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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 25 mars 1868

Séance du 25 mars 1868

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1867-1868)

(Présidence de M. Dolezµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 911) M. Reynaert, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à 2 1/4 heures.

M. de Moor, secrétaireµ, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Reynaertµ présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur Overmeer réclame l'intervention de la Chambre pour être indemnisé des frais d'entretien de trois vaches déposées dans son hôtellerie par la douane belge qui les avait arrêtées du chef d'introduction frauduleuse. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Des habitants de Rochefort demandent qu'il soit pris des mesures pour que la commission provinciale puisse gérer la fondation Jaquet et qu'on punisse ceux qui recèlent les revenus de cette fondation et en font un usage contraire au testament. »

- Même renvoi.


« Les sieurs Driessens et Vande Wyngaert demandent que la nouvelle loi sur les servitudes militaires prescrive que toute autorisation de faire des constructions ou des reconstructions dans la zone de l'enceinte entre les citadelles sud et nord, à Anvers, porte en lettres imprimées les frais qu'elle coûte et ceux à payer au garde du génie, pour confection des trois plans et des trois actes, y compris l'enregistrement. »

- Même renvoi.


« Les sieurs Corman et Beauprez, président et secrétaire de l'Union commerciale et industrielle de Liège, adressent à la Chambre deux rapports proposant des modifications au projet de loi sur le régime postal. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.


« Les membres de la chambre de commerce et d'autres habitants de Verviers demandent la prompte suppression des jeux de Spa. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du budget de l'intérieur.


« Par message du 24 mars, le Sénat informe la Chambre qu'il a adopté le projet de loi concernant la caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs. »

- Pris pour notification.


« M. Landeloos, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé de quelques jours. »

- Ce congé est accordé.

Projet de loi relatif au régime postal

Discussion des articles

Article 21

MpDµ. - La discussion des articles continue.

« Art. 21. Moyennant le prix du port d'une lettre payable d'avance, il sera loisible aux expéditeurs de lettres chargées, recommandées ou exprès, à destination de l'intérieur, de demander qu'il leur soit donné avis de la remise de ces lettres aux destinataires.

« Le gouvernement aura le droit d'étendre cette faculté aux objets de toute nature dont la remise a lieu par la poste. »

- Adopté.

Article 22

« Art. 22. Le droit à percevoir pour les envois d'argent confiés à la poste sera calculé d'après le tarif suivant :

« Pour toute somme jusqu'à 20 francs inclusivement : fr. 0 10

« Pour toute somme de plus de 20 francs jusqu'à 100 francs : fr. 0 50

« Pour toute somme de plus de 100 francs jusqu'à 200 francs : fr. 0 60

« et ainsi de suite en ajoutant 50 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs. »

MpDµ. - Un amendement est présenté à cet article par M. Vermeire. Il est ainsi conçu :

« Le droit à percevoir pour les envois d'argent sera calculé à raison de cinq centimes par 20 francs ou fraction de 20 francs, sans toutefois que le droit puisse être de moins de 10 centimes pour un mandat. »

La parole est à M. Vermeire pour développer son amendement.

M. Vermeireµ. - Mon amendement a déjà été développé dans les considérations que j'ai fait valoir. Je demande une diminution de la taxe pour les envois d'argent confiés à la poste. Il me semble que cette diminution doit, d'autre part, produire une plus forte recette, en même temps qu'elle est destinée à rendre plus de services.

M. de Smedtµ. - Je viens appuyer l'amendement proposé par mon honorable ami M. Vermeire. Je crois qu'il mérite la sérieuse attention du gouvernement et de la Chambre.

Les mandats-poste servant spécialement au transport des petites sommes, je crois qu'il importe que la tarification soit échelonnée par fractions minimes. Or, avec le tarif établi par l'article 22 du projet de loi, il en serait tout autrement.

(page 912) D'après cet article, le droit est échelonné de la manière suivante :

« Pour toute somme jusqu'à 20 francs inclusivement : fr. 0 10

« Pour toute somme de plus de 20 francs jusqu'à 100 francs : fr. 0 50

« Pour toute somme de plus de 100 francs jusqu'à 200 francs : fr. 0 60

« et ainsi de suite en ajoutant 50 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs. »

Vous voyez, messieurs, que l'on passe d'un coup de dix centimes pour au delà de vingt francs à 30 centimes jusqu'à cent francs, et à partir de cent francs on paye uniformément soixante centimes, en outre le port de la lettre, depuis cent francs, jusqu'à deux cents francs, en ajoutant toujours 50 centimes par cent francs ou fraction de cent francs

Vous avez à payer une facture montant par exemple à 101 fr. vous payerez 60 centimes plus le port de la lettre, du moment que vous employez pour l'envoi de cette somme le mandat-poste. Tandis que par lettre chargée et d'après le tarif adopté par la Chambre à l'article 7 on ne paye que 20 centimes de droit fixe et 10 centimes par 100 fr. ce qui fait 50 centimes au lieu de 60 centimes que coûte le mandat-poste, la fraction de 1 franc étant envoyée en timbres-poste. Or, bien des personnes, à la campagne surtout, et même en ville, outre qu'elles n'ont pas toujours à leur disposition un billet de cent francs, ne possèdent pas le matériel nécessaire pour se servir convenablement de la lettre chargée.

Il faut pour cela un cachet, de la cire et surtout remplir exactement les formalités exigées pour une lettre chargée. La plupart des personnes qui envoient des petites sommes n'ont pas ces objets ou ignorent la manière de s'en servir. Le mandat-poste est bien plus commode pour les petits négociants et détaillants qui ont à acquitter des factures dans des villes voisines, et surtout pour les nombreux parents qui envoient de l'argent à leur fils milicien ou étudiant, et aux domestiques, qui économisent sur leurs gages pour soutenir leur père ou leur mère.

Pour cette catégorie de personnes, quelques centimes de surtaxe importent beaucoup.

Je pense donc, messieurs, qu'il y a lieu de détruire l'anomalie qui existe entre la tarification votée à l'article 7 pour les lettres chargées et celle fixée à l'article 22 pour les mandats-poste

Par la rédaction nouvelle de l'article 22, proposée par mon honorable ami M. Vermeire, cette anomalie disparaît.

En effet, l'honorable membre par son amendement propose d'établir pour les mandats-poste un droit proportionnel de cinq centimes par 20 fr. ou fraction de 20 francs, sans que ce droit puisse être jamais inférieur à 10 centimes par mandat.

Ce droit minimum de 10 centimes servirait à couvrir les frais d'écriture et de l'administration des postes qui n'a, d'ailleurs, pas plus de besogne à expédier sous cette forme 500 francs que 5 francs. Le droit de 5 centimes par 20 francs ou fraction de 20 francs serait suffisant pour payer les risques de l'administration qui, d'ailleurs, en a moins à courir par mandat-poste que par lettre chargée.

MtpJµ. - Messieurs, il nous est absolument impossible de nous rallier à l'amendement de l'honorable M. Vermeire, et la Chambre le comprendra sans peine lorsque je lui aurai dit que la réduction proposée par le projet de loi sur la taxe actuelle est de 200 p. c.

La taxe actuelle est de 1 p. c. ; ainsi on paye aujourd'hui un franc pour une somme de cent francs, l'on ne payera plus, sous le régime de la loi nouvelle, que 30 centimes.

Quant aux intérêts des classes ouvrières que les honorables MM. Vermeire et de Smedt ont surtout en vue de défendre, ils sont complètement sauvegardés par le projet de loi qui fixe une taxe de 10 centimes pour toute somme jusqu'à 20 francs inclusivement.

Cette taxe est loin d'être une rémunération suffisante des formalités et des soins qu'exige le service des mandats-poste.

Il m'est donc impossible de me rallier à l'amendement de l'honorable M. Vermeire, et je constate, en passant, que la réduction proposée par le gouvernement amènera, une perte de 45,000 francs dans la recette ; mais j'espère que la réduction proposée déterminera un accroissement considérable dans le chiffre des mandats-poste et que l'administration y trouvera une compensation des sacrifices qu'elle fait aujourd'hui.

M. de Smedtµ. - Je concevrais parfaitement l'opposition du gouvernement à l'adoption de la tarification que nous proposons, si, comme le pense l'honorable ministre des travaux publics, notre système était plus défavorable au trésor public que celui du projet de loi. Mais il n'en est rien, messieurs ; l'amendement modifie d'une manière peu sensible le résultat final de la tarification, seulement cette tarification nous l'échelonnons d'une manière qui nous semble plus juste, et proportionnellement à la somme envoyée et aux risques de l'administration.

Comme je l'ai dit tantôt, les mandats-poste servent surtout au transport des petites sommes, et je pense que, pour ce motif, il convient d'établir une tarification par fraction de 20 francs et non par 100 francs à la fois. Voilà toute la différence entre les deux systèmes.

Si le projet de loi était adopté tel qu'il est formulé, il en résulterait ce fait étrange que, si par exemple je désire payer un compte de 105 fr. par la poste, outre le port ordinaire de la lettre, je payerai par lettre chargée, contenant un billet de banque de 100 francs et 5 francs de timbres poste, je ne payerai que 30 centimes (car personne n'ira déclarer les 5 fr. de timbres-poste ajoutés pour parfaire la somme), tandis que si j'expédie la même somme par mandat-poste, je payerai 60 centimes, soit le double du premier mode d'envoi.

Cela me semble une anomalie d'autant plus regrettable, que cette surcharge atteindra souvent les personnes qui sont le moins à même de la subir.

Je demanderai donc quel est le motif qui engage le gouvernement à suivre pour l'article 22 un système de tarif différent de celui appliqué à l'article 7 pour les lettres chargées ? Si le système de l'article 22 était appliqué à l'article 7, il s'ensuivrait que pour 1,020 fr., par exemple, on payerait le même droit que pour 2,000 francs.

Ainsi, on acquitterait 2 fr. au lieu de 1 fr. 10 c. Là le droit est échelonné par 100 fr. ou fraction de 100 fr., comme nous demandons de l'échelonner pour les petites sommes envoyées par mandat-poste par 20 fr. ou fraction de 20 fr. Le trésor n'en souffrirait guère et le public en profilerait largement.

- L'amendement de M. Vermeire est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'article est adopté.

Article 23

« Art. 23. Les petits paquets, articles finances et colis-valeurs pourront être transportés par la poste dans toute l'étendue du royaume.

« Le gouvernement réglera provisoirement le tarif et les conditions de transport desdits objets. »

M. Bouvierµ. - D'après cet article, les petits paquets et articles finances pourront être transportés par la poste dans toute l'étendue du royaume. Cet article fait beaucoup d'honneur aux petits paquets et articles d'argent. Je ne vois pas le moindre inconvénient à son adoption, je trouve même que c'est une grande facilité accordée par la poste aux arrondissements qui aujourd'hui se trouvent encore délaissés, qui n'ont pas de chemins de fer.

Mais je voudrais aussi que le gouvernement multipliât dans les grands centres les boîtes à lettres, les bornes-postes. Aujourd'hui pour mettre une lettre à la poste, il faut souvent faire un kilomètre de chemin ; or, à notre époque de fiévreuse activité, où le temps est calculé précieusement, times is money, ce serait une heureuse innovation à introduire dans l'administration des postes. Il ne faut pas que les contribuables aillent à la découverte lointaine d'une boîte à lettres, mais il faut que celle-ci, comme les petits paquets, soit mise à leur disposition. Il en résultera un plus grand échange de correspondance et, partant, de débit de timbres-poste.

Je désirerais également que l'honorable ministre des travaux publics étudiât la question de la diminution du timbre d'affranchissement dans les grandes villes. Ainsi pour Paris et ses faubourgs, le prix du timbre n'est que de 5 c. au lieu de 10 comme cela existe chez nous. Ce serait là, je pense, une excellente mesure ; elle donnerait lieu à une correspondance plus suivie. Au lieu d'employer des domestiques pour faire les commissions, on aurait recours à la poste et l'administration débiterait, par cette innovation, un beaucoup plus grand nombre de timbres. C'est le but auquel elle doit tendre, au double point de vue de l'intérêt public et du trésor.

Je soumets ces observations à la sollicitude bienveillante de M. le ministre des travaux publics et je nourris l'espoir qu'il fera pour les grands centres du pays ce qui se fait pour Paris et ses faubourgs.

M. Eliasµ. - En vertu de l'article 23 la poste se chargera du transport des petits paquets, articles finances et colis-valeurs ; je désirerais savoir si elle ne pourrait pas se charger également du recouvrement des traites portant la mention sans frais. La poste rendrait par là un très grand service au commerce de détail.

(page 913) MtpJµ. - Les observations de l'honorable M. Bouvier ne se rapportent guère à l'article en discussion.

Ce ne sera certainement pas dans les boîtes dont l'honorable membre demande la multiplication, que l'on déposera les articles d'argent et les colis valeurs.

Quant au timbre d'affranchissement dont il a parlé, c'est une question qui trouvera mieux sa place dans la discussion du budget des travaux publics, si l'honorable membre juge convenable de reproduire alors son observation.

Quant à l'extension du service des encaissements, que demande M. Elias, ce service, tel qu'il a été organisé au mois de mars 1865, comprend l'encaissement des broches, aussi bien que des quittances.

Ce nouveau mode de recouvrement peut rendre les plus grands services au commerce.

Toutefois jusqu'à présent, il n'a guère profité qu'à la presse, à la librairie et, dans ces derniers temps, aux sociétés d'assurance.

Je crois que cela tient à ce que les conditions de ce service sont peu connues du public, et les journaux rendraient un service signalé, à la petite industrie surtout, en appelant son attention sur les avantages que présente l'organisation dont je viens de parler.

Jusqu'en 1842 la remise sur l'encaissement des quittances d'abonnement aux journaux et par extension aux publications de la librairie, était attribuée aux employés des postes, comme émolument.

En 1842 une loi, en supprimant les émoluments, en attribua le produit au trésor ; mais la remise était restée fixée à 5 p. c. avec un minimum de 25 centimes.

Mon honorable prédécesseur a réduit cette remise à 1 p. c. en 1865, avec minimum de 20 centimes et la réduction de la taxe a presque triplé le montant des encaissements opérés par la poste.

Non seulement, je le répète, la poste opère l'encaissement des quittances proprement dites, mais elle encaisse aussi les traites et promesses sans frais.

La présentation a lieu au domicile du payeur à deux reprises et, en outre, celui-ci conserve la faculté de venir pendant cinq jours s'acquitter au bureau des postes.

Il y a donc de très grandes facilités pour le commerce et je suis convaincu que la presse rendrait un très grand service en appelant sur ce point l'attention du public.

- L'article 23 est adopté.

Article 24

« Art. 24. Le gouvernement est autorisé à régler, par des conventions internationales, et en dérogeant, au besoin, à l'article 38 de la loi du 15 mai 1846, les conditions d'échange ou de transit des correspondances de toute nature et des envois d'argent et de valeurs à expédier par la poste de ou vers les pays étrangers. Il est également autorisé à fixer, selon les conventions, les taxes à percevoir en Belgique sur lesdits objets. »

M. Jacquemynsµ. - Il me semble, messieurs, que dans cet article, il y aurait lieu de rappeler les petits paquets. Le gouvernement est autorisé à régler par des conventions internationales les conditions d'échange ou de transit des correspondances de toute nature et des envois d'argent et de valeurs ; évidemment cette autorisation devrait s'étendre aux petits paquets. Cela est tout aussi important pour les relations internationales que pour les relations à l'intérieur du pays. Actuellement, en France, on accorde là de très grandes facilités au transport des petits objets par la poste ; ainsi dans toute l'étendue de l'empire français on peut faire transporter au prix de 10 centimes un paquet dont le poids ne dépasse pas 100 grammes.

En Belgique, cela peut se faire également, à la condition que ce soient des échantillons.

Je ne vois pas pourquoi, s'il est avantageux de transporter des échantillons la poste ne transporterait pas d'autres petits paquets jusqu'au poids de 100 grammes. (Interruption.)

On me dit que l'on peut faire transporter aussi d'autres objets.

Je suis allé un jour au bureau de la poste à Bruxelles demander qu'on me transportât une clef, mais on m'a fait observer qu'on ne pouvait le faire qu'à la condition que cette clef fût un échantillon.

M. le Hardy de Beaulieuµ. - Il fallait dire que c'en était un.

M. Jacquemynsµ. - J'ai dit effectivement que c'était un échantillon. J'ai ajouté que j'envoyais cette clef pour en faire faire un certain nombre du même modèle à la campagne. On finit par me dire : Mettez la clef dans une enveloppe, on la transmettra comme lettre.

Si, à la poste de Bruxelles, on croit ne pas pouvoir recevoir des objets d'un poids inférieur à 100 grammes à moins que ce ne soient des échantillons, je pense qu'on ne doit pas être mieux renseigné dans les bureaux de province.

En France au contraire, on est très bien renseigné, et les envois se font très régulièrement. On envoie des objets d'Algérie à Paris et dans toutes les directions. Je pense qu'en Belgique la chose est interdite, puisque à l'article 23 le gouvernement demande l'autorisation de le faire, sauf à régler les prix.

Il me paraît d'autant plus aisé d'accorder cette facilité au commerce que déjà elle est accordée à la presse.

Il y a des journaux qui pèsent 40 grammes. Le Moniteur pèse jusqu'à 300 et 400 grammes et on le transporte pour un centime.

Or, si l'on transportait pour 10 centimes de petits paquets du poids de 100 grammes et pour 20 centimes ceux pesant de 100 à 200 grammes, il en résulterait pour le commerce de très grandes facilités.

Je me borne pour le moment, messieurs, à demander que par l'article 24 on accorde, pour les transports internationaux, les facilités que le gouvernement a l'intention de donner pour les transports dans le pays. Il suffirait d'intercaler après les mots : « Les conditions d'échange ou de transit des correspondances de toute nature » les mots : « des petits paquets ».

MtpJµ. - Je ne vois aucun inconvénient à intercaler les mots : « des petits paquets », comme le propose l'honorable M. Jacquemyns.

Quant aux autres observations qu'a faites l'honorable membre, nous pourrons, je l'espère, y faire droit sous le régime qu'inaugure l'article 23.

MpDµ. - Voici la proposition de M. Jacquemyns :

« Après les mots : les conditions d'échange ou de transit des correspondances de toute nature, ajouter : des petits paquets. »

L'article sera donc conçu comme suit :

« Le gouvernement est autorisé à régler, par des conventions internationales, et en dérogeant, au besoin, à l'article 38 de la loi du 15 mai 1846, les conditions d'échange ou de transit des correspondances de toute nature, des petits paquets et des envois d'argent et de valeurs à expédier par la poste de ou vers les pays étrangers. Il est également autorisé à fixer, selon les conventions, les taxes à percevoir en Belgique sur lesdits objets. »

Le gouvernement se rallie à cette addition.

- L'article ainsi amendé est mis aux voix et adopté.

Articles 25 à 28

« Art. 25. Les dispositions pénales qui régissent l'expédition par la poste d'envois de toute espèce à l'intérieur du pays, sont rendues applicables aux envois de même nature échangés par la poste avec les pays étrangers. »

- Adopté.


« Art. 26. Le gouvernement est autorisé à traiter avec des particuliers pour l'établissement de services réguliers de navigation entre la Belgique et les contrées d'outre-mer, en abandonnant aux entrepreneurs, à titre de subvention, tout ou partie de la taxe territoriale ou de transit belge, applicable aux correspondances à transporter par ces services, indépendamment de la taxe maritime dont le taux sera réglé de commun accord entre parties. »

- Adopté.


« Art. 27. La loi du 15 ventôse an XIII (6 mars 1805), relative à l'indemnité à payer par les entrepreneurs de voitures publiques aux maîtres de poste dont ils n'emploient pas les chevaux, est abrogée. »

- Adopté.


« Art. 28. L'article 14 de la loi du 19 frimaire an VII, relative à la pension de retraite des postillons, est abrogé.

« Un délai d'un an est accordé aux intéressés pour faire valoir les droits qu'ils pourraient avoir acquis sous l'empire de la disposition précitée. »

- Adopté.

Article 29

« Art. 29. Le gouvernement aura la faculté de débiter, au même titre que les timbres-poste adhésifs, des enveloppes ou bandes timbrées, et de fixer la taxe à percevoir en remboursement des frais de fabrication de ces enveloppes ou bandes.

« Il pourra assigner un terme à la validité des timbres, enveloppes, bandes ou formules d'affranchissement, émis ou à émettre dans les services de la poste et du télégraphe, et fixer les délais et les conditions de leur remboursement ou de leur échange. »

M. Mullerµ. - Je me bornerai à attirer l'attention du gouvernement sur l'utilité et les garanties que pourraient offrir les enveloppes en (page 914) étoffe, comme celles qui sont en usage en Prusse. Il est évident que ces enveloppes offrent beaucoup moins de chances que le simple papier aux soustractions frauduleuses.

Je présente cette observation à M. le ministre des travaux publics, qui voudra bien l'apprécier au point de vue de l'utilité générale.

- L'article est adopté.

Article 30

MpDµ. - La discussion est ouverte sur l'article 30.

MtpJµ. - De concert avec la section centrale, je propose la rédaction suivante de l'article 30 :

« Art. 30. Les articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 prairial an IX sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le trafic du transport des lettres, des imprimés publiés sous forme d'annonces, de circulaires, de prospectus, de prix courant et d'avis de toute nature, est exclusivement confié à l'administration des postes.

« Il est défendu, à tout entrepreneur et à toute personne étrangère au service des postes, de s'immiscer dans le transport des lettres et autres objets énumérés au précédent paragraphe.

« Sont exceptées de cette prohibition les lettres uniquement relatives au service personnel des entrepreneurs de transport public et les lettres de voiture et factures non cachetées, insérées dans des colis, expédiés par un moyen de transport quelconque. »

Messieurs, un arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 déclarait abolie toute loi ou disposition apportant quelque entrave à la manifestation des opinions et à la propagation des doctrines par la presse, par la parole ou par l'instruction.

Dès 1835, M. Ernst, alors ministre de la justice, déclarait que, dans sa pensée, cet arrêté rendait impossible l'application des prescriptions de la loi de prairial au transport des journaux, l'instrument par excellence de la pensée.

Le gouvernement adopta cette doctrine que, malheureusement, les tribunaux ne crurent pas pouvoir admettre. Il en résulta une situation fâcheuse.

De semblables conflits entre le gouvernement et la magistrature amènent toujours des conséquences regrettables.

Il advint donc que chaque fois que de rares procès-verbaux, dus au zèle irréfléchi d'agents inférieurs, amenèrent des poursuites contre des éditeurs de journaux, ceux-ci furent invariablement condamnés et tout aussi invariablement graciés.

En outre la tolérance dont tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 1835 avaient un système, semblait insuffisante à la presse, dont la dignité s'accordait mal d'une tolérance substituée à un droit.

Enfin il y a quelques années, des poursuites intentées contre un journal de Verviers donnèrent lieu, dans cette enceinte, à des réclamations qui prouvèrent que la majorité de l'assemblée était peu favorable au maintien de cette partie de la loi de prairial.

L'amendement que, de concert avec la section centrale, j'ai l'honneur de proposer, fait disparaître cette situation fâcheuse, et je pense qu'il sera accueilli avec faveur par la Chambre.

M. Lelièvreµ. - Je présume que le gouvernement adoptera l'article en discussion, avec l'interprétation que lui a donnée la section centrale.

Ainsi, notre disposition n'atteint que les personnes qui font trafic du transport des lettres en concurrence avec l'administration des postes. Sous ce rapport, tout doute viendra désormais à disparaître. Je me proposais aussi de demander s'il était bien entendu que notre article était étranger au transport des journaux et des ouvrages périodiques. Mais, à cet égard, les explications de M. le ministre des travaux publics sont complètement satisfaisantes. Je ne puis donc qu'applaudir, sous ce rapport, à la résolution du gouvernement et à la disposition proposée, qui réalise un véritable progrès.

- L'article 30, rédigé comme le propose le gouvernement, est adopté.

Article 31

« Art. 31. Les contraventions à cette prohibition seront poursuivies conformément à l'arrêté du 27 prairial an IX et punies d'une amende de 50 francs à 500 francs.

« Le tiers attribué aux hospices, par cet arrêté, dans le produit des amendes, sera perçu au profit du trésor. »

- Adopté.

Article 32

« Art. 32. Les personnes qui, dans les colis transportés par l'Etat ou par toute autre entreprise de transport, renfermeront des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de lettres, seront poursuivies et punies conformément à ce qui est dit à l'article précédent.

« La disposition ci-dessus ne préjudice point à la responsabilité incombant aux entreprises particulières de transport en vertu des articles précédents, à moins qu'il ne soit démontré qu'elles n'ont pas été à même d'empêcher la contravention.

M. Bouvierµ. - Il est bien entendu que les personnes qui renfermeront dans les colis une facture ou une note en tenant lieu, ne tomberont pas sous l'application de l'article 32. Je demande que le gouvernement fasse une déclaration dans ce sens.

M. Dewandre, rapporteurµ. - Cela est dit expressément dans l'article que nous venons de voter.

MtpJµ. - Le dernier paragraphe de l'article 30 porte :

« Sont exceptées de cette prohibition les lettres uniquement relatives au service personnel des entrepreneurs de transport public et les lettres de voiture et factures non cachetées, insérées dans des colis, expédiées par un moyen de transport quelconque. »

M. Bouvierµ. - C'est pour éviter toute méprise dans le public, que je tenais à présenter l'observation à laquelle les deux honorables préopinants viennent de répondre.

- L'article est adopté.

Articles 33 à 35

« Art. 33. Les délits et contraventions punis par les articles 11, 12, 15, 20 et 25 de la présente loi et découverts dans le service des postes, seront constatés par les fonctionnaires et employés de ce service, pourvus d'une nomination royale ou ministérielle, et ayant au moins le grade de surnuméraire ou de distributeur.

« La poursuite des infractions spécifiées par les article 12, 15, 20 et 25 sera exercée a la requête du département des travaux publics, qui aura le droit de transiger aussi longtemps qu'il ne sera pas intervenu de jugement définitif de condamnation. »

MtpJµ. - A cet article se rattache un amendement présenté par l'honorable M. Lelièvre.

Cet amendement est ainsi conçu : « Les tribunaux de commerce connaîtront des contestations relatives au transport des objets par la poste. »

L'article 632 du code de commerce répute acte de commerce tout transport par terre ou par eau.

Jusqu'en 1849, la cour de cassation et les cours d'appel décidèrent unanimement que ce caractère ne pouvait être attribué aux transports qui étaient effectués par le gouvernement dans des vues d'intérêt général et d'utilité publique.

Cette jurisprudence détermina le gouvernement à proposer en 1849 un projet de loi qui a été accueilli avec beaucoup de faveur.

Les considérations qui ont déterminé le législateur de 1849 doivent faire admettre également le principe de l'amendement de l'honorable M. Lelièvre ; mais sa rédaction laisse subsister les difficultés que la loi de 1849 a résolues.

En conséquence, je crois qu'il serait convenable d'amender ainsi qu'il suit l'amendement de l'honorable M. Lelièvre :

« La loi du 16 juillet 1849 est applicable aux contestations relatives au transport des objets par la poste. »

Cette disposition formerait l'article 33 du projet de la section centrale.

M. Lelièvreµ. - Je me rallie à l'amendement tel qu'il est proposé par M. le ministre. Il remplit parfaitement le but que je voulais atteindre. Le principe est le même. Il ne s'agit que d'un changement de rédaction conforme à la pensée de la proposition primitive.


MpDµ. - Je mets d'abord aux voix l'article 33 du projet du gouvernement qui est devenu l'article 34 du projet de la section centrale. Cet article est ainsi conçu :

« Art. 34. Le droit de transiger, attribué au gouvernement par l'article 32 précédent, est étendu aux contraventions prévues par l'arrêté du 27 prairial an IX et par la loi du 22 avril 1849.

- Adopté.


MpDµ. - Je mets maintenant aux voix l'amendement de M. Lelièvre, tel que M. le ministre des travaux publics propose de le rédiger.

- Cet article, qui devient l'article 35, est adopté.

Article 36

« Art. 36. Les dispositions de la présente loi seront appliquées successivement par arrêté royal à mesure qu'il aura été pourvu à leur exécution. Elle sera obligatoire dans toutes ses parties, au plus tard six mois après sa promulgation. »

- Adopté.

Article 16

MpDµ. - Nous sommes arrivés à la fin de la loi ; la Chambre entend-elle procéder au second vote séance tenante ou le remettre à un jour ultérieur ?

M. Notelteirsµ. - Messieurs, je voudrais obtenir une explication sur l'article 16 ; je demanderai s'il n'y a pas une erreur de rédaction. Je lis au second paragraphe de l'article 16 :

« Les procurations sous seing privé, en original, en copie ou en extrait, délivrées exclusivement pour le retrait des lettres et des valeurs confiées à la poste, sont exemptes du droit et de la formalité du timbre. »

Je me demande pourquoi sont exclues de cette faveur les procurations authentiques et les copies et les extraits de ces actes. Une procuration authentique peut être nécessaire surtout pour des personnes illettrées et pauvres qui ne peuvent pas donner une procuration sous seing privé. Pourquoi exclure de cette faveur les procurations authentiques ? Le vice que je signale pourrait disparaître par la simple suppression des mots « sous seing privé. »

MfFOµ. - Aux termes de l'article 16 du projet de loi, les procurations sous seing privé sont exemptes du droit et de la formalité du timbre ; pourquoi n'en serait-il pas de même d'une procuration authentique ? dit l'honorable M. Notelteirs, si je l'ai bien compris.

Il ne s'agit pas de modifier les règles prescrites quant aux actes authentiques. (Interruption.) D'après l'interruption, il s'agit d'une autre hypothèse. Une procuration peut déléguer le pouvoir de faire telle chose déterminée. L'honorable M. Notelteirs demande que la copie d'un pareil acte, rédigé dans la forme authentique, soit exempte du droit et de la formalité du timbre. Or, il me semble que la copie d'un tel acte se trouve dans les mêmes conditions que l'acte sous seing privé dont il s'agit à l'article 16.

M. Dewandre, rapporteurµ. - II me semble que l'article 16 en parlant, comme il le fait, des extraits de procurations sous seing privé ne peut indiquer que les extraits de pareilles procurations délivrés par les notaires, car il n'y a qu'un officier public qui puisse délivrer des extraits d'un acte de ce genre ; donc en disant, dans l'article 16, « en extrait », on entend les extraits délivrés par les notaires de procurations sous seing privé qui se trouvent déposées au rang de leurs minutes.

Par son observation, l'honorable M. Notelteirs semble vouloir étendre cette faculté pour les notaires de délivrer des extraits sur papier libre à des procurations reçues sous la forme authentique par le notaire lui-même.

Je crois qu'il y aurait lieu de donner cette extension à l'article 16, mais il est à remarquer que cet article a été voté sans modification, et qu'on ne peut y revenir que du consentement de la Chambre.

Dans ce cas, il pouvait être fait droit à l'observation de l'honorable M. Notelteirs, en supprimant purement et simplement les mots « sous seing privé, » comme le demande l'honorable membre.

M. Notelteirsµ. - Les explications de l'honorable ministre des finances satisfont à une partie de ma demande. Cependant il me paraît que l'explication de l'honorable ministre est contraire au texte de la loi votée.

Voici ce que dit la loi : « les procurations sous seing privé, en original, en copie ou en en extrait. »

Donc quand l'original est notarié, on ne peut en délivrer l'extrait sur papier libre. Je ne vois pas pourquoi on exclut la procuration notariée. Une personne peut être momentanément dans l'impossibilité d'écrire pour donner une décharge ; elle doit donc recourir au notaire pour donner ses pouvoirs.

Une personne pauvre, qui ne sait pas signer, doit faire retirer un objet de la poste ; elle doit passer par le notaire et payer le droit d'enregistrement et le droit de timbre, tandis qu'une personne qui sait écrire serait exemptée de ce payement.

Il me paraît qu'on remédierait à cet inconvénient en disant : « les procurations en original, en copie ou en extrait délivrées exclusivement pour le retrait des lettres, etc. »

M. Lelièvreµ. - Il me semble que l'on pourrait, sans inconvénient, admettre la proposition de l'honorable M. Notelteirs. En effet, il est d'abord certain que le paragraphe 2 de l'article 16, dans son texte, est étranger à une procuration authentique. Il ne concerne que les procurations sous seing privé. Or, il me semble qu'on peut étendre le principe qu'il consacre à une procuration authentique.

En conséquence, la copie ou l'extrait de la procuration authentique à l'effet d'obtenir la remise des lettres à la poste, doivent jouir du bénéfice dont il s'agit. Semblable disposition rentre évidemment dans l'esprit de l'article. Que veut-on ? Faciliter la remise des lettres, réduire les frais auxquels donne lieu cette opération. Dès lors, il est juste d'exempter du droit et de la formalité du timbre les copies ou extraits des procurations même authentiques.

La restriction de cette exemption aux actes sous seing privé n'est appuyée sur aucun motif sérieux. On pourrait admettre, par voie d'interprétation, que les mots « procurations sous seing privé » ne sont pas limitatifs et comprennent toutes procurations quelconques.

MpDµ. - Aucune proposition n'est faite.

M. Notelteirsµ. - Je demande la permission de proposer la suppression des mots « sous seing privé ».

MfFOµ. - L'article est voté.

M. Notelteirsµ. - Puisque nous sommes d'accord.

MfFOµ. - Je ne suis pas précisément d'accord avec l'honorable M. Notelteirs que, par la suppression des mots « sous seing privé », il serait complètement satisfait à son désir. Comme on le fait observer à côté de moi, qu'arriverait-il, en cas d'une procuration en brevet ?

M. Notelteirsµ. - Mais une procuration en brevet pourrait être passée sur papier libre.

MfFOµ. - Dans l'hypothèse indiquée par l'honorable M. Notelteirs, la procuration est authentique, et il demande qu'on puisse en délivrer un extrait dans les termes de la disposition du projet de loi, c'est-à-dire avec exemption du droit et de la formalité du timbre. Eh bien, nous vous disons : Si l'on retranche les mots « sous seing privé », ne dira-t-on pas que les procurations doivent être authentiques ? D'ailleurs si la procuration est en brevet, qu'arrivera-t-il ? Délivrerez-vous l'extrait dans ce cas ? (Interruption.)

Vous voyez que votre but ne serait pas atteint. Je déclare que je veux bien examiner la disposition au point de vue de la question soulevée par l'honorable membre, et s'il y a lieu, si cela est nécessaire, une modification pourra être proposée au Sénat. Ne contrevenons pas à notre règlement. La disposition a été votée ; on ne peut plus la modifier.

Au fond, la question présente peu d'intérêt, il s'agit d'un cas tout à fait exceptionnel. En règle générale, on pourra satisfaire à toutes les exigences légitimes à l'aide de la disposition.

L'honorable M. Notelteirs suppose un cas : c'est celui d'une procuration authentique contenant le pouvoir de retirer des lettres ou des valeurs dans le cas prévu par la loi, et dont il y aurait lieu de délivrer un extrait pour l'exercice de ce pouvoir.

Je le répète, c'est un cas tout à fait exceptionnel et même improbable.

Cependant, comme je viens de le déclarer, je veux bien examiner la question, et, si cela est possible, on satisfera au vœu manifesté par l'honorable membre.

M. Notelteirsµ. - Je suis charmé de la concession que me fait M. le ministre pour l'extrait d'un acte authentique. Mais je ne vois pas quel motif on pourrait avoir pour interdire de passer une procuration en brevet sur papier libre tandis qu'on peut la passer sous seing privé, sans payer l'impôt du timbre.

MfFOµ. - Vous voyez que nous entrons dans un autre ordre d'idées.

M. Notelteirsµ. - Mais pardon. Du moment que vous biffez les mots « sous seing privé », tout est dit. Vous mettez l'original de la procuration authentique en brevet et en minute et ses copies sur la même ligne que l'original sous signature privée et ses copies, ce que je trouve juste.

MpDµ. - L'article a été voté sans amendement et le règlement ne permet pas de revenir sur un article adopté sans modification.

M. Dewandre, rapporteurµ. - On pourrait remettre à demain le second vote et examiner d'ici là la question soulevée par l'honorable M. Notelteirs. II serait entendu qu'on pourrait revenir sur l'article 16.

MfFOµ. - Si nous remettons à demain pour examiner encore cette question, qui exigera peut-être une nouvelle discussion, nous n'aborderons jamais l'examen des budgets.

Il me semble que, pour ce cas tout à fait exceptionnel, j'ai donné (page 916) satisfaction à l'honorable membre, en m'engageant à examiner la question, et, s'il y a lieu, à proposer au Sénat une modification à l'article 16. On ne pourrait agir autrement sans contrevenir au règlement.

M. Dewandre, rapporteurµ. - Je ne ferai qu'une simple observation ; c'est qu'il est très possible que le Sénat ne vote ce projet que dans les derniers jours de cette session, que nous soyons alors sur le point de nous séparer, que la loi ne puisse nous revenir et qu'ainsi sa mise à exécution soit ajournée de six mois.

Second vote des articles et vote sur l’ensemble

MpDµ. - Je consulte la Chambre sur le point de savoir si elle entend procéder, séance tenante, au second vote.

- La Chambre décide qu'elle passera immédiatement au vote définitif.

Les amendements introduits au premier vote sont successivement mis aux voix et définitivement adoptés.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 91 membres qui prennent part au vote.

Un membre (M. Liénart) s'est abstenu.

On voté l'adoption :

MM. de Rossius, Descamps, de Smedt, de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, Dewandre, de Woelmont, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, d'Ursel, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Lange, Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Magherman, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Royer de Behr, Snoy, Tack, Tesch, Thibaut, Thienpont, T'Serstevens, Van Cromphaut, Alphonse Vandenpeereboom, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Vleminckx, Warocqué, Wasseige, Watteeu, Wouters, Allard, Ansiau, Anspach, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Bruneau, Carlier, Couvreur, Crombez, de Baillet-Latour, de Brouckere, De Fré, de Haerne, de Kerchove de Denterghem, Eugène de Kerckhove, Delaet, Delcour, de Maere, de Moor et Dolez.

M. Liénartµ. - Je n'ai pas voté contre la loi parce que je l'approuve dans son ensemble ; mais je n'ai pu l'adopter parce qu'elle renferme certaines dispositions pénales que je considère comme mesquines et outrées.

Rapports sur des demandes en naturalisation

M. Hymansµ dépose plusieurs rapports sur des demandes en naturalisation ordinaire.

- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ces rapports et les met à la suite de l'ordre du jour.

Ordre des travaux de la chambre

MfFOµ. - Je pense qu'à cette heure-ci la Chambre ne désire pas aborder la discussion du budget de l'intérieur, et qu'il lui conviendra mieux de s'occuper de quelques petits projets, tels que les modifications aux dispositions qui régissent le service de la dette publique et la suppression du timbrage des billets au porteur. Ce sont des projets que le Sénat pourrait examiner dans sa réunion actuelle. (Adhésion.)

MpDµ. - La Chambre paraît d'accord pour suivre cette marche.

Projet de loi relatif aux dispositions régissant le service de la dette publique

Discussion des articles

Articles 1 à 3

« Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à apporter les modifications qu'il jugera nécessaires aux dispositions qui régissent actuellement le service de la dette publique. »

- Adopté.


« Art. 2. Les dispositions nouvelles, ainsi que celles qui seront maintenues ou modifiées, feront l'objet d'un arrêté royal. »

- Adopté.


« Art. 3. La présente loi sera obligatoire le jour de sa publication au Moniteur. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au voie par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 82 membres présents. Ce sont :

MM. de Rossius, Descamps, de Smedt, de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Woelmont, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, d'Ursel, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Julliot, Lambert, Lange, Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Lippens, Magherman, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Royer de Behr, Snoy, Tack, Thibaut, Thienpont, T'Serstevens, Van Cromphaut, Alphonse Vandenpeereboom, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Vleminckx, Warocqué, Wasseige, Watteeu, Wouters, Allard, Ansiau, Anspach, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Bruneau, Carlier, Couvreur, Crombez, de Baillet-Latour, de Brouckere, De Fré, de Haerne, de Kerchove de Denterghem, Eugène de Kerckhove, Delaet, Delcour, de Maere et Dolez.

Projet de loi supprimant le timbrage des billets au porteur

Discussion et vote de l’article unique

« Article unique. Les billets au porteur cesseront de recevoir l'empreinte du timbre créé en vertu de l'article 5 de la loi du 10 septembre 1862. »

M. Lelièvreµ. - Ne pourrait-on pas énoncer une disposition additionnelle portant : « La présente loi sera exécutoire le lendemain de sa publication. »

Il s'agit d'une mesure de faveur, il semble qu'il serait juste qu'elle reçût ses effets le plus tôt possible, sans qu'on dût attendre les délais ordinaires.

Je soumets cette observation à M. le ministre des finances.

MfFOµ. - Ce que propose l'honorable membre ne serait pas utile.

La loi ne sera publiée que lorsqu'elle pourra être efficacement appliquée.

M. Lelièvreµ. - Je n'insiste pas, puisque le gouvernement estime que ma proposition pourrait donner lieu à des inconvénients.

- L'article est adopté.


Il est procédé au vote, par appel nominal, sur le projet de loi. Il est adopté à l'unanimité des 83 membres présents.

Il sera transmis au Sénat.

Ont voté :

MM. de Rossius, Descamps, de Smedt.de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Woelmont,, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Julliot, Lambert, Lange, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Lippens, Magherman, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Royer de Behr, Snoy, Tack, Thibaut, Thienpont, T'Serstevens, Van Cromphaut, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Vleminckx, Warocqué, Wasseige, Watteeu, Wouters, Allard, Ansiau, Anspach, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Bruneau, Carlier, Couvreur, Crombez, de Baillet-Latour, de Brouckere De Fré, de Haerne, de Kerchove de Denterghem, E. de Kerckhove, Delaet, Delcour, de Lexhy, de Maere, de Moor et Dolez.

Rapport sur des pétitions

MpDµ. - Nous pourrions passer maintenant à la question de la suppression des impôts des bateliers.

M. Dumortierµ. - Je crois qu'il est impossible d'aborder aujourd'hui l'examen de cette pétition. Dans les développements qu'a donnés la commission de l'industrie, elle appelle de nouveaux renseignements de la part des bateliers pétitionnaires. Il faut évidemment leur laisser le temps de fournir les éclaircissements que la commission réclame.


M. Dethuin, rapporteurµ. - Par pétition sans date, le conseil communal de Beaumont demande la construction du chemin de fer de Frameries à Chimai, avec embranchement de Beaumont sur Thuin.

Le conseil communal de la ville de Beaumont adresse à la Chambre une pétition et l'appuie de considérations qui me paraissent parfaitement fondées.

Le conseil demande la prompte construction du chemin de fer de Frameries à Chimai.

La concession de ce chemin de fer appartient à la compagnie des Bassins houillers du Hainaut.

Cette compagnie a accéléré les travaux dans la mesure du possible, et la section de Mons à Bonne-Espérance se trouve aujourd'hui terminée. Mais le conseil communal de Beaumont, organe des vœux des habitants (page 917) de cette ville, réclame la continuation de la section de Bonne-Espérance à Beaumont.

L'empressement, l'impatience même des habitants de Beaumont et du canton tout entier se justifie entièrement par les considérations suivantes :

Par suite de la privation de voie ferrée, la ville de Beaumont se trouve dans une position peu prospère. Le commerce dépérit et la population est inférieure à celle de 1850.

Les carrières de marbre longtemps exploitées dans le canton sont presque toutes abandonnées.

Les forges de Saint-Géry, de Rance et de Montbliard, les verreries de Rance et bon nombre d'autres établissements ont disparu.

Le commerce de marbre qui prendrait dans le canton de Beaumont une si large extension si l'on dotait cette localité d'une voie ferrée, ne peut soutenir qu'avec peine la concurrence avec l'extérieur et spécialement avec les établissements de la frontière de France.

Le transport du charbon est si élevé que les filatures de Sivry, les moulins à vapeur de Leval-Chaudevillo sont presque condamnés à l'inaction.

Enfin, les bois que fournissent les immenses forêts qui couvrent ce pays ne peuvent être transportés qu'à grands frais et subissent ainsi une véritable surtaxe, aussi préjudiciable aux consommateurs qu'aux exploitants mêmes.

Si l'on ajoute à cela l'absence de canaux, de rivières navigables, on doit convenir que ce canton a droit à toute la bienveillance du gouvernement.

Votre commission a donc l'honneur de vous proposer le renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Dethuin, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 20 mai 1867, le sieur Derkx demande que toute personne diplômée ou non, remplissant les fonctions d'instituteur communal, obtienne des congés qui les portent comme détachés du contrôle de l'armée.

Conclusions : Dépôt au bureau des renseignements.

- Adopté.


M. Dethuin, rapporteurµ. - Par pétition datée du 31 mars 1867, des habitants du canton de Templeuve demandent que les concours entre les écoles primaires aient lieu chaque année dans tout le royaume et que les diplômes de capacité soient accordés aux élèves qui auront obtenu la moitié du total des points.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Dethuin, rapporteurµ. - Par pétition datée de Mouscron, le 17 mai 1867, le sieur Pluquet, ancien garde-barrière au chemin de fer de l'Etat, demande une augmentation de pension.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Dethuin, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Harchies, le 14 février 1867, le conseil communal d'Harchies demande l'établissement d'une station en cette commune, sur la ligne Hainaut-Flandres.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Dethuin, rapporteurµ. - Par pétition datée de Nivelles, le 12 avril 1867, le sieur Dessart demande que tous les travaux à l'atelier de construction de matériel pour le chemin de fer soient mis en adjudication publique.

Messieurs, les premières conclusions de la commission étaient le renvoi à M. le ministre des travaux publics, mais je crois qu'il y a lieu de les modifier et de prononcer l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Dethuin, rapporteurµ. - Par pétition datée de Gand, le 25 mars 1867, des habitants de Gand appellent l'attention de la Chambre sur les vices que présente l'organisation actuelle de l'instruction primaire.

Conclusions : Dépôt sur le bureau pendant la discussion du budget de l'intérieur.

- Adopté.


M. Dethuin, rapporteurµ. - Par pétition datée de Molenbeek-Saint-Jean, le 13 mai 1167, le sieur Pelion se plaint d'avoir été victime d'une méprise judiciaire et demande la réparation du dommage moral et matériel qu'il en a éprouvé.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de la justice.

- Adopté.


MpDµ. - La parole est à M. Vander Donckt, deuxième rapporteur.

M. de Smedtµ. - Je ferai remarquer que le feuilleton de pétitions n°11, dont la Chambre veut s'occuper, n'est pas à l'ordre du jour.

MpVµ. - L'observation est fondée, et s'il y a de l'opposition à ce qu'on en aborde la discussion, il faudra la remettre.

- Des voix. - Non, non.

M. de Smedtµ. - Je demande que tout au moins les rapports sur les pétitions qui concernent mon arrondissement soient ajournés.

MpDµ. - Il en sera ainsi. Mais si personne ne s'y oppose, nous continuerons l'examen des autres rapports.

La parole est à M. Vander Donckt.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition sans date, des cafetiers et restaurateurs à la station de Landen demandent la suppression du buffet restaurant qui a été établi dans cette station.

Il paraît, messieurs, que le chef de station tient beaucoup au maintient du buffet restaurant ; les cafetiers, au contraire, en réclament la suppression, sous prétexte que l'existence de ce buffet les prive du bénéfice que leur procureraient les voyageurs.

Votre commission a conclu au renvoi de la pétition à M. le ministre des travaux publics.

- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 3 février 1868, des habitants de Bruxelles demandent que M. le ministre des finances soit invité à déposer un projet de loi sur la contribution mobilière.

Lorsque la discussion relative à la révision de la contribution personnelle s'est produite dans cette Chambre, elle a été suspendue et ajournée jusqu'après la révision cadastrale. Cette révision a été opérée, il y a donc lieu de s'occuper, selon la demande des pétitionnaires, de l'examen de la révision de la contribution personnelle.

En conséquence, votre commission conclut au renvoi à M. le ministre des finances.

- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Wolverthem, le 24 janvier 1868, des habitants du canton de Wolverthem demandent l'établissement d'un bureau de l'enregistrement et des domaines dans cette commune.

Votre commission, sans rien préjuger, a conclu au renvoi à M. le ministre des finances.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition sans date, des fabricants et manufacturiers font connaître qu'à l'adjudication publique qui a eu lieu le 22 de ce mois à la station du Nord, à Bruxelles, un étranger a été le plus bas soumissionnaire de cinq lots de toiles pour biches, et demandent que M. le ministre des travaux publics annule cette adjudication.

Votre commission a pensé qu'il n'était pas de la compétence de la Chambre de s'occuper des adjudications publiques et elle a en conséquence conclu à l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 3 février I868, le sieur Bootman se plaint de l'interprétation donnée par les agents du fisc à la faculté de se référer, pour la déclaration personnelle de l'année, à la cotisation de l'année précédente.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre des finances.

- Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Brugelette, le 15 février 1868, le sieur Biourgc demande que la position des porteurs de contrainte soit améliorée.

Les porteurs de contrainte sont des employés particuliers des receveurs des contributions ; ce sont eux qui les rétribuent. Votre commission vous propose, en conséquence, l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Woluwe-Saint-Lambert, le 2 mars 1868, le sieur Mesens demande que la distribution des Annales parlementaires ait lieu à l'avenir le lendemain de la séance.

Conclusions : Dépôt au bureau des renseignements.

- Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition sans date, des habitants de Saint-Gilles et de Saint-Nicolas-en-Glain demandent la dissolution des deux Chambres.

Conclusions : Ordre du jour.

- Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition sans date, des propriétaires et cultivateurs à Jalhay demandent que la loi du 11 juin 1856 sur l'exercice de la médecine vétérinaire soit rapportée.

Les pétitionnaires vont valoir plusieurs considérations. Ils invoquent (page 918) notamment la liberté du propriétaire de faire de son bétail ce qu'il trouve bon et soutiennent que la loi sur l'art vétérinaire est une atteinte au droit de propriété.

Votre commission a conclu au renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Achel, le 31 janvier 1868, le sieur Vermeil réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir de la compagnie du chemin de fer Liégeois-Limbourgeois la construction du chemin qu'elle avait promis d'établir dans l'intérêt de sa propriété.

Conclusions : renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Ruppelmonde, le 11 février 1868, des pêcheurs à l'ankerkuyl, à Ruppelmonde, demandent qu'on améliore leur position.

Les pétitionnaires disent que, depuis que le gouvernement a défendu la pêche qui se faisait à l'ankerkuyl dans le Ruppel, ils te trouvent dans une extrême misère ; ils se plaignent d'être privés de moyens d'existence et demandent que le gouvernement veuille améliorer leur position.

Votre commission, sans rien préjuger, conclut au renvoi à M. le ministre des affaires étrangères.

- Ces conclusions sont adoptées.

La séance est levée à quatre heures et demie.