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Congrès
national de Belgique
Séance du
mercredi 26 janvier 1831
Sommaire
1) Communications des pièces
adressées au congrès
2) Projet de
décret relatif au recouvrement anticipé de la contribution foncière pour l'année 1831 (Ch. de Brouckere, de Theux, Ch. de Brouckere, Destouvelles, Ch. de Brouckere, Devaux, Surmont de Volsberghe, d’Arschot, Surlet de Chokier, Destouvelles, Devaux, Ch. de Brouckere)
3) Projet de constitution. Titre III : Des
pouvoirs. Chapitre IV : Des institutions provinciales et communales.
Publicité des séances des conseils (Devaux, Barthélemy, d’Arschot, Le Bègue), tutelle (Marlet, de Foere, Raikem)
3) Projet de constitution. Titre IV : Des
finances. Impositions au profit des polders et wateringues (Beyts) et/ou des provinces et communes (Jacques, de Robaulx, Osy, Lebeau, Jacques, Barthélemy, de Robaulx, Destouvelles, Beyts, de Theux, Devaux)
(E. HUYTTENS, Discussions du
Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)
(page 271) (Présidence de M. le baron Surlet de
Chokier)
La séance
est ouverte à une heure et demie. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de
la séance précédente ; il est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, présente l'analyse des pétitions
suivantes :
M. Rosseels demande d'être nommé à une place quelconque.
Quinze
habitants de Borgerhout demandent l'élection du
prince de Salm-Salm.
Le
comte de Pfaffenhoffen demande l'élection du corégent
de Saxe.
Trente-trois
habitants de Bruxelles protestent contre la réunion à
La
société anti-orangiste d'Enghien demande l'élection du duc de Leuchtenberg.
Les
officiers, sous-officiers, et caporaux de la colonne mobile du Hainaut
manifestent leurs désirs en faveur du duc de Leuchtenberg.
Trente
habitants de Bruges demandent l'élection d'Auguste Beauharnais.
Six pétitions
différentes, signées par trois cent quarante habitants de Bruxelles, demandent
d'élire pour roi le duc de Leuchtenberg.
Cent
dix-neuf habitants de Berg expriment le même vœu.
Deux
autres pétitions des communes du Hainaut, accompagnées de deux pages de
signatures, font la même demande. (U. B., 28 janv. et P. V.)
M.
Louis Glorieux, de Courtrai, demande qu'on n'élise pas le duc de Leuchtenberg. (Hilarité.)
(C., 28 janv.)
-
Toutes ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, fait remarquer qu'il y a encore
plusieurs pétitions arrivées trop tard pour que l'on ait pu compter les
signatures, entre autres les pétitions cotées numéros 12 et 15, qui sont accompagnées
de trois pages de signatures. (U. B., 28 janv.)
L'ordre du
jour est la suite de la discussion du projet de décret tendant à faire payer par
anticipation la contribution foncière pour 1831. (C., 28 janv.)
Article 1er
M. Charles de Brouckere,
administrateur général des finances – Messieurs, conformément à vos désirs,
je me suis réuni avec quelques-uns de nos collègues, et il m'a été impossible,
d'accord avec ces messieurs, de modifier en rien les bases du projet. Seulement
j'ai cru pouvoir (page 272) ajouter
à l'article 2 une disposition ainsi conçue :
« Il sera
fait une remise de 4 pour cent aux contribuables qui acquitteront leurs cotes
avant cette époque. »
A l'appui
de cet amendement, M. l'administrateur général des finances démontre que les
contributions devant être payées par 12e, et de mois en mois, cette remise de
4 pour cent est en réalité un escompte de 7 pour cent. Il ajoute que si le
payement des premiers six mois suffisait aux besoins du trésor, on n'exigerait
que beaucoup plus tard le payement des six derniers.
L'orateur
démontre ensuite que le trésor ne peut compter, pour parer à ses besoins, que
sur le payement de la contribution, et qu'il est impossible de faire fond sur
la contribution personnelle et mobilière, dont le recouvrement ne peut être
fait que vers le mois de mai, et qui d'ailleurs ne s'effectue qu'à force
d'exécutions.
Sur une
observation qui lui est faite relativement à l'amendement proposé par M.
Jacques, dans la séance d'hier, M. Charles de Brouckere affirme que si on
payait les employés, partie en numéraire et partie en papier, tous les
employés capables de faire autre chose, et notamment les employés du
ministère des finances, quitteraient leurs places pour entrer dans des maisons
de commerce. L'orateur cite un fait relatif à un teneur de livres que
l'administration a été obligée d'enlever à chers deniers à une des premières
maisons de commerce, et qui y reprendrait de l'emploi si on adoptait ce mode de
payement proposé par M. Jacques. (U. B., 28 janv.)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt fait observer que l'amendement proposé aura pour effet
de faire jouir les personnes les plus aisées de la remise de 4 pour cent,
tandis que les autres en seront privées. Ce sera souvent pour une différence de
deux jours ; car ceux, par exemple, qui payeront le 14 mars jouiront de cet
avantage, tandis que ceux qui payeront le 16 n'en jouiront pas. L'orateur
voudrait encore que l'on eût dit les sommes que l'on espère réaliser par le
moyen proposé. (U. B., 28 janv.)
M.
Charles de Brouckere, administrateur général des finances répond que si les sommes payées le 15
mars suffisent aux besoins du trésor, on ne fera pas de poursuites contre les
retardataires. Dire combien produira la mesure que je demande, dit l'orateur en
terminant, c'est ce qui est impossible. Cela dépend de la bonne volonté et du
patriotisme des contribuables. (U. B., 28 janv.)
M.
Destouvelles – Puisqu'il est reconnu impossible d'adopter aucune des mesures proposées
dans la séance d'hier, je demande du moins que le second terme ne soit pas
aussi rapproché du premier, car à peine le propriétaire aura-t-il fait ses
efforts pour payer le 15 février, que le 15 mars sera là et qu'il faudra encore
effectuer le second payement. Il est impossible que l'on paye ainsi coup sur
coup. Je demande donc que le second payement soit fixé au 15 avril, au
lieu du 15 mars. Je crois parler dans l'intérêt du trésor lui-même, car
on ne fait pas de l'argent avec des lois, il faut encore rendre facile les
moyens d'exécution. (U. B., 28 janv.)
M.
Charles de Brouckere, administrateur général des finances – Je ne m'oppose plus à aucun
amendement, j'abandonne le projet. Seulement, si dans un ou deux mois le
gouvernement doit faite banqueroute, je n'en prends pas la responsabilité sur
moi. (Sensation. (U. B., 28
janv.)
M.
Devaux – Dans
trois semaines ou dans un mois, selon la tournure que prendront nos affaires,
M. l'administrateur général des finances a dit, je crois, qu'il serait possible
de contracter un emprunt. Je demanderai, comme l'avait proposé M. de Theux,
proposition à laquelle je ne sais pourquoi il n'a pas été donné suite ; je
demanderai, dis-je, qu'on ajoute au décret une disposition ainsi conçue :
« Le
présent décret sera révisé au 1er mars, si à cette époque le congrès ou les
chambres sont assemblées. »
Le
congrès finira ses plus importants travaux sous peu de jours, mais il aura
encore beaucoup de choses à régler et sera probablement assemblé jusqu'à la fin
de février. (U. B., 28 janv.)
M.
Surmont de Volsberghe demande qu'on fixe des délais moins
rapprochés. (Aux voix ! aux voix !) (C., 28 janv.)
M.
le comte d’Arschot – Je ne m'opposerais pas aux conclusions de la section
centrale, si je croyais que leur adoption fût susceptible de parer aux besoins
du trésor ; mais, comme vous l'a dit M. l'administrateur général des finances,
la perception de la moitié de l'impôt personnel est impossible d'ici au 15 mars
: les événements ont diminué les valeurs mobilières de 50 pour cent ; il faudra
des expertises nombreuses avant de pouvoir exiger le payement de cette
contribution ; et s'il est vrai, comme nous le savons tous, que dans les temps
calmes elle ne peut être payée avant le mois de mai ou de juin, que sera-ce
dans les circonstances où nous nous trouvons ? (U. B., 28 janv.)
M. le président – Je dois dire aussi que (page 273) M. Osy,
qui fut, dans la séance
d'hier, un des plus constants
contradicteurs de M. l'administrateur général des finances, m'a dit ce matin
qu'il avait acquis la certitude de l'impossibilité de subvenir aux besoins du trésor sans
les moyens indiqués par le décret. Il est donc inutile de mettre aux voix les
conclusions de la section centrale ; je demanderai seulement si, comme le
propose M. Destouvelles,
on veut reculer jusqu'au 15 avril la perception des six derniers mois. (U. B.,
28 janv.)
M.
Destouvelles – Je conçois l'impossibilité de percevoir l'impôt personnel avant le 1er mai, c'est
pour cela que je renonce à toutes les combinaisons proposées ; mais je crois
qu'on peut retarder jusqu'au 15 avril la perception des six derniers douzièmes.
(U. B., 28 janv.)
M. le baron Osy
confirme, en peu de
mots, ce qu'a dit M. le président. (U. B., 28 janv.)
M.
le président – J'ai donné ces explications pour justifier les questions que je vais
poser, et pour qu'on ne pût pas me croire de connivence avec M. l'administrateur général des
finances. (U. B., 28 janv.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit les amendements de MM.
Destouvelles et Devaux. (U. B., 28 janv.)
M. Jacques demande qu'on mette l'article 1er
aux voix. (U. B., 28 janv.)
M. Liedts, secrétaire, en donne lecture en ces termes :
« Art. 1er. Le montant intégral de la contribution foncière,
allouée pour les six premiers mois de 1831 par l'art. 1er du décret du 28
décembre dernier, n° 39, sera exigible le 15 février prochain. » (U. B.,
28 janv. et A. C.)
- Cet
article est mis aux voix et adopté. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, donne lecture de l'article 2, qui
est ainsi conçu :
« Art. 2.
La contribution foncière sera établie, pour les six derniers mois de 1831, sur le même pied que pour le premier
semestre dudit exercice, et sera exigible le 15 mars prochain. »
M. Devaux a proposé l'addition suivante :
« Le
présent décret sera révisé au 1er mars, si à cette époque le congrès ou les
chambres sont assemblées. » (U. B., 28 janv. et A. C.)
M.
le président – M. Destouvelles propose, par amendement à l'article 2, de dire
le
15 avril, au lieu du 15 mars. (U. B., 28
janv.)
M.
Charles de Brouckere, administrateur général des finances – Je vais proposer une rédaction qui,
je l'espère, conciliera toutes les opinions. Elle consisterait à fixer la
révision proposée par M. Devaux, au 15
mars, au lieu du 1er mars.
(U. B., 28 janv.)
M. Devaux – Mettre
le 15 mars, c'est comme s'il n'y avait pas d'amendement ; car à cette époque
le congrès n'existera plus, et les chambres ne seront sans doute pas encore
assemblées. (U. B., 28 janv.)
M.
Charles de Brouckere, administrateur général des finances – S'il
n'y a pas de législature à cette époque, le gouvernement sera subrogé dans vos pouvoirs, et
décidera de la nécessité d'une révision. Vous lui ferez une délégation à ce
sujet. (C., 28 janv.)
Quelques voix – Au lieu de mettre le 15 mars,
mettez pendant le mois de mars. (C., 28 janv.)
M. Charles de Brouckere,
administrateur général des finances – Cela peut se faire. (C., 28 janv.)
M. Destouvelles retire son amendement. (U. B., 28
janv.)
M. Charles de Brouckere,
administrateur général des finances – J'ai fait le changement que l'on
désire, j'ai introduit en même temps une autre modification dans l'article.
Voici donc en quels termes je reproduis ma proposition :
« Art. 2.
La contribution foncière est établie, pour les six derniers mois de 1831, sur
le même pied que pour le premier semestre dudit exercice.
« Il
sera fait une remise de 4 % aux contribuables qui acquitteront leurs
cotes avant le 15 mars.
« Le
montant de l'impôt pour les six derniers mois est exigible le 1er
avril.
« Cette
dernière disposition sera révisée pendant le mois de mars, si à cette époque
le congrès ou les chambres sont assemblées.» (C., 28 janv.)
- L'article ainsi
rédigé est adopté. (P. V.)
On procède
au voie par appel nominal sur l'ensemble du projet de décret ; 157 membres
répondent à l'appel : 150 votent pour ; 7 contre ; en
conséquence le décret est adopté. (P. V.)
Ont volé contre : MM. Jacques, de Labeville,
Speelman-Rooman, Seron,
Teuwens, de Man, et de Robaulx. (J. F., 28 janv.)
PROJET DE CONSTITUTION. TITRE III : DES POUVOIRS.
CHAPITRE IV : DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
L'ordre
du jour appelle la suite de la discussion du chap. IV, titre III du projet de
constitution, intitulé : Des institutions provinciales et communales. (C.,
28 janv.)
Article 83
M. le président lit le n° 2° de l'art. 83 ; il est
ainsi conçu :
« 2°
L'attribution aux conseils provinciaux et (page
274) communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans
préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que
la loi déterminera. » (A. C.)
- Ce n° est adopté sans
discussion. (P. V.)
____________
« 3° La publicité des séances des conseils provinciaux, dans
les limites établies par la loi. » (A. C.)
M. Devaux propose l’amendement suivant :
« La
publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites
établies par la loi. » (C., 28 janv.)
M. Barthélemy – La publicité des conseils communaux
me paraît sujette à de graves inconvénients ; que le public soit admis quand on
discute le budget communal ; mais l'admettre quand, il s'agit de nommer aux
emplois, ou de discuter le mérite des personnes, ce serait là une nouveauté qui
pourrait entraîner des inconvénients. (J. F., 28 janv.)
M.
le comte d’Arschot appuie l'opinion de M. Barthélemy, et dit que la publicité
des séances des conseils communaux dans les campagnes peut entraîner de grands
inconvénients Il croit qu'il faudrait ne pas admettre cette publicité. (C., 28
janv.)
M. Le Bègue – Je sais bien que les conseils
communaux ont quelquefois des affaires délicates à traiter, ce sont des cas
particuliers ; mais habituellement ils n'ont à s'occuper que d'affaires qu'il importe
au public de connaître, parce qu'elles le regardent directement ; c'est la
règle. En adoptant l'amendement de M. Devaux, il pourra, en cas de besoin, y
avoir des comités secrets, conformément à la loi. Voilà tout ce que peut
réclamer l'ordre public. (J. F., 28
janv.)
M. Devaux – En disant : dans les limites établies
par la loi, on laisse au législateur le soin de décider en quel cas et où
cette publicité doit avoir lieu. (C., 28 janv.)
M. le président met aux voix l'amendement de M.
Devaux. (C., 28 janv.)
- Une
première épreuve est douteuse. Une deuxième l'est également ; après une
troisième épreuve, l'amendement est adopté. (C., 28 janv. et P. V.)
_________________
« 4°
La publicité des budgets et des comptes. » (A. C.)
Ce n° est adopté sans
discussion. (P. V.)
________________
« 5° L'intervention du chef de l'État ou du pouvoir
législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent
de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général. » (A. C.)
M. Marlet propose un article additionnel ainsi
conçu :
« Il
y a dans chaque province un ou plusieurs commissaires du pouvoir exécutif.
« Le
chef de l'État les nomme et révoque à volonté.
« Leur nombre et leurs attributions sont réglés par la loi.
(A.)
Cet
amendement est appuyé. (C., 28 janv.)
M.
l’abbé de Foere propose de substituer au n° 5° le paragraphe
suivant :
« L'autorité
judiciaire est investie du droit de juger des contestations d'administration
entre le chef de l'État et les conseils provinciaux ou communaux. » (A.)
- Cet
amendement n'est pas appuyé. (P. V.)
On met aux
voix le n° 5° de l'art. 83 ; il est adopté. (P. V.)
M. Marlet développe son amendement. (C., 28
janv.)
M. Raikem, rapporteur – L'article proposé par M. Marlet rentre
dans le paragraphe premier de l'article 83, adopté dans la séance d'hier, et
qui laisse à la loi le soin de déterminer qui choisira les chefs des conseils
provinciaux et communaux, et de régler les attributions des commissaires du
gouvernement près ces conseils. (C., 28 janv.)
- La
disposition additionnelle de M. Marlet est mise aux voix et rejetée. (P. V.)
On
met aux voix l'art. 83 dans son ensemble ; il est adopté. (P. V.)
Article 84
« Art. 84.
La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont
exclusivement dans les attributions des autorités communales. (A. C.)
M. de Brouckere demande si les autorités supérieures
seront dessaisies de la surveillance. (Non ! non !) (J. F., 28
janv.)
- L'article
est mis aux voix et adopté. (P. V.)
On
passe au titre IV du projet de constitution : Des finances.
Article 1
« Art.
1er. Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi.
« Aucune
charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement
du conseil provincial.
« Aucune
charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement
du conseil communal. » (A. C.)
M. le baron Beyts propose la disposition additionnelle
suivante :
« Il
n'est rien innové au régime actuellement existant des polders et des
wateringues, lequel restera soumis à la législation ordinaire. » (A.)
- Cet amendement est appuyé. (U. B., 28 janv.)
M. le baron Beyts
le développe. (U.
B., 28 janv.)
M.
Jacques propose
d'ajouter aux §§ 2 et 3 de l'article 1er, ces mots : « En vertu d'une loi
ou d'un jugement passé en force de chose jugée. » (A.)
M. le chevalier de Theux de
Meylandt, rapporteur, trouve que les dispositions du projet sont assez explicites
et qu'il est inutile d'y ajouter des éclaircissements. (C., 28 janv.)
M. de Robaulx – Je demande s'il est permis au conseil
provincial seul d'imposer
la province ? Si c'est ainsi qu'il faut entendre le § 2 du projet, je m'y
oppose ; si on prétend que la législature doit concourir à l'établissement de
l'impôt, je l'approuve ; mais il faut alors changer la rédaction. (C., 28
janv.)
M. le baron Osy
propose d'ajouter au § 2
: Et approuvé par le chef de l'État, et au § 3 : Et approuvé par le conseil provincial.
(A.)
- Cet
amendement n'est pas appuyé. (U. B., 28 janv.)
M.
de Robaulx présente quelques observations sur le troisième paragraphe ; il combat
ensuite la seconde partie de l'amendement de M. Jacques. (C., 8 janv.)
M. Lebeau – Je trouve que l'amendement de M.
Beyts serait mieux placé après l'article 4. Je pense ensuite que tous les
autres amendements qui vous ont été proposés sont parfaitement inutiles. Ils
ne changent en rien le sens des trois premiers paragraphes de l'article 1er ;
seulement on pouvait les rendre plus clairs, et, à cet effet, je propose
l'amendement suivant :
« Aucun
impôt provincial ne peut être établi sans le consentement du conseil
provincial ; aucun impôt communal ne peut être établi sans le
consentement du conseil communal. »
L'honorable
membre allègue à l'appui de son amendement la nécessité d'empêcher que le pouvoir
exécutif n'usurpe les attributions des conseils communaux, ainsi que cela s'est
vu sous le gouvernement précédent. Voilà la seule garantie qu'il importe de
consacrer dans la constitution. Abandonnons toutes les autres questions
d'organisation à l'arbitraire des législatures à venir. (C., 28 janv.)
M.
Jacques cite
à l'appui de son amendement l'exemple d'une commune de la province de Namur
dont un créancier, en vertu du jugement, ne pouvait se faire payer, à défaut
par le conseil communal de vouloir allouer la dépense au budget. (V. P., 28
janv.)
M. le baron Beyts présente quelques observations
relatives à l'amendement qu'il a proposé. (C., 28 janv.)
M. Barthélemy appuie l'amendement de M. Lebeau. Je
trouve, dit-il, que le droit d'établir des contributions provinciales et
communales doit être laissé exclusivement aux conseils provinciaux, et
communaux. (C., 28 janv.)
M. de Robaulx explique ce qu'il a dit précédemment,
et propose l'amendement suivant :
« Aucune
charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que par la loi et
du consentement du conseil provincial.
» Aucune
charge, aucune imposition communale ne peut être établie par les conseils
communaux qu'en vertu d'une loi. »
Je ne
demande pas, dit-il, une loi pour chaque impôt communal à établir, mais je
désire que la loi indique les cas où il est permis aux conseils communaux
d'établir un impôt. (C., 28 janv. et A.)
M.
Destouvelles combat l'amendement de M. de Robaulx – Les meilleurs juges des besoins et
des intérêts des provinces et des communes, sont les conseils provinciaux et
communaux eux-mêmes. Eux, d'ailleurs, sont choisis par la nation aussi bien que
les membres de la représentation nationale. Laissons donc aux conseils
provinciaux et communaux la direction exclusive des intérêts de la province et
de la commune. Pour empêcher que ces conseils ne sortent de leurs attributions,
le chef de l'État est là qui a le droit d'apposer son veto à leurs
résolutions. (C., 28 janv.)
M.
le baron Beyts combat les arguments de M. Destouvelles ; les cris : Aux voix ! aux
voix ! interrompent à chaque instant l'orateur, qui peut à peine se faire
entendre. Il annonce qu'il reproduira son amendement à l'article 4. (C.. 28
janv.)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, pense que les intérêts purement
provinciaux et communaux ne peuvent et ne doivent jamais être du ressort de la
législature. (Aux voix ! aux voix ! aux voix !) (C., 28 janv.)
M.
de Robaulx
et M. Jacques échangent encore quelques paroles. (Aux
voix ! aux voix !) (C., 28 janv.)
M.
Devaux – Deux
mots, s'il vous plaît. Requérir l'intervention du pouvoir législatif, c'est
renouveler tous les inconvénients du système de la centralisation, contre
lequel on s'est élevé avec tant de fondement. D'un autre côté, les délais et
les retards qu'entraînerait nécessairement la délivrance (page 276) des autorisations demandées par les conseils provinciaux
et communaux, feraient avorter souvent les projets les plus utiles et dont
l'exécution immédiate est impérieusement réclamée. Un exemple vous démontrera
la vérité de cette assertion. Une commune de
- On
met aux voix l'amendement de M. de Robaulx, sur le 2e paragraphe ; il est
rejeté. (C., 28 janv.)
Celui
de M. Jacques est également rejeté. (C., 28 janv.)
Le 2e
paragraphe de l'article est adopté. (P. V.)
Les
amendements de MM. de Robaulx et Jacques sur le 3e paragraphe sont
successivement mis aux voix et rejetés. (C., 28 janv.)
Le 3e
paragraphe de l'article est adopté, ainsi que l'ensemble de cet article. (P.
V.)
Article 2
«
Art. 2. Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement.
« Les
lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont
renouvelées. »
- Adopté. (A. C. et P.
V.)
Article
3
«
Art. 3. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
« Nulle
exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
Il
est cinq heures ; la séance est levée. (P. V.)