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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 1 mars 1867

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1866-1867)

(Présidence de M. E. Vandenpeereboomµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 573) M. Thienpont, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à 1 heure et un quart.

M. de Florisone, secrétaireµ, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Thienpontµ présente l'analyse suivante des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« Des habitants de Marienbourg demandent la révision de la loi sur la garde civique. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Des habitants de Louvain prient la Chambre de voter le projet de loi qui accorde l'intervention la plus large du droit électoral. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi relatif à la réforme électorale.


« Par messages du 28 février, le Sénat informe la Chambre qu'il a adopté :

« l° Le projet de loi qui permet aux pensionnés de résider à l'étranger sans l'autorisation préalable du gouvernement ;

« 2" Le projet de loi qui alloue au département des finances un crédit de 500,000 fr. pour la fabrication de nouvelles, monnaies divisionnaires, ainsi que pour le retrait et l'échange d'anciennes monnaies. »

- Pris pour notification.

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Malines

M. le ministre de l'intérieur transmet les procès-verbaux de l'élection de M. de Kerckhove, nommé représentant pour l'arrondissement de Malines.

Il est procédé au tirage au sort de la commission chargée de vérifier les pouvoirs de M. De Kerckhove ; elle se compose de MM. de Muelenaere, Notelteirs, de Terbecq, Wasseige, Julliot, Bouvier et Delcour.

Projet de décrétant des mesures transitoires en faveur de certains élèves de médecine

Rapport de la commission

M. Hymansµ. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la commission qui a examiné le projet de loi décrétant des mesures transitoires eu faveur des élèves en médecine du premier et du deuxième doctorat qui ont été chargés d'un service public en 1866, à l'occasion de l'épidémie.

- Ce rapport sera imprimé et distribué.

M. Delcourµ. - Le projet de loi sur lequel l'honorable M. Hymans vient de faire rapport est d'une urgence extrême ; il ne peut soulever aucune difficulté.

Je propose à la Chambre d'inviter M. le rapporteur à donner lecture de son rapport et de s'occuper immédiatement de ce projet de loi.

- Cette proposition est adoptée.

M. Hymans, rapporteurµ. - Voici le rapport :

Messieurs, le gouvernement nous apprend qu'un certain nombre d'élèves en médecine du premier et du deuxième doctorat, dans les quatre universités, chargés d'un service public, à l'occasion de l'épidémie, ont dû s'abstenir, pour ce motif, de se présenter à l'examen pendant la seconde session de 1866, et que d'autres ayant tenté l'épreuve sans avoir eu le temps de se préparer à l'examen d'une manière suffisante, n'y ont pas réussi.

M. le ministre de l'intérieur est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser ces jeunes gens à subir le premier et le deuxième examen de doctorat, devant les jurys combinés à la session de Pâques de l'année 1867.

La section centrale est d'accord avec M. le ministre de l'intérieur pour penser qu'il y a lieu de tenir compte aux candidats en médecine du dévouement dont ils ont fait preuve dans ces tristes circonstances et vous propose à l'unanimité l'adoption du projet de loi.

Vote de l’article unique

MpVµ. - La discussion est ouverte sur le projet de loi qui est ainsi conçu :

« Article unique. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1 de la loi du 1er mai 1857 sur les jurys d'examen, les élèves en médecine du premier et du deuxième doctorat, qui ont été chargés en 1866 d'un service public à l'occasion de l'épidémie, et qui n'auraient pas subi leur examen à la seconde session de la même année ou qui y auraient échoué pourront se faire inscrire devant les jurys combinés, à la session de Pâques de l'année 1867.

« Les récipiendaires qui auront subi l'examen du premier doctorat en exécution de la disposition qui précède, pourront ultérieurement se faire inscrire pour le second doctorat devant les jurys combinés, à la session de Pâques de l'année 1868.

« Le gouvernement déterminera les formalités à remplir par les élèves en médecine qui invoqueront le bénéfice des dispositions de la présente loi. »

- Personne ne demandant la parole, il est procédé au vote par appel nominal sur ce projet, qui est adopté à l'unanimité des 69 membres présents.

Ce.sont :

MM. de Smedt, de Terbecq, de Vrière, Dewandre, d'Hane-Steenhuyse, Dupont, Frère-Orban, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Hymans, Jacobs, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Lange, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Notelteirs, Orban, Orts, Preud'homme, Sabatier, Snoy, Tack, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Renynghe, Vilain XIIII, Vleminckx, Warocqué, Wasseige, Wouters, Allard, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bruneau, Cartier, Couvreur, de Bailler-Latour, de Brouckere, de Coninck, de Florisone, De Fré, de Haerne, Delcour, de Macar, de Moor, de Muelenaere, de Rongé, de Rossius et Ern. Vandenpeereboomµ.


Il est procédé au tirage au sort des sections de mars.

Projet de loi ouvrant un crédit au budget du ministère de l’intérieur

Discussion des articles

MpVµ. - Le gouvernement se rallie-t-il aux amendements de la section centrale ?

MiVDPBµ. - Oui, M. le président.

MpVµ. - C'est donc sur le projet de la section centrale que s'ouvre la discussion.

- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à celle des articles.

Articles 1 à 4

« Art. 1er. II est ouvert au ministère de l'intérieur un crédit de cent trente mille francs (fr. 130,000) destiné à rembourser à la caisse des veuves et orphelins des professeurs de l'enseignement supérieur, les sommes que cette caisse a payées à titre de pensions, depuis le 1er août 1849 jusqu'au 31 décembre 1865 et qui incombent à l'Etat en vertu de l'arrêté royal du 25 septembre 1816. »

- Adopté.


« Art. 2. Un crédit de dix-huit mille francs (fr. 18,000) est également ouvert à ce département, à l'effet de rembourser à ladite caisse les sommes payées, dans les mêmes conditions, pendant l'année 1866. »

- Adopté.


« Art. 3.Il1 sera annuellement porté au budget du ministère de l'intérieur, le crédit nécessaire pour rembourser à la caisse (page 574) susmentionnée les parts de pension qu'elle payera à la décharge de l'Etat, et ce, jusqu'à extinction des pensions accordées ou à accorder en vertu de l'arrêté royal du 25 septembre 1816. »

- Adopté.


« Art. 4. Les crédits indiqués aux articles 1 et 2 de la présente loi seront couverts au moyen des ressources ordinaires du budget et formeront les articles 136 et 137 du budget du ministère de l'intérieur pour 1866. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

- Il est procédé au voie par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi, qui est adopté à l'unanimité des 72 membres présents.

Ce sont :

MM. de Smedt, de Theux, Dethuin, de Vrière, Dewandre, d'Hane-Steenhuyse, Dupont, d'Ursel, Frère-Orban, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Hymans, Jacobs, Jamar, Jonet, Jouret, Kervyn de Lettenhove, Lange, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Lippens, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Nothomb, Orban, Orts, Preud'homme, Sabatier, Snoy, Tack, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Alphonse Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Hoorde, Yan Humbeeck, Van Iseghem, Van Renynghe, Vilain X1III, Vleminckx, Watteeu, Wouters, Allard, Bara, Beeckman, Braconier, Bruneau, Carlier, Coomans, Couvreur, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Florisone, De Fré, de Haerne, Delaet, Delcour, de Lexhy, de Macar, de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Rongé, de Rossius et Ern. Vandenpeereboom.

Projet de loi ouvrant un crédit au budget du ministère des finances

Discussion générale

La discussion générale est ouverte.

M. Julliotµ. - Messieurs, la députation permanente du Limbourg s'est adressée à la Chambre pour obtenir les intérêts des capitaux provinciaux qui se sont trouvés longtemps dans la caisse de l'Etat. Elle a pris ce recours parce que cette province se trouve dans la même position que celle du Hainaut, qui vient d'obtenir gain de cause.

Mes honorables collègues du Limbourg et moi nous nous proposions de déposer un amendement à la loi répondant à l'import des prétentions que peut faire valoir notre province à charge de l'Etat.

Mais l'honorable ministre des finances semblant disposé à accepter le principe inscrit dans l'arrêt qui a donné lieu au projet en discussion, nous croyons devoir nous abstenir de toute initiative pour le moment.

Le compte sera d'autant plus facile à régler, que dans le courant du mois de mai 1849, l'honorable ministre des finances a déclaré « que les choses restaient parfaitement intactes, que les droits de l’Etat et les droits des provinces sont entièrement réservés. »

Nous pouvons donc avec confiance attendre le résultat de l'examen de cette question par le gouvernement.

Les capitaux ont été versés aux provinces en 1845, mais les intérêts sont restés en souffrance et ont profité au trésor de l'Etat.

Voilà en peu de mots l'historique de cette dette, dont une part sera réclamée encore par d'autres provinces aussi fondées dans leur prétention que celle du Limbourg, et le gouvernement ne voudra pas subir autant de procès qu'il y a de provinces en Belgique.

MfFOµ. - J'examinerai bien volontiers la réclamation que l'honorable membre vient d'appuyer au nom de la province du Limbourg. Je dois dire cependant que, d'après le compte que je me suis fait rendre de cette affaire, il ne paraît pas que la province du Limbourg puisse se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel de Gand, pour réclamer quoique ce soit à charge de l'Etat.

Au surplus, je ferai connaître à la députation permanente les raisons pour lesquelles le gouvernement ne croirait pas devoir accueillir sa réclamation.

- La discussion générale est close.

Discussion des articles

Articles 1 et 2

L'assemblée passe à la discussion des articles.

« Art. 1er. Il est ouvert au budget du ministère des finances, pour l'exercice 1867, un crédit de deux cent vingt-neuf mille deux cent treize francs cinquante-huit centimes (229,235 fr. 68 c), destiné à mettre le gouvernement à même d'exécuter un arrêt rendu par la cour d'appel de Gand, le 3 mai 1866, en cause de la province de Hainaut contre l’Etat, au sujet des intérêts de l'encaisse de 1830. »

- Adopté.


« Art. 2. Ce crédit formera l'article 37, chapitre VII dudit budget, et sera couvert au moyen des ressources ordinaires. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

Voici le résultat de l'appel nominal ;

81 membres y ont répondu ; tous ont dit oui.

En conséquence, le projet de loi est adopté. Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui :

MM. de Smedt, de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, Dewandre, d'Hane-Steenhuyse, Dupont, d'Ursel, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Hymans, Jacobs, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lange, Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Lippens, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Nothomb, Orban, Orts, Preud'homme, Sabatier, Snoy, Tack, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Valckenaere, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Renynghe, Vilain XIIII, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Wouters, Allard, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bruneau, Carlier, Coomans, Couvreur, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Coninck, de Florisone, De Fré, de Haerne, Delact, de Lexhy, de Liedekerke, de Macar, de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Rongé, de Rossius et Ernest Vandenpeereboom.

Projet de loi ouvrant des crédits supplémentaires au budget du ministère de la justice

Discussion générale

MpVµ. - La discussion générale est ouverte.

M. Allardµ. - Messieurs, je ne viens pas m'opposer au projet de loi qui a été présenté par M. le ministre de la justice ; mais je crois de mon devoir de répéter à la Chambre ce que je lui ai dit dans une circonstance précédente ; il est question de dépenser une somme énorme pour agrandir les locaux de la Chambre. Cette somme s'élèvera à 700,000 francs si le projet qui a été soumis au bureau est adopté par la Chambre. Or, M. le ministre des travaux publics a déclaré positivement l'année dernière, dans la séance du 8 février, qu'il ne s'installerait pas dans l'hôtel qui lui est destiné : « parce qu'il est impossible à un ministre de ne pas avoir près de lui certains hommes sous la main, et certaines archives. Il y aurait un moyen a ajouté M. le ministre, ce serait de construire un bâtiment de l'autre côté de la rue de l'Orangerie pour compléter les bâtiments déjà achevés. »

Eh bien, messieurs, j'ai vu un projet pour ces constructions. Il s'agit de 3 millions, outre les 700,000 fr., à affecter à l'agrandissement des locaux de Chambre. Je demande si l'on ne pourrait pas approprier à l'usage de M. le ministre des travaux publics l'hôtel et les bureaux qu'on destine à M. le ministre de la justice, ainsi que l'hôtel et les bureaux qu'on doit approprier pour lui et dans lequel se trouve actuellement l'administration des ponts et chaussées. Il pourrait ainsi centraliser tous les services de son département. Je comprends qu'il y aura avantage à réunir ensemble tous les ministères ; mais je demande que l'on examine si l'on ne pourrait pas éviter la dépense considérable qu'on devra faire pour atteindre ce but. M. le ministre de la justice irait s'installer avec les bureaux de son département dans le charmant hôtel occupé actuellement par M. le ministre des travaux publics et une partie de ses bureaux.

MfFOµ. - Messieurs, je ne pense pas qu'il y ait lieu de revenir sur la résolution qui a été prise par les Chambres, et qui se trouve inscrite dans une loi, de transférer tous les ministères dans la rue de la Loi. Les hôtels ont été achetés et appropriés dans ce but, et ce n'est pas à cause de la dépense que pourrait nécessiter l'agrandissement des locaux nécessaires au service de la Chambre, qu'il faut revenir sur une résolution qui doit avoir un résultat aussi utile, aussi éminemment désirable.

L'hôtel destiné au ministre des travaux publics dans la rue de la Loi n'est pas encore approprié ; il reste certains travaux à y exécuter. En attendant cet achèvement, une partie des locaux sont occupés par des bureaux, mais seulement à titre provisoire.

Je ne connais pas le projet dont vient de parler l'honorable M. Allard. Il dit qu'il y a lieu de faire une dépense de trois millions pour agrandir les locaux tant de la Chambre que des divers ministères.

Mais l'honorable membre se trompe, s'il suppose qu'en appropriant l'hôtel qu'il indique, et qui est destiné au ministère des travaux publics, pour augmenter les locaux dont la Chambre peut disposer, il en résulterait qu'il n'y aurait pas à effectuer d'autres travaux, à faire d'autres dépenses pour les divers ministères. Les bureaux des ministères de la guerre et de l'intérieur sont tout à fait insuffisants. Il en est de même de ceux du département des travaux publics, qui sont disséminés pour ainsi dire partout, au grand détriment du service, et au grand désagrément du public, qui s'en trouve fort gêné. Vous savez, en effet, qu'une partie de ces bureaux se trouvent à l'hôtel même (page 575) du ministère, une autre partie dans la rue Ducale, une autre à la station du Nord ; je crois même qu'il y en a encore ailleurs.

C'est pour remédier à ces inconvénients, c'est pour arriver à un ensemble convenable, que les plans dont parle l'honorable membre ont été étudiés.

M. Allardµ. - Pour les travaux a exécuté pour le département de la guerre et pour le département des travaux publics il faut 7 millions.

MfFOµ. - Quand la Chambre sera saisie des projets, elle les examinera. Je pense qu'il y aura lieu, pour le bureau, de rendre compte à la Chambre de la mission dont il a été chargé, et la Chambre pourra alors, en connaissance de cause, émettre une opinion sur cette question. Mais, quant à présent, il n y a pas lieu de modifier ce qui a été décidé par une loi, et de renoncer au transfert du ministère des travaux publics dans les locaux qui lui sont destinés.

- La discussion générale est close.

Discussion des articles

Articles 1 à 3

« Art. 1er. Le budget des dépenses du ministère de la justice, pour 1866, fixé par la loi du 30 décembre 1865 (Moniteur, n°365), est augmenté d'une somme de quatre-vingt-dix-huit mille six cent cinquante-trois francs quatre-vingt-cinq centimes (fr. 98,653-85), répartie comme suit :

« Chapitre premier, art. 5. Frais de route et de séjour des fonctionnaires de l'administration centrale : fr. 745 50.

« Chapitre II, art. 10. Traitement des magistrats près les tribunaux de première instance : fr. 10,684 19.

« Chapitre VI, art. 19. Impression du Moniteur, du Recueil des lois, etc. : fr. 66,000.

« Chapitre VIII, art. 29. Traitement du clergé inférieur : fr. 20,000.

« Chapitre VIII, art. 36. Pensions ecclésiastiques (payement du premier terme) : fr. 1,215 16.

« Total de l'article premier : fr. 98,653 85. »

- Adopté.

« Art. 2. Le budget des dépenses pour 1867, fixé par la loi du 25 décembre 1866 (Moniteur, n°364), est augmenté :

« 1° D'une somme de cinquante mille francs (fr. 50,000) à ajouter à l'article 3, Matériel de l'administration centrale pour 1867

« 2° D'une somme de trente-deux mille francs, pour la liquidation et le payement des dépenses arriérées concernant les exercices clos de 1865 et années antérieures, qui fera l'objet d'un chapitre XIII nouveau, conformément au détail ci-après :

« Chapitre XIII, art. 65. Frais de justice, année 1865 : fr. 14,230 99.

« Art. 66. Frais d'entretien de sièges de tribunaux, en 1865 : fr. 2,210.

« Art. 67. Frais d'entretien de bâtiments de prisons, en 1865 : fr. 9,702 06.

« Art. 68. Honoraires et frais de route d'architectes, en 1865 : fr. 2,496 85.

« Art. 69. Dépenses diverses de toute nature, appartenant à des exercices antérieurs à 1866 : fr. 3,360 10.

« Total du chapitre XIII : fr. 32,000. »

- Adopté.


« Art. 3. Les allocations qui font partie de la présente loi s'élevant ensemble à la somme de cent quatre-vingt mille six cent cinquante-trois francs quatre-vingt-cinq centimes (fr. 180,653 85) seront couvertes au moyen des ressources ordinaires des exercices 1866 et 1867.

- Adopté.

Article premier

M. Coomansµ.— Messieurs, la lecture des articles du projet de loi a été si rapide qu'il y a un passage qui m'a échappé ; je demanderai à la Chambre la permission de présenter une observation. Comme je n'ai pas d'amendement à proposer, je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient à m'entendre.

- Plusieurs membres : Parlez ! parlez !

M. Coomansµ. - Je dois faire remarquer derechef à la Chambre et surtout à l'honorable ministre de la justice, que les observations que je leur ai soumises naguère sur les frais d'impression du Moniteur se trouvent de plus en plus justifiées par les faits.

Je suis à même de démontrer que la partie non-officielle du Moniteur absorbe plus de la moitié des frais du Moniteur, lesquels s'élèvent chaque année, ainsi que vous venez d'en avoir la preuve encore ; cette dépense devient énorme. Je me suis donné la peine de faire un calcul que, cette fois-ci, j'ose déclarer exact. Non seulement il n'est pas vrai, comme on l'a affirmé de très bonne foi, que la partie non-officielle ne représente que le quart du Moniteur, mais il est parfaitement vrai qu'elle en compose plus de la moitié et qu'elle coûte plus de la moitié de la dépense totale ; je puis déclarer avec certitude que la moitié, au moins, de la dépense que vous allez voter est uniquement consacrée à la partie non-officielle du Moniteur, laquelle, avouez-le, n'offre pas un intérêt public suffisant pour justifier un sacrifice aussi énorme. (Interruption.)

Comme l'observe très bien l'honorable comte de Mérode, on nous annonce des augmentations nouvelles... Un signe d'assentiment de l'honorable ministre de la justice m'effraye encore davantage. Eh bien, messieurs, je déclare en conscience que je ne me croirais pas digne de siéger ici si je ne signalais un pareil gaspillage... (interruption) gaspillage, je l'affirme.

La partie non-officielle du Moniteur renferme une foule de choses inutiles. Nous avons assez de journaux en Belgique pour satisfaire à tous les goûts, à tous les besoins. (Interruption.)

Je m'étonne des dénégations que j'essuie. Pouvez-vous me prouver que la partie non-officielle du Moniteur vaut les 80,000 fr. et au delà qu'elle nous coûte ? Je suis prêt à développer les motifs de l'affirmation que je viens de produire. Si vous supposez que j'en veuille beaucoup à cette pauvre partie non-officielle, vous vous trompez énormément. Que peut me faire, à moi, la reproduction inutile d'une foule d'articles de journaux, de revues, etc., que l'on trouve partout ? Mais je crois que le gouvernement n'a pas le droit de dépenser de cette manière l'argent qu'il prélève si difficilement sur le nécessaire des contribuables. Je l'avoue, je professe ce principe qu'on a qualifié de niais et que je crois parfaitement juste, à savoir que l'impôt étant en grande partie prélevé sur le nécessaire des citoyens, ne doit s'appliquer qu'à des dépenses nécessaires. Voilà mon principe économique, financier et social. Or, à ce point de vue, il m'est impossible de reconnaître, et je regrette beaucoup que vous sembliez le reconnaître, que la partie non-officielle du Moniteur vaille 80,000 fr., et peut-être 100,000 fr. Je ne sais pas s'il y a un seul journal en Belgique qui vaille cette somme, et, à coup sûr, le Moniteur est un des moins bien faits à ce point de vue de tous les journaux de la Belgique.

Maintenant je vous laisse la responsabilité de votre voit. Quant à moi je repousse cette dépense, que je qualifie derechef de gaspillage et, si l'on conteste, de gaspillage scandaleux.

MjBµ. - Messieurs, j'ai effectivement vu, quelque temps après la discussion qui avait eu lieu à la Chambre, au sujet de la partie non officielle du Moniteur, dans un journal qu'un honorable membre, sans doute l'honorable M. Coomans, s'était amusé à compter les feuilles.

M. Coomansµ. - Je ne me suis pas amusé du tout en faisant cela. Vous faites trop d'honneur au Moniteur.

M. Bouvierµ. - Il s'est ennuyé.

M. Coomansµ. - Oui, patriotiquement ennuyé.

MjBµ. - Je suis d'avis que l'honorable membre n'a dû guère s'amuser à ce travail. Il a trouvé que la partie non-officielle occupait, si je ne me trompe, la moitié du Moniteur. Mais il y a un premier point que l'on a perdu de vue. On a dit : Il y a une partie officielle et une partie non-officielle. Mais, dans cette partie non-officielle, il y a des matières qu'il faut absolument publier.

Les comptes rendus des conseils provinciaux, des académies, les pièces diplomatiques, les rapports des consuls, etc.

En comptant tout cela dans la partie non-officielle, l'honorable M. Coomans a pu évidemment arriver au résultat qu'il a constaté.

Voilà donc un premier point que l'honorable membre a complètement négligé. Mais il y en a un second. Selon l'honorable membre, la partie non-officielle coûte 80,000 francs. Il calcule le nombre de pages que prend la partie non-officielle, et comme le Moniteur coûte autant, pour tel nombre de pages, c'est autant.

M. Coomansµ. - Oui.

MjBµ. - Je lui ai fait cependant une objection dont il ne tient aucun compte. J'ai dit : Il est impossible d'avoir un personnel pour suffire à la fois à la composition du Moniteur et des comptes rendus de la Chambre et du Sénat, sans occuper ce personnel.

Donc, quand vous venez me dire que la partie non-officielle du Moniteur coûte la moitié du prix total, je réponds : Cela est complètement inexact. Cela coûte un peu plus que le papier et le tirage.

(page 576° M. de Mérodeµ. - Le quart.

MjBµ. - Je ne sais si cela coûte le quart, mais c'est une dépense imposée par les nécessités mêmes de la publication des Annales parlementaires.

Le rapport de la section centrale fait observer qu'il y a dans le Moniteur des annonces qui sont quelquefois reproduites pendant un mois tout entier ; ces annonces concernent particulièrement le département des travaux publics.

Je ne puis, messieurs, me prononcer en ce moment sur l'utilité de ces publications.

M. Allardµ. - C'est pour donner de la publicité.

MjBµ. - La section centrale ne demande pas la suppression de la publicité, elle se borne à demander si l'on ne pourrait pas réaliser une économie en réduisant le nombre des insertions. Je m'entendrai à cet égard avec mon honorable collègue des travaux publics.

La section centrale demande en outre si le gouvernement ne pourrait s'entendre avec la questure de la Chambre pour supprimer une des deux compositions des documents parlementaires, et faire distribuer aux abonnés du Moniteur les documents tels que les membres de la Chambre les reçoivent.

Ce point a déjà été examiné ; l'idée de la section centrale ne se réaliserait que moyennant une dépense considérable. Des. renseignements ont été pris auprès des personnes compétentes ; il résulte de ces renseignements que la feuille d'impression qui nous coûte au Moniteur 198 fr. nous reviendrait à 450 fr. si nous employions la composition et le format des documents de la Chambre.

M. de Mérodeµ. - Faisons l'inverse.

M. Hymansµ. - Faites composer au Moniteur.

MjBµ. - Quand j'ai parlé de faire imprimer au Moniteur les documents de la Chambre, on s'est récrié ; on ne veut ni du format ni du caractère du Moniteur.

M. Hymansµ. - Qu'on le fasse plus beau.

MjBµ. - Qu'on le fasse plus beau, c'est facile à dire. Si l'honorable M. Hymans veut nous indiquer un entrepreneur qui nous fasse des conditions plus avantageuses que les conditions actuelles, je suis prêt à entrer en négociations. Quant à. moi, je n'ai pu que prendre des renseignements. Les imprimeurs de la Chambre ne veulent pas fournir ces documents à moins de 450 fr. Si ces imprimeurs sont trop chers, la faute n'en est pas au gouvernement.

Si donc, messieurs, le système demandé par la commission était appliqué, il en résulterait une augmentation de dépense. Si la Chambre consentait à avoir ses documents publiés dans le format des Annales, alors sans doute, il y aurait une grande économie.

M. Coomansµ. - Je regrette fort que M. le ministre de la justice, qui sait beaucoup de choses, n'entende rien absolument aux affaires d'imprimerie.

MjBµ. - Ce n'est pas moi qui parle.

M. Coomansµ. - Si ce sont d'autres que vous qui parlent, je serai beaucoup plus sévère et je dirai qu'ils n'ont pas le sens commun. Vous voulez prouver que la moitié d'un journal qui n'a pas de frais de rédaction, ne coûte rien ou presque rien, alors que l'autre moitié coûte tout. Voilà à peu près votre thèse. S'il est vrai, et cela est vrai en fait, que la partie non-officielle du Moniteur est aussi considérable, plus considérable que la partie officielle, comme il n'y a pas. de frais de rédaction et comme les frais de papier, de composition, et de correction sont les mêmes pour toutes les pages, il est évident qu'elle coûte autant que l'autre.

Je vais plus loin, je veux prouver qu'elle coûte beaucoup plus, et pour cela je dois justifier l'honorable ministre des travaux publics, que l'honorable ministre de la justice, pour se tirer d'affaire, vient de critiquer injustement.

M. Bouvierµ. - Il ne l'a pas accusé.

MjBµ. - C'est la commission ; lisez le rapport.

M. Coomansµ. - La commission a eu fort, je vais vous le démontrer. (Interruption.) Si vous croyiez que l’argument de la commission n'était pas bon, il ne fallait pas le reproduire.

MjBµ. - J'ai dit que je me serais rendu à la demande de la commission, et que j'aurais correspondu avec mon collègue des travaux publics.

M. Coomansµ. - Je vais vous épargner celle peine.

Les nombreuses publications que le département des travaux publics fait faire dans le Moniteur ne coûtent que le papier et l'impression, car ce sont des annonces clichées qui ne coûtent rien pour la composition. (Interruption.) Je parle de la composition en termes d'imprimerie ; il n'y en a guère d'autre pour le Moniteur.

Les annonces du département des travaux publics sont donc clichées, elles se reproduisent trop souvent, je veux bien vous accorder celai mais il est injuste d'accuser le département des travaux publics, d'être pour une forte part dans l'augmentation des frais du Moniteur. Il n'y a en réalité que le papier en plus, et dans tous les cas on pourrait soutenir que ces annonces même trop souvent reproduites offrent encore une certaine utilité, tandis que les trois quarts de la partie non-officielle du Moniteur sont entièrement inutiles.

J'insiste donc sur ma première et fondamentale affirmation, à savoir que tous les frais du Moniteur sont des frais de composition, de papier et d'impression et qu'il n'y en a pas d'autres.

Or, du moment que cela est vrai, et cela est lumineusement vrai, il est évident que la moitié des 220,000 fr. que vous payez pour le Moniteur est attribuée à sa partie non-officielle. Vous le voyez donc, en réalité ce n'est pas seulement 80,000 fr. mais 110,000 fr. que vous coûte cette partie non-officielle. C'est un luxe déraisonnable. (Interruption.)

Si vous prétendez que ce n'est pas là du gaspillage, le public appréciera.

L'honorable ministre de la justice veut vous faire croire que la composition de 10-12 pages du Moniteur ne coûte rien attendu qu'il faut utiliser les compositeurs qui se trouvent au Moniteur. Mais si le Moniteur ne devait contenir que 12 pages au lieu de 24, il pourrait diminuer le nombre de ses compositeurs habituels.

M. Bouvierµ. - Et les Annales ?...

M. Coomansµ. - Il pourrait diminuer d'autant les compositeurs à demeure. Et puis, messieurs, croyez-vous que j'aie eu l'impertinence ou au moins l'imprudence de vous entretenir de cette affaire, sans avoir pris des renseignements ? Mais nous savons, nous pourrions tous savoir que les ouvriers du Moniteur sont payés, non pas à la journée, mais à la pièce ; ils ne travaillent pas, selon les termes techniques, en conscience, ils travaillent par cadratins, c'est-à-dire que le gouvernement pourrait très bien faire accord avec un imprimeur pour l'impression d'un certain nombre de pages et cet imprimeur-là s'arrangerait de manière à avoir assez d'ouvriers pour remplir les pages requises.

Un jour, il y aurait plus de besogne que d'autres, mais il y a toujours des ouvriers dont on a l'adresse et qu'on obtient au bout d'une demi-heure. On les appelle en cas de nécessité. C'est ce qui se fait dans toutes les imprimeries.

Je remplis mon devoir en affirmant que la partie non-officielle du Moniteur coûte 100,000 fr.

Ce que vous ne croyiez pas, car vous n'auriez jamais voté cette grosse dépense pour la partie non-officielle, si vous aviez connu la vérité pure.

Maintenant on vient ou plutôt on revient nous dire qu'il est important que cette partie non-officielle existe pour y insérer les comptes rendus des séances des conseils provinciaux (qui ne siègent que 15 jours par an), pour y insérer les rapports des consuls (qui sont imprimés dans une publication séparée), pour y insérer encore les comptes rendus des séances du corps législatif et des académies.

MjBµ. - Et les rapports des chambres de commerce.

M. Coomansµ. - Ils sont imprimés par ces corps. Je vous demande si tout cela ensemble, y compris les documents des Académies, si tout, cela vaut 100,000 fr. Quant à moi, je crois que nous pourrions mieux employer notre argent.

Maintenant voulez-vous comprendre dans la partie officielles les documents auxquels M. le ministre de la justice attache tant de prix, c'est-à-dire les rapports des consuls et de. chambres de commerce, je ne m'y oppose pas ; beaucoup de ces rapports offrent de l'intérêt, je suis le premier à le reconnaître, ce sont des documents officiels ; ils ne seraient pas déplacés dans la partie officielle du Moniteur.

Voulez-vous même dans la partie officielle insérer les comptes rendus quasi officiels de quelques-uns de vos conseils provinciaux. Faites-le ! tout ce que je vous demande, c'est de ne pas alourdir le volume déjà trop lourd du Moniteur en y insérant une foule de choses superflues. Mais je gagnerais ma cause rien qu'en vous lisant, si vous aviez la patience de l'entendre, une partie du Moniteur. Il y a dans ce journal une foule (page 577) d'articles inutiles et, chose singulière, depuis que je me suis plaint, l'abus s'est aggravé.

M. Bouvierµ. - On n'a pas tenu compte de vos observations.

M. Coomansµ. - Je ne sais trop ce que cela prouve, je voudrais le deviner mais je n'ose pas.

M. Bouvierµ. - Osez ! osez !

M. Coomansµ. - Je n'ose pas, par respect pour le ministre de la justice. Messieurs, le chiffre est brutal, beaucoup plus que moi ; il y a 110,000 francs de dépenses par an pour la partie non-officielle du Moniteur ; voulez-vous voter cette somme, c'est votre affaire, je repousse toute responsabilité sur ce point.

M. Allard, questeurµ. - Je pense bien que la Chambre n'entend pas discuter son budget en ce moment.

Il a été question tout à l'heure des impressions faites par ordre de la Chambre, et un honorable membre disait que nous avions des imprimeurs qui recevaient beaucoup plus qu'ils ne devaient recevoir.

Je n'ai qu'un mot à dire pour prouver que les imprimeurs de la Chambre impriment à bon compte. Nous nous sommes trouvés dans l'obligation, l'année dernière, de faire imprimer un document important par un autre imprimeur. Eh bien, nous avons payé 940 fr. 50 c., un travail qui ne nous en aurait coûté que 600 si nous avions pu le faire faire par les imprimeurs ordinaires de la Chambre.

Je n'insiste pas. Si, lors de la discussion du prochain budget de la Chambre, on croit devoir nous interpeller sur des actes de notre administration, nous répondrons.

M. Hymansµ. - Deux mots seulement.

Je ne viens pas, comme l'honorable M. Coomans et pour me servir de son expression, débiner la partie non-officielle du Moniteur.

Je trouve que cette partie contient souvent des choses fort intéressantes et que s'il est des choses qu'on ferait bien de supprimer il y en a d'autres qu'on fera bien de conserver.

Je ne prolongerai pas cette discussion pour ne pas faire de la peine à M. Coomans en retardant ainsi l'examen de la réforme électorale qu'il attend si impatiemment.

M. Coomansµ. - Il y a d'autres réformes à faire.

M. Hymansµ. - Si vous tenez tous à la réforme électorale vous pouvez bien laisser dormir un instant la réforme du Moniteur qui menace de nous prendre le moitié d'une séance.

Je me suis expliqué plusieurs fois déjà au sujet du Moniteur et je m'associe à une grande partie des critiques de l'honorable M. Coomans. Le Moniteur laisse énormément à désirer et le Bulletin des Lois, également imprimé dans les ateliers du Moniteur, laisse tout à désirer.

L'année dernière, à la suite d'observations que j'ai présentées sur ce sujet, M. le ministre de la justice a promis de s'occuper de mes réclamations, mais il ne me semble pas que, depuis lors, l'examen de la question ait fait un grand pas.

Maintenant, messieurs, deux mots qui prouveront à l'honorable M. Allard que, sans empiéter sur les attributions de MM. les questeurs, sans intervenir en ce moment dans le budget de la Chambre, nous pouvons nous occuper ici des Documents parlementaires.

Le Bulletin des lois se fait avec l'impression du Moniteur ; je ne sais pas pourquoi les Documents parlementaires ne pourraient pas se faire avec la composition du Moniteur. Or, c'est là le côté le plus important de ce débat et j'appelle sur ce point l'attention sérieuse de M. le ministre de la justice. Rien n'est plus facile que de faire servir la composition du Moniteur à la publication des Documents qui sont distribués aux membres des deux Chambres.

Il suffit pour cela de changer la justification des Documents parlementaires et je ne sache pas que nous soyons obligés de conserver toujours le même format. Tout récemment encore on nous a distribué un nouveau Manuel parlementaire dans un format tout différent des volumes antérieurs. Pourquoi ne pourrait-on pas adopter le même changement pour les pièces de la Chambre ?

Nous serons bien obligés du reste d'en venir à modifier un jour le format du Moniteur lui-même, attendu que ses proportions se développent à ce point que sous peu nous devrons, pour pouvoir le manier sans trop de difficulté, le diviser en huit ou dix volumes.

Il y a pou 'M. le ministre de la justice à examiner s'il ne pourrait s'entendre avec MM. les questeurs de la Chambre et du Sénat pour arriver à n'avoir plus qu'une composition unique pour tous les Documents publiés par ordre des Chambres. II serait facile de prouver, et cette preuve nous la trouverions immédiatement à la bibliothèque, que les tableaux, et c'est ce qui coûte le plus, les budgets par exemple, sont composés six ou sept fois.

Or, qu'est-ce qui empêcherait de les composer une seule fois, de les faire clicher et de les faire servir ainsi pour des publications différentes ?

Il y a par tout ceci une notable économie à réaliser. Je crois que M. le ministre de la justice rendrait service au trésor, à la Chambre, au public, à tout le monde, enfin, s'il parvenait à réaliser cette réforme.

Je l'engage à examiner sérieusement cette question en consultant des hommes du métier et non pas seulement des bureaucrates, qui ne me paraissent pas très compétents en matière d'imprimerie. Quant à moi, je suis convaincu qu'il y a peu de personnes dans cette chambre un peu au courant de la typographie qui ne soient d'accord avec l'honorable M. Coomans sur une bonne partie de ses observations.

MjBµ. - J'ai déjà dit à l'honorable préopinant et mon honorable prédécesseur avait également tenu le même langage, que cela regarde, avant tout, la Chambre. Or, jusqu'à présent la Chambre n'a pas voulu le moins du monde s'entendre avec le département de la justice pour arriver à une publication unique. Toujours la Chambre a voulu, pour ses documents, une publication distincte.

M. Hymansµ. - Ce sont les questeurs. (Interruption.)

MjBµ. - Que la Chambre décide que le gouvernement sera chargé de publier les documents parlementaires et les Annales, et nous verrons quel résultat produira cette mesure.

Maintenant l'honorable préopinant me dit : Il faut consulter des hommes compétents et non des bureaucrates.

Eh bien, s'il le veut, je mettrai mon dossier à sa disposition et il verra que les bureaucrates, puisque bureaucrates il y a, se sont adressés précisément aux hommes compétents dont il parle, et c'est sur des renseignements fournis par ces hommes compétents que je me suis appuyé.

Si l'honorable membre connaît des imprimeurs qui travaillent pour rien, il nous rendra un grand service en voulant bien nous les faire connaître.

M. Teschµ. - On a mis l'impression du Moniteur en adjudication.

MjBµ. - Et il en est résulté que nous avons dû payer un prix plus élevé.

Je le répète, nous nous sommes adressés à plusieurs imprimeurs et je suis prêt à faire connaître les prix que chacun d'eux a demandés.

Vous n'êtes pas compétent, me dit l'honorable M. Coomans. Mais, messieurs, je ne viens pas exprimer ici une opinion personnelle.

Je.ne suis pas compétent pour donner des renseignements techniques en matière de typographie ; mais l'on voudra bien me concéder que je suis tout au moins compétent pour vous communiquer des renseignements émanant de typographes ; or, je ne fais point autre chose, et l'honorable M. Coomans me permettra sans doute d'avoir autant et même plus de confiance dans la compétence de ces hommes spéciaux que dans la sienne.

M. Coomansµ. - Oui, mais toute question d'intérêt à part.

MjBµ. - Mais, encore une fois, si l'honorable membre connaît des imprimeurs qui travaillent à meilleur compte, je le prie de vouloir bien me les indiquer ; je me mettrai en rapport avec eux.

Du reste, je le répète, je suis prêt à examiner la question, mais il faut pour cela que la Chambre veuille bien s'y prêter de son côté. Si les honorables questeurs de cette Chambre, MM- Allard et de Baillet, sont disposés à négocier avec moi, je ne demande pas mieux, je ferai tous mes efforts pour arriver à une solution favorable aux intérêts du trésor.

M. Allard, questeurµ. - Je ne crois pas qu'il soit possible de faire servir l'impression du Moniteur à la publication des documents de la Chambre. Il est à remarquer, d'abord, que nos documents doivent être imprimés avec une très grande célérité. Dès qu'un rapport ou un projet de loi est présenté à la Chambre, il est transmis à l'un de nos deux imprimeurs ; la plupart du temps une épreuve nous en est envoyée pendant la séance et la distribution en a lieu dans la soirée.

M. Hymansµ. - Est-ce que l'imprimeur du Moniteur ne pourrait pas faire la même chose ?

M. Allardµ. - Je n'oserais pas en répondre.

On nous dit : Que la questure s'entende avec le département de la justice et la réforme demandée pourra être réalisée. Quant à nous, questeurs, (page 578) messieurs, nous déclarons que nous ne demandons pas mieux que d'être débarrassés de la surveillance et de la responsabilité des impressions de la Chambre.

Mais j'ajoute que j'ai des doutes très sérieux sur les résultats de cette mesure et je ne crains pas d'affirmer que ce régime nouveau ne durerait pas deux mois.

Je le répète, mon honorable collègue M. le comte de Baillet et moi nous ne demandons pas mieux que de nous mettre en rapport avec M. le ministre de la justice pour examiner ce qu'il y aurait lieu de faire ; et s'il est possible de réaliser une économie, ce n'est certes pas nous qui y mettrons obstacle.

MjBµ. - Je préférerais infiniment abandonner à la questure la direction de l'impression des documents et des Annales parlementaires. Le ministère de Injustice ne tient nullement à conserver cette attribution ; cela regarde beaucoup plus la Chambre que le gouvernement et, pour ma part, je renonce volontiers pour mon département à la prérogative dont il a joui jusqu'à présent.

M. Allard, questeurµ. - Je suis obligé de prendre encore la parole pour présenter une observation que j'ai omise tout à l'heure.

C'est que le Moniteur ne reproduit pas tous les documents publiés par ordre des Chambres ; il est un grand nombre de ces documents dont la reproduction par le Moniteur n'a pas lieu. Or, tandis qu'on se plaint des dépenses qu'occasionne l'impression du Moniteur, on en viendrait donc à les accroître considérablement.

J'ajoute que chaque exemplaire des documents de la Chambre coûte en moyenne à la Chambre, 50 à 55 francs par session ; et certainement le Moniteur ne publierait pas à ce prix tous les documents parlementaires.

Si l’on veut que la questure envoie au Moniteur un certain nombre d'exemplaires des documents que la Chambre fait imprimer, pour les distribuer aux abonnés aux Annales parlementaires, je ne m'y opposerai pas ; mais je doute fort qu'il en résultât une grande économie.

M. Hymansµ. - Messieurs, j'entends toujours parler d'une augmentation de dépense, alors précisément qu'on vient vous proposer une économie. Personne n'a répondu à ce que j'ai dit tout à l'heure ; à savoir qu'on pourrait se servir d'une seule et unique composition pour faire trois ou quatre publications différentes.

Au reste, puisque l'honorable M. Allard prétend qu'il n'y a pas moyen de résoudre cette question sans l'intervention du bureau de la Chambre et qu'elle se rattache au budget de l'assemblée, j'attendrai la discussion de notre prochain budget pour soumettre une proposition à la Chambre.

- La discussion est close.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nommai sur l'ensemble du projet de loi.

81 membres répondent à l'appel nominal.

71 membres répondent oui.

10 membres répondent non.

En conséquence, le projet de loi est adopté ; il sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui :

MM. de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, Dewandre, Dolez, Dupont, d'Ursel, Funck, Guillery, Hagemans, Hymans, Jamar, Jonet, Jouret, Lange, Lesoinne, Lippens, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Notelteirs, Nothomb, Orban, Orts, Preud'homme, Sabatier, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Valckenaere, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Renynghe, Van Wambeke, Vermeire, Vilain XIIII, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Wouters, Allard, Bara, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bruneau, Carlier, Couvreur, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Coninck, de Florisone, De Fré, de Haerne, Delcour, de Lexhy, de Liedekerke, de Macar, de Mérode, de Moor, de Rongé, de Rossius, Descamps et Ernest Vandenpeereboom.

Ont répondu non :

MM. de Smedt, d'Hane-Steenhuyse, Gerrits, Hayez, Jacobs, Julliot, Liénart, Snoy, Coomans et Delae

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Malines

M. Notelteirsµ (au nom de la commission de vérification des pouvoirs). -Messieurs, le collège électoral de l'arrondissement de Malines, convoqué par arrêté royal en date du 5 février 1867, afin de procéder au remplacement de M. le baron Vanden Branden de Reeth, s'est réuni à Malines le 26 février dernier.

Votre commission a examiné les procès-verbaux de cette élection. Il en résulte :

1° Que 2,231 électeurs ont pris part au vote ;

2° Que 4 bulletins blancs se sont trouvés dans l'urne, lesquels ont été défalques du nombre des votants, ce qui porte le nombre des bulletins valables à 2,227, et le chiffre de la majorité absolue à 1,114.

M. Eugène de Kerckhove, propriétaire à Malines, a obtenu 1,297 suffrages valables.

M. Léon Verhaegen, avocat à Malines, a obtenu 920 suffrages valables.

En conséquence, M. Eugène de Kerckhove, ayant obtenu plus de la majorité des votes valables, a été proclamé membre de la Chambre des représentants.

Toutes les opérations ont été trouvées parfaitement régulières.

M. de Kerckhove a présenté son acte de naissance d'où il conste qu'il a la qualité de Belge.

Votre commission, à l'unanimité, vous propose l'admission de M. Eugène de Kerckhove comme membre de la Chambre des représentants.

-Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.

En conséquence, M. Eugène de Kerckhove est proclamé membre de la Chambre.

Il prête serment.

Projet de loi d’organisation judiciaire

Discussion des articles

Chapitre III. Des tribunaux de commerce

Article 34

MpVµ. - La discussion continue sur l'article 44 (tribunaux de commerce).

M. Jamarµ. - Il y a, messieurs, dans presque toutes nos grandes villes industrielles et commerciales, parmi les chefs d'industrie et les commerçants dont le travail personnel et la surveillance incessante sont les éléments les plus sérieux du succès des entreprises qu'ils dirigent, un certain nombre d'hommes n'hésitant pas à sacrifier leurs intérêts privés à l'accomplissement de ce qu'ils considèrent comme un devoir public.

Un jour, les commerçants au milieu desquels ils ont vécu viennent leur dire : « Nous avons une confiance entière dans votre caractère, dans votre honneur, dans votre intelligence ; soyez juges de nos différends. Si l'autorité de votre parole ne parvient pas à nous concilier, votre expérience des affaires, votre connaissance des usages généraux du commerce, des lois qui président aux transactions commerciales, serviront de guide aux jugements que vous aurez à rendre. »

Rarement ce témoignage d'estime et de considération est refusé par ceux qui en sont l'objet.

Cependant, le sentiment du devoir accompli et la reconnaissance de quelques hommes qui seuls peuvent apprécier l'étendue du sacrifice qu'il s'impose sont la seule récompense du juge consulaire.

Aussi ai-je été tristement surpris d'entendre dans cette enceinte mettre en suspicion le caractère et la loyauté de ces hommes honorables...

M. Thonissenµ. - Je n'ai pas parlé de la loyauté des juges consulaires.

M. Jamarµ. - Ce n'est point sans une profonde amertume qu'ils auront vu qu'en acceptant les fonctions de juge consulaire ils encourent le soupçon de rompre avec les traditions de probité et d'honneur qui leur ont valu la considération publique, de n'avoir point au même degré qu'un juge ordinaire le soin de leur dignité, le souci de leur indépendance, et de ne posséder enfin ni l'intelligence ni les capacités nécessaires pour remplir leurs fonctions.

Pour moi, je proteste contre ces assertions avec d'autant plus de vivacité qu'ayant eu l'honneur de présider le tribunal de commerce de Bruxelles pendant deux ans, j'ai pu apprécier le zèle, le dévouement, l'intelligence des juges consulaires si étrangement méconnus par les orateurs qui 'n'ont précédé dans ce débat.

Si j'ai regretté d'entendre l'honorable M. Thonissen apprécier comme il l'a fait l'institution des tribunaux de commerce et la manière dont les juges consulaires remplissent leur mandat, je dois avouer que mon étonnement a dépassé mes regrets.

Nous autres juges consulaires, nous nous plaisions, en effet, à compter l'honorable député de Hasselt au nombre de nos meilleurs amis, de nos plus chauds défenseurs. Nul mieux que lui n'avait résumé les considérations qui ont déterminé le Congrès national à voter l'article 105 de la Constitution.

Voici comment s'exprime l'honorable membre dans sa Constitution annotée :

« Des raisons d'un autre ordre, mais non moins pressantes, réclamaient le maintien des tribunaux de commerce. L'article 105 donne à leur (page 579) existence l'immutabilité d'un principe constitutionnel. Les matières commerciales ne comportent pas les délais et les frais de la procédure ordinaire ; elles exigent des connaissances spéciales que possèdent rarement des magistrats étrangers aux opérations et aux habitudes du commerce ; enfin, les principes qui doivent présider à l'examen des causes civiles proprement dites ne peuvent pas toujours être rigoureusement appliqués dans une matière où la bonne foi doit être placée au-dessus de la rigueur des termes. »

M. Thonissenµ. - J'ai écrit cela il y a 25 ans ; j'ai acquis quelque expérience depuis lors.

M. Jamarµ. - Aujourd'hui, l'honorable M. Thonissen brûle ce qu'il a adoré.

S'il n'existait pas un doute constitutionnel dans son esprit quant à l'existence des tribunaux de commerce, il en demanderait la suppression.

A la vérité la lumière s'est faite dans son esprit, il nous a dit dans quelles conditions. Il s'est trouvé qu'un jour il a plaidé pour un pâtissier devant un tribunal de commerce qui ne comptait pas un seul pâtissier dans son sein et le disciple de Carême a été jugé par un armateur, un meunier et un fabricant de toiles.

N'est-ce point là l'abomination de la désolation ?

Pourtant il eût été intéressant de connaître la nature de la question que ces pauvres juges avaient à trancher.

Fallait-il, pour la résoudre, être initié aux mystères de la profession de pâtissier, ou ne s'agissait-il pas vraisemblablement du payement d'une lettre de change, d'une contestation dans le prix de la marchandise ou d'une de' ces mille questions, toujours les mêmes, qui se débattent aux audiences des tribunaux de commerce et que les connaissances du fabricant de toiles, du meunier et de l'armateur pouvaient parfaitement résoudre ?

Quoi qu'il en soit, messieurs, le procès de ce pâtissier a été fatal aux tribunaux de commerce. C'est à partir de ce moment qu'un de nos plus précieux alliés a passé dans le camp de nos adversaires.

Mais, comme tous les nouveaux confrères, son zèle l'emporte un peu loin.

Non seulement l'honorable député de Hasselt méconnaît l'utilité des tribunaux de commerce ; mais il conteste même le caractère national de cette institution, qu'il déclare être un privilège pour le commerce.

« Soyons de bon compte, messieurs, dit l'honorable député de Hasselt, et reconnaissons que les tribunaux de commerce, inconnus de nos ancêtres, introduits par le gouvernement français, constituent un véritable privilège pour certaines catégories de citoyens. On ne peut pas sérieusement le contester. »

J'en demande pardon à mon honorable collègue ; mais je conteste sérieusement que les tribunaux de commerce fussent inconnus de nos ancêtres et constituent un privilège pour le commerce.

Il est facile, au contraire, de trouver dans toutes les chartes de nos vieilles communes flamandes, à l'époque de leur splendeur industrielle et commerciale, des traces d'institutions analogues aux tribunaux de commerce.

Les Hal-Heeren, dont parlent les coutumes de Gand, ne sont que des juges consulaires chargés de vider les différends entre les foulons et les tisserands, qui composaient seuls, à cette époque, la grande industrie de Gand.

En s'occupant de l'article 3 de la coutume de Gand, le célèbre commentateur des coutumes des Flandres, Laurens Van den liane s'exprimait ainsi :

« Les gens peu lettrés, et qui ne sont pas jurisconsultes, peuvent être de fort bons juges, car la science du droit n'est pas indispensable pour bien juger. Les gens d'un métier jugent le mieux les choses qui se rapportent à ce métier. C'est ainsi que les artisans sont juges dans les affaires qui concernent leur état ou leur métier et les commerçants dans les affaires qui ont trait à leur commerce. »

Voilà une opinion qui se rapproche beaucoup de celle que professait l'honorable M. Thonissen avant que la lumière se fît dans son esprit sur les tribunaux de commerce.

Les Hal-Heeren étaient nommés annuellement par le bourgmestre et les échevins de la commune.

On retrouve les traces d'institutions analogues dans les coutumes d'Audenarde, de Grammont, de Nieuport, d'Alost et de toutes les autres communes où le commerce et l'industrie avaient acquis à cette époque un haut degré de splendeur.

Mais, dit l'honorable M. Thonissen, l'institution des tribunaux consulaires constitue, pour le commerce, un véritable privilège, et il rappelle, à cette occasion, les privilèges de la noblesse, des chefs de maîtrises et de jurandes.

J'avoue que je m'étais fait de ces privilèges une idée dont l'application aux tribunaux de commerce me semble impossible.

Les privilèges de la noblesse et du clergé étaient une source d'humiliation et de misère pour les classes inférieures de la société.

Quand la noblesse féodale, dont la richesse des artisans des villes excitait la cupidité, dont la puissance des corps de métiers irritait l'orgueil, eut, de concert avec la royauté, qui aspirait au pouvoir absolu, abattu le puissance communale, les corporations devinrent un instrument de despotisme, et leurs privilèges devinrent pour les ouvriers et les apprentis des chaînes aussi lourdes à porter que celles qui accablent les serfs au moyen âge.

Mais je me demande en vérité quelle classe les tribunaux de commerce oppriment et blessent. Non, l'institution des tribunaux de commerce n'est pas, pour le commerce, un privilège ; c'est une nécessité qu'ont nettement démontrée non seulement l'honorable M. Thonissen dans le livre que j'ai cité, mais un grand nombre des hommes dont l'opinion a certainement quelque poids.

M. Coomansµ. - Les Hollandais ont un mot à dire dans cette affaire.

M. Jamarµ. - « Les affaires de commerce, dit Montesquieu au chapitre XX du livre XX de l'Esprit des lois, sont très peu susceptibles de formalités ; ce sont des actions de chaque jour que d'autres de même nature doivent suivre chaque jour, il faut donc qu'elles puissent être décidées chaque jour. Il en est autrement des actions de la vie qui influent beaucoup sur l'avenir mais qui arrivent rarement. On ne se marie guère qu'une fois, on ne fait pas tous les jours des donations et des testaments ; on n'est majeur qu'une fois. »

Nouguier, dans son remarquable traité sur les tribunaux de commerce, dit, de son côté :

« Le commerce vit d'exactitude. A jour fixe, le négociant doit payer ; pour accomplir ce rigoureux engagement, il faut qu'il soit lui-même protégé sur-le-champ contre l'inexactitude de ses débiteurs.

« De là pour le commerce nécessité d'une juridiction simple comme ses opérations, exempte de frais et de formalité, rapide comme le mouvement de ses affaires. »

Mais, dit encore l'honorable M. Thonissen, l'opinion publique condamne cette institution.

Malheureusement, messieurs, il y a des faits précis peu favorables à cette thèse.

Sous la domination hollandaise, le roi Guillaume, qui était peu favorable aux tribunaux de commerce, supprima, en Belgique, les tribunaux de commerce de Bruges et de Courtrai.

A peine la révolution de 1830 fut-elle accomplie que de toutes parts on demanda, comme le redressement d'un grief, le rétablissement de la juridiction consulaire, et les tribunaux de commerce de Bruges et de Courtrai furent rétablis en 1833.

En 1858, à la suite de nombreuses pétitions des justiciables et de l'avis conforme du conseil provincial de la Flandre orientale, une loi du 5 juin instituait un tribunal de commerce à Alost.

La chambre de commerce de l'arrondissement de Charleroi a exprimé parmi ses vœux celui de voir établir un tribunal de commerce dans cet arrondissement industriel.

Enfin, ai-je besoin de rappeler les vives protestations que le commerce d'Anvers fit entendre contre la pétition que quelques membres du barreau de cette ville nous avaient adressée !

- Un membre. - Tous les membres.

M. Jamarµ. - Je ne sais pas quel était le nombre des membres du barreau qui ont pétitionné ; mais cela n'enlève rien de la valeur de l'argument que j'ai l'honneur de présenter à la Chambre. Je veux bien admettre avec vous que tout le barreau d'Anvers avait signé cette pétition.

Je n'hésite pas à reconnaître au reste que le barreau de certaines villes et un grand nombre de magistrats sont plutôt hostiles que favorables aux tribunaux de commerce. Mais cette hostilité, que je déplore pour ma part, est aussi vieille que l'institution des tribunaux de commerce.

On en trouve des traces dès 1565 dans une déclaration du chancelier de L'Hospital qui avait pour but de consacrer et de défendre l'organisation si vigoureuse imprimée au tribunal de commerce de Parts, créé par l'édit de 1563.

Mais, sans méconnaître l'importance de l'opinion d'une partie des membres du barreau et d'un certain nombre de magistrats. on peut soutenir que, dans cette question, l'industrie et le commerce représentent plus justement l'opinion. Non seulement ils ne réclament pas contre les (page 580) tribunaux de commerce, mais ils en demandent énergiquement le maintien.

Mais, se demande l'honorable M. Thonissen, si l'on maintient les tribunaux de commerce, pourquoi les gens de lettres, les savants, les artistes, les locataires n'auraient-ils pas également des tribunaux spéciaux ? La raison en est très simple, c'est que la nature de leurs relations et des différends qui peuvent surgir entre eux n'exige pas, comme les contestations entre commerçants, une solution prompte et peu coûteuse.

Là est toute la question, messieurs.

Une justice prompte et peu coûteuse, telle est, messieurs, la nécessité à laquelle vous avez à pourvoir et que remplit aujourd'hui l'institution des tribunaux de commerce tels qu'ils existent et tels que le gouvernement et la commission nous proposent de les maintenir.

Deux amendements sont présentés.

Le premier et le plus radical est celui de l'honorable M. Jacobs.

L'honorable membre n'a point, sans doute, dans l'esprit le scrupule constitutionnel qui arrête M. Thonissen, ou peut-être pense-t-il satisfaire d'une manière suffisante à la prescription de l'article 105, par la déclaration contenue dans les premiers mots de son amendement.

« Il y a une juridiction commerciale. » A mon sens, messieurs, c'est méconnaître l'esprit de l'article 105 de la Constitution et la pensée des membres du Congrès, qui ne supposaient point sans doute qu'un jour le législateur organiserait des tribunaux de commerce d'où les juges consulaires seraient proscrits.

Quoi qu'il en soit, je déclare franchement que s'il fallait choisir entre ces deux amendements, je préférerais celui de l'honorable M. Jacobs, au système mixte que présentent les honorables MM. Lelièvre et Thonissen

Ce système bâtard me semble ne pouvoir donner que des résultats fâcheux.

Faire présider le tribunal de commerce par un juge civil nommé par le Roi, c'est donner au président une prépondérance telle, qu'il deviendra l'arbitre de toutes les décisions du tribunal. C'est lui donner une autorité qui ne peut manquer d'absorber celle de ses assesseurs commerçants, et l'on trouverait peu de commerçants disposés à accepter ce rôle effacé et ingrat.

Je ne suis pas de ceux qui pensent que les juges ordinaires ne pourraient pas acquérir les connaissances nécessaires pour juger les causes commerciales, mais je proteste contre cette accusation d'incapacité que l'honorable M. Thonissen a voulu faire peser sur les juges consulaires.

Les députations de Gand, de Liége et d'Anvers, de Bruxelles ont souvent compté parmi leurs membres des juges consulaires. Ils ont apporté à nos délibérations le concours de connaissances spéciales, d'aptitudes qui devaient les mettre à l'abri du soupçon blessant de se soumettre à la tutelle de leur greffier ou de prendre à gage un avocat, comme. le disait hier l'honorable M. Thonissen.

Le rôle et l'influence des greffiers ont toujours été singulièrement exagérés et dénaturés par les adversaires dos tribunaux de commerce.

Leur rôle, sans contredit, est important.

Choisis parmi les hommes d'une moralité éprouvée, ayant souvent occupé une place distinguée dans le barreau, ils doivent avoir une certaine influence dans les délibérations où s'agitent des questions de droit ; mais ce que j'affirme, c'est que cette influence est toujours restreinte dans certaines limites et elle n'absorbe jamais l'influence des juges.

Il est enfin un dernier argument que l'honorable M. Thonissen présente comme décisif. Ce qui constate, dit-il, l'inutilité de ces tribunaux d'exception, c'est qu'en appel, ce sont des magistrats civils qui sont chargés de juger en dernier ressort.

Il importe de faire remarquer d'abord, messieurs, que dans, les contestations commerciales déférées au jugement des conseillers d'appel presque toujours les questions de fait sont élucidées par le premier juge qui a constaté les usages généraux du commerce sur le point en contestation et que presque toujours les cours d'appel n'ont plus à décider que les questions de droit.

Mais, en fût-il autrement, qui donc songerait à contester l'aptitude de ces magistrats, que leur haute sagesse, leur talent incontestable, leur longue expérience ont désignés à l'attention des pouvoirs publics pour remplir les hautes fonctions qu'ils occupent ?

Mais de ce que les conseillers d'appel jugent d'une manière irréprochable ces causes en dernier ressort, avez-vous établi l'incapacité des juges consulaires à remplir leurs fonctions ? L'aptitude des uns est-elle au-dessus de celle des autres ?

En entendant l'honorable, M. Thonissen parler des cours d'appel, c'est le point que je pensais lui voir établir.

Voici, me disais-je, le moment le plus important du débat. Aux assertions vagues et peu bienveillantes de l'honorable M. Thonissen vont succéder des faits précis, écrasants : les cours d'appel vont mettre en lumière toutes ces misères de la justice consulaire que l'honorable membre a laissé entrevoir.

Ces juges qui font taire la voix de leur conscience pour n/écouler que leur intérêt. (Interruption.) C'est dans votre discours.

M. Thonissenµ. - Citez mes paroles.

M. Jamarµ. - C'est ce que je vais faire.

« Ces juges, dit l'honorable M. Thonissen, qui ont une certaine tendance à poser des précédents favorables à la classe des négociants à laquelle ils appartiennent.

« Cet armateur qui dans une contestation entre un armateur et un capitaine est naturellement porté à juger dans le sens des intérêts de la profession qu'il exerce. »

M. Thonissenµ. - Veuillez continuer. J'en appelle à votre loyauté, lisez jusqu'au bout.

M. Jamarµ. - Assurément je ne prétends pas qu'il se dise : Je veux être injuste parce que je puis avoir la même contestation demain et que j'ai intérêt à me procurer un précédent de jurisprudence. Non, messieurs, je repousse cette pensée, mais je soutiens que nous subissons tous, à notre insu, à des degrés divers, l'influence de l'intérêt personnel, et le juge consulaire se ressent de cette influence, comme tous les autres citoyens. »

Eh bien, pour moi cet armateur est un malhonnête homme. Ce juge qui s'occupe de poser un précédent favorable à la cause qu'il aura plus tard peut-être à soutenir, est un malhonnête homme. Ce greffier qui abuse de son influence pour multiplier les incidents de la procédure, cet avocat mystérieux qui se met aux gages du président, tout ce monde, qu'il faudrait flétrir, si les assertions de l'honorable M. Thonissen étaient aussi vraies qu'elles sont peu fondées, va voir les cours d'appel venger la justice méconnue et la morale publique outragée.

On n'a point produit cette statistique de nos cours d'appel que je demande à mettre sous. vos yeux.

C'est à cette statistique que je laisse le soin de faire la lumière sur ces juges consulaires et ces tribunaux de commerce, qui ont été si étrangement méconnus dans la séance d'avant-hier.

Pendant la période quinquennale de 1850 à 1855, sur 9,407 jugements rendus par le tribunal de commerce de Bruxelles, 69 seulement ont été réformés en tout ou en partie. Sur 3,877 jugements du tribunal, de commerce de Liège, la cour d'appel en réforme 10.

Le tribunal de commerce d'Anvers est le moins bien partagé, 22 de ses jugements sur 2,112 sont réformés.

Le tribunal de commerce de Gand ne voit réformer que 7 jugements sur 1,777. Enfin sur 625 jugements prononcés par le tribunal de Verviers, 4 sont déférés à la cour d'appel et tous quatre, sont confirmés.

En résumé, messieurs, pendant cette période, sur 27,958 jugements rendus en matière commerciale dans les ressorts de nos cours d'appel, 148 seulement ont été réformés, c'est-à-dire 1/2 p. c„ alors qu'en matière civile sur 21,276 jugements, 756 ont été réformés, soit plus de 3 p. c.

Dieu me garde, messieurs, de tirer de la comparaison de ces deux chiffres, la conclusion que la juridiction commerciale est supérieure à la juridiction civile. La nature des procès civils, la multiplicité des questions qu'ils engendrent, la variété des principes qu'ils soulèvent expliquent suffisamment l'écart que je viens de signaler.

Mais je pense que personne dans cette enceinte ne méconnaîtra l'éloquence des chiffres que je viens d'avoir l'honneur de soumettre à la Chambre.

Cette proportion infime des jugements réformés ne dit-elle pas mieux que tous les raisonnements possibles l'étendue et l'importance des services que rendent au pays les tribunaux de commerce dont on demande la suppression, alors que le commerce anglais, qui nous les envie, s'occupe de les établir ?

Elle dit surtout comment remplissent leurs fonctions ces juges consulaires que j'avais à cœur de venger d'un jugement injuste et qui sont dignes d'occuper dans la considération publique la place honorable que je revendique pour eux.

M. Jacobsµ. - Messieurs, je viens proposer à la Chambre d'investir les juges ordinaires de la juridiction commerciale. J'aurais hésité à (page 581) prendre la responsabilité d'une proposition aussi radicale, mais je me suis senti fort de l'appui du barreau de la métropole commerciale, auquel j'ai l'honneur d'appartenir, des encouragements d'un grand nombre de jurisconsultes éminents, qui siègent sur nos bancs à gauche comme à droite.

L'organisation actuelle des tribunaux de commerce est en question depuis longtemps ; quelque effort que l'on fasse pour les maintenir, leurs jours sont comptés. Mieux vaut, suivant moi, qu'ils succombent aujourd'hui que demain.

S'ils se sont maintenus jusqu'à cette heure, il faut bien reconnaître que c'est parce que le dévouement des hommes a pallié les vices de l'institution.

C'est la seule oraison funèbre que je puisse en faire.

Vous venez d'entendre, messieurs, le langage irrité, non pas d'un député de la nation, mais d'un juge consulaire qui sent sa cause péricliter et qui n'a d'autre consolation que celle de dire à ses collègues comme l'ombre d'Hector à Enée :

Si Pergama dextra defendi possent, etiam hac defensa fuissent.

M. Jamarµ. - Vous tenez le langage d'un avocat du barreau d'Anvers.

M. Jacobsµ. - J'en suis fier, monsieur.

M. Coomansµ. - Et Anvers aussi.

M. Jacobsµ. - J'allais dire précisément qu'il est difficile de suivre les audiences d'un tribunal de commerce sans ressentir une impression pénible. L'on trouverait peu d'avocats ayant quelque pratique qui n'aient eu à regretter, dans l'intérêt de la dignité de la justice, la façon dont les débats y sont dirigés.

Il m'est arrivé fréquemment de voir le président se retourner vers le greffier et lui demander conseil dans une simple question de remise, dans le moindre incident, en présence des avocats et des plaideurs. Le greffier opinait, le président adoptait son avis et la question était jugée. Le prestige de la justice perd singulièrement à de pareils incidents.

Il est reconnu, messieurs, par tous les négociants, qu'un élément juridique est indispensable dans les tribunaux de commerce et si jusqu'à présent les greffiers ne doivent pas être jurisconsultes, en fait il ne viendrait à l'esprit de personne de nommer un greffier qui ne le soit pas.

Le projet qui vous est soumis exige cette condition d'une manière absolue.

On est donc d'accord que l'élément juridique doit être représenté, mais on est en désaccord sur le rôle qu'il faut lui assigner. Les uns préconisent la nomination d'un président, moi et d'autres préférons un tribunal composé exclusivement de magistrats. Les partisans de l'organisation actuelle se contentent d'un greffier docteur en droit.

L'amendement des honorables MM. Thonissen et Lelièvre me paraît insuffisant pour remédier au mal ; il ne fait pas la part assez grande à l'élément juridique.

Les tribunaux de commerce, l'honorable M. Thonissen l'avait dit avant moi, sont des tribunaux d'exception.

Remarquez, messieurs, que pour justifier toute mesure d'exception il faut des nécessités absolues ; ce n'est donc que lorsque vous aurez démontré que les magistrats, capables de trancher les contestations en appel, ne sont pas capables de les trancher en première instance, que vous aurez justifié l'existence du tribunal consulaire.

Dire que l'aptitude des conseillers des cours n'exclut pas celle des juges consulaires, ce n'est pas répondre à l'objection. Il faut aller jusqu'à dire que le magistrat civil de première instance n'a aucune espèce d'aptitude pour légitimer la création du magistrat consulaire, et c'est ce qu'on ne dira pas.

L'esprit de notre temps, messieurs, tend à limiter les tribunaux d'exception. Il n'en reste presque plus d'exemples. Le contentieux administratif n'existe plus guère en Belgique. Les tribunaux militaires existent encore, mais là même se manifeste la tendance de leur enlever les délits communs.

Quelles sont, messieurs, les conditions qu'on exige du juge ? D'abord qu'il soit docteur en droit.

Le juges consulaires non seulement ne sont pas docteurs en droit, mais n'ont pas même, la plupart du temps, une teinture de droit.

On exige ensuite qu'ils soient inamovibles.

Les juges consulaires au contraire à peine initiés aux affaires cèdent la place à d'autres, aussi inexpérimentés qu'ils l'étaient le premier jour. Ce sont des étudiants dont on ne tire pas parti le jour où leur éducation est achevée.

La troisième condition que l'on exige du juge, c'est de ne pas remplir d'autres fonctions.

Or ceux qui remplissent les fonctions de juge consulaire exercent justement la profession qui doit les rendre suspects de partialité.

Je ne prétends pas plus que l'honorable M. Thonissen, qu'ils cèdent volontairement à l'intérêt, mais avouez que c'est une tentation instinctive.

Ce ne sont certes pas des hommes malhonnêtes, mais enfin ce sont des hommes.

Le code de commerce est l'œuvre de jurisconsultes ; le projet de révision qui nous est soumis l'est également. Celui qui élabore ces lois sait les appliquer. Ces jurisconsultes qui ont formulé le code de commerce ont eu des illusions, quant à la nature des contestations commerciales.

Ne disaient-ils-pas :

« L'exposé des causes commerciales doit être fait avec une sorte de naïveté et autant que possible par les parties elles-mêmes ; de là l'inutilité d'employer des hommes de loi pour leur défense. »

C'était une illusion. Les parties ne se sont pas défendues elles-mêmes ; elle n'ont pas eu cette naïveté. Les commerçants, seuls compétents pour juger en matière commerciale, dès qu'ils rencontrent une difficulté courent chez l'homme de loi. Ont-ils une contestation, leur faut-il un avis, c'est chez l'avocat qu'ils se rendent. Et remarquez-le, messieurs, le cabinet de l'avocat, c’est la première juridiction, c'est le tribunal privé qui arrête bien des procès.

Je m'explique difficilement que les avocats soient si capables de traiter les questions commerciales, et que les magistrats le soient si peu.

On invoque souvent en faveur des tribunaux consulaires la nécessité d'être initié aux usages. C'est, avant tout, dit-on, des usages et de l'équité que doivent se préoccuper les juges consulaires, et on laisse même entendre qu'il n'est pas mauvais que l'équité et l'usage l'emportent sur la loi.

Cette prétention a été réfutée dans un discours très remarquable du procureur général près la cour d'appel de Gand.

M. Wurth s'exprime ainsi : « Le droit devant prévaloir sur l'usage, est-il de bonne administration, lorsqu'il s'agit de l'expliquer, d'écarter ceux qui ont fait de l'étude du droit l'objet des préoccupations de la vie et de n'admettre comme juges que ceux-là seuls qui se fondent exclusivement sur l'usage, qui ne connaissent que l'usage ? N'est-il pas évident que si, dans la pratiqué, l'usage doit prévaloir sur le droit, nous courons risque de nous voir reporter de plusieurs siècles en arrière ? »

Et en effet, messieurs, le droit commercial n'est pas un droit séparé, absolument distinct du droit civil ; c'est un droit modificatif ; le droit civil en forme la base, et ce n'est que pour autant que le droit commercial déroge au droit civil qu'il faut l'appliquer. La première condition donc, pour rendre de bons jugements commerciaux, c'est de pouvoir rendre de bons jugements civils. Il faut une seconde science qui vienne se greffer sur la première, mais la première est la base primordiale.

En réalité que sont nos tribunaux de commerce ? Ce ne sont que des experts transformés en juges. Et, chose curieuse, ce sont des experts en quelque sorte tirés au sort. On prend une catégorie de citoyens qui sont, en gros, des experts convenables pour une certaine quantité de causes prises en gros également. Mais lorsqu'il s'agit de chacune d'elles, on prend au hasard dans la masse, de sorte qu'il y a rarement des experts vraiment compétents pour apprécier la cause qui leur est soumise ; une question de banque jugée par un armateur, une question d'armement soumise à un banquier, c'est-à-dire à des gens bien moins compétents que des magistrats, habitués à juger qui voient toute espèce d'affaires se dérouler sous leurs yeux.

Je comprendrais les tribunaux de commerce, si le commerce était une de ces choses mystérieuses qui n'ont d'analogie avec aucune autre, une de ces professions qui demandent de longues études auxquelles le vulgaire ne peut se livrer ; mais n'avons-nous pas beaucoup de professions plus compliquées ?

L'industrie l'est sans contredit davantage ; les contestations industrielles, celles concernant les brevets d'invention, les contrefaçons de toute nature sont bien plus délicates à trancher que les contestations commerciales. et cependant, qu'arrive-t-il pour ces sortes de contestations ? Au moment où elles naissent, le juge n'en connaît rien ; il est absolument incompétent comme en matière de commerce, mais les avocats plaident et si les plaidoiries ne suffisent pas, on nomme des experts.

En matière commerciale on passe par dessus les juges pour arriver de suite devant les experts qui ont 9 chances sur 10 de se trouver inaptes à faire une expertise convenable.

(page 582) Si les propositions de la commission sont adoptées, nous allons avoir une législation des plus bizarres en matière commerciale : pour les petites contestations un juge civil en premier ressort, le juge de paix, un juge d'exception en appel, le tribunal de commerce ; pour les contestations plus considérables, le juge consulaire en premier ressort, des magistrats en appel ; et, troisième divergence, nous avons des arrondissements dotés de tribunaux de commerce, et d'autres dans lesquels les tribunaux civils en tiennent lieu.

Il y aurait là une telle confusion que nous n'aurions pas lieu d'être fiers de notre législation.

Cependant je dois le dire, malgré cette bizarrerie, j'aime encore mieux donner aux juges de paix compétence en matière commerciale que de ne pas le faire, d'abord parce que toute juridiction transférée du juge d'exception au juge ordinaire me paraît une bonne mesure ; ensuite, parce que ce serait désencombrer le rôle des tribunaux les plus surchargés.

Je vais signaler un autre avantage de la suppression ou de la transformation des tribunaux de commerce, c'est la suppression de toutes les questions de compétence. Or, ces questions sont excessivement nombreuses, donnent lieu à beaucoup de frais et à beaucoup de chicanes de mauvaise foi. Si c'est le même tribunal qui décide des unes et des autres questions, il y aura une diminution de procès à laquelle les avocats ne gagneront certainement pas (ce n'est pas en avocat que je parle ici), mais dont les particuliers bénéficieront.

L'une des objections faites par M. Jamar a été l'opposition du commerce.

« Le commerce, dit-il, ne réclame pas ces modifications ; au contraire, il s'y oppose. » On l'a déjà dit : cette opposition est assez naturelle. Il a un intérêt à l'institution des tribunaux de commerce, ne fût-ce qu'un intérêt d'amour-propre ; c'est un objet d'envie dans la carrière commerciale que de pouvoir séparer du titre du juge consulaire, voire même de celui de président du tribunal de commerce ; ces fonctions sont très considérées et il n'est pas étonnant que le commerce y attache quelque prix.

Mais l'opposition du commerce n'est-elle pas fort exagérée ? Ne sont-ce pas quelques individualités importantes ou bruyantes qui entraînent les autres à leur suite ?

Vous n'ignorez pas, messieurs, que, dans le commerce, tout s'enchaîne et que les petits dépendent des grands. Lorsqu'un grand négociant présente une pétition à la signature de courtiers ou à de petits négociants qui ont besoin de crédit, il leur est bien difficile de refuser de l'y apposer.

Voici, messieurs, un fait de nature à montrer combien peu le commerce tient aux tribunaux consulaires. Lorsqu'il s'agit d'une élection, combien de notables y compte-t-on ?

M. Coomansµ. - Il ne devrait pas y avoir de notables.

M. Jacobs. — Je crois qu'à Bruxelles il ne s'est jamais présenté 100 notables à une élection...

M. Ortsµ. - Une fois.

M. Jacobsµ. - ... et si à Anvers il s'en est présenté 50, c'est beaucoup .

A l'opinion prêtée au commerce, j'opposerai l'opinion des barreaux. Les barreaux sont aussi intéressés à obtenir une bonne juridiction statuant sur les contestations commerciales que les négociants, ils le sont plus peut-être, et ne pouvant les convertir, on a trouvé un moyen assez ingénieux de paralyser leur opposition.

Le barreau d'Anvers a commis l'imprudence d'envoyer une pétition à la Chambre demandant la réformation des tribunaux de commerce. Qu'est-il-arrivé ? Le tribunal de commerce a exclu des curatelles de faillites, qui auparavant étaient partagées entre les membres du barreau, tous les signataires de la pétition.

M. Bouvierµ. - Ce n'est pas possible.

M. Jacobsµ. - Je n'affirmerais pas le fait s'il n'était réel.

M. Bouvierµ. - C'est incroyable !

M. Jacobsµ. - C'est un fait notoire ; il suffit d'avoir quelques rapports avec le barreau d'Anvers pour s'en assurer. Et voilà, messieurs, comment on a éludé l'opposition des barreaux ; l'exemple fait à Anvers a dû inspirer aux autres barreaux belges cette crainte qui est le commencement de la sagesse.

On nous a donné, messieurs, une statistique du résultat des appels en matière commerciale, statistique de nature à exercer une grande influence sur les esprits, nous a-t-on dit.

Je me méfie un peu des statistiques. Celle-ci tendrait à établir que les juges consulaires valent beaucoup mieux que les juges civils, puisque une moins grande quantité de leurs jugements ont été réformés en appel. Qui prouve trop, ne prouve rien.

J'ai sous la main une brochure d'un avocat d'Anvers aujourd'hui juge à ce tribunal, M. Smeecns, qui répond dans les termes suivants à cette objection et je crois la réponse péremptoire.

« Quant à la rareté des sentences réformées en appel, si la statistique la démontre un jour, il restera encore à établir que les plaideurs les mieux fondés en droit et en raison ne sont pas en même temps les plus faciles à rebuter par une première erreur judiciaire ; il faudra prouver aussi que la seule crainte d'un examen devant la cour ne fait pas traiter avec plus de soin que d'habitude les affaires dont il est permis d'appeler ; il faudra montrer enfin que les juges du second degré, qui ne sortent point des tribunaux de commerce et qui, bien rarement, ont eu l'occasion d'en observer de près les errements, ne ressentent point, d'une part, une défiance exagérée d'eux-mêmes et, d'autre part, une confiance trop illimitée dans l'aptitude spéciale des magistrats consulaires. Précisément ici encore se révèle un des plus graves inconvénients de la juridiction exceptionnelle dont nous traitons. Rien n'est, en effet, plus facile à un tribunal de commerce que de diminuer, quand il le veut, d'une façon tout à fait arbitraire, les chances de l'appel qu'il redoute. Il n'a, pour cela, qu'à se poser en expert plutôt qu'en juge, à invoquer ses connaissances personnelles et de prétendus usages locaux dont il se fait le certificateur irresponsable. »

Je sais, messieurs, que les cours d'appel ne se sont pas toujours arrêtées devant ce certificat, mais je ne crois pas non plus qu'elles aient toujours passé outre.

L'honorable M. Jamar a scruté l'origine des tribunaux de commerce et il s'est livré à de grands efforts d'érudition pour parvenir à trouver dans nos anciennes coutumes flamandes quelques traces des tribunaux de commerce. Nos anciennes coutumes flamandes avaient des institutions qu'on peut très difficilement comparer aux nôtres. C'est ainsi que les échevins étaient en même temps des magistrats administratifs et judiciaires.

On n'exigeait pas d'eux la qualité de jurisconsulte et il n'est pas étonnant, dès lors, que, pour traiter les questions commerciales, on ne l'ait pas exigé davantage. Mais l'institution des tribunaux de commerce, ou quoi que ce soit qui y ressemble, n'a jamais existé en Belgique d'une manière générale.

Je citerai à ce propos un extrait d'un ouvrage remarquable publié par M. Meyer et intitulé : « Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires des principaux pays de l'Europe, l'auteur explique l'origine française des tribunaux de commerce dans notre pays, et s'exprime ainsi :

« En accordant à une partie des bourgeois, un des plus grands privilèges dont on privait la commune, on pouvait être sûr de les détacher de ses intérêts, et de se faire un parti dans la commune même, prêt à sacrifiez les droits de la masse entière, pour se conserver quelques avantages ; en favorisant les bourgeois les plus aisés et surtout ceux qui étaient en état de faire avec le plus de facilité des avances pécuniaires, on se réservait la ressource des subsides et des emprunts, lors même que la commune entière les aurait refusés. Les rois de France commencèrent donc à favoriser les négociants des communes pour en faire un parti séparé, que, dans ces communes mêmes, ils opposaient aux autres bourgeois, tandis que la jalousie des bourgeois non commerçants leur assurait un appui, au cas peu probable, que des individus occupés sans cesse par le désir d'amasser, par l'espoir du gain, par des spéculations lointaines et hasardeuses, eussent pu devenir dangereux à leur autorité.

« Sous prétexte de protéger le commerce, ils accordèrent aux négociants la faculté de nommer, dans leur sein, une espèce de magistrats qui seuls avaient le droit de terminer leurs différends, sauf néanmoins l'appel aux cours souveraines. »

Il n'y a, messieurs, de magistrats consulaires dans aucun des pays qui ont tenu le sceptre du commerce. Ni les Provinces-Unies, ni la Belgique, ni l'Angleterre, ni les villes Hanséatiques, ni l'Espagne n'avaient de tribunaux consulaires au temps où, en matière commerciale, ces pays étaient les maîtres du monde.

M. Coomansµ. - Il n'y en avait pas davantage à Venise ni à Gênes.

M. Jacobsµ. - Les tribunaux de commerce sont un legs de l'invasion française ; ils ont été implantés en Belgique par la conquête au commencement de ce siècle ; ils n'ont pas de racines dans notre passé.

M. Antoine de Saint-Joseph dans son ouvrage sur la concordance des codes de commerce, cite l'Angleterre, les Etats-Unis, Brème, (page 583) Lubeck, Francfort, le Danemark, la Suède, le Brunswick, le Hanovre, la Hesse, le Luxembourg et la Prusse sauf les provinces rhénanes, parmi les pays sans juridiction commerciale exceptionnelle ; on rencontre de juridiction mixte en Espagne, en Portugal, en Italie, à Borne, en Grèce, à Hambourg, en Wurtemberg, en Hongrie, au Brésil.

Vous voyez, messieurs, qu'il ne reste guère de pays où les commerçants soient exclusivement jugés par des commerçants.

L'honorable M. Jamar, en parcourant les législations étrangères, a semblé dire que le commerce anglais réclame l'institution de tribunaux de commerce.

Il est, je crois, dans une complète erreur ; les Anglais réclament la simplification des tribunaux de toute nature, et ils réclament surtout en matière de commerce, parce que, en cette matière, la célérité est plus nécessaire. Mais ce qu'ils se gardent bien de réclamer, c'est une juridiction spéciale composée de négociants.

Je passe, pour finir, à la question de constitutionnalité.

Au premier abord, en lisant l'article 105 de la Constitution, il semble que le Congrès ait tenu à conserver des tribunaux de commerce. Lisez la discussion de cet article et vous serez tenté de persister dans cette opinion. Mais, messieurs, quelle a été l'intention du Congrès en votant cet article ? Il s'en réfère à la législature quant à l'organisation, aux attributions, à la nomination, a la durée des fonctions des juges consulaires. Or, en lui abandonnant tout, qu'a-t-il voulu lui dérober ?

Il a voulu que jamais les affaires commerciales ne fussent mises sur la même ligne que les affaires civiles ; il a manifesté l'intention de faire au commerce une position distincte. Mais a-t-il tenu à ce que les tribunaux chargés de traiter ces affaires eussent un nom différent des tribunaux ordinaires ? à ce qu'ils eussent un autre personnel ? Je ne le pense pas. En confiant à la législature le droit de déterminer l'organisation, les attributions, la nomination et la durée des fonctions, il a voulu que tout ne pût pas être identique ; mais il n'a pas voulu que tout fût différent. Donner des garanties spéciales de célérité et de modicité des frais, c'est maintenir une différence suffisante entre la juridiction commerciale et la juridiction civile, ce n'est pas aller à rencontre du vœu du Congrès.

Ne semble-t-il pas, d'après les tendances de la Chambre, que l'on satisfasse à la prescription constitutionnelle en réduisant les tribunaux de commerce à la plus simple expression ? Déjà ils n'existent que dans certaines localités, ils ne jugent qu'en premier ressort ; on voudrait même leur enlever, en premier ressort, une partie des contestations commerciales. Que restera-t-il et faudra-t-il maintenir l'institution seulement dans une ou deux villes du pays pour n'en pas détruire l'espèce ?

Telle n'a pas été l'intention du Congrès national ; il a voulu qu'il y eût des garanties spéciales pour le commerce ; mais il n'a pas impérieusement exigé qu'il y eût à tout jamais une institution judiciaire spéciale nommée tribunaux de commerce ; il n'a pas voulu nous imposer jusqu'à révision constitutionnelle cette institution surannée.

J'ai dit.

M. Delcourµ. - Messieurs, la Chambre est en présence de plusieurs systèmes. Nous avons en premier lieu les tribunaux de commerce tels qu'ils existent aujourd'hui ; c'est le système consacré par le code du commerce ; on y rencontre, non seulement l'élément commercial, mais il y domine, il est même exclusif.

Vient, en second lieu, l'amendement de MM. Thonissen et Lelièvre. Les honorables membres proposent d'introduire dans la composition des tribunaux de commerce l'élément judiciaire, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire l'élément jurisconsulte qui serait représenté par un magistrat permanent, auquel serait confiée la présidence.

L'honorable M. Jacobs est allé plus loin ; il admet dans la composition des tribunaux de commerce, non seulement l’élément jurisconsulte, mais son système conduit à la suppression totale des tribunaux consulaires, tels que nous les connaissons depuis 1808.

Messieurs, si je n'avais à apprécier la question qu'en pure théorie, je serais de l'avis de l'honorable M. Jacobs ; j'appartiens à cette école qui, s'appuyant sur le principe de l'égalité des Belges, désire réduire le plus possible les juridictions exceptionnelles, et maintenir la juridiction ordinaire des tribunaux.

Mais, messieurs, est-ce bien là notre rôle ? Une loi nous domine tous ; c'est la loi constitutionnelle. C'est là aussi que je rencontre la principale objection contre le système de mon honorable ami. M. Jacobs l'a compris parfaitement, il y a répondu en terminant son discours.

Je viens de le dire ; si la proposition de mon honorable ami n'était pas inconstitutionnelle dans ma pensée, je la voterais des deux mains. Mais je suis arrêté par la Constitution. La Constitution ne me permet pas de me rallier à l'amendement de l'honorable membre.

En face d'une disposition constitutionnelle, il n'y a pas de concession possible.

Messieurs, les tribunaux de commerce existaient avant 1830 ; leur organisation remonte au code de commerce de 1808 : mais est-il vrai que cette institution soit d'origine française, sans précédent dans notre pays ? Je ne le pense pas. J'espère démontrer tout à l'heure que déjà, en 1457, la Belgique possédait ses tribunaux consulaires. Je me borne pour le moment à constater ce fait.

Sans doute, cette juridiction consulaire avait une organisation différente ; mais je tiens à constater qu'elle avait son existence ; qu'elle était séparée de la juridiction civile ; qu'elle reposait déjà, en partie sans doute, sur l'élément commercial. Ce point a son importance au point de vue historique. Mais n'anticipons pas sur cette démonstration.

J'en reviens à la question constitutionnelle ; elle domine tout le débat : Je le répète encore, si je n'étais pas lié par la Constitution, je voterais la proposition de l'honorable M. Jacobs.

Messieurs, reportons-nous à ce qui s'est passé à l'époque où le Congrès a voté la Constitution ; voyons s'il a réellement voulu conserver les tribunaux consulaires. Si je parviens à établir, messieurs, que le Congrès a voulu l'institution des tribunaux de commerce, je dis qu'il ne nous appartient plus de discuter le principe de l'institution.

La loi constitutionnelle est pour moi la loi des lois, chaque fois qu'elle sera en cause.

Toutes nos libertés politiques reposent sur la Constitution : méconnaître une de ses dispositions, c'est ébranler tout l'édifice.

Eh bien, messieurs, je me demande : Que s'est-il passé au sein du Congrès national ? Le projet de Constitution était conçu en ces termes :

« Une loi réglera également l'organisation des tribunaux de commerce, le mode de nomination de leurs membres et la durée de leurs fonctions. »

Je vous prie, messieurs, d'arrêter votre attention sur ce point de départ : Dire que la loi réglera l'organisation des tribunaux de commerce, ce n'est pas consacrer, en termes impératifs, l'existence de cette institution. La rédaction donnant lieu à un doute, les membres du Congrès le comprirent, et, pour y mettre un terme, des propositions diverses furent faites par plusieurs membres.

M. Lebeau pense qu'il ne faut point poser l'existence des tribunaux de commerce comme principe constitutionnel. La question est des plus importantes, disait l'honorable membre, il convient d'en laisser la décision à la loi. M. Lebeau proposa, en conséquence, de rédiger dans les termes suivants :

« La loi pourra instituer des tribunaux de commerce, etc. »

Un autre orateur, M. de Robaulx, est parti du principe contraire ; il a demandé que la Constitution consacre d'une manière formelle le principes de l'existence des tribunaux de commerce, et proposa de rédiger l'article comme suit : « Les tribunaux de commerce sont conservés. La loi réglera. »

L'honorable M. Raikem qui avait fait au Congrès le rapport sur le titre de la Constitution relatif au pouvoir judiciaire, appuya la proposition de M. de Robaulx et préféra la rédaction qui a passé dans l'article 105 de la Constitution.

Le Congrès était donc en présence de deux systèmes, celui de M. Lebeau, qui voulait laisser au législateur futur la faculté de créer des tribunaux de commerce, et celui de MM. de Robaulx, Gendebien et Raikem, qui tendait à faire consacrer par la Constitution l'existence des tribunaux de commerce.

La question était donc parfaitement posée. Le Congrès a rejeté l'amendement de M. Lebeau et a voté la rédaction proposée par M. Raikem.

Je le demande à mon honorable ami ; le doute est-il encore possible ?

Non, c'est avec une pleine connaissance de la question, que le législateur constituant a arrêté la rédaction de l'article 105.

« Il y a des tribunaux de commerce. » La rédaction primitive de M. Raikem, portait : « Il y aura. » Dans une séance suivante, et sans doute pour mieux affirmer encore le sens de la disposition, le Congrès a remplacé le futur par le présent.

Les tribunaux de commerce, dont la Constitution consacre l'existence, ne peuvent être que des tribunaux connus à cette époque. Les tribunaux de commerce comme le comprend mon honorable ami, M. Jacobs, sont (page 584) les tribunaux ordinaires. Eh bien, est-ce là ce qu'a voulu le Congrès ? Si les tribunaux de commerce sont les tribunaux ordinaires, je ne me rendrais pas compte, en vérité, de la discussion que je viens d'analyser.

Ne l'oublions pas, messieurs, le Congrès s'est prononcé entre les deux systèmes, et il m'est impossible d'admettre que la Chambre puisse voter le système de l'honorable M. Jacobs, sans méconnaître, je ne dis pas seulement l'esprit, mais le texte même de là Constitution.

M. Nothombµ. - Je demande la parole.

M. Delcourµ. - Je reprends les textes de l'article 105 de la Constitution ; j'y retrouve, dans certaines limites, le sens que je viens de donner à cette disposition.

D'abord, je remarque que les tribunaux de commercé ne seront pas établis partout et dans les mêmes lieux que les tribunaux civils. Il y aura des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi.

Si, dans certains arrondissements, les tribunaux civils exercent la juridiction commerciale, si dans d'autres localités, cette jurisprudence appartient aux tribunaux de commerce, il n'y a qu'un état de choses prévu par la Constitution.

Le Congrès a tenu compte précisément de ce fait. Cette remarque es importante, car elle répond à cette prétendue anomalie qui se rencontre dans la législation existante, à savoir : que tantôt la juridiction commerciale est exercée par les tribunaux ordinaires, tantôt par des tribunaux d'exception. Non, il n'y a pas d'anomalie, parce que cet ordre de choses n'avait point échappé à l'attention du législateur constituant.

Je continue les textes :

Après avoir établi le principe, le Congrès passe a l'organisation des tribunaux de commerce. Ici encore, il se sépare complètement des principes établis pour l'organisation des tribunaux ordinaires.

Les juges sont nommés par le Roi, telle est la règle constitutionnelle. Au contraire, la loi réglera, dit l'article 105, le mode de nomination des juges consulaires.

Les juges sont nommés à vie : nouvelle dérogation pour les tribunaux de commerce ; il appartient à la loi du régler la durée des fonctions de leurs membres.

Peut-il encore, en présence de ces différences, exister quelque doute sur la volonté du Congrès national ?

Je répète que te législateur constituant s'est posé toutes les questions et qu'il les a résolues par l'article 105 de la Constitution.

Je répète encore, pour une dernière fois, qu'en combattant la proposition de mon honorable ami, M. Jacobs, je cède à une conviction profonde ; sans cette conviction, je m'y serais rallié avec d'autant plus de satisfaction que je crains les juridictions exceptionnelles, qui conviennent si peu à notre tempérament.

Mais la Constitution a parlé ; et je dois la respecter. J'ai juré de l'observer en entrant dans cette enceinte.

Retenu par une conviction constitutionnelle, je dois ajouter cependant que je suis loin d'approuver l'organisation actuelle des tribunaux de commerce. Cette organisation est vicieuse. En éloignant l'élément jurisconsulte de leur composition, il s'est présenté des abus qu'il est impossible de nier. Je pense avec l'honorable M. Lelièvre et avec l'honorable M. Thonissen que la loi réaliserait un progrès en appelant un jurisconsulte à présider les tribunaux de commerce. Je me rallie par conséquent à l'amendement présenté par ces honorables membres. Je ne le discuterai pas aujourd'hui. Je m'y rallie surtout parce que je veux affaiblir l'influence qu'exercent les greffiers du tribunal consulaire dans un grand nombre de localités. Cette influence s'exerce sans responsabilité, et diminue la considération des juges.

En me ralliant à cette proposition, je ne puis cependant me dispenser d'en signaler un des inconvénients. Je reconnais l'utilité que présenterait l'intervention d'un magistrat civil ; mais, afin d'éviter que cette intervention ne finisse par absorber à son tour l'élément commercial, qui doit se rencontrer dans l'organisation des tribunaux de commerce, je désirerais que la présidence fût confiée à un juge du tribunal de première instance, qui serait désigné, chaque année, par la cour d'appel.

Je ne fais pas de proposition. C'est une idée que je soumets à la discussion et à l'appréciation de la Chambre.

Je reviens maintenant à la partie historique de la question. Est-il vrai, comme on l'a dit, que l'institution des tribunaux de commerce n'a pas de racines dans notre sol, qu'elle ne date que du régime français . Un des historiens distingués de la Belgique, M. Altmeyer, ne le pense pas. La Chambre voudra bien me permettre de reproduire un fragment du discours que ce savant a prononcé au conseil provincial du Brabant.

« En 1703, une ordonnance de Philippe V créa à Bruxelles, dans l'intérêt des manufactures de draps et d'ouvrages en laine, une chambre de commerce, chargée de juger sommairement et à bref délai toutes les contestations relatives à ce genre d'industrie. Les sentences de cette chambre étaient exécutoires sans appel dans certains cas et sous caution, en cas d'appel, dans d'autres. Cette juridiction ayant amené quelques conflits d'autorité, un édit du 22 mai 1705 détermina d'une manière distincte les attributions de ce tribunal auquel on réserva la connaissance de tout litige concernant les laines, les toiles de lin et de coton, les dentelles, et le payement des lettres de change.

« Mais déjà, en plein moyen âge, Anvers possédait un tribunal qui siégeait à la halle aux draps et qui, formé de doyens, d'essayeurs et d'anciens, prononçait sur toutes les affaires concernant la fabrication à tous les degrés et la teinture des étoffes de laine. »

Et M. Altmeyer termine par les paroles suivantes : «

« Ce n'est pas tout : déjà en 1458 un édit, resté célèbre, de Philippe le Bon, en prescrivant de juger avec célérité les affaires commerciales, avait jeté les bases de la procédure commerciale et appliqué à cette matière les principes que Montesquieu a reconnus trois cents ans plus tard et qu'il a inscrits dans le 18ème chapitre du vingtième livre de son immortel Esprit des lois. »

Vous le voyez, messieurs, la Belgique n'a pas attendu le régime français pour avoir des tribunaux de commerce.

La juridiction commerciale est donc ancienne chez nous ; elle remonte à 1458.

Je m'arrête, messieurs ; je n'abuserai pas plus longtemps de l'attention de la Chambre. Convaincu que la proposition de mon honorable ami, M. Jacobs, n'est point en harmonie avec la Constitution, j'ai cru de mon devoir d'exposer mes doutes à la Chambre ; cette proposition conduit à la suppression totale des tribunaux de commerce et à leur remplacement par les tribunaux ordinaires. J'examinerai plus tard, s'il y a lieu, les propositions de MM. Thonissen et Lelièvre.

Je n'ai voulu parler aujourd'hui que de l'amendement de l'honorable M. Jacobs et de la question constitutionnelle.

M. Vermeireµ. - Messieurs, je ne croyais pas que le débat aurait pris des proportions si grandes ; je ne croyais pas qu'on aurait fait intervenir la Constitution qui, à mon sens, n'a pas grand-chose à voir dans l'institution des tribunaux de commerce, quoi qu'en dise mon honorable ami M. Delcour. En effet, messieurs, par qui les juges sont-ils nommés on plutôt, par qui les candidats sont-ils désignés ? Par les commerçants notables. Or, je demande ce que c'est qu'un commerçant notable ? Je croîs qu'il ne peut pas plus y avoir des notabilités parmi les commerçants, qu'il ne peut y avoir d'ordres dans l'Etat. Aux termes de la Constitution, tous les Belges sont égaux devant la loi et ils doivent être jugés par la même juridiction. Je crois donc qu'il y a un article de la Constitution dont je ne me rappelle pas le numéro, mais qu'on peut opposer à l'interprétation qui a' été donnée de l'article 105.

Maintenant je me demande quelle est l'utilité pour les marchands et industriels d'être jugés par leurs pairs ? Pour moi, je n'en vois aucune. Le droit commercial dérive du droit civil ; il est établi sur les mêmes bases ; donc les juges qui connaissent le droit civil sont aussi les plus aptes à connaître des causes commerciales. Si une contestation doit être jugée sur les faits ; si un juge doit connaître d’une charte partie, des conditions de la nolisation d'un navire, conditions quelquefois prises ou dans une législation étrangère ou dans la législation du pays, que fait-il ? Il nomme des experts et c'est sur leur rapport qu'il base son jugement.

Il me semble donc que les juges ordinaires sont mieux à même de juger les causes commerciales que ceux qui n'ont que la pratique, tantôt d'une affaire, tantôt de telle autre affaire. Ainsi, je me suis personnellement beaucoup occupé d'affaires commerciales depuis nombre d'années et je dois avouer que je connais très peu le droit commercial. Je serais un très mauvais juge, à moins de me remettre à l'étude du code ou de consulter des magistrats qui ont l'habitude d'appliquer les lois.

Je crois encore, messieurs, que si la Constitution exige le maintien des (page 585) tribunaux de commerce, on ne peut pas faire de distinction entre les différentes localités du pays. Il est vrai que l’article 105 porte :

« Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la « loi. »

Mais si la loi doit déterminer les lieux où il y aura des tribunaux de commerce, elle peut aussi changer la forme de ces tribunaux. Un tribunal composé de juges civils, mais chargé de juger les causes commerciales, n'est-ce pas aussi un tribunal de commerce ? La Constitution ne dit pas que les membres des tribunaux de commerce seront désignés par les commerçants notables et pris parmi ceux-ci, elle dit simplement : « Il y a des tribunaux de commerce, » et elle n'ajoute pas qu'ils seront composés de telle ou telle catégorie de juges.

Elle dit simplement que la loi déterminera les lieux où il y aura des tribunaux de commerce ; en d'autres termes, elle laisse à une loi spéciale le soin de constituer ces tribunaux.

Nous avons un tribunal de commerce à Termonde, qui est composé de juges du tribunal civil. Quant à moi, je crois qu'il juge au moins aussi bien que le tribunal de commerce d'Alost ou celui de Saint-Nicolas.

Je reviens sur la contradiction qui a déjà été indiquée à la Chambre.

En première instance nous sommes jugés par ceux que l'on appelle « nos pairs » ; et lorsque nous appelons du jugement, à qui nous adressons-nous ? A la cour d'appel, qui est un juge civil.

Je pense, messieurs, qu'il y a beaucoup de raisons pour attribuer aux tribunaux civils la connaissance des affaires commerciales.

M. Nothombµ. - Je me bornerai, messieurs, à dire quelques mots relativement à la question constitutionnelle soulevée par l'honorable M. Delcour, et qui avait déjà préoccupé l'honorable M. Thonissen dans la séance d'avant-hier.

Je constate d'abord avec satisfaction que ces honorables membres se déclarent prêts à décider avec nous la suppression radicale des tribunaux de commerce ; une seule chose les arrête : un scrupule constitutionnel. A leur sens l'article 105 de la Constitution s'oppose à la suppression que nous réclamons.

J'attache une importance sérieuse et légitime à l'opinion de mes honorables et savants amis, et je tiens à m'expliquer sur la question.

Je m'estimerais beureux si je pouvais leur donner une certaine satisfaction et calmer leurs inquiétudes.

Selon moi l'article 105 de la Constitution n'a pas la portée que les honorables membres lui assignent. Dans leur opinion, c'est une prescription constitutionnelle que la justice consulaire, c'est en vertu de la Constitution qu'il existe des juges consulaires, c'est la Constitution qui exige qu'il y ait des tribunaux de commerce composés exclusivement d'éléments commerciaux, sans alliage civil.

Tout d'abord qu'il me soit permis de signaler chez mes honorables amis une véritable contradiction. Si vous pensez que la Constitution a voulu d'une manière tellement absolue la composition d'une juridiction exclusivement commerciale, comment pouvez-vous arriver, dominés par les inconvénients incontestables du système actuel, à proposer, vous, M. Thonissen, de mettre à la tête du tribunal un président, magistrat civil, inamovible, vous, M. Delcour, à y placer un juge, magistrat aussi, président annuel, transitoire, à l'instar de ce qui se passe à la cour militaire ?

Du moment que vous mêlez à ces juges consulaires, que vous prétendez être dans et de par la Constitution, un élément étranger, vous touchez à la base constitutionnelle de votre système, vous le dénaturez et le supprimez...

M. Jacobsµ. - C’est un tribunal mixte.

M. Nothombµ. - C'est un tribunal hybride composé d'éléments hétérogènes ; mais ce n'est plus cette juridiction consulaire, spéciale et exclusive, telle que, dans l'opinion de ces honorables membres, la Constitution l'a consacrée. Si vous avez raison, les prescriptions constitutionnelles sont indivisibles.

Voici, me semble-t-il, comment doit être compris l'article 105 de la Constitution. II faut se reporter à l'époque où elle a été faite. Quelle était alors la situation des tribunaux de commerce ? ou du moins comment s'établissaient en 1831 les tribunaux de commerce ?

C'était par application de l'article 615 du code de commerce qui porte que ces tribunaux sont établis par des règlements d'administration générale, en d'autres termes par de simples arrêtés royaux. Dans ce système, le pouvoir exécutif pouvait créer un tribunal de commerce où il voulait et quand il voulait, mais aussi il pouvait le supprimer comme et quand il voulait. C'était un acte livré à la discrétion du gouvernement. Qui ne voit combien un pareil système d'instabilité était incompatible avec les idées qui dominaient au Congrès national ?

II y avait là une source d'abus possibles, une absence complète de garanties pour les justiciables et ce sont ces garanties que le Congrès a voulu consacrer en déclarant dans l'article 105 de la Constitution qu'il y avait des tribunaux de commerce dont l'organisation et les attributions feraient l'objet de la loi. Le Congrès a simplement voulu transférer du gouvernement à la législature le droit d'organiser la justice commerciale dont parle l'article 615 du code de commerce.

Si telle n'est pas la portée de l'article 105, nous serions dans la plus singulière des situations. La Constitution serait suspendue dans la moitié du pays depuis 36 ans. En effet, nous avons 15 tribunaux civils en Belgique faisant l'office de tribunaux de commerce. Certes mes honorables collègues n'iront pas jusqu'à prétendre que depuis 36 ans on n'ait rendu dans ces tribunaux que des sentences complètement illégales et inconstitutionnelles. Et cependant ce serait ainsi, car si la Constitution veut des tribunaux, comme vous le soutenez, purement commerciaux, elle les veut partout ; elle, ne peut être suspendue ici, et appliquée seulement là-bas. Si c'est un droit constitutionnel pour les négociants belges d'être jugés exclusivement par leurs pairs, ce droit existe pour tous et partout, et vous ne pouvez les en priver ; vous rendriez votre juridiction doublement privilégiée et exceptionnelle.

Il y a plus, dans ce système, pour être logique il faut aller jusqu'au bout et demander l'établissement de cours d'appel commerciales. C'est obligatoire...

MfFOµ. - Et une cour de cassation.

M. Nothombµ. - Tous les degrés devraient y être. Ce n'est qu'à cette condition que cette justice serait complète et conforme à la Constitution.

Autant dire, si mes honorables collègues ont raison, qu'on pourrait avoir le jury dans 5 provinces et ne pas l'avoir dans les autres. Serait-ce soutenable ?

Je ne partage donc pas le scrupule constitutionnel des honorables MM. Delcour et Thonissen, j'émets l'opinion que j'ai déjà indiquée, que mieux vaut la suppression radicale que le système mixte que l'on a proposé.

De l'adjonction d'un élément magistrat civil, soit sous forme permanente, soit sous forme transitoire, il résultera inévitablement ceci : ou bien l'élément civil sera absorbant ou il sera absorbé.

S'il est absorbant, ce sera probablement le cas le plus fréquent, l'élément commercial, sérieux et digne, se retirera ; il se refusera au rôle de comparse, il ne voudra pas être un simple appoint et dès lors vous auriez tous les inconvénients que l'on croit trouver dans la juridiction civile, sans en avoir les avantages.

MjBµ. - C'est évident.

M. Nothombµ. - Rien ne vaut l'uniformité dans le droit commun. Dans ce système l'élément commercial se retirant, l'on perdrait encore le seul avantage que je puisse trouver à la juridiction consulaire. La seule raison que je trouverais pour la défendre, c'est qu'elle forme une sorte de grand jury commercial. Cela disparu, il n'y a plus rien.

Si, au contraire, le magistrat civil est neutralisé, est absorbé par l'élément commercial, l'on retombe dans les mêmes inconvénients, les mêmes abus que l'on veut éviter.

M. Jacobsµ. - Absorbons-les tout de suite.

M. Nothombµ. - Evidemment, l'élément civil sera absorbant et alors l'influence décisive passant à un magistrat unique sera sans contre-poids. On retrouverait, sous une autre forme, l'inconvénient le plus grave du système actuel.

Peut-être me demandera-t-on pourquoi, ayant une opinion aussi arrêtée, je n'ai pas proposé la suppression des tribunaux de commerce.

Nous nous sommes trouvés, l'honorable M. Orts et moi, en grande minorité dans la commission : deux contre cinq et devant ce groupe compacte nous n'avons pas fait de proposition formelle.

Nous sommes satisfaits que d'autres aient eu plus de résolution que nous, et nous leur promettons notre ferme appui.


MjBµ. - Messieurs, la commission d'organisation judiciaire a déposé le rapport relatif à la mise à la retraite des magistrats. Ce rapport propose à la Chambre d'admettre l'éméritat pour les magistrats âgés de 70, de 72 ou de 75 ans, mais la commission n'a pas organisé le principe qu'elle a proclamé et il importe, au cas où l'article serait voté par la Chambre, d'indiquer quelles dispositions doivent l'organiser.

(page 586) Dans ce but, je soumets à la Chambre des propositions que je la prie de renvoyer à la commission avec demande d'un prompt rapport.

MpVµ. - Ces propositions seront imprimées et distribuées et la commission sera invitée à s'en occuper immédiatement.

Ordre des travaux de la chambre

MpVµ. - M. le ministre des affaires étrangères demande que le traité de commerce avec l'Autriche soit renvoyé à l'examen des sections.

MaeRµ. - Ou à une commission.

M. Allardµ. - Je propose de le renvoyer à une commission nommée par le bureau. (Adhésion.)

MpVµ. - Il en sera ainsi,.

- La séance est levée à 5 heures.