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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 1 avril 1865

séance du 01/04/1865

Séance du 1 avril 1865

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1864-1865)

(Présidence de M. E. Vandenpeereboom.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 740) M. de Moor, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à une heure et un quart.

M. Florisone, secrétaireµ, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la Chambre

M. de Moor, secrétaireµ, présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur Jean-Pierre Tieltgen, scieur de long à Heinstert, demande la naturalisation ordinaire avec exemption de droit d'enregistrement. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


« Des habitants de la rue du Sablon, section de la commune de Bastogne, et des habitants d'autres communes ou sections de communes, copropriétaires de la forêt de Freyer, se plaignent que le conseil communal de Bastogne a porté en recette la somme à provenir de la vente des coupes ordinaires de cette forêt en 1865, et proposent des mesures pour assurer à chacun des copropriétaires sa part du produit net de la vente des coupes indivises. »

M. Van Hoordeµ. - Je demande le renvoi de cette réclamation à la commission des pétitions avec prière de nous présenter un prompt rapport.

- Adopté.


« Le sieur Lesaffre, dont l'usine a été détruite par un incendie au mois de février dernier, demande le dégrèvement du droit des patentes de fabricant d'huiles, batteur et apprêteur de lins. »

- Même renvoi.


« M. le ministre de la justice transmet à la Chambre, avec les pièces de l'instruction, la demande en obtention de la naturalisation ordinaire faite par le sieur Sprenger, négociant à Gand. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


Il est procédé au tirage des sections du mois d'avril.

Projet de loi relatif à la convention internationale réglant le régime de l’accise sur les sucres

Discussion des articles

Article 6

MpVµ. - Nous nous sommes arrêtés à l'article 6, ainsi conçu :

« Art. 6. 1er. Dans le cas prévu par l'article précédent, il est fait, au profit du trésor, sur le montant des décharges à accorder à l’exportation ou au dépôt en entrepôt des sucres bruts de betterave indigènes et de sucres raffinés, des retenues calculées ensemble à 50 centimes par 100,000 francs de déficit constaté, sans tenir compte des manquants ayant déjà donné lieu à des retenues.

« § 2. Le gouvernement fixe la quotité des retenues, en les répartissant entre la décharge afférente aux sucres bruts et celle afférente aux sucres raffinés, proportionnellement à la quantité de chacune de ces deux espèces de sucre exportée ou déposée en entrepôt pendant les quatre derniers trimestres.

« § 3. Si, pendant deux trimestres consécutifs, la recette du trésor dépasse le minimum légal, la quotité des retenues fixée en vertu du paragraphe précédent, est réduite dans la même proportion.

« § 4. L'article 9 de la loi du 18 juin 1849 est applicable à ces retenues. »

A cet article se rattache un amendement proposé par MM. Jacquemyns et de Kerchove ; il est ainsi conçu :

« § 1er. Dans le cas prévu par l'article précédent, le gouvernement augmentera l'accise fixée par l'article 2 d'un demi pour cent par cent mille francs de déficit, sans tenir compte des manquants ayant déjà donné lieu à une augmentation de l'accise.

« § 2. Si, pendant deux trimestres consécutifs, la recette du trésor dépasse le minimum légal, l'accise augmentée en vertu du paragraphe précédent sera diminuée, sans toutefois pouvoir être réduite en dessous du taux fixé à l'article 2.

La parole est à M. Jacquemyns pour développer cet amendement.

ML Jacquemynsµ. - Cet amendement, messieurs, est destiné à réaliser dans une certaine mesure la pensée que l'honorable M. de Theux exprimait dans l'une de nos dernières séances ; il se confond également jusqu'à certain point avec le système adopté en Hollande pour remplacer le minimum.

Nous ne le proposons pas pour remplacer le minimum : mais je crois qu'il atteindrait le même but que le système du gouvernement tout en n'entravant pas l'exportation.

Le système de l'honorable M. de Theux est celui-ci : lorsque les recettes du trésor diminueraient au-dessous d'une certaine limite, le gouvernement proposerait à la Chambre une loi pour augmenter le rendement des diverses espèces de sucres.

Or, on comprend aisément qu'augmenter le rendement des sucres bruts ou augmenter dans la même proportion l'accise sur les sucres bruts, cela revient exactement au même. Dans les deux cas, l'accise sur les sucres raffinés est maintenue au même taux et on paye quelque chose de plus que l'accise soit que vous augmentiez le rendement de 1 p. c., soit que vous augmentiez l'accise sur les sucres bruts de 1 p. c., laissant l'accise sur les sucres consommables au même taux ; les deux dispositions conduisent exactement aux mêmes résultats.

Mais il y a cette différence, c'est que dans le cas d'une loi spéciale, le déficit s'accroîtrait pendant que la loi serait en discussion devant la Chambre. Il y a cette autre différence encore : c'est que si l'on présente une loi spéciale pour augmenter le rendement, on prend ainsi une mesure permanente, tandis que dans le système tel que j'aurai l'honneur de le formuler, l'augmentation ne serait permanente que dans le seul cas où elle serait due à un perfectionnement dans l'industrie dont le résultat serait permanent.

Nous proposons donc d'augmenter l'accise sur les sucres bruts, au lieu de réduire le taux de la décharge à l'exportation des sucres.

Quel effet atteindra-t-on en réduisant la décharge sur les sucres à l'exportation ? Cet effet sera double ; on augmentera la recette du trésor, mais, en même temps, on restreindra d'une manière très notable l'exportation.

Ainsi, la réduction de la décharge produit le double effet d'augmenter les revenus du trésor et de restreindre l'exportation.

Pourquoi réduit-on la décharge ? Evidemment parce que les raffineurs ou les fabricants de sucre de betterave ont obtenu un rendement plus considérable que celui qui est prévu par la loi. Ainsi, dans une année favorable à la culture, ou bien s'il s'est fait un perfectionnement dans l'industrie, on réduira la décharge, et il est permis de prévoir qu'on la réduira dans des proportions telles, que l'exportation deviendra onéreuse au point d'être en quelque sorte impossible.

Admettons pour un moment qu'on réduise la décharge au point que l'exportation devienne impossible. Dans ce cas, les fabricants de sucre de betteraves et les raffineurs travaillent exclusivement pour la consommation.

Mais avons-nous atteint le but que nous nous proposons par la loi ? Je ne le pense pas.

Le but de notre législation, c'est d'obtenir un impôt déterminé de la consommation du sucre. Admettons que la consommation du sucre soit de 16 millions de kilogrammes en Belgique. On a parlé de 13 millions ; mais prenez tel chiffre que vous voudrez, mon raisonnement reste le même. (Interruption.)

(page 741) Eh bien, prenons 13 millions ; dans ce cas, vous dites par la loi : J'exige que tous les sucres obtenus au moyen du raffinage et consommés en Belgique, soient composés de telle manière qu'ils payent en moyenne 45 c. Mais si l'on obtient un excédant soit au raffinage, soit à la fabrication, évidemment votre impôt actuel sera trop faible, quand même la consommation serait exactement de 15 millions de kil.

Admettons, pour rendre l'argument plus sensible, que l'excédant soit de 10 p. c. ; que le raffineur ait recours à des moyens tels qu'il obtienne 10 p. c. de plus que ce qui est prévu par la convention internationale. Admettons, ce qui est bien plus possible, ce qui est à prévoir même, que, dans un temps donné, le fabricant de sucre de betterave obtienne 10 p. c. de sucre en plus.

Mais, dans ce cas, alors même que la fabrication et le raffinage seraient limités à la consommation intérieure, vous aurez un déficit d'un dixième, sur le revenu, puisque vous avez calculé sur une consommation de 13 millions de kilog., que vous avez frappé chaque kil. de 45 c. d'impôt et qu'on obtient un dixième en plus que le rendement et la consommation présumés. En effet, au moyen d'une fabrication légale de neuf dixièmes, on parviendra à satisfaire à la consommation.

Ainsi, un perfectionnement quelconque peut aboutir à ce résultat, que même l'application du minimum dût-elle conduire à la suppression totale de toute l'exportation, il y aurait encore un déficit dans les recettes du trésor. Si la consommation est plus considérable que celle que vous supposez, dans ce cas, le raisonnement est encore le même ; seulement l'accise par kilogramme de sucre consommable de toutes qualités est calculée à un taux moins élevé.

Admettons qu'il y ait exportation et déficit.

Aux termes du projet de loi, si l'on a exporté en un an huit millions de kilogr. de sucre de betterave et seize millions de sucre raffiné et que l'on se trouve en présence d'un déficit de trois mille francs, la décharge sera réduite de 50 c. sur la betterave et de 1 fr. sur le sucre raffiné.

Mais faisons la supposition contraire. Admettons que nous nous trouvions en présence d'un déficit de 300,000 fr., et que l'exportation ait été de 16 millions de kil. de sucre de betterave et de 8 millions de sucre de canne. Remarquez que, dans ce cas, la décharge sera réduite d'un fr. sur le sucre de betterave et de 50 cent. seulement sur le sucre raffiné.

Et je ferai remarquer aux défenseurs des intérêts de la fabrication du sucre que cette seconde hypothèse est la plus vraisemblable, attendu que les raffineries peuvent limiter temporairement leurs exportation.

Elles peuvent, à la rigueur, comme dans les dernières années, se borner exclusivement à la consommation du pays, sans s'imposer de ce chef autant de sacrifices que la fabrication. Ajoutons que le sucre de betterave ne se consomme guère seul. On le mêle généralement avec son poids de sucre de canne, et le sucre indigène n'est appelé à fournir à la consommation que huit millions de kilog. de sucre brut si vous admettez une consommation de 16 millions, que 6 millions et demi de kilog. de sucre brut si vous admettez une consommation de 13 millions.

On s'attend à ce que la fabrication s'élève à 25 millions de kilogrammes à la campagne prochaine, resterait donc 18 1/2 millions de sucre de betterave à exporter.

Admettons qu'on exporte une quantité de sucre de canne égale à la moitié du sucre raffiné pour l'étranger, et que nous arrivions à une exportation formée pour 1/3 de sucre raffiné et 2/3 de sucre brut de betterave, soit environ 7 millions de sucre raffiné et environ 14 à 15 millions de sucre de betterave.

Dans ce cas, le déficit étant de 300,000 fr., il y a un franc de réduction sur la décharge du sucre de betterave brut et 50 centimes sur la décharge du sucre raffiné.

Si l'on raffine le sucre de betterave seul, comme on me le fait observer, et que tout le sucre consommé dans le pays soit du sucre de betterave, qu'arrivera-t-il ? Il faudra encore une exportation de 10 à 12 millions de kilogr. de sucre de betterave et il est peu probable qu'il entre dans le pays une notable quantité de sucre colonial, car, pour admettre que le sucre indigène fournisse seul à la consommation, il faut admettre qu'il soit à meilleur compte que le sucre exotique et dans ce cas il supportera seul toute la charge du minimum, soit qu'elle s'applique à la fabrication seule ou aux deux industries.

S'il n'entre pas de sucre de canne pour le raffinage, par la raison qn'il est plus cher, évidemment la réduction de la décharge à l'exportation du sucre raffiné pèsera sur la fabrication d'une manière exclusive, quoique indirecte.

Dans notre système, les droits d'entrée sur les sucres raffinés demeurent invariables ; il n'y a donc pas augmentation de prix du sucre consommable ; la décharge diminue également. Mais dans l'application, on arriverait à ce résultat que l'on réduirait plus la décharge qu'on n’augmenterait l'accise sur les sucres bruts, et que, de cette manière, on frapperait à la fois et les sucres destinés à la consommation intérieure après raffinage et les sucres bruts destinés à l'exportation.

Est-il juste que les mesures destinées à parfaire le minimum atteignent les sucres bruts destinés à produire les sucres raffinés livrés à la consommation ?

Si le déficit résulte des excédants à la fabrication ou au raffinage, la consommation profite tout aussi bien des excédants que l'exportation, et ce n'est pas augmenter le sucre consommable que d'augmenter le droit d'accise sur le sucre brut en proportion des excédants qu'on obtient. Le droit d'accise sur le sucre raffiné ne se trouve en rien augmenté par l'augmentation dont on frappe l'industrie sucrière, pour autant que cette surtaxe soit en relation exacte avec l'augmentation de rendement qu'on obtient soit par le raffinage, soit par la fabrication, pour autant, en un mot, qu'on n'augmente pas le montant global de l'impôt de consommation.

Ce système présente des avantages divers. D'abord, les exportations ne seraient entravées en aucun cas, et le fabricant de sucre de betterave, qui doit exporter forcément une partie de ses produits, ne les verrait pas frappés d'une notable dépréciation par l'impossibilité de les exporter.

Raffineurs et fabricants se sont plaints de ne pouvoir conclure de marchés à terme, attendu que dans l'évaluation des résultats de ces marchés entre toujours le taux de la décharge. Au moment de conclure le marché, ils ne savent pas quel sera le prix réel qu'ils obtiennent.

Cet inconvénient disparaîtrait dans le système de l'amendement que nous avons l'honneur de présenter : la décharge ne devant plus diminuer, les fabricants et les raffineurs sauraient toujours d'avance quel serait le résultat de l'opération qu'ils voudraient conclure.

Les marchés à terme seraient donc possibles. Si l'on objectait que les marchés se font plus pour le raffinage que pour les fabrications, je dirais que c'est précisément sur les instances d'un fabricant de sucre de betterave que nous avons l'honneur de présenter notre amendement, M. de Kerchove et moi.

Voici, messieurs, un deuxième argument. Admettons un déficit qui puisse donner lieu à une réduction de la décharge de 3 fr. par 100 kil. ; cette réduction de la décharge peut affecter le sucre de canne, peut l'obliger à se limiter à la consommation intérieure ; elle frappe inévitablement les fabriques de sucre de betteraves organisées à grands frais, de manière à devoir nécessairement exporter ; et cette réduction de 3 francs par 100 kilog. pour une notable partie de la production peut survenir à une époque oh Tonne peut plus limiter le travail de l'année. Je propose d'augmenter l'accise et dans ce cas la différence entre l'accise payée et le taux de la décharge se trouve ré lui te considérablement, par la raison simple que la consommation intérieure est appelée, aussi bien que l'exportation, à indemniser le trésor public.

Voici, messieurs, l'explication, en chiffres, de notre amendement :

Il est dit dans l'exposé des motifs :

« Supposons qu'à la fin d'un trimestre, le déficit de la recette soit de 300,000 fr., et que pendant les quatre derniers trimestres on ait exporté ou déposé en entrepôt, savoir : 8,000,000 de kilogrammes de sucre brut de betterave et 16,000,000 de sucre raffiné : la réduction totale de la décharge pour les deux espèces de sucre sera de 1 fr. 50 c., et cette réduction sera répartie, savoir : 50 centimes sur la décharge des sucres bruts de betteraves et 1 franc sur la décharge du sucre raffiné. »

Dans le système de notre amendement, la réduction totale serait de 67 centimes, tant pour le sucre brut de betterave que pour le sucre raffiné ; tandis que, dans le projet de loi, le sucre de betterave ne payerait que 50 centimes.

Mais renversons l'hypothèse ; admettons un déficit de 300,000 francs et une exportation de 16 millions de kilogrammes de sucre de betterave et 8 millions de sucre raffiné provenant en partie de sucre colonial.

Dans ce cas le résultat de l'amendement sera encore le même, le déficit étant le même.

Dans le système de l'amendement, il y aura 67 centimes d'augmentation de l'accise, puisque la quantité de sucre exportée ou consommée est la même. D'après le projet de loi, il y aura cette différence, c'est que, comme la betterave a exporté deux fois autant que le raffinage, la rédaction de la décharge sur le sucre brut sera d'un franc et la réduction de la décharge sur le sucre raffiné sera de 50 centimes. Ainsi, les avantages et les désavantages que l'une ou l'autre de ces deux industries peuvent rencontrer dans l'amendement, dépendent du rapport qui existe entre les quantités exportées dans l'année où le déficit s'est produit.

(page 742) Mais en somme, ce que les deux industries ont à payer ensemble par kilogramme se trouve sensiblement diminué, bien que la somme globale versée dans le trésor pour combler le déficit soit plus élevée ; en effet, la différence entre la décharge et l’accise se trouve calculée, non pas sur l'exportation seule, mais sur l'exportation et la consommation réunies.

Deux circonstances encore sont à remarquer, c'est que le système de la loi provoque un état forcé pour l'industrie.

Remarquez, en effet, que lorsqu'il y a un déficit, tout le monde le sait ; on sait que la décharge sera réduite ; il va de soi que les producteurs ne pourront plus écouler leurs sucres à l'étranger dans des conditions aussi avantageuses, et qu'ils seront obligés de les fournir à la consommation intérieure. Vous produirez ainsi un moment d'arrêt dans la demande pour la consommation, vous augmentez par le fait même le déficit en provoquant une baisse réellement factice dans le pays, et cette baisse doit nécessairement trouver sa compensation dans d'autres moments.

J'ai montré que les deux industries réunies payeraient moins par kilogramme de sucre exporté dans le cas de l'amendement proposé par l'honorable M. de Kerchove et moi que par l'application du projet de loi, et pourtant le déficit, qui doit en toute éventualité être comblé, et dont la persistance entraverait l'exportation dans le projet du gouvernement, ce déficit, dis-je, se trouverait comblé dans un intervalle de temps plus court dans le système de l'amendement que dans celui du projet de loi.

Enfin, admettons que nous nous trouvions en présence d'un déficit considérable qui doive amener une réduction de la décharge de 5 fr., par exemple ; eh bien, il est évident que dans ce cas les deux industries exporteront le moins possible, la retenue opérée sur la décharge profitera donc peu au trésor public, il y aura en même temps baisse considérable sur le prix du sucre en Belgique et ce déficit ne pourra se recouvrer même en forçant la consommation par une hausse de prix obtenue d'une manière artificielle qu'à la suite d'entraves apportées pendant bien longtemps aux deux industries.

Tels sont, messieurs, les motifs de l'amendement que l'honorable M. de Kerchove et moi avons l'honneur de soumettre à la Chambre.

- L'amendement est appuyé.

M. Baraµ. - Vous comprenez, messieurs, que je ne vais pas entrer dans l'examen de tous les calculs qui vous ont été si habilement présentés par l'honorable M. Jacquemyns.

Mais, messieurs, je ne puis manquer de répondre aux bons procédés dont il use envers les fabricants de sucre de betterave en venant protéger ici les intérêts des raffineurs gantois.

L'honorable M. Jacquemyns prétend que son amendement lui a été suggéré par un sucrier ; soit, mais je crois qu'il défend par trop bien les intérêts de ses commettants pour venir présenter des amendements uniquement au profit des sucriers.

Il est un fait certain, c'est que les fabricants de sucre ont eu le projet de loi, qu'ils l'ont examiné et que dans les observations qu'ils ont envoyées à la Chambre au sujet de ce projet ils n'ont pas même fait allusion au point traité par l'honorable M. Jacquemyns. Les fabricants de sucre nous ont présenté, à nous-mêmes, une foule d'observations ; et aucun ne nous a demandé la modification que demande l'honorable membre.

M. Jacquemyns. - Voulez-vous me permettre une explication ?

Voici le fait : c'est à la demande d'un fabricant de sucre de betterave, le seul avec lequel j'ai été en contact, c'est sur ses vives instances que nous avons proposé notre amendement. D'autres cependant l'ont examiné aussi, et ont montré plus de réserve.

Si les fabricants de sucre de betteraves, en général, ne se sont pas prononcés, il est possible qu'ils n'en aient pas eu connaissance.

M. Baraµ. - L'honorable M. Jacquemyns me permettra d'imiter la réserve des autres fabricants de sucre et de ne pas me montrer plus sucriers que les sucriers eux-mêmes. Nous ne pouvons à l'improviste voter un amendement qui change ce qui a été fait jusqu'à présent. Jusqu'ici, on a réduit les droits de sortie chaque fois qu'un déficit s'est manifesté dans le chiffre de 6 millions.

L'honorable M. Jacquemyns veut bouleverser ce système ; il trouve que le système de son amendement est infiniment préférable ; je répète que je ne veux pas suivre l'honorable membre dans ses calculs ; mais je crois, à cause de l'origine de sa proposition, qu'elle est beaucoup plus favorable aux raffineurs qu'aux fabricants de sucres. Je ne puis penser que ce soit uniquement dans l'intérêt de l'industrie sucrière que les quatre députés de Gand se sont levés en même temps pour appuyer l'amendement.

En terminant je dirai avec le poète : « Timeo Danaos et dona ferentes. »

MfFOµ. - Messieurs, l'amendement de l'honorable M. Jacquemyns n'est pas, dans ses conséquences, de nature à nuire aux intérêts du trésor, en faveur desquels le système du minimum de recette a été maintenu. Néanmoins, je dois déclarer qu'il m'est impossible de m'y rallier. Je pense qu'il est préférable de s'en tenir au système actuel. Le principe de l'amendement a été discuté dans le sein de la section centrale ; à l'occasion de l'article 5, on m'a soumis la question de savoir si, au lieu d'opérer une réduction de la décharge à l'exportation, il ne serait pas préférable d'augmenter le droit d'accise, en mettant ce changement en corrélation avec les articles 3 et 4. J'ai répondu qu'une pareille substitution ne pouvait être admise, parce qu’elle aurait pour effet d’augmenter la prime, alors que nous avons, au contraire, l'intention de la réduire au moyen des dispositions du projet de loi.

En effet, vous le savez, plus l'impôt est élevé, plus la prime s'accroît. Dans le système de l'amendement, ce seraient évidemment les consommateurs qui auraient à supporter la charge du déficit.

Pour justifier son amendement, l'honorable membre fait observer que la réduction de la décharge, tout en faisant augmenter les recettes du trésor, tend à restreindre l'exportation.

Cela peut être vrai, mais seulement dans une certaine mesure. Cependant, nous avons l'expérience du jeu du minimum depuis 1849 et, sauf les cas de crise, qui, comme aujourd'hui, peuvent troubler l'économie de l'industrie sucrière, cette expérience n'a pas fait constater les inconvénients signalés par l'honorable membre.

D'ailleurs, messieurs, si l'amendement pouvait avoir pour effet de supprimer tous les inconvénients que l'on indique, je concevrais à la rigueur que l'on pût s'y rallier. Mais il n'en est pas ainsi : le seul résultat possible de l'amendement sera la substitution d'un inconvénient à un autre. Sous le régime que l'on voudrait introduire, les droits à l'entrée pourront varier continuellement. Or, si la variation des droits à la sortie peut être un obstacle à certaines conventions, à certains marchés à terme pour l'exportation, l'incertitude quant aux droits d'entrée exercera absolument la même influence sur les transactions qui auront l'importation pour objet. Le mal, s'il existe réellement, ne sera donc que déplacé, ot je pense dès lors qu'il y a lieu de s'en tenir au projet du gouvernement.

- La discussion est close.

L'amendement de MM. Jacquemyns et de Kerchove est mis aux voix et n'est pas adopté.

L'article 6, tel qu'il est formulé par la section centrale, est mis aux voix et adopté.

Article 7 (nouveau)

« Art. 7 (nouveau, proposé par la section centrale). Les sucres bruts de betterave indigènes sont admissibles en entrepôt public sous le régime du paragraphe 5 de l'article 35 de la loi du 4 avril 1843, avec dispense de cautionnement. »

- Adopté.

Article 8

« Art. 7 (ancien, devenu article 8 nouveau). § 1er. Par modification au paragrape premier de l'article 44 de la loi du 26 mai 1856, l'accise sur la fabrication des glucoses granulées est portée à 27 fr. par 100 kilogr. de fécule sèche employée.

« Elle ne peut être inférieure à 8 fr. par hectolitre de la capacité brute de la cuve de saccharification.

« § 2. Le fabricant est tenu de comprendre dans la déclaration exigée par l'article 42 de ladite loi, l'indication de l'espèce de glucose qu'il entend fabriquer. »

M. Couvreurµ. - Messieurs, l'article en discussion porte que l'accise sur la fabrication des glucoses granulées est élevée à 27 francs par 100 kilogrammes de fécule sèche employée.

En vertu de la législation actuelle, le droit sur les glucoses granulées, de même que sur les sirops de glucose et les sirops de dextrine, est de 10 francs. Il y aura donc une augmentation de 17 francs sur les glucoses granulées ; quant au droit sur les sirops de glucose et sur les sirops de dextrine, il reste le même, du moins en apparence.

Mais en réalité il n'en est pas ainsi.

Le sirop de glucose est un déchet de la fabrication des glucoses granulées.

Il en résulte que si dans les conditions de production actuelle le droit de 10 fr.s ur les granulés n'est pas trop élevé, s'il laisse au fabricant une certaine masse de bénéfices, l'élévation du droit sur les granulés, en rendant cette industrie sinon impossible du moins beaucoup plus difficile, aura aussi pour conséquence d'atteindre plus fortement que par le passé la production des sirops. La moyenne qui s'établissait autrefois sera rompue. La disposition qui nous est soumise implique donc une (page 743) aggravation de droit, non seulement sur les glucoses granulées, mais encore sur les sirops de glucose et sur les sirops de dextrine.

Je ne réclame pas contre l'augmentation de droit qui nous est proposée ; je crois qu'elle est juste : elle est commandée notamment par les conditions mêmes de la convention. Mais, à mon avis, cette élévation de droit sur les glucoses granulées devrait avoir pour corollaire un abaissement ou même la suppression totale du droit de fabrication sur les sirops de glucose et sur les sirops de dextrine.

Les glucoses granulées servent actuellement à remplacer le sucre, et à ce point de vue, l'élévation est parfaitement justifiée. Mais tel n'est pas l'usage des sirops de glucose. Les sirops de glucose et de dextrine tendent à se substituer dans la consommation aux miels et aux gommes, articles qui ne payent ni droits d'entrée, ni droits d'accise. C'est une fabrication qui se fait avec des appareils très perfectionnés, mais dont le produit s'obtient aussi, quoique dans de moins bonnes conditions, sur une petite échelle, et en fraude de la loi, à l'aide d'un outillage fort élémentaire. Il s'ensuit et c'est surtout ce point que je veux signaler à la Chambre, que plus le droit sur la fabrication est élevé, plus la fabrication est rendue difficile par la législation, plus aussi vous donnez de l'extension à la fabrication clandestine.

Ces sirops de glucose se faisant avec des acides, il importe, au point de vue de la salubrité publique, que les produits soient aussi purs que possible. Cette fabrication ne peut se faire dans de bonnes conditions que par la grande industrie. Lorsque des établissements de quelque importance, dirigés par des chefs honnêtes et intelligents, fabriqueront exclusivement les sirops de glucose, que la fabrication des sirops, grâce à une division naturelle du travail, ne se fera plus dans l'arrière-boutique du consommateur, l'emploi de ce produit pourra se généraliser sans inconvénients pour la consommation.

Une autre considération encore peut être invoquée.

La convention a pour but d'assimiler la législation belge aux législations des pays étrangers avec lesquels l'acte a été conclu.

Dans les Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, la fabrication des granulés est soumise à des droits très élevés. La fabrication des sirops de glucose, au contraire, est libre.

Il semnle légitime, puisqu'on applique aux fabricants belge le régime étranger relatif aux granulés, qu'on leur accorde aussi le bénéfice de ce régime en ce qui concerne les sirops.

En France, le droit est de 2 fr. aux cent kil., et ce droit est remboursé à la sortie.

Dans une pétition dont la Chambre a été saisie, ce remboursement du droit a été demandé pour obvier aux inconvénients que peut présenter pour cette fabrication spéciale l'article 8. C'est un moyen, mais je crois qu'il faut lui préférer la libre fabrication, par la raisoa que ces remboursements des droits à la sortie et le travail en entrepôt constituent de véritables privilèges.

Ce sont des transactions que la force des principes libre-échangistes a obligé d'introduire dans le système protectionniste et qui ont tous les inconvénients des transactions.

Elles engendrent beaucoup de difficultés et de complications. Le système de la libre fabrication est bien préférable, et nous pourrions d'autant mieux l'accepter qu'il produit les meilleurs effets dans les trois pays que j'ai cités tant pour l'industrie que pour la consommation.

Quant au fisc, il est peu ou point intéressé dans la question. Je crois que l'année dernière le droit, tant sur les glucoses granulées que sur les sirops de glucose, a rapporté une vingtaine de mille francs. Mais il faut payer les frais de surveillance. Chaque fabrique de glucoses est soumise à une surveillance spéciale. Je crois qu'il y en a cinq dans le pays. A raison de quatre employés par établissement, c'est une dépense de 12,000 à 14,000 fr. Le trésor n'est donc intéressé que pour environ 6,000 fr. Maïs il faut rem arquer que cette industrie des glucoses granulées tend chaque année à diminuer.

C'est une industrie qui ne peut s'exercer que lorsque le sucre est à des prix très élevés et quand le fabricant parvient à faire une glucose très pure. Mais à mesure que, par les progrès de l'industrie sucrière, le prix des sucres baisse et que l'éducation du consommateur se perfectionne, l'industrie des glucoses granulées tend à disparaîtra. Elle est condamnée par la force des choses ; l'élévation du droit de 10 à 27 francs achèvera de la tuer et réduira d'autant les recettes du trésor.

Une dernière observation, et je termine.

En vertu de la législation belge, non seulement le droit est élevé, mais de grandes entraves pèsent sur la fabrication. Il faut que le travail commence à des heures déterminées, qu'il soit achevé dans un temps déterminé, qu'il se fasse avec les mêmes appareils.

Ce sont toutes causes d'enchérissement du produit. Elles n'existent pas dans le pays où la fabrication de sirops est libre. Ainsi tel établissement hollandais de même importance qu'un établissement similaire belge fait ses sirops à moitié prix et en vend dix fois autant.

Aussi en Hollande la fabrication clandestine n'a pas de raison d'être et les produits absorbés par la consommation sont à l'abri de toute critique.

C'est cette fabrication clandestine que j'ai principalement en vue, en présentant les observations que je viens de soumettre à la Chambre et en priant M. le ministre des finances d'examiner si, sous ce rapport, aucune mesure ne devrait être prise en faveur des sirops de glucose comme conséquence de l'aggravation du droit sur les glucoses granulées.

M. Jacobsµ. - Je n'ai qu'à adresser une question à M. le ministre des finances. Les glucoses granulées sont de véritables sucres et entrent dans la consommation mélangées surtout avec la cassonade. Le produit du droit sur les glucoses entrera-t-il en ligne de compte pour parfaire le minimum de recette ?

MfFOµ. - Comme vous l'avez appris tout à l'heure par les explications de l'honorable M. Couvreur, nous avons affaire à une industrie qui n'est pas extrêmement intéressante. La fabrication des glucoses granulées a pour objet de produire une espèce de sucre qui tend à se substituer, souvent à l'insu des consommateurs, au sucre véritable.

C'est pour ce motif qu'il faut grever la fabrication des glucoses des mêmes droits que celle des sucres ; il n'y a pas de difficulté à cet égard, et tout le monde est d'accord sur ce point. Mais l'honorable M. Couvreur, reproduisant des observations qui ont trouvé place dans une pétition qui vous a été adressée, dit : A la fabrication des glucoses granulées se lie la fabrication des sirops de glucose. L'aggravation des droits sur les glucoses granulées aura donc pour effet de modifier d'une manière défavorable les conditions de la fabrication des sirops de glucose.

Messieurs, d'après les renseignements que j'ai recueillis, ces deux fabrications sont absolument indépendantes l'une de l'autre, et l'on ne comprend pas dès lors que la mesure que l'on prend à l'égard de la fabrication des glucoses granulées puisse exercer de l'influence sur celle des sirops.

Quoi qu'il en soit, je suis tout disposé à faire une enquête sur cette question, et à rechercher quelle est l'importance de la fabrication de ces sirops. Si, comme le dit l'honorable membre, le produit pour le trésor est extrêmement minime, tandis que les frais de surveillance absorbent une partie de ce produit, il peut y avoir intérêt à supprimer le droit. A cet égard, je pense pouvoir donner complète satisfaction à l'honorable membre, en faisant une enquête dont je soumettrai, s'il y a lieu, les résultats à la Chambre.

Quant à la question qui m'a été faite par l'honorable M. Jacobs, j'ai à peine besoin de dire que le produit dont il s'agit n'entre pas dans le minimum. Cette fabrication est extrêmement peu importante ; elle se réduit pour ainsi dire à rien dans la situation actuelle, et l'aggravation des droits n'est certes pas de nature à lui faire prendre de grands développements.

- L'article est adopté.

Article 9

« Art. 8 (9 nouveau). Sont abrogés :

« L'article 2 de la loi du 16 mai 1847 et l'article 5 de la loi du 15 mars 1856. »

- Adopté.

Article 10

« Art. 9 (10 nouveau). L'article 6 n'est pas applicable au déficit qui serait éventuellement constaté dans la recette, à la date de la mise en vigueur de la présente loi. »

MpVµ. - A cet article se rattache d'abord l'amendement de MM. Valckenaere et consorts, qui est ainsi conçu :

« § 2. Les décharges de droits ne seront d'ailleurs frappées d'aucune retenue avant le 1er janvier 1866. »

Voici un autre amendement :

« § 2. Il en sera de même du déficit qui serait éventuellement constaté dans la recette de l'année 1865. »

« (Signé) Victor Jacobs, Dubois, de Borchgrave, Thonissen, d'Hane-Steenhuyse, Delaet, Hayez. »

M. Jacobsµ. - Messieurs, dans la discussion générale, j'ai annoncé l'amendement que je viens de présenter avec quelques-uns de mes honorables collègues. M. Valckenaere, par un premier amendement au même article, a eu pour but de remédier aux conditions dans lesquelles la loi sera mise en vigueur : il existera un stock considérable de sucre, parce que les raffineurs ont été obligés de forcer leurs déclarations en consommation, plutôt que de payer anticipativement, et par une autre cause dont il n'a pas été parlé, mais qui est très sensible : aujourd'hui tous les sucres entrent au même droit, tandis que dorénavant il y aura des types et des droits différents ; la plupart des négociants qui s'occupent de cet article auront pris soin d’importer au droit de 45 fr. des quantités (page 744) considérables de sucre des numéros 19 et 20, qui payeront dorénavant au moins 46 fr. 92.

Par suite de cette double opération, au moment où la loi sera mise en vigueur, il y aura, je le répète, un stock considérable, et la loi nouvelle ne produira pas immédiatement ce qu'on est en droit d'en attendre, le minimum de 6 millions, en admettant qu'elle doive le produire d'une manière normale.

La même cause a motivé les deux amendements. M. Valckenaere se borne à reporter au 1er janvier 1866 le calcul du déficit des trois derniers trimestres de 1865. Cet amendement ne nous semble ni logique, ni suffisant, car en admettant même une recette de 1,500,000 fr. par trimestre, le déficit que l'honorable rapporteur prévoit pendant le trimestre d'avril à juin, ne sera pas compensé par le résultat des deux derniers trimestres. Il ne faut donc pas se borner à reporter le calcul et la sanction du déficit éventuel au 1er janvier 1866 ; il faut exempter du minimum les trois derniers trimestres de cette année. Ce n'est qu'au bout de ce temps que les circonstances que j'ai indiquées pourront ne plus avoir d'influence,

Nous espérons, messieurs, que les motifs qui ont dicté l'amendement de M. Valckenaere, l'engageront à se rallier au nôtre.

MfFOµ. - Messieurs, suivant le projet du gouvernement, l'article 6 n'est pas applicable au déficit éventuellement constaté dans les recettes à la date de la mise en vigueur de la présente loi. Mais par l'amendement qui vous est présenté, on veut mettre tout le déficit éventuel de l'année courante à la charge du trésor.

L'honorable M. Valckenaere a proposé, par un autre amendement, de faire droit à la réclamation des intéressés, qui prétendaient que, tout en admettant la possibilité d'atteindre le minimum, il ne serait pas atteint dans les premiers temps, à cause des grandes quantités de sucre déclarées en consommation, et qui demandaient que l'action de la loi ne pût s'exercer qu'a dater du 1er janvier l866. Cet amendement a un côté équitable et, par esprit de modération et de conciliation, je m'y rallie.

Mais que voudrait obtenir l'honorable M. Jacobs ? Il demande la suppression complète du minimum jusqu'au 1er janvier 1866 ; or, messieurs, la Chambre comprendra qu'il m'est absolument impossible d'y consentir. Que nous suspendions les effets de la loi jusqu'au 1er janvier 1866, cela peut être juste et équitable, mais aller au-delà, ce serait faire cadeau de tout ce qui pourra être perçu, aux fabricants et négociants qui auront usé des moyens indiqués par l'honorable membre lui-même.

Dans ces conditions, je pense qu'il est impossible que la Chambre consente à accueillir l'amendement.

M. Baraµ. - Je demanderai à l'honorable ministre des finances s'il ne serait pas possible de publier au Moniteur un état trimestriel du mouvement des sucres en Belgique. Ce document sera d'une très grande utilité aux fabricants.

MfFOµ. - Je ferai en sorte de satisfaire à cette demande.

M. Carlier. - Je profiterai de l'occasion de la demande que vient de présenter l'honorable M. Bara pour demander à M. le ministre d'indiquer dans la note trimestrielle la quantité de sucres n°19 et 20 qui aura été importée de Hollande.

- L'amendement de MM. Jacobs et consorts est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'amendement de MM. Valckenaere et consorts est ensuite mis aux voix et adopté.

L'article 10 nouveau ainsi amendé est adopté.

Article 11

« Art. 10 (11 nouveau). § 1er. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 et les articles 4 à 10 ci-dessus sont obligatoires à partir du … et les dispositions contenues dans l'article 16 de la convention du 8 novembre 1864, à partir de la campagne 1865-1866.

« § 2. Le gouvernement déterminera la date de la mise en vigueur des autres dispositions de la présente loi. »

MpVµ. - M. Dumortier a proposé d'ajouter au paragraphe premier : « Pour autant que la convention soit ratifiée par les parties contractantes. »

M. Dumortier n'est point présent et l'amendement n'a pas été développé ; quelqu'un demande-t-il la parole pour le développer ?

Personne ne développant l'amendement, il ne peut point faire partie de la discussion.

MfFOµ. - Je propose d'insérer dans le premier paragraphe la date du 1er avril et de dire : « Les paragraphes 3 et 4... sont obligatoires à partir du 1er avril, etc. »

MpVµ. - Messieurs, à cet article se rattache un amendement ainsi conçu, qui formerait le paragraphe 3 :

« Le gouvernement pourra élever la décharge de l'accise des sucres raffinés à l'exportation, au niveau des droits d'entrée établis par l'article 3 de la convention sur les sucres, jusqu'à ce que la convention internationale soit mise en vigueur en Hollande et en France.

« (Signé) Jacobs, Dubois, d'Hane, Hayez et Delaet. »

M. Jacobsµ. - Messieurs, l'amendement que j'ai l'honneur de proposer a, je crois, un peu plus que ses prédécesseurs, chance d'être adopté par la Chambre, puisque je me borne à donner une faculté au gouvernement.

J'avais d'abord songé à changer cette faculté en obligation et à introduire comme disposition transitoire le droit de 53 fr. 50 c. sur les sucres en pains et de 59 fr. sur les sucres candis, analogue au droit d'entrée établi transitoirement à l'article 3, paragraphe 3 ; mais cette proposition n'ayant aucune probabilité de succès, je l'ai restreinte à une simple faculté.

Voici, messieurs, quel en est le but.

Lorsque la convention internationale sera admise par les différents pays contractants, nos raffineurs lutteront à armes égales contre leurs concurrenis, mais jusqu'au moment où les deux pays qui leur disputent le terrain de l'exportation, la Hollande et la France, auront admis la convention, nous ne pourrons, à la décharge de 53 fr. 50 c, concourir avec nos voisins dont la décharge ne sera pas égalée quoique nous relevions de 51 fr. 25 c. à 53 fr. 50 c.

Il y a utilité à accorder cette faculté au gouvernement puisqu'il prévoit comme moi que la convention internationale rencontrera des obstacles assez sérieux, notamment en Hollande.

C'est pour les vaincre qu'il a demandé différentes armes : la faculté d'admettre les n°19 et 20 avec une majoration de 2 p. c. et celle de diminuer les droits d'entrée prévus à l'article 3, paragraphe 3.

Je voudrais qu'il eût la même faculté par rapport à l'élévation du drawback, qu'il pût accorder transitoirement à nos raffineurs une décharge égale au droit qu'il faut payer transitoirement à l'entrée.

Je pense que le gouvernement ne refusera pas cette arme. Il en fera usage comme il le jugera convenable, mais selon moi nos raffineurs, qui n'ont pu exporter sous le régime de 53 fr. 50 qui les a régis jusqu'au 21 août 1864, ne le pourront pas davantage pendant la période transitoire si le gouvernement n'use pas de la faculté que je propose de lui conférer.

MfFOµ. - Messieurs, lorsque l'on a demandé la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi, à partir du 1er avril, on avait proposé de fixer à 55 fr. 50 c. le taux de la décharge à l'exportation.

La question a été examinée par le gouvernement et par la section centrale, et nous avons jugé impossible de nous rallier à une semblable proposition.

Nous avons trouvé que la décharge fixée à 53 fr. 50 c. était équitable et dans une juste proportion avec les droits établis ; de sorte que la loi peut régulièrement fonctionner et que le commerce d'exportation peut s'effectuer sans entraves.

On transforme maintenant ce qu'on voulait obtenir à titre obligatoire en simple faculté donnée au gouvernement.

Le gouvernement, messieurs, n'a pas besoin de cette faculté ; il ne la désire pas. Qu'arriverait-il s'il en était investi ? A certains moments, sous certains prétextes, on chercherait à exercer une pression pour le déterminer à user du pouvoir qui lui aurait été concédé par la loi et, en cas de résistance, si légitime qu'elle pût être, on ne manquerait pas de l'accuser de mauvais vouloir ou de fiscalité.

Le gouvernement ne désire pas s'exposer à une pareille éventualité ; il n'accepte pas cette charge, et je déclare que si l'amendement était voté, je n'userais pas des pouvoirs qui m'auraient été ainsi conférés malgré moi.

Je dis que ce serait au préjudice du trésor qu'on accorderait une restitution aussi élevée que celle qui est demandée par l'honorable membre. Je l'engage donc à ne pas insister. Ce serait sans profit pour personne.

- L'amendement de MM. Jacobs et consorts est mis aux voix. Il n'est pas adopté.

L'article de la section centrale, avec l'addition des mots « 1er avril 1865 », est mis aux voix et adopté.

La Chambre décide qu'elle passera immédiatement au vote définitif du projet de loi.

Second vote des articles et vote sur l’ensemble

(page 745) Les amendements introduits au premier vote sont définitivement adoptée.

Il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

82 membres y prennent part.

70 répondent oui.

12 répondent non.

En conséquence la Chambre adopte. Le projet de loi sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui : MM. de Brouckere, De Decker, de Florisone, De Fré, de Haerne, de Kerchove, Delaet, de Macar, de Moor, de Naeyer, de Rongé, de Smedt, de Terbecq, de Theux, de Vrière, De Vroede, Dubois d'Aische, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Goblet, Grosfils, Hayez, Hymans, Janssens, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Le Hardy de Beaulieu, Lippens, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Nothomb, Orban, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Tesch, Thienpont, T’Serstevens, Valckenaere, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Overloop, Vermeire, Vilain XIIII, Warocqué, Allard, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Bricoult, Cartier, Couvreur, Crombez, de Baillet-Latour, C. de Bast et Vandenpeereboom.

Ont répondu non : MM. de Borchgrave, de Conninck, de Liedekerke, de Mérode, de Ruddere de te Lokeren, de Woelmont, d'Hane-Steenhuyse, Jacobs, Magherman, Reynaert, Thonissen et Van Renynghe.

- Des voix. - A mardi !

MpVµ. - Nous avons des prompts rapports.

M. Bouvierµ. - Je croyais que la question des sucres aurait absorbé toute la séance et, dans cette pensée, je n'ai pas apporté mes dossiers ; mais, si la Chambre le désire, j'irai les prendre.

- Des voix. - Non ! non ! A mardi.

- La séance est levée à 3 heures et un quart.