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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 5 avril 1870

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1869-1870)

(Présidence de M. Dolezµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 706) M. de Vrintsµ procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

Il donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Rossiusµ présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Des distillateurs à Eecloo présentent des observations relatives au projet de loi portant augmentation des droits sur les eaux.de-vie. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.


« Des instituteurs primaires proposent des mesures pour améliorer leur position. »

M. Lelièvreµ. - J'ai souvent appuyé des réclamations ayant le même objet que la requête dont il vient d'être fait l'analyse. Elle a un caractère d'urgence et de fondement qu'on ne peut méconnaitre. Je demande qu'elle soit renvoyée à la commission des pétitions qui sera priée de faire un prompt rapport.

- Adopté.


« Le sieur Belche, de Bertrix, se plaint. d'être exclu du droit d'affouage. »

- Même renvoi.


« L'administration communale de Thielt prie la Chambre d'accorder au sieur Willequet la concession d'un chemin de fer de Thielt vers Langerbrugge. »

- Même renvoi.


« Le sieur Rimart demande que son fils Honoré, soldat substituant au 7ème régiment de ligne, incorporé pour absence illégale de son corps, soit réintégré dans sa position primitive. »

- Même renvoi.


« Le conseil communal de Virton demande que la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Virton soit mise en demeure de commencer immédiatement l'exécution de ses obligations ou que le gouvernement provoque sa déchéance.

M. Bouvierµ. - Cette pétition a une importance considérable pour mon arrondissement.

Des plaintes, dont cette pétition est le légitime écho, s'élèvent de toutes parts pour protester contre le peu d'activité, je dirai l'apathie avec laquelle sont dirigés les travaux de construction du chemin de fer de Virton.

Il est indispensable que l'honorable ministre des travaux publics, pour donner satisfaction à l'opinion publique, prenne, vis-à-vis de la compagnie concessionnaire, une attitude ferme et énergique qui mette fin à la lenteur imprimée à ces travaux.

Les pétitionnaires concluent, avec droit, à ce que M. le ministre des travaux publics donne des ordres pour que les travaux à peine entamés se poursuivent avec la plus grande célérité, et pour le cas où les concessionnaires ne s'y conformeraient pas, à déclarer leur déchéance définitive.

Il ne faut pas laisser croire aux populations que j'ai l'honneur de représenter dans cette assemblée qu'on se joue impunément des pouvoirs publics.

Que l’honorable ministre se fasse présenter les rapports de ses ingénieurs, il y trouvera la preuve que les faits allégués dans la pétition du conseil communal de Virton sont marqués au coin de la vérité et de l'exactitude.

Je demande, avec la plus vive insistance, que la Chambre renvoie la requête du conseil communal de Virton à la commission des pétitions avec prière de la voir présenter à la Chambre un très prompt rapport.

J'aurai l'occasion, lors de la discussion de cette demande, de présenter des considérations plus développées et de provoquer des explications de la part de M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


« Le sieur De Bruyn, saunier à Boom, demande le maintien d'un droit d'entrée sur le sel raffiné. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi portant abolition du droit sur le sel.


« Des aubergistes et des débitants de boissons alcooliques à Gand et Ledeberg demandent le rejet du projet de loi portant augmentation des droits sur les eaux-de-vie. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.


« Les membres des administrations communales et des habitants de Looz, Grand-Looz, Cuttecoven, Hendrieken et Gothem demandent que le canton de Looz soit doté d'une voie ferrée, avec station à Looz. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Des membres de la Ligue de l'enseignement demandent une loi réglant le travail des enfants dans l'industrie. »

- Même renvoi.


« Des habitants de Poucet demandent l'exécution des lois protectrices des animaux domestiques. »

- Même renvoi.


« MM. de Terbecq et de Macar s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. »

« M. Van Overloop, obligé de se rendre à l'étranger, demande un congé illimité. »

- Accordé.

Projet de loi approuvant le traité de commerce et de navigation conclu avec l’Espagne

Rapport de la section centrale

M. de Maereµ. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale chargée d'examiner le projet de loi portant approbation du traité de commerce et de navigation conclu avec l'Espagne le 12 février .

- Ce rapport sera imprimé et distribué ; le projet de loi sera mis à la suite de l'ordre du jour.

Projet de loi révisant le code de commerce (titre III, livre premier : Des sociétés)

Discussion des articles

Section I. Dispositions générales

Article premier

MpDµ. - Nous avons à nous occuper d'abord des amendements qui ont été envoyés à la commission.

Le premier a été proposé par M. Jacobs au paragraphe 2 de l'article du projet.

M. de Brouckereµ. - Je demanderai à M. le ministre de la justice s'il ne croit pas qu'il serait plus convenable de discuter d’abord les articles concernant les sociétés coopératives avant de procéder au second vote sur les dispositions qui concernent les sociétés collectives, anonymes et en commandite.

MpDµ.- Je dois faire remarquer que c'est précisément la marche que j'indiquais. Je propose de discuter d'abord les amendements renvoyés à la commission ; et ensuite les dispositions relatives aux sociétés coopératives ; après quoi nous procéderons au second vote.

M. de Brouckereµ. - Nous sommes d'accord.

MpDµ. - Nous avons donc à nous occuper d'abord de l'amendement de M. Jacobs au paragraphe 2 de l'article premier ; il est ainsi conçu :

« Les sociétés dont l'objet est l'exploitation des mines, minières et carrières peuvent emprunter les formes de sociétés commerciales ; dans ce cas, les dispositions qui suivent leur seront applicables ; »

(page 707) La section centrale propose la rédaction suivante, dont elle fait un article additionnel :

« Les sociétés dont l'objet est l'exploitation des mines peuvent, sans perdre leur caractère emprunter les formes des sociétés commerciales en se soumettant aux dispositions du présent titre. »

Et comme conséquence de la séparation de cette disposition dont elle fait un article additionnel, la commission propose la suppression du paragraphe 2 de l'article premier.

MjBµ. - Messieurs, je crois qu'il serait préférable de ne pas insérer cette disposition dans le code de commerce. Le gouvernement examinera ultérieurement s'il y a lieu de déroger aux dispositions actuellement existantes, en ce qui concerne les sociétés dont l'objet est l'exploitation des mines et minières.

La commission a reconnu elle-même que cette disposition n'appartient pas au code de commerce, puisque, d'après la rédaction qu'elle propose, les sociétés dont il s'agit pourront emprunter les formes des sociétés commerciales, sans perdre leur caractère civil. Ce seraient donc des opérations civiles auxquelles on donnerait la forme de société commerciale. Sous ce rapport-là, cela présente un certain danger.

Il vaut mieux, en réservant toutes les opinions, de permettre au gouvernement d'examiner la question de savoir s’il n'y a rien à faire pour les sociétés dont l'objet est l'exploitation des mines.

Je propose donc à la Chambre, sous cette réserve, de ne pas adopter la disposition proposée par la commission.

M. Van Humbeeckµ. - La commission a cru que la difficulté soulevée par l'amendement de l'honorable M. Jacobs devait être résolue dans la loi ; cependant comme la disposition ne trouve pas rigoureusement sa place dans le code de commerce, du moment qu'il est entendu que la question sera tranchée législativement dans un délai assez court, rien ne s'oppose à ce que la disposition soit supprimée ici, ainsi que le demande M. le ministre de la justice.

- Personne ne demandant plus la parole, la disposition proposée par la commission est 'mise aux voix et n'est pas adoptée.

L'article premier, en présence de l'amendement de M. Jacobs, avait été tenu en réserve. Cet article, avec la suppression du paragraphe 2, est mis aux voix et adopté,

Section IV. Des sociétés anonymes

Paragraphe 4. De l'administration et de la surveillance des sociétés anonymes
Article 44 (devenu article 48)

Le second amendement, renvoyé à la commission se rattache au paragraphe 2 de l’article 44 ; le paragraphe premier a été supprimé par la commission et par le gouvernement de commun accord.

La commission propose de rédiger l'article 44 devenu l'article 48, de la manière suivante :

« L'administrateur d'une société qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une entreprise ou dans un marché soumis à l'approbation du conseil d'administration, est tenu de prévenir le conseil de l'intérêt qu'il a dans cotte opération, avant sa conclusion, et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance.

« Le conseil ne peut approuver ce marché ou cette entreprise, sans avoir demandé et obtenu au préalable l'autorisation des commissaires.

« Le fait de la conclusion d'un semblable marché doit être porté par les commissaires à ln connaissance de la plus prochaine assemblée générale et avant le vote sur les résolutions qu'elle est appelée à prendre.

« Faute de s'être conformés aux dispositions qui précèdent, les administrateurs et les commissaires peuvent être déclarés responsables du dommage que cette entreprise ou ce marché occasionne à la société.

« Ces règles ne sont pas applicables, si l'entreprise le marché a été conclu avec publicité et concurrence, ou si l'assemblée générale, informée de la position de l'administrateur, a d'avance autorisé la convention.

« Cette autorisation peut être donnée même pour une année entière et pour une catégorie d'opérations déterminée. »

MjBµ. - Messieurs, pour ma part, je crois devoir persister dans le projet présenté par le gouvernement ; je pense qu'il est impossible d'admettre que le tuteur d'intérêts puisse faire des opérations qui peuvent leur être contraires ; ce sont des principes qui ont triomphé dans le code et que la morale proclame.

Mais, messieurs, je reconnais qu’une certaine opposition, à raison des habitudes prises dans le pays, est faite au système proposé par le gouvernement.

La commission a essayé de rédiger un système de conciliation qui a pour but de garantir les actionnaires contre des traités que les administrateurs pourraient faire entre eux et dans lesquels seraient en jeu des intérêts opposés à ceux de la société.

Dans le rapport, et c'est là une des considérations qui ont le plus pesé, je pense, sur la résolution prise par la commission, on a dit qu'en France, en dehors des sociétés à responsabilité limitée autorisées par la loi de 1867, le gouvernement pourrait encore autoriser des sociétés anonymes dont les statuts contiendraient des clauses permettant aux administrateurs de prendre dans des opérations des intérêts opposés à ceux de la société.

Eh bien, messieurs, c'est là une erreur. Dans la loi de 1863, il en était ainsi : le gouvernement pouvait autoriser des sociétés anonymes avec des clauses en dehors des prescriptions de la loi de 1863 ; mais sous le régime de la loi de 1867. il n'en est plus ainsi : cette loi est générale et le gouvernement ne s'occupe plus d'autoriser des sociétés anonymes. Quand le gouvernement a pris des arrêtés relativement aux sociétés anonymes, il s'agissait de sociétés constituées sous l'empire de la loi de 1863 ou avant.

Or, messieurs, en France, il est admis aujourd'hui que les administrateurs ne peuvent plus prendre des intérêts dans des affaires, alors que ces intérêts sont opposés à ceux de la société, et on a réduit ces affaires à deux : « aux marchés et aux entreprises », laissant toutes les opérations de banque et d'escompte en dehors des opérations qu'on ne pouvait pas faire sans autorisation du gouvernement, mais pour toutes les entreprises et tous les marchés, il faut une autorisation préalable de l'assemblée générale, sauf le cas o l'entreprise a lieu par voie d'adjudication.

Aucune opposition n'a été faite contre ce système : il a été adopté au corps législatif et au sénat, et quand il y a eu des réclamations contre la loi de 1865, c'cst contre la disposition qui ne permettait pas aux administrateurs de faire des opérations de banque et d'escompte.

On disait que très souvent il était impossible à de bonnes affaires de se procurer des banquiers comme administrateurs, parce que, une fois entrés dans la société, il leur était interdit de faire les opérations d'escompte de la société.

C'est pour satisfaire à ces observations que la loi de a restreint la prohibition aux entreprises et aux marchés.

Je crois donc que la Chambre pourrait parfaitement voter l'article du gouvernement.

Si maintenant la Chambre repousse l'article du gouvernement, je demande à modifier l'article proposé par la commission, qui, au point du vue de la rédaction, présente quelque obscurité.

Je demande en outre que l'autorisation générale qui est admise par la finale de cet article ne soit pas votée par la Chambre.

Du moment que l'on prend le système de l'autorisation par les commissaires et par le conseil d'administration et le compte rendu à l'assemblée générale, je ne crois pas qu'on puisse admettre en concurrence le système d'autorisation générale.

Je demande la suppression du paragraphe final et propose de rédiger l'article 48 comme suit : « Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt dans une entreprise ou dans un marché, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le conseil d'administration et par les commissaires.

« Il est rendu un compte spécial à la première assemblée générale des marchés ou entreprises autorisés aux termes du paragraphe précédent.

« Si l'administrateur n'a pas fait connaître au conseil d'administration qu'il a un intérêt dans l'opération, il sera responsable des pertes que l'entreprise ou le marché aura causées.

« Il en sera de même pour les administrateurs qui ont agi sans l’autorisation des commissaires.

« Ces règles ne sont pas applicables si l’entreprise ou le marché a été conclu avec publicité et concurrence, ou si l'assemblée générale, informée de la position de l'administrateur a, d'avance, autorisé la convention. »

M. Guillery, rapporteurµ. - Il m'est impossible de me prononcer séance tenante sur cette rédaction ; mais à une première audition, elle me paraît entièrement conforme, quant au fond, à celle de la commission, sauf la suppression du paragraphe dernier.

Quant à cette suppression, je crois que la commission serait assez disposée à y consentir, l'argument donné par la commission me paraissant, en effet, avoir beaucoup de force. Du moment que l'on décide que ce n'est plus à l’assemblée générale à donner l'autorisation de passer certains marchés, qu’il n'est donc plus nécessaire de remplir une formalité exigeant un très long délai, du moment que l'on peut s'adresser directement aux commissaires, il est admissible que l'autorisation générale, pour une série d'opérations, peut être interdite. Les commissaires peuvent donner, chaque fois, l'autorisation.

Cependant, il faut bien admettre qu'il y a certains genres d'opérations qui, par eux-mêmes, embrassent toute une série. Ainsi, le banquier qui est admis à escompter, il est bien évident qu'il sera (page 708) admis à escompter le papier de la société et qu'il sera admis une fois par toutes. Il faut, cet égard, une règle. On ne peut réunir le conseil de surveillance pour une seule opération.

Quant au fond de l'article, je crois que M. le ministre de la justice peut être considéré comme s'y ralliant et il a paru à la commission qu'il satisfaisait, avec la rédaction actuelle, à toutes les exigences. Défendre complètement à des administrateurs de faire des séries d'opérations, défendre complètement à des intéressés quelconques de faire des opérations ou une série d'opérations, parce qu’ils ont un intérêt personnel, c'est supprimer la plus grande partie des opérations commerciales et industrielles, c'est rendre impossibles des opérations qui sont de la plus haute importance et même essentielles à l’existence de certaines sociétés.

En exigeant de l'administrateur intéressé qu'il fasse connaître ces opérations, en exigeant l'autorisation des commissaires, en exigeant ensuite que ces commissaires fassent rapport à l’assemblée générale de l'autorisation qu'ils ont donnée, c'est-à-dire en établissant une responsabilité sérieuse pour les commissaires, parce qu'ils auront à discuter, au besoin, dans l'assemblée générale, la conduite qu'ils ont tenue, il a paru à votre commission que tous les intérêts étaient sauvegardés et que nous faisions une disposition législative qui satisfera, en même temps, aux exigences auxquelles le projet du gouvernement a voulu pourvoir, tout en laissant aux opérations commerciales et industrielles la liberté qui leur est nécessaire.

MjBµ. - Un seul mot en réponse à l'honorable M. Guillery.

L'honorable membre a cru qu'on rendait toutes les opérations impossibles dans le projet en disant que les administrateurs ne pourront pas prendre un intérêt dans certains traités sans autorisation de l'assemblée générale. Il n’en est rien. Le conseil d'administration pouvait demander l'autorisation de l'assemblée générale. Par conséquent, les opérations du genre de celles dont on s'occupe étaient possibles. De plus, on pouvait mettre le marché en adjudication. Par conséquent, l'opération n'était pas interdite d'une manière absolue.

Ensuite, l'honorable membre a parlé des opérations de banque. Il ne peut plus s'en agir dans le projet de la commission. On a réduit la disposition à un intérêt dans une entreprise ou un marché, ce qui exclu les opérations d'escompte.

Je maintiens donc, pour ma part, que la disposition primitivement proposée était la meilleure. Mais je crois qu'elle n'a pas de chance d'être adoptée dans cette Chambre et c'est pourquoi j'ai présenté un amendement qui, au fond, est celui de la commission, qui en corrige la rédaction sous certains rapports et qui supprime la finale de l'article, parce qu'elle paraît en contradiction ave le système général de l'article qui veut l’autorisation des commissaires.

M. Guillery, rapporteurµ. - Je n'ai jamais entendu parler de l'interdiction absolue. Il est évident que. dans le projet du gouvernement, l'assemblée générale peut donner son autorisation.

Quant aux opérations de banque, la commission a été unanime à décider qu'elles ne feraient pas l'objet d'une exception et, si notre rédaction n'explique pas convenablement son intention, nous aurons à voir d'ici au second vote si la rédaction de le ministre de la justice rend mieux notre idée.

Nous disons : « L'administrateur d'une société qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une entreprise ou dans un marché soumis à l'approbation du conseil d'administration, est tenu de prévenir le conseil de l'intérêt qu'il a dans cette opération, avant sa conclusion, et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance »

Il est possible que cette rédaction ne soit pas parfaite, mais ce qu'il y de certain, c'cst que notre décision a été de ne pas faire d'exception pour les opérations de banque, et voici pourquoi ;

C'est justement pour ce genre d'opérations que nous croyons des précautions nécessaires ; nous ne sommes pas, à cet égard, de l'avis de la loi française. Nous avons pensé que c’est surtout pour ces opérations que le contrôle des commissaires est nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance bien approfondie de l'histoire des malheurs de nos sociétés commerciales et industrielles pour savoir que très souvent il y a eu, à cet égard, des actes répréhensibles et que s'il y avait un compte rendu à l'assemblée générale, s'il y avait un exposé sincère et complet de toutes les opérations, cela n'arriverait pas.

L'opinion de la commission est que pour toutes les opérations, quelles qu'elles soient, il faut une autorisation, sauf les cas déterminés, tels que les cas d'adjudication publique et les opérations peu importantes pour lesquelles on ne doit pas recourir au conseil d’administration.

M. Saincteletteµ. - Messieurs, je veux présenter quelques observations sur la dernière des propositions présentées par l'honorable ministre de la justice, celle qui consiste à retrancher le dernier paragraphe de l'article rédigé par la commission.

Si cette suppression de l'autorisation donnée une fois par an pour toutes les opérations était votée par la Chambre, il en résulterait, je crois, de très graves inconvénients pour certaines industries. Je citerai tout spécialement l'industrie des transports.

Vous savez, messieurs, qu'il arrive très fréquemment que plusieurs transporteurs des compagnies de chemins de fer, des commissionnaires en transport, des compagnies de navigation s'entendent pour faire le transport de marchandises dans certaines directions et concluent, pour cette entreprise, des marchés connus dans le commerce sous le nom de tarifs mixtes ou de traités particuliers.

Si l'autorisation spéciale était exigée, il en résulterait que le collège des commissaires des compagnies de chemins de fer devrait, en quelque sorte, être en permanence.

J'insiste donc pour le maintien du dernier paragraphe de l'article présenté par la commission.

MjBµ. - L'honorable M. Guillery a dit que la commission a entendu les mots « marchés et entreprises » en y comprenant les opérations de banque. Mais, messieurs, cela ne suffit pas ; il faut que la rédaction soit conforme à la pensée de la commission. Les mots « marchés et entreprises » ont été empruntés à la loi française, et cette loi, d'après l’exposé des motifs, a parfaitement défini les mots « marchés et entreprises », et voici comment les commentateurs les expliquent :

« Aucune équivoque ne peut exister sur ce que la loi entend ici par une entreprise ou un marché. Il s'agit des engagements soit de la société à l'égard de tiers, soit de ceux-ci au profit de celle-là, pour la fourniture seulement, ou, tout à la fois, pour la fabrication et la fourniture de matières premières, d'objets manufacturés, de denrées, etc. Il s'agit encore de conventions intervenues entre la société et des tiers, ayant pour objet des transports, des travaux, des ouvrages, etc. Ce sont là les conventions d'une importance notable et d'une durée assez longue dans leurs effets, desquelles il est question dans l'exposé des motifs et que la loi a eues spécialement en vue.

« Toutefois, les entreprises ou marchés auxquels les administrateurs, sauf autorisation contraire de l'assemblée générale, ne peuvent prendre une part ni directe ni indirecte, sont ceux-là qui se traitent sans publicité ni concurrence, ceux qui se concluent, comme on le dit « sous le manteau de la cheminée ». A ces marchés et à ces entreprises seulement s'attachent les défiances et les prohibitions de la loi. C’est ce qui résulte de la discussion qui, au sein de la Chambre, s'est engagée sur notre article.

« Mais pour tout autre, pour ceux, notamment, qui résultent d'une adjudication, d'après un cahier de charges, dressé à l'avance, tranchée avec publicité et concurrence, il ne saurait en être de même. En pareil cas, sauf preuve contraire, l'oubli ou la trahison des intérêts de la société ne semble pas possible. »

Il est donc certain que ces mots ont été employés par la loi française. uniquement pour exclure les opérations de banque qui avaient fait l'objet d'une réclamation de la part du tribunal de la Seine.

Les mots « marchés et entreprises » s'appliquent donc à un certain genre d'opérations qui ne comprennent pas l'escompte.

L'honorable M. Sainctelette a demandé le maintien du dernier paragraphe. J'en ai demandé la suppression parce qu'il ne faut pas admettre parallèlement le système de l'autorisation par les commissaires et celui de l'autorisation par l’assemblée générale.

Ainsi, il s'agit par exemple d'un tarif de transports ; ce n'est pas chaque article...

M. Saincteletteµ. - On en fait tous les jours.

MjBµ. - Vous ne faites pas des traités tous les jours, vous faites un traité dans un moment donné ; vous n'allez pas changer tous les jours votre tarif.

Ce que je ne veux pas, c'est qu'on mette le système de l'assemblée générale à côté de l'approbation par le conseil de surveillance. Vous aurez dans certains cas l'assemblée générale, consultée préalablement, puis dans d'autres vous aurez le conseil de surveillance.

On dira : Nous demanderons une autorisation générale lors de l'approbation (page 709) du bilan et on ne passera plus par le conseil de surveillance ; on aura obtenu un blanc seing.

Je veux parfaitement le système du projet. mais il faut que le contrôle du conseil de surveillance soit une chose sérieuse.

MiPµ. - Il me paraît, messieurs, que l'article, quelle que soit l'étendue qu'on lui donne, n’ajoute absolument rien au droit commun et je voudrais appeler l'attention de l'honorable rapporteur et de mon collègue, M. le ministre de la justice, sur la situation qui serait faite à chacun si l'article disparaissait complètement, mais disparaissait avec des explications telles, que le principe indiqué par M. le ministre de la justice fût complètement sauvegardé.

On fait deux catégories d’actes : certains actes ne sont pas permis sans des formalités spéciales d'autorisation, d'autres actes ne tombent pas sous l'application de l'article.

On est en désaccord sur la portée de l'article, c'est-à-dire que M. le ministre de la justice entend que les affaires de banque ne sont pas soumises à ces formalités, et que, au contraire, la commission attache une grande importance à ce qu'elles soient soumises à ces formalités. Cette divergence même suppose une différence juridique entre les actes qui sont soumis à ces formalités et ceux qui n'y sont pas soumis.

Or, je suppose que les affaires de banque échappent complètement la disposition, est-ce qu'il n'est pas clair que si l'administrateur a profité de sa position pour faire faire à la société un contrat de banque onéreux et s'il y avait perte pour la société, n'est-il par clair, dis-je, que l'administra leur serait responsable de la perte ?

Pour moi, il est incontestable que, dans les principes de droit commun, celui qui, étant chargé de gérer les intérêts d'une société, aura géré ses propres affaires au détriment de celles de la société, est responsable des pertes qu’il fait subir à la société. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce point. Il me semble donc que l'honorable rapporteur de la section centrale ne doit pas s'inquiéter de ce que les opérations de banque ne sont pas comprises dans le texte de l'article et que la responsabilité de l'administrateur sera engagée de la même manière que si le texte était plus large.

Mais de là je conclus qu'il n'y pas utilité de soumettre certains actes des dispositions particulières si le droit commun produit, d'après moi, les mêmes conséquences que les dispositions spéciales.

Qu'arrivera-t-il, en effet, pour les affaires qui sont prévues par l'article ? C’est que, si la société subit des pertes par le fait de l'administrateur, celui-ci devra indemniser la société des contrats qui lui auront occasionné des pertes.

S'il en est ainsi, je ne vois pas l'utilité de l'article et il me semble qu'il serait important que la commission voulût bien se prononcer sur le point de savoir si la responsabilité de l'administrateur n'est pas la même pour les cas qui ne sont pas prévus que pour les cas prévus et il se sera soustrait aux formalités prescrites.

Si la solution de la commission est affirmative, on pourrait supprimer l'article et les explications que donnerait la commission satisferaient complètement M. le ministre de la justice, qui aurait ainsi fait prévaloir le système qu'il a à cœur : celui d'empêcher les administrateurs de profiter de leur position pour servir leurs intérêts personnels.

On aurait alors atteint ce double résultat : d'abord, empêcher les administrateurs de profiter de leur position pour servir leurs propres intérêts au détriment de ceux de la société ; ensuite, obvier aux objections de M. Sainctelette et éviter d'entraver les affaires de la société par des formalités qui seraient devenues inutiles précisément à raison des explications données sur la responsabilité des administrateurs.

Si M. le ministre de la justice ne s'y oppose pas, on pourrait donc renvoyer l'article à la commission une troisième fois et, comme cela doit se faire en bonne règle, à la troisième fois on aurait atteint le but.

MjBµ. - Au risque de faire croire que le cabinet n'est pas homogène, il faut que je présente quelques observations en réponse à celles de mon honorable collègue. Il se trompe lorsqu'il pense que l'amendement proposé par la commission ne déroge pas au droit commun. C'est une erreur, il déroge au droit commun.

D’après le droit commun, les administrateurs qui ont fait un traité comme celui que nous supposons et ont constitué la société en perte ne sont responsables que s'il y a faute grave de leur part.

Dans le cas contraire, ils n'encourent aucune responsabilité. Tandis que, dans notre système, nous disons : Si vous n'avez pas prévenu la société de l'intérêt que vous aviez dans l'affaire et si vous n'avez pas eu l'autorisation du conseil de surveillance, vous êtes présumé en faute et, partant, vous supporterez la perte dont vous aurez été la cause.

MiPµ. - C’est aussi mon système.

MjBµ. - Sans doute, mais le droit commun ne proclame pas cela. Je suppose qu'un conseil d'administration fasse un contrat onéreux, qu'il agisse de la meilleure foi du monde, vous ne pourrez pas condamner le conseil de surveillance à supporter la perte ; cela serait contraire au droit commun. Or, d'après notre proposition, les administrateurs qui ont fait un contrat onéreux, qu'ils soient ou non de bonne foi, seront déclarés en faute parce qu'ils n’auront pas rempli les obligations la loi.

Maintenant, messieurs, je déclare que je ne suis pas du tout satisfait de cet article ; je prétends qu'il ne nous donne pas de garantie ; je prétends qu’il eût fallu interdire ces opérations. Je n'admets pas le patronage des sociétés les unes par les autres, parce qu'il est, selon moi, source de toute sorte d'opérations de compérages qui sont très nuisibles aux sociétés. Je crois que si la loi interdisait formellement ce patronage, la législation ne ferait qu'y gagner. Où est d'ailleurs la nécessité de ce patronage ? Il est bien certain que si un administrateur peut faire un bon traité, il n'aura aucune concurrence à craindre.

L'Etat ne fait-il pas par adjudication ses opérations d'achat pour l'exploitation de son chemin de fer, par exemple ?

M. Eliasµ. - Aussi il paye plus cher.

MjBµ. - C'est ce qu'il faudrait prouver, et quant à moi je suis convaincu du contraire.

En définitive, messieurs, il y a un grand principe de droit qui domine tout ; c'est que quand on est tuteur d'un intérêt, on ne peut pas avoir un autre intérêt contraire à celui que l'on a le devoir de sauvegarder, parce qu'on est tout naturellement porté à favoriser ses propres intérêts de préférence à ceux d'autrui. C'est là un principe de droit commun qui devrait dominer toute la matière des sociétés. Mais je reconnais que la pratique a passé au-dessus de ce principe et dès lors il n'y a pas de chance, pour le moment, de voir admettre la loi française. Cependant les abus seront tels, qu'on exigera bientôt l'inscription de ce principe dans la matière des sociétés comme il régit celle de la tutelle.

Quoi qu'il en soit, je ne m'oppose pas au renvoi à la commission ; mais je crois qu'elle n'aboutira pas à un autre système.

M. Guillery, rapporteurµ. - Je suis entièrement de l'avis de M. le ministre de la justice quant à la première partie de son argumentation. Il me paraît évident que l'article proposé par la commission ajoute au droit commun.

Sans doute l'article 1382 du code civil est un principe général et s'étend à toutes les actions de la vie humaine. Sans doute il impose à l'auteur de tout acte une responsabilité qui l'oblige à réparer le dommage causé ; mais il n'en résulte pas qu'on ne puisse pas et qu'on ne doive pas, dans certaines circonstances, limiter les droits et définir les devoirs des particuliers et spécialement des administrateurs.

Comme l'a très bien dit M. le ministre de la justice, la discussion sur le point de savoir s'il y a fraude sera tranchée par l'article. Du moment que l'administrateur n'aura pas fait ce que la loi lui ordonne de faire, qu'il n'aura pas fait connaître au conseil d'administration l'intérêt qu'il a dans une opération ou que le conseil d'administration n'aura pas reçu l'autorisation des commissaires, ou que les commissaires n'auront pas fait connaître à l'assemblée générale l'acte dont il s'agit, ils seront en faute, et la responsabilité sera appréciée par les tribunaux d'autant plus sévèrement que la faute sera plus directement en opposition avec les prescriptions de la loi.

Par conséquent, en limitant les droits et en définissant les devoirs des administrateurs, nous faisons une chose utile, nous disons que chaque fois que par suite de la méconnaissance de ces droits et du mépris de ces devoirs, on a causé un dommage à la société, il y aura responsabilité.

Mais sans cela il est certain qu'un administrateur, ayant un intérêt dans une opération qui lui rapporte des bénéfices et qui est plus onéreuse pour la société qu'elle ne l'aurait été avec d'autres ; il est certain, dis-je, que cet administrateur, en supposant que l'article n'existe pas, et d'après le droit commun, ne voit pas sa responsabilité engagée, s'il n'y a pas mauvaise foi de sa part.

Quant à la seconde partie du discours de l'honorable ministre de la justice, il m'est impossible de m'y ranger, et la commission unanimement déclare qu'elle ne peut adopter ce principe.

Messieurs, il y a dans le commerce et dans l'industrie des nécessités devant lesquelles il faut s'incliner et que la loi doit respecter. Nous devons faire des lois pour le commerce et l'industrie belges.

Sans doute, on peut trouver en théorie des objections à l'enchevêtrement de certaines opérations par plusieurs sociétés ; mais dans la pratique, (page 710) l'industrie et le commerce disent que cela est nécessaire à la prospérité du commerce et de l’industrie.

Ces idées-là existent, et il serait impossible, sans méconnaître un grave intérêt, de changer la loi.

Où est le mal qu'un administrateur ait un intérêt quelconque dans une opération qui se fait pour la société ?

Il faut se représenter ce que sont les administrateurs des sociétés. Les hommes capables ne sont pas tellement communs, qu'on trouve facilement des administrateurs assez• expérimentés pour administrer de grandes sociétés ; les hommes spéciaux, ayant une grande expérience et une grande intelligence, se comptent.

Il est donc impossible qu'un homme qui réunit ces qualités ne soit pas administrateur de plusieurs sociétés différentes. Or, le voilà intéressé dans deux opérations ; ce sont des opérations qui pourront s'entraider, et c'est souvent dans cette circonstance que le même administrateur a connaissance de ce qui se passe dans deux sociétés que se trouve le principal intérêt qu'ont ces sociétés à l’avoir pour administrateur.

Moi, société puissante, j'entrerai en relation avec une autre société, si un administrateur qui figure dans ma société figure aussi dans l'autre et peut ainsi s'assurer de ce qui s'y passe.

Pourquoi n'irai.je pas, moi, industriel, acheter du charbon ou du minerai chez lui ? Pourquoi n'irai-je pas contribuer à sa prospérité. ?

Je ne vois pas l'inconvénient que cela peut présenter du moment que les commissaires et le conseil d'administration ont connaissance, par la déclaration de l'administrateur, de l'intérêt qu’il possède dans l'opération, du moment que les commissaires sous leur responsabilité sont obligés d'autoriser l'opération et par conséquent ont les yeux sur cette opération, et du moment que les commissaires sont tenus de se soumettre au contrôle de l'assemblée générale.

D'ailleurs si l'administrateur abuse de sa position, non seulement il aura la responsabilité civile et la responsabilité pécuniaire, et ceci est un argument à répondre à M. le ministre de l'intérieur pour lui prouver que cet article a son importance, en dehors même de la responsabilité civile, en dehors du droit commun, mais il aura encore la responsabilité morale devant l'assemblée générale.

Il faudra que, devant l'assemblée des actionnaires, les commissaires puissent venir démontrer qu'ils ont bien fait d'autoriser l'opération et alors même qu'il n'y aurait pas de dommage causé et qu'il n'y aurait pas lieu à une action en dommages-intérêts, s'ils ont autorisé les opérations par suite de camaraderie, par suite de complicité inavouable, l’assemblée générale des actionnaires sera là qui exercera une censure, et on ne peut pas contester que cette censure ait déjà une grande importance.

Le contrôle nécessaire est donc établi pour assurer la régularité des opérations des administrateurs.

MpDµ. - Je vais mettre d'abord aux voix le renvoi à la commission.

- Ce renvoi est prononcé.

Section IX. Dispositions pénales

Article 86 (nouveau)

MpDµ. - Nous passons maintenant à la proposition de MM. Orts et Watteeu ; la commission l'a formulée dans les termes suivants destinés à former un article 86 :

« La preuve des imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les gérants des sociétés en commandite par actions au porteur ou contre les administrateurs des sociétés anonymes, sera admise par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire, par les mêmes voies, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1831, relatives à la calomnie et à l'injure envers les fonctionnaires publics. »

M. Dupontµ. - Messieurs, cet article doit subir un léger changement de texte. La commission a renvoyé aux dispositions du décret du 20 juillet 1831. Il serait préférable, je crois, d'indiquer d'une façon précise quelles sont les dispositions du décret auxquelles on renvoie. Ce sont les articles 5, 6, 7 et 8 du décret sur la presse du 20 juillet 1831.

Il suffirait donc de dire au lieu de : « Conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1831, » : « Conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 du décret, etc. »

M. Lelièvreµ. - Je pense que la commission n'admet pas la poursuite d'office et, qu'en conséquence, celle-ci ne pourra être exercée que sur la plainte de la partie lésée. A ce point de vue, les principes du code pénal, en ce qui concerne la nécessité d'une plainte de la part de la personne diffamée sont maintenus.

Je désire avoir une explication sur ce point ; mais j'interprète, dans le sens qui précède, le rapport et l'amendement de la commission.

MjBµ. - Messieurs, je demande si l'article 12 relatif la prescription, n'est pas compris dans l’article ?

M. Dupontµ. - La disposition dont il s'agit est relative à la preuve, et les dispositions du décret que l'on doit par conséquent citer sont celles qui sont relatives à la preuve. Les articles 5, 6, 7 et 8 nouveaux s'occupent de la preuve. L'article 12 s'occupe de la question de la prescription, qui est étrangère à l'article que nous discutons.

M. Van Humbeeckµ. - Je crois qu’on ne doit pas laisser sans réponse la question qu'a posée l'honorable M. Lelièvre.

Il a demandé si l'article proposé permettait la poursuite d'office. La commission, dans sa rédaction nouvelle, renvoie à des articles déterminés, parmi lesquels n'est pas compris l’article 10 du décret qui seul permet la poursuite d'office.

- L'article, modifié comme le propose M. Dupont, est adopté.

Section I. Dispositions générales

Article 2, 4, 5, 10 et 13

MpDµ. - Nous passons aux dispositions relatives aux sociétés coopératives.

Par suite de l'introduction dans le projet des dispositions relatives aux sociétés coopératives, les articles 2, 4, 5, 10 et 13, qui ont été votés, doivent être soumis un nouvel examen de la part de la Chambre.

Je propose donc de remettre ces articles en délibération.

« Art. 2. La loi reconnait quatre espèces de sociétés commerciales ;

« La société en nom collectif ;

« La société en commandite ;

« La société anonyme ;

« La société coopérative.

« Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. »

- Adopté.


« Art. 4 et 5. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les sociétés coopératives doivent, peine de nullité, être formées par des actes spéciaux, publics ou sous signature privée.

« Dans ce dernier cas, les actes de sociétés en nom collectif et en commandite seront dressés conformément à l'article 1325 du code civil. Il suffira de deux originaux pour les sociétés coopératives.

« Les sociétés anonymes doivent, à peine de nullité, être formées par des actes publics.

« Toutefois, ces nullités ne peuvent être opposées aux tiers par les associés. »

- Adopté.


« Art. 10. Les actes de société anonyme et de société coopérative doivent être publiés en enlier, aux frais des intéressés. »

- Adopté.


« Art. 13. Toute continuation de société après son terme, toute dissolution volontaire avant le terme convenu, tout changement ou retraite d'associés dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en commandite, toute modification aux dispositions dont la loi prescrit la publicité et enfin la détermination du mode de liquidation doivent être constatés par des actes de même nature que les actes requis pour la constitution de la société. »

- Adopté.

Section V. Des sociétés coopératives

Paragraphe premier. De la nature et de la constitution des sociétés coopératives
Article 66

« Art. 66. Il peut être créé, sous le nom de sociétés coopératives, des sociétés dans lesquelles on aura la faculté de stipuler :

« 1° Que le nombre des associés et le capital social peuvent augmenter et diminuer dans les conditions prescrites au paragraphe 2 de la présente section ;

« 2° Que tout associé peut être exclu de la société dans cas prévus par les statuts ;

« 3° Que les associés s'engagent solidairement ou divisément, sur tout leur patrimoine ou jusqu'à concurrence d'une somme déterminée seulement ;

« 4° Que les gérants ou administrateurs ne s'engagent pas au delà de leur mise, quelle que soit l'étendue de la responsabilité des associés ;

« 5° Que la société sera constituée et pourra commencer ses opérations sans que les associés aient personnellement versé tout ou partie du capital. »

- Adopté.

Article 67

« Art. 67. La société coopérative n’existe point sous un nom social ; elle a pour firme unc dénomination qui sera toujours suivie des mots : Société coopérative.

« Cette dénomination doit être suffisamment différente de celle de toute autre société.

« Si elle est identique ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

(page 711) MpDµ. - La commission propose la rédaction suivante :

« La société coopérative n'existe point sous un nom social ; elle est qualifiée par une dénomination particulière qui est toujours suivie des mots : Société coopérative.

« Cette dénomination doit être différente, etc. (Le reste comme au projet.) »

MjBµ. - La rédaction de la commission porte : « ... Dénomination particulière qui est toujours suivie des mots : Société coopérative.

Le mot « est » ne me semble pas impératif', il faut dire : et qui « sera » toujours suivie, etc. » C'est une obligation imposée aux sociétés.

- L'article est adopté avec la rédaction de la commission, telle qu'elle vient d'être modifiée par M. le ministre de la justice.

Article 68

« Art. 68. L'acte constitutif de la société doit déterminer les points suivants :

« 1° La firme de la société, son siège, sa durée, qui ne peut excéder trente ans ;

« 2° L'objet de la société ;

« 3° La désignation précise des associés et, s'il y a lieu, les conditions de l'admission, de la démission et de leur exclusion ;

« 4° La manière dont le fonds social est ou sera ultérieurement formé, le minimum de celui-ci ;

« 5° Comment et par qui les affaires sociales seront administrées et contrôlées et, s'il y a lieu, le mode de nomination du gérant, des administrateurs et commissaires, l'étendue de leurs pouvoirs et la durée de leur mandat ;

« 6° Les droits des associés, de quelle manière ils seront convoqués, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de votation ;

« 7° La répartition des bénéfices et des pertes ;

« 8° L'étendue de la responsabilité des associés, s'ils sont tenus des engagements de la société solidairement ou divisément, sur tout leur patrimoine ou jusqu'à concurrence d'une somme déterminée seulement. »

MpDµ. - La commission propose la rédaction suivante :

« L'acte constitutif de la société doit déterminer, à peine de nullité, les points suivants :

« 1° La dénomination de la société, son siège, sa durée, qui ne peut excéder trente ans, sauf l'exception prévue à l'article 67, paragraphe 3, section IV, paragraphe 9 ;

« 2° L'objet de la société ;

« 3° La désignation (comme au projet).

« 4° (Comme au projet).

« 5° Comment et par qui les affaires sociales seront administrées et contrôlées et, s'il y a lieu, le mode de nomination et de révocation (le reste comme au projet). »

Le gouvernement se rallie-t-il à la proposition de la commission ?

MjBµ. - Au numéro 1° la commission dit :

« La dénomination de la société, son siège, sa durée, qui ne peut excéder trente ans, sauf l'exception prévue à l'article 67, paragraphe 3 (section IV, paragraphe 9.) »

Je crois, messieurs, qu'il est inutile de mentionner cette exception : les sociétés coopératives ne sont pas des sociétés qui font des entreprises de ce genre. Ce qu'il faut surtout empêcher, c'est que la forme coopérative ne vienne à être employée à des usages qui ne sont pas ceux que la loi veut servir ; il ne faut pas que cette forme soit empruntée par des sociétés qui feraient des entreprises de chemins de fer, de construction de ponts, etc. ; cela n'est pas nécessaire. Il est évident que les personnes pour lesquelles on crée des sociétés coopératives ne feront pas des opérations de ce genre.

M. Guillery, rapporteurµ. - L'intention de la commission a été d'assimiler les sociétés coopératives aux sociétés anonymes : il n'y a pas de danger à cela puisqu'il ne s'agit de la prorogation de la durée de la société que dans le cas où le gouvernement aurait accordé une concession. Il faut donc que le gouvernement soit contractant et, par conséquent, qu'il consente implicitement.

Néanmoins, je ne crois pas devoir provoquer le vote sur ce point.

M. Lelièvreµ. - Je pense qu'il est entendu que la nullité dont il est question dans le paragraphe premier de notre disposition peut être invoquée soit par les tiers, soit par les intéressés eux-mêmes. La nullité est prononcée d’une manière générale et dans un intérêt d'ordre public. .

M. de Rossiusµ. - Je voudrais introduire un amendement à l'article 68.

Le 6° est ainsi conçu :

« 6° Les droits des associés, de quelle manière ils seront convoqués, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de votation. »

L'article n'impose pas aux fondateurs de la société coopérative l'obligation de déterminer dans leurs statuts quelle sera la majorité nécessaire pour apporter des changements à l'acte constitutif de la société.

Ordinairement, dans les contrats de sociétés, on prévoit la majorité nécessaire pour les délibérations ordinaires et la majorité nécessaire pour les délibérations exceptionnelles, celles qui ont pour objet de modifier les statuts.

Dans le silence de l'acte constitutif de la société coopérative, une modification aux statuts ne sera possible que si elle est admise par tous les actionnaires. N'oublions pas que la société à capital variable peut avoir un personnel très nombreux. Réunir tous les actionnaires pourra être très difficile. Il sera donc utile d'insérer dans le contrat une clause qui permette d'introduire dans les statuts des changements, du moment qu'ils auront été admis par un certain nombre de sociétaires.

Je voudrais donc rédiger le 6° de la manière suivante :

« Les droits des associés, le mode de convocation aux assemblées générales, la majorité requise pour les délibérations ordinaires et pour celles qui apportent des modifications aux statuts, le mode de votation. »

MjBµ. - Je pense que l'on peut remplacer les mots : « De quelle manière ils seront convoqués » par ceux : « le mode de convocation ».

Cette expression vaut mieux. Mais je ne pense pas que les statuts doivent mentionner le mode de délibération à suivre pour changer les statuts.

L'honorable membre ne fixe pas le nombre de membres nécessaire ; il laisse aux statuts le soin de le déterminer. Or, comme nous avons un texte général, il sera permis d'indiquer la majorité spéciale pour les changements aux statuts.

C'est aux fondateurs d'apprécier s'ils veulent, pour ce cas, une majorité exceptionnelle.

M. de Rossius. — Je n'insisterai pas pour l'introduction de l'amendement après les explications que vient de donner l'honorable ministre de la justice.

Ce que je désire, c'est que l'attention des fondateurs soit attirée sur la nécessité de fixer la majorité nécessaire non seulement pour les délibérations ordinaires, mais encore pour celles qui changent le contrat social.

Je me contenterai donc de la modification du texte qu'accepte l'honorable ministre. Le 6° de l'article serait ainsi conçu : « Les droits des associés, le mode de convocation aux assemblées générales. »

MjBµ. - Je crois que les mots « aux assemblées générales » sont inutiles et qu'il suffit de dire « le mode de convocation ».

M. de Rossiusµ. - Je me rallie à cette rédaction.

MpDµ. - L'article serait donc rédigé comme suit :

« Art. 68. L'acte constitutif de la société doit déterminer, à peine de nullité, les points suivants :

« 1° La dénomination de la société, son siège, sa durée, qui ne peut excéder trente ans ;

« 2° L'objet de la société ;

« 3° La désignation précise des associés, et s'il y a lieu, les conditions de l'admission, de la démission et de leur exclusion ;

« 4° La manière dont le fonds social est ou sera ultérieurement formé, le minimum de celui-ci ;

« 5° Comment et par qui les affaires sociales seront administrées et contrôlées et, s'il y a lieu, le mode de nomination et de révocation des administrateurs et commissaires, l'étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat ;

« 6° Les droits des associés, le mode de convocation, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de votation ;

« 7° La répartition des bénéfices et des pertes ;

« 8° L'étendue de la responsabilité des associés, s'ils sont tenus des engagements de la société solidairement, ou divisément sur tout leur patrimoine, ou jusqu'à concurrence d'une somme déterminée seulement. »

- L'article ainsi rédigé est adopté.

Article 69

‘Art. 69. Toute société coopérative doit tenir un registre contenant à sa première page l'acte constitutif de la société, et indiquant, à la suite de cet acte ;

« 1° les noms, professions et demeures des sociétaires ;

« 2° la date (page 712) de leur admission, de leur démission ou de leur exclusion ;

« 3° le compte des sommes versées ou retirées par chacun d'eux. »

- Adopté.

M. de Rossiusµ. - Si l’on met l’article en regard de l'article 79, on constate une lacune dans le projet de loi.

Les versements et les retraits de mise sont, d'après l'article 79, prouvés par des mentions inscrites sur le titre nominatif, et portant la signature du gérant de la société, en ce qui concerne les versements, et celle de l'associé en ce qui concerne les retraits de mises.

Je pense que pour ceux-ci cette preuve est tout à fait insuffisante.

Il faut que le gérant conserve par devers lui une quittance qui atteste que l'associé est rentré dans une partie de ses apports. Une quittance ne peut être considérée comme suffisante, du moment qu'elle reste en la possession du créancier qui l'a délivrée.

Je crois donc qu'il faudrait ajouter à l'article 69 une disposition conçue en ces termes :

« La mention des retraits de mises est signée par le sociétaire qui les a opérés. »

De cette manière, la société, en produisant son registre, établirait la preuve qu'elle a restitué au coopérateur une partie de ses versements.

MjBµ. - Evidemment l'amendement présente par l'honorable membre ne peut être repoussé d’ure manière absolue, mais je dois faire remarquer que, dans le système tel que l'organise la loi, il est inutile.

Il s'agit d'un associé qui a déjà fait des versements et qui a retiré une partie de sa mise.

La preuve qu'il a versé ne peut résulter que de son livret ou de son titre. Si l'associé ne veut pas produire son livret, il suffira de nier qu'il a fait les versements. (Interruption.) C'est là le système et il n'est pas mauvais. Il ne s'agit pas d'actes de mauvaise foi, il s'agit d'un associé qui a retiré sa mise.

Eh bien, il nie qu'il a retiré ses mises ; on lui dit : Produisez votre titre. Vous ne voulez pas ? Eh bien, il n'y a pas de compte entre nous, et vous serez obligé de verser l'équivalent des sommes retirées. Au surplus, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on dise que la mention des retraits sera signée par celui qui retirera.

- L'amendement de M. de Rossius est appuyé.

MpDµ. - Je dois faire remarquer que M. le rapporteur a proposé un paragraphe additionnel ainsi conçu :

« Ce livre sera coté, parafé et visé soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le bourgmestre de la commune, et sans frais. »

MjBµ. - Je m'y rallie.

M. Lelièvreµ. - A mon avis, il doit être entendu que le registre mentionné dans notre disposition pourra être tenu sur papier libre, conformément à ce que porte le rapport de l'honorable M. Guillery.

M. Guillery, rapporteurµ. - C'est évident ; il en est ici comme des livres de commerce.

- Les amendements de MM. Guillery et de Rossius sont mis aux voix et adoptés.

L'article 69, ainsi amendé, est mis aux voix et adopté.

Paragraphe 2. Des changements dans le personnel et du fonds social
Article 70

« Art. 70. L'admission des sociétaires est constatée par l'apposition de leur signature, en regard de leur nom, sur le registre de la société. »

MjBµ. - Il y a évidemment une omission dans cet article ; on n'indique pas la date de l'entrée dans la société. Je propose de dire : « L'admission des sociétaires est constatée par l'apposition de leur signature, précédée de la date, en regard, etc. »

- L'article 70, ainsi amendé, est mis aux voix et adopté.

Article 71

« Art. 71. Lorsque les statuts donnent aux associés le droit de se retirer, ils ne peuvent donner leur démission qu'à la clôture de l'année sociale ou six mois avant. »

M. de Rossiusµ. - M. le ministre de la justice accepte l'amendement de la commission.

Mais la commission ne nous donne pas la raison du changement qu'elle a introduit dans le texte. Je dois dire que je comprends assez mal le sens de la proposition de l'honorable M. Guillery.

Dans la pensée du gouvernement, si je ne me trompe, la démission doit être donnée dans les six premiers mois de l'année sociale.

M. Guillery, rapporteurµ. - Il a paru à la commission qu'il y avait une erreur de rédaction dans le texte du gouvernement.

On peut donner sa démission deux fois par an ; or, la rédaction du gouvernement ne permet de donner sa démission qu'une fois par an.

MjBµ. - Messieurs, d'après le système du gouvernement, un membre d'une société coopérative ne peut pas donner sa démission pendant les six derniers mois de l'année sociale ; s'il veut se retirer, il doit le faire pendant les six premiers mois.

M. de Rossiusµ. - Le texte du gouvernement est conçu en ces termes :

« Lorsque les statuts donnent aux associés le droit de se retirer, ils ne peuvent donner leur démission que six mois avant la clôture de l'année sociale. »

D'après ce texte, lorsque le deuxième semestre est commencé, il n'est plus possible à l'associé de donner sa démission.

MjBµ. - Non.

M. Rossiusµ. - Il est donc bien entendu que la démission ne peut être donnée pendant les six derniers mois de l'année sociale.

La rédaction du gouvernement me paraît meilleure que celle de la commission. L'article primitif a la valeur que je lui avais attribuée. La démission ne peut être donnée que six mois au moins avant la clôture de l'année sociale, c'est-à-dire qu'elle peut être donnée dans les six premiers mois de l'exercice social. Mais la rédaction de la commission disant que le coopérateur ne peut se retirer qu'à la clôture de l'année sociale ou six mois avant. n'a pas évidemment la même signification que le texte de l'honorable ministre.

M. Guillery, rapporteurµ. - Nous disons ce que vous sous-entendez.

MpDµ. - Je vais mettre aux voix la rédaction proposée par la commission.

- Cette rédaction est adoptée.

Article 72

MpDµ. - Voici maintenant la rédaction proposée par la commission à l'article 72 :

« La démission est constatée par la mention du fait sur le titre de l'associé et sur le registre de la société, en marge du nom du démissionnaire.

« Ces mentions sont datées et signées par l'associé et par celui qui a la gestion et la signature sociale. »

M. le ministre se rallie-t-il à cette rédaction ?

MjBµ. - Oui, M. le président.

- L'article est adopté.

Article 73

« Art. 73. Si le gérant refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social.

« Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre recommandée, envoyée dans les vingt-quatre heures.

« Le procès-verbal est sur papier libre et enregistré gratis. »

M. Lelièvreµ. - Je demande si, d'après notre disposition, celui qui donne sa démission et éprouve, de la part du gérant, le refus que notre article prévoit, devra faire constater ce refus par une sommation ou acte quelconque ? Le greffier ne pourra-il recevoir l'acte énoncé en notre article que sur la constatation du refus du gérant ? Voilà ce qu'il est essentiel de déterminer.

M. Guillery, rapporteurµ. - Il n'y a pas du tout nécessité d'exiger un exploit. Un exploit de mise en demeure n'est nécessaire que pour constater authentiquement un refus. Mais, ici, ce n'est pas le cas.

MjBµ. - Quand un sociétaire se présentera au greffe, le greffier sera obligé de recevoir sa démission, et notification en sera donnée à la société. L'article est formel, il dit : « Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre chargée, etc. »

- L'article est adopté.

Articles 74 et 75

« Art. 74. L'exclusion de la société résulte d'un procès-verbal dressé et signé par le gérant. Ce procès-verbal relate les faits établissant que l'exclusion a été prononcée conformément aux statuts ; il est transcrit sur le registre des membres de la société, et copie conforme en est dressée, etc. »

- Adopté.


« Art. 75. L'associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société ; il a droit à recevoir sa part telle qu'elle résulte du dernier bilan avant sa démission, dans les délais fixés par les statuts. »

- Adopté.

Article 76

MpDµ. - La commission renvoie l'article 76 à l'article 79.

MjBµ. - J'admets ce renvoi.

MpDµ. - Dans ce cas, nous passons à l'article 77.

Article 77

« Art. 76 (art. 17 du projet). En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent sa part de la manière et dans le délai déterminés par l'article 75.

« Ils ne peuvent provoquer la liquidation de la société. »

- Adopté.

Article 78

(page 713) « Art. 77 (art. 78 du projet). Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de sa démission ou de son exclusion, de tous les engagements de la société contractés à cette époque, sauf le cas où des prescriptions plus courtes sont établies par la loi.

M. Rossiusµ. - Je voudrais avoir une explication sur l'article 78.

Comment entend-on la responsabilité du sociétaire ? Elle ne concerne que les engagements qui existaient à l'époque même de la démission ou de l'exclusion. Si des événements postérieurs à la démission ou à l'exclusion (une gestion mauvaise par exemple) empêchent de satisfaire aux engagements antérieurs à la démission ou l'exclusion, est-ce que l'associé démissionnaire ou exclu sera encore responsable ?

MjBµ. - Il n’y a pas l'ombre d'un doute. C’est une garantie pour les créanciers que nous insérons dans l'article. Si le système contraire était admis, les créanciers n'auraient rien ; l'associé n'aurait qu'à invoquer la mauvaise gestion ultérieure.

Nous disons ceci : Si vous êtes engagés dans une société, vous devez rester responsables jusqu'à ce que vous sortiez de la société. Voilà comment il faut comprendre l'article. Si les gérants gèrent mat, l'associé pourra avoir une action contre eux, mais vis-à-vis des tiers il doit rester responsable des engagements contractés avant sa sortie.

M. de Rossiusµ. - Ainsi dans l'hypothèse où la société dans une situation favorable, au moment de la démission ou de l'exclusion de l'associé et où cette situation favorable disparaîtrait par suite d'une gestion postérieure malhabile, l'associé resterait néanmoins responsable ?

MjBµ. Evidemment.

M. de Rossiusµ. - Alors je trouve le délai da cinq ans extrêmement long.

Vous avez, à mon avis, avec beaucoup de raison, fait une large part à la liberté dans votre projet sur les sociétés coopératives. Mais ne craignez-vous pas que cette responsabilité qui va durer pendant cinq ans, qui va peser sur un ex-associé désormais sans influence sur la marche des affaires sociales, ne soit de nature à écarter des sociétés coopératives des travailleurs qui voudraient y apporter leurs économies ?

MjBµ. - Messieurs, nous faisons aux sociétés coopératives d'énormes concessions ; nous leur permettons de se constituer avec un personnel variable, avec un capital variable ; nous leur donnons les plus grandes facilités pour que les membres entrent et sortent quand il leur plaît. Si, à côté de cela, nous n'adoptons pas quelques dispositions qui donnent confiance aux tiers, les sociétés coopératives seront impossibles.

Quelles sont les sociétés coopératives les plus nombreuses ? Ce sont celles de l'Allemagne du Nord, où tous les associés sont solidaires.

La législation de l'Allemagne du Nord rend la solidarité obligatoire. C'est du reste le moyen que les ouvriers ont employé pour avoir du crédit. Nous n'avons pas voulu aller jusqu’à rendre la solidarité

M. de Rossiusµ. - Vous permettez de la stipuler.

MjBµ. - Comme je permets aussi de ne pas la stipuler.

Supposez, messieurs, que nous admettions la prescription d'un an, qu'arrivera-t-il ? C'est que les créanciers pourront se trouver devant un personnel tout à fait différent de celui avec lequel ils ont contracté, et il peut s'agir d'une société qui n'a pas de capital.

Si vous voulez donner un peu de crédit aux sociétés coopératives, il faut que les tiers soient certains qu'au moins ils trouveront quelqu’un pour répondre des engagements contractés. (Interruption.)

Il ne faut pas induire les ouvriers en erreur.

Qu'arrivera-t.il ? C'est que la loi n'aura aucun effet et on viendra dire, après cela, qu'il n'y a pas de sociétés coopératives. C'est ce que nous n'avons pas voulu.

Je prétends que si vous supprimez la garantie de cinq ans, vous aux sociétés coopératives toute espèce de crédit.

- Un membre. - On pourrait mettre trois ans.

MjBµ. - Je crois qu'il vaut mieux cinq ans comme pour les sociétés anonymes ; sans cela, certaines sociétés anonymes pourraient emprunter la forme coopérative dans le seul bat de n'avoir qu'une responsabilité de trois ans.

M. de Rossiusµ. - En réponse aux observations que vient de présenter M. le ministre de la justice, je dirai que la forme coopérative n’a point paru incompatible avec la limitation de la responsabilité L'Union du crédit de Liége qui a, je crois, les mêmes statuts que celles de Bruxelles et de Gand, a une responsabilité très limitée. (Interruption.)

L'Union du crédit de Liége a été établie avec l'autorisation du gouvernement et je ne crois pas que le gouvernement. qui se montrait si sévère, aurait approuvé une clause contraire à la loi.

Quant à la disposition de l'article 78, je ferai remarquer qu’elle est légèrement fallacieuse pour les travailleurs qui placeront leurs épargnes dans la société coopérative avec la conviction qu'ils pourront les retirer lorsque la maladie, l'incapacité de travail, l'absence d'ouvrage les contraindront a rompre le lien social.

On leur dit : Vous jouirez de la faculté de donner votre démission, et les engagements postérieurs à celle-ci vous resteront étrangers. Ce langage manque d’exactitude du moment que l'on fait peser sur lui la responsabilité d'une mauvaise gestion postérieure, c’est-à-dire d’actes posés d’une manière inconsidérée et qui entraînent des engagements nouveaux et ruineux.

MjBµ. - C’est ce que nous avons admis pour toutes les sociétés.

M. de Rossiusµ. - Je le sais. J'ai lutté moi-même contre l'amendement des honorables MM. Reynaert et Moncheur, qui voulaient affranchir le commanditaire de l'obligation de compléter ses versements en autorisant les cessions au profit d'insolvables ; mais je persiste à croire que vous pourriez limiter la responsabilité que vous faites peser sur l'associé de l'associé démissionnaire.

Vous cherchez à donner de l'extension aux sociétés coopératives. Je vous signale la disposition de l’article 78 comme de nature à empêcher, dans une certaine mesure, le développement du mouvement coopératif.

Je crois que si vous autorisez l’associé à donner sa démission, c’est-à-dire à reprendre ses versements ou à s'affranchir de l'obligation de faire l'apport promis, vous ne devez pas faire peser sur lui pendant cinq ans la responsabilité des engagements antérieurs à sa démission.

M. Guillery, rapporteurµ. - Messieurs, la discussion soulevée par l'honorable M. de Rossius s'est produire en France.

M. de Rossiusµ. - Il fallait l'expliquer dans votre rapport.

M. Guillery, rapporteurµ. - C'est dans le rapport, page 17. Je ne veux pas vous lire mon travail, mais vous pouvez voir, à la page 17 du rapport, que M. Jutes Simon avait présenté un amendement d'après lequel le délai de la prescription était beaucoup plus court, de deux ans.

Les motifs donnés dans la discussion ont désarmé M. Jules Simon. Ils se résument en ceci : que la prescription de cinq ans est de droit commun en matière commerciale et spécialement en matière de société (article 61 du code de commerce).

Les partisans de l'opinion de M. de Rossius se sont rendus à cet argument.

Nous avons donc cru que le gouvernement avait fait sagement de prendre le délai de cinq ans. .

L'honorable M. de Rossius pourrait soulever d'autres questions encore.

Il est évident que la mauvaise gestion postérieure à la démission peut grever la position des membres de la société, mais c'est là une des conséquences de la situation.

Ce sont là des faits analogues à ceux qui peuvent se produire dans toutes les sociétés de commerce et dans tous les actes de la vie commerciale ou civile.

La loi ne peut poser que des principes généraux et le principe est celui-ci : Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de sa démission ou de son exclusion, de tous les engagements de la société contractés à cette époque, sauf le cas où des prescriptions plus courtes sont établies par la loi.

Voilà le principe ; c'est-à-dire qu'il devra, pendant cinq ans, ce qu'il devait le jour de sa démission ou de son exclusion. Je suppose qu'un sociétaire donne sa démission aujourd'hui ; la société a aujourd’hui 10,000 francs de dettes ; sa part est de 500 francs ; eh bien, pendant cinq ans, il sera tenu de sa part comme il l'est aujourd'hui.

Si, maintenant, des événements postérieurs viennent aggraver sa position, il pourra avoir recours contre les gérants ; il y a là une série de faits qui peuvent être appréciés par les tribunaux, mais que la loi ne peut prévoir dans ses détails.

Si la Chambre admet l'amendement introduit par M. le ministre de la justice aux articles adoptés au premier vote, il sera admis en principe que la société constituant une personne civile doit être actionné directement (page 714) avant qu'on puisse agir contre les associés personnellement. L’associé poursuivi peur exiger qu'on s'adresse d'abord la société. Mais si la société est insolvable, il n'y a aucun moyen pour l'associé, s’il est solidaire ou non, de se soustraire à l'exécution de ses engagements.

M. de Rossiusµ. - Je ne prends la parole que pour faire remarquer que M. Guillery n'a pas rencontré l'hypothèse dont j'avais parlé. Il a supposé qu'il existe des dettes... (Interruption.)

La question n'est pas la même, il y a plus qu'une nuance entre les deux hypothèses. Si, à l'époque de la démission, il n'existe que des dettes, l’associé qui se sépare de la société ou qui en est exclu ne peut être affranchi de l'obligation de payer sa part dans ces dettes ; cela est évident. Mais j'ai posé une autre hypothèse. J'ai demandé si les événements postérieurs pouvaient être considérés comme exerçant quelque influence sur la responsabilité de l'associé démissionnaire ou exclu.

Autrement dit : dans le cas il y aurait, au moment de la démission, un écart favorable entre l'actif et le passif, une mauvaise gestion postérieure serait-elle de nature à rejaillir sur l'associé démissionnaire ?

Voilà ma question.

MjBµ. - De quoi s'agit-il ? D’un associé démissionnaire ou exclu ; eh bien, c'est un associé responsable indéfiniment ou un associé responsable seulement jusqu'à concurrence de sa mise ; si c’est un associé responsable indéfiniment, il est clair qu'il doit être responsable de tous les engagements qui existent au moment de sa démission ou de son exclusion.

M. de Rossiusµ. - Vous dérogez aux principes admis en matière de société collective.

MjBµ. - Pas le moins du monde ; ainsi si les associés d'une société coopérative déclarent qu'ils sont solidaires, comment voulez-vous qu'ils déclarent par une autre disposition qu'ils ne le sont pas ?

Ils ont déclaré qu'ils étaient solidaires ; eh bien, ils sont tenus de tous les engagements qui existaient à l'époque de leur démission ; c'est déjà leur faire une grande faveur que de disposer qu'à partir de leur sortie, facilitée comme elle l'est, ils ne seront plus responsables de rien.

Quant à la mauvaise gestion postérieure, cela fait rien au tiers. La responsabilité est instituée pour la garantie des créanciers et non pas pour l'intérêt des actionnaires.

S'agit-il de l'associé commanditaire qui s'est engagé jusqu'à sa mise, il devra faire le versement promis. C'est le principe nous avons admis pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés en commandite. Il n'y a donc là aucune difficulté. Le sociétaire reste personnellement tenu, mais seulement dans les limites où il s'est engagé, et sous ce rapport nous permettons toutes les combinaisons. Mais nous disons : Le créancier qui a dû compter sur votre argent doit être certain que vous remplirez vos engagements.

M. Lelièvreµ. - Remarquez que notre article s'occupe du cas d'exclusion d'un sociétaire. Je demande comment, dans cette hypothèse, il est possible de le rendre responsable d'une gestion future à laquelle il est étranger ?

On a prononcé son exclusion de la société et cependant il serait obligé par des actes postérieurs, qui, d'après la nature même des choses, ne peuvent le concerner en aucune manière, et dont il ne peut être responsable. Quant à moi, je considère la disposition comme exorbitante et contraire aux principes du droit.

Evidemment, des actes postérieurs à l'exclusion ne peuvent aggraver la position de l'associé.

MjBµ. - Il ne peut pas être un seul instant douteux que le membre qui a commis une faute doit se trouver dans la même position que tous les autres. S'il en était autrement, qu'arriverait-il ? C'est que bien souvent des sociétaires se feraient exclure pour échapper à la responsabilité qui leur incombe. La précaution est d'autant plus nécessaire qu'il s'agit de sociétés coopératives composées d'éléments très divers et où il est à prévoir que les exclusions seront assez fréquentes.

M. Guillery, rapporteurµ. - L'exemple que j'avais posé est exactement le même que celui de l'honorable de Rossius. Quand j’ai parlé d'une société ayant fait une perte de 10,000 francs, je n'ai pas supposé qu'il n'y avait pas d'actif. Il y a donc une dette de 10,000 francs ; eh bien, l'associé peut se trouver tenu du payement de cette dette proportionnellement à sa mise ou solidairement, suivant les statuts.

Maintenant si la gestion postérieure à sa sortie produit de mauvais résultats, il a son recours contre les personnes qui lui auront causé un préjudice ; mais cela ne peul pas nuire aux tiers qui, eux, ont un droit contre l'associé.

L'honorable membre croit que nous ne sommes pas ici dans le droit commun. Mais, messieurs, nous appliquons le principe de l'article 64 du code de commerce actuel reproduit dans l'article 83 du projet de loi que nous avons voté : c’est la prescription de cinq ans en matière de société.

Maintenant, pour l'associé démissionnaire, mais c'est une véritable liquidation. L'article 69 du code de commerce porte :

« Toute action, etc. »

La prescription de cinq ans en cas de dissolution de société commence pour l'associé démissionnaire le jour où il donne sa démission et il reste tenu pendant cinq ans. C'est donc un principe général qui trouve ici une nouvelle application. Nous considérons la démission comme produisant une liquidation à l'égard du démissionnaire.

M. Jacobsµ. - Il importe, je pense, de déterminer, d'une façon très précise l'époque à laquelle cessent tous les droits et toutes les obligations de l'associé. L'article 77, lorsqu'il parle de démission ou d'exclusion, c'est le moment exact de la démission ou de l'exclusion ; mais c'est également la fin de l'exercice social, à laquelle il faut se rapporter et faire courir le terme de cinq années.

Cela étant, je me demande si l'on a déterminé d'une manière bien exacte le moment où il cesse d'avoir sa part dans les bénéfices faits par la société.

Il semble que l'année pendant laquelle la démission est donnée ne lui incombe pas, qu’il peut se soustraire à toutes les conséquences de cette année, et que c'est du commencement de cette année que court le délai de cinq ans.

Je demande qu'il soit bien précisé à partie de quelle époque court le délai des cinq années et à partir de quelle époque celle de la responsabilité de l'associé.

Il me paraît certain que l'année pendant laquelle il donne sa démission doit lui incomber tout entière et qu'il ne peut pas, en donnant sa démission pendant les six premiers mois, se libérer des conséquences des six derniers mois. Il faut que ce soit de la fin de l'année sociale que doit compter le délai de cinq ans.

MjBµ. - Je ne vois pas la difficulté que l'honorable M. Jacobs signale. Quelle que soit la société, les associés peuvent se retirer à toute époque ; mais pour les sociétés coopératives, nous avons fait une exception, à raison de la nature de ces sociétés, et nous avons dit que pendant les six derniers mois de l'année sociale on ne pourra pas donner sa démission.

Si vous donnez votre démission, un mois avant le deuxième semestre de l’année sociale, elle reçue ; un mois après, elle ne le sera plus.

La démission de l'associé compte à partir du jour où l'acte est inscrit au livre ou au greffe.

M. Jacobsµ. - Je ne me suis pas bien fait comprendre par M. le ministre de la justice. Je sais que la démission ne peut être donnée que pendant les six premiers mois. Mais je me demande quelle est la conséquence de la démission donnée dans les cinq premiers mois. J'ai contribué pendant cinq mois aux charges de la société. Est-ce que je devrais contribuer à faire des versements jusqu'à la fin de cette année ?

MjBµ. - Non.

M. Jacobsµ.. - Non, me dit M. le ministre de la justice ; mais, par contre, je n'ai aucun des bénéfices réalisés par la société pendant les six premiers mois.

Il est dit dans l'article 75 que l'associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la dissolution de la société ; qu'il a droit à recevoir sa part telle qu’elle résulte du dernier bilan avant sa démission, dans les délais fixés par les statuts.

Je dois donc me rapporter au dernier bilan, donc je n'ai aucune espèce de droit à entrer dans le partage des bénéfices réalisés pendant les cinq mois durant lesquels j'ai donné ma démission ; je contribue donc aux charges de la société pendant cinq mois, et je n'ai aucun droit aux bénéfices faits par la société pendant cette période. Nous sommes d'accord.

J'en reviens maintenant à l'article 77.

Cette période de cinq années, pendant laquelle l'associé démissionnaire est responsable, part-elle du jour où il a donné sa démission ou part-elle du commencement de l'exercice social pendant lequel il a donné sa démission ?

MjBµ. - Il est évident que c’est du jour de sa démission.

(page 715) Il est responsable des engagements pris jusqu'au moment où il en sort et c'est à partir de ce moment qu'il échappe à la responsabilité.

- L’article est adopté.

Article 79

« Art. 78 (79 du projet). Les droits de chaque associé sont représentés par un titre nominatif, qui porte la dénomination de la société, les nom, prénoms, qualité et demeure du titulaire, la date de son admission ; le tout signé par le titulaire et par celui qui a la gestion et la signature sociale.

« Il mentionne, par ordre de date, les versements et les retraits de sommes par le titulaire. Ces annotations sont, selon le cas, signées par le représentant de la société ou par le titulaire et valent quittance.

« Il contient les statuts de la société. »

M. Broustinµ. - Je demande si le titre mentionné dans cet article n'est pas l'équivalent de l'action.

Je pose cette question parce que, s'il en était ainsi, ce titre serait soumis au timbre et au droit fixe d'enregistrement de 2 fr. 20 c., d'après la jurisprudence de la cour de cassation. Dans ce cas, il faudrait inscrire dans la loi l'exemption de ce titre des formalités de timbre et d'enregistrement.

MjBµ. - D'ici au second vote, on examinera la question au point de vue fiscal.

M. de Rossiusµ. - L’article emploie le mot « titre ». Ce mot a ici un sens général. Ce titre peut être un livret. corme dans nos sociétés de consommation et nos banques populaires actuelles, ou un véritable contrat sous seing privé, comme dans nos unions de crédit.

L'expression « titre » n'a donc pas la signification restreinte ordinaire, celle qui lui appartient dans les articles qui régissent les autres sociétés commerciales et où on la rencontre avec les mots « au porteur » ou même le mot

Projet de loi autorisant des aliénations domaniales

Dépôt

MfFOµ. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre un projet de loi autorisant l'aliénation de quelques propriétés appartenant au domaine.

MpDµ. - Il est donné acte à M. le ministre de la talion de ce projet de loi, qui sera imprimé et distribué. La Chambre entend-elle le renvoyer aux sections ?

- Voix nombreuses. - Oui !

- Le renvoi aux sections est prononcé.

Pièces adressées à la chambre

MfFOµ. - J’ai l'honneur da déposer également sur le bureau de la Chambre le rapport sur les opérations de la caisse d'amortissement et sur celle des dépôts et consignations.

- La séance est levée à quatre heures trois quarts.