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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 10 mars 1870

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1869-1870)

(Présidence de M. Dolezµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 567) M. Reynaertµ fait l’appel nominal à 2 heures et un quart et lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Vrints présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur Vau Hoorebeke adresse un certificat à l'appui de sa demande ayant pour objet un secours. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le conseil communal de Sart demande que la société du chemin de fer de Spa à la frontière du grand-duché de Luxembourg soit mise en demeure d'établir une station à Sart. »

- Même renvoi.


« La veuve Pipart demande que son fils Jean-Baptiste-Florent, soldat au 3ème régiment de ligne, soit libéré du service militaire. »

- Même renvoi.


« Des négociants, médecins, géomètres, industriels, employés de commerce et d'industrie, entrepreneurs à Gilly, prient la Chambre d'abaisser le cens pour les élections communales et provinciales, de le rendre uniforme pour toutes les communes et d'adjoindre les capacités. »

M. Lebeauµ. - Je demande à la Chambre de renvoyer cette pétition à la commission des pétitions avec prière de faire un prompt rapport.

- Adopté.


« Les membres du conseil communal et du bureau de bienfaisance de Wyngene proposent des modifications au projet de loi sur le domicile de secours. »

« Même pétition des membres de l'administration communale de Maldeghem. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.


« Le sieur Michel présente des observations concernant le projet de loi modifiant la loi sur la chasse. »

- Même renvoi.


« Des négociants à Anvers demandent la réduction du droit de navigation sur les embranchements du canal de Charleroi. »

- Renvoi à la commission permanente de l'industrie.


« M. le ministre de l'intérieur adresse 126 exemplaires du rapport de la commission permanente des sociétés de secours mutuels sur la situation de ces associations pendant l'année 1868. »

- Distribution et dépôt à la bibliothèque.


« Il est fait hommage il la chambre, par M. Tiddemans, de deux exemplaires d’un poème qu’il vient de publier sous ce titre : Le Christ et le concile.3

- Dépôt à la bibliothèque.

Composition des bureaux des sections

Les sections, pour le mois de mars, se sont constituées comme suit.

Première section

Président : M. Dumortier

Vice-président : M. Magherman

Secrétaires : M. de Clercq

Rapporteur de pétitions : M. Verwilghen


Deuxième section

Président : M. Jonet

Vice-président : M. Warocqué

Secrétaires : M. Bricoult

Rapporteur de pétitions : M. Elias


Troisième section

Président : M. Van Overloop

Vice-président : M. Lelièvre

Secrétaires : M. de Zerezo de Tejada

Rapporteur de pétitions : M. Van Merris


Quatrième section

Président : M. Van Iseghem

Vice-président : M. Le Hardy de Beaulieu

Secrétaires : M. Beke

Rapporteur de pétitions : M. Bouvier-Evenepoel


Cinquième section

Président : M. Watteeu

Vice-président : M. Lambert

Secrétaires : M. Descamps

Rapporteur de pétitions : M. Vander Donckt


Sixième section

Président : M. Tesch

Vice-président : M. Guillery

Secrétaires : M. Hymans

Rapporteur de pétitions : M. Hagemans

Projet de loi portant le budget du ministère de la guerre de l’exercice 1871

Rapport de la section centrale

M. Vleminckxµ. - J’ai l’honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a examiné le budget de la guerre pour l'exercice 1871.

Projet de loi révisant le code de commerce

Rapport de la commission

M. Van Humbeeckµ. - Messieurs, notre honorable collègue M. Dupont, empêché, m'a prié de vouloir bien déposer, en son nom, sur le bureau de la Chambre le rapport de la commission de révision du code de commerce sur les amendements renvoyés et sur les articles réservés.

- Ces rapports seront imprimés, distribués et les objets qu'ils concernent mis à la suite de l'ordre du jour.

Projet de loi portant diverses mesures financières

Dépôt

MfFOµ. - Messieurs, diverses réformes en matière d'impôts ont souvent été réclamées dans cette Chambre ; mais l'impossibilité de trouver des compensations au déficit qui devait résulter pour le trésor a, jusqu'à présent, mis obstacle à ce que ces réformes pussent être opérées.

Les difficultés qui existaient sons ce rapport ont maintenant disparu, et le gouvernement vient, en conséquence, vous proposer la suppression de l'impôt du sel. (Interruption.) Il vous propose également de supprimer les droits d'entrée qui pèsent les poissons de toutes espèces. Il propose enfin d'abaisser la taxe des lettres simples circulant dans l'intérieur du pays au taux uniforme de dix centimes. (Interruption.)

Ces trois réformes entraînent pour le trésor une diminution de recettes qui flotte entre sept et huit millions de francs. La compensation peut être trouvée aujourd'hui dans une augmentation du droit d’importation et de fabrication des eaux-de-vie, qui a été déjà indiquée dans cette Chambre comme un moyen de résoudre une question qui intéresse la moralité du pays.

Les motifs qui s’opposaient auparavant à l’adoption de cette mesure, que le gouvernement cherchait le moyen de réaliser, ont aujourd'hui cessé d'exister. Dans notre dernière session, vous avez accueilli les propositions nous vous avons soumises dans le but de donner à l'administration des moyens plus efficaces de garantir la perception de l'impôt. Aujourd’hui, l’expérience qui a été faite de ces moyens nous permet de croire que l’on peut, sans inconvénient, porter le taux de l'accise sur la fabrication des eaux-de-vie à quatre francs cinquante-cinq centimes par hectolitre de capacité des vaisseaux imposables pour la fabrication ordinaire, avec un accroissement proportionnel du droit pour l’emploi de matières premières spéciales.

Messieurs, ces diverses modifications dans notre système d'impôts auront un autre résultat important : c'est que, ne modifiant pas la quotité qui a été attribuée au fonds communal par la loi du 18 juillet 1860, les (page 568) remaniements que nous vous soumettons auront pour effet d'accroître le revenu annuel du fonds communal d'une somme de trois millions au moins... (Interruption) et de mettre ainsi à la disposition des communes de nouvelles ressources pour rétribuer plus largement, si elles le jugent convenable, les secrétaires communaux qui, depuis si longtemps, réclament une amélioration de leur position, et surtout pour améliorer la voirie vicinale et développer l'enseignement primaire.

En conséquence, messieurs, d'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre un projet de loi ayant pour objet la réalisation des mesures que je viens de vous exposer. (Interruption.)

MpDµ. - La Chambre entend sans doute renvoyer ce projet aux sections ?

- Voix nombreuses. - Oui ! oui !

Projet de loi révisant le code pénal militaire

Discussion des articles

Chapitre VI. De la désertion

MpDµ. - La Chambre est arrivée au chapitre VI.

M. Thonissenµ. - Messieurs, au risque d'entendre encore une fois l'honorable ministre de la justicc me dire que j'aime à faire de l'art pour l'art, je dois appeler son attention sur une lacune importante que j'ai cru remarquer au chapitre VI qui traite de la désertion.

Suivant la législation existante, la provocation à la désertion, par un individu qui n'appartient pas à l'armée, est sévèrement punie. Or, je crois que, si nous votons purement et simplement les divers articles du chapitre VI, la provocation à la désertion de la part d'un bourgeois continuera à sévèrement punie, tandis que cette provocation émanant d'un militaire ne sera plus punie.

Quand la provocation à la désertion est faite par une personne étrangère à l'armée, dans l'hypothèse de l'article 115 du code pénal, et quand cette provocation a pour résultat de procurer des soldats à l'armée ennemie, le coupable encourt la peine de la détention perpétuelle.

D'autre part, suivant la loi du 12 décembre 1817, la simple provocation à la désertion en temps de paix entraîne, pour le bourgeois, un emprisonnement de trois mois à un an.

Voilà les peines encourues par les individus qui n'appartiennent pas à l'année.

De son côté, le code pénal militaire encore en vigueur, dans ses articles 112 et suivants, punit sévèrement la provocation à la désertion faite par des individus appartenant l'armée. On y prévoit la provocation à la désertion en temps de paix, la provocation à la désertion ce temps guerre, la provocation à la désertion en présence de l'ennemi.

Or, messieurs, au chapitre VI que nous discutons, on ne rencontre rien de pareil.

Il est vrai qu'à la fin de ce chapitre, se trouve un article portant que les dispositions du premier livre du code pénal ordinaire seront applicables aux matières militaires. Je me suis, en conséquence, demandé si, en vertu de ce premier livre, on pourrait punir un militaire provoquant un autre militaire à la désertion. Or, je suis arrivé à une solution négative.

L'article 66 du code pénal ordinaire s'occupe d'une provocation en vertu de laquelle on peut devenir coauteur d'un crime ou d'un délit ; mais cet article exige ce que les jurisconsultes appellent une provocation caractérisée, c'est-à-dire une provocation par dons, promesses, menaces, machinations ou artifices coupables. La simple provocation n'y est pas prévue. (Interruption). J'appelle « provocation simple » une provocation sans dons, sans promesses ni menaces, un simple engagement à la désertion, en un mot ce que les criminalistes désignent par les termes : « consilium nudum ».

Vient ensuite la complicité. Il est évident qu'un soldat qui se rendra complice d'une désertion à l'aide des moyens prévus à l'article 67 du code pénal ordinaire ; qui, par exemple, fournira de l'argent, donnera des instructions, prêtera des vêtements, ou fournira d'autres moyens, deviendra incontestablement punissable.

Mais, messieurs, le provocateur ne sera plus punissable, s'il provoque à la désertion sans dons, sans promesses, sans menaces, sans fourniture d'aide ou d'assistance. Et qu'on ne dise pas le cas ne peut pas se présenter ; un soldat mal disposé pour l'armée peut très bien engager ses camarades à déserter, en dehors des hypothèses spéciales prévues aux articles 66 et 67 que je viens de citer.

Je voudrais donc savoir si le projet du gouvernement fournit un moyen de punir la simple provocation ? Dans la négative, je proposerai peut-être un amendement pour combler cette lacune.

MjBµ. - Le gouvernement n'a pas proposé un article pour la provocation, parce qu'il a que le code pénal ordinaire donne le moyen de punir le provocateur, soit comme coauteur, soit comme complice.

Voici, en effet, ce que dit le code :

« Art. 66. Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré à son exécution ;

« Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pas été commis ;

« Ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

« Ceux qui, soit par des discours tenus, etc.

« Art. 67. Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit :

« Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre ;

« Ceux qui auront procuré des armes, etc., etc. »

Eh bien, messieurs, en dehors de tout cela il ne reste qu'un seul fait non puni, c'est celui du soldat qui dirait à un autre soldat : « Je vous engage à déserter. »

Eh bien, est-ce là une provocation à la désertion ? Il faut plus qu'un simple « consilium », il faut un acte quelconque qui constitue une provocation ; mais un individu qui, en causant, dira : « Je vous engage à déserter », ne peut évidemment pas être considéré comme provocateur et si cela existait sous l'ancien code, je crois que nous devrions modifier un pareil régime.

Remarquez, messieurs, qu'il s'agit d'une simple conversation privée et non pas de paroles prononcées en public. Car celui qui, dans un discours public, aura provoqué à la désertion, sera puni conformément à l'article 66 du code pénal ordinaire ; mais, parce que, dans une conversation, un soldat aurait dit à un autre : « Désertez », il devrait être condamné comme déserteur ! Ce n'est pas admissible.

Nous devons rester dans les principes du code pénal ordinaire.

Il n'y a pas de raison d'être plus sévère pour la désertion que pour tous autres délits.

En principe, celui qui donne un simple conseil n'est pas considéré comme coauteur ou complice.

M. Thonissenµ. - Messieurs, il faut que le gouvernement et la Chambre sachent bien que la doctrine de l'honorable ministre de la justice est repoussée par tous les codes militaires de l'Europe.

MjBµ. - Cela n'est pas un argument. Nous faisons un code pénal nouveau.

M. Thonissenµ. - Mais d'autres aussi ont fait des codes nouveaux et ils ne sont ni moins compétents, ni moins expérimentés que vous ; et cependant ils ont tous cru devoir punir la simple provocation à la désertion.

L'honorable ministre a dit qu'il ne pensait pas que jusqu'ici on eût puni la simple provocation, sans promesses, sans menaces, sans instructions, etc.

MjBµ. - Je n'ai rien dit de semblable.

M. Thonissenµ. - Soit, je vous aurai mal compris ; mais je n'en prouverai pas moins que ce fait a été très sévèrement puni par la législation criminelle. Voici ce que dit à cet égard le code pénal militaire actuel :

« Art. 112. Tout militaire qui engage un autre à déserter à l'ennemi sera puni par la corde. »

Voilà la provocation simple qui devient un crime capital !

L'article 116 dit, de son côté :

« Tout militaire qui, en temps de paix, en provoque un autre à déserter, sera puni de trois à six ans de brouette. »

Voulez-vous savoir comment le code français punit le même fait ?

Son article 242 porte :

« Tout militaire qui provoque ou favorise la désertion est puni de la peine encourue par le déserteur lui-même. »

Ainsi donc aujourd'hui, dans le code encore en vigueur chez nous, comme dans le code français (et j'affirme qu'il en est de même pour les autres codes étrangers) la provocation simple à la désertion est rudement châtiée.

Pour l'armée belge seule, on pourra pratiquer impunément des manœuvres tendantes à provoquer la désertion. Il suffira que l'on évite les caractères de la complicité.

Si le gouvernement est décidé à s'arrêter à un pareil système, je n'ajouterai plus rien, et je ne présenterai pas d’amendement ; mais je dis que ce système est dangereux au point de vue des intérêts militaires.

MjBµ. - L'honorable membre se trompe. Il ne nous dit pas ce que, dans les législations étrangères et dans le code belge actuel, on entend par provocation. Je lui ai demandé s'il entendait punir la simple conversation, le fait d'un homme disant un autre : Si j'étais votre place, Je déserterais. Je lui ai (page 569) dit que tous les autres cas tombaient sous l'application du code pénal ordinaire.

Je viens de lire l'article. Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou autrement, provoquent directement un individu à déserter, sont punis comme auteurs du délit. etc., etc. »

Par conséquent, l'honorable membre a tort de dire que lorsqu'il y a des manœuvres pour engager quelqu'un à déserter, celui qui en aura usé ne sera pas puni.

Mais ce que veut punir l'honorable membre, ce qu’il prétend être puni par le code actuel et par les législations étrangères, c'est le fait de celui qui dit à un militaire : Désertez.

Je suis persuadé qu'il n'y a pas un seul arrêt de conseil de guerre dans ce sens.

M. Thonissenµ. - Certainement.

MjBµ. - Comment ! parce que, dans une conversation, un soldat aura dit à un autre : « Désertez », il sera condamné comme provocateur à la désertion ? Cela n'est pas possible ; c'est aller au delà de la pensée de l'honorable membre.

Les articles 66 et 67 du code pénal sont applicables au délit de désertion comme aux autres délits et ils serviront à réprimer les faits qui constituent réellement une provocation à la désertion.

M. Thonissenµ. - Il est évident que, dès l'instant que vous renvoyez au premier livre du code pénal ordinaire, vous punissez, d'une part, la provocation caractérisée, de l'autre, la complicité.

Mais cela ne suffit pas. Sous l'empire de l'ancien code des provinces bataves, comme sous le code pénal de 1810, la complicité était punie, et cependant, dans le code militaire, on prévoyait et on punissait sévèrement la simple provocation à la désertion. Je vous demande donc si votre loi militaire, seule en Europe, laissera impunie la provocation qui n'est pas un acte de complicité dans le sens du code pénal ordinaire !

Voilà ma question nettement posée.

Vous me répondez non.

Ainsi, dès l'instant qu'il y aura complicité ou dès l'instant que l'on sera coauteur, on sera puni ; mais il est entendu que si l'on ne se rend ni complice ni coauteur, on pourra impunément provoquer la désertion. Eh bien, à mon avis, ce système est éminemment dangereux.

Vous m'objectez que l'on deviendra coauteur en prononçant des discours dans des réunions publiques. Mais que faites-vous des discours tenus dans une chambre de caserne ? Il peut y avoir des discours et des provocations ailleurs que dans des lieux publics. D'après votre code, ces actes si graves échapperont désormais à la répression.

On oublie que la simple provocation à la désertion est punie par tous les codes militaires de l'Europe. Lisez le texte du code hollandais ; il punit la simple provocation. Voyez son article 116, est-ce qu'il parle d’instructions, de dons, de promesses, de machinations, de discours tenus dans un lieu public ? En aucune manière. Il réprime le seul fait de la provocation, et l'on peut en dire autant de l'article 242 du code militaire français.

Nous sommes d'accord sur certains points et en désaccord sur d'autres. Pour vous comme pour moi, la provocation devient punissable dès l'instant qu'elle constitue un acte de coauteur ou un acte de complicité. Mais vous vous arrêtez là, tandis que, moi, je demande que l'on prévoie la provocation simple en dehors de la complicité et de l'acte de coauteur. (Interruption.)

Il est donc entendu que l'on pourra, aujourd'hui provoquer impunément à la désertion aussitôt qu'on n'y joint pas des promesses, des instructions, des machinations, etc. Il est bon de le savoir.

Article 37

« Art. 37. Est réputé déserteur et sera puni de la destitution :

« Toul officier qui, en temps de guerre, sera sorti du royaume sans autorisation ou qui se sera absenté de son corps ou de sa résidence pendant plus de trois jours ;

« Tout officier qui, en temps de paix, se sera absenté de son corps ou de sa résidence pendant plus de quinze jours, ou qui, étant sorti du royaume sans autorisation, sera demeuré absent pendant plus de huit jours. »

MpDµ. - La commission propose de rédiger les deux premiers paragraphes de la manière suivante :

« Est réputé déserteur et sera puni de la destitution :

« Tout officier qui, en temps de guerre, se sera absenté de son corps ou de sa résidence pendant plus de trois jours, ou qui sera sorti du royaume sans autorisation. (Le reste comme au projet.)

M. le ministre la justice rallie cette modification.

- L'article amendé est adopté.

M. Hayezµ. - Je demande la permission de présenter encore une observation sur l'article 37.

Le dernier paragraphe de cet article punit tout officier qui, en temps de paix, se sera absenté de son corps ou de sa résidence pendant plus de quinze jours ou qui, étant sorti du royaume sans autorisation, sera demeuré absent pendant plus de huit jours.

Or, d'après la loi de 1836 sur la perte des grades, il suffit d'une absence de cinq jours hors du royaume pour encourir la peine prescrite. Je demande s’il n'est pas nécessaire de mettre ces deux dispositions d'accord.

MjBµ. - La loi de 1836 est une loi de discipline. .

M. Hayezµ. - Je le eux bien, mais ce n'en est pas moins une loi, et une loi qui fonctionne.

MjBµ. - La loi de 1836 a un tout autre but que celle-ci.

La loi de 1836 peut faire écarter un officier de l'armée, tandis que le nouveau code le considère comme déserteur et le punit de la destitution. L'officier qui, aux termes de la loi de 1836, sera traduit devant un conseil d'enquête, en cas d'absence, pourra être puni conformément à l'article 37 du nouveau code.

M. Guillery, rapporteurµ. - L'article 37, proposé par la commission et adopté par le gouvernement, est ainsi conçu :

« Est réputé déserteur et sera puni de la destitution :

« Toul officier qui, en temps de guerre, se sera absenté de son corps ou de sa résidence pendant plus de trois jours ou qui sera sorti du royaume sans autorisation. » Le reste comme au projet.

Voici maintenant comment l'exposé des motifs explique la dérogation à la loi de 1836 :

« Cet article est destiné à remplacer les dispositions de la loi du 16 juin 1836 sur la perte du grade, qui prévoient l'absence illégale des officiers. Aux termes de l'article premier de cette loi, les officiers de tons grades, en activité, en disponibilité, en non-activité ou au traitement de réforme, peuvent être privés de leur grade et de leur traitement pour absence illégale de leur corps ou de leur résidence, pendant quinze jours, ou pour résidence hors du royaume, sans autorisation, après cinq jours d'absence, Lorsqu'un de ces faits est imputé à un officier, on le traduit devant un conseil d'enquête, qui est chargé de vérifier le fait et de le constater, s'il y a lieu, par un verdict affirmatif ; après quoi, le gouvernement prononce soit la perte ou la suspension du grade, soit la mise au traitement da réforme.

« Cette législation est imitée d'une loi française du 19 mai 1834. Elle a le double inconvénient de ne faire aucune distinction entre le temps de paix et le temps de guerre, et puis de jeter du doute sur l'existence ou l'abrogation des articles du code pénal militaire qui ont prévu la désertion des officiers. En effet, un arrêt de la cour de cassation de France a décidé que, malgré la loi du 19 mai 1834, l'article premier du titre II de la loi du 21 brumaire an V n'avait pas cessé d’être en vigueur, et qu’il devait être appliqué à l'officier à l'égard duquel il était constaté en fait qu'il avait déserté de l'armée ou d'une place de première ligne sur la frontière menacée ou exposée.

« Depuis la publication du nouveau code de justice militaire, on continue, en France, de considérer les deux législations comme coexistantes. La nouvelle loi le dit expressément dans son article 223, ainsi conçu : « Est puni de six mois ù un an d'emprisonnement tout officier absent de son corps ou de son poste sans autorisation, depuis plus de six jours, ou qui ne s'y présente pas quinze jours après l'expiration de son congé ou de sa permission, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article premier de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers. »

« L'officier français peut donc être jugé et condamné deux fois pour le même fait. Après avoir été condamné à six mois ou un an d'emprisonnement par un conseil de guerre, il peut être envoyé devant un conseil d’enquête dont le verdict aura pour effet de le priver de son grade. On s'est gardé, dans le projet belge, d'imiter cette complication. Lorsque deux législations prévoient des faits identiques, la plus ancienne doit céder la place la nouvelle. Il est urgent d'ailleurs les dernières traces de cette procédure exceptionnelle des conseils d'enquête, qui a donné lieu à tant de difficultés. Le législateur doit appeler les choses par leur nom, l'absence illégale d'un officier est une désertion, comme l'absence illégale d'un soldat, et la perte du grade, pour un officier, est une destitution, comme pour tout autre militaire.

(page 570) « Cette peine, prononcée seule et sans emprisonnement, est moins sévère que celle du code français, qui est de six mois à un an d'emprisonnement, sans préjudice de la perte du grade ; elle est moins sévère que celle de notre code pénal militaire actuellement en vigueur, qui punit l'officier coupable de désertion, en temps de paix, de cassation avec infâmie, en temps de guerre de la peine de mort. »

C'est-à-dire que l'article 37 du code pénal en discussion remplacera l’article ... de la loi de 1836.

M. Lelièvreµ. - Dans le système de l'honorable M. Guillery, je pense qu’il conviendrait d'insérer dans la loi un article abrogeant la loi de 1856 en ce qui concerne l'objet du débat. Sans cela, il pourra s'élever des doutes sérieux sur la question soulevée.

En effet, on pourra très bien soutenir avec M. le ministre de la justice que l'article 37 n'est pas incompatible avec la loi antérieure et n'est pas même contraire à celle-ci. Il est donc nécessaire de prévenir tout doute à cet égard par une disposition contenant l'abrogation formelle de la partie de la loi de 1836 qu'on entend remplacer par l'article 37.

MgRµ. - Messieurs, après le vote du nouveau code pénal militaire, la loi de 1836 devra être révisée ; il y des dispositions de cette loi qui ont été introduites dans le nouveau code ; d'autres doivent être modifiées. J'ai déjà annoncé à la commission et à la Chambre quelles étaient les intentions du gouvernement à cet égard.

- Personne ne demandant plus la parole, l'article reste définitivement adopté.

Articles 38 à 47

« Art. 38. La même peine pourra être infligée tout officier en congé ou en permission qui ne sera pas rentré à son corps ou à sa résidence, en temps de guerre, trois jours, temps de paix, quinze jours après l'expiration de son congé de sa permission, après avoir reçu un ordre de rappel. »

- Adopté.


« Art. 39. Est réputé déserteur :

« Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui se sera absenté de son corps ou de son détachement sans y être autorisé, pendant plus de trois jours, en temps de guerre ; pendant plus de huit jours, en temps de paix.

« Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui, voyageant isolément, ne sera pas arrivé à destination, en temps de guerre, trois jours, en temps de paix, huit jours après celui qui lui aura été fixé.

« Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat en permission ou en congé qui ne sera pas rentré à son corps, en temps de guerre, trois jours, en temps de paix, quinze jours après l'expiration de son congé ou de sa permission, après l'époque fixée par un ordre de rappel. »

MpDµ. - La commission propose le paragraphe additionnel suivant :

« Tout milicien que le tirage au sort a désigné pour le service et qui s'expatrie postérieurement pour se soustraire à l'incorporation. »

M. le ministre de la justice se rallie à cet amendement.

- L'article 39, ainsi modifié, est adopté.


« Art. 40. Tout caporal, brigadier ou soldat coupable de désertion en temps de paix sera puni de l'incorporation dans une compagnie de correction pour un an à trois ans. »

- Adopté.


« Art. 41. La durée de cette incorporation sera de deux ans au moins, de cinq ans au plus : «

Si le coupable a déjà antérieurement été condamné pour désertion ;

« S'il a déserté de concert avec un camarade ;

« Sil a emporté son arme à feu ou emmené son cheval ;

« S'il a fait partie d'une patrouille, d'une garde, d'un poste ou de tout autre service armé ;

« S'il a franchi les limites du territoire belge ;

« S'il a déserté d’une compagnie de correction ;

« S’il a fait usage d'un congé ou permission contrefait ou falsifié. »

MpDµ. - La commission propose la rédaction suivante :

« La durée de cette incorporation sera de deux ans au moins, de cinq ans au plus :

« Si le coupable a déjà antérieurement été condamné pour désertion ;

« S'il a déserté de concert avec un camarade ;

« S'il a emporté son arme à feu ou emmené son cheval ;

« S’il faisait partie d'une patrouille, d'une garde, d'un poste ou de tout autre service armé au moment de la désertion. (Le reste comme à l'article 41 du gouvernement,) »

Le gouvernement a présenté une nouvelle rédaction.

M. Guillery, rapporteurµ. - C’est la même que la rédaction de la commission, il est donc inutile d’en donner lecture.

- L'article modifié par la commission, est adopté.


« Art. 42. Le maximum des peines portées aux deux articles précédents sera prononcé. lorsque la désertion aura lieu en temps de guerre.

- Adopté.


« Art. 43. Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires. »

- Adopté.


« Art. 44. Le chef du complot de désertion sera puni de la réclusion en temps de paix ; des travaux forcés de quinze ans à vingt temps de guerre.

« Les autres coupables seront condamnés à l'incorporation dans une compagnie de correction pour cinq ans en temps de paix, à la réclusion en temps de guerre. »

MpDµ. - Le gouvernement propose une nouvelle rédaction ainsi conçue :

« Le chef du complot sera puni, en temps de paix, d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et de l’incorporation pendant cinq ans, dans une compagnie de correction ; en temps de guerre, il sera condamné à la réclusion.

« Les autres coupables seront punis, en temps de paix, de l'incorporation dans une compagnie de correction pour cinq ans ; en temps de guerre, ils seront condamnés, en outre, à un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. »

La commission présenté un amendement au projet du gouvernement.

M. Guillery, rapporteurµ. - La commission se rallie à la nouvelle rédaction du gouvernement.

- L'article 44 nouveau est adopté.


« Art. 45. Tout déserteur en présence de l'ennemi sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, s'il est officier ; de la réclusion, s'il est d'un rang inférieur. »

- Adopté.


« Art. 46. Sera puni de mort, tout militaire coupable de désertion à l'ennemi. »

- Adopté.


« Art. 47. Dans les cas prévus par les trois articles précédents, le coupable sera condamné, en outre, à la dégradation militaire. »

MpDµ. - La commission propose la rédaction suivante :

« Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le coupable. sera condamné, en outre, à la dégradation militaire.

« MjB. - Je m'y rallie, M. le président.

- La rédaction de la commission est adoptée.

Chapitre VII. Des détournements, des vols et de la vente des effets militaires

Article 48

« Art. 48. Seront punis conformément aux dispositions du code pénal ordinaire :

« Le militaire qui aura détourné des armes, des munitions, des objets de casernement ou de campement, des deniers ou des effets quelconques qui appartiennent à des militaires ou à l'Etat, et dont il était comptable ou qui étaient confiés sa garde ;

« Le militaire qui, sans être ni comptable ni préposé à la garde des choses spécifiées au paragraphe précédent, les aura frauduleusement soustraites.

« Dans tous les cas, si le coupable est officier, il sera destitué ; s'il est sous-officier, caporal ou brigadier, il sera privé de son grade.

M. Lelièvreµ. - Je pense qu'il faudrait préciser clairement les dispositions du code pénal commun qui seront applicables dans les cas prévus par notre article. En effet, à mon avis, dans l'hypothèse prévue par le premier paragraphe de notre article, il y a lieu à l'application de l’article 491 du code pénal commun et même, dans certaines circonstances, il y a lieu d'appliquer les peines comminées par l'article 240 du même code. En effet, il s'agit d’effets confiés au militaire et mis à sa disposition, ce qui constitue le délit d'abus de confiance.

Dans le second paragraphe, au contraire, de notre article, il s’agit d'un vol ou d'une soustraction frauduleuse caractérisée, les effets n'ayant pas remis au militaire à titre de dépôt, etc.

J'estime que, pour prévenir toute difficulté dans l'exécution, on aurait fait acte de prudence si l'on avait énoncé les articles du code pénal ordinaire auxquels on entendait se référer.

MjBµ. - L’article a pour but de faire (page 571) déclarer que le militaire qui détournera des armes, des munitions, des objets de casernement ou de campement appartenant à l’Etat, sera assimilé, selon le cas, à l’escroc ou au voleur.

Voilà simplement le but de l’article.

Mais quant aux distinctions. elles sont indiquées par l'article. En effet, comme le dit lui-même l'honorable membre, il y a deux cas. Dans le premier cas, il s'agit du milliaire qui détourne divers objets confiés sa garde', il commettra un véritable abus de confiance, et l'article le dit :

« Le militaire qui aura détourné des armes, des munitions, des objets de casernement ou de campement, des deniers ou des effets quelconques qui appartiennent à des militaires ou à l'Etat, et dont il était comptable ou qui étaient confiés sa garde ;

Voilà le cas de l'abus de confiance. Une disposition punit comme voleur le militaire qui aura détourné des objets dont il n'était pas comptable.

C'est le cas du paragraphe 2 :

« Le militaire qui, sans être ni comptable, ni préposé à la garde des choses spécifiées au paragraphe précédent, les aura soustraites. »

La distinction est donc complètement faite dans l'article, et il est inutile de nous en référer à des indications d'articles.

- L'article est adopté.

Article 49

« Art. 49. Sera aussi puni conformément aux dispositions du code pénal ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à trois mois d'emprisonnement, le militaire qui se sera rendu coupable de vol au préjudice ou dans la maison de l'habitant chez lequel il était logé sur la réquisition de l'autorité publique. »

MpDµ. - La commission propose la rédaction suivante :

« Sera puni de la peille portée par l'article 467 du code pénal ordinaire le militaire qui se sera rendit coupable de vol... » (Le reste comme au projet.)

Le gouvernement a proposé par amendement d'élever le mininum de l'emprisonnement à six mois.

M. Guillery, rapporteurµ. - Messieurs, il y a dissentiment, quant à la peine, entre le gouvernement et la commission.

Le premier projet du gouvernement porte :

« Sera aussi puni conformément aux dispositions du code pénal ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à trois mois d'emprisonnement, le militaire qui se sera rendu coupable de vol au préjudice ou dans la maison de l'habitant chez lequel il était logé sur la réquisition de l'autorité publique. »

Par un amendement nouveau, M. le ministre de la justice a proposé de porter le minimum de la peine à six mois.

La commission propose de dire :

« Sera puni de la peine portée par l'article 467 du code pénal ordinaire, le militaire qui se sera rendu coupable de vol. (le reste comme l'article). »

Voici quels sont les motifs qui ont inspiré la commission.

e ne veux pas examiner la question de la légalité des logements militaires, mon opinion est les logements militaires sont contraires à la Constitution qui proclame l'inviolabilité du domicile ; la commission n'a pas admis ce système et la Chambre ne l'a pas admis non plus, puisqu'elle a fixé, par une loi, le chiffre de l'indemnité pour logements militaires.

Je ne veux donc pas revenir sur ce point ; mais le fait étant admis, le militaire qui est logé chez un particulier, qui commet un vol, commet un délit qui me paraît se rapprocher beaucoup plus du vol prévu par l'article du code pénal que de tout autre vol.

En effet, il y a, dans l'espèce, un coupable ayant un public qui se trouve dans la maison d'un particulier sans le consentement de celui-ci. Le coupable est armé ; lors donc qu'il commet un vol, c'est le vol le plus grave qui puisse se commettre, il est accompagné de toutes les circonstances aggravantes : la position privilégiée de l'auteur et la position de faiblesse de la victime.

Il peut y avoir des logements militaires chez un pauvre hourgeois qui n'a pas courage militaire et qui sera intimidé des hôtes qu'on lui aura imposés.

Ces hôtes peuvent être parfois des revenants des compagnies de punition, des gens qui ne sont pas cités comme des modèles de modération et de douceur. Evidemment, dans ces conditions, il faut que le bourgeois obtienne une protection tout aussi forte que la protection accordée à celui qui est exposé à un vol commis par un fonctionnaire.

MjBµ. - Je ne crois pas qu'on puisse assimiler le vol commis par militaire dans une maison où il est logé, au vol commis par un fonctionnaire à l'aide de ses fonctions.

En effet, le milicien commettra un vol d’un objet de minime importance. Cet acte n'est évidemment pas aussi grave que celui d'un fonctionnaire qui s'introduit dans une maison en vertu de ses fonctions et qui y commet un vol. Il faut plutôt assimiler le vol commis par le militaire au vol commis par un domestique, acte prévu par l'article 464 et qui est puni comme minimum d'un emprisonnement de trois mois. Eh bien, qu’avons-nous fait ? Nous avons, par transaction, élevé le minimum à six mois et nous croyons que c'est suffisant.

On se plaint toujours de la position désagréable du militaire et, en effet si le bourgeois reçoit avec regret le militaire logé chez lui, le militaire n'y va pas non plus avec plaisir.

Le fonctionnaire n'est pas lié à ses fonctions.

Mais, quant au soldat que l'on force à aller loger chez le bourgeois, on voudrait aggraver sa peine et le faire condamner comme un fonctionnaire qui aurait abusé de sa position pour voler.

Je crois que, dans cette circonstance, on devrait montrer pour les miliciens un peu de cette bienveillance dont on fait si souvent étalage.

M. Guillery, rapporteurµ. - Messieurs, je ne veux pas insister outre mesure, je dois cependant faire remarquer que si nous devons avoir de la bienveillance pour les miliciens, ce n'est pas le brave campagnard qui, dans le service militaire vole le bien d'autrui, qui doit exciter nos sympathies.

Je ne vois pas la moindre assimilation entre ce fait et le vol domestique.

Dans le cas du vol domestique, le maître a choisi celui dont il emploie les services, il lui a donné sa confiance. Il doit donc s'imputer d'avoir fait un mauvais choix et il est répréhensible en ce point.

C’est pour cela que le code civil rend le maitre responsable des faits de ses domestiques.

Les discussions du conseil d'Etat justifient l'article 1384 du code civil par le motif que celui qui choisit un domestique infidèle est responsable de ce mauvais choix.

Dans le fait dont il est ici question comme dans celui prévu par l’article 267 du code pénal, il s'agit d'un individu qui, en vertu de ses fonctions et malgré la victime du fait, entre dans le domicile et y commet un méfait.

C'est donc à raison de ce caractère public, c'est parce que l'hospitalité est forcée que l'article 267 porte la peine de la réclusion.

Je crois donc que si nous devons trouver l'assimilation dans la loi civile, c’est là qu'elle se trouve.

J'ajouterai que le fait du soldat est même plus grave que celui du fonctionnaire. Car enfin le fonctionnaire qui pénètre dans une maison n'y reste que très de temps.

Un officier de police qui procède à une perquisition peut être surveillé pendant qu'il exerce ses fonctions. Mais le soldat qui vient loger un ou deux jours dans une maison ne peut être l'objet d'une surveillance continuelle. Il est donc plus difficile de se défendre contre lai. Par conséquent le délit me paraît plus grave encore que celui dont s'occupe l'article 267.

MjBµ. - Il y a tout un côté de mon argumentation que l'honorable membre a négligé.

J'ai fait remarquer que le fonctionnaire est libre de ne pas accepter et de résigner ses fonctions, tandis que le soldat est forcé de servir.

Le fonctionnaire donc n'est pas contraint d'aller dans une maison, mais le soldat n'est pas libre de ne pas aller loger chez le bourgeois, Il est là en vertu d'un ordre de l'autorité supérieure.

M. Rogierµ. - Mais il n'est pas forcé de voler.

MjBµ. - Je conçois donc que l'on aggrave la peine du fonctionnaire, mais je ne comprends pas que l'on agisse ainsi à l'égard du militaire.

M. Lelièvreµ. - Je pense qu'il eût été préférable de maintenir le minimum de trois mois. Cette peine est certainement suffisante pour certains faits. par exemple, s’il s’agit d'un vol de minime importance.

Je crois qu'il n'existait aucune nécessité d'élever le minimum à six mois. La disposition primitive me semble suffire pour les besoins de la répression. Il en est ainsi d'après le code pénal commun à l'égard d'un domestique ou serviteur à gages. Or, le délit prévu par notre article ne mérite pas une punition plus sévère.

M. Le Hardy de Beaulieu. - Il y aurait un moyen couper court ce à débat ; ce serait de rentrer dans la Constitution, qui déclare le (page 572) domicile inviolable, et de supprimer les logements militaires en temps de paix. Je ne parle pas du temps de guerre, parce qu'alors il n'y a plus de lois ; c'est le militaire seul qui règne et fait la loi, il se donc où il veut, on serait mal venu à s'y opposer. Mais en temps de paix et dans notre pays surtout, je ne vois pas pourquoi l'on conserve les logements militaires.

Il n'y a pas chez nous de distances assez grandes â franchir qu'elles ne paissent l'être au moyen du chemin de fer en moins d'un jour.

Il y a sur tout le pays un réseau de voies de communication rapides, qui permet de transporter les troupes d'un bout à l'autre sans les faire loger en route. Je ne vois donc pas de raisons de maintenir dans nos lois une charge qui, contrairement aux prescriptions également formelles de la Constitution, est essentiellement inégale en ce qu'elle ne frappe pas tous les citoyens ; en effet, il n'y a de personnes astreintes aux logements militaires que celles qui ont le malheur d’habiter sur certaines routes ou à proximité de certaines villes de garnison.

Il y a donc là deux raisons majeures de supprimer complètement les logements militaires en temps de paix ; or, s'ils étaient supprimés, l'article tomberait tout naturellement. puisque nous n'aurions pas édicter des peines contre des voleurs logés militairement.

- L'amendement de la commission est mis aux voix et n'est pas adopté.

La disposition du gouvernement avec l'amendement portant le minimum de l'emprisonnement à six mois est mis aux voix et adopté.

Articles 50 et 51

« Art. 50. Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui aura vendu, donné, échangé, mis en gage, détruit ou dissipé d'une manière quelconque ses effets d'habillement, d'équipement ou d'armement, sera incorporé dans une compagnie de correction pour un an au moins et trois ans au plus. »

MpDµ. - La commission propose de dire, au lieu de : « et trois ans au plus », « et deux au plus ».

M. le ministre de la justice se rallie-t-il à cette modification ?

MjBµ. - Je propose de dire simplement : « pour un terme de deux ans au plus », parce qu'il y a un autre article qui porte que l'incorporation ne peut être de moins d'un an.

- L'article, amendé comme le propose M. le ministre de la justice, est mis aux voix et adopté.


« Art. 51. La même peine sera appliquée à celui qui, après une absence de son corps, n'aura pas reproduit les objets mentionnés à l'article précédent, à moins qu'il ne prouve qu'il été dépouillé par suite de force majeure. »

- Adopté.

Dispositions généralesr

Article 52

« Art. 52. Les dispositions du premier livre du code pénal ordinaire, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, seront appliquées aux infractions militaires.

M. Liénartµ.- Je désirerais obtenir de M. le ministre de la guerre une courte explication au sujet de l'article 52.

La peine de mort, lorsqu'elle est prononcée en matière militaire, ne s'exécute pas comme en matière ordinaire : le condamné est passé par les armes et ce mode d'exécution e$ maintenu par l'article 2 du code que nous discutons.

Or, les articles 285 et suivants du règlement sur le service de garnison prévoient précisément ce mode d'exécution et l'organisent. Il semble donc, à première vue, que ces dispositions peuvent parfaitement rester en vigueur.

D'après l'honorable rapporteur de la commission, au contraire, ces dispositions seraient implicitement abrogées.

Il y a là, me semble-t-il, une contradiction ; Car, du moment que nous admettons l'exécution militaire, il faut bien admettre également la présence des troupes et certainement les dispositions qui organisent cette exécution ne peuvent pas être considérées comme abrogées, bien au contraire.

Je reconnais, du reste, que le gouvernement ne partage pas l'avis de la commission sur ce point, si j'en juge par cette phrase que j'extrais de l'exposé des motifs :

« Quand cette peine est prononcée pour une infraction prévue par les lois militaires, il convient qu'elle soit exécutée selon le mode usité dans toutes les armées de l'Europe. »

Mais comme il convient qu'aucun doute ne puisse subsister sur ce point dans une matière aussi grave, je demande une explication à M. le ministre de la guerre.

Autant que personne, je souhaite qu'on puisse se passer de recourir à la peine capitale ; mais enfin il faut bien que l'on sache comment on s'y prendrait si une exécution était jugée nécessaire.

M. Guillery, rapporteurµ. - Il est évident que l'exécution par les armes doit avoir lieu par les armes. A cet égard, aucun doute n'est possible. Ce que la commission a dit, c'est que les articles 285 et suivants du règlement de discipline sont abrogés parce que ces articles prescrivent un mode d'exécution qui se ressent un peu des traditions anciennes et qu'il est parfaitement inutile de maintenir.

Le gouvernement avait fait remarquer, dans l’exposé des motifs, que les articles 9 et 10 du code pénal ordinaire devront être observés en vertu de l'article final du projet ; et l'article 52 du code pénal que nous discutons porte, en effet, que les dispositions du premier livre du code pénal ordinaire, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, seront appliquées aux infractions militaires.

Nous en avons conclu qu'il y avait abrogation implicite des articles 285 et suivants du règlement du service de garnison.

Voici comment sont conçus les articles 9 et 10 du code pénal ordinaire :

« Art. 9. L'exécution aura lieu publiquement dans la commune indiquée dans l'arrêt de condamnation.

« Le condamné, accompagné du ministre du culte dont il aura réclamé ou admis le ministère, sera transporté au lieu du supplice dans une voiture cellulaire.

« Il en sera extrait au pied de l'échafaud et immédiatement exécuté.

« Art. 10. Le corps du supplicié sera délivré à sa famille, si elle le réclame, à la charge par elle de la faire inhumer sans aucun appareil.

« Aucune condamnation ne peut être exécutée les jours de fête nationale ou religieuse, ni les dimanches. »

C'est l'article 8 qui dit que tout condamné à mort aura la tête tranchée ; cet article n'est rappelé ni dans l'exposé des motifs ni dans le rapport de la commission.

Nous avons dit seulement, et je crois que c'est bien l'intention du gouvernement, que les articles 9 et 10 du code pénal ordinaire seront appliqués ; c'est-à-dire que le condamné sera accompagné d'un ministre de son culte et que si la famille réclame le corps supplicié, elle pourra l'obtenir ; en d'autres termes, toutes les rigueurs inutiles sont supprimées.

Quant aux articles 285 et suivants du code de discipline, il me paraît évident qu'ils sont abrogés, et s'ils ne le sont pas, je désire qu'ils le soient le plus tôt possible.

M. Lelièvreµ. - L'article en discussion en se référant aux dispositions du premier livre du code pénal ordinaire adopte les articles 45, 46 et 99 de ce dernier code où il s'agit des dommages et intérêts et des réparations civiles que les tribunaux répressifs peuvent prononcer. Il résulte donc de notre article que les parties lésées pourront se constituer parties civiles devant les tribunaux militaires. J'ai voulu indiquer la conséquence résultant de notre disposition. Il s'agit de savoir si telle est l'intention du gouvernement. En cas de négative, il faudrait modifier la disposition générale de notre article.

MjBµ. - Messieurs, je ne crois pas que les articles 85 et 86 dit code de discipline soient en opposition avec les dispositions du code pénal ordinaire ; je n'y vois qu'une différence ; c'est que l'individu qui doit être passé sous les armes, doit se mettre à genoux ; voilà le seul point sur lequel la controverse pourrait être établie.

Je ne pense pas que M. le ministre de guerre tienne au maintien cette disposition.

Hors de là, je ne vois pas qu'il y ait antinomie entre le règlement de garnison et le code pénal ordinaire.

M. Liénartµ. - Je suis satisfait de la réponse de M. le ministre de la justice, et je n'avais d'autre but, en prenant la parole, que de provoquer de la part du gouvernement une déclaration qui serait de nature à dissiper tout doute.

M. Guillery, rapporteurµ. - Messieurs, quant à la question soulevée par l'honorable M. Liénart, je crois, comme M. le ministre de la justice. que ce sera à l'administration militaire à régler le mode d'exécution. En ce qui concerne la question que l'honorable M. Lelièvre a soulevée, je ferai observer que c'est une question, non pas de droit pénal, mais de procédure.

Il est de principe que les tribunaux militaires ne peuvent statuer sur des intérêts civils ; il est de principe également qu'ils ne peuvent statuer dans des affaires où des personnes non militaires ont un intérêt. C'est au code de procédure militaire qu'il faut s'en rapporter ; c'est une question de procédure criminelle et non de droit pénal. Lorsque le code pénal militaire s’en réfère au code pénal ordinaire, c’est pour constater les principes de droit pénal. Ainsi, il est incontestable qu'en matière militaire, comme en toute antre matière, la personne lésée a une action civile ; l'action (page 573) civile est incontestable ; mais, ainsi que l'a établi la jurisprudence, elle ne peut être intentée devant un tribunal militaire ; ce serait contraire tous les principes en matière de juridiction.

- Personne ne demandant plus ta parole, l'article 52 est mis aux voix et adopté.

Articles 53 et 53bis

« Art. 53. Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort portée par les articles 16, 17, 18, 28 paragraphe dernier et par l'article 25 paragraphe dernier, si le coupable est officier, sera remplacée par la détention à perpétuité ou à temps.

« La dégradation militaire sera remplacée par la destitution, si le coupable est officier ; par l'incorporation dans une compagnie de correction, s'il est d'un rang inférieur.

« La destitution et l'incorporation dans une compagnie de correction seront remplacées par des peines disciplinaires. »

MpDµ. - La commission propose de rédiger ainsi cet article :

« Lorsqu’il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort portée par le présent code sera remplacée par la détention à perpétuité ou à temps.

« Les travaux forcés seront remplacés par la détention.

« La dégradation... (Comme au projet du gouvernement )

« La destitution, l'incorporation dans une compagnie de correction et l’emprisonnement seront remplacés par des peines disciplinaires. »

Le gouvernement propose une nouvelle rédaction ainsi conçue :

« Lorsqu’il existe des circonstances atténuantes, les peines portées par le présent code seront réduites ou modifiées conformément aux dispositions suivent :

« La peine de mort portée par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, paragraphe dernier, 25, paragraphe dernier, 28, paragraphe dernier, et 46, sera remplacée par la détention à perpétuité ou à temps.

« La peine de mort portée par les articles 34, paragraphe dernier, et 35, les travaux forcés, la détention, la réclusion et l'emprisonnement seront réduits conformément aux articles 80 et suivants du code pénal ordinaire.

« La dégradation militaire (comme au projet).

« La destitution et l'incorporation dans une compagnie de correction seront remplacées par des peines disciplinaires qui pourront être portées au double du maximum fixé par le règlement de discipline »

- L'article 53 ainsi modifié est adopté.


MpDµ. - Voici, messieurs, l'article 53bls présenté par la commission et auquel le gouvernement se rallie :

« Lorsque le présent code est applicable à des personnes qui n'appartiennent pas à l'armée, la peine d'incorporation dans une compagnie de correction sera remplacée par un emprisonnement dont la durée sera réduite de moitié.

« Dans le cas de concours de ces deux peines, l'emprisonnement sera seul appliqué. »

- Adopté.

MpDµ. - Ici doit venir la proposition de M. de Fré.

Je vais en donner lecture.

MjBµ. - Cette disposition est inutile, M. le président.

MpDµ. - Je crois cependant devoir en donner lecture. Elle est ainsi conçue :

« Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. »

M. De Fréµ. - L'honorable rapporteur ainsi que M. le ministre de la justice déclarant que cette disposition se trouve déjà comprise dans l'article 52, je déclare la retirer.

MpDµ. - La proposition de M. De Fré est retirée comme étant inutile.

Articles 54 et 55

« Art. 54. Le code pénal pour l'armée de terre du 20 juillet 1814, à l'exception des articles premier à 14 inclusivement, est abrogé. »

- Adopté.


« Art. 55. Un arrêté royal déterminera l'époque de la mise à exécution du présent code. »

- Adopté.

Chapitre V. Des violences et des outrages

Article 32bis

MpDµ. - Monsieur le rapporteur, dans une séance antérieure, l'article 32bis de la commission a été réservé sur votre demande.

M. Guillery, rapporteurµ. - Il a été voté indirectement avec les amendements du gouvernement.

MpDµ. - L'article 32bis, proposé par la commission, doit donc nécessairement disparaître.

Ordre des travaux de la chambre

MpDµ. - Messieurs, nous sommes arrivés au terme du premier vote du code pénal militaire. A quel jour la Chambre désire-t-elle fixer le second vote du projet ?

- Des voix. - A demain !

MjBµ. - Il n'y a presque pas d'amendements ; l'impression ne prendra donc pas beaucoup de temps. Je crois qu'on pourrait procéder au second vote samedi prochain.

Il est très important que le Sénat, qui se réunit lundi, soit saisi de ce projet de loi. Il faut tenir compte de la position des militaires qui sont aujourd'hui emprisonnés.

M. Allardµ. - Ordinairement, on imprime, pour le second vole, tout le projet de loi. Je ne suis pas certain que nous pourrions distribuer le projet réimprimé ce soir ni même demain. Si donc on veut mettre le second vote à samedi, il serait peut-être nécessaire de décider que l'on ne réimprimera que les articles qui ont été amendés.

MjBµ. - Tous les membres de la Chambre ont le projet amendé dans la feuille qui a été distribuée. Ce sont les amendements indiqués sur cette feuille qui ont généralement été adoptés d'accord avec la commission ; il n'y a pas eu d'amendement important introduit pendant la discussion.

La Chambre peut donc s'occuper du second vote. Il n'y a que l'affaire de l’impression. Dès que nous l'avons samedi, cela nous suffit.

Reste la question que la commission doit examiner. Il s'agit de savoir si la commission pourra se livrer demain à cet examen.

M. Guillery, rapporteurµ. - Je viens de recevoir l'autorisation de M. le président de la commission de convoquer celle-ci pour demain. Si la Chambre le désire, je lui ferai un rapport verbal et nous pourrons voter demain sur l'amendement de M. Orts.

Le second vote pourra ainsi avoir lieu samedi.

MpDµ. - Je viens de m'assurer que la distribution du projet amendé pourra avoir lieu demain, mais demain seulement.

Demain nous aurons le rapport verbal que nous promet M. le rapporteur sur la question posée par l’honorable M. de Brouckere et sur l'amendement de M. Orts, et nous pourrons discuter cet amendement.

S'il n’y a pas d'opposition, le second vote est fixé samedi.

Projet de loi réunissant la commune de Bolland au canton judiciaire de Herve

Discussion des articles

Articles 1 et 2

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur les articles :

« Art. 1er. La commune de Bolland (province de Liége) est distraite du canton judiciaire de Dalhem et réunie au canton judiciaire de Herve. »

- Adopté.


<Art. 2 (disposition transitoire). Les notaires actuels du canton de Dalhem continueront, à titre personnel, d'instrumenter sur le territoire de la commune de Bolland en concurrence avec les notaires du canton de Herve. »

- Adopté.

Article 3

« Art. 3 (disposition transitoire). Les causes régulièrement introduites avant la mise en vigueur de la présente loi seront continuées devant le juge qui en est saisi. »

M. Lelièvreµ. - Je désire connaître ce que le projet entend par « cause introduite ». J'estime que, dans l'intention de la loi, une simple assignation ne serait pas suffisante. Ainsi la cause portée devant la justice de paix devrait avoir été portée une audience tenue par le juge. L'assignation seule ne serait pas considérée comme ayant introduit l'action. Je désire avoir quelques explications sur ce point afin de prévenir tout doute à cet égard.

MjBµ. - Je crois que l'affaire n'a pas été introduite, dans le sens légal, tant qu'elle n'a pas été portée au rôle, tant qu'il n'y a qu'un simple exploit. Il est très probable que le cas prévu par l'honorable M. Lelièvre ne se présentera pas.

- L'article est mis aux voix et adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 83 membres présents.

Ce sont : MM. David, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Clercq, De Fré, Eugène de Kerckhove, Delaet, Delcour, De Lexhy, de Macar, de Muelenaere, de Rossius, de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery, Hagemans, Hayez, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Jouvet, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Landeloos, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lelievre, Lesoinne, Liénart, Lippens, Magherman, Mascart, (page 574) Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez. Preud'homme, Reynaert, Rogier, Schmitz, Schollaert, Tack, Thibaut, Thienpont, Thonissen. T Serstevens, Van Cromphaut, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Van Overloop, Verwilghen, Warocqué, Wasseige, Watteeu, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Carlier, Castilhon, Crombez et Dolez.

Projet de loi délimitant les deux cantons des justices de paix d’Anvers

Discussion de l’article unique

« Article unique. La délimitation des deux cantons de justice de paix d'Anvers, sur le territoire de la ville, est établie d'après une ligne séparative qui s'étend de l'Escaut au canai d'Herenthals, en passant par le canal et la ruelle au Sucre, le Marché-aux-Gants. la rue au Vent, le Marché-au-Linge, la Courte rue Neuve, la Longue rue Neuve, la place de la Victoire, la rue de la Victoire, la place de la Station, la rue du Pélican, la rue Simons, le canal d’Herentals. »

MpDµ. - La commission propose de rédiger l'article de la manière suivante :

« La délimitation des deux cantons de justice de paix d'Anvers, sur le territoire de la ville, est établie d'après une ligne séparative qui s'étend de l'Escaut au canal d'Herenthals en passant par le canal et la ruelle au Sucre, le Marché-aux-Gants, la rue au Vent, le Marché-au-Linge, la Courte rue Neuve, la Longue rue Neuve, la place de la Commune, la rue de la Commune, la place de la Station, la rue du Pélican, la rue Simons, le canal d'Herenthals. »

Le gouvernement se rallie-t-il à cette proposition ?

MjBµ. - Oui, M. le président. Il paraît que la ville d'Anvers a changé les noms des rues. Il convient donc d'adopter l’amendement proposé. L'honorable M. Jacobs nous a déclaré que les modifications introduites dans la rédaction sont exactes.

- L'article est adopté.

Vote de l’article unique

Il est procédé au vote par appel nominal.

83 membres y répondent. Tous répondent oui. En conséquence, la Chambre adopte.

Le projet de loi sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui : Verwilghen, Visart, Warocqué, Wasseige, Watteeu, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier-Evenepoel, Carlier, Castilhon, Crombez, David, de Brouckere. De Clercq, De Fré, Eugène de Kerckhove, Delaet, Delcour, De Lexhy, de Macar, de Muelenaere, de Rossius, de Terbecq, de Theux, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, de Zerezo de Tejada. Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery, Hagemans, Hayez, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Landeloos, Lefebvre, Le Hardy de. Beaulieu, Lelievre, Lesoinne, Liénart, Lippens, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Nélis. Notelteirs, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Schmitz. Schollaert, Tack, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T’Serstevens, Van Cromphaut, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Van Overloop et Dolez.

Ordre des travaux de la chambre

MpDµ. - Je propose à la Chambre de porter à son ordre du jour pour demain :

1° Les feuilletons de pétitions ;

2° Le feuilleton de naturalisation n°2 ;

3° La discussion d'un rapport sur des pétitions relatives à l'importation temporaire, sous caution pour les droits, des fontes étrangères destinées à être réexportées après avoir été transformées en fil de fer ;

4° Le budget de la dette publique pour 1871 ;

5° Des crédits extraordinaires aux budgets du ministère de l’intérieur des exercices 1869 et 1870 ;

6° Le budget des dotations. (Adhésion.)

- La séance est levée à 4 heures.