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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 19 janvier 1870

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1869-1870)

(Présidence de M. Dolezµ)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 303) M. de Vrintsµ fait l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Rossiusµ donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Vrintsµ présente l'analyse des pétitions adressées à la Chambre.

« Des habitants de Boitsfort, de Watermael et d'Auderghem demandent l’abolition de la barrière concédée sur la route d’Auderghem à Bitsfort.

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Valère, ancien sous-officier, demande un subside ou une augmentation de pension. »

- Même renvoi.


« Les sieurs Bergé et Discailles, président et secrétaire de la Réunion électorale à Schaerbeek, proposent une modification à l'article 59 de la loi communale. »

- Même renvoi.


« Le sieur Van Hoorebeke prie la Chambre de statuer sur sa pétition ayant pour objet le remboursement des retenues faites sur ses appointements lorsqu’il était attaché au bureau des postes de Gand. »

- Même renvoi.

Composition des bureaux des sections

Les sections se sont constituées comme il suit pour le mois de janvier.

Première section

Président : M. Van Merris

Vice-président : M. de Rossius

Secrétaire : M. Van Overloop

Rapporteur de pétitions : M. Vander Donckt


Deuxième section

Président : M. Lefebvre

Vice-président : M. Julliot

Secrétaire : M. Visart

Rapporteur de pétitions : M. Sainctelette


Troisième section

Président : M. Van Wambeke

Vice-président : M. Braconier

Secrétaire : M. Schmitz

Rapporteur de pétitions : M. de Macar


Quatrième section

Président : M. Watteau

Vice-président : M. Broustin

Secrétaire : M. Hagemans

Rapporteur de pétitions : M. Bouvier


Cinquième section

Président : M. Van Iseghem

Vice-président : M. Le Hardy de Beaulieu

Secrétaire : M. de Zerezo de Tejada

Rapporteur de pétitions : M. Jonet


Sixième section

Président : M. Ansiau

Vice-président : M. Lambert

Secrétaire : M. T’Serstevens

Rapporteur de pétitions : M. Bricoult

Proposition de loi relative aux dépôts en matière de propriété littéraire

Rapport de la commission

M. Kervyn da Lettenhoveµ. - Messieurs, j'ai l’honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport de la commission qui a examiné la proposition de nos honorables collègues, MM. Hymans et Thonissen, portant modification à la loi du 25 janvier 1817 sur les dépôts en matière de propriété littéraire.

- Impression, distribution et mise à la suite de l'ordre du jour.

Rapport sur une pétition

M. Bricoultµ (pour une motion d’ordre). - Messieurs, dans la session dernière, la Chambre a reçu diverses pétitions relatives à la sonnerie des cloches. Comme cette question se rattache au projet de loi sur le temporel des cultes, je demande à pouvoir donner lecture du rapport sur les pétitions que vous avec reçues. (Oui ! oui !)

MpDµ. - Personne ne s'y opposant, la parole est à M. Bricoult.

M. Bricoult, rapporteurµ. - Messieurs, par pétitions adressées à la Chambre le 20 mai 1869, cent deux bourgmestres du Hainaut demandent des dispositions légales ou réglementaires sur la sonnerie des cloches.

Pour justifier leur demande, ils exposent que des conflits regrettables ne cessent de se produire entre les autorités communales et le clergé à cause du défaut de dispositions légales sur la matière.

D'après MM. Tielemans et de Brouckere, l'usage a prévalu de considérer les cloches comme objets sacrés nécessaires à l'exercice du culte. Ce n’est que peu à peu que les cloches introduites dans l'église pour avertir les fidèles de l'heure des offices ont été employées à des usages profanes.

Un arrêt du parlement de Paris, en date du 21 mars I663, défendit da sonner les cloches bénies pour des causes profanes. Un règlement du bailliage de Langres, en date du 27 août 1783, confirmé par le même parlement le 21 mars 1784, défendit aux habitants des paroisses et même aux syndics de les sonner en temps d'orage à peine de 10 francs d'amende. Un arrêt du parlement de Toulouse du 14 juillet 1786 contient la même défense.

Ces mesures et d'autres continuèrent d'être obligatoires après la révolution de 1789, mais seulement dans le ressort des bailliages ou des parlements où elles avaient été prises. Ensuite l'exercice public des cultes ayant été interdit en France, deux décrets, l’un du 13 ventôse an III et l’autre du 22 germinal an IV, publiés en Belgique le 12 vendémiaire an IV, interdirent le son des cloches mème pour le service divin. Enfin après le rétablissement du catholicisme, la loi du 18 germinal au X en autorise définitivement l'usage sous restrictions suivantes :

« Art. 48. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de l'autorité locale. »

Le dispositif de cet article a servi de base au règlement suivant intervenu entre le gouverneur du Hainaut et les évêques de Tournai et de Cambrai le 4 septembre 1839.

« Art. 1er. Le curé de la paroisse aura seul le droit de faire sonner pour les prières, offices et instructions, usages et cérémonies de l'église, approuvés par l'évêque, et qui sout presque tous ci-après désignés, savoir :

« 1° L'angelus, le matin, à midi et le soir ;

« 2° Les messes basses et hautes qui seront dites les jours ouvrables ;

« 3° Les catéchismes faits les mêmes jours ;

« 4° Les messes paroissiales et autres, les vêpres, saluts et catéchismes qui ont lieu les dimanches et fêtes, ainsi que les processions (la messe et les vêpres seront annoncées un heure avant et à trois reprises) ;

« 5° Les prières publiques pour le gouvernement (elles seront annoncées comme les offices du dimanche) ;

« 6° Les visites de l'évêque, des grands vicaires et des doyens ;

« 7° Les premières communions, les baptêmes, mariages, la communion des malades, l’extrême-onction ;

« 8° Les convois, services, inhumations, lesquels seront annoncés conformément au règlement particulier de chaque paroisse que l’évêque aura approuvé.

« Art. 2. Le curé ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, faire sonner les cloches des églises, avant quatre heures du matin et après neuf du soir, depuis Pâques jusqu'au 1er octobre, et avant cinq heures du matin et après huit heures du soir depuis le 1er octobre jusqu’à Pâques.

« Art. 3. Dans le cas d’épidémie, de peste ou d’autre contagion grave, (page 304) le collèges des bourgmestre et échevins pourra faire suspendre le son des choche

« Art. 3. Dans le cas d’épidémie, de peste ou d’autre contagion grave, (page 304) le collèges des bourgmestre et échevins pourra faire suspendre le son des cloches, mais seulement pour les pomptes funèbres.

« Art. 4. Le des bourgmestre et échevins pourra requérir le curé de faire sonner, mais seulement hors de temps des offices : 1° pour la fête da Roi de la Reine, 2° pour la fête du prince royal, 3° pour le passage du Roi ou d'un prince de sa famille.

« Art. 5. Il le pourra aussi pour appeler les enfants l'école et pour faire connaître l’heure de la retraite.

« Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins et même l'échevin chargé de la police ou le commissaire de police pourront également requérir le curé, sous sa responsabilité personnelle, de faire sonner immédiatement en cas d'incendie, d'inondation, de sédition ou de quelque autre accident extraordinaire qui demanderait un prompt secours.

« Art. 7. Les clefs du clocher resteront exclusivement entre les mains du curé ou de la personne qu'il jugera à propos de préposer à cette fin.

« Art. 8. Le présent règlement, qui n'est point applicable à la sonnerie des cloches placées ailleurs que dans les clochers des églises ou autres dépendances des bâtiments affectes au culte, sera obligatoire, à partir du 1er octobre 1839, dans toutes les communes qui dépendent de l'évêché de Tournai et dans toutes celles de la province de Hainaut, qui dépendent de l'évêché de Cambrai. »

Telles sont les dispositions dont se plaignent les chefs de cent deux conseils communaux de la province de Hainaut.

L'article 48 de la loi du 18 germinal an X peut-il être maintenu en présence de notre Constitution ? L'affirmative leur paraît douteuse. D'autre part, ils contestent encore la légalité de ce règlement, parce que les articles 4, 5 et 6 leur paraissent contraires aux principes et que les conseils provinciaux et les députations permanentes ont pu seuls succéder aux préfets dans l'attribution que conférait ceux-ci à l'article 48 de la loi de l'an X. Celle dernière objection paraît d'autant plus fondée, que le gouvernement, dans un arrêté royal du 20 août 1841, dénia aux conseils provinciaux la compétence nécessaire pour réglementer la matière et fit connaître que ces corps administratifs devaient recourir au pouvoir législatif.

Une jurisprudence, aujourd'hui fixée, constate que la commune est propriétaire des biens affectés au culte ; celui-ci en obtient une sorte d'usufruit perpétuel. Parmi ces biens, il en est qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'au culte seul, mais il en est d'autres aussi qui sont propres à remplir une double destination, tels sont les clochers et leurs cloches.

Cette doctrine invoquée par les pétitionnaires s'accorde peu avec celle de MM. Tielemans et de Brouckere, qui ont écrit ce qui suit : « Quant aux sonneries générales des réjouissances publiques qu'il plairait au gouvernement d'ordonner à la suite d'un événement heureux, c'est au ministre de l'intérieur à se concerter se soit avec l'archevêque, soit avec les évêques du royaume. Sous l'empire, l'autorité ecclésiastique ne pouvait, en pareil cas, refuser son concours à l'autorité civile. Aujourd'hui, il en serait autrement, comme nous l'allons voir. La défense que le parlement de Paris avait faite d'employer les cloches bénies à des usages profanes n'a été que locale. Dans d'autres ressorts, et particulièrement en Belgique, l'habitude de sonner les cloches en cas d'événements extraordinaires ou de fêtes et réjouissances nationales s'est conservée jusqu'à ce jour. Mais l'autorité spirituelle n'en a pas moins le droit d'interdire cet usage si elle le trouve contraire aux canons de l'Eglise, ou sujet à des inconvénients, car d'un côté, les cloches sont des objets d'église dont la propriété appartient aux fabriques, et, de l'autre, les curés sont entièrement indépendants de l'autorité civile en ce qui concerne l'emploi des ornements et autres choses destinées au culte. »

Votre commission a examiné avec le plus grand soin les pétitions des bourgmestres du Hainaut. L'article du projet de loi, soumis en ce moment aux délibérations de la Chambre, contenant sur la sonnerie des cloches des dispositions demandées par les pétitionnaires, et ces dispositions devant ure examinées par la Chambre, j'ai l'honneur de vous proposer de déposer ces pétitions sur le bureau pendant la discussion du projet de loi relatif au temporel des cultes.

- Ces conclusions sont adoptées.


MpDµ. - La Chambre a chargé le bureau de composer la commission chargée d'examiner Ir projet de code rural que M. le ministre de justice a présenté hier.

Le bureau a composé cette commission ainsi qu'il suit: MM. Tesch, Orts, Dewandre, Thibaut, Vander Maesen et Lefebvre.

MpDµ. - L'ordre du jour appelle en premier lieu la suite de la discussion générale du projet de loi concernant l’administration du temporel des cultes. M. le ministre de la justice comptait prendre la parole au début de la séance ; mais il est retenu en section centrale ; j’ai l’honneur de proposer à la Chambre de s’occuper, en attendant, de rapports de pétitions et de feuilletons de naturalisation.

- Cette proposition est adoptée.

M. Moreauµ remplace M. Dolez au fauteuil.

M. de Zerezo de Tejada, rapporteurµ. - Par pétition datée de Cuesmes, le 29 mars 1869, la veuve Limbourg se plaint de l'incorporation de son fils, milicien de 1865, et demande qu'il soit exempté du service.

Messieurs, en proposant l'ordre du jour relativement la pétition que la veuve Limbourg a adressée la Chambre, votre commission n'entend pas déclarer que les réclamations qui se trouvent insérées ne sont point fondées. Il s'agit ici d'une question de fait, sur laquelle ne pouvons point nous prononcer, faute de connaître éléments qui la composent.

La députation permanente de la province où la pétitionnaire se trouve domiciliée a statué que son fils devait être incorporé parce que la veuve Limbourg possède des ressources indépendantes du travail de son fils, et que de plus elle jouit d'une pension.

La pétitionnaire prétend, au contraire, qu'elle ne possède point les ressources que lui attribue la députation, que son fils son seul soutien, et que, d'.après la loi, il devrait être exempté du service.

Elle a adressé en conséquence au Roi une requête qui a renvoyée au ministère de la guerre, qui l'a transmise à son tour au ministre de l’intérieur. Il en résulte que ces départements se trouvent déjà saisis de l'examen de la pétition de la veuve Limbourg, et que votre commission trouve superflu de la leur renvoyer une seconde fois.

C'est pourquoi elle a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. de Zerezo de Tejada, rapporteurµ. - Par pétition datée de Liége, le 25 mars 1869, le sieur Fellaës demande le concours pécuniaire du gouvernement pour la création d'une carte figurative du degré relatif d'instruction primaire des communes en Belgique.

Conclusions : Dépôt au bureau des renseignements.

- Adopté.


M. de Zerezo de Tejada, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Arlon, le 20 mai 1869, le sieur Amoris demande qu'il soit interdit aux chefs de la douane d'obliger leurs employés à s'abonner au docteur qu'ils désignent.

Messieurs, le pétitionnaire, ex-préposé des douanes, accuse formellement ses anciens chefs, établis dans la province de Luxembourg, d'obliger leurs employés de s'abonner, bon gré mal gré, au docteur en médecine qu’ils leur désignent, sous peine, en cas de refus de leur part, d'avoir subir des déplacements successifs et des vexations sans nombre. La requête qui vous est soumise explique la conduite tyrannique des susdits chers, par des motifs de honteuse cupidité, par des pour cent que leur remettrait le docteur imposé par eux.

Le pétitionnaire articule encore d'autres griefs graves contre l'administration des douanes de la province de Luxembourg. Je crois, messieurs, qu'il n’est pas nécessaire de vous les détailler.

Votre commission ne peut guère admettre l'existence d’aussi odieux abus, mais comme, d'un autre côté, il ne lui est pas possible non plus de déclarer a priori les plaintes du requérant fausses et non fondées, elle les signale à qui de droit, et vous propose en conséquence le renvoi de la pétition dont il s’agit à M. le ministre des finances.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. de Zerezo de Tejada, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Anvers, le 26 avril 1869, les sieurs de Man et Spillemaerkers font connaître le motif qui les a empêchés de donner suite la proposition qu'ils avaient faite au gouvernement pour établir une ligne régulière de bateaux à vapeur-postes entre Anvers et la Plata.

Conclusions : Dépôt au bureau des renseignements.

- Adopté.


M. de Zerezo de Tejada, rapporteurµ. - Par pétition datée de Gomery, le 4 février 1869, le sieur Paul de Gerlache propose des modifications à la loi du 25 mars 1846, sur le défrichement des terrains incultes.

Messieurs, je voudrais pouvoir vous donner lecture de la pétition qui nous occupe, parce qu'elle s'appuie sur des considérations parfaitement déduites et raisonnées, et qu'elle traite de la façon la plus claire et la plus complète la question dont il s'agit ; mais comme elle est longue, je crains d'abuser de vos moments, et je me contenterai de la résumer le plus succinctement possible.

(page 305) Le pétitionnaire exposé à la Chambre que la loi di 25 mars 1847, sur le défrichement des terrains incultes, autorise le gouvernement à ordonner la vente de ces terrains, bruyères. sarts et vaines pâtures appartenant aux communes ou à des groupes d'habitants qui en jouissent par indivis ; mais, qu’en même temps, cette loi décide, dans son article premier, que « la condition de la mise en culture desdits biens dans un délai à fixer sera toujours imposée aux acquéreurs » ; et que par l'article 7 de la même loi, pour sanctionner cette prescription, la commune ou le gouverneur de la province sont autorisés à poursuivre, en cas d'inexécution, la déchéance de l'adjudicataire : qu'à cet effet, l'article 7 établit une procédure sommaire, et décide que l'acquéreur déchu sera tenu « de la différence de son prix d'avec celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a, et ne pourra se rendre adjudicataire sur la revente ».

Le pétitionnaire ajoute que bien qu'il résulte des discussions dont la loi de 1847 a été l'objet, et des déclarations faites à cette occasion par M. le ministre de que le boisement était assimilé au défrichement, les termes de la loi non seulement ne s'accordent pas avec cette interprétation, mais protestent contre elle. En effet, les mots « mise en culture » dont se sert exclusivement la loi semblent exiger la conversion des bruyères, terrains incultes et vaines pâtures dont il s'agit, en terres arables ou en prés, et interdire formellement le boisement. De ce vice de rédaction s'ensuit dans la loi un équivoque fâcheux, qui doit absolument en disparaitre, puisqu'il donne lieu des interprétations et des applications différentes.

La plupart du temps, a parfaitement compris que la loi de 1847 admettait le boisement, que tel était son esprit sinon son texte, mais il est souvent arrivé aussi que les administrations communales et les autorités provinciales, comme les adjudicataires eux-mêmes des biens communaux, ont pris les termes légaux au pied de la lettre, que les ont imposé dans le cahier des charges, que les autres ont accepté la condition de la mise en culture proprement dite. De là, messieurs, une situation obscure, incertaine et intolérable, qui ne doit pas se perpétuer plus longtemps, et laquelle nous devons mettre fin le plus tôt possible, en modifiant légèrement la rédaction de la loi du 25 mars 1847, et en faisant disparaitre l'équivoque qui résulte du texte trop peu clair de l'article et de l'article 7.

Cette opinion se justifie d'autant mieux, que d'abord il est de toute évidence que la loi dont il s’agit doit être appliquée dans tout le pays d'une manière uniforme, et que pour atteindre ce résultat il devient indispensable que le sens des mots : « mise en culture », qui provoque tant d'incertitude, soit rigoureusement fixé ; et il serait plus que déraisonnable de ne pas admettre que ces mots comportent le boisement, puisque ce mode de défrichement est le seul avantageux et le seul possible pour beaucoup de terrains, qui ne sont pas susceptibles de la culture proprement dite.

Ne pas adopter ce système, messieurs, ce serait, loin de régulariser, pour le passé, la situation des acquéreurs qui, confiants dans les anciennes déclarations du gouvernement, ont boisé leurs terres incultes, la rendre de plus en plus précaire ; ce serait en quelque sorte enjoindre à un grand nombre de nos concitoyens, qui ont acheté et défriché de bonne foi, à la suite de la loi de 1847, de renoncer au produit de leurs sueurs et de leurs sacrifices, et d'arracher les arbres qu'ils ont plantés, et qui ont si considérablement augmenté notre richesse nationale ; ce serait exiger d'autres acquéreurs ou leur ruine certaine, en les obligeant à convertir en terres arables on en prés des terrains qui n'y sont nullement propres, ou l'abandon de leur propriété ; en un mot, ce serait condamner à une éternelle stérilité la plupart des landes et des bruyères qui déshonorent notre pays. Toutes finiront par trouver des amateurs, qui en tireront parti, s'il est bien entendu que la loi, en autorisant leur boisement, permet de les soumettre à un travail fructueux, et qui peut même assurer des bénéfices considérables. Bien peu, au contraire, se vendront à l'avenir, s'il est stipulé qu'on doit y introduire le labourage ou un genre d'exploitation qui, vu la mauvaise qualité du sol, loin d’être rémunérateur, donnera infailliblement lieu à plus de dépenses que de profits.

Comme l'observe très bien le pétitionnaire, la période de stérilité doit être définitivement close pour notre pays. Toute terre, dit-il. est susceptible de produire par l'un ou l'autre des moyens dont l'homme dispose. Affirmons donc, de notre côté, qu'aucun de ces moyens ne doit être condamné et exclu par la loi, du moment surtout qu’il se trouve être le plus convenable, et parfois l'unique dont on puisse faire usage, pour développer la prospérité nationale.

Qu'on ne perde d'ailleurs point de vue cette considération décisive, que nous soumet encore le pétitionnaire, c'cst que « partout où la mise en culture pourra se faire dans de bonnes conditions, les acquéreurs des terrains communaux le préféreront au boisement. L’homme travaille pour le présent plus que pour l'avenir ». En un mot, un bénéfice annuel et immédiat, le tentera toujours davantage qu'un produit rémunérateur à longue échéance.

Mue par ces diverses considérations. messieurs, votre commission pense qu'il est indispensable que, suivant le vœu du pétitionnaire, ta Chambre se décide à modifier légèrement la rédaction de la loi du 25 mars 1847 en ajoutant à l’article premier aux mots : « la condition de la mise en culture », ceux-ci : « ou du boisement », et à 1'article 7, en joignant la phrase : « faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l’adjudication sur la mise en culture » les mots « ou le boisement ».

Un honorable collègue et moi nous aurons l'honneur de présenter à la Chambre un projet de loi dans ce sens. Si, comme je n'en doute pas, la Chambre l'adopte, on ne contestera plus à l'avenir aux acquéreurs de terrains vendus en vertu de la loi de 1847, le droit d'en tirer le parti qui leur convient, pourvu toutefois qu'ils les soumettent à un défrichement sérieux, et leur fassent donner des produits : herbe, bois ou autres.

En attendant, messieurs, la présentation de ce projet de loi, votre commission vous propose le renvoi de la pétition qui nous occupe au ministre de l'intérieur avec demande d'explications.

MiPµ. - L’honorable rapporteur a annoncé qu'il avait l'intention de déposer un projet de loi pour fixer le sens de la loi de 1847.

Je n’étais pas prévenu de la mise à 1'ordre du jour de la question qui vient d'être traitée. Mais, sans pouvoir rien affirmer, je dois cependant appeler l'attention de l'honorable rapporteur sur un point. Je crois qu'il suppose une difficulté qui n'existe réellement pas. Je crois qu'il a toujours été entendu que le boisement suffisait pour que les terrains fussent considérés comme étant susceptibles mis en culture.

Je n’entends pas me prononcer en ce moment sur le projet de loi qui a été annoncé par l'honorable rapporteur, mais je crois qu'il est complètement inutile et que l'application qui a été donnée jusqu'à présent à la loi de 1847 suffit pour que l'honorable membre ait tous ses apaisements cet égard.

M. de Theuxµ. - Je viens confirmer les paroles de l'honorable ministre de l'intérieur.

Je n'ai pas la loi sous les yeux, mais je l'ai toujours vu pratiquer de cette manière. Tontes les communes qui n'ont pas voulu être expropriées ont boisé leurs terrains qui étaient en friche et il n'a plus été question d'expropriation.

M. de Zerezo de Tejada, rapporteurµ. - Je ne puis pas admettre que le projet de loi que je propose soit inutile parce que M. de Gerlache, le pétitionnaire, n'aurait pas adressé à la Chambre les observations qui viennent soumises si, dans le Luxembourg au moins, il ne se commettait, sous ce rapport, des abus et s'il n'y avait pas eu fausse interprétation de la loi de la part des administrations communales. De plus, j'ai reçu à cet égard les renseignements les plus précis, que corroborent d’ailleurs des pièces officielles.

Il est incontestable que dans le Luxembourg plusieurs administrations communales s’opposent à ce que les terrains venus par elles soient boisés et interprètent la loi tout autrement qu'elle ne devrait l'être.

Je sais que dans les explications qui ont été données par M. le ministre de l'intérieur lors de la discussion de la loi de 1847, il a été bien entendu que les mots de « mise en culture » comprenaient le boisement ; mais du moment qu'il se trouve que des conseils communaux ne veulent pas admettre cette interprétation, qu'ils s'opposent ce que les friches vendues par elles soient boisées, il me paraît qu'il faudrait une loi qui donnât au texte de la loi de 1847 son sens clair et précis.

J'ai pensé un moment que, pour obtenir ce résultat, il suffirait d'une circulaire interprétative de M. le ministre de l'intérieur, mais comme il s'agit ici d'une question de propriété et d'intérêts importants à sauvegarder, il pourrait se faire que le successeur de M. le ministre n'eût pas à cet égard la même manière de voir. Je crois qu'il serait beaucoup plus simple d'ajouter à l'article premier et à l'article 7 de la loi de 1847, les mots « ou du boisement », qui à l'avenir supprimeraient toute espèce d’ambiguïté et qui mettraient complètement fin à l'incertitude où se trouvent aujourd'hui les propriétaires qui ont acheté des bruyères aux communes.

Je sais que dans les provinces d'Anvers et de Limbourg les inconvénients que je signale ne se sont jamais présentés, mais il n'en est pas de même dans le Luxembourg et c'est pour parer ces abus que je compte soumettre aux délibérations de la Chambre un projet de loi portant interprétation de la loi de 1847, à moins que, pour m'y faire renoncer, les explications ultérieures promises par M. le ministre ne me paraissent suffisamment satisfaisantes.

(page 306) MiP/- Je ne puis pas me prononcer définitivement, je répète, sur la question qui vient d’être soulevée. J'ai voulu seulement appeler l'attention de l'honorable rapporteur sur le danger qu'il y a à supposer que dans l'application on donne à la loi un sens autre que celui que lui-même donne à la loi.

L'honorable membre dit : Il y a plusieurs communes qui interprètent différemment la loi. Mais si vous voulez faire des lois chaque fois qu’un conseil communal ou un tribunal interprétera une loi de travers, vous n’en finirez jamais.

Je signale le danger qu'il peut y avoir par suite de l'opinion émise par l'honorable membre, de ne pas voir interpréter la loi comme il trouve lui-

même qu'elle doit être interprétée ; les commentaires qu'il a donnés à la pétition sur laquelle il a fait rapport donnent force à l'opinion qu'il combat.

On pourrait supposer que l'opinion qu'il combat est tellement sérieuse qu'on doit craindre de la voir prévaloir si une loi n'intervient.

Au reste, puisque la pétition m'est renvoyée avec demande d'explications, j'en donnerai sur l'application que la loi a reçue dans la pratique. L'honorable membre verra alors s'il est nécessaire de faire une proposition.

M. Mullerµ. -Je n'ai deux observations à présenter.

L'application de la loi de 1847 ne peut dépendre du bon vouloir des communes. Cette loi a eu pour but, même en les contraignant au besoin, de rendre productifs des terrains restés jusqu'ici incultes, stériles. Or, il y a deux genres de cultures : la culture forestière et la culture arable, et toutes deux ont leur utilité selon la nature du sol. Ayant fait partie, pendant un certain nombre d'années d'une députation permanente, je n'ai jamais entendu contester que l'on fût autorisé boiser les bruyères tout aussi qu'à les défricher. Sans cela, la loi de 1847 eût été en grande partie inefficace.

Voilà les deux observations que j'avais à présenter. Si vous vous en teniez aux résistances de certaines communes, si chaque fois que l'une d'elles veut appliquer une loi dans un sens restrictif contre lequel proteste l'esprit dans lequel cette loi a été évidemment conçue, vous deviez recourir à une disposition interprétative, vous vous engageriez très loin et imprudemment. Quant à moi, je suis convaincu que la loi de 1847 ne renferme pas la lacune dont on se plaint et qu'il n'y a pas lieu de la modifier. Et comme M. le ministre de l'intérieur donnera, à cet égard, des explications ultérieures à la Chambre, l'honorable rapporteur les attendra, sans doute, avant de présenter un projet dont la nécessité ne paraît pas jusqu'ici démontrée.

M. Teschµ. - Messieurs, je partage complètement, sous ce rapport, l'opinion émise par M. le ministre de l'intérieur et par M. Muller.

Avant de déposer un projet de loi, je crois qu'il faut étudier les faits.

Plusieurs espèces de concessions ont été faites. Il y a des concessions qui ont été faites, je dirai d'autorité par le gouvernement malgré la résistance des communes. Ces concessions, à mon avis. doivent être régies d'une autre manière que des concessions qui ont été faites volontairement et spontanément par les communes elles-mêmes. Ainsi je comprends que l'on invoque exclusivement la loi de 1847, lorsqu'il s'agit de concessions faites d'autorité par le gouvernement, où il y a eu un cahier des charges général.

Mais lorsque des concessions ont été faites directement par les communes aux propriétaires, il est intervenu un contrat, et ce contrat, vous ne pouvez l'interpréter exclusivement par les termes de la loi de 1847. C'est alors le contrat qui doit intervenir ; c'est aux stipulations de contrat que vous devez vous en tenir, et vous ne pourriez faire aujourd'hui une loi ayant un caractère rétroactif et décidant que toutes les concessions faites par les communes seront réglées par la loi telle qu'on veut l'interpréter.

Il y a donc, je le répète, beaucoup de faits examiner avant de se résoudre à présenter un nouveau projet de loi. Je suis persuadé que M. le ministre de l'intérieur étudiare la question sous toutes ses faces et communiquera à la Chambre le résultat de son examen.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.


M. de Zerezo de Tejada, rapporteurµ. - Par pétition datée de Louvain, le 27 février 1869, le sieur Vermeeren, ouvrier à Louvain, réclame l'intervention de la Chambre pour être porté au contrôle du service de réserve de la garde civique jusqu'à ce qu'il lui soit possible de se procurer l'équipement nécessaire pour faire partie du service actif de la garde.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. de Zerezo de Tejada, rapporteurµ. - Par pétition en date du 15 février 1869, le sieur de Blaive demande que, pendant le temps du frai, la vente et le colportage du poisson de rivière soient interdits.

Messieurs, la commission pense que, parmi les observations présentées par le sieur de Blaive, il s'en trouve plusieurs qui sont très fondées ; mais comme le gouvernement a promis un projet de loi sur la pêche fluviale, la commission croit que. lors de la discussion de ce projet de loi, on pourra prendre en considération les remarques qui vous sont adressées par le pétitionnaire. Elle vous propose, en conséquence, le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- ces conclusions sont adoptées.


M. de Zerezo de Tejada, rapporteurµ. - Par pétition datée de Velthem•Beyssem, le 28 mai 1869, le sieur de Clerck réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir le payement de ce qui lui revient du chef des travaux du recensement.

Le pétitionnaire, agent du recensement général du 31 décembre 1866, vous expose que jusqu'à ce jour il n'a reçu aucune indemnité, bien que le recensement de la commune de Velthem-Beyssem, dont il a été chargé, soit terminé depuis plus d'un an, Il se plaint de ce que toutes les instances et toutes les démarches qu'il a faites, à l'effet d'obtenir le payement des émoluments attachés son travail, suivant le Memorial, n°95, année 1867, et autres circulaires administratives, soient restées sans résultat.

Si la réclamation du pétitionnaire est fondée, et qu'une somme lui soit due pour services rendus, il semble à votre commission que le gouvernement ferait sagement de solder le plus tôt possible les petites dettes de ce genre. d'autant plus que lui-même n'est pas dans l'habitude de faire crédit à ses débiteurs, C'est pourquoi, messieurs, votre commission a l'honneur de proposer le renvoi de la pétition dont il s'agit à M. le ministre de l'intérieur.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. de Zerezo de Tejada, rapporteurµ. - Par pétition datée de Tournai, le 27 avril 1869, les sieurs Deroussaux, Lignian et Descamps réclament l'intervention de la Chambre pour obtenir le payement de la deuxième moitié de l'indemnité qui leur revient du chef des travaux de recensement de la population.

Messieurs, il s'agit dans cette pétition d'une demande semblable à celle qui fait l'objet de la précédente. Ce sont encore une fois des agents du recensement qui viennent demander la seconde moitié de l'indemnité qui leur est due. Ils font remarquer en outre que, chargés d'un travail considérable, ils ont été obligés s'adjoindre des collaborateurs et de faire, de ce chef, des déboursés, de sorte qu’en ne recevant pas leur indemnité, ils sont, par-dessus le marché, privés du remboursement de leurs avances.

La commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Wouters, rapporteurµ. - Par pétition datée de Senzeilles, le 28 novembre 1869, le sieur Leclerq se plaint de ne pas recevoir les Annales parlementaires auxquelles il s'est abonné, depuis le 1er novembre, au bureau des postes de Cerfontaine.

Il expose que nonobstant ses réclamations, et bien qu'il ait payé l'abonnement pour la session de 1869-1870, le Recueil ne lui a pas encore été distribué.

La commission conclut au renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Wouters, rapporteurµ. - Par pétition datée de Quenast. le 2 décembre 1869, le sieur Clément demande que la commune de Quenast soit rangée dans la catégorie des communes de 1,000 à 3,000 habitants.

Le sieur Clément demande que la commune de Quenast soit rangée dans la catégorie des communes de 1,000 à 3,000 habitants, et que par suite le nombre des conseillers communaux soit porté de sept à neuf.

Le pétitionnaire se fonde sur le dernier recensement général de 1866, établissant qu'à cette époque, la population dépassait le chiffre de 1,000 habitants ; il réclame, en conséquence, l'exécution de l'article 4 de la loi du 30 mars 1836.

Mais il importe de remarquer que cet article ne saurait être envisagé d'une manière isolée. Il doit se combiner avec d'autres dispositions de la loi communale, et notamment avec l'article 19, qui établit que tous les douze ans, dans la session qui précédera le renouvellement des conseils communaux, le pouvoir législatif, d'après les états de population, déterminera les changements apporter aux classifications des communes.

C’est ainsi que la première classification a été opérée par l'arrêté royal (page 307 du 12 avril 1836 pris en exécution du paragraphe premier de l'article 19 de la loi communale. La deuxième a eu lieu en vertu de la loi du 18 avril 1848. La troisième, en vertu de la loi du 26 février 1860. La quatrième aura lieu en 1872.

La loi devant être ainsi envisagée dans son ensemble, et recevoir son application, dans ses diverses parties, votre commission conclut au renvoi de la pétition au bureau des renseignements.

- Adopté.


M. Bouvier-Evenepoel, rapporteurµ. - Par pétition sans date, des habitants de Cureghem, sous Anderlecht, demandent que le hameau de Cureghem soit séparé de la commune d'Anderlecht.

La pétition soumise vos délibérations est couverte d'un grand nombre de signatures.

Elle a fixé l'attention toute spéciale de votre commission, qui n'a pu méconnaître que le hameau de Cureghem acquiert de jour en jour une importance plus considérable par le développement de son industrie, l'établissement de nouvelles usines et la construction d'an grand nombre de maisons.

Son territoire touche à la ville de Bruxelles et la longe sur une grande étendue. Il prend naissance à l'ancienne porte d'Anderlecht pour finir au pont du canal de Charleroi.

Cureghem peut être considéré comme un faubourg de Bruxelles ayant peu d'affinité avec la commune mère d'Anderlecht, centre essentiellement agricole.

Les habitants de Cureghem, dont le nombre s'élève à plus de 6,000, se plaignent, tout en déclarant pouvoir se suffire à eux-mêmes, de se trouver à une grande distance de l'église, de la maison communale, des écoles, situation qui leur occasionne des déplacements onéreux par leur fréquence.

Votre commission se plait à reconnaître qu'il y a des motifs très plausibles pour ériger Cureghem en commune distincte ; elle vous propose, en conséquence, le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Bouvier-Evenepoel, rapporteurµ. - Par pétition datée de Laeken, le 1er décembre 1869, des habitants de Laeken prient la Chambre de faire accélérer les derniers travaux indispensables pour l'ouverture prochaine de l'église monumentale de Laeken.

J'appelle l'attention de M. le ministre de la justice sur cette pétition.

Voilà plus de vingt ans que cette église fut décrétée. Dans la session 1869, M. le ministre avait promis qu'elle serait livrée au culte pour le mois d'octobre 1869. Jusqu'ici elle ne l'est pas. La vieille et antique église se trouve dans un état de délabrement complet ; il y aurait de grandes dépenses à faire pour la restaurer d'une manière convenable ; il est donc urgent que la nouvelle église soit terminée dans un bref délai pour éviter des dépenses en pure perte.

Votre commission a donc conclu au renvoi de la pétition à M. le ministre de la justice avec demande d'explications.

MjBµ. - L'église sera ouverte à la fin de l'année.

M. Bouvierµ. - A la fin de l'année, et nous espérons, cette fois, sans autre remise !

Messieurs, je prends acte, pour les habitants de Laeken, de la déclaration de l'honorable ministre, que l'église sera ouverte pour la fin de la présente année. Et en présence des explications fournies par M. le ministre de la justice, je crois pouvoir modifier les conclusions de la commission.

Je propose donc le dépôt de la pétition au bureau des renseignements.

- Cette conclusion est adoptée.


M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Ourthe, le 3 décembre 1869, le sieur Lentz, cultivateur à Ourthe, demande le licenciement de son fils et enfant unique, milicien de la levée de 1869, incorporé au 3ème régiment de chasseurs à pied.

Le pétitionnaire n'a pas cru nécessaire de faire valoir les droits à l'exemption de son fils et enfant unique. Il n'a produit le certificat voulu qu'après l'expiration du délai fixé par la loi, certificat joint la pétition.

Son fils a donc été incorporé dans l'armée belge ; le pétitionnaire demande à la Chambre de lui pardonner cette négligence en lui rendant son fils unique.

Votre commission vous propose le renvoi de cette pétition à M. le ministre de la guerre.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 9 décembre 1869, des officiers pensionnés, combattants de septembre, demandent que leur pension soit augmentée de 15 p. c.

Les pétitionnaires exposent que depuis six ans ils sollicitent, en faveur des militaires pensionnés qui n'ont pas le maximum de la pension, une majoration de 15 p. c/, vœu émis il y a deux ans par M. le ministre de la guerre. Ils affirment que l'augmentation de pension sollicitée ne grèverait annuellement le budget que d'une somme de 10,000 francs, puisqu'elle ne s'appliquerait qu'aux officiers combattants de 1830, officiers qui sont actuellement dans une très pénible position, leurs ressources étant insuffisantes, bien qu'ils aient mérité de la patrie une vieillesse à l'abri de l'indigence.

Votre commission propose le renvoi de cette pétition à MM les ministres des finances et de la guerre.

- Adopté.


M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 7 décembre 1869, des sous-officiers et soldats pensionnés prient la Chambre d'augmenter le taux de leur pension.

Conclusions : Renvoi à MM. les ministres de la guerre et des finances.

- Adopté.


M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée de Dion-le-Mont, le 5 décembre 1869, le conseil communal de Dion-le-Mont réclame l'intervention de la Chambra pour que la chapellenie de cette commune soit érigée en succursale.

Le conseil communal de Dion-le-Mont expose que depuis 1853 la commune sollicite du gouvernement l'érection de sa chapellenie en église succursale, et que le gouvernement maintient néanmoins l'état actuel.

La population de la commune s'élève 307 habitants, partagés en cinq hameaux, distant d’une lieue de l’église de la commune de Winenne, où doivent se rendre une partie des habitants pour assister à la messe le dimanche, une seule messe étant célébrée à sept heures du matin à Dion- le-Mont dont l'église est spacieuse ; le presbytère est nouvellement construit ; la fabrique est riche et peut facilement suffire à l'entretien d'un curé, ce à quoi elle s'engage. Le conseil communal affirme qu'en juin 1865 l'évêque de Namur, d'accord avec la députation permanente, a donné un avis favorable à cette demande, et que, le 3 avril 1869, l'évêque de Namur a fait savoir qu'aussitôt que la Chambre aurait statué, il était disposé à ériger la chapellenie en succursale.

La commission conclut au renvoi de la pétition à M. le ministre de la justice.

- Adopté.


M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée de Lens, en décembre 1869, le sieur Miroir, ancien brigadier au régiment des lanciers, congédié du chef d'infirmité contractée au service, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir une pension.

Il expose qu'il vient d'être renvoyé dans ses foyers, réformé pour une hernie contractée au service ; que, le 27 novembre dernier, M. le ministre de la guerre lui a refusé une pension, qu'il demande à la Chambre de vouloir lui accorder, vu que c’est en servant l'Etat qu'il a contracté l'infirmité qui aujourd'hui l'empêche de gagner sa vie.

La commission, messieurs, vous propose de prononcer l'ordre du jour.

- Adopté.

- M. Dolezµ reprend place au fauteuil.

Prise en considération de demandes en naturalisation

Nombre des votants, 84.

Bulletins nuls, 4.

Reste 80 bulletins valables.

Majorité absolue, 41.

Jules Beffort, sous-lieutenant, né à Luxembourg, le 26 mars 1847, domicilié à Bruxelles, obtient 68 suffrages.

Jean-Pierre-Antoine-Julien Wirtgen. sous-lieutenant, né à Luxembourg, le 9 janvier 1845, domicilié à Bruxelles, 68 suffrages.

Woyclech-Antoine Kohylski, sous-officier à la 1ère compagnie sédentaire, né à Wegrée (Pologne), le 16 avril 1814, domicilié à Bruxelles, 66 suffrages.

Rech Campana, premier maitre de manœuvre à bord des bateaux vapeur faisant le service entre Ostende et Douvres, né à Termini (Sicile), le 19 novembre 1813, 67 suffrages.

Charles Langsdorf, négociant, né à Melches (grand-duché de Hesse), le 15 février 1822, domicilié à Anvers, 65 suffrages.

André-Charles-Louis Kurtz, propriétaire, né à Varsovie, le 1er janvier 1814, domicilié à Bruxelles, 69 suffrages.

Nicolas Plein, géomètre, domicilié à Bollendorf (Prusse), le 25 janvier 1832, domicilié à Saventhem (Brabant), 62 suffrages.

(page 308) Charles-Edouard Schmahl. fabricant de fil, né à Hilden (Prusse), le 25 septembre 1823, domicilié à Namur, 66 suffrages.

Joseph Goehler, cultivateur et cabaretier, né à Holzem (grand-duché de Luxembourg), le 25 février 1834, domicilié à Nobressart (Luxembourg), 70 suffrages.

Michel Entringer, sergent au 4ème régiment de ligne, né à Tintangen (grand-duché de Luxembourg), le 15 février 1843, 67 suffrages.

Jean-Léonard Luchtmans, marchand ambulant, né à Maasniel (partie cédée du Limbourg), le 31 août 1833, domicilié à Tongres, 68 suffrages.

Hermans Simons, cabaretier et jardinier, né à Maastricht, le 10 germinal an XI, domicilié à Tongres, 69 suffrages.

Michel Zimmer, cultivateur, né à Havelange (grand-duché de Luxembourg), le 8 décembre 1822, domicilié à Hondelange (province de Luxembourg), 69 suffrages.

Augustin Lutgen, cultivateur, né à Winseler (grand-duché de Luxembourg), le 9 janvier 1835, domicilié à Vaulx-lez-Cherain (province de Luxembourg), 70 suffrages.

Dominique-Constantin Ensch, sergent-major de 6ème ligne, né à Saeul (grand-duché de Luxembourg), le 21 février 1845, 65 suffrages.

Jean-Chrétien Freitag, commissaire de police adjoint, né à Anvers, le 30 juillet 1842, domicilié à Laeken, 65 suffrages.

Paul Durand, employé de commerce, né à Gand, le 24 septembre 1846, domicilié à Saint-Josse-ten-Noode, 65 suffrages.

Frédéric Yates, négociant, né à Bruxelles, le 24 mai 1835, domicilié à Bruxelles, 65 suffrages.

Jules-Théodore Rautenstrauch, négociant, né à Cologne, le 27 décembre 1840, domicilié à Anvers, 59 suffrages.

Henri-Marie-Joseph-Isaïe-Hubert Felle, sergent au 3ème régiment de chasseurs à pied, né à Aix-la-Chapelle, le 6 juillet 1841, 66 suffrages.

Barbe Hachenburg, veuve Heecht, rentière, né à Mannheim (grand-duché de Bade), le 6 novembre 1817, domiciliée à Bruxelles, 66 suffrages.

Ces divers pétitionnaires ayant obtenu au moins la majorité absolue des suffrages, leurs demandes sont prises en considération. Elles seront transmises an Sénat.

Ordre des travaux de la chambre

MpDµ. - La section centrale qui s'occupe de l'examen du projet de loi sur le temporel des cultes, n'a pas pu terminer ses travaux ; elle continuera demain. J'ai donc de proposer à la Chambre de remettre la discussion de cet objet à la séance de vendredi.

M. de Fréµ. - J'ai l'honneur de proposer à la Chambre de remettre à mardi la discussion du projet de loi sur le temporel des cultes.

- Voix nombreuses. - Non ! non !

M. Tackµ. - Que ferions-nous dans l'intervalle ?

M. De Fréµ. - Voici, messieurs, pourquoi je fais cette proposition.

Il s'agit, pour nous tous, de savoir quel est l'effet. Sur l'ensemble de la loi, de l'amputation qu'on vient de lui faire subir.

De plus, il vient encore de surgir en section centrale proposition qui pourra faire, de la part de la Chambre, l'objet d'un examen très sérieux.

Je crois donc que, dans l'intérêt de tout le monde, il convient remettre à mardi la discussion du projet de loi dont il s'agit.

MjBµ. - Je ne puis me rallier à la proposition de mon honorable ami M. De Fré. Le projet de toi est déposé depuis très longtemps ; il en est de même du rapport de la section centrale, et si mes souvenirs sont exacts, c'est l'honorable M. de Fré lui-même qui a demandé la mise à l'ordre du jour du projet de loi.

Je suis convaincu que mon honorable ami en connaît parfaitement toutes les dispositions et il peut apprécier, par la lecture des propositions qui été déposées hier, quelle est la portée de la suppression d'un certain nombre d'articles du projet primitif.

Nous avons retranché les dispositions relatives la nomination du personnel des conseils de fabrique, celles qui concernent les ressources, les dépenses et la régie des biens.

Eh bien, l'honorable membre connaît la nature des changements que le projet apportait au décret de 1809.

Les propositions qui ont été faites ne modifient en rien la situation, et l'honorable membre se trompe lorsqu'il dit qu'elles exigeront un long examen de la part de la section centrale.

Ces propositions laissent subsister le projet ; la sanction seule est changée, mais cette sanction nouvelle, qui est le refus de subsides, est depuis longtemps discutée dans l'opinion publique et elle est connue de tous hommes politiques. Après examen, nous l'avons préférée à celle qu'indiquait le projet. Je pense donc que tout retard apporté à discussion de ce projet aurait pour effet d'empêcher, sans utilité pour l’assemblée, la prompte réalisation d'une réforme que l'honorable membre lui-même désire très vivement.

La Chambre trouvera d'ailleurs dans le rapport de la section centrale qui pourra être distribué demain soir, au plus tard après-demain matin, tous les éclaircissements qui seront nécessaires à la discussion et je crois qu'il n'y a aucun inconvénient à fixer à vendredi la continuation de ce débat.

M. De Fréµ. - En faisant ma proposition, j'ai été l'écho de beaucoup de mes collègues qui ont dû quitter cette enceinte avant la fin de la séance. En ce qui concerne le projet de loi, j'ai insisté, il est vrai, à deux reprises différentes pour qu'il fût l'objet d'une discussion approfondie de part de la Chambre. Mais alors le rapport présenté par l'honorable M. Van Humbeeck nous était connu ; nous l'avions étudié sérieusement. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même ; des changements ont été introduits dans le projet de loi, et le nouveau rapport ne nous sera distribué que demain ou après-demain.

Quoi qu'il en soit, je ne vois pas personnellement d’inconvénient à ce que la Chambre continue vendredi la discussion du temporel des cultes ; mais il me semblait qu'à cause de la transformation subie par le projet de loi, il y avait lieu, pour quelques membres de la Chambre, de réclamer un délai plus long.

MpDµ. - M. De Fré n'insiste pas. J'ai donc l’honneur de proposer à la Chambre de continuer vendredi la discussion du projet de loi sur le temporel des cultes. (Oui ! oui !) S'il n'y a pas d'opposition, il en sera ainsi.

Je vous propose de porter à l'ordre du jour de demain les rapports de pétitions et le projet de loi relatif à l'acquisition des bâtiments et terres des anciennes colonies de bienfaisance.

- Cette proposition est adoptée.

La chambre décide qu'elle se réunira demain à trois heures.

La séance est levée à 4 heures et demie.