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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 27 novembre 1869

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1869-1870)

(Présidence de M. Dolezµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 109) M. de Rossiusµ procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart ; il lit le procès-verbal de la séance d'hier, dont la rédaction est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

Il présente l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« Des secrétaires communaux dans le canton de Couvin demandent qu'il soit pris des mesures pour assurer leur avenir et que leur traitement soit mis en rapport avec l'importance de leur travail et des services qu'ils rendent aux administrations communales, provinciales et générale. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« M. le ministre de la justice transmet, avec les pièces de l'instruction, trois demandes de naturalisation. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


« M. Jouret, obligé de s'absenter pour quelques jours, demande un congé. »

- Ce congé est accordé.

Projet de loi sur la milice

Discussion des articles

Chapitre X. Des congés

Article 74

MpDµ. - La Chambre reprend la discussion de l'article 73 et des amendements qui s'y rapportent.

MiPµ. - L'honorable M. Muller est chargé de présenter un rapport sur les amendements ; il est dans le palais ; mais je ne le vois pas à son banc ; en attendant que l'honorable membre soit présent, on pourrait passer à l'article 74. (Adhésion.)

« Art. 74. Un arrêté royal prescrira les mesures nécessaires pour que le rappel des hommes en congé illimité puisse s'effectuer promptement. Ceux-ci peuvent être soumis à se présenter avec leurs effets militaires à deux revues par année, et à n'établir leur résidence à l'étranger qu'à certaines conditions.

« Ceux qui contreviendront aux dispositions prescrites, sans toutefois avoir commis une infraction directement réprimée par les lois militaires, pourront être rappelés sous les drapeaux pour un terme d'un mois à six mois. »

M. Hagemansµ. - Messieurs, plusieurs orateurs ont parlé de l'inégalité de temps de service qui existe dans les diverses armes de nos forces militaires.

M. le ministre de l'intérieur a répondu que l'on tiendrait compte au milicien de cette inégalité. C'est fort bien, mais il serait mieux encore qu'on n'eût pas à en tenir compte et que si une inégalité est nécessaire, on la rende du moins aussi équitable que possible.

On a longuement discuté aussi des congés. Ces congés qui donnent lieu à beaucoup de difficultés, à beaucoup d'abus, je voudrais également les supprimer totalement, ou du moins ne les permettre que dans de fort rares exceptions.

Pour arriver à ce double but de supprimer l'inégalité et les congés, un même système suffirait.

Ce système a d'ailleurs été en partie déjà présenté par l'honorable M. Couvreur, et M. le ministre de la guerre s'y est rallié en certains points.

J'aurais néanmoins quelques observations à ajouter et je désirerais développer rapidement certaines idées dont la réalisation permettrait, me semble-t-il, d'atteindre le but que je me propose.

Je voudrais, comme l'honorable M. Couvreur, que l'on plaçât des instructeurs militaires partout où existe une école primaire ; mais ce que je voudrais surtout, c'est que dans chaque canton on établît des tirs, distribués de manière que les jeunes gens pussent facilement venir s'y exercer.

Dans un pays comme le nôtre, de bons tireurs sont, en effet, surtout indispensables. Disséminés sur le passage des troupes ennemies, cachés, à l'abri, ils feraient plus de mal à un régiment que n'en pourrait faire une troupe régulière. Les guerres de guérillas sont terribles aux envahisseurs : elles jettent dans leurs armées le trouble, le découragement. Rien de terrible comme une balle qui vient on ne sait d'où.

Ces tirs établis partout dans tout le royaume seraient donc d'une grande utilité.

Leur établissement ne demanderait d'ailleurs qu'une dépense minime. Leur entretien ne coûterait rien ; car ces tirs pourraient ne pas être gratuits ; ils ne seraient même pas obligatoires ; seulement tous s'empresseraient d'y aller et de s'équiper d'un fusil, car l'avenir de chacun dépendrait du degré d'instruction qu'il aurait acquis, comme je le dirai tantôt.

Quant aux indigents, on pourrait leur accorder certaines indemnités, certaines facilités, des espèces de bourses comme dans les écoles.

Je dis que tous iraient, car tous y auraient intérêt. Je m'explique.

Je voudrais remplacer par le concours la conscription par le sort que je trouve inique.

Tous les jeunes gens, quand leur dix-neuvième année serait accomplie, se présenteraient devant un jury qui les ferait tirer à la cible, les ferait manœuvrer et les examinerait sur toutes les matières qui doivent entrer dans l'instruction du simple soldat. Ce jury les classerait par numéros selon leur mérite. Les bons numéros seraient exemptés, ou, s'il le faut absolument, ne seraient gardés que le temps strictement nécessaire pour apprendre l'école de compagnie. Ils entreraient ensuite dans le premier ban de la garde civique qui, de cette manière, deviendrait une institution excellente.

Les mauvais numéros, composés des ignorants, des paresseux qui ne se seraient pas donné la peine d'apprendre, seraient pris et gardés plus ou moins longtemps selon leur degré d'ignorance ou de progrès.

Ceux-là n'auront pas le droit de se plaindre ; ils ne devront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et je n'exempterais même pas les fils de veuves, ni les soutiens de famille, car ce seraient là de tristes soutiens que ceux qui n'auraient pas eu le courage de s'instruire ; ce seraient des paresseux, de mauvais sujets, je le veux bien, mais M. le ministre nous a fait souvent l'éloge de l'influence favorable qu'exerce la discipline militaire. Nous atteindrions donc un double résultat ; nous purgerions le pays de bras inutiles et la discipline les formerait.

On corrigerait ainsi une foule de paresseux, de futurs vauriens qui n'auraient rendu aucun service au pays par le travail libre.

Tous ceux qui s'amenderaient, tous ceux qui montreraient de la bonne volonté seraient récompensés de leurs efforts par une libération anticipée, ou par les grades inférieurs qu'on leur accorderait.

A fort peu d'exceptions près, je réduirais aussi le nombre des hommes que l'on refuse pour défaut de taille, vice de conformation, etc. Il y a toujours dans l'armée des emplois que l'on pourrait leur réserver.

Vous me direz qu'avec ce système, nous n'aurions qu'une armée de mauvais sujets, de paresseux et d'infirmes.

Grâce aux sages mesures qu'a bien voulu prendre M. le ministre de la guerre, et dont je le remercie, d'autant plus que, l'année dernière, j'ai eu l'honneur, dans cette Chambre, de réclamer contre les abus du port de l'arme, nous n'aurions pas à craindre que ces militaires fassent trop mauvais parti aux bourgeois.

D'ailleurs, cette armée active ne serait pas composée de ce seul élément de paresseux ou d'inhabiles. Il resterait les volontaires, que je réserverais pour les armes spéciales. Et vous atteindriez bien vite le nombre nécessaire, si à ces volontaires, choisis parmi les bons numéros, vous accordiez une prime d'engagement, une haute paye et une honorable (page 110) retraite, en leur accordant une rémunération ou des emplois à leur sortie de l'armée.

Pour ces volontaires non plus, je ne voudrais pas de congés. Sachant d'avance à quoi ils s'engagent, ils n'auraient pas lieu de se plaindre et ce serait autant d'abus de supprimés.

Par le système que je viens de développer rapidement, vous n'épuiserez plus nos campagnes ni nos ateliers où les bras sont si nécessaires, car les bras paresseux que vous prendrez ne seront pas une grande perte pour le travail utile, et ils pourront devenir utiles, au contraire, sous l'influence d'une sévère discipline.

Il n'y aurait plus de conscription par la voie du sort, que vous reconnaissez vous-même une fâcheuse nécessité. Riches et pauvres seraient parfaitement égaux devant le concours qui n'exempterait que ceux qui savent. Il n'y aurait plus de remplaçants, il n'y aurait plus rien de tout ce dont on se plaint tant, et vous auriez une armée permanente, puisqu'on y tient et une excellente garde civique composée de citoyens connaissant parfaitement- le métier des armes et capables de défendre leur pays au jour du danger.

M. Bouvierµ. - L'honorable préopinant est d'avis de ne plus accorder à l'avenir des congés de faveur. Je regrette de ne pouvoir partager son opinion, qui me semble bien sévère et peu juste.

Il me paraît, au contraire, très désirable que le département de la guerre continue à suivre ses anciens errements en ce qui touche les congés de faveur.

Voici en peu de mots les motifs qui me déterminent à l'engager à ne pas se montrer par trop sévère dans la collation de ces congés :

Le milicien qui sait que par sa bonne conduite il peut obtenir cette faveur, s'efforce de servir de la manière la plus satisfaisante.

Vous lui donnez en quelque sorte une prime d'encouragement pour hâter son éducation militaire, et vous allégez le trésor public en favorisant le retour du milicien dans ses foyers, lorsqu'il se trouve dans les conditions que je viens d'indiquer.

Il est un autre intérêt, considérable à mes yeux, et dont l'honorable M. Julliot s'est préoccupé dans une séance précédente, c'est celui qui touche notre agriculture, réclamant, à juste titre, les bras dont elle éprouve un si grand besoin à certaines époques de l'année.

Je sois convaincu aussi que l'honorable M. Hagemans ne refuserait pas son concours pour demander lui-même un congé en faveur d'un milicien dont la famille serait tombée, depuis son incorporation, dans le malheur.

Je pourrais entrer dans d'autres considérations à l'appui de mon opinion si je ne craignais d'abuser des moments de la Chambre.

Je finis en déclarant que l'institution de tirs dans les diverses localités de la Belgique pourrait être une fort bonne chose ; mais il me semble que cette idée est irréalisable en présence de l'insuffisance des ressources du trésor, de la difficulté de la mettre en pratique et de la désorganisation qu'elle jetterait dans nos lois d'organisation militaire.

M. Hagemansµ. - Messieurs, si j'ai parlé contre les congés, c'est au point de vue du système actuel ; je n'entends pas du tout que l'on supprime les congés, les choses restant ce qu'elles sont ; je n'ai demandé la suppression des congés qu'en vue du système que j'ai indiqué.

Quant à l'institution de tirs dans tout le royaume, je répète qu'elle ne coûterait rien. Les jeunes gens devraient en couvrir les frais et ils y auraient tout intérêt, puisqu'il s'agirait, pour eux, d'obtenir, par ce moyen, l'exemption du service militaire.

L'honorable M. Bouvier ne m'avait donc pas bien compris.

MgRµ. - J'aurai l'honneur de faire remarquer que la proposition de M. Hagemans ne se rapporte en rien ni au système d'organisation que vous avez voté, ni à la loi que vous discutez en ce moment. C'est donc un système tout nouveau dont l'honorable membre vient d'entretenir la Chambre ; en fait-il l'objet d'une proposition ? Dans ce cas, il devrait la formuler en projet de loi et il y aurait lieu de l'examiner sérieusement.

L'honorable membre désire que l'on supprime le tirage au sort et qu'on le remplace par un concours au fusil.

Les plus adroits seraient exemptés, les autres entreraient dans les rangs de l'armée, qui recevrait, en outre, les vauriens et les déclassés que nous serions chargés de moraliser.

Vous voyez par ce rapide résumé, messieurs, que les bases sur lesquelles l'honorable membre appuie sa proposition s'écartent fort de celles qui ont servi à l'édification de notre loi d'organisation.

L'honorable M. Hagemans parle des congés. Nous continuerons à les accorder, mais dans une forme particulière. Tous les ans, le soldat en service aura droit à un mois de congé, à moins que sa conduite ne l'en rende indigne.

Je ferai remarquer aussi qu'il y a des congés de faveur qu'il n'est pas possible de refuser ; aujourd'hui encore, avant d'entrer à la Chambre, j'étais prévenu qu'un père de famille venait d'être tué et que le fils qu'il avait au service devenait par là le seul soutien d'une famille nombreuse et réduite au désespoir et à la misère. Dans des cas pareils, peut-on refuser des congés ? Evidemment, non.

Quant aux autres congés de faveur, ils ne seront accordés que dans des limites fort restreintes.

Rapport de la section centrale

Article 53

M. Muller, rapporteurµ. - M. le président, je suis prêt à présenter à la Chambre le rapport de la section centrale sur les amendements déposés par M. Van Humbeeck et par M. le ministre de l'intérieur.

MpDµ. - Vous avez la parole, M. Muller.

M. Muller, rapporteurµ, donne lecture du rapport suivant. - Messieurs, l'article 53 du projet de loi sur la milice porte :

« Tout individu désigné pour la milice peut se faire remplacer. »

Dans la séance du 15 juin dernier, l'honorable M Van Humbeeck a proposé à la Chambre un amendement tendant à modifier cette disposition dans les termes suivants :

« Tout individu désigné pour la milice peut se faire remplacer, s'il s'en est réservé la faculté par une déclaration faite au moment de son inscription.

« Cette déclaration oblige l'inscrit, quel que soit le résultat du tirage au sort, à servir personnellement en s'équipant et s'habillant à ses frais, dans la partie de la garde civique particulièrement appelée à servir d'auxiliaire à l'armée dans le cas de guerre. »

Les développements donnés par l'auteur de cet amendement dans la séance du 24 du présent mois me dispensent de les reproduire textuellement dans ce rapport ; il suffira de les résumer.

L'honorable membre qui réclame l'organisation sérieuse d'une réserve nationale, tirée du premier ban de la garde civique et appelée en premier lieu à se joindre à l'armée en cas de guerre, n'avait pas tous ses apaisements sur la présentation prochaine d'un projet de loi remplissant ce but ; il a donc voulu en inscrire le principe dans la loi de milice et comme il ne pense pas que le service fait par remplaçant dans l'armée soit en tout l'équivalent du service personnel du milicien, il oblige le remplacé à être incorporé personnellement dans la réserve auxiliaire de l'armée, à s'équiper et à s'habiller à ses frais.

Le sous-amendement présenté par M. le ministre de l'intérieur, dans la séance du 24 de ce mois, ne va pas aussi loin sous plusieurs rapports, mais il préjuge d'autres questions graves. Rappelons-en les termes :

« Celui qui veut se faire remplacer doit, avant le tirage et dans les formes à déterminer par un règlement d'administration publique, déclarer son intention de se faire remplacer et payer la taxe fixée par la loi sur la rémunération des miliciens. Cette taxe est restituée à ceux qui sont désignés pour le service.

« A défaut de déclaration avant le tirage, le milicien ne peut être autorisé à se faire remplacer que par le Roi, moyennant payement d'une taxe triple.

« La liste des miliciens qui se font inscrire pour le remplacement sert de base à la formation du premier ban de la garde civique. »

Dans la section centrale, au sein de laquelle ont été appelés les honorables auteurs de l'amendement et du sous-amendement, on a fait remarquer qu'il n'est pas possible de résoudre, en parfaite connaissance de cause, les questions multiples que soulèvent leurs propositions, avant de connaître et d'étudier le plan d'organisation de la réserve nationale ou garde civique mobilisée et le projet sur la rémunération des miliciens que le gouvernement élabore en ce moment.

L'honorable M. Van Humbeeck a alors déclaré qu'il serait disposé à ne pas réclamer actuellement un vote sur son amendement, sous la double condition : 1° que la présentation du projet de réserve nationale soit faite très prochainement à la législature ; 2° qu'il soit bien entendu que le vote de l'article 53, tel qu'il est libellé par la section centrale, ne préjuge, en aucune façon, de la part de la Chambre, les questions à résoudre, et notamment le point de savoir quelles seront les conséquences du remplacement dans la milice sur les obligations du service de la réserve.

M. le ministre de l'intérieur a dit, à son tour, qu'il n'avait formulé un sous-amendement que dans l'éventualité de la discussion immédiate de la proposition de M. Van Humbeeck, et pour prouver à la Chambre que le gouvernement est fermement décidé à lui soumettre, aussitôt que possible, le projet sur l'organisation du premier ban de. la garde civique, et celui qui consacrera et déterminera la rémunération des miliciens, l'honorable M. Pirmez a ajouté qu'il espère être en mesure de réaliser cette promesse dans un court délai.

(page 111) Après cet échange d'explications, l'amendement et le sous-amendement à l'article 23 étant retirés, la section centrale vous propose le maintien de la disposition du projet ; mais elle est unanimement d'accord avec MM. Van Humbeeck et le ministre de l'intérieur que le vote de cet article ne doit pas impliquer un préjugé défavorable aux propositions dont l'examen est ajourné, faute d'éléments suffisants d'appréciation.

Lorsque la législature se sera prononcée à cet égard, l'article 53 pourra subir une nouvelle rédaction par l'adjonction d'un paragraphe.

Article 64bis

Dans la séance du 23 de ce mois, la Chambre a aussi renvoyé à la section centrale un nouvel article, sous le numéro d'ordre provisoire 64bis, ainsi conçu :

« Le gouvernement est autorisé a organiser une caisse tontinière pour faciliter le remplacement. »

M. le ministre de l'intérieur, en présentant cette disposition, l'a fait suivre d'explications qui ont complètement satisfait la section centrale.

Il ne s'agit pas d'imposer aux familles la participation obligatoire à une opération tontinière en vue de la milice ; d'autre part, le département de la guerre n'aura pas à intervenir dans l'administration de la caisse ; il ne s'engage pas à fournir des remplaçants aux inscrits de la milice qui y auront été affiliés.

Les survivants des associés à l'époque du tirage se partageront entre eux le fonds commun appartenant à leur classe ; si le fils vient à être désigné pour le service, la famille sera en possession d'un pécule suffisant pour lui choisir un remplaçant ; si ce fils tient à servir personnellement, ou s'il a été favorisé par le sort, sa part proportionnelle, dans la tontine restera tout entière aux parents. Ils en auront, en un mot, la libre disposition. Chacun sait que les opérations tontinières se prêtent aux combinaisons les plus variées, et qu'elles reposent sur des calculs de probabilité, basés sur un ensemble de faits étudiés par les hommes les plus compétents.

Il existe actuellement plusieurs sociétés tontinières ; mais elles ont été créées dans un esprit de spéculation légitime. Les fondateurs prélèvent naturellement un bénéfice et, d'autre part, elles ne présentent pas les mêmes garanties qu'une institution de l'Etat, qui sera responsable des fonds qu'il aura reçus. A l'exception des frais d'administration, tout le produit de chaque tontine étant réparti entre les affiliés, les avantages seront pour eux bien plus considérables que dans les autres sociétés de même nature.

Un conseil de surveillance pourrait être établi près de la caisse, qui naturellement serait organisée par arrêté royal.

Les fonds de cette caisse devant être inscrits chaque année au budget des recettes et des dépenses pour ordre, la législature pourrait exercer régulièrement son contrôle souverain.

La section centrale adopte donc le nouvel article proposé par M. le ministre de l'intérieur, en le modifiant dans les termes suivants :

« Le gouvernement est autorisé à organiser, par arrêté royal, une caisse tontinière pour faciliter le remplacement. »

Article 73

La section centrale n'a pas encore pu achever son travail en ce qui concerne les amendements relatifs à l'article 73 de la loi ; je compte pouvoir vous présenter le rapport sur ces amendements à la séance de mardi.

MpDµ. - Le rapport dont M. Muller vient de donner lecture sera imprimé et distribué.

Discussion des articles

Chapitre XI. Des certificats

Article 75

« Art. 75. Les certificats à l'appui de demandes de libération provisoire ou définitive du service, sont délivrés par le collège des bourgmestre et échevins.

« Le collège ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente.

« En cas de parité de voix, la décision est remise à une séance ultérieure, fixée à bref délai, et à laquelle sera convoqué, au besoin, le conseiller le premier en rang d'ancienneté.

« Si, par une cause quelconque, les voix se répartissent une deuxième fois en nombres égaux, celle du président est prépondérante.

« Il doit être statué sur toute demande ; les votes sont mentionnés dans les décisions ; en cas de refus du certificat, acte en est donné à l'intéressé.

« Dans les cantons de milice qui comprennent plus d'une commune, toutes décisions des collèges des bourgmestre et échevins concernant des demandes fondées sur l'état de fortune des familles, sont soumises à l'avis consultatif d'une commission composée d'un délégué de chaque commune, choisi par le collège des bourgmestre et échevins, soit dans son sein, soit parmi les membres du conseil communal.

« La commission est convoquée dans une localité du canton par le commissaire d'arrondissement, qui la préside et y a voix délibérative. En cas d'empêchement de ce fonctionnaire, un suppléant est désigné par le gouverneur.

« La commission siège à huis clos. Quel que soit le nombre des membres présents, elle émet son avis ; la répartition des voix y est consignée. »

- Adopté.

Article 76

« Art. 76. Dans tous les cantons, les demandes de certificats motivées sur l'état de fortune de la famille doivent être adressées, verbalement ou par écrit, à l'administration communale, dans les dix jours qui suivent celui du tirage au sort ; il en est immédiatement donné acte à l’intéressé.

« Passé ce délai, les demandes ne pourront plus être admises, à moins qu'elles ne soient fondées sur des faits postérieurs à son expiration. Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins délivre, s'il y a lieu, le certificat, en précisant l'événement qui le justifie. Si le canton est composé de plus d'une commune, l'avis consultatif de la commission des délégués est remplacé par un rapport écrit du commissaire d'arrondissement.

« Dans des circonstances exceptionnelles, la députation peut relever un réclamant de la déchéance qu'il a encourue, en énonçant les motifs qui la déterminent. »

M. Muller, rapporteurµ. - Je propose un amendement au premier paragraphe de cet article pour faire droit à une observation qui a été présentée par l'honorable M. Coomans dans la discussion d'un des premiers articles du projet de loi.

L'honorable M. Coomans a demandé, que les miliciens qui veulent réclamer des certificats fondés sur la situation de la famille, pussent aussi bien en faire la déclaration au moment de la séance du tirage au sort que dans les dix jours.

Je fais droit à cette observation, comme je l'avais promis a l'honorable M. Coomans, en présentant l'amendement suivant ;

« Dans tous les cantons, les demandes de certificats motivés sur l'état de fortune de la famille doivent être adressées verbalement ou par écrit, soit au commissaire d'arrondissement, le jour du tirage au sort, immédiatement après cette opération, soit à l'administration communale dans les dix jours. Il est. donné acte de sa déclaration à l'intéressé. »

- L'article ainsi modifié est adopté.

Chapitre XII. Dispositions pénales

Article 77

« Art. 77. Sont punis d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs :

« 1° Ceux qui ont négligé de requérir l'inscription dans le délai fixé au premier paragraphe de l'article 10 ;

« 2° Les hommes de l’art qui, sans motif admis par le conseil de milice, ou par la députation, ont manqué à l'une ou à plusieurs séances de ces collèges, s'y sont rendus tardivement, ou ont refusé de visiter à domicile les individus qui leur auraient été désignés ;

« 3° Ceux qui, provoquant le trouble ou y participant dans une séance consacrée par l'autorité aux opérations de la milice, ont résisté à un ordre d'expulsion donné par le président ou par le fonctionnaire qui les dirige. »

M. Maghermanµ. - Messieurs, je ne pense pas qu'il entre dans l'intention de personne d'imposer ce service aux médecins en général et qu'il ne peut être question que des hommes de l'art qui ont accepté cette mission.

D'ailleurs on ne sera pas gêné de trouver aux chefs-lieux d'arrondissements et de provinces des médecins qui accepteront cette mission, qui est rémunérée.

M. Mullerµ. - Le rapport explique clairement que c'est une obligation légale qui est imposée aujourd'hui aux médecins et qui doit continuer d'exister ; sans quoi un service public pourrait rester en souffrance, soit par suite d'une coalition, soit par suite de refus isolés des médecins requis.

Maintenant, il est remarquer que l'assistance requise n'est pas donnée gratuitement. Elle est rétribuée, et la section centrale a même attiré l'attention du gouvernement sur la convenance de mieux rémunérer qu'il ne l'est aujourd'hui, l'appui que le corps médical prête à l’institution de la milice.

M. Coomansµ. - Messieurs, je doute fort qu'il soit raisonnable d'obliger les hommes de l'art à un service qui pourrait leur répugner. La peine est forte.

S'il me déplaît, à moi médecin, de concourir aux opérations de la conscription, je ne vois pas pourquoi l'on m'y forcerait.

(page 112) Veuillez remarquer que les médecins ne sont pas obligés d'aller soigner les personnes qui sont au lit de mort.

Combien de fois ne sonne-t-on pas à la porte de médecins peu humains qui la tiennent fermée !

Certes nous blâmons cela, et la plupart des médecins, Dieu merci, sont de notre avis ; mais personne n'a encore demandé une loi qui oblige le médecin à aller assister son semblable en danger de mort.

Cet article-ci est une exagération.

Si l'on veut imposer des obligations particulières aux médecins à cause du diplôme officiel dont ils sont pourvus, je voudrais que la première de ces obligations fût de secourir leurs semblables dans des circonstances où il y a danger de mort. Mais forcer les médecins à participer aux opérations de la milice, je ne puis y consentir.

Très accessoirement, je ferai observer qu'il serait bon de supprimer un demi-mot ; je lis : « à l'une, ou à plusieurs séances. » Il faudrait dire : « à une ou à plusieurs séances. » Mais je tiens beaucoup moins à cette petite remarque qu'à la première.

M. Vleminckxµ. - Je dois déclarer à la Chambre que je ne pense pas qu'il se rencontre un seul médecin qui refuse le service en question.

Je serais heureux que l'honorable M. Coomans m'en citât un. Mais, en supposant qu'il y en ait qui refusent, il y en aura toujours un grand nombre qui seront prêts à remplir ces fonctions.

M. Muller, rapporteurµ. - Je tiens à faire remarquer à la Chambre que cette disposition ne constitue pas une innovation. Le principe en existe dans la législation actuelle, et le projet, en le maintenant, introduit une grande modération de peine. Nous avons trouvé la peine actuelle exorbitante et nous l'avons réduite.

J'ajoute que cette peine n'a, en fait, qu'un caractère comminatoire. Jamais le cas de refus de service ne s'est manifesté de la part du corps médical ; mais quant au principe de l'obligation du service, je ne pense pas qu'on puisse le contester. L'avocat requis n'est-il pas obligé de défendre d'office tout prévenu qui n'a pas de défenseur ? Le juré, le témoin ne sont-ils pas soumis également à l'obligation de rendre le service qu'on exige d'eux ? Est-ce qu'un médecin appelé par la justice à constater tel ou tel fait a le droit de s'y refuser ? Pourquoi donc pourrait-il se refuser au service public qu'il s'agit ici de lui imposer ?

Dans tous les cas, l'honorable M. Coomans, qu'il me permette de le répéter, a oublié qu'il existe dans le code pénal un article 204 qui prévoit ce cas, et s'il veut le comparer avec la disposition que nous proposons, il acquerra la preuve qu'elle y apporte une atténuation considérable.

M. Coomansµ. - Il me semble que l'honorable M. Vleminckx vient de prouver que cette disposition est complètement inutile. Quant à la critique dont je suis l'objet de la part de l'honorable M. Muller, je la trouve assez singulière : elle tend tout simplement à dire qu'il ne faut pas innover. Dans ce cas, je demande pourquoi nous légiférons, si ce n'est pas pour modifier la législation actuelle ?

M. Muller, rapporteurµ. - J'ai fait mon observation parce que vous aviez parlé comme si la disposition constituait une innovation inutile. J'en appelle sur ce point à la Chambre.

M. Coomansµ. - Je n'ai pas parlé d'innovation.

- La discussion est close.

L'article 77 est mis aux voix et adopté.

Article 78 à 84

MpDµ. - L'article 78 est supprimé.


« Art. 79. L'infraction mentionnée au numéro 1 de l'article précédent est constatée par procès-verbal du bourgmestre ; celles que prévoient les numéros 2 et 3 sont constatées par procès-verbal du fonctionnaire qui préside ou dirige la séance de milice. »

- Adopté.


« Art. 79bis. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, ceux qui, se présentant comme remplaçants, ont, en violation de l'article 58, fait une déclaration mensongère. »

- Adopté.


« Art. 80. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans :

« 1° Ceux qui ont subi des examens d'aptitude physique prescrits par la loi, en prenant ou en se laissant attribuer le nom d'un tiers, dans le but de lui procurer une exemption ou de le faire admettre au service ;

« 2° Ceux qui, appelés par leur numéro à faire partie du contingent de leur classe, ont employé des moyens propres à faire naître ou à développer des maladies ou infirmités pour se faire exempter du service, ou qui se sont mutilés ou laissé mutiler dans ce but, soit que leur exemption fût admise, soit qu'elle ait été rejetée. Ils sont, à l'expiration de leur peine, mis à la disposition du ministre de la guerre pour un terme de huit ans. »

- Adopté.


« Art. 81. Les dispositions du livre premier du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. »

- Adopté.


« Art. 82. Celui qui, appelé à faire partie du contingent, ne s'est pas présenté au jour fixé pour l'incorporation, est mis à la disposition du ministre de la guerre pour un terme de huit ans.

« Néanmoins, s'il allègue des causes d'empêchement jugées valables par la députation, il est traité comme les appelés ordinaires.

« Si le retardataire, exclu du bénéfice du paragraphe précédent, peut encore être déclaré impropre au service en conformité de l'article 69 et si la décision définitive annule une désignation prononcée par défaut, soit par le conseil de milice, soit par la députation, il est, en outre, condamné à un emprisonnement de huit jours à deux ans, lorsque, par suite d'une connivence frauduleuse, l'appel d'un autre inscrit pour le suppléer sous les armes n'est plus autorisé par la loi.»

- Adopté.


« Art. 83. Est considéré comme déserteur, le Belge que le tirage au sort a désigné pour le service et qui s'expatrie postérieurement pour se soustraire à l'incorporation. »

M. Coomansµ. - Il est bien entendu que celui qui s'expatrie la veille du tirage n'est pas punissable, d'après l'article 83.

- L'article 83 est adopté.


« Art. 84. Dans le cas de détention subie en vertu d'un jugement, la durée du service militaire sera prolongée d'un temps égal à celui qui aura été passé dans cet état. »

- Adopté.

Chapitre XIII. De la constitution de rentes viagères au profit des volontaires

MpDµ. - Ce chapitre est ajourné.

M. Coomansµ. - Notre honorable président dit que ce chapitre est ajourné...

MpDµ. - Oui, parce que la discussion s'est établie sur le projet de la section centrale qui n'a pas fait de rapport sur le chapitre XIII, dont le gouvernement avait demandé l'ajournement.

M. Coomansµ. - Nous avons le droit de parler sur cet ajournement et sur le chapitre même, et je demande la parole.

MpDµ. - Vous avez la parole.

M. Coomansµ. - Messieurs, il faut que nous ayons nos apaisements, tout au moins au sujet de l'époque à laquelle le projet de loi annoncé par le gouvernement sera déposé ; on nous a déclaré qu'il sera déposé dans un très bref délai. Mais une longue et triste expérience nous a complètement édifiés sur ces mots « très bref délai ». Je demande que le gouvernement s'explique. Il me semble que lorsqu'on a eu huit ans pour rédiger un projet de loi, le délai dont on peut encore avoir besoin ne doit plus être long. Si l'on veut nous promettre le dépôt de ce projet de loi avant la nouvelle année, j'ajournerai à mon tour mes observations, tout en émettant le vœu que la loi sur la milice soit accompagnée de la loi sur la rémunération.

MiPµ. - Messieurs, le gouvernement est tellement décidé à déposer un projet de loi sur la rémunération ou des amendements au projet de loi dont la Chambre est déjà saisie, que dans la rédaction des amendements présentés par moi à la proposition de l'honorable M. Van Humbeeck, j'ai introduit formellement le principe de la rémunération.

L'honorable M. Coomans se montrera sans doute satisfait lorsqu'il apprendra que les amendements annoncés seront déposés quelques jours après le vote du projet de loi sur la milice et qu'on pourra dès lors s'occuper immédiatement de la question de la rémunération.

M. Coomansµ. - Je me déclare satisfait sur ce point-là ; mais j'apprends avec surprise que M. le ministre de l'intérieur ne nous annonce que des amendements au principe de la rémunération tel qu'il est formulé, au chapitre XIII ; le principe serait donc maintenu ; il y aurait donc pension à 55 ans pour quelques victimes seulement. Notez que la section centrale a rejeté ce projet à l'unanimité. Je trouve cette prétention du gouvernement vraiment étrange. J'espérais que le gouvernement abandonnerait l'insoutenable système de son projet, système tellement insoutenable que le principe n'a trouvé ni à gauche, ni à coup sûr dans la section centrale, un seul membre pour le défendre,

(page 113) Puisque nous avons lieu de croire que le dépôt du projet de loi ne tardera pas à être effectué, j'ajourne mes autres observations.

M. Jacobsµ. - M. le ministre de l'intérieur nous promet un projet de loi sur la rémunération dans un si bref délai qu'il me paraît inutile de distraire ce chapitre du projet de loi actuel. Nous pourrions remettre le second vote sur les articles amendés à une échéance de quinzaine ou de trois semaines, de façon à les voter avant les vacances de la Noël en même temps que le projet de rémunération se discuterait.

Nous pourrions faire une seule et même loi, comme cela a été convenu, du projet de loi actuel sur la milice et du projet de loi sur la rémunération.

Plusieurs membres de cette Chambre ont déjà fait ressortir l'utilité qu'il y a à réunir en une même loi les charges et leur rémunération. Cette idée, messieurs, je demande qu'on ne l'abandonne pas sans nécessité.

Ajournons donc, comme, je le proposais en commençant, le second vote des articles amendés à l'échéance prochaine à laquelle M. le ministre de l'intérieur sera à même de discuter son projet de loi sur la rémunération.

MiPµ. - Messieurs, si le projet de loi que déposera le gouvernement est aussi insoutenable que le pense M. Coomans, le plus attrapé là dedans sera le gouvernement, et je crois que M. Coomans ne se plaindra pas de voir le projet de loi écarté.

Je réponds maintenant à l'honorable M. Jacobs, qui nous demande de surseoir au vote de la loi sur la milice.

Nous avons à peu près terminé ce projet de loi extrêmement important et je demande que la Chambre, sans attendre plus longtemps, mette à fin cette discussion pour qu'enfin il sorte quelque chose de nos longues délibérations.

Je m'occuperai du projet de loi sur la rémunération après le vote de la loi sur la milice. J'aurai probablement quelques amendements à faire pour le second vote puisqu'il y a une centaine d'articles et que plusieurs d'entre eux pourraient se trouver en contradiction par suite d'amendements admis.

La Chambre pourra s'occuper, je crois, à la fin de la semaine prochaine, du second vote. Il est à désirer, messieurs, que ce projet soit voté le plus tôt possible, car ce serait un très grand bien que de pouvoir l'appliquer pour la levée de l'année prochaine.

Or, après les dissentiments qui existent sur la rémunération, il est probable que nous verrons surgir un très grand nombre de systèmes, et si nous devons discuter pendant quinze jours...

M. Rogierµ. - Vous avez promis de maintenir le principe de la rémunération dans le projet de loi.

MiPµ. - Mais je maintiens nettement le principe. Si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à ma signature.

J'ai signé un amendement dans lequel le principe était proclamé. Je m'engage à ce que, huitaine après le vote de la loi sur la milice, soit un projet de loi, soit des amendements sur la rémunération soient déposés. Je chercherai à rendre prochain aussi le projet de loi sur l'organisation du premier ban de la garde civique. Il est extrêmement important, messieurs, que pour décider la quotité de la rémunération et le mode de rémunération, la Chambre puisse embrasser d'un coup d'œil les charges militaires qui atteignent les différentes classes de la population ; et elle devra sans doute prendre connaissance au moins des bases de ce projet.

Je prends donc l'engagement vis-à-vis de la Chambre de déposer, dans un court délai, le projet de loi sur la rémunération.

La Chambre aura, en adoptant la voie que je vous indique, l'avantage de faire de suite une loi importante, celle de la milice, et de pouvoir discuter le projet de loi sur la rémunération en parfaite connaissance de cause.

Je crois que la Chambre ne peut pas suivre une autre voie si elle veut mettre à fin, dans un avenir prochain, les grands travaux dont elle est chargée.

M. A. Vandenpeereboomµ. - L'honorable M. Coomans vient de dire à la Chambre que le système de la rémunération présenté en 1864 a été universellement condamné et que pas une voix ne s'est élevée pour le défendre.

C'est pour protester contre ces paroles et pour défendre, au besoin, ce projet que j'ai demandé la parole. Je n'admets pas que le projet qui a été présenté par l'ancien ministre de l'intérieur, d'accord avec l'honorable ministre des finances, soit aussi mauvais qu'on le dit.

Je pourrais soumettre à la Chambre des considérations qui seront de naturel je pense à démontrer que c'est peut-être un des meilleurs moyens de récompenser convenablement, dans leurs vieux jours, les miliciens qui ont été dans leur jeunesse, pendant quelques années, détournés de leurs travaux, les hommes qui ont, pour me servir de l'expression de l'honorable M. Coomans, payé l'impôt du sang.

Chapitre XIV. Des engagements volontaires

Article 99

« Art. 99. Un arrêté royal détermine les conditions d'admission des volontaires.

« Le premier engagement doit soumettre le volontaire aux mêmes obligations que le service de la milice.

« Le mineur d'âge doit justifier préalablement du consentement de son père, ou de sa mère veuve, ou, s'il est orphelin, de son tuteur. Ce dernier devra être autorisé par délibération du conseil de famille. »

-Adopté.

Chapitre XV. Dispositions particulières

Articles 100 à 101

« Art. 100. Le Roi prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la loi, détermine la forme des registres et autres imprimés, ainsi que le nombre et la nature des pièces dont la production est prescrite. Toute pièce qui n'est pas conforme aux modèles est rejetée.

« Les frais d'impression des certificats et pièces exigés pour l'application des articles 22, 25, 23bis, 24, 25, 26, 26bis, 27, 75 et 76 sont à la charge de la circonscription cantonale de tirage et répartis, s'il y a lieu, par la députation entre les communes qui la composent, à raison de leur population respective, constatée par le recensement décennal le plus récent. »

- Adopté.


« Art. 100bis. Tous actes et pièces concernant la milice sont exempts de frais de timbre et d'enregistrement, sous la réserve énoncée à l'article 60. »

- Adopté.


« Art. 101. Les individus soumis aux obligations de la présente loi et âgés de 19 à 36 ans accomplis ne peuvent être mariés que sur la production d'un certificat constatant qu'ils ont satisfait aux obligations imposées, soit par les lois antérieures sur la milice, soit par la présente loi. Il est défendu, dans ce cas, à tout officier de l'état civil de procéder aux publications de mariage, sous peine d'une amende correctionnelle de 300 francs à 800 francs. »

- Adopté.

Article 102

« Art. 102. Les mêmes individus ne peuvent obtenir une patente ou un passeport pour l'étranger qu'après avoir fourni la preuve qu'ils ont satisfait aux lois de la milice.

« Néanmoins, les militaires en congé illimité peuvent obtenir une patente, en exhibant leur congé, et un passeport à l'étranger, en produisant l'autorisation du département de la guerre. »

M. Muller, rapporteurµ. - Comme vous le voyez dans le rapport, la section centrale avait adopté cet article sous réserve d'une explication de M. le ministre de la guerre.

Est-ce que M. le ministre de la guerre croit, aujourd'hui que les passeports sont abolis, qu'il y a encore des motifs sérieux de maintenir l'article 102 ?

MjBµ. - C'est une erreur ; les passeports ne sont pas abolis.

M. Muller, rapporteurµ. - Ils sont facultatifs. Je demande si M. le ministre de la guerre voit encore là une garantie ?

MgRµ. - Cet article ne gêne en rien personne. Je ne vois pas pourquoi on ne le maintiendrait pas.

M. Muller, rapporteurµ. - Il peut gêner, en ce sens que le milicien devra se procurer un passeport.

- L'article est adopté.

Articles 103 à 105

« Art. 103. Nul ne peut être admis à un emploi salarié sur les fonds de l'Etat, de la province ou de la commune, qu'après avoir fourni la preuve qu'il a satisfait aux lois sur la milice. »

- Adopté.


« Art. 103bis. Il est défendu à tout fonctionnaire ou employé civil participant, de quelque manière que ce soit, à l'application de la législation sur la milice, à tout militaire, de prendre aucune part aux opérations ayant pour objet le remplacement dans l'armée effectué pour compte d'une société ou pour celui d'un particulier, ni aux bénéfices qui peuvent en résulter. »

- Adopté.


« Art 104. Un règlement d'administration générale organisera, dans tous les régiments de l'armée, des écoles pour les militaires en activité de service.

« La fréquentation des cours élémentaires par tous les soldats ne (page 114) sachant ni lire ni écrire sera considérée comme faisant partie du service et, comme telle, rendue obligatoire. »

- Adopté.


« Art. 105. Les lois antérieures sur la milice sont abrogées. »

- Adopté.

Dispositions transitoires

Articles 106 à 110

MiPµ. - Messieurs, je propose de diviser les dispositions transitoires en plusieurs articles.

Le paragraphe premier des dispositions transitoires formerait l'article 106.

Les paragraphes 2 et 3 formeraient l'article 107, mais dans le premier paragraphe de cet article, au lieu de dire : « L'une de ces listes comprendra les inscrits qui avaient tiré, l'année précédente, des numéros atteints par le contingent actif ; l'autre liste comprendra les inscrits se trouvant pour la réserve dans les mêmes conditions, » au lieu de cela, on dirait : « L'une de ces listes comprendra les ajournés de l'armée active, l'autre les ajournés de la réserve. »

L'article 108 serait formé du paragraphe 4.

L'article 109 serait du paragraphe 5, qui serait rédigé comme suit :

« Les conseils de. milice et les députations continueront à appliquer la législation antérieure lorsqu'ils auront à statuer sur le renouvellement d'exemptions provisoires existant pour la même cause à l'époque de la publication de la présente loi. »

Le paragraphe 6 formerait l'article 110.

Le paragraphe 7 serait supprimé. Ce paragraphe porte :

« Les articles 21ter et 84 ne s'appliqueront qu'à des faits postérieurs à la promulgation de la présente loi. »

Je pense que cette règle ne doit pas s'appliquer à des dispositions déterminées, parce qu'elle gouverne tout le projet de loi.


« Art. 106. Dans la première répartition des contingents provinciaux que les députations permanentes feront, après la publication de la présente loi, entre les circonscriptions cantonales de tirage, elles n'auront pas égard aux fractions favorables ou défavorables antérieurement portées au compte des communes. »

- Adopté.


« Art. 107. Lors de la première levée qui suivra l'exécution de la présente loi, le commissaire d'arrondissement dressera, s'il y a lieu, dans les cantons composés de plusieurs communes, deux listes séparées pour chacune d'elles. L'une de ces listes comprendra les ajournés de l'armée active, l'autre les ajournés de la réserve. Les inscriptions se feront sur chacune de ces listes, en commençant par les porteurs des numéros qui avaient été appelés les premiers au service.

« Dans la séance consacrée par l'article 13 au tirage au sort, le commissaire d'arrondissement, procédant publiquement par opérations séparées, déposera dans l'urne des billets portant le nom des communes qui comptent un ou plusieurs ajournés de la catégorie à laquelle s'appliquera le tirage. Ces billets seront successivement extraits de l'urne et les ajournés de la commune dont le nom sortira le premier seront inscrits en tête de l’une des listes de l'article 12, dans l'ordre de priorité défavorable des numéros qui leur étaient échus. Il sera procédé de même dans tout le cours de chacun des deux tirages. »

- Adopté.


« Art. 108. Les jeunes gens âgés de dix-neuf ans accomplis au 31 décembre de l'année de la publication de la présente loi ne seront pas tenus à l'inscription, si la législation antérieure ne les y oblige. »

- Adopté.


« Art. 109. Les conseils de milice et les députations continueront à appliquer la législation antérieure, lorsqu'ils auront à statuer sur le renouvellement d'exemptions provisoires existant pour la même cause, à l'époque de la publication de la présente loi. »

- Adopté.


« Art. 110. Les remplacements et les substitutions effectués avant la mise a exécution de la présente loi continueront à être régis par la législation antérieure et à avoir tous les effets qu'elle leur attribue, tant en ce qui concerne la position des remplaçants et des remplacés, des substituants et des substitués, envers le. département de la guerre, qu'en ce qui concerne les droits et les obligations des familles respectives.

« Les articles 21ter et 84 ne s'appliqueront qu'à des faits postérieurs à la promulgation de la présente loi. »

- Adopté.


MpDµ. - Nous sommes arrivés au terme de loi.

Je vous propose de remettre à mardi la discussion des articles réservés et des amendements.

Ce ne sera qu'après cette discussion que vous pourrez fixer le jour où vous procéderez au second vote.

M. Muller, rapporteurµ. - La Chambre a réservé pour mardi les amendements sur lesquels j'ai déjà fait rapport. Je tâcherai de terminer pour mardi le rapport sur l'amendement relatif à l'article 73.

MpDµ. - Les articles 53, 64bis et 73 sont réservés avec tous les amendements. Ils seront examinés dans la séance de mardi.

La Chambre désire-t-elle passer à l'examen du second objet à l'ordre du jour ?

- De toutes parts. - Non ! non !

- La séance est levée à 5 heures trois quarts.