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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 12 mai 1865

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1864-1865)

(Présidence de M. E. Vandenpeereboom.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 931) M. Thienpont, secrétaire, procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Moor, secrétaireµ, donne lecture du procès-verbal de la séance précédente.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Thienpont présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre :

« Les sieurs Lemmens et Moucheron prient la Chambre d'autoriser le gouvernement à leur accorder, soit pour la construction et l'exploitation, soit pour la construction seulement, un chemin de fer direct de Bruxelles à Mariemont par Arquennes avec faculté de prolongation au Nord, de Bruxelles à Saint-Nicolas par Londerzeel. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi de travaux publics.


« Le conseil communal et des habitants de Fayt demandent que le chemin de fer direct de Bruxelles à Charleroi proposé par les sieurs Lemmens et Moucheron soit préféré à la ligne projetée par le gouvernement. »

- Même renvoi.


» Des habitants de Cortenberg et d'Erps-Querbs demandent le prompt achèvement du chemin de fer direct de Bruxelles à Louvain. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Christians, ancien sous-officier demande une pension. »

- Même renvoi.

Prompts rapports de pétitions

M. Thienpont, rapporteurµ. - Par pétition datée de Hamoir, le 18 avril 1865, les membres du conseil communal de Hamoir demandent la construction par l'Etat d'une route de Hody à Barvaux, par Fairon, Hamoir et Verlaine.

L'utilité de cette route, messieurs, est incontestable. En facilitant l'accès aux voies ferrées, elle permettrait à une population nombreuse et active de profiter des avantages généralement reconnus à ces voies de communication rapide.

Elle permettrait, en outre, sur une grande échelle, l'exploitation de nombreuses, de riches et importantes carrières dont les produits deviendraient un affluent des plus avantageux pour le chemin de fer de l'Ourthe, sur lequel l'Etat a garanti un minimum d'intérêt.

La demande de l'administration communale de Hamoir est parfaitement justifiée. Le gouvernement ne saurait trop s'attacher à tirer de l'isolement les localités qui s'y trouvent encore.

J'ajouterai, en nom personnel, que dans l'arrondissement d'Audenarde, chose incroyable, il s'en trouve encore plusieurs complètement inaccessibles pendant une bonne partie de l'année.

Votre commission, messieurs, vous propose l'envoi de cette pétition à M. le ministre des travaux publics.

]M. de Macarµ. - Je me rallie aux conclusions de la commission des pétitions. L'honorable rapporteur vient de faire valoir très énergiquement la haute utilité de la route sollicitée et j'espère que l'honorable ministre des travaux publics voudra bien examiner sérieusement et avec bienveillance la pétition qui lui est renvoyée.

La route dont je désire la prompte exécution et pour laquelle je réclame une part de la somme demandée pour l’exécution de routes nouvelles comprises dans la demande de crédit pour travaux d'utilité publique doit desservir principalement la vallée de l'Outthe. Un canal lui a été promis depuis plus de 35 ans, et n'est pas exécuté. Un chemin de fer y est en construction en ce moment, mais les avantages qu'elle devra en retirer seraient perdus en grande partie s'il n'existait pas de voies de communication convenables pour arriver aux stations. Ainsi que vient de le dire l'honorable rapporteur, ces voies de communication sont en très mauvais état, et les communes ne peuvent, pour la plupart, intervenir pour leur quote-part dans les dépenses d'exécution.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Dewandre, rapporteurµ. - Par pétition datée de Molenbeek-Saint-Jean, le 5 avril 1865, la dame Verbert s'adresse à la Chambre pour obtenir l'exécution de décisions judiciaires passées en force de chose jugée, et qui ont condamné l'Etat à payer à cette dame une somme de 27,000 francs.

Si l'obligation pour le gouvernement de ne faire aucun payement en dehors des limites des budgets votés par la législature, le met parfois dans l'impossibilité d'acquitter immédiatement le montant des condamnations prononcées contre l'Etat, il importe cependant que ces condamnations soient exécutées promptement.

Le respect des décisions judiciaires n'est que la soumission à la loi elle-même ; il forme l'une des bases indispensables des sociétés civilisées ; le gouvernement qui manquerait à ce respect serait donc gravement coupable : il donnerait à tous le droit de méconnaître son autorité, de violer ses lois.

L'Etat doit donc, plus encore que les particuliers, se soumettre absolument à la chose jugée, l'exécuter scrupuleusement, et la commission des pétitions engage M. le ministre des finances à prendre le plus promptement possible les mesures nécessaires pour que les décisions judiciaires dont il s'agit soient exécutées.

La commission a l’honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition à M. le ministre des finances, avec demande d'explications.

- Ce renvoi est ordonné.


M. Vleminckx, rapporteurµ. - Des habitants de Beverst (Limbourg) réclament l'intervention de la Chambre pour que les convois sur le chemin de fer de Hasselt à Liège par Tongres s'arrêtent à Beverst deux fois, matin et soir.

Même demande de la part du comte de Preston, du sieur Volkshemer, ainsi que du conseil communal de ladite commune de Beverst.

Les pétitionnaires exposent qu'aucun convoi ne s'arrête à Beverst, ce qui leur enlève à eux ainsi qu'aux habitants des environs, qui sont très peuplés, les bénéfices de la nouvelle ligne et notamment la faculté de se rendre le matin au marché de Tongres.

La commission des pétitions a l'honneur de vous proposer de renvoyer la requête à M. le ministre des travaux publics, qui, elle n'en fait pas doute, ne manquera pas d'user d'une bienveillante intervention, pour faire obtenir aux habitants de Beverst la halte qu'ils sollicitent à bon droit.

M. Julliot. - Messieurs, les habitants de Beverst et des environs se plaignent à juste titre de la modification introduite dans les convois du chemin de fer Liégeois-Limbourgeois depuis le 1er mai.

Avant cette époque, quatre convois s'arrêtaient à la halte de Beverst.

Depuis le 1er mai, pas un seul de la Compagnie liégeoise ne s'y arrête. Les habitants de ces contrées ne savent plus se rendre au marché de Tongres ; ils ont une halte de nom et n'en ont pas les effets. Si ces convois étaient des express, on comprendrait qu'ils ne s'arrêtent pas aux petites stations. Mais tous ces trains sont des omnibus qui, au besoin, chargent des marchandises et des voyageurs.

Il faudrait au moins un arrêt le matin et un le soir au retour pour que les habitants de ces communes puissent se rendre au marché indiqué.

C'est le moins qu'on peut leur accorder.

J'appuie donc le renvoi de cette pétition a M. le ministre des travaux publics, avec prière qu'il veuille bien interposer ses bons offices pour que cette halte serve à sa destination et permette aux habitants de s'en servir comme il convient ; il n'y a pas de temps à perdre pour venir en aide à ces populations.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.

«

Projet de loi abrogeant le n°2 de l’article 17 et de l’article 21 du code civil

Discussion des articles

La discussion générale est ouverte. Personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et l'assemblée passe à celle des articles.

Article premier

« Art. 1er. Sont abrogés :

« Le n°2° de l'article 17 du Code civil ;

« L'article 21 du même Code. »

- Adopté.

Article 2

(page 932) « Art. 2. Les individus qui auront perdu la qualité de Belge en vertu des disposions abrogées par l’article précédent la recouvreront de plein droit à partir de la mise en vigueur de la présente loi, et ils ne pourront s'en prévaloir que pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. »

M. Van Overloopµ. - Je fais remarquer qu'il y a une légère modification à faire à cet article : il faut remplacer le mot « et »par le mot « mais » avant ce membre de phrase : « ils ne pourront s'en prévaloir, etc. »

MjTµ. - Messieurs, je ne fais aucune objection à ce changement ; le sens de la phrase restera le même.

MaeRµ. - Messieurs, la section centrale a exprimé l'opinion à l'unanimité que le Belge qui s'engage au service militaire étranger ne peut plus invoquer la protection diplomatique qui est garantie à tout citoyen dans les circonstances ordinaires. La section centrale n'a pas formulé cette opinion en article de loi, et je crois qu'elle a bien fait.

Aux termes de la nouvelle loi, le Belge qui va prendre du service à l'étranger ne perd pas sa qualité de Belge ; il conserve donc son droit à la protection du gouvernement belge, comme tous les autres.

Mais il s'expose à plus de dangers ; il s'engage, par exemple, dans une armée belligérante ; la loi du pays où il prend du service déclare, par mesure de représaille, qu'il ne sera pas fait de prisonniers ; l'armée contre laquelle le Belge combat a la même loi : elle ne fait pas de quartier.

Le gouvernement belge devra-t-il protester ?

Le gouvernement doit sa protection au Belge, établi à l'étranger, autant que le Belge serait victime d'une mesure illégale, exceptionnelle. Mais en principe, lorsque le Belge suit le sort des nationaux du pays dans lequel il va prendre du service, le gouvernement belge n'a pas à réclamer. Le Belge qui prend du service à l'étranger aura droit à la protection du gouvernement, comme tous les autres. Cette protection s'exerce dans beaucoup d'occasions et jamais elle n'a manqué aux Belges.

Seulement il est bon d'appeler l'attention des Belges qui s'enrôlent dans une armée étrangère, sur les dangers spéciaux qu'ils peuvent courir, sur les mesures rigoureuses dont ils peuvent être l'objet, comme toutes les personnes qui servent dans l'armée en laquelle ils se sont enrôlés. Cela doit être bien entendu.

Du reste, il faut le reconnaître, il est des circonstances où l'enrôlement de nationaux peut entraîner des inconvénients pour le gouvernement.

La section centrale a examiné la question des enrôlements ; elle n'a pas toutefois proposé de disposition à ce sujet dans le projet de loi en discussion ; et en effet, ce n'était pas la place de semblables mesures. Je dois dire que le gouvernement s'occupe de l'examen de cette question qui présente des difficultés dans la pratique ; mais le gouvernement aura probablement à présenter à la Chambre un projet de loi, en ce qui concerne les enrôlements faits en Belgique pour l'étranger.

M. Giroul, rapporteurµ. - Messieurs, la section centrale, sollicitée par l'examen qui avait eu lieu dans les sections, a eu à s'occuper spécialement de trois questions sur lesquelles elle a cru devoir appeler l'attention du gouvernement. Elle s'est demandé d'abord avec trois sections, si le Belge qui, en vertu de la nouvelle loi, pourra s'engager au service militaire d'un gouvernement étranger, sans perdre sa nationalité, ou qui acceptera toute espèce de fonctions dans d'autres pays, continuera à pouvoir invoquer la protection diplomatique en toutes circonstances, et quelles que soient les différends qui surgiraient entre lui et le gouvernement qu'il sert ?

L'attention de la section centrale a été appelée sur ce point, parce qu'elle a été frappée des difficultés qui dans certain cas pourraient surgir si l'on assimilait complètement ces citoyens à tous les autres Belges sous le rapport de la protection diplomatique.

Si, par exemple, un Belge, ayant contracté un engagement militaire avec un gouvernement étranger, se trouve, à raison des fonctions qu'il exerce, à raison de la situation particulière qui lui est créée, en difficulté avec les autorités supérieures de ce pays, pourra t-il invoquer la protection diplomatique comme les autres citoyens ?

MaeRµ. - Non.

M. Giroul, rapporteurµ. - Encore était-il bon de le dire, de le constater, car dans le silence absolu du projet de loi et de l'exposé des motifs, il aurait pu y avoir doute.

Mais la section centrale a été plus loin, et elle s'est demandé si, sous le rapport de toutes les autres situations dans lesquelles pourrait se trouver le Belge dont il s'agit, la protection diplomatique pourrait exister pour lui, et franchement un doute me paraît exister à cet égard, Quelle que soit l'opinion que l'on se fasse sur l'acte que pose un citoyen en allant dans un pays étranger vendre son sang et toutes ses forces, aliéner sa liberté pour défendre ce pays ; alors même qu'on considérerait cet acte comme l'exercice de la plénitude de la liberté individuelle, il n'en est pas moins vrai que cet acte coïncide difficilement avec toutes les obligations et tous les droits qui appartiennent à un citoyen ordinaire, à un citoyen qui a conservé, pour son pays, la liberté de son bras.

Il faut bien reconnaître que jusqu'à un certain point la disposition du Code civil qui nous a régis jusqu'aujourd'hui, se justifiait par certaines considérations.

On croît que c'est une entrave à la liberté individuelle, et la section centrale admet cette opinion ; soit. Mais le citoyen qui use du droit qui va lui être accordé, conserve-t-il, sous tous les rapports et notamment sous le rapport diplomatique, le droit d'invoquer le drapeau de son pays dans toutes les circonstances? La section centrale a eu cet égard un doute qu'elle eût désiré voir résoudre d'une manière non équivoque, d'une manière complète, par l'introduction d'un amendement dans le projet de loi.

Le gouvernement ne croit pas devoir entrer dans cette voie. Il partage cependant jusqu'à un certain point la manière de voir de la section centrale, puisqu'il reconnaît qu'à raison de la position spéciale du Belge dont nous nous occupons, la protection diplomatique ne pourra lui être accordée dans certaines circonstances qui seraient la conséquence de son acte. Mais, sous tous les autres rapports, cette protection continuera-t-elle à exister et quelle sera la ligne de démarcation? Là est la question. Cette ligne me paraît assez difficile à établir.

Quant aux deux autres faits, l’ honorable ministre des affaires étrangères nous dit que le gouvernement a son attention fixée sur la question des enrôlements.

La section centrale pose deux questions au gouvernement et l'engage à l'unanimité de les résoudre dans le plus bref délai possible.

Croit-il que sur le territoire belge, il soit permis d'organiser des corps de troupes armés ou même non armés ?

Croit-il que, sous l'empire de la législation actuelle, cette situation puisse exister ? Qu'une organisation semblable puisse être faite impunément ? Si c'est son opinion, s'il croit que l'action du code pénal n'est pas applicable ?

La section centrale estime qu'une situation semblable ne peut pas se prolonger et qu'il y a lieu de comminer des peines pour réprimer les faits dont il s'agit. Mais la section centrale va plus loin ; elle pense qu'après avoir accordé à tout Belge le droit d'aller servir toute espèce de cause et d'accepter des fonctions publiques d'un gouvernement quelconque, la législation ne doit pas aller au delà.

Il ne doit pas être permis en Belgique d'ouvrir des bureaux d'enrôlement au profit de toute espèce de causes, de toute espèce de guerres. On a complètement respecté la liberté d'un citoyen en lui permettant d'aller, sur un territoire étranger, contracter librement avec le gouvernement qui régit ce pays.

En résumé, messieurs, la section centrale croit :

1° Qu'il doit être interdit d'organiser des troupes sur le territoire national.

2° Qu'il doit être interdit d'ouvrir des bureaux d'enrôlement appelant publiquement les citoyens belges à aliéner leur liberté au profit de gouvernements étrangers.

Le gouvernement n'a pas fait connaître s'il partageait à cet égard la manière de voir de la section centrale ; s'il croit que les faits indiqués doivent être interdits ou bien s'il croit que ces faits sont licites et doivent continuer à être tolérés. Je pense, messieurs, qu'il serait bon d'avoir à cet égard l'opinion du gouvernement.

M. de Brouckereµ. - Messieurs, en vertu de la loi dont nous nous occupons, le Belge qui prendra du service à l'étranger conservera dorénavant sa qualité de Belge. On s'est demandé si ce Belge aura encore droit, bien qu'il ait pris du service à l'étranger, aura encore droit à la protection diplomatique du gouvernement belge. Il y a une distinction à faire, et cette distinction me paraît très facile : le Belge, comme Belge, aura droit à la protection du gouvernement, il ne peut pas perdre ce droit ; ainsi si, à l'étranger, il est lésé en sa qualité de Belge, il pourra invoquer la protection diplomatique ; mais autre chose est si ce Belge se prétend lésé en qualité, soit de fonctionnaire civil, soit de militaire au service de l'étranger ; là, le gouvernement belge n'a pas à intervenir.

Prenons un exemple : un Belge s'engage au service militaire d'une puissance étrangère ; pour tout ce qui concerne son service militaire, le (page 933) gouvernement belge n'a pas à intervenir. Ainsi s'il venait dire (et le cas s'est déjà présenté) qu'on le traite avec sévérité, qu'on lui fait des passe-droit, qu'on lui fait faire des marches forcées, le gouvernement belge n'a pas à intervenir. C'est la conséquence d'un fait posé volontairement par le Belge, et il subit toutes les conséquences de ce fait. Mais je suppose ce Belge arrêté, par exemple, privé de sa liberté non pas comme militaire, mais comme Belge, comme étranger.

Il invoquerait la protection diplomatique du gouvernement belge, et celui-ci n'hésiterait pas à intervenir.

Du moment que c'est comme l'un de nos compatriotes qu'il s'adresse à notre gouvernement, mais non comme un militaire ayant pris du service à l'étranger, il est évident qu'il se trouve dans la position de tous les Belges résidant à l'étranger. Je ne vois pas grande difficulté à cela.

La question sera toujours facile à résoudre. Si le Belge demande la protection du gouvernement comme Belge, on la lui accordera. S'il la demande comme fonctionnaire ou comme militaire, on la lui refusera.

La distinction me paraît simple.

MaeRµ. - Messieurs, je crois que nous sommes parfaitement d'accord sur ce point que le Belge à l'étranger doit jouir de la protection du gouvernement belge pour autant que cette protection puisse lui être garantie.

Le Belge à l'étranger qui violerait les lois du pays où il se trouve ne pourrait de droit venir demander la protection du gouvernement belge. Cela n'est pas vrai seulement pour celui qui aurait pris du service militaire à l'étranger, mais aussi pour celui qui irait, par exemple, fonder un journal dans un pays étranger. Encourant les peines comminées par les lois de ce pays, il devra les subir.

Il doit savoir à quoi il s'expose.

Ces lois peuvent être beaucoup plus sévères que les nôtres. Elles peuvent le condamner à l'exil, à la proscription.

Ici le gouvernement n'a pas à intervenir. C'est au Belge qui s'expatrie, qui va vivre dans un autre pays de se conformer aux lois de ce pays. Il n'emporte pas avec lui la protection de la loi belge, la protection de la Constitution belge. Il doit se soumettre aux lois de police du pays où il réside.

Je crois que nous sommes d'accord sur ce point.

- Plusieurs voix. - Oui ! oui !

MaeRµ. - Il est bien entendu que civil ou militaire le Belge conservera les mêmes droits à la protection du gouvernement belge chaque fois que cette protection pourra s'exercer avec efficacité, chaque fois que le gouvernement belge ne se verra pas exposé à se voir repoussé par une fin de non-recevoir puisée dans la loi commune du pays étranger.

En ce qui concerne la question des enrôlements et tout ce qui s'y rattache, je répète que le gouvernement en fait l'objet de son examen. Je crois qu'il serait prématuré de faire connaître dés aujourd'hui notre manière de voir en cette matière. Si nous déposons un projet de loi, ce sera le moment de nous en expliquer.

- La discussion est close.

L'article 2 est adopté.

Article 3

« Art. 3. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

11 est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble.

75 membres y prennent part.

Tous répondent oui.

En conséquence la Chambre adopte.

Le projet de loi sera transmis au Sénat.

Ont voté l'adoption :

MM. de Liedekerke, de Macar, de Mérode, de Moor, de Naeyer, de Smedt, de Terbecq, de Theux, de Vrière, Devroede, Dewandre, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, d'Ursel, Frère-Orban, Funck, Giroul, Goblet, Grosfils, Hayez, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Julliot, Lange, Laubry, Magherman, Mascart, Mo-eau, Muller, Nélis, Notelteirs Reynaert, Rodenbach, Rogier, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T’Serstevens, Valckenaere, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Nieuwenhuyse, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Vleminckx, Warocqué, Allard, Bara, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Couvreur, Crombez, David, de Baillet Latour, C. de Bast, de Brouckere, De Fré, de Haerne, Delaet, Delcour et Ernest Vandenpeereboom.

Projet de loi relatif aux réclamations en matière d’application des lois sur les contributions directes

Discussion des articles

La discussion générale est ouverte ; personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et l'assemblée passe à celle des articles.

Articles 1 et 2

« Art. 1er. Les députations permanentes des conseils provinciaux sont compétentes pour statuer sur les réclamations relatives à l'application des lois en matière de contributions directes, dans les cas non prévus par les lois antérieures. »

- Adopté.


« Art. 2. Le recours en cassation contre leurs décisions pourra être exercé en se conformant aux dispositions de l'article 4 de la loi du 22 janvier 1849 sur le droit de patente. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble.

71 membres y prennent part ; tous répondent oui. En conséquence, la Chambre adopte.

Ont voté le projet : MM. de Macar, de Mérode, de Moor, de Naeyer, de Smedt, de Terbecq, de Theux, de Vrière, Devroede, Dewandre, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, d'Ursel, Frère-Orban, Funck, Giroul, Grosfils, Rayez, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Julliot, Lange, Laubry, Magherman, Mascart, Moreau, Muller, Nélis, Notelteirs, Reynaert, Rodenbach, Rogier, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Valckenaere, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Nieuwenhuyse, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Vleminckx, Warocqué, Allard, Bara, Bouvier-Evenepoel, Bricoult, Carlier, Crombez, David, de Baillet-Latour, C. de Bast, de Brouckere, De Fré, Delaet, Delcour et Ern. Vandenpeereboom.

- Le projet de loi sera transmis au Sénat.

Projet de loi portant le budget de la dette publique de l’exercice 1866

La discussion générale est ouverte ; personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et l'assemblée passe à celle des articles

Discussion du tableau des crédits

Chapitre I. Service de la dette

Articles 1 à 14

« Art. 1er. Arrérages de l'inscription portée au grand-livre des rentes créées sans expression de capital, au nom de la ville de Bruxelles, en vertu de la loi du 4 décembre 1842 : fr. 300,000. »

- Adopté.


« Art. 2. Arrérages de l'inscription portée au même grand-livre, au profit du gouvernement des Pays-Bas, en exécution du paragraphe premier de l'article 63 du traité du 5 novembre 1842 : fr. 846,560. »

- Adopté.


« Art. 3. Intérêts des capitaux inscrits au grand-livre de la dette publique, à 2 1/2 p. c., en exécution des paragraphes 2 à 6 inclus de l'article 63 du même traité : fr. 5,502,640 78. »

- Adopté.


(page 934) « Art. 4. Intérêts de l'emprunt de 50,850,800 francs, à 3 p. c, autorisé par la loi du 25 mai 1838, et du capital de 7,624,000 francs, à 3 p. c, émis en vertu des lois du 1er mai 1842 et du 24 décembre 1846 (semestres au 1er février et au 1er août 1866) : fr. 1,754,244.

« Dotation de l'amortissement de ces deux dettes (mêmes semestres) : fr. 584,748.

« Ensemble : fr. 2,338,992. »

- Adopté.


« Art. 5. Intérêts de l'emprunt de 30,000,000 de fr., à 4 p. c, autorisé par la loi du 18 juin 1836 : fr. 1,200,000.

« Dotation de l'amortissement de cet emprunt : fr. 300,000.

« Ensemble : fr. 1,500,000. »

- Adopté.


« Art. 6. Intérêts, à 4 1/2 p. c., sur un capital de 95,442,832 fr., montant des obligations dont l'émission a été autorisée par la loi du 21 mars 1844 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1866) : fr. 4,294,927 44.

« Dotation de l'amortissement de cette dette (mêmes semestres) : fr. 954,428 32.

« Ensemble : fr. 5,249,355 76.

« Intérêts de l'emprunt de 84,656,000 fr., à 4 1/2 p. c., autorisé par la loi du 22 mars 1844 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1866) : fr. 3,809,520.

« Dotation de l'amortissement de cet emprunt, à 1/2 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 423,280.

« Ensemble : fr. 4,232,800.

« Intérêts, à 4 1/2 p. c., sur un capital de 157,615,300 fr., (troisième série) montant des obligations émises en vertu des lois du 1er décembre 1852 et du 14 juin 1853 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1866) : fr. 7,092,688 50.

« Dotation de l'amortissement de cette dette, à 1/2 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 788,076 50.

« Ensemble : fr. 7,880,765.

« Intérêts, à 4 1/2 p. c., sur un capital de 24,382,000 fr., résultant de la conversion décrétée par la loi du 28 mai 1856, et sur un capital de 45,000,000 de fr., montant de l'emprunt autorisé par la loi du 8 septembre 1859, ensemble 69,382,000 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1866) : fr. 3,122,190

« Dotation d'amortissement, à 1/2 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 346,940.

« Ensemble : fr. 3,469,100.

« Total général : fr. 20,832,020 76. »

- Adopté.


« Art. 7. Frais relatifs à la dette à 2 1/2 p. c. : fr. 1,000.

« Frais relatifs à la dette à 3 p. c. : fr. 27,000.

« Frais relatifs à la dette à 4 p. c. : fr. 1,500.

« Frais relatifs aux dettes à 4 ½ p. c. : fr. 45,500.

« Total : fr. 75,000. »

- Adopté.


« Art. 8. Rentes viagères : charges extraordinaires : fr. 681 21. »

- Adopté.


« Art. 9. Minimum d’intérêt garanti par l’Etat, en vertu de la loi du 20 décembre 1851 et de lois subséquentes. (Ce crédit n’est point limitatif ; les intérêts qu’il est destiné à servir pourront s’élever, s’il y a lieu, jusqu’à concurrence des engagements résultant de ces lois) : fr. 1,445,000. »

- Adopté.


« Art. 10. Frais de surveillance à exercer sur les compagnies au point de vue cette garantie, en exécution des conventions : fr. 7,500. »

- Adopté.


« Art. 11. Rente annuelle constituant le prix de cession du chemin de fer de Mons à Manage (loi du 8 juillet 1858) : fr. 672,530. »

- Adopté.


« Art. 12. Intérêts à payer aux anciens concessionnaires de la Sambre canalisée, sur une somme de 10,317 fr. 34 c. Charge extraordinaire : fr. 515 87. »

- Adopté.


« Art. 13. Redevance annuelle à payer au gouvernement des Pays-Bas, en vertu des articles 20 et 23 du traité du 5 novembre 1842, pour l'entretien du canal de Terneuzen et de ses dépendances : fr. 105,820 10. »

- Adopté.


« Art. 14. Rachat des droits de fanal mentionnés au paragraphe 2 de l'article 18 du traité du 5 novembre 1842 : fr. 21,164 02. »

- Adopté.

Chapitre II. Rémunérations

Article 15

« Art. 15. Pensions ecclésiastiques ci-devant tiercées. Charges extraordinaires : fr. 4,000.

« Pensions civiles et autres accordées avant 1830. Charges extraordinaires : fr. 28,000.

« Pensions civiques. Charges extraordinaires : fr. 65,000.

« Pensions militaires : fr. 3,475,000

« Pensions de l'Ordre de Léopold : fr. 34,000

« Marine. Pensions militaires : fr. 23,000.

« Pensions de militaires décorés sous le gouvernement des Pays-Bas. Charges extraordinaires : fr. 4,000.

« Secours sur le fonds dit de Waterloo. Charges extraordinaires : fr. 5,000.

« Pensions civiles des divers départements

« Affaires étrangères. Marine : fr. 25,000.

« Affaires étrangères. Affaires étrangères : fr. 72,000.

« Justice : fr. 185,000.

« Intérieur : fr. 240,000.

« Travaux publics : fr. 260,000.

« Guerre : fr. 50,000.

« Finances : fr. 1,665,000. »

« Cour des comptes : fr. 15,000.

« Pensions ecclésiastiques : fr. 175,000.

« Arriérés de pensions de toute nature : fr. 5,000. »

« Total des charges ordinaires : fr. 6,225,000.

« Total des charges extraordinaires : fr. 106,000. »

- Adopté.

Article 16

« Art. 16. Pensions des veuves et orphelins de l'ancienne caisse de retraite. (Les sommes disponibles sur ce crédit seront appliquées au service de la caisse des pensions des veuves et orphelins du département des finances). Charges extraordinaires : fr. 500,000. »

- Adopté.

Article 17

« Traitements d'attente (wachtgelden). Charges extraordinaires : fr. 2,328 04.

« Traitements ou pensions supplémentaires (toelagen). Charges extraordinaires : fr. 1,7988 94.

« Secours annuels (jaerljksche onderstanden). Charges extraordinaires : fr. 317 46.

« Total : fr. 4,444 44. »

- Adopté.

Chapitre III. Fonds de dépôts

Articles 18 et 19

« Art. 18. Intérêts, à 4 p. c, des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor, par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs de bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement de droits de douane, d'accise, etc. : fr. 560,000. »

« Intérêts arriérés du même chef, se rapportant à des exercices clos : fr. 238,000. »

- Adopté.


« Art 19. Intérêts des consignations (loi du 26 nivôse an XIII), ainsi que des cautionnements assimilés aux consignations par l’article 7 de la loi du 15 novembre 1847.

« (Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs.) »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé k l'appel nominal ; le projet de loi est adopté à l'unanimité des 66 membres présents. Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu à l'appel nominal :

MM. de Macar, de Merode, de Moor, de Naeyer, de Rongé, de Smedt, de Terbecq, de Theux, de Vrière, Devroede, Dewandre, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, Frère-Orban, Funck, Giroul, Goblet, Grosfils, Hayez, Hymans, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Julliot, Lange, Laubry, Magherman, Moreau, Muller, Notelteirs, Rodenbach, Rogier, Tesch, Thienpont, T'Serstevens, Valckenaere, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Nieuwenhuyse, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Vleminckx, Warocqué, Allard, Bara, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Coomans, Crombez, David, de Baillet-Latour, C. de Bast, de Brouckere, De Fré, Delcour et E. Vandenpeereboom.

Ordre des travaux de la chambre

(page 936) MpVµ. - Les rapports sur les objets suivants n'ont pas encore été distribués ; nous passons au feuilleton de pétitions n°163 des Documents de la Chambre.

M. de Brouckereµ. - Messieurs, la commission que vous avez chargée de préparer un projet de loi sur les délits commis par les ministres hors de l'exercice de leurs fonctions a déposé son rapport ; mais le rapport n'a pas encore été distribué ; je crois qu'il ne sera distribué que demain. Il est donc à craindre que la Chambre ne trouve le jour qu'elle a fixé pour la discussion de ce projet, trop rapproché de celui où le rapport aura été distribué.

J'ai l'honneur de proposer à la Chambre de fixer à mardi le second vote du projet de loi sur la mendicité et le vagabondage, et de fixer à mercredi la discussion du projet de loi dont j'ai parlé tout à l'heure ; de cette manière, nous pourrions ne pas avoir séance demain. (Interruption.)

Effectivement le projet de loi contenant un ensemble de travaux publics a été mis également à l’ordre du jour de mardi ; mais comme il serait impossible de terminer cette discussion en un jour et qu'il y aurait de l'inconvénient à l'interrompre, je demande que la Chambre aborde cet objet immédiatement après le projet de loi sur les délits commis par les ministres hors de l'exercice de leurs fonctions.

Ainsi la Chambre ne siégerait pas demain ; elle procéderait mardi au vote définitif du projet de loi sur la mendicité (interruption), et comme le demande M. Vilain XIIII, elle continuerait, le même jour, la discussion du projet de loi envoyé par le Sénat ; mercredi, la Chambre s'occuperait du projet de loi sur les délits ordinaires commis par les ministres ; viendrait ensuite le projet de loi sur les travaux publics.

- De toutes parts/ - Appuyé !

M. Delcourµ. - Messieurs, je viens confirmer les paroles de l'honorable M. de Brouckere. L'épreuve du rapport de la commission m'a été remise hier au soir ; je l'ai renvoyée ce matin à l'imprimeur, le tirage définitif ne pourra avoir lieu que demain dans la journée.

Il y a donc impossibilité matérielle à ce que la distribution se fasse même peut-être demain...

- Des membres. - Si ! si !

M. Delcourµ. - Je n'en suis pas sûr. Du reste, j'y ai mis pour ma part toute la diligence possible.

- Personne ne demandant plus la parole, la proposition de M. de Brouckere est mise aux voix et adoptée.

En conséquence, la Chambre ne ségera pas demain, et l'ordre du jour est fixé comme il vient d'être indiqué.

Rapports de pétitions

M. Dewandre, rapporteurµ. - Des cantonniers de routes de l'Etat demandent une augmentation de traitement et la faveur de jouir d'une pension comme les employés subalternes du chemin de fer.

Les pétitionnaires font valoir que leurs fonctions exigent un travail de toute la journée et qu'ils ne jouissent cependant que d'un traitement de 50 à 55 fr. par mois.

Ils se fondent sur ce que les employés subalternes du chemin de fer de l'Etat jouissent d'une pension, pour demander la même faveur.

La commission a l'honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition à M. le ministre des travaux publics.

M. d'Hane-Steenhuyseµ. - Messieurs, à l'occasion de cette pétition, j'ai l'honneur de recommandera M. le ministre des travaux publics la position des employés du chemin de fer de l'Etat qui sont obligés de faire un service pour des chemins de fer concédés.

- Personne ne demandant plus la parole, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix et adoptées.


M. Dewandre, rapporteurµ. - Des habitants de l'Ecaillère, hameau dépendant de la commune de Baileux, demandent la présentation d'un projet de loi tendant à l'érection de ce hameau en commune distincte de celle de Baileux.

Ils se fondent sur ce que le projet d'érection de cette commune est complètement instruit et a été favorablement accueilli par le conseil provincial du Hainaut.

La commission a l'honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Dewandre, rapporteurµ. - Les membres de l'administration communale de Ham-sur-Sambre demandent l'exécution, dans un délai rapproché, du prolongement par leur commune, jusqu'à Fosse, de la route d Eghezée à la Sambre.

Les pétitionnaires invoquent la promesse qui leur aurait été faite, dès 1858, de la prochaine exécution de cette route ; ils indiquent les services qu'elle serait appelée à rendre à leur commune et aux localités voisines.

La commission a l'honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.

La séance est levée à 4 heures.