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Texte intégral du traité de paix du 19 avril 1839 conclu entre le Roi des Belges et le Roi des Pays-Bas

Texte intégral du traité de paix du 19 avril 1839 conclu entre le Roi des Belges et le Roi des Pays-Bas

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité !

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prenant en considération leurs traités conclus avec les cours d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, savoir : par Sa majesté le Roi des Belges, le 15 novembre 1831, et par Sa majesté le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, en ce jour, Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des belges, le sieur Sylvain Van de Weyer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté britannique, officier de l’ordre de Léopold, grand-croix de l’ordre d’Ernest de Saxe, de l’ordre de la Tour et de l’Epée, de l’ordre militaire et religieux des saints Maurice et Lazare, commandeur de l’ordre royal de la légion d’honneur, etc., etc., etc. ;

Et S.M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur Salomon Dedel, commandeur de l’ordre du lion Néerlandais, commandeur de l’ordre de l’étoile polaire de Suède, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S.M. britannique ;

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, troués en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liége, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume des Pays-Bas constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés à l'article 4.

Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.

Article 2. S.M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, consent à ce que, dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :

A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera égalenlent au grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Ober-Pallen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à Martelange ; Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique et Eischen, Ober-Pallen, Perlé et Martelange, au grand-duché. De Martelange ladite ligne descendra le cours de la Sure, dont le Thalweg servira de limite entre les deux États, jusque vis à vis Tintange, d'où elle sera prolongée, aussi directement que possible, vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamps et Loutremange, qui feront partie du territoire belge : atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Sonlez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à ce1le du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant celte ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires-démarcateurs, dont il est fait mention dans l'article 6, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Article 3. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Article 4. En exécution de la partie de l'article. 1er relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que S.M.. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, fait dans l'article 2, Sa dite Majesté possédera, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous :

1° Sur la rive droite. de la Meuse : aux anciennes enclaves hollandaises sur ladite rive, dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux États-Généraux en 1790, de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liége au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S.M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande ;

2° Sur la rive gauche de la Meuse : à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse, au dessus de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoordt et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais. , Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S.M. le roi des Pays-Bas.

Article 5. S.M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'entendra avec la Confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la Confédération germanique.

Article 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.

Lesdites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront, le plus tôt possible, en la ville de Maestricht.

Article 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4, formera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.

Article 8. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Belgique et la Hollande, d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'article 6 .du traité définitif, conclu entre S. M. l'empereur d'Allemagne et les États-Généraux, le 8 novembre 1785 ; et, conformément au dit article, des commissaires, nommés de part et d'autre, s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.

Article 9. § 1er Les dispositions des articles 108 jusqu'à 111 inclusivement de l'acte général du Congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

§ 2. En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il est convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune et que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre. Des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations.

En attendant, et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le tarif de 1829, pour les bouches de la Meuse, depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet, et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion des distances. Il sera au choix de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer par l'Escaut, de prendre tel pilote qu'il voudra ; et il sera loisible, d'après cela, aux deux pays d'établir dans tout le cours de l'Escaut et à son embouchure, les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui est relatif à ces établissements sera déterminé par le règlement à intervenir, conformément au § 6 ci-après. Le service de ces établissements sera sous la surveillance commune mentionnée au commencement du présent paragraphe.

Les deux gouvernements s'engagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et de ses embouchures, et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.

§ 3. Il sera perçu par le gouvernement des Pays-Bas, sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, un droit unique de 1,50 florin par tonneau, savoir 1,12 florin pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuzen, et de 0,38 florin par tonneau des navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuzen, descendront l'Escaut occidental pour se rendre dans la pleine mer. Et, afin que lesdits navires ne puissent être assujettis à aucune visite ni à aucun retard ou entrave quelconque dans les rades hollandaises, soit en remontant l'Escaut de la pleine mer, soit en descendant l'Escaut pour se rendre en pleine mer, il est convenu que la perception du droit susmentionné aura lieu par les agents néerlandais à Anvers et à Terneuzen. De même, les navires arrivant de la pleine mer, pour se rendre à Anvers par l'Escaut occidental, et venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, accompagné d'un garde de santé, et de se rendre ainsi au lieu de leur destination. Les navires se rendant d'Anvers à Terneuzen et vice versa, ou faisant dans le fleuve même le cabotage ou la pêche (ainsi que l'exercice de celle-ci sera réglé en conséquence du § 6 ci-après), ne seront assujettis à aucun droit.

§ 4. La branche de l'Escaut dite l'Escaut oriental, ne servant point, dans l'état actuel des localités, à la navigation de la pleine mer à Anvers et à Terneuzen, et vice versa, mais étant employée à la navigation entre Anvers et le Rhin, celle-ci ne pourra être grevée, dans tout son cours, de droits ou péages plus élevés que ceux qui sont perçus, d'après les tarifs de Mayence, du 31 mars 1831, sur la navigation de Gorcum jusqu'à la pleine mer, en proportion des distances.

§ 5. Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin, et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront les mêmes pour le commerce des deux pays.

§ 6. Des commissaires se réuniront de part et d'autre à Anvers dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité en faveur des sujets des deux pays.

§ 7. En attendant, et jusqu'à ce que ledit règlement soit arrêté, la navigation de la Meuse et de ses embranchements restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement, à cet égard, les tarifs de la convention, signée le 31 mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer à ladite rivière.

§ 8. Si des événements naturels ou des travaux d'art venaient, par la suite, à rendre impraticables les voies de navigation indiquées au présent article, le gouvernement des Pays-Bas assignera à la navigation belge d'autres voies aussi sûres et aussi bonnes et commodes, en remplacement desdites voies de navigation devenues impraticables.

Article 10. L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays continuera d'être libre et commun à leurs habitants. Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions, et que, de part et d'autre, il ne sera perçu sur la navigation desdits canaux que des droits modérés.

Article 11. Les communications commerciales par la ville de Maestricht et par celle de Sittard, resteront entièrement libres et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au. payement de droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état et propres à faciliter le commerce.

Article 12. Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal qui aboutirait à la Meuse vis à vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fussent prolongés d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Cette route ou ce canal, qui ne pourraient servir que de communication commerciale, seraient construits, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient, aux frais de la Belgique, les travaux convenus, le tout sans charge aucune pour la Hollande et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

Les deux parties fixeraient, d'un commun accord, le montant et le mode de perception des droits et péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.

Article 13. § 1er. A partir du 1er janvier 1839, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de 5,000,000 de florins des Pays-Bas de rente annuelle, dont les capitaux seront transférés du débet du grand-livre d'Amsterdam ou du débet du trésor général du royaume des Pays-Bas sur le débet du grand-livre de la Belgique.

§ 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand-livre de la Belgique, par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de 5,000,000 de florins des 'Pays-Bas de rente annuelle, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge, et la Belgique s'engage à n'admettre, ni pour le présent ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale belge déjà créée ou à créer.

§ 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnées de 5,000,000 de florins des Pays-Bas aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent ni pour l'avenir.

§ 4. Moyennant la création de ladite somme de rentes annuelles dé 5,000,000 de florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation, du chef de partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas.

§ 5. Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront, dans le délai de quinze jours, en la ville d'Utrecht, afin de procéder au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, doivent passer à la charge de la Belgique jusqu'à la concurrence de 5,000,000 de florins de rente annuelle. Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant .à la Belgique ou concernant son administration.

Article 14. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'article 15 du traité de Paris, du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.

Article 15. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du royaume des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.

Il reste. entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

Article 16. Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

Article 17. Dans les deux pays dont la séparation a lieu, en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer, pendant deux ans, de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ni acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays, pour les mutations et transferts.

Il est entendu que renonciation est faite, pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique ou des Belges en Hollande.

Article 18. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

Article 19. Les dispositions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement, du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection de domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre État, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires ainsi qu'aux propriétés qui, en Belgique, en Hollande ou dans le grand-duché de Luxembourg, se trouveront dans' les cas prévus par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne. Il est entendu que les productions minérales sont comprises dans les productions du sol mentionnées dans l'article 20 du traité du 3 mai 1815, sus-allégué. Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis, dès à présent, entre la Belgique, la Hollande et le grand-duché de Luxembourg, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient au droit d'aubaine et de détraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.

Article 20. Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.

Article 21. Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme, seront acquittés à l'avenir de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le 1er novembre 1830.

Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui le royaume des Pays-Bas, à celle du trésor néerlandais.

Article 22. Toutes les réclamations des sujets belges sur des établissements particuliers, tels que fonds de veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds des « leges », et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte dont il est question dans l'article 13, et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.

Les cautionnements fournis ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et les consignations, sont également restitués aux titulaires, sur la présentation de leurs titres.

Si, du chef des liquidations dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.

Article 23. Seront maintenus dans leur force et vigueur les jugements rendus en matière civile et commerciale, les actes de l'état civil et les actes passés devant notaire ou autre officier public, sous l'administration belge, dans les parties du Limbourg et du grand-duché de Luxembourg, dont S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, va être remis en possession.

Article 24. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives, pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination.

Les autorités civiles y recevront aussi, en même temps, les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux, aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d'autre.

Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours ou plus tôt, si faire se peut.

Article 25. A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre S. M. le roi des Belges, d'une part, et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs.

Article 26. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres, dans le délai de six semaines ou plus tôt, si faire se peut. Cet échange aura lieu en même temps que celui des ratifications du traité conclu en ce jour entre S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi des Français, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le dix-neuf avril de l'an de grâce mil huit cent trente-neuf.

(L.-S.) Sylvain Van de Weyer, (L.-S.) Dedel »