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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 26 février 1867

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1866-1867)

(Présidence de M. E. Vandenpeereboomµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 535) M. Thienpont, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Florisone, secrétaireµ, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction du procès-verbal est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Thienpontµ présente l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« L’administration communale de Malines présente des observations à l’appui de la pétition du tribunal de cette ville qui demande à être rangé dans la deuxième classe. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi relatif à l'organisation judiciaire.


« Le sieur Espreman réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir de M. le ministre des travaux publics une réponse au sujet de sa pétition qui a été renvoyée à ce déparlement par décision de l'assemblée, du 24 janvier dernier. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

« Des ouvriers passementiers à Bruxelles demandent que l'exécution des approvisionnements pour le service de l'Etat ne puisse être confiée directement ni indirectement aux détenus dans les prisons. »

- Même renvoi.


« Des habitants de Bruxelles demandent l'abrogation de l'arrêté royal du 10 novembre 1845, prescrivant l'obligation du port du livret pour tous les ouvriers. »

- Même renvoi.


« Des habitants d'Enghien demandent la révision de la loi sur la garde civique. »

- Même renvoi.


« Le sieur Stevens réclame l'intervention de la Chambre pour dire admis dans l'administration des chemins de fer de l'Etat, »

- Même renvoi.


« Des habitants d'Enghien demandent qu'on fasse les travaux nécessaires de réparations à la chaussée conduisant de cette ville à la station de Petit-Enghien. »

M. Bruneauµ. - Messieurs, il s'agit de réparations à faire à une chaussée provinciale qui mène de la station d'Enghien au cœur de la ville et qui se trouve en très mauvais état d'entretien.

Je demande le renvoi de la pétition à la commission, avec prière de faire un prompt rapport.

- Adopté.


« Des habitants de Molenbeek-Saint-Jean prient la Chambre de discuter, le 19 mars prochain, toute affaire cessante, la loi sur la réforme électorale. »

« Même demande d'habitants de Bruxelles. »

- Même renvoi.


« La députation permanente de la province d'Anvers demande la suppression des barrières provinciales et communales.

« Même demande de la députation permanente de chacune des provinces indiquées ci-après : Flandre occidentale, Flandre orientale, Hainaut, Limbourg et Namur. »

M. Moncheurµ. - Messieurs, les pétitions dont le bureau vient de présenter l'analyse émanent de six députations permanentes des conseils provinciaux ; elles proposent à la législature un moyen d'arriver à l'abolition des barrières sur les routes provinciales et sur les chemins communaux ou de grande communication.

Ces pétitions sont appuyées d'un mémoire très remarquable qui est imprimé et sera distribué à chacun de vous.

Je les signale, messieurs, à votre attention la plus particulière. Il contient une foule des faits, de renseignements statistiques très intéressants et de considérations du plus haut intérêt. Les pétitions se présentent donc à vous avec tout le poids et toute l'autorité que peuvent donner l'expérience et la haute position des corps administratifs qui vous en ont saisis.

Trois députations permanentes, sur les neuf qui existent dans le pays, ne sont pas signataires de la pétition, en quelque sorte collective, dont il s'agit ; l'une d'elles ne s'est pas fait représenter aux conférences qui l'ont précédée, parce qu'elle s'est crue désintéressée dans la question, n'ayant pas de route provinciale avec barrières ; les deux autres députations permanentes ne se sont abstenues que pour des motifs de non opportunité, étant d'ailleurs, quant au fond, en communauté d'idées, avec les autres députations.

Je demande le renvoi de ces pétitions importantes à la commission des pétitions, avec prière de faire un prompt rapport.

M. Lelièvreµ. - Je me joins à l'honorable M. Moncheur pour appuyer l'objet des pétitions dont la Chambre est saisie. Ces réclamations font naître des questions importantes qu'il convient de résoudre le plus tôt possible. D'un autre côté, je considère comme fondées les observations des pétitionnaires, et comme il y a urgence à statuer à cet égard, je demande, comme M. Moncheur, que la requête soit renvoyée à la commission des pétitions, avec prière de faire un prompt rapport.

- Le renvoi des pétitions à la commission des pétitions, avec prière de faire un prompt rapport, est ordonné.


« La députation permanente du conseil provincial du Limbourg prie la Chambre d'augmenter le crédit demandé pour la province de Hainaut d'une somme qui mette le gouvernement à même de se libérer du même chef envers le Limbourg. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi de crédit.


(page 536) « M. le gouverneur de la Banque Nationale adresse à la Chambre 130 exemplaires du compte rendu dos opérations de cet établissement pendant l'année 1866. »

- Distribution aux membres de la Chambre et dépôt à la bibliothèque.


« M. David, rappelé chez lui par des devoirs de famille, demande un congé de huit jours. »

- Accordé.


« M. Snoy, empêché par des affaires de famille d'assister aux séances, demande un congé de deux ou trois jours. »

- Accordé.


« M. de Kerchove, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé de quelques jours. »

- Accordé.


« M. Van Overloop, obligé de s'absenter pour affaires administratives, demande un congé. »

- Accordé.


MpVµ. - J'ai reçu la lettre dont je vais avoir l'honneur de donner lecture à la Chambre ;

« Bruxelles, le 25 février 1867.

« Monsieur le président,

" J'ai l'honneur de vous informer que'S. M. le Roi recevra la députation de la Chambre des représentants, jeudi prochain, à midi, au palais de Bruxelles.

« Veuillez agréer, M. le président, les assurances de ma haute considération.

« Le grand maréchal de la cour, « (Signé) Comte Vander Straten-Ponthoz. »

En conséquence, il va être procédé au tirage au sort de la députation chargée de porter à Sa Majesté les félicitations de la Chambre.

- Le sort désigne pour faire partie de cette commission : MM. de Coninck, Nothomb, Reynaert, Mascart, T'Serstevens, de Terbecq, Thonissen, Orban, de Macar, Van Iseghem et Landeloos.

MpVµ. - Les membres qui voudraient se joindre à la députation pourront se faire inscrire.

Projet de loi augmentant la dotation à S.A.R. le comte de Flandre

Dépôt

MfFOµ. - D'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de déposer un projet de loi ayant pour objet de porter à 200,000 fr. la dotation de Son Altesse royale le comte de Flandre, fixée à 150,000 fr. parla loi du 14 mars 1836, avec stipulation de réversibilité éventuelle, en cas de décès, jusqu'à concurrence de 50,000 fr. au profit de la veuve.

- Il est donné acte à M. le ministre de la présentation de ce projet de loi ; la Chambre en ordonne l'impression et la distribution et le renvoie à l'examen des sections.

Projet de loi décrétant des mesures transitoires en faveur des certains élèves en médecine chargés d'un service public en 1866 à l’occasion de l’épidémie

Dépôt

MiVDPBµ. - D'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de déposer un projet de loi tendant à décréter des mesures transitoires en faveur des élèves en médecine des premier et deuxième doctorats qui ont été chargés d'un service public en 1866 à l'occasion de l'épidémie. Il s'agit d'accorder à certains élèves le droit de passer leur doctorat aux vacances de Pâques.

- Il est donné acte, à M. le ministre, de la présentation de ce projet de loi. La Chambre en ordonne l'impression et la distribution et le renvoie à l'examen des sections.

Projet de loi sur l’extradition

Dépôt

MjBµ. D'après les ordres du roi, j'ai l'honneur de déposer un projet de loi sur l'extradition.

- Il est donné acte à M. le ministre de la présentation de ce projet de loi ; la Chambre en ordonne l'impression et la distribution elle renvoie à l'examen des sections.

Projet de loi allouant des crédits au budget du ministère de la justice

Rapport de la section centrale

M. Vander Doncktµ. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi allouant des crédits supplémentaires aux budgets de la justice pour les exercices 1866 et 1867.

- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et met le projet à la suite des objets à l'ordre du jour.

Interpellation

M. Hagemansµ. - Messieurs, il serait d'un grand intérêt pour les raffineurs de connaître l'époque précise à laquelle la convention internationale relative au drawback du régime des sucres, prendra cours.

Les journaux anglais ont, il y a une huitaine de jours, annoncé que cette convention douanière serait appliquée à partir du 1er mars.

Je croyais, au contraire, qu'il avait été convenu entre les parties contractantes, l'Angleterre, la France, la Hollande et la Belgique, que cette convention ne serait mise en vigueur qu'au 1er mai ; je prierai donc M. le ministre des finances de vouloir bien donner quelques explications à cet égard, afin de faire sortir de l'alternative où elle se trouve une des principales branches industrielles de notre pays.

MfFOµ. - Messieurs, des expériences ont été faites en commun, par les puissances qui ont signé la convention réglant le régime des sucres, pour connaître le rendement exact au raffinage. Ces expériences sont maintenant terminées, comme la Chambre le sait, et il avait été convenu que le nouveau rendement serait applicable à dater du 1er mai 1867, à moins que le gouvernement anglais n'obtînt avant cette époque l'approbation du nouveau tarif par le parlement. Cette approbation ayant été donnée, il y a peu de jours, on nous a demandé s'il nous convenait de mettre la convention en vigueur à dater du 1er mars.

Nous avons répondu que la date du 1er avril nous paraissait préférable, afin de laisser aux raffineurs le temps de se préparer ; que, toutefois, si l'Angleterre et la France désiraient voir fixer la date du 1er mars, nous nous y rallierions. Mais la date du 1er mars n'a pas été acceptée par la Hollande ; et, sans pouvoir rien préciser, il paraît vraisemblable, que ce sera pour le 1er avril. Les raffineurs pourront donc ainsi prendre leurs mesures en temps opportun.

M. Bouvierµ. - On pourra mettre la date fixe au Moniteur.

MfFOµ. - Il faut que l'on soit d'accord.

Projet de loi révisant le code pénal

Discussion des articles (Livre II (Des infractions et de leurs répressions en particulier), titre VIII (Des crimes et délits contre les personnes)

Chapitre IV. Des atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes

Article 448 (nouveau)

« Art. 448 (nouveau). Quiconque aura injurié une personne part des faits ou par des écrits, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement. »

M. Guilleryµ. - Messieurs, une erreur de plume, sans doute, s'est glissée dans la rédaction de l'amendement présenté par la commission ; car, d'après ce qui a été dit dans la séance de samedi, la commission a eu purement et simplement l'intention de rétablir l'article tel qu'il a été voté par la Chambre des représentants. Or, dans le projet de loi imprimé par ordre du Sénat, je vois que l'article dont nous nous occupons commine non pas le maximum de trois mois, mais le maximum de deux mois. Cet article est ainsi conçu :

« Quiconque aura injurié une personne par des faits ou par des écrits, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement. »

L'article que propose la commission est rédigé dans les termes suivants :

« Art. 448 (nouveau). Quiconque aura injurié une personne par des faits ou par des écrits, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement. »

Comme j'ai eu l'honneur de le dire dans la séance de samedi, le code pénal de 1810 ne comminait pas la peine de l'emprisonnement pour les injures. Après avoir puni la calomnie dans les articles 367 et suivants, par l'article 375 prévoyant le délit d'injures ou les expressions outrageantes ne renfermant l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, il punissait ce délit d'une amende de 16 fr. à 500 fr.

D'après la proposition de la commission, l'amende est de 26 francs à 500 fr., par conséquent plus forte, et il y a en sus la peine d'emprisonnement. (Interruption.)

Je reconnais que cette discussion n'est pas très intéressante, mais quelque ardu que soit le code pénal, c'est une matière si importante qu'elle mérite une attention toute spéciale, alors surtout qu'il s'agit de l'emprisonnement des citoyens.

Le code actuel, messieurs, ne punit que l'injure contenant l'imputation d'un vice déterminé, tandis que l'article 448, qui nous est proposé, n'exige pas la même condition.

Je demandais, messieurs, dans la séance de samedi pourquoi l'on avait aggravé la législation actuelle. Je demandais si elle avait paru insuffisante, s'il y avait eu des rapports ou des plaintes qui fussent de nature à (page 537) engager le gouvernement ou la commission à aggraver la législation et à comminer une peine de trois mois d'emprisonnement, que je regarde comme fort grave, pour une simple injure. C'est le maximum de la peine pour la provocation en duel, fait bien autrement grave qu'une simple injure.

Je n'ai pas ouï dans la réponse qui a été faite qu'on ait donné un motif satisfaisant pour justifier une peine aussi importante.

Le code pénal actuel non seulement ne comminait que la peines de 16 fr. à 500 fr. pour les cas d'injures renfermant l'imputation d'un vice déterminé, mais lorsque l'imputation ne renferme pas le double caractère de gravité et de la publicité déterminé par l'article 375, il ne donne lieu qu'à l'application de peines de simple police. Nous trouvons dans l'article 471, n°11, quels sont les peines de simple police : « Sont punis d'amende depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr., ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis l'article 367 jusques et y compris... »

Ainsi donc toute injure ne contenant pas de calomnie, ni l'imputation d'un vice déterminé, était punie d'une amende de l fr. jusqu'à 5 fr.

Voilà la législation qui pendant 60 ans a protégé les citoyens contre les injures.

Est-elle insuffisante ?

Voici maintenant le système du nouveau code.

J'ai dit que, suivant moi, le nouveau code devait être l'adoucissement du code pénal de 1810. On m'a répondu que cependant il fallait compléter les lacunes qui peuvent s'y trouver. Soit, mais il est très dangereux de combler des lacunes.

Le code de 1810, qu'on a tant critiqué, et avec raison, sans avoir cependant assez d'indulgence pour l'époque où il a été fait, a au moins l'avantage d'être simple, de ne pas renfermer les citoyens dans des définitions qui font que presque toutes les actions humaines tombent sous l'application d'une loi quelconque.

Suivant moi, à notre époque on crée trop de délits et M. Pirmez a signalé un exemple de cette tendance dans les règlements provinciaux dont il a demandé avec raison la simplification. Aujourd'hui il est impossible de couper une haie ou de tailler un arbre sans tomber sous l'application de deux ou trois règlements provinciaux ou communaux. Ne faisons donc pas dans le code pénal ce que nous reprochons aux législateurs des provinces.

Voici, messieurs, quel est le système du code pénal actuel. L'injure est punie, par l'article 171 n°11, d'une amende d'un franc à cinq francs, et savez-vous quelle est la peine que commine le code que nous discutons pour les injures prévues par l'article 448 qui est en discussion actuellement ?

Une peine qui peut aller jusqu'à trois mois d'emprisonnement. Maintenant je vous prie de vous reporter un instant à l'article 565 qui n'est pas en discussion, qui se rapporte à un chapitre sur lequel le rapport n'est pas encore fait, mais qu'il est essentiel de comparer pour se faire une idée de la législation nouvelle en matière d'injures.

« Art. 565. Seront punies d'une amende de 15 fr. à 25 fr. et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement :

« 1°...

« 3° Les auteurs de voies de fait ou de violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures, particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller. »

Voilà donc une peine exorbitante de 15 à 25 fr. et d'un emprisonnement d'un jour à 7 jours pour une série de contraventions punies par les articles 563, 564 et 565. Ceci est de création nouvelle. Le code pénal de 1810 prévoit aussi le cas où l'on a jeté des ordures sur une personne et il commune la peine 1 à 3 francs d'amende. (L'orateur donne lecture de l'article.)

Ainsi donc le fait puni par le code pénal actuel d'une amende de 6 fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement est puni maintenant d'une amende de 15 à 25 fr. et d'un à sept jours d'emprisonnement. Les deux peines peuvent être appliquées cumulativement pour toute une série de contraventions.

Sans doute, nous aurons à discuter cet article plus tard, mais il importe de dire dès maintenant dans quel esprit a été rédigé cette partie du code pénal. J'ai le droit de dire que les peines qui sont comminées par les 565 et suivants sont trop fortes pour de simples contraventions et qu’il faut revenir au système de mansuétude et de douceur du code de 1810 ; je regrette de devoir l’invoquer devant un législateur belge puisqu'il a toujours été cité comme un code draconien ; mais j'en suis réduit là. Que l'on conserve pour le simple jet de pierres ou d'ordures la simple amende d'un franc à cinq francs et que, si l'on veut punir les injures dont il est question dans l'article 448, on les punisse au moins comme de simples contraventions et qu'on y applique tout au plus une peine de 1 à 7 jours d'emprisonnement. Sept jours d'emprisonnement, mais c'est une peine énorme, messieurs ! D'abord, c'est une flétrissure et, de plus, c'est une peine évidemment exagérée pour le fait d'avoir jeté quelques ordures sur quelqu'un.

M. Lelièvreµ. - Je persiste à penser que la peine d'emprisonnement prononcée contre l'injure simple est exorbitante et que la pénalité pécuniaire est suffisante.

L'article 19 de la loi française du 17 mai 1819 ne punit que d'une simple amende l'injure envers les particuliers. Jamais, même en France, où le sentiment de l’honneur est si vif, on n'a éprouvé le besoin de frapper d'une peine corporelle quelconque les injures qui ne contiennent pas l'imputation d'un fait précis. Cette législation est en vigueur chez nos voisins depuis 48 ans. Elle a toujours suffi aux nécessités de la répression. Je demande comment elle serait insuffisante en ce qui concerne la Belgique, pays ayant un territoire beaucoup plus restreint et dans lequel il n'est certainement pas nécessaire d'exagérer les peines. Il me semble évident que si chez nos voisins les simples injures envers les particuliers ne sont réprimées que par une amende, il n'existe aucun motif sérieux de déployer plus de sévérité chez nous. Certainement une amende de vingt-six à cinq cents francs suffit pour réprimer toutes les injures quelconques. A mon avis, l'article. 448 proposé par la commission excède les nécessités de la légitime répression.

(page 559) M. Pirmez, rapporteurµ. - Je commence par reconnaître l'erreur de chiffre que vient de signaler l'honorable M. Guillery et par déclarer que la peine doit être de deux mois au lieu de trois mois.

La commission propose le maintien du projet voté par la Chambre, qui porte un maximum de deux mois.

Je crois, messieurs, qu'il est important de restreindre la discussion qui nous occupe dans ses véritables limites et de ne pas anticiper sur le titre X, que nous discuterons plus tard. Il s'agit donc uniquement de savoir si le système que la commission propose pour réprimer les atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes doit être admis ou profondément modifié.

Je comprends fort bien les susceptibilités qui s'éveillent chaque fois qu'il s'agit des infractions, qui touchent à quelqu'une de nos grandes libertés constitutionnelles. Je dirai même que, bien loin de m'en plaindre, je m'en félicite, parce que c'est un symptôme heureux qui témoigne de notre attachement à nos libertés que de voir, chaque fois que, de près ou de loin, la loi y a trait, s'élever des craintes dont l'exagération même prouve combien il serait impossible de porter atteinte à ces libertés.

Mais, messieurs, ces considérations ne doivent pas nous empêcher d'examiner froidement ce qui est vrai et juste, quand la presse est en cause comme quand elle n'est pas en question.

Or, quelles que soient l'utilité et la puissance de la presse, il ne faut pas oublier qu'il y a, à côté d'écrivains qui usent de cette liberté, il est la masse des citoyens qui profitent, sans doute, de cette liberté sans en user, mais qui doivent être protégés contre les écarts qui peuvent être commis à leur préjudice.

Il est une autre observation très importante. Il ne faut pas oublier qu'à côté de ce qu'on appelle ordinairement la presse, c'est-à-dire des écrits périodiques, utiles à la société, il y a des écrits qui ne paraissent qu'à un moment donné, uniquement pour faire le mal, des écrits anonymes dont on se sert parfois pour répandre les imputations les plus calomnieuses ou les plus injurieuses. Ces écrits n'ont absolument rien de respectable et peuvent porter une grave atteinte à la considération.

Examinons donc sans préoccupation, en ne recherchant que ce qui est vrai, juste, légitime, quelle doit être la législation en cette matière.

On prétend que le nouveau projet augmente notablement la sévérité du code de 1810. Je demande à la Chambre la permission de lui exposer le système dit code de 1810 et de mettre en regard le système dont nous vous proposons l'adoption.

Le code de 1810 en cette matière passe d'une sévérité outrée injustifiable à une indulgence non moins injustifiable. Voici quel est le système du code de 1810 : Pour la calomnie, il prononce des peines qui s'élèvent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et à 5,000 l'r. d'amende ; pour une injure, lorsqu'elle a lieu par des écrits publics ou par des imputations faites dans un lieu public, il prononce une amende s'élevant jusqu'à 500 francs, et enfin pour toutes les autres injures, il prononce une peine de simple police.

Eh bien, y a-t-il quelque chose de raisonnable dans cette immense différence que le code de 1810 fait entre certaines calomnies et certaines injures ?

Je ne conteste pas que la calomnie ne soit un délit plus grave que l'injure ; que le maximum de la peine pour la calomnié doit être beaucoup plus élevé que le maximum de la peine pour l'injure ; mais il n'est pas moins incontestable qu'il n'y ait des injures assez graves pour dépasser de beaucoup en criminalité certaines calomnies ; par conséquent, il faut que le maximum de la peine pour l'injure excède le maximum de la peine pour la calomnie.

Or c'est ce que le code de 1810 ne fait pas.

Il y a donc, dans la révision que nous faisons, à étudier la vraie nature des choses.

Quant à la calomnie, il faut abaisser considérablement les peines comminées ; en ce qui concerne l'injure, il faut prononcer une peine qui, dans les cas les plus graves, ne soit pas disproportionnée au délit.

Voilà ce à quoi la commission s'est attachée, et je dois vous faire connaître le résultat auquel elle est arrivée.

Elle a pensé qu'en matière de calomnie, au lieu du maximum de 5 ans, il ne fallait qu'un maximum d'un an d'emprisonnement, réduction considérable dont on doit tenir compte lorsqu'on examine impartialement le projet.

Mais, messieurs, ce n'est pas seulement dans la peine de l'emprisonnement que que la réduction existe ; elle existe encore dans trois circonstances très remarquables.

Et d'abord, dans beaucoup de cas, nous avons remplacé la qualification de calomnie par celle de diffamation, et personne ne niera qu'une condamnation du chef de calomnie ne soit bien plus flétrissante qu'une condamnation du chef de diffamation.

A coté de cela, l'énumération des caractères du délit a été considérablement réduite. Le code actuel ne fait aucune distinction pour la calomnie, il la punit même quand elle ne s'exerce pas dans une intention méchante. La cour de cassation a jugé que le délit de calomnie existe, même quand il y a intention méchante. D'après le nouveau code, pour qu'il y ait délit de calomnie, il faut toujours qu'il y ait intention méchante.

Ce n'est pas tout : sauf en ce qui concerne l'application du décret de 1831 qui se rapporte à la calomnie par écrit, le délit de calomnie peut être poursuivi d'office ; à l'avenir, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la personne offensée.

Ainsi, au point de vue de la calomnie, abaissement très considérable des peines prononcées.

Nous avions ensuite à nous demander s'il n'y a pas des injures si graves qui portent une telle atteinte à la considération de quelqu'un, qu'elles méritent une peine supérieure à une peine de simple police.

Ici, une distinction est nécessaire. Le code actuel prononce une peine correctionnelle pour les injures écrites et les injures verbales qui sont publiques, mais il renferme en cette matière une lacune évidente ; que l'honorable M. Guillery ne craigne pas que nous nous trompions à cet égard ; la lacune a été signalée par toute la jurisprudence, qui a dû faire un vrai tour de force pour y parer.

Il n'est dans le code pénal aucune disposition qui punisse les violences légères, même lorsqu'elles ont un caractère insultant. La jurisprudence, fort embarrassée, s'est trouvée en présence d'un très grand nombre de cas qui exigeaient une peine.

Elle a dû appliquer un article du code des délits et des peines. A ma connaissance, il n'y a que cette seule disposition de ce code qui ait été ainsi exhumée.

Evidemment, nous ne pouvions pas laisser subsister cette lacune ; nous ne pouvions pas non plus laisser subsister cette seule disposition du code des délits et des peines ; nous avons dû introduire dans le code actuel une disposition analogue.

On voit que, pour apprécier la législation actuelle, il faut même sortir du code de 1810, très imparfait sur cette matière.

Deux espèces d'injures ont paru à votre commission avoir un caractère de gravité exceptionnel.

D'abord les injures par faits, comme, par exemple, de jeter volontairement des immondices sur quelqu'un ; quant à ces faits, pas de doute possible ; il faut en faire un délit correctionnel.

Ensuite les injures par écrit ; elles ne peuvent entrer dans le chapitre des contraventions. Les contraventions de police ont un caractère spécial, différent du caractère ordinaire des délits ; elles n'ont aucun caractère de criminalité prononcée ; on les réprime pour le trouble matériel qu'elles causent à l'ordre public, indépendamment d'un préjudice directement porté à des droits. Le dol criminel ne doit pas exister pour les contraventions de police comme pour les autres matières du code.

Les infractions commises par la presse sont soumises à une juridiction spéciale, à la cour d'assises. Il est impossible de faire des infractions justiciables de cette cour, la matière d'une contravention de police.

Que. la Chambre veuille y réfléchir, et elle se convaincra qu'une injure commise par écrit ne peut tomber en aucune façon dans ce qu'on appelle les contraventions de police.

Il n'y a rien de commun entre ces faits et ceux qu'on rencontre dans les contraventions de police, dans les contraventions à la liberté de la voirie, à la circulation des voitures, au balayage des trottoirs, etc.

Ainsi, nous devons nécessairement comprendre parmi les délits les injures qui se commettent par des faits et les injures qui se commettent par des écrits.

Remarquez bien que si nous avions suivi le Sénat en rangeant tous ces faits dans les contraventions de police, nous arrivions, et c'est là un écueil qui n'a pas été évité par le Sénat, à modifier profondément les dispositions du décret sur la presse. Ainsi, le Sénat a admis que les injures commises par des écrits pourraient être poursuivies d'office.

Or, cela est impossible ; et cette circonstance montre bien que les infractions de presse ne peuvent constituer des contraventions.

(page 560) Les infractions commises par la voie de la presse ne peuvent, aux termes du décret, être poursuivies que sur une plainte.

Il n'est pas possible d'exiger, pour une contravention de police, qu'il y ait une plainte, parce que les contraventions de police ont pour essence de constituer un trouble, léger, je le veux bien, mais un trouble à l'ordre public, et il faut par conséquent laisser des officiers publics, chargés d'empêcher tout ce qui peut jeter un trouble dans l'ordre matériel de la société, réprimer les contraventions.

Ainsi, quant aux injures par faits, en raison de leur gravité incontestable, quant aux injures par écrit, en partie à raison de leur gravité, et en partie de leur nature spéciale, qui exclut toute idée de contravention de police, il faut porter une peine correctionnelle.

Mais, si nous avons conservé parmi les délits ces deux espèces d'injures, nous avons cessé de comprendre parmi les délits les injures verbales, quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances dans lesquels elles ont été commises. Nous avons pensé que, quand il s'agit de ces injures, qui sont le fruit d'une irritation momentanée, et dont le plus grand mal est de jeter un peu de trouble dans un lieu donné, il fallait les maintenir complètement parmi les contraventions de simple police.

Messieurs, avons-nous exagéré la pénalité, lorsque pour les injures les plus graves commises par faits ou par écrit, nous avons comminé une peine de deux mois d'emprisonnement ?

Voilà la question qui reste à résoudre.

Messieurs, que l'honorable M. Guillery me permette de le lui dire, pour critiquer cette pénalité, il a usé d'un procédé qui a été souvent employé, mais qui doit nécessairement conduire à une fausse appréciation. Si un écrivain, nous dit-il, dans l'entraînement de la discussion, se rend coupable d'injures, vous allez le condamner à deux mois d'emprisonnement.

L'honorable M. Guillery, pour apprécier le maximum de la pénalité, n'aurait pas de prendre des faits qui se rapprochent du minimum de l'infraction. Lorsque vous comparez un fait léger qui mérite le minimum de la peine avec le maximum de cette peine, vous arrivez toujours à constater une disproportion ; c'est autrement qu'il faut procéder. Lorsque vous voulez apprécier si le maximum de la peine est bien établi, il faut prendre les faits les plus graves ; et quand vous voulez apprécier le minimum de la peine, il faut prendre les faits les plus légers. Ce n'est qu'en comparant le maximum de la pénalité avec le maximum de l'infraction, et le minimum de la pénalité avec le minimum de l'infraction que vous arrivez à faire quelque chose d'équitable, de vrai, de juste.

C'est ainsi qu'il faut procéder. Il faut se demander s'il est des actes pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas une peine excessive. Je n'hésite pas à répondre non, et je vais poser ces infractions.

Je prends l'injure par faits et je cite les actes qui ont été le plus souvent indiqués, celui de cracher à la figure de quelqu'un et celui de jeter des immondices sur quelqu'un.

Je demande s'il est possible de dire que, pour ces deux faits commis dans les circonstances les plus coupables, la peine de deux mois d'emprisonnement est exagérée ?

Je suppose, pour les injures par écrit, un fait qui se produit assez souvent : je suppose que l'on ait répandu et affiché un écrit dans lequel on injurie une personne honorable de la manière la plus violente, on lui impute les vices les plus bas, les habitudes les plus profondément immorales, les vices les plus infâmes. Je le demande encore : Est-ce que, dans ce cas, lorsque cet écrit sera une lâcheté anonyme, la peine de deux mois d'emprisonnement est une pénalité excessive ?

Je suis convaincu que quand on appréciera la question dans les termes où je la pose, et je la pose dans les termes vrais, on reconnaîtra qu'il n'y a rien d'exagéré dans ce que nous proposons.

Il est évident aussi qu'il est des faits bien moins graves qui ne se rapprochent pas de ceux que j'ai indiqués.

Mais le juge, appréciateur des faits, ne prononcera pas le maximum la peine. A moins de supposer que le juge a perdu la raison, vous ne pouvez admettre qu'il va appliquer le maximum de la peine aux faits qui méritent le minimum. A ces faits sans gravité, le juge appliquera l'amende très légère que nous vous proposons comme minimum, l'amende de 26 francs.

Voilà donc, messieurs, l'exposé du code de 1810 et l'exposé du système de votre commission.

Si la Chambre examine les différentes hypothèses qui peuvent se présenter, les faits les plus graves et les faits d'une culpabilité moindre, et si elle compare à ces deux extrêmes de l'infraction les deux extrêmes de la pénalité, elle verra que nous n'avons fait, en cette matière, que proportionner d'une manière juste et équitable la peine à l'infraction. Si, jetant un coup d'œil plus étendu, on veut comparer la législation que nous proposons avec la législation de 1810 avec cette peine, de 5 ans d'emprisonnement et de 5,000 fr. d'amende pour certaines calomnies, avec la poursuite d'office, avec la qualification de délit toujours infamante, elle reconnaîtra que, bien loin d'être une aggravation de la législation actuelle, le nouveau code est une atténuation considérable du code de 1810 ; on reconnaîtra qu'en adoucissant les pénalités, il en fait une répartition plus équitable, et établit une plus grande proportionnalité entre l'infraction et la peine.

Voilà pourquoi nous avons cru devoir maintenir la disposition que la Chambre avait votée à l'unanimité, sans que cette disposition fût l'objet d'aucune observation.

(page 537) M. Nothombµ. - Je partage l'opinion qui a prévalu au Sénat et qui a été soutenue ici par les honorables MM. Guillery et Lelièvre.

Le Sénat a considéré les infractions dont nous nous occupons dans l'article 448 et qui consistent dans les injures produites par des faits ou par des écrits, comme suffisamment réprimées par les pénalités applicables aux contraventions de police.

La question se réduit donc à demander si les faits que l'article 448 doit punir rencontrent une répression suffisante dans les pénalités de simple police qui peuvent s'élever de 15 à 25 fr. d'amende, et de 1 à 7 jours d'emprisonnement. Le Sénat l'a cru ainsi, et nous pensons que c'est avec raison.

L'honorable M. Pirmez, pour expliquer le système de la commission, vient de supposer et de discuter différents exemples. Mais il s'est surtout attaché à les choisir parmi des cas qui présentent un caractère exceptionnel de gravité et il me paraît même que le fait qu'il vient d'indiquer en dernier lieu tombe plutôt sous la qualification de la calomnie que sous celle de l'injure simple et trouve dès lors sa répression dans l'article relatif à la calomnie, qui est en tête du chapitre.

L'honorable membre vient de prévoir le cas où quelqu'un affiche un écrit, une publication où l'on impute aime personne des faits de la nature la plus grave attaquant son honneur et sa considération... N’est-ce pas là le caractère de la calomnie ?

M. Teschµ. - C'est une injure.

M. Nothombµ. - Il me semble que l'honorable M. Pirmez vient de choisir cet exemple où l'on impute à quelqu'un des faits graves.

M. Teschµ. - Des vices.

M. Nothombµ. - Il est bien difficile d'accuser quelqu'un d'avoir des vices sans glisser dans l'articulation d'un fait, et presque toujours dans la pratique, les outrages de ce genre auront dégénéré en calomnie, en diffamation et tomberont sous l’application de l'article du code pénal qui punit la calomnie.

Maintenant, est-ce que les injures qu'il s'agit de réprimer aujourd'hui, et de réprimer d'une manière bien plus sévère que ne le faisait le code pénal de 1810, méritent bien ce surcroît de rigueur ?

L'honorable M Pirmez le prétend et affirme qu'elles ne peuvent pas être rangées parmi les contraventions, mais doivent figurer parmi les délits. C'est une pétition de principe et rien de plus. Tout dépend de l'importance qu'on y attache. Que sera-ce, nous dit l'honorable membre, si pour avoir imputé à quelqu'un les choses les plus odieuses, on en est quille pour être traduit devant le tribunal de simple police ? Ce sera une punition dérisoire pour un tel fait, ajoute l'honorable rapporteur ; il faut le renvoi devant le tribunal de police correctionnelle ; cela revient (page 538) toujours à dire que les faits de cette nature méritent une répression nouvelle et exceptionnelle.

Quels pourront être les faits les plus graves de ce genre ? Ce seront principalement des injures proférées par la voie de la presse. Eh bien, selon moi, il ne faut pas attacher une telle importance aux outrages et aux injures commis par la voie de la presse.

Les excès de ce genre trouvent leur correctif dans la réparation publique ; si l'injure a été publique, la réfutation est publique également, il faut se conformer aux mœurs et aux habitudes dans lesquelles nous vivons : il est parfaitement accepté chez nous, comme cela doit être chez tous les peuples libres, que les droits de la presse vont très loin, qu'ils dégénèrent souvent en licence et en abus ; c'est la condition de la vie politique. Subissons-la.

Mais demandons-nous aussi si ces attaques, ces injures ont réellement pour conséquence de porter une atteinte sérieuse et appréciable à la considération des personnes ? En fait, je réponds que non. Si l'on devait plus tard nous apprécier tous d'après ce que la presse dit tantôt de l'un tantôt de l'autre, nous ferions une piètre figure. N'attachons donc pas aux critiques, aux violences, voire aux injures de la presse une portée si grande ; elles ont le remède en elles-mêmes ; inhérents, il faut bien l'admettre, à la liberté même, ces abus ne méritent cependant pas, suivant moi, une punition aussi sévère que celle que propose la commission.

La pénalité de 15 à 25 fr. d'amende et d'un à sept jours d'emprisonnement, qui a paru suffisante au Sénat, me paraît aussi remplir les conditions d'une bonne et équitable justice.

M. Teschµ. - Je crois, messieurs, que le discours de l'honorable membre est de nature à justifier la proposition de la commission. En effet l'honorable préopinant trouve que parmi les faits que la commission propose de renvoyer à la compétence des tribunaux correctionnels il en est de tellement graves qu'il n'hésite pas à les ranger au nombre des calomnies. Eh bien. messieurs, ce ne sont pas là cependant des calomnies dans le sens légal du mot et dans le système de l'honorable membre, quoique d'une gravité égale à la calomnie, comme il le disait tantôt, ces faits seraient déférés aux tribunaux de simple police.

La gravité des faits prouve combien l'on a eu raison d'établir des peines intermédiaires entre celles qui frappent la calomnie et les peines de simple police.

Quoique je ne sois pas partisan des classifications trop multipliées, il est cependant impossible de ne pas faire une distinction entre les différentes injures qui peuvent se produire. N'y a-t-il pas une énorme différence entre l'injure qui reçoit une publicité sans bornes, et l'injure qui se produit, par exemple, dans un cabaret et qui n'est entendue que de quelques personnes ? Il est impossible, à mon avis, de ne pas faire une différence entre l'injure préméditée, que l'on répand partout, dans le dessein de nuire et l'injure qu'on laisse échapper dans un moment d'irritation.

Eh bien, dans le système de l'honorable membre, toutes les injures sont rangées sur la même ligne. Ainsi celui qui avec la volonté bien arrêtée de nuire emploiera la publicité pour répandre l'injure dans tout le pays, encourra tout à fait la même pénalité que celui qui dans un moment de colère, dans un lieu public, au milieu des libations prononce une injure. Cela n'est pas juste et, je le répète, je trouve qu'on doit distinguer entre des faits aussi dissemblables. Ce n'est pas parce que ce sont des journaux qui répandent l'injure, que la commission s'est montrée plus sévère ; non, c'est parce que l'injure prend, par la publicité et par les circonstances dans lesquelles elle se produit, un caractère infiniment plus grave.

Il ne s'agit, du reste, pas seulement des journaux, il s'agit aussi, par exemple, de la publicité donnée à l'injure par voie d'affiches.

Ainsi, je suppose des affiches placardées à tous les coins d'une ville et portant que monsieur un tel est un voleur, ou qu'il a des habitudes beaucoup plus honteuses encore ; est-ce que cela peut être comparé à l'injure proférée dans une auberge entre les verres et les bouteilles ? Il y a une différence énorme à faire, et il faut que le législateur la fasse,

Comme l'a fort bien dit l'honorable M. Pirmez, on n'argumente jamais que du maximum de l'emprisonnement ; mais le maximum ne sera prononcé que lorsque le délit atteint son plus haut degré de gravité, mais le juge ne peut prononcer qu'une amende, il a le choix entre l'une ou l'autre des deux peines et il proportionnera la répression à l'importance du fait. Remarquez au surplus que pour la presse il y a la garantie du jury.

Si nous voulons donc faire une œuvre raisonnable, faisons lesc hoses comme elles doivent l'être, sans nous préoccuper de la presse et ne faisons pas tomber sous la même disposition des faits qui par leur nature et leur gravité ont un caractère tout à fait différent.

MjBµ. - Messieurs, je ne demande la parole que pour rectifier quelques assertions de l'honorable M. Nothomb.

L'honorable membre a dit qu'il se rangeait à l'avis du Sénat, laissant entendre que cette assemblée avait réprouvé la sévérité de l'article tel qu'il avait été voté d'abord par la Chambre.

M. Nothombµ. - Le Sénat a reporté le délit au titre X.

MjBµ. - Je vais vous faire connaître quelle a été l'appréciation du Sénat et du rapporteur sur l'article adopté par la Chambre lors du premier vote.

L'article que nous discutons en ce moment avait été voté par la Chambre sans observations. Ni l'honorable M. Nothomb, ni l'honorable M. Guillery n'avaient élevé la voix pour le combattre.

M. Guilleryµ. - Il y en a beaucoup d'autres sur lesquels il n'y a pas d'observations.

Il y a les articles relatifs à la presse. Voulez-vous les défendre ?

MjBµ. - Je constate simplement que lors du premier vote cet article n'a pas rencontré d'opposition.

M. Nothombµ. - A quoi servirait le second vote, s'il ne fallait tenir compte que du premier ?

MjBµ. - Si cet article avait eu l'importance d'une atteinte à la liberté de la presse, il n'en eût certes pas été ainsi, car les membres de la Chambre sont aussi jaloux que qui que ce soit de la liberté de la presse.

Que s'est-il passé au Sénat ? La commission du Sénat s'est ralliée à l'opinion de la Chambre, seulement elle a réuni en un seul article trois articles punissant le délit d'injure.

L'honorable baron d'Anethan voulait faire punir de la peine de 8 jours à 2 mois d'emprisonnement toute espèce d'injures, même les injures purement verbales.

Je m'y suis opposé et j'ai dit qu'il fallait faire une distinction. J'ai dit que toutes les injures ne pouvaient être mises sur la même ligne, qu'il y en avait de beaucoup plus graves les unes que les autres, j'ai cité le charivari, les injures par écrit qui révèlent un dessein prémédité, ainsi que l'a très bien fait remarquer tout à l'heure l'honorable M. Tesch.

Je vais vous lire ce que disait l'honorable baron d'Anethan, car il ne faut pas qu'après coup, on vienne dire que le Sénat a voté, dans l'intérêt de la presse, la suppression de l'article dont la commission demande le rétablissement.

« Je pense donc, disait M. le baron d'Anethan, dans la séance du 30 avril 1866, que M. le ministre devrait consentir à ce qu'on ne restreignît pas la pénalité correctionnelle à l'injure par faits.

« En mettant le mot « injures » sans ajouter « par faits », l'article serait général et suffisamment clair.

« Il comprendrait aussi l'injure verbale, qui doit être sévèrement punie, parce que, sans imputer un fait précis, elle contient des expressions de nature à entacher la réputation.

« Une peine de 8 jours à 2 mois n'est pas trop rigoureuse pour réprimer ce délit, surtout si l'on considère que lorsqu'il s'agit d'injures adressées à des fonctionnaires publics, cette peine n'est susceptible que d'une légère aggravation.

« Il faudrait donc, selon moi, modifier l'article, et je persiste dans mon amendement. »

L'honorable baron d'Anethan avait proposé un amendement pour rendre encore plus sévère la disposition votée par la Chambre.

Plus tard on a modifié les articles relatifs aux outrages adressés aux fonctionnaires publics, et le Sénat a renvoyé alors sans aucune observation tous les articles relatifs à l'injure an chapitre des contraventions. Pas un mot n'a été dit de la liberté de la presse. Tous les membres reconnaissaient qu'il était utile de punir les injures de la peine d'emprisonnement parce que les injures donnent souvent lieu au duel.

« Quoi ! s'écriait l'honorable baron d'Anethan, quoi ! l'injure qui donne lieu à une provocation en duel est punie d'une peine qui peut aller jusqu'à une année d'emprisonnement, d'où il suit que si l'on injurie une personne qui, n'étant pas endurante, provoque en duel celui qui l'injurie, celui-ci peut encourir une peine sévère. Au contraire, si on adresse l'injure à une personne moins irascible qui ne provoque pas en duel, celui qui injurie n'encourra, qu'une peine de simple police. cette différence ne se justifie pas.

« Il serait sage de ne pas borner la répression aux injures par faits, et (page 539) d'établir la même peine, comme dans le code actuel, pour les injures par gestes, paroles ou menaces. »

Il voulait donc appliquer aux injures verbales la peine de l'emprisonnement correctionnel, et il proposait un amendement dans ce sens.

Nous n'avons pas pu nous mettre d'accord. Sans cela, d'après les intentions de la commission du Sénat et du gouvernement, les injures auraient été punies de peines correctionnelles.

M. Mullerµ. - Espérons que vous ne serez jamais d'accord.

MjBµ. - L'honorable M. Guillery, messieurs, a fait appel à la mansuétude du code pénal de 1810.

Je ne veux pas laisser répandre cette idée que la législation actuelle sera plus dure pour la presse que le code de 1810.

L'honorable membre en appréciant le code de 1810 oublie de tenir compte de ce qu'il y avait à côté de ce code.

Il y avait à cette époque beaucoup de moyens d'empêcher les écarts de la presse. Il fallait d'abord obtenir un brevet pour être imprimeur, ensuite par un décret de 1811, l'empereur avait établi la censure. Le code pouvait donc se montrer très large. Mais la question est de savoir si la presse jouissant d'une liberté complète, absolue, chacun pouvant, sans aucune mesure préventive, jouir de la licence la plus grande, il n'y a pas lieu de proportionner la peine au fait.

Je vais poser un exemple et je vais demander à l'honorable M. Guillery son avis.

Je suppose qu'un journaliste dise tous les jours dans la presse : M. Guillery est un voleur. Ce n'est pas une calomnie, c'est une injure. Et vous voulez que ce journaliste ne soit passible que d'une amende.

M. Guilleryµ. - Si c'était contre moi, voulez-vous que je vous dise mon avis ?

MjBµ. - Vous êtes au-dessus de cela.

M. Guilleryµ. - Vous avez tort alors de me prendre pour exemple.

MjBµ. - Je suppose qu'il s'agisse d'un marchand, d'un homme obscur, et qu'on dise tous les jours que c'est un falsificateur, un voleur, un homme déloyal.

Evidemment, une peine d'emprisonnement ne sera pas trop forte dans ce cas.

Certes, si vous parlez de propos qui peuvent se trouver dans un article de polémique, il en sera autrement, mais l'article laisse une latitude au juge. Celui-ci peut condamner à l'amende et à l'emprisonnement ou à l'une de ces peines seulement. Il peut appliquer la peine la moins grave comme la plus grave.

Sous le code de 1810, messieurs, des faits très graves restaient impunis.

D'après le code que nous discutons, les injures seront punies d'une peine de simple police dans la plupart des cas, et ce n'est que dans des cas très exceptionnels que des peines plus fortes seront prononcées.

On se plaint beaucoup de ce que les journalistes sont appelés pour faits de presse devant les tribunaux civils.

Qui dit, messieurs, que ce n'est pas là un effet de l'insignifiance des peines prononcées par le code pénal ?

Quel est l'homme qui fera traduire un journaliste en cour d'assises pour le faire condamner à cinq francs d'amende ?

S'il y avait moyen d'obtenir une condamnation proportionnée à l'infraction, les procès de presse devant la juridiction civile deviendraient peut-être moins fréquents. et sous ce rapport encore, je considère l'amendement de la commission comme un avantage pour la presse et comme un remède au grand nombre de procès civils dirigés contre elle. Car, je le répète, personne ne voudrait faire poursuivre un écrivain en cour d'assises pour le faire condamner à une amende de cinq francs.

Au surplus, la presse n'a pas protesté contre la gravité des peines, dont la plus forte, d'ailleurs, ne va pas au delà de deux mois d'emprisonnement.

M. Guilleryµ. - Vous en parlez bien à votre aise.

MjBµ. - Mais considérez donc que pour contravention le juge peut infliger jusqu'à 12 jours d'emprisonnement. Je le répète, d'ailleurs, ce n'est pas la gravité des peines qui fait l'objet des réclamations de la presse ; ce que la presse demande, ce sont des garanties ; eh bien, on ne touche pas aux garanties dont elle jouit. Si un écrivain est traduit devant la cour d'assises pour injure, et que l'injure soit légère, la cour punira d'une amende.

Mais si l'écrivain est un homme qui fait du chantage, qui attaque l'honneur d'une femme, par exemple, la probité d'un négociant, il sera condamné, et dans ce cas deux mois de prison constituent-ils une peine trop forte ? Nous avons vu des petits journaux publier de véritables infamies. Eh bien, dans le système du code actuel, les auteurs des infamies n'auraient pu être condamnés qu'à 5 francs d'amende. Est-ce là de la justice ?

Evidemment non. Nous avons encore vu des prêtres traités de débauchés et de libertins et cela d'une manière persistante. Ces ecclésiastiques étaient obligés de s'adresser à la juridiction civile pour avoir justice.

Il y a encore un avantage à l'adoption de l'article tel qu'il a été voté par la Chambre. C'est que la poursuite ne peut avoir lieu que sur la dénonciation de la partie offensée, tandis que si l'injure n'est qu'une contravention, la poursuite aura lieu d'office. Il n'y a donc pas ici d'aggravation, comme on l'a dit ; au contraire, l'article dont la commission demande le rétablissement n'a disparu de la place qu'il occupait, je tiens à le faire remarquer, que par suite de l'impossibilité où s'est trouvé le gouvernement de s'entendre avec la commission.

Je propose donc le rétablissement de l'article tel qu'il a été adopté par la Chambre ; le Sénat, je l'espère, ne fera aucune difficulté à le voter.

- La discussion est close.

MpVµ. - Je mets l'article 448 aux voix.

M. Pirmezµ. - Avec la rectification proposée par M. Guillery ; la substitution du mot « deux » au mot « trois ».

MpVµ. - Oui ; je mets aux voix l'article 448, amendé par M. Guillery, ainsi conçu :

« Quiconque aura injurié une personne par des faits ou par des écrits, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois, et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement. »

- Des membres. - L'appel nominal !

- Il est procédé à cette opération.

67 membres prennent part au vote.

52 ont répondu oui.

13 ont répondu non.

En conséquence, l'article 448 amendé est adopté.

Ont répondu oui :

MM. Orban, Orts, Pirmez, Rogier, Schollaert, Tesch, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Van Cromphaut, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Iseghem, Verwilghen, Vleminckx, Warocqué, Watteeu, Wouters, Bara, Bouvier, Broustin, Bruneau, Carlier, Crombez, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Florisone, de Macar, de Maere, de Mérode, de Naeyer, de Rossius, de Smedt, de Terbecq, de Theux, Dethuin, Dewandre, Frère-Orban, Funck, Hagemans, Jamar, Jouret, Landeloos, Lange, Lesoinne, Lippens, Magherman, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton et Ern. Vandenpeereboom.

Ont répondu non :

MM. Nothomb, Reynaert, Van Humbeeck, Van Wambeke, Couvreur, de Coninck, Delaet, de Liedekerke, Dumortier, Gerrits, Guillery, Hayez, Jacobs, Le Hardy de Beaulieu et Lelièvre.

Projet de loi approuvant le traité de commerce conclu entre la Belgique et l’Autriche

Dépôt

MaeRµ. - D'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de soumettre à la Chambre nu projet de loi approuvant le traité de commerce conclu entre la Belgique et l'Autriche le 23 février 1867.

- Il est donné acte à M. le ministre des affaires étrangères du dépôt de ce projet de loi, qui sera imprimé, distribué et renvoyé à l'examen des sections.

Projet de loi révisant le code pénal

Discussion des articles (Livre II (Des infractions et de leurs répressions en particulier), titre VIII (Des crimes et délits contre les personnes)

Chapitre IV. Des atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes

Article 449 à 452

« Art. 449. Lorsqu'il existe au moment du délit une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation sans aucun motif d'intérêt public ou privé et dans l'unique but de nuire, il sera puni, comme coupable de divulgation méchante, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de (page 540) vingt-six francs à quatre cents francs, ou d'une de ces peines seulement. »

- Adopté.


« Art. 450. Les délits prévus par le présent chapitre, commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie qui se prétendra offensée.

« Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou si la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de son conjoint, de ses descendants, ou héritiers légaux jusqu'au troisième degré inclusivement. »

- Adopté.


« Art. 452. Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.

« Néanmoins, les juges pourront, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, prononcer la suppression des écrits calomnieux, injurieux ou diffamatoires.

« Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même ordonner des poursuites disciplinaires.

« Les imputations ou les injures étrangères à la cause ou aux parties pourront donner lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ou des tiers. »

- Adopté.

Chapitre VI. De quelques délits contre les personnes

Articles 457 à 460

« Art. 457. Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires mélangées seront saisis, confisqués et mis hors d'usage.

« La patente du coupable lui sera retirée ; il ne pourra en obtenir une autre pendant la durée de son emprisonnement.

« Il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

« Le tribunal ordonnera que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera ; le tout aux frais du condamné. »

- Adopté.


« Art. 458. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sage-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. »

- Adopté.


« Art. 460. Quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes, si le coupable est un fonctionnaire, ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes. »

- Adopté.

Discussion des articles (Livre II (Des infractions et de leurs répressions en particulier), titre IX (Des crimes et délits contre les propriétés)

Chapitre premier. Des vols et des extorsions

Article 462

« Art. 462. Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints ; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.

« Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés sera punie comme si la disposition qui précède n'existait pas. »

- Adopté.

Première section. Des vols commis sans violences ni menaces
Articles 463 à 476

« Art. 463. Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq nus et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. »

- Adopté.


« Art. 464. L'emprisonnement sera de trois mois au moins, si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, on un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé. »

- Adopté.


« Art. 465. Dans les cas des articles précédents, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction, conformément à l’article 33, et placés sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. »

- Adopté.


« Art. 466. Les tentatives des vols mentionnés aux articles précédents seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs. »

- Adopté.

« Art. 467. Le vol sera puni de la réclusion :

« S'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ;

« S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions ;

« Si les coupables ou l'un d'eux ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique. »

- Adopté.

Section II. Des vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions
Articles 468 à 476

« Art. 468. Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la réclusion. »

- Adopté.


« Art. 470. Sera puni des peines portées à l'article 468, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces, celui qui aura extorqué, à l'aide de violences ou de menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. »

- Adopté.


« Art. 471. Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans :

« S'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs ;

« S'il a été commis par un fonctionnaire publie à l'aide de ses fondions ;

« Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique ;

« S'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes.

« Si des armes oui été employées ou montrées.

« Il sera puni des travaux forcés de seize ans ù vingt ans, s'il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées. »

- Adopté.


« Art. 472. Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics emportera la peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

« Il sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, s'il a été commis avec une des circonstances de l'article précédent. »

- Adopté.


« Art. 473. Dans les cas prévus aux articles 468, 470, 471 et 472, la peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

« La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles. »

MjBµ. - Il faut mentionner aussi l'article 469.

- Adopté.


« Art. 474. Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

« La même peine sera appliquée si ces violences ou ces menaces ont été commises la nuit par plusieurs individus dans une maison habitée ou sur un chemin public. »

- Adopté.


« Art. 475. Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de mort. »

- Adopté.


« Art. 476. Les peines portées par les articles 473 et 474 seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.

- Adopté.

Section III. De la signification des termes employés dans le présent chapitre
Articles 477 à 488

« Art. 477. Les chemins publics sont ceux dont l'usage est public.

« Néanmoins, cette dénomination ne comprend ni l'espace des chemins qui est bordé de maisons, ni les chemins de fer. »

- Adopté.


« Art. 480. Sont réputés dépendances d'une maison habitée, les cours, basses-cours, jardins ou tout autre terrain clos, les granges, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, quand même ils formeraient un enclos particulier dans l'enclos général. »

- Adopté.


« Art. 485. Par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes.

« Par menaces la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent. »

- Adopté.


« Art. 484. L'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, ou d'un bateau, d'un waggon, d'une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment. »

- Adopté.


« Art. 485. Sont assimilés au vol avec effraction :

« L'enlèvement des meubles dont il est parlé à l'article précédent ;

« Le vol commis à l'aide d'un bris de scellés. »

- Adopté.


« Art. 486. Est qualifiée escalade :

« Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture ;

« L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée. »

- Adopté.


« Art. 487. Sont qualifiés fausses clefs :

« Tous crochets, rossignols, passe-partout. clefs imitées, contrefaites ou altérées ;

« Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées ;

« Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

« Toutefois l'emploi de fausses ciels ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine. »

- Adopté.


« Disposition particulière.

« Art. 478. Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de vingt-six francs ù deux cents francs.

« Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents francs à mille francs. »

- Adopté.

Chapitre II. Des fraudes

Section première. De la banqueroute
Articles 490 et 490 (nouveau)

« Art. 490. Les agents de change et les courtiers qui auront fait faillite seront, pour ce seul fait, déclarés banqueroutiers simples et condamnés à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

« S'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, ils seront condamnés à la réclusion pour sept ans au moins. »

MpVµ. - La commission propose la suppression de cet article.

- L'article 490 est supprimé.


« Art. 490 (nouveau). Seront condamnés à un emprisonnement d'un mois à deux ans et à une amende de cent francs à trois mille francs :

« Ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ;

« Ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées ;

« Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations relatives à la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du failli ;

« Le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion. »

- Adopté.

Section II. Des abus de confiance
Article 491 (nouveau)

« Art. 491 (nouveau). Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

« Le coupable pourra, déplus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. »

M. Lelièvreµ. - L'article en discussion a donné lieu à une observation sur laquelle j'appelle l'attention du gouvernement. L'abus de confiance est frappé d'une peine plus sévère que le vol et l'escroquerie. A l'égard de ces deux délits, le minimum de la peine est fixé à un mois (articles 465 et 497), tandis que l'abus de confiance réprimé par les articles 492 et 494 est puni d'un emprisonnement dont le minimum est porté à 3 mois.

Cependant d'après le code pénal de 1810, l'abus de confiance était considéré comme moins grave que le vol et l'escroquerie. En effet dans le premier cas le délinquant trompe la confiance qui a été accordée, tandis que dans le vol la propriété a été foulée aux pieds sans la volonté de celui auquel elle appartenait ; et quant à l'escroquerie, la confiance a été sollicitée et obtenue à l'aide de manœuvres frauduleuses.

Il est donc évident que les articles 492 et 494 doivent subir des modifications. La pénalité doit être réduite quant au minimum et au maximum.

L'abus de confiance a bien certainement une gravité moindre que la soustraction frauduleuse et l'escroquerie. Le péril social est beaucoup moins sérieux. Dès lors il importe d'amender des dispositions qui n'ont pas conservé entre des délits une gradation de peine que le législateur doit toujours observer.

Le code pénal de 1810 frappait d'un emprisonnement d'un an à cinq ans le vol et l'escroquerie, tandis que l'abus de confiance n'était puni que d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Le code de 1810 contenait sur ce point des prescriptions rationnelles qu'il eût été sage de déposer dans le nouveau code.

M. Pirmezµ. - Messieurs, je partage complètement l'opinion de l'honorable M. Lelièvre ; la Chambre avait décidé que le minimum de peine pour vol, abus de confiance et escroquerie serait un mois d'emprisonnement. Je ne sais pas pourquoi dans l'article 492 le Sénat a porté le minimum de la peine d'emprisonnement d'un mois à trois mois. Pour ma part, je pense qu'il serait bien préférable de maintenir les pénalités votées par la Chambre.

(page 542) MjBµ. - Je pense avec l'honorable rapporteur qu'il y a lieu de substituer « un mois » à « trois mois » dans l'article 492.

- L'article 491 nouveau ainsi modifié est adopté.

Article 493

« Art. 493 (nouveau). Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, celui qui aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances, décharges, effets de commerce ou tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée.

« Le coupable pourra être, de plus, condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. »

M. Lelièvreµ. - Je pense que, conformément à ce qui a été statué sur l'article 492, il faut fixer le minimum (erratum, page 557) à un mois.

D'après le code pénal de 1810, le fait dont s'occupe notre disposition était puni de la même peine que l'abus de confiance. Je crois qu'il faut maintenir le même ordre de choses.

M. Ortsµ - Messieurs, je ne suis pas complètement de l'avis de l'honorable M. Lelièvre qu'il faut assimiler à un abus de confiance le fait d'avoir abusé des passions ou des faiblesses d'un mineur. Il y a, dans ce second cas, une gravité supérieure d'infraction, lorsqu'on le compare au premier.

Celui qui abuse de la confiance d'une personne majeure, capable de discerner la ruse, commet certainement un délit qu'il faut réprimer. Mais dans ce cas, la personne qui se laisse tromper a une part de responsabilité dans le fait ; c'était à elle, personne majeure, capable et intelligente, de discerner les actes de la personne à qui elle s'est confiée ; tandis que l'abus des passions et des faiblesses d'un mineur est une infraction commise contre une personne qui, à raison de son âge, est incapable de se défendre contre les tentatives de la personne dont elle se trouve être la victime.

Je crois donc que cette distinction entre les infractions nécessite une distinction entre les pénalités et je crois qu'à bon droit nous devons conserver ici ce que le Sénat a fait.

M. Lelièvreµ. - La peine de trois mois d'emprisonnement comme minimum de la peine me paraît absolument trop sévère. Il est possible qu’il ne s'agisse que de chose de peu d'importance, il arrive même souvent que le mineur a la pleine conscience de ses actes, de sorte qu'il n'a pas été réellement trompé. Il me semble que la peine de trois mois d'emprisonnement est dans ces cas absolument trop sévère. Du reste, dans l'état actuel de la société, les mineurs parvenus à certain âge connaissent d'ordinaire parfaitement ce qu'on peut solliciter d'eux. La protection énoncée en notre article me paraît en nombre de cas excéder les besoins de la répression. Du reste, en cette occurrence encore on renchérit sur la sévérité du code pénal de 1810 et le système n'a pas, comme l'on sait, mon assentiment. D'ailleurs comment est-il possible de punir le fait dont nous nous occupons d'une peine plus sévère que le vol et l'escroquerie ? Semblable état de choses me paraît peu logique.

M. Pirmez, rapporteurµ. - Messieurs, le projet de la Chambre, portait, quant au maximum, le terme moyen entre ce que demande l'honorable M. Orts et ce que demande l'honorable M. Lelièvre. Il portait « deux mois ». On pourrait en revenir au projet de la Chambre.

MjBµ. - Laissez trois mois.

M. Pirmezµ. - Mais je dois faire remarquer qu'il y a beaucoup de modifications de cette nature, puisque sur cinq articles, le Sénat en a modifié quatre. Si nous avions voulu soutenir nos opinions avec persistance, nous n'en aurions jamais fini. La commission s'est bornée à signaler à la Chambre les changements les plus graves apportés à son projet par le Sénat.

M. Lelièvre. — Je me rallie au minimum de deux mois, proposé par M. Pirmez, d'autant plus que cet amendement est conforme au code pénal de 1810.

- L'amendement de M. Lelièvre est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'article est adopté.

Article 495

« Art. 495. Celui qui, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura détourné méchamment ou frauduleusement, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

« Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation. »

- Adopté.

Section III. De l’escroquerie et de la tromperie
Article 496 à 503

« Art. 496. Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à trois mille francs.

« Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. »

- Adopté.


« Art. 497. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs :

« Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des monnaies d'or ou d'argent des monnaies de moindre valeur auxquelles on a donné l'apparence d'or ou d'argent.

« Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des pièces de monnaie des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire. »

- Adopté.


« Art. 498. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an 11 d'une amende de cinquante francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur :

« Sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction ;

« Sur la nature ou l'origine de la chose vendue en vendant ou en livrant frauduleusement une chose qui, sous une apparence semblable à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter, déçoit l'acheteur dans ce qu'il a principalement recherché. »

- Adopté.


« Art. 499. Seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de vingt-six francs à mille francs ou à une de ces deux peines seulement, ceux qui, par des manœuvres frauduleuses, auront trompé l'acheteur sur la quantité des choses vendues. »

- Adopté.


« Art. 500. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement :

« Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des denrées ou boissons propres à l'alimentation, et destinées à être vendues ou débitées ;

« Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu'ils étaient falsifiés ;

« Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, auront méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets. »

- Adopté.


« Art. 501. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, celui chez lequel seront trouvées des denrées ou boissons propres à l'alimentation et destinées à être vendues ou débitées, et qui sait qu'elles sont falsifiées. »

- Adopté.


« Art. 502. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le tribunal pourra ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indiquera ; le tout aux frais du condamné.

« Si le coupable est condamné à un emprisonnement d'au moins six mois, la patente lui sera retirée et il ne pourra en obtenir une autre pendant la durée de sa peine. »

- Adopté.


« Art. 503. Les denrées alimentaires ou boissons falsifiées trouvées en la possession du coupable seront saisies et confisquées.

« Si elles peuvent servir à un usage alimentaire, elles seront mises à la disposition de la commune où le délit aura été commis, avec charge de les remettre aux hospices ou au bureau de bienfaisance, selon les besoins de ces établissements ; dans le cas contraire, les objets saisis seront mis hors d'usage. »

- Adopté.

Section IV. De recèlement des objets obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit
Article 506

« Art. 506. Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de mort ou des travaux forcés à perpétuité, les receleurs désignés dans l'article précédent seront condamnés à la réclusion, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache soit la peine de mort, soit celle des travaux forcés à perpétuité. »

- Adopté.

Section V. De quelques autres fraudes
Articles 507 à 509

« Art. 507. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui. »

- Adopté.


« Art. 508. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs :

« Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée ù des tiers ;

« Ceux qui, ayant découvert un trésor, se le seront approprié au préjudice des personnes auxquelles la loi en attribue une partie. »

- Adopté.


« Art. 509. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs a trois mille francs, celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle.

« Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte.

« Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de vingt-six francs à trois cents francs, ou à une de ces peines seulement. »

- Adopté.

Chapitre III. Destructions, dégradations, dommages

Section première. De l’incendie
Article 510 à 518

« Art. 510. Seront punis des travaux forcés de seize ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu :

« A des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie ;

« A des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions ;

« A tous lieux, même inhabités si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime. »

- Adopté.


« Art. 511. Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront mis le feu soit aux objets désignés à l'article 510, mais hors les cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied.

« Toutefois, si ces objets appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés, et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d’un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de teux cents francs à mille francs. »

- Adopté.


« Art. 512. Seront punis de la réclusion ceux qui auront mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en tas ou en stères.

« Si les bois abattus n'ont pas été réunis, la peine sera un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

« Si ces récoltes ou ces bois appartiennent exclusivement à eux qui les ont incendiés et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront :

« Dans le premier cas prévu par le présent article, un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs ;

« Dans le second cas, un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de vingt-six francs à deux cents francs. »

- Adopté.


« Art. 513. Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux articles 510, 511 et 512 seront remplacées :

« Les travaux forcés de seize ans à vingt ans, par les travaux forcés à perpétuité ;

« Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés de seize ans à vingt ans ;

« La réclusion, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans ;

« L'emprisonnement et l'amende, portés au paragraphe 2 de l'article 511, par la réclusion ;

« L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 2 de l'article 512 :

« Dans le premier cas de ce paragraphe, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cent francs à mille francs ;

« Dans le second cas, par un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs. »

- Adopté.


« Art. 514. Lorsque l'incendie emporte la peine d'emprisonnement, la tentative d'incendie sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à deux cents francs. »

- Adopté.


« Art. 515. Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l'emprisonnement pourra, de plus, être condamné a l'interdiction, conformément à l'article 33, et être placé sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. »

- Adopté.


« Art. 516. Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose. »

- Adopté.


« Art. 517. Lorsque le feu se sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre. »

- Adopté.


« Art. 518. Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie.

« Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion ou les travaux forcés à temps.

« Si le fait a causé la mort, la peine sera la mort. »

- Adopté.

Article 519

« Art. 519. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs ù cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causé soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante. »

(page 544) M. Lelièvreµ. - Je dois faire remarquer que, dans le cas de notre article, on aggrave encore les dispositions du code pénal de 1810 en prononçant une peine d'emprisonnement contre des faits commis sans volonté criminelle et constituant une simple imprudence. Semblable système ne saurait jamais recevoir mon assentiment.

- L'article 519 est mis aux voix et adopté.

Article 520

« Art. 520. Seront punis des peines, portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, waggons, magasins, chantiers ou autres constructions. »

Section II. De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques
Articles 523 à 525

« Art. 523. Quiconque aura détruit une machine a vapeur appartenant à autrui, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

« Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement. »

- Adopté.


« Art. 524. Ceux qui, par un moyen quelconque, auront empêché la correspondance sur une ligne télégraphique seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. »

- Adopté.


« Art. 525. Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de lu réclusion.

« Les chefs et les provocateurs seront condamnés aux travaux forcés de dix ans à quinze ans et à une amende de cinq cents francs à cinq mille francs.

- Adopté.

Section III. De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titres, documents ou autres papiers
Article 526

« Art. 526. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé :

« Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales ;

« Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation ;

« Des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics. »

- Adopté.

Section 1IV. De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières
Articles 528 à 533

« Art. 528. Toute destruction, tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécuté à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement. »

- Adopté.


« Art. 529. Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion.

« Les chefs et les provocateurs seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans. »

- Adopté.


« Art. 530. La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, ou avec l'une des circonstances prévues à l'article 412, sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

« La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion on en bande.

« Les chefs et les provocateurs seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. »

- Adopté.


« Art. 531. Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents. »

- Adopté.


« Art. 532. Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de mort. »

- Adopté.


« Art. 533. Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

« L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs, si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce. »

- Adopté.

Section V. Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture
Articles 536 à 538

« Art. 536. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, quiconque aura méchamment ravagé un champ ensemencé, répandu dans un champ de la graine d'ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, rompu ou mis hors de service des instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens. »

- Adopté.


« Art. 537. Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une on plusieurs greffes, sera puni :

« A raison de chaque arbre, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs ;

« A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de vingt-six francs à cinquante francs ou d'une de ces peines seulement.

« Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera trois ans pour l'emprisonnement, ni cinq cents francs pour l'amende. »

- Adopté.

Ordre des travaux de la chambre

M. de Theuxµ. - Messieurs, je demanderai que le projet de loi ouvrant un crédit pour indemnité aux propriétaires de bestiaux abattus soit mis en discussion dans une prochaine séance, attendu qu'il s'agit de grands intérêts qui sont en souffrance et que l'industrie et le commerce sont en grande partie arrêtés dans la ville de Hasselt.

Je demanderai à M. le ministre s'il pourrait être prêt pour jeudi. Le rapport est, je crois, déposé.

M. Vleminckxµ. - Nous venons seulement de recevoir le projet de loi. Il n'a pas été examiné en section centrale.

M. Moreauµ. - Je dois faire connaître à la Chambre que j'ai convoqué la section centrale pour demain, à midi, à l'effet d'examiner le projet de loi. Je n'ai pu le faire plus tôt parce que le projet ne nous est distribué que depuis hier soir ou ce matin.

MpVµ. - Le jour de la discussion sera ultérieurement fixé.

M. Ortsµ. - Je demande qu'après la partie du code pénal que nous discutons aujourd'hui, on entame le premier rapport déposé il y a quelques jours sur la loi d'organisation judiciaire. Je le demande parce que l'honorable M. Pirmez, chargé du rapport sur le titre premier du code pénal, ne pourra assister à la séance de demain. Or, c'est un des rares rapports sur le code pénal qui donnera lieu à discussion.

M. Teschµ. - Je crois qu'on pourrait remettre la discussion du code pénal à jeudi. Demain nous terminerions quelques petits projets qui sont à l'ordre du jour et nous finirions le code pénal dans le courant de cette semaine.

(page 545) MjBµ. - Je croyais qu'il avait été entendu que nous commencerions cette semaine l'organisation judiciaire. Je demande qu'on aborde cette discussion demain.

M. Dumortierµ. - Il est absolument impossible d'aborder demain la discussion du titre premier de l'organisation judiciaire. Ce titre soulève une question constitutionnelle de la plus haute gravité.

M. Ortsµ. - Ce n'est pas celui-là, c'est le titre III dont vous parlez. Le titre Ier s'occupe des tribunaux de commerce.

M. Dumortierµ. - Dans tous les cas, nous avons à peine reçu ces projets. Je crois qu'il vaudrait mieux suivre la voie indiquée par M. Tesch et terminer le code pénal. On vous a souvent dit qu'il était désirable d'en finir avec le code pénal et maintenant que nous sommes à la veille de le terminer, on vient nous dire : Ne vous en occupez plus.

J'appuie la proposition de l'honorable M. Tesch.

MjBµ. - M. Dumortier n'a pas compris l'observation de M. Orts. M. Orts s'est borné à demander la remise de la discussion des articles du code pénal à jeudi par le motif que M. Pirmez, rapporteur, devait s'absenter demain.

M. de Mérodeµ. - Et le titre X ?

MjBµ. - Vous ne pourriez pas le discuter demain.

M. de Mérodeµ. - Jeudi alors.

MjBµ. - Jeudi vous pourrez reprendre le code pénal, mais demain il n'y a rien. (Interruption.) Comme la Chambre a demandé sérieusement l'organisation judiciaire, et que probablement il y aura une discussion générale sur le projet, je demande qu'on fixe à demain la discussion de ce projet.

M. Carlierµ. - J'appuie la proposition de M. le ministre de la justice, pour cette raison, qu'au rapport que je viens de déposer doit se trouver annexé un travail que je n'ai pu compléter. C'est une rédaction des articles sur lesquels le Sénat et votre commission vous proposent des modifications.

M. de Theuxµ. - On pourrait discuter demain les autres petits projets qui sont à l'ordre du jour avant d'entamer l'organisation judiciaire.

M. Dumortierµ. - La Chambre n'est plus en nombre pour décider, M. le président.

MfFOµ. - Nous ne faisons pas de proposition.

- Des voix. - A demain !

MpVµ. - Je consulte la Chambre.

M. Dumortierµ. - Je demande l'appel nominal.

MpVµ. - L'épreuve est commencée.

- La Chambre consultée décide que la séance continue.

MpVµ. - Nous abordons alors l'article 538 du projet.

Projet de loi révisant le code pénal

Discussion des articles (Livre II (Des infractions et de leurs répressions en particulier), titre IX (Des crimes et délits contre les propriétés)

Chapitre III. Destructions, dégradations, dommages

Section VI. De la destruction des animaux
Article 538

« Art. 558. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture ou décharge, des bestiaux a cornes, des moutons, chèvres ou porcs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

M. Dumortierµ. - Je demande l'appel nominal sur l'article.

MpVµ. - Il va y être procédé.

M. Guilleryµ. - Il n'y a pas cinq membres qui le demandent.

MpVµ. - Pardon, et c'est le bureau qui l'a constaté.

M. Guilleryµ. - Je crois qu'il m'est bien permis de présenter une observation même quand le bureau a décidé.

MpVµ. - Je crois qu'il serait préférable de remettre la séance à demain.

- La séance est levée à cinq heures.