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d’intention
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Chambre des représentants de Belgique
Séance
du jeudi 31 juillet 1834
Sommaire
1) Pièces adressées à la
chambre
2) Proposition de loi visant à modifier le
début de l’année budgétaire (comptabilité de l’Etat et cour des comptes) (Verdussen, Dubus, Milcamps)
3) Projet de loi portant organisation des
communes. Discussion des articles. Conditions pour être électeur, notamment
conditions de cens (Lebeau, H.
Dellafaille, Lebeau, Verdussen,
de Theux, Dubus, Lebeau)
4) Projet de loi sur l’instruction
publique (Rogier) (ne pas intégrer dans la notice
biographique)
5) Projet de loi portant organisation des
communes. Discussion des articles. Conditions pour être électeur, notamment
conditions de cens (Dubus), exclusion (A) des tenanciers
de maisons de débauche et (B) des faillis (A (Ernst, Dumortier), A et B (Raikem), A (Ernst, A. Rodenbach, Ernst), B (Milcamps), A et B (Dumortier, Jullien, Raikem), B (Quirini, Dumortier, Milcamps, Dubus), A (Pollénus), B (Raikem, Dumortier), A (Jullien),
périodicité des élections communales et élections extraordinaires (H. Dellafaille, Dumortier, de Theux, H. Dellafaille, Dumortier, de Theux, Dumortier, H. Dellafaille, Jullien, Dubus, Devaux,
Dumortier, de Theux, H. Dellafaille, Verdussen),
motion d’ordre visant à scinder la discussion de la loi communale (Devaux, de Theux), mode de
fonctionnement des conseils communaux (Devaux, H.
Dellafaille), notamment prestation de serment, rôle du bourgmestre (Dumortier,
de Theux), modalités de vote (Dumortier,
de Muelenaere), approbation du procès-verbal de la
séance communale (Dumortier, d’Huart,
Dumortier, Raikem, de Muelenaere, Dumortier, d’Huart, Dumortier)
(Moniteur
belge n°213, du 1er août 1834)
(Présidence de M.
Raikem)
M. de Renesse
fait l’appel nominal à midi et demi.
M. H.
Dellafaille donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier ; la
rédaction en est adoptée.
M.
de Renesse fait connaître l’objet des pièces adressées à la
chambre.
PIECES ADRESSEES A
« La régence de la ville de Wavre réclame
contre le projet de reconstituer l’ancien canton de Grez. »
- Renvoi à la commission chargée d’examiner le
projet de loi relatif aux circonscriptions des justices de paix.
______________
« Trois habitants de Humbeke
demandent l’abrogation de l’arrêté du 26 juin 1829, qui crée des brigades de
gardes-champêtres recevant un traitement supplémentaire des communes. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
______________
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) adresse à la chambre, pour être
déposé à la bibliothèque, un exemplaire des Annales de l’observatoire, tome
premier, première partie.
______________
M. J.-L. Cosson fait hommage à la chambre de
son Résumé de l’Histoire nationale.
Discussion générale
M. Verdussen.
- Messieurs, dans la séance d’avant-hier j’ai déjà eu l’honneur de vous
prévenir que je me rallierai aux conclusions de la section centrale, lorsque
celle-ci vous propose d’ajourner la discussion du projet de changer le
commencement de l’année financière ; peu de mots suffiront pour développer les
motifs de mon adhésion
La proposition que j’ai déposée sur le bureau,
conjointement avec MM. A. Rodenbach et H. Dellafaille n’avait qu’un seul but,
celui d’obvier aux graves inconvénients que l’époque de la discussion des
budgets a présentés jusqu’ici. Nous ne nous sommes pas dissimulé que
l’introduction de notre système en présente aussi ; mais s’il nous est permis
de juger de leur importance par la réponse que la cour des comptes a faite aux
demandes de la sixième section, dont j’ai fait partie, ou par tout ce que M. le
ministre des finances en a déjà dit dans cette enceinte et dans l’autre
chambre, je suis loin d’en être effrayé ; et, partageant en ce point l’opinion
de la cour des comptes, je crois que les difficultés qui ont été signalées ne
sont pas insurmontables et ne peuvent point être mises en comparaison avec les
irrégularités que présentent les crédits provisoires, le vote des voies et
moyens avant les dépenses ou le défaut d’un examen réfléchi des budgets par le
sénat.
Si la section centrale avait conclu au rejet de
la proposition qui lui était soumise, je croirais devoir employer tous mes
efforts pour en prouver l’utilité ; mais puisqu’elle n’en propose que
l’ajournement, je me rallie à sa conclusion, non seulement par les motifs
indiqués par M. le rapporteur, mais aussi par la circonstance de la présentation
anticipée des budgets des dépenses pour l’exercice de 1835, qui vient d’avoir
lieu. Si cette diligence du ministère est due en partie à la proposition que
nous avons eu l’honneur de vous faire, nous nous en félicitons ; elle aura déjà
porté son fruit, quoiqu’en mon particulier je demeure convaincu que cette
mesure ne suffit pas, et qu’elle ne sera efficace que pour autant qu’elle se
trouve liée à une réunion des chambres avant l’époque fixée par l’article 70 de
la constitution. Je sais, messieurs, qu’il n’appartient qu’au gouvernement de
juger définitivement de l’opportunité de cette mesure, aussi mon intention
n’est aucunement d’empiéter sur ses droits ; mais il m’est sans doute permis,
en qualité de député, de lui soumettre quelques observations à l’appui de
l’opinion que je viens d’émettre.
A l’ouverture de la session actuelle, en
novembre dernier, la question de la discussion des budgets a naturellement
aussi occupé la chambre ; alors je lui prédisais que le mois de mars serait
atteint avant qu’ils ne fussent convertis en loi ; on m’a taxé d’exagération,
et l’événement a prouvé que je n’avais pas été assez loin dans mes fâcheuses
prévisions. Que le passé nous serve de leçon pour l’avenir. On peut supposer
avec raison que la discussion future du budget sera moins longue, j’en conviens
; mais quand on considère qu’à chaque ouverture de session la chambre doit se
livrer à quelques travaux préparatoires et qu’aucun changement d’impôt ne nous
a encore été présenté par le gouvernement, malgré les réclamations les plus
vives de la représentation nationale, on demeurera convaincu qu’il faudra
encore nous hâter beaucoup pour pouvoir envoyer au sénat tous les budgets, aux
premiers jours de décembre, en supposant même que de la session future se fasse
au premier octobre prochain ; et si cette mesure de précaution n’est pas
adoptée, je prédis dès à présent qu’on entrera dans l’exercice de l’année
prochaine avec tous les embarras et toutes les irrégularités qui ont accompagné
les commencements des exercices antérieurs et que pour sortir de cette voie
vicieuse, nous nous verrons forcés alors d’adopter le projet que je consens à
ajourner aujourd’hui.
Je prendrai la liberté de présenter encore à
MM. les ministres une autre observation en faveur de la convocation anticipée
des chambres pour la session de 1834-1835, c’est qu’il ne sera guère possible
de prolonger sa durée au-delà du mois de mai, à cause du renouvellement partiel
de la chambre des représentants, qui doit s’effectuer dans les premiers jours
du mois de juin, en vertu de l’art. 18 de la loi électorale ; après cette
opération, à laquelle la plupart des membres de cette assemblée voudront sans
doute ne pas rester étrangers, viendra la réunion des conseils provinciaux,
dont les premiers travaux, entrepris simultanément sur tous les points du
royaume, occuperont suffisamment le ministère, pour lui faire désirer de n’être
pas en même temps obligé de représenter le gouvernement devant les chambres
législatives.
Quant aux sessions qui suivront celle qui va
s’ouvrir dans quelques mois, j’ai dû ne pas les perdre de vue, en m’occupant
d’une mesure générale et permanente de changer le commencement de l’année
financière, et je demeure convaincu, d’après les considérations que j’ai déjà
plusieurs fois reproduites, que pour éviter ce nouveau système, il sera
indispensable de voter les différents budgets, au moins ceux de dépenses, dans
la session qui précédera celle de l’exercice auquel ils se rapportent ; et à
cet effet, il faudra chaque année les présenter au plus tard dans les premiers
jours de mars, époque fort reculée sans doute, et qui offre aussi des
inconvénients, mais qui permettra au moins de laisser aux choses leur cours
naturel, en ne forçant point le gouvernement de convoquer les députés de la
nation avant le temps fixé par la constitution.
J’abandonne ces remarques à l’examen
de mes honorables collègues et de MM. les ministres, et je conclus à l’adoption
de l’ajournement que la section centrale vous propose, mesure qui nous
permettra de reconnaître si celle de nous avoir délivré les budgets de dépenses
avant notre séparation est ou n’est pas efficacement utile.
M. le président.
- Si personne ne demande la parole, je vais mettre aux voix l’ajournement proposé
par la section centrale.
M. Dubus. -
Je demande la parole. Messieurs, dans le sein de la section centrale, j’ai voté
contre l’ajournement de la proposition de MM. Verdussen, Rodenbach et
Dellafaille. Il m’avait semblé que si la proposition avait rencontré des
objections très graves, il était du devoir de la section centrale de les
aborder et de chercher à les résoudre, et dans tous les cas de proposer à la
chambre ou l’adoption ou le rejet, ou enfin la modification de la proposition.
Mais la situation des choses n’est plus la même. Il y a au moins un mois que
nous délibérions dans le sein de la section centrale. Aujourd’hui que la
session touche à sa fin et la section centrale ne pourrait plus s’occuper
utilement de la proposition, je suis disposé à me rallier à l’ajournement
qu’elle propose.
Mais je ne pense pas que ce soit un ajournement
indéfini qui doit être mis aux voix ; car, aux termes de l’article 21 du
règlement, un ajournement doit toujours être limité. D’après cet article, on
n’admet pas d’autre question d’ajournement que celle de savoir s’il y a lieu de
suspendre la délibération ou le vote pendant un temps déterminé. Il faudrait,
pour se conformer à cette disposition du règlement, déterminer le terme de l’ajournement.
Je proposerai de fixer l’ajournement à la session prochaine.
Il
conviendra alors que la section centrale s’occupe du fond de la proposition.
Son examen doit amener une solution quelconque. Si les difficultés que présente
la proposition sont insurmontables, elle proposera le rejet. Si la section
centrale trouve ces difficultés surmontables, elle proposera les modifications
qu’elle jugera nécessaires. Si le terme proposé est trop rapproché, comme je le
pense, elle en proposera un autre. Je demande donc que les conclusions de la
section centrale soient modifiées en ce sens que l’ajournement soit fixé à la
session prochaine.
M. Milcamps.
- J’appuie d’autant plus l’opinion de l’honorable M. Dubus que l’intention de
la section centrale n’a pas été d’ajourner indéfiniment la proposition de
l’honorable M. Verdussen.
Elle a proposé cet ajournement dans la pensée
que le ministre à qui elle recommandait la proposition, s’occuperait de son
objet et pourrait présenter lui-même un projet, soit dans le sens de la
proposition de M. Verdussen, soit pour discuter deux budgets dans la même
session ; car le rapport de la section centrale présente différents moyens pour
parer aux inconvénients qui résultent de ce que les budgets des recettes et des
dépenses ne peuvent jamais être votés avant le commencement de l’exercice. En
conséquence j’appuie la proposition de M.
Dubus.
- L’ajournement à la session prochaine proposé
par M. Dubus est mis aux voix et adopté.
PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION DES COMMUNES
Discussion des articles
Titre I. - Du corps
communal
Chapitre II. - Des
élections communales
Section 1ère. Des
électeurs communaux et des listes électorales
Articles 25 (devenu 20) (du projet du gouvernement)
M. le président.
- « Art. 25 devenu art. 20 (du projet du gouvernement).
« Pour être électeur, il faut :
« 1° Etre Belge par la naissance ou la
naturalisation, et être majeur aux termes du code civil ;
« 2° Avoir son domicile réel dans la
commune au moins depuis le 1er janvier de l’année dans laquelle se fait
l’élection ;
« 3° Payer dans la commune, en
contributions directes, y compris les patentes le cens électoral d’après les
bases suivantes :
« Dans les communes au-dessous de :
« 2,000 habitants, 20 fr.
« De 2,000 à 5,000, 30 fr.
« De 5,000 à 10,000, 40 fr.
« De 10,000 à 15,000, 50 fr.
« De 15,000 à 20,000, 60 fr.
« De 20,000 à 25,000, 70 fr.
« De 25,000 à 30,000, 80 fr.
« De 30,000 à 35,000. 90, fr.
« De 35,000 à 40,000, et au-dessus, 100
fr. »
La section centrale adopte les deux premiers
paragraphes du gouvernement et propose de substituer au reste de l’article les
dispositions suivantes :
« 3° Verser au trésor de l’Etat, en
contributions directes, patentes comprises, le cens électoral fixé d’après les
bases suivantes :
« Dans les communes au-dessous de :
« De 2,000 à 5,000, 30 fr.
« De 5,000 à 10,000, 40 fr.
« De 10,000 à 15,000, 50 fr.
« De 15,000 à 20,000, 60 fr.
« De 20,000 à 25,000, 70 fr.
« De 25,000 à 30,000, 80 fr.
« De 30,000 à 35,000. 90, fr.
« De 35,000 à 40,000, 100 fr.
« De 40,000 à 60,000, 110 fr.
« De 60,000 et au-delà, 120 fr. »
M. le président.
- M. le ministre se rallie-t-il à la proposition de la section centrale ?
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Le gouvernement ne pourrait pas
se rallier à la proposition de la section centrale sans qu’on ait bien défini
le sens de la modification introduite au paragraphe 3.
Le paragraphe du projet du gouvernement est
ainsi conçu : « Payer dans la commune, en contributions directes, y
compris les patentes, le cens électoral fixé d’après les bases
suivantes. »
La section centrale propose de remplacer ce
paragraphe par la disposition suivante :
Verser au trésor de l’Etat en contributions
directes, patentes, comprises, le cens électoral fixé d’après les bases
suivantes. »
Si je jette les yeux sur les développements
dans lesquels la section centrale est entrée, il semble qu’elle n’ait eu en vue
que d’exclure du cens les impositions communales ; mais son amendement a une
autre conséquence, c’est qu’il suffit d’être imposé dans telle partie que ce
soit du royaume. Je ne sais pas si c’est là de qu’elle a voulu. Il me semble
qu’elle ne s’en explique pas clairement.
Dans le dernier paragraphe des développements
du rapport, je vois :
« La première section a demandé le
retranchement des mots ; dans la commune.
Elle pense qu’il suffit que les contributions soient payées dans le pays. La
cinquième a proposé de dire verser au
trésor de l’Etat, afin d’écarter tout doute sur les impositions communales
qui ne doivent pas entrer en compte pour parfaire le cens électoral. Ces deux
propositions ont été admises par la section centrale, »
Je
n’avais pas remarqué la première partie de ce paragraphe. Toutefois, nous
aurions besoin d’entendre les raisons pour lesquelles on veut comprendre dans
le cens électoral les contributions payées dans quelque partie que ce soit du
royaume.
Il me semble que la garantie du droit électoral
repose sur l’intérêt local, Quand il s’agit d’élections pour les chambres
législatives, je conçois qu’on tienne compte à l’électeur des contributions
payées dans le royaume, mais je ne sais pas s’il doit en être de même quand il
s’agit d’élections communales. Celui qui ne paie pas de cens dans la même
commune n’a pas le même intérêt à son administration. Je demanderai quelques
explications sur ce point.
M. H.
Dellafaille - La section centrale a effectivement cru qu’il ne fallait
pas comprendre dans le cens les centimes additionnels pour contributions
provinciales ou communales. C’est pour cela que nous avons substitué aux mots payer dans la commune, ceux-ci : verser au trésor de l’Etat. Quant au second
changement, consistant dans le retranchement de ces mots dans la commune, nous avons considéré que la patente, la
contribution personnelle se payaient toujours dans la commune, et que des
contributions payées hors de la commune ne pourrait tomber que sur la
contribution foncière. Un habitant n’a pas moins d’intérêt à la bonne
administration de la commune, n’a pas moins le droit d’y prendre part, parce
qu’il possède un champ en dehors du territoire de la commune. Nous n’avons pas
pensé qu’il fallût exclure du cens les contributions payées hors de la commune
parce que nous avons considéré le cens exigé par la loi comme une garantie que
l’électeur appartenait à une classe ayant des intérêts à défendre.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - D’après ce que vient de dire
l’honorable préopinant, il n’y aurait pas de raison pour qu’un Belge qui
verserait des contributions dans le trésor public de France, ne fût pas
électeur. Je ne dis pas qu’il y ait identité entre les cas, mais il y a
analogie. Je pense que celui qui paie hors de la commune les contributions qui
forment son cens électoral, n’offre pas la même garantie que celui qui a des
intérêts permanents dans la commune. Je déclare au reste que nous n’attachons
pas une grande importance à l’amendement. Nous n’avons voulu qu’appeler
l’attention de la chambre sur ses conséquences.
M. le président.
- Je vais mettre aux voix successivement les divers paragraphes.
M. Verdussen.
- On ne peut pas séparer les paragraphes ; si le système de M. le ministre
prévalait, il faudrait supprimer le paragraphe 2.
M. de
Muelenaere. - M. Verdussen a raison. Il faudra régler la capacité
électorale, soit d’après le domicile réel, soit d’après la contribution payée
dans la commune. Si on n’exige pas qu’on paie la contribution dans la commune,
il faudra exiger que l’électeur y ait son domicile réel.
Si le paragraphe 3 était modifié dans ce sens,
peut-être pourrait-on alors modifier la disposition du paragraphe 2 qui n’exige
pas le domicile réel ; avant de voter le paragraphe 2, il faut être d’accord
sur le paragraphe 3.
Si je ne votais pas en faveur de l’amendement
de M. le ministre de la justice, ce serait par la considération seule que les
électeurs devraient avoir leur domicile réel dans la commune.
M. de
Theux. - J’appuie la proposition de la section centrale qui exige
simplement que l’on paie le cens électoral dans le royaume. Je ferai remarquer
que, d’après l’article 24 du règlement des villes, il suffisait de payer le
cens électoral dans le royaume. L’on n’était pas obligé de le payer dans la
ville même où l’on avait son domicile. D’après le même règlement des villes, le
droit de patente n’était pas compris pour la formation des listes électorales.
La proposition du gouvernement aujourd’hui compte le droit de patente comme
faisant partie du cens électoral. Et si vous obligiez l’électeur à avoir son
domicile réel dans la campagne, vous accorderiez la faculté électorale presque
exclusivement aux personnes payant patente. Ce serait bouleverser ce qui a
existé jusqu’ici. En principe il me paraît incontestable qu’il faut admettre la
contribution foncière payée dans toute l’étendue du royaume.
En effet, celui qui paie ses contributions en
dehors de la commune où il a établi son domicile n’en paie pas moins les taxes
municipales. Il ne verse pas moins sa quote-part dans les recettes locales en
raison de la consommation qu’il fait dans le lieu de son domicile. Il a un
intérêt réel dans la gestion des affaires communales. Je ne vois pas pourquoi
il ne serait pas admis à jouir des droits électoraux.
La quotité du cens qui est exigé n’a d’autre
but que de faire apprécier la bonté de l’indépendance du suffrage d’un homme
qui doit posséder une position notable.
Quant à l’observation qui a été
faite sur le n°2, j’ai soutenu dans une discussion précédente que, pour être
éligible, il n’était pas nécessaire d’avoir son domicile dans la commune ; mais
que, pour être électeur, le domicile réel peut être exigé, parce que c’est dans
l’électeur que réside tout entière la faculté de choisir les magistrats
municipaux.
Je me propose de revenir au second vote sur la
question du domicile des éligibles. Je représenterai les arguments que j’ai
fait déjà valoir, et j’espère les voir mieux accueillis par la chambre.
Je pense actuellement qu’il faut donner la
préférence au paragraphe 3 de la section centrale et que l’on peut en même
temps admettre le paragraphe 2 qui fixe le domicile réel.
M. Dubus. -
J’avais l’intention de parler dans le sens du préopinant en faveur de la
proposition de la section centrale. Je pense que pour avoir un intérêt dans les
affaires de la commune et pour être appelé à nommer ceux qui gèrent ces
intérêts, il faut y avoir son domicile réel. Mais la question du cens est d’une
tout autre nature. Celui qui paie le cens déterminé par la loi est supposé
jouir d’une position sociale assez notable pour qu’il puisse donner son
suffrage à ses concitoyens. Cela est si vrai que l’on fait entrer en ligne de
compte dans le paiement du cens les contributions directes que l’on paie à
l’Etat.
Si vous alliez exclure les
contributions foncières que l’on paie, pour des biens situés dans une commune,
il s’ensuivrait que vous priveriez beaucoup d’habitants notables de la qualité
d’électeur, à laquelle plus que tout autre ils auraient des droits. En effet,
n’étant pas porté sur les listes électorales des communes, où leurs biens
seraient situés parce qu’ils n’y habitent pas, ni sur les listes électorales de
la ville où ils ont leur domicile réel parce qu’ils n’y paieraient pas de
contribution, ils se verraient injustement exclus des listes où ils auraient
des droits incontestables à figurer. Il est impossible que vous adoptiez un
pareil système.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Mon amendement avait pour but de
suppléer à l’absence des motifs dans le projet de la section centrale. La
discussion qu’il a soulevée a rempli la lacune, que j’avais signalée. Je
déclare donc ne pas insister davantage et le retirer dès ce moment.
- Les chiffres de l’article en discussion sont
successivement adoptés.
L’ensemble de l’article est mis aux voix et
adopté.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) monte à la tribune et donne lecture
du rapport d’un projet de loi sur l’instruction publique.
- La chambre ordonne l’impression du projet
ainsi que du travail de la seconde commission chargée par le Roi de son
élaboration.
Discussion des articles
Titre I. - Du corps
communal
Chapitre II. - Des
élections communales
Section 1ère. Des électeurs
communaux et des listes électorales
Article 21 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 21. de la section centrale (auquel le gouvernement se rallie). Les
contributions payées pas la femme sont comptées au mari ; celles qui sont
payées par les enfants mineurs sont comptées au père, pour parfaire son cens
électoral.
« La veuve payant ce cens pourra le
déléguer à celui de ses fils qu’elle désignera, pourvu qu’il réunisse les
autres qualités requises pour être électeur.
« Le tiers de la contribution foncière
d’un domaine rural exploité par un fermier compte au locataire sans diminution
des droits du propriétaire. »
M. Dubus. -
Je remarque qu’on a inséré dans la loi provinciale une disposition qui me
paraît devoir trouver sa place ici ; elle formerait le troisième alinéa de cet
article et serait ainsi conçu :
« La déclaration de la mère veuve sera
faite à l’autorité communale ; elle pourra toujours être révoquée. »
- L’amendement de M. Dubus est mis aux voix et
adopté.
L’article 21 de la section centrale est adopté
avec cet amendement.
Articles 22 et 23 (du projet de la section centrale)
Les articles 22 et 23 du projet de la section
centrale, auxquels le gouvernement se rallie, sont adoptés en ces termes :
« Art. 22. Dans la commune où il n’y a pas
25 électeurs payant le cens requis, ce nombre est complété par les habitants
les plus imposés. »
« Art. 23. La liste des électeurs communaux
est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors
de la révision annuelle.
« Aucune radiation ne peut être effectuée
d’office par l’autorité communale qu’après avertissement préalable, notifié à
la partie intéressée par le ministère d’un agent de la police locale au moins
48 heures avent la clôture définitive des listes. »
Article 24 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- La chambre passe à la discussion de l’article 24 de la section centrale
auquel le gouvernement se rallie ; il est ainsi conçu :
« Art. 24. Ne peuvent être électeurs ni en
exercer les droits les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ceux
qui sont en état de faillite déclarée ou interdiction judiciaire ou qui ont
fait abandon de leurs biens ; les condamnés, pour vol, escroquerie, abus de
confiance, ou attentat aux mœurs ; les individus notoirement connus comme
tenant maison de débauche et de prostitution. »
M. Ernst. -
C’est sur les derniers mots de l’article 24 du projet de la section centrale
que je prends la parole ; ces mots déclarent indignes d’être électeurs les
individus notoirement connus comme tenant une maison de débauche et de
prostitution.
S’il est possible de constater légalement que
des individus tiennent des maisons de prostitution, je crois qu’il est fort
juste de les exclure du collège électoral. Celui qui se livre à une profession
aussi infâme ne peut pas être appelé à exercer à côté des habitants notables de
la commune un droit civique aussi honorable que celui d’élire les membres du
conseil d’administration communale.
Mais il est deux choses sur lesquelles
j’appellerai l’attention de la chambre, 1° Quel est le fait qui donne lieu à
l’indignité ? 2° Comment constaterez-vous le fait et la notoriété du fait ?
Car remarquez-le, messieurs, il faut, pour être
déclarés indignes du droit électoral, que les individus tenant des maisons de
débauche et de prostitution soient notoirement connus comme tels.
Ces mots : « maisons de débauche»
peuvent donner lieu à des difficultés. Quant à tenir des maisons de
prostitution il ne peut pas y avoir de doute. S’il m’est permis d’expliquer la
portée de cette expression, je dirai qu’elle désigne ce qu’on entend par
maisons publiques, par maisons de rendez-vous. Or, on peut comprendre ces deux
espèces de maisons dans ces mots : « maisons de prostitution. » Mais
quant a l’expression « maisons de
débauche, » elle est inutile et peut donner lieu à une interprétation
dangereuse. Je sens, messieurs, que cette matière est délicate, et je fais ce
qui dépend de moi pour en parler d’une manière digne de l’assemblée.
Qu’entend-on par maison de débauche ? Je
désirerais avoir à cet égard une explication de l’honorable rapporteur de la
section centrale. (On rit.) Si on
peut comprendre les deux espèces de maisons que j’ai désignées dans ces mots :
« maisons de prostitution, » dès lors cette expression est
suffisante. Car si on recherche le sens du mot débauche, on voit qu’il est tout
autre que celui qu’on attache au mot de prostitution. Si on consulte le
dictionnaire de l’académie, on voit qu’on entend par débauche « les excès dans
le boire et le manger, l’incontinence outrée, les dérèglements. »
Vous voyez donc le danger qu’il y aurait à se
servir de cette expression. Voulez-vous que la disposition de cet article soit
appliquée aux cabaretiers, aux maisons de réunions nocturnes de personnes des
deux sexes, aux maisons où l’on reçoit au-delà de telle heure, et où il est
permis de se livrer à des excès de boisson ? Non sans doute, ce n’est pas là ce
que vous entendez ; rien ne serait plus arbitraire, rien ne serait plus
difficile que de déterminer une maison de débauche. Je crois donc qu’il suffit
de dire « maisons de prostitution. »
Voilà pour ce qui regarde le fait ; mais
maintenant y a-t-il moyen de constater le fait ?
La patente est un moyen, quoiqu’il soit
singulier que la patente qui donne un titre à être électeur devienne
indirectement un moyen d’exclusion du droit électoral. II est à remarquer que la
section centrale ne se réfère pas à la patente ; car elle dit : « les
individus notoirement connus. » Mais la notoriété, comment l’établirez-vous ?
Ici je dois dire qu’il est scandaleux que
d’honorables citoyens se trouvent dans le collège électoral à côté d’hommes
flétris par l’opinion. Mais n’est-ce pas mettre le comble au scandale que de
faire rechercher si tel individu tient une maison de débauche ou une maison de
prostitution ? Voyez où vous conduit la proposition de la section centrale.
Je ne sais si les bourgmestres, qui ont dans
leurs attributions la police locale, auront lieu d’être très satisfaits du soin
dont vous les chargez ici. A cet égard, comme j’ai déjà eu l’honneur de le
dire, j’attends les explications de l’honorable rapporteur de la section
centrale.
Je désire
qu’on détermine d’une manière précise quelle sera la cause de l’indignité.
Lorsqu’un individu sera notoirement connu comme tenant une maison de
prostitution, qu’il soit déchu de ses droits d’électeur ; fort bien, mais il ne
faut pas qu’il y ait le moindre doute sur l’application de cette espèce de
pénalité ; car, remarquez-le, il s’agit ici d’une pénalité réelle, de
l’exclusion d’un droit civique. Il faut aussi que nous ayons nos apaisements
sur la manière de constater les faits et d’établir leur notoriété.
Si, d’après les explications qui seront
données, je trouve qu’on peut dans la pratique arriver à la preuve de cette
notoriété, je voterai l’exclusion de ceux qui tiennent des maisons de prostitution
; quant à l’expression « maisons de débauche, » je la crois inutile,
dangereuse même. J’en propose la suppression.
M. Dumortier,
rapporteur. - L’honorable préopinant m’a demandé des explications sur
le sens de la modification proposée par la section centrale au projet du
gouvernement ; je les lui donnerai de mon mieux. Je ne suis pas l’auteur de
l’amendement, mais je l’accepte très volontiers. L’honorable préopinant et moi
sommes parfaitement d’accord sur le fond. Toute la difficulté consiste dans la
manière d’établir la notoriété ; c’est au moins la seule qui me paraisse avoir
été soulevée. A cet égard je ferai remarquer que la notoriété est exigée par
une foule de lois en vigueur. Ainsi l’article 444 du code civil exclut de la
tutelle et déclare même destituables, s’ils sont en exercice, les gens d’une
inconduite notoire.
L’honorable préopinant a demandé ce que
signifient les mots maisons de débauche.
Il a dit qu’il ne comprenait point ces expressions. Nous avons pris, messieurs,
ces expressions dans les lois en vigueur. La loi du 19 juillet 1791 soumet à la
visite les lieux notoirement livrés à la débauche. On conçoit facilement,
messieurs, quels sont les motifs qui nous ont déterminés à consacrer dans la
loi actuelle les expressions qui existaient dans des lois en vigueur. Tous les
individus qui exercent une profession infâme, publiquement infâme, ne doivent
pas faire partie du conseil communal ; ils ne doivent pas venir par leur vote
créer une majorité.
Mais, demande-t-on, comment constater la
notoriété ? Je l’ai déjà dit, le code civil établit la notoriété ; ensuite il
existe d’autres moyens de la constater. Vous n’ignorez pas qu’en vertu des lois
hollandaises encore en vigueur sur les patentes, les individus tenant des
maisons dont il s’agit sont soumis à prendre patente ; en outre elles sont
soumises à des visites, et le magistrat communal a des rapports de police à
leur égard.
On craint des discussions scandaleuses. On dit
que, pour éviter un scandale, on tombera dans un scandale plus grand. Je pense,
messieurs, que ces craintes sont plus chimériques que réelles. En effet, devant
qui auront lieu les discussions scandaleuses dont on parle ? Elles auront lieu
devant des magistrats qui délibèrent en comité secret ; s’il y a réclamation
contre la décision, la discussion s’établira également en comité secret devant
les états députés.
J’appuie l’amendement de la section
centrale d’autant mieux qu’il est arrivé souvent que
des personnes, tenant des maisons de prostitution, étaient électeurs par leur
patente. Des individus acquéraient le droit à l’un des titres les plus
honorables dans un gouvernement constitutionnel, parce qu’ils exerçaient une
profession infâme. C’est pour remédier à cet état de choses que nous n’avons pas
hésité à proposer la disposition qui vous est soumise ; nous ne voulons point
que la contribution que l’on a mise dans l’intérêt de la moralité publique,
puisse servir contre la moralité publique.
M. Raikem. -
Comme ce qui a été dit pourrait prêter à croire que c’est moi qui ai proposé la
disposition dont il s’agit, parce que j’ai fourni quelques documents à la
section centrale, je déclare que je ne suis pas l’auteur de l’amendement ;
toutefois, je partage cette opinion émise par l’honorable M. Ernst, que s’il
est possible d’établir, même d’après les lois en vigueur, quelles sont les
personnes tenant des maisons livrées notoirement à la débauché et à la
prostitution, nous serons tous d’accord pour dire qu’il y a lieu d’exclure ces
individus de la liste électorale. Ce n’est pas du reste sur ce point que je
voulais faire quelques observations, c’est sur ces mots : ou qui ont fait abandon de leurs biens.
Je ne sais pas, messieurs, si nous devons
adopter cette disposition de l’article, telle qu’elle est rédigée maintenant.
On a pu exclure ceux qui sont en état de faillite déclarée, soit comme
éligibles, soit comme électeurs ; depuis longtemps, j’ai manifesté mon opinion
à cet égard : j’ai soutenu et j’ai proposé dans la loi électorale, discutée au
congrès, un amendement d’après lequel les individus en état de faillite
déclarée ne devaient être ni éligibles ni électeurs pour les chambres. Sur ce
point il n’y a pas eu de difficulté, et l’amendement a été adopté et reproduit
dans toutes les lois relatives aux élections.
Il s’agit ici, non pas de ceux qui sont en état
de faillite déclarée ; mais de ceux qui ont fait abandon de leurs biens. Cette
disposition nécessite quelques explications.
Il existe deux sortes d’abandon de biens :
l’abandon volontaire et l’abandon judiciaire.
Je conçois que dans le cas de la
cession judiciaire lorsqu’il est constaté qu’un individu n’a pas payé
intégralement ses créanciers, on puisse l’exclure de la liste électorale,
jusqu’à ce qu’il ait satisfait à ses créanciers ; mais il faut faire une
distinction pour l’abandon volontaire. Et, en outre, si l’auteur de la cession
a pleinement satisfait à ses créanciers, il n’y a pas lieu à l’exclure des
listes électorales. A cet égard donc, l’article peut rencontrer des difficultés
dans son exécution.
Je crois que la disposition ne doit pas rester
absolument telle qu’elle est ; si on présentait des amendements qui
rentreraient dans le sens de mes observations, je m’empresserais de m’y
rallier.
M. Ernst. - Si,
comme je l’entends dire autour de moi, on n’a point distingué les maisons de
débauche des maisons de prostitution, si l’article suppose que dans le cas dont
il s’agit un individu ne sera exclu qu’autant qu’il tienne une maison de
débauche et de prostitution, la première partie de mon observation reste sans
objet.
Relativement à la notoriété, je pense que la
chose n’est pas aussi bien éclaircie. L’honorable rapporteur a dit que dans
certaines dispositions du code civil il est parlé de l’inconduite notoire ; il
a cité l’article 444 où l’inconduite du tuteur devient une cause de destitution
de ses fonctions. Vous savez, messieurs, que dans un conseil de famille il ne
peut y avoir de scandale : tout le monde s’entend pour conserver intact
l’honneur d’un des membres de la famille ; mais, je le demande, en sera-t-il de
même pour le cas où celui qui tiendra une maison de la nature de celles dont il
s’agit, n’aurait pas fait de déclaration, n’aurait pas pris de patente ?
On parle
de notoriété ; mais la notoriété consiste dans une opinion générale sur des
faits, dans une opinion incontestée sur ces faits : or, je vous avoue que je
vois là matière à difficulté, car comment pourrait-on constater cette opinion
générale ? Je pense qu’il faut déterminer d’une manière plus précise comment la
disposition pourra être exécutée.
M. A.
Rodenbach. - Les maisons dont il s’agit ne peuvent exister sans que
préalablement elles aient demandé à l’autorité une permission ; donc il existe
une pièce écrite ; cette pièce qui se trouve dans les mains du bourgmestre peut
remplacer la notoriété publique, ainsi il est très facile de connaître les
maisons ; le dernier des agents de police les connaît.
Je ne vois
pas de difficulté à adopter l’amendement de la section centrale.
M. Ernst. - S’il
existe une déclaration écrite, il serait inutile de parler de notoriété ; mais
l’article suppose qu’à défaut de déclaration, l’exclusion pourra être établie
par la notoriété.
M. Milcamps. - Il n’est personne qui ignore que
l’on distingue deux sortes de cession de biens, la cession volontaire et la
cession judiciaire. La cession de biens judiciaire doit se faire par une
déclaration au greffe du tribunal ; dès lors il est facile de savoir qu’il y a
abandon de biens judiciaire, mais la cession volontaire ne résulte que de
conventions du débiteur avec ses créanciers et cette cession n’a d’effet que ce
qui résulte de ces conventions elles-mêmes.
D’après la proposition de la section centrale,
on pourrait soutenir que l’abandon de biens, soit volontaire, soit judiciaire,
sera une cause d’exclusion. Je propose en conséquence de restreindre
l’exclusion à l’abandon de biens judiciaire.
M. Dumortier,
rapporteur. - Je ne répondrai que quelques mots sur les objections
faites par M. Ernst sur la notoriété. Je ne pense pas qu’il soit plus difficile
de constater la notoriété dans le cas dont il s’agit que dans le cas de tutelle
: si la notoriété n’est pas établie, la personne ne sera pas privée des droits
électoraux ; si la personne prétend que la notoriété est mal fondée, elle en
appellera devant les états provinciaux. La notoriété n’est pas difficile à
constater, parce que la police municipale a droit de visite et a des
renseignements sur toutes les maisons que les particuliers ouvrent au public.
Il importe beaucoup, dans l’intérêt de la morale, de ne pas s’arrêter aux
observations faites par l’honorable député de Liège. Si vous écartiez la
notoriété, il faudrait repousser l’article 92 du projet de loi proposé par la
section centrale. Dans cet article nous vous proposons au bourgmestre et aux
échevins la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la
débauche. On prend maintenant des mesures contre ces personnes et ces lieux,
mais on en conteste la légalité ; il faut faire cesser ces doutes : mais
comment les faire cesser si vous ne vous en rapportez pas à la notoriété. Il ne
faut pas attendre, pour prendre des mesures contre des personnes qui tiennent
des lieux de débauche, qu’elles viennent prendre une patente ; car souvent
elles se dispensent de la patente : au reste l’administration communale jugera
dans cette affaire comme jury, d’après les faits à sa connaissance, et la
discussion de ces faits ne pourra occasionner du scandale. (Aux voix ! aux voix !)
J’aurais quelque chose à dire sur la
disposition relative à l’abandon des biens. M. Raikem a attaqué cette
disposition ; je crois devoir la défendre. Dans la législation de 89 sur les
droits électoraux et d’éligibilité, législation portée par la constituante, on
avait rayé des listes électorales ceux qui avaient fait abandon de leurs biens,
et ceux qui n’avaient pas payé les dettes de leur père. Je rappellerai à cet
égard ce qui se pratique habituellement en France et ce qui commence à se
pratiquer en Belgique. Une foule de débiteurs, au lieu de faire faillite,
réunissent leurs créanciers et font abandon de leurs biens ; c’est un moyen
assez commode de ruiner ses créanciers et de s’enrichir sans encourir le
déshonneur ou la sévérité des lois ; dans l’intérêt de la morale, dans
l’intérêt du commerce, il faut effacer des listes électorales les noms de tels
individus. Dans les Flandres, on commence à en rencontrer un assez grand
nombre.
M. Jullien. -
J’appuie les observations faites par MM. Raikem et Milcamps. Il faut distinguer
la cession judiciaire des biens, dite la cession misérable, d’avec l’abandon
volontaire de ses biens.
La cession judiciaire est la cession forcée
débiteur qui ne peut satisfaire ses créanciers. Quant à l’abandon volontaire,
c’est un contrat comme un autre ; c’est un contrat passé entre le débiteur et
ses créanciers ; c’est un acte de libération du débiteur accepté par le
créancier ; et je ne vois pas pourquoi on exclurait des droits électoraux un
citoyen qui aurait fait un pareil acte. L’amendement de M. Milcamps doit
satisfaire puisqu’il dit que ce sont ceux qui ont fait cession judiciaire qui
seront exclus.
Relativement aux observations faites par M.
Ernst sur une autre disposition de l’article, je ne suis pas plus qu’un autre
en état de vous dire ce que c’est qu’une maison de débauche ou de prostitution
; mais on peut s’entendre sur cela. Le mot débauche a bien des significations
selon les sentiments dont on est animé, selon les idées religieuses qu’on
admet. D’après certaines idées religieuses on entendra par maison de débauche
un cabaret où l’on danse le dimanche.
Il est des gens qui regardent une salle de
spectacle comme la maison du diable ; je n’ai pas ces idées ; cependant je ne
voudrais pas me trouver côte à côte dans une chambre électorale, avec un homme
qui tient une maison de débauche. Il me semble qu’il y a un moyen d’éviter les
contestations.
La notoriété publique est une chose
assez capricieuse. Dans une ville elle ne peut exister sans une connaissance
parfaite de la police ; la police est obligée de prendre sur ses registres des
notions certaines sur l’existence de ces maisons ; si une maison n’est pas
inscrite sur les registres de la police, c’est qu’il n’y a pas notoriété à son
égard. D’après cette observation je crois qu’on pourrait rédiger ainsi la
disposition : « Ceux qui, d’après les registres de la police et la
notoriété publique, sont connus comme tenant des maisons de débauche et de
prostitution ; » de cette manière il n’y aurait plus moyen de douter. Les
registres de la police peuvent être consultés par tout le monde. Si une
inscription n’était pas fondée, celui qui en serait l’objet pourrait réclamer.
M. Raikem. -
Nous sommes tous d’accord sur un point ; nous voulons tous exclure les
personnes qui tiennent des maisons de débauche ; il n’y a de difficulté que sur
les moyens de constater le fait.
Je ne me propose de parler que sur l’amendement
de M. Milcamps. On nous a cité
les lois de l’assemblée constituante. Les dispositions qu’on a rappelées sont
renfermées dans les articles 5 et 6 de la loi de 89 :
« Art. 5. Aucun banqueroutier, failli ou débiteur
insolvable ne pourra être admis dans les assemblées primaires ni devenir ou
rester membre, soit de l’assemblée nationale, soit des assemblées
administratives, soit des municipalités.
« Art. 6. Il en sera de même des enfants qui
auront reçu et qui retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des
biens de leur père, sans payer leur part virile de ses dettes ; excepté
seulement les enfants mariés, et qui auront reçu des dots avant la faillite de
leur père, ou avant son insolvabilité entièrement connue. »
Quant aux banqueroutiers ou aux faillis, il n’y
a pas de difficulté ; quant aux débiteurs insolvables, si je consulte la
législation postérieure, il me semble que l’on s’est un peu écarté de la loi de
l’assemblée constituante. Sans parler de la constitution de l’an 3, j’en trouve
la preuve dans la constitution de l’an 8 :
« L’exercice des droits de citoyen
français est suspendu par l’état de débiteur failli, ou d’héritier immédiat
détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d’un failli. »
Quant à la banqueroute, il n’y a pas
de difficulté ; je ne trouverais pas encore de difficulté à ce qu’on écartât de
la liste des électeurs les débiteurs insolvables. On peut encore écarter ceux
qui ont fait des cessions judiciaires, car la preuve de la cession se trouve
dans le jugement. Mais pour ceux qui feraient une cession volontaire, qui
auraient fait des arrangements avec leurs créanciers, faut-il aussi les exclure
? Je le concevrais, si on pouvait distinguer le débiteur de mauvaise foi et le
débiteur de bonne foi, si on pouvait faire toutes ces distinctions et arriver à
un résultat précis et sûr ; j’adopterais la proposition de la section centrale.
Elle remplira l’objet que chacun de nous se propose. On peut être insolvable et
de plus mauvaise foi que celui qui aurait fait cession judiciaire de ses biens.
Je crois donc qu’il y a lieu d’adopter la proposition de M. Milcamps. Si on pouvait présenter
une rédaction telle que l’insolvable de mauvaise foi fût privé du droit
électoral, je m’y rallierais volontiers, mais je n’ai pas encore rencontré
cette rédaction.
M. Quirini. - J’avais demandé la parole pour
faire les observations qui ont été présentées par les honorables préopinants ;
je ne les répéterai pas. Cependant je pense que l’article peut soulever
quelques doutes. Je suppose une personne qui aurait fait cession judiciaire de
ses biens et qui, par la suite, aurait soldé le montant de ses dettes. Dans ce
cas l’abandon est constaté par jugement. Je demande si cette personne rentre
dans l’exercice de ses droits d’électeur. C’est une difficulté qui n’est pas
prévue par la loi.
M. Dumortier,
rapporteur. - J’avais compris l’objection faite par l’honorable M.
Quirini ; je me proposais même de présenter un amendement qui faisait cesser
l’inconvénient signalé. Cet amendement est ainsi conçu.
« Ceux qui ont fait abandon de leurs
biens, aussi longtemps qu’ils n’ont pas payé intégralement leurs
créanciers. »
J’ajouterai maintenant quelques mots pour
répondre à ce qu’a dit l’honorable M.
Raikem. Il ne voit pas de difficulté, quand le non-paiement résulte
d’une autorité judiciaire, mais il en trouve quand cette action n’a pas eu
lieu. Je ferai observer que dans les deux cas il est également facile de démontrer
à la magistrature communale qu’une personne portée sur la liste ne peut pas y
figurer, parce qu’elle n’a pas payé ses créanciers. Que le titre soit
judiciaire ou privé, la preuve sera toujours réelle.
Et comme
nous avons admis que toute opposition relative à l’exercice des droits
électoraux doit être communiquée à la personne qu’elle concerne, si cette
personne a quelques objections à faire, il lui sera aussi facile de les
présenter, soit que la cession ait été judiciaire ou volontaire. Il peut y avoir
faillite déclarée avec la meilleure foi du monde, pour des défauts très minimes
dans la rédaction des livres de commerce. Eh ben, vous les excluriez, tandis
que vous ne stipuleriez rien contre des hommes de mauvaise foi qui se
débarrassent de leurs créanciers par des transactions qui sont très nuisibles
au commerce. C’est moins dans l’intérêt des électeurs que dans l’intérêt du
commerce que cette disposition a été proposée ; c’est pour mettre un terme à ce
scandale de personnes qui s’enrichissent en abandonnant leurs biens à leurs
créanciers. C’est un manège dont les exemples sont de jour en jour plus
fréquents.
M.
Milcamps. - L’amendement de M. Dumortier tel qu’il est rédigé ne peut
être admis, car il ne fait aucune distinction entre l’abandon judiciaire et
l’abandon sous seing privé. Si vous ne faites pas cette distinction, ceux qui
auront fait un abandon sous seing privé comme ceux qui auront fait un abandon
authentique, deviendront l’objet de recherches de la part de l’administration.
Tandis que si vous n’admettez que la cession judiciaire, comme elle résulte du
dépôt du bilan et de la comparution du cessionnaire, elle ne présente aucune
difficulté. Alors la restriction de M. Dumortier devrait être une addition à
l’amendement que j’ai déposé.
M. Dubus. -
Je ne vois pas de raison pour faire une distinction entre la cession judiciaire
et celle qui ne l’est pas. Qu’est-ce que la cession ? C’est l’abandon qu’un
débiteur fait de ses biens à ses créanciers, quand il se trouve hors d’état de
payer ses dettes. Elle est volontaire ou judiciaire. Mais, dans l’un et l’autre
cas, elle a le même caractère, puisque le débiteur est insolvable. Vous ne
voulez pas que celui qui a fait une cession judiciaire puisse jouir du droit
d’électeur, pourquoi accorder ce droit à celui qui a fait une cession
volontaire ? Quand la cession est volontaire, c’est qu’on a fait valoir aux
créanciers que s’ils ont recours à la justice, dame justice dévorera tout et
qu’il ne leur restera rien à partager. Cette considération leur fait donner les
mains à une cession volontaire afin d’éviter les frais de justice. La plus
grande partie des insolvables échapperont à la disposition, avec la distinction
de M. Milcamps.
Quand les dettes sont intégralement payées,
d’après la rédaction même, il n’y a plus lieu à l’application de la loi.
Mais, dit-on, comment reconnaîtra-t-on la
cession volontaire ? La cession volontaire ne se fait pas qu’il n’y ait un
acte. Si cet acte demeure secret, on ne pourra pas appliquer la disposition, et
il ne sera secret qu’autant que tous les créanciers le voudront ainsi.
Il suffira
qu’un seul créancier vienne produire le titre à l’administration municipale
qui, armée de ce titre, raiera l’électeur. Il ne faut pas se faire illusion sur
ces cessions volontaires, presque toujours le consentement des créanciers est
arraché par la crainte des frais de justice. Ceux qui auront subi une perte
considérable ne manqueront pas d’employer les moyens qui seront à leur disposition
pour témoigner à leur débiteur l’estime qu’ils ont pour lui, ils ne
manqueront pas de produire le titre de
leur créance, pour lui interdire le droit électoral. Je pense donc qu’il y a
lieu de maintenir la disposition avec l’amendement de M. Dumortier.
M.
Pollénus. - L’amendement de M. Jullien suppose l’existence de livres de
police sur lesquels seraient inscrites les maisons de prostitution. Je crois
pouvoir assurer qu’il n’existe pas de loi exigeant la tenue de semblables registres
; par conséquent, il est impossible d’admettre un amendement qui suppose
l’existence de ces registres. Je pense que dans les grandes villes il existe
des registres semblables ; mais ils existent en vertu de règlements locaux et
non en vertu des lois. Je crois être certain que dans beaucoup de grandes
villes de
M. Raikem. - Je
demande pardon à la chambre de prendre de nouveau la parole. Je commencerai par
dire que, quant aux motifs, je suis d’accord avec les préopinants que la
cession volontaire peut dans certains cas avoir le même caractère que la
cession judiciaire. Quant à la preuve qu’on en peut fournir, il me semble qu’il
serait singulier que l’admission ou le retranchement d’un électeur dépendît de
ce qu’une personne ferait ou ne ferait pas usage d’une pièce. Il n’en est pas
de même de la cession judiciaire. Les registres où elle est inscrite sont
ouverts à toutes les autorités administratives ; on peut se convaincre du fait,
et écarter celui qui dans ce cas se présenterait pour être électeur.
Pour ce qui est de la cession volontaire,
l’article 1266 du code civil porte : « La cession de biens est volontaire
ou judiciaire. »
« Article 1267. La cession de biens volontaire
est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d’effet que
celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le
débiteur. »
La loi n’exige donc pas un acte authentique.
Ainsi, l’acte pourrait être fait sous seing privé. Il dépendrait donc du
détenteur de l’acte de cession volontaire de le produire ou de ne pas le
produire. Il serait maître de décider de la capacité d’électeur de son
débiteur.
D’un autre
côté je n’ai pas sous les yeux la loi du 25 ventôse an XI, qui prescrit de ne
délivrer copie des actes notariés qu’aux personnes intéressées, aux créanciers,
ou à leurs héritiers, sauf le cas où il y aurait compulsoire. Je suis
particulièrement frappé de l’inconvénient qu’il y aurait à ce que le retrait de
la qualité d’électeur ne dépendît pas de l’autorité publique, mais fût à la
discrétion du créancier. Je voudrais que les listes électorales pussent être toujours
complétées sans le secours de personne.
Dans l’article en discussion, tous les motifs
d’exclusion, à l’exception de celui de la cession de biens, sont constatés par
des actes publics. Je voudrais que cette exception disparût. Jusqu’à ce que
l’on m’ait démontré que je suis dans l’erreur, je croirai que l’exclusion ne
devrait s’appliquer qu’à la cession judiciaire.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je ne m’oppose pas à ce que le mot abandon soit remplacé par celui de cession qui est plus légal.
- L’amendement de M. Dumortier est mis aux voix
et adopté.
L’amendement de, M. Milcamps est mis aux voix ;
il n’est pas adopté.
M. Jullien. déclare retirer son amendement.
- L’ensemble de l’art. 24 est mis aux voix et
adopté.
Article 29 (du projet du gouvernement) et article 25 (du projet de la
section centrale)
M. le président.
- L’article 29 du gouvernement est ainsi conçu :
« Du 1er au 31 décembre de chaque année,
le collège des bourgmestre et échevins dresse dans chaque commune une liste des
citoyens ayant droit de concourir à l’élection des membres
« Cette liste est d’abord formée sur les rôles
du receveur des contributions payées dans la commune : elle indique la quotité
du cens requis pour être électeur. »
La section centrale propose (art. 25)
« Du 1er au 15 avril de chaque année, le
collège des bourgmestre et échevins procède à la révision de la liste des
citoyens qui, d’après la présent loi, réunissent les conditions requises pour
concourir à l’élection des membres du conseil communal.
« Cette liste est d’abord formée sur les rôles
du receveur des contributions payées dans la commune : elle indique la quotité
du cens requis pour être électeur. »
- M. le ministre de l'intérieur se ralliant à
l’amendement de la section centrale, cet amendement est mis aux voix et adopté.
Article 30 (du projet du gouvernement) et article 26 (du projet de la
section centrale)
M. le président.
- L’article 30 du gouvernement est ainsi conçu :
« Le collège arrête la liste des électeurs
et la fait afficher aux lieux ordinaires pour le premier dimanche du mois de
janvier ; la liste reste affichée pendant 15 jours, et contient en regard du nom
de chaque individu inscrit, ses prénoms, la date de sa naissance et la nature
de ses contributions, jusqu’à concurrence du cens requis pour être
électeur. »
La section centrale propose (art 26) :
« Le collège susdit arrête la liste et la
fait afficher aux lieux ordinaires, le premier dimanche suivant ; elle reste
affichée pendant dix jours et contient, en regard du nom de chaque individu
inscrit, ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance, la date de sa
naturalisation s’il n’est pas né Belge, et le montant des contributions par lui
payées dans la commune.
« La liste contient en outre invitation aux
citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former, de s’adresser à cet
effet à l’autorité locale dans le délai de quinze jours, à partir de la date de
l’affiche qui doit indiquée le jour où ce délai expire.
« Un double de la liste est déposé au
secrétariat de la commune, et doit être communiquée à tout requérant. »
- M. le ministre de l'intérieur se ralliant à
l’article proposé par la section centrale, cet article est mis aux voix et
adopté.
Articles 31 et 32 (du projet du gouvernement) et article 27 (du projet
de la section centrale)
M. le président.
- Les articles 31 et 32 du gouvernement sont ainsi conçus :
« Toute réclamation contre la composition
des listes doit être, avant le 1er février, présentée, sous peine de déchéance,
au conseil municipal, qui prononcera dans le délai de dix jours, et fera
notifier dans le même délai sa décision aux parties intéressées.
« La notification se fait par un officier
de police, ou garde-champêtre, au moyen de cette simple formule mise au bas de
la décision :
« Soit notifié à …
« Fait à …, le …
« Et signé… »
« Art. 32. Tout individu indûment inscrit,
omis, rayé, ou autrement lésé, dont la réclamation n’aurait pas été admise par
l’administration communale, peut en appeler à la députation permanente du
conseil provincial, en joignant les pièces à l’appui de sa réclamation.
« De même, tout individu jouissant des droits
civils et politiques peut réclamer dans le même délai contre chaque inscription
indue, le réclamant joindra à sa réclamation la preuve qu’elle a été par lui
notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à
partir de celui de la notification.
La section centrale propose l’article 27
suivant :
« Tout habitant de la commune jouissant
des droits civils et politiques peut réclamer contre la formation de la liste.
Cette réclamation doit, à peine de déchéance, être présentée au conseil de
régence avant l’expiration du délai fixé par l’article précédent ; elle sera
faite par requête à laquelle devront être jointes les pièces à l’appui. Il en
sera donné récépissé par un membre de l’administration communale ou par le
secrétaire.
« Si la réclamation porte sur une
inscription indue, l’autorité communale la fera notifier dans les trois jours
au plus tard ra notifier dans les trois jours au plus tard à la partie
intéressée qui aura dix jours pour y répondre.
« Le conseil de régence prononce dans les
dix jours, à compter de celui où la requête aura été déposée s’il s’agit d’une
inscription indue ou d’une radiation, et de la réponse ou du délai pour
répondre s’il s’agit d’une inscription indue. La décision intervenue sera
notifiée dans les trois jours aux parties intéressées.
« La notification sera faite à la requête du
bourgmestre et par le ministère d’un agent de la police locale ; elle indiquera
les jour, mois et an, les nom et qualité de l’agent chargé de la signifier, et
mentionnera la personne à laquelle elle sera laissée.
« La décision notifiée, les pièces
déposées devront, dans les 24 heures, à partir de la demande, être remises
contre récépissé à ceux qui en auront fait le dépôt.
- M. le ministre de l'intérieur se ralliant à
la rédaction de la section centrale, l’article 27 est mis aux voix et adopté.
Article 28 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- L’article 28 du projet de la section centrale est ainsi conçu :
« Les noms des électeurs qui auront été
admis par les administrations communales, lors de la clôture définitive de la
liste, sans avoir été portés sur la liste affichée, seront publiés par de
nouvelles affiches, dans le délai de 48 heures à dater de cette clôture. »
- Cet article est mis aux voix et adopté.
Article 33 (du projet du gouvernement) et article 29 (du projet de la
section centrale)
M. le président.
- L’article 33 du projet du gouvernement est ainsi conçu :
« La députation permanente du conseil provincial
statuera sur ces demandes, dans les cinq jours après leur réception, ou dans
les cinq jours après l’expiration du délai d’opposition à la réclamation ; si
la demande est faite contre un tiers, les décisions seront motivées.
« La communication de toutes pièces sera
donnée sans déplacement aux parties intéressées qui le requerront ou à leurs
fondés de pouvoirs.
« Les décisions seront immédiatement
notifiées aux parties intéressées, et au commissaire du district pour faire les
rectifications nécessaires.
« Toutes les réclamations et tous les actes y
relatifs pourront être sur papier libre et seront dispensés de l’enregistrement
ou enregistrés gratis. »
La section centrale propose l’article 29, ainsi
conçu :
« La partie qui se croira lésée par la
décision du conseil de régence pourra, dans le délai de dix jours, à partir de
celui de la notification, se pourvoir en appel devant la députation permanente
du conseil provincial.
« Le pourvoi se fera par requête présentée à la
députation et préalablement notifiée à la partie intéressée s’il en existe ; le
fonctionnaire qui reçoit la requête sera tenu d’en donner récépissé.
« La députation provinciale statuera sur
la pourvoi dans le délai de dix jours, à dater de la réception de la requête ;
la décision sera motivée.
« Il sera donné, sans déplacement,
communication de toutes pièces, soit aux parties intéressées, soit à leurs
fondés de pouvoir.
« Les décisions seront immédiatement
notifiées aux parties intéressées, et à l’autorité communale, pour qu’il soit
procédé, s’il y a lieu, aux rectifications nécessaires.
« Toutes les réclamations et tous les
actes y relatifs, pourront être sur papier libre, et seront dispensés de
l’enregistrement ou enregistrés gratis. »
- M. le ministre de l'intérieur se ralliant à
la rédaction de la section centrale l’article 29 est mis aux voix et adopté.
Article 30 (du projet de la section centrale)
L’article 30 de la section centrale, auquel le
gouvernement se rallie, est adopté en ces termes :
« Le recours en cassation sera ouvert contre
les décisions de la députation permanente du conseil provincial.
« Les parties intéressées devront se
pourvoir dans les cinq jours, à partir de celui de la notification.
« La déclaration sera faite en personne ou
par fondé de pouvoir au greffe du conseil provincial. Le greffier recevra la
déclaration du recours, et en dressera immédiatement acte, lequel sera signé
pas la partie et le greffier. Si la partie ne peut signer, il en sera fait
mention.
« Dans le cas où la déclaration serait
faite par un fondé de pouvoir spécial, la procuration demeurera annexée à cette
déclaration, qui sera inscrite, par le greffier sur un registre à ce destiné ;
ce registre sera publié, et toute personne aura le droit de s’en faire délivrer
des extraits.
« Le greffier enverra immédiatement la
déclaration et les pièces à l’appui au procureur général près la cour de
cassation, en y joignant un inventaire.
« Le pourvoi sera par le déclarant, et
sous peine de déchéance, notifié dans les cinq jours à celui contre lequel il
est dirigé.
« Il sera procédé sommairement, et toutes
affaires cessantes, avec exemption des frais de timbre, d’enregistrement et
d’amende ; si la cassation est prononcée, l’affaire sera renvoyée à une autre
députation provinciale. »
Chapitre II. - Des
élections communales
Section II. Des
assemblées des électeurs communaux
M. le président.
- La chambre passe à la section II.
Article 31 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 31 du projet de la section centrale (auquel le gouvernement se
rallie) :
« La réunion ordinaire des électeurs, à
l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, aura lieu de
plein droit, de trois en trois ans, le dernier mardi d’octobre, à dix heures du
matin.
« Néanmoins, si, dans l’intervalle, le
conseil se trouve réduit aux deux tiers de ses membres, une convocation
extraordinaire aura lieu dans le délai de quinzaine. »
M. H. Dellafaille - Si on adoptait cet
article tel qu’il est proposé par la section centrale, il en résulterait, ce me
semble, des inconvénients réels. Par un précédent article, vous avez décidé que
les membres du conseil qui donneraient leur démission devraient continuer leurs
fonctions jusqu’à ce qu’il eût été procédé à leur remplacement. Dès lors, si
comme on le propose dans cet article, les élections n’ont lieu que tous les
trois ans, il faudra qu’un conseiller qui aura donné sa démission au bout d’une
année de ses fonctions, les conserve encore pendant deux ans. Je pense qu’il
faudrait rétablir le deuxième paragraphe de l’article du gouvernement afin que
tous les ans l’assemblée des électeurs pourvût aux vacatures survenues par
suite de démissions ou autres causes.
M. Dumortier,
rapporteur. - Je ne pense pas qu’il y ait de difficulté à adopter cet
article tel qu’il est proposé par la section centrale ; et je ne crois pas
qu’on doive rétablir le deuxième paragraphe du projet du gouvernement.
Le but que la section centrale s’est proposé
dans cet article a été d’empêcher des élections trop fréquentes qui finiraient
par fatiguer les électeurs. Les élections de la chambre ont lieu tous les deux
ans, puisque tous les deux ans la chambre est renouvelée par moitié,
indépendamment des élections partielles pour promotion d’un membre à des
emplois publics ou pour toute autre cause. Les élections du conseil provincial
se font tous les deux ans. Il y a en outre les élections des régences et de la
garde civique.
S’il y a toujours élections sur élections, les
électeurs se dégoûteront, ils n’y prendront plus part ; et assurément ce sera
un inconvénient bien plus fâcheux que celui signalé par l’honorable préopinant.
Dans certaines localités les élections resteront abandonnées à quelque coterie
; or, lorsqu’il y a des élections, il faut qu’elles représentent l’opinion
publique.
Tels sont les motifs qui ont
déterminé la section centrale à vous proposer que les élections n’aient pas
lieu hors du terme habituel de 3 années. Nous avons cependant admis une
exception, c’est le cas où le conseil communal se trouverait réduit aux 2/3 de
ses membres. Tant qu’il ne sera pas réduit à ce nombre, nous avons considéré
les élections comme inutiles, comme dangereuses en ce que leur fréquence
fatiguerait, dégoûterait les électeurs.
M. de
Theux. - Les observations qui viennent d’être faites par les deux
honorables préopinants, me paraissent fondées de part et d’autre ; il s’agit de
chercher à les concilier.
L’honorable
M. Dumortier craint que des élections trop fréquentes ne fatiguent les
électeurs, je crois que cette crainte est fondée ; mais il y a une autre
circonstance qu’il faut prévoir. D’après la décision de la chambre, les
bourgmestre et échevins doivent être pris dans le conseil. Eh bien, supposez
que le bourgmestre et les échevins donnent leur démission après un an de
fonctions ; malgré cela, avant 3 ans, c’est-à-dire de 2 ans encore à dater de
la démission, le sélections ne pourront avoir lieu d’après la proposition de la
section centrale.
Je crois que dans ce cas le gouvernement
pourrait être très embarrassé pour choisir des successeurs à ces bourgmestre et
échevins démissionnaires. Je pense qu’il faut prévoir ce cas de convocation
extraordinaire et ajouter au projet de la section centrale une disposition par
laquelle on autoriserait le gouvernement à convoquer le collège électoral
lorsqu’il serait nécessaire de pourvoir à des places vacantes.
M. H.
Dellafaille - Vous avez dit dans l’article 18 : « Les membres
sortants ou démissionnaires continuent leurs fonctions jusqu’à ce que les
pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés. » Et dans l’article 19 :
« Lorsqu’une place de membre du conseil vient à vaquer, il y est pourvu à
la plus prochaine réunion des électeurs. »
Si maintenant vous décidez que les élections
n’auront lieu que tous les trois ans, évidemment vous forcez un membre qui a
donné sa démission au bout d’un an de fonctions à siéger dans le conseil
pendant deux ans encore après sa démission.
Hier, vous
avez décidé que les membres du collège communal n’avaient besoin de
l’autorisation de personne pour donner leur démission. L’article proposé est en
contradiction formelle avec cette décision.
Je ne pense pas que la proposition du
gouvernement multiplie trop les élections ; je ferai remarquer qu’il ne s’agit
pas de réunions au chef-lieu de district, comme pour des membres des deux
chambres, qu’il ne s’agit pas même de réunions au chef-lieu de canton pour
l’élection des membres du conseil provincial, mais de simples réunions dans la
commune ; lesquelles n’occasionneront pour ainsi dire aucun déplacement aux
électeurs, Je ne crois pas que ce soit les rendre trop fréquentes que de
décider qu’elles auront lieu tous les ans.
M. Dumortier,
rapporteur. - Je ne comprends pas la contradiction qu’on prétend
établir entre cet article et ceux déjà votés. Il est vrai que vous avez admis
que les membres du conseil communal resteraient en fonctions jusqu’à ce qu’ils
aient été remplacés ; mais qu’est-ce que cela prouve ? s’agit-il
de démissions de bourgmestres et échevins ; comme ils sont nommés par le Roi,
l’élection n’y fait rien. S’agit-il de démission de conseil communal : il n’y a
pas de sanction dans votre loi ; vous ne pouvez pas forcer le membre
démissionnaire à prendre part aux délibérations du conseil, votre décision est
donc de nul effet. La proposition du gouvernement ne remédie donc à aucun
inconvénient et a celui très grand de multiplier beaucoup les élections.
L’honorable M. de Theux, qui sans
doute va présenter un amendement, prétend que si le bourgmestre et les échevins
donnent leur démission, il sera souvent impossible au gouvernement de les
remplacer. Mais ce lui sera très facile ; car la démission de bourgmestre et
d’échevins ne diminue pas d’un seul membre le conseil communal. Il n’y a pas,
par suite de ces démissions, de vacatures dans le sein du conseil communal. La
proposition de l’honorable M. de Theux repose donc sur une erreur, il voudrait
que le gouvernement fût autorisé à convoquer extraordinairement le collège
électoral, quand il le jugerait nécessaire ; or, c’est là ce que je repousse.
Il ne faut pas que le gouvernement puisse à son gré et suivant ses intérêts
faire faire des élections.
Je crois que la proposition de la section
centrale suffit à tous les besoins, et qu’elle offre bien moins d’inconvénients
que les deux amendements proposés par MM. H. Dellafaille et de Theux.
M. de
Theux. - Voici l’amendement que je proposerai :
Supprimer le mot « néanmoins » qui se
trouve au commencement du deuxième alinéa de l’article de la section centrale,
et ajouter un troisième alinéa ainsi conçu : « Néanmoins, l’assemblée des
électeurs pourra être convoquée extraordinairement par décision du
gouvernement, lorsque, dans l’intervalle, le bourgmestre et ses échevins auront
donné la démission de leurs fonctions. »
J’ajouterai
quelques développements à ceux que j’ai déjà donnés. L’honorable M. Dumortier a
dit que la démission des bourgmestre et échevins ne
créait pas de vacatures dans le conseil ; cela est juste ; mais il y a les
places de bourgmestre et d’échevins qui sont vacantes et auxquelles il est
nécessaire de pourvoir. Comme on l’a dit, il pourra se rencontrer dans le
conseil des membres (et peut-être sera-ce le plus grand nombre), ou qui ne
voudront pas remplir ces fonctions ou qui ne réuniront pas les qualités
nécessaires. Dès lors vous devez donner au gouvernement la faculté de convoquer
le collège échevinal.
M. Dumortier, rapporteur. - Il n’y aura pas des
vacances.
M.
de Theux. - Il résulte des termes mêmes de l’article qu’il y aura des places
vacantes, puisque le conseil sera convoqué pour pourvoir à ces vacances.
M. H.
Dellafaille propose l’amendement suivant : « L’assemblée des
électeurs pourra être convoquée extraordinairement, afin de pouvoir aux places
vacantes. »
M. Jullien. -
Je m’opposerai à tous les amendements pour en revenir à la rédaction du
gouvernement. Il me semble que cette rédaction satisfait à toutes les opinions
qu’on a émises. Remarquez que, dans les deux rédactions du gouvernement et de
la section centrale, les deux premiers paragraphes sont les mêmes. On est
d’accord que, tous les 3 ans, il y aura réunion obligatoire du collège des
électeurs.
D’après le deuxième paragraphe de l’article du
gouvernement, on pourra convoquer l’assemblée des électeurs pour pourvoir aux
places de conseiller devenues vacantes par démission, décès ou autre cause ;
cela est seulement facultatif. Ainsi si le service n’en souffre pas, les
administrations communales, qui sentent comme l’honorable rapporteur
l’inconvénient de multiplier les réunions des collèges communaux, ne
s’assembleront pas ; si le service en souffre par des considérations senties
par les autorités communales ou provinciales, on provoquera à une réunion des
électeurs pour pourvoir aux places vacantes. Maintenant voyez dans quelle
position on mettrait le gouvernement en cas de démission d’un bourgmestre si on
adoptait le deuxième paragraphe de l’article de la section centrale.
D’après ce paragraphe il faudrait
attendre que le conseil se trouve réduit aux deux tiers de ses membres, pour
pourvoir ans vacances qui surviendraient dans l’intervalle de trois années ; si
le bourgmestre donne sa démission le choix du Roi se trouve restreint aux deux
tiers des conseillers, et par conséquent il y a un tiers du conseil dans lequel
le choix du Roi ne peut s’exercer.
Lorsque vous avez voulu que bourgmestre fût
choisi dans le sein du conseil, vous avez voulu que le conseil fût aussi
complet que possible, afin que le Roi pût choisir le membre qui lui
conviendrait le mieux ; il y a donc inconvénient à ce que le Roi ne puisse
choisir que dans les deux tiers du conseil.
M. Dubus. -
Je ne vois pas les graves inconvénients qui ont été signalés par la section centrale
et par son rapporteur sur la fréquence des élections municipales.
Remarquez que la proposition du gouvernement
rend assez rares les élections ordinaires, qui auraient lieu tout au plus
d’année en année : de sorte que même s’il y a beaucoup de décès, de démissions,
ou d’autres causes de vacatures, vous n’aurez jamais qu’une seule élection
municipale par année. Je demande si cela est si fort à craindre, si cela
présente un si grave inconvénient.
Il est des élections qui ne peuvent être
rendues trop fréquentes sans inconvénient ; mais ce ne sont pas les élections
municipales.
Les élections pour la chambre des représentants
ou le sénat obligent les électeurs du district à se déplacer. Il y a pour cela
des élections ordinaires tous les 4 ans, et il peut y avoir des élections
extraordinaires à toutes époques de l’année. Tous les électeurs dans ce cas de
réunion doivent faire le voyage de leur domicile au chef-lieu du district ; à
cela il y a un inconvénient qui cependant a dû céder devant des considérations plus
importantes.
De même pour remplir les vacatures aux conseils
provinciaux, les électeurs doivent se transporter au chef-lieu de canton ;
l’inconvénient est moindre, mais il y a toujours inconvénient. Mais lorsqu’il
s’agit d’élections municipales, on ne dérange personne : chacun est sur le lieu
même de la réunion, chacun domicilié dans l’endroit n’a pas plus de chemin à
faire que pour aller à l’hôtel-de-ville ou à la maison commune.
Ce que je regarderais comme un événement
beaucoup plus grave, ce serait d’obliger un démissionnaire à continuer
l’exercice de ses fonctions municipales pendant 2 ans, pendant près de 3 ans ;
on dit que ce démissionnaire n’est plus au conseil, mais alors le conseil sera
incomplet, et c’est aussi un grave inconvénient pour les intérêts de la
commune.
Vous n’avez établi pour le conseil
communal que le nombre de membres nécessaire pour le composer. Il faut que les
places qui y deviendraient vacantes soient remplies dans un moindre intervalle
que celui qui pourrait se présenter.
Quant à l’amendement de M. de Theux, je le
comprends, mais je ne le trouve pas juste. M. de Theux ne considère pour rien
les intérêts de la commune et semble ne voir que l’intérêt du gouvernement
auquel seul il accorde le droit de faire compléter le conseil, s’il le juge
convenable, afin de procéder ensuite au choix d’un membre du collège. Je crois
que cette disposition est trop étrange pour qu’elle obtienne la faveur de la
chambre.
M. Devaux. - Je
crois qu’on ne peut admettre la proposition de la section centrale sans
modification.
Si la disposition de la section centrale se
rapportait seulement au cas de décès des conseillers, elle présenterait peu d
inconvénient. Je crois que, pour quelque temps, il n’est pas d’une grande
importance que le conseil soit compose de 28 ou de 30 membres ; mais le
paragraphe se rapporte aussi au cas de décès du bourgmestre, et cela est d’une
plus haute importance.
On dit que si les bourgmestres ou les échevins
donnent leur démission, ils rentreront dans le conseil comme simples
conseillers, et qu’ainsi le conseil sera complet ; mais, en cas de décès, le
conseil sera incomplet, et remarquez que les bourgmestres et les échevins sont
les hommes les plus éclairés du conseil. Ensuite, s’il y a lieu à une nomination,
vous ne mettez pas le conseil dans la position où il doit être ; s’il y a lieu
à une nomination du bourgmestre ou si le conseil doit désigner les candidats
aux places vacantes d’échevin, il faut que le conseil soit complété, et cela
dans l’intérêt d’une bonne administration, dans l’intérêt de la commune, comme
dans l’intérêt du gouvernement.
Je crois qu’on pourrait modifier la proposition
de la section centrale de la manière suivante :
« Le conseil pourra toujours être complété
avant que le gouvernement procède à la nomination du bourgmestre et avant que
le conseil désigne les candidats aux places vacantes d’échevin. »
Quant à la
proposition du gouvernement je ne la trouve pas bonne ; je ne sais pas pourquoi
on attendrait, pour la réunion extraordinaire des électeurs, la même époque que
pour la réunion ordinaire : il peut y avoir ainsi près d’une année entre la
réunion et la vacance ; je crois au contraire que l’époque de la convocation
doit être le plus rapprochée possible de la vacance. J’ajouterai qu’il ne faut
pas laisser au gouvernement le droit d’ordonner les élections dans tel ou tel
endroit, et de ne pas les ordonner dans d’autres localités. Car il peut y avoir
négligence de la part du gouvernement.
M. Dumortier,
rapporteur. - Messieurs, j’ai demandé la parole pour soutenir le texte
proposé par la section centrale ; cependant je me réunirai volontiers à la
proposition faite par M. Devaux.
Cet honorable membre vous a fait observer qu’il
fallait compléter le conseil communal afin que le Roi pût choisir le
bourgmestre et les échevins ; il ne fait pas en effet que le Roi choisisse dans
un demi ou un tiers de conseil. Quant à l’amendement présenté par M. de Theux,
je le combats. Par la démission du bourgmestre et des échevins, il n’y a pas
pour cela vacature dans le conseil ; l’amendement de cet honorable membre est
donc sans effet puisque le conseil est toujours complet... On me dit que
l’amendement de M. de Theux a été modifié ; je n’ai pu parler que sur la
proposition dont j’ai entendu la lecture.
M. le président.
- Voici le nouvel amendement présenté par M. de Theux : « Néanmoins
l’assemblée des électeurs pourra être convoquée extraordinairement en vertu
d’une décision du conseil de régence ou du gouvernement, à l’effet de pourvoir
aux places de conseillers devenues vacantes. »
M. Dumortier,
rapporteur. - L’amendement de M. Devaux me paraît plus simple. Il faut
compléter le conseil afin que le Roi puisse choisir.
Il importe peu à une commune que quelques
conseillers manquent ; mais ce qui lui importe, c’est qu’on ne fasse pas
plusieurs élections chaque année. Si on abuse du pouvoir électoral, on
l’anéantira.
Je vois qu’on demande la convocation de
l’assemblée électorale ; mais qui la convoquerai ?
M. Jullien.
- Le bourgmestre.
M. Dumortier,
rapporteur. - Ainsi le bourgmestre décidera quand il sera convenable de
convoquer le conseil ; cela ne se peut pas.
M. de
Theux. - C’est bien gratuitement que M. Dubus a supposé que je
proposais mon amendement dans l’intérêt du pouvoir ; j’ai montré que c’était
aussi dans l’intérêt de la commune : en effet il est de son intérêt qu’elle
puisse présenter les candidats les plus dignes de remplir les fonctions de
bourgmestre et d’échevins. Par mon amendement qui est ainsi conçu :
« Néanmoins
des électeurs pourra être convoquée extraordinairement en vertu d’une décision
du conseil de régence, ou du gouvernement, à l’effet de pourvoir aux places de
conseillers devenues vacantes, »
Par cet
amendement, dis-je, vous assurez le double intérêt de la commune et du
gouvernement ; l’un et l’autre peuvent avoir intérêt à ce qu’il n’y ait aucune
place vacante, et pour le choix du bourgmestre et des échevins, et pour ne pas
déplacer la majorité du conseil. Je crois que mon amendement prévient tous les
inconvénients.
M. H.
Dellafaille - Je retire mon amendement et me réuni à la proposition
faite par M. de Theux.
M. Verdussen.
- Je me réunis également à la proposition de M. de Theux ; dans la rédaction de
la section centrale, il y a beaucoup à désirer... (Aux voix ! aux voix !)
M. Dubus. -
Je crains que la chambre ne soit plus en nombre.
M. le président.
- On vient de compter le nombre des membres présents ; nous sommes en nombre.
- L’amendement de M. de Theux mis aux voix est
adopté.
L’article 31 amendé est adopté dans son
ensemble.
Articles 36 et 37 (du projet du gouvernement) et article 32 (du projet
de la section centrale)
M. le président.
- Les articles 36 et 37 du projet du gouvernement sont ainsi conçus :
« Art. 36. Dans les cas prévus par
l’article précédent, les électeurs seront convoqués par le bourgmestre de la
manière suivante :
« Art. 37. La convocation sera faite à domicile
et par écrit six jours au moins avant celui de l’assemblée ; elle indiquera le
lieu, l’heure et le motif de la réunion. La convocation sera faite en outre un
jour de dimanche, selon les formes usitées, et à l’heure ordinaire des
publications. »
La section centrale propose un seul article
(32), pour remplacer les art. 36 et 37.
« Le collège des bourgmestres et échevins
convoque les électeurs à domicile et par écrit, six jours au moins avant celui
de l’assemblée ; la convocation est en outre publiée selon les formes usitées
et à l’heure ordinaire des publications.
« Les lettres de convocation sont envoyées
aux électeurs sous récépissé ; elles indiquent le nom, l’heure et le local où
l’élection aura lieu, ainsi que le nombre de conseillers à élire. »
- Cet article est adopté sans discussion.
Article 38 (du projet du gouvernement) et article 33 (du projet de la
section centrale)
M. le président.
- « Article 38 (du projet du gouvernement). Les électeurs se réunissent en
une seule assemblée, si leur nombre n’excède pas 400.
« Lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le
collège se divise en sections dont chacune ne peut être moindre de 200 et sera
formée par les sections de la commune les plus voisines entre elles.
« La division des électeurs en sections
sera faite par le collège des bourgmestre et échevins qui en donnera
connaissance par des billets de convocation.
« Chaque section concourt directement à la
nomination des conseillers que le collège doit élire. Les électeurs ne peuvent
se faire remplacer. »
La section centrale propose de remplacer cet
article par le suivant :
« Art. 33. Les électeurs se réunissent en
une seule assemblée, si leur nombre n’excède pas 400.
« Lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le
collège se divise en sections dont chacune ne peut être moindre de 200, et sera
formée par les sections ou fractions de section de la commune les plus voisines
entre elles.
« La division des électeurs en sections se
fait par le collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance dans
les lettres de convocation.
« Chaque section concourt directement à la
nomination des conseillers que le collège doit élire.
« Les électeurs ne peuvent se faire
remplacer. »
- Cet article de la section centrale est adopté
sans discussion.
Article 34 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art 34. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection
des conseillers. »
- Adopté.
Article 35 (du projet de la section centrale)
M. le président.
« Art. 35 (remplaçant les art. 39, 40, 41, 42 et 43 du gouvernement). Le
bourgmestre, ou, à son défaut, l’un des échevins suivant l’ordre de leurs
nominations, et, à défaut de bourgmestre et échevins, l’un des conseillers des
régences, suivant leur rang d’inscription au tableau, préside le bureau
principal ; les quatre membres du conseil de régence les moins âgés remplissant
les fonctions de scrutateurs ; si le nombre prescrit de scrutateurs ne peut
être rempli au moyen des conseillers, il est complété par l’appel des plus
imposés des électeurs présents sachant lire et écrire.
« S’il y a plusieurs sections, la deuxième
et les suivantes sont présidées par l’un des échevins suivant leur rang
d’ancienneté, ou, à défaut des échevins, par l’un des conseillers de régence
suivant leur ordre d’inscription au tableau. Les quatre plus imposés des
électeurs présents sachant lire et écrire sont scrutateurs.
« Chaque bureau nomme son secrétaire, soit
dans le collège électoral, soit en dehors ; le secrétaire n’a point voix
délibérative.
« Toute réclamation contre l’appel d’un
électeur désigné à raison de son âge ou de la quotité de ses impositions pour
remplir les fonctions de scrutateur, doit être présentée avant le commencement
des opérations ; le bureau en décide sur-le-champ et sans appel.
« Dans aucun cas, les membres sortants du
conseil de régence ne pourront faire partie du bureau, à quelque titre que ce
soit. »
- Adopté.
Article 36 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 36. La députation du conseil provincial pourra, dans des
circonstances extraordinaires dont il sera fait mention au procès-verbal
d’élection, commettre une ou plusieurs personnes pour présider les bureaux,
ainsi que pour diriger et faire exécuter les opérations préliminaires aux
élections. »
- Adopté.
Article 37 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 37. Le président du collège ou de la section a seul la police de
l’assemblée ; les électeurs du collège y sont seuls admis sur l’exhibition de
leurs lettres de convocation, ou d’un billet d’entrée délivré par le président
du collège ou de la section ; en cas de réclamation le bureau décide. Ils ne
peuvent s’y présenter en armes.
« Nulle force armée ne peut être placée,
sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du
lieu où se tient l’assemblée.
« Les autorités civiles et les commandants
militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions. »
- Adopté.
Article 38 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 38. La liste officielle des électeurs du collège ou de la section
sera affichée dans la salle de réunion.
« Le premier paragraphe de l’article 37,
les articles 38, 40, 44, 45, 48, 51 et 52 de la présente loi et les articles
111, 112 et 113 du code pénal, seront affichés à la porte de chaque salle en
gros caractères.
« A l’ouverture de la séance, le
secrétaire, ou l’un des scrutateurs donnera lecture à haute voix des articles
111,112 et 113 du code pénal, et des articles 41 à 45 inclus de la présente
loi, dont un exemplaire demeurera déposé sur le bureau.
« Le bureau prononce provisoirement sur
les opération du collège ou de la section.
« Toutes les réclamations seront insérées
au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau.
« Les pièces ou bulletins relatifs aux
réclamations sont paraphés par les membres du bureau, ainsi que par le
réclamant, et sont annexés au procès-verbal. »
- Adopté.
Article 39 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 39. Le président informe l’assemblée du nombre des conseillers à
élire, et des noms des conseillers à remplacer. »
- Adopté.
Article 40 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 40. Nul ne pourra être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la
liste officielle affichée dans la salle ; toutefois, le bureau sera tenu
d’admettre ceux qui se présenteraient munis d’une décision rendue sur appel par
la députation du conseil provincial. »
- Adopté.
Article 41 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 41. L’appel nominal est
fait par ordre alphabétique.
« Chaque électeur, après avoir été appelé,
remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans une boîte à
deux serrures, dont les clefs sont remises, l’une au président et l’autre au
plus âgé des scrutateurs.
« Le président refusera de recevoir les
bulletins qui ne sont pas écrite sur papier blanc et non colorié ; en cas de
contestation, le bureau décidera. »
- Adopté.
Article 42 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 42. La table placée devant le président et les scrutateurs sera
disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour, ou du
moins y avoir accès pendant le dépouillement du scrutin. »
- Adopté.
Article 43 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 43. Le nom de chaque votant sera inscrit sur deux listes ; l’une
tenue par l’un des scrutateurs et l’autre par le secrétaire ; ces listes seront
signées par le président du bureau, le scrutateur et le secrétaire. »
- Adopté.
Article 44 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 44. Il sera fait un réappel des
électeurs qui n’étaient pas présents.
« Le réappel
terminé, le président demandera à l’assemblée s’il y a des électeurs présents
qui n’ont pas voté ; ceux qui se présenteront immédiatement seront admis à
voter.
« Ces opérations achevées, le scrutin sera
déclaré fermé. »
- Adopté.
Article 45 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 45. Le nombre des bulletins sera vérifié avant le dépouillement ;
s’il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en sera fait mention
au procès-verbal.
« Après le dépouillement général, si la
différence rend la majorité douteuse au premier tour de scrutin, le bureau
principal fait procéder à un scrutin de ballottage à l’égard de ceux dont
l’élection est incertaine.
« Si ce doute existe lors d’un scrutin de
ballottage, la députation provinciale décide. »
- Adopté.
Article 46 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 46. Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend
successivement chaque bulletin, le déplie et le remet au président qui en fait
lecture à haute voix et le passe à un autre scrutateur.
« Le résultat de chaque scrutin est
immédiatement rendu public. »
- Adopté.
Article 47 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 47. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le
dépouillement du scrutin se fait dans chaque section.
« Le résultat en est arrêté, signé et
proclamé par chaque bureau.
« Il est immédiatement porté par les
membres du bureau de chaque section au bureau principal, qui fait en présence
de l’assemblée le recensement général des votes. »
- Adopté.
Article 48 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 48. Sont nuls les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage
valable, ceux dans lesquels le votant se fait connaître, ainsi que ceux qui ne
sont pas écrits à la main. »
- Adopté.
Article 49 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 49. Les bulletins nuls
n’entrent point en compte pour déterminer la majorité absolue ou relative. »
- Adopté.
Article 50 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 50. Sont valides les bulletins contenant plus ou moins de noms
qu’il n’est prescrit ; les derniers noms formant l’excédant ne comptent pas. »
- Adopté.
Article 51 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 51. Sont nuls tous les suffrages qui ne portent pas une
désignation suffisante : le bureau en décide comme dans tous les autres cas,
sauf recours à la députation permanente du conseil provincial. »
- Adopté.
Article 52 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 52. Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il ne réunit plus
de la moitié des voix. »
- Adopté.
Article 53 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 53. Si tous les conseillers à élire dans le collège n’ont pas été
nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui
ont obtenu le plus de voix.
« Cette liste contient deux fois autant de noms
qu’il y a de conseillers à élire.
« Les suffrages ne peuvent être donnés qu’à ces
candidats.
« La nomination a lieu à la pluralité des
votes.
« S’il y a parité de votes, le plus âgé
est préféré. »
- Adopté.
Article 54 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 54. Le procès-verbal de l’élection, rédigé et signé, séance
tenante, par les membres du bureau principal ; les procès-verbaux des sections,
ainsi que les listes des votants, signées comme par l’article 43, et les listes
des électeurs sont adressés, dans le délai de huitaine, à la députation
permanente du conseil provincial ; un double du procès-verbal, rédigé et signé
par le bureau principal, sera déposé au secrétariat de la commune, où chacun
pourra en prendre inspection. »
- Adopté.
Article 55 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 55. Après le dépouillement, les bulletins qui n’auront pas donné
lieu à contestation seront brûlés en présence de l’assemblée »
- Adopté.
Article 56 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 56. Toute réclamation contre l’élection devra, à peine de déchéance,
être formée dans les dix jours de la date du procès-verbal.
« Elle sera remise par écrit, soit au greffier
du conseil provincial, soit eu bourgmestre, à charge par ce dernier de la
transmettre dans les trois jours à la députation provinciale.
« Le fonctionnaire qui reçoit la
réclamation est tenu d’en donner récépissé.
« Il est défendu d’antidater ce récépissé, à
peine d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’interdiction des droits de
vote et d’éligibilité pendant deux ans au moins et cinq au plus. »
- Adopté.
Article 57 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 57. La députation permanente du conseil provincial peut, dans les
30 jours à dater de l’élection, soit sur réclamation, soit d’office, annuler
l’élection pour irrégularité grave. Passé ce délai, l’élection est réputée
valide.
« En cas de réclamation de la part des
intéressés ou d’opposition de la part du gouverneur, la députation est tenue de
prononcer dans le même délai de trente jours.
« Le gouverneur peut, dans les huit jours
qui suivront celui de la décision, prendre son recours auprès du Roi, qui
statuera dans le délai de quinzaine à dater du pourvoi.
L’arrêté royal, ou s’il n’y a point eu de
pourvoi, la décision de la députation sera immédiatement notifiée, par les
soins du gouverneur, à la régence intéressée qui, en cas d’annulation,
convoquera les électeurs dans les quinze jours à l’effet de procéder à de
nouvelles élections. »
- Adopté.
M. Devaux. - Si
je ne me trompe, nous avons terminé la presque totalité des dispositions
relatives au personnel de l’administration communale. Le chapitre III rentre
dans les attributions. Cependant il renferme encore quelques dispositions
relatives au personnel, aux receveurs, et secrétaires. Je fais donc la motion
de compléter le personnel, de diviser la loi communale en deux parties et de
faire une loi spéciale concernant le personnel. C’est le seul moyen de mettre
cette année à exécution cette partie de la loi communale. J’ai déjà entendu
alléguer des objections contre cette proposition ; mais comme elles ont été
très vagues, j’attendrai qu’on les précise. S’il y avait des inconvénients
réels, je retirerais ma motion ; mais je crois qu’il n’y en a pas. De cette
manière le pays sera constitué beaucoup plus tôt. Il y a dans les attributions
des articles qui donneront lieu à de longues discussions et qui vous
conduiraient trop loin.
Le chapitre III contient quelques articles qui
touchent aux attributions des membres de l’administration communale. Je propose
à la chambre de le renvoyer à la section centrale, afin qu’il soit refondu et
que les dispositions qui ne sont pas relatives au personnel en soient
éloignées.
M.
Dumortier, rapporteur. - C’est préjuger la question
M. Devaux. - Ce
n’est pas la préjuger. Car je ne fais cette proposition que dans la supposition
que la chambre adopte ma motion.
M. de
Theux. - Il me semble qu’il n’y aurait lieu de renvoyer le chapitre III
à la section centrale que si pendant la discussion de ce chapitre la chambre
jugeait convenable d’en reporter des articles au titre qui est relatif aux
attributions communales. Ce chapitre contient des dispositions très
importantes, notamment celles qui sont relatives à la publicité des séances. Je
crois que l’honorable M. Devaux devrait ajourner sa motion jusqu’au moment où
la chambre sera en mesure d’aborder le titre II.
M. Devaux. - Je
déclare retirer ma motion.
Titre I. - Du corps
communal
Chapitre III. - Des
réunions et des délibérations des conseils communaux
M. le président.
- La discussion est ouverte sur le chapitre III, article 58.
Article 58 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 58. Les membres élus lors du renouvellement triennal entrent en
fonctions le 1er janvier. Ceux qui auraient été élus dans une élection
extraordinaire prennent séance aussitôt que leur élection aura été reconnue
valide. »
M. Devaux. - Je crois cette disposition vicieuse.
Elle contient le même défaut qui existe déjà dans la loi électorale. Les
élections se font en octobre, et les membres élus n’entreront au conseil qu’au
mois de janvier. Je ne vois pas pourquoi ce mandat ne commencerait pas
immédiatement à dater de l’élection. C’est un vice radical de la loi
électorale, qui serait perpétué dans celle-ci ; je ne vois pas pourquoi un
conseiller remplacé continuerait à siéger tandis que les électeurs ont déjà
choisi son successeur.
Je suppose que le membre remplacé donne sa
démission ou vienne à décéder, faudra-t-il que l’on procède à une élection
nouvelle ?
M. H.
Dellafaille - L’inconvénient que signale l’honorable M. Devaux existe
déjà à l’égard de la formation de la chambre des représentants. Les membres de
cette assemblée sont remplacés au mois de juin et siègent cependant jusqu’au
mois de novembre.
Il a
fallu que les choses fussent ainsi, pour éviter l’inconvénient plus grave
encore où l’élection ne se trouverait pas valide et où le membre déjà entré en
fonctions se verrait obligé de se retirer. C’est ce qui a eu lieu en 1830 à
Gand. Le conseil de régence nommé en vertu de l’arrêté du gouvernement
provisoire fut obligé, par suite de la cassation de son élection, de se retirer
pour céder la place à l’ancienne régence nommée sous le roi Guillaume.
- L’art. 58 est mis aux voix et adopté.
Article 59 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- L’article 59 est ainsi conçu :
« Art. 59. Avant d’entrer en fonctions, les
conseillers de régence prêtent, entre les mains du bourgmestre et en séance
publique, le serment suivant :
« Je jure
d’observer la constitution et la loi communale.
« Avant
la prestation du serment, le président rappellera que le décret d’exclusion à perpétuité
des membres de la famille d’Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique fait
partie de la constitution. »
- Cet article est mis aux voix et adopté.
Article 60 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- La discussion est ouverte sur l’article 60, ainsi conçu :
« Le conseil s’assemble toutes les fois que
l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Il est convoqué par le
bourgmestre.
« Sur la demande d’un tiers des membres en
fonctions, il est tenu de le convoquer aux jour et heure indiquée. »
M.
Dumortier, rapporteur. - Je demande que cet article porte que le
conseil est convoqué par le collège de régence et non pas par le bourgmestre.
Telle était à cet égard la disposition des premiers règlements. Il est certain
que la convocation du conseil est une affaire entièrement communale, qui ne
doit pas être faite selon le bon plaisir du bourgmestre, c’est-à-dire de
l’agent du gouvernement.
M. de
Theux. - Je crois qu’il faut laisser au bourgmestre le soin de
convoquer le conseil de régence. Dans beaucoup de circonstances le conseil est
appelé à délibérer sur les propositions qui lui sont soumises par le
gouvernement. Il faut donc bien que son agent soumette au conseil les points
sur lesquels l’autorité supérieure veut consulter le conseil. Je dois faire
remarquer que la convocation du conseil par le bourgmestre ne préjudicie en
rien aux droits des communes, puisqu’il est toujours facultatif au tiers de la
représentation communale d’exiger une convocation extraordinaire.
M. Dumortier,
rapporteur. - Il est vrai que le tiers des conseillers communaux peut exiger
une convocation extraordinaire. Mais c’est là un de ces moyens extrêmes qui
compromet beaucoup l’autorité qui les emploie et dont il ne faut pas faire un
trop fréquent usage. Il m’a paru qu’il était plus convenable que la convocation
se fît par le bourgmestre de concert avec les échevins.
L’article 10, paragraphe 2, du règlement des
villes était formel à cet égard. Qu’arrivera-t-il dans les communes où le
collège de régence ne comprend que deux échevins ou que si le bourgmestre se
refuse à une convocation que ceux-ci jugeront nécessaire ? Il faudra qu’ils
aient recours à un moyen extrême et qu’en leur qualité de conseillers ils se
réunissent au tiers de leurs collègues pour obtenir une réunion du conseil.
Je ferai remarquer que le fait que je signale n’est
pas sans exemple. Mes honorables collègues se rappelleront que dans une grande
ville du royaume le bourgmestre s’est constamment refusé dans une circonstance
à réunir le collège de régence. Il ne faut pas qu’un semblable abus se
renouvelle.
- L’amendement de M. Dumortier, consistant à
ajouter « et par le conseil de régence » est mis aux voix et adopté.
L’article 60 est adopté.
Article 61 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- L’article 61 est ainsi conçu :
« Sauf les cas d’urgence, la convocation
se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la
réunion ; elle contient l’ordre du jour.
« Aucun objet étranger à l’ordre du jour
ne peut être mis en discussion, sauf le cas d’urgence où le moindre retard
pourrait occasionner du danger.
« L’urgence sera déclarée par les deux
tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au
procès-verbal.
« Toute proposition étrangère à l’ordre du
jour devra être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins deux
jours avant l’assemblée. »
- L’article est mis aux voix et adopté.
Articles 62 et 63 (du projet de la section centrale)
- Les articles 62 et 63 de la section centrale,
auxquels le gouvernement se rallie, sont adoptés en ces termes :
« Art. 62. Le conseil ne peut prendre de
résolution si la majorité de ses membres en fonctions n’est présente.
« Cependant, si l’assemblée a été
convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après
une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des
membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.
« Les deuxième et troisième convocations
se feront conformément aux règles prescrites par l’article précédent ; et il
sera fait mention si c’est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la
convocation a lieu ; en outre, la troisième convocation rappellera
textuellement les deux premières dispositions du présent article. »
« Art. 63. Le bourgmestre ou celui qui le
remplace préside le conseil.
« La séance est ouverte et close par le
président qui a la police de l’assemblée.
« Les résolutions sont pris à la majorité
absolue des membres présents ; en cas de partage, la proposition est
rejetée. »
Article 64 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art. 64 (auquel le gouvernement se rallie). Les membres du conseil
votent à haute voix, excepté lorsqu’il s’agit de la présentation de candidats,
nominations aux emplois, révocations ou suspensions, lesquels se font au
scrutin secret et à la majorité absolue.
« Le président vote le dernier. »
M. Dumortier, rapporteur. - Je crois qu’il faut
retrancher de cet article les mots « à la majorité absolue. » Ce serait
faire supposer que certaines décisions du conseil peuvent être prises à la
majorité relative. Puisque dans l’article précédent vous avez exigé la majorité
absolue pour toutes les résolutions du conseil, il est inutile d’en parler ici.
M. de Muelenaere.
- Il est vrai que dans l’art. 63 vous avez décidé que les résolutions du
conseil seraient prises à la majorité absolue ; mais si maintenant vous ne
répétez pas ces mots, il y aura doute, si les présentations de candidats,
nominations aux emplois, révocations ou suspensions doivent avoir lieu à la
majorité absolue comme les autres résolutions du conseil. Lorsqu’il s’est agi
de résolutions du conseil, dira-t-on, on a exigé la majorité absolue ; si on
l’avait voulu également pour les nominations et révocations, on l’aurait mis
dans la loi. C’est ainsi que du silence du législateur on tirera la conséquence
que les nominations peuvent avoir lieu à la majorité absolue. Mieux vaut
répéter les mêmes mots que de vous exposer à une interprétation contraire à vos
intentions.
M. Dumortier,
rapporteur. - Si on croit que ces mots ne sont pas de trop, je retire
mon amendement.
M. de Muelenaere.
- On pourrait dire : « également à la majorité absolue. »
- Cette proposition, est adoptée.
L’article 64 de la section centrale, ainsi
modifié, est adopté.
Article 65 (du projet de la section centrale)
M. le président.
- « Art.
M.
Dumortier, rapporteur. - Cet article est très grave en ce que, de la
manière dont il est rédigé, un bourgmestre pourrait signer et approuver une
résolution qui n’aurait pas été réellement prise par le conseil ; je ne dis pas
qu’il le ferait, mais il pourrait le faire. Et même, d’après ce qui a été dit
dans le sein de la section centrale, il paraît qu’il y a des villes où cela est
arrivé.
Je demande qu’après la lecture du procès-verbal
il soit signé par les membres présents. Ainsi on ne pourra y insérer des
résolutions autres que celles prises par l’assemblée. Cela n’aura aucun
inconvénient et ce sera une garantie pour le conseil communal.
M. d’Huart. - Je crois que les scrupules de
l’honorable préopinant ne sont pas fondés. En effet, le procès-verbal n’est
signé par le bourgmestre et le secrétaire qu’après que le conseil l’a approuvé
et a décidé qu’il était une image fidèle de la séance précédente. D’ailleurs,
lorsque le conseil le juge convenable, il peut rédiger le procès-verbal séance
tenante. Ainsi l’article n’a pas besoin d’être modifié.
M. Dumortier,
rapporteur. - Je modifie ma proposition et je demande que le
procès-verbal soit signé par le collège des échevins. J’espère que la chambre
le décidera ainsi, vu les abus qui ont résulté du droit donné au bourgmestre et
au secrétaire de signer seuls le procès verbal. Toutes les personnes qui savent
ce que c’est que l’administration communale doivent le reconnaître. Il faut
qu’il soit impossible au bourgmestre de dénaturer les volontés du conseil.
Un membre. - Ce serait un faux.
M.
Dumortier, rapporteur. - Sans doute c’est un faux, et un faux qui a été
trop souvent commis.
Les faits que j’ai signales ne sont que trop
vrais. Je demande qu’après que le procès-verbal aura été approuvé par le
conseil, il soit signé par le bourgmestre et les échevins. C’est une garantie
dans l’intérêt de la commune.
M. Raikem. - Je
dirai d’abord, relativement à ce qu’a dit l’honorable préopinant, qu’il n’est
pas à ma connaissance que des bourgmestres auraient attesté par leur signature
des délibérations qui n’auraient pas existé ou auraient signé un procès-verbal
différent de celui qui aurait été approuvé. Le fait dont il a parlé serait un
véritable faux.
Si un procès-verbal autre que celui approuvé
par une assemblée était signé par le président et le secrétaire, ce serait un
véritable faux, et s’il y avait mauvaise intention, il pourrait conduire ceux
qui l’auraient commis devant la cour d’assises.
Quant à moi, il n’est pas à ma connaissance et
je n’ai pas ouï dire qu’on ait jamais commis un faux
de ce genre.
Je crois qu’il est inutile d’exiger d’autres
signatures que celles du président et du secrétaire. Le procès-verbal de chaque
séance est lu dans la séance suivante. Chacun peut faire des observations s’il
trouve quelque chose d’inexact.
D’ailleurs,
exiger d’autre signature que celle du président et du secrétaire, ce serait
vous écarter de tous les usages reçus. Dans les cours et tribunaux en matière
civile, les feuilles d’audience sont signées par le président et le greffier.
Partout les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire ou
greffier.
Ce serait une superfluité qu’exiger la
signature du collège des échevins ; ils signeront de confiance, et si un faux
était commis par le bourgmestre, ce que je suis loin de supposer, ces
signatures y donneraient plus de poids ; il serait impossible de découvrir le
faux, tandis que le bourgmestre serait bien plus exposé aux poursuites de la
vindicte publique s’il avait signé seul.
M. de Muelenaere. - Je ferai remarquer
seulement que dans tous les jugements en matière civile la minute du jugement
n’est signée que du président et du greffier ; ce n’est que dans les matières
criminelles que le jugement est signé de tous les juges.
M. Dumortier,
rapporteur. - Le projet du gouvernement demandait que les
procès-verbaux fussent signer de tous les membres du conseil qui se trouvaient
présents à la séance ; c’était dans mon opinion une disposition très sage, qui
rencontrait seulement dans son exécution quelques difficultés ; ce sont ces
difficultés qui l’ont fait écarter par la section centrale.
On dit que dans les jugements en matière
civile, il n’y a que le président et le greffier qui signent ; mais je ferai,
remarquer que les juges n’ont aucun intérêt dans l’objet en délibération,
tandis que dans les conseils de régence il arrive souvent que c’est la
proposition faite par le bourgmestre qui se trouve amendée et modifiée. Il
n’est que trop vrai qu’il ya eu des abus à cet égard.
Si on exige seulement dans les
chambres que les procès-verbaux soient signés seulement du président, c’est que
nous sommes placés dans une sphère trop élevée pour que cette garantie ne
suffise pas ; mais il n’en est pas de même dans un conseil communal, où il
s’agit de petits intérêts locaux.
Le bourgmestre, je le répète, est l’agent
exclusif du gouvernement (du moins c’est comme cela qu’on a voulu le
comprendre, bien que je ne l’admette pas.) Eh bien, si le bourgmestre est
l’agent du gouvernement, pourquoi voulez-vous qu’il signe seul des procès-verbaux
relatifs à des actes d’administration communale ?
M. d’Huart. - Il suffit de jeter les yeux sur les
articles 106 et 108 de la section centrale pour être convaincu qu’il ne peut
jamais y avoir de faux dans les cas dont il s’agit.
Ces articles sont ainsi conçus :
« Art. 106. En cas d’absence momentanée,
le secrétaire est remplacé, suivant les circonstances, soit par un membre du
conseil municipal choisi par ce conseil, soit par un membre du collège de
régence choisi par ce collège.
« Hors le cas de maladie ou de service
public non salarié, lorsque l’absence durera plus d’un mois, celui qui aura
rempli les fonctions de secrétaire jouira du traitement. »
« Art. 108. Le secrétaire assiste à toutes
les séances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins. Il
est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la
transcription de toutes les délibérations. Il tient à cet effet deux registres
sans blanc ni interligne, cotés et paraphés par le bourgmestre.
« Les
procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le
secrétaire. »
Ainsi, messieurs, les procès-verbaux sont
inscrits sur un registre ; il faudrait donc arracher les feuillets de ce
registre pour modifier le procès-verbal. D’ailleurs, il y a des peines
tellement sévères pour le faux, qu’on doit penser qu’on ne s’y exposerait pas
dans cette occasion. (Aux voix ! aux voix
!)
M. Dumortier,
rapporteur. - Je ferai remarquer que la même autorité qui signe les
procès-verbaux, signera les registres dont il est parlé dans les articles qu’on
a cités. Il n’y a point de nouvelles garanties.
J’ajouterai que je ne sais si beaucoup de
personnes regarderont comme un faux le fait que je veux éviter par mon
amendement.
- L’amendement de M. Dumortier est mis aux voix
et non adopté.
L’article est adopté.
M. le président
donne lecture de l’article suivant, mais la chambre n’étant plus en nombre, la
séance est levée.