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(Texte paru au Bulletin officiel, n°XXIV)
Léopold, etc.
Vu les art. 31,
108, 110, 137 et 139 de la constitution,
Nous avons, de
commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :
ART. PREMIER.
II y a dans chaque province un conseil provincial et un commissaire du
gouvernement.
__________________
ART. 2. Le
conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux : la
circonscription des cantons électoraux, les chefs-lieux et le nombre de
conseillers à élire, sont déterminés dans le tableau annexé à la présente loi.
__________________
ART. 3. Le
conseil élit dans son sein une députation permanente.
__________________
ART. 4. Les
commissaires du gouvernement près les conseils provinciaux portent le titre de
gouverneurs de la province ;
Ils sont
nominés et révoqués par le Roi ; les greffiers sont nommés le Roi pour le
terme de six ans, sur une liste triple de candidats, formée par les députations
des conseils provinciaux ; ils peuvent être révoqués par le Roi sur la
demande desdites députations.
ART. 5. Sont
électeurs ceux qui réunissent les conditions prescrites par la loi électorale
pour la formation des Chambres.
Les listes
électorales, formées en exécution de cette loi, serviront pour l’élection des
conseils provinciaux.
Néanmoins les
individus qui auront obtenu la naturalisation ordinaire pourront réclamer le
droit d’électeur et se faire porter sur une liste supplémentaire, pourvu qu’ils
réunissent les autres qualités requises pour être électeur, et qu’ils fassent
leur réclamation dans le délai fixé par la loi.
Les mères
veuves pourront déléguer leurs contributions à celui de leurs fils qu’elles désigneront,
et le fils désigné par sa mère sera porté sur la liste supplémentaire s’il
réunit d’ailleurs les autres conditions exigées par la loi.
La déclaration
de la mère sera faite à l’autorité communale ; elle pourra toujours être
révoquée.
__________________
ART. 6. Dans
les cantons où le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales de
l’année précédente serait inférieur à 70, la députation du conseil provincial
ordonnera la formation des listes supplémentaires.
Seront portés
sur les listes supplémentaires les individus réunissant les qualités requises
pour être électeur, et payant au trésor de l’Etat au moins les 4/5 du cens
électoral, si le nombre d’électeurs s’élève à 40; et ceux payant les 3/5, si le
nombre d’électeurs est inférieur à 40.
Les listes
supplémentaires seront formées en même temps et d’après les mêmes règles que
les listes principales.
__________________
ART. 7. Après
l’expiration des délais fixés pour la révision annuelle, les listes électorales
sont arrêtées et signées par l’administration locale, et déposées an secrétariat de la commune ; un double, dûment
certifié, en est, dans le plus bref délai, envoyé à la députation du conseil
provincial.
__________________
ART. 8. La
députation du conseil provincial fait la répartition des électeurs en sections,
s’il y a lieu.
__________________
ART. 9. Le
gouverneur transmet une copie dûment certifiée de la liste électorale, pour
chaque collège en section, au président du collège électoral; il veille à ce
que les chefs des administrations locales envoient sous récépissés, au moins
huit jours d’avance, des lettres de convocation aux électeurs, avec indication
du jour, de l’heure et du local où l’élection aura lieu, du nombre de
conseillers à élire et des noms des conseillers à remplacer.
Les chefs des
administrations locales transmettront les récépissés â l’autorité
administrative supérieure, au moins trois jours avant l’élection.
ART. 10. Les
collèges électoraux ne peuvent s’occuper d’autres objets que de l’élection des
conseillers.
__________________
ART. 11. La
réunion ordinaire des collèges électoraux, pour procéder à l’élection des
conseillers provinciaux, a lieu le quatrième lundi du mois de mai.
__________________
ART. 12. Les
électeurs se réunissent au chef-lieu du canton électoral dans lequel ils ont
leur domicile réel ; ils ne peuvent se faire remplacer.
Ils se
réunissent en une seule assemblée, si leur nombre n’excède pas quatre cents.
Lorsqu’il y a
plus de quatre cents électeurs, le collège est divisé en sections, dont chacune
est formée par communes ou fractions de communes les plus voisines entre elles.
Chaque section
concourt directement à la nomination des conseillers que le collège doit élire.
__________________
ART. 13. Dans
les chefs-lieux où siège le tribunal de première instance, le président de ce
tribunal ou, à son défaut, celui qui le remplace dans
ses fonctions, préside le bureau principal; les quatre conseillers de régence
du chef-lieu les moins âgés sont scrutateurs.
Le bureau ainsi
formé choisit son secrétaire. S’il y a plusieurs sections, la seconde et les
suivantes sont présidées par l’un des juges ou juges suppléants, suivant le
rang d’ancienneté.
Le bureau
principal désignera les quatre scrutateurs de chaque bureau de section, et
ceux-ci nommeront leur secrétaire.
__________________
ART. 14. Dans
les chefs-lieux où il n’y a pas de tribunal de première instance, le juge de
paix ou, s’il y a plusieurs juges de paix au même chef-lieu, le plus ancien
d’entre eux, et, en cas d’empêchement, le plus ancien suppléant, est de droit
président.
Les quatre
membres du conseil communal les moins âgés sont scrutateurs.
Le bureau ainsi
formé choisit son secrétaire.
S’il y a
plusieurs sections, le bureau principal désignera les membres des autres
bureaux, ceux-ci nommeront leur secrétaire.
__________________
ART. 15. Le
président du collège ou de la section a seul la police de l’assemblée; les
électeurs de collège y sont seuls admis sur l’exhibition de leurs lettres de
convocation ou d’un billet d’entrée, délivré par le président du collège ou de
la section; en cas de réclamation, le bureau en décide ; ils ne peuvent
s’y présenter en armes.
Nulle force
armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des
séances, ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée.
Les autorités
civiles et les commandants militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions.
__________________
ART. 16. La
liste officielle des électeurs du collège ou de la section transmise par le
gouverneur, sera affichée dans la salle de réunion.
Le paragraphe
premier de l’art. 15, les articles 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29 et 55 de la
présente loi, et les articles 111, 112 et 113 du code pénal seront affichés à
la porte de chaque salle en gros caractère.
A l’ouverture
de la séance, le secrétaire ou l’un des scrutateurs donnera lecture à hante
voix des articles 111, 112 et 113 du code pénal et des art. 19 à 33
inclusivement de la présente loi, dont un exemplaire sera déposé sur chaque
bureau.
Le bureau prononce
provisoirement sur les opérations du collège ou de la section; le secrétaire
n’a pas voix délibérative.
Toutes les
réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du
bureau ; les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par
les membres du bureau et par le réclamant, et sont annexés au procès-verbal.
__________________
ART. 17. Le
président informe l’assemblée du nombre de conseillers à élire, et des noms des
conseillers à remplacer.
__________________
ART. 18. Nul ne
pourra être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste officielle, affichée
dans la salle.
Toutefois, le
bureau sera tenu d’admettre ceux qui se présenteront munis d’une décision
rendue sur appel par la députation du conseil provincial.
__________________
ART. 19.
L’appel nominal est fait par ordre alphabétique des communes.
Chaque
électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin écrit et fermé au
président, qui le dépose dans une boîte à deux serrures, dont les clefs sont
remises, l’une au président et l’autre au plus âgé des scrutateurs.
Le président
refusera de recevoir les bulletins qui ne sont pas écrits sur papier blanc et
non colorié; en cas de contestation le bureau en décidera.
__________________
ART. 20. La
table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle
sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour, ou du moins y avoir
accès, pendant le dépouillement du scrutin.
__________________
ART. 21. Le nom
de chaque votant sera inscrit sur deux listes, l’une tenue par l’un des
scrutateurs et l’antre par le secrétaire; ces listes seront signées par le
président du bureau, le scrutateur et le secrétaire.
__________________
ART. 22. Il
sera fait un réappel des électeurs qui n’étaient pas
présents.
Le réappel étant terminé, le président demandera à l’assemblée
s’il y a des électeurs présents qui n’ont pas voté; ceux qui se présenteront
immédiatement seront admis à voter.
Ces opérations
achevées, le scrutin sera déclaré fermé.
__________________
ART. 23. Le nombre
des bulletins sera vérifié avant le dépouillement. S’il est plus grand ou
moindre que celui des votants, il en sera fait mention au procès-verbal.
Après le
dépouillement général, si la différence rend la majorité douteuse au premier
tour de scrutin, le bureau principal fait procéder à un scrutin de ballottage.
Si ce doute
existe lors d’un scrutin de ballottage, le conseil provincial décide.
__________________
ART. 24. Lors
du dépouillement, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le
dépliera, le remettra au président, qui en fera lecture à haute-voix, et le
passera à un autre scrutateur.
Le résultat de
chaque scrutin est immédiatement rendu public.
__________________
ART. 25. Dans
les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait
dans chaque section.
Le résultat en
est arrêté, proclamé et signé par le bureau.
Il est
immédiatement porté, par les membres du bureau de chaque section, au bureau
principal qui fait, en présence de l’assemblée, le recensement général des
votes.
__________________
ART. 26. Sont
nuls les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage valable, ceux dans
lesquels le votant se fait connaître, ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à
la main.
__________________
ART. 27. Les bulletins
nuls n’entrent point en compte pour déterminer la majorité absolue ou relative.
__________________
ART. 28. Sont
valides les bulletins qui contiennent plus ou moins de noms qu’il n’est
prescrit Les derniers noms formant l’excédant ne comptent pas.
__________________
ART. 29. Sont
nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante : le
bureau en décide comme dans tous les antres cas, sauf recours au conseil
provincial.
__________________
ART. 30. Nul
n’est élu au premier tour de scrutin, s’il ne réunit plus de la moitié des
voix.
__________________
ART. 31. Si
tous les conseillers à élire dans le canton n’ont pas été nommés au premier
tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus
de voix.
Cette liste
contient deux fois autant de noms qu’il y a encore de conseillers à élire.
Les suffrages
ne peuvent être donnés qu’à ces candidats.
La nomination a
lieu à la pluralité des votes.
S’il y a parité
de votes, le plus âgé est préféré.
__________________
ART. 32. Le
procès-verbal de l’élection rédigé, et signé, séance tenante, par les membres
du bureau principal, les procès-verbaux des sections également rédigés et
signés séance tenante, ainsi que les listes des votants signées comme il est
prescrit à l’article 21, et les listes des électeurs, sont adressés dans le
délai de huitaine à la députation permanente du conseil provincial.
Un double du
procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, sera
déposé au secrétariat de la régence municipale du lieu de l’élection où chacun
pourra en prendre inspection.
__________________
ART. 33. Après
le dépouillement, les bulletins qui n’auront pas donné lieu à contestation
seront brûlés en présence de l’assemblée.
__________________
ART. 34. Le
gouverneur adressera, sans délai, des extraits du procès-verbal de l’élection à
chacun des élus.
__________________
ART. 35. Toute
réclamation coutre l’élection doit être adressée au conseil provincial avant la
vérification des pouvoirs.
__________________
ART. 36. Le
conseiller élu par plusieurs cantons électoraux peut faire connaître son option
à la députation permanente du conseil.
Le conseiller
qui n’aura point fait cette option, sera tenu de la déclarer au conseil
provincial dans les deux jours qui suivront la vérification des pouvoirs; à
défaut d’option dans ce délai, il sera décidé, par la voie du sort, à quel
canton le conseiller appartiendra.
__________________
ART. 37. Le
gouverneur convoque, ensuite d’une décision du conseil ou de la députation, les
collèges électoraux chargés de procéder aux remplacements nécessités par
options, démissions ou décès.
Le conseil ou
la députation fixent la convocation à l’époque ordinaire des élections, à moins
qu’il ne soit nécessaire de devancer cette époque.
ART. 38. Pour
être éligible, il faut :
1° Etre Belge
de naissance ou avoir obtenu la naturalisation;
2° Jouir des
droits civils et politiques;
3° Etre âgé de
25 ans accomplis;
4° Etre
domicilié dans la province au moins depuis le premier janvier qui précède
l’élection.
__________________
ART. 39. Ne
sont point éligibles les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ni
ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d’interdiction judiciaire.
ART. 40. Ne
peuvent être membres du conseil provincial :
1° Les membres
de
2° Le
gouverneur de la province;
3° Le greffier
provincial;
4° Les
directeurs du trésor, les receveurs ou les agents comptables de l’Etat ou de la
province ;
5° Les employés au gouvernement provincial
ainsi que les employés aux commissariats d’arrondissements et de milice.
__________________
ART. 41. Si des
parents ou alliés, jusqu’au 2° degré inclusivement sont élus conseillers par le
même collège électoral et au même tour de scrutin, celui qui aura obtenu le
plus de voix, et, en cas de parité, le plus âgé d’entre eux sera seul admis au
conseil ; s’ils sont élus à des tours de scrutin différents, le premier
nommé sera préféré.
L’alliance
survenue ultérieurement entre les conseillers élus par le même collège
n’emporte pas révocation de leur mandat.
L’alliance est
censée dissoute par le décès de la femme du chef de laquelle elle provient.
ART. 42. Le
conseil provincial s’assemble au chef-lieu de la province, à moins que pour
cause d’événement extraordinaire il ne soit convoqué par le Roi dans une autre
ville de la province.
__________________
ART. 43. Toutes
les sessions du conseil sont ouvertes et closes au nom du Roi par le
gouverneur.
__________________
ART. 44. Le
conseil se réunit de plein droit chaque année le premier mardi de juillet, à
dix heures du matin, en session ordinaire. Il se constitue sous la présidence
du doyen d’âge, assisté des deux membres les moins âgés comme secrétaires.
Indépendamment de
cette session, le Roi peut convoquer le conseil en session extraordinaire.
La session
extraordinaire est annoncée dans un journal de la province ; les convocations
sont faites par le gouverneur, par écrit et à domicile.
__________________
ART. 45. La durée
de la session ordinaire est de 15 jours ; elle ne peut être diminuée que
de commun accord entre le gouverneur et le conseil.
La session peut
être augmentée de huit jours par décision spéciale du conseil, mais elle ne
peut être continuée au-delà de ce terme sans le consentement exprès du
gouverneur. Dans ces cas, le conseil sera tenu de s’occuper exclusivement du
budget de la province avant tout autre objet, si ce budget n’a déjà été voté.
Dans aucun cas,
la session ordinaire ne pourra durer au-delà de quatre semaines.
__________________
ART. 46.
Lorsque le Roi convoquera un conseil en session extraordinaire, ou lorsque le
gouverneur autorisera la prorogation de la session ordinaire du conseil, l’acte
de convocation ou de prorogation mentionnera les objets et l’ordre des
délibérations. La clôture pourra toujours être prononcée par le gouverneur.
__________________
ART. 47.
L’assemblée vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui
s’élèvent à ce sujet. Elle ne peut délibérer, si plus de la moitié du nombre de
ses membres fixé par la loi n’est présente.
__________________
ART. 48 Après
la vérification des pouvoirs, les conseillers provinciaux prêtent le serment
suivant : « Je jure d’observer la constitution et la loi d’organisation
provinciale. »
Avant la
prestation du serment, le président rappellera que le décret d’exclusion à
perpétuité des membres de la famille d’Orange-Nassau de tout pouvoir en
Belgique fait partie de la constitution.
__________________
ART. 49. Le
conseil, à l’ouverture de chaque session ordinaire, nomme un président et un
vice-président, et forme son bureau pour toutes les sessions de l’année.
__________________
ART. 50. Le
conseil détermine, par son règlement, le mode suivant lequel il exerce ses
attributions en se conformant à la loi.
Ce règlement
sera soumis à l’approbation du Roi.
__________________
ART. 51. Les
séances du conseil sont publiques; néanmoins l’assemblée se forme en comité
secret, sur la demande du président ou de cinq membres, ou sur la demande du gouverneur;
elle décide ensuite si la séance peut être reprise en public sur le même sujet.
__________________
ART. 52. Le
conseil vote à haute voix ou par assis et levé; néanmoins, il vote toujours à
haute voix et par appel nominal sur l’ensemble de chaque résolution ; les
présentations de candidats, les nominations, les révocations ou destitutions se
font seules au scrutin secret.
__________________
ART. 53. Le
conseil a le droit de diviser et d’amender chaque proposition.
__________________
ART. 54. Toute résolution
est prise à la majorité absolue des suffrages.
En cas de
partage des voix, la proposition est rejetée.
__________________
ART. 55. La
séance est ouverte et close par le président; elle commence toujours par la
lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est approuvé, s’il y a
lieu, et transcrit conformément à l’art. 119 de la présente loi.
__________________
ART. 56. Il est
permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal, que son vote est
contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu’il soit fait mention
des motifs de son vote.
__________________
ART. 57.
Excepté dans les cas d’urgence, reconnus par les deux tiers des membres
présents, l’ordre du jour est indiqué par le président, au plus tard la veille
de la discussion, après avoir consulté l’assemblée. Il est ensuite affiché dans
la salle.
Toute
proposition qui n’est pas à l’ordre du jour, devra être remise par écrit au
président et être appuyée par deux autres membres.
L’assemblée
indiquera le jour où elle sera développée.
La proposition
ne pourra ensuite être discutée, si elle n’est appuyée par cinq membres au
moins.
__________________
ART. 58. Le
président a seul la police de l’assemblée; il peut, après en avoir donné
l’avertissement, faire expulser à l’instant de l’auditoire tout individu qui y
porte le trouble.
Il peut même
ordonne de l’arrêter à l’instant et de le conduire dans la maison d’arrêt. Il
sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal, et, sur l’exhibition qui
en sera faite au gardien de la maison d’arrêt, la personne arrêtée y sera reçue
et retenue pendant 24 heures, sans préjudice aux poursuites à exercer devant
les tribunaux, s’il y a lieu.
__________________
ART. 59. Les
membres du conseil ne pourront prendre la parole sans l’avoir demandée et
obtenue du président.
Le président
rappelle à la question l’orateur qui s’en écarte.
Toute
personnalité, toute injure, toute imputation de mauvaise intention est réputée
violation de l’ordre.
Si un orateur
trouble l’ordre, il y est rappelé nominativement par le président, après avoir
été entendu dans ses explications; il n’en est fait mention au procès-verbal
que si le conseil l’ordonne expressément.
__________________
ART. 60. Les
élections ou présentations de candidats se font conformément aux dispositions des art. 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31 et 33 de la présente
loi.
Le président
est assisté des quatre conseillers les moins âgés faisant les fonctions de
scrutateurs.
__________________
ART. 61. Les
conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement; ceux qui sont domiciliés
à un demi-myriamètre an moins du lieu de la réunion recevront une indemnité de
frais de route et de séjour.
Les frais de
route seront calculés à raison d’un franc et demi par demi-myriamètre, sans
fraction.
L’indemnité
sera de cinq francs par jour de séjour pour toute la durée de la session; à cet
effet, il sera tenu un registre de présence.
__________________
ART. 62. Les
membres du conseil votent sans en référer à ceux qui les ont nommés; ils
représentent la province et non uniquement le canton qui les a nommés.
__________________
ART. 63. Aucun
membre du conseil ne peut prendre part à une délibération à laquelle lui ou un
de ses parents ou alliés jusqu’au 4e degré inclusivement, ont un intérêt personnel
direct.
ART. 64. Le
conseil présente les candidats pour la nomination des conseillers des cours
d’appel, des présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance,
en se conformant à l’art. 99 de la constitution et à la loi d’organisation
judiciaire.
__________________
ART. 65. Le
conseil prononce sur toutes les affaires d’intérêt provincial.
Il nomme tous
les employés provinciaux, à l’exception de ceux dont il attribue la nomination
à la députation.
__________________
ART. 66. Chaque
année le conseil arrête les comptes de recettes et dépenses de l’exercice
précédent; il vote le budget des dépenses pour l’exercice suivant et les moyens
d’y faire face.
Toutes les
recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les
comptes.
__________________
ART. 67. Aucun
transfert de dépense ne peut avoir lieu d’une section à l’autre, ni d’un
article à l’autre du budget, sans l’autorisation du conseil et l’approbation du
Roi.
__________________
ART. 68. Dans
le mois qui suit la clôture de la session, les comptes sommaires par nature de
recettes et dépenses dûment arrêtés, sont insérés au Mémorial administratif et
déposés aux archives des deux Chambres. Il en est de même des budgets dans le
mois qui suit leur approbation.
Les comptes
sont déposés an greffe de la province, à l’inspection du public, pendant un
mois, à partir de l’arrêté de compte.
Le publie sera
informé de ce dépôt par la voie du Mémorial administratif et d’un journal de la
province.
__________________
ART. 69. Le
conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles
que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les
suivantes :
1° Les menues
dépenses des cours d’assises, des tribunaux de première instance, de commerce,
de justices de paix et de simple police ;
2° Les
réparations de menu entretien des locaux des cours d’assises, des tribunaux de
première instance et de commerce. Le loyer des mêmes locaux, l’achat et
l’entretien de leur mobilier;
3° Les
réparations d’entretien, conformément aux articles 605 et 606 du code civil,
des maisons d’arrêt et de justice civile et militaire de la province, autres
que les grandes prisons de l’Etat et les maisons de passage ;
L’achat et
l’entretien de leur mobilier, les frais des commissions administratives des
prisons, autres que les grandes prisons de l’Etat ;
4° Les salaires
des messagers de canton, là où leur établissement est jugé nécessaire;
5° Les traitements
et frais de route, jusqu’à due concurrence, des ingénieurs et autres employés
des ponts-et-chaussées, en service pour la province ;
6° L’entretien
des routes, les travaux hydrauliques et de desséchement qui sont légalement à
charge de la province;
7° Le
remboursement des frais de route avancés par les communes pour les voyageurs
indigents;
8° Les frais
des listes du jury et ceux des listes électorales concernant plusieurs
communes ;
9° Les dépenses
relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires
diocésains, conformément aux décrets des 18 germinal an XI et 30 décembre 1809;
10° Le loyer,
les contributions, l’entretien des édifices et bâtiments provinciaux, ou à
l’usage de la province ;
11° L’entretien
et le renouvellement du mobilier provincial ;
12° La moitié
des frais des tables décennales de l’état-civil ;
13° Les dettes
de la province liquidées et exigibles, et celles résultant des condamnations
judiciaires à sa charge;
14° Les
pensions aux anciens employés de la province, conformément au règlement adopté
par le conseil :
15° Le
traitement des aliénés indigents et les frais d’entretien des indigents retenus
dans les dépôts de mendicité, lorsqu’il sera reconnu par le conseil que les
communes n’ont pas le moyeu d’y pourvoir ;
16° Les frais
d’impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dépenses de la
province ;
17° Les frais
relatifs aux séances du conseil et l’indemnité allouée aux conseillers ;
18° Les secours
à accorder aux communes pour l’instruction primaire et moyenne et pour les
grosses réparations des édifices communaux;
19° Les frais
d’entretien des enfants trouvés, dans la proportion déterminée par la loi ;
20° Les fonds
destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province ;
21° Les frais
de casernement de la gendarmerie.
__________________
ART. 70. Sont
spécialement à charge de l’Etat :
1° Les
traitements et frais de route du gouverneur et de la députation du
conseil ;
2° Le
traitement du greffier provincial ;
3° Le traitement
des employés et les frais de bureau du gouvernement provincial ;
4° Le loyer et
l’entretien de l’hôtel du gouvernement provincial, l’entretien et le
renouvellement de son mobilier;
5° Les
traitements et abonnements des commissaires d’arrondissement ;
6° Les frais
concernant la milice et ceux des commissions médicales;
7° Les frais de
loyer des bureaux de garantie pour les matières d’or et d’argent ;
8° La moitié
des frais des tables décennales de l’état-civil.
__________________
ART. 71. Le conseil
fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la
province.
__________________
ART. 72. Il
décide de la création et de l’amélioration des établissements publics aux frais
de la province.
__________________
ART. 73. Il
autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la
province, et les transactions relatives aux mêmes biens.
__________________
ART. 74. Il
autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en
demandant, soit en défendant, sans préjudice de ce qui est statué à l’art. 106
de la présente loi. Les actions sont exercées conformément à l’art. 124.
__________________
ART. 75. Le
conseil statue sur la construction des routes, canaux et autres ouvrages
publics à exécuter en tout ou en partie aux frais de la province.
__________________
ART. 76.
Lorsqu’il s’agit d’exécuter des ouvrages d’entretien ou de réparation
concernant plusieurs provinces, chaque province est appelée à en délibérer; en
cas de contestation le gouvernement décide
__________________
ART. 77. Il
adopte les projets, plans et devis des travaux pour lesquels il vote des fonds,
à moins qu’il ne les renvoie à l’approbation de la députation permanente.
__________________
ART. 78. Le
classement des routes provinciales et de l’Etat est réglé par la loi, sur
l’avis préalable des conseils provinciaux.
__________________
ART. 79. Le
conseil prononce sur l’exécution des travaux qui intéressent à la fois
plusieurs communes de la province et sur la part de la dépense afférente à
chacune, en prenant leur avis préalable et sauf leur recours au Roi dans le
délai de 40 jours, à partir de celui où la résolution leur a été notifiée.
__________________
ART. 80. Le
conseil détermine la part des communes dans les dépenses occasionnées par la
garde de leurs aliénés indigents.
__________________
ART. 81. Il
répartit entre les communes, conformément aux lois, le contingent des
contributions directes assigné à la province ; s’il n’a pu procéder à
cette répartition, il en détermine les bases pour l’exercice suivant.
Il prononce sur
les réclamations et demandes en réduction qui lui sont adressées par les
communes.
Lorsque le
conseil n’est pas assemblé, la députation permanente fait la répartition
d’après les bases fixées par le conseil, et prononce sur les réclamations, sauf
recours au conseil.
__________________
ART. 82. Le
conseil prononce sur les demandes des conseils communaux, ayant pour objet
l’établissement, la suppression, les changements des foires et marchés dans la
province.
Il veille à ce
qu’il ne soit mis à l’importation, à l’exportation et au transit des denrées et
marchandises, d’autres restrictions que celles établies en vertu des lois.
__________________
ART. 83. Le
conseil donne son avis sur les changements proposés pour la circonscription de
la province, des arrondissements, cantons et communes, et pour la désignation
des chefs-lieux.
__________________
ART. 84. Le
conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir
sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses
attributions.
Il peut
correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics, à
l’effet d’obtenir les mêmes renseignements.
Si, malgré deux
avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités
administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements
demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais
personnels desdites autorités, à l’effet de prendre les renseignements sur les
lieux.
__________________
ART. 85. Il
peut faire des règlements provinciaux d’administration intérieure et des
ordonnances de police.
Ces règlements
et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par
des règlements d’administration générale.
Ils sont
abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets
par des lois ou règlements d’administration générale.
Le conseil peut
établir pour leur exécution des peines qui n’excèdent pas 8 jours
d’emprisonnement et 200 fr. d’amende.
Ils sont
publiés dans la forme déterminée aux articles 117 et 118 de la présente loi.
ART. 86. Sont
soumises à l’approbation du Roi, avant d’être mises à exécution, les
délibérations du conseil sur les objets suivants :
1° Le budget
des dépenses de la province, les moyens d’y faire face et les emprunts;
Néanmoins, le
conseil pourra régler, ou charger la députation de régler les conditions de
l’emprunt, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle approbation, à moins que le
Roi ne se la soit expressément réservée.
2° La création
d’établissements d’utilité publique aux frais de la province ;
3° Les
acquisitions échanges, aliénations et transactions. Sont exceptés ceux de ces
actes relatifs à des biens meubles on immeubles dont la valeur n’excède pas
10,000 francs ;
4° La
construction des routes, canaux et d’autres ouvrages publics, en tout ou eu
partie aux frais de la province, dont la dépense totale excède 50,000 francs;
5°
L’établissement, la suppression, les changements de foires et marchés;
6° Les
règlements provinciaux d’administration intérieure et les ordonnances de
police.
__________________
ART. 87. Les délibérations
dont il s’agit à l’article précédent seront approuvées, s’il y a lieu, telles
qu’elles auront été votées par le conseil et sans modification, sans préjudice
aux dispositions de l’art. 107.
Néanmoins le
Roi peut refuser son approbation à un ou plusieurs articles du budget et
l’approuver pour le surplus.
De même, si le
conseil ne porte point au budget, en tout ou en partie, les allocations
nécessaires pour le paiement des dépenses obligatoires que les lois mettent à
la charge de la province, le gouvernement, la députation du conseil
préalablement entendu, y portera ces allocations dans la proportion des
besoins; si, dans ce cas les fonds provinciaux sont insuffisants, il y sera
pourvu par une loi.
__________________
ART. 88. Les
délibérations du conseil sur les objets mentionnés à l’article 86 seront
considérées de plein droit comme approuvées par le Roi, si, dans le délai de 40
jours après celui de leur adoption par le conseil provincial, il n’est
intervenu de décision contraire, ou au moins un arrêté motivé, par lequel le
gouvernement fixera le nouveau délai qui lui est nécessaire pour se prononcer.
__________________
ART. 89. Le Roi
peut, dans le délai fixé par l’article 125, annuler les actes des conseils
provinciaux qui blessent l’intérêt général ou sortent de leurs attributions.
Il peut
proroger indéfiniment la suspension établie par l’art.125; dans ce cas, il
présente un projet de loi aux Chambres dans le cours de la session, ou, si
elles ne sont pas assemblées, dans leur première session.
Les actes des
conseils provinciaux qui n’auront point été annulés par le Roi, conformément au
premier paragraphe du présent article, ne pourront être annulés que par le
pouvoir législatif.
Les arrêtés
royaux portant annulation ou suspension, en spécifieront les motifs. Ils seront
insérés au Bulletin officiel.
Les conseils
provinciaux ne pourront, sous aucun prétexte, refuser de se conformer aux
arrêtés portant annulation ou suspension de leurs actes.
__________________
ART. 90. Toute
réunion de conseillers provinciaux se constituant et délibérant comme conseil
provincial, hors le lieu ou le temps déterminé aux articles 42, 44, 45 et 46,
est illégale. Tout acte délibéré dans une réunion illégale est nul de plein
droit.
Le gouverneur
prend les mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare
immédiatement ; il rédige procès-verbal du fait et le transmet au
procureur général du ressort.
Les conseillers
qui auront pris part à la délibération seront punis de six mois à deux ans
d’emprisonnement; par le même arrêt ils pourront être déclarés exclus du
conseil et inéligibles aux conseils provinciaux, pendant un terme qui ne pourra
excéder quatre années, à partir de la condamnation.
L’art. 463 du
code pénal est applicable aux délits prévus par le présent article.
__________________
ART. 91. Aucun
conseil provincial ne pourra se mettre en correspondance avec le conseil d’une
autre province sur des objets qui sortent de ses attributions.
Aucun conseil
provincial ne pourra faire des proclamations ou adresses aux habitants sans
l’assentiment du gouverneur.
ART. 92. Les
conseillers provinciaux sont élus pour le terme de quatre ans.
Le conseil est
renouvelé par moitié tous les deux ans.
Le premier renouvellement
aura lieu le premier mardi du mois de juillet de l’an 1836.
__________________
ART. 93. Dans
la première session, les conseils provinciaux diviseront les cantons électoraux
en deux séries.
Le sort
décidera laquelle des deux séries sortira la première.
__________________
ART. 94. Les
démissions des conseillers doivent être adressées au conseil provincial, ou à
la députation permanente, lorsqu’il n’est pas assemblé.
__________________
ART. 95.
Lorsqu’un conseiller est décédé, ou lorsqu’il sort du conseil avant le terme de
ses fonctions, celui qui le remplace ne siège que jusqu’à l’expiration de ce
terme.
ART. 96. La députation
permanente du conseil est composée de six membres dans chaque province.
Un de ses
membres, au moins, sera pris, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les
conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.
__________________
ART. 97. Ne
peuvent être membres de la députation :
1° Les
fonctionnaires de l’ordre judiciaire ;
2° Les
ministres des cultes ;
3° Les
ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines;
4° Les employés
de l’administration ;
5° Les
personnes chargées de l’instruction publique, salariées par l’Etat, la province
ou la commune;
6° Les membres
des administrations des villes et communes, leurs secrétaires, trésoriers et
receveurs des administrations des pauvres, les receveurs des hospices et
bureaux de bienfaisance;
7° Les
fonctionnaires directement subordonnés au gouverneur, au conseil ou à la
députation;
8° Les avocats
plaidants, les avoués et les notaires ;
9° Les parents
ou alliés jusqu’au 4° degré inclusivement. L’alliance survenue pendant les
fonctions ne les fait pas cesser.
__________________
ART. 98. Les
avocats membres de la députation ne pourront consulter dans les affaires qui
sont de nature à être soumises à la députation, ou dont elle aurait autorisé la
poursuite.
Ils ne peuvent
prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils
auraient été consultés avant leur élection à la députation.
__________________
ART. 99. Le
membre de la députation nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu’il
accepte, cesse immédiatement de siéger en cette qualité, et ne reprend ses
fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
__________________
ART. 100. Les
membres de la députation sont élus pour le terme de quatre ans.
La députation
est renouvelée tous les deux ans par moitié dans l’ordre réglé par le sort; la
première sortie aura lieu en 1836.
__________________
ART. 101. Tout
membre de la députation qui s’absente les séances pendant ou mois consécutif,
sans congé de la députation, est réputé démissionnaire.
__________________
ART. 102. En
cas de remplacement, le député nouvellement élu siège jusqu’à l’expiration du
terme des fonctions de son prédécesseur, à moins qu’il ne cesse auparavant de
faire partie du conseil.
ART. 103. Les
membres de la députation avant d’entrer en fonctions prêtent le serment
suivant :
« Je jure
fidélité au Roi, obéissance à la constitution, et aux lois du peuple
belge. »
__________________
ART. 104. La
députation est présidée par le gouverneur ou par celui qui le remplace dans ses
fonctions; le président a voix délibérative, mais non prépondérante ; en
cas d’empêchement, la députation nomme un de ses membres pour la présider.
La députation
soumet à l’approbation du conseil son règlement d’ordre et de service
intérieur. Ce règlement sera également soumis à l’approbation du Roi.
Elle ne peut
délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est présente.
Toute
résolution est prise à la majorité absolue des membres présents.
En cas de
partage des voix, si tous les membres n’ont pas assisté à la délibération, les
absents sont appelés pour vider le partage.
Il est tenu
procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des
membres qui ont assisté à la séance.
__________________
ART. 105. Chaque
membre de la députation jouit d’un traitement annuel de trois mille francs dont
la moitié sera réservée pour former un fonds de présence, à partager tous les
trois mois entre les membres, suivant le nombre des séances auxquelles ils ont
assisté pendant le trimestre écoulé ; à cet effet, il sera tenu un
registre de présence; le président est spécialement chargé de veiller à
l’exécution de cette disposition.
__________________
ART. 106. La
députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet
effet, en vertu des lois ou par le gouvernement.
Elle délibère,
tant en l’absence que durant la session du conseil, sur tout ce qui concerne
l’administration journalière des intérêts de la province et sur l’exécution des
lois pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressées à
cet effet par le gouvernement; elle délibère également sur les réquisitions qui
lui sont faites par le gouverneur.
Elle peut
défendre en justice à toute action intentée contre la province; elle peut intenter
sans délibération préalable du conseil, lorsqu’il n’est pas assemblé, les
actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi que les actions
possessoires, et faire tous actes conservatoires; les actions sont exercées
conformément à l’art. 124 de la présente loi.
__________________
ART. 107.
Lorsque le conseil ne sera pas assemblé, la députation pourra prononcer sur les
affaires qui sont spécialement réservées au conseil dans tous les cas où elles
ne sont point susceptibles de remise et à charge de lui en donner connaissance
à la première réunion.
Cette faculté
ne s’étend pas aux budgets, aux comptes, ni aux nominations et aux
présentations de candidats déférées au conseil.
Le conseil
pourra rapporter ou modifier les décisions de la députation autorisées par le
présent article, sans préjudice néanmoins de l’exécution qui leur aurait été
donnée.
__________________
ART. 108. Les
membres de la députation ne peuvent prendre part directement ni indirectement
dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux
publics pour compte de la province, de l’Etat ou des communes dans la province.
__________________
ART. 109. La
députation peut charger un ou plusieurs de ses membres d’une mission, lorsque
l’intérêt du service l’exige.
__________________
ART. 110. La
députation peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la
correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les
lieux aux frais personnels des autorités administratives subordonnées, en
retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les
renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures
prescrites par le conseil ou par la députation.
__________________
ART. 111. La
députation désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu’elle le juge
convenable, et an moins une fois par an, pour vérifier l’état des recettes et
dépenses de la province.
__________________
ART. 112. Il ne
peut être disposé des fonds de la province que sur les mandats délivrés par la
députation.
Ces mandats
seront signés par le président et le greffier ; ils seront adressés
directement à la cour des comptes et revêtus de son visa avant le paiement;
néanmoins, les députations pourront ordonner le paiement immédiat de leurs mandats
jusqu’à concurrence des 4/5 de la créance; l’autre cinquième ne pourra être
payé qu’ensuite du visa de la cour, qui reste chargée de faire la vérification
définitive de la créance entière.
La députation
du conseil transmettra, au commencement de chaque mois, au ministre de
l’intérieur, l’état des liquidations opérées et demandées sur les fonds
provinciaux pendant le mois précédent.
Aucun mandat ne
peut être payé que dans les limites des crédits ouverts aux budgets de la
province.
__________________
ART. 113. Avant
la fin de chaque mois, le ministre des finances mettra à la disposition des
députations des conseils les fonds perçus par les employés des finances dans le
mois précédent pour le compte des provinces.
__________________
ART. 114.
Lorsque les conseils établiront des receveurs particuliers pour les fonds
provinciaux, ils détermineront les garanties qui seront exigées de ces
comptables.
Les provinces
jouiront des mêmes droits d’hypothèque sur les biens de ces comptables, que
ceux établis sur les biens des comptables envers les communes.
__________________
ART. 115.
Chaque année, à l’ouverture de la session ordinaire du conseil, la députation
lui fait un exposé de la situation de la province sous le rapport de son
administration; cet exposé est inséré au Mémorial administratif.
Elle lui soumet
les comptes des recettes et dépenses de l’exercice précédent avec le projet de
budget des dépenses et des voies et moyens pour l’exercice suivant.
Elle lui soumet
toutes les autres propositions qu’elle croit utiles.
__________________
ART. 116. Sont
applicables à la députation, l’article 63; le n° 2 de l’article 82; l’article
86 dans les cas prévus par l’article 107, et les articles 89 et 91 de la
présente loi. Dans les cas prévus par l’art. 107, les résolutions et les actes
de la députation seront aussitôt rendus publics par leur insertion au Mémorial
administratif.
__________________
ART. 117. Les
règlements et les ordonnances du conseil ou de la députation sont publiés en
leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier
provincial.
Les règlements
ou ordonnances d’administration provinciale sont publiés par la voie du
Mémorial administratif de la province dans la forme suivante :
Le conseil
provincial (ou la députation du conseil provincial) de la province de.... (arrête ou ordonne).
(Suivent les
règlements ou ordonnances).
__________________
ART. 118. Les
règlements ou ordonnances signés par le président et contresignés par le greffier
provincial, munis de l’approbation du Roi, quand il y a lieu, seront transmis
aux autorités que la chose concerne.
Ils deviennent
obligatoires le huitième jour après celui de l’insertion dans le Mémorial
administratif, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou
l’ordonnance.
Le conseil ou
la députation pourra, outre l’insertion dans le Mémorial administratif,
prescrire un mode particulier de publication.
ART. 119. Le
greffier provincial assiste aux séances du conseil ou de la députation; il est
spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription
de toutes les délibérations; il tient à cet effet des registres distincts pour
le conseil et la députation, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés
et paraphés par le président du conseil.
Les actes ainsi
transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés
par le greffier, soit avec le président du conseil ou de la députation, soit
avec tous les membres de la députation qui y ont assisté, conformément à ce qui
est statué par le règlement.
En cas
d’empêchement du greffier, la députation désignera un de ses membres pour le
remplacer.
__________________
ART. 120. Les
expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la
province dont il est le dépositaire.
__________________
ART. 121. Le
greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement,
aux membres du conseil et de la députation, toutes les pièces qui lui sont
demandées et d’en délivrer, au besoin, des copies.
Il transmet à
chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du
conseil et de la députation.
Il est tenu de
donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée, des actes
du conseil ou de la députation et des pièces déposées aux archives.
Il surveille
les bureaux sous la direction du gouverneur et conformément à ses ordres.
Il jouit d’un
traitement annuel de 5,000 fr. Il est tenu de résider au chef-lieu de la
province.
ART. 122. Le
gouverneur veille à l’instruction préalable des affaires qui sont soumises au
conseil ou à la députation.
__________________
ART. 123. Le
gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions a le droit d’assister
aux délibérations du conseil; il peut se faire assister de commissaires; il est
entendu quand il le demande, il peut adresser au conseil, qui est tenu d’en
délibérer, tel réquisitoire qu’il trouve convenable.
Le conseil peut
requérir sa présence.
__________________
ART. 124. Le
gouverneur est seul chargé de l’exécution des délibérations prises par le
conseil ou la députation.
Les actions de
la province, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom de la
députation, poursuite et diligence du gouverneur. -
__________________
ART. 125.
Lorsque le conseil ou la députation a pris une résolution qui sort de ses
attributions on blesse l’intérêt général, le gouverneur est tenu de prendre son
recours auprès du gouvernement dans les dix jours, et de le notifier au conseil
ou à la députation, au plus tard, dans le jour qui suit le recours.
Le recours est
suspensif de l’exécution pendant trente jours, à dater de la notification.
Si, dans ce
délai, le gouvernement n’a pas prononcé, la résolution sera exécutoire.
ART. 126. Le
gouverneur réside au chef-lieu de la province.
Il dirige et
surveille les travaux des bureaux; le greffier et les employés des bureaux sont
sous ses ordres; il nomme et révoque ces derniers.
__________________
ART. 127.
Lorsque les autorités administratives ou les fonctionnaires subordonnés à
l’administration provinciale sont en retard de lui donner les avis et
informations qu’il requiert dans l’intérêt de ses fonctions, il peut, après
leur avoir fixé un nouveau délai, envoyer à leurs frais personnels un
commissaire spécial pour recueillir les renseignements demandés.
__________________
ART. 128. Le
gouverneur veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la
province, à la sûreté des personnes et des propriétés.
A cet effet, il
dispose de la gendarmerie et des gardes civiques, en se conformant aux lois sur
la matière.
__________________
ART. 129. En
cas de rassemblements tumultueux de sédition, ou d’opposition avec voie de fait
à l’exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de
requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de
l’intérieur et de la guerre; l’officier commandant est tenu d’obtempérer à la
réquisition écrite du gouverneur.
__________________
ART. 130. Il
est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part
quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faite ou à faire
dans la province, pour le compte de l’Etat ou d’une administration publique.
__________________
ART. 131. Le
gouverneur fait, au moins une fois par an, la vérification de la caisse
provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois qu’il le
juge nécessaire.
ART. 132. Il y
a, pour chaque arrondissement administratif, un commissaire du gouvernement,
portant le titre de commissaire d’arrondissement.
Ses
attributions s’étendent sur les communes rurales, et, en outre, sur les villes
dont la population est inférieure à 5,000 âmes, pour autant que ces villes ne
soient pas chefs-lieux d’arrondissement.
__________________
ART. 133. Les
commissaires d’arrondissement sont spécialement chargés, sous la direction du
gouverneur et de la députation du conseil provincial, de surveiller
l’administration des communes rurales et des villes désignées en l’article
précédent, de veiller au maintien des lois et des règlements d’administration
générale, et à l’exécution des résolutions prises par le conseil provincial ou
la députation.
__________________
ART. 134.
Lorsque la députation envoie directement des résolutions à une ou plusieurs
administrations communales, elles donnent connaissance de ces pièces au
commissaire d’arrondissement.
__________________
ART. 135. Ils
prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres
de l’état-civil, et donnent connaissance à la députation du conseil des
irrégularités ou inexactitudes qu’ils y découvrent.
__________________
ART. 136. Ils
visitent au moins une fois toutes les communes de leur ressort; ils vérifient
les caisses communales chaque fois qu’ils le jugent convenable.
Ils peuvent
visiter les établissements communaux de leur ressort.
Ils font
immédiatement rapport au gouverneur sur tout événement extraordinaire qui
arrive dans leur arrondissement.
__________________
ART. 137. Un
mois avant la réunion du conseil provincial, ils adressent à la députation un
rapport sur les améliorations à introduire dans leur arrondissement, sur ses
besoins et sur tout ce qui est de nature à être soumis au conseil provincial.
__________________
ART. 138. Ils
sont en outre tenus de faire, au mois de janvier de chaque année, à la
députation du conseil, un rapport général sur l’état de leur arrondissement
pendant le cours de l’année précédente. Ce rapport doit être accompagné d’un
tableau statistique formé d’après les modèles qui leur sont donnés.
__________________
ART. 139. Les
dispositions de l’art. 128 sont communes aux commissaires d’arrondissement.
ART. 140. Il y
a incompatibilité entre les fonctions de gouverneur de province, de greffier
provincial ou commissaire d’arrondissements et celles désignées sous les huit
premiers numéros de l’art. 97, y compris les avocats consultants.
Le numéro 9° de
l’art. 97 s’applique également à la parenté et à l’alliance entre le
gouverneur, le greffier provincial et les commissaires d’arrondissement, ou de
l’un des deux premiers avec un membre dé la députation du conseil.
ART. 141. Les
députations permanentes des états provinciaux et les autorités qui, dans
quelques provinces, remplacent ces mêmes députations, joueront leurs fonctions
en se conformant aux dispositions de la présente loi, jusqu’à l’installation
des députations des conseils provinciaux.
Les greffiers
des états continueront leurs fonctions jusqu’à l’époque à laquelle il aura été
fait une nomination nouvelle en vertu de la présente loi.
__________________
ART. 142. Le
Roi fixera la première réunion des collèges électoraux et des conseils provinciaux.
__________________
ART. 143. En
attendant la loi sur l’organisation communale, les rapports entre les autorités
provinciales et les administrations locales, établis par les dispositions en
vigueur, continueront d’être observés, pour autant qu’ils ne sont point
contraires à la présente loi.
__________________
ART. 144. En
attendant l’approbation du Roi, à laquelle les règlements d’ordre intérieur
sont soumis par les articles 50 et 104 de la présente loi, ces règlements
seront provisoirement exécutés tels qu’ils auront été arrêtés ou approuvés par
le conseil.
ART. 145. Toute
disposition contraire à la présente loi est abrogée.