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d’intention
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Chambre des représentants de Belgique
Séance
du vendredi 26 mars 1841
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Rapport de pétitions relatives (1) au droit de navigation sur le canal de Terneuzen (Zoude rapporteur, Delehaye), (2) au chemin de fer d’Entre-Sambre-et-Meuse (Zoude, rapporteur)
3) Projet de loi prorogeant les péages du chemin de fer (Peeters)
4) Projet de loi tendant à allouer un crédit supplémentaire au département de l’intérieur
5) Projet de loi tendant à allouer un subside aux jardin d’horticulture
6) Projet de loi relative aux chemins vicinaux, amendé par le sénat. Financement par prestations en nature (d’Hoffschmidt, de Theux, d’Hoffschmidt, Liedts, Demonceau)
7) Projet de loi tendant à proroger les dispositions législatives concernant les péages du chemin de fer et les attributions de police conférées à certains agents de l’administration du chemin de fer
8) Projet de loi portant interprétation de l’article 139 du code pénal (falsification des billets de la société générale, peine de mort) (Raikem, (loi sur les faillites (de Garcia)), Raikem, Delehaye, Leclercq, Raikem, Delehaye, Leclercq)
9) Rapport des pétitions (et notamment sur une pétition relative à un droit perçu à la frontière avec la Prusse, suites du traité du 19 avril 1839 (d’Hoffschmidt))
10) Projet de loi relatif aux droits de transcription emportant mutation d’immeubles
(Moniteur belge n°86 du 27 mars 1841)
(Présidence
de M. Fallon)
M.
de Renesse fait l’appel nominal à midi un quart.
M. de Villegas donne lecture du procès-verbal de la dernière
séance ; la rédaction en est adoptée.
M.
de Renesse communique les pièces de la correspondance :
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
« Le
sieur Pierre Sefferys, né à Nevis, colonie anglaise des Indes occidentales,
habitant
-
Renvoi à M. le ministre de la justice.
___________________
« Le conseil communal de Huy adresse des
observations contre la proposition de MM. Brabant et Dubus (aîné). »
-
Renvoi à la section centrale pour la proposition ci-dessus et insertion au
Moniteur.
___________________
M. de Langhe prévient la chambre qu’une indisposition l’empêche
d’assister à la séance.
-
Pris pour information
M.
Zoude, rapporteur – Messieurs, les notabilités du commerce et de l’industrie de Gand
réclament l’appui de la chambre pour engager le gouvernement à prendre des
mesures pour faire cesser la perception du droit de 54 cents par tonneau que
les Hollandais exigent arbitrairement des navires arrivant de la mer à Gand,
par le canal de Terneuzen.
Ce
droit injuste et vexatoire est, disent-ils, contraire au traité de paix qui a
établi un droit unique de navigation sur tous les navires se rendant de la mer,
par l’Escaut, à Anvers, ou à Gand par le canal de Terneuzen.
Cette
perception est en opposition formelle à l’interprétation donnée au gouvernement
belge par la conférence de Londres avant la signature du traité ;
interprétation qui, dès lors, doit avoir la même force que si elle y avait été
insérée textuellement.
Or,
qu’a dit la conférence ? C’est que le droit de 1 fr. 50 c. serait le seul
exigible, et que ni sur la partie hollandaise ni sur la partie belge du canal
de Terneuzen il n’en serait pas exigé d’autre.
On
n’excusera pas cette perception en la voilant du nom de droit de transit, parce
qu’un droit semblable ne se perçoit que sur la marchandise. Or, il est perçu de
même que le navire soit chargé ou sur lest.
On
ne dira pas davantage que c’est un droit de port ou d’écluse. D’ailleurs, les
Hollandais s’en expliquent plus crûment, et leurs quittances portent :
Reçu pour « droit de navigation. »
Quels
que soient maintenant les arguments qu’on essaie de faire valoir pour prouver
que la navigation du port de Gand n’est pas plus maltraitée qu’avant la
révolution, là n’est pas la question. C’est contre la violation du traité,
c’est contre la violation de l’interprétation de la conférence de Londres qu’on
réclame.
Le
traité, arraché de force au pays, lui a fait assez de mal pour ne pas devoir
insister avec vigueur sur des conditions qui lui soient un peu favorables.
La
commission appuie la demande des pétitionnaires, et a l’honneur de vous
proposer le renvoi de cette pétition à M. le ministre des relations étrangères.
M. Delehaye – Messieurs, la commission a passé sous silence une
partie des réclamations des négociants de Gand, et cette partie est digne
cependant de toute l’attention de la chambre, c’est celle qui concerne un autre
droit perçu sur la navigation au profit des employés hollandais.
Lorsque
des navires même en lest venant de Gand et devant prendre la pleine mer se
trouvent arrêtés sur le territoire de
Quant
à la perception de 54 cents que plusieurs fois déjà nous avons prouvé être
contraire au traité de paix, fait avec
Déjà
l’industrie de Gand doit subir des frais énormes qui rendent pour elle la
matière première plus chère que pour ses rivales étrangères ; si vous lui
faites encore subir ce nouveau droit, vous rendrez sa position encore plus
défavorable, et bientôt elle sera dans l’impossibilité de fournir à la classe
ouvrière l’aliment que les fabriques lui procurent.
Je
sais, messieurs, que des réclamations diplomatiques ne se terminent pas en peu
de temps ; il faut de longs délais avant de s’entendre lorsqu’une nation
réclame et qu’une autre refuse ce qu’on exige ; ce délai est fatal pour
notre navigation, c’est au gouvernement à prévenir la ruine qui pourrait en
être le résultat ; il suffirait en attendant que l’on soit d’accord de
faire subir par le trésor un droit que vous n’avez pas pu laisser à notre
charge.
Les
bonnes dispositions du gouvernement envers le commerce et l’industrie de Gand
me permettent d’espérer que mes réclamations seront favorablement accueillies.
Les
conclusions de la commission sont adoptées.
____________________
M. Zoude, rapporteur – Les conseils communaux de Thirimont et Froid-Chapelle
demandent que la chambre veuille accorder son appui au projet de construction
du chemin de fer d’entre Sambre-et-Meuse.
Ils
invoquent à cet égard tous les motifs qu’ont déjà fait valoir les pétitions de
même nature, savoir que la garantie demandée au gouvernement doit être votée
par tous ceux qui ont concouru à la loi portant la création d’un chemin de fer
de Namur à Tubise par Charleroy, parce que, sans le concours de celui d’entre
Sambre-et-Meuse, les millions déjà dépensés et ceux qui le seront pour l’entier
achèvement, ne seront productifs d’aucun intérêt, tandis que l’accroissement du
revenu qui en résultera tant pour le chemin de fer que pour
Le
chemin de fer doit encore recevoir l’appui de tous ceux qui connaissent les
minerais de fer de ces contrées.
Ce
mines, messieurs, ne le cèdent à celles de Suède ni en richesse ni en qualité,
mais la difficulté du transport en augmente démesurément le prix ;
toutefois, au moyen du chemin de fer proposé il serait réduit de ¾, et la
forgerie belge serait bientôt mise en position de rivaliser avec la forgerie
anglaise sur tous les marchés du globe, non seulement sous le rapport du prix,
mais plus encore sous celui de la qualité qui du reste lui a toujours été
supérieure.
La
création de ce chemin est, comme on l’a dit il y a quelques jours au sénat, le
moyen de rapprocher le combustible du minerai. La nature, prodigue de ses
faveurs envers l’Angleterre, y a mis l’un à côté de l’autre ; chez nous,
au contraire, elle les a séparés par des distances difficiles à franchir, mais
l’art fera bientôt disparaître cet obstacle.
La commission
propose le renvoi de ces pétitions à la section centrale chargée de l’examen de
la proposition de M. Seron et consorts.
-
Ces conclusions sont adoptées.
M. Peeters – Comme rapporteur de la section centrale chargée de
l’examen du budget des travaux publics, à laquelle par votre décision d’hier
vous avez envoyé le projet de loi présenté par M. le ministre, afin d’autoriser
de nouveau, pour une année, le maintien du régime provisoire concernant les
péages du chemin de fer, et les attributions de police conférées à certains
agents de l’administration du chemin de fer, j’ai l’honneur de vous proposer
l’adoption du projet de loi présenté par le gouvernement pour les motifs y
exposés.
La
section centrale, vu l’état actuel de nos finances, appelle de nouveau
l’attention du gouvernement sur les moyens à prendre pour faire produire au
chemin de fer le plus que possible.
-
La chambre décide que la discussion du projet de loi qui fait l’objet de ce
rapport aura lieu immédiatement après l’objet et discussion.
PROJETS DE LOI TENDANT A ALLOUER UN CREDIT SUPPLEMENTAIRE AU DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR ET UN SUBSIDE AUX JARDIN D’HORTICULTURE
M. le président – La chambre est saisie de
deux projets de loi qui ont été renvoyés à l’examen des sections. L’un a pour
objet un supplément d’allocation en faveur du jardin botanique, l’autre est
relatif à des dépenses arriérées de 1839 et 1840, du département de
l’intérieur. Ces projets seront imprimés et distribués dans la journée, je prie
messieurs les présidents des sections de convoquer leurs sections. Je ferai
observer que quelques présidents sont absents ; je vais en faire l’appel,
afin que messieurs les vice-présidents puissent faire cette convocation. Pour
la première et la deuxième sections, MM. de Behr et Eloy de Burdinne sont
présents, pour la 3e M. Angillis est absent, pour la 4e
M. Dubus est présent, pour la 5e M. de Mérode est empêché, M. de
Theux est vice-président ; 6e section M. Duvivier est absent,
M. Raikem est vice-président.
Discussion des articles amendés par le sénat
Article
14
Le
sénat a changé la rédaction du 3e paragraphe de cet article, afin
d’imposer les moyens de transport.
Voici
comment est conçu de transport.
Voici
comment est conçu le paragraphe amendé :
« 3°
D’une prestation de deux journées de chaque cheval, bête de somme de trait et
de selle, au service des familles et des établissements dans la commune à
fournir avec conducteur, et moyens de transports par les propriétaires,
usufruitiers et détenteurs. »
M. d’Hoffschmidt – J’ai demandé la parole pour combattre l’amendement
qui a été fait par le sénat à l’article 14.
Je crois que cet amendement est en opposition avec l’esprit qui avait
dicté la disposition adoptée par la chambre. Je crois en outre que cet
amendement consacrerait une injustice en imposant une charge trop lourde aux
propriétaires de chevaux.
L’amendement
adopté par le sénat est né de ce qu’il s’est élevé des doutes dans cette
assemblée sur ce qu’on devait entendre par prestation de deux journées de
travail en ce qui concerne le paragraphe 3.
Des
sénateurs pensaient qu’il s’agissait d’une prestation de travail d’homme, et
d’autres qu’il s’agissait de prestations de travail de cheval attelé à une
voiture avec un conducteur. D’après cette incertitude, la commission chargée
d’examiner le projet a proposé la rédaction qui forme maintenant le paragraphe
3 du projet.
Est-ce
que l’interprétation du sénat, car tel a été le but de cette assemblée, est
conforme à l’opinion qui a dirigé la chambre dans l’adoption de la disposition
qui forait le paragraphe 3 de l’article de son projet ? Je ne le pense
pas, et je crois qu’il sera facile de le démontrer. Voici comment était conçue
la disposition adoptée par la chambre : § 3 « D’une prestation de
deux journées de travail à fournir par les propriétaires usufruitiers et
détenteurs par chaque cheval, bête de somme, de trait ou de selle. »
Ce
paragraphe, messieurs, ne se trouvait pas dans le projet primitif du
gouvernement. Il a été introduit dans le projet par la section centrale. Pour
savoir ce que la section centrale a entendu par « journée de
travail », il faut recourir à son rapport. C’est là que nous trouvons
l’esprit qui l’a dirigée dans la proposition de cette disposition.
Voici
ce que dit la section centrale :
« Le
principe de la prestation en nature admis, la section centrale s’est
demandé : « 1° S’il y aurait une taxe imposée sur les chevaux, les
bêtes de somme ou de trait et les voitures.
« La
réponse affirmative a été adoptée. La section centrale a pensé qu’une taxe annuelle
de 3 journées de travail, qu’on évalue ordinairement à un franc chacune,
pouvait être imposée sur chaque cheval, bête de somme, de trait ou voiture,
autres que ceux employés à l’agriculture ; pour ces derniers la taxe ne
serait que d’une journée. »
Ainsi,
vous le voyez, la section centrale a été parfaitement claire ; quand elle
a proposé trois journées de travail, elle a dit que la journée de travail était
évaluée à un franc ; il est évident qu’une journée de travail évaluée à un
franc est une journée de travail d’homme, et non, comme le veut le sénat, une
journée de travail de cheval avec moyen de transport et conducteur.
Je
crois que les députations provinciales auxquelles on a renvoyé le projet ont
été de la même opinion, du moins la députation du conseil provincial du
Luxembourg dans les observations qu’elle a présentées sur le projet, en
calculant à combien pourrait se monter la contribution de la province d’après
cette base, a compté la journée à raison d’un franc.
Voyons
maintenant, messieurs, si dans la discussion qui a eu lieu dans cette enceinte,
on a dit quelque chose qui puisse faire interpréter la disposition autrement
que je ne le fais. J’ai lu attentivement cette discussion et je n’ai rien
trouvé qui puisse faire penser qu’on ait entendu faire supporter aux
propriétaires de chevaux une journée de 4 à 5 francs, au lieu d’une journée
d’un franc.
Voici
ce que disait l’honorable M. Liedts dans la discussion :
« Je
ferai d’abord, disait-il, une observation de rédaction ; au lieu de :
« pour le propriétaire usufruitier ou détenteur, par chaque cheval, »
il faudrait dire : « par le propriétaire usufruitier ou détenteur,
pour chaque cheval. (Adhésion.) »
Et
plus bas, on lit : « l’amendement de M. de Garcia est adopté avec le
changement de rédaction proposé par M. Liedts. »
Ainsi
la disposition devait contenir le mot « pour » au lieu de
« par ». Je ne sais pourquoi le mot « par » est resté dans
le texte envoyé au sénat.
Or,
il est à regretter qu’il n’en ait pas été ainsi, car le mot « pour »
rendait la rédaction plus claire dans le sens dans lequel j’entends la
disposition. C’est si vrai qu’un sénateur a dit que si on avait mis le mot
« pour » au lieu du mot « par », il n’y aurait pas de doute
que ce serait une journée de travail d’homme qu’on aurait voulu imposer.
Il
est vrai que dans la discussion qui a eu lieu dans cette enceinte l’honorable
M. de Theux a émis une opinion contradictoire sur le sens de la disposition, et
a dit qu’il entendait que c’était une journée de travail de cheval dont il s’agissait.
Hier il me l’a même encore assuré.
Quoique
dans cette question son opinion soit d’un grand poids, puisque c’est lui qui a
présenté le projet comme ministre de l’intérieur, je ferai remarquer que la
disposition dont il s’agit ne se trouvait pas dans le projet du gouvernement,
mais dans celui de la section centrale, et que, par conséquent, c’est l’opinion
de la section centrale qui doit prévaloir. Or, je vous ai lu le passage du
rapport de la section centrale qui est tout à fait formel et où il est dit que
la journée de travail est évaluée à un franc. Donc point de doute à cet
égard ; la section centrale et la chambre, en adoptant la disposition
proposée par cette section, ont pensé qu’il s’agissait d’une journée de travail
d’homme. Pour moi, je l’ai toujours pensé ainsi, et plusieurs de mes honorables
collègues m’ont assuré la même chose.
Voyons
maintenant si la disposition insérée par le sénat améliore la loi ; car si
elle améliore, quelle qu’ait été la pensée de la chambre, on doit adopter
l’amélioration. A cet égard, je dis que cette disposition est contraire à
l’équité en ce qu’elle fait peser un impôt trop lourd sur les propriétaires de
chevaux. Le propriétaire d’un cheval devra, si l’amendement est adopté, payer
la prestation de deux journées de travail avec conducteur et moyen de
transport. Si nous évaluons cette prestation en argent, nous trouvons qu’une
journée de cette nature équivaut à 4 fr. C’est ainsi qu’elle sera évaluée. Le
propriétaire d’un cheval sera donc imposé d’après cette base à 8 fr., tandis
que, d’après la disposition primitive, il n’aurait été cotisé qu’à 2 fr.
Ainsi
l’amendement du sénat quadruple la cotisation du propriétaire d’un cheval telle
que la voulait la chambre. Remarquez en outre que, par suite de cette
disposition, ce propriétaire sera soumis à une cotisation plus forte que celui
qui supporte une contribution foncière de cent francs. En effet, le dernier
paragraphe de l’article en discussion porte :
« Le
produit total de ces diverses bases ne pourra, qu’en vertu d’un arrêté royal,
excéder le dixième du montant en principal de toutes les contributions directes
de la commune. »
Ainsi
celui qui paye cent francs de contributions, devra payer 8 ou 10 francs pour
les chemins vicinaux ; et vous avez vu, messieurs, que celui qui aurait un
cheval serait cotisé à une valeur équivalente. Supposons encore un charretier,
propriétaire de deux chevaux ; pour ces deux chevaux, il sera cotisé à 16
fr. Comme chef de famille, il sera en outre cotisé à 2 fr.
Admettons
qu’il paie une contribution foncière de 10 à 12 fr., cela fait qu’il payera, en
tout pour les chemins vicinaux, environ 19 fr. On me répond qu’il ne payera pas
cette somme, parce qu’il fournira cette prestation en nature. Toujours est-il
que la cotisation à laquelle il sera soumis représentera une somme de 19 fr.,
de quelque manière qu’elle soit fournie, et que ce propriétaire de deux chevaux
payera pour les chemins vicinaux le double de sa contribution foncière.
Dans
certaines parties du pays, il y a des fermiers qui ont jusqu’à 12 ou 15
chevaux ; dans
Voulez-vous
encore un autre exemple ?
Il
y a des particuliers qui n’ont qu’un cheval ; il y a par exemple, les
blattiers et les meuniers qui n’ont qu’un cheval qu’ils emploient dans des
chemins où des voitures ne peuvent circuler. Je me rappelle même que dans la
discussion du projet pendant l’année dernière, l’honorable M. Demonceau nous a
dit qu’il y avait de ces particuliers par centaines dans l’arrondissement de
Verviers.
L’honorable
M. Demonceau me dit dans ce moment qu’on aura beau les imposer, ils ne payeront
pas ; mais ils seront toujours placés dans une position fâcheuse,
puisqu’ils devront subir des poursuites, car ils tomberont évidemment sous le
poids de l’amendement du sénat. Ainsi un malheureux qui n’a, pour pourvoir à
son existence, qu’une bête de somme constamment occupe à transporter de petits
fardeaux d’un endroit à un autre serait soumis à la même cotisation que celui
qui payerait une contribution foncière de 100 fr. Certes, messieurs, ce serait
là une grande injustice. Je crois donc que nous devons maintenir la disposition
adoptée par la chambre.
M. de Theux – J’ai écouté attentivement les observations de
l’honorable préopinant. Je n’ai pas sous les yeux le compte-rendu de la
discussion primitive du projet de loi. Cependant je crois me la rappeler
suffisamment pour pouvoir répondre à l’honorable membre.
Je
crois que le sens du 3e paragraphe de l’article 14 ne peut être
douteux. Il est évident qu’il s’agit là de prestation de journée de cheval et
non de journée de travail d’homme ; la raison en est que la prestation de
journée de travail d’homme est indiquée dans les paragraphes 1 et 2. Le 3e
paragraphe se rapporte exclusivement aux chevaux, bêtes de somme, de trait ou
de selle.
Je
me rappelle avoir expliqué, dans la discussion, le motif de cette disposition,
c’est que si la commune devait louer des attelages, cela reviendrait à un prix
exorbitant, tandis que ceux qui ont des attelages peuvent, la plupart du temps,
faire ces prestations, sans qu’il en coûte rien, ou du moins sans qu’il en
coûte beaucoup, parce qu’on choisit une époque de l’année où les cultivateurs
ont le moins de travail, et où ils peuvent, par conséquent, utiliser leurs
voitures pour la réparation des chemins vicinaux sans qu’il en résulte une
grande charge pour eux.
On
a dit qu’il pourrait arriver qu’un fermier possédant jusqu’à quinze chevaux fût
obligé de fournir 30 journées de travail. Je ne vois pas le grand inconvénient
qu’il y aurait à cela. Ceux qui ont une exploitation suffisante pour occuper
quinze chevaux dégradent beaucoup les chemins vicinaux et doivent concourir largement
à leur amélioration.
On
a parlé des blattiers, et on s’est demandé si d’après l’addition du sénat
portant que la prestation de travail sera fournie avec conducteurs et moyens de
transport, les blattiers seraient obligés de se pourvoir d’une voiture et de la
livrer avec leur cheval. Evidemment non. Tel n’a jamais été le sens de la loi.
Le sens de la loi est que celui qui possède un cheval, et un moyen de transport
doit les utiliser pour l’amélioration des chemins vicinaux ; on ne demande
au contribuable que ce qu’il a. D’ailleurs le sens a toujours été tel que le
sénat l’a déterminé plus explicitement. Pour s’en convaincre, il suffit de
jeter les yeux sur le 2e paragraphe de l’article 15 ainsi
conçu :
« La
députation permanente du conseil provincial fixe annuellement la valeur de la
journée des tombereaux, charrettes ou autres voitures attelées, chevaux, bêtes
de somme et de trait. »
M. d’Hoffschmidt – Je demande la parole.
M. de Theux – Ainsi, en mettant en rapport le 3e
paragraphe de l’article 14 et le 2e paragraphe de l’article 15, on
voit clairement qu’il s’agit des journées de chevaux ou de voitures que possède
le contribuable. Je crois donc que le sénat n’a fait qu’expliquer clairement ce
qui était implicitement dans la disposition de l’article 14 confirmée par le
dernier paragraphe de l’article 15, et que réellement ce n’est pas un
amendement, mais seulement l’explication d’une disposition de la loi.
M. d’Hoffschmidt – L’honorable M. de Theux vient de dire qu’il ne
croyait pas que le sens du paragraphe fût celui que j’ai indiqué. Ce sens est
cependant celui que donne à la disposition la section centrale qui l’a présentée.
Or ce n’est pas par quelques mots jetés dans la discussion et qui ne sont pas
fort clairs, qu’on peut détruire ce qui a été avancé par la section centrale,
auteur de la disposition. D’ailleurs, en lisant attentivement l’article, on
doit reconnaître que c’est ainsi que la loi aurait dû être interprétée.
L’honorable
M. de Theux dit que le législateur a voulu interprété cette disposition par le
deuxième paragraphe de l’article 13. Il n’en est pas ainsi. Cette disposition n’est
pas du tout interprétative du 3e paragraphe de l’article 14. Cette
disposition a été adoptée uniquement parce qu’il arrive dans la pratique que
telle personne, imposée pour les chemins vicinaux, au lieu de se racheter par
des journées de travail d’homme, voudrait se racheter par des journées de
voitures attelées. C’est ainsi qu’une disposition analogue qui se trouve dans
les règlements provinciaux a été mise à exécution, et notamment dans la
province du Luxembourg, que l’on peut toujours citer pour tout ce qui tient à
l’amélioration de la voirie vicinale. Voici comment est conçu l’article du
règlement de cette province :
« 3e
base de cotisation. – Les bêtes de somme et de trait à raison de deux journées
de travail pour chaque cheval et mulet, d’une journée pour chaque bœuf, et
d’une demi-journée pour chaque vache. »
Or,
messieurs, cet article du règlement a toujours été interprété de cette manière
qu’il s’agissait d’une journée de travail évaluée à 1 fr., si le prix de la
journée de travail était fixé à 1 fr. par la députation provinciale. En effet,
l’unité, la base de la prestation en nature, pour l’entretien des chemins
vicinaux a toujours été la journée de travail de l’homme. La loi de 1791, qui
parle de la fixation du prix de la journée de travail, ne fait mention que de
la journée de l’homme, et jamais on n’a prétendu qu’on devait faire figurer
dans les rôles de répartition des journées de travail de cheval, de bête de
somme, de bœuf, etc.
L’honorable
M. de Theux vous dit encore, que celui qui n’a qu’un cheval, sans tombereau ou
charrette, ne devra fournir qu’un cheval et non les moyens de transport. Il
suffit de lire attentivement la disposition pour voir qu’il s’est trompé. En
effet, le 3e paragraphe de l’article 14 est ainsi conçu :
« 3°
D’une prestation de deux journées de chaque cheval, bête de somme, de trait ou
de selle, au service des familles ou des établissements dans la commune, à
fournir avec conducteurs et moyens de transport par les propriétaires,
usufruitiers et détenteurs. »
Cela
est parfaitement clair et positif ; et il n’est dit nulle part que celui
qui n’a qu’un cheval pourra se dispenser de fournir les moyens de transport.
Un
autre vice de cette rédaction, c’est qu’on met sur la même ligne les chevaux,
les bêtes de somme de quelque espèce qu’elles soient. Dans la disposition du
règlement dont j’ai eu l’honneur de donner lecture, on a fait très sagement une
distinction entre les diverses bêtes de somme. En effet, on ne peut mettre sur
la même ligne, un cheval, un bœuf, un âne. Cela ne peut pas être. Cependant
c’est ce qui résulte de l’amendement du sénat. Nous ne pouvons donc adopter
cette rédaction, tant par ce motif que parce qu’elle soumet une catégorie de
personnes à une cotisation trop élevée.
M.
le ministre de l’intérieur (M. Liedts) – Je crois, comme
l’honorable M. de Theux, que le sénat n’a fait que rendre d’une manière plus
claire la pensée de la chambre des représentants. Dans les trois premiers
paragraphes de l’article 14, il est parlé de journées de travail. Au troisième
paragraphe, où la même expression est employée, on s’est demandé s’il
s’agissait là de journées de travail d’homme. Rien que l’enchaînement des idées
devrait faire sentir qu’il ne s’agit pas dans ce troisième paragraphe de
journée de travail d’homme. En effet, les deux premiers paragraphes conformes
au principe que celui qui cause le dégât doit le réparer, imposent le chef de
chaque famille de deux journées de travail d’hommes pour compenser les dégâts que
causent aux chemins les membres de la famille. Vient alors un troisième
paragraphe où l’on pourvoit à la réparation des dégâts causés par les chevaux,
bêtes de somme, de trait ou de selle, et où l’on emploie également l’expression
« journée de travail » ; mais on ne peut supposer que des
chevaux, bêtes de somme, de trait ou de selle n’occasionnent pas aux chemins
vicinaux de plus grands dégâts que ceux qu’occasionne la famille.
Il
ne serait donc pas raisonnable de penser que le législateur n’a voulu exiger
que la même prestation pour compenser une détérioration plus grande, et il est
évident que, pour être conséquent avec le principe qui a dicté cette
disposition, il fallait imposer une prestation plus forte en raison de la
détérioration de la famille, de la ferme ; cette prestation plus forte
consiste en deux journées de travail de chaque cheval.
Messieurs,
pour prouver qu’il s’agit ici de journées d’hommes, on invoque la discussion
qui a eu lieu dans cette chambre, et notamment les paroles que moi-même j’aurais
prononcées. Il est vrai qu’au premier abord le rapport de la section centrale
m’avait également induit en erreur dans la première discussion qui a eu lieu
dans cette enceinte. Mais la preuve que la chambre ne s’est pas méprise sur le
seul de ce paragraphe, c’est que mon amendement n’a pas été admis par la
chambre.
Mon
amendement tendait à dire qu’une prestation de deux journées de travail serait
imposée au propriétaire, usufruitier ou détenteur « pour » chaque
cheval, et non « par » chaque cheval. Si cet amendement avait été
adopté, on aurait pu soutenir que ce n’est pas la bête qui doit faire la
prestation, mais le propriétaire. Eh bien ! cet amendement n’a pas été
admis et la chambre a laissé subsister l’expression « par chaque cheval,
bête de somme, de trait ou de selle. »
M. d’Hoffschmidt – L’amendement a été adopté.
M.
le ministre de l’intérieur (M. Liedts) – L’amendement n’a pas été
adopté, vous n’avez qu’à voir le texte tel qu’il a été renvoyé par cette
chambre au sénat, vous y lisez : « par chaque cheval, » et non
« pour chaque cheval. »
Il
sera encore présent à la mémoire de beaucoup d’entre vous, que dans la
discussion qui a eu lieu dans cette enceinte, il fut proposé différents
amendements, dont l’un entre autres tendait à imposer à chaque propriétaire de
chevaux, bêtes de somme, de trait, etc., l’obligation de payer la prestation en
argent.
Eh bien, d’après un amendement de l’honorable M.
Vandenbossche, la prestation d’une journée d’homme était évaluée à 1 fr. 50 c.,
et la prestation d’une journée d’animaux à 5 fr. Quelle a été la discussion qui
s’est établie sur cet amendement ? On a fait sentir que cela était
impossible ; qu’il y a tel fermier qui a à sa disposition cinq ou six
chevaux, qui peut très bien, dans des moments donnés fournir des journées de
travail de ces chevaux, mais qui n’a pas dans la caisse de quoi fournir la
prestation en numéraire ; que par conséquent cette prestation en argent
devait être facultative et non imposée aux propriétaires de chevaux.
Si
des doutes peuvent encore s’élever dans l’esprit de quelques-uns d’entre vous,
il suffirait de combiner ce paragraphe 3 qui est en discussion avec l’article
15.
Comme
l’a très bien fait observer l’honorable M. de Theux, si l’interprétation de
l’honorable M. d’Hoffschmidt était admise, le paragraphe 2 de l’article 15
serait tout à fait inutile.
En
effet, d’après l’interprétation de l’honorable M. d’Hoffschmidt, il ne s’agit,
dans l’article 14, que des journées d’hommes. Pour ceux donc qui veulent payer
en numéraire, il suffit de savoir à combien une journée d’homme est estimée.
Or, c’est le paragraphe 1er de l’article 15 qui donne cette
évaluation. Il était donc tout à fait inutile de dire à combien serait estimée
annuellement la valeur d’une journée de cheval, de bête de somme ou de trait,
puisque dans la loi il ne serait pas question d’une prestation en journées de
cheval ou de bête de somme.
Cet
article 15, messieurs, rend la question d’autant plus claire que dans le
paragraphe premier, il est fait une diminution pour ceux qui veulent acquérir
en argent la prestation des journées d’homme. Et pour quel motif ? Parce
que l’expérience a appris que lorsque la prestation de la journée d’homme est
fournie en nature, on s’acquitte mal de la tâche. On envoie au travail des
enfants, des hommes impotents. En un mot, l’expérience a appris que, s’il était
possible, il vaudrait infiniment mieux obtenir que toutes les prestations se
fissent en argent.
Pour
arriver à ce résultat autant que possible, et sans trop imposer les habitants
des communes rurales, on a proposé une espèce d’appât pour ceux qui voudraient
acquitter en numéraire la charge qui leur incombe, et le paragraphe 1er
de l’article 15 porte que ceux qui voudront s’acquitter en argent jouiront
d’une diminution de 10 p.c.
Mais
arrivant ensuite à la journée des animaux, comme un cheval arrivant au travail
s’acquitte toujours bien de sa tâche, là il n’y avait pas le même appât à
offrir aux cultivateurs ; là on n’a pas voulu les engager à ne pas payer
en nature. On s’est contenté de dire quelle sera la valeur d’une journée de
cheval, de bête de trait ou de somme, et l’on n’a pas dit qu’il y aurait eu une
déduction de 10 p.c. pour celui qui s’acquitterait en numéraire ; il est
donc clair que l’on a supposé d’autres journées de travail que celles du
travail de l’homme.
La
crainte que la tâche sera trop lourde ne doit pas vous arrêter, car vous
remarquerez que vous avez déjà rendu la charge moins lourde par le texte adopté
au premier vote. Vous vous rappellerez, en effet, que la section centrale
demandait que chaque cheval fût imposé de trois journées de travail. Vous avez
réduit la prestation à deux journées, et vous l’avez ainsi rendue moins forte
que celle qui est imposée en France, où chaque cheval doit fournir trois
journées de travail.
Vous
ne devez donc pas craindre que la tâche soit trop lourde, alors que nos voisins
exigent plus que nous n’imposons.
Vous
le voyez, messieurs, le sénat n’a fait que rendre d’une manière plus claire les
intentions de la chambre, et si quelque doute pouvait encore s’élever à la
lecture de l’article, il serait dissipé par la discussion qui a eu lieu dans
cette enceinte et dans d’autre.
M.
Demonceau – Messieurs, l’honorable M. d’Hoffschmidt a rappelé une
observation que j’avais faite dans la première discussion, en ce qui concerne
les chevaux dit « des blatiers. » Je crois me souvenir qu’en effet,
j’ai pris part à la discussion pour dire que si on voulait imposer en argent
les propriétaires de ces chevaux, il serait souvent difficile d’obtenir le
payement de leur cotisation ; mais que si on les imposait en nature, si on
leur demandait un certain nombre de journées par cheval, ils pourraient alors
satisfaire à la charge qui leur serait imposée.
Je
trouve dans la rédaction du sénat un moyen de faire exécuter la loi dans la
province que j’habite, en ce qui concerne même les chevaux des blatiers. Je
vous dirai comment j’ai vu travailler ces chevaux dans le district que
j’habite. Beaucoup de chemins dans ce district sont assez montagneux ; il
en est même qu’on ne peut toujours aborder au moyen de charrettes. Eh
bien ! les chevaux des blatiers peuvent être adoptés utilement en leur
faisant porter à dos les pierres nécessaires pour réparer les chemins ; et
je crois que nos blatiers satisferont à la loi quand ils fourniront leur cheval
sans charrette, mais avec les mannes pour porter les pierres ; car ils
donneront ainsi le conducteur et les moyens de transport à leur disposition.
Ainsi,
pour ces cas mêmes, il n’y a pas lieu de craindre que généralement la loi ne
sera pas exécutée. Les propriétaires de chevaux y satisferont, autant au moins
que leurs chevaux pourront transporter.
-L’amendement
adopté par le sénat à l’article 14 est mis aux voix et adopté.
Articles
15, 23, 31, 38 et 39
La
chambre adopte ensuite sans discussion les articles suivants amendés par le
sénat :
« Art. 15. Le prix de la journée de travail
est évalué conformément à l’article 4, titre II de la loi du 28 septembre 1791
et le contribuable qui n’aura point déclaré, conformément à l’article suivant,
vouloir faire la prestation en nature, résultant des deux premières bases de
l’article 14, jouira d’une remise du
cinquième sur le prix de chaque journée de travail.
« La
députation permanente du conseil provincial fixe annuellement la valeur de la
journée des tombereaux, charrettes ou autres voitures attelées, chevaux, bêtes
de somme et de trait. »
« Art.
23. Lorsqu’un chemin entretenu à l’état de viabilité sera habituellement ou
temporairement dégradé par des exploitations de mines, de tourbières, de
carrières, de mines, ou de toute autre exploitation industrielle, les
propriétaires ou entrepreneurs des exploitations pour lesquelles les transports
se font, pourront être appelés à contribuer à l’entretien de ces chemins par
des subventions spéciales, proportionnées aux dégradations occasionnées par ces
exploitations.
« Il en sera de même pour les exploitations de
forêts, en cas de défrichement.
« Ces subventions, lorsqu’il y aura
dissentiment, seront, après expertise contradictoire, réglées par les
administrations communales, sous l’approbation de la députation du conseil
provincial.
« En
cas d’opposition de la part desdits entrepreneurs ou propriétaires, les
communes pourront, sur l’avis de la députation permanente du conseil
provincial, être autorisées par arrêté royal à établir des péages. »
« Art.
31. Les bourgmestres et échevins, les agents de la police communale et les
commissaires-voyers auront le droit de constater les contraventions et délits
commis en matière de voirie vicinale, et d’en dresser procès-verbal. Leurs
procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire.
« Les
commissaires d’arrondissement pourront faire personnellement, ou requérir ceux
que la chose concerne, de faire tous les actes nécessaires à l’effet de
constater les contraventions et délits en matière de voirie vicinale.
« Les
procès-verbaux des agents de la police communale et des commissaires-voyers seront affirmés, dans les 24 heures,
devant le juge de paix ou l’un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou
l’un des échevins. »
« Art.
38. Ces règlements pourront prescrire l’institution de surveillants des travaux
dans chaque canton et en déterminer les
attributions.
« Ils détermineront également le mode de nomination, suspension ou révocation de ces
surveillants et des commissaires-voyers, ainsi que la fixation de leurs
traitements ou indemnités.
« Les
dépenses seront prélevées, soit sur les fonds provinciaux, soit sur les fonds
affectés aux travaux. »
« « Art.
39. Les députations permanentes des conseils provinciaux feront immédiatement
la révision des règlements existants, en se conformant aux dispositions de la
présente loi.
« Ces
règlements ne seront que provisoires, ils seront révisés par les conseils
provinciaux, au plus tard dans la
deuxième session ordinaire après la promulgation de la présente loi.
« Les
règlements de la députation permanente et ceux du conseil provincial ne seront
exécutoires qu’après avoir été approuvés par le Roi. »
Vote sur l’ensemble de la loi
Il
est procédé au vote par appel nominal sur l’ensemble de la loi.
62
membres répondent à l’appel.
51
votent pour la loi.
7
votent contre.
4
s’abstiennent.
Ont voté pour la loi : MM. Cogels, Coppieters, de Behr,
Dedecker, de Florisone, de Garcia de
Ont voté contre : MM. Cools, Dubois, Jadot,
Puissant, Vandenbossche, Verhaegen et Fallon.
Se sont abstenus : MM. d’Hoffschmidt, Doignon,
Eloy de Burdinne et Peeters.
MM. les membres qui se sont abstenus sont appelés à
donner les motifs de leur abstention.
M. d’Hoffschmidt – Messieurs, je sens parfaitement qu’il y a nécessité
à ce qu’une loi sur les chemins vicinaux soit promptement adoptée, et je trouve
dans le projet qui vient d’être voté des dispositions fort bonnes et qui
amèneront probablement l’amélioration de notre voirie vicinale ; mais d’un
autre côté, ce projet renferme quelques autres dispositions auxquelles je ne
pourrai jamais donner mon assentiment. J’ai donc été obligé de m’abstenir.
M.
Doignon – Messieurs, je me suis abstenu parce que la mort d’un parent
m’a empêché d’assister à la discussion de la loi qui a eu lieu l’année
dernière.
M. Eloy de Burdinne – Je me suis abstenu par les mêmes motifs que
l’honorable M. d’Hoffschmidt.
M. Peeters, rapporteur – Je me suis abstenu parce que la loi contient des
dispositions que je ne puis adopter, et que, d’un autre côté, une loi sur les
chemins vicinaux est vivement désirée par le pays ; parce que je pense, du
reste, que la loi qui vient d’être votée produira toujours plus de bien que ce
qui existe actuellement.
PROJET DE LOI TENDANT A PROROGER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES CONCERNANT LES PEAGES DU CHEMIN DE FER ET LES ATTRIBUTIONS DE POLICE CONFEREES A CERTAINS AGENTS DE L’ADMINISTRATION DU CHEMIN DE FER
L’article unique du projet est adopté à l’unanimité
par les 62 membres présents. Il est ainsi conçu :
« Sont prorogés au 1er juillet
1842 :
« 1° L’art. 1er de la loi du 12 avril
1835 (Bulletin officiel, n°196) ;
« 2° Les articles 2, 3 et 4 de la loi du 31 mai
1838 (Bulletin officiel, n°203). »
M.
Raikem, rapporteur de la commission qui a examiné le projet, monte
à la tribune et fait le rapport suivant – Messieurs, M. le ministre de la
justice, dans la séance du sénat du 22 mars, a présenté un projet de loi ainsi
conçu :
« Art. unique. L’article 139 du code pénal est
interprété de la manière suivante :
« La peine de mort, prononcée par cet article,
n’est pas applicable à ceux qui ont contrefait ou falsifié des billets de la
société générale pour favoriser l’industrie nationale, ou qui ont fait usage de
ces billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les ont introduits dans l’enceinte
du territoire belge.
« Les auteurs de ce crime seront punis
conformément aux articles 147 et 148 dudit code. »
Le sénat a renvoyé ce projet à une commission qui a
fait son rapport dans la séance du 23 mars et dans la même séance le projet a
été adopté.
Voici, messieurs, les faits qui ont nécessité
l’interprétation dont il s’agit : Des accusés ayant été déclarés coupables
par le jury d’avoir contrefait ou falsifié des billets de la société générale
ou d’avoir fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés, ont été condamnées
à la peine de mort par arrêt de la cour d’assises de
« Ceux qui auront contrefait ou falsifié . . . .
. des billets de banques autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces
billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l’enceinte
du territoire français, seront punis de mort. »
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt de la cour
d’assises de
Cet article 147 porte ce qui suit :
« Seront punies des travaux forcés à temps,
toutes personnes qui auront commis un faux en écriture de banque. »
Ainsi, messieurs, la cour de cassation a envisagé la
société générale, non pas comme une
banque autorisée par la loi, mais comme une banque établie par le fait d’une
société anonyme. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’assises de
Cet arrêt de la cour d’assises de
Par suite de cette deuxième cassation et aux termes de
la loi du 4 août 1832, il y avait nécessairement lieu à interprétation de la
loi.
Vous savez, messieurs, que hier la commission que vous
avez autorisé le bureau à former, a été chargée de l’examen du projet qui nous
est transmis par le sénat. S’il avait fallu entrer dans tous les détails de la
question, s’il avait fallu vous présenter les arguments pour et contre, le
temps que nous avons eu n’eût pas été suffisant. La commission s’est réunie
aujourd’hui et elle m’a chargé de vous faire un rapport sur la question.
Sans entrer dans l’examen des divers arguments qui
militent soit en faveur de l’opinion des cours d’assises des deux Flandres,
soit en faveur de l’opinion de la cour de cassation, la commission a cru devoir
s’attacher à deux points principaux qui lui ont paru devoir amener l’adoption
du projet de loi présenté par le gouvernement, et qui a déjà été adopté par le
sénat. La commission s’est dit : Il y a dissidence entre deux cours
d’accises d’une part, et la cour de cassation d’autre part ; par cela même
cette dissidence établit qu’il y a un doute sérieux sur la manière
d’interpréter la loi, et dans le doute on sait qu’il faut prendre le parti de
la clémence ; dans le doute il faut adopter l’opinion la plus favorable à
l’accusé.
Or, dans le projet présenté par M. le ministre de la
justice, et adopté par le sénat, l’opinion la plus favorable a été suivie.
Mais la commission a encore fait une autre réflexion,
c’est qu’une loi nouvelle pourrait déroger à l’article 139 du code pénal ;
et celle loi serait applicable aux affaires qui ne seraient pas encore
définitivement jugées.
Ici, à la différence de ce qui peut avoir lieu en
matière civile, une loi nouvelle qui ne serait pas même une loi interprétative,
serait applicable aux jugements qui ont nécessité l’interprétation législative,
et dès lors la commission s’est dit : on pourrait même déroger à la loi actuelle
et appliquer la loi dérogative au cas qui se présente, sans qu’il y ait pour
cela effet rétroactif.
Il paraît, d’après cela, que ceux même qui
trouveraient que l’article 139 du code pénal est applicable à la contrefaçon ou
à la falsification des billets émis par la société générale pourraient
néanmoins adopter le projet de loi actuel, sans sanctionner pour cela une
disposition qui serait entachée du vice de rétroactivité.
Il est vrai que le projet qui a été présenté par le
gouvernement est conçu sous forme interprétative, et l’on sait qu’une
disposition interprétative est destinée à déterminer le véritable sens d’une
loi préexistante ; que celle-ci, par suite de l’interprétation
législative, est censée avoir toujours été entendue dans le sens que lui donne
la loi interprétative ; d’où il résulte qu’une loi interprétative
s’applique même aux actes antérieurs à sa publication, et qui se sont passés
dans l’intervalle de la loi interprétée et de la loi interprétative. On peut
dire, par suite, qu’une loi interprétative ne dispose pas toujours pour
l’avenir ; mais ici on ne doit pas avoir cette crainte, il importe peu
qu’on ait donné à la loi la forme interprétative, parce qu’en réalité, quand
même elle ne serait pas interprétative, encore devrait-elle s’appliquer aux
poursuites non définitivement jugées. La forme interprétative ne serait pas dès
lors non plus un motif pour rejeter la loi telle qu’elle est proposée ;
car, quoiqu’elle soit présentée sous cette forme, il faut toujours voir le fond
de la disposition : rebus, non verbis leges imponimus…, disait le
législateur romain ; et ici le fond de la loi est un adoucissement à la
peine la plus grave qu’on pourrait appliquer, si toutefois on adoptait
l’opinion suivie par les cours d’assises.
Il n’importerait non plus que, dans la réalité, la loi
interprétative, telle qu’elle est présentée, ne modifie par l’article 139 du
code pénal. Seulement le projet déclare que cet article n’est pas applicable à
la contrefaçon ou à la falsification des billets émis par la société générale ;
d’où dérive la conséquence que le projet n’envisage pas la société générale
comme une banque établie par la loi, mais seulement comme un établissement
particulier ; que, sous ce point de vue, la législature, en interprétant
la loi, déclarerait que l’article 147 (qui punit des travaux forcés à temps le
faux commis en écriture de banque) est applicable dans l’espèce, et que dès
lors la société générale n’est pas une banque autorisée par la loi.
En supposant qu’on envisageât la loi ainsi formulée, non
pas comme une disposition vraiment interprétative, mais comme une dérogation à
la loi actuelle, encore devrait-on convenir que, pour une certaine catégorie,
la législature pourrait établir une dérogation à la loi, et qu’ainsi on ne
pourrait considérer la loi comme ayant un effet rétroactif.
Dans tous les cas ce serait une peine plus douce que
celle qu’on pourrait supposer applicable ; et envisagez la loi, soit comme
une loi interprétative, soit comme une dérogation à la loi existante, elle n’en
serait pas moins justement appliquée aux faits qui ont nécessité
l’interprétation de la loi.
D’ailleurs le principe que la loi nouvelle qui
prononce une peine moins forte, est applicable aux délits commis sous l’empire
de la loi antérieur a été constamment suivi, et il est rappelé ni notamment
dans le décret du 3 juillet 1810. (Art. 6.)
Ce sont donc ces deux motifs, le premier, qu’il y a
lieu dans le doute, de prononcer la peine la moins sévère ; le second, que
la législature pourrait modifier la peine prononcée par l’article 139, en ce
qui concerne les billets émis par la société générale, si cet article leur
était applicable : auquel cas la loi nouvelle elle-même, serait applicable
à l’affaire qui nécessité une interprétation législative ; ce sont, dis-je,
ces deux motifs qui ont engagé votre commission à adopter à l’unanimité le
projet de loi qui a été présenté par M. le ministre de la justice, et voté par
le sénat. Toutefois, je dois faire observer qu’un des membres de la commission
s’est abstenu, mais seulement sur le point qui concerne l’interprétation
législative ; ce membre adopterait cependant une loi nouvelle qui
prononcerait une peime moins forte que celle qui est comminée par l’article 139
du code pénal.
La commission a donc l’honneur de vous proposer l’adoption
du projet de loi, tel qu’il a été transmis par le sénat.
M. le président – La chambre est-elle
suffisamment éclairée pour aborder immédiatement la discussion ?
De toutes parts – Oui ! oui !
M. de Garcia – Je demande la parole pour
une motion d’ordre.
Messieurs, la chambre est saisie de deux autres
projets d’interprétation de lois. Ces projets ne sont pas de nature à entraîner
une longue discussion, puisqu’ils se composent généralement d’un seul article.
D’un autre côté la solution de ces questions est urgente, parce que le pouvoir
législatif, en suspendant cette interprétation, commet en quelque sorte un déni
de justice en ce qu’il entrave l’application des principes de la justice. Je vous
citerai entre autres, la loi interprétative de la fixation des faillites ;
cette loi tient en échec les intérêts des malheureux créanciers compromis dans
une faillite.
Il y a donc déni de justice à ne pas s’occuper le plus
tôt possible des projets de lois sur ces matières, qui ne sont pas de longue
haleine, et dont l’ajournement, je le répète, entrave l’action des tribunaux.
Si donc le rapport était prêt sur la loi
interprétative concernant la fixation des faillites, je demanderais que la
chambre voulût bien s’en occuper dans le plus bref délai possible. En
conséquence, je prierai M. le président de vouloir bien s’assurer si le rapport
sur cet objet est prêt à être livré à la chambre ; et s’il en est ainsi,
je demanderai que la présentation en soit faite le plus tôt possible, pour
qu’une décision puisse enfin être prise sur cette question.
M. Raikem – Je ferai observer à
l’honorable préopinant que le projet de loi dont il vient de faire mention
n’est pas de la même catégorie que le projet de loi actuel, parce que je crois
que chacun sera pleinement convaincu qu’on peut adopter ce dernier projet, sans
même entrer dans la question d’interprétation législative, et d’effet
rétroactif. Mais les questions d’interprétation dont a parlé l’honorable
préopinant, se présentent en matière civile, où les règles sont absolument
différentes, quant au point que je viens de toucher, des règles du droit
criminel. Dans les questions d’interprétation qui s’élèvent en matière civile,
il s’agit de déterminer le véritable sens de la loi, de décider dans quel sens
la loi a dû être entendue ab initio. L’on conçoit que l’examen de pareilles
questions exige plus de temps et d’attention que celle qui est actuellement
soumises aux délibérations de la chambre.
M. de Garcia – Je suis complètement de l’avis de l’honorable M.
Raikem sur ce point ; aussi, en faisant ma motion d’ordre, j’avais
uniquement pour objet de savoir si les rapports étaient prêts sur les projets
que j’ai indiqués. Si ces rapports étaient prêts, la chambre pourrait s’en
occuper dans un bref délai. Je conviens que ce ne serait pas possible si le
travail n’était pas prêt. Je suis d’accord avec l’honorable M. Raikem que les
principes ne sont pas les mêmes en matière civile qu’en matière
criminelle ; mais si les rapports des commissions spéciales étaient
terminés, rien n’empêcherait de les distribuer aux membres de la chambre, et de
les mettre à l’ordre du jour d’une séance prochaine. Il s’agit ici uniquement
de savoir si les rapports sont prêts.
M. le président – Ces rapports ne sont pas
encore prêts.
- La chambre entame la discussion du projet de loi sur
lequel M. Raikem vient de faire un rapport.
M. Delehaye – Messieurs, je ne viens
point combattre les conclusions de la commission qui a soumis son travail par
l’organe de l’honorable M. Raikem. Je pense ainsi que dans le doute il convient
d’interpréter la loi dans le sens le plus favorable, quoique cette
interprétation soit plutôt du ressort des tribunaux que de celui du corps
législatif. Cependant je ne me dissimule pas les craintes que peut faire naître
cette interprétation, en ce sens que vous allez admettre que les billets émis
par la société générale ne doivent plus être envisagée comme étant émis par un
corps légalement autorisé à les émettre. N’est-il pas à appréhender que cette
interprétation n’ait pour résultat de faire perdre désormais une partie de leur
crédit aux billets émis par la société générale ? J’ai cru devoir
soumettre cette idée à M. le ministre de la justice, parce que dans le public
on ne manquera pas de faire une différence entre les billets émis par la
société générale et ceux émis par un autre corps légalement constitué. Il est
possible que je me trompe. M. le ministre de la justice pourrait, par une
explication, dissiper les craintes qui pourraient s’élever à cet égard.
M. le ministre de la
justice (M. Leclercq) – Messieurs, si le projet de loi pouvait le moins du monde
mettre en doute l’existence légale de la société générale, je concevrais les
craintes exprimes par l’honorable préopinant ; mais le projet, sous ce
rapport, laisse intacte l’existence légale de la société générale. Cette banque
est considérée comme une société anonyme ; or, une société anonyme
autorise par le gouvernement a une existence légale, aussi solide, aussi
incontestable qu’une banque qui aurait été autorise par une loi formelle.
M. Raikem – Je n’ai que quelques mots
à ajouter. Comme l’a fait observer M. le ministre de la justice, on ne peut
aucunement tirer argument de la loi mise en discussion pour soutenir
l’illégalité de l’institution de la société générale. La question qui s’est
présentée n’est pas de savoir si on peut contester la validité des billets émis
par cette institution, mais si la peine portée par l’article 139 du code pénal
est applicable. On pourrait d’autant moins tirer argument de la loi que nous
faisons que la commission a insisté d’une manière particulière sur ce que même
en regardant la loi comme une loi nouvelle, elle pourrait encore être adoptée
par la chambre parce que sous aucun point de vue, elle ne peut toucher à des
intérêts civils.
M. Delehaye – Messieurs, l’article 139
du code pénal condamne à la peine de mort ceux qui ont contrefait des billets
d’une banque autorisée par la loi ; les cours qui se sont trouvées en
opposition avec la cour de cassation, ont appliqué les dispositions de cette
loi à ceux qui avaient contrefait des billets émanés de la société
générale ; la cour de cassation a pensé que cette banque n’était point
autorisée par la loi ; n’avons-nous pas à craindre qu’en adoptant la
proposition du gouvernement nous détruisions le crédit des billets de la
société ? La distinction que nous établissons ne sera-t-elle pas contraire
à la confiance que doit inspirer
M. le ministre de la
justice (M. Leclercq) – Si je comprends bien l’observation de l’honorable
préopinant, le crédit de la société générale résulte soit de la solvabilité,
soit de la validité des billets qu’elle émet, soit de la pénalité attachée à la
contrefaçon de ces billets. Quant à la solvabilité, la loi ne peut y porter
atteinte, elle ne peut pas non plus porter atteinte à la validité des billets.
Quant à la pénalité, il résulte de la loi que la contrefaçon est punie des
travaux forcés à temps, c’est-à-dire de 5 ans au moins et 20 ans au plus. Cette
pénalité est suffisante pour prévenir les contrefaçons autant qu’il est possible
de les prévenir par des pénalités.
- Personne ne demandant plus la parole, il est procédé
à l’appel nominal.
Le projet de loi est adopté à l’unanimité des 63
membres qui ont répondu à l’appel.
Il sera transmis à la sanction royale.
M. Kervyn, rapporteur – « Des cultivateurs de quatre communes du canton de
Vieil-Salm (Luxembourg) possédant des terrains boisés sur la frontière
prussienne, se plaignent de ce qu’un droit soit maintenant exigé sur leurs
produits à l’entrée en Belgique. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des
finances.
M. d’Hoffschmidt – Je viens appuyer le renvoi proposé mais avec
demande d’explications. Je vais vous en dire les raisons. Les pétitionnaires
réclament contre une interprétation donnée par les ministres des finances à
l’article 5 de la loi générale des douanes du 26 août 1822. Cette loi exempte
des droits d’entrée les produits des terres situées en pays étranger sur les frontières
du royaume. Jusqu’à l’année dernière on avait toujours compris dans cette
exemption les produits des forêts, les coupes des bois. Mais par suite de
l’interprétation ministérielle, il n’en est plus ainsi, on perçoit sur les
produits des biens situés à la frontière, le droit d’entrée. C’est contre cette
décision que les pétitionnaires réclament. Cette décision, messieurs, a
beaucoup de gravité par suite du traité du 19 avril. La ligne qui sépare le
Grand-Duché de la partie restée belge, divise une grande quantité de bois
communaux ou appartenant à des particuliers et formant pour la plupart d’entre
eux la portion la plus notable de leur fortune.
Cette interprétation a donc une grande gravité pour
ces habitants déjà frappés si rudement par le traité. C’est une nouvelle
calamité qui vient encore les atteindre à la suite de ce traité du 19 avril. Il
serait important que M. le ministre des finances nous donnât des explications
sur cette interprétation. S’il croit qu’elle est conforme à la loi, je suis persuadé
qu’il sera disposé à présenter un projet de loi tendant à faire exempter des
droits d’entrée ls produits des bois qui, jusqu’en 1840, l’ont été par suite de
la loi de 1822.
La pétition est renvoyée à M. le ministre des finances
avec demande d’explications.
___________________
M. Kervyn, rapporteur – « La dame
Marie-Lucie Rahier, religieuse pensionnée, se trouvant dans la catégorie des
personnes dont les pensions ont été ci-devant tiercées, demande que sa pension
soit portée au taux de celles des autres religieuses du royaume. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des
finances.
- Adopté.
___________________
« Les administrations communales de Dailly et de
Perches (Namur) demandent qu’il soit introduit dans la loi sur les pensions une
disposition en faveur des instituteurs primaires des communes.
- La commission propose le dépôt au bureau des
renseignements.
Adopté.
__________________
« Les conseils communaux de neuf communes de
l’arrondissement de Verviers demandent que les propriétaires forains
interviennent dans le payement des dettes constituées des communes dans
lesquelles ils possèdent des immeubles. »
La commission proposé le dépôt au bureau des
renseignements.
- Adopté.
M.
Demonceau – Je demande le renvoi de cette pétition à M. le ministre de
l'intérieur ; elle contient de longues considérations d’après lesquelles
il paraît que le mode de répartition pour leur ressort pourrait être changé
d’une manière avantageuse pour les habitants. Je pense qu’après une lecture
attentive de ces considérations, M. le ministre verra qu’il peut faire droit à
la demande des pétitionnaires.
- Le renvoi et le dépôt sont ordonnés.
__________________
« Le docteur Coremans, attaché aux archives du
royaume, d’abord au traitement de 3,000 fr. et ensuite à celui de 2,400 fr. se
plaint de ce que le ministère actuel, à son avènement, lui a retiré son
emploi. »
« Par une nouvelle pétition en date du 5
décembre, le docteur Coremans demande que son mémoire soit renvoyé aux sections
centrales chargées de l’examen des budgets de l’intérieur et des travaux
publics. »
La commission propose le dépôt au bureau des
renseignements.
- Adopté.
_________________
« Le sieur Joseph Ernould, brasseur à Olloy,
arrondissement de Philippeville, demande le remboursement des droits payés pour
un brassin qui a été perdu aux 2/3 par suite d’une ouverture survenue à la
chaudière. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des
finances.
- Adopté.
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« Le sieur Decock adresse des renseignements sur
des modifications à introduire dans la loi sur la milice. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de
l'intérieur.
Adopté.
_________________
« Le capitaine de première classe, Wiemé,
pensionné depuis le 1er septembre 1840, se plaint de la modicité de
sa pension et demande que la chambre modifie la loi sur les pensions
militaires. »
La commission propose le dépôt au bureau des
renseignements.
- Adopté.
La séance est suspendue à 2 heures et demie et reprise
à 3 heures trois quarts.
PROJET DE LOI RELATIF AUX DROITS DE TRANSCRIPTION EMPORTANT MUTATION D’IMMEUBLES
M. Jadot, au nom de la section centrale du budget des voies et
moyens, présente le rapport sur le projet de loi relatif aux droits de
transcription emportant mutation d’immeubles.
La chambre ordonne l’impression et la distribution de
ce rapport et fixe à demain la discussion de ce projet de loi.
La séance est levée à 4 heures.