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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 19 juin 1869

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1868-1869)

(Présidence de M. Dolezµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1159) M. Van Humbeeck, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à une heure et un quart. Il lit ensuite le procès-verbal de la séance d'hier.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Dethuin, secrétaireµ, présente l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« L'administration communale de Ligne réclame l'intervention de la Chambre pour que le train, partant de Tournai sur Bruxelles, à 8 heures 7 minutes du matin, fasse arrêt à Ligne. »

« Même demande des administrations communales de Blicquy, Houtain, Villers-Saint-Amand, des membres du conseil communal et d'habitants de Moulbaix. »

M. Bricoultµ. - Messieurs, ces pétitions ont un caractère d'urgence.

Les habitants de Ligne, Blicquy, Ormeignies, Moulbaix, Villers-Saint-Amand et Houtaing se plaignent vivement des modifications introduites dans le départ des trains parlant de Tournai pour Ath et notamment de la suppression de l'arrêt à Ligne du train partant de Tournai à 8 heures du matin.

J'appelle la bienveillante attention de M. le ministre des travaux publics (page 1160) sur ces pétitions et je demande qu'elles soient renvoyées à la commission des pétitions avec prière de faire un prompt rapport.

Comme ce rapport ne pourra pas être présenté dans le cours de cette session, j'espère que M. le ministre voudra bien accueillir, sans tarder, la demande des pétitionnaires.

- La proposition de M. Bricoult est mise aux voix et adoptée.


« La dame Malempré demande un congé de six mois pour son fils, brigadier au 3e régiment d'artillerie et milicien de 1866. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Duvivier demande que l'administration des ponts et chaussées soit mise en demeure de faire combler les fosses qui ont été creusées dans l'accotement de la route de Tirlemont à Charleroi pour faciliter l'enlèvement des arbres déracinés par le vent et vendus depuis longtemps. »

- Même renvoi.


« Des délégués des communes de Rethy, Overpelt, Noerpelt, Lille-Saint-Hubert et Caulille prient la Chambre d'adopter le tracé le plus court et le plus direct pour le chemin de fer projeté d'Anvers à Düsseldorf. »

- Renvoi à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport.


« Des habitants de Namur demandent la construction d'une grande route destinée à relier les communes de Saint-Gérard, Lesves et Bois-de-Villers à la ville de Namur par Wépion et le faubourg de La Plante. »

- Même renvoi.


« Des industriels à Liège réclament l'intervention de la Chambre pour que le gouvernement, faisant usage des pouvoirs que lui confère l'article 40 de la loi du 4 mars 1846, permette, sous caution pour les droits, l'importation temporaire des fontes étrangères destinées à être réexportées, après avoir été transformées en fil de fer. »

- Renvoi à la commission permanente de l'industrie.


'« Des habitants de Plancenoit demandent le vote définitif du projet de loi sur la milice. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.


« M. le gouverneur du Hainaut adresse à la Chambre 121 exemplaires du Rapport annuel de la députation permanente sur la situation administrative de cette province pendant l'année 1868. »

- Distribution aux membres de la Chambre.


« M. Lesoinne, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé de quelques jours. »

- Accordé.

Projet de loi allouant un crédit au budget du ministère des travaux publics

Vote sur l’ensemble

Il est procédé, au vote par appel nominal.

72 membres sont présents.

54 membres répondent oui.

16 membres répondent non.

2 membres (MM. Tack et Declercq) s'abstiennent.

En conséquence, le projet de loi est adopté. Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui :

MM. Lippens, Mascart, Moreau, Mouton, Müller, Nélis, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Rogier, Sabatier, Van Cromphaut, Alp. Vandenpeereboom, Vander Maesen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Wambeke, Visart, Vleminckx, Watteeu, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal, Bricoult, Carlier, Couvreur, de Baillet-Latour, de Brouckere, De Fré, de Haerne, de Kerchove de Denterghem, Delcour, de Macar, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrints, Dewandre, Elias, Frère-Orban, Funck, Hymans, Jacquemyns, Jamar, Lebeau, Liénart et Dolez.

Ont répondu non :

MM. Le Hardy de Beaulieu, Magherman, Mulle de Terschueren, Vander Donckt, Verwilghen, Coomans, Coremans, de Borchgrave, Eugène de Kerckhove, Delaet, de Liedekerke, Gerrits, Guillery, Hayez, Jacobs et Janssens.

MpDµ. - Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.

M. Tackµ. - Messieurs, j'aurais voulu trouver dans une discussion approfondie le moyen de fixer mon opinion sur le projet de loi qui vous est soumis ; Les observations présentées par les honorables M. Magherman et Le Hardy de Beaulieu ont laissé quelque incertitude dans mon esprit ; le débat ayant été nécessairement écourté hier par suite des dispositions où se trouvait la Chambre, je n'ai pu recueillir les éléments d'appréciation qui me manquaient ; c'est pourquoi je me suis abstenu.

M. de Clercqµ. - Je me suis abstenu pour les mêmes motifs.

Ordre des travaux de la chambre

MfFOµ (pour une motion d’ordre). - Je demande que la Chambre, veuille bien s'occuper maintenant du projet de loi portant modification à la loi du 16 juin 1865 sur la caisse générale d'épargne et de retraite.

La section centrale est d'accord avec le gouvernement.

- Des membres. - Le rapport de la section centrale n'est pas encore distribué.

MfFOµ. - M. le rapporteur est prêt à donner lecture de son travail.

M. Jacobsµ. - Je ne m'oppose pas à ce que la Chambre discute ce projet de loi ; mais je demande que la Chambre s'occupe ensuite des feuilletons de pétitions ; il en est qui remontent à la session dernière. (Oui ! oui !)

- La proposition de M. le ministre des finances est adoptée. Il en est de même de la proposition de M. Jacobs.

M. Tackµ. - Je crois, messieurs, que nous ferions bien de nous occuper d'abord du projet de loi sur la caisse d'épargne et de retraite.

Comme vient de le faire observer l'honorable président, ce projet de loi présente un caractère d'urgence et il se pourrait qu'à la fin de la séance nous ne fussions plus en nombre pour le voter.

- Cette proposition est adoptée.

Projet de loi modifiant la loi du 16 mars 1865 sur la caisse générale d'épargne et de retraite

Rapport de la section centrale

M. Couvreur, rapporteurµ. - Le projet de loi soumis aux délibérations de la Chambre propose quatre modifications à la loi du 16 mars 1865, sur les caisses d'épargne et de retraite.

Il demande 1° que la date du 16 de chaque mois soit substituée à celle du 15 pour la fixation du jour où les capitaux recueillis par la caisse d'épargne ou rendus par elle aux ayants droit commencent à porter intérêt ou cessent d'en produire.

2° Que le maximum des rentes accumulées à la caisse de retraite soit porté de 720 à 1,200 fr.

3° Que les rentiers de la caisse, étrangers ou régnicoles, puissent comme les pensionnés, résider hors du pays ou s'en éloigner sans une autorisation spéciale pour conserver la jouissance de leurs droits.

4° Qu'à raison de l'élévation du cours de la rente, la caisse de retraite ne soit plus limitée pour le placement de ses capitaux à l'achat de fonds publics belges, mais qu'elle puisse aussi acquérir, comme la caisse d'épargne, des valeurs garanties par l'Etat, des obligations sur les provinces, villes ou communes de la Belgique, des cédules ou des créances hypothécaires.

Les sections, sauf quelques observations qui trouveront leur place dans ce rapport, ont toutes approuvé le projet de loi.

La section centrale, après un premier examen, a décidé d'adresser les questions suivantes au gouvernement :

1° L'amortissement ne fonctionne plus dès que la rente dépasse le pair. Il est donc suspendu en temps de prospérité et de confiance publique. Le gouvernement ne serait-il pas disposé à créer des renies viagères, à servir directement par l'Etat et dont le capital servirait à réduire la dette consolidée, au lieu d'autoriser la caisse de retraite à porter de 720 à 1,200 francs le maximum de ses rentes constituées sous la responsabilité de l'Etat ?

2° La nécessité d'élever le maximum des rentes de la caisse des retraites est-elle établie par d'autres raisons que celles invoquées dans l'exposé des motifs ?

3° Quelle signification faut-il attacher au mot « cédules hypothécaires » et l'introduction de cette disposition ne pourrait-elle pas provoquer des placements aventurés ?

4° Le gouvernement ne songe-t-il pas à introduire pour la caisse d'épargne le système des dépôts aux bureaux de poste qui fonctionne avec tant d'avantage en Angleterre ?

La première question a paru trop importante à M. le ministre des finances pour être résolue incidemment à propos du projet de loi dont il s'agit et auquel elle ne se rattache qu'indirectement. Elle pourra être plus utilement agitée, lors de la discussion du budget des voies et moyens de 1870, le gouvernement ayant l'intention de soumettre, à cette époque, à la législature les renseignements propres à l'éclairer sur le mérite de la mesure.

(page 1161) Quant au second point, c'est le conseil de la caisse d'épargne et de retraite qui a demandé l'élévation d'un maximum des rentes à 1,200 francs, pour permettre à cette institution de prendre de plus grands développements. Les dispositions actuelles sont insuffisantes pour lui attirer la participation des classes moyennes de la population qui, par leur exemple, doivent entraîner celle des éléments populaires. Une expérience de vingt années a prouvé la nécessité et l'innocuité de cette mesure.

Sur le troisième point, le gouvernement a répondu que par cédules hypothécaires, il fallait entendre des titres subdivisant les créances hypothécaires, et garanties par les institutions ou les autorités admises à les émettre. Leur emploi, s'ils sont choisis avec discernement, ne peut être préjudiciable à la caisse de retraite.

Enfin le gouvernement a fait savoir à la section centrale que la coopération des bureaux de poste aux opérations de la caisse d'épargne et de retraite fait en ce moment l'objet de ses études.

S'appuyant sur la promesse d'un examen approfondi de l'idée de la création de rentes viagères directes par le trésor public, deux membres de la section centrale ont, l'un proposé, l'autre appuyé l'ajournement de l'élévation du maximum des rentes accumulées à la caisse de retraite. Ils ont fait valoir à l'appui de la motion qu'un homme qui est parvenu, à force de travail, d'ordre, d'énergie morale, à se constituer un capital correspondant à 720 francs de rente, n'a plus besoin de porter, denier par denier, ses économies à la caisse de retraite, qu'il a d'autres moyens de faire fructifier son avoir, des moyens plus en harmonie avec l'activité individuelle, à laquelle il faut éviter autant que possible de substituer l'action de l'Etat, enfin ils ont émis la crainte que si l'Etat se décide à offrir au public des rentes viagères, l'application de cette mesure ne souffre de la concurrence que lui ferait l'élévation du maximum des rentes de la caisse de retraite.

Il a été répondu à ces observations que la question de principe a été jugée par l'institution même de la caisse de retraite, que l'élévation du maximum est commandée par les besoins et justifiée par la moins-value de l'argent, non seulement depuis la fondation de cet établissement, mais encore à raison du temps qui s'écoulera jusqu'à l'époque où il faudra peut-être encore recourir à la même mesure pour satisfaire une catégorie déterminée de participants et encourager une autre catégorie ; que des mesures analogues ont été prises en France ; enfin qu'une expérience de vingt années a fait justice des craintes sous l'empire desquelles la législature de 1850 avait réduit le maximum à 720 francs. Quant à la concurrence entre les rentes viagères directes et les rentes de la caisse de retraite, les intérêts de la caisse et ceux du trésor sont connexes, ce qui profitera à l'un ne nuira pas à l'autre, les rentes viagères directes se placeront en d'autres mains que les rentes de la caisse et, n'en fût-il pas ainsi, il sera toujours temps d'aviser ultérieurement aux mesures à prendre en faveur de l'une ou de l'autre combinaison.

La motion d'ajournement ayant été écartée par quatre voix contre deux, la disposition autorisant l'élévation du maximum a été adoptée par cinq voix contre une abstention.

La substitution de la date du 16 au 15 est légitimée par la nécessité de diviser, pour la comptabilité, le mois en deux parties égales. cette disposition, de même que la faculté pour les rentiers de la caisse de résider à l'étranger sans autorisation et l'extension des placements de la caisse de retraite à d'autres valeurs énumérées au projet de loi que les fonds publics belges, a rencontré une approbation unanime.

La section centrale a également félicité le gouvernement d'avoir mis à l'étude l'intervention des bureaux de poste dans l'œuvre bienfaisante de l'épargne.

L'ensemble du projet de loi a été adopté par la section centrale à l'unanimité des six membres présents.

MpDµ. - Comme vous venez de l'entendre, la section centrale propose l'adoption pure et simple du projet de loi.

Ordre des travaux de la chambre

M. Allardµ (pour une motion d’ordre). - J'ai l'honneur de proposer à la Chambre de nous ajourner, après la séance de ce jour, jusqu'à convocation ultérieure.

MpDµ. - M. Allard propose à la Chambre de s'ajourner jusqu'à convocation ultérieure à partir de la fin de la séance de ce jour. Il me paraît, messieurs, que cette proposition rencontre un assentiment unanime.

Elle est donc adoptée.

Projet de loi modifiant la loi du 16 mars 1865 sur la caisse générale d'épargne et de retraite

Discussion des articles

Articles 1 et 2

La discussion générale est ouverte.

Personne ne prenant la parole, la discussion générale est close ; l'assemblée passe à la discussion des articles.

« Art/ 1er. Les articles 20 paragraphe premier, 21, 47 paragraphe premier, 57 et 63 de la loi du 10 mars 1805 sont modifiés comme il suit :

« Art. 20, § 1er. Les versements faits à la caisse d'épargne sont productifs d'intérêt à partir du 1er ou du 16 du mois qui suit immédiatement le dépôt.

« Art. 21. Les sommes déposées cessent d'être productives d'intérêt le 1er ou le 16 de chaque mois qui précède l'époque de leur remboursement.

« Art. 47, § 1er. Le maximum des rentes accumulées ne peut dépasser 1,200 francs.

« Art. 57. Les rentes sont payées, soit mensuellement par douzième, soit trimestriellement par quart, par l'entremise des caisses d'épargne ou des receveurs des contributions directes dans le ressort desquels les rentiers résident.

« Art. 63. Toutes les recettes disponibles sont appliquées en achat de valeurs des trois catégories suivantes :

« 1° Fonds publics belges ou autres valeurs garanties par l'Etat ;

« 2° Obligations sur les provinces, les villes ou les communes de la Belgique ;

« 3° Cédules ou prêts hypothécaires. »

- Adopté.


« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le jour de sa publication au Moniteur. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

73 membres y prennent part.

72 répondent oui.

1 répond non.

Ont répondu oui :

MM. Le Hardy de Beaulieu, Liénart, Lippens, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Rogier, Sabatier, Tack, Van Cromphaut, A. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Wambeke, Verwilghen, Visart, Vleminckx, Watteeu, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bricoult, Carlier, Coomans, Coremans, Couvreur, de Baillet-Latour, de Borchgrave, de Brouckere, de Clercq, De Fré, de Haerne, de Kerchove de Denterghem, Eugène de Kerckhove, Delaet, Delcour, d'Elhoungne, de Liedekerke, de Macar, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery, Hayez, Hymans, Jacobs, Janssens, Jacquemyns, Jamar, Julliot, Lebeau et Dolez.

A répondu non : M. Mulle de Terschueren,

En conséquence, le projet de loi est adopté ; il sera transmis au Sénat.

Rapports sur des pétitions

M. Julliot, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Hollogne-sur-Geer, le 3 mars 1868, le sieur Liverant et Drouet appellent l'attention de la Chambre sur la difficulté de concilier les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 1841 instituant un concours sur les matières d'enseignement supérieur.

En effet, messieurs, quand on rapproche ces deux articles, on y découvre une anomalie en ce sens que l'élève qui met deux ans au même cours peut concourir, tandis que celui qui termine son cours en une année n'est pas admis ; c'est donc une prime déguisée à la paresse que la loi consacre ; il aura suffi d'attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait pour qu'il s'empresse d'y remédier.

Votre commission propose donc le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par pétition datée de Vechmael, le 1er mars 1868, le conseil communal de Vechmael demande la construction d'une route de Tongres à Gelinden.

Même demande des conseils communaux d'Engelmanshoven et de Gelinden.

La commission conclut au renvoi à MM. les ministres des finances et des travaux publics avec demande d'explications.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par pétition en date du 29 avril 1868, le sieur Isidore Lammens, franc batelier à Gand, demande l'intervention de la Chambre afin d'obtenir la (page 1162) décoration de première classe instituée pour récompenser les actes de courage et de dévouement.

La commission, considérant que les demandes de cette nature ressortissent au département de l'intérieur et quee des arrêtés royaux règlent la manière dont elles doivent être instruites pour recevoir une solution, propose l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bierbeek, le 30 avril 1868, le sieur Van Reilgen demande que le département de la justice public une liste alphabétique et synoptique des arrêtés, statuts et règlements qui ont cessé d'être en vigueur d'après l'article 138 de la Constitution.

Le sieur Van Reigen expose que depuis de longues années la doctrine et la jurisprudence hésitent constamment dans l'application de l'article 138 de la Constitution et prie, en conséquence, le département de la justice de vouloir publier une liste alphabétique et synoptique des arrêtés, statuts et règlements qui ont cessé d'être en vigueur d'après l'article précité.

Cet article est conçu comme suit :

« A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y seront contraires, sont abrogés. »

La commission, pour les motifs invoqués par le pétitionnaire, propose l'envoi de sa requête à M. le ministre de la justice.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par requête datée de Verviers, le 30 mars 1868, le sieur Vergult se plaint de ce que l'agent de la Banque Nationale de cette ville refuse de recevoir la monnaie divisionnaire d'argent en payement partiel des traites dont il doit effectuer l'encaissement.

La commission propose le renvoi de cette pétition à M. le ministre des finances.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par pétition datée de Calmpthout, le 22 avril 1868, le sieur Liessens appelle l'attention de la Chambre sur les conséquences de la convention monétaire internationale.

Le pétitionnaire expose qu'il a reçu, dans une agence de la Banque Nationale, en province, des pièces de monnaie à démonétiser, pour une valeur assez considérable, et demande l'intervention de la Chambre afin que ladite Banque effectue tous ses payements en espèces pouvant rester dans la circulation.

Il se plaint aussi de ce que le billon français soit refusé aux caisses de l'Etat, tandis que des agents du gouvernement en mettent souvent eux-mêmes en circulation.

La commission propose le renvoi de cette pétition à M. le ministre des finances.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par sa requête datée de Gand, 20 mars 1868, le sieur Devriese demande que toute personne ayant fait vœu de célibat soit déclarée inhabile à donner l'enseignement public.

Voire commission, vu l'article17 de la Constitution qui proclame la liberté de l'enseignement et interdit toute mesure préventive, propose l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par sa requête en date du 27 juin 1868, le sieur Finet, de Fontaine-l'Evêque, signale la situation malheureuse des aveugles indigents non pensionnés et demande qu'une loi soit portée en leur faveur.

La commission propose le dépôt de cette pétition au bureau des renseignements.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par sa requête en date du 7 décembre 1868, la veuve Coucke, de Courtrai, sollicite l'intervention de la Chambre afin que son fils Henri Coucke, milicien de l'année 1868, incorporé au 3ème régiment de ligne en garnison à Bruges, puisse obtenir un congé illimité.

A l'appui de sa demande, la pétitionnaire expose qu'elle a 56 ans ; qu'elle est presque toujours malade ; qu'outre son fils Henri elle a encore sept enfants tous plus jeunes que lui et dont l'aîné n'a que 16 ans.

Elle ajoute que son fils Henri soutenait, par son travail, cette nombreuse famille et que son départ la prive de toute ressource.

Votre commission propose le renvoi de cette pétition à M. le ministre de la guerre.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par pétition datée de Vladsloo, le 29 novembre 1868, le sieur De Muelenaere expose qu'il s'est vainement adressé à M. le ministre de la guerre afin d'obtenir un congé pour son fils, milicien incorporé au 2ème lanciers ;

Que par suite de ce refus il se trouve dans une position malheureuse, et qu'il s'adresse à la Chambre afin qu’elle veuille venir à son secours au moyen d'une collecte à organiser parmi ses membres. La commission propose l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par pétition datée de Lebbeke, le 3 décembre 1868, le sieur Van Cauteren, ancien artilleur, demande une augmentation de pension.

Le sieur Van Cauteren a été pensionné définitivement pour cause d'ophtalmie, par arrêté royal du 13 mars 1860.

Sa pension a été fixée conformément aux dispositions légales sur la matière.

Pour ces motifs, la commission propose l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par pétition dalée de West-Roosebekc, le 8 décembre 1868, le sieur Van Gheluwe prie la Chambre de revenir sur la décision qu'elle a prise au sujet de sa pétition tendante a obtenir un congé illimité pour son fils, soldat au 4ème régiment de lanciers.

Par pétition en date du 10 décembre 1867, le nommé Pierre Van Gheluwe de West-Roosebeke a sollicité l'intervention de la Chambre afin que son fils aîné, Renard-Louis, milicien de 1864, incorporé au 4ème régiment de lanciers, pût obtenir un congé illimité.

En sa séance du 20 novembre 1806, la Chambre passa à l'ordre du jour sur cette pétition.

Mais antérieurement à cette date et à la demande de l'honorable rapporteur de la commission des pétitions, le département de la guerre a accordé audit milicien un congé de deux mois.

Maintenant, par pétition datée de West-Roosebeke, 8 décembre 1868, le prénommé Pierre Van Gheluwe prie la Chambre de bien vouloir revenir sur la décision prise en sa séance du 20 novembre dernier au sujet du congé illimité qu'il a sollicité en faveur de son fils.

Il résulte des pièces fournies et surtout de l'attestation de M. le bourgmestre de la commune de West-Roosebeke, que le nommé Van Gheluwe, Pierre a sept enfants, dont le plus jeune n'a que huit ans ; qu'il est atteint d'infirmités qui le rendent impropre à tout travail sérieux et qu'il éprouve l'impérieux besoin de l'aide de son fils afin de pourvoir à l'entretien de sa nombreuse famille.

Pour ces motifs, votre commission, considérant d'ailleurs que le milicien Renard-Louis Van Gueluwe se trouve sous les drapeaux depuis bientôt cinq ans, propose le renvoi de la pétition dont il s'agit à M. le ministre de la guerre.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par pétition dalée de Bruxelles, le 10 novembre 1868, le sieur Espreman réclame l'intervention de la Chambre pour faire restituer à la veuve Rubens les arriérés qui lui seraient dus par le département des travaux publics.

Par sa requête en date du 10 décembre 1868, le sieur Espreman réclame l'intervention de la Chambre pour faire restituer à la veuve Rubens les arriérés que lui seraient dus par le département des travaux publics.

C'est pour la sixième fois que le pétitionnaire adresse ses réclamations à la Chambre.

Le sieur Espreman, par une première requête, en date du 13 novembre 1866, sollicita l'intervention de la Chambre pour faire accorder une pension à la dame Rubens, veuve d'un garde de barrière, mort dans l'exercice de ses fonctions.

Cette prétention fut écartée par la commission des pétitions, qui proposa le renvoi de la requête à M. le ministre des travaux publics en le priant de vouloir examiner s'il n'y avait pas lieu d'accorder un secours à la veuve Rubens, eu vertu des statuts de la caisse de retraite et secours des ouvriers de l'administration des chemins de fer.

Ces conclusions furent adoptées.

A la suite de cette décision ledit sieur Espreman fit parvenir à la Chambre d'autres pétitions respectivement en date des 21 mars, 16 avril et 5 novembre 1867 qui eurent le même sort.

Finalement il adressa a la Chambre la demande sur laquelle vous êtes appelés à statuer aujourd'hui. Comme nous l'avons exposé plus haut, le requérant ne demande plus une pension en faveur de la veuve Rubens, mais bien la restitution des arriérés qui lui seraient dus.

Or, il résulte, des pièces produites par le sieur Espreman que la veuve Rubens a reçu un premier secours de 20 francs par mois, à commencer du 9 août 1857 jusqu'au 31 décembre de la même année ;

Ensuite un deuxième secours de 8 francs par mois à dater du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année 1858.

Enfin un troisième secours de 8 francs par mois, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1839.

La question est donc de savoir si la veuve Rubens est fondée à réclamer (page 1163) davantage et si le département des travaux publics est tenu à accorder d'autres secours que ceux indiques ci-dessus.

Il importe aussi qu'une solution définitive soit donnée à cette affaire et qu'elle soit notifiée au pétitionnaire afin d'éviter le retour de nouvelles demandes de sa part.

Pour ces motifs, la commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par cinq pétitions sans date, des habitants de Gand prient la Chambre de réviser la loi sur les conseils de prud'hommes et demandent son intervention afin que le Sénat revienne sur sa décision concernant l'abolition de l'article 1781 du code civil.

La commission est d'avis qu'il y a lieu de renvoyer ces pétitions à MM. les ministres de la justice et de l'intérieur.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par pétition en date du 4 février 1869, le sieur Paule de Marche-lez-Ecaussines demande un congé à long terme pour sou fils Edouard, brigadier au 6ème régiment d'artillerie.

A l'appui de sa requête, le sieur Paule invoque des considérations qui ne sont nullement du ressort de la Chambre.

En conséquence, la commission propose l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par pétition datée de Jumel-Brulotte, le 11 février 1869, le sieur Soucy demande l'intervention de la Chambre afin que Jean-Baptiste Tilmans, milicien de l'année 1867, incorporé au 2ème régiment d'artillerie, puisse être renvoyé dans ses foyers avec un congé illimité.

Les considérations invoquées par le pétitionnaire n'étant pas du ressort de la Chambre, la commission propose l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Julliot, rapporteurµ. - Par pétition datée de Vechmael, le 1er mars 1868, le conseil communal de Vechmael demande la construction d'une route de Tongres à Gelinden.

Même demande des conseils communaux d'Engelmanshoven et de Gelinden.

Messieurs, après les nombreuses pétitions en faveur de cette route arrivées à la Chambre depuis trois ans, renforcées d'un avis favorable du conseil provincial, cette question a été soulevée dans la discussion du budget des travaux publics, et à une réponse d'un discours d'un député du Limbourg, M. le ministre des travaux publics a déclaré qu'il s'occuperait sérieusement de ce projet. Il a même ajouté qu'il ferait étudier ce projet, mais cela a été négligé aux Annales parlementaires parce qu'on aura cru reconnaître qu'il y avait redondance dans ces phrases. Dans ces termes votre commission propose le renvoi de ces pétitions à M. le ministre des travaux publics.


M. de Clercq, rapporteurµ. - Par deux pétitions datées de Vennes, lez-Liége, le 11 décembre 1868 et le 26 mai 1869, le sieur Gérard, ancien ouvrier supplémentaire au chemin de fer de l'Etat, réclame l'intervention de la Chambre, afin d'obtenir une indemnité de huit jours de salaire pour avoir été renvoyé sans être prévenu huit jours d'avance.

Messieurs, le pétitionnaire ne fonde sa requête sur aucune disposition réglementaire usuelle : il allègue deux faits, dont l'un se serait passé en pays étranger où, lui, Gérard, travaillant comme ouvrier supplémentaire, aurait, sur sa réclamation, reçu de l'administration du chemin de fer du Nord une indemnité dans un cas analogue.

Le second fait, il est vrai, serait relatif à son travail au chemin de fer de l'Etat belge ; on aurait exige de lui, en 1865, un travail de huit jours après sa déclaration de vouloir quitter la besogne immédiatement et de là il conclut, semble-t-il, que l'administration a deux poids et deux mesures.

Mais rien ici ne vient à l'appui pour établir la preuve que Gérard ne fut pas alors un ouvrier permanent, ni que son travail fît partie des travaux extraordinaires pour lesquels les ouvriers sont embrigadés, commençant et finissant tous leur besogne commune au même jour.

Avant de s'adresser à la Chambre, le pétitionnaire s'est adressé au chef du département ministériel qui lui a fait répondre qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder l'indemnité ; qu'il n'était qu'ouvrier supplémentaire ; qu'on l'a congédié avec d'autres en vertu d'une mesure générale ; qu'il ne pouvait ignorer l'usagé constant de renvoyer, sans avis préalable, les ouvriers supplémentaires.

Pour ces motifs, messieurs, votre commission a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour sur cette pétition.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. de Clercq, rapporteurµ. - Par pétition datée de Ciney, le 29 décembre 1868, le sieur Roberfroid prie la Chambre d'étendre aux notaires les dispositions de l'article 909 du code civil.

Messieurs, l'article 909 du code civil prohibe les dispositions entre vifs ou testamentaires au profit des médecins et autres personnes qui ont soigné le donateur ou testateur dans sa dernière maladie.

Le motif de la loi se puise principalement dans cette considération que le malade se trouve vis-à-vis des personnes qui le soignent dans une complète dépendance physique.

Le législateur n'a pas voulu qu'il puisse même naître dans la pensée de ces personnes, des criminelles convoitises du bien d'autrui ; en d'autres termes, il n'a pas voulu les placer entre leur intérêt et leur conscience ; ouvrir pour ainsi dire la voie au crime par son seul silence.

Le pétitionnaire voudrait voir appliquer aux notaires la même disposition prohibitive. Quoique le sieur Roberfroid ne distingue pas dans sa demande entre le notaire instrumentant et tout autre notaire, il est certain qu'il ne peut être question que de ce dernier ; le premier cas étant formellement prévu par la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, article 8, qui défend au notaire instrumentant de rien recevoir par l'acte qu'il dresse.

Maintenant quant au notaire qui serait fût-ce même celui qu'on désigne habituellement sous le nom de notaire de famille, aucune raison n'existe pour l'exclure d'un bénéfice entre vifs ou testamentaire non entaché de manœuvres captatoires, pas plus que toute autre personne, par exemple, l'avocat de la famille, un conseil quelconque.

Toutes ces personnes restent dans le droit commun, permettant en leur faveur des dispositions gracieuses librement faites et loyalement acquises.

Voire commission, messieurs, a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour sur cette pétition.

- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.


M. de Clercq, rapporteurµ. - Par pétition datée de Louveigné, le 29 décembre 1868, l'administration communale de Louveigné transmet une délibération du conseil communal demandant que le gouvernement ne concède pas le chemin de fer des Plateaux de Herve sans avoir assuré la construction d'une voie ferrée de Micheroux à Trooz, et qu'il accorde à la compagnie de Macar, la concession d'un chemin de fer de Trooz à Chanxhe par Louveigné.

Messieurs, le chemin de fer, dit des Plateaux de Herve, dont la concession est demandée et accordée depuis la date de la pétition, est, à proprement parler, un chemin de fer industriel. Il traversera un pays riche par ses produits houillers ; ses produits agricoles sont également d'une importance considérable. Jusqu'à ce jour ses houillères surtout n'ont pu être exploitées avec un succès équivalent à leur richesse par suite du défaut de débouchés suffisants : le chemin de fer projeté viendrait donner satisfaction à ce besoin réel en reliant les exploitations minières de ces plateaux aux centres manufacturiers et aux établissements métallurgiques les plus importants, Verviers et la Vieille-Montagne d'un côté, Liège, par Chênée, de l'autre, avec leurs lignes affluentes respectives.

Ce chemin de fer construit par une compagnie serait ensuite exploité par l'Etat, moyennant une redevance annuelle jusqu'au terme ordinaire de toute concession de cette nature.

Les pétitionnaires voudraient voir ajourner ce projet utile jusqu'à ce que d'autres projets de chemins de fer, dont l'utilité est moins impérieuse, seraient concédés : à aucun point de vue, cette demande n'est admissible.

Les projets que les pétitionnaires de Louveigné préconisent seraient ceux dits de Jonction, de Meuse-Vesdre et Ourthe ; l'avenir verra probablement se réaliser des projets devenus alors, grâce au développement constant de l'industrie, d'une urgence égale à celle du chemin de fer contre l'exécution immédiate duquel on réclame sans fondement réel.

Sans rien préjuger, messieurs, votre commission a l'honneur de vous proposer le renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.


M. de Clercq, rapporteurµ. - Par pétition datée de Nivelles, le 11 janvier 1869, le sieur Gillard, ex-milicien du régiment des guides, en congé illimité, demande une dispense d'âge nécessaire à son admission comme candidat facteur.

Messieurs, le pétitionnaire, né à Nivelles, le 4 mars 1839, a depuis le 4 mars 1869 atteint sa trentième année.

L'instruction ministérielle relative à l'admission en qualité de facteur surnuméraire, porte entre autres conditions, qu'il faut être âgé au moins de 18 ans et au plus de 28 ans ; le requérant aurait aujourd'hui dépassé de deux années la limite d'âge.

Le motif de cette fixation, quant au maximum, trouve sa raison d'être dans la charge qu'assumerait l'Etat du chef de pensions de retraite multipliées résultant d'un choix d'hommes qui, après un petit nombre d'années, se trouveraient, par leur âge trop avancé, dans l'impossibilité de continuer (page 1164) un service fatigant de sa nature. Il a fallu prévenir par une disposition limitative d'âge cette conséquence onéreuse.

D'autre part, l'article 5 de l'arrêté royal du 15 février 1865 pour le cas de services militaires irréprochables pouvant être invoqués par le postulant, accorde à M. le ministre la faculté de dispenser de la limite d'âge, si cette limite n'est point dépassée par le postulant de deux années révolues. Ici encore le pétitionnaire se trouverait forclos.

Le rapporteur doit faire observer à la Chambre que dans une conversation qu'il a eu l'honneur d'avoir avec M. le ministre des travaux publics, avant le 4 mars dernier, l'honorable chef du département, admettant le retard involontaire apporté au rapport, lui dit qu'il considérait la prescription comme interrompue au profit du pétitionnaire.

Les pièces produites par le sieur Gillard, ancien militaire au régiment des guides, le recommandent, par leurs attestations honorables, à la sollicitude de M. le ministre des travaux publics ; si ce haut fonctionnaire croit pouvoir faire une exception à la règle, votre commission est loin de vouloir y mettre obstacle et en conséquence a l'honneur de vous proposer, messieurs, le renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.


M. de Clercq, rapporteurµ. - Par pétition, datée d'Ardenbourg, le 19 décembre 1868, le sieur Hock demande la révision de quatre condamnations prononcées contre lui.

Messieurs, le pétitionnaire, ancien notaire, condamné quatre fois, dont l'une des condamnations pour dol et fraude, se prétend la victime, d'abord de deux des juges du tribunal de Bruges qui l'a condamné, ensuite victime du tribunal lui-même.

Aux deux juges en particulier et au tribunal entier il impute à son tour des manœuvres doleuses.

Ces graves allégations ne sont justifiées d'aucune manière ; rien ne prouve, dans la pétition, que le sieur Hock ait été injustement condamné, et l'opinion publique interrogée se prononce dans le même sens.

L'exaltation, l'inconvenance et l'incohérence du langage du pétitionnaire sont loin' d'ajouter quoi que ce soit pour établir le bien-fondé de sa réclamation.

Votre commission, messieurs, a l'honneur de vous proposer, sur cette pétition, l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Jacquemynsµ a fait rapport, au nom de la commission permanente de l'industrie, sur des pétitions d'habitants de Romerée (Namur) demandant l'abolition de l'impôt sur le sel.

La commission conclut, à l'unanimité, au renvoi de ces pétitions à M. la ministre des finances.

- Ces conclusions sont adoptées.


MpDµ. - La commission permanente de l'industrie a été saisie d'une autre pétition datée de Bruxelles, le 5 février 1869, par laquelle les sieurs P. Lamal et Cie demandent que le plomb non ouvré ou laminé étranger soit frappé du même droit, a l'entrée en Belgique, que celui dont le plomb non ouvré ou laminé belge est frappé à l'entrée en France.

Cette commission, par l'organe de M. de Rongé, propose le dépôt de la pétition au bureau des renseignements.

- Ces conclusions sont adoptées.

Ajournement indéfini de la chambre

MpDµ. - La Chambre entend-elle aborder maintenant un des autres objets à l'ordre du jour ?

- De toutes parts. - Non ! non !

MpDµ. - Il y a donc lieu de donner suite à la décision prise tout à l'heure. En conséquence, la Chambre s'ajourne jusqu'à convocation ultérieure.

- La séance est levée à deux heures et demie.