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Note d’intention
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Congrès
national de Belgique
Séance du
samedi 9 avril 1831
Sommaire
1) Communications des pièces
adressées au congrès
2) Projet de décret accordant
au département de la guerre un crédit supplémentaire de 6 millions de florins (Ch. de Brouckere)
3) Projet de règlement
d’ordre pour la cour des comptes. Des assemblées générales, des sections et du
président (Meeûs, Beyts, François, Meeus, Beyts, Ch. de Brouckere, Barthélemy, Destouvelles, Jottrand, Ch. de Brouckere, Destouvelles, François, H. de Brouckere, François, François, de Theux, H. de Brouckere), tenue et
police des assemblées (H. de Brouckere, Jottrand, Ch. de Brouckere), greffier
(François, François, H. de Brouckere, Meeûs, François)
4) Proposition relative à
l’admission au service belge d’officiers supérieurs
étrangers
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles,
Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 3)
(page 58) (Présidence de M. de Gerlache)
La séance
est ouverte à midi et demi. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il
est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES
ADRESSEES AU CONGRES
M. Du Bois annonce qu'une indisposition subite l'a forcé de retourner chez lui : il
sollicite un congé de quelques jours.
- Accordé.
(C., 11 avril, et P. V.)
M. Jean-Baptiste Gendebien demande pour affaires, un congé de dix
jours. (C., 11 avril.)
- Ce congé est
également accordé. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pétitions
suivantes :
Trois
habitants de Bruxelles demandent que le concierge et le portier du palais de
l'ex-prince héréditaire soient révoqués comme n'étant pas Belges.
Cinq
tanneurs d'Alost demandent que l'exportation des écorces du chêne soit
prohibée.
Les
notaires des cantons d'Andenne, de Beauraing et de Florennes demandent de
pouvoir instrumenter dans toute la province.
M.
Nerond, à Bruxelles, renouvelle sa demande en naturalisation. (C., 11 avril, et
P. V.)
- Ces
pièces sont renvoyées aux commissions spéciales. (P. V.)
PROJET DE
DECRET ACCORDANT AU DEPARTEMENT DE
M. le président – M. le ministre
des finances a la parole pour une communication du gouvernement. (Mouvement
d'intérêt.) (C., 11 avril.)
M. Charles de Brouckere, ministre
des finances – Messieurs, vous nous avez accordé dans la séance d'hier un emprunt de 12
millions de florins. Nous venons vous demander aujourd'hui d'autoriser l'emploi
d'une partie de cette somme. Nous en avons besoin pour mettre à exécution les
divers projets que nous avons arrêté ; nos mesures sont déjà prises pour
enrégimenter tous les gardes forestiers. On sent de quelle utilité seront ces
corps par la connaissance que chacun des individus qui les composeront a des
localités. Nous avons de plus ordonné la formation d’un corps de volontaires
jusqu'à concurrence de 8,000 hommes (très-bien) ; enfin, la mobilisation
du premier ban de la garde civique, qui occasionnera une dépense d'au moins 4
millions de florins. En conséquence nous avons l'honneur de vous proposer le
décret suivant :
« AU NOM
DU PEUPLE BELGE,
« Le
congrès national
« Décrète
:
« Il
est accordé au ministre de la guerre un crédit supplémentaire de 6 millions de florins
pour subvenir aux besoins extraordinaire du second trimestre de 1831.
« Charge le pouvoir exécutif de l'exécution du présent
décret. » (11 avril.,et A.)
M. le président –
Veut-on discuter le
projet tout de suite ? (C., 11 avril.)
Des voix – Oui ! oui ! Non ! non ! (Agitation)
(C., 11 avril.)
(page 59) M. de Robaulx – Quelque désir que nous ayons
d'accorder au ministère les moyens d'exécuter ses projets, nous ne pouvons pas
le faire sans examen. Je crois que nous pouvons très bien ajourner le projet
jusqu'à lundi. (C., 11 avril.)
M. Trentesaux – Je demande le renvoi du projet en
sections, suivant la forme ordinaire. (Appuyé.) (C., 11 avril.)
- Le congrès décide que le projet sera imprimé et renvoyé aux
sections. Les sections l'examineront demain à onze heures et il sera discuté à
une heure en séance publique. (I., 11 avril, et P. V.)
PROJET DE REGLEMENT D'ORDRE
POUR
L'ordre
du jour appelle la discussion du projet de règlement d'ordre pour la cour des
comptes. (I., 11 avril.)
M. Théophile Fallon, président de cette cour, est introduit. (I., 11 avril.)
Chapitre 1er - Des
assemblées générales, des sections et du président
Articles 1 et 2
« Art.
1er. Les membres de la cour des comptes s'occupent tous les jours (les
dimanches et fêtes exceptés), soit en assemblée générale, soit en sections, du travail
qui leur est déféré par le décret du 30 décembre 1830.
« Ils
prennent rang d'après l'ordre de leur nomination. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 2.
La cour des comptes est divisée en deux sections, composée chacune de trois
conseillers. »
- Adopté.
(A. C., et P. V.)
« Art. 3.
Le contrôle de tous états, renseignements, éclaircissements relatifs à la
recette des deniers de l'État que la cour a le droit de se faire fournir en
vertu du 4e paragraphe de l'article 3 du décret du 30 décembre dernier, entre
dans les attributions de la première section, laquelle est également chargée de
l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de
tous comptables envers le trésor : ces comptes sont ensuite clos et arrêtés en
assemblée générale de la cour sur le rapport de cette section. » (A. C.)
M. Meeûs présente un amendement. (E., 11
avril.)
M. le baron Beyts est entendu sur cet amendement. (E.,
11 avril.)
M. Théophile Fallon,
président de la cour des comptes, fait valoir l'impossibilité qu'il y aurait de suivre
l'exécution de l'amendement, puisqu'à chaque heure, à chaque instant, à chaque
minute, la cour doit autoriser des crédits. Il cite pour exemple ce qui est
arrivé hier : le ministre de la guerre a demandé un crédit de 100,000 florins
pour achats d'armes ; vous comprendrez facilement, dit-il, qu'une demande de
cette nature n'est susceptible d'aucun retard, et les formalités sollicitées en
entraîneraient infailliblement. (E., 11 avril.)
- La
discussion de l'amendement est ajournée à l'article 5. (P. V.)
L'article
3 est ensuite adopté avec le changement de rédaction suivant :
« Le
contrôle de tous états, l'examen de tous renseignements et éclaircissements,
etc. » (P. V.)
Article 4
« Art.
4. Les attributions de la seconde section consistent dans la surveillance de la
tenue du double du grand-livre de la dette publique et du registre des pensions
; dans le contrôle des dépenses et dans le visa et l'enregistrement des
demandes de payements qui seront signées par un membre de la cour et
contre-signées par le greffier.
« Dans le cas où ces pièces présentent quelques
difficultés, la section en fait son rapport à l'assemblée générale pour y être
statué ainsi qu'il appartient. » (A. C.)
- Cet article est adopté avec la substitution des mots : par
un membre de cette section, à ceux de : par un membre de la cour.
(P. V.)
« Art. 5. Lorsque, dans certains cas, il sera adressé à
la cour une demande de crédit pour une dépense à faire, au lieu d'une demande
de payement pour une dépense faite, la seconde section en fera son rapport
à la cour, qui en délibérera, et, s'il y a lieu d'accorder les fonds, réglera
le délai dans lequel il devra être justifié de leur application. » (A. C.)
M. François et M.
Meeûs proposent des changements à cet article. (E., 11 avril.)
M. Théophile Fallon,
président de la cour des comptes, s'y oppose. (E., 11 avril.)
M.
le baron Beyts demande la suppression totale de l'article. (E., 11 avril.)
M. Théophile Fallon,
président de la cour des comptes, le justifie et pense qu'il doit être maintenu. (E., 11
avril.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances, parle contre l'article. (E, 11
avril,)
M.
Barthélemy, M. Destouvelles, M. Jottrand, M.
Charles de Brouckere et
M. Théophile Fallon, sont ensuite entendus. (E., 11 avril.)
(page 60) M. Destouvelles propose de modifier l'article en ces
termes :
« Lorsque,
dans certains cas, il sera adressé à la cour des demandes de payement sur des
crédits ouverts pour une dépense à faire, la seconde section réglera le délai
dans lequel il devra être justifié de leur application. » (P. V.)
- Cette rédaction est
adoptée. (P. V.)
«
Art. 6. Les demandes et ordonnances de payement, ainsi que les comptes soumis à
la vérification de la cour, devront lui être présentés dans la forme et d'après
les modèles qu'elle jugera à propos de prescrire, sur les propositions que ses
sections du contrôle et de la comptabilité sont tenues de lui faire à cet
égard. » (A. C.)
M. François demande la suppression de cet
article. (P. V.)
- La
suppression est mise aux voix et prononcée. (P. V.)
Article 7
« Art.
7. Le président a le droit de nommer des commissions spéciales pour faire
rapport sur des affairés qui ne rentrent point directement dans les
attributions de la section du contrôle ni de celle de la comptabilité. »
(A. C.)
- Cet article est
adopté. (P. V.)
« Art.
8, Le président nomme les conseillers qui forment les sections, de même que leurs
présidents respectifs ; il peut, lorsqu'il le juge convenable, les présider
lui-même.
« Il
a le droit de les changer en tout ou en partie tous les trois mois, et il peut,
en cas de besoin, adjoindre momentanément un membre d'une section à une autre.
» (A. C.)
M. Henri de Brouckere propose de rédiger le § 1er en ces
termes :
« Le
président nomme pour la première fois les conseillers qui forment les sections
: il peut, lorsqu'il le juge convenable, les présider lui-même.
« Le
conseiller le premier en rang dans chaque section est président de droit. »
(A.)
- Cette rédaction est
adoptée. (P. V.)
M.
François demande
de remplacer le § 2 de l'article par les dispositions suivantes :
« Il
sera fait tous les six mois un roulement d'une section à l'autre, de manière
que chaque année chacun des conseillers soit appelé à siéger dans les deux
sections.
« Le
président peut, en cas de besoin, adjoindre momentanément un membre d'une
section à une autre. » (P. V., et A.)
- Ces
deux paragraphes sont adoptés, ainsi que l'ensemble de l'article 8 amendé. (P.
V.)
Article 9
« Art.
9. La cour des comptes tient régulièrement deux séances par semaine, en
assemblée générale. »
-
Adopté. (A. C., et P. V,)
« Art.
10. Le président a la faculté de convoquer des assemblées générales
extraordinaires suivant que l'exige l'expédition des affaires.
« Il est également autorisé à prendre, dans l'intervalle
d'une séance à l'autre, les mesures nécessaires pour l'expédition des affaires
courantes et urgentes, sauf à en donner communication à la cour, dans sa
première assemblée générale ; à cet effet il habitera le local de la cour des
comptes. » (A. C.)
M. François propose au 2e paragraphe
un amendement ainsi conçu :
« Il est également autorisé à prendre, dans l'intervalle
d'une séance à l'autre, les mesures nécessaires pour l'instruction des affaires
urgentes, charge d'en donner communication à la cour dans sa première assemblée
générale. » (A.)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt demande de remplacer le 2e paragraphe par
la disposition suivante :
« Il
est autorisé à prendre dans l'intervalle d'une séance à l'autre les mesures
nécessaires pour l'expédition des affaires courantes et urgentes qui ne
présentent aucune difficulté, à la charge d'en donner communication à la cour
dans sa première assemblée générale.
» Il pourra habiter provisoirement le local de la cour des
comptes, néanmoins le trésor ne sera tenu à aucune dépense de ce chef. » (A.)
M. Henri de Brouckere propose de dire à la fin du 2e
paragraphe :
« Il
pourra habiter le local de la cour des comptes, si ce local le permet. » (A.)
L'article
est adopté après la suppression du 2e paragraphe. (P. V.)
Articles 11 à 13
« Art.
11. La cour ne peut délibérer ni prendre de résolution en assemblée générale, à
moins que la majorité de ses membres ne soit présente. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
12. Dans le cas où un ou plusieurs membres ne croient pas devoir donner leur
assentiment aux résolutions de la majorité, ils ont la faculté de faire insérer
dans le procès-verbal leur opinion particulière motivée. »
- Adopté.
(A. C., et P. V.)
« Art.
13. La cour des comptes ne prendra pas de vacance ; mais dans le cas où ses
membres ou le greffier devraient nécessairement s'absenter, le président pourra
leur accorder un congé de huit jours. Si ce terme n'était pas suffisant, et
qu'il consterait à la cour que l'absence devrait être prolongée, celle-ci
pourrait, à la majorité (page 61)
des deux tiers de voix, accorder une prolongation de congé, pour autant que
l'absence de celui qui le demande ne ferait pas manquer le service. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la substitution des mots : et s'il constait à la
cour que l'absence dût être prolongée, à ceux de : et qu'il consterait à
la cour que l'absence devrait être prolongée. (P. V.)
Article 14
« Art.
14. En cas de vacature, soit par le décès ou la démission d'un des membres ou
du greffier de la cour, le président en donnera connaissance à la chambre des
représentants. »
- Adopté.
(A. C., et P. V.)
Chapitre II. - Tenue
et police des assemblées
Article 15
« Art. 15.
Le président a la police et la surveillance générale de la cour ; il porte à la
connaissance de l'assemblée toutes les lettres, pétitions et autres pièces
adressées à la cour ou à lui-même en sa qualité de président. »
- Adopté.
(A. C., et P. V.)
« Art.
16. Le président forme l'ordre du jour, met les objets en délibération et ferme
les discussions lorsqu'il les trouve suffisamment éclairées. Il prononce les
décisions d'après la majorité ; et dans le cas où les voix sont partagées,
celle du président est prépondérante.» (A. C.)
M. Henri de Brouckere demande de substituer les mots : lorsque
l'assemblée les trouve, aux mots : lorsqu'il les trouve. (A.)
M. Jottrand propose d'ajouter après les mots : sont
partagées, ceux-ci : et qu'il y a impossibilité de vider ce partage. (P.
V.)
-
Cette addition est adoptée.
M.
Charles de Brouckere présente la disposition additionnelle suivante :
« Cependant,
lorsque la cour statue en vertu de l'article 8 du décret du 30 décembre 1830,
le partage emporte acquittement. » (P. V.)
- Cette disposition est
adoptée. (P. V.)
L'article
16 amendé est ensuite adopté avec le changement de rédaction demandé par M.
Henri de Brouckere. (P. V.)
Article 17
« Art. 17. Les conseillers ont le droit de faire
individuellement des propositions à la cour ; ils doivent les rédiger par écrit
et les remettre au moins vingt-quatre heures d'avance au président, afin qu'il
puisse les comprendre dans l’ordre du jour.
« Toute
proposition d'urgence peut être faite séance tenante ; mais avant d'en
délibérer, la cour juge s'il y a urgence. »
- Adopté.
(A. C., et P. V.)
Articles 18 et 19
« Art.
18. Nul ne peut prendre la parole dans les discussions et les délibérations de
la cour, sans l'avoir obtenue du président. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 19.
Le président, en cas d'empêchement, sera remplacé dans ses fonctions par le
premier en rang des autres membres de la cour. »
- Adopté.
(A. C., et P. V.)
CHAPITRE III. - Du
ministère public
Article 20
« Art.
20. Le plus jeune des conseillers qui, aux termes de l'article 9 du décret du
30 décembre 1830, remplit les fonctions du ministère public, fait dresser un
état général de tous ceux qui doivent faire parvenir leurs comptes à la cour.
Il s'assure s'ils sont exacts à les présenter dans le délai prescrit, et
requiert contre ceux en retard l'application des peines. » (A. C.)
- Cet article est adopté avec le remplacement des mots : ceux
en retard, par ceux-ci : les retardataires. (P. V.)
Articles 21 et 22
« Art.
21. Toutes les demandes en mainlevée, réduction, translation et radiation des oppositions
et inscriptions hypothécaires, sont communiquées au conseiller faisant
fonctions de ministère public, avant d'y être statuée.» (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la substitution des mots : avant qu'il y soit
statué, à ceux de : avant d'y être statué. (P. V.)
« Art.
22. En cas d'empêchement du plus jeune des conseillers, les fonctions du
ministère public seront momentanément remplies par le moins âgé des autres
conseillers. » - Adopté. (A. C., et P. V.)
CHAPITRE IV. - Du
greffier.
Article 25
« Art.
25. Les fonctions du greffier obligent, entre autres :
» 1° A
assister aux assemblées générales, tenir note de ce qui y est traité et en
dresser procès-verbal ;
« 2°
A contre-signer toutes les dépêches de la cour et en faire soigner l'expédition
;
« 3°
A contre-signer également les visa des demandes de payements et de crédits, les
arrêts, jugements et autres décisions de la cour ;
« 4°
A veiller à ce que les archives soient tenues en bon ordre ;
« 5°
A surveiller le travail des bureaux, la conduite et l'exactitude des employés,
et à signaler au président leur zèle, leur aptitude, ainsi que leur négligence
ou leur incapacité. » (A. C.)
(page 62) - Cet article est adopté, sauf
la suppression, dans le n° 3°, des mots : et de crédits, et du mot jugements.
(P. V.)
Articles 24 à 26
« Art.
24. Le greffier remet tous les mois, au président de la cour, un état
analytique des affaires arriérées. »
- Adopté.
(A. C., et P. V.)
« Art. 25.
Il est chargé de veiller à la conservation des minutes des arrêts et jugements,
d'en faire faire les expéditions, et de la garde des pièces qui lui sont
confiées, ainsi que de tous les papiers du greffe. »
- Adopté.
(A. C., et P. V.)
« Art. 26.
Le greffier tiendra la main à ce que l'indicateur général soit tenu
régulièrement, et que les demandes de payements et les comptes déposés par les
comptables soient enregistrés, par ordre de date et de numéro, du jour qu'ils
sont présentés. »
- Adopté.
(A. C., et P. V.)
Article 27
«
Art. 27. Après que les arrêts ou jugements définitifs sur chaque compte seront
rendus, et les minutes signées, le compte et les pièces seront remis par le
rapporteur au greffier de la cour, qui fera mention des arrêts sur la minute du
compte, et déposera le tout aux archives. » (A. C.)
Cet
article est adopté avec la suppression des mots : ou jugements. (P. V.)
«
Art. 28. La cour ne permettra aucun déplacement de pièces déposées dans ses
archives, que d'après la réquisition du juge ; elle pourra en accorder la communication
ou des expéditions et extraits. (A. c.)
M.
François propose
l'addition suivante : « Ces communications, expéditions ou extraits
devront être donnés ou délivrés à toute réquisition des parties intéressées. »
(A.)
- Cette addition est
adoptée ainsi que l'article. (P. V.)
« Art.
29. Le greffier signera et délivrera les certificats collationnés et extraits
de tous les actes émanant du greffe, des archives et dépôts. » (A. C.)
M. François propose d'ajouter :
« Il
sera donné à tout membre des deux chambres qui le demandera, communication,
sans déplacement, tant du grand-livre de la dette publique, du registre des
pensions à charge de l'État, de toutes les décisions prises par la cour, que de
toutes les pièces comptables et autres quelconques reposant en ses archives. »
(A.)
- Cette disposition est
adoptée. (P. V.)
« Art. 30.
Les expéditions exécutoires des arrêts de la cour seront rédigées ainsi qu'il
suit :
« N… (le
prénom du roi) roi des Belges, à tous présents et à venir salut.
« La cour des comptes a rendu l'arrêt suivant : (Ici
copie de l'arrêt.)
« Mandons
et ordonnons, etc., etc.
« En
foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président de la cour et par le
greffier. » (A.
M.
Henri de Brouckere propose de remplacer cet article par la disposition suivante
:
« Les
expéditions des arrêts rendus par la cour les comptes seront intitulées et
terminées de la même manière que les arrêts et les jugements des cours et des
tribunaux. » (A.)
- Cette disposition est
adoptée. (P. V.)
Article 31
« Art.
31. Le greffier portera en marge des minutes des arrêts, les noms de tous les
conseillers présents à la séance. »
- Adopté.
(A. C., et P. V.)
« Art.
32. En cas d'empêchement du greffier, il sera remplacé dans ses fonctions par
l'employé que la cour, ou, au besoin, le président commettra. » (A. C.)
M. Meeûs propose de dire :
« En cas d'empêchement du greffier, il
sera remplacé dans ses fonctions par un des conseiller que la cour désignera à
cet effet. » (A.I
- L'article
ainsi amendé, est adopté (P. V.)
M. François présente un article supplémentaire
ainsi conçu :
« Le compte des dépenses de la cour sera
présenté tous les ans aux chambres. » (P. V.)
- Cet article supplémentaire est adopté. (P.V.)
Vote sur l’ensemble
On passe
au vote par appel nominal sur l’ensemble du règlement ; 103 membres répondent à
l'appel : 99 votent pour, 4 contre ; en conséquence le règlement
est approuvé. (P. V.)
Ont
voté contre : MM. le chevalier de Theux de Meylandt, de Robaulx, Raikem,
Eugène de Smet. (E., 11 avril.)
M. Nothomb, secrétaire, fait remarquer que quinze membres
qui avaient répondu à l'appel nominal au commencement de la séance, n'ont pas
répondu au dernier appel. (I., 11 avril.)
M. Charles Rogier propose de faire publier leurs noms. (Appuyé
! appuyé !) (I., 11 avril.)
Le congrès
décide que les noms de ces membres seront
publiés ; ce sont : MM. Thonus, Teuwens, l'abbé Van Crombrugghe, le baron
Frédéric de Sécus, l'abbé Verduyn, Claes (d'Anvers), Verwilghen, le vicomte
Desmanet de Biesme, Nopener, Rouppe, Destriveaux, Fleussu, Dams, Barbanson,
Albert Cogels. (I.,11 avril, et P. V.)
M. le président – Messieurs,
veuillez garder (page 63) vos places
pour entendre la lecture d'une proposition importante. (C., 11 avril.)
M. Nothomb, secrétaire
– Voici une proposition
qui a été signée par vingt membres de l'assemblée :
« AU NOM
DU PEUPLE BELGE,
« Le
congrès national,
« Vu l'article
6 de la constitution ainsi conçu : Les Belges sont égaux devant la loi, seuls
ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui
peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers ;
« Attendu
que, dans les graves circonstances où se trouve
« Décrète
:
« Art.
1er. Le gouvernement est autorisé jusqu'à la paix à employer des
officiers supérieurs étrangers, et à leur confier des commandements dans
l'armée belge, autant que les besoins de la guerre l'exigent et que leurs
talents les recommandent.
« Art.
2. Les officiers supérieurs étrangers qui seront employés ou auxquels il sera
confié des commandements, prêteront, avant d'entrer en activité, le serment
suivant :
« Je
jure fidélité au régent de
« Charge
le pouvoir exécutif de l'exécution du présent décret.
« Bruxelles.
9 avri1 1831.
« NOTHOMB,
A. DE ROBAULX, L. JOTTRAND, EUG. DE SMET, M. WANNAAR, A. LEFEBVRE, DU BUS
(aîné), L. BEAUCARNE, A. RODENBACH, DEMELIN, D. DEHAERNE, J. PIRMEZ, DE MEER DE
MOORSEL, H. FRANÇOIS, E. D'HUART, L. MULLE, ALEX. GENDEBIEN, JULES FRISON, L.
BREDART, F. J. LARDINOIS. » (I., 11 avril, et A. C.)
- Le
congrès ordonne l'impression et la distribution de ce projet. (C., 11 avril.)
La séance est levée à
quatre heures. (P. V.)