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Congrès
national de Belgique
Séance du
mardi 14 juin 1831
Sommaire
1) Communications des pièces
adressées au congrès
2) Projet de décret tendant
à exempter des droits d’entrée et de garantie le mobilier des Belges qui
rentrent dans leur patrie
3) Proposition concernant
l’exportation des avoines (Meeûs, Lecocq)
4) Projet de décret portant
des modifications aux décrets sur la garde civique (Brabant, de Sauvage, I. Fallon, A. Gendebien, Van Snick, I. Fallon, Jottrand, Brabant, Jottrand, J. Goethals, Brabant, Jottrand, d’Oreye, Ch. Coppens, J. Goethals, d’Oreye, Frison, Brabant, Jottrand, A. Gendebien, Frison, d’Oreye)
5) Projet de budget des
voies et moyens pour l’exercice 1831. Dépôt du projet
6) Projet de décret relatif
à l’exportation des avoines. Dépôt du projet
7) Proposition ayant pour
objet l’abolition du droit de sortie sur les houilles indigènes. Rapport de la
section centrale
8) Proposition tendant à
modifier l’article 15 du règlement du congrès national
9) Projet de décret
modifiant les décrets sur la garde civique (d’Oreye, Frison, de Sauvage, d’Oreye, Jottrand, A. Gendebien, de Sauvage, Jottrand, Beyts, Jottrand, Jottrand, De Lehaye, de Sauvage, d’Oreye, Brabant, de Sauvage, Desmanet de Biesme, Henry, J. Goethals, de Sauvage, A. Rodenbach, Beyts, de Sauvage)
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles,
Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie,
1844, tome 3)
(page 278) (Présidence de M. Raikem, premier vice-président)
La
séance est ouverte à une heure. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, secrétaire, lit le procès-verbal ;
il est adopté. (A. C.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M. le baron de Pélichy van Huerne annonce que, pour cause de maladie,
il ne peut se rendre au congrès. (E., 16 juin.)
- Pris
pour notification. (P. V.)
M. Bosmans demande un congé de huit jours.
- Ce
congé est accordé. (M. B.. 16 juin., et P. V.)
M.
le ministre de la justice adresse au congrès trois demandes en naturalisation. (P. V.)
-
Elles sont renvoyées à la commission chargée de l'examen de ces sortes de
demandes. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse de quelques
pétitions, qui sont renvoyées à l'examen de la commission. (M. B., 16 juin.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit une pétition par laquelle
quelques officiers de la garde civique de Bruxelles demandent la conservation
de la place de sous-inspecteur de la garde civique. (P. V.)
PROJET DE DECRET TENDANT A
EXEMPTER DES DROITS D'ENTREE ET DE GARANTIE LE MOBILIER DES BELGES QUI RENTRENT DANS LEUR PATRIE
M. Doreye fait, au nom de la
section centrale, un rapport sur le projet de décret relatif à l'exemption des
droits d'entrée à accorder pour les objets mobiliers appartenant à des Belges
que des circonstances politiques ont forcés à s'expatrier. (P. V.)
- La
discussion de ce projet aura lieu après celle du projet sur la garde civique.
(P. V.)
Il est
donné lecture d'une proposition de M.
Meeûs et M. Lecocq, tendant à abroger l’arrêté
du gouvernement provisoire, du 21 octobre 1830, pour la partie qui concerne
l'exportation des avoines. (M. B., 16 juin.)
M. Meeûs – La récolte de l'avoine a
été, l’année dernière, beaucoup plus abondante que celle des années ordinaires.
Nos greniers en sont remplis, tandis qu'elle manque en Angleterre. (M. B., 16
juin.)
- La
proposition est renvoyée à l'examen des sections. (M. B., 16 juin.)
L'ordre
du jour est la discussion du projet de décret modifiant les décrets sur la
garde civique. (M. B., 16 juin.)
Article 1er
-
Personne ne demandant la parole sur l'ensemble du projet de la section
centrale, on passe immédiatement à la discussion de l'art. 1er, ainsi conçu :
« Art.
1er. Les habitants de l'âge de vingt et un ans révolus à cinquante ans non
accomplis, qui changent de domicile après avoir été inscrits, sont tenus de se
faire inscrire dans la commune qu'ils vont habiter, dans les quinze jours de ce
changement de domicile. Semblable obligation est imposée aux militaires
congédiés du service, après l'époque fixée pour l'inscription. » (M. B,,
16 juin, et P. V.)
On
donne lecture d'un amendement de M. Brabant, qui tend à substituer aux mots : dans les (page
279) quinze jours de ce changement de domicile, ceux-ci : dans
les quinze jours de la déclaration faite à l’administration communale du lieu
du dernier domicile. (M. B., 16 juin.)
M.
Brabant – Messieurs, la rédaction de l’article 1er laisse un doute sur le jour où la translation de
domicile a lieu. Le domicile d'un citoyen est celui où il a son principal
établissement, le siège de sa fortune. Or, il n'est pas toujours facile
d'établir où se trouve le domicile d'un citoyen. Le Code civil prescrit,
lorsqu'on veut changer de domicile, une déclaration dans la commune que l'on
quitte et une déclaration dans celle où l'on va habiter ; mais il peut
s'écouler dans l’intervalle un assez long délai : c'est pour faire courir ce
délai que je propose mon amendement, dont l'adoption d'ailleurs lèvera tous les
doutes. (M. B, 16 juin.)
M. le chevalier de Sauvage,
ministre de l'intérieur – Il me semble, messieurs, que le but
de l'article 1er est que personne ne puisse échapper à l'inscription. Si
l'amendement est adopté, il faudra nécessairement qu'une déclara ration de
changement soit faite, pour astreindre celui qui l'aura faite à se faire
inscrire dans la commune où il viendra. Mais si on ne fait aucune déclaration
en changeant de domicile, ce qui peut très bien arriver, quoique la déclaration
soit prescrite par le Code civil, de quel jour courra ce délai ? Il me semble que
l'article, tel qu'il est, ne présente aucun inconvénient, et qu'il vaut mieux
pouvoir apprécier le changement de domicile d'après les circonstances. (M. B.,
16 juin.)
M. Isidore Fallon – Je ne trouve pas la
rédaction de l'article 1er assez complète, et c'est pour cela que j'appuie
l'amendement de M. Brabant, que d'ailleurs je ne trouve pas non plus assez
complet ; il faudrait, en effet, me semble-t-il, pour prévenir tout
inconvénient, imposer l'obligation de faire la déclaration prescrite par le
Code civil. (M. B., 16 juin.)
M.
Brabant insiste sur l'adoption de son amendement. (M. B., 16
juin.)
M.
Alexandre Gendebien l'appuie dans ce sens surtout qu'il ne laissera rien à l'arbitraire,
ayant l'avantage de ne pas soumettre à l'examen des circonstances le point de
savoir si le domicile est changé. (M. B., 16 juin.)
M. Van Snick – Il me semble
que toutes les difficultés seraient aplanies si, au lieu du mot domicile,
on mettait le mot résidence ; je propose un amendement dans
ce sens. (M. B., 16 juin.)
M. Isidore Fallon propose un amendement ainsi
conçu :
« Les
habitants de l'âge de vingt et un ans révolus à cinquante ans non accomplis,
qui changent de domicile après avoir été inscrits, sont tenus de faire la
déclaration de changement de domicile dans la commune qu'ils veulent quitter,
et de se faire inscrire dans la commune qu'ils vont habiter, dans les quinze
jours de cette déclaration. Semblable obligation est imposée aux militaires
congédiés du service, après l'époque fixée pour l'inscription. » (P. V., et A.)
M.
Jottrand – Je demande à dire un mot sur l'amendement de M. Van Snick. Il pourrait se
faire qu'avec cet amendement un individu se trouvât inscrit sur trois ou quatre
contrôles, car il y a des personnes qui ont plusieurs résidences ; par exemple,
les personnes qui résident tantôt à la ville, tantôt à la campagne. Cette
inscription sur trois ou quatre contrôles aurait cet inconvénient, entre
beaucoup d'autres, qu'on ne saurait jamais le nombre vrai des gardes civiques.
(M. B., 16 juin.)
-
L'amendement de M. Van Snick est mis aux voix ; personne ne se lève pour le
soutenir (Hilarité) ; il est rejeté. (M. B., 16 juin.)
M. Brabant déclare se rallier à
l'amendement de M. Fallon. (M. B., 16 juin.)
- Cet amendement
est mis aux voix et adopté. (P. V.)
L'article
1er, ainsi amendé, est ensuite mis aux voix et adopté. (P. V.)
« Art.
2. Les administrations locales rechercheront avec soin toutes les personnes qui
se sont soustraites à l'inscription, les feront porter sur les listes
auxquelles elles appartiennent, et requerront contre elles l'application d'une
amende de 5 à 7 florins. .
« Les
conseils cantonaux, composés comme il est dit à l'article 2 de la loi du 31
décembre, s'assembleront, une fois par mois, pour examiner les motifs
d'exemption que les personnes inscrites en vertu de l'article 1er auraient à
faire valoir, et prendront, à leur égard, telles décisions qu'ils jugeront
convenir. » (A. C.)
M. Jottrand propose un amendement tendant à
régler l'amende prononcée par le paragraphe 1er de l'article 2, de 3 à 15
florins. Si on se contente d'une amende de 7 florins, dit l'honorable membre,
il y a bien des gens au-dessus d'un pareil sacrifice par leur fortune, et qui aimeront
mieux s'exposer à l'amende que de se faire inscrire. Tandis que les gens
pauvres, un ouvrier par exemple, seront bien assez punis par l'amende de 5
florins. C'est pour mettre quelque proportion entre ces condamnations que j'ai
proposé mon (page 280) amendement.
La somme de 15 florins n'est pas trop forte pour punir la négligence d'un homme
riche, lorsqu'on peut punir de 3 florins d'amende la négligence d'un homme
pauvre. (M. B., 16 juin.)
M. Jean Goethals propose de dire au § 2 de l'article :
« Les
conseils cantonaux s'assembleront une fois par mois en temps de guerre, et
deux fois par an en temps de paix, pour examiner, etc. » (A.)
M. Brabant propose de substituer aux
mots : et requerront contre elle, etc., qui terminent le § 1er, ceux-ci
: le défaut d'inscription sera puni d'une amende de 5 à 7 florins.
L'article tel qu'il est proposé, dit-il, exige une recherche difficile de
la part de l'administration communale. Si vous admettez l'amendement de M.
Jottrand, les tribunaux correctionnels devront statuer sur l'application de la
peine ; si vous maintenez la rédaction de la section centrale, ce seront les
tribunaux de simple police : dans l'un et l'autre cas, l'administration
communale devra se constituer partie civile ; il vaudrait mieux que le
ministère public agît d'office, d'après le pouvoir que lui donne mon
amendement. (J. B., 16 juin, et A.)
- Ce
changement de rédaction est adopté. (P. V.)
M.
Jottrand – Je retire mon amendement parce que je m'aperçois que le maximum de
l’amende nécessiterait la juridiction des tribunaux correctionnels, et que les
frais de défense seraient plus onéreux pour le pauvre en faveur duquel je
voulais faire mon amendement. (M. B., 16 juin.)
L'amendement
de M. Jean Goethals, combattu par M. Jottrand, est rejeté. (M. B., 16 juin.)
M. Doreye propose
de rédiger le § 2 de la manière suivante :
« Les
conseils cantonaux s'assembleront une fois par mois, pour examiner les motifs
d'exemption que les personnes inscrites auraient à faire valoir, et statueront
conformément aux art. 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1830. » (A.)
M. Charles Coppens propose la suppression
du § 2. (M. B., 16 juin.)
-
Cette proposition n'est pas appuyée. (M. B., 16 juin.)
La
rédaction de M. Doreye est mise aux voix et adoptée.
(P. V.)
On
vote ensuite sur l'ensemble de l'article 2 amendé. Il est adopté. (P. V.)
« Art.
3. Les officiers de santé attachés à la garde civique assisteront, à tour de
rôle, aux séances des conseils cantonaux pour l'examen des hommes infirmes ou
atteints de maladie. »
« Ceux
du chef-lieu assisteront aux séances du conseil provincial tenues pour le même
objet. » (A. C.)
M. Jean Goethals propose un amendement qui n'est pas
appuyé. (M. B, 16 juillet.)
-
L'article est adopté. (P. V.)
« Art.
4. Dans les villes divisées en plusieurs cantons de justice de paix, dont
chacun comprend, outre une partie de la ville, des communes rurales, la
commission du conseil provincial peut ordonner ou la réunion des gardes des
différents cantons en un seul corps, ou la formation en un corps des gardes de
la ville, et la conservation des divisions en justices de paix pour les
communes rurales.
« Dans
le second cas, la commission permanente du conseil provincial désignera la
commune qui sera considérée comme chef-lieu de chacune de ces divisions. » (A.
C.)
M. Doreye propose d'ajouter au
1er paragraphe : ou même la réunion de celle-ci à l'un des cantons ruraux
les plus voisins. (P. V., etA.1
M. Frison propose d'ajouter comme 3e paragraphe
:
« La
commission permanente du conseil provincial pourra également autoriser la
formation de plusieurs légions dans les communes rurales là où le nombre des
gardes dépassera 2,400 par canton de justice de paix, et où cette augmentation
du nombre de légions faciliterait le service pour les habitants, en leur
occasionnant moins de déplacements.» (P. V., et A.)
M. Brabant propose encore une
disposition additionnelle dont voici les termes :
« Dans
le cas où les gardes d'une ville seraient formés en corps séparés, cette ville
sera considérée comme canton, tant pour le conseil de réforme que pour le
conseil de discipline.»
Cet
amendement, dit l'honorable membre, a pour but de soumettre les gardes de la même
ville à une seule juridiction. (J. B, 16 juin,et !.1
-
L'amendement est adopté ; il forme le 4e paragraphe de l'article.
(P. V)
L'amendement
de M. Doreye est également adopté. (P. V.)
On
donne lecture de l'amendement de M. Frison. (M. B., 16 juin.)
M.
Jottrand croit
l'amendement utile, mais il demande un changement de rédaction. (M. B., 16
juin.)
M.
Alexandre Gendebien propose d'ajouter à l'amendement de M. Frison une disposition
ainsi conçue :
(page 281) « Sans déroger
néanmoins à l'art. 17 de la loi du 31 décembre 1830. » (A.)
M. Frison consent à cette addition. (M. B., 16
juin.)
M. Doreye
demande le retranchement des derniers mots de l'amendement de M. Frison en
commençant par ceux-ci : et où cette augmentation, etc,
ces mots ne servant qu'à motiver l'article, chose complètement inutile. (M. B.,
16 juin.)
M. Frison adhère à ce retranchement. (M. B.,16 juin.)
- L’amendement de M. Frison, avec l'addition de
M. Alexandre Gendebien et le retranchement proposé par M. Doreye
est mis aux voix et adopté, ainsi que l'ensemble de l'article amendé. (P. V.)
PROJET DE BUDGET DES VOIES ET
MOYENS ET D’UN PROJET DE DECRET RELATIF A L’EXPORTATION DE L’AVOINE
M. le président – La discussion
est suspendue pour entendre une communication de M. le ministre des finances.
(M. B., 16 juin.)
M.
Duvivier, chargé par intérim du portefeuille des finances, monte
à la tribune ; il présente le budget des voies et moyens pour l'année
1831 ; le budget des dépenses de la liste civile et des grands corps de
l'Etat (2) ; 3° un projet de décret tendant à autoriser l'exportation de
l’avoine. (P. V.)
L'assemblée
ordonne l'impression et la distribution des projets, ainsi que des pièces à
l'appui. Elle décide que le budget des voies et moyens sera soumis à l'examen
d'une commission à nommer par le président ; les deux autres projets sont
renvoyés à l'examen des sections. (P. V.)
M. le président désigne comme membres de la
commission pour le budget des voies et moyens : MM. Lecocq, Meeûs, le baron
Beyts, Serruys, d'Elhoungne, Jottrand, d'Hanis van Cannart, Eugène de Smet et
le chevalier de Theux de Meylandt. (P. V.)
PROPOSITION AYANT POUR OBJET
L'ABOLITION DU DROIT DE SORTIE SUR LES HOUILLES INDIGENES
M. le baron Beyts
présente le rapport de
la section centrale chargée d'examiner la proposition de M. Van Snick, qui a
pour but de supprimer le droit de 10 cents par mille livres de charbon exporté
; il en propose l'ajournement. (P. V.)
- Il
n'est pris aucune décision à ce sujet. (M. B., 16 juin.)
PROPOSITION TENDANT A MODIFIER
L'ARTICLE 15 DU REGLEMENT DU CONGRES NATIONAL
M. le baron Beyts
fait, au nom de la
section centrale, un rapport sur la proposition de M. le chevalier de Theux de
Meylandt portant modification de l'article 15 du règlement du congrès.
M. le président – L'assemblée
désire-t-elle l'impression du rapport ? (Non ! non !) (M. B., 16 juin.)
M. Jottrand – Il suffira de mettre aux voix les
conclusions de la section centrale. (M. B., 16 juin.)
L'assemblée
décide que ces conclusions seront discutées après le projet qui est à l'ordre
du jour. (P. V.)
On reprend
la discussion du projet de décret sur la garde civique. (M. B., 16 juin.)
« Art.
5. Le bourgmestre de chaque commune informera ses administrés, par une affiche,
ou d'après l'usage local, que l'extrait du procès-verbal des opérations du conseil
cantonal, que le président doit lui transmettre, conformément à l'art. 14 du
décret du 31 décembre 1830, est déposé à la maison commune et que chacun peut
en venir prendre lecture. » (A. C.)
M. Doreye propose de dire : Le
bourgmestre de chaque commune informe ses administrés tant par affiche que
d'après l'usage local, etc. ; et de substituer au dernier mot lecture, celui
de communication. (A.)
M. Frison – Nous ne sommes plus en nombre pour délibérer.
(Mouvement) (M. B.,16 juin.)
MM.
les secrétaires comptent les membres, il ne s'en trouve que 94 ; mais au même
instant entrent 7 députés qui étaient dans la salle des conférences, et la
discussion continue. (M. B., 16 juin.)
(page 282) Le premier amendement de M. Doreye est adopté. (P. V.)
M. le chevalier de Sauvage,
ministre de l'intérieur, combat le deuxième amendement de M.
Doreye. (M. B., 16 juin.)
- Cet
amendement est rejeté. (P. V.)
Article 6 (nouveau)
M. le chevalier de Sauvage, ministre de
l'intérieur, fait observer que dans le projet de la section centrale on a supprimé
un article qui portait le n° 7 dans le projet du ministère. Cet article, selon
l'orateur, n'aurait pas dû être retranché, parce qu'il prévient toutes les
difficultés qu'on a trouvées dans l'interprétation de l'article 15 de la loi du
31 décembre 1830 ; M. le ministre en demande le rétablissement. Voici comment
il est conçu :
« Ceux
qui par suite de cet examen découvriraient qu'un inscrit a été indûment exempté
par le conseil cantonal, pourront, dans les trois mois de la publication
ordonnée par l'article précédent, en donner avis à la commission permanente du
conseil provincial, qui maintiendra ou annulera, s'il y a lieu, les résolutions
du conseil. » (M. B., 16 juin. et A. C.)
M. Doreye, en
appuyant l'adoption de l'article, propose de dire : dans le mois, au
lieu de : dans les trois mois. (M. B., 16 juin.)
M.
Jottrand appuie
cet amendement. (M. B., 16 juin.)
M.
Alexandre Gendebien combat l'article comme inutile, l'article 15 de la loi de 31
décembre 1830 ne pouvant être interprété de deux manières. (M. B., 16 juin.)
M. le chevalier de Sauvage,
ministre de l'intérieur, insiste et cite un jugement de la
députation du conseil provincial de Liége, qui a faussement interprété
l'article
M. Jottrand et M.
le baron Beyts appuient M. le ministre de l'intérieur. (M. B., 16 juin.)
-
L'article proposé par M. le chevalier de Sauvage est adopté avec l'amendement
de M. Doreye ; il devient l'article 6 du décret. (P.
V.)
« Art.
6. Les chirurgiens-majors et aides chirurgiens-majors, porteront, outre les marques
distinctives attribuées aux officiers de la garde civique, une palme brodée en
laine rouge sur le collet de la blouse. » (A. C.)
M. Jottrand propose d’ajouter aux aides chirurgiens-majors les sous-aides
chirurgiens-majors. (M. B., 16 juin.)
L'article
6 est adopté avec cet amendement. (P. V.)
« Art.
« Le
grade de sous-inspecteur général est supprimé. » (A. C.)
M. Jottrand et M. De Lehaye proposent le retranchement du second
paragraphe de l’article, et demandent que le grade de sous-inspecteur-général
soit conservé. (M. B., 16 juin.)
M. le chevalier de Sauvage, ministre de
l'intérieur – Les amendements proposés par les préopinants tendent à rétablir l'article
du projet tel que je l'avais proposé. (Signes affirmatifs.) Il n'y a qu'à mettre cet article aux voix. Le
voici :
« L'inspecteur
général, le sous-inspecteur-général, ainsi que leurs
aides de camp, ont droit, lorsqu'ils sont en tournée par ordre du gouvernement,
aux mêmes frais de route et de séjour que ceux fixés pour les officiers de leur
grade dans l'armée. » (M. B., 16 juin.)
-
L'article ainsi amendé est mis aux voix et adopté. (P. V.)
M. de Labeville – Je demande que mon vote négatif soit
inséré au procès-verbal. (M. B., 16 juin.)
M.
Brabant – Je le demande aussi, nous ne voulons pas payer de
sous-inspecteur. (M. B., 16 juin.)
M. Jean Goethals – Je fais la même demande. (M. B., 16
juin.)
M. le président –
Ceux qui voudront
faire inscrire leur vote négatif passeront au bureau. (M. B., 16 juin.)
« Art.
8. Tout officier, sous-officier ou caporal, qui a accepté son grade ne peut
donner sa démission, sauf le cas de changement de domicile, qu'à l'époque fixée
par l'article 28 du décret du 31 décembre 1830, pour les élections aux divers
grades. » (A. C.)
M. Doreye propose d'ajouter
après les mots : ne peut donner sa démission, ces mots : à peine de... (à déterminer la peine) ; ou bien ceux-ci : «
sous les peines déterminées par... (à indiquer les articles ou les numéros
d'articles auxquels il serait renvoyé pour la peine).
- Cet
amendement est rejeté et l'article est adopté. (P. V.)
« Art.
9. En cas de réclamation contre la validité des élections, soit pour
irrégularité dans les opérations, soit pour emploi de procédés contraires à
l'honneur et à la délicatesse, le conseil cantonal statuera.
(page 283) « Ceux qui se
trouveraient lésés par la décision du conseil pourront en appeler, conformément
à l'article 15 du décret du 31 décembre 1830. » (A. C.)
M.
Brabant – Il ne peut y avoir de réclamations sur la validité
des élections, quand il n’existe aucune loi qui règle le mode à suivre pour
procéder aux élections. Je dois faire remarquer en effet qu’il n'existe aucune
règle à cet égard. Nous avons dû procéder aux élections d'après les règles
générales en matières d'élection ; tout est dans le vague et dans l'arbitraire
à cet égard, et chaque bourgmestre a pu faire comme bon lui a semblé. (M. B.,
16 juin.)
M. le chevalier de Sauvage, ministre de
l'intérieur – Ces observations sont justes et me font apercevoir une lacune qui existe
dans le décret du 31 décembre. Je ferai un projet pour régler le mode
d'élection à suivre ; en attendant on peut toujours voter l'article. (M. B., 16
juin.)
-
L'article est adopté. (P. V.)
Article 10
« Art.
10. Les colonels et lieutenants-colonels, dont la nomination appartient au chef
de l’Etat, seront choisis par lui parmi les officiers d'un grade supérieur à
celui de lieutenant. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
11. Le chef de l'État fixera l'uniforme que porteront les compagnies d'artillerie
et de cavalerie. » (A. C.)
M. le vicomte Desmanet de Biesme propose
d'ajouter à l'article, ces mots : et des officiers de santé de la garde
civique. (A.)
-
L'article du projet est adopté. (P. V.)
M. Henry propose d'ajouter un article qui était dans le
projet ministériel, et que la section centrale a écarté ; cet article était
ainsi conçu :
« Les
dispositions de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1830 sont applicables à
tous les membres de la garde civique sédentaire. Les exercices auxquels ils
deviennent astreints ne peuvent durer plus de deux heures, et auront lieu les
dimanches de préférence.» (M. B., 16 juin, A. C., et A.)
-
Cette proposition est appuyée. (E., 16 juin.)
M. Henry, la développant – Messieurs, l'article
additionnel que j'ai l'honneur de proposer n'est que la reproduction de
l'article 14 du projet présenté par M. le ministre de l'intérieur. Cet article,
bien qu'il ait reçu un mauvais accueil à la section centrale, me paraît
cependant devoir produire des effets salutaires.
J'avais
l'honneur de faire partie de cette section centrale lors de l'examen du projet
soumis en ce moment à vos délibérations, et je suis celui que M. le rapporteur
a désigné comme ayant donné seul mon approbation à l'article dont il s'agit. Il
me semble en effet, messieurs, que sans cette disposition, la garde civique
n'existera jamais que de nom. Si l'on n'oblige pas les gardes civiques à des
exercices, on doit renoncer à obtenir d'eux un service utile, parce qu'ils se
trouveront dans l'impossibilité de le rendre d'une manière efficace. Étrangers
à tous principes d'exercices militaires, ils ne pourront tirer aucun parti des
armes qui leur seraient confiées.
La
majorité de la section centrale a pensé qu'en temps de paix, la garde civique
étant destinée au maintien de l'ordre, son service se bornait à des patrouilles
de nuit pendant l'hiver, que conséquemment ce service n'exigeait aucunement que
les gardes fussent astreints à des exercices militaires. Mais en cela elle a
singulièrement erré. En effet, l'article 39 du décret du 31 décembre 1830
porte, qu'en cas de trouble ou d'alarme, tous les gardes du canton prennent les
armes.
Or,
dans de telles circonstances, il arrivera souvent que les gardes devront faire
usage de leurs armes, et comment le pourront-ils s'ils sont étrangers à tout
exercice ? D'un autre côté, l'article 45 du décret du 31 décembre ne dit-il pas
que le second ban seconde l'armée dans ses opérations intérieures et dans la
défense des places de guerre ? Il suppose donc que le second ban puisse avoir
autre chose à faire que des patrouilles. Il suppose qu'il pourra être obligé au
même service que l'armée. Eh bien, je le demande, en semblable occurrence, quel
parti tirerez-vous d'une garde civique qui n'aura jamais appris à manier le
fusil ? Vainement prétendrait-on que, par la loi qui déterminerait
l'organisation du second ban, on pourrait astreindre les gardes qui le
composent à des exercices fréquents et remédier ainsi à l'inconvénient que je
signale. Car dans quel cas le second ban pourra-t-il être organisé ? ce ne sera
jamais qu'en cas de guerre ; ce ne sera que quand notre territoire sera envahi,
quand l'ennemi sera à nos portes. Mais alors il sera trop tard de se préparer,
par des exercices qui doivent être longs pour être utiles, à une défense qui
doit être prompte et instantanée.
C'est
surtout dans les circonstances actuelles, à la veille de reprendre les
hostilités et au moment de devoir repousser une invasion qui nous menace, que
la nécessité et l'urgence même de la' disposition que je propose se fait
sentir.
(page 284) On a fait une autre objection
: on a dit que, par l'article proposé, on assujettirait les gardes à des exercices
qui seraient très pénibles, surtout pour les habitants des campagnes éloignées
du chef-lieu du canton, puisqu'ils devraient se rendre deux fois par mois à ce
chef-lieu et faire souvent ainsi un trajet de trois à quatre lieues et
quelquefois plus ; de sorte qu'ils devraient ainsi employer la journée entière
à des exercices très fatigants.
Cette
objection, qui a été faite à la section centrale, me parait encore n'avoir
aucune espèce de fondement. Elle n'a pu être faite que parce qu'on n'avait pas
présente à la mémoire la disposition de l'article 42 du décret du 31 décembre
1830, puisque cet article dit en termes formels que les exercices doivent avoir
lieu sans sortir de la commune. Voici en effet comment il est conçu :
« Les
officiers, sous-officiers et caporaux peuvent seuls être astreints, et sans
sortir de la » commune, à des exercices plus fréquents. »
Ainsi
l'inconvénient qu'on a cru apercevoir dans l'article 14 du projet de M. le
ministre de l'intérieur, n'existe réellement pas.
Je
crois donc, messieurs, qu'il y a lieu d'appliquer aux gardes sédentaires les
dispositions de l'article 42 du décret du 31 décembre 1830. (E., 17 juin.)
-
L'article additionnel de M. Henry n'est pas adopté. (P. V.)
M. Jean Goethals propose un article additionnel ainsi
conçu :
« Tout
garde qui refuserait de s'habiller à ses frais encourra une amende de 7
florins. Si, après une condamnation, le garde n'obtempérait pas à la loi, il,
pourra être condamné à une amende double, comme coupable de récidive. (M. B.,
16 juin.)
M. le chevalier de Sauvage, ministre de
l'intérieur – J'ai reçu diverses plaintes, desquelles il résulte que quelques personnes
qui ont les moyens de s'habiller refusent de le faire. Sous ce rapport
l'article proposé par M. Goethals pourrait être utile. J'avais d'abord songé à
en proposer un semblable, mais j'y ai renoncé en réfléchissant à la difficulté
qu'il y aurait de discerner ceux qui auraient les moyens de s'habiller d'avec
ceux qui ne les auraient pas. (M. B., 16 juin.)
M. Alexandre
Rodenbach –J'adopterais l'article si on le divisait. L'amende de 14
florins est trop forte, mais j'adopterais volontiers celle de 7 qui est le prix
de la blouse. (On rit.) (M. B., 16
juin.)
M. le baron Beyts
– Il y a un article
dans la loi qui dit que ceux qui ne pourront pas s'habiller à leurs frais
seront habillés aux frais de la commune. (M. B., 16 juin.)
- Après un léger débat, M. le chevalier de Sauvage,
ministre de l'intérieur, propose de rédiger l'article de la
manière suivante :
« Les
gardes qui refuseront de s'habiller, aux termes de l'article 55 de la loi du 31
décembre 1830, et qui ne devront pas l'être aux frais de la commune, seront
punis d'une amende de 7 florins. (M. B., 16 juin et A.)
- Cet
article est mis aux voix et adopté, et sera placé après l'article 11. (P. V.)
La
séance est levée à quatre heures. (P. V.)