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LOI ORGANIQUE DE L’INSTRUCTION PRIMAIRE DU 23 SEPTEMBRE 1842

 

(Texte paru au Bulletin officiel, n°LXXXIII)

Léopold, etc. Nous avons de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit ;

 

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES.

 

ART. PREMIER. Il y aura dans chaque commune du royaume au moins une école primaire, établie dans un local convenable. Toutefois, en cas de nécessité, deux ou plusieurs communes voisines pourront être autorisées à se réunir pour fonder ou entretenir une école.

ART. 2. Lorsque dans une localité il est suffisamment pourvu aux besoins de l’enseignement primaire par les écoles privées, la commune peut être dispensée de l’obligation d’établir elle-même une école.

ART. 3. La commune pourra être autorisée à adopter, dans la localité même, une ou plusieurs écoles privées réunissant les conditions légales pour tenir lieu de l’école communale.

ART. 4. Dans les cas prévus par les articles précédents, la députation permanente du conseil provincial, sauf recours au roi, statue sur les demandes de dispense ou d’autorisation faites par la commune.

Il sera annuellement constaté, par les soins du gouvernement, s’il y a lieu ou non de maintenir la dispense ou l’autorisation. En cas de négative, la dispense ou l’autorisation sera retirée par arrêté royal.

ART. 5. Les enfants pauvres reçoivent l’instruction gratuitement.

La commune est tenue de la procurer à tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande, soit dans son école communale, soit dans celle qui en tient lieu, ou dans toute autre école spécialement désignée à cet effet par elle, en conformité des art. 3 et 4.

Le conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance, fixe, tous les ans, le nombre d’enfants indigents qui, dans chaque commune, doivent recevoir l’instruction gratuite, ainsi que la subvention à payer de ce chef, ou, s’il y a lieu, la rétribution due par élève. Cette liste, ainsi que le montant de la subvention ou la quotité de la rétribution, est approuvée par la députation permanente, sauf recours au roi.

La députation permanente détermine aussi, sauf recours au roi, la part contributive qui incombe au bureau de bienfaisance dans les frais d’instruction des enfants pauvres ; la part assignée au bureau de bienfaisance sera portée à son budget.

ART. 6. L’instruction primaire comprend nécessairement l’enseignement de la religion et de la morale, la lecture, l’écriture, le système légal des poids et mesures, les éléments du calcul, et, suivant les besoins des localités, les éléments de la langue française, flamande ou allemande..

L’enseignement de la religion et de la morale est donné sous la direction des ministres du culte professé par la majorité des élèves de l’école.

Les enfants qui n’appartiennent pas à la communion religieuse en majorité dans l’école, seront dispensés d’assister à cet enseignement.

ART. 7. La surveillance des écoles, quant à l’instruction et à l’administration, sera exercée par l’autorité communale, d’après les dispositions de la loi du 30 mars 1836, et par les inspecteurs, d’après les prescriptions du titre suivant.

Quant à l’enseignement de la religion et de la morale, la surveillance sera exercée par les délégués des chefs des cultes.

Les ministres des cultes et les délégués du chef du culte auront, en tout temps, le droit d’inspecter l’école.

L’un de ces délégués pourra assister aux réunions cantonales, dont il est parlé à l’art. 14, et diriger ces réunions sous le rapport de l’instruction morale et religieuse.

L’évêque diocésain et les consistoires des cultes rétribués par l’État pourront se faire représenter, auprès de la commission centrale d’instruction, par un délégué qui n’aura que voix consultative.

Les évêques et les consistoires feront connaître, tous les ans, au ministre de l’intérieur, qui en donnera avis aux administrations communales et provinciales, ainsi qu’aux autorités scolaires de chaque ressort, le personnel et l’organisation de cette inspection ecclésiastique.

Art. 8. Tous les ans, au mois d’octobre, chacun des évêques diocésains et les consistoires pour les écoles appartenant aux autres confessions, communiqueront au ministre de l’intérieur un rapport détaillé sur la manière dont l’enseignement de la morale et de la religion est donné dans les écoles soumises au régime de la présente loi.

ART. 9. Les livres destinés à l’enseignement primaire dans les écoles soumises au régime d’inspection établi par la présente loi, sont examinés par la commission centrale et approuvés par le gouvernement, à l’exception des livres employés exclusivement pour l’enseignement de la morale et de la religion, lesquels sont approuvés par les chefs des cultes seuls.

Les livres de lecture employés en même temps à l’enseignement de la religion et de la morale sont soumis à l’approbation commune du gouvernement et des chefs des cultes.

ART. 10. La nomination des instituteurs communaux a lieu par le conseil communal, conformément à l’article 84,-n° 6, de la loi du 30 mars 1836.

Pendant les quatre premières années de la mise en exécution de la présente loi, toutes les nominations seront soumises à l’agréation du gouvernement. Après ce délai, les conseils communaux choisiront leurs instituteur, parmi les candidats qui justifieront d’avoir fréquenté avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours de l’une des écoles normales de l’État, les cours normaux adjoints par le gouvernement à l’une des écoles primaires supérieures, ou les cours d’une école normale privée ayant, depuis deux ans au moins accepté le régime d’inspection établi par la présente loi.

Toutefois, les conseils communaux pourront, avec l’autorisation du gouvernement, choisir des candidats ne justifiant pas de l’accomplissement de cette condition.

ART. 11. Le conseil communal pourra suspendre l’instituteur pour un terme qui n’excédera pas trois mois, avec ou sans privation de traitement ; le gouvernement sera appelé à statuer définitivement sur le maintien ou la révocation de l’instituteur, en prenant l’avis des inspecteurs, le conseil communal et l’instituteur entendus.

Le gouvernement pourra, d’office, suspendre ou révoquer un instituteur communal, en prenant l’avis des inspecteurs, le conseil communal et l’instituteur entendus.

ART. 12.. En cas de vacance d’une place d’instituteur, soit par révocation soit autrement, le conseil communal sera tenu de procéder au remplacement dans les quarante jours, sauf fixation par le gouvernement d’un délai plus long ; passé le terme de quarante jours ou le terme fixé par le gouvernement, il sera procédé d’office par celui-ci à la nomination.

 

TITRE II. INSPECTION ET SURVEILLANCE.

 

§ 1. – Inspecteurs cantonaux.

 

ART. 15. Il y aura un inspecteur pour un ou plusieurs cantons. Ce fonctionnaire est nommé et révoqué par le gouvernement, sur l’avis de la députation provinciale. La durée de ses fonctions est de trois ans.

Il ne reçoit pas de traitement ; une indemnité, qui ne dépassera pas 400 fr. par canton, sera allouée annuellement, sur les fonds provinciaux.

La moitié au moins de cette somme sera attribuée par canton à l’inspecteur, comme indemnité fixe, le restant étant réservé pour subvenir aux frais de voyage et de séjour.

Le nombre des inspecteurs cantonaux est fixé par le gouvernement, sur l’avis de ta députation permanente du conseil provincial.

Chaque inspection s’étend sur les écoles communales et sur celles qui en tiennent lieu, en vertu de l’art. 3 de la présente loi.

L’inspecteur cantonal se met en rapport avec l’administration communale.

Il visite les écoles de son ressort au moins deux fois l’an.

Il tient note détaillée des résultats de chaque inspection, et les consigne dans un registre accessible, en tout temps, à l’inspecteur provincial.

Ce registre contiendra un état statistique du nombre des écoles de son ressort et des élèves qui les fréquentent, avec indication des méthodes employées dans chaque école et du degré de zèle et d’aptitude dont chacun des instituteurs fait preuve.

ART. 14. L’inspecteur cantonal réunira, en conférence, sous sa direction, au moins une fois par trimestre, les instituteurs de son ressort ou de chaque canton.

Les instituteurs libres peuvent aussi être admis à ces conférences, si l’inspecteur le juge convenable.

Des jetons de présence seront accordés aux instituteurs qui y assisteront.

Ces conférences auront pour objet tout ce qui peut concerner les progrès de l’enseignement primaire ; et spécialement l’examen des méthodes et des livres employés dans les écoles.

ART. 15. Un règlement arrêté par le conseil communal, sur la proposition de l’inspecteur provincial, l’inspecteur cantonal entendu, et approuvé par la députation du conseil provincial, sauf recours au roi, déterminera, dans chaque commune, la rétribution des élèves, le mode de recouvrement, les jours et les heures du travail, les vacances, le mode de punition et de récompense.

 

§ 2. – Inspecteurs provinciaux.

 

ART. 16. Il y aura un inspecteur dans chaque province.

Ce fonctionnaire est nommé et révoqué par le roi ; il jouit d’un traitement de 3,000 francs par an, sur le trésor public.

Il inspecte, au moins une fois par an, toutes les écoles communales de son ressort et celles qui en tiennent lieu, en vertu de l’article 3 de la présente loi.

Il doit présider annuellement l’une des conférences d’instituteurs mentionnées en l’article 14, et y recueillir tous les renseignements consignés dans les registres d’inspection cantonale.

Il se met en rapport avec les inspecteurs cantonaux qui lui sont subordonnés dans l’ordre hiérarchique.

ART. 17. Les inspecteurs provinciaux se réunissent tous les ans, en commission centrale, sous la présidence du ministre de l’intérieur.

Le ministre pourra les convoquer en session extraordinaire, quand l’intérêt de l’instruction l’exigera.

ART. 18. Chaque inspecteur provincial soumet à la commission centrale, pour en délibérer, un rapport sur les écoles primaires de son ressort, comprenant l’analyse des registres d’inspection cantonale. La commission réunit en un seul travail général les renseignements qui sont consignés dans ces rapports, sur les écoles, les maîtres et les élèves, en ce qui concerne autant les données statistiques que l’usage des méthodes et le zèle et la capacité des instituteurs. Elle provoque les améliorations et les réformes jugées nécessaires, et fournit au ministre les renseignements dont il pourrait avoir besoin.

Art. 19. Un règlement d’administration générale déterminera plus spécialement, d’après les principes de la présente loi :

1° Les attributions des inspecteurs, et de la commission centrale d’instruction ; -

2° Les objets des conférences cantonales, ainsi que les localités où ces conférences devront s’ouvrir ;

3° L’indemnité à accorder aux inspecteurs cantonaux et celles à répartir en jetons de présence entre les instituteurs

4° Les frais de déplacement et de séjour, ainsi que la rétribution extraordinaire que touchera le secrétaire de la commission centrale d’instruction.

 

TITRE III. SUBSIDES ET MOYENS D’ENCOURAGEMENT.

 

§ 1. - Subsides.

 

ART. 20. Les frais de l’instruction primaire sont à la charge des communes. La somme nécessaire à cet objet sera porté annuellement an budget communal parmi les dépenses obligatoires dont il est parié à l’article 131 de la loi communale.

ART. 21. Le traitement de l’instituteur est fixé par le conseil communal, sous l’approbation de la députation permanente, et sauf recours au roi. Ce traitement ne peut être moindre de 200 francs, L’instituteur a droit, en outre, à une habitation ou à une indemnité de logement à fixer de commun accord, sauf recours à la députation, en cas de dissentiment.

ART. 22. Le fonds dont il est parlé à l’art. 20 est destiné :

1° A la construction ou à l’entretien du bâtiment d’école ;

2° A l’achat des meubles et des livres nécessaires ;

3° A. fournir à l’instituteur communal son traitement et, le cas échéant, l’indemnité de logement ;

4° A payer, à défaut du bureau de bienfaisance, la rétribution ou la subvention due pour les enfants indigents.

ART. 23. A défaut de fondations, donations ou legs, qui assurent un local et un traitement à l’instituteur, le conseil communal y pourvoira, au moyen d’une allocation sur son budget.

L’intervention de la province, à l’aide de subsides, n’est obligatoire que lorsqu’il est constaté que l’allocation de la commune, en faveur de l’instruction primaire, égale le produit de deux centimes additionnels au principal des contributions directes, sans toutefois que cette allocation puisse être inférieure au crédit voté pour cet objet, au budget communal de l842.

L’intervention de l’Etat, à l’aide de subsides, n’est obligatoire que lorsqu’il est constaté que la commune a satisfait à la disposition précédente, et que l’allocation provinciale, en faveur de l’enseignement primaire, égale le produit de deux centimes additionnels au principal des contributions directes, sans toutefois que ladite allocation puisse être inférieure au crédit voté pour cet objet, au budget provincial de 1842.

Chaque année, il sera annexé à la proposition du budget, un état détaillé de l’emploi des fonds alloués pour l’instruction primaire, pendant l’année précédente, tant par l’Etat que par les provinces et les communes,

ART. 24. Les fonds votés par les provinces en faveur de l’instruction primaire sont destinés aux objets suivants :

1° Traitements ou suppléments de traitement aux instituteurs communaux ou à ceux qui en tiennent lieu ;

2° Subsides pour construction, réparation ou ameublement de maisons d’école ;

3° Subsides aux caisses de prévoyance en faveur des instituteurs ;

4° Bourses d’étude pour les aspirants instituteurs ;

5° Dépenses résultant de l’inspection cantonale, de la tenue des conférences d’instituteurs et des concours.

ART. 25. Une partie du subside voté annuellement par la législature pour l’instruction primaire aura pour destination spéciale

1° D’encourager l’établissement de salles d’asile, principalement dans les cités populeuses et dans les districts manufacturiers ;

2° De favoriser les écoles du soir et du dimanche pour les adultes ;

3e De propager les écoles connues sous nom d’ateliers de charité et d’apprentissage.

Le gouvernement s’assurera du concours des provinces et des communes pour obtenir les résultats que ces subsides ont pour objet.

ART. 26. Aucune école ne pourra obtenir ou conserver un subside ou une allocation quelconque de la commune, de la province ou de l’Etat, si l’autorité qui la dirige ne consent à la soumettre au régime d’inspection établi par la présente loi.

Les infractions aux dispositions légales sont constatées, soit par les inspecteurs civils, soit par les inspecteurs ecclésiastiques. Elles sont portées à la connaissance du gouvernement par les rapports dont il est parlé aux articles 8 et 18 ;

Si ces rapports signalent des abus dans une école, le ministre de l’intérieur en informe l’administration dirigeant l’école, et use des moyens propres à amener l’exécution de la loi.

Lorsque les abus sont constatés par le gouvernement et reconnus par lui constituer la non- exécution de l’une des conditions essentielles de la loi, et que l’autorité dirigeant l’école se refuse à les faire cesser, les subsides communaux, provinciaux et de l’Etat seront retirés par un arrêté royal motivé et inséré au Moniteur.

ART. 27. Les caisses de prévoyance actuellement existantes sont maintenues ; celte institution sera introduite dans les provinces et les localités où elles n’existent point.

Il pourra être établi, par les soins du gouvernement, une caisse centrale de prévoyance en faveur des instituteurs urbains,

 

§ 2. - Moyens d’encouragement.

 

Art. 28, Des bourses, de 200 francs au plus chacune, seront mises annuellement à la disposition du gouvernement pour être accordées à des jeunes gens ou à des instituteurs peu favorisés de la fortune et qui font preuve d’aptitude, pour les aider à suivre les cours des écoles primaires supérieures, ou des écoles normales.

Ces bourses pourront, après la sortie de ces écoles, être continuées, pendant un terme qui n’excédera pas trois années, à des élèves-maîtres envoyés pour faire leur noviciat, soit comme assistants, soit comme instituteurs dans les écoles communales.

ART. 29. Des concours pourront être institués, soit par ressort d’inspection, soit par canton, eu réunissant les écoles indistinctement ou en séparant celles des villes d’avec celles des campagnes.

La participation à ces concours est obligatoire pour les établissements soumis au régime de la présente loi et facultative pour les écoles privées.

Une bourse pourra être accordée par le conseil provincial à celui des élèves qui , peu favorisé de la fortune, aura subi les épreuves du concours avec le plus de distinction.

ART. 30. Le jury d’examen est composé de l’inspecteur cantonal de deux membres désignés par la députation permanente du conseil provincial, d’un membre désigné par l’inspecteur provincial, et d’un délégué du chef du culte professé par la majorité des habitants.

ART. 31. Les concurrents sont examinés, en ce qui concerne l’instruction morale et religieuse, par un ministre de la communion à laquelle ils appartiennent.

ART. 32. Un règlement, préparé par l’inspecteur provincial et arrêté par la députation permanente du conseil provincial, fixera les matières d’examen et déterminera le mode et la durée des concours, aussi que l’époque à laquelle ils auront lieu.

 

TITRE IV. DES ECOLES PRIMAIRES SUPERIEURES ET DES ECOLES NORMALES.

 

§ 1. - Des écoles primaires supérieures.

 

ART. 33. Des écoles primaires supérieures seront fondées par le gouvernement et entretenue avec le concours des communes dans toutes les provinces ; il pourra en établir uns dans chaque arrondissement judiciaire.

Indépendamment du local à fournir par la commune, la part contributive de l’Etat ne pourra excéder par école la somme de trois mille francs annuellement.

Les écoles-modèles du gouvernement actuellement existantes sont maintenues et prendront le titre d’écoles primaires supérieures.

ART. 34. Outre les objets énoncés dans l’art. 6, l’enseignement dans ces écoles comprend :

1° Les langues française et flamande, et, au lieu de celle-ci, la langue allemande dans la province de Luxembourg ;

2° L’arithmétique ;

3° Le dessin, principalement le dessin linéaire, l’arpentage et les autres applications de la géométrie pratique ;

4° Des notions des sciences naturelles applicables aux usages de la vie ; -

5° La musique et la gymnastique ;

6° Les éléments de la géographie et de l’histoire, et surtout de la géographie et de l’histoire de la Belgique.

 

§ 2. - Ecoles normales.

 

ART. 35. Il sera immédiatement établi, par le gouvernement, deux écoles normales pour l’enseignement primaire, l’une dans les provinces flamandes, l’autre dans les provinces wallonnes.

Dans chaque province , des cours normaux pourront être adjoints pr le gouvernement à Pane des écoles primaires supérieures.

 

§ 3. - Dispositions communes aux écoles primaires supérieures et aux écoles normales

 

ART. 36. Indépendamment de la direction et de la surveillance particulière que le gouvernement exerce sur les écoles primaires supérieures et sur les écoles normales, ces institutions sont soumises au mode de direction et d’inspection ecclésiastique résultant des art. 6, § 2 7, § 2 à 4 ; 8 et 9 de la présente loi.

Les instituteurs et professeurs des écoles normales et des écoles primaires supérieures sont nommés et révoqués par le gouvernement.

Il y aura dans chaque école normale un ministre du culte chargé de l’enseignement de la morale et de la religion.

 

DISPOSITIONS FINALES.

 

ART. 37. Les inspecteurs civils, provinciaux et cantonaux, les instituteurs communaux, nommés en vertu de l’art. 10 de la présente loi, ainsi que les instituteurs et professeurs des écoles normales de l’Etat et des écoles primaires supérieures, prêteront le serment prescrit par l’art. 2 du décret du congrès national du 20 juillet 1831.

ART.38. Tous les trois ans, un rapport sur l’état de l’instruction primaire sera présenté par le gouvernement à la législature.

Mandons et ordonnons, etc.

Contresigné par le ministre de l’intérieur (M. Nothomb).