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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 9 juin 1858

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1857-1858)

(page 1111) (Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Vander Stichelen procède à l'appel nominal à deux heures et un quart.

M. Crombez donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

- La rédaction en est approuvée.

Décès d’un membre de la chambre

M. le président. - La Chambre vient encore de faire une perte bien douloureuse. Notre honorable doyen d'âge, M. Anspach, est mort hier à 3 heures. Son fils nous annonce cette perte par la lettre que voici :

« M. le président,

« J'ai l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse que je viens de faire en la personne de mon père, M. François Anspach, membre de la Chambre des représentants.

« Veuillez-en informer ses collègues et agréer, M. le président, l'expression de ma plus haute considération. »

Les obsèques sont fixées à demain jeudi, à 2 heures. On se réunit à la maison mortuaire, rue du Persil, 4.

Conformément aux usages de la Chambre, j'ai l’honneur de proposer de nommer une députation de onze membres pour assister aux obsèques de notre honorable doyen d'âge. Ceux des membres qui le désireront pourront se réunir à la députation, et, à cet effet, il serait convenable qu'il n'y eût pas de séance.

M. Lelièvre. - Je pense, messieurs, qu'il convient que la Chambre ne siège pas demain. Les obsèques de notre regretté collègue ayant lieu à deux heures, la Chambre ne pourra vaquer à ses occupations ; des raisons de convenance justifient, du reste, la mesure que j'ai l'honneur de proposer à la Chambre.

M. Thiéfry. - L'adoption de la proposition de l'honorable M. Lelièvre permettrait aux membres qui le désirent, d'assister aux obsèques.

- La Chambre décide qu'elle ne siégera pas demain.

M. Allard. - La réunion aura lieu ici.

M. le président. - On se réunira demain à deux heures moins un quart.

La section centrale chargée d'examiner le projet de loi sur les travaux publics, se réunira demain matin de bonne heure, et ne siégera que jusqu'à deux heures moins un quart.

Pièces adressées à la chambre

M. Vander Stichelen présente l'analyse des pétitions suivantes.

« Des habitants et industriels d’Andenne prient la Chambre de comprendre la canalisation de la Meuse entre Chokier et Namur dans le projet de loi relatif à l'exécution de divers travaux d'utilité publique. »

M. Lelièvre. - Je demande que la pétition soit envoyée à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi sur les travaux publics, section qui fera un rapport spécial sur l'objet de la réclamation.

- Plusieurs membres : Pourquoi un rapport spécial ?

M. Lelièvre. - Je ne m'oppose pas à ce que les observations de la section centrale sur cette pétition soient comprises dans le rapport sur ce projet.

M. H. de Brouckere. - Le renvoi pur et simple.

- Le renvoi pur et simple à la section centrale est ordonné.


« Des habitants de la province d'Anvers réclament l'intervention de la Chambre pour que la troisième section du canal de jonction de la Meuse à l'Escaut soit ouverte à la navigation et demandent qu'on examine la question de savoir s'il n'y aurait pas moyen d'établir par un chenal provisoire la communication entre le canal et l'Escaut, avant l'achèvement des travaux maritimes qui sont en voie d'exécution à Anvers. »

- Sur la proposition de M. Vervoort, renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi sur les travaux publics.


« Les président et secrétaires de la commission de la cinquième section d'Anvers demandent que le projet de loi relatif à l'exécution de divers travaux d'utilité publique consacre la construction de la grande enceinte de cette ville. »

- Sur la proposition de M. Vervoort, même renvoi.


« Le sieur Houze demande que le droit de délivrer les médicaments, tant simples que composés, prescrits par le maréchal vétérinaire, soit exclusivement réservé au pharmacien. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

« Des habitants de Guirsch et Meekhous demandent la libre sortie des charbons de bois par la frontière du grand-duché de Luxembourg. »

« Même demande d'autres propriétaires de bois dans la province de Luxembourg. »

- Renvoi à la commission permanente de l'industrie.


« Le sieur Ghislain présente des observations relatives au projet de loi sur l'organisation judiciaire dont la Chambre était saisie avant sa dissolution en 1857. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

Projet de loi relatif aux expropriations pour assainissement des quartiers insalubres

Rapport de la section centrale

M. Ch. de Brouckere. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi relatif aux expropriations pour assainissement des quartiers insalubres.

- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et décide que la discussion du projet sera mise à l'ordre du jour de vendredi.

Projet de loi portant le budget du ministère de l’intérieur de l’exercice 1859

Rapport de la section centrale

M. de Luesemans. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a examiné le budget de l'intérieur pour l'exercice 1859.

- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et décide qu'il figurera à la suite des objets à l'ordre du jour.


Il est procédé au tirage au sort de la députation qui sera chargée d'assister aux obsèques de M. Anspach.

Le sort désigne : MM. Thienpont, Mascart, Jacquemyns, d'Ursel, Vervoort, Coomans, Allard, Crombez, Sabatier, Moreau et Loos.

Projet de loi sur la pharmacopée

Discussion des articles

Article 4

M. le président. - La discussion continue sur l'article 4.

M. Muller. - Messieurs, conformément à ce que j'ai annoncé dans la séance d'hier, je soumets à la Chambre un amendement dont l'effet sera d'établir deux délits distincts, celui de la simple possession d'un médicament gâté ou de mauvaise qualité, dans une officine, et du débit de ce médicament.

En effet, messieurs la simple existence d'un médicament gâté ne constitue point par elle-même un débit très grave et emportant une responsabilité qui n'admet pas d'atténuation ; mais lorsqu'on débite un médicament de cette nature, on est beaucoup moins excusable.

La pénalité qui confond les deux cas et qui admet la possibilité d'une suspension de l'exercice de l'état le pharmacien, dans l'une et l'autre hypothèse, sans distinction, cette pénalité, dis-je, est exorbitante.

Je n'entrerai pas actuellement dans d'autres développements ; je soumets à la Chambre une rédaction nouvelle de l'article 4, qui serait ainsi conçu :

« L'amende sera de 10 francs pour chaque médicament de la pharmacopée qui n'aura pas été composé comme le codex l'indique, ainsi que pour tout médicament gâté ou de mauvaise qualité, alors même que ce médicament ne serait pas mentionné dans la pharmacopée officielle et qu'il serait préparé soit d'après une autre pharmacopée, soit d'après la prescription spéciale d'un médecin ou d'un chirurgien.

« L'amende sera double en cas de récidive.

« Celui qui aura délivré un médicament gâté ou de mauvaise qualité encourra pour chaque infraction une amende de 26 francs, qui sera portée au double en cas de récidive.

« Si celui qui était déjà en état de récidive, aux termes du paragraphe précédent, subit une nouvelle condamnation du même chef, il lui sera en outre interdit de délivrer aucun médicament pendant un mois au moins et 6 mois au plus.

« S'il enfreint cette défense, il sera passible d'une amende de 100 francs et d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de 8 jours ni excéder 6 mois. »

J'ai cru, messieurs, pouvoir modifier l'échelle des peines fixée par le projet, parce qu'on y a considérablement aggravé celles qui étaient comminées par la loi du 12 juillet 1821 et qui me paraissent suffisantes. J'espère, messieurs, que cet amendement sur lequel je me suis du reste concerté avec l'honorable M. Lelièvre, membre de la commission, pourra être accueilli par la Chambre.

M. Lelièvre. - L'amendement de M. Muller m’ayant été communiqué, je crois devoir ajouter quelques observations à celles émises par l'honorable membre.

Nous devons mettre le projet en harmonie avec la loi du 17 mars 1856 sur les denrées alimentaires, puisque par l'article 5 nous rendons cette dernière loi applicable à la falsification des médicaments.

Or, il est à remarquer que, d'après l'article 3 de la loi de 1856, la simple détention de substances alimentaires falsifiées n'est pas punie de la suspension de la patente. Il doit donc en être de même, d'après le projet, des médicaments mauvais ou gâtés.

Sans cela la peine de l’interdiction de l'exercice de la profession de pharmacien serait prononcée s’il s'agit de médicaments mauvais ou (page 1112) gâtés, et elle ne serait pas prononcée s'il était question de médicaments falsifiés. Cette anomalie ne peut être introduite dans la loi qui nous occupe.

Au point de vue des principes ordinaires, je pense qu'on pourrait combattre avec avantage l'amendement de M. Muller ; mais si on rend applicables aux médicaments les dispositions de la loi du 17 mars 1856, on ne peut prononcer, en cas de possession de médicaments mauvais ou gâtés, une pénalité qui n'est pas comminée pour le cas de tarification.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, la disposition proposée par l'honorable M. Muller a été communiquée à l'honorable M. Lelièvre et l'honorable M. Muller pense que dès lors la Chambre adoptera l'amendement sans difficulté.

M. Muller. - Je n'ai pas dit cela.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - L'honorable M. Muller vient de me communiquer son amendement ; je l'ai examiné et je crois qu'il donne lieu à certaines objections. Les matières que nous avons à traiter sont très délicates. Il s'agit ici d'erreurs, de négligences, de délits, qui peuvent avoir une influence très grande sur la santé publique et dès lors nous ne pouvons prendre dans la loi trop de précautions contre les abus possibles.

Le système de la loi, quant aux pénalités, quant aux contraventions est celui-ci : D'abord pour les médicaments mauvais, gâtés, qui sont mis en vente ou qui sont simplement détenus par le pharmacien, il y a une catégorie spéciale de peines. Viennent ensuite les médicaments falsifiés pour lesquels il y a d'autres pénalités.

Pour les médicaments falsifiés, nous renvoyons à la loi sur la falsification des denrées alimentaires ; mais pour les médicaments gâtés ou qui ne sont pas préparés d'après les formules, qui ne sont pas en quantité requise, nous établissons une peine spéciale dans la loi actuelle.

L'honorable M. Muller croit qu'il faut établir une distinction entre le fait de simple détention et le fait de débit ; il pense que li faute est moindre lorsque le pharmacien se borne à posséder des médicaments mauvais que lorsqu'il va jusqu'à les débiter.

Mais la question est de savoir si le pharmacien, qui conserve dans son officine, ou ailleurs des médicaments gâtés, ne le fait pas dans l'intention de les vendre, si ce n'est pas même son but unique. Si son intention n'est pas d'en tirer parti, pourquoi conserverait-il dans son officine des médicaments gâtés ?

Il serait, messieurs, souvent très difficile de constater la nature viciée du médicament, si l'on doit s'en rapporter simplement au débit. Le médicament livré au malade est consommé et n'est plus susceptible d'être vérifié. Quand les commissions provinciales médicales visitent des officines et y trouvent des médicaments gâtés, c'est une négligence grave, une faute lourde ou une intention de lucre qui doit être punie. Je reconnais cependant que cet amendement mérite d'être examiné, voici pourquoi.

Il introduira plus d'harmonie dans la législation ; en ce qui concerne les médicaments falsifiés, la loi en vigueur admet une distinction entre la détention et le débit. La détention est punie d'une peine moindre que le débit. Il y aurait donc là une raison aussi pour admettre, quant aux médicaments gâtés une distinction entre la détention et le débit.

Je demanderai le renvoi à la commission qui voudra peut-être bien s'adjoindre un ou deux membres de la Chambre qui ont plus que le rapporteur l'habitude de l'examen de ces questions ; au reste, MM. Muller et Lelièvre, qui ont soumis cet amendement, pourraient y être appelés.

M. de Naeyer, rapporteur. - M. Lelièvre fait partie de la commission.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - J'aurai d'autres amendements à présenter qui devront être aussi renvoyés à la commission.

M. Devaux. - J'appuie le renvoi à la commission, mais je désire faire quelques observations auxquelles la commission pourra avoir égard.

Je suis d'avis avec l’honorable auteur de l'amendement, qu'il faut mettre de l'harmonie dans la législation ; mais faut-il le faire en diminuant la pénalité dans le cas le moins grave ou en l'augmentant dans les autres cas ?

Je crois qu'il y aurait danger à réduire l'amende à 10 et à 20 francs là où veut le faire l'honorable auteur de l'amendement. On ne s'est pas rendu compte du but qu'on a eu en vue ; une des grandes difficultés de la pratique de la médecine résulte des médicaments gâtés ou surannés ; il est des localités où cela fait le désespoir des médecins consciencieux.

Que devient en effet le traitement du médecin quand on substitue aux médicaments qu'il prescrit des médicaments gâtés ou surannés qui n'ont que la dixième ou la vingtième partie de l’effet qu’ils devaient produire ?

Il doit être de discipline dans toutes les pharmacies qu'on détruise tous les médicaments surannés ; c'est un point sur lequel la police médicale doit s'exercer rigoureusement.

C'est déjà une faute d'avoir de mauvais médicaments dans son officine. Que propose la commission ? Une peine disciplinaire : c'est la suspension temporaire de l'exercice de la profession de pharmacien et seulement après trois condamnations.

Quand un pharmacien s'est montré assez peu soigneux, assez rebelle à la discipline pour avoir encore, après deux condamnations, des médicaments gâtés ou surannés dans son officine, il ne pourra pas être suspendu. Mais quand donc le suspendrez-vous ? On veut que la peine ne soit appliquée que lorsque le mauvais médicament aura été vendu. Comment constaterez-vous un pareil fait, dans les campagnes surtout ? Le médicament sera consommé, la commission médicale ne fait pas de visites chez les malades mais chez les pharmaciens. Il faut que l'on punisse de peines disciplinaires la simple possession de mauvais médicaments ; c'est la sanction de la visite de la commission médicale dans nos campagnes.

L'inconvénient est moindre peut-être dans les villes ou au moins là où la clientèle est la plus considérable ; les médicaments s'y épuisent plus rapidement ; mais dans toutes les officines où le débit n'est pas grand, il y a toujours, après un certain laps de temps, des médicaments gâtés ou surannés. Il faut que ces médicaments soient détruits et pour en assurer la destruction, il faut autre chose qu'une peine dérisoire de 20 francs d'amende ; la peine de la suspension pendant trois mois n'est pas excessive.

Il faut remarquer aussi qu'il y a une grande différence entre le débit de médicaments et le débit de comestibles. Si vous achetez des comestibles falsifiés, mais inoffensifs, vous ne vous exposez pas à un bien grand péril ; mais s'il s'agit de médicaments de mauvaise qualité, fussent-ils inoffensifs, ils peuvent, dans certains cas, produire les conséquences les plus funestes.

Ainsi, je suppose que dans un cas très grave la fièvre doive être immédiatement coupée ; que ce soit le seul moyen de sauver le malade ; que dans ce cas la quinine prescrite par le médecin soit de telle qualité qu'elle n'ait plus aucune action sur la fièvre, ce médicament, inoffensif en lui-même, cause la mort du malade comme si c'était un poison.

Je demande donc que la section centrale, en examinant l'amendement, veuille bien avoir égard aux dangers que je viens de signaler, à la réussite d'assurer la bonne tenue des pharmacies et de renforcer à cet effet plutôt que de l'affaiblir l'autorité des commissions médicales des provinces.

M. Lelièvre. - Je conçois parfaitement le système de l'honorable M. Devaux et je suis loin de le combattre ; mais si on l'adopte, il est évident qu'on doit également prononcer la suspension de la patente, s'il s'agit de la simple possession de médicaments falsifiés. On ne peut évidemment traiter le pharmacien possesseur de médicaments mauvais ou gâtés, plus sévèrement que s'il s'agissait de médicaments falsifiés ; en conséquence, dans le système de M. Devaux, l’article 5, en ce qui concerne l'application de l'article 3 de la loi du 17 mars 1856, doit nécessairement être modifié.

M. Muller. - Il me sera permis de ne pas laisser la Chambre et surtout la section centrale sous l’impression des considérations présentées par M. Devaux.

Il semblerait, d'après ce qu'a dit l’honorable membre, que les commissions médicales et les autorités publiques fussent complétement désarmées, dans le système que je propose, contre le débit de médicaments gâtés ou de mauvaise qualité.

Or, messieurs, il n'en est absolument rien : il est un principe dont vous ne pouvez pas vous départir, c'est celui de la justice. Or, il est très possible que dans une pharmacie dont le chef ne peut pas faire l'inspection détaillée tous les jours, il y ait parfois accidentellement des médicaments gâtés ou de mauvaise qualité.

Ainsi il peut arriver que l'on découvre de médicaments gâtés peu de temps après une inspection générale, qu'aujourd'hui il soit de telle nature, demain de telle autre.

Or, raisonnablement, vous ne pourrez pas en rendre le pharmacien responsable à ce point de le suspendre de l'exercice de sa profession pendant une période qui peut aller d'un mois à une année. Ce pharmacien n'est évidemment pas indigne, pour de simples faits de ce genre, de la confiance du public ; il ne compromet pas nécessairement la santé publique. Mais s'il la compromet par des actes positifs, injustifiables et répétés, vous le frapperez alors avec rigueur.

Vous avez d'abord un premier degré de peine ; c'est lorsqu'ils ne possèdent pas en quantité suffisante les médicaments désignés dans les listes générales rédigées par les commissions médicales provinciales, première peine.

Seconde peine, si l'on trouve des médicaments gâtés ou mauvais, je propose 10 francs d'amende, et en cas de récidive, 20 francs d'amende. On dit que c'est trop peu. Mais c'est la pénalité de la législation actuelle. Je n'ai fait en quelque sorte que traduire en francs ce qui existe aujourd'hui en vertu de la loi de 1821. Le chiffre de 3 florins avait été remplacé par celui de 5 francs par le gouvernement ; j'ai remplacé le chiffre de 6 florins par celui de 10 francs.

(page 113) Quant au débit du médicament gâté ou de mauvaise qualité, je le répète, il est beaucoup plus grave que la simple détention, qui peut être involontaire, de médicaments gâtés ou falsifiés.

Il y a donc lieu, selon moi, d'établir une échelle de peines à cet égard, et s'il y a récidive quant au délit consistant dans la délivrance des médicaments, j'admets que vous suspendiez le pharmacien de l'exercice de sa profession pendant un temps plus ou moins long, parce qu'alors il sera démontré qu'il a compromis volontairement la santé publique, et que sa pharmacie n'offre plus, telle qu'elle est composée, toutes les garanties indispensables.

- Le renvoi de l'amendement à la commission est ordonné.

Article 5

« Art. 5. Les dispositions de la loi du 17 mars 1856, relatives à la falsification des substances alimentaires, et celles de la loi du 4 octobre 1855, relatives à l'application du système décimal en matière de poids et mesures, sont rendues applicables à la falsification et au débit des médicaments.

« Toutefois, un délai de six mois est accordé aux intéressés pour se conformer aux dispositions de cette dernière loi. »

La commission propose la suppression de cet article.

M. Devaux. - Je crois qu'il faut aussi renvoyer cet article à la commission pour le mettre en harmonie avec le précédent.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - La commission propose la suppression de cet article, c'est-à dire qu'elle propose le rejet de la loi.

Cette proposition, je l'ai dit hier, a le droit d’étonner. Lors de la discussion de la loi sur les poids et mesures et lors de la discussion de la loi sur les falsifications des denrées alimentaires, la question qui nous occupe aujourd'hui s'est présentée ; on a dit : Il y a lieu d'appliquer aux médicaments les dispositions prises pour les autres denrées, en ce qui concerne les poids et mesures et en ce qui concerne les garanties contre les falsifications. Le gouvernement faisait une proposition en conséquence ; mais qu'ont dit quelques membres opposants ? Ils ont dit : Ce n'est pas ici la place. Il faut renvoyer cette disposition au projet de loi sur la pharmacopée ou au projet de loi sur l'art de guérir.

Eh bien, qu'a fait le gouvernement ? Il a présenté, il y a deux ans, le projet de loi sur la pharmacopée, et conformément aux engagements, aux arrangements, dirai-je, pris dans la Chambre, il a déposé dans ce projet de loi les dispositions ajournées, et il vient demander aujourd'hui ce qui a été convenu alors, c'est-à-dire de rendre applicables aux médicaments les dispositions relatives aux autres denrées, tant dans la loi sur les poids et mesures que dans la loi sur les tarifications des denrées alimentaires.

Aujourd’hui, on vient dire : Ajournons de nouveau et remettons cela à la loi sur l'art de guérir.

Ce serait donc un nouvel ajournement. Cet ajournement, je le combats. Ce serait un ajournement absolument sans fruit, pour le seul plaisir d'ajourner. Car les questions qu'il s'agit de résoudre aujourd'hui, peuvent l'être aussi bien dans le projet de loi sur la pharmacopée que dans le projet général sur l'art de guérir. J'aurai au surplus des explications à donner quant à une loi sur l'art de guérir. Elle ne viendra pas dans tous les cas dans cette session.

Ainsi je ne puis admettre en aucune manière le rejet que propose la commission, après que la Chambre a déclaré elle-même que ces dispositions devaient être comprises dans la loi sur la pharmacopée ou dans celle sur l'art de guérir.

Je dois maintenant donner des explications sur la disposition en elle-même.

Nous avons ici à aborder et à résoudre très franchement une question qui a beaucoup contribué à faire ajourner la disposition dont nous nous occupons.

Lors de la discussion de la loi sur les poids et mesures, la question s'est élevée et a été longuement débattue de savoir si d'abord les pharmaciens seraient astreints aux mêmes obligations que les autres débitants de toutes choses, et en second lieu si les médecins seraient astreints, dans leurs ordonnances, à se conformer à la loi des poids et mesures. M. le ministre de l'intérieur de cette époque a défendu très énergiquement le principe de l'application générale de la loi des poids et mesures à tous ceux qui font usage de poids et mesures ; il l'a défendu avec beaucoup de force et beaucoup de talent ; mais il a rencontré de la part de quelques membres une opposition telle, que de guerre lasse, il a consenti à ajourner la disposition à la discussion du projet de loi sur la pharmacopée.

Le moment est venu de reprendre cette discussion. Il faut que la Chambre décide d'une manière virtuelle si la loi des poids et mesures subira des exceptions en ce qui concerne les pharmaciens et les médecins c'est-à-dire la partie la plus intelligente de ceux qui font usage de poids et de mesures. Quant à moi, je crois qu'il faut que la loi des poids et mesures soit observée et par les pharmaciens qui débitent les médicaments et par les médecins qui les prescrivent.

C'est, messieurs, pour rendre l'article plus clair et plus précis à cet égard que je proposerai une nouvelle rédaction. La rédaction qui vous est soumise parlait de l'application de la loi des poids et mesures au débit des médicaments. Dès lors elle paraissait restreindre l'obligation aux seuls pharmaciens.

Dans la pensée du gouvernement, les médecins étaient compris dans la disposition, attendu que l'opération de prescrire un remède est tellement liée à celle du débit, que l'une et l'autre n'en font qu'une pour ainsi dire. En un mot nous voulions et nous voulons encore que les médecins comme les pharmaciens soient tenus de pratiquer ce que les autres personnes qui font usage de poids et mesures pratiquent.

Voici, messieurs, quelle serait la nouvelle rédaction de l'article 5 que je demanderai également de soumettre à la commission :

« Les dispositions de la loi du 19 mars 1856 relatives à la falsification des substances alimentaires, sont rendues applicables à la falsification des médicaments et des substances médicamenteuses. »

J'ajoute : et des substances médicamenteuses, parce que les substances médicamenteuses ne sont pas non plus comprises dans la loi sur la falsification des denrées alimentaires. Il faut bien les comprendre dans celle-ci, sinon on pourrait conclure de son silence qu'il serait permis aux droguistes de vendre des drogues falsifiées.

« Sont en outre rendues applicables aux poids et mesures médicinaux les dispositions de la loi du 4 octobre 1855.

« Toutefois un délai de deux ans est accordé aux intéressés pour se conformer à cette dernière loi. »

Je propose de substituer au délai de 6 mois, un délai de 2 ans, afin de faciliter l'introduction de cette nouvelle mesure.

M. Lelièvre. - Il est évident que le système de la commission n'est pas admissible. Nous frappons le pharmacien possesseur de médicaments mauvais ou gâtés, il est donc évident qu'il faut punir le pharmacien dans l'officine duquel se trouvent des médicaments falsifiés ; le projet doit par conséquent atteindre le pharmacien dans le dernier cas. Quant à la question de savoir.si les pharmaciens sont tenus de se conformer aux lois nouvelles, concernant les poids et mesures, il est à remarquer qu'il existe un arrêté rendu sous le roi Guillaume, obligeant les pharmaciens à se conformer à l'ancien système.

Cet arrêté est encore vigueur, il est donc indispensable d'astreindre par une disposition formelle les pharmaciens à se conformer au nouveau système. C'est là une conséquence nécessaire de l'arrêté émané du roi Guillaume.

Or, si nous imposons le système nouveau aux pharmaciens, force est de l'appliquer aux médecins qui font les prescriptions. Ceux qui prescrivent les remèdes et ceux qui les exécutent doivent nécessairement être soumis aux mêmes obligations, au même régime.

M. Vander Donckt, rapporteur. - Messieurs, comme le rapport l'indique, la commission a proposé la suppression de cet article parce qu'il y a un projet de loi générale sur l'art de guérir, déjà soumis aux commissions médicales et aux gouverneurs des provinces. Votre commis ion s'est dit qu'il était préférable de réunir toutes les dispositions concernant l'art de guérir dans une loi générale qui formerait ainsi un code médical et pharmaceutique. Voici ce que porte à cet égard le rapport :

« Le membre qui a présenté ces observations est d’avis qu'il conviendrait d'éliminer du projet de loi présenté par le gouvernement toutes les dispositions dont la nécessité actuelle ne serait pas reconnue dans l'ordre d'idées exposé ci-dessus, afin de les renvoyer à la loi sur l'art de guérir ; il pense, en outre, qu'il y aurait lieu à refondre, dans cette dernière loi même les dispositions qui seraient adoptées maintenant pour l'introduction d'une nouvelle pharmacopée. Cette opinion est partagée par la commission, qui appelle l'attention du gouvernement sur l'utilité de rassembler en une seule loi, formant en quelques sorte notre Code médical, toutes les dispositions législatives concernant les différentes parties de l'art de guérir. »

En effet, messieurs, quand des dispositions relatives à un même objet se trouvent éparpillées dans une foule de lois différentes, il est très souvent difficile de s'en rendre compte ou de les avoir présentes à la mémoire.

Je n'insisterai pas davantage ; puisque ces articles seront renvoyés à la commission, nous aurons l'occasion d'y revenir s'il y a lieu pour le moment.

- Le renvoi à la commission est prononcé.

Article 6

« Art. 6. Les pharmaciens et autres personnes autorisées à délivrer des médicaments sont tenus de rendre, en tout temps, leurs officines et dépôts accessibles aux personnes déléguées pour les visiter.

« Les médicaments qui seront trouvés mauvais, gâtés ou n'ayant pas été préparés de la manière requise, seront immédiatement enlevés. »

La commission propose la suppression de cet article.

M. Lelièvre. - Il est impossible d'admettre la suppression de l'article en discussion. Cet article est la sanction indispensable des autres dispositions du projet. Si les pharmaciens ne sont pas tenus de rendre leurs officines accessibles aux agents de l'autorité publique, on ne peut constater les contraventions.

Du reste, nous sommes à faire une loi complète. Or, il est très naturel d'insérer dans cette loi toutes les dispositions indispensables à son exécution, et on ne conçoit pas à quel titre on nous renverrait à la loi de 1821 que nous abrogeons dans toutes ses parties.

Dans le système de la commission, la loi de 1821 ne resterait en vigueur que pour la disposition qui nous occupe. Gela n'est pas naturel. Le projet ne doit laisser aucune lacune ; en conséquence nous devons (page 1114) insérer dans le projet toutes les dispositions utiles sur la matière et par conséquent celle dont nous nous occupons, et dont l'importance et l’utilité ne peuvent être méconnues.

M. Vander Donckt, rapporteur. - Je crois que l'honorable préopinant est tombé dans une grave erreur. La loi qui régit actuellement la matière n'est nullement abrogée et on ne saurait pas l'abroger. L'honorable ministre serait le premier à en demander el maintien aussi longtemps que la nouvelle loi générale sur l'art de guérir ne sera pas en vigueur. La loi reste nécessaire en ce qui concerne les droguistes et une foule d'autres professions accessoires. Ce n'est donc pas le moment d'abroger la loi que nous entendons remplacer seulement dars quelques-unes de ses dispositions.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Personne ne contestera, je pense, l'utilité et l’opportunité de cette disposition dans la loi que nous faisons. J'ajouterai qu'elle est rédigée de manière que certains pharmaciens récalcitrants ne puissent plus se soustraire à l'avenir aux visites des commissions médicales provinciales. Ainsi, il est tel pharmacien de ma connaissance qui a toujours opposé la plus grande résistance à ces visites. La commission médicale se présentait, c'était dans une officine de la Flandre orientale, le pharmacien était absent, le pharmacien, qui était en même temps médecin, faisait des visites ; le dépôt était sous clef ; il était impossible aux membres de la commission médicale de remplir leur mission.

L'article proposé est conçu de telle manière qu'il faudra bien que le pharmacien, s'il sort de chez lui pour faire des visites en qualité de médecin, laisse accessible son dépôt de médicaments.

L'article est d'autant plus nécessaire, qu'il ne fait que renforcer la législation actuelle qui n'est pas suffisamment claire. Au moyen de l'article tel qu'il est rédigé, je pense que les commissions médicales provinciales pourront désormais remplir efficacement leur office.

Je demande pourquoi l'honorable M. Vander Donckt veut renvoyer toutes ces dispositions à la discussion du projet de loi sur l'art de guérir. D'abord, quand ce projet de loi sera-t-il déposé ? Quand sera-t-il loi ? D'après les antécédents, vous voyez que pour une loi composée d'un très petit nombre d'articles, nous avons attendu deux ans avant d'arriver à la discussion Or, si nous avons un code tout entier sur l'art de guérir, et si nous procédons du même pas, ce sera l'œuvre de dix ans, je ne crains pas de le dire. C'est donc l'ajournement indéfini qu'on propose. Or, j'espère que la Chambre se montrera aussi désireuse que moi de donner une sanction définitive à la pharmacopée qui est déjà publiée depuis sept ou huit ans.

M. Vander Donckt, rapporteur. - M. le ministre de l'intérieur vient de prétendre encore une fois que le projet de loi a été présenté, il y a deux ans. 1Il n'en est rien. Le projet de loi a été présenté le 27 janvier 1858.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Oui, le mien ; mais celui de M. de Decker ?

M. Vander Donckt, rapporteur. - Je n'ai pas à m'occuper du projet de loi de M. de Decker ; ce projet a été supprimé par la dissolution de la Chambre ; le rapport était fait, il avait été déposé et il n'y avait plus qu'à proposer le jour de la discussion ; par conséquent ce n'est pas à moi que M. le ministre de l'intérieur devrait imputer un retard dont je ne suis nullement la cause.

Je le répète, c'est le 27 janvier 1858 que le projet de loi a été déposé, et il n'est pas sans exemple que des projets de loi, présentes au mois de janvier d'une même année, n'aient été discutés qu'au mois de juin suivant. Ce reproche est immérité.

M. Muller. - Messieurs, il est impossible qu'on supprime l'article 6, et voici pourquoi : l'article 6 serait la seule des dispositions de la loi de 1821, sur laquelle la Chambre ne statuerait pas actuellement.

Le premier article de la loi de 1821 dit que la pharmacopée sera obligatoire. D'après l'article 2, les officines devront rester constamment ouvertes à l'inspection des autorités. L'article 3 dispose qu'on devra avoir les médicaments prescrits par la pharmacopée ; l'article 4 statue sur les amendes qui seront encourues en cas de contravention ; de manière que nous réviserions ces derniers articles et nous laisserions en suspens une disposition principale et indispensable.

Je propose de modifier le second paragraphe de l'article 6 de la manière suivante :

« Ils ne peuvent s'opposer à ce que les médicaments qui seront trouvés mauvais .... soient immédiatement enlevés. »

Sans cette modification, les pénalités de l'article suivant n'atteindraient pas, pour ce cas, les pharmaciens et les médecins qui ont des dépôts.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je me rallie à cet amendement.

- L'article 6, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.


« Art. 7. Ceux qui contreviendront aux dispositions de l'article précédent encourront une amende de cinquante à deux cents francs.

« En cas de récidive, il pourra leur être interdit de délivrer aucun médicament pendant un mois au moins et trois mois au plus, sous peine, en cas d'infraction, d'une amende de cinq cents francs et d'un emprisonnement de six mois. »

M. Lelièvre. - Je propose de dire : Et d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de huit jours ni excéder six mois.

Il y aura ainsi une latitude laissée au juge, ce qui est conforme au système général de nos lois.

M. Muller. - Messieurs, la Chambre renvoie l'article 4 à l'examen de la section centrale ; je pense qu'il y a lieu de suspendre le vote sur l'article 7 jusqu'à ce que la section centrale ait présenté son nouveau rapport sur l'article 4 dans lequel il s'agit aussi de la suspension.

-La Chambre, consultée, renvoie l'amendement de M. Lelièvre à la section centrale et tient en suspens l'article 7.

Article 8

« Art. 8. Les contraventions aux arrêtés qui seront rendus pour assurer l'exécution de la présente loi, seront punies d'une amende de cinq à dix francs.

« En cas de récidive, l'amende sera de vingt-six à cent francs. »

M. Pirmez. - Messieurs, l'article 8 me paraît devoir subir une légère modification. Cet article prévoit deux cas : le premier est celui d'une première infraction aux arrêtés, le second celui d'une récidive.

La première infraction est punie d'une amende de 5 à 10 fr., peine de simple police ; la récidive est punie d'une amende de 26 fr. à 100 fr., peine correctionnelle.

C'est là une anomalie dans notre législation pénale, qui n'admet jamais la récidive comme pouvant faire passer une infraction d'une classe dans une autre et spécialement comme faisant d'une contravention un délit correctionnel.

Dans l'intérêt de la régularité de notre législation pénale, cette anomalie doit être évitée ; elle offre, du reste, des inconvénients pratiques.

Très souvent la récidive n'est connue qu'à l'audience même. Si donc la contravention est déférée au tribunal de police et qu'il soit constaté que le prévenu est en état de récidive, ce tribunal devra se dessaisir de l'affaire et la renvoyer au tribunal correctionnel.

Un fait analogue se présentera dans le cas où le tribunal correctionnel, saisi, d'après l'apparence, d'une récidive, viendrait à reconnaître, à l'audience, que la récidive n'existe pas.

Cette disposition conduit d'ailleurs à de singulières conséquences. L'article 11 admet des circonstances atténuantes en cas de récidive, et il n'en admet pas pour la première infraction, parce que celle-ci est punie d'une peine de simple police, et que la législation actuelle n'admet pas des circonstances atténuantes eu cette matière. Il en résulte que pour la première fois la peine sera nécessairement de 5 francs d'amende au minimum.

Pour la récidive, au contraire, s'il y a des circonstances atténuantes, la peine pourra n'être que d'un franc.

Ainsi, dans le système de la loi, la première contravention, qu'il y ait des circonstances atténuantes ou qu'il n'y en ait pas, sera punie d’une amende de 5 francs ; en cas de récidive, alors que la peine devrait dans tous les cas être plus grave, elle pourra être réduite à un franc d'amende. Cela est inadmissible

Il est donc nécessaire de modifier l'article ; on ferait disparaître les inconvénients que je signale eu rédigeant le second alinéa de l'article comme suit :

« En cas de récidive, l'amende sera de 10 fr. à 26 fr. »

- La Chambre renvoie l'amendement de M. Pirmez, à l'examen de la commission.

Cet amendement est renvoyé à la commission.

Article 8bis

« Art. 8 bis (proposé par M. Lelièvre). Il y a récidive dans les cas prévus par la présente loi, lorsque le contrevenant a déjà été condamné pour la même contravention, dans les douze mois précédents. »

M. Lelièvre. - J'ai développé l'amendement dans les séances précédentes, et je me réfère aux motifs que j'ai déduits.

- Le gouvernement se rallie à cet amendement. Il est mis aux voix et adopté.

Article 9

« Art. 9. En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux ordonneront qu'à défaut de payement dans le délai de deux mois, à dater du jugement s'il est contradictoire, et de sa signification s'il est par défaut, cette amende soit remplacée par un emprisonnement correctionnel qui ne pourra excéder six mois dans les cas prévus par les articles 4, 7 et 8, paragraphe 2, ou par un emprisonnement de simple police, qui ne pourra excéder le terme de sept jours, dans les cas mentionnés aux articles 3 et 8.

« Le condamné pourra toujours se libérer en payant l'amende. »

M. Lelièvre. - Cet article doit être tenu en suspens, au moins quant à l’énonciation des articles, parce que cette énonciation dépend des décisions de la Chambre sur les articles précédents.

- L'article 9 est mis aux voix et adopté, avec la réserve indiquée par M. Lelièvre.

Article 10

« Art. 10. En ce qui concerne la condamnation aux frais, prononcée au profit de l'Etat, la durée de la contrainte par corps sera déterminée par le jugement ou l'arrêt, sans qu'elle puisse être au-dessous de huit jours, ni excéder un an ou un mois, suivant que l'infraction est un délit ou une contravention.

« Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par le code d'instruction criminelle, seront mis en liberté, après avoir subi sept jours de contrainte, quand les frais n'excéderont pas vingt-cinq francs.

« La contrainte par corps n'est ni exercée, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante et dixième année. »

M. Vander Donckt, rapporteur. - Messieurs, quant à l'article 10, j'ai une observation à soumettre à la Chambre, en ce sens que la contrainte par corps n'est ni exercée ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante et dixième année ; il en résulte que le pharmacien qui a atteint cet âge et ne possède pas de fortune commettra impunément toutes les contraventions qu'il lui plaira sans qu'aucun moyen de contrainte puisse être exercé contre lui ; sa pharmacie peut être engagée au-delà de sa valeur, il n'a ni maison ni propriété ; l'amende à laquelle vous le condamneriez, vous n'avez aucun moyen de contrainte pour l'obtenir. Le pharmacien à l'âge de 70 ans a liberté entière pour faire ce qu'il veut.

On n'a pas tenu compte de cette circonstance spéciale qui ne s'applique pas à d'autre profession, celle de négociant par exemple, etc., etc.

Ce que je viens de dire constitue une difficulté sérieuse.

M. Lelièvre. - L'article 10 ne fait qu'appliquer à la loi spéciale les principes admis par le nouveau Code pénal. Il ne s'agit ici que des frais de procédure. Sous ce rapport nous plaçons le pharmacien sur le même rang que les autres délinquants. Il sera soumis au droit commun et aux dispositions générales. Notre article est donc tout à fait rationnel.

- L'article 10 est mis aux voix est adopté.


« Art. 11. Lorsqu'il existera des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, les peines d'amende et d'emprisonnement, prononcées par les articles 4, paragraphe premier et dernier, 7 et 8, paragraphe 2, pourront être réduites respectivement au-dessous de huit jours et au-dessous de vingt-six francs, sans qu'en aucun cas elles puissent être inférieures à celles de simple police. »

M. Lelièvre propose de rédiger cet article de la manière suivante :

« Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, les peines d'amende et d'emprisonnement prononcées par l'article 4 paragraphe premier, paragraphe 2 et paragraphe dernier, etc. » (Le surplus comme au projet.)

On pourrait adopter la disposition sauf quant à l’énonciation des articles qui y sont indiqués et qu'on pourra changer après les résolutions qui seront prises sur les dispositions restées en suspens.

En un mot on peut statuer comme on l'a fait en ce qui concerne l'article 9.

- Cet article est mis aux voix et adopté.

Article additionnel

M. Pirmez. - Je crois qu'il est nécessaire d'ajouter une disposition transitoire pour mettre cette loi en harmonie avec la compétence des tribunaux de police.

Tout le projet est rédigé dans la pensée que les juges de paix, conformément au code pénal révisé, peuvent prononcer des amendes jusqu'à concurrence de 25 fr. et l'emprisonnement, jusqu'à 7 jours, tandis que d'après leur compétence actuelle, ils ne peuvent prononcer d'amende que jusqu'à 13 francs et d’emprisonnement que jusqu'à cinq jours.

Si la loi que nous faisons était promulguée sans une disposition concernant la compétence des tribunaux de police, elle ne pourrait dans aucun cas être appliquée par eux.

L'article 9 prononce en effet pour toutes les amendes un emprisonnement subsidiaire qui peut s'élever à 7 jours. Il le qualifie, il est vrai, d'emprisonnement de simple police ; mais un emprisonnement de 7 jours d'après le Code pénal actuel est une peine correctionnelle, et rend de plein droit le tribunal de police incompétent, même lorsqu'une minime amende peut seule être appliquée comme peine principale.

C'est pour donner à la loi sa véritable application que j'ai l'honneur de proposer d'ajouter au projet une disposition transitoire ainsi conçue :

» Les- juges de paix appliqueront les peines prononcées par la présente loi jusqu'à concurrence de sept jours d'emprisonnement et de 25 fr. d'amende. »

M. Lelièvre. - Je propose de rédiger l'amendement en ces termes :

« Les peines prononcées par la présente loi, si elles n'excèdent pas sept jours d'emprisonnement et vingt-cinq francs d'amende seront appliquées par les tribunaux de simple police. »

Du reste, mon amendement présente le même sens que celui de M. Pirmez. Il est toutefois plus exact de dire que les peines seront appliquées par les tribunaux de simple police ; c’est là le terme technique.

M. Pirmez. - Je me rallie à la rédaction de M. Lelièvre.

- Plusieurs voix : C'est la même chose ! c'est la même chose !

- L'amendement de M. Pirmez est mis aux voix et adopte.

M. le président. - Les autres sont renvoyés à la commission qui les examinera demain.

- La Chambre renvoie à la séance d’après-demain la reprise de la discussion.

Projet de loi approuvant le traité de commerce conclu avec la république de Honduras

Dépôt

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Vrière). - J'ai l'honneur de déposer un projet de loi tendant à approuver un traité de commerce conclu avec la république américaine de Honduras.

- Il est donné acte à M. le ministre des. affaires étrangères, de la présentation de ce projet de loi dont la Chambre ordonne le renvoi à la section centrale chargée de l'examen du budget des affaires étrangères.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du ministère de l’intérieur, pour payer des dépenses faites à l’occasion du 25ème anniversaire de l’inauguration du roi

Discussion générale

M. Pirson. - Je dois, messieurs, réparer une omission que présente le rapport que j'ai eu l'honneur de déposer au nom de la commission. Ce rapport aurait dû être suivi d'un projet de loi ainsi conçu :

« Art. 1er. Il est ouvert au département de l'intérieur un crédit supplémentaire de fr. 73,834-49 destiné à pourvoir aux dépenses faites à l'occasion du 25e anniversaire de S. M. le Roi.

< Cette somme sera couverte par les ressources du budget des voies et moyens de l'exercice 1857. »

« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »

Puisque j'ai la parole, je demanderai la permission d'expliquer mon rôle de rapporteur de la commission. C'est sur les vives instances de mes honorables collègues de la commission qui se refusaient à faire ce travail, que je me suis décidé à m'en charger ; ce n'est donc que par obligeance que j'ai cédé à leur désir et que j'ai consenti à vous présenter un résumé succinct des délibérations de la commission.

Il m'eût été d'ailleurs impossible de vous soumettre un rapport plus circonstancié, car à part une partie de la correspondance échangée entre le gouvernement et l'ancienne section centrale, je n'ai pas eu sous les yeux les nombreux documents relatifs à cette affaire, documents si volumineux, d'ailleurs, qu'il eût fallu plusieurs mois pour en faire l'examen. C'est assez vous dire, messieurs, que je ne serais guère en mesure de soutenir une discussion approfondie sur ce projet et que, si une discussion de cette nature s'ouvrait, je devrais faire appel au concours de mes honorables collègues.

M. le président. - M. le ministre de l'intérieur se rallie-t-il au projet de la commission ?

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je n'ai pas ici le dossier de cette affaire parce que je croyais que le projet de loi sur la pharmacopée nous aurait occupés pendant toute la séance d'aujourd'hui.

M. le président. - Nous avons à l'ordre du jour quelques autres objets dont nous pourrions nous occuper.

- Adopté.

Projet de loi érigeant la commune de Rochefaut

Vote des articles et vote sur l’ensemble

Personne ne demandant la parole, l'assemblée passe à l'examen des articles.

« Art. 1er. Les sections de Rochehaut, de Laviot et de Frahan sont séparées, les deux premières de la commune de Vivy, province de Luxembourg, et la troisième de celle de Corbion, même province, et érigées en une commune distincte sous le nom de Rochehaut.

« Les limites séparatives sont fixées conformément au liséré rose ludique par les lettres A B C D E F G, au plan annexé à la présente loi. »

- Adopté.


« Art. 2. Le cens électoral et le nombre de conseillers à élire dans les communes démembrées et dans la nouvelle commune, seront déterminés par l'arrêté royal fixant le chiffre de leur population. »

- Adopté.


Il est procédé à l'appel nominal ; le projet de lot est adopté par 75 voix contre 1 (celle de M. Frison). Il sera transmis au Sénat.

Ont voté pour le projet de loi : MM. de Muelenaere, de Naeyer, de Paul, de Perceval, de Pitteurs-Hiegaerts, de Portemont, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, Dubus, B. Dumortier, H Dumortier, d'Ursel, Frère-Orban, Goblet, Godin, Grosfils, Jacquemyns, J. Jouret, Landeloos, Lange, Laubry, Ch. Lebeau, J. Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Magherman, Manilius, Mascart, Moncheur, Moreau, Muller, Neyt, Orban, Pirmez, Pirson, Rogier, Sabatier, Saeyman, Savart, Tesch, Thiéfry, Thienpont, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Stichelen, Van Overloop, Vermeire, Vervoort, Verwilghen, Veydt, Vilain XIIII, Wala, Allard, Ansiau, Coomans, Coppieters 't Wallant, Crombez, David, de Baillet-Latour, de Boe, de Bronckart, H. de Brouckere, Dechentinnes, de Decker, de la Coste, de Lexhy, Deliége, de Luesemans, de Mérode-Westerloo, de Moor et Verhaegen.

Projet de loi érigeant la commune de Bohan

Vote des articles et vote sur l’ensemble

Personne ne demandant la parole, on passe à l'examen des articles.

« Art. 1er. Les sections de Bohan-bas, de Bohan-haut et du Hayons, sont séparées de la commune de Noirefontaine, province de Luxembourg, et érigées en commune distincte sous le nom de Bohan.

(page 1116) « Les limites séparatives sont fixées conformément au liséré rose indiqué par les lettres A B C D E F G, au plan annexé à la présente loi. »

- Adopté.


« Art. 2. Le cens électoral et le nombre de conseillers à élire dans la nouvelle commune et dans celle qui est démembrée, seront déterminés par l'arrêté royal fixant le chiffre de leur population. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

71 membres prennent part au vote.

70 votent pour le projet.

1 (M. Frison) vote contre. En conséquence le projet est adopté ; il sera transmis au Sénat.

Ont voté l'adoption : MM. de Muelenaere, de Naeyer, de Paul, de Perceval, de Pitteurs-Hiegaerts, de Portemont, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, Dolez, B. Dumortier, H. Dumortier, Frère-Orban, Goblet, Godin, Grosfils, Jacquemyns, J. Jouret, Landeloos, Lange, Laubry, C. Lebeau, J. Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Magherman, Manilius, Moncheur, Moreau, Muller, Neyt, Orban, Pirmez, Pirson, Rogier, Sabatier, Saeyman, Savart, Tesch, Thiéfry, Thienpont, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, E Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Stichelen, Van Overloop, Vermeire, Vervoort, Verwilghen, Veydt, Vilain XIIII, Wala, Allard, Ansiau, Coppieters 't Wallant, Crombez, David, de Baillet-Latour, de Bast, de Boe, de Bronckart, H. de Brouckere, Dechentinnes, de Lexhy, Deliége, de Luesemans, de Moor et Verhaegen.

Projet de loi cédant des propriétés bâties au bureau de bienfaisance de la commune de Lillo

Vote des articles et vote sur l’ensemble

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur les articles.

« Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à céder en toute propriété, au bureau de bienfaisance de la commune de Lillo :

« 1° Les trente-huit maisons bâties aux frais de l'Etat au Kruysweg, sous Lillo, ainsi que le terrain, de la contenance de 2 hectares 70 ares 30 centiares, sur lequel ces musons ont été élevées.

« 2° Le bâtiment qui formait autrefois la caserne aujourd'hui abandonnée, de Kruysschans, situé à Lillo. »

- Adopté.


« Art. 2. Cette cession sera faite sous la condition que le bureau de bienfaisance de Lillo se charge de pourvoir aux dépenses jugées nécessaires pour procurer une habitation convenable aux familles qui occupent encore les huttes en paille du Stroyendorp. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 73 membres présents.

Ce sont : MM.de Muelenaere, de Naeyer, de Perceval, de Pitteurs-Hiegaerts, de Portemont, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, Desmet, de Terbecq, Devaux, Dolez, B. Dumortier, H. Dumortier, Frère-Orban, Frison, Goblet, Godin, Grosfils, Jacquemyns, J. Jouret, Landeloos, Lange, Laubry, C. Lebeau, J. Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Magherman, Manilius, Mascart, Moncheur, Moreau, Muller, Neyt, Orban, Pirmez, Pirson, Rogier, Sabatier, Saeyman, Savart, Tesch, Thiéfry, Thienpont, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Stichelen, Van Overloop, Vermeire, Vervoort, Verwilghen, Veydt, Vilain XIIII, Wala, Allard, Ansiau, Coppieters 't Wallant, Crombez, David, de Baillet-Latour, de Bast, de Boe, de Bronckart, Dechentinnes, de Haerne, de Lexhy, Deliége, de Luesemans, de Moor et Verhaegen.

Rapports de pétitions

M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Schaltin, le 15 avril 1857, la veuve Donay demande que son quatrième fils soit exempté du service militaire.

La pétitionnaire, messieurs, se fonde sur le motif que deux de ses fils ont déjà servi dans l'armée.

Votre commission, messieurs, vous propose le renvoi de cette pétition à M. le ministre de la guerre.

M. Muller. - La veuve Donay demande que son quatrième fils soit exempté du service militaire Ce quatrième fils a été probablement désigné par les autorités compétentes, et il n'appartient pas à M. le ministre de la guerre de l'exempter du service militaire. Je ne comprends donc pas trop à quoi peut servir le renvoi à M. le ministre de la guerre.

M. Thienpont, rapporteur. - La commission a pensé que de quatre fils, deux seulement devaient servir. Or, deux fils de la veuve Donay ont servi et elle croit que le quatrième doit être exempté du service.

M. Muller. - Il y a, à cet égard, une juridiction établie par la loi. Les conseils de milice statuent en première instance ; les députations permanentes statent en degré d'appel. Quand les députations ont violé la loi, on a le droit de se pourvoir en cassation. Or, renvoyer au ministre de la guerre l'examen des décisions prises par les députations permanentes et par les conseils de milice, alors que ces décisions sont définitives, c'est attaquer des décisions sur lesquelles le gouvernement n'a pas de prise.

Je fais cette observation à propos de cette pétition parce qu'il y en a encore de semblables dans d'autres rapports. Ces sortes de renvois n'aboutissent à rien et l'on fait croire aux citoyens, par un renvoi au ministre, que celui-ci peut faire droit à leur réclamation, alors que cela ne lui est pas possible. C'est comme si vous renvoyiez au département de la justice la décision sur un arrêt rendu par une cour souveraine.

Je propose donc que l'ordre du jour soit prononcé sur cette pétition.

M. Lelièvre. - Les principes exposés par M. Muller sont incontestables, mais le renvoi au ministre de la guerre peut avoir une utilité. Ordinairement le ministre de la guerre, examinant les faits et circonstances, accorde à certains miliciens dignes de faveur des congés plus ou moins longs. Dans l'espèce, le ministre, appréciant la position de la malheureuse veuve, pourra accorder au fils de la pétitionnaire un congé soit illimité, soit à terme, s'il pense que sa position est digne d'égards. C'est en ce sens que j'appuie le renvoi proposé.

M. Pirmez. - Messieurs, je faisais partie de la commission des pétitions, et si j'ai bon souvenir, la députation permanente n'avait pas encore statué lorsque la pétition a été adressée à la Chambre. On induirait la pétitionnaire en erreur et ordonnant un renvoi qui ne peut pas aboutir.

Il faut éviter aussi d'entraîner dans la même erreur d'autres personnes, et de les détourner peut-être de la voie tracée par la loi pour les réclamations de milice. J'appuie donc la proposition de l'honorable M. Muller.

M. Muller. - Je. ferai observer, messieurs, que le renvoi qu'on demande tend à faire examiner par M le ministre de la guerre, si le quatrième fils doit être exempté du service militaire.

Si le pétitionnaire veut s'adresser à M. le ministre de la guerre pour demander un congé, elle peut le faire ; mais le renvoi de la requête, tel qu'il est proposé, aurait pour conséquence de faire croire à la pétitionnaire que la Chambre peut, par un renvoi au ministre de la guerre, conférer à ce haut fonctionnaire un pouvoir qu'il n'a pas.

- L'ordre du jour est mis aux voix et adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Neufchâteau, le 25 avril 1857, le sieur Fabry se plaint de ce que, sur certaines routes, on perçoit un droit de barrière sur les poulains.

Le droit de barrière perçu sur quelques routes pour le passage de poulains de tout âge n'est pas suffisamment justifié aux yeux de votre commission, qui a l'honneur de vous proposer l'envoi de cette pétition à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Couillet, le 20 avril 1857, le sieur Defreyn, brigadier de la gendarmerie pensionné, demande la médaille commémorative qui est accordée aux militaires ayant 25 années de services.

Le pétitionnaire est entré au service de la Belgique le 10 novembre 1830 et l'a quitté le 26 décembre 1855. Quoique ayant servi pendant 25 ans sans interruption, l'arrêté du 21 juillet 1846 n'accordant la médaille commémorative qu'aux militaires encore en activité de service, votre commission, messieurs, a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Hasselt, le 9 mars 1857, le sieur Grégoire, ancien maréchal des logis de la gendarmerie, demande une augmentation de pension.

Le pétitionnaire, messieurs, jouit d'une pension annuelle de 500 fr. et sa nouvelle demande n'est appuyée par aucun motif sérieux, admissible ; votre commission, messieurs, a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de St-Josse-ten-Noode, le 23 avril 1857, le sieur de Baelen, ancien sous-lieutenant de cavalerie, demande, à titre de gratification, le payement d'une année de solde.

Le pétitionnaire s'est déjà adressé à M. le ministre de la guerre qui lui a fait connaître qu'il ne peut accueillir sa demande, attendu qu'il n'existe au budget de la guerre aucune allocation qui permette de lui accorder cette indemnité.

Votre commission, messieurs, a l'honneur de vous proposer l’ordre du jour.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Hannut, le 25 avril 1857, le sieur Laudrain, militaire congédié pour infirmité contractée an service, demande une indemnité ou un emploi.

(page 1117) Le pétitionnaire, messieurs, a quitté le service atteint d'ophtalmie purulente dont il souffre encore. Cela est constaté par des certificats de médecins. Il demande à être traité gratuitement dans un établissement du gouvernement ou à obtenir un subside pour se faire traiter, ou bien un emploi qui le met à même de gagner sa vie.

Votre commission, messieurs, a l'honneur de vous proposer l'envoi de cette pétition à M. le ministre de la guerre.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée d'Arendonck, le 29 avril 1857, le sieur Wils, remplaçant de la levée de 1853, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir l'autorisation de se faire remplacer.

Le pétitionnaire s'est déjà adressé à M. le ministre de la guerre, qui n'a pu accueillir sa demande. Votre commission, messieurs, conclut à l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Virton, le 26 avril 1857, le sieur Jacques, plombier à Virton, combattant de la révolution, demande une récompense nationale.

Le pétitionnaire, messieurs, ne produisant aucun titre à l'appui de sa demande, votre commission a conclu à l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée d'Alost, le 2 mai 1857, le sieur Vergäale, ancien conducteur de messageries, qui a perdu cette position, par suite de l'exploitation du chemin de fer de Dendre-et-Waes, prie la Chambre de lui faire obtenir un emploi du veilleur ou de garde route.

Votre commission, messieurs, a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour,

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 2 mai 1857, le sieur Frantz demande que les officiers subalternes ne soient plus admis à la retraite qu'à l'âge de 60 ans, les officiers supérieurs à l'âge de 65 ans, et les officiers généraux à l'âge de 70 ans.

Cette pétition laisse beaucoup à désirer sous le rapport de la forme ; elle est conçue en termes peu mesurés, inconvenants même ; c'est pourquoi, messieurs, votre commission vous propose l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 7 mai 1857, le sieur Jahn, ancien militaire, demande une pension ou un secours annuel.

Conclusion : Ordre du jour.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 6 mai 1857, le sieur Willems, ouvrier à la journée, demeurant à Bruxelles, demande à être exempté du service de la garde civique.

Conclusions : Ordre du jour.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Chassepierre, le 10 mai 1857, le sieur Gaillard, préposé des douanes à Chassepierre, combattant de la révolution, demande la pension dont jouissent les décorés de la croix de Fer, ou bien une récompense nationale.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Virton, le 12 mai 1857, le sieur Badoux, combattant de septembre, demande une pension.

Le pétitionnaire a versé son sang pour fonder notre indépendance nationale. Il refusa alors l'indemnité qui lui fut offerte par le gouvernement provisoire, ayant à cette époque des moyens d'existence qui lui font défaut aujourd'hui. Votre commission, messieurs, vous propose l'envoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Saint-Gilles-Waes, le 14 mai 1856, le sieur Stroobant, milicien congédié pour infirmité contractée au service, demande une pension.

Le pétitionnaire, messieurs, est presque aveugle, et son congé définitif constate que cette infirmité a été contractée par le fait du service. Votre commission, messieurs, a l'honneur de vous proposer l'envoi de cette pétition à M le ministre de la guerre.

- Adopté.


Par pétition datée de Gand, le 22 mai 1857, les sieurs Collier, Vanderhaeghen et autres membres du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Gand en 1830, demandent un secours ou du moins d'être mis sur la même ligne que les blessés de septembre.

En vous proposant l'envoi de cette pétition au ministre de l'intérieur, votre commission, messieurs, à l'unanimité prie le gouvernement de bien vouloir l'examiner avec l'attention la plus bienveillante et de ne pas oublier la courageuse conduite du corps des sapeurs pompiers de Gand dans les premiers moments de notre émancipation nationale.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Liège, le 9 novembre 1857, le sieur Rousseau, ancien patriote liégeois, demande la pension dont jouissent les décorés de la croix de Fer.

Le pétitionnaire, décoré de la Légion d'honneur, dit dans sa requête que les pièces à l'appui de sa demande ont été envoyées à M. le ministre de l'intérieur. Votre commission, messieurs, vous propose d'envoyer aussi à ce haut fonctionnaire la pétition dont nous nous occupons en ce moment.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Wavre-Ste-Catherine, le 15 décembre 1857, |e sieur Van Camp demande le payement d'une créance à charge du département de la guerre.

Conclusion : Renvoi à M. le ministre de la guerre.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Maeseyck, le 21 décembre 1857, le sieur Delhaye, garde forestier et de pêche, à Maeseyck, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir le bénéfice de la loi du 8 avril 1857, qui accorde une augmentation de traitement à quelques employés de l'Etat.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Bertrée, le 19 décembre 1857, le sieur Dormal réclame contre une décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège, par suite de laquelle son fils, milicien de la levée de 1857, a été appelé au service.

En vous proposant le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur, votre commission, messieurs, a eu surtout en vue d'attirer l'attention du gouvernement sur l'imperfection de nos lois de milice.

M. Muller. - Je propose l'ordre du jour par les considérations que j'ai développées tantôt. Ces considérations ont un caractère assez grave en ce sens qu'on induit les pétitionnaires en erreur quand on renvoie aux ministres des requêtes portant sur des choses qu'il ne leur appartient pas de changer. Il s'agit ici d'une question de fait et dès lors ou ne peut pas motiver le renvoi par le désir d'appeler l'attention du gouvernement sur les vices de la législation.

Si la Chambre veut être conséquente, elle doit prononcer l'ordre du jour.

- L'ordre du jour est adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 23 décembre 1857, le sieur Sandrin réclame l'intervention de la Chambre pour être indemnisé des pertes qu'il a essuyées par suite de la révolution.

Conclusions : Ordre du jour.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée d'Ostende, le 16 décembre 1857, le sieur Samyn, ancien préposé des douanes, demande la révision de sa pension.

Le pétitionnaire ne faisant valoir en faveur de sa demande que l'insuffisance de sa pension actuelle pour subvenir à ses besoins, votre commission, messieurs, vous propose l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 31 décembre 1857, le sieur de Félix de la Motte, combattant de septembre, demande que les officiers ou soldats de 1830 soient tous autorisés à porter la croix de Fer.

Conclusion : Ordre du jour.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Liège, le 29 décembre 1857, le sieur Vigria, combattant de septembre et ancien officier de volontaires, demande la croix de Fer et la pension.

Cette demande est accompagnée de certificats très honorables, et votre commission, messieurs, en ce qui concerne la demande d'une pension, n'hésite pas à vous en proposer le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Feluy, le 27 décembre 1857, le sieur Dontaine se plaint de ce que la députation permanente du conseil provincial du Hainaut ne l'a pas admis à subir un nouvel examen pour juger de sa capacité à remplir les fonctions de receveur communal auxquelles il avait été nommé à Feluy.

Conclusions : Ordre du jour.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Braine-le-Comte, le 4 janvier 1858, le sieur Laurent, combattant de la révolution et ancien militaire, demande un secours.

Le pétitionnaire prit rang dans notre armée le 1er janvier 1831 et fut bientôt obligé de quitter le service par suite des nombreuses blessures qu'il reçut. Cela est prouvé par les certificats des médecins. D'autres certificats émanant de ses chefs constatent que sa conduite a toujours été irréprochable.

Votre commission, messieurs, vous propose le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée d'Anvers, le 31 décembre 1857, le sieur Schuylen, combattant de la révolution, demande la pension de 250 fr., dont jouissent les blessés de septembre.

En octobre 1830, le sieur Schuyten, dans un combat contre les troupes néerlandaises, eut la cuisse traversée par une balle, et pendant près de vingt-quatre heures il fut abandonné sans secours. Quelques mois plus tard il rentra dans l'armée et y servit en qualité de sergent jusqu'en 1842. Sa demande est appuyée d'attestations et de certificats parfaitement en règle.

Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée d'Uccle le 28 mai 1857, le sieur Crabbe, gendarme pensionné et combattant de la révolution, demande de participer aux avantages dont jouissent les décorés de la croix de Fer.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


(page 1118) M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 29 mai 1857, le sieur Debaus, combattant de la révolution, demande de participer aux avantages dont jouissent les décorés de la croix de Fer.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 1er décembre 1857, le sieur Guiot, combattant de 1830, demande de participer au fonds spécial alloué en faveur des blessés de septembre.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 19 décembre 1857, le sieur Vandeneede, blessé de septembre, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir la pension de 250 francs dont jouissent des combattants de la révolution.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Thienpont, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 15 décembre 1857, des combattants et blessés de septembre prient la Chambre de réviser la loi du 27 mai 1856 si les dispositions de cette loi ne peuvent leur être appliquées.

Conclusions : Dépôt au bureau des renseignements.

- Adopté.

La séance est levée à 4 heures 1/2.