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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du lundi 21 décembre 1835 (soir)
Sommaire
1) Mode
de nomination des membres du jury d’examen universitaire et règlement de la
chambre (Dubus, Verdussen, Gendebien, Dubus, Gendebien, de Theux, Gendebien, Dubus, d’Hoffschmidt, de Theux, Trentesaux, Demonceau, Gendebien, de Theux, Jullien, Dumortier, (+académie
de Belgique) Jullien, d’Hoffschmidt,
Dubus, Devaux, de
Theux, Jullien, de Theux, Devaux, de Theux, Gendebien), interdiction pour les professeurs étrangers
de faire partie du jury (Dumortier, Jullien, Devaux, Dumortier, Jullien, F. de Mérode, d’Hoffschmidt,
Raikem, Jullien, Devaux, Dubus, d’Hoffschmidt, Gendebien, de Theux, Raikem, de Theux, Dumortier, Jullien, Raikem)
2) Projet
de loi relatif au renouvellement des concessions de péages
(Moniteur
belge n°358, du 23 décembre 1835)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Verdussen
fait l’appel nominal.
La séance est ouverte à 9 heures et un quart.
M. le président
donne lecture donne lecture de la proposition faite par M. Dubus relativement à la nomination par la chambre du jury
d’examen.
M.
Verdussen fait remarquer que, dans le cas d’un scrutin de ballottage
entre les candidats, la proposition de M. Dubus ne prévoit pas la circonstance
où il y aurait parité du suffrages : pour remplir
celte lacune, il demande que l’on mette au second paragraphe de la motion
d’ordre de M. Dubus : « Cette nomination aura lieu à la majorité absolue
et par scrutin de liste, conformément à ce qui est prescrit par l’art. 6 du
règlement de la chambre. »
M. Gendebien. -
Est-ce bien sérieusement qu’aujourd’hui 21 décembre on nous propose de
procéder, demain 22 décembre, à l’élection de vingt-quatre savants ? Nous avons
24 heures devant nous ; c’est un savant par heure. Je félicite le pays où l’on
peut ainsi trouver un savant par heure.
M. Dubus. - La loi
concernant l’instruction a été votée, elle a reçu l’assentiment des trois
branches du pouvoir législatif ; nous n’avons plus à la discuter ; nous n’avons
qu’à l’exécuter. Je n’ai pas à examiner s’il est facile ou difficile de faire,
en quelques heures, le choix de 24 savants parmi tous ceux qui sont dans notre
pays. Je dirai seulement que la loi n’est pas vieille, qu’elle a été portée au
mois de septembre dernier, et que déjà dans la session actuelle mon honorable
ami qui siège à côté de moi, a rappelé aux membres de cette chambre qu’ils
auraient avant le premier janvier à s’occuper de la nomination des membres du
jury d’examen. De là je conclus que chacun étant averti a fait ce qu’il avait à
faire, c’est-à-dire que chacun s’est mis en état de remplir son devoir, et je
pense que personne n’est pris au dépourvu.
Des journaux ont dit que les membres de cette
chambre ne pensaient pas à remplir cette partie de leurs obligations. Je pense
que ces journaux n’ont pas bien apprécié le soin que nous apportons tous à
remplir nos fonctions ; nous n’avons pas oublié l’article 11 de la loi de
septembre dernier, et nous nous sommes mis en mesure d’exécuter cet article.
Je ne comprendrais pas comment l’on pourrait
choisir un jour plus éloigné que celui que j’ai indiqué dans ma motion afin de
procéder à la nomination des membres du jury d’examen ; car vous devez vous
rappeler que le sénat a des obligations semblables à remplir ainsi que le
gouvernement ; or, le sénat ne peut remplir ses obligations qu’après vous ; si
vous retardiez la nomination, vous entraveriez nécessairement les autres
branches du pouvoir législatif dans l’exercice de leurs fonctions : il faut que
le sénat et que le gouvernement aient fait la seconde nomination avant le
premier janvier ; et demain nous serons au 22 décembre. Il pourrait arriver que
les opérations ne fussent pas terminées en une séance ; alors il faudrait bien
employer la soirée du 23 : ainsi, en faisant entrer cette éventualité dans nos
calculs, vous ne pouvez pas commencer plus tard que demain.
Voilà quant à la question de temps ; voyons la
question d’urgence.
Dans la séance de samedi on avait présenté comme
peu nécessaire de faire la nomination des membres du jury d’examen avant le 1er
janvier ; il semblait qu’il n’y avait pas grand inconvénient à l’ajourner. On
avait même interpellé M. le ministre de l’intérieur pour savoir s’il y avait
des raisons d’urgence ; ce ministre en a allégué une : c’est que le jury doit
être consulté pour la collation des bourses dans les universités ; mais il y a
une autre raison qui ne laisse pas de réplique : c’est que la loi est
impérative autant qu’une loi peut l’être : « Leur nomination, dit-elle,
doit avoir lieu avant le 1er janvier. » Il semble que l’on ait combiné les
expressions de manière à ce qu’on pût faire un grief de l’omission de la
nomination, à ce qu’on pût arguer de la violation de la loi si la nomination
n’était pas faite avant le 1er janvier. Nous devons donner l’exemple de
l’obéissance aux lois, et ce motif me paraît déterminant. Nous ne pouvons donc
pas ajourner la nomination après le premier janvier.
L’honorable M. Verdussen
voudrait qu’il fût adjoint au paragraphe 2 de ma motion d’ordre que les
scrutins auront lieu conformément à l’art. 6 du règlement de la chambre : je ne
m’oppose pas à cette addition ; mon idée était bien que la majorité relative
devait suffire au troisième tour du scrutin, puisqu’il n’y a que ce moyen
d’obtenir un résultat ; mais cette question en soulève une autre qu’il serait à
propos que la chambre décidât aujourd’hui ; c’est celle de savoir combien il y
aura de scrutins. On peut établir des scrutins séparés pour les membres du jury
et leurs suppléants dans chaque faculté ; on peut n’établir que deux scrutins,
un pour les membres de toutes les facultés, et l’autre pour les suppléants de
toutes les facultés ; ce second mode abrégerait de beaucoup le travail ; chaque
scrutin indiquerait pour quelle faculté les nominations ont été faites ; ce
mode ne présente pas d’inconvénient grave ; il offre l’avantage d’abréger le temps
que prendra l’opération.
Il pourrait être utile de rappeler aussi les
articles 33 et 34 de la loi électorale ; s’il arrivait qu’un bulletin présentât
pour une faculté plus de noms qu’il n’y a de nominations à faire, l’art. 33 dit que les derniers noms formeront l’excédant : il me
paraît juste de rappeler cette disposition. Il faut aussi que les bulletins qui
ne porteraient pas des désignations suffisantes soient annulés.
M.
Gendebien. - A entendre le préopinant, il semblerait que je veux violer
la loi ; je ne crois pas qu’on puisse trouver dans mes paroles une intention
semblable, ni que jamais j’aie donné l’exemple de la violation des lois.
J’ai, dans la circonstance actuelle, fait remarquer
l’impossibilité de trouver du jour au lendemain vingt-quatre savants ; je ne
critique pas la loi de ce qu’elle impose à la chambre l’obligation de nommer
les membres du jury d’examen avant le 1er janvier ; mais je demande pourquoi il
faut que cette nomination ait lieu demain : nous n’avons pas encore réglé le
mode que nous suivrons dans cette nomination, et rien ne démontre qu’on ne
puisse pas la mettre au 25 ou au 26. Si vous précipitiez la nomination, il
pourrait en résulter de mauvais choix et vous ridiculiseriez la loi : c’est par
le respect que j’ai toujours porté aux lois que je demande que l’on n’agisse
pas avec précipitation. J’ai toujours exécuté les lois, même celles qui
m’étaient défavorables ; toutefois, dans l’alternative de violer la loi ou de
l’exécuter d’une manière ridicule, ne vaudrait-il pas mieux remettre la
nomination après le premier janvier, c’est-à-dire, violer la loi
matériellement, que de la violer dans son esprit en procédant à des nominations
que la raison n’avoueraient pas ? Voilà où se bornent mes observations.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs, il ne faut pas s’exagérer les difficultés de la nomination des
membres du jury d’examen. Je vous rappellerai qu’aux termes de l’article 41 de
la loi sur la haute instruction, il y a divers jurés : deux pour le droit, deux
pour la médecine, un pour les sciences et un pour les lettres ; ainsi il s’agit
de trouver quatre jurisconsultes, quatre médecins, deux savants et deux
littérateurs ; cette difficulté ne saurait être grande en Belgique, où il y a
tant de jurisconsultes, de médecins, et je dirai aussi de savants et de
littérateurs. Nous avons quatre universités, une académie ; nous avons des
barreaux, des magistrats distingués ; nous avons des commissions médicales, de
sorte qu’il ne faut pas faire de grands efforts pour faire un choix parmi tant
de notabilités scientifiques ou littéraires ; en une heure on peut faire
d’excellents choix ; ce serait faire tort à son sens que de s’exagérer une
telle difficulté.
Cependant si la chambre, au lieu de procéder à la
nomination demain, préfère y procéder mercredi, je ne verrais aucune espèce
d’opposition à faire à ce faible retard.
M. Gendebien. - On dit qu’il est bien facile de
fixer son choix sur quatre personnes ; j’avoue que cela peut être vrai ; mats
je fais observer que si vous ne donnez pas aux députés le temps de se concerter
dans ces choix, vous perdrez plus de temps à faire l’élection qu’à la préparer.
Vous avez vingt-quatre nominations à faire ; si l’on ne s’est pas entendu sur
les choix, vous ne finirez pas en une séance, même en deux ni en trois séances.
On parle d’académie, d’universités, de barreaux, de
magistrats ; mais encore faut-il qu’on ait le temps d’examiner les listes. J’appartiens
au barreau de Bruxelles depuis 25 ans ; encore faudra-t-il que j’aie le temps
de réfléchir au personnel de ce barreau avant de me décider. Pour les facultés
autres que celle de droit, mon embarras sera plus grand. Quoi qu’il en soit, il
est indispensable que l’on se concerte. Il faut que la loi soit exécutée, mais
il faut qu’elle soit bien exécutée ; et 24 heures ne suffisent pas à cette
œuvre. Encore, nous n’aurons pas 24 heures ; car demain, depuis 11 jusqu’à 5
heures, nous serons en séance pour le budget des voies et moyens. Que la
chambre en fasse ce qu’elle voudra, je me suis acquitté d’un devoir de
conscience en présentant mes réflexions.
M. Dubus. - Ma
motion n’est pas d’aujourd’hui ; elle a été présentée samedi ; ainsi l’on a eu
plus de 24 heures pour faire les choix. On n’a pas voulu la discussion
immédiate. J’ai demandé qu’elle fût discutée à l’ouverture de la séance de
lundi ou de ce jour ; on a préféré la renvoyer à la séance du soir ; mais j’ai
demandé que dans tous les cas la nomination ait lieu mardi soir. Au reste, la
chambre en décidera ; j’ai voulu seulement relever le fait allégué par
l’honorable député de Mons qui prétend qu’on n’a accordé qu’un intervalle de 24
heures.
M.
d'Hoffschmidt. - Tout à l’heure l’honorable M. Dubus assurait que nous
ne pouvons plus critiquer la loi d’après laquelle la nomination des membres du
jury d’examen nous est déférée ; nous ne devons pas en effet critiquer les lois
que nous avons portées ; cependant s’il s’agissait de discuter encore celle
dont il s’agit, la critique n’en serait pas difficile. (On rit.)
On nous dit que c’est à nous à donner l’exemple de
l’exécution des lois ; que par conséquent il faut procéder promptement à la
nomination des membres du jury d’examen afin de donner aux autres corps
politiques de l’Etat le temps de procéder aux nominations semblables qu’ils ont
à faire : quoi qu’on en dise, le délai n’est pas suffisant ; on ne trouve pas
24 savants du premier coup. (On rit.)
Peut-être est-il des personnes qui ont des listes toutes faites ; mais moi qui
n’en ai pas, je suis dans l’embarras ; et d’autres sans doute sont dans le même
cas. Il faudrait avoir au moins deux jours pour choisir les 24 savants ; au
lieu de mardi je proposerai jeudi prochain pour la nomination. (Appuyé ! appuyé !) Ceux de nos collègues
qui n’habitent pas des villes éloignées de Bruxelles pourront bien attendre
jusqu’à la veille de Noël : que le jour de Noël, on s’absente, c’est naturel...
Plusieurs membres. - Mais la veille
on voyagera pour se rendre chez soi !
M. d'Hoffschmidt.
- Avant de voyager, l’on doit remplir ses devoirs. Je persiste à proposer jeudi
prochain.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je proposerai toujours mercredi, et la raison sur laquelle je me fonde, c’est
que plusieurs membres qui demeurent près de Bruxelles iront dans leur famille
dès la veille de Noël.
M.
Trentesaux. - J’appuierai le renvoi à mercredi, et je déciderais
qu’avant de procéder à la nomination on veuille afficher dans la salle de nos
séances, ou dans la salle adjacente, le tableau des professeurs des universités
et des membres de l’académie. Cette liste peut fort bien être dressée demain ;
chaque membre choisira alors parmi les noms qu’elle contiendra, et dressera sa
liste particulière de nominations s’il n’a pas d’autre moyen de la dresser.
M.
Demonceau. - II me semble que nous discutons sur le jour auquel nous
procéderons à la nomination sans savoir encore comment on procédera à cette
nomination elle-même. Et cependant nous nous sommes réunis aujourd’hui
précisément pour délibérer sur le mode d’opérer.
Quand il sera question de décider le jour où nous
devrons commencer l’opération, je dirai que, d’après ce que j’ai entendu, il
faudra commencer demain ; car si nous ne pouvons pas voter en une seule séance,
il faudra pouvoir terminer le lendemain ; ainsi l’on doit prendre mardi et
mercredi soir. Il faut nous donner un jour avant les fêtes du Noël pour
retourner dans nos foyers, car il en est dont la demeure est éloignée.
M.
Gendebien. - J’ai fait observer que plus on rapprocherait le jour de la
nomination, plus on mettrait de temps à la faire, puisque, si l’on ne se
concertait pas, on serait obligé de procéder à plusieurs tours de scrutin,
tandis qu’en s’entendant on abrégera l’opération : voilà ce que j’ai dit, et il
faut interpréter mes paroles dans le sens que je leur ai donné.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois qu’on peut sans difficulté
adopter le jour de mercredi ; si nous n’avions pas fini mercredi soir, rien ne
nous empêcherait de nous réunir le lendemain de meilleure heure, et de tout
achever.
De toutes parts. - On est d’accord !
M. Jullien. - Je
dois déclarer que c’est très sérieusement que je suis embarrassé de trouver mes
vingt-quatre savants (on rit ;) je
voudrais qu’on me laissât au moins deux jours pour me concerter et me mettre
d’accord sur les choix avec mes honorables amis.
Je ne suis donc pas éloigné
d’adopter le jour de mercredi ; mais j’appuie la proposition de M. Trentesaux,
qui demande que la liste des professeurs des universités soit affichée, afin
qu’on puisse s’éclairer, si on le juge à propos, sur les notabilités
scientifiques de
Si mercredi, nous n’avions pas terminé, rien n’empêcherait,
comme on l’a dit, que nous nous réunissions le lendemain.
M. Dumortier. -
Je conviens que quand il s’agit de nommer 24 savants, cela peut effrayer
quelques personnes : quoi qu’il en soit, je dirai que s’il s’agissait de
trouver 24 personnes dans une seule faculté, l’on pourrait éprouver quelque
embarras ; mais, il ne s’agit pas de cela, nous avons un premier choix à faire
et nous savons quelles sont les sommités de la science dans le pays : cela
simplifie la question. Depuis longtemps, je sais que nous avons des devoirs à
remplir, et que parmi ces devoirs est la nomination, en l’an de grâce 1835, du
jury d’examen ; il faut procéder promptement à cette nomination, puisque dans
deux ou trois jours nous ne serons plus en nombre pour le faire. Je crois donc
qu’il faut procéder dès demain, comme le propose mon honorable ami.
M. Jullien. -
Comme dans une pareille matière on ne peut pas s’entourer de trop de lumières,
je demande qu’on ajoute à la liste des professeurs demandée par M. Trentesaux,
celle des académiciens. (On rit.)
Messieurs, c’est très sérieusement que je fais
cette proposition. Je n’ai pas l’honneur de connaître ces messieurs, mais je
dois penser qu’on pourra trouver dans le corps académique des personnes
capables de remplir les fonctions d’examinateur.
M.
le président. - Je vais mettre aux voix la fixation du jour auquel la
chambre s’occupera de la nomination des membres du jury d’examen.
Trois propositions sont faites.
M. d’Hoffschmidt propose jeudi.
M. le ministre de l’intérieur propose mercredi et
M. Dubus mardi.
M. d'Hoffschmidt.
- Je me réunis à M. le ministre de l’intérieur.
M. le président. -
Il ne reste plus que deux propositions, celle de mercredi et celle de mardi.
- La fixation à mercredi est mise aux voix et
adoptée.
M. le président. -
Voici maintenant la proposition de M. Dubus :
« En exécution de la décision qui vient d’être
prise par la chambre, que dans la séance de mercredi soir, elle s’occupera de
deux membres et de deux suppléants de chacun des jurys d’examen, en exécution
de l’art. 41 de la loi du 27 septembre 1855, j’ai l’honneur de proposer à la
chambre de décider :
« Que cette nomination aura lieu à la majorité
absolue, et par scrutin de liste. »
M. Verdussen ajoute, et M. Dubus admet :
« Conformément à ce qui est prescrit par
l’art. 6 du règlement de la chambre. »
« Que les bulletins seront remis fermés au
président par chaque membre au fur et à mesure de l’appel nominal, qui sera
fait d’après la liste alphabétique, et que le président déposera immédiatement
chaque bulletin dans l’urne. »
M. le président. -
Voici deux dispositions additionnelles que M.
Dubus vient de déposer :
« Un seul scrutin comprendra tous les membres
du jury pour toutes les facultés, et après la nomination de ces membres, un
seul scrutin comprendra tous les suppléants.
« L’article 35 et la première disposition de
l’article 34 de la loi électorale seront appliqués aux bulletins et aux
suffrages. »
M.
Devaux. - Je ferai observer qu’il y a pour les deux facultés de droit
et de médecine deux jurys d’examen, un pour le doctorat et un pour la
candidature. Je crois qu’il sera difficile de faire tout cela par un seul
scrutin. Il faut nommer deux jurés et deux suppléants pour l’examen de docteur,
et deux membres et deux suppléants pour l’examen de candidat. Si vous faites
toutes ces nominations par un scrutin de liste, il en résultera que votre vote
sera en quelque sorte forcé.
Il se pourrait qu’une personne qui aurait réuni un
certain nombre de suffrages, mais pas assez pour être nommé au jury d’examen
pour le doctorat, réunît tous les suffrages pour le jury d’examen de la
candidature. En nommant à la fois les membres des deux jurys, vous n’avez pas
cette chance ; vous n’avez plus la faculté de nommer, pour l’examen de
candidat, ceux qui n’auraient pas réuni la majorité pour l’examen de docteur.
Il serait donc utile de faire un scrutin spécial pour les deux commissions
d’examen de candidat et de docteur en droit et en médecine.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Les observations de l’honorable M.
Devaux me paraissent fondées. Je crois qu’on pourrait tout concilier en
procédant de la manière suivante : En faisant un seul scrutin de liste pour les
membres des jurys d’examen en lettres et sciences et pour le grade de candidat
en droit et en médecine, et ensuite un deuxième scrutin pour les membres des
jurys d’examen de docteur en médecine et en droit.
De cette manière, telle personne qui aurait été
portée pour faire partie du jury d’examen de candidat, et aurait échoué,
pourrait réussir dans le scrutin pour le doctorat. Cela simplifierait
l’opération. Il n’y aurait que huit noms à porter sur la première liste. On en
porterait quatre sur la seconde, et l’opération serait complète.
M.
Devaux. - Il faudrait plutôt ranger dans la première opération les
examinateurs pour le doctorat, et dans la seconde les examinateurs pour la
candidature. La raison en est qu’on doit prendre le premier choix pour les
examens les plus difficiles. Ceux qui ne seraient pas nommés pour l’examen de
docteur pourraient être nommés pour l’examen de candidat, examen pour lequel il
faut des connaissances moins approfondies que pour celui de docteur.
M. le président. - Je
vais mettre aux voix la proposition de M. Jullien, de faire imprimer la liste
des professeurs des universités, ainsi que celle des membres de notre académie.
M.
Jullien. - Si le ministre de l’intérieur promet de satisfaire à ma
demande, il ne sera pas nécessaire de mettre ma proposition aux voix. Mais s’il
ne s’explique pas, je tiens à ce qu’elle soit soumise au vote de la chambre.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - J’acquiesce avec plaisir à la demande
qui a été faite par le préopinant que le gouvernement donne la liste des
membres de l’académie et des professeurs des universités.
M.
le président. - Je vais mettre aux voix la deuxième disposition additionnelle
proposée par M. Dubus, relative aux articles 33 et 34 de la loi électorale, qui
paraît ne rencontrer aucune objection.
- Cette disposition est adoptée.
M. Devaux. - Dans
le cas où quelques personnes n’accepteraient pas les fonctions de juré, les
suppléants les remplaceront-ils, ou bien procédera-t-on à une autre nomination
?
Quelques
membres. - Les suppléants remplaceront les
démissionnaires.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Lorsque j’ai proposé de nommer des suppléants aux membres des jurys d’examen,
j’ai bien entendu que les chambres ne procéderaient au remplacement des jurés
démissionnaires qu’au cas où les suppléants feraient défaut. Le motif de la
création des suppléants a été d’éviter de recourir à des nominations fréquentes
par les chambres. Car l’inconvénient résultant de nominations fréquentes était
une des objections qu’on faisait à l’établissement des jurys d’examen.
Voici comment je propose de modifier la disposition
additionnelle présentée par M. Dubus :
« Il sera procédé par un premier scrutin à la
nomination des jures chargés de procéder aux examens de docteur en droit et en
médecine et aux examens pour les sciences et les lettres. On procédera au
deuxième scrutin à la nomination des jurés pour les examens de candidat en
droit et en médecine. Il sera procédé de la même manière à la nomination des
suppléants.
Je crois que de cette manière la disposition est
complète.
M. Gendebien. -
Je ne vois pas les avantages qu’on peut tirer de ce mode de voter. Au lieu de
trois voyages à la tribune pour déposer vos bulletins, vous n’en ferez qu’un,
mais vous allez avoir une confusion dans le dépouillement. Il vaudrait mieux
faire un scrutin pour chaque faculté.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne vois aucune difficulté réelle
dans la manière de procéder que je propose. Il suffira de porter sur la
première liste deux jurisconsultes, deux savants, deux littérateurs et deux
médecins.
Je pense que le mode que je propose est préférable
à celui de M. Dubus. Il eût été
difficile de procéder au dépouillement du scrutin, si on eût porté sur la même liste
deux noms pour l’examen de candidat et deux pour l’examen de docteur.
Mais si on ne comprend dans un scrutin que les
membres des jurys d’examen pour le doctorat en droit et en médecine, et pour
les sciences et les lettres, je ne vois plus de difficulté.
- La proposition de M. le ministre de l’intérieur
est mise aux voix est adoptée.
M.
le président. - Aux termes de la constitution on ne procède à l’appel
nominal que sur l’ensemble des lois. Comme il ne s’agit que d’un article de
règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble de la proposition par assis et
levé.
- L’ensemble de la proposition est mis aux voix et
adopté.
Je rappelle à la chambre qu’elle a décidé qu’elle
procéderait à la nomination des membres des jurys d’examen dans la séance de
mercredi soir.
A quelle heure veut-on fixer cette séance ?
Plusieurs
membres. - A sept heures ! à sept
heures !
M.
Dumortier. - Je demande la parole. J’ai une observation à présenter. Je
ne crois pas devoir en faire l’objet d’un article additionnel, parce que la
chose me paraît trop claire. Mais si elle devait donner lieu à une discussion
je préférerais qu’elle fût soulevée maintenant.
C’est pour le cas où des bulletins porteraient les
noms de personnes non Belges et non naturalisées. Il est incontestable qu’aux
termes de la constitution les Belges seuls ou les étrangers naturalisés peuvent
être nommés membres des jurys d’examen.
Je fais maintenant cette observation, parce que si
la question était soulevée plus tard, elle se trouverait compliquée de
questions de personnes qui doivent être bannies de cette enceinte.
M. Jullien. -
Entend-on exclure les professeurs des universités ?
M.
Dumortier. - Ils sont naturalisés ou ils ne le sont pas.
M. Jullien. -
Lorsque le gouvernement a appelé ces professeurs, c’est qu’il leur a reconnu la
capacité nécessaire pour se livrer à l’enseignement. Après cela, allez-vous les
exclure des fonctions auxquelles ils sont plus aptes que personne ? Vous les
avez déclarés capables d’être professeurs, et vous allez les déclarer
incapables d’être examinateurs.
Voila quelque chose qui ne me paraît ni régulier, ni
conséquent. Dans tous les cas, je voudrais que cela fût décidé par la chambre
avant de procéder à leur nomination. Le gouvernement a appelé de hautes
capacités des pays étrangers pour donner l’enseignement en Belgique, et si
leurs noms sortaient de l’urne, vous les déclareriez incapables de siéger dans
les jurys d’examen. Il ne faut pas leur donner ce désagrément. Si on veut les
exclure, il faut que la décision soit prise à l’avance. Mais je vous dirai
qu’une semblable décision est bien capable de dégoûter ceux qui se seraient
rendus dans notre pays à l’invitation du gouvernement pour remplir les
fonctions de professeurs.
M.
Devaux. - Il faudrait citer un texte de loi ou de la constitution qui
exclût des commissions d’examen les professeurs étrangers. Est-ce qu’on
regarderait comme un emploi d’être membre d’un jury d’examen ? Je ne pense pas
qu’on puisse soutenir qu’être chargé pendant six semaines d’examiner des
élèves, sauf à rentrer dans la vie privée pendant le reste de ces jours,
puisqu’on appelle cela la vie publique, c’est là avoir exercé un emploi.
Je crois que quand un individu, fût-il étranger,
aura été nommé par la chambre législative, il pourra se présenter dans une
commission d’examen. Toutes les garanties que vous pouvez désirer, vous devez
les trouver dans la nomination par la chambre ; ainsi au moins le veut la loi.
Je le répète, à moins d’un texte précis, vous ne
pouvez pas prononcer d’exclusion. Votre décision ne liera ni le sénat ni le
gouvernement. L’exclusion proposée ne peut donc avoir lieu, et surtout être
portée par motion d’ordre.
M. Dumortier. -
Je m’étonne que l’on dise que nous ne pouvons pas faire d’exceptions sans un
texte de loi : je soutiens au contraire, qu’il faudrait un texte de loi pour ne
pas la faire cette exception. Quand les Belges sont seuls admissibles aux
emplois, il ne peut être dérogé à cette disposition que par un texte formel de
loi. Vous avez admis des étrangers au professorat, et cette exception confirme
la règle, et vous ne pouvez échapper à cette règle sans une loi spéciale. On
prétend qu’être membre du jury d’examen ce n’est pas remplir un emploi, parce
que ce titre ne se donne que pour une année ; mais les députés ne sont nommés
que pour quatre années. Les bourgmestres et les échevins sont aussi nommés
temporairement : est-ce que ce ne sont pas là des emplois publics ? Il s’agit
d’un emploi, car il s’agit de garantir la liberté d’instruction aux pères de
famille ; ainsi, la constitution doit recevoir son application ; et nous, qui
avons juré de la maintenir, ne violons pas une de ses dispositions principales
; sans quoi, nous ne pourrions pas trouver mauvais que les administrations
provinciales et municipales introduisent des étrangers partout.
Toute fonction établie par
la loi est une fonction publique, et la constitution s’y applique.
Il y a plus, c’est que non seulement les fonctions
de membre du jury d’examen sont des fonctions publiques, elles sont encore des
fonctions salariées.
Un membre du jury d’examen confère des grades, sans
lesquels on n’est pas habile aux emplois publics ; personne ne peut être juge,
s’il n’est Belge d’une part, et s’il n’a reçu le titre de docteur en droit ; et
vous dites qu’un étranger qui ne peut être juge, pourra accorder aux Belges la
faculté de le devenir : quand on n’a pas le moins, comment peut-on accorder le
plus ?
La loi n’ayant pas admis les étrangers, nous ne
pouvons pas les admettre.
Il y a des étrangers dans toutes les universités,
dans les universités libres, comme dans les universités du gouvernement ; mais
il ne faut pas d’étrangers dans les jurys d’examen, puisque la loi ne le permet
pas.
M. Jullien. - Je
suis étonné que ce soit un honorable membre, ayant la qualité d’académicien,
qui méconnaisse ce principe : que la science est de tous les pays. Ce principe
a été proclamé, quand il s’est agi de nommer des professeurs. On soutient
qu’être membre du jury d’examen, c’est remplir un emploi ; et que la
constitution, art. 6, défend la nomination des étrangers aux emplois publics.
Mais la fonction d’examinateur n’est pas une fonction publique, dans la
véritable acception du mot ; l’examinateur est chargé d’une expertise ; quand
même cela se rapprocherait d’une fonction, il me semble que dès l’instant que
vous avez admis dans la loi une exception pour le professorat en faveur des
étrangers, rien que cette exception suffit pour les rendre habiles aux
fonctions d’examinateurs ; et dans cet état de choses, je ne pense pas qu’il
puisse y avoir matière à la violation de l’art. 6 de la constitution.
Si vous décidez que les étrangers ne sont pas
habiles à être examinateurs, d’après une observation qui m’est suggérée par
l’honorable M. Devaux, il faudra que le ministre de l’intérieur donne l’extrait
de l’acte de naissance de tous les professeurs dans la liste qu’il nous
présentera ; sans quoi nous nous tromperions dans nos choix ; mais je persiste
à croire qu’il n’y a pas d’inconstitutionnalité à nommer tous les professeurs
des universités du royaume membres du jury d’examen.
M.
F. de Mérode. - On soutient, d’après l’art. 6 de la constitution, que
les Belges sont seuls habiles à remplir les emplois publics ; mais on aurait dû
lire cet article en son entier, et voir que les Belges sont seuls habiles aux
emplois civils et militaires ; or, je demande dans quelle catégorie on mettra
les examinateurs, car je ne vois pas qu’ils soient fonctionnaires civils.
Lorsqu’on admet des étrangers comme professeurs dans un pays, ou peut les admettre
comme examinateurs. Les professeurs étrangers sont nommés par le ministre de
l’intérieur avec le consentement de la loi ; ils peuvent donc aussi être nommés
membres du jury d’examen avec le consentement tacite de la même loi.
M. d'Hoffschmidt.
- J’ajouterai une seule réflexion à celles qui ont été présentées. Si vous
entriez dans le système de M. Dumortier, il faudrait que les examinateurs
fussent des fonctionnaires ; alors nous ne pourrions pas les nommer ; car c’est
au chef de l’Etat à faire ces nominations. Ceci suffit pour vous montrer
combien est vaine la doctrine de M. Dumortier.
M. Raikem. - Je
veux répondre à ce que viennent de dire quelques honorables membres ; je crois
que leurs objections ne sont nullement fondées, et je pense que M Dumortier a
fort bien fait de soulever cette question, actuellement qu’il ne s’agit
d’aucune personne.
Nous devons nous abstenir, autant qu’il est
possible, d’entrer dans des questions de personnes ; aussi, c’est en thèse
générale que nous examinerons la question.
L’article 6 de la constitution porte que les Belges
sont égaux devant la loi, que seuls ils sont admissibles aux emplois civils et
militaires, sauf les exceptions portées par les lois dans des cas particuliers.
Ceci est bien clair. Je pense qu’il ne sera pas difficile d’établir qu’il
s’agit ici d’un emploi militaire ou civil : on sait bien qu’un emploi qui n’est
pas militaire est un emploi civil ; donc il s’agit d’un emploi civil.
De plus, je pense qu’il s’agit d’un véritable
emploi, d’une fonction publique, car c’est une fonction déférée par la loi ; et
je ne comprends pas comment une fonction déférée par la loi ne serait pas une
fonction publique, ni comment on pourrait assimiler cela à un emploi qui serait
donné par un particulier.
On vient de faire une
objection ; on a dit : mais s’il était question d’un emploi public, la
nomination n’en aurait pas pu être déférée à la chambre ; elle aurait dû être
déférée au chef de l’Etat. Je crois qu’il est très aisé de répondre à cette
objection par un article même de la constitution. Par l’article 56 de la
constitution, le Roi nomme à tous les emplois d’administration générale ; mais,
d’après l’article 56, il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu d’une
disposition expresse de loi ; or, conférer à des personnes le droit d’examen,
le droit d’accorder aux Belges la faculté d’exercer la médecine, la faculté de
remplir des fonctions publiques, n’est-ce pas faire un acte de délégation de la
puissance publique ? Si ce n’était pas faire un acte de la puissance publique,
pourquoi faire un examen ? Pourquoi ne pas laisser le public juge ?
Si vous établissez certaines personnes juges de
l’aptitude d’autres personnes à exercer des fonctions publiques pour lesquelles
il faut être gradué en droit, je crois que vous investissez ces personnes du
droit de faire acte de la puissance publique. Or, être investi du droit de
faire acte de la puissance publique, est bien un emploi. L’article de la
constitution est tellement général que je ne sais pas comment il peut s’élever
un doute sur la question.
M. Jullien. - Je
commencerai par demander aux honorables membres qui soutiennent que les
fonctions de juré sont un emploi public et salarié, si dans le cas où un membre
de la chambre était nommé examinateur, il serait soumis à la réélection. Dans
leur système il devrait en être ainsi, car si c’est un emploi que d’être membre
d’un jury, les membres de l’une ou l’autre chambre qui seraient nommés,
devraient se soumettre à la réélection.
Messieurs, malgré tout ce qu’on a dit jusqu’à
présent, on ne m’a pas répondu. Je pense que si la question avait été soulevée
à l’occasion d’une élection faite par le gouvernement, on aurait peut-être
rencontré de la part de ceux qui soutiennent ce système, une opinion qui
n’aurait pas été conforme à celle émise en ce moment.
La constitution interdit
les emplois civils et militaires aux personnes qui ne sont pas Belges ou
naturalisées. Eh bien, est-ce un emploi civil ou militaire que d’examiner des
élèves pour apprécier leur capacité ? Ce n’est pas, je crois, un emploi
militaire. Est-ce un emploi civil ? On ne peut le prétendre, sans méconnaître
ce que jusqu’à présent on a entendu par fonctions publiques, sans méconnaître
tous les principes qui ont jusqu’ici fait jurisprudence dans la chambre.
Mais, dit-on, ces élèves qu’on va examiner
recevront, des examinateurs, le droit d’exercer la médecine et la profession
d’avocat ! Pas du tout, le jury d’examen n’à rien à faire que de constater un
fait : tel élève est-il capable ou ne l’est-il pas ? C’est là un acte de la
science, et rien de plus. Cela ne tient ni de l’emploi public, ni de l’emploi
civil, c’est un acte de savant. Quand vous avez un fait de science à constater,
vous appelez un savant, vous vous enquérez s’il a les connaissances nécessaires
pour apprécier le fait dont il s’agit, mais vous ne lui demandez pas son acte
de naissance.
Quand on prendrait la chose à la lettre et qu’on
interpréterait la constitution avec la plus grande rigueur, je soutiens que les
étrangers appelés pour professer en Belgique, en vertu des exceptions établies
par la loi sur l’enseignement, sont, par voie de conséquence, aptes à être
appelés aux fonctions d’examinateur ; car l’exception est déjà prononcée en
leur faveur : vous les avez exceptés de la disposition de la constitution, pour
leur confier des fonctions publiques, les fonctions de professeur ; votre droit
est épuisé quand l’exception a été prononcée ; étant nommé professeur, il peut
être examinateur ; l’un est une très petite conséquence de l’autre.
Maintenant, que la chambre juge comme elle voudra ;
je crois que ce sont là les vrais principes.
M. Devaux. - Je
persiste à soutenir que les jurés ne sont pas des fonctionnaires publics.
Siéger dans une commission pendant un mois, lors des grandes vacances, et
pendant quatorze jours aux vacances de Pâques, ce n’est pas là un emploi.
On a dit que la constitution interdisait de nommer des
étrangers huissiers, el, qu’à plus forte raison on ne pouvait pas nommer des
étrangers examinateurs. La différence, selon moi, c’est que des huissiers, on
en trouve partout, tandis que, pour trouver des examinateurs, il faut chercher,
et qu’il n’est pas même toujours facile de trouver, quand on ne veut pas se
contenter à bon marché.
Un autre argument qu’on a fait valoir, c’est que
les examinateurs exercent la puissance publique, en ce qu’ils décident si un
homme est capable ou non d’exercer un emploi. Il y a diverses positions dans
lesquelles les étrangers exercent d’une manière analogue ce qu’on appelle ici
la puissance publique.
Les étrangers sont admis dans la garde civique et
concourent à la nomination des officiers. Si aux termes de la constitution les
étrangers doivent être exclus de tout exercice de la puissance publique, nous
avons fait des lois très inconstitutionnelles.
J’entends le ministre qui dit que c’est une charge
que de faire partie de la garde civique ; je trouve que c’est aussi une grande
charge que d’être examinateur, de siéger de longues heures dans une commission
d’examen, pour recevoir une simple indemnité de frais de séjour et être exposé
à mille critiques, à mille reproches d’un parti ou de l’autre.
Il y a des commissions
médicales près des conseils de milice, sur l’avis desquelles se décide la
question de savoir si un homme est admissible ou non dans la milice : est-ce là
aussi un exercice de la puissance publique ? A-t-on jamais songé à exiger de
ces médecins leur acte de naissance ?
M. le ministre de l’intérieur convient que
l’exception n’est pas prononcée par la loi ; que cependant la chambre peut
décider qu’elle ne nommera pas d’étrangers ; je ne conçus pas comment un
collège électoral, car nous ne sommes plus que cela maintenant, je ne conçois
pas, dis-je, comment un collège électoral pourrait décider qu’il exclura telle
ou telle catégorie de personnes ; si l’exception existe d’après la loi, vous
n’avez pas à la prononcer ; mais si elle n’existe pas d’après la loi, vous ne
pouvez défendre à l’un de vos collègues de nommer telle ou telle personne qui
aura sa confiance.
D’aucune manière les fonctions de membre du jury
d’examen ne forment pas un emploi, parce que les examinateurs ne reçoivent
qu’une mission temporaire ; ce ne sont là ni des fonctionnaires publics ni des
employés.
Dans le sens de l’opinion que je combats, le
gouvernement ne pourrait probablement pas nommer non plus aux fonctions
d’examinateurs des élèves en droit, nos magistrats les plus distingués, à moins
qu’ils ne consentissent à faire à la fois le sacrifice de leur temps et celui
des frais de déplacement. Car de même qu’on soutient aujourd’hui qu’il y a là
emploi, ou ne manquera pas de prétendre également que dans l’indemnité il y a
salaire, et par conséquent incompatibilité avec les fonctions judiciaires, aux
termes de la constitution.
M. Dubus. - La
question soulevée par M. Dumortier me paraît d’une haute importance, car il s’agit
d’un article de la constitution, article conçu dans les termes les plus
généraux, et dont on veut limiter arbitrairement le sens. On prétend que je
veux l’étendre ; je ne fais que prendre l’article avec toutes les conséquences
qu’il entraîne. Il ne nous est pas loisible de nous refuser à une seule de ces
conséquences.
Il me semble qu’il y a des mots tellement
déterminés et dont l’acception n’a pas fait de doute jusqu’ici, qui cependant
deviennent douteux selon les circonstances : on se demande maintenant si les
fonctions de membre du jury d’examen constituent des fonctions publiques ;
j’aurais cru que cela ne faisait pas question ; je voudrais qu’on me donnât,
des fonctions publiques, une définition telle qu’il fût possible de ne pas voir
de telles fonctions dans le jury d’examen.
Supposons que le jury d’examen ne prononce que sur
un fait ; mais le jury qui prononce dans la cour ne prononce aussi que sur un
fait ; direz-vous que ce dernier n’est pas fonctionnaire public ?
Un jury d’examen ne prononce que sur un fait,
c’est-à-dire, il juge, il décide que tel a la capacité nécessaire pour remplir
des emplois publics ; il prononce des décisions comme le jury de jugement. Le
jury d’examen délivre des brevets ; or, cette attribution ne peut appartenir
qu’à des fonctionnaires publics. Je m’étonne qu’on ne veuille pas voir là un
véritable emploi civil.
Mais, dit-on, les jurys d’examen siègent
temporairement : est-ce qu’il n’y a pas d’autres fonctions publiques qui ne
sont que temporaires ?
On a présenté l’exemple des étrangers qui font
partie de la garde civique et qui concourent à la nomination des officiers, et
l’on a comparé cela à un jury d’examen : un étranger, membre de la garde
civique concourt pour la centième partie à la nomination des officiers. Quoi qu’il
en soit, la loi a parlé et lui a permis ce concours ; mais la loi n’a pas dit
qu’un étranger pouvait être membre d’un jury d’examen.
La constitution a-t-elle fait une exception en
faveur du jury d’examen ? Non ! donc, les étrangers ne
peuvent pas en faire partie.
Deux honorables préopinants ont montré qu’il y
aurait des inconvénients à exclure les étrangers ; on a dit qu’un membre de
cette chambre ne pouvait être nommé membre d’un jury d’examen d’après notre
doctrine, sans aller se présenter de nouveau devant les électeurs ; mais ils
n’ont pas fait attention qu’il ne s’agit pas de fonctions à la nomination du
gouvernement et qu’il ne s’agit que de fonctions dont la nomination est faite
par cette chambre.
(Erratum inséré au Moniteur belge n°361 et 362, des 26 et 27 décembre
1835 :) Ces fonctions-là sont-elles salariées, ou sont-elles
indemnisées ? Pour rendre applicable l’article de la constitution invoqué par
les honorables préopinants, il faudrait supposer que l’indemnité allouée par la
loi aux membres du jury constitue un traitement, un véritable salaire ; et
encore, dans cette supposition même, comme ce n’est pas le gouvernement qui
nomme, il n’y a pas nécessité d’une réélection. La constitution a voulu
exclure toute influence indirecte du gouvernement sur les membres de la
chambre, et c’est pour cela qu’elle les soumet à la réélection. Je ne demande
qu’une chose, c’est que la constitution soit appliquée dans toute son étendue.
On a, je crois, comparé les fonctions de membre de
jury aux fonctions du médecin étranger qui donne un avis tendant à faire
exempter un homme de la milice : il n’y a aucun rapport entre le médecin qui
donne un avis au conseil provincial, avis que l’on ne suit pas, et la décision
que prend le jury d’examen.
On prétend que vous ne pouvez exclure telle ou
telle catégorie de personnes, parce que la loi n’a pas fait ces catégories.
Si vous étiez saisis de la question à l’occasion
d’un nom sorti de l’urne, sous la question de constitution se trouverait de
suite une question personnelle ; et il est toujours fâcheux de voir une
question de principe et de constitution se compliquer d’une question de
personne. Sous ce rapport, il serait à désirer que la chambre se prononçât
avant le scrutin, parce qu’alors l’application qui serait faite de la
résolution de la chambre ne blesserait aucune susceptibilité. La résolution de
la chambre ne lierait que la chambre, les autres pouvoirs seraient parfaitement
libres dans leur action.
M. d'Hoffschmidt.
- Un honorable préopinant, pour démontrer que les membres des jurys d’examen
rempliraient des fonctions publiques, les a comparés aux membres des jurys des
cours d’assises.
Mais, messieurs, ce n’est là qu’un jeu de mots. Il
n’y a aucune analogie entre le jury des cours d’assises et les jurys dont nous
nous occupons maintenant. Les jurys qui siègent dans les cours d’assises sont
appelés à apprécier des faits et à prononcer sur la culpabilité de leurs
concitoyens, et le jury dont il s’agit ici est appelé à juger la capacité des
jeunes gens. II n’y a donc aucune analogie entre ces deux fonctions.
Si l’on décidait que tout ce qui porte le nom de
jury est inaccessible aux étrangers, dans le jury d’exposition des produits de
l’industrie nationale, par exemple, vous ne pourriez placer ni un industriel
français ni un industriel d’un antre pays pour juger des produits de notre
industrie. La même chose se présente dans bien d’autres cas. C’est cette
considération qui m’a déterminé à prendre la parole.
Si la constitution interdisait la nomination
d’étrangers aux fonctions de membre du jury d’examen, je n’hésiterais pas à me
ranger du côté de nos honorables adversaires ; mais il n’en est pas ainsi.
Personne jusqu’ici n’a démontré que la constitution
s’opposât à ce qu’un étranger fût membre d’un jury chargé d’examiner la
capacité des élèves. Dès que la constitution ne le défend pas, pourquoi
s’oppose-t-on à ce qu’ou prenne des étrangers pour jurés si on les juge plus
capables d’en remplir les fonctions ? Car que devons-nous désirer ? C’est que
ces jurys soient composés d’hommes à même d’apprécier les capacités des élèves.
Qu’ils soient étrangers ou nationaux, que nous importe, pourvu qu’ils
remplissent le but. C’est là tout ce qu’on doit chercher.
Craindrait-on de voir entrer dans la composition
des jurys quelques étrangers qui ne professeraient pas toutes les doctrines des
honorables préopinants ? Je ne dis pas que ce soit là le motif qui dirige ces
honorables membres, mais il me semble qu’il ne peut guère y en avoir d’autre.
Il est évident que celui
qui a été admis comme professeur, doit être admis à examiner ses élèves.
Il y a une autre objection. On vous a proposé de
prendre une décision. Mais comme l’a fait observer le ministre, cette décision ne
lierait ni le gouvernement ni le sénat. Le gouvernement et le sénat, vous a
t-il dit, pourront nommer des étrangers si cela leur convient ; la chambre ne
décide que pour elle.
Messieurs, je crois que ce serait une très mauvaise
chose que d’exposer les différentes branches du pouvoir législatif à se trouver
en contradiction sur une question de constitutionnalité. Cela ne pourrait avoir
d’autre résultat que de déprécier le gouvernement représentatif.
Je trouve que les raisons qui ont été données
contre l’admission des étrangers dans les jurys d’examen ne sont nullement
fondées.
Je n’ajouterai rien à ce qui a été dit sur le texte
de l’article 6 de la constitution ; il a été suffisamment répondu aux arguments
qu’on a cru pouvoir en tirer contre l’opinion que je défends.
M.
Gendebien. - C’est à tort qu’on a invoqué l’art. 66 pour établir qu’on
ne pouvait pas appeler des étrangers à faire partie des jurys d’examen. Toute
la question se réduit à savoir si c’est une fonction publique que la faculté
d’entendre un jeune homme, de l’interroger et de le déclarer capable.
Pour moi, je ne considère comme fonction publique
qu’un rouage gouvernemental qui concourt à la gestion de la chose dans l’ordre
civil ou militaire. Dans l’ordre civil, un premier président de cour d’appel,
un juge, un huissier qui est chargé de signifier les exploits, sont des
fonctionnaires. Mais ici, un examinateur est-il un rouage qui concoure à la
gestion de la chose publique ? Il ne décide que dans des cas particuliers, il
décide si tel ou tel a bien travaillé ou non.
Mais, vous a-t-on dit, il déclare si tel individu
est capable d’exercer des fonctions publiques. Ce n’est pas cela, il décide
seulement s’il a bien travaillé. Celui qui juge de la capacité, de l’aptitude à
remplir des fonctions publiques, c’est le ministre, qui nomme à ces fonctions
l’individu pourvu d’un brevet, et non le jury qui accorde ce brevet.
Le brevet d’avocat, quelle prérogative donne-t-il ?
De plaider pour les particuliers qui lui confient leurs causes ; il donne la
faculté de faire ce que tout particulier a le droit de faire devant une cour ;
il ne jouit de cette faculté que pour autant que les particuliers ne veulent
pas plaider leur affaire eux-mêmes.
Je ne vois autre chose, je le répète, dans les
fonctions de juré que la mission de constater si MM. tels et tels ont bien
travaillé pendant les deux ou trois ans qu’ils ont passés à l’université, je
n’y trouve aucun concours à la gestion de la chose publique dans l’ordre civil
ou militaire.
(Moniteur
belge n°359, du 24 décembre 1835) M.
le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, la question dont
il s’agit n’intéresse pas plus les professeurs des universités de l’Etat, que
les professeurs des universités libres, que les professeurs des établissements
particuliers, et que les étrangers qui ne sont pas professeurs. Le principe est
le même à l’égard de tous ; car du moment qu’il est admis que ce n’est pas aux
professeurs seuls que peut être déférée la qualité de juré, il est évident que
si vous décidez que les professeurs étrangers d’une université quelconque
peuvent être nommés jurés, par une conséquence nécessaire vous décidez que tout
étranger, quel qu’il soit, peut être nommé membre d’un jury d’examen. Ainsi, on
ne peut pas dire que de la faculté accordée au gouvernement d’appeler des
étrangers dans l’enseignement public, dérive pour ces étrangers l’aptitude à
être nommés membres des jurys d’examen.
Lorsque j’ai examiné la proposition faite par la section
centrale, et avant de faire mon rapport à la chambre, je me suis demandé si un
étranger pouvait être nommé membre d’un jury d’examen, ou s’il convenait de lui
accorder cette faculté par la loi. J’ai trouvé que, si pas dans la lettre, du
moins dans l’esprit de notre constitution, on pouvait trouver des motifs pour
écarter les étrangers des fonctions de juré.
En effet, il m’a paru que si pour un simple emploi
d’huissier il faut être naturalisé, à plus forte raison doit-on exiger la
qualité de Belge de celui qui remplit une fonction éminente dans un jury
d’examen qui prononce sur l’admissibilité à exercer la profession d’avocat, à
remplir les emplois de la magistrature. Il m’a paru que véritablement ce serait
au moins de l’esprit de nos institutions, si pas de leur texte formel.
Ce principe admis, je me suis demandé s’il
convenait d’adopter une disposition formelle, ayant pour but d’admettre les
étrangers aux fonctions de membre du jury d’examen. Je n’ai pas eu de peine à
me prononcer pour la négative. S’il y avait des motifs spéciaux pour appeler un
étranger d’un talent éminent dans l’enseignement public, on ne pouvait pas dire
qu’il y eût les mêmes motifs pour admettre tout étranger quelconque à remplir
les fonctions de juré.
Je dirai même qu’il n’y avait pas de motif
suffisant pour admettre tout professeur quelconque à ces fonctions,
En effet si on avait posé le principe dans la loi,
il ne fallait pas se borner à accorder cette aptitude aux professeurs appelés
par le gouvernement, mais à tout professeur étranger appelé dans un
établissement libre, mais à tout étranger qui serait venu dans le pays pour se
livrer à l’enseignement. J’ai vu qu’il n’y avait plus de limite à l’admission
des étrangers, et que par suite il n’y avait plus de garanties pour l’exercice
de la fonction de juré, dans le vœu de nos institutions.
Ici, messieurs, il y a deux choses à considérer :
Est-il défendu d’appeler ou convient-il de ne pas appeler d’étrangers à remplir
les fonctions de membre du jury d’examen ? Dans l’état actuel de la question il
n’appartient pas à la chambre seule de décider que les étrangers ne sont pas
admissibles aux fonctions de juré ; mais je crois que la chambre peut décider
qu’elle ne nommera pas d’étrangers à ces fonctions.
Par là elle exprimera son
opinion, mais son opinion particulière, et cette opinion ne peut pas former
loi. Si le gouvernement croyait devoir nommer un étranger, la nomination
pourrait être critiquée, mais le champ de la discussion resterait libre ; il ne
pourrait résulter de la décision de la chambre qu’un préjugé de l’opinion d’une
des branches du pouvoir législatif.
Si la proposition de M. Dumortier devait être mise
aux voix, elle devrait être formulée de la manière suivante : « La chambre
déclare qu’elle ne nommera pas d’étrangers aux fonctions de membre du jury
d’examen. »
Il est important que j’ajoute que plusieurs
professeurs ont demandé la naturalisation. Je pense que plusieurs
l’obtiendront, de sorte que l’inconvénient diminuera par la faculté qu’a le
pouvoir législatif d’accorder la naturalisation à ceux qui veulent se fixer en
Belgique et ne comptent plus retourner dans leur pays.
(Moniteur belge n°358, du 23 décembre 1835) M.
Raikem. - Je veux présenter une simple observation.
On ne considère comme fonctionnaires que ceux qui
tiennent au rouage gouvernemental ; nous sommes à peu près d’accord sur tous
les points avec nos adversaires ; il ne faut maintenant que savoir s’il s’agit
d’un rouage gouvernemental. Eh bien, je crois que l’examinateur est un fonctionnaire,
car il a des fonctions en vertu de la loi : ainsi c’est en vertu de la
puissance publique que son emploi lui est déféré, et alors comment ne serait-il
pas employé public ?
Un professeur ne tient en aucune manière au rouage
gouvernemental ; il y tient d’autant moins qu’un simple particulier peut
enseigner les mêmes choses que ce professeur nommé par le gouvernement ; un
professeur ne peut déclarer personne apte aux emplois publics, tandis que le
jury d’examen déclare que tel est apte à tel emploi ; (erratum inséré au Moniteur belge n°360, du 25 décembre 1835 :)
il remplit donc une fonction publique. Ce n’est pas un employé d’administration
générale. J’en ai déjà fait l’observation ; mais tous les emplois autres que
ceux d’administration générale, autres que les emplois judiciaires, n’en sont
pas moins des emplois publics puisqu’ils sont déférés par la loi.
(Moniteur belge n°359, du 24 décembre 1835) M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je n’ai demande la parole que pour qu’on ne puisse pas inférer de notre
silence sur ce qui a été avancé par d’honorables préopinants, que la nomination
d’un membre de la chambre ou du sénat aux fonctions de juré nécessiterait la
réélection de ce membre. Vous vous rappellerez ce qui s’est passé à l’égard du
général Goblet qui avait été envoyé en mission temporaire à Londres, et avait
reçu une simple indemnité ; vous vous rappellerez également ce qui s’est passé
à l’égard du général Merx à cause de la mission qu’il
avait reçue pour Berlin, quoique ce général fût membre de la haute cour
militaire.
Si j’ai rappelé ces faits,
c’est pour qu’on ne puisse pas induire de l’assertion des honorables orateurs
que la chambre aurait adopté leur opinion.
En ce qui concerne la question qui nous occupe, je
pense que toute discussion est superflue. Il a été reconnu qu’aucune
proposition ne pourrait avoir un résultat utile. Maintenant, les membres de la
chambre ont pu se former une opinion pour ou contre l’admissibilité des
étrangers aux fonctions de juré, pour ou contre la convenance de leur
admissibilité ; c’est par ces différents motifs que les scrutins seront
déterminés.
Je pense que nous n’avons rien de mieux à faire que
de passer aux autres objets de du jour.
M.
Dumortier. - Je n’ai rien à proposer à mettre aux voix ; c’est aux
personnes qui s’en tiennent aux doctrines contraires à celles que j’ai exposées
à faire une proposition. Je renouvelle la déclaration que j’ai déjà faite que
dans la question que j’ai soulevée il ne s’agit pas de personnes.
M. Jullien. - Ceux
qui ne partagent pas l’opinion de M. Dumortier, nommeront un étranger
examinateur.
On vient de nous dire que c’était un acte de la puissance
publique que de nommer un examinateur ; mais c’est aussi un acte de la
puissance publique que de nommer un professeur, et un professeur n’est
cependant pas fonctionnaire public.
Je crois devoir rectifier des faits concernant le
général Goblet et que l’on a cités dans la discussion : lorsque ce général a
été envoyé à Londres, il n’a pas été soumis à la réélection parce qu’on a
considéré qu’il n’avait reçu qu’une mission temporaire et une mission donnée
par le Roi ; c’est lorsque le général a été nommé ambassadeur à Berlin qu’il a
été réélu.
M. Raikem. - Si
l’on a nommé des étrangers professeurs, c’est en vertu de la loi ; s’il y avait
une loi, on nommerait également des professeurs étrangers.
PROJET DE LOI RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS DE PEAGES
(Moniteur
belge n°358, du 23 décembre 1835) M. le président. - Nous avons à l’ordre du jour la
loi concernant les péages…
De
toutes parts. - Nous ne sommes plus en nombre ! Nous ne sommes que
44 !
M. Seron. - Nous ne
sont plus en nombre, nos brûlons inutilement la chandelle, mais ne ferions rien
qui vaille ; allons nous coucher. Il est onze heures !!! Cela vaudra mieux que
d’entendre des sophismes et des arguties !
- Tous les députés quittent leurs banquettes.
M. le président. -
Mercredi il y aura séance du soir à 7 heures, pour procéder à la nomination des
membres du jury d’examen.
- La séance est levée à onze heures du soir.