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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 22 novembre 1866

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1866-1867)

(Présidence de M. E. Vandenpeereboomµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

( page 37) M. Thienpont, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à 3 heures et un quart.

M. de Moor, secrétaireµ, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

-La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Thienpontµ présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.

« Le conseil communal de Hamme réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir une halte ou station sur la ligne du chemin de fer de Dendre et Waes, dans la commune de Grembergen. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Des habitants de Sart-Bernard demandent que ce hameau soit séparé de Wierde et forme une commune spéciale. »

M. Lelièvreµ. - La pétition a un caractère d'urgence, elle est fondée sur de justes motifs, je demande qu'elle soit renvoyée à la commission des pétitions, avec prière de faire un prompt rapport.

- Cette proposition est adoptée.


« Le sieur Legrain adresse a la Chambre 150 exemplaires d'une pétition de la fédération médicale vétérinaire en Belgique au sujet de la suppression de l'école de médecine vétérinaire de l'Etat et de l'annexion de son enseignement à une faculté de médecine universitaire. »

- Distribution aux membres de la Chambre, dépôt à la bibliothèque et sur le bureau pendant la discussion du budget de l'intérieur.


« Il est fait hommage à la Chambre, par M. Haus, de 128 exemplaires de la brochure qu'il vient de publier sur la peine de mort. »

- Distribution aux membres et dépôt à la bibliothèque.


« La dame Rampelbergh, veuve en deuxième noces d'un chef de convoi, demande une augmentation de la pension qui lui a été accordée comme veuve en premières noces d'un garde-convoi. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« M. le ministre de la justice transmet à la Chambre, avec les pièces de l'instruction, sept demandes de naturalisation. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


« M. de Maere, retenu chez lui par un deuil de famille, demande un congé de quelques jours. »

« M. Jacobs, retenu à Anvers pour affaires importantes, demande un congé de deux jours. »

- Ces congés sont accordés.

Composition des bureaux des sections

Les bureaux des sections du mois de novembre ont été composées ainsi qu'il suit :

Première section

Président : M. Muller

Vice-président : M. Le Hardy de Beaulieu

Secrétaire : M. Mouton

Rapporteur de pétitions : M. Van Renynghe


Deuxième section

Président : M. Mascart

Vice-président : M. Lebeau

Secrétaire : M. Descamp

Rapporteur de pétitions : M. Vander Maesen


Troisième section

Président : M. Lelièvre

Vice-président : M. Delcour

Secrétaire : M. de Muelenaere

Rapporteur de pétitions : M. T’Serstevens


Quatrième section

Président : M. Van Iseghem

Vice-président : M. Thienpont

Secrétaire : M. Jonet

Rapporteur de pétitions : M. Hagemans


Cinquième section

Président : M. de Vrière

Vice-président : M. Jouret

Secrétaire : M. Van Wambeke

Rapporteur de pétitions : M. Bouvier


Sixième section

Président : M. Magherman

Vice-président : M. Finck

Secrétaire : M. Elias

Rapporteur de pétitions : M. Couvreur


Composition de la commission de comptabilité

MpVµ. - Les sections ont composé la commission de comptabilité de la manière suivante : MM. Warocqué, Broustin, de Kerchove, Vleminckx, Carlier et Braconier.


MM. de Woelmont et Van Overloop, dont les pouvoirs ont été vérifiés dans une séance précédente, prêtent serment.

Projet de loi portant le budget des recettes et dépenses pour ordre de l’exercice 1867

Rapport de la section centrale

M. Funckµ. - J'ai l'honneur de déposer un rapport supplémentaire de la section centrale qui a examiné le budget des recettes et dépenses pour ordre.

Projet de loi autorisant la concession de deux chemins de fer reliant les ville de Maeseyck et de Virton au réseau des voies ferrées

Rapport de la section centrale

M. Bouvierµ. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi amendé par le Sénat, et portant concession, avec la garantie d'un minimum d'intérêt, de chemins de fer reliant les villes de Maeseyck et de Virton au réseau des voies ferrées de Belgique.

- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ces rapports et les met à la suite des objets à l'ordre du jour.

Projet de loi portant le budget de la dette publique de l’exercice 1867

Discussion du tableau des crédits

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur les articles.

Chapitre premier. Service de la dette

Articles 1 à 14

« Art. 1er. Intérêts des capitaux-inscrits au grand-livre de la dette publique, à 2 1/2 p. c, en exécution des paragraphe 2 à 6 inclus de l'article 63 du traité du 5 novembre 1842 : fr. 5,502,640 78. »

- Adopté.


« Art. 2. Intérêts de l'emprunt de 50,850,800 francs, à 3 p. c., autorisé par la loi du 25 mai 1858, et du capital de 7,624,000 francs, à 3 p. c, émis en vertu des lois du 1er mai 1842 et du 24 décembre 1846 (semestres au 1er février et au 1er août 1867) : fr. 1,754,244.

« Dotation de l'amortissement de ces deux dettes, à 1 p. c du capital (mêmes semestres) : fr. 584,478.

« Ensemble : fr. 2,338,992. »

- Adopté.


« Art. 3. Intérêts de l'emprunt de 30,000,000 de francs, à 4 p. c., autorisé par la loi du 18 juin 1856 : fr. 1,200,000.

« Dotation de l'amortissement de cet emprunt, à 1 p. c. du capital : fr. 300,000.

« Ensemble : fr. 1,500,000. »

- Adopté.


(page 28) « Art. 4. Intérêts, à 4 1/2 p. c, sur un capital de 95,442,832 fr. (première série), montant des obligations dont l'émission a été autorisée par la loi du 21 mars 1844 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1867) : fr. 4,294,927 44.

« Dotation de l'amortissement de cette dette, à 1 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 954,428 32.

« Ensemble : fr. 5,249,355 76. »

- Adopté.

« Intérêts de l'emprunt de 84,656,000 fr. à 4 1/2 p. c. (deuxième série), autorisé par la loi du 22 mars 1844 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1867) : fr. 3,809,520.

« Dotation de l'amortissement de cet emprunt, à 1/2 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 425,280.

« Ensemble : fr. 4,232,800. »

- Adopté.

« Intérêts, à 4 1/2 p. c., sur un capital de 157,615,300 fr. (troisième série), montant des obligations émises en vertu des lois du 1er décembre 1852 et du 14 juin 1855 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1867) : fr. 7,092,688 50.

« Dotation de l'amortissement de cette dette, à 1/2 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 788,076 50.

« Ensemble : 7,880,765. »

- Adopté.

« Intérêts, à 4 1/2 p. c, sur un capital de 24,382,000 francs, résultant de la conversion décrétée par la loi du 28 mai 1856, et sur un capital de 45,000,000 de francs, montant de l'emprunt autorisé par la loi du 8 septembre 1859, ensemble 69,382,000 francs (4ème série) (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1867) : fr. 3,122,190.

« Dotation de l'amortissement, à 1/2 p.c. du capital (mêmes semestres) : fr. 346,910.

« Ensemble : fr. 3,469,100. »

- Adopté.

« Intérêts de l'emprunt de 59,325,000 francs, à 4 1/2 p. c. (cinquième série), autorisé par la loi du 28 mai 1865 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1867) : fr. 2,669,625.

« Dotation de l'amortissement de cet emprunt, à 1/2 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 296,625.

« Ensemble : fr. 2,966,250. »

- Adopté.


« Art. 5. Frais relatifs à la dette à 21/2 p. c. : fr. 1,000.

« A la dette à 3 p. c. : fr. 27,000.

« A la dette à 4 p. c. : fr. 1,500.

« A la dette à 4 /2 p. c. : fr. 45,500.

« Ensemble : fr. 75,000. »

- Adopté.


« Art. 6. Arrérages de l'inscription portée au grand-livre des rentes créées sans expression de capital, au nom de la ville de Bruxelles, en vertu de la loi du 4 décembre 1842 : fr. 300,000. »

- Adopté.


« Art. 7. Arrérages de l'inscription portée au même grand-livre, au profit du gouvernement des Pays-Bas, en exécution du paragraphe premier de l'article 63 du traité du 5 novembre 1842 : fr. 846,560. »

- Adopté.


« Art. 8. Redevance annuelle à payer au gouvernement des Pays-Bas, en vertu des articles 20 et 23 du traité du 5 novembre 1842, pour l'entretien du canal de Terneuzen et de ses dépendances : fr. 105,820. »

- Adopté.


« Art. 9. Rachat des droits de fanal mentionnés au paragraphe 2 de l'article 18 du traité du 5 novembre 1842 : fr. 21,164 02. »

- Adopté.


« Art. 10. Rente annuelle constituant le prix de cession du chemin de fer de Mons à Manage (loi du 8 juillet 1858) : fr. 672,330. »

- Adopté.


« Art. 11. Minimum d'intérêt garanti par l'Etat, en vertu de la loi du 20 décembre 1851 et de lois subséquentes. (Ce crédit n'est point limitatif ; les intérêts qu'il est destiné à servir pourront s'élever, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence des engagements résultant de ces lois.) : fr. 1,720,000. »

- Adopté.


« Art. 12. Frais de surveillance à exercer sur les compagnies au point de vue de cette garantie, en exécution des conventions : fr. 7,500. »

- Adopté.


« Art. 13. Rentes viagères (charge extraordinaire) : fr. 681 21. »

- Adopté.


« Art. 14. Intérêts à payer aux anciens concessionnaires de la Sambre canalisée, sur une somme de 10,317 fr. 34 c. (charge extraordinaire) : fr. 515 87. »

- Adopté.


Chapitre II. Rémunérations

Article 15

« Art. 15. Pensions ecclésiastiques ci-devant tiercées ; charge extraordinaire : fr. 5,000.

« Pensions civiles et autres accordées avant 1830 ; charge extraordinaire : fr. 25,000.

« Pensions civiques ; charge extraordinaire : fr. 63,000.

« Pensions militaires : fr. 3,489,000.

« Pensions de l'ordre de Léopold : fr. 34,000.

« Marine. Pensions militaires : 23,000.

« Pensions de militaires décorés sous le gouvernement des Pays-Bas ; charge extraordinaire : fr. 4,000.

« Secours sur le fonds dit de Waterloo ; charge extraordinaire : fr. 5,000. »

« Pensions civiles des divers départements :

« Affaires étrangères. Marine : fr. 28,000.

« Affaires étrangères : Affaires étrangères : fr. 84,000.

« Justice : fr. 195,000.

« Intérieur : fr. 250,000.

« Travaux publics : fr. 260,000.

« Guerre : fr. 50,000.

« Finances : fr. 1, 715,000.

« Cour des comptes : fr. 15,000.

« Pensions ecclésiastiques : fr. 185,000.

« Arriérés de pensions de toute nature : fr. 6,000. »

M. Vleminckxµ. - Messieurs, à plusieurs reprises, des deux côtés de la Chambre sont parties des réclamations très chaleureuses en faveur des officiers pensionnés ; les honorables MM. Van Overloop, Lelièvre, Bouvier, Thonissen et autres membres encore ont bien voulu associer leur voix à la mienne pour demander que la position d'un grand nombre le ces officiers fût améliorée. Je ne sais pas, jusqu'à présent du moins, si la Chambre est sympathique à ces réclamations, mais ce que je sais, c'est qu'elle a voulu que la question fût l'objet d'un sérieux examen. Dans la session de 1865, une pétition a été envoyée à la Chambre, émanant d'officiers de tout grade et demandant que les règles établies pour les pensions civiles fussent appliquées d'une manière générale et absolue à toutes les pensions militaires.

Cette pétition était signée, je le répète, par un grand nombre d'officiers depuis le grade de sous-lieutenant jusques et y compris celui de lieutenant général.

Sur le rapport que j'eus l'honneur de soumettre à la Chambre, la pétition fut renvoyée à MM. les ministres de la guerre et des finances avec demande d'explications. Des explications nous ont été fournies par l'honorable général Chazal, non pas dans les formes régulières, mais à l'occasion de la discussion de son budget de cette année, et voici comment il s'exprimait :

« Messieurs, il me reste à examiner une dernière question, c'est la situation des officiers pensionnés. Ici je me rallie de grand cœur à l'avis (page 29) de l'honorable M. Vleminckx. Je partage sa manière de voir, celle de M. Lelièvre et celle de M. Thonissen. Je suis parfaitement d'accord avec eux que la position de ces officiers est véritablement déplorable.

« Il serait juste de faire quelque chose pour eux, et si, en attendant la révision de la loi, il était possible de leur accorder une augmentation de 10 p. c., qu'on a faite sur la plupart des traitements, ce serait une chose très équitable. » (Séance du 7 mars 1866.)

Toute demande d'explications ultérieures de la part du ministre de la guerre, en présence d'une pareille déclaration, me paraît complètement superflue. Mais je ferai remarquer à l'honorable ministre des finances que nous attendons toujours les siennes.

Certes, au milieu de ses nombreuses occupations il a pu perdre cet objet de vue. Peut-être lui a-t-il paru relativement peu important, mais à coup sûr il l'est à un haut degré pour un grand nombre de malheureux. Je dis malheureux, car la position d'une foule d'officiers pensionnés et surtout de ceux appartenant aux grades inférieurs est véritablement déplorable. Je ne sais comment ils peuvent y résister.

Je prie donc M. le ministre des finances, à l'occasion de l'article qui est en discussion, de vouloir bien faire parvenir à la Chambre les explications que lui-même, je le répète, s'est engagé à lui fournir.

MfFOµ. - Messieurs, je ne saurais dire au juste, après le temps qui s'est écoulé, si les explications que désire l'honorable M. Vleminckx n'ont pas déjà été transmises par l'administration des finances au bureau de la Chambre.

M. Vleminckxµ. - Non ; du moins on ne les a pas annoncées.

MfFOµ. - C'est possible. Mais généralement les explications de cette nature ne sont pas déposées en séance. Elles sont adressées au président, puis remises au greffe.

D'ailleurs, messieurs, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de faire remarquer toute la gravité de la question dont vient de s'occuper encore l'honorable M. Vleminckx. Les réclamations qu'il appuie ont un double objet : d'abord, l'augmentation des pensions militaires liquidées jusqu'à présent ; ensuite, une modification à la loi en ce qui concerne les liquidations futures.

Y a-t-il lieu d'augmenter les pensions liquidées et de leur appliquer le système suivi à l'égard des traitements, en augmentant dans une certaine proportion celles qui seraient reconnues insuffisantes ? C'est là, messieurs, une question que la Chambre peut examiner et résoudre tout aussi bien que mon département. Toutefois, il n'échappera sans doute pas à la Chambre que, si une pareille mesure était adoptée, elle devrait être générale. Evidemment on ne pourrait appliquer un tel principe à une seule catégorie de pensions ; il faudrait l'étendre aux pensions de tous les fonctionnaires de l'Etat. S'il est reconnu qu'il y a des motifs pour augmenter les pensions militaires, les mêmes raisons commanderaient d'augmenter les pensions civiles et ecclésiastiques. A ce seul point de vue, la question est extrêmement grave pour les finances de l'Etat.

Quant à la révision de la législation sur les pensions, j'ai fait aussi remarquer que si, sous certains rapports et dans certains cas exceptionnels, il était vrai que la législation relative aux pensions militaires fût moins favorable que la législation générale sur les pensions civiles, il était évident que, dans leur ensemble, les conditions de la retraite étaient plus avantageuses pour les militaires que pour les autres catégories de fonctionnaires publics.

Ainsi, pour ne citer qu'un fait, il y a pour les pensions civiles un maximum qui n'existe pas pour les pensions militaires. La pension civile la plus élevée ne peut actuellement dépasser 5,000 francs, tandis que les pensions militaires peuvent excéder notablement ce chiffre.

Entend-on seulement, quand on réclame la révision de la loi, augmenter les catégories inférieures, en maintenant les conditions actuelles pour les plus élevées ? ou veut-on appliquer aux pensions militaires, d'une manière absolue, les règles qui régissent les pensions civiles ? Dans ce dernier cas, les réclamations ne seraient pas moins vives de la part d'officiers supérieurs qui ont aujourd'hui l'espoir d'une pension plus forte.

Si, du reste, les explications que réclame l'honorable M. Vleminckx n'ont pas été fournies à la Chambre, je les compléterai dans une communication qui contiendra des chiffres précis sur les conséquences du système mis en avant, relativement aux pensions militaires.

- L'article 15 est adopté.

Projet de loi approuvant le traité d’amitié, de commerce et de navigation conclu entre la Belgique et le Japon

Dépôt

MaeRµ. - D'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de soumettre a la Chambre ;

l° Le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu le 1er août 1866 entre la Belgique et le Japon.

Projets de loi approuvant les conventions artistiques et littéraires conclues entre la Belgique, d’une part, et le Portugal et le duché d Saxe-Altenbourg, d’autre part

Dépôt

2° La convention conclue le 11 octobre 1866 entre la Belgique et le Portugal pour la garantie réciproque de la propriété artistique et littéraire et des dessins, modèles et marques de fabrique.

3° L'acte d'accession du duché de Saxe-Altenbourg à la convention conclue le 28 mars 1863 entre la Belgique et la Prusse pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique et des dessins et marques de fabrique.

- Il est donné acte à M. le ministre des affaires étrangères du dépôt de ces projets de lois qui seront imprimés, distribués et renvoyés à l'examen de sections.

Projet de loi portant le budget de la dette publique de l’exercice 1867

Discussion du tableau des crédits

Chapitre II. Rémunération

Articles 16 et 17

« Art. 16. Pensions des veuves et orphelins de l'ancienne caisse de retraite. (Les sommes disponibles sur ce crédit seront appliquées au service de la caisse des pensions des veuves et orphelins du département des finances. Charge extraordinaire : fr. 500,000. »

- Adopté.


« Art. 17. Traitement d'attente (wachtgelden) ; charge extraordinaire : fr. 2,328 04.

- Adopté.

« Traitements d'attente ou pensions supplémentaires (toelagen) ; charge extraordinaire : fr. 1,798 94. »

- Adopté.


« Secours annuels (jaarlijksche onderstanden) ; charge extraordinaire : fr. 317 46. »

- Adopté.

Chapitre III. Fonds de dépôt

Articles 18 et 19

« Art. 18. Intérêts, à 4 p. c, des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor, par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs de bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement de droits de douane, d'accise, etc. : fr. 560,000.

« Intérêts arriérés du même chef, se rapportant à des exercices clos : fr. 3,000.

« Ensemble : fr. 563,000. »

- Adopté.


« Art. 19. Intérêts des consignations (loi du 26 nivôse an XIII), ainsi que des cautionnements assimilés aux consignations par l'article 7 de la loi du 15 novembre 1847 : fr. 238,000.

« (Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs.) »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

« Article unique. Le budget de la dette publique est fixé, pour l'exercice 1867, à la somme de quarante-quatre millions six cent vingt-huit mille neuf cent dix-neuf francs dix-huit centimes (fr. 44,628,919 18 c), conformément au tableau ci-annexé. »

- Il est procédé à l'appel nominal. 88 membres y prennent part. Tous répondent Oui.

En conséquence, le projet de loi est, adopté ; il sera transmis au Sénat.

Ont répondu à l'appel nominal :

MM. Couvreur, Crombez, David, de Baillet-Latour, de Brouckere. De Fré, de Haerne, Delcour, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, Descamps, de Terbecq, de Theux, Dethuin, Dewandre, de Woelmont, Dumortier, d'Ursel, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery, Hagemans, Hayez, Hymans, Janssens, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Landeloos, Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Magherman, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Nélis|, Notelteirs, Nothomb, Orban, Orts, (page 30) Pirmez, Preud'homme, Rogier, Royer de Behr, Sabatier, Tack, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T' Serstevens, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Nieuwenhuyse, Van Overloop, Van Renynghe, Van Wambeke, Vermeire, Vilain XIIII, Vleminckx, Warocqué, Wasseige, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Broustin, Bruneau, Carlier et Ernest Vandenpeereboom.

Projet de loi portant le budget du ministère des finances de l’exercice 1867

Discussion générale

M. Thonissenµ. - Je profite de la discussion du budget des finances, pour signaler à l'attention de l'honorable chef de ce département une mesure dont l'adoption présenterait, à mon avis du moins, un avantage considérable.

Aux termes de l'article 17 de la loi du 22 frimaire an VII, l'administration peut requérir une expertise, lorsque le prix énoncé dans l'acte translatif de propriété ne lui semble pas représenter exactement la valeur vénale de l'immeuble. Suivant la loi du 31 mai 1824, elle conserve ce droit pendant deux ans à compter du jour de l'enregistrement du contrat.

Ainsi, peu importe que le contribuable soit de bonne ou de mauvaise foi ; peu importe qu'il ait été déloyal ou qu'il ait procédé avec la délicatesse la plus scrupuleuse : pendant deux ans, il reste sous la menace de l'expertise, et, si celle-ci lui est défavorable, il en paye les frais, outre l'amende du double droit. Telle est la décision formellement adoptée par la loi du 27 ventôse an IX.

C'est là, messieurs, une chose très sérieuse. Comme le droit est de 4 p. c, la peine équivaut à 10 fr. par mille, indépendamment des frais assez élevés de l'expertise.

Cet inconvénient n'est pas le seul. On en rencontre un autre, tout aussi grave, pour l'administration elle-même. La valeur des immeubles varie à l'infini. La nature du sol, l'état de l'agriculture, la densité de la population, la concurrence des locataires, mille autres causes, parfois difficiles à saisir, modifient, pour ainsi dire à chaque pas, le prix des terres et des habitations.

Il est impossible que le receveur, quels que soient son activité, son zèle et son intelligence, connaisse exactement le prix de tous les immeubles situés dans son ressort, d'autant plus que, par sa naissance et les premières années de sa vie, il appartient, presque toujours, à une autre partie du royaume. Il ne doit pas seulement se livrer à un travail incessant et pénible : quoi qu'il fasse, il est exposé à provoquer des mesures vexatoires, et bien des citoyens, pour y échapper, se soumettent à des exigences qui ne sont pas toujours raisonnables.

Sans doute, j'aurais grand tort d'articuler un reproche quelconque à charge de l'administration de l'enregistrement. Je sais qu'elle n'est pas animée d'un esprit de fiscalité excessive. Mais cependant elle n'a pas toujours raison, et je crois pouvoir, sans exagération, produire la statistique suivante : Sur cent expertises demandées, il y en a vingt-cinq qui se terminent judiciairement et, dans ces vingt-cinq cas, les prétentions du fisc sont dix ou onze fois repoussées. Les soixante-quinze expertises qui restent sont écartées par transaction, et, ici encore, je crois éviter complètement le reproche d'exagération en disant que, dans ces soixante-quinze cas, la moitié au moins des contribuables cèdent, tout en ayant raison, pour éviter les dépenses et les inquiétudes inséparables d'un procès avec le gouvernement.

Il est donc évident que si, au lieu d'une déclaration toujours plus ou moins sujette à être contestée, on pouvait, dans la plupart des cas, assigner à la perception du droit une base fixe, uniforme, nettement déterminée, tout le monde y gagnerait, l'État aussi bien que les contribuables.

Peut-on trouver cette base sans nuire aux intérêts du trésor ? Je n'hésite pas à répondre affirmativement. Je dirai plus : cette base a été découverte par M. le ministre des finances ; je l'ai trouvée dans la loi du 17 décembre 1851.

Cette loi s'occupe du droit de mutation dû par les héritiers, les donataires et les légataires en ligne directe. Son article 3 est ainsi conçu : « Le gouvernement déterminera périodiquement, à l'aide des ventes publiques enregistrées pendant les cinq dernières années au moins, et en diminuant le prix d'un dixième, le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale. Ce rapport sera établi distinctement pour les propriétés bâties et pour les propriétés non bâties, soit par bureau de perception, soit par canton ou commune.»

Pourquoi ne pourrait-on pas créer un système analogue pour la perception des droits d'enregistrement ? Certes, il se pourrait que, malgré l'étude la plus attentive des faits, le tableau dressé par le gouvernement eût pour conséquence de léser l'un ou l'autre contribuable. Mais ce danger se présente dans le système actuel, avec des proportions infiniment plus considérables. Qu'y a-t-il de plus élastique que la valeur vénale de chaque immeuble pris isolément ? Il n'est presque pas possible de trouver trois experts qui, dans l'évaluation d'une propriété de quelque importance, arrivent exactement au même résultat ; et cependant, dès l'instant où l'évaluation du contribuable est dépassée d'un huitième, le contribuable paye le double droit ! D'ailleurs, la base indiquée à l'article 3 de la loi du 17 décembre 1851 n'est pas imposée aux déclarants ; ils peuvent ne pas y avoir recours et faire eux-mêmes une déclaration spéciale, par exemple, lorsqu'ils habitent un quartier où la valeur vénale des maisons est considérablement inférieure à la moyenne fixée par le gouvernement pour la commune entière.

Qu'on suive le même système à l'égard des droits d'enregistrement, et toutes les objections sérieuses tomberont. La plupart des acquéreurs s'en référeront au tableau dressé par le gouvernement, la besogne des préposés à la perception du droit sera considérablement simplifiée et le danger de l'arbitraire n'existera plus que pour ceux qui, de leur pleine et libre volonté, en accepteront les chances.

II faudra, il est vrai, admettre quelques exceptions. L'ancien système devra être maintenu dans le cas de vente publique, dans le cas où il s'agit d'immeubles dont le revenu n'est pas spécialement indiqué à la matrice cadastrale, et enfin lorsque l'on se trouve en présence de bois ou d'immeubles qui ont changé de nature depuis leur dernière évaluation cadastrale. Mais ces exceptions ne feront que confirmer la règle, et cette règle, introduite dans notre législation, serait, je le répète, une innovation des plus heureuses.

M. Lelièvreµ. - La discussion du budget des finances me donne l'occasion d'appeler l'attention du gouvernement sur quelques réformes dont l'utilité me paraît ne pouvoir être contestée.

Depuis longtemps on comprend la nécessité de réduire les frais de justice. Or, sous ce rapport, la loi du 22 frimaire an VII tarife certains actes judiciaires à un taux exorbitant. C'est ainsi que le coût des actes d'appel, des pourvois en cassation en matière civile, de police et correctionnelle est porté à des sommes assez élevées.

Or alors qu'on a supprimé les amendes en matière civile et criminelle, dans le but de faciliter le recours à la justice, il me paraît impossible de maintenir le coût des actes dont il s'agit. L'état de choses existant a pour conséquence d'apporter à l'exercice de droits légitimes des entraves qu'on a reconnu devoir faire disparaître.

Il me paraît donc essentiel de réviser, à ce point de vue, la loi du 22 frimaire an VII.

D'un autre côté, cette loi a établi pour la procédure en matière d'enregistrement la procédure par écrit. Or, cet état de choses a non seulement pour résultat une augmentation notable de frais, mais il occasionne des retards qu'on éviterait, si l'on considérait comme sommaires et urgentes les affaires dont il s'agit. Je pense donc que les dispositions en vigueur de la loi du 22 frimaire an VII contrarient le but qu'elles se sont proposé d'atteindre.

Enfin, messieurs, une dernière réforme que je recommande au gouvernement, c'est celle concernant les legs faits en faveur des hospices et des établissements de bienfaisance. Tandis que les donations entre-vifs faites à ces institutions ne sont frappées d'aucun droit de mutation, les dispositions testamentaires donnent lieu à un droit de mutation de 13 p. c, y compris les additionnels.

Cependant, les motifs qui justifient l'exemption des droits en matière de mutation entre-vifs, militent également en faveur de semblable dispense, lorsqu'il s'agit de legs ou de donations faites par testament.

Déjà, en 1851, la Chambre, lors de la loi sur les successions, avait adopté une proposition en ce sens. La qualité des légataires explique parfaitement l'exemption de droits, qui est de toute équité.

J'appelle sur ces observations l'attention particulière de M. le ministre des finances. Je suis convaincu que les réformes signalées réaliseraient un progrès marqué.

MfFOµ. - La plupart des questions qui viennent d'être indiquées par les honorables préopinants, ont appelé déjà mon attention et je les ai depuis longtemps soumises à l'examen de mon administration.

Or, il a été reconnu, ou bien que les solutions proposées étaient impraticables, ou bien qu'elles seraient préjudiciables à l'intérêt public.

L'honorable M. Lelièvre demande que les droits que l'on perçoit sur les actes de procédure soient diminués, afin d'arriver ainsi à une réduction (page 31) générale des frais judiciaires. Nous nous occupons, en ce moment même, de la révision du Code de procédure civile, en vue d'amener la réduction des frais de procédure. Par suite de cette réforme, les actes seront inévitablement beaucoup moins multipliés qu'ils le sont aujourd'hui. Il en résultera donc une diminution très notable dans les dépenses qu'occasionnent aux particuliers les actions judiciaires dans lesquelles ils sont intéressés. Il n'y aura donc pas nécessité d'abaisser le taux des taxes et je ne pense même pas qu'il y ait quelque utilité à le faire.

L'honorable membre s'est plaint de ce que, en matière de recouvrement de certains droits dus au trésor, la procédure écrite était substituée à la procédure orale ; il suppose qu'il en résulte pour les redevables des dépenses plus considérables que celles qu'ils auraient à supporter si l'on suivait les formes ordinaires.

Il y a, dans l'opinion de mon administration, certains avantages à maintenir l'usage de la procédure écrite, et je ne pense pas, contrairement ; l'avis de l'honorable membre, que ce système puisse avoir pour conséquence d'augmenter les frais. Il est à remarquer, en effet, que cette procédure se fait sans le ministère d'avoués, et que, sous ce rapport, les dépenses sont beaucoup moindres que dans les instances ordinaires. Si l'on soumettait le recouvrement des droits dont il s'agit à la procédure commune, il en résulterait, sans doute, des charges plus considérables pour les intéressés.

En troisième lieu, l'honorable membre a fait remarquer que les legs faits aux hospices et aux bureaux de bienfaisance sont grevés de droits considérables, s'élevant même jusqu'à 15 p. c. avec les additionnels, ce qui, selon lui, paraît contraire au but que l'on se propose en faisant de pareils legs, puisque l'on réduit d'autant les avantages que l'on veut assurer aux indigents.

Messieurs, l'honorable membre semble oublier que les biens qui sont attribués de cette manière aux établissements de bienfaisance, sortent pour toujours de la circulation ; ils sont immobilisés, et soustraits désormais au droit de mutation. Ils jouissent donc ainsi d'un véritable privilège, et l'impôt qui les frappe une dernière fois avant cette immobilisation ne peut certes être considéré comme exagéré.

Dans plusieurs pays, loin de diminuer les droits que l'on perçoit de ce chef, on a établi une taxe spéciale, outre les droits ordinaires. Ainsi, par exemple, il existe en France, d'après une loi de 1849, une taxe spéciale sur les biens de mainmorte.

II n'y à donc pas lieu d'opérer une réduction dans le taux des droits actuels.

L'honorable M. Thonissen voudrait que la perception du droit d'enregistrement se fît d'après des bases plus certaines et plus favorables aux particuliers, que celles sur lesquelles ces droits sont aujourd'hui établis.

Messieurs, ce n'est pas la première fois que l'on demande à pouvoir déclarer la valeur des immeubles soumis au droit de mutation, d'après les bases du tableau qui a été dressé pour l'application de la loi de 1851, sur les successions en ligne directe. Si l'on insiste tant pour obtenir cette faculté en matière de droit d'enregistrement, c'est parce que l'avantage qui en résulterait pour les redevables serait extrêmement notable. En effet, les droits de succession que l'on perçoit aujourd'hui d'après les évaluations qui résultent de l'application de ce tableau, sont de beaucoup inférieurs à ceux que l'on aurait à payer sur la valeur réelle des immeubles...

M. Thonissenµ. - J'ai parlé d'une base analogue à fixer par le gouvernement.

MfFOµ. - Mais cette base analogue, je ne la connais pas.

La Chambre se souvient que la perception du droit sur les successions en ligne directe a soulevé dans cette enceinte de très longs débats, de vives discussions. Pour arriver à un accommodement, pour lever les difficultés que la perception du droit devait rencontrer, on est arrivé à proposer cette base d'évaluation des biens, en donnant l'option aux particuliers, soit de se servir des tableaux qui seraient dressés par le gouvernement, soit de recourir à l'expertise.

Le résultat de l'expérience n'a pas été favorable au premier de ces moyens. Il n'y a pas d'égalité dans les perceptions, ce qui est un grand vice pour un impôt. J'ai néanmoins appelé, dès cette époque, l'attention de l'administration sur le point de savoir si l'on ne pouvait pas appliquer ce moyen ou un moyen analogue à la perception des droits d'enregistrement. Il existe des mémoires très étendus sur cette question, et ils démontrent l'impossibilité d'avoir une bonne base de perception, en employant un pareil système ; et quant à un mode analogue, il ne m'en a pas été signalé.

Il ne serait pas exact de dire que la perception des droits de mutation, dans les conditions où elle se fait par l'administration des finances, révèle un esprit fiscal ; le fait est que les contestations sont extrêmement rares, et quoi qu'en ait dit l'honorable préopinant, dans les procès soutenus par l'administration, elle obtient généralement gain de cause. Il y a des questions de droit sur lesquelles les opinions sont divergentes, sur lesquelles la jurisprudence elle-même varie ; l'administration peut se tromper comme les particuliers ; mais en thèse générale, elle perd très peu de procès.

Ce qui a toujours été recommandé à l'administration, et je ne cesse de réitérer cette recommandation, c'est de n'intenter des procès que quand elle a, pour ainsi dire, la certitude de son droit.

J'ai remis à la Chambre, il y a deux ou trois ans, un tableau des procès que l'administration a dû intenter, soit en matière d'enregistrement, soit en matière de contributions directes. J'en ai indiqué le nombre en faisant connaître ceux qui avaient été gagnés, ceux qui avaient été perdus, et l'on a pu se convaincre à cette époque que le département des finances agit avec beaucoup de bienveillance, et ne cherche pas de mauvaises chicanes aux particuliers.

Sans doute, si le gouvernement y mettait de l'esprit fiscal...

M. Thonissenµ. - Je n'ai pas dit cela.

MfFOµ. - Non, mais je dis que si le gouvernement était animé d'un pareil esprit, les particuliers auraient le droit de se plaindre, et de se plaindre très vivement, parce que, comme le faisait observer très justement l'honorable membre, le gouvernement est un plaideur privilégié, en ce sens qu'il plaide au moyen des fonds de la communauté, contre des particuliers qui ne peuvent plaider qu'en payant de leur propre bourse.

Mais de pareilles plaintes ne se sont pas produites, et elles ne sauraient être formulées qu'avec une grande injustice, parce que, je le répète, en toutes circonstances, je recommande à l'administration, qui se conforme, d'ailleurs, ponctuellement à cette injonction, de n'entamer aucun procès qu'elle ne soit en quelque sorte certaine de gagner.

M. Notelteirsµ. - Je désire renouveler une observation faite déjà dans cette enceinte, au sujet des droits de succession en ligne collatérale sur les fonds publics.

La loi frappe d'une surtaxe de 30 p. c. les fonds étrangers ; cet impôt est énorme, il s'élève à près de 20 p. c, soit un cinquième de la valeur recueillie en certains cas assez fréquents. Entre frères et sœurs, il s'élève à près de 10 p. c. additionnels compris.

Cette surtaxe pouvait avoir sa raison d'être lors de la promulgation de la loi de 1817. A cette époque le crédit de l'Etat ayant besoin des capitaux du pays, l'idée de surtaxer ceux placés en fonds étrangers pouvait se justifier. Il me paraît, messieurs, qu'il n'en est plus de même aujourd'hui, et que le principe de la surtaxe n'est plus compatible avec ceux du libre échange, adoptés en d'autres matières.

Je ne pense pas non plus que le trésor perdrait rien à l'abolition de la surtaxe des fonds étrangers.

Son énormité est une occasion de fraude, et bien souvent la présence de fonds étrangers dans une succession est cause que l'on cèle également les valeurs nationales.

J'en conclus, messieurs, que le trésor ne perdrait rien à l'abolition de la surtaxe de 50 p. c. sur les fonds étrangers.

MfFOµ. - Messieurs, j'examinerai volontiers la question traitée par l'honorable préopinant, et à première vue, sans rien préjuger, je dois dire que ses observations me paraissent fondées. Cette imposition d'une surtaxe sur les fonds étrangers, ne me semble pas justifiée. Ce doit être la conséquence d'une vieille idée économique que nous ne partageons pas. Ce n'est point par de pareils moyens que l'on peut arriver à favoriser les fonds belges, et je suis tout à fait d'accord sur ce point avec l'honorable membre.

Une surtaxe de ce genre, appliquée à des fonds publics que l'on ne déclare généralement que par bonne foi, puisqu'il est très facile de ne point en révéler l'existence dans les déclarations de succession, est un obstacle à la perception même du droit ordinaire. Car beaucoup de personnes acquitteraient ce droit, si cette surtaxe considérable n'existait pas. Sauf examen ultérieur, je crois donc qu'il y a lieu de la supprimer.

M. Jamarµ. - Messieurs, grâce aux voies de communication et aux facilités de correspondance que le gouvernement s'occupe incessamment de perfectionner, nos industriels trouvent chaque jour, à l'intérieur même du pays, des marchés et des consommateurs nouveaux.

Pour tous ceux qui cherchent à analyser le grand mouvement économique qui se produit sous nos yeux, il ne reste aucun doute sur la part (page 32) de plus en plus considérable que prend dans ce mouvement cette masse de relations qui s'établissent entre nos industriels et les détaillants de nos communes les moins importantes même.

Ces milliers de petites transactions ont une part considérable dans ce mouvement prodigieux de notre commerce et de notre industrie que les statistiques révèlent.

Ces transactions ont droit, selon moi, à toute la sollicitude du gouvernement.

Or, j'ai été frappé très souvent, et notamment lorsque j'avais l'honneur de présider le tribunal de commerce de Bruxelles, de la manière fâcheuse dont les frais de protêt pesaient sur le petit commerce de détail.

Ces frais, qui sont de plus de 20 p. c., lorsque les valeurs ne sont que de 50 fr., et qui atteignent 12 p. c. lorsque les valeurs ne dépassent pas 100 fr. pèsent de la manière la plus fâcheuse sur la situation du petit industriel qu’une gêne accidentelle met dans l’impossibilité d’acquitter ses engagements au jour fixé.

En France, un décret du 25 mars 1848 a réduit à 4 fr. 45 c. les frais de protêt simple, en réduisant d'une part les frais d'enregistrement, mais surtout en supprimant l'obligation pour l'officier public de se faire accompagner de deux témoins, dont la présence, sans donner plus de valeur à l'acte auquel ils assistent, est une source de frais et une cause de confusion pour les malheureux qui sont exposés à cette triste visite.

Le nouveau code de commerce allemand a aussi supprimé l'obligation des deux témoins, et une loi de 1851 a réduit de moitié, dans ce pays, les frais de protêt.

Je suis convaincu que pour cette question comme pour toutes celles qui se rattachent à la prospérité de notre commerce et de notre industrie, je n'ai pas à éveiller l'attention de l'honorable ministre des finances, dont certainement la sollicitude a été appelée sur ce point.

Je crois savoir que depuis longtemps il s'occupe d'un projet qui aurait pour résultat une réduction considérable des frais de protêt.

Si j'en entretiens la Chambre, c'est que je suis convaincu que le petit commerce et les établissements de crédit qui ouvrent leurs comptoirs à ce genre de valeurs seraient heureux d'apprendre que la réalisation de cette réforme ne sera plus longtemps attendue.

MfFOµ. - Messieurs, je me suis en effet occupé, comme vient de le dire l'honorable membre, de la réduction des frais de protêt. Après avoir examiné cette question, je suis demeuré convaincu qu'une simple réduction des taxes serait tout à fait insuffisante, même en y ajoutant la suppression des témoins qui doivent aujourd'hui accompagner l'huissier chargé de protester. J'ai pensé que la réforme devait être plus radicale, et, dès lors, elle devait être concertée entre mon collègue, M. le ministre de la justice, et moi.

Un avant-projet a été préparé, et nous sommes arrivés, je pense, à un système qui sera complètement satisfaisant. Nous avions même cru pouvoir insérer dans le discours du trône l'annonce du dépôt de ce projet. Mais au dernier moment, nous avons rencontré certaines difficultés qui nous ont paru assez graves pour nécessiter un ajournement au moins momentané. Nous n'avons pas voulu faire une promesse que peut-être nous n'eussions pas pu réaliser telle qu'elle eût été formulée.

J'espère cependant que nous aboutirons bientôt, et que, dans le cours de la présente session, un projet de loi pourra être présenté, qui donnera complète satisfaction à des réclamations que nous trouvons depuis longtemps parfaitement fondées.

M. Delcourµ. - Les honorables membres qui viennent de prendre la parole ont soulevé des questions de législation différentes. Je me bornerai à appeler l'attention bienveillante de M. le ministre de finances sur un cas tout spécial.

L'article 40 de la loi générale sur les entrepôts autorise le gouvernement à permettre, sous caution pour les droits, l'enlèvement temporaire des marchandises destinées à recevoir une main-d'œuvre dans le royaume.

Les meuniers de l'arrondissement de Louvain ont profité largement de cette disposition de la loi, pour transformer en farine les grains étrangers.

Mais les formalités prescrites par l'administration des douanes donnent lieu à des réclamations fondées.

Ces réclamations, messieurs, ont préoccupé la chambre de commerce de Louvain. C'est le vœu émis par la chambre que je me fais un devoir de reproduire dans cette enceinte. Développer la liberté du commerce, supprimer les mesures qui gênent son action et son expansion, tels sont, messieurs, les premiers éléments de la prospérité commerciale,

Voici comment les choses se passent. Il suffira de rappeler les faits ; je ne doute pas que M. le ministre ne se hâte de mettre un terme aux inconvénients signalés.

Les grains étrangers destinés à la mouture arrivent d'abord à la succursale de l'entrepôt ; ensuite on les déclare sur l'entrepôt, et, enfin, on délivre un acquit de transit pour les retirer à l'effet de les transformer en farine.

Cette manière de procéder est vicieuse ; elle complique las écritures des bureaux de douane et apporte des entraves au commerce en multipliant inutilement les formalités à remplir.

La chambre de commerce de Louvain pense qu'il faudrait permettre de déclarer directement que les grains arrivés à la succursale sont destinés à être transformés en farine.

Je suppose que M. le ministre des finances ne pourra pas répondre immédiatement à mon interpellation ; je le prie seulement de vouloir en tenir note, et d'examiner s'il n'est point possible de concilier les intérêts du service avec ceux du commerce.

Qu'il me permette seulement de lui dire que la chambre de commerce de Louvain affirme que le changement qu'elle sollicite n'affaiblira sous aucun rapport les garanties du trésor ; qu'il n'aura d'autre effet que de simplifier les écritures, en donnant une facilité de plus au commerce et à l'industrie nationale.

MfFOµ. - J'examinerai.

- La Chambre passe à la discussion des articles.

Discussion du tableau des crédits

Chapitre premier. Administration centrale

Articles à 9

« Art. 1er. Traitement du Ministre : fr. 21,000. »

- Adopté.

Article 2

« Art. 2. Traitement des fonctionnaires, employés et gens de service : fr. 594,000.

« Charge extraordinaire : fr. 5,000. »


« Art. 3. Honoraires des avocats et des avoués du département. Frais de procédure, déboursés, amendes de cassation : fr. 76,000.

« Charge extraordinaire : fr. 2,000. »

- Adopté.


« Art. 4. Frais de tournées : fr. 7,000. »

- Adopté.


« Art. 5. Matériel : fr. 46,000. »

- Adopté.


« Art. 6. Traitement du graveur des monnaies et des poinçons dc titre et de garantie : fr. 4,200. »

- Adopté.


« Art. 7. Service de la Monnaie : fr. 11,200. »

- Adopté.


« Art. 8. Magasin général des papiers : fr. 130,000. »

- Adopté.


« Art. 9. Documents statistiques : fr. 18,000. »

- Adopté.

Chapitre II. Administration de la trésorerie et de la dette publique dans les provinces

Articles 10 et 11

« Art. 10. Traitement des directeurs et agents du trésor : fr. 135,000. »

- Adopté.


« Art. 11. Frais de bureau, de commis, de loyer, etc., des directeurs agents : fr. 35,000. »

Chapitre III. Administration des contributions directes, douanes et accises

Articles 12 à 15

« Art. 12. Surveillance générale. Traitements : fr. 305,600. »

- Adopté.


« Art. 13. Service de la conservation du cadastre. Traitements : fr. 391,100.

« Charge extraordinaire : fr. 18,200. »

- Adopté.


« Art. 14. Service des contributions directes, des accises et de la comptabilité. Traitements fixes : fr. 1,925,800.

« Charge extraordinaire : fr. 8,000. »

- Adopté.


« Art. 15. Service des contributions directes, des accises (page 33) et de la comptabilité. Remises proportionnelles et indemnités (crédit non limitatif) : fr. 1,700,000. »

- Adopté.

Article 16

« Art. 16. Service des douanes et de la recherche maritime : fr. 4,267,400.

« Charge extraordinaire : fr. 6,000. »

M. Kervyn de Lettenhoveµ. - Je désire appeler l'attention du gouvernement sur l'augmentation vivement désirée du nombre des bureaux de douane sur la frontière de la Flandre zélandaise. Déjà à plusieurs reprises j'ai eu l'honneur d'entretenir la Chambre de la situation bien digne d'intérêt des localités qui touchent à cette frontière. D'un côté, la Flandre zélandaise est remarquable par ses produits agricoles et la fertilité de son sol ; d'autre part, ce sont nos provinces qui par leur industrie subviennent à tous les besoins de la Flandre zélandaise, et certainement il est de l'intérêt de la Belgique de favoriser et de développer autant que possible ces utiles relations.

Or, sur cette frontière, il se trouve une commune dont la position exceptionnelle mérite à coup sûr l'intérêt de la Chambre et celui du gouvernement : je veux parler de Middelbourg.

Je ne rappellerai pas ici que Middelbourg eut le rang de ville au quinzième siècle, qu'elle offrit un asile, après le sac de Dinant, aux habiles et malheureux ouvriers des bords de la Meuse, que sa dinanderie obtint des privilèges commerciaux en Angleterre.

Ces souvenirs ne présentent plus qu'un intérêt rétrospectif ; mais la Chambre me permettra d'ajouter qu'avant 1830, la commune de Middelbourg se trouvait dans une situation florissante, et que ce sont les événements politiques de cette époque qui l'ont complètement ruinée.

Je disais tout à l'heure que la commune de Middelbourg se trouve dans une position exceptionnelle ; il est aisé de justifier cette assertion ; en effet, elle est placée à 100 mètres de la frontière hollandaise, avec laquelle elle ne peut entretenir de relations, faute d'un bureau de douane ; et ce qui constitue surtout ses titres, non pas à la faveur, mais à la justice du gouvernement, c'est qu'elle est située sur une route pavée qui forme une communication directe entre la Zélande et la ville de Bruges, chef-lieu de la Flandre occidentale, la plus rapide qui puisse relier cette ville avec le grand marché d'Oostbourg, le port de Breskens et par delà la Zélande avec la ville de Rotterdam.

Cette communication est plus courte de 5 kilomètres que toutes les autres et déjà à plusieurs reprises, si je ne me trompe, le conseil communal de Bruges et la chambre de commerce de cette ville se sont adressées à M. le ministre des finances pour lui exprimer le vœu qu'un bureau de douane fût rétabli à Middelbourg. Aussi, j'espère que dans ma réclamation je serai secondé aujourd'hui par les honorables représentants de Bruges.

Au vœu exprimé par la commune de Middelbourg,, le département des finances a opposé des objections qui se résument en deux points : il est fort douteux que le bureau de Middelbourg produise un revenu assez considérable pour compenser les frais qu'occasionnerait son rétablissement, et d'autre part on remarque qu'à deux lieues de là se trouvent d'autres bureaux par lesquels les produits agricoles de la Zélande peuvent pénétrer en Belgique.

Mais M. le ministre des finances me permettra de lui faire observer qu'un détour de deux ou trois lieues pour le transport des produits agricoles doit nécessairement en gêner et restreindre l'importation. Et d'autre part, il ne s'agit pas seulement d'un intérêt fiscal : il s'agit surtout d'un intérêt considérable à d'autres points de vue pour la Belgique ; il faut amener autant que possible les blés de la Zélande en Belgique et il ne faut pas moins favoriser de toutes les manières le placement en Zélande des produits de l'industrie belge. Or, la route pavée dont je viens de parler est en quelque sorte la seule communication par laquelle les cultivateurs des riches villages de Heyle et d'Ardenbourg puissent se rendre au marché de Bruges.

Tout ceci justifie sans doute l'acte de justice que je sollicite aujourd'hui du gouvernement.

J'insiste d'autant plus sur ce point, messieurs, que dans le district d'Eecloo les communes se sont imposé de très grands sacrifices pour construire des routes pavées, et la plupart de ces routes, traversant les polders, vont aboutir à la Zélande, de sorte qu'il est probable que dans un avenir prochain le gouvernement sera saisi de plusieurs demandes dont le but sera la création de divers bureaux de douane, demandes qui s'appuieront sur les considérations que j'ai l'honneur de présenter en ce moment à la Chambre et sur lesquelles, je le répète, j'appelle toute l'attention du gouvernement.

J'ajouterai, messieurs, que ces localités, qui sont à peine séparées les unes des autres par un poteau géographique, où le sol appartient aux mêmes propriétaires, où les habitants sont de la même famille, où ils ont la même langue, les mêmes mœurs, souffrent plus qu'ailleurs des rigoureuses entraves du système douanier qui pèse sur les relations de tous les jours. J'avouerai volontiers que là plus qu'ailleurs on appelle d'un vœu ardent le jour où la Chambre, le gouvernement et le pays marcheront d'un pas plus hardi dans le système de la réforme douanière, et, je le dirai sans hésitation, de la liberté commerciale.

Le gouvernement et la Chambre ont fait tomber les clôtures qui emprisonnaient nos cités ; il ne faut pas se le dissimuler, le jour n'est pas éloigné où l'on verra tomber aussi les barrières qui séparent les peuples entre eux. Et si cette réforme est prochaine, si cette liberté commerciale doit être proclamée, on espère dans ce district plus qu'ailleurs, et je m'unis à cette espérance, que c'est surtout à notre frontière du Nord que cet essai sera tenté, que cette transition sera abordée. N'y aurait-il pas un incontestable avantage pour nos provinces à voir s'ouvrir à nos exportations industrielles le marché de la Hollande et des Indes et à faire profiter nos consommateurs des produits divers recueillis sur le sol de Java ?

Ces négociations entre deux nations neutres et pacifiques resteraient étrangères à tout caractère d'alliance politique, et elles seraient, je n'en doute pas, conformes au vœu de deux peuples qui ont oublié tout ce qui les a divisés pour ne plus se souvenir que de ce qui doit les rapprocher.

MfFOµ. - Messieurs, la Chambre comprendra que je ne veuille pas discuter en ce moment la question dont l'honorable membre s'est occupé en terminant, celle de savoir s'il y a lieu de supprimer nos barrières douanières, soit d'une manière générale, soit d'une manière partielle, et seulement, quant à présent, en ce qui concerne la Hollande. C'est, comme chacun le sait, une très grave question, dont la solution ne peut encore être considérée comme très prochaine.

Je m'occuperai seulement du fait spécial sur lequel il a appelé mon attention.

Je rends à l'honorable membre cette justice, qu'il met un zèle extrême à défendre les intérêts de ses commettants. Officiellement et officieusement, en particulier et en public, il réclame en leur nom avec une infatigable persévérance. (Interruption.) Je veux constater que je ne suis point sans connaître cette question d'un bureau de douane à créer à Middelbourg. L'honorable membre a déjà appelé mon attention sur cette affaire ; et il me rendra également cette justice que je me suis empressé de faire faire à ce sujet une enquête complète, dont je lui ai communiqué les résultats.

M. Kervyn de Lettenhoveµ. - C'est très vrai.

MfFOµ. - D'après cette enquête, les avantages que l'on pourrait retirer de l'établissement d'un bureau de douane à Middelbourg, seraient loin d'être suffisants pour couvrir les frais qui en résulteraient pour le Trésor.

Or, la création de ces petits bureaux, qui sans doute offriraient des facilités pour les habitants de quelques petites localités, mais qui, en réalité, n'auraient aucune importance à un point de vue général, se traduit en une question d'argent.

Si nous entrons dans cette voie de créer des bureaux dont les frais ne seront pas même couverts par les perceptions, nous soulèverons une foule de réclamations de la part de petites localités situées sur tout le pourtour de nos frontières, et l'équité nous commandera d'agir à l'égard de toutes comme nous l'aurions fait à l'égard de quelques-unes.

Dès lors, les frais de perception deviendront beaucoup plus considérables qu'ils ne le sont actuellement, et nous verrons ainsi se réduire notablement les avantages produits par les diminutions qui ont été opérées successivement dans les dépenses de l'administration des finances.

C'est là le motif qui s'oppose à ce que j'accueille la demande de l'honorable membre. S'il désire cependant que je soumette cette affaire à un nouvel examen, j'y consens volontiers ; mais je pense que nous aboutirons au même résultat. Il reconnaîtra, je pense, que l'enquête a été faite d'une manière complète et avec toute la bienveillance possible.

- L'article 16 est adopté.

Articles 17 à 24

« Art. 17. Service de la garantie de ouvrages d’or et d’argent : fr. 60,100. »

- Adopté.


« Art. 18. Suppléments de traitement : fr. 120,000. »

- Adopté.


(page 34) « Art. 19. Traitements temporaires des fonctionnaires et employés non replacés. Charge extraordinaire : fr. 50,000. »

- Adopté.


« Art. 20. Frais de bureau et de tournées : fr. 69,600. »

- Adopté.


« Art. 21. Indemnités, primes et dépenses diverses : fr. 424,800. »

- Adopté.


« Art. 22. Police douanière : fr. 5,000. »

- Adopté.


« Art. 23. Frais d’expertise en matière douanes (crédit non limitatif) : fr. 2,000. »

- Adopté.

Article 24

« Art. 24. Matériel : fr. 162,400. »

- Adopté.

Chapitre IV. Administration de l’enregistrement et des domaines

Articles 25 à 33

« Art. 25. Traitement du personnel de l’enregistrement et du timbre : fr. 458,800. »

- Adopté.


« Art. 26. Traitement du personnel du domaine : fr. 118,800.

« Charge extraordinaire : fr. 7,000. »

- Adopté.


« Art. 27. Traitement du personnel forestier : fr. 328,300. »

- Adopté.


« Art. 28. Remises des receveurs. Frais de perception (crédit non limitatif) : fr. 1,070,000. »

- Adopté.


« Art. 29. Remises des greffiers (crédit non limitatif) : fr. 50,000. »

- Adopté.


« Art. 30. Matériel : fr. 56,000. »

- Adopté.


« Art. 31. Dépenses du domaine : fr. 90,000.

« Charge extraordinaire : fr. 10,000. »

- Adopté.


« Art. 32. Frais de construction et de réparation de routes destinées à faciliter l’exploitation des propriétés : fr. 50,000. »

- Adopté.


« Art. 33. Intérêts moratoires en matières diverses (crédit non limitatif) : fr. 1,500. »

- Adopté.

Chapitre V. Pensions et secours

Articles 34 et 35

« Art. 34. Premier terme des pensions à accorder éventuellement : fr. 20,000. »

- Adopté.


« Art. 35. Secours des employés, veuves et familles d’employés qui, n’ayant pas de droits à une pension, ont néanmoins des titres à l’obtention d’un secours, à raison de leur position malheureuse : fr. 10,000. »

- Adopté.

Chapitre VI. Dépenses imprévues

Article 36

« Art. 36. Dépenses imprévues non libellées au budget : fr. 8,000. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

« Article unique. Le budget du ministère des finances, pour l'exercice 1867, est fixé à la somme de douze millions huit cent quatre-vingt-quatre mille huit cents francs (fr. 12,884,800), conformément au tableau ci-annexé. »

- Adopté.


Il est procédé à l'appel nominal.

74 membres y prennent part. Tous répondent oui. En conséquence, la Chambre adopte.

Ont répondu oui :

MM. Couvreur, Crombez, David, De Fré, de Kerchove, Delcour, de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, Descamps, de Terbecq, Dethuin, Dewandre, de Woelmont, Dumortier, d'Ursel, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery, Hagemans, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Landeloos, Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Notelteirs, Nothomb, Orban, Orts, Preud'homme, Rogier, Tack, Thienpont, Thonissen, T' Serstevens, Vander Donckt, Vander Maesen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Nieuwenhuyse, Van Renynghe, Van Wambeke, Vermeire, Vilain XIIII, Vleminckx, Warocqué, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Broustin, Bruneau et Ernest Vandenpeereboom.


MpVµ. - La députation de l'adresse doit se rendre demain au palais ; je propose donc de fixer la séance à 5 heures.

- Cette proposition est adoptée.

La séance est levée à 5 heures.