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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 18 novembre 1862

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1862-1863)

(page 13) (Présidence de M. Vervoort.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Thienpont, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à trois heures et un quart.

M. de Florisone, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M Thienpont, secrétaireµ, présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur Queukers, ancien caporal des chasseurs à pied, congédié pour infirmité contractée par le fait du service, demande une pension. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« La demoiselle Elise Defonig réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir l'autorisation de se marier avec un employé des douanes, sans devoir fournir le cautionnement. »

- Même renvoi.


« Le sieur Jean-Baptiste Barridet, ancien soldat, demande exemption du droit d'enregistrement auquel se trouve assujettie la naturalisation qui lui a été conférée. »

- Même renvoi.


« Le sieur Molin demande une enquête sur les commandes faites ces dernières années par le gouvernement pour l'encouragement des arts. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Demy présente des observations sur les traitements des juges de paix et demande pour ces magistrats un traitement minimum de 3,000 fr. »

- Renvoi à la commission chargée de l'examen du projet de loi sur l'organisation judiciaire.


« Le conseil communal d'Aelbeke demande qu'il soit porté au budget de l'intérieur un crédit spécial pour subsidier les travaux d'entretien de la voirie vicinale, et que le gouvernement organise une surveillance spéciale pour cet objet. »

« Même demande des conseils communaux de Wellen, Mortroux, Coninxheim, Henis, Ferange. »

MpVµ. - Je propose le renvoi à la section centrale chargée d'examiner le budget de l'intérieur.

M. de Renesse. - Plusieurs communes de la province de Limbourg s'adressent à la Chambre, pour demander qu'annuellement, il soit porté un crédit au budget de l'intérieur, pour la réparation des chemins vicinaux ; j'ai l'honneur de proposer de renvoyer ces requêtes à la commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport,

- Renvoi à la section centrale chargée de l'examen du budget de l'intérieur.


« Les commis près le tribunal de Nivelles présentent des observations contre l'article 248 du projet de loi sur l'organisation judiciaire. »

- Renvoi à la commission chargée d'examiner le projet de loi.


« Le sieur Declerck, ancien maréchal des logis, demande une augmentation de pension. »

- Même renvoi.


« Le sieur Vandendoren, sous-officier pensionné, demande la révision de la loi sur les pensions. »

- Même renvoi.


« Le sieur Van Curter demande que le gouvernement prenne des mesures pour qu'on poursuive dorénavant les fauteurs de manifestations tumultueuses et menaçantes auxquelles auraient donné lieu des opinions légitimement émises. »

- Même renvoi.


« Le sieur J.-H.-M. Hurstjes, agent de police à Anvers, né dans cette ville, demande la naturalisation. »

- Même renvoi.


a Les sieurs Boels, Candael et autres intéressés dans la succession de Benoît Linquette, réclament l'intervention de la Chambre pour obtenir le reliquat de cette succession. »

- Même renvoi.


« Le sieur Coen, cultivateur à Hever, se plaint que l'accès du cimetière de cette commune est interdit après sept heures du matin. »

- Même renvoi.


« Le sieur Landrieux présente des observations contre le projet d'accorder tous les services de malle-poste du pays à un nombre très restreint de personnes.»

- Même renvoi.


« Des commerçants à Gand se plaignent du préjudice dont souffre le commerce par le débit temporaire des déballeurs. »

- Même renvoi.


« Des membres de la communauté protestante d'Hoorebekc-Sainte-Marie réclament l'intervention de la Chambre pour que le consistoire rende compte de l'emploi des revenus de deux donations. »

- Même renvoi.


« Il est fait hommage à la Chambre ;

« 1° Par M. le ministre de l'intérieur de 120 exemplaires de la 2ème livraison du Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie ;

« De 120 exemplaires du tome XV des Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles ;

« 2° Par M. le gouverneur de la province de Hainaut de 117 exemplaires des annexes du Rapport annuel de la députation permanente sur la situation administrative de cette province pendant l'année 1861 ;

« 3° Par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons, de deux exemplaires de son Rapport au conseil communal sur l'administration et la situation des affaires de cette ville ;

« 4° Par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts, d'un exemplaire du tome XIII de sa collection in-8° des Mémoires couronnés ;

« 5° Par la chambre de commerce de Mons, de deux exemplaires de son rapport sur la situation du commerce et de l'industrie dans son ressort, pendant l'année 1861 ;

« 6° Par M. le recteur de l'université de Gand de 117 exemplaires de son rapport sur la situation de cette université, pendant l'année académique 1861-1862 ;

« 7° Par M. Nypels, d'un exemplaire de la traduction française du Code pénal prussien ;

« 8° Par M. Dierickx, de deux exemplaires de son mémoire couronne sur la propagation des deux langues en Belgique (rapprochement des Flamands avec les Wallons) ;

« 9° Par la section agricole de Saint-Trond, d'un exemplaire du compte rendu de l'exposition agricole que cette section a organisée en ladite ville le 16 juin 1862 ;

« 10° Par le comité fondateur de la Solidaire, société de secours et d'appui mutuels des employés de l'arrondissement de Charleroi, de cinq exemplaires du plan primitif de l'organisation de cette société ;

« 11° Par M. Henri Casterman, du nouveau catalogue complet de ses éditions ;

« 12° Par M. Finckeroy, d'un exemplaire d'une chanson qu'il a composée en l'honneur de S. M. le Roi ;

« 13° Par la chambre de commerce de Bruges, de six exemplaires de son rapport général sur la situation du commerce et de l'industrie dans son ressort pendant l'année 1861. »

- Distribution aux membres de l'assemblée et dépôt à la bibliothèque.


« Le sieur Dejough se plaint que son fils Cornil a été désigné à tort pour le service militaire, et demande, en sa faveur, une prolongation de congé de quelques mois. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« MM. Van Overloop, Van Leempoel, Kervyn de Volkaersbeke et de Pitteurs-Hiegaerts demandent un congé. »

- Accordé.

Composition des bureaux de sections

Première section

Président : M. Muller

Vice-président : M. Van Volxem

Secrétaire : M. J. Jouret

Rapporteur de pétitions : M. Hymans


Deuxième section

Président : M. Sabatier

Vice-président : M. Coomans

Secrétaire : M. de Gottal

Rapporteur de pétitions : M. H. Dumortier


Troisième section

Président : M. Grandgagnage

Vice-président : M. de Boe

Secrétaire : M. Magherman

Rapporteur de pétitions : M. Julliot


Quatrième section

Président : M. Crombez

Vice-président : M. de Paul

Secrétaire : M. Mouton

Rapporteur de pétitions : M. Thienpont


Cinquième section

Président : M. de Renesse

Vice-président : M. De Fré

Secrétaire : M. Van Humbeeck

Rapporteur de pétitions : M. Jamar


Sixième section

Président : M. le Bailly de Tilleghem

Vice-président : M. Lesoinne

Secrétaire : M. de Florisone

Rapporteur de pétitions : M. Vander Donckt

Composition de la commission de comptabilité

MpVµ. - MM. J. Jouret, de Gottal, Rodenbach, Laubry, Dechentinnes et Vander Donckt.


MpVµ. - Le budget des finances qui a été déposé dans une précédente séance sera renvoyé aux sections de novembre.

Motion d’ordre

M. de Smedt. - Dans le courant de la session dernière, lors de la discussion, en comité secret, du budget de la Chambre, il a été décidé que les Annales parlementaires et les documents parlementaires s'imprimeraient séparément et avec une pagination distincte, et, je l'espère, aussi avec une table séparée.

Aujourd'hui, messieurs, j'ai l'honneur de faire à la Chambre la proposition de diminuer de moitié le prix d'abonnement aux Annales parlementaires.

M. Allard. - C'est au budget que cela doit être examiné.

M. de Smedt. - J'aurais pu remettre cette proposition jusqu'à la discussion du budget de la justice, mais je préfère la faire aujourd'hui, par motion d'ordre, parce que nous sommes au commencement d'une session qui s'annonce comme devant être très laborieuse, et que les abonnements se prennent au commencement de la session, qu'à toutes les époques, on a regretté, sur tous les bancs de la Chambre, de voir le nombre des abonnés aux Annales parlementaires si restreint.

J'ai eu occasion de constater que le nombre des abonnés ne s'élève pas à plus de 1,800, cela fait tout au plus 2 p. c. sur les 90,000 électeurs inscrits pour l'élection des membres des Chambres.

J'ose donc espérer, messieurs, que cette proposition rencontrera un accueil sympathique sur tous les bancs de la Chambre.

L'augmentation de la dépense ne peut être que minime. On pourrait laisser au public la faculté de s'abonner pour le prix de trois francs à la partie des Annales parlementaires comprenant les discussions des Chambres seulement.

Comme les documents parlementaires occupent une grande place dans nos annales, il est certain qu'il y a là une augmentation de dépense qui serait supprimée maintenant.

Il ne serait donc pas onéreux pour le trésor de réduire le prix d'abonnement à 3 fr. Si cela constituait pour le trésor public une charge de 25 mille francs par an, qui pourrait s'élever contre une semblable dépense ? N'est-il pas d'intérêt public que le plus grand nombre possible de citoyens belges aient connaissance de nos discussions ?

On parle de fonder des bibliothèques populaires pour la moralisation et l'instruction du peuple. Quelle instruction plus utile pour le citoyen belge que celle qui lui apprend ses droits et ses devoirs ?

Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser davantage que sa Patrie, la connaissance des institutions de son pays et des libertés dont il y jouit ?

Où apprendra-t-il mieux à les connaître, à les apprécier, à les aimer que dans la lecture des discussions qui, grâce au talent des hommes éminents qui siègent des deux côtés de cette Chambre, sont toujours à la hauteur des questions qui se traitent ici ?

N'est-ce pas aux Annales parlementaires, à cet écho impartial de nos vues et de nos opinions, que nos juges naturels, les électeurs, apprendront à connaître la portée de nos principes et la manière dont nos libertés sont défendues par leurs mandataires ?

Qui pourrait reculer devant une publicité plus grande donnée à nos débats ?

Certes, ce ne sera pas la droite, qui a la conviction de défendre les vrais principes sociaux et constitutionnels.

Ce ne sera pas la gauche qui doit avoir la même prétention.

S'il est vrai que la vérité doit un jour et infailliblement triompher de l'erreur, le jour de son avènement sera d'autant plus rapproché que sa connaissance se sera plus facilement et plus rapidement répandue dans les masses ; à ce titre donc, messieurs, ma proposition doit être favorablement accueillie par nous tous.

MpVµ. - Cet objet ainsi présenté ne donne pas matière à une motion d'ordre. La discussion du budget de la justice vous fournira l'occasion de produire votre proposition.

M. de Smedt. - J'attendrai les observations qui seront faites.

M. Allard, questeurµ. - L'honorable M. de Smedt vient de rappeler que la Chambre a décidé que les Annales parlementaires paraîtraient, à dater de la session actuelle, en deux parties. Cela est fait. Je ne sais pourquoi alors l'honorable membre vient rappeler à la questure la décision de la Chambre.

M. de Smedt. - J'ai applaudi à cette décision.

M. Allard. - Vous y avez applaudi ? Bien. Mais par motion d'ordre, l'honorable membre demande qu'on diminue le prix des Annales parlementaires. Ce n'est pas là une motion d'ordre ; c'est une proposition de loi qui doit être présentée selon les formes prescrites par le règlement. S'il ne veut pas user de son droit d'initiative, c'est lors de la discussion du budget de la justice qu'il pourrait présenter sa proposition.

M. de Smedt.—Si la Chambre trouve qu'il n'est pas opportun de faciliter dès maintenant la lecture des débats parlementaires, de les vulgariser, je n'insisterai pas. Je reproduirai ma proposition lors de la discussion du budget de la justice.

MTJµ. - Je ne puis admettre que l'honorable membre donne aux observations qui viennent d'être faites l'interprétation qu'il vient de leur donner. Il n'est personne dans la Chambre qui pense qu'il n'est pas bon de vulgariser les discussions de l'assemblée. Tout le monde, sur ce point, est d'accord, mais il se présente une première difficulté, c'est de savoir comment la proposition doit être introduite.

L'honorable député de Furnes fait ici une motion qui tend à changer un chiffre du budget. Mais ce n'est pas la marche que trace le règlement, Quand le budget sera en discussion, il y aura un moyen très simple de faire examiner la proposition de l'honorable membre, ce sera de déposer un amendement.

M. de Smedt. - Ce sera bien tard.

MTJµ. - Alors il y a autre chose à faire, c'est de suivre la marche ordinaire, de déposer une proposition, de loi qui sera examinée par les sections et par la Chambre. Mais je demande à l'honorable membre s'il pense que la Chambre puisse décréter immédiatement aujourd'hui que le prix des Annales parlementaires sera réduit, et je demande quelle serait la valeur, la nature d'une semblable décision.

Tout le monde est d'accord, sauf à voir les moyens, qu'il est bon que le public soit au courant des discussions de la Chambre, et c'est parce que tout le monde est d'accord sur ce point, que le prix des Annales parlementaires est fixé à un chiffre extrêmement peu élevé. Ce prix aujourd'hui représente à peine le prix du papier. Faut-il aller plus loin ? C'est une question à examiner ; et elle ne peut être examinée que dans les termes du règlement, c'est-à-dire à propos du budget de la justice ou, par suite d'une proposition de loi.

MpVµ. - M. de Smedt s'est déjà rendu à ces observations ; l'honorable membre retire sa proposition et se réserve de la reproduire. Nous abordons l'ordre du jour.

Projet de loi interprétatif de l’article 69, paragraphe 2, n°8, de la loi du 22 frimaire an VII, sur l’enregistrement

Discussion générale

MpVµ. - La commission propose un autre texte que celui du gouvernement.

MTJµ. - Messieurs, je commence par déclarer que je ne puis pas me rallier au texte proposé par la commission et qui est diamétralement l'opposé de ce que propose le gouvernement.

Messieurs, vous avez aujourd'hui à décider une question qui a été résolue par la première chambre de la cour de cassation, par les chambres réunies de la cour de cassation, dans un sens et par les tribunaux de Liége et de Namur dans un autre sens.

Les faits, messieurs, sont assez simples et je crois que si je parviens à dégager la question de droit des développements, peut-être exagérés, qu'on (page 15) lui a donnés, des subtilités de texte même dont elle est entourée, il me sera aussi très facile de démontrer qu'il n'y a pas d'autre décision à prendre que celle que vient proposer le gouvernement.

Je dis, messieurs, que les faits sont très simples. En effet, voici ce qui a donné lieu à la difficulté sur laquelle vous êtes appelés aujourd'hui à statuer.

Les liquidateurs de la société anonyme de la Grande-Montagne ont fait mettre en vente publique l'établissement qui portait son nom et ses dépendances. L'article 6 du cahier des charges portait :

« Si un ou plusieurs adjudicataires usent de la faculté de nommer commands, ils seront solidairement tenus avec eux au payement et à l'exécution des conditions de la présente vente. »

Ensuite de la mise aux enchères le sieur Lepourcq fut déclaré adjudicataire par acte du 21 octobre 1852 reçu par le notaire Simons pour une somme de 467, 000 fr., et le même jour, usant de la faculté qui lui était réservée par le cahier des charges, il déclara que les immeubles de la Grande-Montagne qu'il avait acquis appartiennent à M. L.-A. Saint-Paul de Sinçay, directeur de la société anonyme de la Vieille-Montagne, à Angleur, pour laquelle il acquiert, n'ayant accepté cette adjudication que pour lui, et, qu'en conséquence, il n'a rien à y prétendre.

Comme vous le voyez, messieurs, le sieur Lepourcq venait à l'adjudication avec la faculté de nommer command, et le jour même il déclara que son command était M. Saint-Paul de Sinçay.

Dans le même acte intervenait M. Saint-Paul de Sinçay qui déclarait accepter pour la société de la Vieille-Montagne, qui s'engageait à exécuter les clauses de l'adjudication de manière que Lepourcq ne fût nullement recherché, poursuivi ou inquiété de ce chef.

L'acquéreur véritable était donc le sieur de Sinçay qui, lui, dans l'acte de command, s'engagea à remplir les conditions imposées de manière que le sieur Lepourcq ne fût inquiété en aucune façon.

L'administration de l'enregistrement, en suite de ces divers actes, exigea d'abord le payement du droit établi par la loi de frimaire pour la transmission des propriétés à titre onéreux, soit 4 p. c. Elle considéra en outre que la clause par laquelle le sieur Lepourcq se trouvait être solidairement tenu au payement et à l'exécution des conditions de la vente, était un véritable cautionnement ; elle exigea par conséquent un supplément de droits en vertu des articles 4, 10, 11 et 69 de la loi de frimaire.

Ces articles de la loi de frimaire sont ainsi conçus :

L'article 4 porte :

« Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens, meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit par décès.

« Ces quotités sont fixées par l'article 69 ci-après.

« Il est assis sur les valeurs. »

L'article 10 porte :

« Dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée ou l'obligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contractants, ne peut être sujette à un droit particulier d'enregistrement. »

L'article 11 ajoute :

« Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte. »

L'administration de l'enregistrement pensa que la clause qui stipulait que l'adjudicataire serait tenu, solidairement avec son command, au prix et à l'exécution des conditions de la vente ; que cette clause, dis-je, était une disposition qui ne dérivait pas de l'adjudication même ; que c'était une disposition accessoire et qu'elle donnait ouverture à un droit de cautionnement ; elle signifia donc une contrainte aux intéressés, ceux-ci formèrent opposition, et le tribunal de Liège, ayant à connaître de l'affaire, rendit le jugement suivant :

« La Vieille-Montagne contre l'administration de l'enregistrement.

« Dans le droit, il s'agit de décider s'il y a lieu de déclarer la partie opposante bien fondée dans son opposition.

« Attendu que, dans le cahier des charges d'adjudication publique en date de 21 octobre 1852, reçu par Me Simons, notaire à Liège, il était stipulé à l'article 6 des conditions : que si un ou plusieurs adjudicataires usaient de la faculté de nommer command, il serait solidairement tenu avec eux au payement et à l'exécution des conditions de la vente ;

« Qu'en fait, il résulte de ladite adjudication que Me Lepourcq, avoué, s'est rendu adjudicataire des immeubles y désignés, appartenant à la société de la Grande-Montagne, pour la somme de 467 mille francs, en se réservant la faculté de nommer command ;

« Que, par acte reçu le même jour le même notaire, ledit Me Lepourcq, adjudicataire, a déclaré pour command le directeur de la société de la Vieille-Montagne, lequel a accepté cette déclaration pour et au nom de ladite société, et s'est obligé à exécuter toutes les conditions de cette adjudication, de manière que ledit Me Lepourcq ne soit aucunement inquiété de ce chef ; que cette déclaration de command n'a été enregistrée qu'au droit fixe d'un franc, conformément à l'article 6S8de la loi du 22 frimaire an VII ; mais que, par contrainte signifiée le 22 décembre 1853, l'administration réclame un supplément de droits de fr. 3,169 11 c., soutenant que, par suite de ladite déclaration de command, Me Lepourcq s'est constitué caution de la Vieille-Montagne, aux termes dudit article 6 des conditions ci-dessus stipulées ;

« Que cette dernière société a formé opposition à ladite contrainte, en se fondant sur ce qu'il n'existe pas de cautionnement dais l'espèce, mais une simple obligation solidaire qui ne donne pas lieu à un droit proportionnel particulier, point qu'il s'agit d'examiner ;

« Attendu que la déclaration de command dont il s'agit a été faite d'après les stipulations de l'acte de vente, et conformément au prescrit de l'article 68, n°24, de la loi du 22 frimaire an VII ; que la disposition précitée est générale et n'assujettit la déclaration de command qu'au droit fixe d'un franc ; qu'à la vérité, l'article 11 de la même loi dispose que, lorsqu'il y a, dans un acte quelconque, plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier tel qu'il est déterminé par la loi ; que l'administration, s'armant de cette disposition, soutient que l'obligation solidaire, prise par M° Lepourcq, commandé avec l'adjudicataire par lui déclaré, contient un cautionnement donnant lieu à un droit proportionnel particulier dont le montant est fixé par l'article 69, paragraphe 2, n°8, de la loi précitée du 22 frimaire an VII ;

« Attendu que, dans une adjudication d'immeubles, le droit du fisc se borne à percevoir un droit de mutation sur le prix de l'immeuble adjugé ; que si, comme dans l'espèce, il est stipulé que le commandé restera solidairement obligé avec le command par lui déclaré, il ne s'ensuit pas que le commandé soit la caution de celui qu'il a déclaré pour command ; que, d'après cette stipulation, il n'y a au contraire que deux ou plusieurs adjudicataires solidaires ; que la question de savoir quelles sont les relations entre l'adjudicataire commandé et le command, est une chose tierce pour l'administration, qui ne doit voir qu'une chose, ce qui s'est passé entre les vendeurs et les acquéreurs ;

« Attendu, dès lors, que l'obligation solidaire prise par le commandé ne peut être envisagée, quant au fisc, comme un cautionnement, puisque la caution qui, en droit, ne se présume pas, n'est obligée d'exécuter le contrat que pour autant que le débiteur principal ne satisfait pas à ses obligations ;

« Qu'au contraire, quand le commandé s'oblige solidairement avec son command, il contracte une obligation principale qui doit le faire envisager comme un coacquéreur ; qu'il a sans doute son recours contre le command par lui déclaré, mais que cette conséquence légale est une chose tierce pour le fisc, qui ne peut percevoir ses droits que sur l'acte tel qu'il se présente ;

« Qu'une obligation solidaire contractée par plusieurs débiteurs ne peut donner lieu qu'à un droit unique, quoiqu'il puisse résulter des rapports que les débiteurs ont entre eux que les uns ne soient que caution à l'égard des autres, ainsi que cela résulte de l'article 1216 du Code civil ;

« Que des considérations qui précèdent, il résulte qu'on ne peut envisager comme une clause indépendante de l'acte de vente, la stipulation faite dans l'acte de vente même que le commandé restera solidairement obligé avec le command, acquéreur véritable ; qu'une telle clause n'est, au contraire, qu'une stipulation exigée par les vendeurs dans leur unique intérêt, faisant partie intégrante de l'acte de vente, et ne peut, partant, constituer un cautionnement, en ce qui concerne le commandé et le command, puisque ce cautionnement n'a jamais pu entrer dans l'intention des parties ; qu'en principe, le cautionnement doit être exprès et ne se présume pas.

« Par ces motifs, et ouï en audience publique le rapport de M. Dethier, juge, et M. de Lebidart, substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes.

« Le tribunal déclare bonne et valable l'opposition de la partie opposante à la contrainte dont il s'agit, déclare le domaine non recevable et non fondé dans ses prétentions, et le condamne aux frais et débours liquidés à… (10 janvier 1855). »

(page 16) C’est contre ce jugement, messieurs, que l'administration de l'enregistrement se pourvut en cassation et qu'intervint l'arrêt dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture :

« Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'article 69, paragraphe 2, n°8, de la loi du 22 frimaire an VII, de l'article 11 de la même loi, ainsi que des articles 1216 et 2021 du Code civil, et la fausse application de l'article 68, paragraphe premier, n°24, de la loi précitée du 22 frimaire an VII, en ce que le jugement dénoncé a refusé de reconnaître à la clause de solidarité, écrite dans l'article 6 du cahier des charges, dressé pour la vente des immeubles dont la société défenderesse est restée adjudicataire, les caractères d'un cautionnement :

« Attendu que la clause du cahier des charges dont il s'agit porte : « Si un ou plusieurs des adjudicataires usent de la faculté de nommer command, ils seront solidairement tenus avec eux au payement et à l'exécution des conditions de la présente vente ; »

« Que Lepourcq, dernier enchérisseur, usant du droit réservé dans le cahier des charges, a, dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, fait, devant le notaire Simons, qui avait procédé à la vente, une déclaration de command portant que : « les immeubles de la Grande-Montagne qu'il a acquis par ladite adjudication, moyennant le prix de 467,000 francs, appartiennent à M. Louis-Alexandre Saint-Paul de Sinçay, directeur de la société anonyme la Vieille-Montagne, à Angleur, pour laquelle il acquiert, n'ayant accepté cette adjudication que pour lui, et qu'en conséquence, il n'a rien à y prétendre ;

« Que par le même acte, cette déclaration a été acceptée par Saint-Paul de Sinçay, prénommé, pour et au nom de la société de la Vieille-Montagne, s'engageant à exécuter les clauses de l'adjudication de manière à ce que Lepourcq ne fût nullement recherché, poursuivi ou inquiété de ce chef ;

« Enfin, que les vendeurs ne sont point intervenus à ces déclarations ;

« Qu'en fait, Lepourcq n'est donc resté adjudicataire, pour lui-même, d'aucune partie quelconque des immeubles vendus ;

« En droit :

« Attendu qu'aux termes de l'article 68, paragraphe premier, n°24, de la loi du 22 frimaire an VII, les déclarations de command sont tarifées au droit fixe d'enregistrement d'un franc ;

« Que l'article 69, paragraphe 2, n°8, fixe au contraire à 50 cent, par 100 fr., les cautionnements de sommes ;

« Attendu que par l'effet de la déclaration de command, régulièrement faite et acceptée, l'adjudicataire commandé est réputé par la loi n'avoir jamais acquis et n'est tenu d'aucune des suites de la dette (code de procédure civile, article 709) ;

« Que, dans l'espèce, cette conséquence légale résulte encore, pour Lepourcq, tant des termes exprès de sa déclaration de command que de l'acte d'acceptation, ci-dessus visés ;

« Que la clause de solidarité, stipulée au cahier des charges, par suite de laquelle il est, après sa déclaration, resté tenu solidairement avec l'acquéreur, au payement du prix de l'acquisition faite par la société défenderesse, constitue donc une stipulation de garantie au profit des vendeurs, entièrement indépendante de la déclaration de command ; une disposition qui n'en dérive aucunement, et qui par suite, aux termes de l'article 11 de la loi précitée du 22 frimaire an VII, donne lieu, suivant son espèce, à un droit particulier ;

« Attendu que la nature et l'essence du contrat de garantie ou de cautionnement est d'assurer l'exécution de l'engagement contracté par un autre, seul ou principal intéressé, avec ou sans bénéfice de discussion (code civil, 2011,2)21) ;

« Que la solidarité simple de payement suppose, au contraire, que la cause de la dette et l'obligation elle-même résident dans le chef de deux ou plusieurs débiteurs ;

« Que toute garantie de payement souscrite par un tiers, étranger à la dette, est donc, de fait, un cautionnement de somme,

« Qu'en vain le jugement attaqué se fonde sur ce que le cautionnement ne se présume pas et sur ce que, de la clause litigieuse il résulte seulement que les vendeurs ont deux adjudicataires au lieu d'un ; en effet, ce n'est pas par les termes dont les parties ont fait emploi que se détermine le caractère des contrats, mais par l'objet des conventions qu'ils renferment, et dans l'espèce, Lepourcq, malgré ce qui a été dit plus haut, pût-il encore être considéré comme adjudicataire, il n'en resterait pas moins vrai qu'à la solidarité de payement, souscrite par lui pour une dette qui lui est complètement étrangère, et contractée dans l'intérêt exclusif de la société défenderesse, la loi attache les caractères du cautionnement ;

« Que, dans les circonstances de la cause, en refusant de faire, à la clause de solidarité stipulée au cahier des chaires, l'application de l'article 69, paragraphe 2, n°8, de la loi du 22 frimaire an VII, qui détermine le droit dû pour cautionnement de somme, et, en la rangeant, au contraire, sous les termes de l'article 68 paragraphe premier, n°24,i, applicable seulement aux déclarations de command pures et simples, le jugement dénoncé a donc expressément contrevenu aux dispositions invoquées à l'appui du pourvoi ; et fait une fausse application de l'article 68, paragraphe premier, n°24 précité ;

« Par ces motifs,, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de première instance de Liège, le 10 janvier 1855, au profit de la société défenderesse... »

Par suite, messieurs, de cet arrêt, rendu au mois de janvier 1857, première chambre, président M. de Gerlachc, rapporteur M. Dewandre, l'affaire fut renvoyée devant le tribunal de Namur qui eut à l'examiner à nouveau.

Le tribunal de Namur adopta la jurisprudence du tribunal de Liège et rendit le jugement que voici :

« En fait,

« Attendu que, par acte d'adjudication en date du vingt et un octobre mil huit cent cinquante-deux, reçu par le notaire Simons, l'avoué Lepourcq s'est rendu adjudicataire de différents immeubles appartenant à la société de la Grande-Montagne, pour le prix de quatre cent soixante-sept mille fr. ;

« Que cet acte fut enregistré aux droits de vingt-cinq mille trois cent cinquante-deux francs quatre-vingt-neuf centimes, additionnels compris ;

« Que, par l'article six du cahier des charges, il était stipulé que, si un ou plusieurs adjudicataires usaient de la faculté de nommer commands, ils seraient solidairement tenus avec eux aux payements et à l'exécution des conditions de la vente ;

« Que Lepourcq, usant de la faculté réservée par cette clause, déclara le même jour, et devant le même notaire, que les immeubles de la Grande-Montagne « qu'il avait acquis, appartenaient à M. Alexandre-Saint-Paul de Sinçay, directeur de la société anonyme de la Vieille-Montagne, pour lequel il acquérait, n'ayant accepté cette adjudication que pour le prénommé, et n'ayant rien à y prétendre ; »

« Que, de son côté, Saint-Paul de Sinçay avait, par le même acte, déclaré « qu'il acceptait pour et au nom de la société de la Vieille-Montagne, s'obligeant et s'engageant à exécuter les charges et clauses de l'adjudication, de manière à ce que maître Lepourcq ne fût nullement recherché, poursuivi ni inquiété de ce chef ;

« Que cette déclaration de command n'avait d'abord été enregistrée qu'au droit fixe d'un franc, conformément à l'article 68 de la loi du vingt-deux frimaire an VII ;

« Mais que, par contrainte signifiée le vingt-deux décembre mil huit cent cinquante-trois, à la société de la Vieille-Montagne, l'administration réclama un supplément de droit de trois mille cent soixante-neuf francs onze centimes, par le motif que l'article 6 du cahier des charges prérappelé contenait, de la part de l'adjudicataire pour le command élu, un cautionnement passible du droit proportionnel de cinquante centimes pour cent francs, aux termes de l'article 69, n°8, paragraphe 2, de la loi du vingt-deux frimaire ;

« Attendu que la société de la Vieille Montagne ayant formé opposition à la contrainte décernée contre elle, cette opposition fut déclarée fondée par jugement du tribunal civil de Liège, en date du dix janvier mil huit cent cinquante-cinq ;

« Attendu, enfin, que ce jugement, référé à la cour suprême, fut cassé par arrêt du vingt-neuf janvier mil huit cent cinquante-sept, qui renvoya la cause devant le tribunal civil de Namur, pour être fait droit entre les parties.

« En droit,

« L'administration pouvait-elle percevoir le droit proportionnel établi par l'article 69, paragraphe 2, n°8, de la loi de frimaire, pour les cautionnements de sommes et d'objets mobiliers ?

« Attendu qu'aux termes de l'article 6 du cahier des charges dont il s'agit, l'adjudicataire Lepourcq était solidairement tenu avec son command au payement et à l’exécution des conditions de la vente ;

« Que la déclaration faite par lui, malgré les termes dans lesquels elle est conçue et acceptée, n'a pu en rien modifier cette solidarité, au moins en ce qui concerne la Société venderesse ;

« Qu'en effet, celle-ci est restée tout à fait étrangère à cette déclaration, qui ne lui a pas été notifiée ;

« Attendu que l'administration, pour déterminer les droits du fisc, a dû avoir eu vue l'acte de vente tel qu'il lui était présenté, c'est-à-dire l'acte établissant les obligations respectives de vendeur et de l'adjudicataire, mais qu'elle n'a pu prendre en considération les conventions particulières, qui, éventuellement, pouvaient exister entre ces codébiteurs solidaires ;

(page 17) « Que, vainement, pour justifier sa réclamation, elle invoque l'article 11 de la loi de frimaire, portant ; Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extr- judiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier ;

« Qu'en effet, le cautionnement que l'administration dit résulter implicitement de l'article 6 de l'acte de vente, ne peut se comprendre dans la personne du commanditaire vis-à-vis de la Société venderesse, puisque à l'égard de celle-ci Lepourcq, étant débiteur direct et solidaire, ne peut joindre à cette qualité celle de caution pure et simple ;

« Qu'à l'égard de la Société adjudicataire, l'idée de cautionnement, dans ce sens légal, ne se conçoit pas davantage, puisque ce contrat a toujours pour but de garantir au créancier l'exécution des obligations stipulées à son profit, tandis qu'ici la Société de la Vieille-Montagne, loin d'être créancière, est elle-même codébitrice avec son commanditaire ;

« Qu'à la vérité, d'après l'article 1210 du Code civil, le tiers qui s'oblige est considéré comme caution de son codébiteur solidaire, dans l'intérêt duquel la dette a été contractée ;

« Mais que, des termes mêmes de cette disposition, il résulte bien que, dans ce cas, le tiers jouit des droits et des avantages attachés à la qualité de caution, mais nullement que sa position même vis-à-vis de son codébiteur solidaire implique l'existence du cautionnement tel qu'il est défini par l'article 2011 du Code civil ;

« Que, dans le système contraire, toute obligation solidaire renfermerait nécessairement un cautionnement passible du droit proportionnel, quelle que fût la part de chaque coobligé dans la dette solidairement contractée, conséquence qui démontre l'erreur de l'interprétation donnée à l'article 1216 du Code civil par l'administration défenderesse ;

« Attendu, enfin, que la loi du dix-huit août mil huit cent cinquante-quatre, sur l'expropriation forcée, après avoir réglé la manière dont doivent être faites les déclarations de command, ajoute (article 47) que l'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la capacité de son command, sans toutefois que cette garantie donne lieu à un droit particulier d'enregistrement ;

« Que le motif de cette disposition, d'après le rapporteur de la commission spéciale chargée par la Chambre de l'examen du projet de loi, c'est que l'obligation de garantie, prise par l'adjudicataire, n'est qu'une conséquence légale de l'adjudication, et que, dès lors, elle ne constitue pas un cautionnement particulier distinct de l'acte lui-même ;

« Qu'ainsi, en supposant même que la question déférée au tribunal fût douteuse, la règle consacrée par le pouvoir législatif, dans une hypothèse plus favorable aux prétentions de l'administration, ne devrait pas être sans influence sur la manière dont cette question doit être résolue ;

« Par ces motifs,

« Le tribunal, ouï, en audiences publiques, M. le juge Du Pré, en son rapport, et M. le procureur du roi, en ses conclusions conformes,

« Déclare bonne et valable l'opposition faite à la contrainte dont il s'agit ;

« Déclare le domaine non fondé dans ses prétentions, le condamne aux frais et dépens. »

Messieurs, ce jugement fut de nouveau déféré à la cour de cassation qui, cette fois, eut à s'occuper de l'affaire, chambres réunies.

Après délibéré l'arrêt suivant fut rendu sur ce jugement :

« Attendu que le jugement dénoncé est attaqué par les mêmes moyens que le jugement du tribunal de Liège, annulé par arrêt de cette cour, première chambre, rendu dans la cause le vingt-neuf janvier mil huit cent cinquante-sept, et qu'ainsi le pourvoi doit être porté devant les chambres réunies.

« Sur le moyen de cassation présenté consistant dans la violation des articles quatre, dix, onze de la loi du vingt-deux frimaire an sept, combinés avec les articles douze cent seize, deux mille onze et deux mille vingt et un du Code civil, ainsi que de l'article soixante-neuf, paragraphe deux, numéro huit de cette loi, et fausse application de l'article soixante-huit, paragraphe premier, numéro vingt-quatre de la même loi, en ce que le jugement attaqué a annulé la contrainte tendante au payement du droit proportionnel d'enregistrement, exigé à raison d'un cautionnement résultent d'une stipulation d'un cahier de charges d'une adjudication publique d'immeubles faite avec faculté d'élire command, stipulation par laquelle l'avoué Lepourcq, qui avait fait une déclaration de command au profit de la Société défenderesse, s'est obligé solidairement avec elle au payement du prix de la vente ;

« Attendu qu'il est constaté en fait, par le jugement attaqué, que, par le cahier des charges de l'adjudication publique des usines de la Grande-Montagne, faite par acte devant le notaire Simons à Liège, le vingt et un octobre mil huit cent cinquante-deux, ont expressément accordé aux adjudicataire la faculté de déclarer command dans les vingt-quatre heures de l’adjudication ; que l'avoué Lepourcq, adjudicataire de ces usines, pour le prix de quatre cent soixante-sept mille francs, s'est expressément réservé, dans l'acte, la faculté de nommer command ; que par acte du même jour, devant le même notaire, faisant usage de cette faculté, il a nommé command Louis-Alexandre Saint-Paul de Sinçay, directeur de la société défenderesse, qui a déclaré accepter en acquérir, pour et au nom de ladite société ; et que, par l'article six du cahier des charges, il a été stipulé que « si un ou plusieurs adjudicataires usent de la faculté de nommer commands, ils sont solidairement tenus avec eux au payement et à l'exécution de la présenté vente. »

« Attendu que, si les vendeurs ne sont pas intervenus à l'acte contenant la déclaration de command et son acceptation, et si cet acte ne leur a pas été notifié, ces déclaration et acceptation ne doivent pas moins avoir leurs pleins et entiers effets à leur égard, puisqu'ils y ont acquiescé d'avance en accordant aux adjudicataires, par le cahier des charges, la faculté d'élire command, sans autre réserve que celle qui est stipulée à l'article six précité ;

« Attendu, en droit, que, d'après sa nature, l'adjudication publique d'immeubles avec faculté d'élire command, est une vente faite alternativement, soit au dernier enchérisseur, s'il n'y a pas de déclaration de command, ou si le command déclaré n'accepte pas, soit au command, si, comme dans l'espèce, il y a eu command élu et acceptant ; que, dans ce dernier cas, le procès-verbal d'adjudication et l’acte contenant l’élection du command et son acceptation constatent ensemble le consentement du vendeur et de l'acquéreur sur la chose et sur le prix, et formant ainsi l'instrument d'un seul et même contrat de vente, par lequel la propriété des immeubles vendus est transmise du vendeur immédiatement au command, qui en est seul acquéreur et qui est seul tenu, comme tel, au payement du prix ; que l'adjudicataire qui a fait déclaration de command n'est, sous aucun rapport, partie au contrat de vente, qu'il n'est, en ce qui concerne ce contrat, qu'un tiers ayant servi d'intermédiaire entre le vendeur et l'acquéreur ;

« Attendu que ces principes sont confirmés par la loi du vingt-deux frimaire an sept, qui en fait l'application ; qu'en effet cette loi, qui, à l'article quatre, soumet les transmissions de propriété au droit proportionnel d'enregistrement, range, à l’article soixante-huit, la déclaration de command parmi les actes soumis au droit fixe, parce que cette déclaration n'est pas translative de propriété, et qu'elle n'est qu'un accessoire de l'adjudication ayant pour objet de déterminer la personne à laquelle le vendeur a transmis directement et immédiatement le bien vendu ;

« Attendu que les principes de droit régissant les effets des ventes suivies de déclarations de command établissent clairement que le titre auquel, en vertu de l'article six du cahier des charges, Lepourcq est tenu au payement du prix de la vente est un cautionnement ; qu'il en résulte que Lepourcq, étranger au contrat de vente, a accédé à l'obligation du command seul acquéreur, ne s'obligeant solidairement avec lui au payement d'un prix qui, d'après le même contrat, est exclusivement la dette de cet acquéreur ; que cet engagement de satisfaire à l'obligation d'autrui à laquelle on accède est précisément ce qui caractérise le cautionnement et le distingue de l'obligation principale, puisque, d'après l'ensemble des dispositions des articles deux mille onze et suivants du Code civil, comme d'après le droit ancien, le cautionnement consiste dans l'engagement que prend quelqu'un, pour le débiteur, envers le créancier, de satisfaire en tout ou en partie à l'obligation de ce débiteur, en accédant à cette obligation ;

« Attendu que, d'après les mêmes dispositions du Code civil, cet engagement de satisfaire à l'obligation d'autrui ne cesse pas d'être qualifié cautionnement, lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion, ou lorsqu'elle s'est obligée solidairement avec le débiteur principal ; que si, dans ce dernier cas, l'article deux mille vingt et un veut que l'effet de l'engagement de la caution se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires, il n'en résulte pas qu'il y ait interversion du titre auquel elle est tenue de la dette ; que notamment, dans l'espèce, on ne peut en conclure que Lepourcq, étranger à la vente et qui n'a rien acquis, soit devenu débiteur principal du prix de cette vente ; que cet article a exclusivement pour objet de régler l'ordre dans lequel le débiteur principal et la caution sont tenus de satisfaire à l'obligation et dans lequel ils peuvent être poursuivis par le créancier : que dès lors, le renvoi qu'il fait aux principes établis pour les dettes solidaires doit s'entendre secundum subjectans matrium et ne porte que sur ceux de ces principes qui concernent cet objet, et qu'il ne met la caution et le débiteur principal (page 18) sur la même ligne que des codébiteurs solidaires que par rapport au même objet:

« Attendu que si le jugement attaqué a justement mis à l'écart les termes dans lesquels la déclaration de command a été faite et acceptée, sans prendre en considération les explications qui en résultent, il n’a pu, en même temps, s’abstenir d’appliquer à la cause les principes qui règlent les effet de sa déclaration, et d’après lesquels la qualité d'acquéreur s'efface complètement et rétroactivement dans l'adjudicataire qui a déclaré command ;

Attendu, à la vérité, que l'on peut déroger au principe commun d'après lequel la qualité d'acquéreur s'efface complètement dans l'adjudicataire qui a déclaré command, et que l'on peut stipuler que nonobstant la déclaration de command, l'adjudicataire et son command seront conjointement ou solidairement acquéreurs, mais que le jugement attaqué ne constate pas en fait qu'une telle dérogation a été stipulée ; qu'à cet égard, il importe de ne pas confondre les faits constatés par le jugement avec la conséquence juridique qu'il en a tirée : que ledit jugement se borne à constater en fait qu'aux termes de l'article six du cahier des charges dont il s'agit, l'adjudicataire Lepourcq était solidairement tenu, avec son command, au payement et à l'exécution des conditions de la vente ; qu'ensuite, il décide en droit, qu'en vertu de la solidarité ainsi stipulée, Lepourcq étant débiteur direct et solidaire, ne peut joindre à cette qualité celle de caution pure et simple ;

« Attendu que cette conséquence juridique, tirée de la solidarité constatée, est absolument fausse, que cette solidarité n'implique aucunement l'unité ou l'identité du titre auquel chacun des coobligés solidaires est tenu de la dette ; qu'elle n'empêche pas que le command en soit seul tenu comme débiteur principal, en sa qualité d'acquéreur, et que Lepourcq. qui n'est pas acquéreur, n'en soit tenu que comme caution ;

« Attendu, en effet, que d'après l'article douze cent du Code civil, « il y a solidarité, de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; » que cet article, qui définit la solidarité en ce qui concerne les débiteurs, n'exige pas et ne suppose pas que les coobligés seront tenus au même titre, ni qu'ils seront contraignables par la même action, d'où il suit que la solidarité stipulée n'efface pas, dans l'espèce, la diversité des titres auxquels l'adjudicataire Lepourcq et son command sont respectivement tenus au payement du prix, et que, si, en vertu de cette solidarité, les vendeurs peuvent agir indistinctement pour le tout contre l'un ou contre l'autre de ces coobligés solidaires, on ne peut pas en conclure qu'ils sont l'un et l'autre tenus au même titre et contraignables par la même action ; qu'en effet, si les vendeurs s'adressent au command-acquéreur, ce sera par l'action venditi dérivant du contrat de vente qu'ils agiront, tandis qu'ils ne pourront agir par cette action s'ils s'adressent à Lepourcq, puisque Lepourcq n'a rien acquis, qu'il n'est pas partie contractante à la vente, et que la seule action qu'ils peuvent avoir contre lui est celle qui dérive d'un cautionnement, c'est-à-dire de ce qu'il s'est obligé solidairement avec son command au payement du prix dû par celui-ci ;

« Attendu que, si les obligations solidaires ne donnent ouverture qu'à un seul droit proportionnel d'enregistrement, ce n'est que pour autant qu'il ne résulte pas de l'acte que les coobligés sont tenus à des titres différents ; qu'il en est nécessairement autrement en vertu de 1 article onze de la loi du vingt-deux frimaire an sept, lorsque, comme dans l'espèce, l'acte soumis à la formalité établit que, par des dispositions indépendantes et ne dérivant pas nécessairement l'une de l'autre, les coobligés solidaires sont tenus de la dette à des titres différents, l'un comme acquéreur, l'autre comme caution ; que, dans ce cas, indépendamment du droit proportionnel d'enregistrement dû pour la transmission de propriété, il en est dû un autre également proportionnel à titre de cautionnement ;

« Attendu qu'on argumenterait en vain de la loi du quinze coût mil huit cent cinquante-quatre, dont l'article quarante-sept établit simplement à charge de l'acquéreur une garantie spéciale dc solvabilité et de capacité, garantie qui dès lors résulte de l'adjudication même, et ne peut être soumise à un droit d'enregistrement distinct de celui-ci auquel celle-ci est assujettie ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, en annulant la contrainte tendante au payement du droit proportionnel exigé à raison du cautionnement dont il s'agit, a expressément contrevenu aux articles quatre, onze et soixante-neuf, paragraphe deux, numéro huit, de la loi du vingt-deux frimaire an sept, combinés avec l'article deux mille onze du Code civil ;

« Par ces motifs,

« Casse et annule le jugement attaqué, rendu entre parties par le tribunal civil de première instance de Namur, le vingt-quatre décembre mil huit cent cinquante-sept ; condamne la défenderesse aux dépens du jugement annulé et à ceux de l'instance en cassation ; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres du même tribunal, et que mention en soit faite en marge dudit jugement ; renvoie la cause devant le tribunal civil de première instance de Tongres, pour y être fait droit, après interprétation législative de la loi. »

Vous venez d'entendre, messieurs, résumer, dans les divers documents dont je viens de donner lecture, les arguments tour à tour employés en faveur de l'une et l'autre opinion ; permettez-moi d'abandonner les arrêts et d'examiner l'affaire au simple point de vue du bon sens et de la raison. II y a eu vente par adjudication, avec faculté d'élire un command. Il me semble qu'il faut se demander ce que c'est qu'un commandé, quelle est la nature, quel est le caractère de l'adjudication avec faculté d'élection de command. Le commandé n'intervient bien évidemment que comme mandataire, c'est là son véritable caractère, c'est un intermédiaire qui achète pour autrui ; maintenant quand ce mandataire est intermédiaire, a acheté pour autrui, qu'il a pris un engagement solidaire de payer pour le cas où le véritable acquéreur ne satisferait pas aux obligations du contrat, peut-on le considérer comme étant obligé au même titre que l'acquéreur véritable ? Aux yeux de la raison, ce n'est pas admissible. Quelle est l'origine de l'obligation du command, de l'acquéreur véritable ? Elle réside dans l'acquisition qu'il fait, dans la transmission qui lui est faite de la propriété ; il est acquéreur, il a un prix à payer qui est la représentation de la chose qu'il reçoit.

C'est dans l'acquisition que réside l'obligation. Si l'on examine quelle est la nature de l'obligation du commandé, on voit que c'est une obligation toute différente ; pour qu'elle eût le même caractère que celle de l'acquéreur, il faudrait qu'il y eût identité de position ; vous ne pouvez pas le considérer comme obligé à titre de l'acquisition qu'il aurait faite puisqu'il n'est pas acheteur, puisqu'il n'est pas même censé, d'après les principes de la matière, être intervenu à l'acte de vente. Une fois son command déclaré, la propriété est censée transmise directement du vendeur au command, le véritable acquéreur. Le commandé, je le répète, ne peut être considéré comme acquéreur, lui qui n'est pas censé partie à l'acte, lui qui disparaît du contrat comme si jamais il n'y était intervenu ; son obligation a donc une autre origine, une autre cause ; c'est une garantie qui a été donnée pour l'exécution des conditions de la vente, et cette garantie n'est pas autre chose qu'un cautionnement. Cela ne me paraît pas contestable aux yeux de la raison.

Car la raison se refuse à comprendre comment une personne qui n'a pas acheté pourra être poursuivie en vertu de la même action.

Y a-t-il, dans les clauses de l'acte de vente, quelque chose qui fasse repousser ces notions du bon sens et de la raison ?

C'est ce que je ne trouve pas dans le rapport qui nous est fait.

L'honorable M. Pirmez dit : « Il y a obligation solidaire, et qui vous dit que l'obligation du commandé ne soit qu'un accessoire de l'obligation du command ? »

Ce qui dit cela, messieurs, c'est la nature des choses, et l'honorable M. Pirmez ne semble pas en avoir tenu compte.

L'honorable M. Pirmez interprète la clause de l'acte in abstracto, d'une manière isolée, tandis que la cour de cassation applique à cette cause les principes vrais, les principes incontestables admis par le rapport lui-même et qui régissent la matière des adjudications avec faculté d'élire un command.

L'honorable M. Pirmez ne tient pas compte de ces principes.

M. Pirmez. - Ce n'est pas moi, c'est la commission.

MTJµ. - C'est là, à mon avis, l'erreur de la commission ; elle a examiné cette clause sans tenir compte de l'acte dans lequel elle se trouve, sans tenir compte des principes qui dominent toute cette matière et qui, je le répète, sont admis par l'honorable M. Pirmez.

Il est dit dans le rapport que « la déclaration du command a en général pour effet de substituer un nouvel acquéreur à l'adjudicataire primitif qui est réputé n'avoir jamais eu aucun droit à la chose vendue. »

II est très clair dès lors que l'obligation du commandé n'est pas de la même nature que celle de l'acquéreur, lequel est censé avoir toujours eu cette qualité.

Encore une fois, il y a donc là simple garantie, c'est-à-dire cautionnement. Cela me paraît évident.

L'honorable M. Pirmez suppose que la cour de cassation a décidé la question d'une manière générale.

Il dit, lui : La question consiste uniquement à savoir si celui qui (page 19) s'engage solidairement doit nécessairement être considéré comme caution lorsque l'opération dans laquelle il s'oblige lui est étrangère ? »

La cour de cassation n'a pas le moins du monde donné à sa décision le caractère de généralité que lui suppose l'honorable M. Pirmez ; la cour de cassation s'est bornée à appliquer à une condition les principes qui régissent la convention dans laquelle cette condition est insérée ; elle n'a pas été au-delà ; elle admet même qu'il y a des cas où l'on peut être étranger à une opération et cependant être tenu, mais quand ?

C'est dans le cas précisément où vis-à-vis du vendeur on s'est déclaré acquéreur, lorsque, bien que désintéressé, l'on a pris vis-à-vis du vendeur la qualité d'acquéreur. Alors cette position est régie par les termes exprès, incontestables de la convention, tandis qu'ici y a une clause qui doit être régie par les principes de l'adjudication avec faculté d'élire command.

La cour de cassation connaît parfaitement l'article 1216 du Code civil comme elle connaît les différents passages de Pothier qu'on a cités, mais l'article 1216 suppose qu'on s'est engagé comme acquéreur, qu'on a pris la qualité d'acquéreur, tandis que dans le cas qui nous occupe, les principes déclarent que le commandé n'a jamais eu cette qualité, que la propriété a été transmise directement du vendeur à l'acquéreur et que le commandé n'a été qu'un simple intermédiaire qui n'est pas même censé être intervenu au contrat.

Je crois donc, messieurs, qu'il y a lieu d'adopter le projet du gouvernement.

La jurisprudence de la cour de cassation de Belgique est aussi celle de la cour de cassation de France. Il existe plusieurs décisions de cette cour dans le même sens ; je me bornerai à vous donner lecture d'un arrêt rendu récemment et qui me semble, comme celui de la cour de cassation de Belgique, irréfutable.

« Attendu que le caractère des contrats se détermine, non par leur forme extérieure et la qualification que les parties leur ont donnée, mais par les conventions qu'ils renferment réellement ;

« Attendu que, dans l'espèce, si le cahier des charges sur lequel, le 26 novembre 1854, Lhermitte s'est rendu adjudicataire de la terre de Mornay-sur-Allier, portait, article 14, qu'en cas de déclaration de command l'adjudicataire resterait solidairement obligé avec celui qu'il se serait substitué à l'exécution de toutes les clauses, charges et conditions de l'adjudication, cette obligation n'a constitué en réalité, de la part de Lhermitte, qui a usé de la faculté de déclarer command, qu'un cautionnement ;

« Qu'en effet, dès que l'adjudicataire a eu déclaré, dans le délai légal, la personne pour laquelle il s'était présenté aux enchères, la qualité et les droits que lui attribuait l'adjudication ont passé rétroactivement sur la tête du commettant qui avait donné mandat d'acquérir pour son compte ; il n'est resté d'autre adjudicataire que celui-ci ; le premier s'est trouvé, par suite, n'avoir jamais eu aucun droit sur l'objet vendu ; en sorte que son engagement, de principal qu'il était, n'a plus été qu'accessoire et n'a présenté que le caractère du cautionnement avec solidarité, défini par les articles 2011 et 2021 C. Nap. ;

« Attendu qu'en cet état, la convention dont il s'agit a justement donné lieu à la réclamation du droit proportionnel de cautionnement fixé à 50 centimes par 100 francs, aux termes de l'art. 69, § 2, n° 8, de la loi du 22 frimaire an vu, qu'en accueillant, dès lors, l'action du demandeur qui tendait à l'annulation de la contrainte décernée contre lui au nom de l'administration, le tribunal de Saint-Amand a violé les dispositions de loi ci-dessus visées et invoquées à l'appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, casse, etc. »


MpVµ. - Messieurs, la Chambre a chargé le bureau de remplacer les membres décédés de quelques commissions constituées par elle.

Le bureau remplace dans la commission pour le projet de loi de modification à la loi électorale relative au cens d'éligibilité pour le Sénat feu M. Deliége par M. Muller, et dans la commission pour l'interprétation de l'article 69 du Code pénal, M. de Muelenaere par M. Moncheur.

Projets de loi portant les budgets des ministères des affaires étrangères et de l’intérieur de l’exercice 1863

Dépôt

Projet de loi relatif au traitement du commissaire des monnaies

Dépôt

Projet de loi qui autorise le gouvernement à contracter, pour un terme de cinq ans, pour la fourniture des impressions et des reliures nécessaires aux départements ministériels

Dépôt

MFOFµ. - D'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de déposer :

1° Le budget des affaires étrangères, pour l'exercice 1863 ;

2° Le budget de l'intérieur, pour le même exercice ;

3° Un projet de loi qui abroge le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 28 décembre 1848, relatif à la fixation du traitement du commissaire des monnaies ;

4° Un projet de loi qui autorise le gouvernement à contracter, pour un terme de cinq ans, pour la fourniture des impressions et des reliures nécessaires aux départements ministériels.

- Il est donné acte, à M. le ministre, de la présentation de ces divers projets de loi ; la Chambre en ordonne l'impression et la distribution et les renvoie à l'examen des sections.

- La séance est levée à 4 heures trois quarts.