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Chambre des représentants de Belgique
Séance du jeudi 29
septembre 1831
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Proposition de créer une commission d’enquête
sur les causes et les auteurs des revers de la campagne militaire du mois
d’août 1831
3) Projet de loi obligeant les dépositaires
d’armes de guerre d’en faire la déclaration (d’Elhoungne)
4) Projet de loi de règlement de la chambre des représentants,
notamment obligation pour les parlementaires de justifier les motifs de leur
abstention lors des votes (Destouvelles, d’Elhoungne, Delehaye, Leclercq, Lebeau, Devaux, Nothomb)
(Moniteur
belge n°108, du 1 octobre 1831)
(Présidence de M. de Gerlache.)
La séance est ouverte à une heure et
demie.
M. Lebègue donne lecture du
procès-verbal. Il est adopté.
PIECES ADRESSEES A LA
CHAMBRE
M. Dellafaille
donne lecture du sommaire de quelques pétitions et de quelques demandes en
naturalisation ; elles sont renvoyées à leurs commissions respectives.
PROPOSITION DE CRÉER
UNE COMMISSION D’ENQUETE SUR LES CAUSES ET LES AUTEURS DES REVERS DE LA
CAMPAGNE MILITAIRE DU MOIS D’AOUT 1831
M. le président
annonce que demain M. Dumortier fera son rapport sur la proposition d’enquête.
PROJET DE LOI
OBLIGEANT LES DEPOSITAIRES D’ARMES DE GUERRE D’EN FAIRE LA DECLARATION
M. d’Elhoungne,
rapporteur de la section centrale, fait un rapport sur le projet de loi relatif
aux dépôts d’armes. Il conclut à l’adoption du projet avec des modifications
que nous ferons connaître.
- L’assemblée ordonne l’impression et
la distribution du rapport.
PROJET DE REGLEMENT
DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS
L’ordre du jour est la discussion du
projet de règlement.
Après une discussion sans importance,
l’assemblée adopte successivement les 29 premiers articles du projet. Ces
articles sont rédigés d’une manière assez claire pour nous dispenser de faire
connaître la discussion dont chacun d’eux a été l’objet.
Chapitre Ier. - Du
bureau provisoire et de la vérification des pouvoirs
« Art. 1er. A l'ouverture
de.la session, le doyen d'âge occupe le fauteuil.
« Les quatre plus jeunes représentants font les
fonctions de secrétaires.
« Art. 2. En cas de renouvellement intégral ou
par moitié, six commissions de sept membres sont formées par la voie du sort
pour vérifier les pouvoirs. Tous les membres élus prennent part à cette
vérification, à l'exception de ceux dont l'admission a été ajournée.
« En tout autre cas, la vérification est faite
par une commission de sept membres tirée au sort.
« Art. 3. Les procès-verbaux d'élection sont,
avec les pièces justificatives, répartis entre les six commissions, et chacune
d'elles nomme un rapporteur chargé de présenter à la chambre le travail de sa
commission.
« Art. 4. La chambre prononce sur la validité des
élections, et le président proclame représentants ceux dont les pouvoirs ont
été déclarés valides.
Chapitre II. - Du
bureau définitif
« Art. 5. La chambre, après la vérification des
pouvoirs, procède à l'élection d'un président, de deux vice-présidents et de
quatre secrétaires.
« Art. 6. Toutes ces nominations sont faites à la
majorité absolue ; celles des vice-présidents et des secrétaires au scrutin de
liste.
« Cependant, au troisième tour de scrutin, qui
est celui de ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d'égalité de
suffrages, le plus à gé est nommé.
« Art. 7. Les secrétaires vérifient le nombre des
votants ; des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin.
« Art. 8. Lorsque la chambre est constituée, elle
en donne connaissance au roi et au sénat.
« Art. 9. les fonctions du président sont de
maintenir l'ordre dans l'assemblée, de faire observer le règlement, d'accorder
la parole, de poser les questions, d'annoncer le résultat des suffrages, de
prononcer les décisions de la chambre et de porter la parole en son nom et
conformément à son vœu.
« Il ne peut prendre la parole dans un débat que
pour présenter l'état de la question et y ramener ; s'il veut discuter, il
quitte le fauteuil, et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la
question est terminée.
« Art. 10. Les fonctions des secrétaires sont de
surveiller la rédaction du procès-verbal, d'en faire lecture, d'inscrire pour
la parole les députés suivant l'ordre de leur demande, de donner lecture des
propositions, amendements et autres pièces qui doivent être communiquées à la
chambre, de tenir note des résolutions, de faire l'appel nominal, de tenir note
des votes ; en un mot, de faire tout ce qui est du ressort du bureau.
« Les secrétaires peuvent parler dans les
discussions, mais en prenant chaque fois place parmi les députés.
« Arr. 11. Tous les membres du bureau sont nommés
pour une session, sauf les cas de vacances extraordinaires.
Chapitre III. - De la
tenue des séances
« Art. 12. Le président fait l'ouverture et
annonce la clôture des séances.
« Il indique à la fin de chacune d'elles, après
avoir consulté la chambre, le jour de la séance suivante et l'ordre du jour,
lequel sera affiché dans la salle.
« Sauf les cas d'urgence, le commencement des
séances est fixé à midi.
« A midi et un quart, le président fait faire
l'appel nominal ; cet appel est suivi de la lecture des noms des membres
absents sans congé ; la liste en est portée au procès-verbal.
« Art. 13. Avant de prendre séance, les membres
signent la liste de présence.
« Art. 14. Chaque séance commence par la lecture
du procès-verbal de la séance précédente.
« Art. 15. S'il s'élève une réclamation contre la
rédaction, l'un des secrétaires a la parole pour donner les éclaircissements
nécessaires.
« Si, nonobstant cette explication, la réclamation
subsiste, le président prend l'avis de la chambre.
« Si la réclamation est adoptée, le bureau est
chargé de présenter, séance tenante, ou au plus tard dans la séance suivante,
une nouvelle rédaction conforme à la décision de la chambre.
« Art. 16. Après
l'adoption du procès-verbal, l'un des secrétaires présentera une analyse
sommaire des pétitions adressées à la chambre depuis la dernière séance ; elles
sont renvoyées à la commission où tous les députés peuvent en prendre
communication.
« Il donne
connaissance à la chambre des messages, lettres et autres envois qui la
concernent, à l'exception des écrits anonymes.
« Art. 17. Il y
a dans la salle des places exclusivement réservées aux ministres et aux
commissaires du roi.
« Art. 18. Aucun
député ne peut parler qu'après s'être fait inscrire, ou qu'après avoir demandé
de sa place la parole au président et l'avoir obtenue.
« La parole est
accordée suivant l'ordre des demandes ou inscriptions.
« Il n'est
dérogé à cet ordre que pour accorder la parole alternativement pour, sur et
contre les propositions en discussion.
« La parole sur
est exclusivement réservée aux orateurs qui auraient des amendements à
proposer, lesquels amendements ils devront déposer sur le bureau en quittant la
tribune.
« L'orateur ne
peut s'adresser qu'au président ou à l'assemblée. Les députés parlent de leurs
places ou de la tribune et debout. Les rapports, les exposés de propositions ou
d'amendements, et les lectures de pièces se font à la tribune.
« Art. 19. Toute
imputation de mauvaise intention, toute autre personnalité, tout signe
d'approbation ou d'improbation sont interdits.
« Art. 20. Dans
les discussions précédées du rapport de la section centrale ou d'une
commission, la liste des orateurs est formée séance tenante, immédiatement
après l'audition du rapport.
« Art. 21. Nul
n'est interrompu lorsqu'il parle, si ce n'est pour un rappel au règlement. Si
un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si un
orateur, après avoir été deux fois, dans le même discours, rappelé à la
question, continue à s'en écarter, le président doit consulter la chambre pour
savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pour le reste de la
séance sur la même question. »
« Art. 22. Nul
ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l'assemblée n'en
décide autrement.
« Art. 23. Il
est toujours permis de demander la parole sur la position de la question, pour
rappeler au règlement ou pour répondre à un fait personnel.
« Art. 24. Les
réclamations d'ordre du jour, de priorité et de rappel au règlement, ont la
préférence sur la question principale et en suspendent toujours la discussion.
La question préalable, c'est-à-dire, celle qu'il n'y a pas lieu à délibérer, la
question d'ajournement, c'est-à-dire, celle qu'il y a lieu de suspendre la
délibération ou le vote pendant un temps déterminé, et les amendements, sont
mis aux voix avant la proposition principale ; les sous-amendements avant les
amendements.
« Si dix membres
demandent la clôture d'une discussion, le président la met aux voix ; il est
permis de prendre la parole pour ou contre une demande de clôture.
« Il n'est pas
permis de prendre la parole entre deux épreuves.
« Art. 25. Dans
les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée.
« Art. 26. Avant
de fermer la discussion, le président consulte la chambre pour savoir si elle
est suffisamment instruite ; dans le doute, après une seconde épreuve, la
discussion continue.
« Art. 27. Sauf
le vote sur l'ensemble des lois, qui a toujours lieu par appel nominal et à
haute voix, la chambre exprime son opinion par assis et levé, à moins que cinq
membres ne demandent le vote par appel nominal et à haute voix.
« Le vote par
assis et levé n'est complet que par l'épreuve et la contre-épreuve ; le président
et les secrétaires décident du résultat de l'épreuve et de la contre-épreuve,
qui peuvent se répéter ; s'il y a doute après la répétition, il est procédé à
l'appel nominal.
« Après cet
appel, il en est immédiatement fait un second pour les représentants qui n'ont
pas encore voté.
« Le second appel terminé, le compte des votes
est arrêté par le président et les secrétaires.
« Art. 28.
Lorsque plusieurs propositions de lois, relatives à des intérêts particuliers ou
locaux, présentées ensemble et comprises dans un seul rapport, ne donnent lieu
à aucune réclamation, il sera voté sur l'ensemble par un seul appel nominal.
« Art. 29. Tout
membre qui, présent dans la chambre lorsque la question est mise aux voix,
s'abstient de voter, sera invité par le président, après l'appel nominal, à
faire connaître les motifs qui l'engagent à ne pas prendre part au vote. »
Ce dernier article
est le seul qui ait donné lieu à quelque discussion ; vivement attaqué par M. Destouvelles, M. dElhoungne et M. Delehaye, il a été défendu par M.
Leclercq, M. Lebeau, M. Devaux et M. Nothomb, comme utile pour
forcer les représentants à voter, acte qu’ils considèrent comme un devoir dont
on ne peut se dispenser en acceptant le mandat de représentant.
- Deux épreuves ont
été douteuses quand on a voulu voter sur l’article dont la rédaction appartient
à M. Lebeau.
On procède à l’appel
nominal, qui a donné 33 voix en faveur de l’article, et 25 contre.
L’article est adopté.
La séance est levée à
4 heures et demie.