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Congrès
national de Belgique
Séance du
jeudi 16 juin 1831
Sommaire
1) Communications des pièces
adressées au congrès
2) Projet de décret sur les
élections aux grades dans la garde civique. Dépôt du projet
3) Projet de décret modifiant
les décrets sur la garde civique (I. Fallon, Van Snick, Beyts, d’Oreye, Le Grelle, d’Oreye, de Sauvage, Brabant, Le Grelle, d’Oreye, Beyts, A. Gendebien, Brabant, d’Oreye, A. Gendebien, d’Oreye, de Rouillé, Brabant, Jottrand, de Sauvage, H. de Brouckere, Ch. Coppens, Jottrand, A. Rodenbach, de Rouillé, A. Gendebien, H. de Brouckere, de Rouillé)
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles,
Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie,
1844, tome 3)
(page 291) (Présidence de M. Raikem, premier vice-président)
La
séance est ouverte à une heure. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il
est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, annonce que M. de Schiervel, retenu
dans son district par l'organisation du premier ban de la garde civique, ne pourra
se rendre au congrès que dans quelques jours. M. le comte de Renesse est aussi
retenu loin du congrès par une maladie. (M. B., 18 juin.)
Pris
pour notification. (P. V.)
PROJET DE DECRET SUR LES ELECTIONS
AUX GRADES DANS
M. le chevalier de Sauvage, ministre de
l'intérieur, présente un projet de décret sur les élections aux grades dans la garde
civique. (M. B. 18 juin.)
-
L’assemblée en ordonne l'impression, la distribution et le renvoi à l'examen
des sections. (P. V.)
M. le chevalier de Sauvage, ministre de
l'intérieur, demande que les sections fassent leur rapport le plus tôt possible,
afin que ce projet puisse être discuté après celui actuellement en discussion.
(E., 18 juin.)
M. le président invite MM. les députés à s’occuper
demain de cet objet. (E., 18 juin.)
PROJET DE DECRET MODIFIANT LES DECRETS SUR
L'ordre
du jour est la suite de la discussion sur le projet de décret relatif à la
garde civique. (M. B., 18 juin.)
La
discussion s'ouvre sur l'art. 12, dont voici les termes :
« Les
armes délivrées aux gardes civiques restent la propriété de l'Etat. »
« Tout
garde qui ne reproduira pas les armes ou objets d'équipement qui lui ont été
confiés sera puni d'une amende de 1 à 7 florins, ou, en cas d'insolvabilité,
d'un emprisonnement d'un à cinq jours, outre la restitution de la valeur de
l'objet. » (A. C.)
M.
Isidore Fallon propose un amendement ainsi conçu :
« Tout
garde qui ne reproduira pas les armes ou objets d'équipement qui lui ont été
confiés, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq jours, et condamné à la restitution
de la valeur de l'objet soustrait ; il sera déchargé de l'emprisonnement en
payant une amende de 1 à 7 florins, qui sera déterminée par le même jugement.
Les poursuites seront faites devant le tribunal de police, à la requête de
l'administration de l'enregistrement et des domaines. » (A.)
M. Van Snick et M.
le baron Beyts combattent cet amendement. (M. B., 18 juin.)
M. Doreye
propose de dire, Sera puni par un seul et même jugement. (A.)
-
L'amendement de M. Fallon est rejeté ; celui de M. Doreye
est adopté. (P. V.)
« Art.
13. Dans le cas où la partie des rétributions et amendes affectée aux frais généraux
de la garde cantonale serait insuffisante, le conseil d'administration portera
au budget qu'il doit faire la somme nécessaire pour couvrir les dépenses.
«
La commission permanente dit conseil provincial, après avoir approuvé ou arrêté
définitivement le budget, en répartira le montant entre les communes du canton,
en proportion du nombre des gardes en service actif dans chacune
d'elles. »
(page 292) « Ces sommes seront
ensuite remises au conseil d'administration. » (A. C.)
M. Le Grelle propose d'ajouter au § 1er
de l'article 13 la phrase suivante :
«
Telles qu'elles auront été votées par l'administration communale des localités
qui comprendront un ou plusieurs cantons. »
De
cette manière, dit-il, les caisses municipales ne seront pas à la merci des
conseils provinciaux.
L'honorable
membre propose ensuite de rédiger ainsi le § 2 :
«
Lorsqu'un canton comprendra plusieurs communes, la commission permanente du
conseil provincial approuvera ou arrêtera définitivement le budget et en
répartira le montant entre les communes de ce canton, en proportion du nombre
des gardes en service actif dans chacune d'elles. » (J. B., 18 juin et A.)
M. Doreye
propose un amendement semblable, mais d'une rédaction différente. (M. B. 18
juin.)
M. le chevalier de Sauvage, ministre de
l'intérieur, combat l'amendement de M. Le Grelle. (E., 18 juin.)
Après
une discussion assez vive et à laquelle prennent part un grand nombre de
membres, les auteurs des amendements s'accordent entre eux et présentent la
rédaction suivante :
« Dans
le cas où la partie des rétributions et amendes affectées aux frais généraux de
la garde cantonale serait insuffisante, le conseil d'administration portera au
budget qu'il doit faire la somme nécessaire pour couvrir les dépenses telles
qu'elles auront été votées par l'administration communale des localités qui
comprendront un ou plusieurs cantons.
« Lorsqu'un
canton sera composé d'une ou plusieurs communes, la commission permanente du
conseil provincial approuvera ou arrêtera définitivement le budget, et en
répartira le montant entre les communes de ce canton, en proportion du nombre
des gardes en service actif dans chacune d'elles.
« Ces
sommes seront ensuite remises au conseil d'administration. » (M. B., 18 juin,
et P. V.) ,
M. Brabant propose un sous-amendement
au premier paragraphe de l'amendement, qui consiste à substituer aux mots : l'administration
communale, les mots : le conseil communal. (M. B., 18 juin.)
M. Le Grelle propose de dire : conseil
municipal des communes. (M. B., 18 juin.)
-
Cette dernière rédaction est adoptée. (P. V.)
M. Doreye
propose de dire que la répartition prescrite par le § 2 sera faite en
proportion de la population de chacune d'elles. (A.)
- Cet
amendement est rejeté. (M. B., 18 juin.)
M.
le baron Beyts voudrait qu'on dît : en proportion du nombre des gardes qui
doivent être habillés et équipés aux frais du public dans chacune d'elles. (A.)
- Cet
amendement n'est pas appuyé. (M. B., 18 juin.)
M.
Alexandre Gendebien appuie la rédaction proposée par la section centrale. (E.,
18 juin.)
M. Brabant propose de dire : en
proportion des contributions directes payées dans chacune d'elles.
La
garde civique, dit-il, est principalement instituée pour veiller à la sûreté
des personnes et des propriétés. Ce sont les propriétaires qu’elle protège plus
spécialement. Si vous répartissez les frais en raison du nombre des gardes ou
de la population, il arrivera qu'une commune riche qui compte peu de gardes ou
d'habitants, payera moins qu’une commune pauvre qui en compte beaucoup. C'est
en proportion des services qu’on reçoit de la garde civique que l'on doit
contribuer à son entretien. Il arrive
souvent que les propriétaires fonciers n'habitent pas la commune où la garde
civique veille sur leurs propriétés. (J. B., 18 juin, et A.)
-
L'amendement de M. Brabant, est adopté. (P. V.)
Le 3e
paragraphe de l'article 13 ne donne lieu à aucune observation. (P. V.)
L'article
amendé est ensuite mis aux voix et adopté. (P. V.)
« Art.
14. Les peines comminées par l'article 69
du décret du 31 décembre sont remplacées par les suivantes :
« 1°
La réprimande avec ou sans mise à l'ordre
« 2°
Les gardes ou patrouilles extraordinaires
« 3°
Le logement extraordinaire des gens de guerre, avec obligation de les nourrir
sans avoir droit à l'indemnité ordinaire : il ne pourra être de plus de quatre
hommes, ni se prolonger au delà de huit jours ;
« 4°
Une amende de 1 à 7 florins ou un emprisonnement de 1 à cinq jours ;
« 5°
La dégradation.
« Le
conseil de discipline pourra appliquer pour la récidive l'une des peines
portées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. » (A. 1
Le n°
1° est mis aux voix et adopté. (P. V.)
M. Doreye demande qu'on ajoute
un paragraphe (page 293) entre le 1°
et le 2°, ainsi le 2° devient le 3° le 4°, et ainsi de suite. Le paragraphe
additionnel consacrerait la peine de la double faction. On dirait :
« 2° La double faction. » (M. B., 18 juin, et A.)
L’amendement
est adopté. (P. V.)
Le n°
2° est mis aux voix et adopté. (P. V.)
M.
Alexandre Gendebien propose d'ajouter au n° 3° de l'article, après ces mots : sans
avoir droit à l'indemnité ordinaire, ceux-ci : laquelle sera versée dans
la caisse du conseil d'administration. (A.)
-
L'amendement de M. Gendebien est adopté ainsi que le n° 3°. (P. V.)
Les n°
4° et 5° sont ensuite mis aux voix et adoptés. (P. V.)
M. Doreye
propose un amendement au paragraphe dernier ; il est ainsi conçu :
« Le
conseil de discipline pourra, dans les cas prévus par les articles 70, 72, 73
et 74 de la loi du 31 décembre 1830, appliquer l'une ou simultanément deux des
peines portées aux trois premiers numéros du présent article, et pour la
récidive l'une des trois suivantes. » (A.)
M. de Rouillé propose un amendement conçu en ces
termes :
« Le
juge de paix du canton pourra appliquer pour la récidive l'une des peines
portées par les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.
« Les
individus composant un conseil de discipline seront passibles des mêmes peines
lorsqu’ils manqueront sans motifs valables à une séance de ce conseil. »
(A.)
M. Brabant combat l'amendement de M. de
Rouillé, et fait remarquer qu'il violerait toutes les règles de
juridiction ; en effet, tandis que pour la première faute, le garde
civique aurait la garantie de sept juges dont se compose un conseil, lorsqu'il
se rendrait coupable de récidive et qu'il serait passible d'une peine plus
forte, il perdrait cette garantie et pourrait être condamné par un seul juge.
(M. B., 18 juin.)
-
L'amendement de M. Doreye est adopté. (P. V.)
La
première partie de celui de M. de Rouillé rejetée. (P. V.)
M.
Jottrand combat la
deuxième partie de l’amendement de M. de Rouillé comme inutile ; car, dit-il,
le conseil de discipline peut prononcer des peines contre ceux de ses membres
qui manqueraient à leur devoir, et le juge de paix n'est pas compétent et ne
peut l'être dans ce cas ; mais il le serait bien moins si tout le conseil de
discipline refusait de siéger. (M. B., 18 juin.)
Après une courte discussion, M. le chevalier de Sauvage,
ministre de l'intérieur, propose de rédiger l'amendement en
ces termes :
« Les
membrés du conseil de discipline seront passibles d'une amende de 1 à 7
florins, lorsqu'ils manqueront, sans motifs valables, à une séance du conseil.
La peine, dans ce cas, sera prononcée par le tribunal de simple police du
canton. » (M. B., 18 juin, et A.)
Cet
amendement est adopté ainsi que l'ensemble de l'article amendé. (P. V.)
M. le président donne lecture de l'article 15, ainsi
conçu :
« Art.
15. Le tirage au sort pour la composition du conseil de discipline se
fera par le bourgmestre de la commune, chef-lieu du canton, en public et en
présence d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-officier, d'un caporal et
de deux gardes qu'il convoquera à cet effet. » (E., 18 juin, et A. C.)
M. Henri de Brouckere fait observer que le sort n'est pas
toujours un bon électeur ; il aimerait mieux que les membres du conseil de discipline
fussent désignés par le chef de la garde ou par toute autre autorité, si on en
trouvait de plus convenable pour cet objet. En effet, quelquefois le sort a
désigné des hommes illettrés pour siéger au conseil, ou des personés qui
étaient fort éloignées du lieu de réunion et pour qui c'était une lourde charge
que d'être obligées de s'y rendre. L'honorable membre propose en conséquence un
amendement ainsi conçu :
« Le
conseil de discipline, composé comme il est dit à l'article 79 du décret du 31
décembre 1830, sera à l'avenir désigné par le chef de la garde et renouvelé
tous les trois mois. Il sera nommé de la même manière et aux mêmes époques un
nombre égal de suppléants. » (M. B., 18 juin, et A.)
- Cet
amendement est adopté et remplace l'article du projet. (P. V.)
« Art.
16. Les officiers, sous-officiers et caporaux élus conformément à l'article du
décret du 18 janvier 1831, dans le premier ban de la garde civique, ne peuvent
conserver leurs grades, en rentrant dans la garde sédentaire, que par suite de
réélection, et pour autant qu'il y ait des places vacantes. » (A. C.)
M. Charles Coppens demande la suppression des mots : sous-officiers
et caporaux. (A.)
M. Jottrand propose d'amender l'article 16 de la
manière suivante :
« Les
officiers, sous-officiers et caporaux élus, conformément à l'article 5 du
décret du 18 janvier 1831, dans le premier ban de la garde civique, (page 294) conserveront leur grade en
rentrant dans la garde sédentaire, jusqu'à l'expiration de la cinquième année
de leur élection, et sont mis jusqu'à cette époque à la suite du bataillon dont
ils font partie, si dans l'intervalle ils ne sont réélus dans la garde
sédentaire. »
Il ne
convient pas, dit-il, qu'après avoir été officiers en service actif, ils
rentrent dans les rangs comme simples gardes et occupent un rang inférieur aux
officiers de la garde sédentaire qui sont restés tranquillement chez eux. (J.
B., 18 juin, et A.)
- Cet amendement, combattu par M. Alexandre Rodenbach et M. de Rouillé, et défendu par M.
Alexandre Gendebien et
M. Henri de Brouckere,
est adopté après le rejet d'un amendement de M. Coppens ; il remplace
l'article du projet. (M. B., 18 juin, et P. V.)
« Art.
17. Les places des officiers, sous-officiers et caporaux de la garde
sédentaire, passant, en vertu de la loi, dans le premier ban, resteront
vacantes, ou ne seront remplies que provisoirement ; les titulaires les
reprendront dès que la garde cessera d'être divisée en bans ; cette disposition
ne leur donne point le droit de conserver dans le premier ban le grade qu'ils
avaient dans la garde sédentaire. » {A. C._
M.
de Rouillé propose l'amendement suivant :
« Les
officiers, sous-officiers et caporaux de la garde sédentaire, passant, en vertu
de la loi, dans le premier ban, n'auront point le droit d'y conserver le grade
qu'ils avaient dans la garde sédentaire. » (A.)
- Cet
amendement n'est pas appuyé. (M. B., 18 juin.)
L'article
est adopté. (P. V.)
Article 18
« Art.
18. La liste des personnes appelées, conformément à l'article 43 (deuxième
paragraphe) du décret du 31 décembre 1830, à faire partie du premier ban, sera
dressée d'office et en double par les bourgmestres.
« Un
de ces doubles sera envoyé au conseil cantonal, qui transmettra ensuite à ces
fonctionnaires un extrait du procès-verbal des opérations du conseil, pour ce
qui concerne leur commune.
« Ce
procès-verbal sera immédiatement communiqué aux administrés de la manière
prescrite par l'article 61 du présent décret, afin qu'ils puissent réclamer,
s'il y a lieu, contre les décisions des conseils, conformément à l'article 8 du
décret du 18 janvier 1831. » (A.
C.)
- Cet
article est adopté sans discussion, (P. V.)
Article 19
« Art.
19. Sont exemptés du service du premier
ban, en vertu de l'article 10 du décret du 18 janvier 1831, les inscrits
qui se trouvent dans les cas suivants :
« 1°
Celui qui n'a pas la taille de
« 2°
Celui qui atteint d'infirmités qui le rendent impropre au service ;
« 3°
Le fils unique légitime, soutien de ses parents, ou, s'ils sont décédés, de ses
aïeuls ;
« 4°
Le frère unique ou demi-frère unique de celui atteint de paralysie, de cécité,
de démence complète, ou d’autres maladies ou infirmités qui puissent le faire
considérer comme perdu pour sa famille ;
« 5°
L’enfant unique légitime ;
« 6°
L’unique fils non marié d’une famille, nommément s’il habite avec ses père et
mère, ou d’une femme légalement séparée, qui pourvoit à la subsistance de sa
mère ou grand-mère ;
« 7°
Celui des fils, ou, en cas de décès des parents, des petits-fils d’une veuve,
ou d’une femme légalement séparée, qui pourvoit à la subsistance de sa mère ou
grand-mère ;
« 8°
Celui des frères ou demi-frères d’orphelins qui doit pourvoir à la subsistance
de ses frères et sœurs ;
« 9°
Le frère unique de celui ou de ceux qui se trouvent en personne, ou par
remplacement, en service actif dans le premier ban de la garde civique, ou dans
la milice nationale, dans un grade inférieur à celui de sous-lieutenant ;
« Si,
dans une famille les fils sont en nombre pair, il n’en sera appelé au service
que la moitié ; si le nombre est impair, le nombre non appelé excédera
d’un le nombre à appeler. Les appels pour le service se feront l’année de
l’introduction du décret du 18 janvier, en commençant par les moins âgés, de
façon que c’est le service du plus jeune qui procurera l’exemption à celui de
ses frères immédiatement plus âgé que lui, à moins que les intéressés ne
désirent un autre arrangement. Les années suivantes, on suivra l’ordre établi par
les lois sur la milice. »
-
Après une longue discussion, cet article, dont le sens n’a pu être bien fixé,
est renvoyé aux sections pour être examiné de nouveau. (M. B., 18 juin, et P.
V.)
La
séance est levée à quatre heures. (P. V.)