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d’intention
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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du lundi 11 mai 1835
Sommaire
1) Pièce
adressée à la chambre
2)
Explications du gouvernement relatives à la garde civique (Evain)
3) Projet
de loi relatif à des exemptions en matière de douanes (Liedts,
Legrelle)
4) Projet de loi visant à encourager la pêche du hareng et du cabillaud
5) Projet
de loi portant organisation des communes (titre Ier), amendé par le sénat.
Discussion des articles. Incompatibilités avec les fonctions de receveur ou de
secrétaire avec celles de bourgmestre (de Theux, Legrelle, Dewitte, de Robaulx, de Theux, de Robaulx, de Theux, de Robaulx, Dewitte, F. de Mérode, de Robaulx, Legrelle, Smits, de Robaulx, de Theux, Desmanet de Biesme), modalités de démission des
conseillers (d’Hoffschmidt), prestation de serment (de Robaulx, Devaux, de Robaulx, Devaux, Legrelle, Devaux, de Robaulx, de Theux, Legrelle, Legrelle, de Theux), lecture d’une pétition (Gendebien),
entrée en vigueur de la loi (Devaux, Legrelle,
de Robaulx, (+loi provinciale) Gendebien,
de Theux, Devaux), dispositions
électorales (Legrelle, de Theux,
Jullien, Legrelle)
6)
Fixation de l’ordre du jour
(Moniteur belge n°132 du 12 mai 1835)
(Présidence de M. Raikem.)
M.
de Renesse procède à l’appel nominal à une heure un quart, il donne
lecture du procès-verbal de la précédente séance dont la rédaction est adoptée,
et fait ensuite connaître l’analyse de la pétition suivante adressée à la
chambre.
PIECE ADRESSEE A
« Plusieurs fabricants et
négociants de Bruges demandent que la chambre adopte une disposition qui fasse cesser
les ventes de marchandises à l’encan. »
- Cette pièce est renvoyée à
la commission des pétitions.
Il est donné lecture de la
lettre suivante :
« M. le président,
« Pour donner les
explications que demande l’apostille du 2 courant qui accompagnait les
pétitions n°75, 170, 183 et 224, j’ai l’honneur de vous faire connaître que la
plupart de ces pétitions sont antérieures à la mesure prise par le gouvernement
de faire payer la demi-solde aux officiers de la garde civique qui, par suite
de leur position précaire, ont été reconnus en avoir besoin.
« En effet, M. le
président, vous remarquerez par la note ci-jointe que, sur les 41 officiers
signataires de ces pétitions, un est en congé sans solde sur sa demande, 15
jouissent de la demi-solde de leur grade ; les 22 autres étant fonctionnaires
publics ou ayant repris leur ancienne industrie, le gouvernement n’a pas cru
devoir faire droit à leurs réclamations.
« Recevez, etc.
« Le ministre de la
guerre, Baron Evain.
« Bruxelles, le 10 mai
1835. »
- Pris pour notification.
________________
M.
H. Dellafaille et A. Dellafaille, ayant eu le malheur de perdre leur
père, demandent un congé de quelques jours.
- Le congé est accordé.
M.
Liedts présente le rapport de la commission chargée de l’examen du projet
de loi concernant les exemptions en matière de douanes. (Ce rapport paraîtra
dans le Moniteur.)
Plusieurs membres. - L’impression !
- La chambre ordonne
l’impression et la distribution du rapport.
M.
Liedts. - Votre commission, tout en me chargeant de présenter son
rapport, m’a chargé de vous exprimer le vœu qu’il soit discuté avant que
l’assemblée ne se sépare. Le projet de loi dont il s’agit est urgent. Plusieurs
personnes ont des collections d’objets d’art à l’étranger et il leur est
impossible de les introduire dans le pays. Il est à désirer que ce projet, qui
probablement sera adopté par l’unanimité de cette assemblée, soit discuté le
plus tôt possible ; il ne nous occupera pas longtemps, car ses dispositions
sont en général très sages, et sont de nature à ne donner lieu à aucune
difficulté.
M.
Legrelle. - Il faudra nécessairement qu’il y ait un jour d’intervalle
entre le premier et le second vote du titre premier de la loi communale. On pourrait
choisir ce moment pour discuter le projet de loi dont il s’agit, lequel sans
doute ne nous occupera pas pendant plus d’une séance. (Appuyé.)
- La proposition de M.
Legrelle est adoptée ; en conséquence la chambre décide que la discussion du
projet de loi relatif aux exemptions en matière de douanes sen mise à l’ordre
du jour avant le second vote du titre premier de la loi communale.
PROJET DE LOI VISANT A
ENCOURAGER
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
dépose un projet de loi et l’exposé de ses motifs relatifs à l’encouragement de
la pêche du hareng et du cabillaud.
- La chambre donne acte à M.
le ministre de l’intérieur de ce projet de loi et de l’exposé de ses motifs ;
elle en ordonne la distribution aux membres de l’assemblée. ; elle en ordonne
ensuite le renvoi à l’examen des sections.
PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION DES COMMUNES
(TITRE Ier), AMENDE PAR LE SENAT
Discussion des articles
Chapitre V. Des incompatibilités
Articles 49 à 52
M. le
président. La chambre est arrivée au chapitre V : Des incompatibilités.
- Les quatre premiers articles
de ce chapitre sont successivement adoptés sans discussion ; ils sont ainsi conçus
:
« Art. 49. Ne peuvent
faire partie des conseils communaux :
« 1° Les gouverneurs des
provinces ;
« 2° Les membres de la
députation permanente du conseil provincial ;
« 3° Les greffiers
provinciaux ;
« 4° Les commissaires de
district et de milice et les employés de ces commissariats ;
« 5° Les militaires et
employés militaires appartenant à l’armée de ligne, en activité de service ou
en disponibilité ;
« 6° Toute personne qui
reçoit un traitement ou un subside de la commune ;
« 7° Les commissaires et
agents de police, et de la force publique. »
______________
« Art. 50. Ne peuvent
être ni bourgmestres ni échevins :
« 1° Les individus
dénommés à l’article qui précède ;
« 2° Les membres des
cours, des tribunaux civils et de justice de paix, non compris leurs suppléants
;
« 3° Les officiers du
parquet, les greffiers et commis-greffiers près des cours et tribunaux civils,
et les greffiers des tribunaux de commerce et des justices de paix ;
« 4° Les ministres des cultes
;
« 5° Les ingénieurs et
conducteurs des ponts et chaussées et des mines, en activité de service ;
« 6° Les agents et employés
des administrations financières ;
« 7° Les membres des
administrations des hospices et des tribunaux de bienfaisance ;
« 8° Les instituteurs qui
reçoivent un traitement ou un subside annuel de l’Etat ou de la province. »
_______________
« Art. 51. Le
bourgmestre, pendant la durée de ses fonctions, cesse de faire partie de la
garde civique. »
_______________
« Art. 52. Les membres du
conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au troisième degré
inclusivement ; et si des parents ou alliés à ce degré sont élus au même tour
de scrutin celui qui a obtenu le plus de voix est seul admis ; en cas de parité
de suffrages, le plus âgé est préféré.
« Il en sera de même pour
cent dont les épouses seraient parentes entre elles jusqu’au deuxième degré
inclusivement.
« L’alliance survenue
ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur
mandat.
« L’alliance est censée dissoute
par le décès de la femme, du chef de laquelle elle provient.
« Dans les communes
au-dessous de 1,200 habitants la prohibition s’arrêtera au deuxième
degré. »
M. le
président. - La chambre passe à la discussion de l’art. 53 ainsi conçu
:
« Art. 53. Il y a, dans la même commune, incompatibilité
entre les fonctions de receveur et de secrétaire ; il y a également
incompatibilité entre les fonctions de secrétaire ou de receveur et celles de
bourgmestre, d’échevin ou de membre du conseil communal ; néanmoins, dans les
communes de moins de 500 habitants, le Roi pourra, pour des motifs graves,
autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre qui ne
pourront, dans aucun cas, être cumulées dans la même commune avec l’emploi de
receveur.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Lors de la première discussion de la loi communale, et, lors de la deuxième,
la chambre avait adopté le chiffre, de 3,000 habitants pour les communes dans
lesquelles il y aurait les incompatibilités de fonctions énumérées dans l’art.
53. Cette disposition a été adoptée par le sénat, avec ce seul amendement
qu’elle pourrait être aussi admise en faveur du bourgmestre. Aujourd’hui la
section centrale adopte la disposition votée par le sénat ; mais elle limite la
faculté de dispense aux communes de 500 habitants et au-dessous. Je crois que
ce chiffre n’est pas assez élevé et ne satisfait pas aux besoins. Dans les
communes de plus de 500 habitants, il y aura également quelquefois de la
difficulté à trouver un bourgmestre et un secrétaire. Je demande donc que la
chambre conserve la disposition adoptée par le sénat, disposition adoptée en
partie lors de la discussion précédente.
M. Legrelle. - En l’absence de l’honorable
rapporteur de la section centrale, je crois devoir m’opposer à la disposition
que M. le ministre de l’intérieur, voudrait voir substituer à celle proposée
par la section centrale. En effet il y a incompatibilité évidente entre les
fonctions de bourgmestre et celles de secrétaire. Ceci n’a pas besoin de
démonstration. L’exception à laquelle la section centrale a consenti est
nécessaire, parce que dans certaines petites communes on ne trouverait
peut-être pas un bourgmestre et un secrétaire ; il faut donc autoriser le cumul
de ces deux fonctions. Mais hors de là ce cumul est inutile, il serait
impolitique. Je pense donc qu’il y a lieu de limiter, comme vous le propose la
section centrale, l’exception au chiffre de 500 habitants.
M. Dewitte. - J’ai demandé la parole pour
appuyer la proposition de la section centrale. Je ferai observer combien il
serait déplacé d’étendre l’exception aux communes de 3,000 habitants et
au-dessous. Un exemple tiré d’une de nos provinces fera voir quel serait le
résultat d’une telle disposition. Dans
M. de Robaulx. - J’appuie également la
proposition de la section centrale. Il faudrait supposer que les communes
fussent bien pauvres en intelligences pour croire que dans les communes de 500
à 3,000 habitants, il n’y ait pas un individu capable de remplir les fonctions
de secrétaire distinctement de celles de bourgmestre, Le secrétaire est en
quelque sorte le subordonné du bourgmestre, il est naturel qu’il soit surveillé
par le bourgmestre dont il n’est que le subordonné. Il est d’ailleurs contre
tous les principes de réunir dans la même personne les fonctions de surveillant
et celle de surveillé. Néanmoins, je conçois l’exception quand elle est
commandée par une impérieuse nécessité. Mais, je le répète, ce serait faire
injure aux 2/3 des communes du royaume, que d’admettre une disposition tendant
à faire croire qu’il n’y a pas dans ces communes deux individus capables
d’exercer, l’un les fonctions de bourgmestre, l’autre celles de secrétaire.
Je remarque que dans votre
royaume de Belgique les trois quarts des communes sont dans le cas de
l’exception. Ainsi l’exception serait la règle générale.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Il y a une distinction à faire. Il s’agit : 1° des incompatibilités entre les
fonctions d’échevin ou de conseiller municipal et celles de secrétaire ou de
receveur ; 2° de l’incompatibilité des fonctions de bourgmestre avec ces mêmes
fonctions.
J’admettrais volontiers une
distinction entre l’incompatibilité à l’égard du bourgmestre et
l’incompatibilité à l’égard des échevins et des conseillers ; en effet les
motifs sont différents.
Quant aux incompatibilités à
l’égard des échevins et des conseillers municipaux, je demande que la chambre
la maintienne telle qu’elle l’a adoptée au premier vote, et comme le sénat l’a
admise, c’est-à-dire qu’il y ait faculté de dispense pour les communes de 3,000
habitants et au-dessous. En effet on ne voit pas d’inconvénients graves à ce
que des échevins et des conseillers municipaux cumulent ces fonctions avec
celles de secrétaire ou de receveur, surtout lorsqu’il y a des motifs graves.
Mais je conviens que, comme l’ont fait observer d’honorables préopinants, il
peut y avoir des inconvénients au cumul des fonctions de bourgmestre avec
celles de secrétaire, c’est par ce motif que je propose de limiter la faculté
de cumul des fonctions de secrétaire et de bourgmestre aux communes de mille
habitants et au-dessous. L’exception bornée aux communes de 500 habitants serait
trop restreinte. Je pense qu’en l’étendant aux communes de mille habitants il
n’y a pas d’inconvénients à craindre.
L’amendement
serait ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins
de 3,000 habitants, le Roi pourra, pour des motifs graves, autoriser le cumul
desdites fonctions. »
(Jusqu’ici je suis entièrement
d’accord avec le vote de la chambre des représentants et celui du sénat ; voici
où je diffère :
« Néanmoins, dans les communes
de plus de 1,000 habitants, les fonctions de bourgmestre ne pourront dans aucun
cas être cumulées avec celles de receveur ou de secrétaire. »
M. de Robaulx. - Je ferai seulement observer
qu’une telle disposition mettrait dans le cas de l’exception des provinces
entières, par exemple celles du Luxembourg, de Namur, dans lesquelles il n’y a
que quelques villes qui ont plus de mille habitants. Ainsi dans
l’arrondissement de Philippeville, vous n’avez pas, j’en suis sûr, 3 communes
qui aient plus de 1,000 habitants.
M. Seron.
- Il n’y en a que deux.
M.
de Robaulx. - Vous entendez ce que dit mon honorable ami. Ainsi vous
excluez des provinces entières.
A quoi bon poser une règle
générale, lorsqu’elle est ensuite absorbée par l’exception !
Je demande que l’exception
soit limitée aux communes de 1,000 habitants.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Le gouvernement n’a pas le moindre intérêt au cumul de ces fonctions, ce n’est
que dans l’intérêt de l’administration communale qu’il demande cette faculté de
dispense. Si vous la limitez aux communes de 500 habitants et au-dessous, vous
contrariez les intérêts communaux.
Il n’y a pas lieu de craindre
qu’on abuse d’une telle disposition lorsque la loi porte qu’on ne devra en
faire usage que pour des motifs graves. J’ajouterai que, dans le code civil il
y a maint exemple de dispense pour motifs graves ; je ne vois pas qu’il en soit
résulté le moindre abus. Au surplus je le répète, le gouvernement ne demande
cette faculté de dispense que dans l’intérêt de l’administration communale.
M. de Robaulx. - Je ne concevrais pas
l’insistance du gouvernement s’il ne s’agissait ici d’étendre le cercle de ses
attributions en lui donnant la faculté d’appeler des élus du peuple à des
fonctions rétribuées. Car quand vous appellerez un échevin ou un conseiller
municipal aux fonctions de secrétaire ou de receveur, vous le mettrez davantage
sous la main du pouvoir.
Si vous admettez cette faculté
de cumul les bourgmestres et échevins ne manqueront pas de se présenter comme
candidats aux emplois de secrétaire et de receveur. Or il est certain qu’il y a
du danger à réunir dans les mêmes mains les fonctions de comptable et les
fonctions de celui qui est appelé à le surveiller. Voilà des principes que le
gouvernement ne devrait lamais oublier, et qu’il méconnaît cependant quand il
met tant d’instance pour obtenir cette faculté de cumul.
M. Dewitte. - Je persiste dans la demande que
j’ai faite du maintien de la proposition de la section centrale. Appliquant
encore à
Je pense que la chambre ne
voudra pas admettre une exception aussi étendue. Je persiste à croire que le
chiffre de 500 habitants doit être conservé.
M. F. de Mérode. - Je ne comprends pas un
argument fondé sur ce qu’il y a plus ou moins de communes pour lesquelles la
dispense serait autorisée. Il s’agit uniquement de savoir si elle est utile ou
non. Si elle n’est pas utile, vous ne devez pas l’adopter ; si elle est utile,
peu importe qu’elle s’applique au tiers ou à la moitié des communes du royaume.
Toute la question est de savoir si la disposition dont il s’agit est bonne ou
mauvaise. L’argument tiré du nombre des communes auxquelles elle s’appliquerait
ne signifie rien.
M. de Robaulx. - Si la faculté de dispense
est bonne en elle-même, peu importe, dites-vous, peu importe le nombre des
communes auxquelles elle s’applique. C’est là une raison qui n’en est pas une ;
car d’après cela, il ne faudrait pas faire de catégories. Si la dispense est utile
il faudrait donc l’appliquer à toutes les communes sans avoir égard à leur
population.
M. F. de Mérode. - Je ne comprends pas
l’observation de l’honorable. M. de Robaulx. Je ne demande pas qu’on étende
l’exception aux communes de plus de mille habitants. Mais je dis que si
l’exception est utile pour les communes de mille habitants et au-dessous, elle
doit être admise, quel que soit le nombre des communes qui sont dans cette
catégorie. Si ces communes forment le plus grand nombre des communes du pays,
l’exception deviendra la règle et la règle l’exception. Cela ne fait absolument
rien.
M.
Legrelle. - Je ferai remarquer que s’il n’y a pas dans la commune deux
individus qui puissent exercer l’un les fonctions de bourgmestre, l’autre
celles de secrétaire, le gouvernement sera dans le cas de l’exception pour
motifs graves et pourra prendre le bourgmestre hors de la commune ; il n’aura
donc besoin que de trouver un secrétaire dans les communes ; il n’est pas
probable qu’il ne puisse le trouver dans les communes de 500 à 1,000 habitants.
Je. persiste donc à soutenir la proposition de la section centrale.
M. Smits. - Nous sommes tous d’accord qu’en général
les fonctions de surveillant ne doivent pas être dans les mêmes mains que le
fonctions de celui qui surveille.. Aussi la loi admet-elle en principe que le
bourgmestre ne peut pas cumuler avec ses fonctions celles de secrétaire. Vient
ensuite une exception nécessaire pour les communes où il est probable que l’on
ne trouverait pas deux personnes qui puissent exercer ces fonctions Mais je ne
pense pas que cette exception puisse être limitée au chiffre de 500 habitants.
Car remarquez bien, dans une
commune de 500 habitants ; il faut défalquer un tiers pour les femmes un tiers
pour les enfants, de manière que dans une commune de 500 habitants il n’y a que
160 personnes parmi lesquelles le choix puisse être fait ; et dans une commune
de 1,000 habitants, ce chiffre n’est guère que de deux cents.
Je crois donc que le chiffre
de la section centrale est trop bas, j’aurais préféré celui adopté par le sénat
; mais pour concilier toutes les opinions, je proposerai le chiffre de 1,000
habitants.
M. de Robaulx. - Je prends la parole pour
faire observer à l’honorable préopinant qu’il ne nous a rien appris de nouveau
en nous disant qu’il y a des femmes et des enfants dans les communes. Il serait
malheureux, et c’est avoir bien mauvaise opinion des communes, que de penser
que sur 160 candidats on ne pût pas trouver deux individus capables de remplir
de pareilles fonctions.
Je ne sais si les receveurs
doivent dans tous les cas être domiciliés dans la commune où ils exercent leurs
fonctions. (Non ! non !) Alors je
préférerais voir nommer receveur un individu d’une commune voisine, que de voir
cumuler les fonctions de receveur avec celles de bourgmestre dans les communes
où on ne trouverait pas deux personnes pour remplir ces fonctions.
L’honorable M. Legrelle, qui
est bourgmestre d’une grande ville, doit en savoir quelque chose. Il nous a dit
combien il y avait de danger à réunir sur la même tête les fonctions de
receveur et de bourgmestre.
Je répète donc que je
préférerais qu’un étranger fût nommé bourgmestre, que de voir un bourgmestre ou
un conseiller cumuler ses fonctions avec des places qu’ils sont appelés à
donner, mais non à se faire adjuger. Voilà le danger.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je ferai observer qu’il ne s’agit pas ici d’une faculté nouvelle à donner au
gouvernement. Cette faculté existe depuis très longtemps, et il n’en a jamais
été fait abus ; on n’en a jamais usé que quand la nécessité en était bien
constatée par l’avis de la députation des états ; qui est le meilleur juge dans
ces sortes de questions. J’ajouterai que les rétributions qu’on accorde dans
ces communes de mille habitants, pour les fonctions de secrétaire et de
receveur, sont si minimes, qu’il n’y a pas d’amateurs. Voilà, comment il se
fait qu’alors même qu’il y a des hommes aptes à remplir la place, le
gouvernement se trouve encore réduit à choisir dans le sein du conseil
communal, par suite des refus qu’il rencontre.
M.
de Robaulx. - Si la rétribution est minime, le travail est en
proportion.
M. Desmanet de Biesme. - Quoi qu’on en
dise, je pense que le cumul des fonctions de bourgmestre et de receveur est un
abus, et surtout le cumul de celles de bourgmestre et de secrétaire. Je crois
que cela peut quelquefois être nécessaire ; mais il faut restreindre cette
faculté, de crainte, que beaucoup de bourgmestres ne fassent croire à cette
nécessité, afin de cumuler ces deux fonctions. Dans la province de Namur, il y
a beaucoup de petites communes, et dans ces communes, c’est le bourgmestre
d’une autre commune voisine qui est secrétaire de deux ou trois communes. De
cette manière il parvient à s’indemniser du peu qu’il reçoit comme bourgmestre
de sa commune.
Je crois que, quelque chiffre
qu’on adopte, il faut faire le moins possible usage de la faculté dont il
s’agit, parce que je la regarde comme un abus que la nécessité seule peut
justifier. (Aux voix ! aux voix !)
- Le chiffre de 500 habitants
proposé par la section centrale n’est pas adopté
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je me rallie à l’amendement de M. Smits.
- L’amendement de M. Smits est
adopté
Le deuxième paragraphe est en
conséquence adopté dans les termes suivants :
« Néanmoins, dans les
communes de moins de mille habitants, le Roi pourra, pour des motifs graves
autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre qui ne
pourront dans aucun cas, être cumulées dans la même commune avec l’emploi de
receveur. »
- L’ensemble de l’article est
également adopté.
Article 54
« Art. 54. Ne peuvent
exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal, les employés du
gouvernement provincial et du commissariat d’arrondissement.
- Adopté.
Titre I. - Du corps
communal
Chapitre VI. De la durée des fonctions des membres du corps communal
Articles 55 à 57
(Moniteur belge n°133, du 13 mai 1835) M. le
président. - « Art. 55. Les conseillers communaux sont élus pour
le terme de 6 ans ; ils sont toujours rééligibles.
« Les conseils sont
renouvelés par moitié tous les 3 ans.
« La première sortie sera
réglée par le sort, dans la séance prescrite à l’article 67, l’année qui
précédera l’expiration du premier terme. »
« Les échevins
appartiendront par moitié à chaque série ; les bourgmestres à la
dernière. »
- Adopté.
________________
M. le
président. - « Art. 56. Le bourgmestre et les échevins sont
également nommés pour le terme de 6 ans ; toutefois ils perdent cette qualité
si, dans l’intervalle, ils cessent de faire partie du conseil. »
- Adopté.
________________
M. le
président. - « Art. 57. Les bourgmestres et échevins peuvent être
suspendus de leurs fonctions pour cause d’inconduite notoire ou de négligence
grave, par arrêté du gouverneur, rendu sur avis conforme de la députation
provinciale ; la suspension ne pourra excéder trois mois.
« A l’expiration de ce
terme, les échevins peuvent être démis par la députation provinciale, les
échevins seront entendus préalablement. à la suspension ou à la révocation ;
les bourgmestres seront pareillement entendus avant la suspension.
« Les bourgmestres
peuvent être révoqués de leurs fonctions par le Roi. »
- Adopté.
M. le
président. - « Art. 58. La démission des fonctions de conseiller
est adressée au conseil communal.
« La démission des
fonctions de bourgmestre ou d’échevin est adressée au Roi et notifiée au
conseil.
« Le conseiller qui contesterait
le fait de sa démission, pourra se pourvoir devant la députation permanente du
conseil provincial qui prononcera au plus tard dans le mois qui suivra le
recours. »
M.
d'Hoffschmidt. - D’après le vote de la chambre, la nomination des
échevins étant attribuée au conseil, c’est aussi au conseil qu’ils doivent
donner leur démission. On doit donc modifier les deux premiers paragraphes de
l’art. 58 de la manière suivante :
« La démission des
fonctions de conseiller et d’échevin est adressée au conseil communal.
« La démission des
fonctions de bourgmestre est adressée au Roi et notifiée au conseil. »
- Cet amendement est adopté
ainsi que l’article amendé.
Articles 59 et 60
M. le
président. - « Art. 59. Le bourgmestre, les échevins et les
conseillers sortants, lors du renouvellement triennal, ou les démissionnaires,
restent en fonctions jusqu’à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été
vérifiés. »
- Adopté.
________________
M. le
président. - « Art. 60. Lorsqu’une place de membre du conseil
vient à vaquer, il y est pourvu à la plus prochaine réunion des électeurs.
« Le bourgmestre,
l’échevin ou le conseiller nommé ou élu en remplacement, achève le terme de celui
qu’il remplace. »
- Adopté.
Titre I. - Du corps
communal
Chapitre VII. Des réunions et des délibérations des conseils communaux
Article 61
M. le président. - « Art. 61. Les membres élus
lors du renouvellement triennal entrent en fonctions le 1er janvier. Ceux qui
auraient été élus dans une élection extraordinaire prennent séance aussitôt que
leur élection aura été reconnue valide. »
- Adopté.
M. le président. - « Art. 62. Avant d’entrer en fonctions,
les conseillers communaux prêtent, entre les mains du bourgmestre et en séance
publique, le serment suivant :
« Je jure
d’observer la constitution et la loi communale.
« Avant la prestation du serment, le président
rappellera que le décret d’exclusion à perpétuité des membres de la famille
d’Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique fait partie de la constitution. »
M. de
Robaulx. - Je demande la parole. Je ne vois pas pourquoi on fait le
serment d’observer la constitution et la loi communale ; tout membre du conseil
doit observer non seulement la loi communale, mais toutes les lois. Il y a des
lois qui se rapportent à la loi communale et que les conseillers doivent
observer. Je conçois qu’on doive jurer d’observer la constitution. Je conçois
même qu’on ajoute « et les lois » ; mais en mettant la loi communale,
on semble exclure les autres.
Il faut bien faire attention que cette loi va
être interprétée par des esprits forts que vous ne croyez pas capables de
remplir les fonctions de receveur et de secrétaire dans un grand nombre de
communes, par des gens illettrés, et qui, quand on voudra leur faire exécuter
une loi autre que la loi communale, diront : Nous n’avons juré que d’exécuter
la loi communale, nous remplissons notre serment, et rien de plus.
Je propose donc de mettre seulement : « Je
jure d’observer la constitution, » ou « la constitution et les
lois. »
M. Devaux. - Je demande la parole. Ce que je vais
dire n’a pas trait à l’observation de M. de Robaulx que je trouve juste, je
veux appeler l’attention de la chambre sur la singulière différence que je
trouve entre le serment des conseillers et celui du bourgmestre et des
échevins. Les uns jurent la constitution et la loi communale, et les autres
jurent fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple
belge. Je ne vois pas le motif de cette différence. Tous les fonctionnaires de
l’ordre judiciaire jurent fidélité au Roi. Je ne vois pas pourquoi les
conseillers communaux ne prêteraient pas le même serment. Si on ne veut pas, je
ne sais trop pourquoi, que les conseillers jurent fidélité au Roi, je demande
qu’on ne fasse pas prêter aux bourgmestre et échevins un serment différent de
celui des conseillers.
Je demande donc d’abord que le bourgmestre, les
échevins et les conseillers prêtent le même serment, et en second lieu qu’on
prenne la formule adoptée pour les fonctionnaires de l’ordre judiciaire.
M. de Robaulx.
- Je n’ai pas l’intention d’entrer dans le fond de la question qui peut être
grave aux yeux de ceux qui rapportent tous les pouvoirs au Roi. Pour moi, elle
n’a pas une aussi grande portée. Sans vouloir examiner jusqu’à quel point un
mandataire du peuple doit prêter serment de fidélité au Roi, je dirai qu’on a
toujours établi une différence entre les élus du peuple sans fonctions
salariées et les individus remplissant des fonctions rétribuées par l’Etat et
placés dans la hiérarchie administrative.
Pour les fonctionnaires placés dans cette
hiérarchie,, vous avez admis une formule de serment par laquelle on jure
fidélité au. Roi je ne sais pourquoi ; car, en jurant d’observer la
constitution, la monarchie faisant partie de la constitution, le serment à la
constitution comprend la monarchie. Cette formule a été conservée pour tous les
fonctionnaires salariés. On a fait cette différence pour indiquer qu’il y
avait, de la part de ceux qui étaient nommés par le Roi, une espèce
d’obéissance hiérarchique.
Mais quand il s’est agi des élus du peuple,
vous avez dit que les membres de la chambre jureraient d’observer la
constitution, et ce serment comprend le chapitre relatif à l’existence de la
royauté comme les autres ; mais on n’a jamais soulevé la question de savoir
s’ils doivent jurer fidélité au Roi. C’est qu’on a considéré que ceux qui
tenaient leur mandat du peuple et n’exerçaient pas de fonctions salariées,
n’étaient pas fonctionnaires de la hiérarchie administrative ; et on s’est
contenté de leur demander le serment de fidélité à la constitution.
Je me rappelle très bien, sans partager une
opinion aussi méticuleuse, que, du temps du roi Guillaume, telles fonctions
pour lesquelles on exigeait un serment étaient repoussées par telles personnes
qui, dans la formule du serment qui proclamait le principe de la liberté des
cultes, trouvaient quelque chose de contraire à leur conscience. Mais il était
des personnes qui poussaient le scrupule jusque-là.
Qu’est-il arrivé ? C’est que bien des gens ont
refusé des fonctions pour ne pas s’engager à observer un principe contraire à
leur conscience. Ceux qui dans une opinion soit religieuse, soit philosophique,
ne croient pas devoir faire un serment d’allégeance à une personnification, ont
refusé d’accepter des fonctions, de crainte fonctionnaires d’un principe
personnifié.
On a voulu éviter cet inconvénient
en exigeant seulement le serment d’observer la constitution, et par là on a cru
satisfaire à toutes les exigences et ne pas froisser les consciences timorées.
Je sais que s’il fallait examiner les motifs de la distinction, ils se
trouveraient réduits à bien peu de chose, et que le serment ainsi formulé
contient les mêmes engagements, mais toujours est-il que telle personne ne
prêtera pas le serment de fidélité au Roi, etc., et prêtera le serment simple.
Vous avez
établi une différence entre les fonctions administratives salariée et les
fonctions non salariées dont on reçoit le mandat du peuple, et vous avez exigé
pour les premières le serment de fidélité au Roi, et pour les secondes le
serment d’observer la constitution. C’est peu de chose ; mais si on ne l’avait
pas fait, on aurait pu éloigner des fonctions gratuites une foule de personne.
Je ne vois pas la nécessité, dans un seul but d’uniformité, de détruire une
chose à laquelle on n’a pas trouvé d’inconvénient et dont la destruction
pourrait en entraîner.
M. Devaux. - Je
propose de supprimer tout l’article 62 et d’ajouter à l’article 63, après le
mot « échevins, » ceux-ci : « et les conseillers
communaux. »
M. Legrelle.
- Je viens appuyer l’amendement de M.
Devaux. Je suis charmé des observations faites par un autre député, qui
a trouvé mauvais que le serment de fidélité au Roi et d’observance de la constitution
ne fût pas prêté par les membres du conseil communal.
M. de Robaulx.
- Ce n’est pas de moi que vous voulez parler, je pense.
M. Legrelle.
- Moi aussi, je trouve que la formule prescrite pour le congrès national doit
être imposée aux membres du conseil de régence, comme cela a été observé
jusqu’ici, car l’art 2 de ce décret le dit d’une manière trop formelle pour que
nous ne nous y conformions pas.
Le voici :
« Art 2. Tous les fonctionnaires de
l’ordre judiciaire et administratif, les officiers de la garde civique et de
l’armée, et en général tous les citoyens chargés ministère ou d’un service
public quelconque, seront tenus, avant d’entrer en fonctions, de prêter serment
dans la teneur qui suit : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la
constitution et aux lois du peuple belge. »
Il n’y a aucun doute que le conseiller de
régence ne soit un citoyen chargé d’un service public. Il est fonctionnaire de
l’ordre administratif.
Ils peuvent
être délégués aux fonctions d’échevins, parce que, dans le cas où un échevin
vient à vaquer, c’est le plus ancien conseiller qui le remplace. D’ailleurs, à
mes yeux, la formule doit être générale.
M. Devaux. - On
convient que le serment d’observer la constitution contient la fidélité au Roi
; cependant il ne faut pas donner l’occasion d’interpréter faussement le
serment fait relativement à la constitution. Comme l’a observé M. Legrelle, le
serment que nous demandons est prêté par les membres de l’ordre judiciaire, par
les officiers de l’armée, par tout le monde et je ne vois pas pourquoi on
n’admettrait pas une formule unique, formule que le congrès a présentée.
M. de Robaulx.
- Quelle est donc l’importance que l’on attache aux mots : « Je jure fidélité
au Roi ? » Entend-on tout rapporter au Roi ? En Angleterre, tout se
rapporte au roi, la justice, l’administration, l’église même, car il est le
chef de l’église, veut-on faire de même ? Enfin en mettant « fidélité au
Roi, » ajoute-t-on quelque chose au serment de fidélité à la constitution
?
M. Devaux. - A mon sens, jurer fidélité à la
constitution c’est jurer fidélité au Roi ; mais je dis que, si vous faites une
différence entre les formules du serment, on prétendra que les serments ne sont
pas les mêmes ; car on prétendra que vous avez eu des raisons pour les formuler
diversement. Il ne faut pas faire jurer ceci à l’un, jurer cela à l’autre ; il
faut une mesure générale, et c’est ce que je propose.
Quant aux chambres, il y a une raison pour
qu’on ne mette pas dans leur serment les mots : « fidélité au Roi. » Dans
les cas de vacance au trône, ce sont elles qui désignent le Roi ; il y a donc des
cas où elles ne peuvent pas jurer fidélité au Roi.
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il faut maintenir le premier
et le dernier paragraphe de l’article 62. Il faut désigner entre les mains de
qui les conseils municipaux prêteront serment. On peut remplacer la formule du
serment par une autre dans cet art. 62 ; mais il n’y a rien à changer aux
autres dispositions qu’il renferme.
M. Legrelle.
- Il me semble que les échevins doivent prêter serment de la même manière que
les conseillers, et non comme les bourgmestres.
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense que dans toute
hypothèse, c’est-à-dire, que les échevins soient nommés par le conseil, ou
qu’ils soient nommés par le Roi, il faut que ces magistrats municipaux prêtent
le même serment que le bourgmestre. La députation des états prête le même
serment que le gouverneur de la province.
M. Legrelle.
- On pourrait supprimer l’art. 62 et rédiger ainsi l’art. 63 :
« les bourgmestres, échevins et
conseillers, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment suivant :
« Je
jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge.
»
- L’art 62, avec le serment rédigé comme le
propose M. Devaux, est mis aux voix et adopté.
M. le président.
- L’art. 63 est mis en délibération ; il est ainsi conçu :
« Les bourgmestres et échevins, avant d’entrer
en fonctions, prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi,
obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. »
M. Legrelle.
- Les échevins ont déjà prêté serment comme conseillers. ; il est inutile de
leur faire prêter un autre serment.
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Un fonctionnaire qui a prêté
le serment prescrit par la loi, en prête un second quand il passe à de
nouvelles fonctions. Voyez ce qui se pratique dans l’ordre judiciaire, par
exemple.
Il me semble inutile de déterminer dans la loi
entre les mains de qui le bourgmestre et les échevins prêteront serment ; c’est
un arrêté du gouvernement qui jusqu’ici a fait cette détermination. Et c’est la
même marche qu’il faut suivre encore. Les circonstances indiquent comment il
est plus convenable que cette formalité soit remplie.
M. le président.
- On demande que l’article 63 soit ainsi rédigé :
« Les bourgmestres et échevins prêtent le
même serment avant d’entrer en fonctions. »
- Cette rédaction est adoptée.
Articles 64 à 75
M. le président. - « Art. 64. Le conseil s’assemble
toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Il
est convoqué par le bourgmestre, ou par le collège des bourgmestres et
échevins.
« Sur la demande d’un tiers des membres en
fonctions, il est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués. »
- Adopté.
_________________
M. le président.
- « Art. 65. Sauf les cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à
domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion ; elle contient
l’ordre du jour.
« Aucun objet étranger à l’ordre du jour
ne peut être mis en discussion, sauf le cas d’urgence où le moindre retard
pourrait occasionner du danger.
« L’urgence sera déclarée par les deux
tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au
procès-verbal.
« Toute proposition étrangère à l’ordre du
jour devra être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins deux
jours avant l’assemblée. »
- Adopté.
_________________
M. le président.
- « Art. 66. Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de
ses membres en fonctions n’est présente.
« Cependant, si l’assemblée a été
convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après
une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des
membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.
« Les deuxième et troisième convocations
se feront conformément aux règles prescrites par l’article précédent, et il
sera fait mention si c’est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la
convocation a lieu ; en outre, la troisième convocation rappellera
textuellement les deux premières dispositions du présent article. »
- Adopté.
_________________
M. le président.
- « Art. 67. La séance est ouverte et close par le président.
« Les résolutions sont pris à la majorité
absolue des membres présents ; en cas de partage, la proposition est
rejetée. »
- Adopté.
_________________
M. le président.
- « Art. 68. Les membres du conseil votent à haute voix, excepté lorsqu’il
s’agit de la présentation de candidats, nominations aux emplois, révocations ou
suspensions, lesquels se font au scrutin secret et également à la majorité
absolue.
« Le président vote le dernier. »
- Adopté.
_________________
M. le président.
- « Art.
- Adopté.
_________________
M.
le président. - « Art. 70. « Il est interdit à tout membre
du conseil :
« 1° D’être présent
à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit
personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou
auxquels ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclusivement ont un intérêt
personnel direct ;
« 2° De prendre
part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits,
fourniture ou adjudication quelconque pour la commune ;
« 3° D’intervenir
comme avocat, avoué, notaire ou homme d’affaires, dans les procès dirigés
contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre
aucune affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est
gratuitement ;
« 4° D’assister à
l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune,
et dont il serait membre.
« Les dispositions
qui précèdent sont applicables aux secrétaires. »
- Adopté.
_________________
M.
le président. - « Art. 71. Il ne pourra être refusé à aucun des
habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le
gouverneur ou la députation provinciale, communication, sans déplacement, des
délibérations du conseil communal.
« Le conseil pourra
néanmoins décider que les résolutions prises à huis-clos seront tenues secrètes
pendant un temps déterminé.
« Aucun acte,
aucune pièce concernant l’administration ne peut être soustraite à l’examen des
membres du conseil.
- Adopté.
_________________
M.
le président. - « Art. 72. Tous les ans, avant que le conseil
s’occupe du budget, le collège des bourgmestre et échevins fera, dans une
séance à laquelle le public sera admis, un rapport sur l’administration et la
situation des affaires de la commune. Copie de ce rapport sera adressée à
l’autorité supérieure.
« Le jour et
l’heure de cette séance seront indiqués par affiches au moins trois jours
d’avance. »
- Adopté.
_________________
M.
le président. - « Art. 73. La publicité des séances du conseil est
obligatoire lorsque les délibérations ont pour objet :
« 1° Les budgets, à
l’exception du chapitre des traitements, et les comptes ;
« 2° Le principe de
toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l’année, ou le solde
en caisse de la commune, ainsi que les moyens d’y faire face ;
« 3° L’ouverture
des emprunts ;
« 4° L’aliénation totale
ou partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et
transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les
constitutions d’hypothèques, les partages des biens indivis ;
« 5° La démolition
des édifices publics ou des monuments anciens.
« Toutefois, dans le cas
précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations
d’ordre public, et à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne
sera point publique.
« La publicité est
interdite dans tous les cas où il s’agirait de questions de personnes ou se
rapporteraient à des intérêts individuels, même aux termes des paragraphes
précédents.
« Dès qu’une
question de ce genre sera soulevée, le président prononcera immédiatement le
huis-clos, et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la
discussion de cette question sera terminée.
« Dans tous les autres
cas, la publicité est facultative ; elle aura lieu lorsqu’elle sera demandée
par les deux tiers des membres présents à la séance. »
- Adopté.
_________________
M.
le président. - « Art. 74. Le président a la police de l’assemblée
; il peut, après en avoir donné l’avertissement, faire expulser à l’instant, du
lieu de l’auditoire, tout individu qui donnera des signes publics, soit
d’approbation, soit d’improbation, ou excitera du tumulte de quelque manière
que ce soit.
« Le président
peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer
devant le tribunal de simple police, qui pourra le condamner à une amende d’un
à 14 francs, ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice d’autres
poursuites si le fait y donne lieu. »
- Adopté.
_________________
M.
le président. - « Art. 75. Des jetons de présence pourront, sous
l’approbation de la députation provinciale, être accordés aux membres du
conseil. »
- Adopté.
M.
Gendebien. - N’ayant pu me trouver au commencement de la séance, je
n’ai pas fait le dépôt d’une pétition que la ville de Genappe vous adresse, et
qu’elle m’a envoyée pour vous la présenter. Je vous prie de me permettre de
remplir actuellement ce devoir. Le 8 de ce mois, j’avais déjà été chargé de
déposer sur le bureau une pétition qui n’avait circulé dans Genappe que 24
heures et qui cependant contenait 82 signatures : celle-ci en contient 30 ou
40. Je demande qu’on en fasse lecture aujourd’hui, parce que nous allons être
appelés à délibérer par un second vote sur la loi communale ; la pétition est
relative à cette loi.
M.
de Renesse procède à cette lecture, et la pétition reste déposée sur le
bureau.
M.
de Renesse donne lecture de la pièce suivante :
« A MM. les membres de
la chambre des représentants.
« Genappe, le 10 mai
1835.
« Messieurs,
« Une pétition signée de
81 habitants de notre commune et demandant le maintien des précieuses
franchises communales que la constitution a garanties à
« La hâte que l’on a
mise à la faire circuler dans la commune, hâte suffisamment justifiée par les
circonstances, a empêché quelques-uns d’entre nous de prendre part à cette
première manifestation de l’opinion publique.
« Mais comme la question
du choix des bourgmestres et échevins dépend encore du vote définitif auquel il
vous reste à procéder dans une de vos prochaines séances, nous croyons utile,
messieurs les représentants, de nous joindre à ceux de nos concitoyens qui se
sont déjà adressés à vous, et de vous conjurer comme ils l’ont fait de
maintenir à la nation belge un droit qu’elle exerce depuis près de cinq ans
avec une prudence incontestable. Nous voulons avoir le droit d’élire aussi
directement que possible tous les magistrats préposés à l’administration des
communes.
« Nous avons
l’honneur d’être, etc.
« (Suivent les signatures.) »
Dispositions transitoires
Articles 76 à 78 (sous
réserve de la répartition en chapitres et sections)
_______________
M.
le président. - On passe à l’art. 76.
« Art. 76. Les
conseils communaux seront renouvelés intégralement dans l’année de la mise à
exécution de la présente loi.
« Le gouvernement
déterminera les époques auxquelles doivent avoir lieu les opérations
électorales relatives à la confection des listes, à la première convocation des
assemblées des électeurs communaux, ainsi que l’époque des élections, en
observant les délais prescrits par les art. 15 à 19 inclusivement pour la
formation des listes, et par l’art. 21 pour la convocation des
électeurs. »
- Adopté.
_______________
M.
le président. - « Art. 77. Lors de la première élection, le
bureau principal sera présidé par le président du tribunal de première instance
ou, à son défaut, par celui qui le remplace dans ses fonctions. S’il y a
plusieurs sections, la seconde et les suivantes seront présidées par l’un des
juges suppléants, suivant le rang d’ancienneté.
« Dans les chefs-lieux
de canton où il n’existe pas de tribunal de première instance, le juge de paix,
ou l’un des suppléants par ordre d’ancienneté, est de droit président.
« Dans toutes les autres
communes, la députation provinciale désignera le président.
« Les scrutateurs
du bureau principal seront désignés par la députation qui formera une liste de
douze membres au moins ; ils seront appelés dans l’ordre de leur désignation ;
le bureau municipal désignera les scrutateurs des autres sections.
« Pour le surplus
on observera les formes prescrites par la présente loi. »
- Adopté.
_______________
M.
le président. - « Art. 78. Les bourgmestre, échevins et membres du
conseil ainsi que les secrétaires et receveurs communaux actuellement en
fonctions, continueront à les remplir jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à leur
remplacement conformément à la présente loi.
- Adopté.
M.
le président. - « Art. 79. La présente loi ne pourra être mise à
exécution avant la promulgation de la loi sur les attributions communales. »
M. Devaux. - Je ne vois aucune raison pour le maintien de cette
disposition. Il serait préférable que le gouvernement pût procéder
immédiatement à la réorganisation des autorités communales. D’un côté, le sénat
ne mettrait plus d’obstacles au vote de la loi provinciale. D’un autre, le
gouvernement aurait le temps de faire le travail immense que nécessitera le
changement du personnel dans les communes. La loi des attributions ne peut
s’opposer à ce que l’on en agisse ainsi. Car j’ai souvent entendu dire ici que
l’ancienne loi des attributions vaut mieux que celle à laquelle nous n’avons
pas encore donné la dernière main.
M.
Legrelle. - Je ne crois pas qu’il soit possible de mettre séparément
les deux lois à exécution. La loi des attributions me paraît inséparable de
celle du personnel. Dans la première discussion, il avait été décidé qu’on n’en
ferait pas la séparation. On allègue un motif d’urgence. Nous aurons le temps
d’ici à la fin de la session de voter la loi sur les attributions.
M.
de Robaulx. - Il me semblait qu’il n’y avait aucun doute sur
l’impossibilité de scinder les deux parties de la loi communale. L’on doit se
rappeler que l’on n’en a fait deux lois séparées que parce que l’on ne pouvait
pas renvoyer au sénat le fragment de loi sur lequel on voulait connaître son
opinion du moment que la chambre y avait introduit un amendement un peu trop
libéral. Aujourd’hui l’on vient demander de mettre à exécution le premier titre
avant le vote du deuxième. Telle a de si peu votre intention que vous avez
expressément, lors de la séparation des deux titres, introduit dans le premier
l’article dont M. Devaux vient vous demander la suppression. Il est impossible
d’organiser le personnel des autorités communales sans connaître les
attributions qui seront conférées à ce personnel.
Veut-on
mettre immédiatement le premier titre à exécution pour se hâter de déplacer les
bourgmestres nommés par le peuple ? Quand on aura obtenu ce résultat, on nous
fera attendre indéfiniment la loi sur les attributions, et celle-ci, le
gouvernement ne la présentera que quand il se sera assuré un excès de
complaisance plus grand qu’aujourd’hui.
Nous voilà arrivés à la fin du
premier titre de la loi communale. Pourquoi n’aborderions-nous pas
immédiatement le second ? Nous en sommes au second vote de ce second titre, et
comme je l’entends dire autour de moi, nous n’avons qu’une dizaine d’articles à
examiner. Si vous adoptez la proposition de M. Devaux, vous ajournez
indéfiniment la loi sur les attributions
M.
Gendebien. - M. le ministre de l’intérieur devrait prendre la parole
sur la proposition de l’honorable M.
Devaux. Il devrait se rappeler que lorsqu’il fut question de renvoyer à
l’examen du sénat le titre premier de la loi communale, il déclara positivement
qu’il entendait bien que le titre premier ne pourrait être mis à exécution
avant le second et il consentit à ce que cette déclaration fut insérée au
procès-verbal. Pour surcroît de précaution un amendement fut présenté dans ce
sens et inséré dans la loi. C’est l’art. 79, ce même article dont M. Devaux
demande la suppression.
Il faut maintenant, si le
ministre a l’intention de rompre cette promesse, qu’il nous donne des raisons
péremptoires pour en démontrer la nécessité.
Si vous mettez à exécution la
loi du personnel avant celle des attributions vous vous trouverez exposés à
l’inconvénient qui a été signalé lors de la résistance de la régence de Liége.
L’on a démontré que les difficultés qui sont survenues à cette époque
procédaient de l’absence d une loi d’attributions.
Il est d’autant plus
nécessaire qu’il y ait une loi d’attributions, que comme l’on a été obligé de
faire violence à la constitution pour accorder au gouvernement le choix du
bourgmestre en dehors du conseil, et pour ne pas consacrer l’élection directe
des échevins, si vous n’avez pas de loi, vous trouverez de la mauvaise volonté
dans beaucoup de communes. Ce que nous demandons est donc tout autant dans
l’intérêt du gouvernement que dans l’intérêt de la nation.
Remarquez en outre que le
sénat a pris la résolution de ne s’occuper de la loi provinciale qu’après qu’il
aura été saisi de la loi communale. Pourquoi a-t-il pris cette résolution ?
C’est qu’il sait que le gouvernement peut très bien se passer d’une loi
provinciale, attendu qu’aussi longtemps que les choses existeront sur le pied
où elles sont il n’y aura pas de représentation provinciale, car il n’y a
actuellement, comme je l’ai déjà dit, que les rares débris des états-députés du
roi Guillaume. Ils se trouvent en si petit nombre que c’est tout au plus si
l’on peut en réunir deux dans certaines provinces. La publicité des séances des
conseils provinciaux pourrait inquiéter le gouvernement. Si vous donnez au
gouvernement le moyen de nommer immédiatement le personnel des autorités
communales, le sénat ne se pressera pas d’entamer la discussion de la loi
provinciale.
Cependant, l’organisation
provinciale est urgente sous le double rapport administratif et judiciaire. Ce
sont les conseils provinciaux qui présenteront les candidats pour les places
vacantes de conseillers. Actuellement il manque 4 conseillers à la cour de
Bruxelles.
Cependant le personnel de
cette cour, lorsqu’il est au complet, est déjà insuffisant. A Liège, la cour
est dégarnie de la même manière. Notre organisation judiciaire, si la création
des conseils provinciaux tarde encore, est en danger de se trouver incomplète.
Déjà, pour remédier au mal, nous avons été obligés de revenir a des lois
d’exception. Je crois bien qu’il serait commode pour le gouvernement de
toujours nommer les conseillers et de faire entrer ses créatures dans l’ordre
judiciaire. Mais c’est ce que nous ne devons pas tolérer. Tout concourt donc à
rendre nécessaire l’examen immédiat du second titre de la loi communale.
Il ne
faut pas agir de telle sorte que le sénat soit mis une seconde fois dans la
position d’être en contradiction avec lui-même, au grand scandale du pays.
Le sénat avait résolu de ne
pas discuter la loi provinciale avant d’être saisi de la totalité de la loi
communale, et voici qu’il a examiné un titre isolé de cette loi. N’allons pas
engager de nouveau le sénat dans une voie aussi absurde. .
Rien ne nous empêche de
terminer le titre Il de la loi communale avant de nous séparer. Libre ensuite
au sénat de discuter l’ensemble du projet comme il l’entendra.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je crois que le gouvernement a fait assez preuve de son désir de doter le
plus tôt possible le pays de l’organisation communale et provinciale, pour que
je réfute le reproche que lui adresse le préopinant.
En ce qui
concerne la prétendue contradiction du sénat, elle n’existe en aucune manière :
l’examen de la loi du personnel était indépendant des motifs qui avaient porté
le sénat a attendre la loi communale avant de s’occuper de la loi provinciale,
lesquels motifs se fondaient sur la nécessité de mettre en rapport les
attributions de autorités provinciales avec celles des autorités communales.
En entendant la motion de
l’honorable M. Devaux je n’a pas eu de peine à prendre mon parti. Comme j’ai eu
l’honneur de le proposer lorsque j’ai demandé la division des deux titres de la
loi communale, je ne m’oppose nullement à ce que le premier titre contienne une
disposition qui en interdise au gouvernement la mise à exécution, avant la
promulgation du second. C’est pour être conséquent avec moi-même que je voterai
contre la proposition de l’honorable M. Devaux, de peur que l’on ne suspecte
mes intentions qui sont aussi loyales que possible.
M.
Devaux. - Je sais très bien que l’art. 79 dont je demande la
suppression, a été inséré dans la loi d’après un amendement de M. Dubus. Cette décision, qui a été
prise par la majorité, rien n’empêche que la majorité ne la réforme. Pour ma
part je pense qu’il vaut mieux que la loi du personnel soit mise immédiatement
à exécution.
L’on a parlé des inconvénients
qui résulteraient de l’absence d’une loi sur les attributions L’on a cité
l’exemple de la régence de Liége. L’événement qui a eu lieu à cette époque
pourra se renouveler même avec une loi sur les attributions. D’ailleurs, je ne
demande pas que l’on retarde le vote de celle-ci, mais je ne pense pas que l’on
puisse la discuter avant la fin de la session.
Je regarde cela comme tout à fait
impossible. Comme le sénat ne votera pas la loi provinciale avant la loi du
personnel des autorités communales, les arguments que l’on a employés en
invoquant la nécessité d’une prompte organisation provinciale pourraient venir
à l’appui de mon opinion.
Je ne vois pas l’impossibilité
que l’on trouve à organiser un personnel sans en connaître les attributions.
L’on a procédé à l’organisation judiciaire de cette manière. D’ailleurs les
attributions des autorités communales sont à peu près communes. On sait bien
qu’il faut nommer à la tête des communes des hommes probes et capables.
Qu’importent les attributions ! Je suis de l’avis de ceux qui trouvent la loi
mauvaise. Mais puisque la chambre a voté cette loi, pourquoi ne pas mettre
actuellement à exécution une organisation que la majorité trouve bonne ?
Si j’ai proposé la suppression
de l’art. 79, c’est que je suis persuadé que le deuxième vote de la loi sur les
attributions nous mènera plus loin que nous ne le croyons. Pourquoi lier les
mains au gouvernement jusqu’à une époque que nous ne pouvons prévoir. Si la
majorité consent à ce retranchement, M le ministre de l’intérieur, qui n’a eu
en vue que de lui donner des apaisements, n’en sera pas fâché. (Aux voix !)
- L’article 79 est mis aux
voix et adopté.
Titre I. - Du corps
communal
Chapitre II. Des électeurs communaux et des listes électorales
M. le
président. - Il y a encore un amendement présenté par M. H. Dellafaille
à voter.
Cet amendement est ainsi conçu
:
« La liste supplémentaire
demeurera également affichée pendant dix jours.
« Les réclamations
formées contre les nouvelles inscriptions seront instruites conformément au
dispositions des art. 16 et 17. »
M. Legrelle. - L’amendement me paraît
inutile. Je ne vois pas la nécessité qu’il y a d’accorder la révision de la
deuxième liste des électeurs, puisque, par le fait de l’affixion et de
l’impression de la première liste, les personnes qui avaient des réclamations à
faire ont pu les adresser à la régence, et en second ressort au conseil
provincial. Cette seconde révision me paraît superflue.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- L’amendement de M. Dellafaille n’est pas sans utilité. La loi accorde aux
citoyens la faculté de faire redresser la liste des électeurs s’ils aperçoivent
des erreurs. Elle a déterminé le mode de redressement. Le but de M. Dellafaille
a été d’accorder le même droit pour les listes supplémentaires. Il faut que les
habitants intéressés à ce qu’il n’y ait pas de faux électeurs puissent réclamer.
Aussi cette disposition me paraît-elle remplir une lacune qui existe dans la
loi.
M.
Jullien. - Si l’honorable M Legrelle avait lu attentivement
l’amendement, il aurait vu que l’amendement, loin d’être superflu comme il le
dit, est au contraire nécessaire. On accorde aux citoyens les moyens de faire
rectifier la première liste des électeurs. Mais la loi n’indique pas de quelle
manière la rectification de la deuxième liste se fera. L’amendement de M.
Dellafaille y pourvoit. J’y donnerai mon assentiment.
M.
Legrelle. - Les explications que viennent de me donner les honorables
préopinants m’ont convaincu, et je voterai en faveur de l’amendement.
- L’amendement de M.
Dellafaille est mis aux voix et adopté.
FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR
- Une discussion s’engage sur
la fixation de l’ordre du jour de demain.
M. le
président met à l’ordre du jour de demain les projets de loi suivants :
La loi sur les exemptions en matière
de douanes ;
La loi sur l’instruction
publique ;
La loi sur la taxe des lettres
et des postes rurales ;
La loi sur la naturalisation.
- La séance est levée à 3
heures et demie.