Le Grelle est adopté. (P. V.)
M. Claes (de Louvain) propose, d'après le changement, de
faire subir au cens électoral de Louvain une réduction proportionnelle, et de
l'abaisser de 60 florins à 50 florins. (C., 4 mars.)
-
Après un débat, cette réduction est rejetée. (C., 4 mars.)
Le
reste du tableau du cens pour le Brabant est adopté. (P. V.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII,
secrétaire – Deux amendements, qui portent sur tout le tableau sont déposés sur le
bureau. (C'est trop tard !) Je demande la permission de les lire. (Oui
! oui/)
M.
Speelman-Rooman propose
d'établir un nombre fixe de deux électeurs par 100 habitants ; cependant le
cens de ces électeurs ne pourra être moindre que 20 florins.
M.
Jottrand propose
d'adopter dans la loi électorale le tableau du cens, tel qu'il était annexé au
projet de loi électorale qui a été rejeté. (J..F. et C., 4 mars.)
- Ce
dernier amendement est appuyé (C., 4 mars.)
M. Jottrand demande à le développer. (J. F., 4
mars.)
M. Gustave de Jonghe – Non, il est
contraire à nos décisions antérieures. (Mouvements en sens divers. ) (J.
F., 4 mars.)
M. Jottrand – J'ai déjà fait remarquer, dans une
discussion précédente, que le premier projet de loi électorale qui a été
rejeté, a pu l'être par les membres de la majorité, pour d'autres raisons
encore que celles tirées par le petit nombre de l'abaissement du cens. Pour
moi, je crois sincèrement que la majorité de cette assemblée, qui connaît si
bien la grande subdivision du territoire et des autres richesses de notre pays,
qui a des preuves si palpables de la moralité et de la sagesse de toutes nos
populations, n'a jamais pensé qu'il pût y avoir du danger à répartir très
largement l'exercice des droits politiques.
Les
journaux de toutes les provinces qui, selon moi, se sont trompés sur les
véritables motifs de la majorité, ont unanimement critiqué le rejet du premier
projet de loi électorale. Mais de ce fait seul que leur critique naissait de la
supposition que notre majorité avait trouvé le cens électoral trop bas, j'ai le
droit d'inférer qu'on approuvait généralement dans les provinces le premier
tarif de ce cens. En effet, notre pays est fondé à se croire appelé à donner
l'exemple aux autres États constitutionnels du continent en ce qui regarde
l'extension de l'exercice des droits politiques. Je propose donc de nous en
tenir au premier tarif du cens électoral, et de ne pas donner en Belgique un
exemple contraire à celui qu'on vient de donner en France. Le cens électoral
proposé à la chambre des députés, à Paris, a été diminué par elle malgré
l'esprit stationnaire ou même rétrograde dont la majorité de cette chambre est
animée.
J'ai
cru devoir à ma conscience et à ma conviction de déposer la proposition à
laquelle je viens de donner quelques développements. Mon vote sur la loi
électorale dépendra du sort que ma proposition obtiendra. (C., 4 mars.)
M. Surmont de Volsberghe,
M. Werbrouck-Pieters
et M. Fleussu,
parlent successivement et s'opposent à la discussion de cet amendement. (J. F.,
4 mars.)
M.
Werbrouck-Pieters – M. Jottrand a invoqué l'opinion publique ; je puis
affirmer ici, sans crainte d'être démenti, que dans la province d'Anvers on a
trouvé le cens beaucoup trop bas. (J. F., 4 mars.)
M. de Robaulx – Messieurs, M. Werbrouck-Pieters vient
d'alléguer un fait tellement erroné que je ne puis m'empêcher de le relever :
il a dit que le peuple trouvait le cens électoral trop peu élevé ;
l'honorable préopinant a facilement cédé à son propre penchant, il a attribué
au peuple sa propre opinion (l'on sait ce qui dirige la sienne) ; les
masses sont douées d'un instinct qui les trompe rarement, quand il s'agit de la
conservation de leurs droits ; il sait, ce peuple au nom duquel on parle si
gratuitement, que plus le cens électoral est diminué, plus il aura d'accès aux
affaires publiques, plus il aura de garanties que les élections seront
populaires.
Ces
réflexions me conduisent à en faire une autre, c'est que nous présentons un
singulier contraste avec
Tout
ce que j'ai entendu jusqu'à ce jour me prouve que le rejet du premier projet a
eu pour but de prévenir l'influence de ce qu'ils appellent un parti (les
catholiques) sur les élections ; je regrette, messieurs, que de pareils motifs
trouvent appui ici ; je ne crains pas les prêtres, moi ; je les considère comme
des citoyens intéressés comme nous à maintenir les libertés publiques. Si l'on
veut conserver l'union des catholiques et des libéraux, union qui nous a été si
utile, union dont nous avons encore si grand besoin en ce moment, il faut que
les catholiques et les libéraux se garantissent réciproquement leurs libertés ;
je suis du parti libéral, mais de bonne foi ; je veux exécuter franchement le
contrat d'union ; on a tant de fois reproché aux prêtres l'intolérance
en fait de religion ; eh ! messieurs les libéraux ! en rejetant des lois
par prévention contre les catholiques, vous devenez intolérants en fait
de liberté. Je protesterai toujours contre de pareilles doctrines ; toutes les
nations qui marchent à une rapide régénération nous jugeront : que dis-je ? le
système doctrinaire est jugé ; les véritables amis des libertés l'ont condamné.
Je voterai donc pour toute diminution du cens électoral. (J. F., 4 mars.)
M. Lebeau – Je demande la question préalable. (Appuyé
!) (J. F., 4 mars.)
Des voix - Non ! non !
(J. F., 4 mars.)
M. Jottrand – Je m'oppose à la question préalable.
(J. F., 4 mars.)
M. Lebeau persiste dans sa demande et en
explique les motifs. (J. F., 4 mars.)
M. Jottrand a la parole contre la question
préalable. (Aux voix ! aux voix !) (J. F., 4 mars.)
- L'assemblée,
consultée, décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer. (J. F., 4 mars.)
M. Surmont de Volsberghe
demande la discussion de l'amendement de M. Speelman-Rooman. (J. F., 4
mars.)
- Cet
amendement n'est pas appuyé. (J. F., 4 mars.)
« Les
campagnes, 30 florins
« Bruges,
60
« Courtrai,
50
« Ypres,
50
« Ostende,
40
« Thielt,
35
« Roulers,
35
« Poperingue, 35 » (A. C.)
M. Alexandre
Rodenbach demande
que le cens pour les campagnes soit fixé à 25 florins, et pour les villes comme
suit : Bruges, 50 florins ; Ypres, Ostende et Courtrai, 40 florins ; Roulers et
Thielt, 30 florins. (A.)
M. Surmont de Volsberghe
déclare qu'il connaît particulièrement
M. le président –
M. Surmont, si vous
trouvez le cens trop bas, vous voterez contre le projet. (J. F., 4 mars.)
- Le tableau
est adopté.
« Les campagnes, 30 florins
« Gand,
80
« Lokeren,
40
« Saint-Nicolas,
40
«
Alost, 40
« Renaix,
35
« Audenaerde,
35. » (A. C.)
M. Helias d’Huddeghem propose de fixer
le cens pour les villes ainsi qu'il suit :
« Gand,
75 florins.
« Lokeren,
50
« Alost,
50
« Saint-Nicolas,
40
« Renaix,
40
« Grammont,
40 » (A.)
- Le
tableau du projet est adopté.
Hainaut
« Les
campagnes, 30 florins
« Mons,
50
« Tournay,
50
« Ath,
35
« Charleroy,
35 »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
Liége
« Les campagnes, 30 florins
« Liége,
70
« Verviers,
40
« Huy,
35 »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
(page 642) Limbourg
« Les campagnes, 25 florins
« Maestricht,
50
« Tongres,
35
« Hasselt,
35
« Saint-Trond,
35
« Ruremonde,
35
« Venloo,
35 »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Les
campagnes, 25 florins
«
Luxembourg, 30 » (A. C.)
M. François propose de fixer à 30 florins le cens
pour Luxembourg. (A.)
Le
tableau du projet est adopté. (P. V.)
« Les
campagnes, 20 florins
« Namur, 40 »
M. de Labbeville demande que le cens pour la ville de Namur soit fixé à 35 florins. Il
fait observer que les villes de Dinant, Philippeville et Fosses sont confondues
avec les campagnes. (J. B., 4 mars.)
M.
le comte d’Arschot – Il y a plus de fortunes et d'industrie à Namur qu'à
Louvain, qui paye 60 florins. (J. B., 4 mars.)
- Le
cens proposé pour la province de Namur est adopté. (P. V.)
Il
s'élève un débat pour savoir si le tableau de la répartition des députés sera
discuté séparément. (J. F., 4 mars.)
M. Fleussu, M.
Lebeau et
M. Devaux parlent pour la séparation. (J. F., 4 mars.)
M.
de Robaulx
et M. Henri de Brouckere
s'y opposent et prouvent, la proposition de M. Beyts à la main, qu'il n'y a pas
lieu à délibérer séparément. (J. F., 4 mars.)
M. Alexandre
Rodenbach, M. Van Snick et M.
le comte Duval de Beaulieu sont encore entendus. (J. F., 4 mars.)
- On
vote par assis et levé, sur l'ennemie du tableau du cens électoral ; il est
adopté. (P. V.)
On
passe à la discussion des articles du projet de loi électorale. (P. V.)
TITRE PREMIER. Des électeurs
Article 1er
« Art.
1er. Pour être électeur, il faut :
« 1°
Être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
« 2°
Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
« 3°
Payer au trésor de l'État la quotité de contributions directes, patentes
comprises, déterminée dans le tableau annexé au présent décret. » (A. C.)
M.
Wannaar présente un amendement tendant à fixer que les
patentés et tous les cens additionnels en faveur tant de l'Etat que de la
province et de la commune, seront comptés pour former la quotité des
contributions exigée pour être électeur. L'auteur développe sa proposition ;
ses motifs sont qu'il est indifférent sous quelle dénomination l'on
paye, que le total seul prouve que l'on paye suffisamment pour avoir droit à
élire. Que si cet amendement était rejeté, le décret serait moins libéral dans
ses principes que l'arrêté du gouvernement en vertu duquel le congrès a été
élu, puisque la même personne qui payait alors 100 florins, et était de ce chef
électeur, ne le serait plus aujourd'hui, quand même elle payerait les mêmes
contributions. L'orateur le prouve en peu de mots. (J. F., 4 mars.)
M. Lebeau combat
l'amendement ; il ne veut admettre que l'impôt payé au trésor public ; il
démontre les inconvénients de l'opinion contraire ; il dit qu’il y a des
communes riches où les charges sont presque nulles. Il en résulterait qu ce ne
serait pas la loi, mais les autorités locales qui créeraient les électeurs. (J.
F., 4 mars.)
M. Seron croit qu'il y a erreur dans
les chiffres qui ont été cités par le préopinant.
- Une
contestation s’élève entre les deux orateurs. (J. F., 4 mars.)
M.
le baron Osy – Il y a des opcenten en faveur des communes et des provinces, et d'autres,
en faveur de l'Etat ; les derniers seulement sont versés au trésor. Je propose
donc de mettre versés au lieu de payés. (J. B. ;
- Cet
amendement est adopté. (P. V.)
Celui
de M. Wannaar est rejeté. (P. V.)
M. le comte Félix de Mérode propose de substituer aux mots grande
naturalisation, le mot naturalisation purement et simplement. (C., 4
mars.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII prétend que, selon la constitution,
la grande naturalisation seule assimile les étrangers aux Belges. (J. F., 4 mars.)
M. Van
Meenen parle dans le même sens. (J. F., 4 mars.)
M. le comte Félix de Mérode et M.
Devaux soutiennent
le contraire. (J. F., 4. mars.)
M. Lebeau croit que
la constitution ne fait (page 643)
nullement obstacle à l'adoption de l'amendement proposé. Il avait d'abord
partagé l'opinion contraire ; mais un examen réfléchi l'a fait changer
d’opinion. (J. F., 4 mars.)
M. Van Snick combat l'amendement. (C., 4 mars.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII – L'article 5 de la constitution est,
selon moi, exclusivement applicable aux électeurs. (J. F., 4 mars.)
M. Lebeau – Les dispositions de cet
article sont des principes généraux. (J. F., 4 mars.)
- La
proposition de M. le comte Félix de Mérode est mise aux voix et rejetée. (P. V.)
L'art.
1er amendé est adopté. (P. V.)
« Art.
2. Seront comptées au mari les contributions de la femme, même non commune en
biens ; au fils de veuve, celles que la mère lui aura déléguées ; au père,
celles des biens de ses enfants mineurs dont il aura la jouissance. La mère
veuve pourra déléguer ses contributions à celui de ses fils qu'elle désignera.
« Ces
contributions pourront être jointes à celles que le mari, le père et le fils
payent de leur chef.
« La délégation sera censée exister par le seul fait de l'inscription sur la liste électorale, tant qu'il n'y aura pas de réclamation. » (A. C.)
M. le baron Osy propose de faire compter au fils ou
gendre de veuve les contributions que sa mère ou belle-mère lui aura déléguées.
(J. B., 4 mars.)
- Cet
amendement est adopté ainsi que l'article. (P. V.)
Article 3
« Art.
3. Les contributions et patentes ne sont comptées à l'électeur que pour autant
qu'il a été imposé ou patenté pour l'année antérieure à celle dans laquelle l'élection
a lieu.
M.
de Robaulx – Où votera l'électeur en cas de délégation ? (J. F., 4 mars.)
M. Devaux – Les électeurs votent dans le lieu de leur
domicile ; peu importe l'endroit où ils payent les contributions. (Appuyé.) (J.
F., 4 mars.)
-
L'article est adopté. (P. V.)
Article 4
« Art.
4. Le cens électoral sera justifié, soit par un extrait des rôles des
contributions, soit par les quittances de l'année courante, soit par les
avertissements du receveur des contributions. »
-
Adopté.
Article 5
« Art.
5. Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits, les condamnés à des peines
afflictives ou infamantes, ni ceux qui sont en état de faillite déclarée ou
d'interdiction judiciaire. » (P. V.)
-
Adopté.
TITRE II. - Des listes électorales
Article 6
« Art.
6. La liste des électeurs est permanente, sauf les radiations et inscriptions
qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.
« La
révision sera faite conformément aux dispositions suivantes. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 7
« Art.
7. Les administrations communales feront tous les ans, du 1er au 15 avril, la
révision des listes des citoyens de leurs communes qui, d'après le présent
décret, réunissent les conditions requises pour être électeur. » (A. C.)
M. Raikem propose un amendement qui tend à
laisser à l'électeur le choix entre le domicile réel et la demeure. (C., 4
mars.)
M. Devaux et M. de Robaulx combattent cet amendement. (C., 4
mars.)
M. Lebeau le combat également. (J. F.,
4 mars.)
-
L’amendement de M. Raikem est rejeté et l'article est adopté. (P. V.)
Article 8
« Art.
8. Lesdites administrations arrêteront les listes et les feront afficher pour
le premier dimanche suivant. Elles resteront affichées pendant dix jours. Cette
affiche contiendra invitation aux citoyens qui payent le cens requis dans
d'autres communes d'en justifier à l'autorité locale, dans le délai de quinze
jours, à partir de la date de l'affiche qui devra indiquer le jour où ce délai
expire.
« La
liste contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit la date de sa
naissance et l'indication du lieu où il paye des contributions propres ou
déléguées, jusqu'à concurrence du cens électoral. S'il y a des réclamations
auxquelles l'administration communale refuse de faire droit, les réclamants
pourront se pourvoir à la députation permanente du conseil provincial. »
(A. C.)
- Cet
article est adopté. (P. V.)
Article 9
« Art.
9. Après l'expiration du délai fixé pour les réclamations, les listes seront immédiatement
envoyées au commissaire du district. Un double en sera retenu au secrétariat de
la commune. Chacun pourra prendre inspection des listes tant au secrétariat de
la commune qu'au commissariat du district. Le commissaire du district fera la
répartition des électeurs en sections ; s'il y a lieu, conformément à l'art. 19
de la présente loi. » (A. C.)
(page 644) M. Devaux demande que le délai pour les
réclamations soit fixé. (J. F., 4 mars.)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, dit qu'il suffit que la réclamation
soit faite avant les opérations électorales. (J. F., 4 mars.)
-
L'article est adopté. (P. V.)
Article 10
« Art.
10. Les commissaires de district veilleront à ce que les chefs des
administrations locales envoient, sous récépissé, au moins huit jours d'avance,
des lettres de convocation aux électeurs, avec indication des jour, heure et
local où l'élection aura lieu. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
Article 11
« Art.
11. Lorsqu'il y aura lieu à une élection extraordinaire, à cause d'option, de
décès, de démission ou autrement, les listes dressées conformément aux
articles précédents, serviront de base pour la convocation des électeurs. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
Article 12
« Art.
12. Tout individu inscrit, omis ou rayé ou autrement lésé, dont la réclamation
n’aurait pas été admise par l’administration communale, pourra réclamer auprès
de la députation permanente du conseil provincial, en joignant les pièces à
l'appui de sa réclamation.
« De
même, tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra réclamer
contre chaque inscription indue ; dans ce cas, le réclamant joindra à sa
réclamation la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle
aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification. » (A. C.)
M. Van Snick propose un
amendement qui est rejeté. (P. V.)
- L'article est adopté. (P. V.)
M. Charles de Brouckere,
ministre des finances, demande la parole pour faire une communication. Il présente,
au nom du régent, un décret tendant à la levée d'un emprunt de 12,000,000 de
florins, ou à l'aliénation de 'propriétés ou de rentes du domaine, jusqu'à
concurrence de 7,000,000.
M.
le chevalier de Theux de Meylandt – Je demande l'impression du projet et
le renvoi en sections. (Appuyé.) (J. F., 4 mars.)
M. Le Grelle – Et que l'on fixe le jour de l'examen.
(J. F., 4 mars.)
M.
le comte d’Arschot – Le ministre des finances nous a dit qu'il nous
présenterait aujourd'hui un projet sur les barrières. (J. B., 4 mars.)
M. Charles de Brouckere,
ministre des finances – Ce projet ne passera au conseil des ministres que demain
matin. (J. B., 4 mars.)
M. de Robaulx – M. le ministre des finances, dans
l'exposé des motifs, s'est servi d'expressions qui m'engagent à lui adresser
une question. Il a dit que l'adoption du projet était nécessaire, parce que
l'horizon se rembrunit : je lui demanderai si le gouvernement a reçu quelque
communication diplomatique, quelque protocole d'où l'on doive inférer que la
guerre est imminente. Si quelque nouvelle semblable était arrivée au gouvernement,
je demanderais qu'il en fût donné connaissance au congrès. (I., 4 mars.)
M.
Charles de Brouckere, ministre des finances – Je répondrai à l'honorable membre que
le gouvernement n'a reçu aucune communication officielle de ce genre, du moins,
comme membre du conseil, je n'en ai rien su. Ce que nous savons est ce que vous
savez tous. L'Italie vient d'opérer aussi sa révolution ; l'Autriche menace de
l'envahir, et
De toutes parts – Non ! non ! (L, 4 mars.)
M.
d’Hanis van Cannart – M. le ministre des finances vient de nous dire qu'aucune
communication officielle n'avait était faite au gouvernement. Je lui
demanderai s'il ne sait pas que certaines communications auraient été faites,
et si elles n'ont pas été repoussées. (I., 4 mars.)
M.
Charles de Brouckere, ministre des finances – Depuis que je fais partie du
ministère et qu'un régent a été nommé, je déclare qu'on n'a fait aucune espèce
de communication, que par conséquent il n'yen a pas eu de repoussée.
L'honorable membre aurait dû adresser sa question aux membres de l'ancien
comité diplomatique, et non à moi qui, sous le gouvernement provisoire, n'ai
jamais eu connaissance d'un protocole que comme membre du congrès, et lors
seulement qu'il en était donné communication à l'assemblée. (l., 4 mars.)
(page 645) M. le baron Osy – Je demanderai, quand on discutera le
projet de décret, que M. le ministre des affaires étrangères soit présent, afin
que nous puissions lui adresser les questions que nous jugerons nécessaires.
(1., 4 mars.)
M. Charles Le Hon – J'arrivais au moment où M. le
ministre des finances disait que l'on devrait adresser quelques questions aux
membres du comité diplomatique. Je suis prêt à répondre. (I., 4 mars.)
M. Charles de Brouckere,
ministre des finances, répète ce qu'il a dit en réponse à M. d'Hanis van Cannart.
(I., 4 mars.)
M.
d’Hanis van Cannart – J'ai précisé ma question. J'ai demandé si le gouvernement
n'aurait pas reçu et repoussé quelque communication diplomatique. (I., 4
mars.)
M. Charles Le Hon – Est-ce à moi que vous adressez cette
question ? (I., 4 mars.)
M.
d’Hanis van Cannart – Non ! (I., 4 mars.)
M. Charles Le Hon – Alors je n'ai rien à répondre. (I., 4
mars.)
M. le baron Osy – Nous ne devons plus adresser de
questions à l'ancien comité diplomatique, puisqu'il n'existe plus ; mais
j'insiste pour que, le jour de la discussion du décret, M. le ministre des
affaires étrangères soit présent. (I., 4 mars.)
M. Devaux demande le renvoi du projet à une commission
spéciale, ou du moins, que la section centrale soit autorisée à se mettre en
rapport avec M. le ministre des finances. (I., 4 mars.)
M.
de Robaulx proteste contre la proposition de ne mettre que la section centrale en
rapport avec M. le ministre des finances. Il demande que si quelque
communication est faite à la section centrale, il en soit donné connaissance
au congrès. (I., 4 mars.)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt insiste pour que le projet soit renvoyé à l'examen
des sections ; il désire que M. le ministre joigne au projet un exposé de
l'état des finances. (Appuyé !) (J. F., 4 mars.)
- Le
renvoi aux sections est mis aux voix et ordonné. (P. V.)
On
décide que le décret sera imprimé et distribué ce soir à domicile ; demain
l'examen s'en fera en sections à dix heures très précises. (J. F., 4 mars.)
M.
Charles de Brouckere, ministre des finances, quitte la salle. (J. F.. 4 mars.)
NOUVEAU PROJET DE LOI
ELECTORALE
TITRE II. - Des listes électorales
On
reprend la discussion de la loi électorale. (Des conversations particulières se
forment sur tous les points de la salle.) (J. F.. 4 mars.)
Article 13
« Art.
13. La députation permanente du conseil provincial statuera sur ces demandes
dans les cinq jours après leur réception, ou dans les cinq jours après
l'expiration du délai d'opposition à la réclamation, si la demande est faite
contre un tiers. Les décisions seront motivées.
« La
communication de toutes les pièces sera donnée sans déplacement aux parties
intéressées qui le requerront ou à leurs fondés de pouvoirs.
» Les
décisions seront immédiatement notifiées aux parties intéressées et au
commissaire du district, pour faire les rectifications nécessaires.
» Toutes
les réclamations et tous les actes y relatifs pourront être sur papier libre,
et seront dispensés de l'enregistrement ou enregistrés gratis. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 14
« Art. 14. Le recours en cassation sera ouvert
contre les décisions de la députation du conseil provincial.
« Les
parties intéressées devront se pourvoir dans le délai de cinq jours après la
notification.
« La
déclaration sera faite en personne, ou par fondé de pouvoirs, au secrétariat du
conseil provincial, et les pièces seront envoyées immédiatement au procureur
général près la cour de cassation. Le pourvoi sera notifié dans les cinq jours
à celui contre lequel il est dirigé.
« Il
sera procédé sommairement et toutes affaires cessantes, avec exemption de frais
de timbre, d'enregistrement et d'amende. Si la cassation est prononcée,
l'affaire sera renvoyée à la députation du conseil provincial le plus voisin.»
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 15
« Art.
15. Il sera donné, au commissariat du district, communication des listes
actuelles et des rectifications à tous ceux qui voudront en prendre copie. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 16
« Art.
16. Les percepteurs des contributions directes sont tenus de délivrer, sur
papier libre et moyennant une rétribution de 5 cents par extrait de rôle,
concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait
relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il est dit à
l'article 12, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles de contributions.
»
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
TITRE III. Des collèges électoraux
(page 646) Article 17
« Art.
17. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper d'autres objets que de
l'élection des députés ; toute discussion, toute délibération leur sont interdites.
» (A. C. et P. V)
Article 18
« Art.
18. La réunion ordinaire des collèges électoraux pour pourvoir au remplacement
des dépotés sortants, a lieu le deuxième mardi du mois de juin.
« Lorsqu'il
y a lieu de procéder à une élection par plusieurs collèges réunis, elle se fera
le troisième mardi du même mois. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.) .
Article 19
« Art.
19. Les électeurs se réunissent au chef-lieu du district administratif dans lequel
ils ont leur domicile réel ; ils ne peuvent se faire remplacer. Ils se
réunissent en une seule assemblée si leur nombre n'excède pas quatre cents.
« Lorsqu'il
y a plus de quatre cents électeurs, le collège est divisé en sections dont
chacune ne peut être moindre de deux cents, et sera formée par cantons ou
communes ou fractions de communes les plus voisines entre elles.
« Chaque
section concourt directement à la nomination des députés que le collège doit
élire. » (A. C.)
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 20
« Art.
20. Le président du tribunal de première instance, ou, à son défaut, celui qui
le remplace dans ses fonctions, préside le bureau principal. Les quatre plus
jeunes conseillers de régence du chef-lieu sont scrutateurs.
(page 521) « Le bureau ainsi formé
choisit le secrétaire.
« S'il
y a plusieurs sections, la seconde et les suivantes sont présidées par l'un des
juges ou juges suppléants, suivant le rang d'ancienneté.
« Le
bureau principal désignera les quatre scrutateurs de chaque bureau de section,
et ceux-ci nommeront leur secrétaire dans le sein de l'assemblée.
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 21
« Art.
21. Dans les districts où il n'y a pas de tribunal de première instance, le
juge de paix du canton où se fait l'élection, ou l'un des suppléants, par
ordre d'ancienneté, est de droit président.
« Les
quatre plus jeunes membres du conseil communal sont scrutateurs. Le bureau
ainsi formé choisit le secrétaire ; s'il y a plusieurs sections, le bureau
principal désignera les membres des autres bureaux, ceux-ci nommeront leur
secrétaire. » (U. B., 17 fév. et A. C.)
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 22
« Art.
22. Le bureau tel qu’il est composé ci-dessus n'est que provisoire.
« Le
bureau définitif est nommé par les électeurs, par un seul scrutin de liste et à
la majorité relative. Il est composé d'un président, d'un vice-président, de
quatre scrutateurs et d'un secrétaire pris parmi les électeurs. »
M.
le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, demande la suppression de cet
article. (J. F., 4 mars.)
-
L'article est supprimé. (P. V.)
Article 23
« Art.
23. Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée.
Les électeurs seuls y assistent. ils ne peuvent s'y présenter en armes.
« Nulle
force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la
salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. Les autorités
civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.
« Le
bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Toutes les
réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du
bureau. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont parafés par les
membres du bureau et le réclamant, et sont annexés au procès-verbal.
« A
l'ouverture de la séance, le secrétaire ou l'un des scrutateurs donnera lecture
à haute voix des art. 25 inclus 38 de la présente loi, dont un exemplaire sera
déposé sur chaque bureau.
« Les
art. 26, 27, 30, 32, 35 et 40 seront affichés à la porte de la salle en gros
caractères. »
- Cet
article est adopté avec la suppression de ces mots du troisième paragraphe : En
cas de partage, la voix du président est prépondérante. (P. V.)
Article 24
« Art.
24. Nul ne pourra être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste affichée
dans la salle et remise au président.
« Toutefois
le bureau sera tenu d'admettre la réclamation de tous ceux qui se
présenteraient munis d'une décision de l’autorité compétente, constatant qu'ils
font partie de ce collège, ou que d'autres n'en font pas partie. » (A. C.)
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 25
« Art.
25. Quand il y aura lieu à procéder simultanément aux élections pour la chambre
des représentants et le sénat, les opérations commenceront par l'élection des
membres de ce dernier corps. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 26
« Art.
26. Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin écrit et fermé
au président, (page 647) qui le
dépose dans une boîte fermée avec deux serrures dont les clefs seront remises,
l'une au président, et l'autre au plus âgé des scrutateurs. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 27
« Art.
27. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de
telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour, ou du moins y avoir
accès pendant le dépouillement du scrutin. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 28
« Art.
28. Le nom de chaque électeur qui déposera son bulletin dans l'urne sera
inscrit sur deux listes, l'une tenue par l'un des scrutateurs et l'autre par le
secrétaire. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 29
« Art.
29. Il sera fait ensuite un réappel des électeurs qui n'étaient pas présents.
« Ces
opérations achevées, le scrutin est déclaré fermé. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 30
« Art.
30. Le nombre des bulletins sera vérifié avant le dépouillement ; ensuite un
des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le
remettra au président qui en fera lecture à haute voix, et le passera à un
autre scrutateur.
« Le
résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 31
« Art.
30. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du
scrutin se fait dans chaque section.
«
Le résultat en est arrêté et signé par le bureau.
« Il
est immédiatement porté par les membres du bureau de chaque section, au bureau
principal, qui fait en présence de l'assemblée le recensement général des
votes. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 32
« Art.
32. Les bulletins dans lesquels le votant se ferait connaître sont nuls, ainsi
que ceux qui ne sont pas écrits à la main. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 33
« Art.
33. Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer la majorité
absolue. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 34
« Art.
34. Sont valides les bulletins qui contiennent moins ou plus de noms qu'il n'est
prescrit. Les derniers noms formant l'excédant ne comptent pas. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 35
« Sont
nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante pour
indiquer l'élu. Le bureau en décidera comme dans tous les autres cas, sauf
réclamation. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la suppression des mots : pour indiquer l'élu, et
le remplacement du mot décidera par le mot décide. (P. V.)
Article 36
« Art.
36. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit au moins la moitié
plus une des voix. » (A. C.)
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 37
« Art.
37. Si tous les députés à élire dans le district n'ont pas été nommés au
premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu
le plus de voix.
« Cette
liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de députés à élire.
« Les
suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats.
« La
nomination a lieu à la pluralité des votes.
« S'il
y a parité de votes, le plus âgé sera préféré. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 38
« Art.
38. Pour le second tour de scrutin, on n'admettra que les électeurs qui ont
concouru au premier tour ; on se servira pour l'appel et le réappel des listes
tenues en conformité de l'art. 26, et l’on indiquera en marge de chacune la
présence de ceux qui déposeront leurs bulletins dans l'urne. » (A. C.)
M. Henri de Brouckere demande la suppression de cet
article. (P. V.)
M. Devaux et M. le chevalier de Theux de
Meylandt, rapporteur, s'y opposent. (E., 4 mars.)
- La
suppression est mise aux voix et prononcée. (P. V.)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, demande à remplir la lacune qui
résulte de la suppression de l'article 38. (J. F., 4 mars.)
- Il
est convenu que les électeurs seront admis au deuxième tour, quand même ils
n'auraient pas concouru au premier. (J. F., 4 mars.)
Article 39
« Art.
38. Les membres du bureau principal rédigeront un procès-verbal de l'élection,
séance tenante, et l'adresseront directement au ministre de l'intérieur dans
le délai de huitaine. Il en restera un double au commissariat du district,
certifié conforme par les membres du bureau.» (A. C.)
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 40
«
Après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence de
l'assemblée. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 41
« Art.
41. Le commissaire du district adressera de suite des extraits du procès-verbal
de l'assemblée électorale à chacun des élus. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 42
« Art.
42. La chambre des représentants et le sénat prononcent seuls sur la validité
des opérations des assemblées électorales, en ce qui concerne leurs
membres. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
TITRE IV. - Des éligibles.
(page 648) Articles 43
« Art.
43. Pour être éligible à la chambre des représentants, il faut :
« 1°
Être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
» 2°
Jouir des droits civils et politiques ;
» 3°
Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
» 4°
Etre domicilié en Belgique. (Art. 50
de la constitution.) »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 44
« Art.
44. Pour être éligible au sénat, il faut :
« 1°
Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
« 2°
Jouir des droits civils et politiques ;
« 3°
Etre domicilié en Belgique ;
« 4°
Etre âgé au moins de quarante ans ;
« 5°
Payer en Belgique au moins mille florins d'impositions directes, patentes
comprises.
« Dans
les provinces où la liste des citoyens payant mille florins d'impôt direct
n'atteindrait, pas la proportion de 1 sur 6000 âmes de population, elle sera
complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette
proportion de 1 sur 6000. (Art. 56
de la constitution.) »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
45. Les incapacités prononcées par l'article 5 sont applicables aux
éligibles. » (A. C.)
M. Devaux demande la suppression de cet
article, parce qu'il est contraire à la constitution, qui ne détermine pas ces
incapacités. (E.. _ mars.)
M. Henri de Brouckere appuie M. Devaux. (E.. 4 mars.)
M. Raikem s'oppose avec force à la suppression. (E., 4 mars.)
- La
suppression est rejetée ; l'article est adopté. (P. V.)
« Art.
46. Tous les ans, du 15 avril au 1er mai, la députation permanente du
conseil provincial dressera la liste des individus éligibles au sénat,
conformément à l'article 44. Cette liste contiendra, en regard du nom de chaque
individu inscrit, la date de sa
naissance et l'indication des lieux où il paye ses contributions.
« Les
dispositions des art. 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux
éligibles. » (A. C.)
M. Watlet demande que l'on compte au mari les
contributions de la femme commune en biens, et au père les contributions payées
par ses enfants mineurs en raison des biens que ceux-ci possèdent. (C., 4
mars.)
M. Fleussu demande le retranchement de la citation de l'article
2. (C., 4 mars.)
- Le
premier paragraphe de l'article est adopté. (P. V.)
Le second
paragraphe est rédigé en ces termes :
«
Seront comptées au mari les contributions de la femme commune en biens, et au
père celles des biens de ses enfants mineurs, dont il aura la jouissance. Les
dispositions des art. 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux éligibles.
» (P. V.)
Article 47
« Art.
47. Chacun pourra prendre connaissance de la liste des éligibles au greffe du
conseil provincial, ainsi qu'au secrétariat de chaque commune, où elle devra
être déposée. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 48
« Art.
48. La liste ne portera que les noms des éligibles domiciliés dans la province.
»
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 49
« Art. 49. Les dispositions des art. 12, 13 et
14 de la présente loi sont applicables aux réclamations qui pourront être
faites contre les listes des éligibles. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 50
« Art.
50. La liste, par ordre alphabétique, sera affichée dans la salle, lors de
l'élection. Il y sera joint l'observation que les habitants des autres
provinces, payant le cens de 1000 florins et âgés de quarante ans, sont aussi
éligibles, et que l'élection commence par le sénat. » (A. C.)
M. Devaux propose un amendement qui est rejeté.
(P. V.)
-
L'article est adopté. (P. V.)
Article 50
« Art.
51. Le député élu par plusieurs districts électoraux sera tenu de déclarer son
option à la chambre, dans les huit jours qui suivront la vérification des
pouvoirs. A défaut d'option dans ce délai, il sera décidé par la voie du sort à
quel district le député appartiendra.
« Celui
qui aura été élu en même temps sénateur et membre de la chambre des
représentants, devra, dans le même délai, adresser sa déclaration d'option aux
chambres.
« Il
en sera de même de celui qui, déjà membre de la chambre des représentants, sera
élu sénateur, et réciproquement. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
La
séance est levée à cinq heures. (P. V.)