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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 6 mai 1858

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1857-1858)

(page 909) (Présidence de M. Orts, premier vice-président.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Moor procède à l'appel nominal à trois heures et demie, et donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Vander Stichelen présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.

« La veuve Vande Walle réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir le remboursement d'une rente versée en 1794, à la caisse de la dépositairerie à Mons et le payement des intérêts. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Magloire, Jean-Baptiste-Zéphirin-Michel, négociant à Mons, né en France, demande la naturalisation ordinaire. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.

Projet de loi interprétatif de l’article 405 du code pénal

Discussion générale

M. le président. - La commission propose un changement de rédaction à l'article unique du projet du gouvernement.

Le gouvernement se rallie-t-il à cette modification ?

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - La rédaction de la commission ne fait que dire plus explicitement ce qui se trouvait plus implicitement dans le projet du gouvernement ; je me rallie donc au projet de la commission.

M. Lelièvre. - Le projet de loi en discussion ne me paraît pouvoir donner lieu à aucune difficulté ; les principes admis par la cour de cassation me semblent incontestables.

Toutefois à l'occasion du débat qui nous est soumis, je crois devoir appeler l'attention de M. le ministre de la justice sur l'application que reçoit la loi sur la détention préventive.

Lorsque le prévenu Adam obtint l'annulation de l'arrêt de la cour de Bruxelles qui le frappait, il fut renvoyé devant la cour de Gand. Il demanda sa mise en liberté provisoire ; or, bien qu'il eût en sa faveur la présomption de non-culpabilité légale, en vertu d'une décision de la cour suprême, la mise en liberté sous caution fut refusée ; il me paraît cependant que la décision de la cour de cassation était un fait assez grave en faveur du prévenu, pour ne pas lui refuser un bénéfice du droit commun.

Dans une autre circonstance, des conseillers d'Ath, condamnés à un simple emprisonnement de trois mois, et alors que leur présence dans la société ne pouvait donner lieu à aucun inconvénient, la mise en liberté sous caution fut également refusée.

Je suis convaincu que ces décisions sont consciencieuses, mais elles me semblent contraires aux principes de la loi sur la détention préventive et à l'esprit de cette législation, qui exigent des circonstances d'une gravité extrême pour que la liberté provisoire soit refusée.

Je pense que M. le ministre de la justice ferait bien de rappeler aux officiers du parquet les principes de la matière, afin que la loi de 1852 soit exécutée dans l'esprit qui l'a dictée.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, la loi sur la détention préventive est appliquée par la magistrature indépendante inamovible ; je ne pense pas qu'il y ait lieu de faire dans cette enceinte la critique des actes qu'elle pose, je n’ai pas à scruter les raisons qui l'ont déterminée, dans les cas qu'on vous a cités, à refuser la liberté provisoire ; nous devons croire qu'elle avait de très bonnes raisons pour maintenir en prison les individus auxquelles elle n'a pu accorder leur demande.

La Chambre ne peut pas, quand la magistrature, qui a ses attributions, a statué, faire ici le procès à ses décisions sans porter atteinte à l'indépendance du pouvoir.

- Personne ne demandant plus la parole, la discussion est close.

Vote de l’article unique et vote sur l’ensemble

« Article unique. « L'article 405 du Code pénal est interprété de la manière suivante :

« Il n'y a pas d'escroquerie, lorsque le commissionnaire en douane se fait remettre, à titre de remboursement de ses avances, des sommes supérieures à celles qu'il a payées et aux droits qui devaient être acquittés, quoiqu'il ait employé des manœuvres frauduleuses pour faire croire qu'il avait réellement déboursé les sommes qui lui ont été remises. »

Il est procédé au vote par appel nominal.

En voici le résultat :

73 membres répondent à l'appel.

72 membres répondent oui.

1 membre s'abstient.

Le projet de loi est adopté. II sera transmis au Sénat.

M. Orts s'est abstenu parce qu'il a plaidé dans l'affaire.

Ont voté l'adoption : MM. Frison, Goblet, Godin, Grosfils, Jacquemyns, Janssens, J. Jouret, M. Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Laubry, le Bailly de Tilleghem, C. Lebeau, J. Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Manilius, Mascart, Moreau, Muller, Nélis, Orban, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Saeyman, Savart, Tack, Tesch, Thiéfry, Vanden Branden de Reeth, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Stichelen, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Verwilghen, Veydt, Vilain XIIII, Wala, Allard, Ansiau, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, David, de Baillet-Latour, de Bronckart, Dechentinnes, de Haerne, de la Coste, De Lexhy, Deliége, de Luesemans, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, de Naeyer, de Paul, de Perceval, de Portemont, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, d'Hoffschmidt, H. Dumortier, d'Ursel, Faignart et Frère-Orban.

Projet de loi adaptant les crédits inscrits au budget de la dette publique

Rapport de la section centrale

M. Van Iseghem. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi relatif à la réduction d'un article du budget de la dette publique et à l'allocation de nouveaux crédits au même budget.

- Ce rapport sera imprimé et distribué ; la discussion est mise à ta suite de l'ordre du jour.

Projet de loi portant le règlement définitif du budget de l’exercice 1844

Vote des articles

Personne ne demande la parole ; la Chambre passe à l'examen de articles.

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Articles 1 à 3

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1844 constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau ci-annexé, à la somme de cent quatre-vingt-quinze millions cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinquante-sept francs vingt-neuf centimes : fr. 195,185,657 29

« Les payements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent onze mille six cent-quatre-vingt-onze francs quarante-huit centimes : fr. 194,911,691 48

« Et les dépenses restant à payer, à deux cent soixante et treize mille neuf cent soixante-cinq francs quatre-vingt-un centimes : fr. 273,965 81. »

- Adopté.


« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1844 qui restaient à payer au 1er janvier 1849 et pour lesquelles les mandats émis ont été annulés par le département des finances, seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice 1847.

« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par les lois antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l’exercice courant jusqu'au 31 décembre 1850 inclusivement, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat. »

- Adopté.


« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1844, dont le défaut de payement proviendrait d’opposition ou de saisie-arrêt ; les créances de l'espèce qui, à l'expiration de l'année 1848, ont été versées dans la caisse de consignations et des dépôts, ne produiront pas d'intérêts en faveur des tiers.

- Adopté.

Paragraphe 2. Fixation des crédits

Articles 4 à 6

« Art. 4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1844, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois des 30 décembre 1843 ; 3, 12,13,18 février ; 21, 22, 23 et 30 mars ; 9 et 13 avril, 27 et 29 mai, 29 et 30 juin, 7, 13,14 et 24 juillet, 9, 11, 17 et 31 décembre 1844 ; 12 mars, 20 et 30 mai, 30 et 31 décembre 1845, et 19 mai 1846, un crédit supplémenutaire de douze mille sept cent soixante et treize francs soixante centimes (fr. 12,773 60 c.), se rattachant à l'article premier du chapitre II du budget des remboursements et non-valeurs. »

- Adopté.


« Art. 5. Les crédits montant à deux cent un millions quatre cent trente-huit mille neuf cent vingt-sept francs six centimes (fr. 201,438,927 06 c.), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1844, sont réduits d'une somme de six millions deux cent soixante-six mille quarante-trois francs trente-sept centimes (fr. 6,266,043 37 c.). »

- Adopté.


(page 910) « Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1844 sont définitivement fixés à cent quatre-vingt-quinze millions cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinquante-sept francs vingt-neuf centimes (fr. 195,185,657-29) et répartis conformément au même tableau. »

- Adopté.

Paragraphe 3. Fixation des recettes

Articles 7 et 8

« Art. 7. Les droits et produits constatés dans le compte au profit de l'Etat, sur l'exercice 1844, sont arrêtés, conformément au tableau B, ci-annexé, à la somme de cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante mille cent quinze francs six centimes : fr. 198,750,115 06.

« Les recouvrements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante mille cent quinze franes six centimes : fr. 198,750,115 06

« Et les droits et produits à recouvrer, à néant. »

- Adopté.


« Art. 8. Les recettes du budget de l'exercice 1844, arrêtées par l'article précédent, à la somme de fr. 198,750,115 06 sont augmentées du montant des dépenses prescrites et définitivement annulées sur le budget de l'exercice 1841 conformément à l'article 2 de la loi de règlement de cet exercice : fr. 60,393 67.

« Les ressources applicables à l'exercice 1844 demeurent, en conséquence, fixées à la somme de cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent dix mille cinq cent huit francs soixante et treize centimes : fr. 198,810,508 73. »

- Adopté.

Paragraphe 4. Fixation du résultat général du budget

Article 9

« Art. 9. Le résultat général du budget de l'exercice 1844 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 195,185,657 29.

« Recettes fixées à l'article 8 : fr. 198,810,508 73

« Excédant de recette réglé à la somme de trois millions six cent vingt-quatre mille huit cent cinquante et un francs quarante-quatre centimes : fr. 3,624,851 44.

« Cet excédant de ressources est transporté en recette extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1847. »

- Adopté.

Disposition particulière

Article 10

« Art. 10. Les ressources encore réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1844 seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi ; il est adopté à l'unanimité des 76 membres présents.

Ce sont : MM. Frison, Goblet, Godin, Grosfils, Jacquemyns, Janssens, J. Jouret, M ; Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Laubry, le Bailly de Tilleghem, J. Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Manilius, Mascart, Moreau, Muller, Nélis, Orban, Pierre, Pirson, Prévinaire, Rodenbach, Rogier, Saeyman, Savart, Tack, Tesco, Thiéfry, Vanden Branden de Reeth, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Stichelen, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Verwilghen, Veydt, Vilain XIII, Wala, Allard, Ansiau, Coppieters 't Wallant, Dautrebande. David, de Baillet-Latour, de Bœ, de Bronckart, Dechentinnes, de Haerne, de la Coste, de Lexhy, Deliége, de Luesemans, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Paul, de Perceval, de Portemont, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, d'Hoffschmidt, B. Dumortier, H. Dumortier, d'Ursel, Faignart, Frère-Orban et Orts.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1845

Vote des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Articles 1 à 3

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1845, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent trente-quatre millions trois cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quarante-neuf francs quatre-vingt-neuf centimes : fr. 134,389,349 89

« Les payements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent trente-trois millions neuf cent quarante-quatre mille quatre-vingt-neuf francs quatre-vingt-onze centimes : fr. 133,944,089 91

« Et les dépenses restant à payer, à quatre cent quarante-cinq mille deux cent cinquante-neuf francs quatre-vingt-dix-huit centimes : fr. 445,259 98. »

- Adopté.


« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1845 qui restaient à payer au 1er janvier 1850 et pour lesquelles les mandats émis ont été annulés par le département des finances, seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice 1848.

« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois intérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant jusqu'au 31 décembre 1851 inclusivement, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat. »

- Adopté.


« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1845, dont le défaut de payement proviendrait d’opposition ou de saisie-arrêt ; les créances de l'espèce qui, à l'expiration de l'année 1849 ont été versées dans la caisse de consignation et des dépôts, ne produiront pas d'intérêts en faveur des tiers. »

- Adopté.

Paragraphe 2. Fixation des crédits

Articles 4 à 7

« Art. 4. Il est accordé aux ministres des finances et des travaux publics, sur l'exercice 1845, pour couvrir des dépenses ordinaires et extraordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois des 17, 19, 21 et 28 décembre 1844 ; 1er janvier, 11 février, 7 et 13 mars, 6, 13 et 17 avril, 16, 18 et 19 mai, 9 juillet, 24 septembre, 27 et 30 décembre 1845 ; 20 février, 16, 19, 20, 22 et 26 mai, 14 juin, 15 et 18 juillet 1846 ; 26 février, 19 et 21 mars, 15 et 16 mai 1847, un crédit supplémentaire de trois cent trente et un mill quatre cent soixante et quatorze francs un centime (fr. 331,474 01 c.), savoir :

« Dette publique.

« Chapitre III.

« Art. 1er. Intérêts de cautionnements : fr. 11,259 50.

« Art. 2. Intérêts de consignations : fr. 6,264 01

« Total : fr. 17,523 51.

« Ministère des travaux publics

« Chapitre III. Chemin de fer

« Art. 1er. Administration générale (traitements) : fr. 4,400 89.

« Art. 2. Administration générale (main-d'œuvre, travaux, fournitures, etc.) : fr. 10,281 89.

« Art. 3. Service d'entretien des routes et stations (traitements) : fr. 1,882 14.

« Art. 6. Service de locomotion et d'entretien du matériel (traitements) : fr. 326 91.

« Art. 7. Service de locomotion et d'entretien du matériel (main-d'œuvre, travaux, fournitures, etc.) : fr. 25,947 87.

« Art. 9. Service des transports (main-d'œuvre, etc.) : fr. 39,093 75.

« Art. 10. Frais de perception (traitements) : fr. 5,428 09.

« Total : fr. 87,361 24.

« Remboursements et non-valeurs

« Chapitre premier

« Art. 2. Non valeurs sur l'impôt personnel : fr. 28,317 16

« Chapitre II

« Art. 1er. Restitution de droits et amendes, etc. : fr. 25,439 71.

« Chapitre III.

« Article unique. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 172,832 36.

« Total : fr. 226,589 26

« Total général : fr. 331,474 01. »

- Adopté.


« Art. 5. Les crédits, montant à cent trente-six millions neuf cent cinquante-six mille cinq cent cinquante-deux francs vingt et un centimes (fr. 136,956,552 21 c), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires, extraordinaires et spéciaux de l'exercice 1845, et comprenant les crédits transférés au présent exercice en vertu de l'article 6 de la loi de règlement de l'exercice 1842, du 24 mai 1848, sont réduits :

« A. D'une somme d'un million huit cent trente-cinq mille trois cent cinquante-cinq francs soixante-sept centimes (fr. 1,835,355 67 c), restée disponible sur les crédits ordinaires, et répartie suivant le tableau précité, colonne 10.

« B. D'une somme d'un million soixante-trois mille trois cent vingt (page 911) francs soixante-six centimes (fr. 1,063,320 66 c.) ; formant la partie restée disponible ou non justifiée sur les crédits alloués pour des services spéciaux, y compris les crédits transférés de l'exercice 1842, comme il est dit ci-dessus, et répartie suivant le même tableau, colonne 9. »

- Adopté.


Art. 6. Il est transféré des crédits attachés au compte de l'exercice 1845, aux crédits de l'exercice 1848, une somme d'un million soixante-trois mille trois cent vingt francs soixante-six centimes (fr. l,063,120 66 c.), pour être appliquée et définitivement justifiée sous une rubrique spéciale :

« l° Pour l'acquisition de trois paquebots à vapeur, destinés à l'établissement d'un service pour le transport des voyageurs entre la Belgique et l'Angleterre (loi du 9 juillet 1845) : fr. 176,020 29

« 2° Pour la construction d'un canal de navigation destiné à mettre la ville de Turnhout en communication avec le canal de la Campine (loi du 6 avril 1845) : fr. 3 34.

« 3° Pour travaux aux chemins de fer de l'Etat et extension du matériel d’exploitation (loi du 12 avril 1845) : fr. 681,143 60.

« 4° Pour la construction d'un canal de navigation latéral à la Meuse de Liège vers le canal de Maestricht à Bois-le-Duc du 16 mai 1845) : fr. 65,229 52.

« 5° Pour la continuation des travaux du canal de la Campine (loi du 24 septembre 1845) : fr. 1

« 6° Pour la construction des chemins de fer (loi du 29 septembre 1842) : fr. 120,650 79.

« 7° Pour la création et amélioration des voies de communication dans la province de Luxembourg (loi du 29 septembre 1842) : fr. 20,266 12.

« Ensemble : fr. 1,063,320 66. »

- Adopté.


« Art. 7. Au moyen des dispositions contenues dans les trois articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1843 sont définitivement fixés à cent trente-quatre millions trois cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quarante- neuf francs quatre-vingt-neuf cent. ;fr 134,389,349 89 et répartis conformément au tableau A. »

- Adopté.

Paragraphe 3. Fixation des recettes

Articles 8 et 9

« Art. 8. Les droits et produits constatés dans le compte au profit de l'Etat, sur l'exercice 1845, à cent vingt-neuf millions neuf cent quatre mille quatre-vingt-un francs cinquante centimes (fr. 129,904,081-50), y compris la recette transférée de l’exercice 1842, conformément au paragraphe 2 de l'article 8 de la loi de règlement de cet exercice, sont réduits de cent quarante mille neuf cent seize francs quatre-vingt-onze centimes (fr. 140,916 91 c.) à transporter en recette à l'exercice 1848, pour faire face aux dépenses mentionnées aux paragraphes 6 et 7 de l'article 6 de la présente loi.

« Les droits et produits sont, par suite, arrêtés à cent vingt-neuf millions sept cent soixante-trois mille cent soixante-quatre francs cinquante-neuf centimes : fr. 129,763,164 59

« Les recouvrements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent vingt-neuf millions sept cent soixante-trois mille cent soixante-quatre francs cinquante-neuf centimes : fr. 129,763,164 59

« Et les droits et produits à recouvrer, à néant. »

- Adopté.


« Art. 9. Les recettes du budget de l'exercice 1845, arrêtées par l'article précédent à la somme de fr. 129,763,164 59, sont augmentées du montant des dépenses prescrites et définitivement annulées sur le budget de l'exercice 1842, conformément à l'art. 2 de la loi de règlement de cet exercice : fr. 92,787 38.

« Les ressources applicables à l'exercice 1845 demeurent, en conséquence, fixées conformément an tableau B, colonne 10, à la somme de cent vingt-neuf millions huit cent cinquante-cinq mille neuf cent cinquante et un francs quatre-vingt-dix-sept centimes : fr. 129,855,951 97. »

- Adopté.

Paragraphe 4. Fixation du résultat général du budget

Article 10

« Art. 10. Le résultat général du budget de l'exercice 1845 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées par l'article premier : fr. 134,389,549 89.

« Recettes fixées à l'article 9 : fr. 129,855,951 97.

« Excédant de dépenses réglé à la somme de quatre millions cinq cent trente-trois mille trois cent quatre-vingt-dix-sept francs quatre-vingt-douze centimes : fr. 4,533,387 92.

« Cet excédant de dépenses est transporté en dépense extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1848, et l'extinction en aura lieu au moyen des ressources extraordinaires que la loi du règlement de cet excrcice déterminera.

- Adopté.

Disposition particulière

Article 11

« Art 11. Les ressourcés encore réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1845,seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet qui est adopté à l’unanimité des 67 membres présents.

Ce sont : MM. Frison, Goblet, Godin. Grosfils, Jacquemyns, J. Jouret, M. Jouret, Julliot, Landeloos, Laubry, le Bailly de Tilleghem, J. Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Manilius, Mascart, Moreau, Muller, Nélis, Orban, Pierre, Pirson, Prévinaire, Rodenbach, Rogier, Saeyman, Savart, Tack, Tesch, Thiéfry, Vanden Branden de Reeth, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Stichelen, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Veydt, Vilain XIIII, Wala, Allard, Ansiau, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, David, de Baillet-Latour, de Bronckart, Dechentinnes, de Haerne, de la Coste, de Lexhy, Deliége, de Mérode-Westerloo, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Paul, de Perceval, de Portement, de Renesse,, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, d'Hoffschmidt, B. Dumortier, d'Ursel, Faignart, Frère-Orban et Orts.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1846

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, on passe aux articles.

Vote des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1816, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent vingt-deux millions sept cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf francs vingt-neuf centimes : fr. 122,752,999 29

« Les payements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent vingt-deux millions cinq cent dix-huit mille neuf cent soixante et quatorze francs cinquante-huit cent : fr. 122,518,974 58

« Et les dépenses restant à payer, à deux cent trente-quatre mille vingt-quatre francs soixante et onze centimes : fr. 234,024 71. »

- Adopté.


« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1846 qui restaient à payer au 1er janvier 1851 et pour lesquelles les mandats émis ont été annulés par le département des finances, seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice 1850

« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnanées sur l'exercice courant jusqu'au 31 décembre 1851 inclusivement, époque à laquelle elles seront définitivement préscrites au profil de l'État. »

- Adopté.


« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1846, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt ; les créances de l'espèce qui, à l’expiration de l'année 1850, ont été versées dans la caisse des dépôts et consignations, ne produiront pas d’intérêts en faveur des tiers.

- Adopté.

Paragraphe 2. Fixation des crédits

Articles 4 à 7

« Art. 4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1846, pour couvrir des dépenses ordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois des 30 et 31 décembre 1845 ; 17, 21, 22 et 27 février, 6, 21 et 26 mars, 10 et 17 mai, 14, 15 et 18 juin, 18 juillet, 16 août et 20 décembre 1846 ; 7, 8, 21, 25, 26 et 28 mars, 6, 8, 15, 16, 20 et 23 mai et 23 décembre 1847, I et 2 mars, 17 avril, 24 mai et 29 décembre 1848, et 18 juillet 1849, un crédit supplémentaire de trois cent soixante et quinze mille cinq cent dix-sept francs quarante-six centimes (375,517 fr. 46 c), savoir :

« Dette publique.

« Chapitre III.

« Art. 2. Intérêts des consignations faites dans les caisses du trésor public de l'Etat : fr. 90 11.

(page 912) « Remboursements et non-valeurs.

« Chapitre premier.

« Art. 2. Non-valeurs sur l'impôt personnel : fr. 19,819 10.

« Art. 3. Non-valeurs sur les patentes : fr. 6,868 20. »

« Chapitre II.

« Art. 1er Restitution de droits et amendes et intérêts y relatifs, de frais d'adjudication et de façons d'ouvrages brisés : fr. 6,872 85.

« Chapitre III.

« Article unique. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 311,867 20.

« Total : fr. 375,427 35.

« Total général : fr. 375,517 46. »


« Art. 5. Les crédits, montant à cent vingt-quatre millions sept cent cinquante-deux mille sept cent quatorze francs soixante centimes (124,752,714 fr. 60 c), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires, extraordinaires et spéciaux de l'exercice 1846, et comprenant les crédits transférés au présent exercice en vertu de l'article 6 de la loi du 18 juillet 1849, portant règlement de l'exercice 1843, sont réduits :

« A. D'une somme d'un million deux cent soixante et seize mille cinq cent vingt-sept francs soixante et dix-neuf centimes (l,276,527 fr.79 c), restée disponible sur les crédits ordinaires, et répartie suivant le tableau précite, colonne 10.

« B. D'une somme d'un million quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quatre francs quatre-vingt-dix-huit centimes (1,098,704 fr. 98 c), formant le montant des fonds libres et des dépensés non justifiées sur les crédits alloués pour des services spéciaux, y compris les crédits transférés de l'exercice 1843, comme il est dit ci-dessus, et répartie suivant le même tableau, colonne 9.

- Adopté.


« Art. 6. Il est transféré des crédits rattachés au compte de l'exercice 1846, aux crédits de l'exercice 1849, une somme d'un million quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quatre francs quatre-vingt-dix-huit centimes (1,098,704 fr. 98 c), pour être appliquée et définitivement justifié sous une rubrique spéciale :

« 1° Pour la construction d'un canal de Deynze à Schipdonck (lois des 18 juin 1846, 28 mars 1847 et 17 avril 1848) : fr. 235,294 58.

« 2° Pour l'écoulement des eaux du haut Escaut (loi du 18 juin 1846) : fr. 295,596 23.

« 3° Pour le réendiguement du polder de Lillo (lois des 18 juillet 1846 et 17 avril 1848) : fr. 2,317 80.

« 4° Pour la construction des chemins de fer (loi du 16 août 1846) : fr. 456,056 86.

« 5° Pour la construction des chemins de fer (loi des 21 et 26 juin 1840 : fr. 109,439 51.

« Total : fr. 1,098,704 98. »

- Adopté.


« Art. 7. Au moyen des dispositions contenues dans les trois articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1846 sont définitivement fixés à cent vingt-deux millions sept cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf francs vingt-neuf centimes (122,752,999 fr. 29 c.), et répartis conformément au tableau A, colonne 2. »

- Adopté.

Paragraphe 3. Fixation des recettes

Article 8

« Art. 8. Les droits et produits constatés dans le compte au profit de l'État, sur l'exercice 1846, à cent quatorze millions quatre-vingt-huit mille huit cent soixante et seize francs quatre-vingt-huit centimes (fr. 114,088,876 88c), y compris la recette extraordinaire transférée de l'exercice 1843, conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la loi de règlement de cet exercice, sont réduits de cent neuf mille quatre cent trente-neuf francs cinquante et un centimes (fr. 109,439 51 c.) à transporter en recette extraordinaire à l'exercice 1849., poux y faire face aux dépenses mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 de la présente loi.

« Les droits et produits sont, par suite, arrêtés à cent treize millions neuf cent soixante et dix-neuf mille quatre cent trente-sept francs trente-sept centimes : fr. 113,979,437 37.

« Les recouvrements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent treize millions neuf cent soixante et dix-neuf mille quatre cent trente-sept francs trente-sept centimes : fr. 113,979,437 37. »

Paragraphe 4. Fixation du résultat général du budget

Article 9

« Art. 9. Le résultat général du budget de l'exercice 1846 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit. :

« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 122,732,999 29,

« Augmentées, conformément à l’article 9 de la loi du 18 juillet 1849, de l'excédant de dépenses de l'exercice 1843, fr. 19,296,025 72.

« Total : fr. 142,049,025 01.

« Recettes fixées à l'article 8 : fr. 113,979,437 57

« Augmentées, conformément à l'article 2 de la loi précitée du 18 juillet 1849, des dépenses prescrites et définitivement annulées sur le budget de l'exercice 1843 : fr. 84,606.

« Ensemble : fr. 114,064,043 37.

« Excédant de dépenses réglé à la somme de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-un francs soixante-quatre centimes : fr. 27,984,981 64.

« Cet excédant de dépenses est transporté en dépense extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1849, et l'extinction en aura lieu au moyen des ressources extraordinaires que la loi du règlement de cet exercice déterminera. »

- Adopté.

Disposition particulière

Article 10

« Art. 10. Les ressources encore réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1846 seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice courant, an moment où les recouvrements auront lieu. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 68 membres présents. Il sera transmis au Sénat.

Ont adopté : MM. Frison, Goblet, Godin, Grosfils, Jacquemyns, J. Jouret, M. Jouret, Julliot, Laubry, le Bailly de Tilleghem, J. Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Manilius, Mascart, Moreau, Muller, Nélis, Orban, Pierre, Pirson, Prévinaire, Rodenbach, Rogier, Saeyman, Savart, Tack, Tesch, Thiéfry, Vanden Branden de Reeth, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Stichelen, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Veydt, Vilain XIIII, Wala, Allard, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, David, de Baillet-Latour, de Bronckart, Dechentinnes, de Haerne, de la Coste, De Lexhy, Deliége, de Man d'Attenrode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Paul, de Perceval, de Portement, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, de Vrière, d'Hoffschmidt, B. Dumortier, d'Ursel, Faignart, Frère-Orban et Orts.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1848

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ; la Chambre passe à l'examen des articles.

Vote des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Articles 1 et 2

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1848 constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A, ci-annexé, a la somme de cent trente-cinq millions soixante mille cinq cent quatre-vingt-quinze francs trente-sept centimes : fr. 135,060,595 37.

« Les payements effectués et justifiés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent trente-quatre millions huit cent huit mille six cent quatre-vingt-douze francs vingt-sept centimes : fr. 134,808,692 27

« Et les dépenses restant à payer ou à justifier à deux cent cinquante et un mille neuf cent trois francs dix centimes : fr. 251,903 10.

« Savoir :

« Ordonnances en circulation et à payer : fr. 201,903 10.

« Dépenses à justifier et à régulariser sur une ordonnance d'ouverture de crédit liquidée sur le budget du ministère de l'intérieur : fr. 50,000. »

« Total : fr. 251,903 10.”

- Adopté.


« Art. 2. Les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1848, qui restaient à payer au 1er janvier 1853, et qui ont été atteintes par la prescription prononcée par l'article 36 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice 1852.

(page 913) « La somme de cinquante mille francs (50,000 fr.), sortie des caisses de l’Etat en suite d'une ordonnance d'ouverture de crédit liquidée sur le budget du ministère de l'intérieur et pour laquelle la justification a été produite après la clôture de l'exercice, sera portée définitivement en dépense au compte général des finances de l'année 1853. »

- Adopté.

Paragraphe 2. Fixation des crédits

Articles 3 à 6

« Art. 3. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1848, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits ouverts pour les services ordinaires du budget, par les lois des 23, 29 et 31 décembre 1847, 1er janvier, 4, 8 et 9 mars, 15, 18, 19 et 25 avril, 9, 24 et 28 mai et 29 décembre 1848, 17 février, 21 juin, 16 juillet et 31 décembre 1849, et 4 juin 1850, un crédit supplémentaire de deux cent soixante et quinze mille quatre cent vingt-sept francs cinquante-deux c. (275,427 fr. 52 c).

« Savoir :

« Dette publique.

« Fonds de dépôt

« Chapitre III, art. 2. Intérêts des consignations faites dans les caisses du trésor public de l'Etat : fr. 5,497 82.

« Non-valeurs et remboursements.

« Non-valeurs.

« Chapitre premier, art. 2. Non-valeurs sur l'impôt personnel : fr. 84,969 22.

« Chapitre premier, art. 3. Non-valeurs sur les patentes : fr. 92,146 64.

« Chapitre II, art. 1er. Restitution de droits et amendes et intérêts y relatifs ; de frais d'adjudication et de façon d'ouvrages brisés : fr. 92,754 65.

« Chapitre II. art. 5. Déficits des comptables : fr. 332 10.

« Total : fr. 275,427 52. »

- Adopté.


« Art. 4. Les crédits montant à cent quarante-trois millions soixante et onze mille trois cent soixante et dix francs trente-trois centimes (143,071,370 fr. 33 c), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1848, sont réduits :

« A. D'une somme de cinq millions cinq cent seize mille sept cent soixante et un francs douze centimes (5,516,761 fr. 12 c), restée disponible sur les crédits ordinaires et répartie suivant le tableau précité, colonne 10 ;

« B. D'une somme de deux millions sept cent soixante-neuf mille quatre cent quarante et un francs trente-six centimes (2,769,441 fr. 56 c), formant la partie restée disponible sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et répartie suivant le même tableau, colonne 9.

- Adopté.


« Art. 5. Il est transféré des crédits attachés au compte de l'exercice 1848 aux crédits de l'exercice 1850, une somme de deux millions sept cent soixante-neuf mille quatre cent quarante et un francs trente-six centimes (2,769,441 fr. 36 c), pour être appliquée et définitivement justifiée, sous une rubrique spéciale :

« 1° A l'acquisition de trois paquebots à vapeur, destinés à l'établissement d'un service pour le transport des voyageurs entre la Belgique et l'Angleterre (loi du 9 juillet 1845) : fr. 22,636 34

« 2° Aux travaux aux chemins de fer de l'Etat et à l'extension du matériel d'exploitation (loi du 13 avril 1845) : fr. 233,778 55.

« 3° A la construction d'un canal de navigation latéral à la Meuse, de Liège vers le canal de Maestricht à Bois-le-Duc (lot du 16 mai 1845) : fr. 12,987 59.

« 4° Idem (lois des 22 mars et 18 mai 1848 et 17 juillet 1849) : fr. 433,037 98.

« 5° A la construction du chemin de fer (lois des 21 avril et 24 mai 1848) : fr. 2,065,000 90.

« Ensemble : fr. 2,769,441 36. »

- Adopté.


« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les trois articles précédents, les crédits du budget de l’exercice 1848 sont définitivement fixés à cent trente-cinq millions soixante mille cinq cent quatre-vingt-quinze francs trente-sept centimes (135,060,595 fr. 37 c.). »

Paragraphe 3. Fixation des recettes

Article 7

« Art. 7. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1848, sont arrêtés, conformément au tableau B ci-annexé, à la somme de cent quarante-six millions quatre-vingt-quatorze mille six cent dix-neuf francs deux centimes : fr. 146,094,619 02.

« Les recouvrements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent quarante-cinq millions neuf cent cinquante et un mille neuf cent soixante-neuf francs soixante-quatre centimes : fr. 145,951,969 64.

« Et les droits et produits à recouvrer, à cent quarante-deux mille six cent quarante-neuf francs trente-huit centimes : fr. 142,649 38. »

- Adopté.

Paragraphe 4. Fixation du résultat général du budget

Article 8

« Art. 8. Le résultat général du budget de l'exercice 1848 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 135,060,595 37.

« Augmentées, conformément à la loi de compte de l'exercice 1845, de l'excédant de dépenses de cet exercice : fr. 4,533,397 92.

« Ensemble : fr. 139,593,99329

« Recettes fixées à l'article 7 : fr. 145,951,969 64.

« Augmentées :

« 1° De la partie du produit de l'emprunt du 18 juin 1836, appliquée, en 1848, aux payements faits à la société concessionnaire de la Sambre canalisée, à valoir sur le prix de la rétrocession de sa concession : fr. 25,000 ;

« 2° Des fonds affectés à des dépenses spéciales qui sont restés à payer à la clôture de l'exercice 1845, et dont le transfert avec la même affectation, est fait conformément à la loi du règlement de cet exercice : fr. 140,916 91.

« Ensemble : fr. 146,117,886 55.

« Excédant de recettes réglé à la somme de six millions cinq cent vingt-trois mille huit cent quatre-vingt francs vingt-six centimes : fr. 6,523,893 26.

« Cet excédant de recette est transporté en recette extraordinaire au compte de l’exercice 1850. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nominal et le projet de loi est adopté à l'unanimité des 71 membres présents.

Il sera transmis au Sénat.

Ont pris part au vote : MM. Frison, Goblet, Godin, Grosfils, Jacquemyns, Janssens, J. Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Laubry, le Bailly de Tilleghem, J. Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Manilius, Mascart, Moreau, Muller, Nélis, Orban, Pierre, Pirmez, Pirson, Prévinaire, Rodenbach, Rogier, Saeyman, Savart, Tack, Tesch, Thiéfry, Vanden Branden de Reeth, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Stichelen, Van Iseghem Van Renynghe, Vermeire, Verwilghen, Veydt, Vilain XIIII, Wala, Allard, Coppieters 't Wallant, David, de Bronckart, Dechentinnes, de Haerne, de la Coste, de Lexhy, Deliége, de Luesemans, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, de Naeyer, de Paul, de Perceval, de Portemont, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, d'Hoffschmidt, R. Dumortier, H. Dumortier, d'Ursel, Faignart, Frère-Orban et Orts.

- La séance est levée à 4 heures trois quarts.