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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 14 décembre 1869

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1869-1870)

(Présidence de M. Van Humbeeck, vice-présidentµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 217) M. de Rossiusµ procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Vrints donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Rossiusµ présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur Auguste-Joseph Picard, pharmacien à Gand, né à Flessingue (Pays-Bas), demande la naturalisation ordinaire. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


«' Des brasseurs à Bruges et à Alost demandent une loi qui permette aux brasseurs de payer l'impôt sur la quantité de mouture employée. »

- Renvoi à la commission permanente de l'industrie.


« Le sieur Godfroid se plaint que le concierge du palais de justice à Namur y tient un cabaret. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les secrétaires communaux du canton de Lens demandent que leur avenir soit assuré et que leur traitement soit mis en rapport avec l'importance de leur travail et des services qu'ils rendent aux administrations communales, provinciales et générales. »

« Même demande de secrétaires communaux de l'arrondissement d'Ostende. »

M. Lelièvreµ. - J'appuie la pétition, fondée sur de justes motifs et j'en demande le renvoi à la commission avec prière de faire un prompt rapport.

M. Van Iseghemµ. - Je me joins à M. Lelièvre pour demander un prompt rapport.

- La proposition est adoptée.


« Le sieur Miroir, ancien brigadier au régiment des lanciers, congédié pour infirmité contractée au service, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir une pension. »

- Même renvoi.


« Des habitants de Cureghem, sous Anderlecht, demandent que le hameau de Cureghem soit séparé de la commune d'Anderlecht. »

M. de Brouckereµ. - Je demande que la Chambre veuille bien inviter la commission des pétitions à faire un prompt rapport sur cette pétition. Ces sortes de demandes sont soumises à des instructions qui durent très longtemps et il est à désirer que l'instruction sur cette demande soit finie avant la session du conseil provincial.

- Le renvoi, avec demande d'un prompt rapport, est ordonné.


« Les conseillers communaux de Berchem, élus en octobre 1866 et en octobre 1869, demandent que la loi accorde aux députations permanentes le droit de rectifier ou de réviser les expertises en matière de contribution personnelle et de connaître des réclamations du chef de détaxations ou déclassements en matière de patentes. »

M. Maghermanµ. - Messieurs, cette pétition signale des faits et présente des considérations d'un grand intérêt et qui méritent l'attention la plus sérieuse de la Chambre.

Je demande qu'elle veuille bien en ordonner le renvoi à la commission des pétitions avec prière de faire un prompt rapport.

M. Liénartµ. - J'appuie cette demande.

- La proposition est adoptée.


« Le sieur Delva réclame l'intervention de la Chambre pour que le notaire Pieters termine la liquidation de la succession de sa tante dont il est l'exécuteur testamentaire. »

- Même renvoi.


« Le sieur Goossens, combattant de 1830, demande une pension. »

- Même renvoi.


« Le sieur Lentz, cultivateur à Ourthe, demande le licenciement de son fils et enfant unique, milicien de la levée de 1869, incorporé au 3ème régiment de chasseurs à pied. »

Un membre demande le renvoi à la commission des pétitions avec prière de faire un prompt rapport.

- Adopté.


« Des habitants de Laeken prient la Chambre de faire accélérer les derniers travaux indispensables pour l'ouverture prochaine de l'église monumentale de Laeken. »

M. de Rongéµ. - Je demande le renvoi à la commission des pétitions, avec prière de faire un prompt rapport.

- Adopté.


« M. le ministre de la justice transmet, avec les pièces à l'appui, la demande de naturalisation ordinaire du sieur Druart. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


« M. Dethuin, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé de deux ou trois jours. »

« M. Watteeu, retenu à Namur pour affaires, demande un congé de deux jours. »

« M. Hayez, retenu par un événement de famille, demande un congé de quelques jours. »

- Ces congés sont accordés.

Projet de loi modifiant le titre VIII, livre I, du code de commerce : De la Lettre de change

Second vote des articles

Intitulé de la loi

MpVanHumbeeckµ. - La première modification a été apportée à l'intitulé :

« De la lettre de change et du billet à ordre. »

- Cette modification est définitivement adoptée.

Article premier

« Art. 1er. La lettre de change ou mandat à ordre est datée :

« Elle énonce :

« La somme à payer.

« Le nom de celui qui doit payer.

« L'époque et le lieu de payement.

« Le nom de celui à l'ordre de qui la lettre est tirée, soit un tiers, soit le tireur lui-même.

« Si elle est par premier, deuxième, troisième, quatrième, elle l'exprime. »

MjBµ. - Il faut, après le mot « payer », un point et virgule ;

« Elle énonce ; La somme à payer :

Le nom de celui qui doit payer ;

L'époque et le lieu du payement. »

Il y a une faute d'impression au dernier paragraphe. Au lieu de : « Si elle est par premier, deuxième, etc., » il faut : « Si elle est par première, deuxième, etc. »

- L'article, ainsi modifié, est définitivement adopté.

La suppression, admise au premier vote, de l'article 94 du projet primitif qui figurait à la suite de l'article premier, est définitivement adopté.

Articles 2 et7

« Art. 2. Si une lettre de change n'indique pas l'époque du payement elle est payable à vue ; si elle n'énonce pas le lieu, elle est payable au domicile du tiré. »

MjBµ. - M. le président, il faut une virgule après le mot « payement ». Pour éviter l'indication de nouvelles corrections de ce genre, je les ferai connaître à M. le greffier.

- L'article est définitivement adopté, avec cette modification.


« Art. 5. La provision doit être faite par le tireur ou, si la lettre est tirée pour le compte d'autrui, par le mandant ou donneur d'ordre. »

- Adopté.

Article 7

« Art. 7. Le porteur a, vis-à-vis du créancier du tireur en faillite, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré, sans préjudice à l'application de l'article 445 de ce code.

« Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu'il n'existe entre les mains du tiré qu'une provision insuffisante pour les acquitter toutes, les traites au payement desquelles la provision aura été affectée d'une manière spéciale, seront acquittées avant toutes les autres, toutefois sans préjudice des droits que des acceptations antérieures auraient conférés au tiré.

« A défaut d'affectation spéciale, les traites acceptées seront payées par préférence à celles qui ne le sont point, et suivant l'ordre des acceptations.

« Les traites non acceptées seront payées au marc le franc. »

MjBµ. - Il faut dire :

« Le porteur a vis-à-vis des créanciers. »

M. Dupont, rapporteurµ. - Il faudrait aussi remplacer le futur par le présent. Ainsi, au deuxième paragraphe, au lieu de « ...la provision aura été affectée d'une manière spéciale seront acquittées, » il faut dire : « a été affectée » et : « sont acquittées. »

Aux paragraphes 3 et 4 le mot « seront » doit être remplacé par le mot « sont ».

M. Jacobsµ. - Messieurs, pour compléter ces rectifications, je crois qu'il faut dire aussi : « si plusieurs lettres de change sont émises... » au lieu de : « ont été émises. »

MjBµ. - Il s'agit ici d'un fait qui a eu lieu antérieurement ; il faut, par conséquent, dire : « ont été »/

M. Jacobsµ. - Je n'insiste pas, quoique la rectification me paraisse préférable.

- L'article est définitivement adopté avec les rectifications indiquées par MM. le ministre de la justice et Dupont, rapporteur.

Article 9

« Art. 9. Entre commerçants et pour dettes commerciales, le créancier a le droit, sauf convention contraire, de tirer sur son débiteur une lettre de change pour une somme qui n'excède pas le montant de la dette, et le tiré est tenu d'accepter.

« Lorsque la somme excède le montant de la dette, le tiré ne doit accepter que pour la partie de la somme dont il est débiteur. »

M. Lelièvreµ. - Je pense que, pour l'exercice du droit consacré par notre article, on ne devrait pas requérir que les deux parties fussent négociantes. Il doit suffire que le débiteur soit négociant et qu'il s'agisse de dette commerciale. Ainsi, le créancier même non négociant doit pouvoir tirer sur un débiteur commerçant, alors que la dette est commerciale.

Je soumets cette observation à la Chambre ; si elle était accueillie, on pourrait dire : « s'il s'agit de dettes commerciales à charge d'un commerçant ». Il me semble que la qualité du créancier est indifférente. Il faut prendre égard à la qualité du débiteur et à la nature de la dette. S'il s'agit d'une dette commerciale et d'un débiteur commerçant, celui-ci est justiciable du tribunal de commerce ; il peut être contraint par corps. Je ne vois donc pas à quel titre on ne pourrait pas tirer sur lui.

MjBµ. - Je crois, messieurs, qu'il faut maintenir la rédaction telle qu'elle est.

La lettre de change est faite pour les commerçants. L'honorable M. Lelièvre veut la faire servir aux non-commerçants.

Il n'est pas dans l'habitude des non-commerçants de faire usage de lettres de change. Je ne prétends pas qu'ils ne puissent s'en servir ; mais dans ce cas, ils feront prendre à leurs débiteurs des engagements qui leur permettront de faire sur eux des lettres de change.

M. Lelièvreµ. - Je n’insiste pas, puisque l’amendement n’a pas de chance de succès en présence de l’opposition du gouvernement. Je ne persiste pas moins à croire mon opinion fondée.

- L'article est adopté.

Article 11

« Art. 11. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner une caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais du protêt et de rechange.

« Il en est de même du donneur d'aval. Cette caution est solidaire, mais ne garantit que les engagements de celui qui l'a fournie. »

MjBµ. - Je demande qu'après les mots : « donneur d'aval », on aille à la ligne.

- L'article est adopté.

Article 12

« Art. 12. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le moulant.

« L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté.

« Le tiré peut, s'il ne s'est pas dessaisi du titre, biffer son acceptation aussi longtemps que le délai de vingt-quatre heures, qui lui est accordé par l'article 31, n'est pas expiré. »

« Si le tiré ne donne pas au porteur connaissance de la biffure dans le délai pré-indiqué, la biffure est nulle. »

- Adopté.

Article 13

« Art. 13. L'acceptation doit être écrite sur la lettre de change. Elle s'exprime par le mot accepté, ou par d'autres termes équivalents.

« La simple signature du tiré vaut acceptation.

« Si la signature est précédée d’énonciations, elle vaut encore comme acceptation, à moins que ces énonciations expriment clairement la volonté de ne pas accepter. »

MjBµ. - Au troisième paragraphe, il y a une incorrection ; il faut dire : « A moins que ces énonciations n'expriment, etc. »

- L'article, ainsi rectifié, est définitivement adopté.

Article 18

« Art. 18. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.

« L'acceptation par intervention se fait dans la même forme que l'acceptation du tiré ; elle en est outre mentionnée dans l'acte de protêt, ou à la suite de cet acte. »

- Cet article est mis aux voix et définitivement adopté.

« Art. 23. Si la lettre est à un ou plusieurs jours de vue, à un ou plusieurs mois de vue, à une ou plusieurs usances de vue, la date de l'échéance est fixée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt faute d'acceptation, soit enfin par celle du visa apposé sur la lettre par le tiré.

« Si le tiré refuse de dater son acceptation, ou, à défaut d'acceptation, d'apposer sur la lettre un visa daté, le porteur pourra faire constater la présentation et le refus par un exploit d'huissier, dont la date fera courir le délai de l'échéance.

« Les frais de cet acte seront à la charge du tiré, s'ils ont été. occasionnés par son refus.

« A défaut d'un tel acte et lorsque le tiré aura omis de dater son acceptation ou son visa, le jour de l'échéance sera calculé en partant du dernier jour du délai accordé pour présenter la lettre. »

- Cet article est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 28

« Art. 28. La propriété d'une lettre de change se transmet par voie d'endossement, même après l'échéance, avec les garanties hypothécaires qui y sont attachées. Toutefois, si l'endossement est postérieur à l'échéance, le tiré pourra opposer au cessionnaire les exceptions qui lui compétaient contre le propriétaire de la lettre au moment où elle est échue.

« Si l'hypothèque a été consentie pour sûreté d'un crédit ouvert, les porteurs des effets créés en vertu de cette ouverture de crédit ne pourront en proftler que jusqu'à concurrence du solde final du compte. »

MjBµ. - Je propose d'ajouter au second paragraphe de cet article, après le mot « créés », les mots « ou négociés », parce qu'il peut y avoir des traites données au banquier prêteur, et qui n'ont pas été créées pour l'ouverture du crédit.

Messieurs, dans la première discussion, j'ai dit que le solde final du compte devait être pris au moment de l'échéance de la lettre de change. C'est une erreur, il est certain que c'est au moment de la faillite du tireur.

- L'amendement de M. le ministre de la justice est mis aux voix et adopté ; l'article est ensuite mis aux voix et définitivement adopté.

Article 29

« Art. 29. L'endossement est daté.

« Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé.

« Toutefois l'endossement fait au moyen d'une simple signature apposée sur le dos du titre est valable.

« Tout possesseur d'une lettre de change peut, le cas de fraude excepté, remplir l'endossement en blanc qui s'y trouve. Il a également le droit d'endosser lui-même sans avoir, au préalable, rempli le blanc. «

- Cet article est mis aux voix et définitivement adopté.

Articles 41 à 51

« Art. 41. Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte de (page 219) la lettre de change, de la faillite du porteur, ou de son incapacité de recevoir. »

- Cet article est mis aux voix et définitivement adopté.


« Art. 43. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le payement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du président du tribunal de commerce et en donnant caution. »

- Cet article est mis aux voix et définitivement adopté.


« Art. 44. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, la troisième, quatrième, etc., il peut demander le payement de la lettre de change perdue et l'obtenir en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce en justifiant de sa propriété et en donnant caution. »

- Cet article est mis aux voix et définitivement adopté.


« Art. 45. En cas de refus de payement, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.

« Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.

« Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt.

« Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution. »

MjBµ. - Je propose de mettre au paragraphe 2, au lieu de : « doit être fait le lendemain de l'échéance », les mots : « le second jour après l'échéance, » puisqu'on a admis que le protêt pouvait se faire le second jour.

- Cette modification est adoptée.


« Art. 46. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi, en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre.

« Après que le tireur aura délivré la seconde, chaque endosseur sera tenu d'y rétablir son endossement.

« Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais. »

- Cet article est définitivement adopté.


« Art. 47. L'engagement de la caution, mentionnée dans les articles 43 et 44, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques. »

M. Dupont, rapporteurµ. - Messieurs, à l'article 47 comme à l'article 83, auquel nous viendrons plus tard, il y a lieu de remplacer le mot « juridiques » par le mot « judiciaires ». Le mot « juridique » est le mot du code de commerce, mais il n'est plus usité.

- Cette modification est adoptée.


« Art. 48. Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireurs et endosseurs,

« Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus, sans pouvoir refuser le payement partiel qui lui est offert. »

- Cet article est définitivement adopté.


« Art. 49. Le tiré qui a payé une lettre de change fausse ne peut en réclamer le remboursement au porteur de bonne foi.

« S'il a accepté la lettre, il est tenu de payer au porteur de bonne foi qui a reçu le titre après l'acceptation, sauf son recours contre qui de droit. Il peut exiger du porteur et de chaque endosseur l'indication de son cédant et la preuve de la vérité de sa signature.

« Le porteur qui découvre la fausseté de la lettre a le même droit. »

- Cet article est définitivement adopté.


« Art. 51. Celui qui paye une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.

« Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.

« S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés.

« S'il y a concurrence pour le payement d’une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.

« Si le tiré qui n'a pas accepté consent à payer la lettre pour l'un des endosseurs, il sera préféré à tous ceux qui offrent d'intervenir pour le même individu »

- Cet article est définitivement adopté.

Article 52

« Art. 52. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe et payable en Belgique soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le payement, l'acceptation ou le visa dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur si celui-ci a fait provision.

« Le délai est de quatre mois pour la lettre de change tirée sur la Belgique des Etats du littoral de la Méditerranée et du littoral de la mer Noire.

« Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées sur la Belgique des Etats d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et des Etats d'Amérique en deçà du cap Horn.

« Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées sur la Belgique de toute autre partie du monde.

« La même déchéance aura lieu en ce qui concerne les recours à exercer en Belgique, contre le porteur d'une lettre de change à vue à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la Belgique et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le payement, l'acceptation ou le visa dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives.

« Les délais ci-dessus seront doublés, en cas de guerre maritime, pour les pays d'outre-mer.

« Ces dispositions ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs. »

MpVanHumbeeckµ. - C'est ici qu'il a été convenu qu'on pourrait introduire, lors du second vote, certaines modifications géographiques.

MjBµ. - Voici, messieurs, les amendements que je propose et qui sont le résultat de l'examen qui a été fait de cet article 52.

Je propose de rédiger le paragraphe 2 de la manière suivante : « Le délai est de quatre mois pour la lettre de change tirée, sur la Belgique des Etats-Unis du littoral africain de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire. »

2° De maintenir le texte du troisième paragraphe tel qu'il a été adopté au premier vote.

3° De remplacer au 5 cinquième paragraphe le mot « distances » par le mot « régions ».

M. Van Iseghemµ. - J'ai l'honneur de prier l'honorable rapporteur de vouloir bien me donner l'explication que j'ai demandée lors de la première discussion de cet article.

M. Dupont, rapporteurµ. - L'honorable M. Van Iseghem suppose le cas où il ne s'agit ni d'une lettre de change créée en Belgique ni d'une lettre payable en Belgique : il demande dans quel délai la présentation de l'effet devra être faite à peine de déchéance, spécialement si la lettre payable à l'étranger et tirée de l'étranger est tirée sur un Belge.

Le code de commerce de 1808 ne se préoccupe que des effets payables en Belgique. En 1817, sur les plaintes du commerce, on a cru qu'on pourrait aussi comminer une déchéance contre le porteur en faveur du tireur et des endosseurs belges lorsque la lettre est payable à l'étranger, mais qu'elle a été créée en Belgique. Nous suivons l'exemple de la France et nous introduisons dans la loi nouvelle la loi française du 19 mars 1817.

Faut-il aller plus loin, et prévoir également le cas dont se préoccupe M. Van Iseghem ?

Je ne le pense pas. Il s'agit de prononcer une déchéance en faveur d'un endosseur belge lorsqu'il a négocié une lettre qui n'a pas été créée en Belgique et qui n'y est pas payable. Cet endosseur peut, le paragraphe dernier de notre article l'y autorise, régler sa position par une convention particulière.

En dehors d'une convention, il y aura lieu de résoudre la question par les usages commerciaux et, à leur défaut, par les principes du droit international. Jusqu'ici, il ne s'est pas présenté de difficulté sur ce point : car les auteurs et les arrêts ne contiennent rien à cet égard.

Le législateur français n'a pas cru devoir régler le cas spécial dont il s'agit : je crois qu'il est préférable de marcher dans la voie qu'il nous a tracée.

La circonstance que la lettre payable à l'étranger est tirée sur un Belge me paraît sans portée : car l'article que nous discutons ne règle pas la position du tiré ; il établit une déchéance au profit du porteur contre les endosseurs et le tireur qui a fait provision.

Article 54

(page 220) « Art. 54. Le refus de payement doit être constaté au plus tard le second jour après celui de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de payement.

« Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant. »

- Adopté.

Article 57

MpVanHumbeeckµ. - Les réserves qui ont été faites pour l'article 57 ont été faites pour l'article 58, ainsi conçu.

« Les lettres de change tirées de Belgique et payables hors du territoire continental de la Belgique en Europe étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en Belgique seront poursuivis dans les délais ci-après :

« D'un mois pour celles qui étaient payables en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la Belgique ; de deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire ; de cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn ; de huit mois pour celles qui étaient payables au delà de ces détroits et au delà du cap Horn. Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime. »

M. Dupont, rapporteurµ. - Nous sommes d'accord avec M. le ministre de la justice pour maintenir l'article tel qu'il a été voté, sauf une modification qui est indispensable au premier paragraphe. Il faut dire : « Les lettres de change tirées de Belgique et payables hors du territoire belge étant protestées... »

- Cette modification est adoptée.

Article 58

MjBµ. - A l'article 58, il faut introduire la modification qui a été introduite à l'article 52. Il faut dire : « du littoral africain de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire. »

M. Jacobsµ. - La Méditerranée possède un littoral asiatique, l'ancienne Asie Mineure, la Turquie d'Asie. Au moins faudrait-il dire : « du littoral africain ou asiatique de la Méditerranée ou de la mer Noire. »

De cette manière l'un des adjectifs porterait sur les deux mers, l'autre ne porterait que sur la mer Noire, qui n'a point de littoral africain.

MjBµ. - Il faudrait dire : « Soit du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire ».

MpVanHumbeeckµ. - La même modification devrait alors être apportée à l'article 52.

Le changement de rédaction indiqué par M. le ministre de la justice est adopté pour les articles 52 et 58.

Articles 60 et 64

« Art. 60. Après l'expiration des délais ci-dessus,

« Pour la présentation de la lettre de change à vue ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue,

« Pour le protêt faute de payement,

« Pour l'exercice de l'action en garantie,

« Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.

« Les conventions particulières recevront néanmoins leur exécution. La clause du retour sans frais, insérée dans l'effet par le tireur, dispense le porteur de l'obligation de faire protester la lettre et d'intenter dans la quinzaine l'action récursoire avec notification du protêt. Toutefois, le porteur est tenu d'informer du non-paiement de la lettre, dans la quinzaine qui suit l'échéance, ceux contre qui il veut conserver son recours, et ceux-ci ont la même obligation à remplir vis-à-vis de leurs garants, dans la quinzaine de la réception de l'avis.

« La clause du retour sans frais émanée d'un endosseur produit ses effets vis-à-vis de cet endosseur et de ceux qui le suivent. »

- Adopté.


« Art. 64. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut, en obtenant la permission du président du tribunal de commerce, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs. »

- Adopté.

Article 75

« Art. 75. Le rechange se règle, dans les rapports du porteur ou d'un endosseur avec le tireur, par le cours du change du lieu où la lettre était payable sur le lieu d'où elle a été tirée.

« Dans aucun cas, le tireur n'est tenu de payer un cours plus élevé.

« Il se règle, dans les rapports du porteur avec l'un des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre était payable sur le lieu où elle a été endossée.

« Enfin, il se règle, dans les rapports des endosseurs entre eux, par le cours du change du lieu où l'endosseur qui lire la retraite a négocié la lettre primitive, sur le lieu d'où elle a été négociée par celui sur qui le remboursement s'effectue. »

- Adopté.

Article 83

« Art. 83. Toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans, à compter du surlendemain de l'échéance ou du jour de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé.

« Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

« La prescription, en ce qui concerne les lettres à vue ou à un certain délai de vue dont l'échéance n'a pas été fixée par la présentation, commence à partir de l'épuration du délai fixé par l'article 52 pour la présentation au tiré. »

M. Lelièvreµ. - Je crois devoir faire une observation sur la rédaction du paragraphe 2 de notre article.

Je pense qu'au lieu d'énoncer : « leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû, » il serait préférable d'adopter la rédaction de l'article 2275 du code civil : « Les veuves, héritiers, etc., doivent déclarer qu'ils ne savent pas que la chose soit due. »

En effet, les héritiers ne peuvent déclarer qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû ; le fait ne leur est pas personnel, il est complètement ignoré d'eux. Tout ce qu'on peut leur demander d'affirmer, c'est qu'ils ne savent pas que la chose soit due.

J'estime donc qu'il faut se tenir à l'affirmation telle qu'elle est énoncée à l'article 2275 du code civil. La rédaction que nous critiquons suppose une connaissance personnelle des faits, qu'il est impossible d'admettre chez des héritiers ignorant ce qu'a pu faire leur auteur défunt. Il est préférable d'adopter la disposition du code civil conforme à la doctrine de Pothier, traité des Obligations, n°220.

M. Dupont, rapporteurµ. - Messieurs, avant de répondre à l'observation présentée par l'honorable M. Lelièvre, je demande que l'on substitue, dans le premier paragraphe, le mot « judiciaire » au mot « juridique », et dans le dernier paragraphe le mot « expiration » au mot « épuration ».

Je suis parfaitement d'accord avec l'honorable M. Lelièvre sur ce point, c'est que l'article 83 n'est qu'une application pure et simple du droit commun. Cet article est la reproduction littérale de l'ancienne disposition du code de commerce.

Celle ancienne disposition n'a jamais donné lieu à aucune espèce de difficulté. Elle a toujours été entendue avec le sens de la disposition correspondante du code civil (2277), c'est-à-dire conformément aux principes généraux.

Il est bien certain que la veuve ou les héritiers de celui dont il s'agit au procès ne doivent qu'affirmer de bonne foi qu'ils ignorent que quelque chose soit dû.

La manière de dire est différente de celle qui a été employée dans le code civil, mais les deux dispositions ont le même sens. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point.

M. Lelièvreµ. - Du moment qu'il est bien entendu que les expressions employées par notre article n'ont pas d'autre signification que. les mots dont se sert l'article 2275 du code civil et qu'on ne peut exiger des héritiers d'autre déclaration que celle qu'ils n'ont pas connaissance que la chose soit due, je n'insiste pas ; mais il était important de déterminer la portée de l'affirmation sermentelle exigée des héritiers, etc.

MjBµ. - Messieurs, je ne puis admettre cette manière de faire des lois. Ce texte est la reproduction de l'article du code de commerce. Il a reçu une application déterminée par la jurisprudence. Je n'ai pas vérifié quel est ce sens, mais une interprétation de membres de la Chambre ne peut tenir lieu d'un texte de loi. Le texte aura le sens qu'il a sous le code actuel.

- L'article est adopté.

Article 84

« Art. 84. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change et concernant :

« L'échéance,

« L'endossement,

« La solidarité,

« L'aval,

« Le payement par intervention,

« Le protêt,

« Les devoirs et droits du porteur,

(page 221) « Le rechange ou les intérêts,

« La prescription,

« sont applicables aux billets à ordre. »

- Adopté.

Article 85

« Art. 85. Le billet à ordre est daté.

« Il énonce :

« La somme à payer,

« Le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit,

« L'époque a laquelle le payement doit s'effectuer,

« A défaut d'indication d'époque, le billet est payable à vue. »

Article 68

M. Dupont, rapporteurµ. - Je prie la Chambre de revenir un instant sur l'article 68.

Le dernier paragraphe de cet article porte :

« La formalité de l'enregistrement ne sera donnée que si les effets sont joints aux déclarations faites par acte séparé. »

Et l'article 71 porte :

« Les formalités prescrites par les articles précédents seront observées sous peine de nullité. »

On pourrait croire qu'il y a quelque rapport entre l'article 38 et l'article 71.

Il s'agit d'autre part, à l'article 68, d'une disposition de droit fiscal. Je crois donc que le dernier paragraphe de l'article 68 doit être retranché et figurer à l'article 8 de la loi sur les protêts.

MpVanHumbeeckµ. - Je ferai remarquer que la Chambre avait décidé, sur la proposition de M. le ministre de la justice, d'insérer différents articles de la loi sur les hypothèques dans la loi sur la lettre de change. Il s'agirait donc de revenir sur cette décision.

MjBµ. - La disposition finale de l'article 68 concerne l'enregistrement ; or, l'honorable rapporteur demande que cette disposition soit distraite du projet ; elle trouvera mieux sa place dans la loi des protêts que dans le code de commerce.

Il s'agirait donc tout simplement de ne pas insérer dans l'article 68 le dernier paragraphe.

MpVanHumbeeckµ. - Et de le laisser dans la loi des protêts.

MjBµ. - Oui.

- La proposition est mise aux voix et adoptée.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet.

81 membres y prennent part.

Tous répondent oui.

En conséquence la Chambre adopte ; le projet de loi sera transmis au Sénat.

Ont pris part au vote :

MM. Thonissen, T'Serstevens, Van Cromphaut, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Iseghem, Van Merris, Van Overloop, Vermeire, Verwilghen, Visart, Vleminckx, Warocqué, Wasseige, Wouters, Allard, Ansiau, Anspach, Bara, Beeckman, Beke, Bouvier, Braconier, Broustin, Carlier, Castilhon, Couvreur, Crombez, David, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Clercq, De Fré, de Kerchove de Denterghem, Delcour, d'Elhoungne, de Maere, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Theux, de Vrints, d'Hane-Steenhuyse, Dolez, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery, Hagemans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Kervyn de Lettenhove, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Magherman, Mascart, Moncheur, Moreau, Muller, Mulle de Terschueren, Nélis, Notelteirs, Nothomb, Orban, Orts, Sabatier, Schmitz, Schollaert, Tack, Tesch et Van Humbeeck.

Projet de loi de cession des entrepôts d'Anvers à la Compagnie des docks

Rapport de la section centrale

M. Eliasµ. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi portant cession des entrepôts d'Anvers à la société anonyme dite. : Compagnie des docks, entrepôts et magasins généraux, établie en cette ville.

- Ce rapport sera imprimé et distribué et le projet de loi qu'il concerne mis à la suite de l'ordre du jour.


M. Visartµ (pour une motion d’ordre). - Au commencement de la séance, M. le secrétaire a donné l'analyse d'une pétition relative a la fabrication des bières et signée par MM. de Meulemeester et Van Damme. Cette analyse m'ayant échappé, je n'ai pu demander un prompt rapport sur cette pétition.

Je le demanderai maintenant, si la Chambre ne s'y oppose pas.

- Adopté.

Projet de loi de naturalisation

La discussion est ouverte sur ce projet de loi qui est ainsi conçu :

« Léopold II, Roi des Belges,

« A tous présents et à venir, salut.

« Vu la demande du sieur Xavier-Victor Olin, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, né dans celle ville, le 14 décembre 1836, tendante à obtenir la grande naturalisation ;

« Vu le paragraphe 3 de l'article 2 de. la loi du 27 septembre 1835 ;

« Attendu que les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la même loi ont été observées ;

« Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

« Article unique. La grande naltralisation est accordée au sieur Xavier-Victor Olin. »

- Personne ne prenant la parole, il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

75 membres y prennent part.

Tous répondent oui.

Ce sont :

MM. Thonissen, T'Serstevens, Van Cromphaut, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Iseghem, Van Merris, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Visart, Vleminckx, Warocqué, Wasseige, Wouters, Allard, Ansiau, Anspach, Bara, Beeckman, Beke, Bouvier, Braconier, Broustin, Carlier, Castilhon, Couvreur, Crombez, David, de Brouckere, de Clercq, De Fré, de Kerchove de Denterghem, Delcour, d'Elhoungne, de Maere, de Muelenaere, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Theux, de Vrints, Dolez, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery, Hagemans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Magherman, Mascart, Moncheur, Moreau, Muller, Mulle de Terschueren, Nélis, Orban, Orts, Sabatier, Schmitz, Schollaert, Tesch et Van Humbeeck.

En conséquence, la Chambre adopte.

Le projet sera transmis au Sénat.

Prise en compte d’une demande en grande naturalisation

Demande de grande naturalisation du sieur Verdurmen

MpVanHumbeeckµ. - Le rapport de la commission des naturalisation est ainsi conçu :

« Messieurs, le sieur Verdurmen, échevin et brasseur à Saint-Nicolas, né à Hulst (Pays-Bas), le 22 août 1808, qui a obtenu en 1814 la naturalisation ordinaire, sollicite aujourd'hui la grande naturalisation.

« Le pétitionnaire, industriel recommandable et jouissant de la considération générale, a été élu conseiller communal de Saint-Nicolas en 1854, nommé échevin en 1855 ; il a rempli ad intérim les fonctions de bourgmestre de la ville qu'il habile ; il a obtenu en 1860 le mandat de conseiller provincial, dont il était encore revêtu à l'époque de sa demande.

« Successivement juge suppléant et juge effectif au tribunal de commerce de Saint-Nicolas, membre et président suppléant du conseil de milice, il croit avoir rendu au pays les services éminents que l'article 2 de la loi du 27 septembre 1835 exige de ceux qui sollicitent la grande naturalisation.

« Il s'engage à payer, le cas échéant, les frais d'enregistrement.

« Votre commission soumet à votre appréciation les titres du pétitionnaire et s'en rapporte, messieurs, à votre décision. »

- Il est procédé au vote au scrutin secret sur cette demande.

Le scrutin donne le résultat suivant :

Boules blanches, 29.

Boules noires, 49.

En conséquence la demande n'est pas prise en considération.

Ordre des travaux de la chambre

MjBµ. - Je crois qu'il importe que la Chambre fixe son ordre, du jour afin de savoir si elle entend entamer immédiatement la discussion du titre du code de commerce relatif aux sociétés.

- Plusieurs membres. - A demain.

MjBµ. - Je crains fort que cette discussion doive être interrompue, car la Chambre a fixé au premier mardi après les vacances de Noël la discussion de la loi sur le temporel des cultes.

Il y a encore les titres I, II et IV du code de commerce dont les rapports sont déposés et dont on pourrait s'occuper demain. Il y aussi le titre VII, mais il y a, à ce titre, quelques amendements que je déposerai.

MpVanHumbeeckµ. - Il y a encore le titre IV.

MjBµ. - Oui, en effet, on pourrait (page 222) commencer demain par la discussion de ces lttres et je prierai la Chambre de m'autoriser à faire imprimer les amendements.

- La Chambre en ordonne l'impression et la distribution.

M. Thonissenµ. - Nous pourrions commencer, messieurs, par la discussion de la loi sur les dommages-intérêts et les visites domiciliaires en matière de presse.

Celte loi se trouve à l'ordre du jour de la Chambre depuis fort longtemps et le rapport est déposé depuis quatre ans.

L'ordre du jour place en première ligne le titre du code de commerce relatif aux sociétés et, immédiatement après, la loi sur la presse. Si l'on écarte la loi sur les sociétés, je demande que l'on maintienne l'ordre dans lequel se présente la loi sur la presse.

MjBµ. - Il me serait impossible d'accepter cette fixation de l'ordre du jour ; je ne puis étudier la loi sur la lettre de change, la loi sur les sociétés, la loi sur la presse et puis la loi sur le temporel des cultes. Je ne puis supporter tout ce travail ; il est évident qu'après le vote de la loi sur les sociétés, il me faudra un certain temps pour étudier la loi sur la presse. Je ne pourrais pas défendre, sans qu'il y ait un intervalle entre les discussions, tous ces projets de loi.

M. Ortsµ. - C'est évident.

MjBµ. - La Chambre aura à fixer comme elle l'entendra son ordre du jour pour la rentrée après les vacances de Noël.

M. Teschµ. - Pour aboutir à un accord, je demanderai que la loi sur les sociétés vienne après la loi sur le temporel des cultes. Il faut que l'on laisse à chacun le temps de se préparer à la discussion, et par le moyen que je propose, tout le monde pourra être prêt.

M. Thonissenµ. - Alors je vous demanderai quand on s'occupera de la loi sur la presse.

MfFOµ. - Après la loi sur les sociétés.

M. Thonissenµ. - Après la loi sur les sociétés, c'est bien tard, et il me paraît presque certain que, si nous procédons de la sorte, nous ne discuterons plus cette loi dans le cours de la session actuelle.

MpVanHumbeeckµ. - Il paraît entendu que la discussion sur le projet de loi relatif aux sociétés n'aura lieu qu'après la discussion sur la loi sur le temporel des cultes et après la loi relative aux dommages-intérêts en matière de presse.

Mais pour notre ordre du jour de demain, nous pourrions fixer la discussions des titres I, II et VII du code de commerce.

MfFOµ. - On a déposé tout à l'heure le rapport sur le projet de loi relatif à la cession des entrepôts d'Anvers. Cet objet pourra être mis utilement en discussion après les autres projets dont on vient de parler.

La section centrale chargée de l'examen du projet de loi relatif à la cession du terrain de la citadelle du Sud doit avoir terminé son travail. Demain, le rapport sera déposé.

Il y aura donc des travaux assez importants pour occuper la Chambre jusqu'aux vacances de Noël, indépendamment des petits projets qui se trouvent à l'ordre du jour et qui absorberont un certain temps.

MjBµ. - Je demanderai si la commission chargée de l'examen du code de commerce entend faire son rapport sur les commissionnaires et les assurances.

Ce sont deux objets qu'il est important de porter à l'ordre du jour de la Chambre. Je ne connais pas les rapporteurs de ces titres, sans cela je leur aurais adressé cette question.

MpVanHumbeeckµ. - Le rapporteur du titre relatif aux commissionnaires est M. Dewandre.

L'examen des dispositions proposées par le gouvernement est achevé ; mais la commission a cru devoir les compléter par des dispositions sur le nantissement en matières commerciales. Ce travail est assez long, et je doute que M. le rapporteur soit prêt dès maintenant.

Quant au rapport sur les assurances, c'est moi qui en suis chargé. Je ne suis pas en mesure de le déposer immédiatement ; mais j'espère pouvoir le déposer à la rentrée.

MjBµ. - Et le code maritime ?

MpVanHumbeeckµ. - Les travaux de la commission sur le code maritime ne sont pas terminés. C'est M. Van Iseghem qui est chargé du rapport ; les éléments de son travail sont prêts et maintenant que le titre de la Lettre de change est voré, je crois qu'on pourra marcher rapidement.

M. Anspachµ. - Je crois qu'on pourrait aussi mettre a l'ordre du jour le projet de loi sur les livrets d'ouvriers. Cette affaire est assez ancienne. Le projet de loi a été présenté dans le courant de janvier dernier. Le rapport de la section centrale a été fait au mois d'avril.

Je propose de mettre ce projet à la suite de l'ordre du jour.

- Cette proposition est adoptée.

MpVanHumbeeckµ. - Le projet de loi relatif à la cession de l'entrepôt d'Anvers pourra-t-il tenir la fin de la séance de demain ?

M. Dolezµ. - Je viens de m'enquérir de la possibilité de faire distribuer ce soir le rapport de l'honorable M. Elias. Il paraît qu'il sera impossible de le faire, et que ce rapport ne pourra être distribué que demain. Dès lors, cet objet ne pourra figurer qu'à l'ordre du jour d'après-demain.

MjBµ. - Je crois que la discussion du livre Ier du code de commerce pourra tenir la séance de demain.

MfFOµ. - Il y a encore à l'ordre du jour l'interprétation de l'article 3 de la loi du 29 floréal an X. Ce projet pourrait être mis à l'ordre du jour à la suite du code de commerce. (Adhésion.)

MpVanHumbeeckµ. - Nous aurons donc à l'ordre du jour de demain la discussion des titres I, II, IV et VII du livre Ier du code de commerce, le projet portant interprétation de l'article 3 de la loi du 29 floréal an X et ensuite les feuilletons de pétitions et le feuilleton de naturalisations.

Rapports sur des pétitions

M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruges, le 9 juin 1869, le sieur De Breuck, concierge messager au palais de justice à Bruges, demande une pension de retraite et par pétition datée de Bruges, le 28 juin 1869, le sieur Godeyne prie la Chambre de ne pas donner suite à la demande de pension du sieur De Breuck, ancien concierge messager au palais de justice de Bruges.

Il paraît, messieurs, que le sieur De Breuck a été révoqué de ses fonctions de messager ou que, pour ne pas être renvoyé, il a été obligé de donner sa démission. Maintenant, il demande sa pension. Votre commission, messieurs, ne peut pas juger de la gravité du méfait que le pétitionnaire a commis et, sans rien préjuger, elle a l'honneur de vous proposer le renvoi à M. le ministre de la justice.

- Cette proposition est adoptée.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition sans date, des habitants de Liège présentent des observations contre les cahiers de charges du service de louage sur la Meuse.

Messieurs, l'honorable M. de Macar a présente un rapport très circonstancié et très remarquable sur cet objet ; les pétitionnaires font des observations sur ce rapport. La Chambre ayant adopté les conclusions du rapport de M. de Macar, la commission conclut au dépôt au bureau des renseignements.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Saint-Paul, le 29 août 1869, les membres du conseil communal et des habitants de Saint-Paul prient la Chambre d'accorder à la compagnie Gerardot de Sermoise la concession d'un pont sur l'Escaut en face de la ville d'Anvers.

Même demande d'habitants de Bouchaute.

La commission n'a pas devant elle les éléments d'appréciation nécessaires pour juger en connaissance de cause de l'utilité de ce travail ; sans rien préjuger elle a l'honneur de vous proposer le renvoi des pétitions a M. le ministre des travaux publics.

- Cette proposition est adoptée.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Herenthals, le 10 juin 1869, le conseil communal d'Herenthals appelle l'attention de la Chambre sur la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les inondations de la Petite-Nèthe.

La Chambre a renvoyé à M. le ministre des travaux publics plusieurs pétitions sur le même objet ; la commission conclut encore au renvoi à, M. le ministre des travaux publics.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteurµ. - Par pétition datée de Molenbeek-Saint-Jean, le 19 novembre 1869, le sieur Van Kalk prie la Chambre d'apporter des modifications aux dispositions de la loi relative aux ventes publiques par les notaires et aux fonds reçus par eux en dépôt, et demande qu'il soit pris des mesures pour rendre plus efficace le contrôle auquel sont soumis les notaires.

D'après la pétition elle-même, il s'agit d'une affaire privée. Un pétitionnaire se plaint d'un notaire qui a été employé dans la mortuaire de son père.

Toutefois, comme il demande en même temps qu'il soit pris des mesures de contrôle plus efficaces à l'égard des notaires et qu'il y a beaucoup de notaires qui ne brillent pas par leur exactitude, votre commission a (page 223) l'honneur de vous proposer le renvoi de la pétition à M. le ministre de la justice.

- Adopté.


M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition sans date, des habitants de Rausa, section de la commune d'Ombret, demandent l'érection de leur hameau en commune distincte et leur part des biens communaux.

A l'appui de leur réclamation, les pétitionnaires font valoir les considérations ordinaires : la distance, la difficulté des communications. Ils font valoir aussi l'état des ressources de la section, l'impossibilité de composer une bonne administration communale, enfin, tous les motifs, y compris l'incompatibilité d'humeur qui sont de nature à justifier la séparation.

Mais, ce que les pétitionnaires oublient de dire, c'est que leur demande n'a pas été soumise aux formalités préalables d'une instruction.

Votre commission, messieurs, vous propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition datée de Spa, le 7 juin 1869, des employés des jeux de Spa demandent qu'après la suppression des jeux on leur accorde un traitement d'attente ou une indemnité.

Votre commission, messieurs, s'est demandé à quel titre les employés des jeux de Spa pourraient prétendre à une indemnité, encore moins à un traitement d'attente prélevé sur le trésor public.

Ces agents n'ont aucun caractère officiel et quelque bienveillance qu'on leur porte, il n'est pas possible de les assimiler à des employés quelconques de l'Etat.

Si une disposition est bonne à prendre à leur égard, c'est à la société des jeux, croyons-nous, d'intervenir.

Quoi qu'il en soit, la Chambre étant saisie d'un projet de loi, et des dispositions exceptionnelles pouvant être prises en faveur des pétitionnaires, votre commission propose le dépôt de la pétition sur le bureau pendant la discussion du projet de loi relatif à la suppression des jeux de Spa.

- Adopté.


M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 10 mai 1869, le sieur Wagenaere, capitaine en retraite, demande que le gouvernement rapporte l'article 12 de l'arrêté royal du 9 mai 1842, relatif aux conditions auxquelles les officiers pensionnés sont soumis pour se marier.

Se conformant à de nombreux précédents, votre commission, messieurs, vous propose le renvoi à M. le ministre de la guerre.

- Adopté.


M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition datée de Tournai, le 8 mai 1869, le sieur Périn demande que son fils soit indemnisé pour le temps qu'il a passé indûment sous les armes.

Bien que cette requête soit à peu près incompréhensible, les faits allégués paraissent exacts.

Le sieur Périn aurait été sous les armes pendant neuf mois au lieu et place d'un autre milicien, par suite de quelle circonstance ou de quelle connivence, il est impossible d'en juger au vu de la requête.

Votre commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de la guerre.

- Adopté.


M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 12 mai 1869, des habitants de Bruxelles demandent la croix de l'Ordre de Léopold pour le sieur Cammerman, bourgmestre de Doel.

Le sieur Cammerman compte de longs et honorables services ; c'est pour ce motif que votre commission, par pure déférence, vous propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Ce renvoi est ordonné.


M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition sans date, le sieur Ryssens demande d'être réintégré en qualité de maître ou même d'ouvrier charpentier à l'arsenal de construction à Anvers ou qu'on lui accorde une gratification.

Il résulte des pièces du dossier que le sieur Ryssens a été renvoyé faute d'ouvrage. En conséquence, votre commission propose l'ordre du jour.

- L'ordre du jour est prononcé.


M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition sans date, des bateliers naviguant sur la Dendre réclament l’intervention de la Chambre, pour que le département des travaux publics fasse construire, au confluent de l'Escaut et de la Dendre, une écluse à sas qui permette le passage aux bateaux de toutes les dimensions et à toutes les heures de la journée.

Votre commission vous propose le renvoi de la pétition à M. le ministre des travaux publics.

M. Van Cromphautµ. - Les travaux dont il est question dans la pétition sont réclamés depuis longtemps,

J'appuie donc le renvoi de cette pétition à M. le ministre des travaux publics en le priant de vouloir bien avoir égard à la demande des pétitionnaires.

- Le renvoi à M. le ministre des travaux publics est ordonné.


M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 18 mai 1869, le sieur Libotte réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir le remboursement de contributions qu'il a payées à la décharge du département des travaux publics.

Le sieur Libotte a vendu une propriété à l'Etat ; il prétend, à tort sans doute, que M. le ministre des travaux publics a pris l'engagement de payer toutes les contributions dont l'immeuble était frappé jusqu'à l'échéance de la vente.

Le pétitionnaire s'est adressé à trois départements : au département des travaux publics d'abord, pour faire reconnaître l'engagement ; au département des finances, pour obtenir le remboursement ; enfin, au département de la justice, pour se plaindre de l'huissier qui aurait refusé de lancer une citation a M. le ministre des travaux publics.

Votre commission, n'ayant pas eu connaissance des termes du contrat, n'a pu que vous proposer le renvoi de la pétition à M. le ministre des travaux publics.

- Ce renvoi est ordonné.


Par pétition datée de Marchienne-au-Pont, le 21 mal 1869, le sieur Smoos réclame contre la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut désignant pour le service son fils Julien-Joseph-Sébastien, milicien de 1867, qui a été exempté pour défaut de taille par le conseil de milice de Charleroi.

Le milicien a été exempté successivement pendant trois années lorsque la troisième année appel a été formé devant la députation permanente qui l'a désigné.

C'était son droit et son devoir.

En conséquence la commission propose l'ordre du jour.

- L'ordre du jour est prononcé.


M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition dalée de Dolhain-Baelen, le 16 mai 1869, la veuve Boulanger demande que son fils unique Auguste-Victor Hartman, milicien de la classe de 1868, obtienne un congé ou soit renvoyé dans ses foyers.

La pétitionnaire avait d'abord réclamé l'exemption de son fils ; mais cette exemption n'a pu lui être accordée parce qu'il s'agissait d'un enfant naturel non légitimé.

La veuve Boulanger demande aujourd'hui un congé pour son fils, qui est milicien de la classe de 1868.

Votre commission a pensé qu'il n'y avait pas lieu de s'occuper de cette demande et vous propose l'ordre du jour.

M. Lelièvreµ. - Il s'agit d'une réclamation dont M. le ministre de la guerre doit examiner le mérite. Je pense qu'il conviendrait de renvoyer la pétition à ce haut fonctionnaire, qui jugera si le congé doit être accordé.

M. Castilhon, rapporteurµ. - Je fais remarquer qu'il s'agit d'un milicien de la classe de 1868 et que, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de requêtes du même genre qui n'ont pas été prises en considération.

Je crois donc qu'il y a lieu de prononcer l'ordre du jour.

MpVanHumbeeckµ. - M. Lelièvre insiste-t-il sur sa proposition ?

M. Lelièvreµ. - Non, M. le président.

- L'ordre du jour est prononcé.


M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Etalle, des habitants d'Etalle demandent qu'il soit interdit aux percepteurs des postes dans cette commune d'exercer le commerce.

Votre commission vous propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 27 mai 1869, le sieur Van Meensel demande qu'à partir du mois de juillet prochain aucun instituteur ne soit plus autorisé à exercer les fonctions de secrétaire communal et qu'à l'avenir il ne puisse davantage remplir les fonctions de receveur communal.

Messieurs, l'abus signalé a fait l'objet de nombreuses circulaires de dates très récentes.

Votre commission vous propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition dalée de Verviers, le 21 mai 1869, le sieur Legrand réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir justice des mauvais traitements dont il a été l'objet.

Messieurs, cette pétition est tout à fait illisible. En conséquence, votre commission vous propose l'ordre du jour,

- Adopté.


(page 224) M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition sans date, des habitants de Fourbechies demandent une réforme complète de la garde civique de cette commune et l'annulation de l'élection du commandant et du cadre, qui a eu lieu le 6 juin.

Votre commission n'a pas cru devoir s'occuper de cette pétition, parce que le pétitionnaire aurait dû s'adresser à l'autorité compétente, au conseil de recensement ou à la députation permanente.

En conséquence, votre commission vous propose l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Castilhon, rapporteurµ. - Par pétition datée de Charleroi, le 7 juin 1869, le sieur Dosfeld, démissionné de son emploi de l'administration du chemin de fer de l'Etat, sans avoir reçu un avis préalable, demande une indemnité ou qu'on le mette en disponibilité en attendant qu'il ait pu trouver une autre occupation.

Le sieur Dosfeld ne dit pas pour quel motif il a été démissionné ; en conséquence, votre commission vous propose l'ordre du jour.

- L'ordre du jour est prononcé.

- La séance est levée à quatre heures et demie.