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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 17 décembre 1869

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1869-1870)

(Présidence de M. Dolezµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 245) M. Dethuinµ procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart et donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Vrintsµ résente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur Leemans se plaint que le contrôleur des contributions à Vilvorde oblige quelques employés demeurant dans cette commune à payer patente. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Winand demande qu'une loi l'autorise à exercer l'art de guérir pour certaines affections considérées comme incurables. »

M. Davidµ. - Cette pétition me paraît assez intéressante ; je prie donc la Chambre d'inviter la commission des pétitions à en faire l'objet d'un prompt rapport.

- Adopté.


« Le sieur Galmart, secrétaire communal à Oordegem, demande que l'avenir des secrétaires communaux soit assuré et que leur traitement soit mis en rapport avec l'importance de leur travail et des services qu'ils rendent aux administrations communales, provinciales et générale. »

- Renvoi à la commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport.


« Par message, en date du 16, le Sénat informe la Chambre qu'il a donné son adhésion aux projets de loi i

« 1° Contenant le budget du ministère de la guerre pour l'exercice 1870 ;

« 2° Qui apporte une modification à la loi du 10 mars 1847 relative au rang et au mode d'admission et d'avancement des officiers du service de santé de l'armée ;

« 3° Qui fixe le contingent de l'armée pour 1870. »

- Pris pour notification.

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Dixmude

« M. le ministre de l'intérieur transmet avec les pièces à l'appui, le procès-verbal des opérations qui ont eu lien à Dixmude le 14 de ce mois pour l'élection d'un représentant, en remplacement du chevalier de Coninck. »

MpDµ. - Il y a lieu de tirer au sort une commission de sept membres pour procéder à la vérification des pouvoirs du nouvel élu.

- Le sort désigne pour faire partie de cette commission : MM. E. Vandenpeereboom, Lefebvre, Wouters, Reynaert, Funck, Landeloos et de Naeyer.

MpDµ. - Je prie ces messieurs de s'occuper, séance tenante, de la mission qui leur est confiée.

Motion d’ordre

M. Jacobsµ. - Messieurs, ce matin en lisant le rapport très complet de la commission qui a examiné le projet de loi relatif à la cession de la citadelle du Sud, j'ai vu que plusieurs plans ont été remis par M. le ministre de la guerre à la section centrale. Nous sommes tout aussi désireux que les membres de cette section de prendre connaissance de ces plans, et je demanderai au gouvernement de vouloir bien les déposer sur le bureau, afin que chacun de nous puisse les examiner.

MpDµ. - Je suis convaincu que cette demande ne rencontrera aucune opposition ; je crois même que ces plans seront distribués dès ce soir aux membres de cette Chambre. Des ordres ont été donnés dans ce sens par MM. les questeurs.

MM. les ministres présents voudront bien d'ailleurs communiquer la demande de M. Jacobs à leur collègue de la guerre.

MtpJµ. - Parfaitement, M. le président.

Projet de loi révisant le livre Ier du code de commerce (titre I à IV)

Second vote des articles

Articles 1 et 2

« Art. 1er. Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi, et qui en font leur profession habituelle. »

- Adopté.


« Art. 2. La loi réputé actes de commerce :

« Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même, pour en louer simplement l'usage ; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat ; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite ;

« Toute entreprise de manufactures ou d'usines, de travaux publics ou privés, de commission de transport par terre ou par eau ;

« Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes ;

« Toute opération de banque, change ou courtage ; « Toutes les opérations de banques publiques ;

« Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur ;

« Toutes obligations des commerçants, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce. »

- Adopté.

Article 5

« Art. 5. Le père, la mère ou le conseil de famille qui a accordé l’autorisation, peut en demander le retrait au tribunal civil du domicile du mineur.

« Le tribunal ne statuera qu'après avoir entendu ou appelé ce dernier. »

- Adopté.

M. Reynaertµ. - L'article 5 vient d'être adopté ; j'aurais voulu présenter une observation sur cet article.

MpDµ. - La Chambre consent-elle à ouvrir de nouveau la discussion sur cet article ?

- Plusieurs membres : Oui ! oui !

M. Reynaertµ. - Messieurs, le premier paragraphe de l'article 5 me paraît avoir une rédaction peu claire.

Je demanderai à l'honorable ministre, de la justice s'il faut entendre l'article dans ce sens que le retrait de l'autorisation devrait être poursuivi devant le tribunal civil par la même personne qui a accordé l'autorisation, ou bien si ce retrait pourrait être demandé par la personne sous l'autorité de laquelle le mineur se trouve au moment où le retrait devient nécessaire. Pour plus de clarté, voici un exemple : l'autorisation a été octroyée par le père ; en cas de décès ou d'interdiction du père, le retrait pourra-t-il être obtenu par la mère tutrice, ou à défaut de celle-ci, par le conseil de famille ?

(page 246) MjBµ. - Le père, la mère, ou le conseil de famille sont ceux qui sont indiques dans l'article4i.

Le père comme tuteur, la mère comme tutrice ou à défaut du père et de la mère le conseil de famille.

M. Reynaertµ. - C'est le premier paragraphe de l'article 5 qui me paraît amphibologique. « Le père, la mère ou le conseil de famille qui a accordé l'autorisation. »

MjBµ. - C'est le père qui accorde l'autorisation.

M. Reynaertµ. - Le père peut être mort ou interdit dans l'intervalle.

MjBµ. - Dans ce cas, on nomme un autre tuteur.

M. Jacobsµ. - Ce ne sera jamais une autre personne.

M. Reynaertµ. - C'est uniquement pour fixer la portée de l'article 8 que j'ai tenu a faire cette observation.

J'ai encore une autre observation à présenter ; l'acte d'autorisation doit être affiché au tribunal de commerce ; je pense que le jugement de retrait devrait recevoir la même publicité.

Les tiers qui ont eu intérêt à connaître la capacité du mineur ont également intérêt à savoir que cette capacité est venue à cesser.

Je proposerai donc l'amendement suivant : « Le jugement autorisant le retrait sera affiché au tribunal de commerce. » Ce paragraphe serait ajouté à l'article 5.

MjBµ. - On pourrait mettre : « L'extrait du jugement autorisant le retrait sera affiché au tribunal de commerce. »

MpDµ. - M. Reynaert se rallie-t-il à cette modification ?

M. Reynaertµ. - Oui, M. le président.

MpDµ. - Le nouveau paragraphe serait donc ainsi conçu : « L'extrait du jugement autorisant le retrait sera affiché au tribunal de commercer »

Je mets aux voix l'article ainsi amendé.

- Cet article, ainsi modifié, est définitivement adopté.

Articles 6 à 8

« Art. 6. Les actes de commerce indiqués dans les articles 2 et 3 ne seront valables comme tels à l'égard des mineurs non commerçants que s'ils ont été faits avec toutes les conditions requises par l'article 4 pour qu'un mineur puisse exercer le commerce. »

- Cet article est définitivement adopté.


« Art. 7. Les mineurs commerçants autorisés, comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.

« Ils peuvent même les aliéner, en suivant les formalités prescrites pour la vente des biens immobiliers des mineurs. »

- L'article est définitivement adopté.


« Art. 8. Le commerce des parents du mineur est continué par son tuteur, si le conseil de famille le juge utile, et sous les conditions qu'il détermine.

« La direction peut en être confiée à un administrateur spécial, sous la surveillance du tuteur.

« La délibération du conseil de famille est, dans la quinzaine, soumise à l'homologation du tribunal. Elle est immédiatement exécutée et ne cesse ses effets que si l'homologation est refusée.

« Le conseil de famille, en observant la même formalité, peut toujours révoquer son consentement. Sa décision, dans ce cas, n'est exécutée qu'après avoir été homologuée par le tribunal. »

- L'article est définitivement adopté.

Article 9

« Art. 9. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.

« En cas d'absence., de minorité ou d'interdiction du mari, le tribunal de première instance peut autoriser la femme à faire le commerce.

« Cette autorisation est rendue publique dans les formes prescrites par l'article 4, Son effet cesse avec la cause qui y a donné lieu.

« Si les deux époux sont mineurs, les conditions de l'article 4 suffisent pour habiliter la femme à devenir marchande publique. »

M. Watteeuµ. - Pour ceux qui connaissent les nombreuses difficultés qui naissen, des différentes autorisations dont la loi exige la publicité, il est avéré que, telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire l'affiche d'un extrait ou d'une copie de l'acte au greffe du tribunal de commerce est une publicité presque complètement illusoire.

Je voudrais que, dans tous les cas où le nouveau projet de loi exige le dépôt d'un extrait d'acte au greffe du tribunal de commerce il fût aussi exigé l'insertion d'un extrait au Moniteur. De cette façon la publicité serait utile et efficace, car toute personne qui a intérêt à consulter un extrait ne peut aujourd'hui le faire commodément que pour autant qu'elle habite la localité où se trouve le greffe du tribunal de commerce, et on sait qu'il n'y en a qu'un par arrondissement.

Le Moniteur belge, au contraire, se trouve dans toutes les communes ; par conséquent chacun pourrait aisément y recourir et ceux qui auraient intérêt à tenir note des insertions pourraient immédiatement les retrouver.

Je voudrais donc ajouter à l'article un nouvel amendement ainsi conçu : « La publicité par la voie du Moniteur indépendamment de la publicité par la voie du greffe du tribunal de commerce. »

MjBµ. - La disposition dont parle l'honorable membre ne devrait pas seulement s'appliquer à l'article en discussion, mais elle devrait être généralisée.

Il demande que les autorisations dont parle l'article soient publiées par la voie du Moniteur ; ces autorisations doivent déjà être déposées au greffe du tribunal de commerce, de sorte que l'amendement de l'honorable M. Watteeu devrait faire l'objet d'une disposition spéciale.

M. Watteeuµ. - C'est ce que je demande.

MjBµ. - Je ne sais pas où il faudrait la placer. Mais ce n'est pas à l'article que nous discutons, et si cet amendement devrait être adopté, il créerait des frais excessivement considérables.

S'il fallait publier au Moniteur tous les actes qui doivent être déposés au greffe des tribunaux de commerce, cette publication deviendrait excessivement volumineuse et il en résulterait de grands frais. Ainsi, les commerçants qui sont obligés de déposer leur contrat de mariage devront aussi le faire publier dans le Moniteur.

Je pense, messieurs, que cette disposition présenterait de grands inconvénients et serait même un danger pour le commerce.

Je crois donc que la Chambre n'est pas prête à trancher cette question, car elle implique un examen de beaucoup d'autres questions. On pourrait demander un bulletin spécial de tous les actes intéressant l'exercice du commerce, mais c'est là une question grave, sur laquelle je ne me prononce pas.

M. Watteeuµ. - Messieurs, je ne pense pas que les extraits dont la loi exige la publicité par le dépôt au greffe du tribunal de commerce, soient de nature à donner au Moniteur un énorme volume. On y met aujourd'hui des choses bien moins utiles et qui n'intéressent pas à un aussi haut degré le commerce.

Mais il est facile d'obvier à l'inconvénient signalé par M. le ministre de la-justice et qui consistera dans une notable augmentation de dépense. On peut parfaitement, messieurs, tarifer l'insertion des extraits dans le Moniteur.

Cela peut se faire aussi bien que le tarif qui existe aujourd'hui et qui fait payer les frais du dépôt au greffe.

L'honorable ministre nous disait qu'on pourrait peut-être remplacer ma proposition par la publication d'un bulletin spécial. Mais la publication de ce bulletin spécial entraînerait également à des dépenses, et ces dépenses dépasseraient peut-être la légère augmentation qu'il y aurait à subir pour l'impression du Moniteur.

MjBµ. - Je ne me suis pas prononcé.

M. Watteeuµ. - J'ajoute que M. le ministre ne m'a pas compris. Je vais à l'instant déposer ma proposition, qui tend à demander que, dans tous les cas où la loi prescrit le dépôt au greffe, elle prescrive également l'insertion au Moniteur.

Il y a, M. le ministre de la justice veut bien le reconnaître, une très grande utilité à ce que le commerce soit constamment au courant de l'état civil, de la véritable situation des personnes avec lesquelles il est appelé à traiter, et ce sera rendre faciles pour le commerce des recherches qui aujourd'hui sont souvent fort pénibles et beaucoup plus coûteuses que ne le serait une simple insertion au Moniteur qui, dans tous les cas, comme je le disais tout à l'heure, peut être remboursée par celui qui se trouve dans le cas de demander cette insertion.

MjBµ. - L'honorable membre voudrait imposer aux commerçants une nouvelle charge, celle de payer les frais d'insertion au Moniteur.

L'honorable membre paraît croire que c'est dans l'intérêt des commerçants qu'on prescrit certaines formalités. C'est, au contraire, une obligation qu'on leur impose.

Ainsi, la loi dit au commerçant : Vous êtes obligé de déposer votre contrat de mariage. Maintenant vous lui direz : Vous êtes obligé de payer les frais d'insertion de ce contrat au Moniteur. Or, je suis certain que l'on ne s'abonnera pas au Moniteur pour savoir ce qui se passe en fait d'autorisations maritales ou de contrats de mariage.

Au surplus, je crois qu'il est impossible de se prononcer en ce moment sur un amendement de cette importance. Ce n'est pas au second vote qu'on peut présenter de pareils amendements. Aux termes du règlement, on ne peut, au second vote, présenter un amendement que s'il est la conséquence (page 247) d'un amendement adopté au premier vote. Or, je demande à quel amendement celui de l'honorable M. Watteeu se rattache. On ne peut, au second vote, discuter des propositions entièrement nouvelles.

M. Watteeuµ. - Mon amendement se rattache à l'article 8 qui a été amendé.

MjBµ. - Il faut démontrer que votre amendement est la conséquence de l'amendement adopté au premier vote ; et il n'y a aucune espèce d'amendement adopté relativement à la publication.

MpDµ. - Du moment que l'on invoque l'application du règlement, je ne puis mettre aux voix l'amendement de M. Watteeu.

M. Watteeuµ. - Si l'on oppose à mon amendement la question préalable, je n'insisterai pas.

MjBµ. - Je ne vous oppose pas la question préalable. Je ne m'oppose pas à ce que la Chambre vote.

MpDµ. - La Chambre y consentant, je puis admettre l'examen de l'amendement de M. Watteeu ; en voici les termes :

« Dans tous les cas où la loi exige la publicité par la voie du greffe, elle devra avoir lieu par la voie du Moniteur. »

- L'amendement est appuyé.

Personne ne demandant la parole, l'amendement est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Dixmude

M. Funckµ. - Messieurs, au nom de la commission de vérification dos pouvoirs, j'ai l'honneur de, vous faire, rapport sur l'élection de Dixmude.

Le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales de l'arrondissement est de 965.

Celui des votants de 885.

La majorité absolue est de 443.

M. de Breyne a obtenu 485 suffrages.

M. de Crombrughe, 393 suffrages.

Bulletins nuls, 7.

En conséquence, M. de Breyne a été proclamé représentant, M. de Breyne a justifié des conditions d'âge et d'indigénat.

La commission vous propose, à l'unanimité, de valider l'élection et d'admettre M. de Breyne à la prestation du serment.

- Ces conclusions sont adoptées.

En conséquence, M. de Breyne est proclamé membre de la Chambre des représentants.

Projet de loi révisant le livre Ier du code de commerce (titre I à IV)

Second vote des articles

Article 9

« Art. 9. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.

« En cas d'absence, de minorité ou d'interdiction du mari, le tribunal de première instance peut autoriser la femme à faire le commerce.

« Cette autorisation est rendue publique dans les formes prescrites par l'article 4. Son effet cesse avec la cause qui y a donné lieu.

« Si les deux époux sont mineurs, les conditions de l'article 4 suffisent pour habiliter la femme a devenir marchande publique. »

-Adopté.

Article 14

« Art. 14. Les livres, dont la tenue est ordonnée par les articles 12 et 13, seront cotés et parafés, soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le bourgmestre ou un échevin, dans la forme ordinaire et sans frais. »

Le paragraphe 2 a été supprimé ; il était ainsi conçu :

« Le livre-journal et le livre des inventaires seront, en outre, soumis à un visa et à un parafe annuels. Le livre de copie de lettres ne sera pas soumis à cette formalité. »

- Cette suppression est définitivement adoptée.

Article 16

« Art. 16. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »

- Adopté.

Un article suivant sous le n°16 du projet primitif a été supprimé ; il était ainsi conçu :

« Art. 10. Les livres que les individus faisant commerce sont obligés de tenir et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus, sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des faillites, banqueroutes et sursis. »

- Cette suppression est définitivement adoptée.

Intitulé du titre III. Des conventions matrimoniales des commerçants

MjBµ. - Je crois, messieurs, qu'il vaudrait mieux mettre le titre III à la place du titre II et le titre II à la place du titre III. En effet, le titre Ier a trait aux personnes, et le titre III se rapporte aux conventions matrimoniales ; cela doit venir avant les livres de commerce, qui feraient l'objet du titre III ; puis viendrait le titre IV : De la preuve des engagements commerciaux. Cet ordre serait plus logique.

- La proposition de M. le ministre de la justice est adoptée.

Article 21

« Art. 21. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, au greffe du tribunal de commerce du domicile du mari, ou, à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil, pour y être transcrit dans un registre tenu à cet effet.

« L'extrait énoncera si les époux sont mariés en communauté en indiquant les dérogations au droit commun, ou s'ils ont adopté le régime exclusif de communauté, celui de la séparation des biens ou le régime dotal.

« Le registre, suivi d'une table alphabétique, sera communiqué sans frais à toute personne qui en fera la demande. »

- Adopté.

Article 22

« Art. 22. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de vingt-six à cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion. »

MjBµ. - Il faut mettre : « 26 francs à 100 francs. »

- L'article 22, ainsi rédigé, est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 23

« Art. 23. Tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise, dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce ; à défaut de quoi, il pourra, en cas de faillite, être déclaré banqueroutier simple. »

MjBµ. - A cet article, l'honorable M. Guillery a demandé hier s'il ne serait pas utile d'obliger l'époux commerçant, marié sous un régime dérogatoire a la communauté légale, à déposer son contrat de mariage.

Il peut arriver que de deux époux qui n'étaient pas commerçants au moment du mariage, l'un vienne à faire le commerce plus tard.

Dans ce cas, s'il y a des clauses dérogatoires dans le contrat, il est utile que le commerce les connaisse. Je propose donc de rédiger l'article comme suit : « Tout époux marié sous un régime autre que celui de la communauté légale, qui embrasserait, etc. »

Je crois aussi que le mot « déclaré », qui a été introduit dans la fin de l'article, n'est pas conforme au droit et qu'il faut dire : « puni comme ».

- L'article est adopté avec les modifications proposées par M. le ministre de la justice.

Article 25

« Art. 25. Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale, dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers.

« Les achats et les ventes pourront encore se prouver au moyen d'une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

MpDµ. - Il a été entendu que ce titre formerait une loi spéciale.

- Il est procédé à l'appel nominal sur le projet de loi.

82 membres y prennent part.

Tous répondent oui.

En conséquence, la Chambre adopté. Le projet de loi sera transmis au Sénat.

Ont pris part au vote :

MM. Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Broustin, Bruneau, Carlier, Castilhon, Coomans, Couvreur, Crombez, David, de Brouckere, de Clercq, De Fré, de Haerne, de Kerchove de Denterghem, Delcour, de Macar, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Elias, Funck, Hagemans, Hymans, Jacobs, Janssens, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Lambert, Landeloos, Lefebvre, Lesoinne, Magherman, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Nélis, Notelteirs, (page 248) Nothomb, Orban, Orts, Reynaert, Sabatier, Schollaert, Thibaut, Thienpont, Thonissen, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen et Dolez.

Ordre des travaux de la chambre

MpDµ. - Messieurs, parmi les objets dont la Chambre doit s'occuper encore se trouvent deux projets de loi dont l'un est relatif a la limite de l'esplanade de la citadelle du Nord à Anvers et l'autre aux servitudes militaires.

Les sections centrales chargées de l'examen de ces questions sont devenues incomplètes par suite de la mort de M. de Moor et de la retraite de M. de Coninck.

La Chambre autorise-t-elle le bureau à remplacer les deux membres que nous avons perdus ? (Adhésion.) Il sera procédé à cette nomination avant la fin de la séance.

Projet de loi rectifiant les limites séparatives entre les provinces de Brabant et de Flandre orientale

Discussion des articles

Articles 1 à 3

MpDµ. - La discussion s'ouvre sur le projet amendé par la commission et qui se trouve aux pages 2 et 3 de son rapport.

- Personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et l'assemblée passe aux articles.

« Art 1er. Les limites séparatives entre les provinces de Brabant et de Flandre orientale et entre les communes de Pamel, Liedekerke, Teralphene et Hekelgem (Brabant) et celles de Ninove, Okegem et Denderleeuw (Flandre orientale), sont déterminées par l'axe de la Dendre canalisée :

« 1° Depuis le ruisseau dit Wolfputbeek, en aval de Meerbeke, jusqu'à la limite amont de la parcelle n°1706n, section A, de la commune de Denderleeuw ;

« 2° Depuis la limite aval de la parcelle n° 1294c, section A, de la commune de Denderleeuw, jusqu'à la limite amont de la parcelle n°3283, section A, de la commune d'Erembodegem.

« La délimitation actuelle de Liedekerke et de Denderleeuw est maintenue à partir de la limite amont de la parcelle n°1706b, section A, de la commune de Denderleeuw, jusqu'à la limite aval de la parcelle n°1294a section A, de la même commune. »

- Adopté.


« Art. 2. Les limites séparatives entre la commune d'Erembodegem et celles de Denderleeuw, Welle et Alost (Flandre orientale), sont déterminées par l'axe de la Dendre :

« 1° Depuis la limite amont de la parcelle n°3283, Section A, de la commune d'Erembodegem, jusqu'à la limite amont de la parcelle n°645, section B, de la même commune ;

« 2° Depuis la limite amont de la parcelle n°42, section 6, de la commune d'Alost, jusqu'à la limite amont de la parcelle n°548a, section B, de la même commune. »

- Adopté.


« Art. 3. Les limites fixées aux articles précédents sont indiquées par un tracé rouge aux plans annexés à la présente loi. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote, par appel nominal, sur l'ensemble du projet.

84 membres y prennent part.

82 répondent oui.

1 répond non.

1 s'abstient.

En conséquence le projet de loi est adopté.

Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui :

MM Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Van Overloop, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Broustin, Bruneau, Carlier, Castilhon, Couvreur, Crombez, David, de Brouckere, de Clercq, De Fré, de Haerne, de Kerchove de Denterghem, Delcour, de Macar, de Muelenaere, de Rongé, de Rossius, de Theux, Dethuin, de Vrière de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, d'Hane-Steenhuyse, Dumortier, Dupont, Elias, Funck, Hagemans, Hymans, Jacobs, Janssens, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Landeloos, Lefebvre, Lesoinne, Magherman, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Nélis, Notelteirs, Nothomb, Orban, Orts, Reynaert, Sabatier, Schollaert, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Sersievens, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen et Dolez.

A répondu non : M. Van Wambeke.

S'est abstenu : M. de Naeyer.

MpDµ. - Je prie M. de Naeyer de faire connaître à la Chambre les motifs de son abstention.

M. de Naeyerµ. - Je me suis abstenu parce qu'il n'a pas été fait droit à l'opposition de la commune de Denderleeuw, qui me paraît parfaitement fondée.


MpDµ. - Messieurs, vous avez autorisé le bureau à remplacer, dans les sections centrales dont ils faisaient partie, MM. de Moor et de Coninck. Le bureau a désigné MM. Schmitz et Wouters pour l'une de ces sections centrales et M. Schmitz pour l'autre où siégeait également M. de Moor.

Projet de loi interprétatif de l’article 58 du code pénal

Discussion générale

MpDµ. - La commission qui a examiné le projet de loi, considérant que ce projet est devenu sans utilité pratique, croit devoir vous en proposer le rejet.

MjBµ. - Nous nous trouvons en présence d'une question semblable à celle dont nous nous sommes occupés hier.

Aux termes de la loi de 1832, quand il y avait divergence d'opinion entre la cour de cassation et les cours d'appel sur un point de droit, le gouvernement était tenu de présenter un projet de loi interprétatif. Mais à cette obligation il n'y avait pas de sanction, il n'y avait pas de moyen de forcer le pouvoir exécutif à se conformer aux prescriptions de la loi ; seulement en ne déposant pas de projet interprétatif, le gouvernement manquait à son devoir. De même qu'il est tenu de déposer un projet de loi interprétatif, je crois qu'il manquerait à la loi de 1832 si, l'ayant déposé, il le retirait.

Dans le cas dont il s'agit, le gouvernement s'est conformé à la loi, mais le projet qu'il a déposé est devenu sans objet.

Les cours militaires et la cour de cassation étaient en divergence d'opinion sur la question de savoir si, en matière militaire, les tribunaux militaires devaient fixer la durée de la contrainte pour le recouvrement des frais.

La cour militaire prétendait que le code pénal ne s'appliquait pas à la juridiction militaire et qu'en conséquence les conseils de guerre, en condamnant aux frais, ne devaient pas fixer la durée de la contrainte,

La cour de cassation fut d'un autre avis.

Le gouvernement adopta la manière de voir de la cour de cassation et le projet qu'il présenta avait pour but de consacrer législativement cette opinion.

En vertu du nouveau code pénal, les infractions militaires ne sont pas soumises aux règles ordinaires, et, dès lors, les frais en matière militaire ne peuvent être recouvrés par la voie de la contrainte par corps.

Le projet de loi actuellement en délibération est contraire à la disposition introduite dans le code pénal. De plus, il ne s'appliquerait qu'aux militaires qui ont fait l'objet du pourvoi en cassation ; il faudrait, en vertu du projet de loi, s'il venait à être adopté, les condamner par corps au payement de tous les frais qui ont été faits principalement dans le but d'obtenir la solution d'une difficulté juridique.

Il est certain que l'Etat ne recouvrera pas ces frais, et il est non moins certain que le gouvernement ne recourra pas contre les militaires, qui ont donné lieu au pourvoi, à l'exercice de la contrainte par corps.

Au point de vue pratique, il n'y a donc aucune espèce d'utilité à voter le projet de loi, et comme la difficulté n'existe plus en présence du nouveau code pénal, je pense que ce que nous avons de mieux à faire est de rejeter le projet qui nous est soumis. Nous avons procédé de la même façon à l'égard d'un projet interprétant l'article 69 du code pénal. Ce projet étant devenu sans utilité, la Chambre l'a rejeté.

Nous pourrions rejeter le projet de loi qui nous occupe, et rejeter aussi le projet interprétatif de la loi de floréal, dont il a été question hier.

M. Jonetµ. - Non, je m'y oppose.

MjBµ. - Puisque M. Jonet s'y oppose, je n'insiste pas, mais je prie la Chambre de repousser le projet de loi soumis en ce moment à ses délibérations.

MpDµ. - La commission et le ministre de la justice, considérant l'inutilité du projet de loi, en proposent le rejet.

Vote de l’article unique

Voici comment est conçu l'article unique :

« La disposition de l'article 58 du code pénal, rendue exécutoire par l'article 41 de la loi du 21 mars 1859, et prescrivant, en ce qui concerne la condamnation aux frais, au profit de l'Etat, que la durée de la contrainte par corps soit déterminée par le jugement ou l'arrêt, est applicable aux jugements et arrêts prononcés par les tribunaux militaires. »

Les membres qui veulent voter le rejet du projet de loi répondront non, les autres répondront oui.

(page 249) - Il est procédé au vote sur cet article.

78 membres y prennent part.

77 répondent non.

1 répond oui.

En conséquence, le projet de loi est rejeté.

Ont répondu non :

MM. Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Wouters, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Broustin, Bruneau, Carlier, Castilhon, Couvreur, Crombez, David, de Brouckere, de Clercq, De Fré, de Kerchove de Denterghem, Delcour, de Macar, de Muelenaere, de Naeyer, de Rossius, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, Dumortier, Elias, Funck, Hagemans, Jacobs, Janssens, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Jouret, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Landeloos, Lefebvre, Lesoinne, Magherman, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Nélis, Nothomb, Orban, Orts, Reynaert, Sabatier, Schollaert, Tesch, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen et Dolez.

A répondu oui :

M. Hymans.

Rapports sur des pétitions

M. Lambert, rapporteurµ. - Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport sur la pétition émanant de l'administration du bureau de bienfaisance de la ville de Mons qui présente des observations sur une circulaire du département de la justice, en date du 20 août 1866, et soumet à la Chambre la question de savoir si le principe formulé dans cette circulaire n'est pas contraire aux textes et à l'esprit des lois des 23 septembre 1842 et 19 décembre 1864.

A cette pétition se trouve adjointe celle des sieurs et dame Jevenois demandant que M. le ministre de la justice prenne une décision au sujet du legs fait au bureau de bienfaisance de Mons par Mlle Boulengé de la Hainière.

Voici, messieurs, les faits qui ont donné lieu aux pétitions que je viens de mentionner.

Il existe à Mons des salles d'asile ou écoles gardiennes fondées et dirigées par le bureau de bienfaisance.

C'est à ces institutions que la demoiselle Boulengé de la Hainière a légué sa fortune par testament du 10 février 1865. Voici le texte de ce testament :

« Ceci est mon testament.

« Je soussigné Béatrix Boulengé de la Hainière voulant apporter des améliorations à mes intentions charitables, j'ai résolu ce qui suit :

« Je révoque l'institution universelle faite au profit des hospices de Mons ainsi que toutes les fondations qui en faisaient l'objet.

« J'institue pour mon légataire universel le bureau de bienfaisance de Mons, à charge d'exécuter les volontés suivantes :

« Il existe en la ville de Mons des salles d'asile dites écoles gardiennes ; je veux être leur bienfaitrice et y attacher mon nom, je veux qu'il soit annexé une crèche à chacune des écoles. Cette fondation aura pour titre : « Crèches-écoles Boulengé de la Hainière », lequel titre sera inscrit sur la façade principale de chaque école. Les enfants illégitimes seront exclus des crèches mais non pas des écoles gardiennes. Tous les revenus de mon legs seront consacrés à l'amélioration de cette œuvre charitable qui devra recevoir la plus grande extension possible ; à cet effet, mon légataire prendra toutes les mesures nécessaires pour atteindre ce but.

« Voulant donner un nouveau témoignage de mon affection ù Virginie Boudart, épouse Bruyère, je veux, etc.. »

Mlle Boulengé de la Hainière est décédée à Mons, le 8 décembre 1865.

Par décision du 27 juin 1866, le bureau de bienfaisance de Mons a accepté le legs avec les charges et les conditions inscrites au testament. Le conseil communal de Mons, en sa séance du 18 août 1866, et la députation permanente du Hainaut, par décision du 26 octobre suivant, ont donné un avis favorable sur cette acceptation.

Le 20 août 1866, M. le ministre de la justice fit connaître que, suivant lui, les bureaux de bienfaisance sont incompétents pour instituer et diriger les salles d'asile ou écoles gardiennes. A l'appui de cette opinion, il invoque les lois des 23 septembre 1842, 19 décembre 1864 et 17 frimaire an V.

Voici, au surplus, messieurs, la circulaire dont je viens de parler et je crois indispensable d'en donner lecture entière :

« Bruxelles, le 20 août I866.

« Monsieur le ministre, comme suite à votre lettre du 23 mars dernier, instruction publique, n°2631/49050, concernant la question de savoir si les bureaux de bienfaisance peuvent établir des écoles gardiennes, j'ai l'honneur de vous faire remarquer qu'aux termes de l'article premier de la loi du 19 décembre 1864, ces établissements sont incompétents pour tenir un asile ou une école gardienne. D'un autre côté, l'article 25 de la loi du 23 septembre 1842 range ces deux catégories d'institutions parmi les établissements d'instruction primaire, et d'après l'article 5 de la même loi, l'instruction des pauvres rentre exclusivement dans les attributions de la commune, qui doit en supporter tous les frais, sauf l'écolage des enfants pauvres qui tombe à la charge du bureau de bienfaisance.

« Cette incompétence des bureaux de bienfaisance, elle s'applique aussi bien à l'acquisition et à la possession des biens destinés à l'instruction publique qu'à la faculté de diriger l'enseignement. Ils ne peuvent pas plus construire des locaux d'étude, qu'ils ne peuvent régir l'instruction, car l'un et l'autre objet se trouvent au même titre hors de la sphère de leur mission légale, déterminée par la loi du 7 frimaire an V.

« II ne me paraît pas non plus, M. le ministre, que l'on puisse considérer une école gardienne comme un établissement mixte, rentrant dans les attributions du bureau de bienfaisance aussi bien que dans celles des administrations communales ; ce caractère me semble exclu par le dernier alinéa de l'article 25 de la loi de 1842, où il n'est parlé que du concours de la province et de la commune, soit qu'il soit fait mention des hospices ou des bureaux de bienfaisance.

« Il ne faut pas cependant en conclure que les bureaux de bienfaisance doivent rester étrangers, sous tous les rapports, à l’établissement des écoles gardiennes et d'asiles pour les enfants pauvres. Il appartient naturellement à cette administration de subvenir aux besoins matériels des enfants qui peuvent se trouver dans la nécessité d'être assistés, et de pourvoir notamment aux distributions de nourriture, de vêtements et de médicaments dont ils peuvent avoir besoin, et il importe que l'administration charitable et l'administration communale s'entendent pour contribuer, chacune dans la mesure de ses obligations légales, à l'institution de ces œuvres si utiles et si indispensables même dans les grands centres de population. »

Telle est, messieurs, la circulaire émanant du département de la justice.

C'est en cet état que l'affaire revint au conseil communal de Mons, et à l'unanimité, sa section du contentieux a émis l'avis que ces salles d'asile sont des établissements de bienfaisance auxquels la loi de 4842 ne pouvait être appliquée.

Cependant (je tiens à mettre la Chambre complètement au courant des phases de cette affaire) par dépêche en date du 18 août 1866, l'administration communale de Mons informait le bureau de bienfaisance que, sans pénétrer plus avant dans la discussion des considérations sur lesquelles le gouvernement se fonde pour classer les écoles gardiennes dans la catégorie des établissements d'enseignement primaire, elle acceptait, pour la ville de Mons, le legs fait au bureau de bienfaisance de cette ville par le testament de cette demoiselle en date du 10 février 1865.

Ainsi, messieurs, le conseil communal revenait sur sa décision du 18 août 1866, voulant assurer aux pauvres le bénéfice du legs institué par la généreuse demoiselle Boulengé, mais au risque de voir décider par l'autorité judiciaire que ce legs était frappé de caducité.

C'est ce que fit remarquer le bureau de bienfaisance par sa lettre du 2 octobre 1867.

Telles sont, messieurs, les faits qui ont motivé la pétition sur laquelle la Chambre doit prendre une décision.

Ainsi que j'ai eu l'honneur de le dire, la pétition émane du bureau de bienfaisance.

Cette pétition invoque trois motifs : le premier, c'est que ce ne sont pas les salles d'asile ou écoles gardiennes qui sont instituées légataires par le testament de mademoiselle Boulengé ; mais que c'est au contraire le bureau de bienfaisance personnellement ; le deuxième motif est, qu'à supposer que la loi de 1864 sur les fondations fût applicable au cas présent, encore y aurait-il lieu de maintenir le legs au profit du bureau de bienfaisance, et ce en exécution de l'article 52 de la loi de 1864.

Enfin, la pétition s'appuie sur un motif que je n'apprécie pas, que je me borne à faire connaître à la Chambre, c'est que la circulaire dont j'ai donné lecture ne peut s'appliquer au cas dont il s'agit par la raison qu'elle est postérieure et qu'elle doit respecter les faits accomplis.

La Chambre, messieurs, se trouve en présence d'une question de principe.

Les salles d'asile ou écoles gardiennes sont-elles régies par la loi du 19 décembre 1864 ou, en d'autres termes, les salles d'asile ou écoles gardiennes rentrent-elles dans la catégorie des écoles primaires ?

Cette question, messieurs, en appelle une autre immédiatement, celle de savoir ce qu'est une école primaire.

(page 250) La loi de 1842 ne définit pas directement ce qu'est l'instruction primaire, mais elle le détermine suffisamment pour dire que l'instruction primaire est celle qui comprend les matières nécessairement enseignées de par l'article 6 de la loi organique du 23 septembre 1842. De plus, elle est assujettie à la surveillance communale et à la double inspection de l'autorité civile et de l'autorité ecclésiastique.

Telles sont les volontés déposées dans les articles 7 et 8 de la loi de 1842.

Les frais de l'instruction primaire sont à la charge des communes (article 20). Enfin elle peut être imposée et organisée d'office.

Les salles d'asile ou écoles gardiennes ne semblent pas rentrer dans l'instruction primaire telle qu'elle vient d'être caractérisée par le texte de la loi de 1842.

En effet, les salles d'asile ou écoles gardiennes ne sont pas obligatoires pour les communes. Celles-ci peuvent, à leur volonté, les établir tout comme les écoles du soir, les écoles du dimanche et encore celles connues sous le nom d'ateliers de charité et d'apprentissage.

Le texte de l'article 25 de la loi de 1842 ne semble pas laisser de doute sur ce point.

L'article décrète d'abord qu'une partie des subsides votés annuellement par la législature pour l'instruction primaire, aura pour destination spéciale d'encourager l'établissement de salles d'asile, principalement dans les cités populeuses et les districts manufacturiers.

Il porte ensuite que le gouvernement s'assurera du concours des provinces et des communes pour obtenir les résultats que ces subsides ont pour objet.

Donc, de par l'article 25, les salles d'asile ne sont pas obligatoires pour les communes. Les salles d'asile ou les écoles gardiennes ne sont assujetties non plus à la double inspection que pour autant qu'elles reçoivent des subsides de la commune, de la province ou de l'Etat. Ainsi le veut l'article 26 de la loi de 1842. Et cet article 26 emporte cette grave conséquence que, de par la loi, il existera des écoles gardiennes et des salles d'asile non administrées par les communes, mais par une autre autorité. L'article 52 de la loi du 19 décembre 1864 a prévu cette conséquence, puisqu'il dit qu'une part des ressources des bureaux de bienfaisance pourra être affectée aux écoles gardiennes.

D'ailleurs, messieurs, il parait que les faits ne se prêtent pas à l'idée de salles d'asile ou écoles gardiennes où l'on enseigne nécessairement les matières inscrites par l'article 6 de la loi de 1842. Les mots : salles d'asile, écoles gardiennes, crèches, semblent jurer contre les matières inscrites obligatoires dans l'article 6 de la loi de 1842. Aussi, messieurs, lors de la discussion de la loi du 19 décembre 1864, a-t-il été déclaré que l'enseignement primaire ne comprenait ni les salles d'asile, ni les écoles gardiennes. On posa alors la question dans des termes que je tiens à rappeler à l'assemblée. On en était à l'article premier, en voici les termes :

« Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire de communes ou de sections de communes sont réputées faites à la commune ou à la section de commune. »

Un membre demanda si les mots « enseignement primaire » de l'article premier comprennent les salles d'asile, les écoles gardiennes, les écoles d'apprentissage et les écoles d'ouvriers.

On répondit dans ces termes :

« Selon la majorité de la section centrale, le projet de loi ne s'occupe pas et ne devait pas s'occuper des salles d'asile ; ce sont plutôt des établissements de bienfaisance que d'instruction, et il est mieux de les faire régir par la loi sur la bienfaisance. Il en doit être de même des écoles gardiennes ; quant aux autres écoles dont il s'agit dans la question posée, les libéralités en leur faveur ne pourront être acceptées que si ces établissements rentrent dans les cas prévus par l'article 5 du projet de loi, si ce sont des établissements d'enseignement professionnel, dépendants de la commune. »

Vous venez de l'entendre ; d'après la déclaration faite par l'organe de la majorité de la section centrale, les salles d'asile ou les écoles gardiennes étaient considérées comme se rattachant a des établissements de bienfaisance et ne rentrant par conséquent pas dans la catégorie des écoles primaires.

C'est sous l'empire de cette déclaration que l'article premier de la loi de 1864 a été votée.

Un fait considérable s'est passé ultérieurement et semble donner raison à l'interprétation. Vous vous rappelez ce fait, il a été l'objet d'une discussion solennelle dans cette Chambre.

Lorsque l'honorable M. Pirmez, ministre de l'intérieur, est devenu chef de ce département, il a fait sa profession relativement aux écoles d'adultes et il a déclaré que, suivant lui, on pouvait les soustraire à la loi de 1842 relativement à l'instruction ecclésiastique, reconnaissant ainsi que toutes les écoles mentionnées dans celle loi ne sont pas nécessairement des écoles primaires.

MjBµ. - C'est une tout autre question.

M. Lambert, rapporteurµ ; - Telles sont, messieurs, les phases de cette affaire et les considérations que je viens de faire valoir, et qui ont été appréciées par la commission, ont déterminé celle-ci à la conclusion suivante : « Renvoi à M. le ministre de la justice. »

Sans doute, l'honorable ministre s'est déjà prononcé par les circulaires que vous connaissez, mais l'affaire est tellement grave, la question de principe qui se trouve déposée dans la pétition est tellement considérable, que la commission a cru qu'elle pouvait renvoyer cette affaire au département pour qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle étude.

M. Delcourµ. - Messieurs, vous venez d'entendre le rapport de l'honorable M. Lambert ; il vous fait connaître la gravité de la question qui est soulevée. C'est, en réalité, une question qui se rattache à l'interprétation de trois de nos lois politiques : en premier lieu, à la loi sur l’enseignement primaire du 23 septembre 1842 ; en second lieu, à la loi sur la fondation des bourses d'étude du 19 décembre 1864, et, enfin, à la loi organique des établissements de bienfaisance eux-mêmes du 7 frimaire an V.

Pour bien préciser la question, il faut tenir compte des faits.

On vient de vous dire, messieurs, qu'il existe à Mons des écoles gardiennes, des salles d'asile, créées et organisées par le bureau de bienfaisance. Ces salles d'asiles sont dans un état de grande prospérité ; elles ont la confiance des habitants et leur existence est encouragée, non seulement par l'administration communale, mais par le gouvernement, qui leur a accordé des subsides à diverses reprises.

Ces subsides remontent à l'année 1849, et ont été continués successivement d'année à année jusqu'en 1861.

J'appelle l'attention de la Chambre sur cette circonstance, parce que je vais en tirer immédiatement une conséquence pour juger le legs fait par Mlle Boulengé au bureau de bienfaisance de Mons.

J'institue, dit-elle, pour mon légataire universel le bureau de bienfaisance de Mons à charge d'exécuter les volontés suivantes :

S'il existe en la ville de Mons des salles d'asile dites écoles gardiennes ; je veux être leur bienfaitrice et y attacher mon nom, je veux qu'il soit annexé une crèche à chacune des écoles.

C'est à l'occasion de cette disposition que M. le ministre de la justice nie la capacité du bureau de bienfaisance. Tout à l'heure, j'examinerai le point de droit, mais je dis, dès à présent, que Mlle Boulengé a dû compter sur la validité de son institution.

En effet, son legs s'adresse à une institution publique de charité qui fonctionne sous les yeux de l'autorité communale avec l'approbation du gouvernement. Elle devait croire que sa disposition testamentaire serait respectée, car elle ne pouvait supposer que l'organe du gouvernement viendrait un jour en contester la légalité.

Le bureau de bienfaisance s'est empressé d'accepter la riche dotation qui lui était faite. Toutes les autorités à l'avis desquelles cette résolution fut soumise donnèrent un avis favorable.

Personne ne pense à contester la capacité du bureau de bienfaisance, tant la chose paraît évidente.

Cependant M. le ministre de la justice émet un doute ; il conteste la compétence de cette institution publique et engage le conseil communal à accepter la fondation au lieu et place du bureau de bienfaisance.

Le conseil communal de Mons, avant de se prononcer sur une question aussi grave, nomma dans son sein une commission spéciale composée de trois jurisconsultes qui à l'unanimité maintinrent la capacité du bureau de bienfaisance et déclinèrent la compétence du conseil communal.

Cette résolution fut communiquée à M. le ministre de la justice qui persista dans sa première décision, malgré l'avis contraire du conseil communal.

Le conseil communal cède, et se décide à accepter le legs, sous la réserve des droits du bureau de bienfaisance et en laissant au gouvernement toute la responsabilité de la mesure.

J'insiste, messieurs, sur la réserve faite par le conseil communal ; cette réserve établit le peu de confiance qu'il a dans l'interprétation de M. le ministre.

Tels sont les faits ; j'engage la Chambre à ne pas les perdre de vue.

Il est de notoriété publique à Mons que les héritiers de Mlle Boulengé sont disposés à exécuter la libéralité, si on la conserve au bureau de bienfaisance, mais qu'ils sont également décidés à se refuser à l'exécuter, si elle est acceptée par la commune.

(page 251) Si M. le ministre persiste dans sa décision et prive le bureau de bienfaisance de la riche fondation qui lui est faite, il compromet, par une question de compétence inopportune, une importante fondation à laquelle la population attache le plus grand prix.

J'aborde la question de droit.

Je dis qu'aucune des lois sur lesquelles l'honorable ministre s'est appuyé n'est applicable a la fondation qui nous occupe. De quoi s'agit-il ?

Il s'agit des salles d'asile, des écoles gardiennes.

Qu'est-ce qu'une salle d'asile ? Une salle d'asile, une crèche peut-elle être considérée comme une école primaire ?

Non, elle n'appartient aux écoles primaires ni par sa nature, ni en vertu de la loi.

La salle d'asile est une école où sont reçus les petits enfants de l'âge de deux à six ou sept ans, trop jeunes encore pour fréquenter les écoles primaires, et que les parents pauvres et occupés ne savent comment garder chez eux.

Elles offrent pour les petits enfants des avantages de sûreté et de salubrité. Si souvent et si dangereusement délaissés dans les classes pauvres, les salles d'asile ont le mérite de leur faire contracter, dés l'entrée de la vie, des habitudes d'ordre, de discipline, d'occupation régulière qui sont un commencement de moralité.

En même temps que les enfants reçoivent une première instruction, des notions élémentaires les préparent à suivre l'enseignement que leur offrira plus tard l'école primaire.

L'utilité physique, intellectuelle, et morale des salles d'asile est incontestable ; elles sont la base et, pour ainsi dire, le berceau de l'éducation populaire.

Le gouvernement ne peut trop les encourager ; je crains bien que la décision prise par le ministre ne soit une nouvelle entrave au développement de ces institutions si utiles pour nos populations ouvrières.

Oui, je défie M. le ministre de la justice de citer un acte, de citer une loi qui ne permette pas de considérer la salle d'asile comme un établissement de bienfaisance.

L'honorable rapporteur a démontré, selon moi, avec beaucoup de raison, que les salles d'asile ne sont point des écoles primaires, ni par leur organisation, ni par les enfants qui les fréquentent, ni par les choses qu'on y enseigne.

Afin de mieux déterminer le caractère de ces établissements éventuellement charitables, je me suis demandé par qui sont fournies les sommes nécessaires à leur création et à leur entretien. Voici ce que je trouve, à cet égard, dans le sixième rapport triennal de l'instruction primaire.

Dans la période de 1819 à 1851, il a été dépensé pour les écoles gardiennes 365,640 francs ; la bienfaisance publique, c'est-à-dire les institutions charitables, ont contribué pour 115,432 francs et les communes pour 127,936 francs..

Ces chiffres prouvent, sans contestation possible, qu'un grand nombre de nos écoles gardiennes dépendent des établissements de charité, et qu'avant la décision de M. le ministre, on ne doutait pas de la capacité des bureaux de bienfaisance pour établir des salles d'asile dans l'intérêt de nos populations ouvrières.

Le caractère de la salle d'asile déterminé, je me demande de nouveau si on peut l'assimiler à l'école primaire.

La loi du 25 septembre 1842 organise l'école primaire, c'est-à-dire l'école obligatoire dans chaque commune.

La salle d'asile est facultative et son organisation est laissée aux soins des communes.

On ne reçoit dans les écoles primaires que les enfants âgés de sept ans au moins. Dans la salle d'asile, on reçoit l'enfant, pour ainsi dire, au sortir du berceau pour lui donner les soins d'une mère plutôt que l'instruction.

Vouloir assimiler les salles d'asile aux écoles primaires, ce n'est pas seulement violer toutes les notions de la langue, mais c'est méconnaître encore l'esprit et la lettre de la loi de 1842.

Je passe à la loi organique des bureaux de bienfaisance, du 7 frimaire an V.

La loi du 7 frimaire an V règle la mission des bureaux de bienfaisance. Ceux-ci sont institués pour donner des secours à domicile aux indigents, en argent ou en nature, ainsi qu'aux pauvres malades qui reçoivent des soins chez eux.

Une autre loi de messidor an V s'est occupée de l'organisation des commissions des hospices et détermina leurs attributions. Ces commissions charitables sont chargées du régime intérieur des hospices et des hôpitaux, ainsi que de la gestion des biens affectés à ce service publix.

On s'est demandé si les hospices peuvent avoir des écoles pour leurs orphelinats où sont reçus les enfants de l'établissement et la question a été résolue affirmativement.

Lorsqu'on discutait la loi de 1842, l'honorable M. Verhaegen a demandé quelle serait la nature d'une école entretenue par un bureau de bienfaisance. M. Pirson était d'avis qu'elle aurait, sous le rapport de l'inspection, le même caractère qu'une école établie par la commune. Cette observation fut accueillie par M. Nothomb, qui déclara que tel était le sens de la loi.

Plus tard, le gouvernement fut appelé à se prononcer sur le mode de nomination de l'instituteur, et voici quelle a été la réponse du gouvernement :

L'article 10 de la loi du 23 septembre 1842 attribue aux communes la nomination des instituteurs communaux, conformément à l'article 84 de la loi communale. Evidemment cet article parle des instituteurs attachés aux écoles communales proprement dites, à celles dont la loi de 1842 prescrit la création dans l'unique but de pourvoir à l'instruction primaire des habitants.

Si les hospices peuvent organiser des écoles pour y recevoir les pensionnaires de ces établissements charitables, je ne puis comprendre pourquoi les bureaux de bienfaisance ne pourraient pas organiser des salles d'asile, alors qu'il ne s'agit que d'établissements de charité et non d'asiles proprement dits.

MjBµ. - Les orphelinats.

M. Delcourµ. - Voici ce qui concerne les orphelinats. Comme j'ai eu l'honneur de le dire, il n'y a qu'un instant, il est reconnu que, dans les écoles créées par les hospices, la nomination de. l'instituteur est faite par la commission administrative, parce que ces écoles ne sont pas comprises dans la loi de 1842. C'est tout ce que j'ai voulu dire et je suis d'accord avec le gouvernement sur ce point.

L'interprétation donnée par M. le ministre de la justice à la loi de 1842 révèle une tendance que je ne puis accepter.

Laissons à chaque établissement public sa compétence ; les lois nous y obligent ; mais gardons-nous d'exagérer les principes, sans utilité pour l'Etat, au détriment de la volonté des parties et de l'essor de la charité publique.

Que chaque établissement public reste dans sa sphère, et gardons-nous d'enlever aux bureaux de bienfaisance leur compétence légale.

Etudions maintenant la loi de 1864 sur les fondations de bourses. J'y trouve, messieurs, une confirmation nouvelle des principes que je viens de développer.

L'honorable M. Lambert vous l'a dit ; au sujet de l'article premier de la loi de 1864, on a demandé, au sein de la section centrale, ce qu'il fallait entendre par les mots « fondations en faveur de l'enseignement primaire », et spécialement si les fondations en faveur des salles d'asile, des écoles gardiennes étaient comprises dans cette expression.

L'honorable M. Bara, eu qualité de rapporteur de la section centrale, a déclaré que, dans la pensée de la majorité, les salles d'asile, les écoles gardiennes ne pouvaient pas être considérées comme des écoles primaires, qu'elles rentraient, par le but de leur institution, dans la catégorie des établissements de bienfaisance plutôt que dans celle des établissements d'instruction.

Je me résume, et je dis que l'instruction de M. le ministre de la justice du 20 août 1866 méconnaît la loi du 7 frimaire an V, parce qu'elle restreint la mission légale des bureaux de bienfaisance dans ses œuvres de charité ; qu'elle exagère les principes de la loi de 1842, parce qu'elle considère la commune comme seule compétente pour créer une salle d'asile, alors que la salle d'asile est un établissement de bienfaisance plutôt qu'une école proprement dite ; enfin parce que la doctrine de M. le ministre a été condamnée dans la discussion de la loi de 1864.

Je convie M. le ministre de ne pas compromettre par une trop grande obstination la riche fondation dont il s'agit.

La jurisprudence qu'il veut introduire ne saurait avoir mon assentiment.

MjBµ. - Je suis à même de donner à la Chambre quelques explications au sujet de la question traitée dans le rapport de l'honorable M. Lambert.

Quant à l'affaire en elle-même, la Chambre ne peut en être saisie, puisqu'il n'y a pas encore de décision prise. L'affaire est en instruction, elle est soumise en ce moment au département de l'intérieur qui doit statuer conjointement avec le département de la justice.

On ne peut donc attaquer que la circulaire relative aux salles d'asile et aux écoles gardiennes.

(page 252) Ce n'est point du tout le legs Boulengé qui a donné naissance à cette circulaire.

Elle a été rédigée lorsque le gouvernement a dû étudier et résoudre les difficultés d'application auxquelles la loi de 1864 donnait lieu.

Dès le commencement de 1866, les départements de l'intérieur et de la justice ont admis que les communes étaient les représentants légaux des salles d'asiles et des écoles gardiennes.

L'honorable membre prétend, et c'est le seul point du litige, que cette circulaire est contraire à la loi de 1864 sur les fondations de bourses, à la loi de 1842 et aux lois organiques de la bienfaisance publique.

Il n'en est rien, messieurs, et sans entrer dans l'examen spécial de l'affaire qui doit être complètement réservé, je veux démontrer qu'en droit ce sont les communes qui sont seules habiles à recueillir les libéralités faites au profit des salles d'asile et des écoles gardiennes.

La capacité des communes est consacrée par la loi de 1864 et par la loi de 1842.

En supposant même que vous admettiez, par suite de l'explication donnée dans le rapport de la section centrale chargée de l'examen de la loi de 1864, que cette loi ne s'applique ni aux écoles gardiennes ni aux salles d'asile, en tde la loi de 1842, ce seraient encore les communes qui seraient les représentants des écoles gardiennes et des salles d'asile.

Mais on interprète mal les observations consignées dans le rapport de la loi de 1864 au sujet de ces institutions.

L'article premier de la loi de 1864 dit que les communes sont seules capables de recevoir les libéralités en faveur de l'instruction primaire.

Au sujet de cet article, on a demandé, au sein de la section centrale, si par les mots « l'instruction primaire, » on comprenait les écoles gardiennes et les salles d'asile.

La majorité de. la commission a été d'avis qu'il serait préférable de ranger ces écoles parmi les établissements de bienfaisance et de les comprendre dans une loi à faire plus tard.

Mais, évidemment, cette observation qui, après tout, n'a pas force de de loi, ne modifiait pas la capacité des établissements publics habiles, d'après la législation existante, à administrer les crèches et les écoles gardiennes.

La majorité de la section centrale a manifesté le vœu de voir faire une loi qui comprendrait les écoles gardiennes et les salles d'asile parmi les établissements de bienfaisance. Voilà tout. Elle n'a pas décidé quel en était le représentant légal.

Tout ce que vous pouvez en déduire, et cette déduction est contestable et contestée par nous, c'est que la loi de 1864 ne s'occupe pas des crèches et des salles d'asile.

En supposant admise votre déduction, il faut donc se reporter aux autres lois, et nous allons voir quels sont les représentants légaux des écoles gardiennes et des salles d'asile.

L'honorable membre dit : Ce sont les bureaux de bienfaisance. Je prie l'honorable membre de me montrer la disposition qui donne aux bureaux de bienfaisance le droit de représenter les écoles gardiennes et les salles d'asile.

D'après la loi de frimaire an V, quelles sont les attributions des bureaux de bienfaisance ? Ils sont institués pour distribuer des secours à domicile soit en argent, soit en nature, soit en médicaments. Ce sont des établissements publics spéciaux à attributions limitées. Ils n'ont d'autre capacité que celle formellement indiquée par la loi.

Les bureaux de bienfaisance ne peuvent avoir d'écoles ni d'hospices pour les enfants. Ils ne sont pas institués par la loi pour recevoir des libéralités relatives à ces établissements ; ils n'ont que le droit de distribuer des secours en argent et en nature et des médicaments. et quand on a voulu les faire contribuer à autre chose, quand on a voulu que les bureaux de bienfaisance intervinssent dans les frais de l'instruction primaire, par exemple, on a introduit dans la loi une disposition expresse.

Vous n'avez aucun texte qui permette aux bureaux de bienfaisance de représenter les salles d'asile et les écoles gardiennes. Les hospices auraient plutôt encore, par la nature de leurs attributions, capacité que les bureaux de bienfaisance : mais ils ne l'ont pas.

Nous nous trouvions dans cette situation de dire que les écoles gardiennes et les salles d'asile n'avaient pas de représentants légaux si la commune nous faisait défaut. Mais la loi de 1842 a donné capacité a la commune ; je vais vous le prouver.

Que dit l'article 25 de cette loi ?

« Une partie du subside voté annuellement par la législature pour l'instruction primaire aura pour destination spéciale ;

« 1° D'encourager l’établissement de salles d'asile, principalement dans les cités populeuses et dans les districts manufacturiers. »

MM, Delcour et Lambert s'arrêtent là ; ils oublient de lire la fin de l'article, qui est ainsi conçue :

« Le gouvernement s'assurera du concours de la province et des communes pour obtenir les résultats que ces subsides ont pour objet. »

C'est bien la commune que la loi charge de créer les salles d'asile ou les écoles gardiennes, c'est à elle que l'on dit : Vous allez être le représentant des salles d'asile. La loi institue la commune comme le représentant des salles d'asile et elle ne parle pas des bureaux de bienfaisance et elle ne pouvait pas en parler.

Est-ce à dire que, parce que l'article 25 de la loi de 1842 donne capacité à la commune pour représenter les salles d'asile, celles-ci tombent sous l'application de toutes les autres dispositions de cette loi ? En aucune manière, les salles d'asile ne sont pas soumises à l'inspecteur ecclésiastique etc.

Donc ici, comme pour les écoles d'adultes, ainsi que l'a décidé mon collègue M. le ministre de l'intérieur, toutes les dispositions de la loi de 1842 ne sont pas applicables. Mais il n'en résulte pas que la commune n'ait pas capacité de représenter ces établissements.

Les salles d'asile, les écoles d'adultes, les écoles du soir ont donc pour représentant légal la commune. Mais ce n'est pas à dire que ces établissements soient soumis à toutes les dispositions de la loi de 1842.

La loi de 1842 n'a voulu qu'une chose, c'est de fixer quelle était la personne qui devait gérer ces établissements et les représenter légalement.

Le gouvernement a donc agi conformément à la loi.

Si nous n'avions pas décidé que la commune était le représentant légal des salles d'asile et que le bureau de bienfaisance ne pouvait pas les représenter, on aurait pu soutenir devant les tribunaux que les crèches et les salles d'asile n'avaient pas de représentant légal et que par conséquent on ne pouvait faire de libéralités en leur faveur.. Nous eussions contrevenu à la loi de 1842.

Nous n'avons fait, du reste, que nous conformer à tous les principes et je crois que nous échapperons aisément aux effets fâcheux dont M. Delcour nous menace.

M. Dumortierµ. - Si les paroles que vient de prononcer M. le ministre de la justice étaient vraies, si la donnée sur laquelle il s'appuie était exacte, ce serait la suppression de toutes les salles d'asile fondées en Belgique par les bureaux de bienfaisance. Car si le bureau de bienfaisance de Mons ne peut pas acquérir, aucun bureau de bienfaisance ne peut posséder de salles d'asile.

C'est là la conséquence logique, irréfutable des principes que vient de poser M. le ministre de la justice.

Dans toutes nos villes, depuis un certain nombre d'années...

MjBµ. - C'est une erreur, dans quelques villes.

M. Dumortierµ. - Comment ! vous osez contester que les bureaux de bienfaisance auraient le droit de posséder des salles d'asile dans le moment où vous leur déniez le droit d'acquérir des legs pour en posséder ! (Interruption.)

Mais c'est la conséquence logique, directe, irréfutable de votre maxime.

Il faut donc dès lors que les bureaux de bienfaisance qui ont créé des écoles gardiennes, des salles d'asile pour leurs pauvres les suppriment demain et que tous ces établissements soient fermés de par l'ordonnance ministérielle dont vous avez entendu la lecture.

Vous le voyez donc, messieurs, cette question a une portée plus grande, et l'honorable rapporteur a bien raison de le dire, que cela ne paraît au premier abord.

Que s'est-il fait dans beaucoup de nos villes et surtout dans nos villes manufacturières ?

Des hommes de bien qui se trouvent à la tête des bureaux de bienfaisance ont compris la nécessité d'instituer des écoles gardiennes dans l'intérêt de la classe ouvrière, dont on parle beaucoup à propos de la souveraineté du peuple, mais dont on ne s'occupe pas assez lorsqu'il s'agit de leur faire du bien.

On a fondé des salles d'asile, on a fondé des écoles gardiennes, et c'est un bienfait immense pour les populations ouvrières. Dans la ville que j'habite, à Tournai, sur une population de 32,000 âmes, la population ouvrière s'élève à plus de 15,000 habitants. Vous comprenez, messieurs, ce que devraient faire ces mères de famille, si elles étaient forcées(page 253) d'entretenir leurs enfants chez elles jusqu'à l'âge de sept ou huit ans, jusqu'à l'âge où on les met à l'école primaire. Elles ne pourraient plus gagner un centime pour élever leur famille.

Ajoutez à cela, messieurs, que les soins donnés aux enfants dans ces salles d'asile sont souvent d'une intelligence telle que les pauvres eux-mêmes sont excessivement heureux de pouvoir y déposer leurs enfants afin de pouvoir vaquer au travail dont le salaire est souvent leur unique ressource.

Dans plusieurs de nos grandes villes, avec la concurrence qu'a fait naître le libre échange... (Interruption.)

Je sais bien, messieurs, que le mot vous fait sourire. (Interruption.) Je n'examine point ici la question du libre échange ; ayez donc un peu de patience, et de tolérance ; soyez tolérants un jour.

Je dis donc qu'avec la concurrence qui est la conséquence du libre échange, on en est arrivé à devoir baisser la journée de l'ouvrier, tandis que, d'un autre côté, l'exportation des matières premières est venue augmenter considérablement le prix des objets les plus indispensables. (Interruption.)

II est une chose qui est surtout déplorable, c'est le fanatisme des libre-échangistes. Je parle ici dans l'intérêt des pauvres ; laissez donc là toutes vos théories ; nous en parlerons un autre jour.

Je le répète. : un fait incontestable, c'est que la concurrence a toujours pour résultat la diminution des salaires.

M. de Brouckereµ. - Tous les salaires ont augmenté.

MpDµ. - Rentrez dans la question, je vous prie, M. Dumortier.

M. Dumortierµ. - Je suis dans la question, M. le président ; ce sont ces messieurs qui en sont sortis et cela à cause de leur fanatisme de libre échangiste. (Interruption.) Ayez donc un jour de tolérance, messieurs, quand une voix s'élève en faveur des pauvres ! La concurrence tend, je le répète, à abaisser les salaires ; c'est depuis qu'elle existe surtout et pour que les mères de famille puissent, de leur côté, continuer à gagner quelque argent pour diminuer les charges du père, que les écoles gardiennes et les salles d'asile sont devenues si utiles. C'est pour cela qu'elles ont tant de succès parmi les classes pauvres, qui les regardent comme un bienfait.

Eh bien, si le principe de M. Bara est fondé, toutes les écoles doivent être supprimées. Elles seront supprimées en droit par la loi et d'un autre côté elles seront supprimées en fait, car ce ne sont certainement pas les administrations communales qui viendront fonder des écoles d'asile.

M. de Brouckereµ. - Il y en a à Gand et à Liège.

M. Dumortierµ. - En voilà deux.

M. de Brouckereµ. - Il y en a partout.

- Un membre. - Il y en a même dans des communes rurales.

M. Dumortierµ. - Il en faut relevant des communes et des bureaux de bienfaisance.

Et vous vous désespérez que l'on fasse du bien, que l'on vienne au secours de ces pauvres ouvriers, de ces malheureux petits enfants. (Interruption.)

- Un membre. - C'est le contraire.

M. Dumortierµ. - Qu'il y ait des administrations communales fondant des écoles d'asile, je m'en félicite ; les bureaux de bienfaisance en fondent aussi, je m'en félicite également et vous devriez vous en féliciter avec moi.

Mais au contraire, vous dites : Ils n'ont pas le droit de le faire.

Eh bien, quand vous aurez supprimé ces écoles qui existent, qu'arrivera-t-il ? Qu'aurez-vous donc fait ?

Je dis que nul n'est plus compétent pour fonder des établissements de bienfaisance, comme le disait M. Bara en 1864, que les bureaux de bienfaisance.

MjBµ. - J'ai constaté un vote de la section centrale.

M. Dumortierµ. - C'est cet avis que je partage et c'est pour cela que je ne puis partager l'avis que vous présentez aujourd'hui et qui est diamétralement opposé à celui que vous souteniez alors. Et comment, vous viendrez dire aujourd'hui que les écoles d'asile où les mères mettent leurs enfants à l'âge de deux ans, sont des écoles primaires ! (Interruption.) Supprimez donc la langue française ; créez un langage à votre gré, au gré de vos systèmes !

Vous venez invoquer l'article 25 de la loi de 1842, et si toutes les instructions énumérées par l'article 25 appartiennent aux villes, dites aussi que c'est aux villes à créer des écoles d'apprentissage, des écoles de métiers pour les enfants...

MjBµ. - C'est évident.

M. Dumortierµ. - C'est évident, mais pour votre manière de voir seulement. (Interruption.) C'est monstrueux !

- Un membre. - C'est la loi.

M. Dumortierµ. - Vous réduisez les bureaux de bienfaisance à zéro, tandis que la loi communale a eu pour but d'étendre leurs attributions à tout ce qui est bien des pauvres.

La loi communale, n'a-t-elle pas ordonné que les bourgmestre et échevins veilleraient à ce que, dans chaque ville, il y eût des établissements de bienfaisance.

MjBµ. - Qu'est-ce que cela fait ?

M. Dumortierµ. - Cela fait que vous avez mal interprété la loi. Vous n'en avez pris qu'une partie et vous avez mis l'autre partie dans votre poche.

M. Orts. — Lisez l'article 92 paragraphe 2. Si vous voulez me le permettre je vais vous en donner lecture :

« Dans toutes les communes dont la population agglomérée excède 2,000 habitants, ils veillent à ce qu'il soit établi, par les soins des bureaux de bienfaisance, des comités de charité pour distribuer à domicile les secours aux indigents. »

M. Dumortierµ. - Cela est bien entendu, et puis ensuite ?

M. Ortsµ. - Il n'y a plus rien.

M. Dumortierµ. - Il y a encore la caisse d'épargne. (Interruption.) Je ne puis pas admettre que l'on ait restreint ces bureaux de bienfaisance à des distributions d'aumônes. Vous leur enlevez ainsi le droit de fonder des salles d'asile ; mais vous êtes inconséquents avec vous-mêmes ; vos principes, vous les mettez de côté.

Eh bien ! cela me rappelle un mot qui a été prononcé en 1828. En 1828, j'ai assisté à, un célèbre banquet patriotique qui a eu un grand écho.

A cette époque, on rendait hommage aux députés qui avaient résisté aux volontés tyranniques du roi des Pays-Bas et de son ministère. Un orateur porta un toast : « Au règne du droit et non des arrêtés ministériels. » Le vénérable baron de Sécus, qui assistait aussi à ce banquet, ajouta : « et non surtout des circulaires, qui sont pires encore que les arrêtés ministériels. »

Voilà cependant le régime auquel on veut nous ramener : c'est le règne des circulaires, qui viennent détruire les lois.

Voilà comment je conclus dans cette circonstance.

MjBµ. - Le règne des circulaires et des arrêtés ministériels a complètement cessé ; un article de la Constitution porte que les arrêtés et les circulaires qui ne sont pas conformes aux lois ne peuvent recevoir d'application. M. Dumortier doit donc se calmer ; les citoyens sont parfaitement protégés contre les abus que pourraient commettre les ministres.

Un mot de réponse à ce que vient de dire l'honorable membre.

Il veut faire croire que nous voulons empêcher les libéralités au profit des classes pauvres et que nous mettons obstacle à ce que les bureaux de bienfaisance leur viennent efficacement en aide. C'est une erreur complète. Si l'honorable membre avait écoulé l'honorable rapporteur, M. Lambert...

M. Dumortierµ. - Je l'ai écouté avec le plus grand soin.

MjBµ. - Si vous l'aviez écouté avec le plus grand soin, vous auriez entendu que la fin de la circulaire que vous attaquez dit précisément le contraire de ce que vous soutenez.

En effet voici ce que nous disions en 1866 :

« Il ne faut cependant pas en conclure que les bureaux de bienfaisance doivent rester étrangers, sous tous les rapports, à l'établissement des écoles gardiennes et d'asiles pour les enfants pauvres. Il appartient naturellement à cette administration de subvenir aux besoins matériels des enfants qui peuvent se trouver dans la nécessité d'être assistés et de pourvoir notamment aux distributions de nourriture, de vêtements et de médicaments dont ils peuvent avoir besoin, et il importe que l'administration charitable et l'administration communale s'entendent pour contribuer, chacune dans la mesure de ses obligations légales, à l'institution de ces œuvres si utiles et si indispensables, même dans les grands centres de population. »

En effet, dans les salles d'asile, non seulement l'on doit donner un commencement d'instruction aux enfants, mais il faut aussi leur donner la nourriture, les vêtements. Eh bien, vous, bureaux de bienfaisance, vous devez intervenir ; c'est à cela que nous vous poussons ; vous devez, par des subsides, permettre aux communes de créer et de soutenir ainsi ces tuiles établissements.

Messieurs, si la thèse de l'honorable M. Dumortier pouvait être admise, nous nous trouverions dans cette situation : c'est que les communes (page 245) auraient des salles d'asile et les bureaux de bienfaisance en auraient aussi. Or, je demande comment dans un Etat, on peut admettre que le même intérêt ait deux représentants légaux.

M. Dumortierµ. - Qu'est-ce que cela vous fait ?

MjBµ. - C'est contraire a tous les principes.

M. Dumortierµ. - Le grand principe, c'est de faire le bien.

MjBµ. - On ne vous empêche pas de faire le bien, mais, si l'honorable M. Dumortier voyait son patrimoine géré et administré par deux personnes, je crois qu'il ne serait pas content. Vous coupez un intérêt en deux ; vous donnez deux administrations aux écoles gardiennes et aux salles d'asile. Est-ce une bonne règle administrative ? C'est, ou la commune, ou le bureau de bienfaisance qui doit gérer ces établissements. Eh bien, nous vous avons démontré qu'aux termes de la loi de 1842, c'est la commune qui est habile à les administrer.

Maintenant il y a quelques salles d'asile qui ont été créées irrégulièrement. Qu'arrivera-t-il ? On régularisera leur position ; les bureaux de bienfaisance s'entendront avec les communes et rien ne sera perdu pour les pauvres.

L'honorable membre perd de vue que les établissements publics doivent rester dans la sphère de leurs attributions. Je suppose qu'un bureau de bienfaisance fasse construire une église. Croyez-vous que parce que l'église est construite, le bureau de bienfaisance pourra en conserver la propriété, gérer l'édifice ? Evidemment non. Je suppose qu'un bureau de bienfaisance construise demain une école primaire. Cette école ne devrait-elle pas être administrée par la commune ? Evidemment. Nous ne devons pas permettre à des corps publics d'empiéter sur les attributions des autres.

Nous devons maintenir entre elles la délimitation que la loi a établie et tout ce que l'on ferait contre cette délimitation serait évidemment nuisible aux intérêts si respectables dont il s'agit.

Nous demandons le concours des communes et des bureaux de bienfaisance ; nous disons aux bureaux de bienfaisance : Au lieu de faire des distributions régulières qui ne sont pas toujours nécessaires, vous feriez beaucoup mieux d'aider la commune à donner l'instruction aux enfants pauvres dans les salles d'asile.

Les secours donnés dans certains moments à des pauvres valides sont presque toujours dissipés, tandis que si vous contribuez à fonder des institutions utiles, vous rendrez un véritable service aux classes ouvrières.

M. Vermeireµ. - Messieurs, j'ai demandé tantôt la parole lorsque j'ai entendu l'honorable M. Dumortier attribuer au libre échange l'état précaire dans lequel se trouvaient beaucoup de familles ouvrières. C'est contre ces paroles que je viens protester. Depuis que le libre échange a fonctionné dans les divers pays, le salaire des ouvriers a généralement augmenté. (Interruption). Depuis que le libre échange a été inauguré dans notre pays aussi bien qu'en Angleterre et en France, l'état de gêne des ouvriers a considérablement diminué, je n'en veux qu'un seul exemple : les salaires d'aujourd'hui sont-ils encore les mêmes que les salaires d'autrefois ?

Les salaires des ouvriers, pris dans leur ensemble, ne sont-ils pas beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient autrefois ? Voilà ce que je voulais établir.

Ce n'est donc pas au libre échange que vous devez attribuer le malaise dans lequel se trouvent souvent des familles chargées de beaucoup d'enfants, familles dont les ressources, quoi qu'on fasse, ne sont pas suffisantes pour faire face à leurs dépenses les plus nécessaires.

M, Dumortierµ. - Messieurs, je ne veux pas revenir sur la question que vient de traiter l'honorable M. Vermeire. Il a un prurit, une démangeaison de libre échange, je ne puis rien y faire.

L'honorable M. Bara dit que je n'ai pas entendu la lecture de sa circulaire, que si j'avais entendu la fin, j'aurais vu que c'était un correctif complet.

Eh bien, messieurs, je n'avais que trop bien entendu, et c’est pour cela que j'ai critiqué la circulaire. Que dit-elle, en effet ? Elle se borne simplement à dire que les bureaux de bienfaisance doivent aider les villes et qu'ils interviendront en quelle qualité ? En qualité de marchands de soupe.

Voilà tout ce que vous connaissez, c'est de faire, des bureaux de bienfaisance, des marchands de soupe ! Il me semblait que les bureaux de bienfaisance étaient institués pour donner des secours aux malheureux, et je suis étonné de voir soutenir la thèse contraire par l'honorable M. Bara, enfant d'une ville où il y a un nombre si considérable de pauvres.

Messieurs, il y a des idées souverainement fausses et contre lesquelles ma conscience se révolte. Elles ne tendent à rien moins qu'à vouloir supprimer la charité.

Ignorez-vous qu'il y a, à chaque instant, des familles pauvres dans la détresse, les unes pour avoir perdu leur chef, les autres parce que le père est blessé ou malade ?

De quoi vivront ces malheureux si on ne les aide pas ?

Ce qu'il faut supprimer, ce sont les secours que l'on donne à dates fixes et sans discernement.

La grande question est de donner aux pauvres quand ils sont dans le besoin. Si vous faites le contraire, votre loi devient un système sauvage et barbare. Vous aurez soin des chevaux dans les casernes et vous laisserez mourir les pauvres dans leurs demeures.

Vous parlez toujours de la souveraineté du peuple, mais vous semblez oublier que ce peuple se compose, avant tout, de pauvres, et de pauvres qui ont faim.

Je dis que le premier devoir des établissements de bienfaisance est de venir en aide aux pauvres dans la détresse, que leur mission est de distribuer, non seulement du pain, mais des vêtements et des objets de couchage.

J'ai connu nos populations avant qu'il y eût des visiteurs des pauvres. J'ai vu alors des familles entières couchées sur un fumier dans un coin.

Est-ce là que vous voulez revenir ? C'est aux soins éclairés d'un homme de bien, de M. Cuvelier, procureur du roi, que nous devons d'avoir organisé ces magnifiques institutions qui ont rendu le bien-être et la moralité aux ouvriers.

Ne venez donc pas vous borner à faire des bureaux de bienfaisance des marchands de soupe et si des écoles gardiennes sont nécessaires dans l'intérêt des populations, le premier des devoirs des bureaux de bienfaisance est de les fonder.

MjBµ. - Messieurs, l'honorable M. Dumortier s'est lancé dans des généralités pour combattre la thèse que j'ai soutenue.

J'ai dit que les distributions de secours faites par les bureaux de bienfaisance n'étaient pas toujours utiles, qu'elles ne produisaient pas toujours les résultats qu'on en attendait.

M. Dumortierµ. - Vous n'avez jamais visité les pauvres.

MjBµ. - Je n'ai jamais dit que les bureaux de bienfaisance ne devaient pas venir en aide aux malheureux qui se trouvent dans le besoin. J'ai dit tout le contraire.

En dehors des nécessités constatées, il faut donc en partie abandonner ces distributions périodiques sans discernement et employer une partie de cet argent à secourir les enfants dans les salles d'asile.

Cette thèse est-elle contraire à l'intérêt des ouvriers ?

Mais nullement ; elle leur est favorable ; ne vaut-il pas mieux venir en aide aux enfants dans les écoles gardiennes que de donner de l'argent aux parents qui pourront en faire mauvais usage ?

L'honorable M. Dumortier a employé de grands mots pour se donner une espèce de popularité, pour se faire passer pour le grand défenseur, des pauvres. Mais l'honorable membre n'a pas le droit de s'attribuer ce rôle. Il peut aimer beaucoup les pauvres, mais il ne comprend pas leurs véritables intérêts. Je n'en veux qu'une preuve, c'est que tout à l'heure encore il soutenait le système de la protection.

M. Delcourµ. - Lorsque j'ai entendu tout à l'heure l'honorable ministre de la justice nous dire qu'il n'y avait que quelques salles d'asile, que quelques écoles gardiennes qui pourraient être menacées par la jurisprudence, qu'il cherche à introduire, je me suis demandé s'il s'était bien rendu compte des faits.

MjBµ. - Parfaitement.

M. Delcourµ. - Je ne le pense pas, et je vais vous le prouver par des chiffres.

Je lis, dans le rapport triennal sur l'instruction primaire, publié en 1863, p. CXXIX :

« A la date du 31 décembre 1860, les écoles gardiennes étaient au nombre de 460, dont 55 écoles communales, 155 privées soumises à l’inspection et 250 privées entièrement libres.

« Le personnel enseignant était de 32 instituteurs et 634 institutrices.

« Sur 40,615 enfants qui fréquentent les écoles gardiennes, 28,915 y sont admis gratuitement. »

Le rapport suivant est une nouvelle condamnation.

(page 255) MjBµ. - Mais au contraire, c'est la confirmation de ce que j'ai dit...

M. Delcourµ. - Comment ! sur 400 écoles existantes, 55 seulement sont dirigées par les communes et vous appelez cela la majorité ! Je dis, moi, que les salles d'asile et les écoles gardiennes tenues par les communes constituent l'exception.

J'arrive au rapport suivant :

« A la date du 31 décembre 1865, les écoles gardiennes étaient au nombre de 552, dont 84 écoles communales, 179 privées soumises à l'inspection, et 289 privées, entièrement libres. Sur 48,905 enfants qui fréquentent les écoles gardiennes, 33,382 ont été admis gratuitement. »

Ces chiffres sont éloquents. Je. répète que les salles d'asile créées par les communes constituent la très petite exception.

Je laisse de côté ce détail ; je préfère relever tout de suite une erreur plus capitale, qui touche à la question de droit.

L'honorable ministre de la justice a eu le talent de déplacer la question.

Il ne s'agit pas de rechercher si nous possédons deux établissements capables ou compétents pour recevoir des libéralités en faveur des salles d'asile ; il s'agit de savoir quel est le caractère de la salle d'asile. Si elle est une école primaire, elle tombe sous l'application de la loi de 1842. Si elle n'a pas ce caractère, elle devient étrangère au régime de la loi de 1842 sur l'école primaire.

M. le ministre de la justice aurait dû nous démontrer que la salle d'asile est une école qui ne peut être créée par un bureau de bienfaisance ; il ne l'a pas fait. Il s'est livré à des affirmations de toutes sortes, mais sans preuves.

Il est si vrai que ce sont des établissements de bienfaisance que vous ne trouvez dans cette institution aucun des éléments de l'école. Et cependant vous venez nous dire que la loi de 1842 est applicable.

L'honorable ministre de la justice a parlé de la loi de 1864, il a expliqué le rapport de la section centrale, mais je regrette de devoir le dire, son explication d'aujourd'hui ne répond pas à celle qu'il a donnée en 1864.

Voici ce que je trouve dans la Pasinomie :

Un membre demande si les mots : « enseignement primaire » à l'article premier comprennent les salles d'asile, les écoles gardiennes, les écoles d'apprentissage et les ouvroirs.

Voici la réponse :

« Selon la majorité de la section centrale, le projet de loi ne s'occupe pas et ne devait pas s'occuper des salles d'asile ; ce sont plutôt des établissements de bienfaisance que d'instruction, et il est mieux de les faire régir par la loi sur la bienfaisance. Il en doit être de même des écoles gardiennes ; quant aux autres écoles dont il s'agit dans la question posée, les libéralités en leur faveur ne pourront être acceptées que si ces établissements rentrent dans les cas prévus par l'article 3 du projet de loi, si ce sont des établissements d'enseignement professionnel, dépendants de la commune. »

Cette lecture suffît. Quelle était la question posée ? Celle de savoir si la fondation qui avait pour objet une salle d'asile devait être considérée comme ayant pour objet l'instruction primaire, et la majorité de la section répond négativement.

Il faut nier la lumière pour donner un autre sens au paragraphe rappelé plus haut.

Je m'arrête, messieurs, convaincu d'être resté le fidèle interprète de la loi.

MjBµ. - L'honorable membre a voulu démontrer en commençant son discours que le gouvernement ne connaît pas l'état des salles d'asile dans le pays ; l'honorable membre s'est trompé du tout au tout. Je dois lui dire qu'il n'a pas bien compris les extraits dont il vient de donner lecture à la Chambre. Ces extraits sont la confirmation la plus complète de ma thèse.

En définitive, qu'ai-je dit ? Que la commune et le bureau de bienfaisance avaient créé l'une et l'autre des salles d'asile et qu'il fallait chercher d'après la loi quels étaient 1rs établissements publics ayant réellement capacité pour s'occuper de cet objet.

Vous me dites : Il y a 55 écoles qui ont été créées par la commune, 250 qui sont subsidiées et 250 libres ; je vous demande quelles sont celles qui sont créées par les bureaux de bienfaisance et vous ne me répondez pas. (Interruption.)

Les 250 écoles subsidiées ne sont évidemment pas fondées par les bureaux de bienfaisance ; ce sont probablement des établissements créés par des particuliers ou par des corporations religieuses et auxquels la commune et les bureaux de bienfaisance donnent des subsides ; les 250 libres ne relèvent pas non plus du bureau de bienfaisance, mais toujours est-il qu'il y en a 55 créées par les communes.

Or, il est exact, comme je l'ai dit, que la commune se considère comme représentant la salle d'asile.

Maintenant, pour la question légale, l'honorable membre me dit : Mais votre rapport proteste contre l'interprétation que vous donnez a la loi de 1864. Je lui ai démontré qu'il n'en était rien ; j'ai expliqué le sens du passage qu'il invoque. Du reste, la circulaire le dit elle-même ; si la salle d'asile n'est pas comprise dans la loi de 1864, il faut s'en rapporter à la législation en vigueur au moment où cette loi a été promulguée et voir où elle est comprise.

Vous ne me citez aucune disposition qui permette aux bureaux de bienfaisance de créer des salles d'asile, tandis que je vous mets sous les yeux l'article 25 de la loi de 1842.

Par cette loi, la commune a été instituée comme représentant légal des écoles gardiennes et des salles d'asile.

Cela est clair comme le jour, et je ne comprends pas comment M. Delcour soutient une thèse contraire.

M. Jonetµ. - Messieurs, l'heure est avancée et vous désirez voir terminer cette discussion. Je viens demander cependant la permission de dire quelques mots. Nous avons été vivement attaqués par M. Dumortier qui, en défendant la protection, se donne comme le grand défenseur des intérêts de l'ouvrier. Je ferai remarquer à notre honorable contradicteur que ses doctrines produisent des résultats tout a fait opposés. Si nous passons en revue ce qui existait en Angleterre sous le régime protectionniste, et que nous le comparions a ce qui existe actuellement, que voyons-nous ?

Avant 1845, il y avait quelques grands propriétaires fonciers et quelques grands industriels protégés qui avaient des revenus considérables et qui vivaient dans l'opulence.

Mais à côté d'eux, le peuple, en grande partie, était malheureux et avait à supporter de grandes privations.

Pour convaincre M. Dumortier de ce que j'avance, je l'engage à lire l'ouvrage de M. Léon Faucher, publié en 1844. ; il y trouvera que, dans les villes manufacturières, beaucoup de familles ne pouvaient plus payer leur loyer ; que la taxe des pauvres s'était accrue considérablement, et que des ouvriers mouraient littéralement de faim.

A Manchester, en 1842, plus de cent usines avaient cessé de travailler. Depuis la réforme de 1845, l'Angleterre s'est enrichie et l'ouvrier est mieux vêtu et beaucoup mieux nourri. Pour preuve, je vous prie de voir la statistique que vient de publier M. Wilson sur les importations de denrées alimentaires qui ont considérablement augmenté dans le Royaume-Uni.

En Belgique, les classes inférieures ne sont-elles pas plus heureuses qu'avant la réforme et le travail n'est-il pas plus abondant ? Mon honorable adversaire aime à parler de forges et de hauts fourneaux ; eh bien, je puis lui déclarer qu'en 1840, lorsque les droits sur les fers étaient de 30 à 50 p. c. j'ai vu une usine dans laquelle tous les hauts fourneaux et les laminoirs chômaient et où il n'y avait pas 50 ouvriers occupés. Aujourd'hui le même établissement donne du travail à plus de 3,000 personnes.

Croyez-vous que la France ait perdu depuis la réforme de 1860 ? Pas du tout. La fortune publique s'y est considérablement accrue, et ce n'est pas le bien-être des classes ouvrières qui provoque les violentes réclamations du département du Nord, mais bien l'égoïsme des charbonniers et de quelques grands fabricants arriérés.

La France, au lieu des restrictions qu'on lui propose, devrait donner plus d'extension à ses réformes économiques, et particulièrement en ce qui concerne les matières premières.

M. Dumortierµ. - Les ouvriers... (Interruption.)

M. Jonetµ. - Il est incontestable, en effet, que les droits de dix a douze pour cent qui frappent les charbons, pèsent considérablement sur les fabricats et que, si elle abolissait les droits, elle faciliterait l'exportation de ses produits.

Je conduirai M. Dumortier dans un pays qu'il doit aimer, l'Espagne, où la prohibition et la protection existent depuis plus de trois cents ans. Eh bien d'après le système de mon honorable contradicteur, le peuple devrait y être très heureux ; au contraire, c'est la misère, c'est le manque de tout ce qui est nécessaire à l'existence qu'on y rencontre. Le riz, par exemple, si utile à l'ouvrier et qui devrait pouvoir entrer librement, est frappé d'un droit élevé au profit des grands propriétaires valençais. La protection, messieurs, (page 256) vous le reconnaîtrez avec moi, amènera toujours la cherté des substances alimentaires, la diminution du travail et enfin la misère pour l'ouvrier. les explications.

- La discussion est close.

MpDµ. - Les conclusions sont le renvoi à M. le ministre de la justice.

MjBµ. - Il est bien entendu que j'ai donné les explications.

MpDµ. - Il n'y a pas de demande d'explications.

M. Lambertµ. - Le rapport conclut au renvoi, sans rien préjuger.

- Les conclusions de la commission sont adoptées,.

La séance est levée à cinq heures.