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Congrès
national de Belgique
Séance du
mercredi 22 juin 1831
Sommaire
1) Communication des pièces
adressées au congrès
2) Nouveau projet de décret
modifiant les décrets sur la garde civique (Le Grelle, Trentesaux, Ch. de Brouckere, de Theux, Le Grelle, Jottrand, de Robaulx, de Theux, d’Huart, de Robaulx, Van Meenen, Helias d’Huddeghem, Van Snick, de Robaulx, A. Rodenbach, J. Goethals, Ch. de Brouckere, Beyts, J. Goethals, A. Gendebien, Ch. de Brouckere, H. de Brouckere, Delwarde, Thienpont, H. de Brouckere, Le Grelle, H. de Brouckere, de Bocarmé, de Robaulx, Ch. de Brouckere, Jottrand)
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles,
Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 3)
(page 315) (Présidence de M. Raikem, premier vice-président)
La
séance est ouverte à une heure. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il
est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
Un des secrétaires présente l'analyse d’une pétition
des membres de la régence de Beernem qui renouvellent leur demande pour être
maintenus dans la location des passages avec des bacs sur le canal de Bruges à
Gand. (P. V.)
- Cette
pétition est renvoyée à la commission. (P. V.)
NOUVEAU PROJET DE DECRET MODIFIANT LES DECRETS SUR
L’ordre
du jour est la suite de la discussion du nouveau projet de décret modifiant les
décrets sur la garde civique. (P. V.)
La
discussion continue sur l'article 16 ainsi conçu :
« Art.
16. Dans le cas où la partie des rétributions et amendes affectées aux frais
généraux de la garde cantonale serait insuffisante, le conseil d'administration
portera au budget qu'il doit faire la somme nécessaire pour couvrir les
dépenses
« La
commission permanente du conseil provincial, après avoir approuvé ou arrêté
définitivement le budget, répartira le montant entre les communes du canton, en
proportion du nombre des gardes en service actif dans chacune d'elles.
« Les
deniers perçus seront ensuite remis au conseil d’administration. » (M. B.,
24 juin, et A. C.)
M. Le Grelle propose d'ajouter au § 1er, les mots
; « Qui seront votées par le conseil municipal, dans les communes dont les
gardes forment un corps distinct, et de rédiger le § 2 de la manière suivante ;
«
Lorsque le canton comprendra plusieurs communes, la commission permanente du
conseil provincial approuvera ou arrêtera définitivement le budget ; elle en
répartira le montant entre les communes du canton en proportion des
contributions directes payées dans chacune d'elles. » (A.)
- Le
premier paragraphe est mis aux voix et adopté avec l'amendement de M. Le
Grelle. (P. V.)
M. Trentesaux propose de substituer, dans (page 316) le paragraphe 2, aux mots : en
proportion du nombre des gardes en service actif dans chacune d'elles, les mots : en proportion de la
contribution personnelle de chacune d'elles. (A.)
- Ce sous-amendement
ainsi que l'amendement de M. Le Grelle sont combattus par M. Charles de Brouckere, rapporteur et M. le chevalier de Theux de
Meylandt. (M. B., 24
juin, et P. V.)
On met
aux voix le sous-amendement de M. Trentesaux ; il est rejeté. (M. B., 24 juin.)
M. Le Grelle retire le sien. (M. B., 24 juin.)
L'article
16 est adopté avec quelques changements de rédaction, en voici les termes :
« Art.
16. Dans le cas où la partie des rétributions et amendes affectées aux frais
généraux de la garde cantonale serait insuffisante, le conseil d'administration
portera au budget la somme nécessaire pour couvrir les dépenses qui seront
votées par le conseil municipal, dans les communes dont les gardes forment un
corps distinct.
« Lorsque
le canton comprendra plusieurs communes, la commission permanente du conseil
provincial approuvera ou arrêtera définitivement le budget ; elle en répartir le
montant entre les communes du canton, en proportion » du nombre des gardes en
service actif dans chacune d'elles.
« Les
deniers seront remis au conseil d'administration. » (P. V.)
M. Jottrand demande que l'assemblée revienne sur
l'art. 14 voté hier, et de l'adoption duquel il résulterait que les gardes
civiques ne seraient obligés à l'uniforme que dans les villes d'une population
agglomérée au-dessus de cinq mille âmes. L'honorable membre pense que cette
mesure diminuera de plus de moitié le nombre des gardes civiques en costume ;
il demande qu'au lieu de cinq mille âmes, on mette dans l'article deux
mille cinq cents. (M. B., 24 juin.)
M. de Robaulx demande aussi que l'on revienne sur
l'art.14, et qu'on en retranche les mots : dans les communes dont la
population agglomérée surpasse cinq mille âmes. (M. B., 24 juin, et P. V.)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt combat cette proposition. (M. B., 24 juin.)
M.
le baron d’Huart appuie la proposition et fait remarquer que dans le duché de Luxembourg
il n'y a qu'une seule ville qui compte plus de deux mille cinq cents âmes de
population, qu'ii n'y aurait par conséquent d'habillés que les gardes civiques
de cette commune. (M. B., 24 juin.)
- La
proposition de M. de Robaulx est adoptée. (P. V.)
L'article
est en conséquence rédigé en ces termes :
« Art.
14. Les gardes qui refuseraient de s'habiller, aux termes de l'art. 55 de la
loi du 31 décembre 1830, seront punis d'une amende de 7 florins au profit de la
commune, chargée alors de pourvoir à l’équipement. » (P. V.)
« Art.
17. Les peines comminées par l'article 69
du décret du 31 décembre sont remplacées par les suivantes :
« 1°
La réprimande avec ou sans mise à l'ordre ;
« 2°
La double faction ;
« 3°
Les gardes ou patrouilles extraordinaires
« 4°
Le logement extraordinaire de gens de guerre, avec obligation de les nourrir,
sans avoir droit à l'indemnité ordinaire qui sera perçue par la commune : il ne
pourra être de plus de quatre hommes, ni se prolonger au delà de huit jours ;
« 5°
Une amende de 1 à 7 florins, ou un emprisonnement de 1 à 5 jours ;
« 6°
La dégradation.
« Le
conseil de discipline pourra, dans les cas prévus par les articles 70, 72, 73
et 74 de la loi du 31 décembre, appliquer l’un ou simultanément deux des peines
portées aux trois premiers numéros du présent article, et pour la récidive
l’une des trois suivantes. » (A. C.)
M.
de Robaulx
demande, sur le n° 3°, à combien de patrouilles extraordinaires on pourra être
condamné. Il faudrait, dit-il, en préciser le nombre. (M. B., 24 juin.)
M. Van Meenen – On pourrait dire : la patrouille
extraordinaire. Le singulier au lieu du pluriel. (M. B., 24 juin.)
- Ce
changement n'est pas adopté. (P. V.)
M.
Helias d’Huddeghem propose la suppression du n° 4°.
M. Van Snick appuie cette proposition. (E., 24 juin.)
M. de Robaulx partage l'opinion des préopinants
sur ces motifs que le paragraphe relatif au logement des gens de guerre ne peut
s’appliquer pour les villes, et que d'ailleurs il est hors de nos mœurs
d'admettre que pendant huit jours, quatre hommes puissent venir s'établir dans
un ménage souvent réduit à une ou deux pièces de logement. (E. 24 juin.)
M.
Rodenbach demande également la suppression du n° 4°. (M. B., 24
juin.)
-
Cette suppression est prononcée ; les autres numéros de l'article sont adoptés.
(P. V.)
« Art.
18. Les membres du conseil de discipline seront passibles d'une amende de 1 à 7
florins (page 317) lorsqu'ils
manqueront sans motif valable à une séance du conseil ; la peine, dans ce cas,
sera prononcée par le tribunal de simple police du canton. »
- Adopté.
(A. C. et P. V.)
M. Jean Goethals propose d'ajouter à
cet article un deuxième paragraphe ainsi conçu :
« La
même peine sera appliquée par le conseil de discipline aux officiers de santé
qui, après avoir accepté leur grade, refuseraient, sans motif légitime, d'assister
aux conseils cantonaux ou provinciaux lorsqu'ils en seraient requis. (P. V., et
A.)
-
Cette addition est adoptée. (P. V.)
Article 19
« Art.
19. Le tirage au sort pour la composition du conseil de discipline se
fera par le bourgmestre de la commune, chef-lieu du canton, en public et en
présence d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-officier, d'un caporal et
de deux gardes qu'il convoquera à cet effet. »
«
Par dérogation à l'art. 79 du décret du 31 décembre 1830, le tirage au sort
pour les sous-officiers, caporaux et gardes se fera sur une liste décuple de
personnes présentées par le corps d’officiers à chaque renouvellement du
conseil de discipline.
« Celui
qui a fait partie du conseil de discipline ne peut pas être porté sur les
listes des trois trimestres qui suivront. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la substitution des mots : liste décuple, aux
mots : liste simple, qui se trouvent dans le § 2. (P. V.)
Art.
20. Le produit des amendes et des indemnités dont il est fait mention au § 4 de
l'article 17 aura la destination fixée par l'art. 62 de la loi du 31 décembre.
» (A. C.)
On
fait remarquer que le § 4 de l'art. 17 étant supprimé, il faut que l'art. 20
subisse un changement de rédaction. (M. B., 24 juin.)
M. Charles de Brouckere,
rapporteur
– Voici comment il faudra rédiger cet article :
« Le
produit des amendes encourues en vertu des art. 2, 15, 17 et 18 aura la destination fixée par l'art.
62 de la loi du 31 décembre. » (M. B., 24 juin.)
-
Cette rédaction est adoptée. (P. V.)
Articles 21 à 23
« Art.
21. Les officiers, sous-officiers et caporaux élus conformément à l'art. 5 du
décret du 18 janvier 1831, dans le premier ban de la garde civique, ne peuvent
conserver leurs grades en rentrant dans la garde sédentaire que par suite de
réélection et pour autant qu'il y ait des places vacantes.»
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
22. Les places des officiers, sous-officiers et caporaux de la garde sédentaire,
passant en vertu de la loi dans le premier ban, resteront vacantes, ou ne
seront remplies que provisoirement ; les titulaires les reprendront dès que la
garde cessera d'être divisée en bans ; cette disposition ne leur donne point le
droit de conserver dans le premier ban le grade qu'ils avaient dans la garde
sédentaire. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
«
Art.23. La liste des personnes appelées, conformément à l'art. 43 (deuxième paragraphe)
du décret du 31 décembre :1830, à faire partie du premier ban, sera dressée
d'office et en double par les bourgmestres.
« Un
de ces doubles sera envoyé au conseil cantonal, qui transmettra ensuite à ces
fonctionnaires un extrait du procès-verbal des opérations du conseil, pour ce
qui concerne leur commune.
« Ce
procès-verbal sera immédiatement communiqué aux administrés de la manière
prescrite par l'art. 6 du présent décret, afin qu'ils puissent réclamer, s'il y
a lieu, contre les décisions des conseils, conformément à l'art. 5 du décret du
18 janvier l831. »
-
Adopté.» (A. C., et P. V.)
Article 24
« Art.
24. Sont seuls exemptés du service du premier ban, en vertu de l'art. 10 du décret
du 18 janvier 1831, les inscrits qui se trouvent dans les cas suivants, aussi
longtemps que les causes existeront :
« 1°
Celui qui n'a pas la taille de
« 2°
Celui atteint d'infirmités qui le rendent impropre au service ;
« 3°
Le fils unique légitime, soutien de ses parents, ou s'ils sont décédés, de ses
aïeuls ou du survivant ;
« 4°
Le frère unique ou demi-frère unique de celui qui est atteint de paralysie, de
cécité, de démence ou d'autres maladies ou infirmités qui puissent le faire
considérer comme perdu pour sa famille ;
« 5°
L'enfant unique légitime ;
« 6°
L'unique fils non marié d'une famille, s'il habite avec ses père et mère, ou le
survivant d'entre eux, et qu'il pourvoie par son travail à leur entretien ;
« 7°
Celui des fils, ou en cas de décès des parents, des petits-fils d'une veuve, ou
d'une femme légalement séparée, qui pourvoit à la subsistance de sa mère ou
grand'mère ;
« 8°
Le frère ou demi-frère d'un ou de plusieurs orphelins, qui pourvoit à leur
subsistance ;
« 9°
Le frère ou demi-frère unique de celui ou de ceux qui se trouvent en personne
ou par (page 318) remplacement, soit
dans la milice nationale, dans un grade inférieur à celui de sous-lieutenant,
soit en service actif dans le premier ban de la garde civique.
« Il
en est de même du frère ou demi-frère de celui ou de ceux qui sont décédés au
service ou qui ont été congédiés pour défauts corporels contractés dans le
service.
« Si
dans une famille les fils sont en nombre pair, il n'en sera appelé au service que
la moitié ; si le nombre est impair, le nombre non appelé excédera d'un le
nombre à appeler. Les appels pour le service se feront l'année de
l'introduction du décret du 18 janvier, en commençant par les moins âgés, de
façon que c'est le service du plus jeune qui procurera l'exemption à celui de
ses frères immédiatement plus âgé que lui, à moins que les intéressés ne
désirent un autre arrangement. Les années suivantes, on suivra l'ordre établi
par les lois sur la milice. » (A. C.)
L'assemblée
adopte successivement le § 1er de l'article et les n° 1° et 2°, avec la
substitution des mots : celui qui est atteint, à ces mots : celui
atteint. (P. V.)
M.
le baron Beyts propose
un n° 3° nouveau, ainsi conçu :
« Les
marins absents pour un voyage de long cours. » (P. V.)
Ce
numéro est adopté et sera placé à la suite du n°2°. (P. V.)
Les n°
3°,4°, 5°, 6°, 7° et 8°, sont successivement adoptés. (P. V.)
On
passe à la discussion du n° 9°.
M. Jean Goethals
demande la suppression des mots : ou par remplacement, et le
changement des mots : dans la milice nationale, en ceux-ci : dans
l'armée de terre ou de mer. (E., 24 juin.)
M.
Alexandre Gendebien propose de supprimer les mots : dans un grade inférieur à
celui de sous-lieutenant. tA.)
- Cet
amendement, vivement combattu par M.
Charles de Brouckere et M.
Henri de Brouckere, et par M. Delwarde, est mis aux voix.
Les deux premières épreuves sont douteuses. (M. B., 24 juin.)
On
demande l'appel nominal. (M. B., 24 juin.)
M. le président annonce que le bureau est d'avis que
l'amendement a été rejeté. (M. B., 24 juin.)
M.
de Robaulx et plusieurs
autres membres insistent pour l'appel nominal. (M. B., 24 juin.)
- Il
est procédé au vote par appel nominal ; 114 membres y répondent : 62 votent pour,
52 contre ; en conséquence l'amendement est adopté.
L'amendement
de M. Jean Goethals est aussi adopté ; le 1er paragraphe du n° 9° est, par
suite, rédigé en ces termes :
« Le
frère ou demi-frère unique de celui ou de ceux qui se trouvent en personne,
soit dans l’armée de terre ou de mer, soit en service actif dans le premier ban
de la garde civique. »
Les
deux autres paragraphes du n° 9° sont également adoptés. (P. V.)
M. Thienpont
demande qu'on reviennent sur le n° 4°, pour ajouter les mots : soutien
de ses parents, à ceux de : frère unique.
-
Cette proposition n'est point accueillie.
Articles 25 et 26
« Art.
25. Les exemptions mentionnées à l’article précédent ne seront accordées qu'à
ceux qui réunissent les conditions imposées par les lois sur la milice nationale,
et sur la production des certificats et autres pièces prescrites par ces lois.
Ces certificats ne subiront d'autres changements que ceux nécessités par la
différence des deux institutions. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
26. Avant de remettre les certificats aux conseils cantonaux, les
administrations en afficheront la liste. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
27. Le mariage contracté après la publication du présent décret ne sera pas un
motif d'exemption du premier ban de la garde civique. » (A. C.)
M. Henri de Brouckere propose l'amendement suivant :
« Les
individus qui contracteraient mariage après avoir été inscrits pour le premier
ban de la garde civique, ne cesseront de faire partie de ce ban que lors de la
première assemblée du conseil cantonal, tenue en conformité de l’article 2 du
présent décret. » (P. V. et A. C.)
- Cet
amendement, soutenu par M. Le Grelle,
est combattu par M. Charles de Brouckere,
rapporteur.
(M. B., 24 juin.)
Il est
mis aux voix et adopté ; il remplace l’article du projet. (P. V.)
Articles 28 et 29
« Art.
28. La commission permanente du conseil provincial annulera toutes les
décisions contraires aux dispositions de la loi.
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
29. Tous les articles des décrets du 31 décembre 1830 et du 18 janvier 1831,
contraires aux dispositions du présent décret, sont abrogés.»
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
M. le comte de Bocarmé propose un article additionnel
ainsi conçu :
« Le
premier ban reste en tout temps organisé séparément des deux autres. » (A.)
(page 319) Cette proposition, soutenue
par M.
de Robaulx, est combattue
par M. Charles de Brouckere et M.
Jottrand,
qui font remarquer qu'elle changerait toute l'économie de la loi. (M. B.,
24 juin.)
- Elle
est mise aux voix et rejetée. (P. V.)
Vote sur
l’ensemble
On
procède au vote par appel nominal, sur l'ensemble du décret ; 112 membres y
répondent : 88 votent pour, 24 contre ; en conséquence, le décret
est adopte. (P. V.)
Ont
voté contre : MM. de Labeville, Joos, Liedts, Jacobs, de Behr,
Olislagers de Sipernau, le comte d'Ansembourg, le comte de Bergeyck, le comte
de Bocarmé, le chevalier de Theux de Meylandt, Brabant, Du Bus, Jacques, le
vicomte Desmanet de Biesme, Seron, le baron de Viron, de Robaulx, Masbourg,
d'Hanis Van Cannart, Raikem, de Lehaye, le baron Van Volden de Lombeke,
d'Elhoungne, de Man. (M. B., 24 juin.)
- La
séance est levée à quatre heures. (P. V.)