Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Note d’intention

Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 6 février 1861

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1860-1861)

(page 493) (Présidence de M. Vervoort.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Moor procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Florisone donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Moor présente t'analyse des pièces adressées à la Chambre.

« Les sieurs Noyson, Vandervorst et Daumer demandent que la littérature néerlandaise soit placée sur un pied d'égalité avec la littérature flamande, en inscrivant dans les conditions exigées pour l'obtention du diplôme de candidat en philosophie et lettres, 1a faculté, pour l'élevé, de passer un examen sur celle des deux littératures qu’il désignera de préférence. »

- Dépôt sur le bureau pendant le vote définitif du projet de loi relatif à l'examen de gradue en lettres.


« Le sieur Corneille Straetmans, cultivateur, à Kessenich (partie cédée du Limbourg), demande la naturalisation ordinaire. »

- Renvoi à al. le ministre de la justice.


« Le sieur Zimmer, ancien gendarme, demande une augmentation de pension. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Des ouvriers-manœuvres occupant les logements d'une cité ouvrière, à Saint-Gilles, demandent exemption de la contribution personnelle. »

- Même renvoi.


« Les membres du conseil communal d’Hennuyères prient la Chambre de faire obtenir une pension au sieur Severin, frappé d'une cécité complète, par suite d’ophtalmie contractée au service militaire. »

- Même renvoi.


« Le conseil communal de Malines prie la Chambre d'accorder à la société Bouwens la concession d'un chemin de f1er de Malines à Terneuzen. »

- Même renvoi.


« Des habitants de Mertenne demandent que ce village soit séparé de Castillon pour former une commune distincte. »

M. de Baillet-Latour. - Je demande le renvoi à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport.

- Adopté.


« Des habitants de Tournai demandent que les deux métaux soient employés à la confection des monnaies belges, qu'on batte de préférence celui des deux métaux qui est le plus abondant, que le rapport légal soit conservé dans toute son intégrité, et qu'on admette l'or français sur le même pied que, la France admet l'or belge. »

« Même demande d’habitants de Ciney, Malines, Mon», Balâtre-Sainte-Aldegonde, Molenbeek-St-Jean, Paliseul et Liège. »

M. E. Vandenpeereboom. - Jusqu'à présent toutes les pétitions de ce genre qui nous ont été adressées out été renvoyées à la section centrale chargée d'examiner la proposition de loi relative à la monnaie d’or.

Cette section a terminé un travail ; son rapport va être déposé ; par conséquent, il y aurait lieu, je pense, d'ordonner maintenant le dépôt sur le bureau des pétitions relatives à cette question.

- Cette proposition est adoptée.


« La chambre de commerce de Nivelles demande que les deux métaux soient employés à la fabrication des monnaies belges et que les monnaies d'or françaises soient admises en Belgique au même taux que la France admet l'or belge. »

- Même dépôt.


« Les professeurs des quatre facultés de l'université de Bruxelles prient la Chambre de maintenir le rétablissement de l'épreuve écrite dans les examens universitaires et la suppression des certificats destinés à les remplacer pour certaines branches scientifiques. »

- Dépôt sur le bureau pendant le vote définitif du projet de loi relatif à l'examen de gradué en lettres.


« Les sieurs Jottrand, de Block et autres membres de la société dite : Vlamingen vorruit ! prient la Chambre de rétablir dans le projet de loi relatif au grade de gradué en lettres les dispositions de la loi de 1857, concernant la langue flamande. »

- Même décision.


« Le sieur de Gheleke, juge de paix à Poperinghe, appelle l'attention de la Chambre sur la question de savoir si les articles 84 et 85 du projet de code pénal sont applicables aux jeunes gens justiciables des tribunaux de simple police pour faits qualifiés actuellement délits, ainsi que pour les contraventions ordinaires de la compétence de cette juridiction. »

- Renvoi à la commission du code pénal.


« Le sieur Van Ruckelingen, secrétaire de la société dite de Vlaemsche-Bond demande que l'examen de gradué en lettres comprenne une composition flamande ou française, au choix du récipiendaire, ou du moins que ce dernier puisse choisir la langue dans laquelle il désire être interrogé. ».

- Dépôt sur le bureau pendant le vote définitif du projet de loi relatif à l'examen de gradué en lettres.


« Des habitants de Bruges se plaignent de ce que la commune de Sainte-Croix-lez-Bruges n'a plus de bourgmestre depuis 1855. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« M. le ministre de l'intérieur adresse à la Chambre 114 exemplaires de l'Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles. »

- Dépôt à la bibliothèque et distribution aux membres de la Chambre.


« MM. de Renesse, Crombez et Vanden Branden de Reeth demandent des congés. »

- Accordé.

Proposition de loi relative à la monnaie d’or

Rapport de la section centrale

M. Savart. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a été chargée d'examiner la proposition de loi relative à la monnaie d'or.

MpVµ. - Ce rapport sera imprimé et distribué.

M. E. Vandenpeereboom. - C'est une question dont la Chambre est saisie depuis longtemps ; le rapport sera distribué vendredi prochain. Je demande donc que la Chambre fixe au second jour de notre rentrée la semaine prochaine la discussion de cet objet. (Interruption.) Il faut nécessairement que, pour une question comme celle-ci, la discussion ait lieu à jour fixe ; je demande donc que la discussion soit fixée au second jour qui suivra notre rentrée la semaine prochaine ou, si on le préfère, au mardi suivant.

- La Chambre, consultée, fixe la discussion à mardi prochain en huit.

Composition des bureaux de sections

Les bureaux des sections, pour le mois de février 1861, ont été constitués ainsi qu'il suit :

Première section

Président : M. Julliot

Vice-président : M. Allard

Secrétaire : M. Guillery

Rapporteur de pétitions : M. Vander Donckt


Deuxième section

Président : M. de Ruddere de Te Lokeren

Vice-président : M. Landeloos

Secrétaire : M. David

Rapporteur de pétitions : M. Thienpont


Troisième section

Président : M. Van Leempoel

Vice-président : M. Laubry

Secrétaire : M. Magherman

Rapporteur de pétitions : M. Hymans


Quatrième section

Président : M. Van Volxem

Vice-président : M. H. Dumortier

Secrétaire : M. Verwilghen

Rapporteur de pétitions : M. de Paul


Cinquième section

Président : M. de Renesse

Vice-président : M. Grandgagnage

Secrétaire : M. de Montpellier

Rapporteur de pétitions : M. Snoy


Sixième section

Président : M. Goblet

Vice-président : M. Van Overloop

Secrétaire : M. de Gottal

Rapporteur de pétitions : M. Frison.

Projet de loi relatif à l’examen de gradué en lettres

Second vote des articles

Article 2

(page 494) « Art. 2. Nul n'est admis à l'examen de candidat en philosophie et lettres, ou de candidat en sciences, s'il n'a obtenu le titre de gradué en lettres.

« Nul n'est admis à l'examen de candidat en pharmacie ou de candidat notaire ; s'il n'a obtenu le titre de gradué en lettres, ou subi avec succès un examen qui en tient lieu. »

- Cet article est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 3

« Art. 3. L'examen de gradué en lettres comprend :

« 1° Une composition latine ;

« 2° Une traduction du latin en français ;

« 3° Une traduction du grec en français ;

« 4° Une composition française ;

« 5° Une traduction du français en latin à livre ouvert ;

« 6° L'algèbre jusqu'aux équations du second degré ;

« 7° La géométrie plane ou la géométrie à trois dimensions, au choix du récipiendaire.

« Les récipiendaires qui se destinent à la candidature en sciences seront toujours interrogés sur la géométrie à trois dimensions.

« L'examen préalable à celui de candidat en pharmacie comprend :

« 1° Une traduction du latin en français ;

« 2° Une rédaction française ;

« 3° L'algèbre jusqu'aux équations du second degré ;

« L'examen préalable à celui de candidat notaire comprend :

« 1° Une traduction du latin en français ;

« 2° Une rédaction française ;

« 3° L'algèbre jusqu'aux équations du second degré ;

« L'examen préalable à celui de candidat notaire comprend . :

« 1° Une traduction du latin en français ;

« 2° Une rédaction française ;

« 3° L'algèbre jusqu'aux équations du second degré ;

« 4° La géométrie plane ;

« 5° La trigonométrie rectiligne.

« Ces examens ont lieu par écrit et oralement.

M. Coomans. - Messieurs, je regrette beaucoup que le règlement s'oppose à ce que je reproduise devant la Chambre la proposition que j'ai eu l'honneur de vous faire, et qui a été appuyée par 23 membres ; mais je reste dans les prescriptions du règlement en vous proposant d'introduire un amendement dans l'amendement adopté au numéro 5 de l'article 3.

Ce n°5 porte : « Une traduction du latin en français, à livre ouvert. » Je propose de dire : « Une traduction du latin en français ou en flamand à livre ouvert » et même de dispenser le récipiendaire flamand de faire la composition française.

Vous voudrez bien remarquez, messieurs, qu'outre la déclaration que j'ai faite qu'il n'a jamais pu entrer dans mon intention d'exclure la langue française de l'enseignement universitaire, déclaration fondée sur le bon sens et sur mes antécédents, il est évident qu'il n'y a aucun inconvénient à adopter la légère modification que je propose, puisque le français figure déjà suffisamment dans le programme officiel.

En me faisant la concession que je demande, vous fournirez à certains récipiendaires flamands ou hollandais qui sont beaucoup plus forts, ce qui est naturel, dans leur langue maternelle que dans une. langue acquise, l'occasion de démontrer au jury qu'ils savent à la fois le latin et le flamand. Avant d'en dire davantage, j'attendrai les objections que l'on pourra m'opposer.

(page 502) M. Vander Donckt. - Je viens appuyer l'amendement proposé par mon honorable collègue, et avant d'entrer en matière, j'ai quelques mots à répondre à l'honorable ministre de l'intérieur.

Dans une de nos séances précédentes, notamment celle du 29 janvier dernier, page 440 des Annales parlementaires, il disait : que notre amendement pourrait fournir des arguments à ce préjugé qu'on cherche à répandre qu'il y aurait dans les régions gouvernementales une certaine hostilité, contre la langue flamande. Je proteste formellement contre toute interprétation malveillante qu'on pourrait déduire de notre amendement à l'égard des intentions du gouvernement, et je déclare qu’en signant le premier amendement que la Chambre a rejeté, mes intentions étaient sérieuses et sincères et je n'entends pas qu'on se permettre de les interpréter malicieusement contre les intentions du gouvernement.

Je vais même plus loin et je déclare hautement que l'honorable ministre de l'intérieur, à une autre époque, a fait beaucoup dans l'intérêt général des Flandres, mais qu'il a constamment montré beaucoup de bienveillance pour la langue flamande ; il n'y a donc pas de motifs pour supposer au gouvernement des sentiments hostiles pour cette langue et si telle avait dû être la portée de l'amendement, j'aurais été le premier à m'abstenir de le signer.

Lorsque nous venons réclamer les droits pour la. langue flamande, lorsque nous demandons qu'elle soit traitée sur pied d'égalité avec la langue française, nos intentions sont franches et sincères, et c'est dans ce sens que j'appuie l'amendement de mon honorable collègue. Mais, me dira-t-on, pourquoi cette prédilection pour la langue flamande. Messieurs, je suis un de ceux qui avons fait nos études humanitaires du flamand en latin ; dans presque tous les collèges à cette époque les cours se donnaient du flamand en latin, et veuillez remarquer qu'à l'ancienne université de Louvain, où les études étaient si fortes, la langue française était à peine connue et très peu parlée ; d'ailleurs la langue flamande est beaucoup plus riche et plus harmonieuse que la langue française.

.Cette langue nous est chère parce- que nous l'avons apprise dès notre tendre jeunesse, que nous l'avons sucée avec le lait, ce sont là les raisons de préférence et de prédilection que nous avons pour elle, et la place si large que la langue française a usurpée dans toutes nos institutions d'enseignement, ce n'est pas à cause de la science, c'est à cause de la domination française sous le premier empire ; et cette usurpation est due en grande partie à l'introduction forcée des lycées en Belgique, et si l'on n'accorde pas à la langue flamande le rang qui lui revient de droit, je serai obligé de me concerter avec mes honorables collègues pour parler la langue flamande dans le sein même du parlement, usant à cet égard du droit que la Constitution me garantit.

Je déclare donc en terminant que mes intentions sont pures, que je ne veux pas incriminer les intentions du gouvernement à cet égard ; je déclare que l'honorable chef du département de l'intérieur a fait autant et peut-être plus que ses prédécesseur pour la langue flamande.

(page 494) M. De Fré). - Je crois, messieurs, qu'il n'y a pas de contradiction entre le vote que la Chambre a émis l'autre jour sur l'amendement de l'honorable M. Coomans et le vote approbatif qu'elle émettrait aujourd'hui sur la proposition que l’honorable membre vient de formuler.

Ceux donc qui ont voté contre le premier amendement de M. Coomans peuvent très bien voter pour sou amendement actuel.

En effet, messieurs, par le premier amendement, le français se trouvait complétement exclu de l'examen (interruption)... contre l'intention de l'honorable membre.

C'est ainsi, au moins, que nous l'avons interprété d’après l'amendement de l'honorable membre, l’élève était libre de ne subir aucune épreuve, en français, tandis que l'amendement actuel met le flamand sur la même ligne que le français.

Voici ce qui serait arrivé dans le système du premier amendement de l'honorable M. Coomans : c'est que l'élève, ne devant pas faire emploi du français pour son examen, pouvait se dispenser d'apprendre cette langue.

Or je ères qu'il est très utile, dans un pays où il y a deux langues, que chaque citoyen connaisse ces deux langues.

Il a ainsi un double instrument de travail et un double moyen de propagande.

Voilà pourquoi j'ai repoussé l'amendement de l'honorable M. Coomans. Son amendement, actuel me semble rationnel, et je crois que nous pouvons tous l'adopter, même ceux qui ont voté contre le premier amendement.

Il n'y a ici, et ce ne serait pas juste, aucune hostilité contre la langue flamande. Elle n'a d'adversaire que dans les exagérations de quelques esprits peu réfléchis.

M. Jacquemyns. - Après ce qui vient d'être dit, je trouve qu'il est à peine nécessaire d'appuyer l'amendement actuel de l'honorable M. Coomans.

Je partage complètement les idées de l'honorable M. De Fré à cet égard, j'ajouterai seulement qu'ayant moi-même appris le latin par le flamand, cette expérience me donne la conviction intime que l'intelligence du latin est plus facile pour ceux qui connaissent le flamand que pour ceux qui ne connaissent que le français. Au point de vue de la construction des phrases et de la formation des mots composés, le latin a beaucoup plus d'analogie avec le flamand qu'avec le français.

D'après ces considérations, messieurs, je me rallie complètement à l’amendement de M. Coomans.

M. Coomans. - Je pensais, messieurs, avoir fait complètement justice de l'étrange reproche que l'on a dix fois formulé contre mes amis et moi, d'avoir soutenu un amendement qui aurait eu pour conséquence d'exclure la langue française de l'enseignement universitaire.

J'ai déclaré dix fois qu'il n'en était rien ; et une seule déclaration était même inutile, car il est évident que l'exclusion de la langue française de l’enseignement universitaire est impossible. D'ailleurs, chacun sait bien qu'en Belgique que celui qui ne sait pas le français ne peut pas arriver au budget, aux places, ni aux honneurs : j'étais donc très convaincu que l'étude de la langue française n'eût pas été négligée le moins du monde, après l'adoption de notre amendement. Si la petite proposition que je présente aujourd'hui reçoit un si bon accueil, j'en suis charmé ; mais j'en suis aussi un peu surpris, car il n'y a pas plus de bonnes raisons pour adopter l'un que l'autre. En effet, le grand argument qu’on nous a opposé l'autre jour, c'est que, dès que le flamand pénétrait dans examen, il fallait que les jurés sussent le flamand ; eh bien, ou ils sauront le flamand désormais si ma proposition est adoptée ; je n'y verrai aucun mal, j'y souscris au contraire de bon cœur.

Messieurs, le seul but que vous eussiez à atteindre est, je regrette de n'avoir pas été mieux compris lors du premier vote, était de vous assurer si les élèves savaient assez de français pour suivre avec fruit les cours universitaires ; dès lors il devait vous être indifférent que les élèves apportassent cette preuve en flamand ou en français, c'est pourquoi j'avais proposé la traduction facultative en flamand ou en français, des auteur anciens, et une composition française ou flamande.

Si ma proposition est adoptée, vous aurez, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, permis aux récipiendaires de faire plus facilement preuve de connaissances classiques dans leur langue maternelle. Pour être juste, c'est l'objet de l'amendement que je viens de rédiger ; pour être juste, quand vous vous serez assurés que l'élève, dans la version latine et dans la version grecque, à faire obligatoirement au moyen du français, sait assez de français, à quoi bon alors imposer la composition française qui sera pour le Flamand la tâche la plus rude et contre laquelle il y a le plus de risque qu'il échoue. Voici donc mon amendement :

« Une traduction du latin en français ou en flamand à livre ouvert.

« Le récipiendaire qui aura subi cette épreuve en flamand sera dispensé de faire la composition française. »

Le même élève aura déjà prouvé par sa traduction du latin et du grec en français, qu'il sait assez de français pour suivre avec fruit les cours universitaires.

Messieurs, j'appelle toute votre attention sur un fait que j'affirmais l’autre jour, et qui vient de recevoir une nouvelle autorité, plus grande que la mienne, de la part de l'honorable M. Jacquemyns.

(page 495) C'est que l’enseignement des langues anciennes est plus facile en flamand qu'en français.

Je pourrais en fournir des preuves plus ou moins grammaticales, mais je crois que ce point n'est pas nécessaire. Donc, tout en maintenant le français à la hauteur où il est placé forcément, nous devons, autant que possible, non seulement respecter le droit qu'ont un très grand nombre de nos compatriotes, de parler, d'écrire et d'être examinés en flamand, mais encore faciliter les tentatives qui seront, je l'espère, faites un jour pour fonder un établissement complet d'humanités en langue flamande, et même une université flamande ; je désire que nos lois d'examen, trop nombreuses, je l'ai dit, n'apportent pas un obstacle à la création de collèges flamands et d’une université flamande. Voilà ce que je vous demande instamment au nom de la majorité des Belges ; car il ne m’est pas démontré, je défie qu’on me démontre, que la connaissance du français soit indispensable pour être, soit un bon médecin, soit un bon avocat.

Nos anciens frères du Nord, qui sont encore les nôtres par la langue et par les mœurs, ont démontré assez souvent et assez honorablement que l’on peut se passer du français pour atteindre à un haut degré de science universitaire.

Voilà, messieurs les considérations très sommaires dont j'appuie l'amendement que je viens de déposer.

MpVµ. - Voici, messieurs, l'amendement de l'honorable M. Coomans.

« L'élève qui aura subi cette épreuve en flamand sera dispensé de faire la composition française. »

M. Coomans présente cet amendement comme une conséquence de l'amendement qu'il a présenté d'abord .

Cet amendement est-il appuyé ?

- L'amendement est appuyé.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Au premier vote, la Chambre a adopté la composition française comme un des éléments essentiels du programme de gradué en lettres.

On a voulu assigner à ce programme un caractère littéraire ; l'on y a introduit la composition française et la composition latine.

L'amendement de l’honorable préopinant aurait pour but de supprimer la composition française.

Messieurs, la langue flamande, l'une des deux langues nationales du pays, ne rencontre dans nos rangs, je pense, aucun adversaire ; mais je me demande si parfois, dans une ardeur très naturelle, d'ailleurs, en faveur du maintien et de la propagation de cette langue, on ne se laisse pas aller à des antipathies contre l'autre, contre la langue française.

Je me demande si c'est servir les intérêts du pays en général et les intérêts des populations flamandes en particulier que de restreindre, de repousser les occasions de s'initier à la langue française.

Je crois que ce serait leur rendre un très mauvais service que de les renfermer exclusivement dans la connaissance de la langue flamande.

L'honorable M. Coomans vient de dire qu'il n'y avait d'honneurs ni de part au budget en Belgique que pour ceux qui parlent la langue française.

C'est là une exagération évidente, une assertion qui manque de toute justice et de toute justesse.

C'est, il est vrai, la langue que l'on parle dans cette enceinte, c'est la langue des affaires, on ne peut le nier ; rendre en quelque sorte les populations étrangères à cette langue des affaires, ce serait le plus sûr moyen, en effet, de les placer dans une position d'inégalité.

Il est impossible, de ne pas assigner au français au moins la même place qu'au latin et au grec.

Il faut donc le maintenir comme matière principale du programme.

Faut-il maintenant autoriser l'élève à faire une traduction du latin en flamand au lieu de la faire en français ?

A mes yeux c'est là une hypothèse, qui se réalisera très rarement. Je suis convaincu à l'avance qu'un très petit nombre d'élèves, s'il s'en trouve, demandera à traduire du latin en flamand. En règle générale, les leçons de rhétorique dans tous les établissements se donnent en français et non pas en flamand,

Les élèves auront donc plus de facilité à traduire en français qu'en flamand. Toutefois, pour ne pas laisser de prétexte même à cette supposition absurde qui pourrait représenter le gouvernement comme hostile à l'une des deux langues nationale du pays, pour que le flamand ait place aussi au programme, je consens à l'amendement de l'honorable M. Coomans. Mais je ne puis m'empêcher de faire ressortir devant la Chambre certaines difficultés pratiques qu'il pourra faire naître.

En réalité peu d'élèves demanderont à traduire du latin en flamand. Cependant, cette éventualité va donner lieu à l'embarras que voici : il faudra que les membres du jury, les professeurs appartenant aux athénées des provinces wallonnes, sachent le flamand pour apprécier la valeur de la traduction de l'élève.

Déjà nous aurons beaucoup de peine à composer nos jurys, en y faisant entrer, comme de raison, les professeurs qui enseignent les matières sur lesquelles doit porter l'examen. Eh bien, ces difficultés seraient bien autrement grandes si l'on étendait à diverses matières la faculté de répondre en flamand. Ainsi, pour le thème, il arrivera très probablement qu'une partie des examinateurs ne pourront pas apprécier la valeur de la réponse de l'élève. Sera-ce au profit de l'élève ? J'en doute. Ne sera-ce pas plutôt contre ses intérêts ? C'est ce que les faits pourront démontrer.

J'admets que dans tous les jurys il y aura toujours un ou deux professeurs connaissant le flamand et capables d'apprécier la valeur d'une traduction du latin en flamand ; mais tous les autres, qui ne connaîtront pas le flamand, ne pourront pas juger l'élève ; et qui sait si, dans cette disposition d'esprit d'un homme qui n'a pas compris le jugement sera favorable à l'élève ? Or, vous ne pouvez pas exiger du gouvernement qu'il ne nomme dans les jurys que les professeurs sachant le français et le flamand. Vous n'auriez pas le droit d'imposer cette obligation ; et l'auriez vous, vous n'auriez pas la possibilité de remplir une telle obligation.

Quoi qu'il en soit par les motifs que j'ai fait valoir et attendu qu'en fait un très petit nombre d'élèves auront recours à la faculté dont il s'agit, je ne m'oppose pas à l'introduction de l'amendement de M. Coomans. Mais ce à quoi je m'oppose, c'est à ce que cet amendement ait une influence quelconque sur les autres parties du programme, et notamment à ce qu'il vienne remplacer la composition française, qui est un des principaux éléments littéraires du programme.

M. Muller. - Messieurs, j'étais d'intention d'adopter le premier amendement de l'honorable M. Coomans, tel qu'il l'avait développé dans son premier discours ; mais, en prenant une seconde fois la parole, il y a ajouté un paragraphe qui va bien au-delà de, ce qu'il avait dit d'abord. L'une des conséquences de ce paragraphe, je le fais remarquer en passant, c'est que l'élève qui voudra traduire du latin en flamand serait dispensé de faire, non seulement une composition française, que je considère comme indispensable, mais même une composition flamande ; car le paragraphe est rédigé de telle sorte que, pour cet élève, il n'y aurait plis de composition ni en français ni en flamand. Je demanderai donc la division de l'amendement de l'honorable M. Coomans. J'admets parfaitement qu'il soit facultatif de faire une traduction du latin en flamand ou en français à livre ouvert ; mais je ne puis croire que la majorité de la Chambre consente à dispenser un élève de faire une composition de style dans l'une ou l'autre des deux langues en usage dans le pays.

M. Jacquemyns. - Je pense que si l'article 5 est modifié de manière à permettre la traduction d'un auteur latin en flamand à livre ouvert, il en résultera en principe d'autres conséquences pour l'examen. Il en résultera notamment qu'au besoin les mêmes élèves pourront être interrogés sur les mathématiques en langue flamande. Il n'est pas du tout stipulé en effet, dans la loi, que les élèves doivent répondre en français aux questions de mathématiques ; il n'est rien dit de la langue dans laquelle cet examen aura lieu. Et pourtant je me suis empressé de me rallier à la première partie de l’amendement ; il est équitable de poser en principe qu'un élève qui s'exprimerait difficilement en français sur les branches scientifiques pourrait néanmoins obtenir le grade d'élève universitaire.

Mais précisément parce que cet élève se serait expliqué en flamand sur le latin et sur les mathématiques, c'est une raison de plus pour exiger de lui une composition française ; ce que nous pouvons exiger c'est que l'élève prouve qu'il sait assez de français pour suivre les cours universitaires, et pour cela il faut nécessairement lui imposer une composition française, surtout lorsqu'il ne s’est exprimé qu'en flamand dans le reste de l'examen. Par conséquent, tout en me ralliant à la première partie de l'amendement, je devrai repousser la seconde.

J'aimerais beaucoup mieux dispenser l'élève de la composition française alors qu’il aurait répondu en français sur toutes les autres branches de l'examen.

Quant à la difficulté pratique que signale M. le ministre de l'intérieur, de trouver des examinateurs connaissant le flamand, je ferai remarquer que tous les examinateurs connaîtront toutes les branches (page 496) sur lesquelles les élèves devront être interrogés ; et je ne pense pas que le gouvernement s'avise de nommer comme examinateurs des savants qui ne seraient pas capables de subir au complet l'examen d'élève universitaire, (Interruption.)

Il suffit que dans chaque jury il se trouve un membre connaissant le flamand.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Il appréciera donc tout seul ?

M. Jacquemyns. - Je réclame donc, pour les élèves flamands, le maintien de la composition française, par le motif qu'il convient d'exiger d'eux la preuve qu'ils connaissent assez de français pour suivre les cours universitaires, aussi longtemps que ces cours se donneront exclusivement en français.

M. Coomans. - On fait deux parts de l'amendement ; on agrée l'une, on repousse l'autre. J'ai à prouver que les deux parties se tiennent indissolublement et que la première est complètement inutile si la seconde n'est pas acceptée.

Soyons francs, messieurs ; qu'est-ce que je veux ? Je vais vous le dire ouvertement : je veux que vous admettiez à l'université des jeunes gens qui savent assez le français pour suivre utilement les cours, mais pas assez cependant pour faire une composition française ; je crois que la science est suffisamment sauvegardée si ces élèves savent une ou deux langues vivantes et les langues anciennes, et la langue française dans la proposition restreinte que je viens de dire.

Vous sentez qu'au point de vue ou je me place si vous permettez de faire une traduction du latin en flamand à livre ouvert et qu'ensuite vous forciez l'élève à faire une composition française, vous n'avez rien fait.

On me fait, à présent, des objections qui auraient dû se présenter l'autre jour, lors de la discussion et du rejet de notre amendement.

On me dit : Voyez l'inconvénient : vous supprimez toute espèce de composition française et flamande. Cela est vrai. Si je pouvais revenir sur la totalité de l'article, je reproduirais l'amendement rejeté, qui laissait à l'élève le choix entre la composition française et la composition flamande. Vous voyez donc que les deux parties de l'amendement se tiennent et sont indissolubles, que vous n'avez rien fait si vous les étendez forcément sur le lit de Procuste de la composition française.

L'élève qui sait autant de français que de latin pourra suivre vos cours ; vous n'avez pas le droit de le forcer d'en savoir davantage, sou intérêt vous répond de lui quant à la connaissance de la langue française. Je suis tranquille à cet égard. Il apprendra assez vite la langue française et comme on le fait remarquer à côté de moi, peut-être oubliera-t-il trop vite sa langue maternelle.

En traduisant du latin en français et du grec en français, il a assez démontré qu'il sait, du français.

L'honorable ministre de l'intérieur dit qu'il faut que la langue française soit mise au niveau de la langue grecque.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - De la langue latine et de la langue grecque.

M. Coomans. - J'ai mal compris. Il est évident qu'on sera beaucoup plus sévère pour la composition française que pour la composition latine. Du reste, trouvez-vous un moyen d'obliger l'élève à choisir entre la composition française et la composition flamande, je ne demande pas mieux, j'avoue que ce serait plus convenable que l'absence de toute espèce de composition.

Il n'y aurait ou à revenir, si nous sommes d'accord, sur le numéro précédent et dire : « Une composition française ou une composition flamande » ; vous auriez vos apaisements sur la capacité de l'élève quant au talent de composer. Dans la discussion de la loi de 1857, pas un seul membre ne s'est opposé au choix laissé à l'élève de faire, une composition flamande ou allemande en face de la composition française.

Je demande qu'on ait aujourd'hui la même tolérance qu'en 1857. (Interruption.)

Je suis humble, nous ne sommes pas les plus forts ; je demande que la langue flamande soit laissée sur le pied relativement très modeste ou nous l'avons mise en 1857. La langue flamande donne tous les jours des preuves étonnantes de vitalité.

J'étonnerai les honorables membres de cette Chambre, quand j'affirmerai que nous comptons beaucoup plus d'auteurs et de meilleurs auteurs flamands que français au point de vue littéraire et au point de vue de l'intelligence et de la nationalité ; et certes une langue pareille, cultivée comme elle l'est aujourd'hui, mérite plus d'égards que beaucoup de membres de cette Chambre ne semblent disposés à lui en accorder.

Quant à la presse, mais le nombre des journaux flamands est très considérable, je ne crois pas me tromper en disant qu'il existe aujourd'hui une cinquantaine de journaux flamands, sans compter les revues et les journaux périodiques.

Il y en a 80, me dit l'honorable abbé de Haerne. Une langue qui dans un aussi petit pays que le nôtre compte 80 journaux, ne peut-elle pas aspirer à avoir un jour des collèges flamands et une université flamande ? Pourquoi pas. Il en existe en Hollande, et les sciences et les lettres y fleurissent. Ne mettez donc pas obstacle au mouvement qui se manifeste.

Je ne suis pas partisan de l'intervention du budget de l'Etat dans beaucoup de choses, même dans les meilleures.

Aussi, je n’engagerai pas le gouvernement à créer une université et des collèges flamands, mais je lui dirai : Ne mettez pas obstacle au mouvement si vivace qui se remarque parmi nos concitoyens des Flandres, permettez-leur de faire leurs études de grec et de latin en flamand et d’étudier les mathématiques en flamand.

L'honorable M. Jacquemyns vient de dire que, d'après le texte qui a été adopté, le récipiendaire pourra être interrogé en flamand sur l'algèbre et la géométrie. Je craignais que la Chambre, en repoussant l'autre jour mon amendement, n'ait voulu empêcher qu'il en fût ainsi ; mais M. le ministre de l'intérieur vient de dire que l'élève pourra s’expliquer en flamand sur l'algèbre et la géométrie ; j'avoue qu'il y aura là une petite concession de plus.

En résumé je vous prie, au nom de la majorité de mes compatriotes, au nom des véritables intérêts de la science, du développement intellectuel du pays, dans l'intérêt de l'intelligence de leur langue maternelle, de ne pas les obliger à connaître à fond une langue qu'ils estiment, qu’ils envient, qu'ils trouvent très belle, qu'ils seront assez obligés d'apprendre. Ne croyez pue j'aie jamais donné à personne le conseil de ne pas apprendre la langue française, quelques paroles de l’honorable ministre de l'intérieur semblaient avoir ce sens.

Il n'est pas bon, a-t-il dit, de détourner les Flamands d'apprendre le Français, cela est vrai ; aussi le premier conseil d'ami que je leur donne, c'est d'apprendre le français ; mais je leur dis aussi : Gardez votre langue, maternelle, c'est un instrument de civilisation, cultivez-la, elle vous rendra plus facile le travail de votre esprit.

J'adjure la Chambre d'adopter les deux parties de mon amendement qui ne font qu'un.

Je. le répète, la suppression de la seconde partie équivaut à la suppression de la première, et alors je n'y tiens plus le moins du monde.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, le programme d'élève universitaire ou de gradué en lettres comprend sept matières. L'élève flamand, à qui l'on impose une composition française, sera jugé par le jury relativement à la langue qu'il parle, et bien certainement le jury se montrera moins sévère pour un élève flamand faisant une composition française, que pour un élève wallon faisant la même composition. On lui tiendra compte des difficultés qu'il peut rencontrer dans une narration française, et on le traitera d'autant mieux, que sa composition sera mieux réussie.

Il n'est pas question ici d'un concours entre les récipiendaires. Chacun subit son examen pour son compte personnel ; il n'a pas à lutter avec son voisin ; il n'y a pas de classement ; il n'y a pas même de distinction ; de manière que le jury, composé d'hommes impartiaux, d’hommes de bon sens, d’un esprit modéré, aura égard à la position de l’élève qu’il interroge et n’exigera pas la même perfection dans la narration française, de la part d’un élève flamand que de la part d’un élève wallon.

Je regrette qu'au premier vote cependant on n'ait pas reproduit l'ancienne disposition qui portait : « Une composition française, flamande ou allemande, au choix de l'élève »

M. Coomans. - Je l'ai reproduite ; elle a été rejetée.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Il n'y a pas eu de proposition dans la première discussion pour une composition française, flamande ou allemande an choix du récipiendaire. Cela se trouvait dans le programme de l'examen préparatoire de la loi de 1857. J'avoue que je n'ai pas de répugnance à la reproduire dans celui-ci. J'ajoute qu'en fait la presque totalité des compositions sera en français, et je m'en félicite quant à moi. Je persiste à dire que c'est rendre un mauvais service aux populations flamandes que de les engager à persister uniquement dans la connaissance de cette langue. Si c'est un malheur, une faiblesse, dirai-je, pour les populations wallonnes de ne pouvoir étudier le flamand, c'est une bien plus grande imperfection pour (page 497) les populations flamandes de ne pas savoir la langue française qui est beaucoup plus utile aux Flamands que le flamand n'est utile aux Wallons. Voilà ce qu'il faut reconnaître.

Mais je proclame la vitalité de la langue flamande. Je suis heureux de constater les progrès qu'elle fait chaque jour. Je pense que, sous ce rapport, l'époque de 1830 marquera dans nos annales. Chaque jour aussi voit naître un nouveau talent, témoigne de la vie de la langue flamande, non seulement dans la presse, mais dans des ouvrages de tout genre, dans les sociétés littéraires qui se forment pour ainsi dire dans les théâtres qui jouent des pièces en flamand.

Nous avons, je crois, aujourd'hui quatre-vingts théâtres flamands Et voilà comment la vie de la langue flamande coule à pleins bords, non pas contre la résistance, mais avec les sympathies du gouvernement, sympathies qui se manifestent aux populations flamandes par des actes très significatifs.

Ainsi, finissons-en sur ce point. J'ai fait ressortir les inconvénients pratiques que présente la proposition de l'honorable M. Coomans pour la composition du jury, attendu que tous les examinateurs, pour juger en connaissance de cause, devraient comprendre le flamand. Mais attendu qu'il faut faire preuve ici d'un grand esprit d'impartialité et qu'il ne faut pas faire une loi qui pourrait paraître s'opposer au développement d'une de nos langues nationales, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on inscrive au quatrième paragraphe de l'article : « Une composition française, flamande ou allemande, au choix du récipiendaire. »

M. de Naeyer. - Je ne pense, pas qu'il y ait de réclamation en vertu du règlement pour s'opposer à la proposition que vient de faire M. le ministre de l'intérieur. Je crois que nous sommes tous d'accord et que dès lors le règlement ne peut pas faire obstacle. Sans cela, si l'on tenait à une question de forme, on pourrait ajouter à l'amendement de l'honorable M. Coomans : « à condition de faire une composition en flamand. » Cela reviendrait, au même, et la question de règlement serait sauvée. Mais je crois que l'on ne, doit pas tenir à une question de forme et qu'il vaut mieux adapter la proposition de M. le ministre.

M. Coomans. - Je me rallie à la proposition de M. le ministre.

- La discussion est close.


MpVµ. - Je mettrai séparément aux voix chaque paragraphe amendé.

« 1° Une composition latine. »

- Adopté.


« 5° Une traduction du latin en français à livre ouvert. »

M. Coomans a proposé de dire :

« Une traduction du latin en français ou en flamand à livre ouvert. »

- Le paragraphe ainsi modifié est adopté.


MpVµ. - Comme conséquence de ce vote, M. le ministre de l'intérieur propose de rédiger le 4° comme suit :

« 4° Une composition en français, en flamand ou en allemand au choix du récipiendaire »

M. Devaux. - J'avoue que je ne comprends pas. Si je ne me trompe, M. le ministre de l'intérieur a combattu la seconde partie de la proposition de l'honorable M. Coomans.

M. Coomans. - Non. Il l'a modifiée.

M. Devaux. - Ainsi, il faut se comprendre. On propose que le français puisse être exclu de l'examen.

M. Coomans. - Non ! non !

M. Devaux. - Y aura-t-il une composition française ?

MpVµ. - D'après l'amendement, elle sera facultative.

M. Devaux. - Je ne puis admettre cela.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Ce que je propose est la reproduction du paragraphe 5 de l'article 6 de la loi actuelle :

« Une composition française, flamande ou allemande au choix du récipiendaire. »

M. Coomans. - L'adoption de la rédaction proposée par l'honorable ministre de l'intérieur rendra inutile la deuxième partie de mon amendement, et j'y renonce.

- Le n°4°, rédigé comme l'a proposé M. le ministre de l'intérieur, est mis aux voix et adopté.


MpVµ. - Dernier paragraphe : « Ces examens ont lieu par écrit et oralement. »

M. Devaux, rapporteur. - Au premier vote, la Chambre a désigné les matières qui feraient partie de l'examen écrit et celles qui feraient partie de l'examen oral ; je crois qu'il serait utile d'en reproduire l’indication dans la loi. Il suffirait d'ajouter :

« Pour 1'examen de gradué en lettres, l'épreuve écrite porte sur les 4 premiers numéros. Pour les deux autres examens, elle porte sur les 2 premiers numéros. L'épreuve orale embrasse les autres matières. »

- Le paragraphe, ainsi complété, est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 4

« Art. 4. Nul n'est admis aux examens déterminés par l'article 3 s'il ne justifie par certificat, conformant à la loi du 1er mai 185.7, qu'il a suivi un cours d'humanités jusqu'à la rhétorique inclusivement ou s'il ne subit avec succès l’examen supplémentaire dont il sera parlé à l'article suivant et qui remplace l'épreuve préparatoire établie par la loi du 1er mai 1857.

« Le certificat constate spécialement l'étude des matières comprises dans l'examen supplémentaire. »

- Adopté.

Article 5

« Art. 5. L’examen supplémentaire comprend :

« 1° Les principes de rhétorique ;

« 2° L'histoire grecque et l'histoire romaine ;

« 3° L'histoire de Belgique ;

« 4° La géographie ;

« 5° Le flamand, l'allemand ou l'anglais, au choix du récipiendaire ;

« 6° L'arithmétique ;

« 7° Les notions élémentaires de physique

« Le récipiendaire, qui se prépare au notariat ne sera pas examiné sur les n°1, 2, 5 et 7 ; celui qui se destine à la pharmacie ne sera pas examiné sur les n°1, 2 et 5. »

- Adopté.

Article 8

« Art. 8. Les frais d'examen sont réglés ainsi qu'il suit :

« Pour chacun des examens déterminés à l'article 3, 20 francs.

« Pour l'examen supplémentaire, 10 fr.

« Pour la vérification du certificat d'études moyennes, 10 francs.

« Le récipiendaire qui n'a pas répondu d'une manière satisfaisante est refusé ou ajourné.

« Le récipiendaire ajourné paye le quart des frais d'examen, et le récipiendaire refusé, la moitié des frais d'examen, s'il se présentent à une antre session. »

- Adopté.

Article 9

« Art. 9. Les dispositions de l'article 2 et suivants de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront satisfait aux prescriptions analogues, soit de l'article 37, paragraphe premier, ou de l'article 65, paragraphe 9, de la loi du 15 juillet 1849, soit de l'article 2 de la loi du 1er mai 1857, ou qui auront profité du bénéfice de l'article 56 de cette dernière loi. »

M. Tack. - Messieurs, l'article 9 a été introduit dans le projet de loi pour sauvegarder les droits acquis et empêcher que la loi n'eût un effet rétroactif. Tel que vous êtes appelés à le voter, il constitue un amendement proposé par M. le ministre de l'intérieur et à la rédaction primitive du projet de loi et à celle qui avait été adoptée par la section centrale.

L'amendement me paraît un peu obscur ; il est assez difficile d'en saisir la véritable portée. Il semblerait, d'après son texte rigoureusement interprété, que le récipiendaire ne pourra faire valoir que les certificats déjà acceptés antérieurement par le jury.

Or, messieurs, je ne pense pas que cette restriction concorde avec l'intention de l'honorable ministre de l'intérieur, puisque sa première rédaction ne comportait pas une pareille limitation.

Je crois que les termes de l’article 9 signifient que les dispositions de l'article 2 et les suivantes ne sont pas applicables à ceux qui se trouvaient, au moment de la publication de la présente loi, en mesure de satisfaire aux prescriptions des lois antérieures.

En d'autres termes, je pense que l'article 9 veut dire ceci : sont dispensés de l'examen de gradué en lettres : d'abord ceux qui pourront produire un diplôme d’élève universitaire délivré en vertu de la loi du 15 juillet 1849 ; en second lieu, ceux qui prouveront qu'ils ont commencé leurs études universitaires avant 1857 ; en troisième lieu, ceux qui prouveront qu'au moment de la publication de la loi actuellement en discussion, ils avaient fréquenté un cours d'humanités et qui justifieront de cette position au moyen d'un certificat.

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple : les jeunes gens qui ont terminé leurs études au mois d'août dernier, et qui se présenteront devant le jury, ne seront pas obligés de subir l'examen de gradué en lettres, du moment qu'ils apporteront un certificat constatant qu'ils ont suivi un cours d'humanités, conformément aux prescriptions de la loi de 1857, sous l'empire de laquelle ils se trouvaient placés.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, la loi s'applique aux élèves qui suivent le cours de rhétorique cette année. Ceux qui ont fini leur rhétorique l'année dernière, ou bien ont obtenu un certificat, et alors ils sont parfaitement en règle, ou bien ils n'ont pas obtenu de certificat et dans ce cas ils pourront en réclamer un.

(page 498) A défaut de ce certificat, ils auront la faculté de subir l'examen supplémentaire.

Il n'y a plus de jury devant lequel ces jeunes gens pourraient se présenter aujourd'hui pour produire leur certificat. Le jury chargé de vérifier les certificats d'études moyennes, institué par la loi du 1er mai 1857, a terminé sa mission. Pourrait-on autoriser le nouveau jury chargé de recevoir les certificats institués par la nouvelle loi, à homologuer les certificats des jeunes gens qui ont fini leurs études d'humanités dans le courant de l'une des années 1857, 1858, 1859 et 1860. et qui, pour un motif quelconque, n'ont pas fait approuver leur certificat ?

- De toutes parts. - Sans doute.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Ainsi, les jeunes gens qui justifieront d'avoir terminé leurs études dans le courant de l'une des quatre années précédentes, seront admis à produire leurs certificats en 1861. (C’est cela !)

M. Tack. - Messieurs, je suis satisfit de la déclaration que M. le ministre de l'intérieur vient de faire Cette déclaration concorde avec mes vues et, lève le doute que pouvait présenter la nouvelle rédaction de l'article 9.

M. de Naeyer. - Messieurs, je désire appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un autre point.

L'article 9, comme on vient de le, dire, consacre certaines dispositions transitoires destinées à respecter les positions en quelque sorte acquises sous la législation actuelle. Eh bien, je crois, sous ce rapport, qu'il serait juste et équitable d'ajouter à l'article 9 une disposition, aux termes de laquelle le paragraphe 9 du n°7 de l'article 3 ne sera pas applicable aux récipiendaires qui se présenteront à la session de 1861.

Voici de quoi il s'agît :

Le paragraphe 2 du n°7 de l'article 3 veut que les récipiendaires qui se destinent à la candidature en sciences, soient toujours interrogés sur la géométrie à trois dimensions ;les récipiendaires qui se destinent à la faculté de philosophie ont l'option entre la géométrie plane et la géométrie à trois dimensions.

Dans le rapport de la section centrale, on indique, les motifs qui ont déterminé le gouvernement et la section centrale à laisser cette option aux élèves ; on a dit qu'on l'avait fait par égard pour la liberté d'enseignement et pour ne pas gêner les établissements qui ne pousseraient pas ces élèves au-delà de la géométrie plane.

Or l'on sait que les élèves de rhétorique se divisent, pour ainsi dire, en deux catégories à peu près égales. Les uns se destinent à la faculté des sciences et les autres à la faculté de philosophie.

Si on ne laisse l'option qu'à une partie des élèves de rhétorique, on n'atteint pas entièrement le but qu'on s'est proposé ; car, dès lors, ces établissements dont on a voulu respecter la liberté seront obligés de pousser au moins une partie de leurs élèves jusqu'à l'enseignement de la géométrie à trois dimensions.

Je ne viens pas m'opposer à ce qu'il en soit ainsi à l'avenir mais vouloir l'introduire brusquement, ce serait manquer absolument le but qu'on a en vue.

Les cours de la présente année scolaire sont déjà avancés. Si vous forcez les élèves de rhétorique à apprendre en une année les huit livres de la géométrie de Legendre, vous les mettrez dans la nécessité de négliger leurs études littéraires.

Il y a là un grand inconvénient, surtout pour les élèves qui se destinent à l'étude de la médecine ou des sciences ; car, pour ces élèves-là la rhétorique est le terme de leurs études littéraires ; à l'université ils ne font plus d'études de ce genre, tandis que les élèves en droit y continuent en quelque sorte leur éducation littéraire. Il est donc très important que les élèves qui se destinent à la candidature en sciences puissent bien faire leur rhétorique. Or, si la disposition de l'article 3, n°7, paragraphe 2, était rendue applicable dès cette année, il y aurait un très grand inconvénient pour les élèves qui n'ont pas fait, les années précédentes, des études suffisantes de géométrie ; ce serait mettre dans l'impossibilité de faire une bonne rhétorique.

Je ne pense pas que le gouvernement s'oppose à cet amendement, qui est destiné à ménager la transition au nouveau régime sans froisser les positions en quelque sorte acquises.

MpVµ donne lecture de l'amendement de M. de Naeyer, amendement qui formera le paragraphe 2 de l'article 9.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je pense que tous les établissements bien organisés doivent donner l'enseignement de la géométrie qui est réclamé dans l'examen de gradué en lettres ; mais comme e il pourrait arriver qu'il n'en fût pas ainsi dans certains établissements, je ne vois pas d'inconvénient à ce que, pour 1861, on exempte les élèves qui se destinent à la faculté des sciences de répondre sur la géométrie à trois dimensions.

M. Devaux, rapporteur. - Le dernier paragraphe de l’article 9 du projet de la section centrale a disparu : je crois que c’est par erreur ; il s'agit des aspirants qui prouveront avoir commencé leur stage notarial avant le 1er mai 1860 et qui sont dès lors dispensés de l'examen établi par la nouvelle loi. Cette disposition doit être rétablie et venir à la suite du paragraphe proposé par l'honorable M. de Naeyer.

M. De Fré. - Messieurs je viens appuyer les observations de l'honorable M. Devaux. Je me rappelle parfaitement qu'en section centrale cette disposition, introduite par nous dans le projet du gouvernement, a été l'objet d'une assez longue discussion sur les observations qui nous avaient été envoyées par des notaires et des candidats notaires. J'ai été étonné de ne pas retrouver le paragraphe dans les dispositions qui ont été votées.

Je crois donc que c'est par erreur, comme l'a très bien dit l'honorable M. Devaux, que cette disposition a disparu.

Personne ne se rappelle avoir entendu donner les raisons pour lesquelles cette disposition ne se trouve plus dans la loi. Il y a d'excellentes raisons qui ont été données dans le rapport de l'honorable M. Devaux, pour l'introduction de cette disposition nouvelle, et je me joins à l’honorable rapporteur pour proposer d’introduire ce paragraphe de l’article 9 du rapport de la section centrale à la suite de l’amendement de l’honorable M. de Naeyer.

MpVµ. - M. Devaux propose d'ajouter à l'article 9 le dernier paragraphe qui avait été proposé par la section centrale et qui est ainsi conçu :

« Ceux qui prouveront avoir commencé leur stage notarial avant le 1er mai 1860 sont également dispensés de l'examen établi par la présente loi. »

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, je crois que c'est par erreur que ce paragraphe a été retranché.

MpVµ. - L'article 9 serait donc ainsi conçu :

« Art. 9. § 1. Les dispositions des articles 2 et suivants de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront satisfait aux prescriptions analogues, soit de l'article 37, paragraphe premier ou de l'article 65 paragraphe 9, de la loi du 15 juillet 1849. soit de l'article 2 de la loi du 1er mai 1857, ou qui auront profité du bénéfice de l'article 56 de cette dernière loi.

« § 2. La disposition du paragraphe 2 du n°6 de l'article 3 n'est pas applicable aux récipiendaires qui se présenteront à la session de 1861.

« § 3. Ceux qui prouveront avoir commencé leur stage notarial avant le 1er mai 1860 sont également dispensés de l'examen établi par la présente loi. »

- Adopté.

Article 10 (nouveau)

MpVµ. - Nous passons à l'article 10, ainsi conçu :

« Les examens pour l'obtention de tous les grades académiques se font par écrit et oralement ; l'examen par écrit précède l'examen oral. »

C'est un article nouveau introduit dans la loi sur la proposition de l'honorable M. Van Humbeeck.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, dans le cours de la longue discussion qui a précédé le second vote, j'ai eu l'occasion de m'expliquer à plusieurs reprises sur l'intention du gouvernement de combattre toute proposition qui aurait pour but d'entamer, ai-je dit, dès maintenant le système de la loi de 1857.

J'ai fait remarquer que le but du projet de loi en discussion était fort simple et j'ai fait ressortir les inconvénients de toute modification importante, étrangère à ce projet, qui serait introduite dès aujourd'hui dans la loi de 1857.

Je n'ai pas hésité à déclarer que, quant à moi, comme organe du gouvernement, je n'étais pas prêt à proposer un nouveau système.

Mais en même temps, je n'ai pas dissimulé les inconvénients réels qu'offrait le système inauguré par la loi de 1857, de la même manière que les autres lois de 1849 et de 1855 avaient offert des inconvénients qu'on avait cherché successivement à corriger.

D'honorables membres, frappés particulièrement de certains inconvénients, ont proposé deux amendements qui ont été, en quelque sorte, noyés dans la discussion générale relative au diplôme de gradué en lettres.

Les propositions qui ont été faites ont été adoptées, pour ainsi dire, sans discussion.

M. Hymans. - Du tout, on a discuté quinze jours sur les certificats.

(page 499) M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je demande pardon à mon honorable interrupteur, on n'a pas discuté quinze jours sur cette matière.

Quant à moi, je ne l'ai pas discuté au fond, ni mon honorable interrupteur non plus.

Ces propositions étaient en dehors de celles du gouvernement, qui demandait simplement deux choses, le maintien du mode actuel de la formation du jury et le rétablissement du grade d’élève universitaire.

Voilà tout le projet.

Les honorables membres qui ont proposé des modifications radicales à la loi de 1857 le connaissent eux-mêmes l'impossibilité de mettre en pratique immédiatement les principes nouveaux qu'ils veulent y déposer.

Ainsi, ils proposent, d'une part, de joindre à l'examen oral l'examen écrit qui a été supprimé par la loi de 1857.

Je ne sais pas s'il tiennent à l'application immédiate, dès la session prochaine des jurys, de cette innovation. Je ne le pense pas.

L'autre disposition radicale consiste à supprimer tous les certificats et à transporter dans l'examen qui se passe devant le jury toutes les matières dont la connaissance se justifie par un simple certificat.

Cette innovation considérable entraînerait très certainement d'autres modifications dans la loi actuelle.

Les honorables membres ne demandent pas, il est vrai, l'application immédiate de ce principe. Ils l'ajournent à a première session de 1862.

Jusque-là le principe restera donc, dans la loi, à l’état de pure théorie.

Eh bien, messieurs, d'ici à la première session du jury, en 1862, le gouvernement peut apporter un projet de loi révisé.

L'article même qui a été adopte à un premier vote est considéré par le gouvernement comme une invitation à apporter des modifications à la loi de 1857, et je le dirai sans détour, pas plus en 1861 qu'en 1857, je ne suis partisan du système des certificats tel qu’il est pratiqué.

Je crois qu'il faudrait tout au moins, si le système des certificats était maintenu, attribuer au professeur qui délivre le certificat le droit formel d’interroger l'élève avant de délivrer le certificat.

Si au contraire le certificat disparaît entièrement, il y aura lieu d'examiner s'il faut introduire dans la loi nouvelle, comme matières à examen, toutes les matières qui font aujourd'hui l’objet de certificats, c'est-à-dire rétablir entièrement les anciens examens avec la surabondance de matières qui s'y trouvaient comprises.

Eh bien, messieurs, ce sont là des questions qui doivent être résolues dans un nouveau projet ; et je voudrais que les honorables auteurs de l'amendement voulussent bien comprendre h s ameutions du ministre. Je crois qu'il y a lieu de réviser la législation de 1857 ; je crois qu'il y a lieu de la réviser spécialement en ce qui concerne les matières à certificat : la manière dont les certificats se délivrent aujourd'hui est mauvaise ; mais faut-il comprendre dans les examens toutes les matières dites à certificat ? Je pense qu'il y a lieu de rendre à l'examen un certain nombre de matières ; mais je ne pense pas qu'il doive les reprendre toutes.

Faut-il conserver à cérames conditions les certificats ou rendre facultatifs les cours qui sont aujourd'hui des cours à certificat ; c'est-à-dire faut-il dispenser l'élève de toute espèce de certificats ? S'il fallait maintenir les certificats tels qu'ils se délivrent aujourd'hui, je déclare que je préférerais des cours purement facultatifs ; car les certificats forcés, les certificats que le professeur est obligé de donner à des élèves qui se sont bornés à faire acte de présence matérielle, de présence au cours, qui sont venus en quelque sorte le braver dans sa chaire, affectant de ne point l'écouter et se faisant fort cependant d'obtenir leur certificat à la fin de l'année, un tel système, messieurs, est évidemment vicieux.

Je crois qu'administrativement le gouvernement serait dans son droit et ferait son devoir en autorisant les professeurs à ne délivrer de certificats qu'après s'être assurés, par un examen, que chaque élève est digne de ce certificat ; mais voici la difficulté. Le gouvernement, investissant les professeurs du droit d'examiner avant de délivrer les certificats, a action sur ses universités, mais cette action vient à lui manquer dans les universités libres ; là il ne peut pas forcer les professeurs à faire subir un examen aux élèves avant de leur fournir un certificat, et voici ce que l’on craint, on craint que, là où les certificats que j’appellerai des passeports scientifiques, se délivreront le plus facilement, et coûteront le moins de peine à obtenir, les élèves se rendront de préférence, de sorte que les universités libres offrant, sous ce rapport, plus de facilités aux élèves, ceux-ci déserteront les universités de l'Etat pour se rendre dans les universités libres. Voilà l'objection faite contre le système.

Quoi qu'il en soit, je crois que les auteurs et les partisans de l'amendement devraient se montrer satisfaits de mes déclarations. Je considère l'amendement adopté au premier vote comme une invitation au ministre de procéder à la révision de la loi de 1857, notamment en ce qui concerne les matières d’examen. Si l'on veut même insérer dans la loi un article portant que la loi de 1857, eu ce qui concerne les matières d'examen comme en ce qui concerne la composition des jurys, sera révisée dans tel délai, je ne m'opposerais pas à cette proposition ; mais il serait utile de faire coïncider autant que possible les échéances.

Si nous ne faisons pas cela, voici ce qui va arriver : L'article premier étant voté, le jury actuel sera maintenu encore pendant deux ans ; dans deux ans il faudra demander à la Chambre des pouvoirs nouveaux. Si l'on veut conserver le système qui est maintenant consacré ou proposer un autre système à cette occasion, rien n'empêchera qu'on ne remette de nouveau en question toute notre législation d'instruction supérieure. Ne vaut-il pas mieux reporter à la même époque les autres modifications qui devraient être introduites dans cette législation ?

Et parmi ces modifications, je le répète, il en est une que je considère comme indispensable et comme acquise en quelque sorte dès aujourd'hui, ce sera un changement dans le mode d'examen par certificats.

Au fond, messieurs, ma proposition se rapproche beaucoup de celle des honorables auteurs et partisans de l'amendement ; il n'y a, entre nous, en quelque sorte qu'un intervalle de quelques mois ; car ils ne veulent commencer l’application de leur système qu'à la première session de 1862.

Eh bien, je leur demande d'aller jusqu'à la deuxième session de 1862. Et il y'aura d'autant moins péril en la demeure, que la première session de 1862, comme toutes les premières sessions, n'aura pas une grande importance.

On sait, en effet, que cette session n'est consacrée qu'à des examens spéciaux et peu nombreux.

La mesure n'ayant donc pas d'importance pour la première session de 1862, l'ajournement pourrait sans inconvénient être porté jusqu'à la seconde session de 1862 et alors, messieurs, nous aurions un système complet à présenter.

J'engage les honorables auteurs de l'amendement à réfléchir aux observations qu. je viens de présenter. Si l'on voulait dès maintenant persister dans les amendements admis au premier vote, ce serait, je le crains, le signal d'une nouvelle et interminable discussion, qui entraînerait peut-être avec elle l'anéantissement du projet de loi qui vient d'ère voté et que je considère comme un projet complet, définitif et satisfaisant.

M. Hymans. - J'ai interrompu tout à l'heure M. le ministre de l'intérieur, lorsqu'il a semblé dire à la Chambre que le vote des articles 10 et 11 du projet de loi modifié aurait été le fait d'une surprise.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je n'ai pas dit cela.

M. Hymans. - L'honorable ministre n'a pas prononcé le mot, mais en disant que. la question n’avait pas été discutée, que la question des certificats et de l'examen écrit avait été noyée dans la discussion générale, il disait, en d'autres termes, que la Chambre, en votant la suppression des certificats, s'était prononcée sans être suffisamment éclairée.

Je ne puis pas admettre qu'on adresse à la Chambre un pareil reproche. J'ai dit que la question avait été discutée pendant quinze jours. J'ai pu me tromper sur le chiffre, mais il me serait facile de prouver, les Annales parlementaires à la main, que la question a été traitée par tous les orateurs qui ont pris la parole dans la discussion générale, que tous ont attaqué les certificats, a l'exception d'un seul ; l'honorable M. Devaux est le seul qui les ai défendus.

.M. Dechamps. - Moi aussi.

M. Hymans. - M. Dechamps l'a fait d'une manière incidente, mais M. Devaux seul en a parlé ex professo.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - On n'a pas discuté le fond.

M. Hymans. - Je ne sais pas ce que vous appelez le fond.

Faut-il qu'un projet de loi spécial sur les certificats ait été déposé pour qu'on admette que la question a été soumise à la Chambre ? Nous avons discuté cette question pendant huit jours et, pour mon compte, je n'ai pas ménagé les certificats ; et l'honorable M. Devaux m'a même fait l'honneur de répondre à mon discours.

(page 500) On ne dira pas que le vote qui a eu lieu a été émis de parti pris, que les opinions étaient faites d'avance, qu'on était décidé d'avance à voter pour ou contre. Il s'est produit, à l'occasion de cette loi, un phénomène très naturel, du reste, sur lequel j'appelle votre attention.

Nous avons eu deux discussions et deux votes très distincts : un vote sur la question du rétablissement du grade d'élève universitaire, et un vote sur les certificats.

Sur la première question, la Chambre s'est divisée en deux camps bien tranchés.

Quoique pas un mot de politique n'ait été prononcé dans le débat, il s'agissait là d'une question politique décidée d'avance, il n'y a pas un membre de la gauche qui ait voté contre le rétablissement du grade d'élève universitaire, il n'y a pas un membre de la droite qui ait voté pour.

Mais, en ce qui concerne les certificats, les deux partis qui divisent cette Chambre ont exprimé leur opinion sans être parqués en deux camps opposés ; si je voulais faire la statistique du vote, je pourrais prouver que chacun a voté après une étude approfondie ; c'est si vrai, que l'honorable M. Orts a déclaré qu’il ne voterait plus de loi sur l'enseignement supérieur, tant que les certificats ne seraient pas abolis. On a donc voté la suppression des certificats après un examen sérieux.

On n'a donc été mû ni par la passion politique, ni par le désir d'être agréable ou désagréable au gouvernement ou à un parti quelconque. La question était résolue depuis longtemps, eu dehors de cette enceinte, par les universités libres comme pat les universités de l'Etat.

J'ai vu, dans les journaux catholiques, des lettres et des articles dans lesquels on attaquait les certificats avec autant de vivacité et de justice que dans les organes les plus importants de l'opinion libérale.

On a déposé sur le bureau aujourd'hui même une pétition signée de tous les membres du corps professoral de l'université de Bruxelles, qui demandent à la Chambre de maintenir le vote qu'elle a émis la semaine dernière. La même unanimité existe chez les étudiants ; si on les consultait dans le secret du cabinet, ils diraient sans doute qu'il leur convient mieux de passer leurs examens avec des certificats que d'être interrogés par écrit ou oralement sur toutes les branches de l'enseignement ; mais si vous les réunissiez en assemblée pour leur demander leur avis, pas une seule voix ne s'élèverait en faveur des certificats, parce qu'ils savent que les défendent ils parleraient comte la science et contre leur propre intérêt, contre leur véritable intérêt.

Les certificats sont donc condamnés et par le corps professoral et par les étudiants pris en corps ; ils sont condamnés par un vote formel de la Chambre qui ne date pas de huit jours ; et on viendrait dire que la question n'a pas été examinée ; qu'elle n'est pas résolue ?

Pourquoi a-t-on renoncé à la question préalable ? Quand on est venu la proposer, quel motif a-t-on allégué ' ! Qu'il n'y avait pas lieu de réviser la loi de 1857, à l'occasion de la loi proposée ; et c'est parce qu'on s'est trouvé suffisamment éclairé, que l’on a retiré la motion de la question préalable. On sentait qu'on ne pouvait prétexter de l'ignorance de la Chambre après un débat de quinze jours.

La question préalable écartée, on a dit : La discussion va durer six semaines. Pas un membre n'a demandé la parole pour défendre les certificats, preuve que la discussion était épuisée, qu'il ne restait plus rien à dire.

Je défie, en effet, qu'on dise sur les certificats quelque chose de plus désagréable que ce qui a été dit ; je défie qu'on réponde aux arguments qui ont été produits. M. le ministre de l'intérieur est de notre avis ; je suis convaincu que l’honorable M. Devaux partage aussi notre opinion ; je ne sais qui viendra combattre le système que nous avons adopté. Interruption.)

Je dis que je ne sais qui viendra prendre la défense des certificats. Ceci m'amène à répondre à un mot de M. le ministre de l'intérieur.

Il disait : « Attendez deux ans et nous réviserons toute la loi ; je suis moi-même l'adversaire des certificats ; je viendrai vous proposer de les supprimer. » Qui me répond que dans deux ans l'opinion libérale sera encore au pouvoir, qui me répond que dans deux ans la majorité sera encore ce qu'elle est aujourd’hui ? Je désire que l'opinion libérale reste au pouvoir le plus longtemps possible, je suis convaincu qu'elle restera majorité dans la Chambre et dans le pays.

Mais je ne puis pas répondre des éventualités de l'avenir, et c'est pour cela que je préfère un tiens à deux tu auras. Nous avons supprimé les certificats ; je désire qu'ils restent supprimés et je ne veux pas m'abandonner aux chances d'un avenir que M. le ministre de l'intérieur, pas plus que moi, ne connaît.

Que répondre, d'ailleurs, à ceci ? La loi de 1859 est mauvaise. Tout le monde le reconnaît, au moins de ce côté de la Chambre, et il me semble que lorsqu’il est constaté et reconnu par le gouvernement lui-même qu’une loi sur l’enseignement est mauvaise, il ne fait pas que cette loi existe 24 heures de plus. Il ne fait pas admettre que les études puissent se faire sous l’empire d’une loi qui est condamnée par tout le monde, par la Chambre, par le pays, par le gouvernement même qui la défend.

Maintenant, puisqu'on prétend que la question des certificats n'a pas été discutée, je suppose qu'il est permis de la discuter encore et de répéter l'opinion que nous professons très sincèrement et très consciencieusement sur le système qui, jusqu'à présent, n'a trouvé qu'un seul avocat dans cette enceinte.

Je me demande ce que c’'est qu'un certificat. M. le ministre de l'intérieur a dit tout à l'heure que c'était un passeport, et il a dit la vérité. Le certificat prouve tout juste autant qu'un passeport. Le certificat prouve qu'un élève a assisté au cours comme le passeport constate l'identité d'un individu. Tout le monde a reconnu, dans cette enceinte, lorsque nous avons eu une discussion spéciale sur cet objet, que le passeport ne prouvait rien. Le certificat ne prouve pas davantage. Le certificat, en aucune matière, ne prouve quelque chose,, et je doute qu'il y eût quelqu'un ici qui prenne un domestique sur un simple certificat. Vous irez toujours demander des renseignements supplémentaires.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Il s'agit ici d'un examen,

M. Hymans. - Vous ferez passer au domestique un examen supplémentaire ! (Interruption.)

Le certificat n’est autre chose, dans l'enseignement, qu'un encouragement à la paresse. Vous dites à l'élève ; Voilà les branches de la science qu'il est inutile d'étudier. Vous lui dites d'avance : Vous étudierez tout, excepté cela. Et savez-vous ce qui arrive ? Le fait s'est présenté, il y a quelques jours dans une de nos universités. Il m'a été rapporté par le professeur d'un cours à certificat. Ses élèves se sont rendus auprès de lui et lui ont dit : « Monsieur, aurez-vous bientôt fini votre cours ? »

M. Dolez. - C'est que ce cours est ennuyeux ou qu'il est donné d'une manière ennuyeuse.

M. Hymans. - Ce cours n'est pas ennuyeux, au contraire il est parfaitement donné.

« Monsieur, aurez-vous bientôt fini votre cours ? » « - Non, répondit le professeur, je le prolongerai jusqu'à la veille des vacances. » « -Monsieur, nous avons besoin de notre temps pour étudier notre examen, et à quoi nous sert-il de venir ici ? Donnez-nous notre certificat tout de suite. »

Il est naturel que cela arrive sous un pareil système. Et quoi qu'en dise l'honorable M. Dolez, je n'admets pas que le professeur dont il s'agit donne un cours ennuyeux d'une façon ennuyeuse. Il enseigne une branche fort intéressante et d'une façon très remarquable.

Le certificat d’ailleurs va tout droit à l'encontre du but que l'on veut atteindre par le projet de loi. Ou veut relever le niveau des études ; on veut surtout relever le niveau des études littéraires. Les cours à certificat sont précisément des cours littéraires, et il en résulte qu'au lieu de relever le niveau des études on l'abaisse de plus en plus.

L'honorable M. Devaux, et ceci prouve qu'où a discuté les certificats, nous a dit : Nous avons établi les cours à certificat pour ne pas supprimer tout à fait certaines matières.

J'aurais compris cela à la rigueur pour des cours accessoires, pour des matières secondaires ; malheureusement, et cela est prouvé par le programme des études, ce sont précisément les cours les plus importants dont on a fait des cours à certificat.

L'établissement des certificats, nous dit aussi l'honorable rapporteur, c'est un pas qu'on a fait dans la voie, de la liberté des études. Messieurs, ce n'est pas là ce que j'appelle la liberté des études. Ce n'est pas la liberté, d'abord ; car on oblige l'élève à aller au cours, on le force à y être matériellement.

En second lieu ce n'est pas la liberté des études, car on autorise l'élève à ne pas étudier ; et en définitive, ce que vous appelez la liberté des études, ce n'est pas autre chose que la liberté de ne pas étudier. Vous désignez à l'élève tout ce qu'il a le droit de ne pas apprendre.

La liberté des études, qu'est-ce que c'est ? C'est la liberté de prendre la science où on le veut, dans les cours, dans les livres, là où on le trouve bon. Mais la liberté des études n'est certainement pas la liberté de croupir dans l'ignorance.

On dit encore ; Avec l'établissement des cours à certificat, nous (page 501) avons vivifié certaines cours en leur donnant une liberté plus grande.

Le cours dévient plus attrayant quand il est débarrassé de l'examen ; et l'honorable M. Devaux a cité comme exemple le cours d'histoire eu Belgique et le cours de droit public. L’honorable membre nous a dit qu'un cours d’histoire de Belgique est d'autant plus intéressant qu'on est moins obligé d'y aller ; que le professeur a plus de liberté ; qu'au lieu d'enseigner une sèche nomenclature, il peut engager les auditeurs à comprendre l'ensemble de notre histoire, le caractère de chaque époque, son rôle dans la civilisation.

Je ne vois pas ce qui empêche le professeur de donner ce cours intéressant, d'enseigner l'histoire à ce point de vue, lorsque le cours est obligatoire au lieu d'être à certificat.

L'honorable M. Devaux a dit encore que le cours de droit public est vivifié par l’absence de l'examen. Il nous a dit que le cours de droit public est un cours à certificat et doit l’être, parce que nous vivons dans la libre Belgique et que s’il y a ces professeurs qui ne savent pas se faire écouter sur cette matière par des jeunes Belges, c'est la faute de leur enseignement.

J'ai un profond respect pour l'opinion de l'honorable rapporteur, mais je puis lui opposer celle d'un homme qui jouit aussi de quelque autorité dans la science, d'un homme que l'Europe admire, d'un homme dont les accents faisaient battre dernièrement encore le cœur de tous ceux qui s’intéressent aux grandes luttes de l'éloquence. Je vais vous citer l'opinion de l'honorable M. Guizot.

En 1834, M. Guizot proposa aux chambres françaises de créer une chaire de droit constitutionnel dans la faculté de droit de Paris. Il disait dans l'expose des motifs : « Le gouvernement sous lequel nous vivons aujourd'hui appelle tant de citoyens à prendre part aux affaires de l'Etat, des départements, des communes, qu'on ne saurait trop désirer que la partie de notre législation qui se rattache à l'exercice des droits politiques et aux attributions des divers pouvoirs soit expliquée et commentée, au moins dans nos principales écoles. De tels cours, faits par des hommes d'expérience et d'une haute raison, pourraient devenir d'un grand intérêt social. Je crois donc qu'il est urgent de faire quelques essais en ce genre.

Le crédit demandé fut alloué par les chambres, mais dans le rapport qui précédait l'arrêté royal instituant le cours, le ministre disait :

« Un tel enseignement, à la fois vaste et précis, fondé sur le droit public national et sur les leçons de l'histoire, susceptible de s'étendre par les comparaisons et les analyses étrangères, doit substituer aux erreurs de l'ignorance et à la témérité des notions superficielles, des connaissances fortes et positives.

« A mes yeux, c'est dans la pleine franchise et l'étendue de ce cours que se trouvera son efficacité. Comme le droit constitutionnel est maintenant parmi nous une vraie science dont les principes sont déterminés et les applications journalières, il n'a point de conséquences extrêmes qu'on doive craindre, ni de mystères qu’on doive cacher ; et plus l'exposition faite par un esprit élevé sera complète et approfondie, plus l’impression en sera paisible et salutaire.

« Mais, par cette raison même, Votre Majesté jugera sans doute que cet enseignement nouveau ne saurait être ajouté comme un simple ornement à l'école de droit de Paris, et qu'il y doit être incorporé comme partie intégralité des études.

« Déjà, depuis 1804, des objets nouveaux d'enseignement, que ne comprenait pas la première organisation, furent, à diverses époques, ajoutes aux anciens cours, et sont devenus obligatoires pour les élèves. Ainsi, l'ordonnance du 4 novembre 1820 prescrivit de suivre, dans la troisième année, indépendamment du cours du Code civil, un cours de Code commercial et un cours de droit administratif.

« Un règlement du 5 mai 1829 décida également que le droit administratif ferait partie nécessaire du second examen de licence. Par les mêmes motifs et par une considération plus haute encore, le cours de droit constitutionnel doit être rendu obligatoire, en troisième année, pour les aspirants à la licence dans la faculté de droit à Paris. »

Telle était, messieurs, l'opinion de M. Guizot.

Je ne veux pas abuser de l'attention de la Chambre ; il est tard. On pourrait dire que je me mets en contradiction avec moi-même.

M. Dechamps me l’a déjà reproché ; il m’a dit qu’après avoir soutenu ici le système de la liberté absolue, je veux aujourd’hui apporter de nouvelles entraves aux études ; dans une autre circonstance quand l’heure sera moins avancé et la Chambre mieux disposée à écouter, je m’expliquerai à cet égard et je n’en serai pas du tout embarrassé.

Pour le moment, je me borne à dire qu'il n'y a de contradiction que chez qui viennent proposer un projet de loi pour relever le niveau des études, en proposant le maintien des cours à certificat qui, plus que tout autre élément, ont contribué à l'abaissement du niveau intellectuel en Belgique, si tant est que ce niveau ait réellement baissé.

MpVµ. - Voici une propositon qui vient d'être déposée par M. le ministre de l'intérieur :

« Je propose d'ajouter le paragraphe suivant à l'article premier :

« Le système d'examen établi par la même loi sera révisé avant la deuxième session de 1862. »

Cet amendement sera imprimé et distribué.

M. Devaux. -Cet amendement est-il proposé pour remplacer les deux dispositions nouvelles adoptées au premier vote ?

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Oui.


MpVµ. - M. Goblet, retenu pour affaires importantes, demande un congé.

- Accordé.

La séance est levée à 4 heures et demie.