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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 1 mai 1867

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1866-1867)

(Présidence de M. E. Vandenpeereboomµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 889) M. de Florisone, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. Van Humbeeck, secrétaireµ, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Florisoneµ présente l'analyse suivante des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« Le conseil communal de Villers-la-Ville prie la Chambre d'autoriser la concession d'un chemin de fer qui partirait d'un point à déterminer entre les stations de Marbais et de Laroche, pour aboutir a Bruxelles. »

M. Le Hardy de Beaulieuµ. - J'ai l'honneur de proposer à la Chambre de renvoyer cette pétition à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport.

- Cette proposition est adoptée.


« Le sieur Moulaert, greffier de la justice de paix du premier canton de Bruges, demande la suppression des mots « au comptant » de l'article 15 du projet de loi sur l'organisation judiciaire et prie la Chambre de rejeter l'amendement proposé à l'article 228 de ce projet. »

- Renvoi à la commission qui a été chargée d'examiner le projet de loi.


« Le sieur Defrance propose, des mesures pour sauvegarder l'indépendance de la Belgique et l'intégrité de son territoire. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Negret demande que le projet de loi sur l'organisation judiciaire contienne une disposition portant que, pour toutes les places relevant de l'ordre judiciaire, les docteurs ou candidats en droit seront préférés aux autres postulants. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du. projet de loi.

« Le sieur Jean Piters, maître menuisier, à Aubel, né à Eysden, partie cédée du Limbourg, demande la naturalisation ordinaire. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


« Le sieur François Piters, maître cordonnier, à Aubel, né à Eysden, partie cédée du Limbourg, demande la naturalisation ordinaire. »

- Même renvoi.


« M. de Liedekerke, retenu chez lui par une indisposition, fait connaître qu'il ne pourra assister aux premières séances de la réunion. »

- Pris pour notification.


« M. Nélis, obligé de s'absenter, demande un congé. »

- Accordé.

Projets de loi érigeant les commune de Pironchamps et de Bruly

Dépôt

MiVDPBµ. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre deux projets de loi tendants l'un à l'érection de la commune de Pironchamps, l'autre à séparer le hameau de Bruly de la commune de Pesche.

- Impression, distribution et, sur la proposition de M. le président, renvoi à l'examen de commissions spéciales.


(page 890) M. le président procède au tirage des sections du mois de mai 1867.

Projet de loi modifiant quelques dispositions des lois électorales

Second vote des articles

MfFOµ. - Messieurs, l'honorable M. Dumortier a manifesté le désir, que la Chambre a partagé, de voir introduire des subdivisions plus rationnelles dans le projet de loi. Nous avons cru que, pour satisfaire d'une manière convenable à ce désir, il était utile de faire réimprimer le projet tel qu’il a été adopté au premier vote, et de mettre en regard les nouvelles dispositions que nous proposons, ainsi que les transpositions qui sont rendues nécessaires par les nouvelles subdivisions. A notre avis, la Chambre simplifierait son travail, en suivant la marche que nous indiquons.

Article 2

MpVµ. - L'article 2 été amendé ; il est ainsi conçu :

« Art. 2. Par dérogation à l'article 2 de la même loi, les contributions de la femme, même non commune en biens, sont comptées au mari, sauf en cas de séparation de corps. »

Le gouvernement propose de rédiger cet article ainsi qu'il suit :

« Art. 2. Par dérogation à l'art. 2 de la même loi, les contributions de la femme sont comptées au mari, sauf le cas de séparation de corps. »

MfFOµ. - Messieurs, dans le nouvel article 2, nous avons substitué les mots : « sauf le cas de séparation de corps », à ceux-ci : « sauf en cas de séparation de corps » ; nous avons ensuite supprimé les mots : « même non commune en biens ». Ces mots sont surabondants. Du moment que les contributions de la femme sont comptées au mari, sauf le cas de séparation de corps, la disposition s'applique évidemment à la femme même non commune en biens.

MpVµ. - La rédaction proposée est celle-ci : « Par dérogation à l'article 2 de la même loi, les contributions de la femme sont comptées au mari, sauf le cas de séparation de corps. »

- L'article ainsi rédigé est définitivement adopté.

Article 3

MpVµ. - Nous passons à l’article 4.

M. Coomansµ. - Nous devons d'abord nous occuper de l'article 3.

- Des membres. - Il n'a pas été amendé.

M. Coomansµ. - Je vous demande pardon. Il y a un amendemen1 qui a été proposé par la section centrale et qui a été adopté par la Chambre, Cet amendement porte : « Sans que cette moitié doive dépasser 15 francs. »

MfFOµ. - Le gouvernement s'y est rallié.

M. Coomansµ. - Ce n'en est pas moins un amendement. Dans tous les cas, je crois qu'il serait de la dignité de la Chambre de revenir sur cet amendement, et je demande la parole.

MpVµ. - La Chambre entend-elle revenir sur cette disposition ?

- Des membres. - Non ! non !

- D'autres membres. - Oui ! oui !

M. Coomansµ. - Je soutiens et j'ai le droit de soutenir que c'est un véritable amendement. C'est un droit précieux de la Chambre que de pouvoir revenir sur ses premières décisions, et si l'on admettait en principe qu'un amendement cesse d'être un amendement, parce que le gouvernement l'adopte, nous perdrions une de nos prérogatives essentielles, nous manquerions de prudence et nous nous enlèverions la possibilité de réparer des fautes. Or, nous en avons fait une qui est très forte et je demande à la Chambre la permission de la signaler en vertu du règlement, que je maintiens.

MpVµ. - Il est conforme aux précédents de la Chambre que lorsque le gouvernement se rallie à une disposition proposée par la section centrale, cette disposition n'est pas considérée comme amendement.

M. Coomansµ. - M. le président, je ne nie pas que tels ne soient en général les précédents de la Chambre ; mais il n'en est pas question dans le règlement. Le règlement porte que tous les amendements sont soumis à un second vote. Or, on ne peut nier qu'on ait introduit un amendement à l'article 3.

La question est de savoir si un amendement cesse d'être un amendement parce que le gouvernement le trouve bon.

MpVµ. - Sans décider cette question, l'article est soumis à un second vote, parce qu'il faut confirmer le rejet qui a été fait de dispositions primitives. Vous avez donc la parole.

M. Coomansµ. - J'ai donc la parole sur une partie quelconque de l'article 3.

MpVµ. - Evidemment.

M. Coomansµ. - Or, la partie qui me blesse le plus est la partie finale. Il y est dit que dans le cas précité par la loi, le cens sera réduit de moitié.

Comme dans plusieurs localités de Belgique, le cens est de 42 fr. 32, la moitié est de 21 fr. 16, et le projet adopté par la Chambre ajoute : « Sans que cette moitié doive dépasser 15 fr. » Il est clair que vous dites que 24 ne doit pas dépasser 15. Il est impossible de proclamer un pareil aphorisme, une pareille lapalissade dans une loi de l'Etat.

Je propose de dire :

« Sans que le chiffre réduit puisse dépasser 15 francs. »

- Un membre. - Doive dépasser.

M. Coomansµ. - « Puisse » ou « doive », vous aurez le choix. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne réforme pas inexactement l'arithmétique quand on ne sait pas réformer la loi électorale.

MfFOµ. - Comme la Chambre l'a remarqué déjà, M. Coomans s'amuse à épiloguer sur de prétendues incorrections. Il est clair que lorsque la section centrale a dit : « Sans que cette moitié doive dépasser 15 fr. », elle a établi un maximum. (Interruption.) Vous croyez faire preuve d'esprit en relevant de prétendues incorrections. (Interruption.) Ce n'est ni de l'arithmétique ni de la grammaire. Je soutiens que la rédaction adoptée est parfaitement claire. Dire : « sans que cette moitié doive dépasser 15 fr. », c'est dire qu'il y a un maximum de 15 francs.

Ce n'est pas, du reste, qu'il ait fallu attendre la perspicacité de M. Coomans pour trouver d'autres rédactions ; j'en ai une demi-douzaine à lui soumettre ; mais j'ai pensé que la Chambre pouvait mieux employer son temps qu'à s'arrêter à de pareilles vétilles.

J'ai eu différentes rédactions sous les yeux ; j'en ai ici quelques-unes ; mais j'ai cru qu'il valait mieux maintenir celle qui existait.

M. Coomansµ. - Je ferai remarquer d'abord à l'honorable ministre des finances qu'il n'a pas été bien satisfait de la rédaction primitive, puisqu'il a trouvé bon d'en formuler une demi-douzaine d'autres. Si quelqu'un perd son temps, c'est celui qui cherche à réformer une rédaction qu'il croit satisfaisante.

Quoi ! M. le ministre trouve complètement satisfaisant le texte primitif et il se livre à un long travail pour en trouver encore six autres ? Voilà ce que je n'ai pas fait.

J'ai trouvé le texte mauvais. J'en ai cherché un autre. Je crois avoir mis le doigt dessus et je ne pense pas avoir perdu mon temps.

Je constate que M. le ministre des finances trouve satisfaisante une rédaction qui dit que « 21 ne doit pus dépasser 15. »

Voilà réellement ce que vous dites, et j'en appelle encore une fois au bon sens non seulement des élèves de l'enseignement moyen mais de ceux des écoles primaires.

- La discussion est close.

La suppression des paragraphe 2° et 3° du projet primitivement proposé par le gouvernement est maintenue.

MpVµ. - Je mets aux voix l'amendement de M. Coomans et q i consiste à dire : « Sans que ce chiffre réduit puisse dépasser 15 francs. »

M. Coomansµ. - « Puisse » ou « doive. »

- Cet amendement est mis aux voix. Il n'est pas adopté.

L'article 3 est définitivement adopté, tel qu'il l'a été au premier vote.

Articles 4 et 5

« Art. 4. Pour être électeur, il faut avoir son domicile réel dans la commune, avant l'époque fixée pour la révision des listes électorales.

« Le n°2 de l'article 7 de la loi communale est abrogé. »

- Adopté.


(page 891) « Art. 5 (ancien article 25). Par dérogation à l'article 4 de la loi provinciale, les mères veuves peuvent, à défaut de fils, déléguer leurs, contributions à celui de leurs gendres qu'elles désignent. »

- Adopté.

Articles 6 et 7 (nouveaux)

« Art. 6 (nouveau). Par dérogation à l'article 10 de la loi communale, les contributions et patentes ne sont comptées à l'électeur qu'autant qu'il a payé le cens en impôt foncier l'année antérieure, ou bien en impôts directs de quelque nature que ce soit pendant chacune des deux années antérieures à la révision des listes électorales. »

MfFOµ. - L'article que nous proposons est un article nouveau. La Chambre sait que, dans l'état actuel de la législation et en vue d'empêcher les fraudes en matière électorale, on a exigé pour les élections générales, et partant pour les élections provinciales, que le cens fût payé soit pendant deux années et l'année courante, soit, en ce qui concerne la contribution foncière, pendant l'année courante et une année antérieure.

Pour les élections communales, aucune modification de cette nature n'a été introduite dans la loi, et il suffit, pour être électeur, de la possession annale du cens. Il résulte de là que des fraudes peuvent se pratiquer et se pratiquent avec une grande facilité et sur une vaste échelle, en matière d'élections communales.

J'ai cru, puisque nous modifions la loi électorale, qu'il serait utile de reproduire, en ce qui concerne les élections communales, la disposition adoptée pour les élections générales et provinciales.

C'est l'objet de l'article 6 qui est, je le répète, la simple reproduction d'une disposition de la législation en vigueur.

Maintenant j'ai proposé un article 7 nouveau dans le but également d'empêcher des fraudes en matière électorale. Une fraude qui se pratique très fréquemment est celle qui consiste à prendre une fraction de certaines contributions qui peuvent se payer par trimestre, telles que les patentes et les débits de boissons, par exemple.

M. de Naeyerµ. - Surtout les débits de boissons.

MfFOµ. - Les patentes ordinaires également.

J'ai cru que le moyen d'empêcher cette fraude serait d'exiger que l'on ne comptât à l'électeur, pour la formation du cens, que les seules contributions directes dont le montant a été établi et acquitté pour une année entière ; ce ne sera donc plus à l'aide d'une fraction de contribution qu'on pourra se faire inscrire comme électeur ; il faudra que l'impôt soit payé pour une année entière.

Je pense répondre ainsi au vœu de la Chambre, qui désire, comme nous le désirons tous, empêcher les fraudes en matière électorale.

M. Thibautµ. - Je demanderai à M. le ministre des finances si cet article 7 nouveau s'applique seulement aux contributions des années antérieures à celle où le contribuable demande l'inscription sur la liste électorale ou s'il s'applique aussi aux contributions de l'année courante ?

MfFOµ. - A toutes les deux.

M. Thibautµ. - A toutes les deux ; niais la révision des listes se faisant dans les premiers jours du mois d'avril, il en résultera que les déclarations de patentes faites pour l'année 1868, par exemple, ne pourront compter pour le cens que moyennant le payement anticipatif des trois derniers trimestres de l'année. (Interruption.)

Oui, d'après le texte, il faut, pour qu'un patentable puisse être porté sur la liste électorale, que le montant de sa patente ait été acquitte pour toute l'année, et avant le 1er avril.

MfFOµ. - Acquitté ou établi.

M. Thibautµ. - Non ; me texte porte : « Etabli et acquitté ». Il faut que la patente des quatre trimestres soit payée, pendant le premier.

MiVDPBµ. - Acquitté pour les années antérieures.

M. Thibautµ. - Il faut alors changer la rédaction de l'article 7.

Si je comprends bien M. le ministre des finances, le montant de l'impôt devrait être acquitté pour les années antérieures à celle de la révision, et il suffirait qu'il fût établi sans être acquitté, pour l'année de la révision. (Interruption.) Ainsi, la déclaration doit comprendre l'année entière, mais on n'exigera le payement que du premier trimestre.

MfFOµ. - L'observation de l'honorable membre, si je la comprends bien, s'applique aux déclarations de l'année courante.

Nous sommes d'accord que, pour les années antérieures, il s'agi d'impôt établi et payé. Il s'agit maintenant de l'année courante, au moment où se fait la révision des listes. Ici il ne peut plus être question que de contributions établies, mais non encore acquittées ; eu d'autres termes, on n'exige pas qu'on ait intégralement payé, c'est-à-dire payé anticipativement. Sous ce rapport, l'observation de l'honorable membre est fondée. Il faut entendre la disposition en ce sens que, pour les années antérieures, il faut la preuve du payement, et que, pour l'année courante, il suffit de l'inscription au rôle, mais pour l'année entière.

Il faudra donc être débiteur de l'impôt pour l'année entière.

M. Thibautµ. - Et l'on a acquitté le premier trimestre.

MfFOµ. - Peu importe ; on justifie qu'on a le droit d'être inscrit sur la liste électorale, non seulement par les quittances de contribution de l'année ou des années antérieures, mais encore par la preuve qu'on est inscrit au rôle des contributions de l'année courante. On reste donc ici sous l'empire des règles ordinaires de la législation en cette matière. Voilà le sens de. la disposition.

M. Coomansµ. - Il résulte des explications de M. le ministre des finances que sa pensée n'est pas bien rendue par la rédaction qu'il nous a proposée. D'après cette rédaction, il n'est compté à l'électeur que les seules contributions dont le montant est établi et acquitté. M. le ministre reconnaît que l'observation de l'honorable M. Thibaut est fondée ; dès lors, il faut modifier la rédaction de l'article soit en supprimant un mot, soit en en ajoutant d'autres. Je prie M. le ministre de vouloir bien formuler sa pensée.

M. de Theuxµ. - Messieurs, l'article 7 nouveau, proposé par M. le ministre des finances, doit nécessairement être en harmonie avec l'article 5 de la loi électorale. Or, en ce qui concerne l'impôt foncier, la fraude que M. le ministre paraît redouter ne peut pas avoir lieu. Cela doit être bien entendu dans ce sens-là.

MfFOµ. - Evidemment.

M. de Theuxµ. - Dans ce cas, je me déclare satisfait.

MfFOµ. - Pour l'impôt foncier, il n'y a pas de difficulté, parce que cet impôt ne peut pas être fractionné : il est établi et doit être acquitté pour toute l'année.

Il ne s'agit que de contributions qui peuvent être fractionnées, pour lesquelles on peut n'être imposé que pour une partie de l'année. Il en est ainsi en ce qui concerne les débits de boissons et les patentes. Eh bien, pour éviter la fraude possible dans ce cas, nous demandons que l'impôt ait été établi et acquitté pour les deux années antérieures, ainsi que l'exige la législation en vigueur.

Quant à l'année courante, la justification se fait également conformément à la législation en vigueur, par l'inscription au rôle : il faut être inscrit pour l'année entière.

M. Lambertµ. - Messieurs, d'après les lois actuelles, le fermier devient électeur communal à raison de la contribution foncière : on lui attribue une quote-part. Or, il est d'usage, dans nos contrées du moins, que le fermier sortant ne paye la contribution que pour une certaine quotité de l’année. Ainsi le fermier sortant le 1er mai doit payer la contribution jusqu’au 1er mai, et le fermier entrant la paye pour le restant de l’année. Il y a donc un partage. Qu’arrivera-t-il s’il y a contestation entre le fermier sortant et le fermier sortant. Il ne peut être question d’appliquer l’article 7 tel qu’il est formulé.

Je demande un éclaircissement à cet égard.

MfFOµ. - Messieurs, dans le casque vient d'indiquer l'honorable membre, le fermier se trouve électeur en vertu d'une disposition spéciale de la loi qui permet de lui attribuer un tiers de la contribution foncière, payée par le propriétaire. Cette contribution s’établit pour l’année et n’a rien de commun avec la disposition dont nous nous occupons. Aucune innovation n’est introduite, en ce qui touche la contribution foncière.

- Personne ne demandant plus la parole, l'article 6 nouveau est adopté.


« Art. 7 (nouveau). Ne sont comptées à l'électeur, pour la formation du cens que les seules contributions directes dont le montant est établi et acquitté pour une année entière. »

M. de Naeyerµ. - Je propose de terminer l'article 7 nouveau par la disposition suivante :

« Toutefois ce payement n'est pas exigé pour l'année courante. »

(page 892) Cela signifie évidemment que celui qui veut être inscrit sur la liste électorale ne doit pas fournir la preuve du payement des contributions pour l’année courante, mais il est bien entendu qu'il reste débiteur de ces contributions envers le trésor.

MfFOµ. - La contribution doit être déclarée et établie pour toute l’année ; le déclarant est débiteur pour l’année entière.

L'amendement de l'honorable M. de Naeyer, tel qu'il est rédigé, peut faire supposer qu'on est dispensé de payer.

M. de Naeyerµ. - Si l’on disait : « Toutefois, la preuve du payement n'est pas exigée pour l’année courante. »

MfFOµ. - Cette rédaction ne rend pas encore bien votre pensée.

M. Dolezµ. - Messieurs, je crois que l’on ferait disparaître toute incertitude, en ajoutant le mot « anticipativement ». L'article serait terminé de la manière suivante :

« Sans toutefois que le payement de l’année courante doive se faire ' anticipativement. »

Il n'y aurait plus de doute ; la phrase sera parfaitement claire.

M. de Naeyerµ. - Je crois que la pensée serait rendue plus claire, si l’on disait :

« Toutefois l'inscription au rôle suffira pour l’année courante. »

Je pense, cependant, que la rédaction proposée par l'honorable M. Dolez peut être adoptée sans donner lieu à aucune difficulté, surtout en présence des observations qui ont été échangées.

- L'article 7 est adopté.

Article 8

« Art. 8 (remplaçant l'article 4 primitif). Ces études se justifient, suivant le cas, soit par des diplômes dont la possession suppose les connaissances faisant l’objet d'un enseignement moyen de trois années au moins, et, à défaut de diplômes, par des certificats délivrés par les chefs et professeurs des établissements d'instruction moyenne. »

MfFOµ. - Je demande la suppression du mot « soit » dans la première ligne de l'article 8.

M. Coomansµ. - M. le ministre des finances a raison de supprimer le mot « soit » dans la première ligne de l'article 8 ; mais alors il faut substituer, dans la quatrième ligne, le mot « ou » au mot « et », il y a une alternative.

Il n'y a pas de « et » ; il y a deux cas.

MfFOµ. - Les mots « à défaut » supposent l'alternative.

- L'article est définitivement adopté.

Article 5 (ancien)

MpVµ. - La Chambre s'est réservé de revenir sur l’article 5 ancien. Il est ainsi conçu :

« Art. 5. Outre les établissements soumis au régime de la loi du 1er juin 1850, sont considérés comme établissements d'instruction moyenne ceux qui, pour être utilement fréquentés, exigent la connaissance des matières faisant partie de l'enseignement primaire. »

M. Coomansµ. - Il semble que l'article 5 dise qu'il ne faille pas la connaissance de toutes les matières de l'enseignement primaire, qu'il ne faille posséder que la connaissance d'une partie de l'enseignement primaire. Je crois que telle n'est pas notre pensée ; nous voulons que toutes les matières de l'enseignement primaire soient connues dans l'hypothèse où le législateur se place.

Or, vous dites : « Exigent la connaissance des matières faisant partie de l’enseignement primaire. » Il n'y a pas ici de partie. Je propose de supprimer ce mot et de dire simplement : « Des matières de l'enseignement primaire ». (Interruption.)

Encore une fois, je suis étonné de l'opposition que je rencontre. Une partie n'est jamais le tout.

MfFOµ. - Votre critique suppose ceci : on n'exige que la connaissance des matières faisant une partie de l'enseignement primaire. L'article ne dit pas cela : il parle des matières, c'est-à-dire de l'ensemble des matières faisant partie de l'enseignement, c'est-à-dire composant, constituant l'enseignement primaire.

M. Coomansµ. - Dites cela. Ou ne dites pas même cela et dites : « des matières de l'enseignement primaire ». Ce sera plus vrai et plus exact.

MfFOµ. - Faire partie, ce n'est pas faire une partie.

M. Coomansµ. - Parce que vous faites partie du ministère, vous n'êtes pas tout le ministère.

M. Van Overloopµ. - Si, si.

M. Coomansµ. - Nous faisons partie de la Chambre et nous ne sommes pas la Chambre.

- L'article est mis aux voix et définitivement adopte.

Article 12

« Art. 12 (7 ancien). La liste indique, en regard du nom de chaque chef d'établissement et de chaque professeur le lieu de sa naissance et ses attributions. »

- Adopté.

Article 13 et 14

« Art. 13 (8 ancien). Du 10 au 15 décembre, cette liste est affichée dans les diverses communes de la province. Elle reste affichée pendant dix jours, et porte invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former, de s'adresser à cet effet à la députation permanente du conseil provincial.

« Sous peine de nullité, les réclamations seront présentées dans les dix jours de la date de l'affiche. Celle-ci indique le jour où ce délai expire. »

- Adopté.

Article 14

MpVµ. - Le gouvernement propose la suppression de l'article 14 ancien, ainsi conçu :

« Art. 14. Le pourvoi du commissaire d'arrondissement est adressé au gouverneur. »

MfFOµ. - Cet article est inutile ; nous on proposons la suppression.

- L'article est supprimé.


M. Thibautµ. - Si la Chambre le permet, je demanderai à revenir un instant sur l’article 13. C'est une explication que je voudrais avoir ; il est désirable que l'article soit clair.

D'après le paragraphe premier, la liste sera affichée pendant dix jours ; d'après le paragraphe2, les réclamations doivent être présentées dans les dix jours de la date de l'affiche. Ces dix jours commencent sans doute après l'expiration du temps de publication. Ainsi on affiche le 10 du mois. La liste restera affichée jusqu'au 20. Les délais pour les réclamations commenceront à partir du 20 et dureront jusqu'au 30.

Je crois que l'article doit être ainsi entendu. Or, le paragraphe 2, tel qu'il est rédigé, semble ne permettre les réclamations que pendant le temps où les listes sont affichées. Telle ne peut être la pensée du gouvernement ni de la Chambre. Les réclamations doivent être présentées dans les dix jours, à compter de l'expiration du délai d'affichage. (Interruption.)

MjBµ. - L'honorable M. Thibaut soulève une difficulté qui est tranchée par la loi électorale.

L'article est emprunté à la loi électorale, qui dit dans son article 8 :

« Elles resteront affichées pendant six jours et contiendront invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former, de s'adresser, à cet effet, au collège des bourgmestre et échevins, dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l'affiche, qui devra indiquer le jour où ce délai expire. »

Ici, que dit l'article ?

« Sous peine de nullité, les réclamations seront présentées dans les dix jours de la date de l’affiche. Celle-ci indique le jour où ce délai expire. »

C'est la même chose.

M. Thibautµ. - Je désire savoir comment il faut comprendre le paragraphe 2. Je pense qu'on a voulu dire qu'après les dix jours de l'affichage, on a dix jours pour réclamer.

MjBµ. - Non ; c'est la même chose que dans l’article 8.

M. Thibautµ. - Non, ce n'est pas la même chose. On affiche la liste, et l'article dit que cette liste doit rester affichée pendant dix jours. Pourquoi ? Pour que les intéressés puissent en prendre connaissance jusqu'au terme de ces dix jours. Mais je suppose que, par diverses circonstances, quelqu'un n'ait pu prendre connaissance de la liste que le dixième jour. II n'aura, pour réclamer, dans votre hypothèse, que l'intervalle entre le moment où il a examiné la liste et le soir de ce même jour. C'est impossible.

MjBµ. - L'honorable M. Thibaut prétend que ce n'est pas la même chose ; c'est la reproduction identique du texte de l’article 8 de la loi électorale.

- Un membre. 15 jours.

(page 893) MjBµ. - Qu'est-ce que cela fait ? L'honorable M. Thibaut demande quand le délai commencera à courir ; eh bien, je dis qu'il commencera à courir de la manière établie par la jurisprudence, au sujet de l'article de la loi électorale que j'ai indiquée.

M. Thibautµ. - Je propose de reproduire la rédaction complète telle que M. le ministre vient de la lire et de mettre 15 jours au lieu de 10

MfFOµ. - Je n'y vois pas d'inconvénient. Il s'agit de mettre dans le deuxième paragraphe : « quinze jours » au lieu de « dix jours. »

- L'article ainsi modifié est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 18

« Art. 18. Toute personne dont la réclamation n'a pas été admise par la députation permanente, et le gouverneur agissant d'office, peut, dans les dix jours de la notification de la décision de ce collège, interjeter appel auprès du Roi.

« Les formalités et les délais indiqués par les articles 10 et 17 seront observés. »

M. Lelièvreµ. - Je présume qu'il est bien entendu que le délai pour interjeter appel court vis-à-vis du gouverneur à dater de la décision même dont il est réputé avoir connaissance le jour même où elle a été rendue ; je me permets cette observation afin qu'il ne puisse s'élever aucun doute dans l'exécution de la loi. Mon observation est fondée sur les principes généraux. C'est ainsi que relativement à un jugement par défaut en matière de simple police ou de police correctionnelle, le jugement est contradictoire vis-à-vis du ministère public, tandis que vis-à-vis du prévenu, le délai pour se pourvoir ne court qu'à dater de la notification de la décision. Il doit en être de même dans l'espèce.

M. Landeloosµ. - Outre l'observation qui vient d'être faite par l'honorable M. Lelièvre, je me permettrai d'en présenter une relativement à l'article 18. D'après cet article on n'accorde le droit de se pourvoir qu'à ceux dont la réclamation n'a pas été admise ; mais l'article reste muet à l'égard de celui dont le nom a été primitivement porté sur la liste et qui a été rayé à la suite d'une réclamation qui a été faite contre son inscription. Est-ce que cette personne n'aura pas aussi le droit de se pourvoir auprès du Roi ? Il me semble que ce droit doit également lui être accordé.

M. Mullerµ. - Messieurs, je crois que l'observation de l'honorable M. Landeloos n'est pas fondée. Il résulterait de son système qu'on pourrait ne pas appeler devant la députation permanente et cependant se pourvoir devant le Roi ; ce serait la suppression d'un degré de juridiction. (Interruption.) Alors je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Il m'a semblé que vous disiez que tous ceux qui ont été rayés pourraient se pourvoir alors même qu'ils n'auraient pas réclamé devant la députation permanente.

M. Landeloosµ. - L'honorable M. Muller doit m'avoir mal compris, je me permettrai donc d'entrer dans de nouveaux développements pour expliquer ma pensée. D'après la disposition adoptée antérieurement, on accorde à toute personne jouissant des droits civils le droit de réclamer auprès de la députation permanente du chef d'une inscription indue.

MfFOµ. - Ou d'omission.

M. Landeloosµ. - Du chef d'omission ou d'inscription indue. Ainsi une personne a été portée sur la liste ; on réclame contre cette inscription et la députation admet la réclamation ; je demande si la personne dont le nom a été rayé ne sera pas en droit de se pourvoir auprès du Roi. Je crois que ce droit doit lui appartenir, et cependant d'après la manière dont l'article est rédigé, ce droit ne lui est pas accordé ; celui qui a réclamé auprès de la députation, jouit seul du droit de se pourvoir. Il est donc de toute nécessité qu'on modifie l'article dans le sens que je viens d'indiquer.

M. Lelièvreµ. - Je considère comme fondée l'observation de M. Landeloos. En effet, il est évident que l'article 14 contient une véritable lacune qui doit être comblée.

Il ne concerne que la personne dont la réclamation n'a pas été admise par la députation. Or, comme la résolution peut porter sur une omission ou une radiation, la loi est muette pour ce cas. Cependant il importe qu'on fixe le délai du pourvoi à l'égard de cette personne. Cela est d'autant plus nécessaire qu'il s'agit de prononcer une déchéance qui ne peut résulter que d'une disposition formelle. Je pense donc qu'il faut adopter une disposition plus générale et exprimant mieux notre pensée commune.

MjBµ. - Messieurs, je crois que l'honorable M. Landeloos a raison, mais je ne pense pas qu'une modification soit pour cela indispensable. Il est évident qu'une personne inscrite sur la liste comme professeur et dont le nom a été rayé ensuite d'une réclamation, doit avoir le droit de se pourvoir auprès du Roi. Aussi vous voyez, à l'article 16 ancien, que la décision de la députation permanente doit lui être notifiée. Mais, messieurs, quand on dit : « Toute personne dont la réclamation n'a pas été admise », on dit aussi que toute personne dont le droit a été supprimé par la députation permanente doit, a fortiori... (Interruption.)

Il y a une quantité de choses qui ne sont pas dans la loi, mais la loi doit être interprétée sainement. Si la personne dont la réclamation a été rejetée par la députation permanente, peut se pourvoir auprès du Roi, la personne dont le nom a été rayé de la liste doit à plus forte raison pouvoir le faire. La décision de la députation doit lui être notifiée ; à quoi servirait cette notification si celui à qui elle est faite ne pouvait pas se pourvoir auprès du Roi ? Au surplus, si l'on veut être plus clair dans le texte, je ne m'y oppose pas.

M. Lelièvreµ. - Je fais observer que la proposition de M. le ministre n'est pas assez générale. Je pense qu'on pourrait dire :

« Toute personne qui se croira lésée par la décision de la députation permanente. »

Cette disposition comprendrait toutes les hypothèses qui peuvent se présenter, elle est du reste en harmonie avec la loi électorale. Je propose donc un amendement en ce sens. Du reste nous sommes d'accord que l'article en discussion s'applique à toute personne dont les droits ont été lésés par l'ordonnance de la députation permanente.

MpVµ. - M. Lelièvre propose de dire :

« Toute personne qui se croira lésée par la décision de la députation permanente, etc. »

M. Mullerµ. Qu'entend-on par lésé ?

M. Dumortierµ. - Il n'y a qu'à ajouter : « l'intéressé » après les mots « par la députation permanente. »

MpVµ. - Voici l'amendement proposé par MM. Delaet et Landeloos.

« Toute personne dont la réclamation n'a pas été admise ou dont la radiation a été prononcée par la députation permanente. »

Le reste comme à l'article.

M. Lelièvreµ. - Je crois qu'il faut dire : « Toute personne qui se croira lésée par la décision de la députation permanente. »

MjBµ. - Je propose de dire : « Toute personne dont la réclamation n'a pas été admise ou qui a été rayée par la députation permanente. » Je crois qu'il est très dangereux d'introduire dans la loi cette expression : « Toute personne qui se croira lésée. »

Cela est très vague. Tout le monde pourra se croire lésé par la décision de la députation permanente.

Je crois qu'en adoptant la rédaction que je propose, on fera taire tous les scrupules.

M. Dumortierµ. - Je propose d'adopter le texte de la loi communale et de dire : « Toute personne dont la réclamation n'a pas été admise par la députation permanente, les parties intéressées et le gouverneur... » le reste comme à l'article.

MjBµ. - Je ne crois pas que l'amendement proposé par l'honorable M. Dumortier soit admissible, car il suffirait, pour le satisfaire, de prendre l'article 10 de la loi qui dit :

« Tout individu jouissant des droits civils et politiques, le commissaire d'arrondissement agissant d'office, ainsi que toute personne intéressée, peuvent réclamer contre les omissions ou inscriptions indues. »

Il s'agit ici d'un recours porté près du gouvernement. Or, on ne peut permettre à des personnes non intéressées directement, de réclamer auprès du Roi lorsqu'elles ont laissé passer le délai pour porter leur réclamation devant la députation permanente.

Ce recours ne peut avoir lieu que lorsqu'on a passé par un premier degré d'appel.

Je conçois que, dans le cas posé par l'honorable M. Landeloos, cela puisse se faire, mais on ne peut permettre à une partie intéressée qui n'aurait pas été devant la députation permanente, de réclamer auprès du Roi.

Je propose de dire : « Toute personne qui aura été rayée ou dont réclamation n'aura pas été admise. »

MfFOµ. - On pourrait dire :

(page 894) « Toute personne dont le nom aura été rayé ou dont la réclamation n'aura pas été admise. »

MjBµ. - Je demande pardon à mon honorable collègue, mais j'avais eu vue de mettre la loi en harmonie avec la loi électorale qui dit :

«Tout individu indûment inscrit, omis, rayé ou autrement lésé, etc.»

J'ai proposé de dire : « Toute personne qui a été rayée, etc.

- La rédaction proposée par M. le ministre de la justice est adoptée.

L'article ainsi modifié est définitivement adopté.

Article 20

« Art. 20 (16 primitif). Les décisions sur les réclamations, tant en première instance qu'en degré d'appel, sont motivées, rendues publiques et notifiées à la partie intéressée. »

- Adopté.

Article 24

« Art. 24 (20 primitif). En cas de décès ou de disparition des chefs d'institution ou des professeurs dont les certificats auraient pu être produits, ceux-ci peuvent être remplacés par des extraits, certifiés conformes, du registre-contrôle des établissements d'instruction moyenne ou par des certificats de notoriété attestant les faits d'où résulte la présomption de capacité, et signés de cinq personnes jouissant des droits civils et politiques. »

- Adopté.

Article 27

« Art. 27 (26 primitif). Dans les trois mois de la publication des listes, toute personne intéressée, ainsi que tout individu jouissant des droits civils et politiques, peuvent réclamer auprès de la députation permanente contre les omissions ou inscriptions indues.

« A la réclamation est jointe la preuve qu'elle a été notifiée à la pallie intéressée, s'il y a lieu.

« La partie intéressée a quinze jours pour répondre. »

- Adopté.

Article 28

« Art. 28 (27 primitif). Dans le mois de la notification de la décision de la députation, toute personne ayant été partie dans l'instance peut se pourvoir auprès du Roi.

« Le gouvernement a la même faculté.

« Au pourvoi est jointe la preuve qu'il a été notifié à la partie intéressée, s'il y a lieu.

« La partie intéressée a quinze jours pour répondre. »

M. Landeloosµ. - Je crois qu'il y a une erreur dans l'article. Je crois qu'au lieu du mot: « gouvernement », il faut le mot : « gouverneur ».

MjBµ. - C'est une erreur d'impression.

Il faut dire : « gouverneur » au lieu de « gouvernement ».

- L'article avec cette modification est définitivement adopté.

Article 29

« Art. 29 (28 primitif).. Les décisions tant en première instance qu'en degré d'appel, sont motivées, notifiées a la partie intéressée, et rendues publiques conformément au second alinéa de l'article 26. »

- Adopté.

Article 30

« Art. 30 (29 primitif). Les personnes ayant terminé leurs études avant la mise en vigueur de la présente loi peuvent justifier de leurs années d'étude, soit au moyen de certificats délivrés par les chefs ou professeurs des établissements portés sur les listes dressées en exécution de l'article 26, soit au moyen d'extrait, certifies conformes, des registres-contrôles de ces établissements ; ou bien, à défaut de ces pièces, par des actes de notoriété, attestant le fait de fréquentation des classes de ces établissements pendant trois années au moins, et signés de cinq personnes jouissant des droits civils et politiques. »

M. Coomansµ. - Ce ne sont pas seulement de légers changements de rédaction que l'honorable ministre des finances veut introduire dans la loi ; il me semble qu'il propose aussi des changements d'idées, de système.

Ainsi, dans le texte primitif voté par la Chambre, on n'exigeait pas la qualité de Belge des personnes qui délivraient des certificats. On n'exigeait pas des personnes qui délivraient des certificats la jouissance de leurs droits politiques. Le gouvernement l'exige aujourd'hui, mais cette exigence nouvelle, il ne l'a pas justifiée. Je ferai remarquer que nous avons eu Belgique beaucoup de professeurs étrangers, que le gouvernement lui-même croit parfois qu'il est nécessaire d'avoir recours à eux puisqu'il en appelle et qu'il les paye largement ; dès lors il serait injurieux pour eux de refuser leurs certificats.

. Si l'on a de bonnes raisons pour expliquer le nouveau système, qu'on nous les donne ; mais il me semble que nous ne pouvons pas ainsi adopter sans explications de notables changements au système primitivement adopté.

MfFOµ. - Les observations de M. Coomans pourraient être assez justes si elles s'appliquaient à un autre objet que celui qui est en discussion. M. Coomans croit que l'on exige des professeurs la jouissance des droits civils et politiques.

M. Coomansµ. - J'ai parlé de ceux qui peuvent signer des certificats.

MfFOµ. - Vous avez parlé des professeurs ; or, votre observation, en ce qui concerne les professeurs, porte à faux.

Il s'agit ici des personnes qui peuvent, à défaut du professeur, certifier qu'une personne a fréquenté tel établissement d'instruction. Et quant à ces personnes, au lieu de l'expression : « toute personne » qui se trouvait dans le texte primitif, expression beaucoup trop vague, puisqu'elle pouvait comprendre des femmes et des enfants, nous proposons de dire, et avec raison, je pense : « de cinq personnes jouissant des droits civils et politiques. »

M. de Theuxµ. - Je ne comprends pas bien la nécessité d'exiger que le témoin d'un fait jouisse de ses droits civils et politiques. Cette exigence peut avoir sa raison lorsqu'il s'agit de la passation d'un acte authentique, mais dans la matière qui nous occupe, elle n'en a pas, car on n'a souvent pas le choix des témoins.

Je crois qu'on aurait bien fait de maintenir les termes de la disposition primitive qui ne présentaient aucun inconvénient.

MfFOµ. La Chambre remarquera qu'il s'agit ici d'une disposition transitoire, tout à fait exceptionnelle et introduite dans la loi, uniquement dans la prévision que pour la première application de la loi, les chefs d'établissement ou les professeurs ayant disparu, on ne pourrait obtenir d'autre certificat.

Pour cette hypothèse, on admet des tiers à certifier que l'école a été suivie. Le texte primitif portait : « Toute personne pourra donner ce certificat ».

Ces termes nous ont paru trop vagues, et en effet, à les prendre à la lettre, les certificats auraient pu être délivrés par des femmes et même par des enfants. (Interruption.) Il nous a paru qu'il n'y avait pas le moindre inconvénient à exiger que, pour délivrer des certificats, on fût en possession de ses droits civils et politiques. On aurait pu dire par tout électeur ou pat cinq électeurs. (Interruption.) Il me semble que ce qui a été admis par la Chambre à l'article 24 peut être admis à celui-ci.

- L'article 30 est définitivement adopté.

Article 31

« Art. 31 (30 primitif). Tout individu qui, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs, se sera attribué frauduleusement, soit un faux tire de capacité, soit un titre de capacité, ne lui appartenant pas ou aura produit sciemment, soit un faux certificat de notoriété, soit un certificat ne lui appartenant pas, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

« Les tribunaux peuvent, en outre, lui interdire pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, le droit de vote et d'éligibilité. »

- Cet article est définitivement adopté.

Article 32

« Art. 32 (31 primitif). Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cent francs à mille francs. :

« 1° Ceux qui, pour faciliter l'inscription d'un électeur, auront falsifié un titre de capacité, procuré un faux titre ou fourni le moyen d'en obtenir un ;

« 2° Ceux qui, dans le même but, auront délivré un faux certificat d'études ou attesté des faits mensongers dans un certificat d'études ou de notoriété. »

- Cet article est définitivement adopté.

M. Dupontµ. - Je désirerais obtenir de M. le ministre de la justice une explication sur cet article 53.

Je vois que par son premier paragraphe cet article punît d'une amende de cent francs à mille francs ceux qui, pour faciliter l'inscription d'un électeur, auront falsifié un titre de capacité, procuré un faux titre ou fourni le moyen d'en obtenir un.

Je voudrais savoir si cet article 32 et celui qui le précède auront pour effet de déroger aux dispositions générales des articles 145, 146, 147 et 162 du code pénal ; ou bien si les dispositions générales sur le faux continueront à rester en vigueur.

Ainsi, quelqu'un aura falsifié un titre, avec toutes les conditions déterminées par les articles cités du code pénal ; sera-t-il passible des (page 895) peines comminées par les dispositions de ce code sur le faux, ou bien de celles qui seront édictées par l'article 32 du projet de loi actuel ?

Je fais cette question, parce qu'elle s'est présentée déjà à l'occasion de certificats non conformes à la vérité, qui auraient été délivrés en vertu de la loi de 1817 sur la milice. Les tribunaux ont décidé que, malgré les dispositions de cette loi, s'il y avait faux punissable, il y aurait lieu d'infliger aux certificateurs, non pas l'amende de la loi de 1817, mais la peine des travaux forcés comminée par le code pénal.

Je désire donc savoir, pour prévenir toute discussion nouvelle sur ce point, si les articles 31 et 32 constituent une dérogation aux principes généraux du droit ; l'individu qui viendrait à commettre un faux en matière électorale ne sera-t-il pas passible des peines comminées par le code pénal ?

J'attire l'attention de la Chambre sur ce point, messieurs, parce qu'il me paraît assez important de trancher tout doute à cet égard ; ensuite parce que de la solution de la question posée, il peut résulter qu'une personne qui se serait rendue coupable des faits prévus par l'article 31 et qui serait passible, aux termes des articles 145, 146, 147 et 462 du code pénal, des travaux forcés à temps ou à perpétuité selon la gravité des cas, échapperait à toute responsabilité en vertu du paragraphe premier de l'article 32 qui porte : « Dans les cas prévus par les deux articles précédents, la poursuite ne pourra avoir lieu que quand la demande d'inscription aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude. »

De sorte que quand on aura fabriqué, par exemple, un diplôme de docteur en droit, falsifié les signatures et obtenu l'admission d'un électeur sur la liste en vertu de ce diplôme, ou pourra échapper à toute responsabilité, si l'admission a été prononcée par suite de la confiance que la pièce fausse a inspirée.

Un tel résultat n'est pas admissible, et, à mon avis, les principes généraux du code pénal doivent rester en vigueur. Il n'y aura lieu d'appliquer les articles 31 et 32 ainsi que la fin de non-recevoir contre l'action pénale admise par la loi nouvelle, que si les faits ne sont pas prévus par les articles 145, 146, 147 et 162 du code pénal ou par les dispositions qui les remplacent dans le code nouveau.

MjBµ. - La loi actuelle est une loi spéciale. Il est donc évident que les principes du code pénal continuent à subsister et à régler la matière du faux.

Maintenant, l'honorable membre me demande s'il peut se présenter des cas où les articles 31 et 32 régleraient des faits qui sont prévus par les articles 160, 161 et 162 du code pénal.

A la première lecture de ces dispositions, il est assez difficile de comprendre comment, en matière électorale on pourrait rencontrer les espèces prévues par l'article 162 du code pénal.

En effet, il s'agit, dans cet article, de certificats d'une toute autre nature que ceux dont il est ici question, puisqu'on y parle de certificats d'où pourrait résulter soit une lésion envers des tiers, soit un préjudice envers le trésor public. Or, de la création de faux certificats d'études, il pourra très difficilement résulter une lésion pour un tiers, et encore moins un préjudice pour le trésor public.

Il est bien évident au surplus que si le faux dont vient de parler l'honorable membre venait à être commis, les dispositions du code pénal primeraient celles de la loi spéciale que nous faisons en ce moment. Il y aurait là concours de plusieurs délits, et cette matière serait réglée par les principes ordinaires du droit.

- L'article est adopté.

Articles 33 et 34

« Art. 33 (34 primitif). Les chefs et professeurs d'établissements d'instruction moyenne qui, après en avoir été requis, auront refusé méchamment de délivrer les certificats mentionnés dans l'article 4, seront punis d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. »

- Adopté.


« Art. 34 (35 primitif). S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours, et l'amende au-dessous de vingt-six francs.

« Ils pourront prononcer séparément l’une ou l'autre de ces peines, tans qu'elles puissent être au-dessous des peines de police. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

107 membres y prennent part.

61 membres répondent oui.

45 membres répondent non.

1 membre (M. Van Humbeeck) s'abstient.

Ont répondu oui :

MM. Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Hagemans, Hymans, Jonet, Jouret, Lambert, Lange, Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Mascart, Mouton, Muller, Orban, Orts, Prend-homme, Rogier, Sabatier, Valckenaere, Alphonse Vandenpeereboom, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Iseghem, Vleminckx, Warocqué, Watteeu, Allard, Ansiau, Anspach, Bara, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Broustin, Bruneau, Carlier, Crombez, David, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Florisone, De Fré, de Kerchove de Denterghem, De Lexhy, d'Elhoungne, de Macar, de Maere, de Moor, de Rongé, de Rossius, Descamps, Dethuin, de Vrière, Dewandre, Dolez et Ernest Vandenpeereboom.

Ont répondu non :

MM. Dumortier, d'Ursel, Gerrits, Hayez, Jacobs, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Liénart, Magherman, Moncheur, Notelteirs, Nothomb, Pirmez, Reynaert, Royer de Behr, Schollaert, Snoy, Tack, Thibaut, T'Serstevens, Van Cromphaut, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Overloop, Van Renynghe, Van Wambeke, Verwilghen, Vilain XIIII, Wasseige, Wouters, Beeckman, Coomans, de Conninck, de Haerne, Eugène de Kerckhove, Delaet, Delcour, de Muelenaere., de Naeyer, de Smedt, de Terbecq, de Theux, de Woelmont et d’Hane-Steenhuyse.

En conséquence, la Chambre adopte ; le projet de loi sera transmis au Sénat.

MpVµ. - M. Van Humbeeck est prié de faire connaître les motifs de son abstention.

M. Van Humbeeckµ. - J'ai eu l'occasion de déclarer à plusieurs reprises dans la discussion, que je ne considérais comme réforme électorale sérieuse et utile que celle qui aurait eu pour résultat d'initier à la vie politique l'élite de nos classes ouvrières.

J'ai fait des tentatives pour donner cette extension au projet du gouvernement. De mes propositions, les unes ont pu paraître trop radicales, mais d'autres, formulées en ordre subsidiaire, étaient certainement modérées.

Cependant, ni aux unes ni aux autres on n'a même fait l'honneur de les discuter sérieusement ; de nos débats a surgi enfin le projet tel que vous le connaissez, ayant à nos yeux, pour caractère dominant, l'insignifiance.

Un projet réduit à ces proportions, selon moi, ne méritait ni l'excès d'honneur d'un vote d'approbation, ni l'indignité d'un suffrage négatif. Je me suis donc abstenu.

MfFOµ. - Messieurs, j'ai à présenter quelques observations sur les motifs d'abstention donnés par l'honorable M. Van Humbeeck. (Interruption.) C'est mon droit.

L'honorable préopinant vient de traiter avec un grand dédain le projet de loi, adopté par la majorité de l'assemblée.

Je regrette les expressions dont il s'est servi pour qualifier le projet de loi, qui a reçu l'approbation de presque tous ses collègues de la gauche.

Selon l'honorable membre, ce projet est insignifiant ; il ne méritait ni l'excès d'honneur d'un vote approbatif, ni l'excès d'indignité d'un vote négatif.

Messieurs, je suis tenté de penser que l'honorable membre éprouve quelque dépit de ce que sa proposition, loin d'avoir été accueillie par l'assemblée, n'a pas même eu, à ce qu'il prétend, les honneurs de la discussion.

Quoi qu'il en soit, voyons donc si le projet de loi adopté par la Chambre est réellement insignifiant, ainsi qu'il le suppose.

J'ai voulu me rendre compte du nombre d'électeurs qu'il devrait donner, à ne considérer que le cens. Eh bien, messieurs, en ne tenant compte que de la condition du cens, il doublerait et au delà le nombre actuel des électeurs. (Interruption.) Le nombre actuel des électeurs communaux serait porté à près de 500,000 !

Mais une condition est exigée pour jouir du droit électoral moyennant le payement du cens réduit. En quoi consiste cette condition, à laquelle la Chambre a fini par donner son adhésion ? C'est en réalité la condition de savoir lire et écrire, mais exprimée d'une manière sensée et sérieuse. On a dit que savoir lire et écrire avait cette signification-ci : que celui qui savait lire devait comprendre et apprécier ce (page 896) qu'il lisait, et que celui qui savait écrire devait être capable d'exprimer sa pensée.

Que demande le projet de loi adopté par la Chambre ? Il demande simplement que l'on possède des notions que l'on peut acquérir par trois années de fréquentation d'une école d'adultes ; rien de plus.

Que faut-il conclure de là, au point de vue des résultats pratiques de la loi ? Ou bien que la masse qui arriverait au scrutin par le simple abaissement du cens, est imprégnée de l'ignorance la plus déplorable, et dès lors, je ne concevrais pas qu'on voulût l'admettre au droit électoral ; ou bien, que dans cette masse que j'ai indiquée, il y aura un nombre plus ou moins considérable de personnes pourvues de ces connaissances élémentaires exigées par l'article 3, et qui jouiront dès lors du droit électoral.

Au surplus, ainsi que je l'ai dit précédemment, c'est un projet qui intéresse plus encore l'avenir que le présent. Ceux qui voudront acquérir, non pas un degré bien élevé d'instruction, mais seulement des notions élémentaires, car c'est là tout ce qu'exige la loi, sont avertis que par ce moyen ils peuvent arriver au scrutin.

Je pense, quant à moi, qu'il y a là une pensée d'émulation que l'avenir peut rendre féconde en heureuses conséquences, par l'élévation successive du niveau intellectuel des classes nombreuses de la société.

M. Van Humbeeckµ. - Messieurs, l'honorable ministre des finances a jugé mes intentions autrement que la Chambre ne les jugera ; la Chambre, j'en suis convaincu, n'attribuera pas au dépit les paroles dont je me suis servi. J'ai eu occasion d'exprimer franchement, pendant la discussion, mon opinion sur la question de réforme électorale. J'ai caractérisé les défauts du projet gouvernemental en deux mots ; selon moi, il avait deux vices capitaux. Le premier, c'était de n'admettre qu'un seul mode de preuve de la capacité ; l'autre, c'était d'exclure les classes ouvrières, l'élite même de ces classes.

Pour remédier à ces vices, j'avais proposé deux moyens.

Le premier supprimait le cens, là où il y avait preuve de capacité et admettait cette preuve par des modes directs en dehors de tous certificats. cette proposition a paru trop radicale.

L'autre moyen se bornait à tenir compte d'un fait : c'est qu'aujourd'hui beaucoup de propriétaires et de locataires principaux sont électeurs à raison du payement d'un impôt dont ils se remboursent sur les sous-locataires et principalement sur les sous-locataires ouvriers ; il tendait à faire disparaître cette injustice.

En se bornant à adopter même cette dernière proposition, on aurait donné au projet de loi un caractère tout différent de celui qu'il garde aujourd'hui.

Mais du moment qu'on n'admettait aucun de ces amendements, le projet de loi devait garder le caractère que je lui avais assigné dès l'origine, sans qu'aucun membre du cabinet s'en soit offensé dans le cours de la discussion, comme vient de le faire M. le ministre des finances.

Je n'ai rien à changer à la façon dont j'ai qualifié le projet de loi ; j'étais dans mon droit en qualifiant ainsi la décision de la Chambre, cl, si j'ai pu être vif, j'ai la certitude de n'avoir pas manqué aux convenances parlementaires, au respect que tout membre de cette assemblée doit aux arrêts de la majorité.

M. Delaetµ. - Cette discussion, après le vole du projet de loi, prouve que la question de la réforme électorale reste largement ouverte et que rien n'est terminé.

- La séance est levée à 4 3/4 heures.