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Congrès
national de Belgique
Séance du
jeudi 23 juin 1831
Sommaire
1) Communications des pièces
adressées au congrès
2) Projet de décret sur les
distilleries (Van Hoobrouck de Mooreghem)
3) Proposition relative aux
droits d’entrée sur les houilles françaises (Picquet, de Robaulx)
4) Nouveau projet de décret
sur les élections aux grades dans la garde civique (Le Grelle, H. de Brouckere, Fransman, Le Grelle, Brabant, Marlet, H. de Brouckere, J. Goethals, Delwarde, Trentesaux, Beyts, Brabant, J. Goethals, J. Goethals, H. de Brouckere)
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles,
Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 3)
(page 319) (Présidence de M. Raikem, premier vice-président)
La séance
est ouverte à une heure. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il
est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M.
l’abbé de Smet demande un congé de huit pour affaires importantes. (M. B.. 25 juin.)
- Ce
congé est refusé. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pétitions
suivantes :
Des
propriétaires de houillères du Hainaut demandent d'abord la suppression du
droit de balance de dix cents imposé à la sortie sur les charbons, et en
second lieu qu'il soit porté un décret statuant que les charbons français
pourront être introduits en Belgique en payant les mêmes droits auxquels sont
soumis les charbons à l'entrée de France.
Les
propriétaires du polder dit Noordland, demandent des fonds pour réparer
les dégâts que les Hollandais y ont faits.
Les
huissiers audienciers du tribunal d'Audenaerde réclament pour la quatrième
fois le payement de ce qui leur est dû du chef d'exploits faits à la requête du
ministère public en 1829 et 1830.
M.
Towne Altimore, à Bruxelles, rappelle au congrès sa demande en naturalisation
qu'il a adressée au gouvernement provisoire le 5 février dernier. (M. B., 25
juin., et P. V.)
-
Cette dernière pétition est renvoyée à la commission chargée de l'examen des
demandes en naturalisation, les autres sont renvoyées à la commission des
pétitions. (P. V.)
M. Van
Hoobrouck de Mooreghem demande que les sections nomment
chacune un membre pour la section centrale qui devra s'occuper du projet de
décret sur les distilleries. (P. V.)
M. le baron Beyts
fait remarquer que
ce qui presse le plus est le budget des voies et moyens. (M. B.. 25 juin.)
- La
proposition de M. Van Hoobrouck de Mooreghem est adoptée. (P. V.)
M. Picquet présente un projet de décret tendant à ne
soumettre les charbons français à leur entrée en Belgique qu'aux mêmes droits
que payent les charbons belges à leur entrée en France, (page 320) et ce à dater du 1er juillet prochain. (M. B.. 25 juin.)
- Ce
projet est appuyé. (E., 25 juin.)
M. Picquet développant sa proposition – Messieurs, la
section centrale a écarté l'examen actuel de la proposition de l'honorable M.
Van Snick, qui a pour objet de supprimer le droit de dix cents par tonneau,
imposé à la sortie sur nos charbons, principalement par le motif qu'il n'est
pas sans danger de modifier un des points de la législation sans en discréditer
l'ensemble, ce qui lui a fait émettre l'opinion que cette proposition devait
être renvoyée au ministre des finances, pour être prise en considération lors
de la révision de notre tarif.
Je
conviens qu'en général il peut y avoir quelque inconvénient à improviser des
changements sur quelque point isolé d'un système de législation sans revoir le
système entier ; mais le danger cesse quand la partie de la législation qu'on
veut modifier n'a pas de liaison nécessaire avec le reste du système.
Tel
est le point de notre tarif relatif aux charbons auxquels se rapporte la
proposition de M. Van Snick et celle que je viens d'avoir l'honneur de
soumettre à cette assemblée.
Il ne
s'agit pas, en cette matière, de combiner l'intérêt du producteur, du
consommateur et du fisc, ce qui fait presque toujours toute la difficulté en
matière de loi de douane, et s'oppose en général à ce qu'il soit fait des
modifications au système sans en revoir l'ensemble.
On
sait, en effet, que notre consommation intérieure ne peut absorber qu'une très
petite partie des produits de nos établissements de charbonnage de Liége,
Charleroy et Mons, qui seraient encore susceptibles de plus grands
développements, s'ils avaient des débouchés assurés.
L'intérêt
du commerce ne s'oppose donc pas à ce que l'exportation de ce produit naturel
soit favorisée par tous les moyens possibles ; l'intérêt du producteur le
réclame. Il en est de même du fisc, qui perçoit une taxe proportionnelle
d'autant plus élevée que l'exploitation est plus considérable.
Rien
donc, dans cette matière, ne s'oppose à ce que le principe élémentaire
d'économie politique d'après lequel l'exportation de l'excédant des produits
sur les consommations intérieures doit être favorisée, ne reçoive une large
application.
Au
surplus on se tromperait si, dans les circonstances difficiles où nous nous
trouvons, on ne voyait qu'une simple question de douane, susceptible d'être
ajournée, dans la proposition de l'honorable M. Van Snick et dans celle que je
viens de remettre au congrès. Ces propositions ont pour but de faciliter
l'écoulement du produit des extractions, d'augmenter conséquemment celles-ci,
et de donner par là du travail et du pain à une population considérable qui n'a
pas d'autre ressource. Qu'il me suffise de dire ici, que seulement dans trois
communes voisines de Mons, et à la distance de moins d'une lieue l'une de
l'autre, il y a une population d'environ 20,000 âmes qui n'a de moyen
d'existence que le travail des mines. Depuis dix mois ce travail est réduit de
plus de moitié, par la perte d'une exportation de plus de 3,500,000 hectolitres
vers
Comme
député de Mons, j'ai cru devoir appeler votre attention sur cette position
affligeante.
Ma
proposition tend à faire diminuer les droits perçus sur nos houilles à leur
entrée en France, en supprimant le droit prohibitif imprudemment établi en 1822
sur l'importation des charbons français en Belgique, et à établir entre les
deux pays un système de réciprocité avantageuse, Avant 1822 les charbons
français étaient admis en Belgique aux mêmes droits que les charbons belges
l'étaient en France.
C'était
Ces
dernières ne consistaient qu'en une petite quantité de charbon de Fresne et de
Vieux-Condé. On peut fixer au plus à cent bateaux du port commun de cent vingt
tonneaux la quantité de charbon qui s'importait de
En
1822, un exploitant des environs de Mons sollicita et obtint du gouvernement
précédent que la houille française fût frappée d'un droit de 16 florins par
quinze cents hectolitres, ce qui équivalait à une prohibition.
Il fut
dès ce moment impossible aux consommateurs français d'obtenir la diminution du
droit (page 321) de 53 centimes par
hectolitre ou quintal métrique qui se percevait à l'entrée de nos charbons par
les rivières et canaux ou par les routes de terre du département du Nord, et la
réduction de ce droit à 11 centimes par hectolitre, comme sur les charbons
introduits par
Cette
malencontreuse disposition prohibitive prise par notre gouvernement contre les
charbons français, fut le signal de la guerre de douane qui commença bientôt
entre
Un
court aperçu de nos exportations de houille en France vous fera de suite
comprendre, messieurs, combien ce droit de 25 centimes par hectolitre est
énorme, et combien il s'oppose à nos exportations.
Il
entre annuellement en France par Condé, non compris les bateaux de Dunkerque,
4,000 bateaux d'un tonnage moyen de 120 tonneaux ; cela fait 480,000
Il
peut entrer par terre, 120,000
Il
entre par
Ensemble,
640,000, qui, à 55 centimes par hectolitre ou quintal métrique, ou 3 francs 30
centimes par tonneau, donnent la somme énorme de 2,112,000 francs.
Il
entre par
On
dirait que les gouvernements des deux pays ont pris à tâche d'agir en
opposition de leurs intérêts respectifs.
Pour
Pour
Aussi
les consommateurs français n'ont cessé de réclamer l'abolition ou au moins la
diminution du droit sur nos houilles à un taux équitable. Plusieurs chambres de
commerce ont appuyé des réclamations, et même le conseil général du département
du Nord vient de voter, presqu'à l'unanimité, qu'il serait fait près du
gouvernement français les démarches et représentations nécessaires à cette fin.
L'influence
d'une compagnie puissante a, jusqu'à ce jour, paralysé ces réclamations, et
comme elle n'aurait pu invoquer aucun motif plausible autre que son propre
intérêt, elle est parvenue à faire écarter les plaintes des consommateurs, en
alléguant comme prétexte que
Voici
comment elle s'exprimait dans un mémoire qu'elle a remis au gouvernement
français et qui a été imprimé en 1822.
«
Mais, en supposant un moment qu'il n'y eût à cette époque aucune raison pour
faire subir à la taxe cette élévation, qu'on examine maintenant si la
législation des Pays-Bas permet aux exploitants belges de se plaindre ; qu'on
fixe un instant ses regards sur les actes du gouvernement des Pays-Bas, on
verra qu'il n'y a plus pour
C'est
à l'aide de ces prétextes que cette compagnie est parvenue jusqu'ici à faire
écarter dans son seul intérêt, les justes réclamations de tous les
consommateurs français. Ce n'est pas assez pour elle qu'un tonneau de charbon
venant de Mons soit chargé de 4 francs 17 centimes en frais de navigation,
droits de bateaux, péage aux écluses ; lorsqu'il arrive en concurrence avec
elle sur son marché, elle veut qu'il paye encore le droit énorme de 3 fr. 40
cent., ce qui élève à 7 fr. 57 cent., les frais du tonneau de charbon venant de
nos houillères rendu à Valenciennes près des rivages d'Anzin.
Cependant,
messieurs, d'après les renseignements qui me sont donnés, les consommateurs (page 322) français se proposent de
renouveler leurs réclamations aux chambres qui vont s'assembler, et de leur
représenter que la loi du 16 avril 1816, qui a frappé nos charbons du droit de
33 centimes, a été élaborée en 1814 et 1815, dans un temps où le canton de Dour
appartenait à
Mais
comment les consommateurs français peuvent-ils espérer de réussir dans leurs
démarches, alors qu'ils y ont toujours échoué jusqu'ici, tandis que le maintien
du droit prohibitif établi sur les charbons français en 1822 pourra toujours
être objecté par ceux qui ont intérêt à diminuer le plus qu'ils peuvent nos
importations de houille en France ?
C'est
pour enlever à ceux-ci jusqu'à leur prétexte, que j'ai proposé au congrès
d'admettre le système de réciprocité en faveur des charbons français, et j'ai
l'espoir que cette mesure servira d'acheminement pour obtenir d'autres concessions
du gouvernement français sur plusieurs autres points.
Qui
peut se plaindre de la mesure proposée ? à coup sûr, ce ne peut être le trésor,
qui percevra son droit sur les houilles françaises, dont l'introduction sera
par là favorisée, droit qu'il ne perçoit plus puisque aucune importation ne
peut avoir lieu.
Les
exploitants seuls de notre pays qui fournissent maintenant la houille propre à
la cuisson de la chaux et de la brique à Tournay , pourraient seuls s'en
plaindre, mais cette houille est fournie en presque totalité, au moins pour le
couchant de Mons, par MM. Degorge-Legrand et Fontaine-Spitaels, qui sont
signataires de la pétition qui vous a été présentée à cette séance, tant ils
sont pénétrés que l'intérêt général, auquel ils sacrifient en cette
circonstance leur intérêt privé, commande la mesure proposée.
Cette
proposition a été faite, il y a longtemps, par les chambres de commerce de Mons
et de Tournay ; mais elle a été rejetée par un effet de cette espèce
d'antipathie de notre gouvernement contre
En
décembre dernier, le comité de commerce et d'industrie de Mons a fait la même
proposition qui doit se trouver au ministère de l'intérieur.
Si,
contre toute attente, il arrivait que les consommateurs français ne réussissent
pas dans leurs réclamations, rien ne serait plus facile que de rapporter le
décret proposé et de rétablir le système prohibitif adopté à l'égard des
charbons français, si on croit ce système utile au pays.
Si, au
contraire, comme tout le fait espérer, le gouvernement français, sollicité par
les consommateurs, répond à l'appel franc et loyal que nous avons fait d'entrer
avec nous dans un système de douane moins prohibitif, nous avons fait chose
utile aux vrais intérêts du pays (E., 25
juin.)
M. de Robaulx demande qu'une commission spéciale
soit nommée pour l'examen de la proposition de M. Picquet, afin que les
négociants et les industriels qui peuvent avoir des intérêts opposés, lui
adressent leurs observations. (E., 25 juin.)
-
Après un léger débat, le projet est renvoyé à l’examen d'une commission. (P.
V.)
M. le président, chargé par l'assemblée de composer
la commission pour l'examen de la proposition de M. Picquet, désigne MM.
Picquet, Van Snick, Jottrand, Brabant, d'Hanis Van Cannart, Jean-Baptiste
Gendebien et Fleussu. (P. V.)
NOUVEAU PROJET DE DECRET SUR LES
ELECTIONS AUX GRADES DANS
L'ordre
du jour est la discussion du nouveau projet de décret relatif aux élections aux
grades dans la garde civique. (MMME., 25 juin.)
L'assemblée
adopte d'abord les motifs, qui sont ainsi conçus :
« Vu
les articles 25, 26, 27 et 28 de la loi du 31 décembre 1830 sur l'institution
de la garde civique, et l'art. 5 du décret du 18 janvier 1831 sur
l'organisation du premier ban ;
« Considérant
qu'il est nécessaire de déterminer les formalités à remplir pour procéder au
élections prescrites par lesdits articles.» (P. V.)
SECTION PREMIÈRE. - De l'élection aux grades dans une
compagnie
« Art.
1er. Les gardes civiques ayant droit à concourir à l'élection des titulaires
aux grades dans leur compagnie, sont convoqués à domicile et par écrit, au
moins six jours avant l'élection, par le bourgmestre de la commune où réside la
compagnie. » (A. C.)
M. Le Grelle propose de substituer les (page 323) mots : par affiches ou d'après l'usage local, aux
mots : à domicile et par
écrit. (A.)
- Cet
amendement est rejeté et l'article est adopté. (P. V.)
« Art.
2. Le bourgmestre préside l'assemblée et en a la police : il est assisté de
deux conseillers municipaux, qui font les fonctions de scrutateurs, et du
secrétaire de la commune. » (A. C.)
M. Le Grelle voudrait que, des deux conseilleurs
municipaux assistant le président, l'un fit les fonctions de scrutateur,
l'autre celles de secrétaire, le greffier de la commune ne pouvant pas se
déranger à tout instant d'occupations plus importantes pour lui. (M. B., 25
juin.)
M. Henri de Brouckere propose un amendement ainsi conçu :
« Le
bourgmestre, ou l'un des membres du conseil municipal ou communal désigné par
lui, préside l'assemblée et en a la police. Il est assisté de deux scrutateurs
qu'il choisit parmi les électeurs, et du secrétaire ou d'un employé du
secrétariat de la commune. » (P. V., et A.)
- Cet
amendement est combattu par M.
Fransman et soutenu par M. Le Grelle et M. Brabant. (M. B., 25 juin.)
Il est
adopté, et remplace l'article 2 du projet. (P. V.)
Articles 3 à 7
Art. 3.
Le bourgmestre fera connaître à l'assemblée le nombre des places d'officiers,
sous-officiers ct caporaux vacantes, et les noms des titulaires à remplacer. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
Art.
4. Les élections se font par bulletin secret, en commençant par le grade le
plus élevé, conformément à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1830. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Art.
5. Le secrétaire fait l'appel nominal par ordre alphabétique des gardes habiles
à voter : ceux qui répondront à l'appel déposeront leurs suffrages dans une
urne placée sur le bureau.
« Il
sera tenu note de ceux qui auront voté.»
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
6. On procédera séparément pour chaque grade : les bulletins porteront autant
de noms qu’il y a de personnes à élire dans chaque grade.»
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
L’assemblée
décide que cet article sera placé l'article 5. (P. V.)
« Art.7.
Lorsque le dernier nom de la liste aura été appelé, il sera fait un second
appel ; ensuite le président déclarera le scrutin fermé. »
- Adopté.
(A. C., et P. V.)
Art.
8. Il sera procédé immédiatement au dépouillement du scrutin : les bulletins
seront comptés ; s'il s'en trouvait plus qu'il n'y avait de votants, le
scrutin sera déclaré nul. » (A. C.)
M. Marlet propose de dire : si le
nombre des bulletins n'est pas égal à celui des votants, le scrutin sera
déclaré nul. (A.)
- Cet
amendement est rejeté ; l'article est adopté. (P. V.)
« Art.
9. Le président et les deux scrutateurs prononceront sur la validité des
bulletins ; il en sera fait mention au procès-verbal, ainsi que des motifs de
la décision. » (A. C.)
M. Henri de Brouckere propose un amendement qui est
combattu par M. Jean Goethals,
M. Delwarde,
M.
Trentesaux et M. le baron Beyts. (M. B., 25 juin.)
M.
Brabant propose un amendement ainsi conçu :
« II sera
donné lecture des bulletins ; s'il s'élève quelque doute sur leur validité, le
président et les deux scrutateurs prononceront ; il en sera fait mention au
procès-verbal, ainsi que des motifs de la décision. » (P. V., et A.)
-
L'amendement de M. Henri de Brouckere ainsi sous-amendé est adopté. Il remplace
l'article 9. (P. V.)
Article 10
« Art.
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
11. Si tous les individus à élire n'ont pas été nommés au premier tour de
scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.
« Cette
liste contient un nombre double de noms de celui des individus à nommer.
« Les
suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats.
« La
nomination a lieu à la pluralité des votes : dans tous les cas de parité, le
plus âgé sera préféré. » (A. C.)
M. Jean Goethals propose de joindre les
3e et 4e paragraphes, et de dire ainsi :
« Les
suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats, et leur nomination a lieu
à la pluralité des voix, etc. (M. B., 25 juin.)
- Ce
changement de rédaction n'est pas adopté. (P. V.)
L'article
est adopté avec la substitution des mots : nombre de noms double, aux
mots : nombre double de noms, qui se trouvent dans le 2e §. (P. V.)
Articles 12 et 13
« Art.
12. Les membres du bureau rédigeront, séance tenante, procès-verbal de
l'élection, et en transmettront copie au chef du corps auquel l'élu appartient.»
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
13. Après le dépouillement, les bulletins (page
324) seront brûlés en présence de l'assemblée.»
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 14
« Art.
14. Ceux qui jouissent d'une exemption quelconque ne peuvent prendre part à
l'élection tant qu'ils sont exempts. » (A. C.)
Cet
article est adopté moyennant la suppression des mots : tant qu'ils sont
exempts. (P. V.)
Articles 15 à 17
« Art.
15. Lorsque les gardes civiques de plusieurs communes font partie d'une même compagnie,
ils se réunissent pour l'élection du capitaine et du fourrier, conformément à
l'article 26 de la loi du 31 décembre 1830, dans la commune qui sera désignée à
cet effet par la commission permanente du conseil provincial.»
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
16. Les convocations mentionnées à l'art. 1er sont faites par les bourgmestres
des communes respectives, sur l'invitation qui leur est adressée par le
bourgmestre de la commune où l'élection doit se faire. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
. « Art.
17. Dans le cas de l'article précédent, la commission permanente fixera le
nombre et la qualité des titulaires autres que le capitaine et le fourrier, qui
devront être élus par chaque commune, en prenant pour base le nombre de gardes
de chacune d'elles. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
L’assemblée
décide que cet article sera placé après l'article 15. (P. V.)
SECTION II. - De 1'élection aux grades dans les bataillons
et légions
Article 18
« Art.
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
M. Jean Goethals propose un
amendement qui n'est pas adopté. (M. B., 25 juin.)
M. Henri de Brouckere propose d'effacer de l'article les
mots : des colonels en chef,
et d'y ajouter une disposition ainsi conçue :
«
Lorsque les gardes du chef-lieu formeront un corps à part, l'élection pour les
autres communes du canton se fera dans celle qui sera désignée par la
commission permanente du conseil provincial. » (P. V., et A.)
- Ces
amendements sont adoptés. (P. V.)
Articles 20 et 21
« Art.
20. Dans les cas prévus par les articles précédents, les convocations seront faites
par le bourgmestre du lieu où l'élection doit se faire. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
21. On observera, pour le surplus, les formalités prescrites dans la section
première du présent décret. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
SECTION III - De l'élection aux grades dans les compagnies
en campagne
Article 22
« Art.
22. Lorsqu'il sera nécessaire de procéder à des élections dans une compagnie
mise en activité de service, et qui aura quitté le lieu de sa résidence
habituelle, les fonctions attribuées aux bourgmestres seront remplies par le
capitaine ou celui qui le remplacera. Les fonctions de scrutateurs seront
remplies par les deux plus anciens sous-officiers, et celles de secrétaire par
un garde à désigner par les trois membres du bureau. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec le remplacement du mot pourvoir par celui de procéder.
(P. V.)
Article 23
« Art.
23. Les convocations auront lieu à l’ordre. Dans les cas d'urgence, les délais
pourront être abrégés. On observera, pour le surplus, les formalités prescrites
dans la première section du présent décret. » (A. C.)
-
Adopté avec le remplacement des mots :dans
les cas d'urgence, par
ceux-ci : en cas d'urgence. (P.
V.)
Vote sur
l’ensemble
On
procède au vote par appel nominal sur l’ensemble du décret ; 107 membres
répondent à l'appel : 102 votent pour, 5 contre ; en conséquence le décret est adopté. (P. V.)
Ont
voté contre : MM. le comte de Bocarmé, Eugène de Smet, de Robaulx, Seron
et Olislagers de Sipernau. (M. B., 25 juin.)
- La
séance est levée à cinq heures. (P. V.)