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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 21 mars 1862

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1861-1862)

(page 986) (Présidence de M. Vervoort.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Thienpont, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Boe, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Thienpont, secrétaireµ, présente l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« Des secrétaires communaux demandent une loi fixant le minimum des traitements de ces fonctionnaires. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

« Le sieur Louvois, ancien directeur d'hôpital militaire, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir la révision de sa pension. »

- Même renvoi.

Motion d’ordre

MpVµ. - Messieurs, à la séance du 8 décembre 1860, la Chambre s'est formée en comité secret. Dans ce comité, elle a réservé une question qui devait être examinée. Aujourd'hui, cette question présente un caractère d'urgence. Aux termes de l'article 55 de la Constitution, je demanderai demain à la Chambre de se constituer en comité secret.

Rapports de pétitions

(page 997) M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Breedene, le 7 février 1862, le conseil communal de Breedene demande une loi réglant les droits et les obligations des conseils de fabrique.

Messieurs, je vous exposerai en peu de mots le sujet de la demande du conseil communal de Breedene. Aujourd'hui, il y a deux paroisses dans la commune de Breedene ; autrefois, il n'y en avait qu'une, la communale ; il y avait une chapelle au hameau de Slykens ; cette chapelle a été érigée en une succursale ; il y a maintenant procès entre le conseil de fabrique principal de la commune et le nouveau conseil de fabrique du hameau de Slykens ; ces difficultés ont entraîné la commune dans un procès qui dure depuis trois ans devant le tribunal de Bruges.

La commune doit, dans tous les cas, être victime de ce procès, car que l'une ou l'autre des parties succombe dans ce procès, les conseils de fabrique seront ruinés et la commune devra à l'avenir subvenir à tous les frais du culte des deux paroisses. Vous comprenez que c'est là une position excessivement fâcheuse pour la commune ; elle demande donc qu'une loi soit portée qui règle les droits et les obligations des conseils de fabrique en cas de séparation de paroisses.

La commission propose le renvoi de ces pétitions aux ministres de l'intérieur et de la justice.

M. Van Iseghem. - J'appuie les observations qui viennent d'être présentées par M. le rapporteur ; je recommande cette question d'une manière toute spéciale à M. le ministre de la justice. J'espère que dans le projet sur les conseils de fabrique qui doit nous être présenté prochainement, le gouvernement aura soin d'y insérer des dispositions sérieuses, réglant le partage des biens des fabriques en cas d'érection de nouvelles paroisses.

Le conseil communal de Breedene a parfaitement raison de se plaindre ; si notre législation avait été fixée définitivement sur ces partages, nul doute que les contribuables de cette commune n'auraient pas été témoins d'un procès qui est toujours très onéreux pour les habitants ; par suite de ce procès, qui dure déjà depuis plus de deux ans, la construction d'une nouvelle église au sas de Slykens n'a pas encore pu commencée ; cependant elle est bien nécessaire pour cette localité, qui a une population d'environ 2,000 habitants.

J'appuie donc le renvoi proposé.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Clermont, le 20 février 1862, les sieurs Hilgers et Cie se plaignent que la poudrière de Wetteren soit seule appelée à fournir au département de la guerre les poudres nécessaires au service de l'armée.

Messieurs, avant de présenter son rapport, votre commission a trouvé bon de prendre l'avis du département de la guerre pour s'assurer du fondement de la réclamation des sieurs Hilgers et Cie. J'aurai l'honneur de vous donner lecture de la note explicative de M, le ministre de la guerre :

« Messieurs, depuis 1837 jusqu'en 1845 inclusivement, l'adjudication publique a donné la fourniture de la poudre à l'établissement de Wetteren, sauf en 1838, 1843 et 1844 ou deux autres poudreries ont été déclarées adjudicataires. En 1838 le marché a été annulé pour cause d'explosion. En 1843 et 1844 la poudre fournie ne remplissait pas les conditions désirables.

« L'adjudication n'a donc occasionné que des désagréments et dans l'intérêt du service ce mode a été abandonné dès que la loi de comptabilité l'a permis, c'est-à-dire en 1846.

« Quoi qu'en dise la pétition de M. Hilgers, la fourniture des poudres par marché de la main à la main est parfaitement en accord avec les prescriptions de cette loi. Dans la séance de la Chambre des représentants» du 11 mars 1846, M. le ministre des finances a fait une observation spéciale sur l'application aux poudres de guerre du n°7 de l'article 23 de la loi (Annales parlementaires, p. 932). Aucune contestation ne s'est élevée à ce sujet.

« La poudre constitue un des éléments les plus essentiels du matériel de guerre, son prix élevé, sa détérioration facile, l'influence qu'elle exerce sur la durée des bouches à feu, exigent que l'on surveille la fabrication avec le plus grand, soin, d'autant plus qu'il est fort difficile d'acquérir, après coup, la certitude qu'elle satisfait à toutes les exigences, et, notamment, qu'elle a été confectionnée dans des conditions autant que possible identiques, point de la plus haute importance. Aussi le comité spécial, nommé, le 22 mars 1851, par M. le ministre de l'intérieur chargé ad intérim du département de la guerre, pour l'examen des questions sa rattachant aux établissements de l'artillerie, a émis, d'après ces considérations, l'opinion qu'il était indispensable que l'Etat eût sa poudrerie à lui, ou tout au moins qu'il pût disposer d'un établissement pour y faire fabriquer les poudres de guerre pour l'artillerie.

« La commission mixte instituée par arrêté royal du 14 octobre 1851, pour examiner l’établissement militaire du pays partageant cet avis, a conclu au maintien de ce qui existait (c'est-à-dire à l'état actuel des choses), parce que les dépenses qu'aurait entraînées l'érection d'une poudrerie en régie auraient été hors de proportion avec la consommation annuelle, des poudres.

« Ce qui précède suffit pour justifier la persistance du département de la guerre à ne pas s'écarter de la marche suivie depuis 1846. »

Messieurs, la poudrerie royale de Wetteren date de l'année l777. Depuis l'époque de sa fondation jusqu'à ce jour, aucun accident fâcheux n'est venu entraver la marche de sa fabrication et aucun ouvrier n'a été tué ni blessé par le fait d'une explosion.

Cet établissement, connu dans toute l'Europe pour sa bonne organisation et pour l'excellence de ses produits, a eu de tout temps la faveur de la fourniture des poudres de guerre aux divers gouvernements qui se sont succédé en Belgique, sauf dans deux circonstances que voici :

Vers l'année 1834, à la suite de démarches faites auprès du ministre de la guerre, une fourniture de poudre fut mise en adjudication publique. Le sieur Marousé, alors fabricant de poudre à Hornu, près Saint-Ghislain, fut déclaré adjudicataire comme le plus bas soumissionnaire. Pendant le cours de la fabrication, une explosion détruisit de fond en comble l’établissement du fabricant, et cette destruction avait été prévue à cause de l'imperfection des ateliers, si bien qu'un ingénieur, M. Thimmen, qui l'avait vu quelques jours auparavant, avait prédit ce désastre. 18 ouvriers furent tués, et bien longtemps après, le gouvernement a dû prendre de nouveau recours à la poudrerie de Wetteren pour s'assurer la fourniture des poudres qui avaient fait l'objet de cette entreprise.

Quelque temps après, à la suite de nouvelles démarches par d'autres fabricants, une nouvelle adjudication de poudre eut lieu, et un fabricant de Casteau, le sieur Degroy, fut à son tour déclaré adjudicataire. Sous la surveillance d'un officier d'artillerie, la fabrication prit son cours, et une année après le terme fatal fixé pour l'exécution de cette fourniture, ce fabricant n'était point encore parvenu à fabriquer des poudres répondant aux conditions du cahier des charges.

M, le général Evain, alors ministre de la guerre, s'adressa à (page 998) l’administration de la poudrerie de Wetteren pour lui proposer d'être substituée dans l'exécution de la fourniture que le premier entrepreneur avait abandonnée pour cause d'incapacité. Ce qui fut arrangé entre parties, moyennant indemnité que le fabricant en défaut a dû payer à son substituant,

Depuis lors, le prix de revient de la poudre étant parfaitement connu et le gouvernement, désirant dorénavant marcher avec plus de certitude, a reconnu que la poudrerie de Wetteren offrait toutes les garanties désirables de sécurité et de bonne exécution pour la fourniture de bons produits, satisfaisant à toutes les conditions exigées par le département de la guerre, et il a cru prudent de s'en tenir à ce seul et même établissement pour l'approvisionnement de ses poudres.

Les propriétaires de la poudrerie de Wetteren, en vue de répondre à toutes les exigences, ont fait de grandes dépenses pour monter leur établissement sur le pied de la plus grande perfection, avec tous les soins de préservation contre tout accident que comporte la chose.

La poudrerie de Wetteren est, en effet, un établissement remarquable sous tous les rapports. Ses procédés de travail sont mentionnés avec éloge et proposés comme modèles à suivre, dans plusieurs ouvrages qui font autorité en cette matière, ainsi que dans de nombreux comptes rendus publiés à l'étranger par de savants officiers, qui avaient reçu de leurs gouvernements la mission de venir la visiter et l'étudier. (Appréciation du jury belge, page 267, exposition universelle de Paris en 1855.)

La direction de la poudrerie royale de Wetteren n'a jamais failli à aucun de ses engagements. Toutes les fournitures ont été régulièrement exécutées à la satisfaction des officiers d'artillerie chargés de la surveillance des épreuves et de la réception des poudres.

La poudrerie de Clermont, de MM. Hilgers et Cie, qui réclament contre la faveur accordée à la poudrerie royale de Wetteren, a été fondée depuis quelques années seulement, et déjà plusieurs explosions sont venues la détruire. En 1856, un affreux désastre a occasionné la mort de plusieurs ouvriers présents dans l'établissement. Depuis lors des explosions partielles ont, à plusieurs reprises, entravé leur fabrication ; ce qui prouve un vice d'organisation qui ne peut inspirer aucune confiance au département de la guerre.

Il en est de même d'autres établissements, notamment de celui d'Ombret, qui, dernièrement encore, a eu des ouvriers tués par le fait d'une explosion, ce qui est arrivé fréquemment dans cet établissement.

Ces observations sont très fondées, et elles sont de nature à faire passer à l'ordre du jour sur la pétition des réclamants.

Messieurs, il résulte des observations fournies par le département de la guerre qu'il faut ou bien maintenir l'état actuel des choses ou bien ériger aux frais de l'Etat, une grande poudrière, afin que les poudres puissent répondre aux exigences du service. En conséquence, et vu les malheurs qui ont été causés par l'explosion de diverses poudrières et les inconvénients graves et les entraves dans le service qui pourraient en résulter, votre commission n'a pas hésité, messieurs, à vous proposer l'ordre du jour sur cette pétition.

- Adopté.

(page 998) M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition sans date, le sieur Thabert, ancien maître d'hôtel à bord du bateau à vapeur Diamant, se plaint des punitions dont il a été l'objet et demande la restitution du cautionnement qui lui a été confisqué.

Messieurs, le sieur Thabert se trouve dans les mêmes conditions dans lesquelles se sont déjà trouvés plusieurs autres pétitionnaires qui se plaignent hautement de l'administration de la marine.

Il semble qu'il règne dans cette administration un arbitraire tel, que tout se fait au gré de quelques hommes et sans qu'on ait égard ni au droit ni à la justice.

En ce qui concerne le sieur Thabert, on lui a demandé un cautionnement, ce qui n'est écrit dans aucune loi, et ultérieurement, le pétitionnaire ayant quitté le service ou ayant été renvoyé, il a réclamé son cautionnement.

Eh bien, messieurs, son cautionnement lui a été refusé ; on lui a remis une somme trouvée dans sa cabine, qui lui appartenait et l'on a retenu le montant du cautionnement, soit 500 fr., et on a conservé la plus forte partie.

Maintenant, messieurs, votre commission n'a pas devant elle les éléments nécessaires pour approfondir cette question ; mais elle recommande spécialement aux soins et à l'attention de l'honorable ministre des affaires étrangères la pétition du sieur Thabert, qu'elle propose à la Chambre de renvoyer à l'honorable ministre.

(page 986) M. de Vrière. - Messieurs, en l'absence de M. le ministre des affaires étrangères, je demande à répondre quelques mots aux observations que vient de présenter l'honorable rapporteur. Quelques-unes de ses paroles auront frappé la Chambre ; quant à moi, elles m'ont vivement impressionné. L'honorable rapporteur a accusé l'administration de la marine de la manière la plus vive en disant qu'il semble résulter des plaintes adressées à plusieurs reprises à la Chambre que cette administration ne tient aucun compte ni de la justice ni des lois.

Je ne sais, messieurs, quel peut être le fondement d'une accusation aussi grave contre une des divisions du département des affaires étrangères.

Les faits dont on se plaint dans la pétition sur laquelle vous venez d'entendre le rapport, me sont connus ; ils se sont passés sous mon administration, et je vais avoir l'honneur de les exposer à la Chambre.

Messieurs, dès l'origine de l'établissement d'un service postal entre l'Angleterre et notre pays, l'administration de la marine a eu constamment à lutter contre l'appât que présentait la fraude entre les deux pays et particulièrement dans le port de Douvres. L'administration anglaise avait droit de compter que la marine belge réprimerait sévèrement et consciencieusement les atteintes que porteraient ses agents à la loyauté des relations entre les deux pays.

Cependant, malgré toute la sévérité, malgré tous les soins qu'apportèrent les commandants des bâtiments belges pour empêcher que des actes de fraude ne fussent commis par les matelots et les gens d'équipage de nos bâtiments, de nombreux cas de récidive se présentèrent.

Pour faire droit aux plaintes qui étaient admises à juste titre par l'administration de la douane anglaise, il fut résolu que des peines sévères seraient infligées aux matelots et aux gens d'équipage qui se rendraient coupables de pareils abus. On décida dès lors en quelque sorte en principe que les articles du code disciplinaire de la marine qui permettent aux commandants des navires d'infliger jusqu'à 25 jours de prison pour toute infraction aux instructions, aux règlements de police intérieure, etc. seraient appliqués aux matelots qui se rendraient coupables du délit de fraude.

Ces rigueurs, quelque grandes qu'elles fussent, ne furent pas jugées suffisantes à l'égard des maîtres d'hôtel. Les maîtres d'hôtel, par la nature de leurs fonctions, étant obligés de se rendre plusieurs fois par jour à terre, pouvaient éluder, et éludaient effectivement souvent la surveillance de la douane.

Ces agents étaient obligés, en vertu de leur contrat d'engagement, de fournir un cautionnement qui garantissait l'Etat contre la perte du mobilier qui leur était confié.

Il fut résolu que désormais dans les contrats d'engagement qui se faisaient avec les maîtres d'hôtel, on stipulerait que le cautionnement serait acquis à l'Etat, lorsqu'ils se seraient rendus coupables d'une fraude constatée.

Le sieur Thabert contracta un engagement dans ces conditions. En 1861, je crois, l'un de nos bâtiments était arrivé au port de Douvres et la douane s'étant transportée à bord, elle trouva dans la cabine du sieur Thabert je ne sais combien de kilogrammes de tabac et de cigares. Le sieur Thabert voyant que sa fraude était découverte, ferma du dehors les portes de sa cabine sur les douaniers et se sauva. Le commandant du navire fit faire l’inventaire des objets qui se trouvaient dans la chambre du maître d'hôtel, et l'on y trouva entre autres choses une somme de 2,000 francs.

Lorsque le sieur Thabert se représenta à bord à Ostende, on lui infligea la peine de 15 jours d'emprisonnement, conformément aux précédents, et on lui offrit de lui restituer 1,500 francs, c'est-à-dire la somme trouvée, moins le cautionnement qui, en vertu du contrat d'engagement, était acquis à l'Etat.

Le sieur Thabert se refusa à recevoir la somme qui lui revenait. Il prétendait recevoir la somme entière. Il réclama près du ministre des affaires étrangères.

Sa réclamation ne fut pas accueillie ; un certain temps se passa ; bref, au bout de quelque temps il consentit à recevoir la somme, à condition qu'il fût stipulé dans la quittance que 500 fr. avaient été déduits de la somme trouvée en vertu de son acte de cautionnement.

Les 500 francs furent versé, au trésor moins 80 et quelques francs qui constituaient le déficit de son inventaire, c'est-à-dire les objets dont il avait à rendre compte et qui manquaient à son office.

En envoyant cette quittance au sieur Thabert, je lui fis connaître que s'il avait à se plaindre, s'il croyait que l'administration avait outre-passé ses droits, il pouvait s'adresser aux tribunaux.

Les choses sont restées dans cet état. Si le sieur Thabert croit que le département des affaires étrangères n'était pas fondé à retenir, en vertu de l'acte d'engagement qu'il avait signé, le cautionnement de 500 fr. il peut s'adresser aux tribunaux.

Voilà les faits, messieurs. Je crois que la Chambre reconnaîtra que l'administration de la marine n'a pas agi arbitrairement dans cette circonstance, comme le dit l'honorable rapporteur sur des renseignements incomplets ou inexactes, mais qu'elle a, au contraire, usé d’une juste sévérité, comme c'était son droit et son devoir.

(page 998) M. Vander Donckt. - Messieurs, à l'appui de ce que j'ai avancé, je puis fournir d'autres preuves à l'ancien ministre des affaires étrangères.

L'autre jour, il se trouvait que M. le directeur général de la marine avait fait traduire devant un conseil de guerre deux marins déserteurs qui avaient été condamnés, devant cette juridiction, à plusieurs mois de prison, tandis qu'il n'avait infligé qu'une peine disciplinaire, soit 15 jours de prison, à un troisième marin qui avait déserté en même temps que les deux autres et de concert avec eux et qui n'était rentré de désertion que très longtemps après ses complices.

Maintenant, quant au cas qui nous occupe, messieurs, d'après les renseignements que nous avons pris, il n'est pas permis au directeur général de la marine d'exiger un cautionnement de 500 fr. Cela n'est inscrit dans aucune loi. Que fait-il de cette somme ? Quand et à qui en est-il rendu compte ?

On a trouvé dans la cabine du sieur Thabert une somme de 2,000 fr. qui lui appartenait et l'on a retenu sur cette somme les 500 fr. formant prétendument son cautionnement. On lui a fait subir en outre 15 jours de prison. Or, il allègue dans sa pétition qu'un autre maître d'hôtel de l’Emeraude n'a pas été puni de plus de 15 jours de prison et a reçu la totalité de son cautionnement, nouvelle preuve de l'arbitraire des autorités maritimes.

Par conséquent, c'est en nous basant sur ces faits que je n'hésite pas à persister à dire qu'il y a, dans l'administration de la marine, un arbitraire qui n'est pas compatible avec nos libres institutions. Cette assertion, messieurs, pourrait être justifiée à toute évidence, notamment par divers certificats qui ont été produits à la commission des pétitions elle-même, par les marins dont je viens de vous entretenir.

J'insiste donc sur les considérations que j'ai présentées et sur les conclusions tendant au renvoi pur et simple à M. le ministre des affaires étrangères.

(page 986) M. de Vrière. - Je regrette de ne pas être à même de répondre complètement au sujet du second grief que vient d'articuler l'honorable rapporteur contre l'administration de la marine. Ces faits, je les ai parfaitement connus, mais il ne m'en reste actuellement qu'un assez vague souvenir. Cependant, je crois me rappeler que le commandant de la marine n'avait agi dans cette circonstance que dans la limite de ses pouvoirs.

(page 987) Il existe, messieurs, dans le Code pénal de la marine comme dans le Code pénal militaire, si je ne me trompe, des dispositions en vertu desquelles un commandant a le droit soit d'infliger disciplinairement un certain nombre de jours d'emprisonnement à un délinquant, soit de le renvoyer devant un conseil de guerre. Ceci n'est pas de l'arbitraire, c'est une faculté que le commandant puise dans la loi.

Je crois que c'était le cas dans lequel s'est trouvé le matelot qui a été puni de quinze jours d'emprisonnement, tandis qu'un autre, ayant commis exactement le même fait, a été renvoyé devant un conseil de guerre.

Vous comprenez que la mesure que prend, dans de pareils cas, le commandant d'un navire ou le commandant supérieur de la marine dépend des antécédents de l'homme, du scandale que l'acte qu'il a commis peut avoir occasionné dans le moment, et de bien d'autres circonstances encore que nous ne pouvons apprécier, et dont il est, lui, l'appréciateur naturel.

M. Coomans. - La confiscation est abolie.

M. Gobletµ. - Je demande la parole.

M. Vrièreµ. - Je reviens maintenant à l'affaire soumise en ce moment à la Chambre, et je vais répondre immédiatement à l'interruption de l'honorable M. Coomans.

L'honorable rapporteur vous a dit qu'il ne savait pas dans quelle loi l'administration de la marine puisait le droit d'exiger un cautionnement.

Mais, messieurs, elle puise ce droit dans le Code civil qui permet à une administration comme à un simple particulier de faire des contrats, et de convenir qu'un cautionnement sera déposé à titre de garantie des engagements contractés.

Un commandant de la marine a le droit, le devoir même de se prémunir contre les conséquences d'un déficit possible de la part de l'individu avec lequel il a traité.

Le droit de stipuler une garantie est donc tout aussi incontestable que le droit de saisir le cautionnement si le cas en vue duquel il a été exigé, vient à se produire ; et la saisie du cautionnement, dans ce cas, n'est pas une confiscation, mais l'exécution d'un engagement librement contracté.

Messieurs, je pense que la Chambre, après avoir entendu mes explications, restera convaincue comme moi qu'il n'y a eu aucune espèce d'arbitraire de la part de l'administration de la marine dans les actes dont se plaint le pétitionnaire, et je demande en conséquence qu'elle veuille bien prononcer l'ordre du jour sur sa requête.

M. Gobletµ. - Ce n'est pas pour m'occuper des conclusions du rapport sur la pétition dont il s'agit en ce moment que j'ai demandé la parole ; mais seulement pour relever un fait qui me paraît monstrueux,

L'honorable ancien ministre des affaires étrangères a dit que dans le cas des deux matelots déserteurs sur la pétition desquels M. Hymans a fait un rapport, si l'un avait été condamné à 15 jours de cachot et l'autre à un certain nombre de mois de prison, le commandant de la marine avait été seul appréciateur de la moralité des antécédents des deux matelots et de la convenance et de la nature de la peine à leur infliger (c'est le règlement.)

Je crois qu'un règlement qui autorise une pareille conduite serait entièrement en opposition avec nos institutions et avec toutes nos idées constitutionnelles.

Il ne peut pas être maintenu en Belgique, s'il est vrai qu'il existe.

Quelque ridicule que soit notre marine, si peu nombreux que soient nos matelots, ils ne doivent pas être soumis à l'arbitraire du commandant de la marine, la loi doit être égale pour tous, petits ou grands. Il ne sera pas dit que sans réclamation, sans protestation, un homme aura pu être condamné à 18 mois de prison, tandis que pour le même fait, un fait de désertion commis simultanément et de complicité, un autre en aura été quitte avec 15 jours de cachot.

C'est une chose odieuse, si il existe, comme on le dit, une loi qui l'autorise, j'invoque tous les sentiments de justice de la Chambre pour provoquer au plus tôt la modification de cette loi, et je crois que l'honorable ministre des affaires étrangères ne pourrait que recueillir une approbation unanime en se prêtant à une pareille réforme.

M. Hymans - Je viens appuyer le renvoi proposé par la commission. Ce n'est pas que je veuille incriminer en quoi que ce soit la conduite du directeur général de la marine. Mais la Chambre ne doit pas perdre de vue que c'est la troisième fois qu'elle est saisie de dénonciations de ce genre à l'égard de ce fonctionnaire.

Je ne sais quel degré de fondement peuvent avoir les accusations dirigées contre lui, je n'ai pas en main d'éléments de conviction pour les apprécier, c'est au gouvernement à nous les donner ; et je pense que lors qu'on aura donné des explications catégoriques au lieu de repousser les pétitions par un dédaigneux ordre du jour, on mettra fin à ces réclamations, à ces accusations persistantes.

Il ne se passe pas de jour où, dans des journaux qu'on a grand soin de nous envoyer, on n'accuse le directeur de la marine des plus grands méfaits ; ce sont là sans doute des calomnies ; vous êtes tous de mon avis ; mais il faut une bonne fois faire disparaître les griefs qui servent de prétexte à des accusations violentes contre un fonctionnaire qui doit être respecté et que je crois très respectable.

C'est pour cela que j'avais demandé des explications sur la réclamation du marin auquel l'honorable M. Goblet vient de faire allusion. M. le ministre des affaires étrangères a bien voulu me dire que le marin condamné à la prison avait obtenu sa grâce. Je n'ai pas cru, dès lors, devoir insister sur la demande d'explication.

Aujourd'hui, une nouvelle pétition nous est adressée, nous manquons de renseignements. Il me semble indispensable que le ministre s'explique.

En principe, je suis d'accord avec l'honorable M. Goblet sur ce fait que la législation qui régit la marine est inconstitutionnelle ; nous sommes encore sous l'empire du code maritime des Pays-Bas, qui date de 1814 ou 1815 ; le commandant, aux termes de ce code, a le droit de renvoyer indemne un individu qui a commis un délit ou de le traduire devant un conseil de guerre.

Cela n'est pas conforme au principe d'égalité devant la loi qui fait la base de nos institutions. Si nous avions une marine sérieuse, cette législation devrait être modifiée ; si plus tard nous sommes dotés d'une marine, il y aura lieu de s'occuper de cette grave question. En attendant je demande que des explications soient données, qu'on ne repousse point par l'ordre du jour les pétitions dont nous sommes saisis, afin que ceux qui attaquent le fonctionnaire dont il s'agit ne puissent pas dire qu'on proclame en sa faveur une espèce d'inviolabilité à laquelle il n'a pas plus droit que les autres citoyens.

- M. E. Vandenpeereboom remplace M. Vervoort au fauteuil.

M. Muller. - Je crois que le débat dévie singulièrement de l'objet du rapport de la commission, car nous ne sommes pas appelés à examiner actuellement la conduite générale de l'honorable directeur de la marine, mais exclusivement la réclamation du sieur Thabert qui se plaint d'une peine disciplinaire qui lui a été infligée et de la retenue qui lui a été faite d'une somme de 500 francs, à titre de cautionnement du chef de la violation de ses engagements.

Des explications ont été données par l'ancien ministre des affaires étrangères et, après les avoir entendues, il ne doit guère rester de doute sur le point de savoir si la plainte du sieur Thabert est, oui ou non, fondée. N'y avait-il pas, alors qu'il se livrait à la fraude en enfreignant les défenses formelles des règlements et de ses chefs, un motif légitime de lui infliger une peine ? Par le contrat qu'il avait signé envers le commandant du navire, ne s'était-il pas obligé à répondre de tout délit de fraude qu'il commettrait, par la perte de son cautionnement et, par suite, la retenue de ce dernier n'est-elle pas justifiée ? S'il croit que non, qu'il s'adresse aux tribunaux.

Quant aux autres questions, tout à fait étrangères à cette affaire, qu'on vient de soulever en incriminant la direction de la marine militaire, nous n'en sommes pas saisis par le rapport de la commission ; les observations présentées par MM. Goblet et Hymans peuvent être plus ou moins fondées, mais elles ne concernent pas le sieur Thabert, et comme c'est à tort qu'il réclame notre intervention, nous n'avons d'autre mesure à prendre que de prononcer l'ordre du jour.

- L'ordre du jour est prononcé.


(page 998) M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Thieulain le 16 février 1862, les membres du conseil communal de Thieulain demandent une loi qui fixe le minimum des traitements des secrétaires communaux.

Même demande de secrétaires communaux dans l'arrondissement de Termonde.

Je ne vous entretiendrai pas de tous les griefs articulés par les secrétaires communaux et des prétentions qu'ils formulent. Ces questions ont déjà donné lieu à plusieurs longues discussions dans le sein de la Chambre.

Ces pétitions ont été un peu attardées ; elles ont le même but et la même fin que les précédentes : c'est l'amélioration de la position des secrétaires communaux.

Votre commission se borne à vous proposer purement et simplement le renvoi de ces requêtes à M. le ministre de l'intérieur pour être jointes aux autres pétitions dont le département de l'intérieur est saisi et qu'il s'est engagé à examiner.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Moerbeke, le 14 février 1862, le conseil communal de Moerbeke demande la construction du chemin de fer de Zelzaete à Lokeren dont la concession est demandée par le sieur Gendebien.

Par pétition datée de Lokeren, le 14 février 1862, le conseil communal de Lokeren demande que la concession d'un chemin de fer de Lokeren à Zelzaete par le prolongement du chemin de fer de Dendre-et-Waes soit accordée au sieur Gendebien, si la Chambre préfère le tracé de Gand à celui de Lokeren sur Terneuzen.

Même demande du conseil communal de Termonde.

Comme votre commission n'avait pas devant elle les éléments d'appréciation nécessaires pour juger du mérite de ces demandes, elle vous propose le renvoi pur et simple à M. le ministre des travaux publics.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. Vander Donckt, rapporteur. - Permettez-moi, messieurs, de comprendre, dans le même rapport, la pétition du conseil communal d'Assenede, qui demande la construction d'un chemin de fer de Gand à Terneuzen, projeté par le sieur Dechamps ; celle des habitants de Loochristy qui demandent que le chemin de fer de Gand à Terneuzen passe par Loochristy, ainsi que celle des membres du conseil communal d'Exaerde, qui demandent que le chemin de fer passe par Exaerde.

Toutes ces demandes traitent du même objet.

(page 987) M. Kervyn de Lettenhoveµ. - En appuyant les conclusions de M. le rapporteur, je viens exprimer le vœu que M. le ministre des travaux publics veuille bien hâter la présentation des projets de loi portant concession de diverses lignes de chemins de fer demandées sans garantie de minimum d'intérêt. Si ces demandes sont sérieuses, s'il doit résulter de ces chemins de fer quelque développement de la prospérité et de l'industrie du pays, il serait profondément regrettable que des retards vinssent en suspendre et même en compromettre l'exécution.

(page 988) Nous ne pouvons pas perdre de vue la situation difficile et souvent désastreuse que ces retards et ces incertitudes créent aux sociétés qui sollicitent des concessions dans leurs rapports avec les capitalistes qui tiennent à leur disposition des sommes considérables.

En ce qui touche d'une manière plus spéciale la concession d'un chemin de fer de Gand à Terneuzen, je dois faire observer à la Chambre que ce projet se rapporte à une ligne qui s'étend en partie sur le territoire néerlandais et que les demandeurs en concession ne pourront s'entendre avec le gouvernement des Pays-Bas que lorsque la concession leur aura été accordée en Belgique.

Il y aura donc, de ce chef, de nouveaux retards inévitables, et si un projet de loi de concession n'était pas apporté à la Chambre dans un délai assez prochain, il est évident que l'exécution de ce chemin de fer serait rejetée à 1863.

Je dois aussi appeler l'attention de la Chambre sur des considérations qui sont présentées par les administrations communales d'Assenedc, d'Ertvelde et de Cluysen.

En effet, ces administrations communales invoquent l'utilité qu'il y aurait à assurer de l'ouvrage aux classes laborieuses cruellement et profondément éprouvées aujourd'hui. Ces considérations me semblent mériter la faveur de la Chambre. Du reste, les populations des campagnes ne sont pas les seules qui souffrent, et j'ajouterai qu'il serait utile, qu'il serait d'une bonne politique, au moment où nous nous préoccupons de la situation de Gand, au moment où nous y voyons de nombreux ouvriers auxquels va manquer le travail industriel, de nous souvenir que parmi ces ouvriers, il y en a beaucoup qui, à la suite de la crise de 1847, ont quitté la campagne pour s'établir à Gand et qui trouveraient peut-être dans la construction du chemin de fer de Gand vers Terneuzen, l'occasion de reprendre avec quelque avantage, pendant un temps limité, leurs anciens travaux.

M. le ministre des travaux publics (M. Vander Stichelen). - Messieurs, un grand nombre de questions de cette nature sont en ce moment soumises à l'examen du gouvernement. Dans le cours de la session, ainsi que cela a été indiqué dans le discours du trône, le gouvernement aura occasion de s'expliquer sur ces questions. Il le fera sans réticence, il dira pourquoi l'on accorde à l'un, pourquoi on refuse à l'autre. La Chambre sera donc appelée à discuter elle-même toutes ces questions avec le gouvernement.

En ce qui concerne spécialement le chemin de fer de Lokeren à Zelzaete, M. Gendebien avait proposé, dans une hypothèse, dans l'hypothèse où le gouvernement concède le chemin de fer de Gand à Terneuzen, une combinaison qui était la reproduction, à part le montant et le nombre des annuités, de la combinaison de Luttre à Denderleeuw dont la Chambre se souvient. Cette combinaison consisterait donc à faire construire le raccordement dont il s'agit aux frais et aux risques et périls de l'Etat.

J'ai déclaré à M. Gendebien que le gouvernement ne pouvait pas se rallier à cette combinaison, et M. Gendebien est venu me déclarer, ce matin même, qu'en présence de la déclaration faite dans cette circonstance par le gouvernement, il ne croyait pas utile de s'occuper davantage du raccordement de Lokeren à Zelzaete. Voilà comment cette affaire se présente.

Je le répète, pour un grand nombre d'autres questions se rattachant à des travaux publics proposés au gouvernement, celui-ci, dans le cours de la session, aura occasion de s'expliquer. Je propose donc d'ajourner tout débat jusque-là.


(page 999) Par pétition datée de Bruxelles, le 28 février 1862, le sieur Mengal, directeur du théâtre des Galeries Saint-Hubert, demande l'abrogation de l'arrêté du 24 août 1821, qui autorise les administrations communales à établir sur les spectacles, des impositions au profit des hospices.

Messieurs, il vous est probablement connu à tous, que depuis qu'il a présenté sa pétition, le pétitionnaire s'est constitué en état de faillite et qu'il a même quitté le théâtre et peut-être le pays.

Il y a une considération, messieurs, qui a occupé quelques instants votre commission, c'est que dans ce moment où l'on vient d'abolir les octrois et où les villes se trouvent déjà dans un état précaire sous le rapport de leurs finances, il ne faut pas les priver d'un revenu qui s'élèverait, d'après le pétitionnaire, à une centaine de mille francs à Bruxelles.

Votre commission a cru, messieurs, qu'il était sage de laisser provisoirement subsister l'arrêté dont il s'agit, jusqu'à ce que le gouvernement use de son initiative pour proposer des modifications à l'arrêté royal de 1821. C'est dans ce sens qu'elle propose l'ordre du jour.

M. Hymans. - Je n'ai pas l'intention, messieurs, de soulever, sur cette pétition, un débat qui pourrait nous entraîner très loin.

Il v aurait à soulever des questions constitutionnelles ; il y aurait à examiner si l'arrêté dont il s'agit est conforme à la Constitution et au décret du gouvernement provisoire sur la liberté des théâtres. Il y aurait à examiner si le droit des pauvres, de la façon dont il est perçu, ne mène pas à un privilège en matière d'impôts.

Je ne veux pas examiner ces questions ; elles trouveront leur place dans la discussion du prochain budget de la justice ou de l'intérieur. Mais je ne puis me rallier à la proposition d'ordre du jour faite par l'honorable rapporteur de la commission des pétitions.

L'honorable M. Vander Donckt nous dit que nous ne devons pas nous préoccuper de la demande faite par le sieur Mengal, parce qu'elle a été rejetée par le conseil commune de Bruxelles, messieurs, c'est précisément parce que le conseil communal a rejeté la pétition du sieur Mengal que celui-ci s'est adressé à la Chambre.

L'honorable M. Vander Donckt a ajouté que depuis que la pétition nous a été adressée, le pétitionnaire a été mis en faillite.

Je me permettrai de faire observer que c'est là le plus grand argument qu'on puisse faire valoir à l'appui de la demande ; le passif du sieur Mengal pour les 7 ou 8 mois de son administration s'élève à 10,000 fr. et il est constaté que pendant ces 7 ou 8 mois, il a payé 11,000 fr. de droit de pauvres, c'est-à-dire que sans la taxe des pauvres il ne se trouverait pas en état de faillite. Le vrai pauvre, en cette occurrence, c'est lui.

L'honorable rapporteur dit qu'au moment où les ressources des villes sont diminuées par la suppression des octrois, il ne faut pas les priver d'une recette si facile à opérer. Messieurs, je ne sais pas quelle est à vos yeux la valeur de cet argument ; d'après moi, un impôt injuste ne doit pas être maintenu parce qu'il est difficile de le remplacer ; je sais bien que l'on dit qu'un impôt qui existe depuis longtemps est toujours meilleur qu'un impôt nouveau, parce qu'on a l'habitude de le payer ; mais avec de pareilles raisons, on perpétue tous les abus.

Il ne faut évidemment pas espérer que les villes renoncent de leur propre mouvement au droit des pauvres ; c'est un impôt qui se perçoit trop facilement et qui donne de trop bons produits pour qu'elles l'abandonnent facilement ; mais je crois que la question soulevée par le pétitionnaire est assez grave, qu'elle se rattache d'une manière assez intime à l'intérêt de l'art, qu'elle touche d'assez près à la liberté et à la constitution pour que la requête soit renvoyée à l'examen du gouvernement.

Je demande que la pétition soit renvoyée à M. le ministre de l'intérieur et à M. le ministre de la justice, à M. le ministre de la justice, qui a dans ses attributions la bienfaisance, à M. le ministre de l'intérieur qui a dans ses attributions les beaux-arts.

Je puis d'autant mieux proposer le renvoi à M. le ministre de l'intérieur que, le 11 septembre 1821, le ministre de l'intérieur du gouvernement des Pays-Bas adressa aux communes une circulaire dans laquelle il déterminait, d'une manière précise, la façon dont l'impôt devait être perçu et les limites dans lesquelles les villes devaient se renfermer. Or, je crois que dans plusieurs villes du pays, on est sorti des limites tracées par cette circulaire.

La taxe perçue au profit des pauvres, doit être consacrée aux pauvres. Or, messieurs, à Bruxelles, par exemple, depuis longtemps la taxe des pauvres perçue dans certains théâtres, dans les théâtres libres, qui ne jouissent d'aucun subside, d'aucun privilège, est versée dans la caisse du théâtre privilégié. Ce n'est donc pas au profil des pauvres que la taxe est perçue.

On a dit que l'impôt est perçu non pas sur les théâtres, mais sur les spectateurs. Je ne comprends pas qu'on produise un pareil argument, alors que l'impôt se perçoit sur les spectateurs de certains théâtres seulement, et non pas sur tous les spectateurs indistinctement. Vous voyez qu'au fond de cette situation il y a quelque chose de peu équitable et que la question mérite un examen sérieux.

Je propose donc à la Chambre de renvoyer la pétition à MM. les ministres de l'intérieur et de la justice, et je la recommande à leur bienveillant examen.

(page 999) M. Vander Donckt, rapporteur. - Messieurs, je dois insister sur l’ordre du jour proposé par votre commission. Comme vient de le dire l'honorable préopinant, le conseil communal a été saisi de la demande du sieur Mengal ; mais il y a plus, depuis qu'il a été constitué en état de faillite, les artistes eux-mêmes se sont adressés aussi au conseil communal. Il y a eu une très longue discussion, une discussion approfondie sur cet objet, et la pétition du sieur Mengal a été repoussée. Quant à celle des artistes qui prétendent aujourd'hui se réunir encore pour donner de nouvelles représentations et qui veulent être affranchis de la taxe des pauvres, le conseil communal a passé à l'ordre du jour sur leur demande.

Maintenant, messieurs, l'honorable préopinant le dit très bien, cette taxe n'est pas payée au profit des directeurs des théâtres ni au profit des artistes, elle l'est au profit des pauvres par les amateurs qui fréquentent le spectacle. (Interruption.)

Si cette taxe ne rentre pas directement dans la caisse des hospices, c'est qu'il y a forfait entre les hospices et la ville qui paye exactement la somme convenue avec les hospices. Peu importe dès lors l'usage qu'elle fait du produit de la taxe.

M. Hymans. - Elle ne paye pas le quart de la somme qu'elle perçoit.

M. Vander Donckt, rapporteur. - Qu'importe ? Cela ne regarde pas la Chambre. C'est une convention que la ville a faite avec les hospices et elle a contracté à forfait ; par conséquent, c'est là une considération qui ne concerne pas la Chambre.

Je crois donc que dans l'état actuel des choses, en présence de l'état de gêne des finances des villes, en présence de l'abolition récente des octrois communaux, je crois qu'il ne faut pas arbitrairement priver de nouveau les villes de la faculté de percevoir une taxe, non pas sur les directeurs des théâtres, mais sur ceux qui fréquentent les théâtres.

J'insiste donc sur l'ordre du jour.

- L'ordre du jour est mis aux voix et n'est pas adopté.

Le renvoi de la pétition à MM. les ministres de l'intérieur et de la justice, proposé par M. Hymans, est mis aux voix et adopté.


(page 999 M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée du 26 février 1862, le conseil communal de Russeignies demande des modifications à la loi du 18 février 1845, relative au domicile de secours.

Même demande des conseils communaux de Laerne, Baygem, Leupeghem, Oosterzeele, Moortzeele, Oost-Eccloo, Melscle, Moorsel, Mullem, Aygem, Herdersem, Edelaere, Nieukerken-Waes, Buggenhout, Erembodegem, Heldergem, Grammene, Vracene, Mendonck, Grembergen, Gotthem, Erpe, Nederhasselt, Appels, Etichove, Hillegem, Uytbergen, Auwegem, Elst, Ruppelmonde, Scheldewindeke, Lootenhulle, Zomerghem, Lovendegem, Waerschoot, Cluysen, Asper, Dickelvenne, Semmersaeke, Ertvelde, Nasareth, Vurste, Synghem, Neyghem,Waesmunster, Lembeke, Paricke, Wetteren, Audenhove-Saint-Gery, Massemem-Westrem, Bottelaere, Lemberge, Thielrode, Impe, Lede, Afsné, Kerkxken, Okegem, Munte, Lebbeke, Seveneecken, Cruybeke, Verrebroeck, Onkerzele, Goefferdingcn, Ophasselt, Schondelbeke, Sarlardinge, Meerendré, Saint-Denis-Westrem, Wannegem-Lede, Grootenberge, Melden, Elseghem. Landscauter, Schellebelle, Smetlede, Exaerde, Dacknam, Voorde, Vynckt, Smeerhebbe-Vloersegem, Baeleghem, Essche-Saint-Lievin, Cherscamp, Elene, Baerdegem, Peteghem, Cilcken, Overmeire, Landegem, Hamme, Laethem, Wanzele, Bambrugge, Gyseghem, Zonneghem, Vleckem, Hofstade, Oordegem, Saint-Gilles, Aspelaere, Moerxeke, Wiexe, Overboulaere, Vliersele, Sinay, Beveren, Bouchaute, Opdorp, Swynaerde, Seeverghem, Poesele, Borsbeke, Vosselaere, Hoorobeke-Sainte-Marie, Hemelveerdegem, Denderhautem, Santbergen, Nukerke, Ressegem, Nieuwenhove, Cruyshautem, Burst, Wachtebeke, Meerdonck, Michelbeke, Letterhautem, Meygem, Ronsele, Oostwinkel, Lierde-Saint-Martin, Nieuwerkerken, Hautem-Saint-Lievin, Leeuwergem, Zele, Meirelbeke, Schelderode, Saint-Antelinckx, Nevele, Eecke, Meerbeke, Gavre, Astene, Zeveren, Deftinge, Nederbrakel, Erondegem, Destetbergen, Erwetegem, Oombergen et Wichelen.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de la justice, avec demande d'explications.

La pétition émanée des nombreuses communes a été imprimée et distribuée à la Chambre, elle me dispense d'entrer dans tous les détails et de répéter les motifs très fondés sur lesquels les pétitionnaires se sont basés et qui prouvent l'urgence de modifier la loi sur le domicile de secours.

Messieurs, l'honorable ministre de la justice a annoncé à la Chambre qu'il étudiait la question du domicile de secours et celle des dépôts de mendicité, et qu'il s'en occuperait surtout après la présentation du projet de loi sur la réorganisation judiciaire ; par conséquent la commission des pétitions s'est bornée à vous proposer le renvoi de toutes ces requêtes au ministre de la justice avec demande d'explications.

(page 988) M. Rodenbach. - Messieurs, il est généralement reconnu que la loi du 18 février 1845, relative au domicile de secours, est devenue le fléau des communes rurales.

Les charges toujours croissantes qui découlent de cette loi ont pris une telle proportion, notamment depuis la décadence de l'industrie linière, et par suite de renchérissement continuel des denrées alimentaires, que les communes du plat pays se voient menacées d'une ruine complète, pour peu que cette loi doive encore rester en vigueur ; aussi la nécessité de lui faire subir une révision doivent-elle de jour en jour plus pressante.

En effet l'expérience a clairement démontré que cette loi, quoique conçue dans un but philanthropique, a dépassé de beaucoup les limites dans lesquelles l'esprit du législateur a voulu la renfermer..

La disposition la plus importante dont on se plaint à si juste tltre, et qui, lors de la discussion de la loi en 1845, fut l'objet d'observations très sérieuses et fondées, est sans contredit celle qui fixe la durée du séjour nécessaire pour acquérir un nouveau domicile de secours.

La durée de ce séjour s'est continuellement accrue à mesure que des (page 989) changements ont été introduits dans la législation. La loi du 24 vendémiaire an II n'exigeait que deux années ; le délai fut porté à quatre ans par la loi du 18 novembre 1818.

La loi actuelle exige une habitation de huit années consécutives dans une seule et même commune, et ce terme, déjà si long, est interrompu chaque fois que des secours sont accordés à un indigent ; de sorte qu'il faut parfois un bien grand nombre d'années avant qu'une commune ait satisfait aux obligations que lui impose la loi sur la matière.

Il est, en réalité, difficile à concevoir comment on a voulu introduire pareille disposition dans la loi ; car, de difficile qu'il était jadis de constater un séjour de quatre ans, il est devenu quasi impossible d'en constater aujourd'hui un de huit années. On a donc obtenu un résultat tout contraire à celui qu'on attendait de cette disposition.

Il est notoire, messieurs, que la plupart de nos ouvriers indigents, par défaut d'ouvrage dans les communes, se voient, pour ainsi dire, forcés de parcourir le pays ; ils se rendent donc en masse aux endroits populeux, et notamment aux villes manufacturières, où, à la fin, un grand nombre d'entre eux fixent leur résidence ; mais il est excessivement rare qu'ils y restent durant huit années consécutives, sans devoir être secourus par le bureau de bienfaisance. D'autres se déplacent à de trop courtes distances ; même il arrive que pendant les huit premières années, ils ont eu leur demeure dans trois, quatre communes différentes ; de sorte que, d'après le mode de distribution organisé dans les villes et dans plusieurs grandes communes, il est très rare, sinon impossible, qu'un indigent perde son droit de secours dans la commune qui l'a vu naître.

Il en résulte incontestablement que tout le préjudice tombe sur les communes rurales, puisque l'émigration des ouvriers pauvres a toujours lieu de la campagne vers les villes, tandis que le contraire arrive rarement.

C'est aussi à cause de cette disposition onéreuse que les discussions entre les diverses administrations sont si fréquentes, difficiles à résoudre, et qu'elles occasionnent tant de désagrément et de besogne aux autorités supérieures. Je n'exagère rien en disant que cette partie de l'administration réclame à elle seule un travail continuel pour celui qui en est chargé.

La loi entraîne, en outre, une infinité d'abus qu'il convient en toute justice de faire disparaître ; et parmi ceux-ci je citerai en premier lieu le peu de soins que prennent certaines administrations des intérêts des communes débitrices.

En général, nos ouvriers savent avec quelle facilité ils obtiennent ailleurs des secours, et sont admis dans les hôpitaux ; ils ne négligent aucune occasion pour en profiter ; car, presque toujours, tout sentiment de délicatesse disparaît avec leur émigration.

L'administration des hospices d'une ville, peu soucieuse des intérêts des communes, ne voit guère d'inconvénient à accepter le premier venu, atteint d'une indisposition parfois très légère et l'ouvrier calculateur, - car il apprécie très bien les avantages du confortable hôpital, - se trouve si bien soigné, si bien nourri, qu'il tâche de rester le plus longtemps possible dans un séjour où il est si convenablement choyé, sans qu'il lui en coûte un centime. Les pauvres communes n'ont qu'à attendre l'état bien détaillé des dépenses, et... à payer !

Supposons maintenant que l'ouvrier ne devienne aucunement malade, mais que par l'accroissement de sa famille, ou par tout autre motif, il se trouve un peu à l'étroit.

Eh bien, messieurs, il se créera une ressource supplémentaire très facile dans l'allocation généreuse du bureau de bienfaisance de l'endroit qu'il habite temporairement. Il connaît les mille moyens d'exciter la commisération, et le distributeur s'y prête d'autant plus facilement qu'il va puiser dans une autre bourse que la sienne.

Tous ces abus, outre ceux en grand nombre que je ne mentionne pas ici, sont trop fréquents pour qu'on n'y porte pas remède. On s'en plaint d'autant plus amèrement que les communes intéressées, ordinairement trop distantes, n'ont par cela même, aucun moyen de contrôle, si nécessaire dans cette occurrence. Il n'est arrivé que trop souvent que des gens solvables, des individus qui gagnent jusqu'à trois, quatre francs par jour, affiliés même dans des sociétés de secours mutuels, ont été admis à l'assistance publique, et que pour des indispositions peu graves, ils ont été traités pendant longtemps dans les hôpitaux.

Une autre injustice pèse sur les communes rurales par suite des dispositions de la loi sur la mendicité, En effet, l'entretien des mendiants condamnés incombe totalement aux communes, qui subissent de ce chef une charge tellement lourde, qu'il leur est impossible de la supporter plus longtemps. La révision de ce système défectueux exige aussi toute notre attention. Qu'à ce propos, il me soit permis, messieurs, d'objecter que si la mendicité est un délit, auquel il faut appliquer une peine, il est nécessaire, juste et équitable que le gouvernement pourvoie dans l'exécution de la loi, comme il le fait pour toutes les autres causes judiciaires.

De tout ce qui précède il résulte, messieurs, que les communes rurales se trouvent obérées, et dans l'impossibilité de satisfaire à d'autres exigences, voire même à l'entretien de leurs propres indigents.

Pour obvier à cet état de choses, les pétitionnaires proposent d'introduire dans la loi de 1845 les modifications suivantes : « Le terme de huit années est porté à quatre ans. Les dépenses occasionnées ensuite des dispositions de cette loi seront supportées, l'une moitié par la commune du domicile de secours, et l'autre moitié par la commune où réside l'indigent secouru. »

Par la première disposition on évitera, disait-il, les difficultés que présente la constatation du domicile d'un individu ; elle mettra, en outre, un terme à l'injustice de forcer des communes à payer des frais d'entretien et de maladie pour des personnes qui y sont à peine connues de nom. Par la seconde on ira à rencontre des abus qu'ils ont signalés.

Je recommande ces observations à toute l'attention de M. le ministre de la justice ; je sais qu'il s'occupe de la question et qu'il nous a promis un projet de loi après que l'organisation judiciaire sera réglée.

- La Chambre décide que toutes les pétitions dont il s'agit seront renvoyées à M. le ministre de la justice avec demande d'explications.


(page 999) M. Vander Donckt, rapporteur. -- Messieurs, j'ai à vous rendre compte de quatre pétitions relatives à l'assainissement des quartiers insalubres, et demandant qu'il soit pris des dispositions pour mieux préciser les cas et la nature des propriétés auxquelles la loi du 1er juillet 1858 peut être appliquée.

Par pétition datée de Saint-Josse-ten-Noode, le 15 février 1862, des habitants de Saint-Josse-ten-Noode appellent l'attention de la Chambre sur un abus que l'on voudrait faire, dans cette commune, de la loi du (page 1000) 1er juillet 1858, sur l'assainissement des quartiers insalubres, et demande qu'il soit pris des dispositions pour mieux préciser les cas et la nature des propriétés auxquelles cette loi peut être appliquée.

Par pétition datée de Bruxelles, le 21 février 1862, des propriétaires à Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Schaerbeek, et Ixelles prient la Chambre de décréter des garanties sérieuses contre l'application abusive, par les communes, de la loi du 1er juillet 1858 sur l'assainissement, à des quartiers sains et salubres et de prononcer, en attendant, le retrait de cette loi.

Par pétition datée de Schaerbeek, le 25 février 1S02, des habitants de Schaerbeek présentent des observations contre le projet conçu par le conseil communal d'ouvrir une rue derrière le chœur de l'église Sainte-Marie, prient la Chambre de décréter des garanties et de préciser davantage les cas et la nature des propriétés auxquelles la loi du 1er juillet 1858 peut être appliquée.

Par pétition datée d'Anvers, le 15 mars 1862, le sieur Eenens se plaignant de l'application que l'administration communale de Schaerbeek veut donner à la loi du 1er juillet 1858, prie la Chambre de décréter des garanties efficaces et définitives contre l'abus qui se fait de cette loi ou de la rapporter.

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur, avec demande d'explications.

Ce rapport est très étendu ; il ne contient pas moins de vingt à vingt-cinq pages. J'aurai l'honneur d'en proposer l'impression aux Annales parlementaires et la remise de la discussion à huitaine.

- Cette proposition est adoptée.

M. Vander Donckt, rapporteur. - A l'appui de leurs demandes les pétitionnaires signalent à l'attention de la Chambre, une demande en concession, adressée à la commune de Saint-Josse-ten-Noode par une société particulière, connue sous la raison Knoops-Mercier-Vanderelst et Cie, à l'effet de voûter le ruisseau dit Maelbeek et de faire une nouvelle rue, dont la dépense approximative, sur une étendue de 125 mètres, s'élèverait à la somme de 18,000 francs, et pour lesquels travaux, cette société demanderait à exproprier au préjudice des propriétaires riverains à titre de zones, un hectare 46 ares de terrains à bâtir, dont le bénéfice à réaliser s'élèverait de 175,000 à 200,000 francs, si l'on suppose les terrains achetés à 75 centimes le pied et revendus à 2 francs.

Ils ajoutent, dans leur pétition, que cette société a proposé à la commune de participer à cette opération avantageuse, en mettant à sa disposition vingt-cinq à cinquante actions à répartir entre les membres du conseil, indépendamment de dix pour cent sur les bénéfices de l'opération.

Ces mêmes propriétaires font encore observer que ce ruisseau dont les eaux étaient parfaitement saines et limpides il y a 25 ans, recevant aujourd'hui les immondices de diverses communes limitrophes avec les résidus de deux abattoirs et notamment de Saint-Josse-ten-Noode, il serait juste de voir continuer le voûtement de ce ruisseau parcelle-ci, qui l'a déjà voûté sur les neuf dixièmes de son parcours sur son territoire, sans l'intervention des propriétaires riverains, tout à fait étrangers à cet état de situation.

Ils signalent cette demande en concession, sur le point d'être accueillie favorablement par Saint-Josse-ten-Noode, comme un abus criant de l'application de la loi du 1er juillet 1858 et comme une odieuse spéculation pur des zones de terrain salubre.

Enfin, ils rappellent que la première application de la loi de 1858 par la commune de Saint-Josse-ten-Noode, donna lieu à de vives réclamations dont la Chambre s'occupa dans sa séance du 24 novembre 1859, et que les nombreux et importants procès qui en ont été la suite, prouvent à l'évidence combien il serait urgent de décréter sans retard la plupart des garanties déjà réclamées à cette époque.

Les pétitionnaires de 1859 résumaient comme suit les lacunes à combler dans cette loi :

a. La commission nommée en exécution de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1858 devrait être composée de membres étrangers à la commune, à l'abri des influences de la localité, n'être point propriétaires, ni avoir des parents propriétaires d'immeubles situés dans les environs de la rue projetée, pour ne pas être juges et parties dans leur propre cause.

b. Avant de procéder à la visite lieux, les membres de cette commission devraient prêter serment.

c. La visite des lieux devrait se faire contradictoirement en présence du bourgmestre ou échevin de la commune en présence des propriétaires intéressés dûment appelés.

d. La commission, au lieu de donner son avis avant l'enquête, ne devrait donner son avis qu'après l'enquête, c'est-à-dire, après avoir entendu les intéressés en leurs observations respectives.

e. L'avis de la commission devrait être clair et précis, indiquer nominativement les propriétés insalubres, pouvant donner lieu à un assainissement, par l'application de zones sur les parties insalubres.

f. Les propriétaires lésés devraient avoir le droit, dans un délai déterminé, de faire nommer une nouvelle commission.

g. Les tribunaux devraient être compétents pour apprécier et statuer sur les questions de salubrité et sur l'étendue des zones à prendre, en cas d'assainissement réel.

h. Pour arriver à l'enquête, les communes devraient au préalable observer les formalités prescrites par l'article 5 de la loi du 10 avril 1841, qui exige l'avertissement par lettre pour les personnes de la commune et par lettre chargée pour les personnes étrangères à la commune.

i. Les communes devraient être tenues de mettre à la disposition des propriétaires qui voudraient faire usage de l'article 6 de la loi :

1° Le tableau d'évaluation des emprises pour la rue et pour la zone ;

2° Le plan des nouvelles constructions salubres projetées avec les devis d'estimations, etc., etc.

En outre, des propriétaires à Saint-Josse-ten-Noode, Ixelles, Schaerbeek et Bruxelles, à l'appui de leur demande en retrait de la loi de 1858, font observer à la Chambre, que depuis la promulgation de cette loi, les communes en font un singulier abus en l'appliquant faussement, sous prétexte d'assainissement, à des quartiers salubres, situés au faubourg, à la campagne pour ainsi dire, où il n'existe point d'agglomération de maisons insalubres occupées par la classe ouvrière, où il n'y a que de vastes jardins de particuliers et des terrains salubres.

Ils citent pour exemple l'expropriation forcée que la commune de Saint-Josse-ten-Noode vient de faire à travers un quartier salubre de jardins anglais et d'agrément, situé entre la chaussée de Louvain et le quartier-Léopold, pour se créer une nouvelle communication aux dépens de la fortune privée de quelques particuliers, sans que la communauté contribue eu rien dans les frais de l'établissement de cette rue nouvelle.

Ces pétitionnaires font remarquer encore que les communes d'Ixelles et de Schaerbeek sont sur le point de tenter des expropriations de la même nature en vertu de cette loi exceptionnelle et exorbitante et que notamment la commune de Schaerbeek propose de faire exproprier avec zones la propriété la plus saine et la plus salubre de la commune, celle de la famille Eenens, d'Anvers, située sur la partie la plus élevée et la plus saine de la chaussée d'Haecht.

Ils ajoutent que ces emprises par zones seraient contraires à la Constitution belge, qui reste ce qu'elle est, tant qu'elle n'a pas été révisée (articles 11 et 131 de la Constitution) ; et que ces abus ayant jeté le trouble dans la fortune privée, il y a lieu de décréter des garanties sérieuses contre l'application abusive de la loi du 1er juillet 1858 à des propriétés et quartiers salubres.

Enfin, le général-major Eenens, à Anvers, copropriétaire indivis d'un immeuble situé à Schaerbeek, près de l'église Sainte-Marie, dans le prolongement de la rue Royale, demande également des garanties efficaces contre l'abus qui se fait à Schaerbeek de la loi du 1er juillet 1858 ou de la rapporter. Sa demande est fondée sur ce que la commune de Schaerbeek voudrait s'emparer de sa propriété entière, d'une contenance de 81 ares (106,910 pieds carrés) et la revendre à gros bénéfices, à la suite d'une expropriation par application de la loi du ler juillet 1858, pour arriver à l'élargissement de la rue de la Poste et au percement d'une rue nouvelle, dont il aurait offert gratuitement le terrain nécessaire à la voie publique, à la condition que la commune ne fasse pas d'emprises par zones et prenne à sa charge les frais de construction des murs de clôture le long des emprises pour les rues.

Il dénonce cette application de la loi de 1858 à sa propriété située sur le plateau le plus élevé de la commune où il n'existe ni cours d'eau, ni eau stagnante, ni impasse, comme un nouvel abus de cette loi à ajouter à ceux signales à la Chambre par les propriétaires de Saint-Josse-ten-Noode, avec invitation de vouloir bien assurer à la fortune privée la protection qui lui est due,

Votre commission, messieurs, désirant se former une opinion exacte de l'ensemble des motifs invoqués dans ces diverses pétitions, a examiné avec soin celles invoquées par les pétitionnaires actuels et celles de 1862, signalant à l'attention de la Chambre, de nouveaux abus d'application de la loi du 1er juillet 1858, sur l'assainissement des quartiers populeux insalubres.

Dans votre séance du 24 novembre 1859, à la suite du rapport des pétitions, plusieurs honorables membres se sont expliqués sur le but et la portée de la loi de 1858, à l'effet de prévenir l'usage abusif que la commune (page 1001) de Saint-Josse-ten-Noode se proposait d'en faire, en demandant au gouvernement l'autorisation d'exproprier pour assainissement, par application de cette loi, tout le quartier salubre de jardins anglais et d'agrément, situé entre la chaussée de Louvain et le Quartier-Léopold, à l'effet de se créer une communication nouvelle entre ces deux points précités.

Votre commission, messieurs, a pensé que le pouvoir exécutif tiendrait compte de ces observations données exclusivement dans l'intérêt général de la propriété.

Mais il n'en a rien été. C'est pourquoi elle ne peut s'empêcher de vous informer combien a été grande sa surprise, lorsque le Moniteur belge lui a révélé que, quatre jours à peine après cette séance, c'est-à-dire, le 29 novembre 1859, l'autorisation formelle d'exproprier ce quartier salubre en vertu de la loi de 1858 avec zones considérables, avait été décrétée par arrêté royal.

Tout porte donc à croire qu'il y avait une opinion arrêtée chez M. le ministre de l'intérieur, d'approuver cette demande reconnue d'avance illégale et injuste, non seulement par ceux d'entre vous qui n'avaient émis leur opinion qu'après s'être éclairés par une visite de lieux, mais aussi par la députation permanente du conseil provincial du Brabant elle-même, qui avait émis un avis défavorable sur cette fausse application de la loi.

Toutefois, la commission spéciale de cinq membres, qui selon le vœu de l'article 2 de la loi, devait donner son avis sur la nécessité des travaux projetés au point de vue de l'assainissement, avait émis un avis favorable sur le projet de cette commune, mais sa délibération fut l'objet de vives critiques, comme émanant d'une commission vicieuse quant à sa composition, parce que l'un de ses membres, M. Berard, propriétaire de trois maisons rue de Saxe-Cobourg, situées à proximité de la nouvelle rue, étant intéressé à l'exécution des travaux projetés, avait délibéré et avisé, comme juge et partie, alors qu'il aurait dû s'abstenir ou se récuser.

C'est après avoir signalé cette irrégularité dans la délibération qui peut avoir eu une grande influence sur la décision affirmative de cette commission, dont la validité est une des conditions essentielles de l'instruction administrative, parce qu'elle intéresse au plus haut point la fortune privée et l’ordre public, que la députation permanente du conseil provincial du Brabant, appelée également à donner son avis, voulut s'éclairer au préalable, et à cette fin jugea nécessaire la nomination d'une commission spéciale nommée dans son sein, en la personne de MM. Annemans et Mercier, pour visiter les lieux que la commune de Saint-Josse-ten-Noode demandait à exproprier pour insalubrité et lui faire ensuite un rapport sur cette affaire.

Or, nous lisons dans le rapport de ces messieurs, présenté à la députation permanente dans la séance du 26 octobre 1859 et adopté à l'unanimité des membres du collège présents à la séance, ce qui suit :

« La commission spéciale nommée par votre collège pour donner son avis au point de vue de l'assainissement, sur les plans des travaux projetés, s'est réunie les 11, 15 et 22 juin dernier.

« Un membre de la commission ne partageant pas à cet égard l'avis de ses collègues, pense qu'envisagés au point de vue de l'assainissement (et ce n'est que sous ce rapport qu'on doit les apprécier) les travaux projetés pour relier le quartier Léopold au faubourg de Louvain ne justifient pas les emprises indiquées comme zones au plan présenté, il exprime la crainte qu'on ne méconnaisse l'esprit de la loi et qu'on n'en exagère la portée.

« Il fait aussi remarquer, et avec raison selon nous, que la préférence laissée aux propriétaires pour l'exécution des travaux ne sera, dans la plupart des cas, qu'une garantie illusoire contre des projets inventés par l'esprit de spéculation. »

L'enquête souleva de nombreuses et vives réclamations dont quelques-unes nous paraissent fondées, notamment celles de MM. Heymans, Roelandts-Van Haelen, Ve Van Haelen, etc., etc., et qui sont relatives à l'expropriation par zones des terrains à revendre, situés entre la chaussée de Louvain et la rue Hydraulique.

« La loi étend, il est vrai, le droit d'expropriation au-delà des terrains strictement nécessaires à la voie publique, mais elle ne l'accorde exclusivement que dans l'intérêt de l'assainissement (voir l'exposé des motifs, page 11, paragraphe 2). Or, partageant ici l'avis émis par le membre opposant de la commission, nous n'avons reconnu rien d'insalubre entre les points précités, attendu que l'emprise se fait sur une grande étendue dans des jardins anglais qui, sous le rapport de la salubrité, ne laissent rien à désirer.

« Il suffit, pour s'en convaincre, de visiter les lieux ou même de jeter les yeux sur le plan, et nous croyons qu'il serait inutile et fastidieux de reproduire ici les motifs d'opposition, attendu qu'ils se trouvent déjà Consignés au dossier.

« Tout en reconnaissant donc que la rue projetée serait utile au point de vue des communications, nous ne pensons pas que le texte et l'esprit de la loi du 1er juillet 1858 autorisent les emprises qui figurent au plan présenté par la commune.

« ... La loi qui nous occupe est destinée à réaliser d'importantes améliorations surtout dans les grandes villes où la classe ouvrière dégénère et se démoralise, reléguée pêle-mêle dans d'infects taudis ; mais pour atteindre ce but et conserver à la loi quelques chances de durée, il faut se garder dans la pratique de lui donner une portée qu'elle ne peut avoir, de froisser, sans nécessité bien reconnue, le droit de propriété ; sinon, on la verrait bientôt tomber sous la réprobation générale et s'évanouir avec elle la perspective des résultats avantageux que, sagement appliquée, elle ne manquerait pas de produire, etc., etc. »

Ce rapport adopté à l'unanimité des membres de la députation présents à la séance, fut suivi d'un avis négatif sur la demande de la commune de St-Josse-ten-Noode.

Eh bien, messieurs, qu'est-il arrivé ? C'est que M. le ministre, suffisamment éclairé pourtant, n'a pas eu plus de déférence pour le document remarquable émanant de membres de la députation tout à fait désintéressés dans la question, qu'il n'en a eu pour vos observations justes et fondées présentées au sein de cette Chambre, dans la séance du 24 novembre 1859, sur le but et l'application équitable de la loi de 1858.

M. le ministre a mieux aimé passer outre, pour baser son arrêté sur une délibération illégale, viciée par la présence d'un membre non à l'abri des influences de la localité, que de repousser la demande de la commune de St-Josse-ten-Noode, condamnée comme injuste et illégale, et par un grand nombre d'entre vous, et par la députation permanente elle-même.

Examinons maintenant quelle a été la conséquence de l'arrêté royal du 29 novembre 1859 autorisant cette expropriation ?

Les pétitionnaires riverains du Maelbeek vous l'annoncent dans leurs demandes.

L'exécution de cet arrêté royal a donné lieu à un grand nombre de procès, ruineux pour les uns, onéreux pour tous.

En effet, certains propriétaires assignés en expropriation devant le tribunal de Bruxelles pour se voir enlever forcément, à titre de zone, dans un but de spéculation, la plus grande partie de leurs jardins salubres constituant pour eux la portion la plus précieuse et la plus affectionnée de leurs habitations, ont résisté à la demande de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, en soutenant : que les formalités prescrites par la loi du 1er juillet 1858, combinée avec les titres l et II de la loi du 8 mars 1810, mis en regard des articles 13, 14 et 15 de cette loi et avec la loi du 17 avril 1835, constituent les conditions et le mode d'après lesquels seulement la loi de 1858 a entendu autoriser l'expropriation exorbitante par zones et que les formalités exigées par les lois combinées n'avaient pas été remplies :

« 1° Parce que la commission de cinq membres, dont l'avis est formellement exigé par l'article 2 de la loi de 1855, n'avait délibéré et émis son avis qu'au nombre de quatre membres ;

« 2° Parce qu'en outre M. Berard, l'un de ces quatre membres, était intéressé à ce que les travaux se fissent ;

« 3° Parce que les membres de cette commission ne s'étaient pas rendus ensemble à l'inspection des lieux, que l'un d'eux y avait manqué, et ne serait allé voir les lieux isolément que sept jours plus tard ;

« 4° Parce que l'arrêté royal, conformément à l'article 10 de la loi de 1858, ne déterminait pas les conditions de la revente des terrains non occupés par la voie, publique, etc., etc.

« Et que ces formalités essentielles intéressant au plus haut point la fortune privée et l’ordre public étaient des formalités substantielles dont la validité est requise à peine de nullité de l’expropriation ; qu’elles constituaient des dispositions nouvelles ajoutées par la loi aux formalités tutélaires prescrites par la loi du 8 mars 1810 et que l’arrêté royal du 22 novembre 1859, rendu en conséquence par application de la loi du 1er juillet 1858, était illégal non seulement de ces quatre chefs, mais qu’il était illégal encore, comme contraire à la loi du 17 avril 1835, qui ne permet point d’expropriation par zones, pour en faire, au préjudice des droit et contre le gré de l’exproprié, une revente et une spéculation (article 23 de ladite loi) ; à celle du 1er juillet 1858 dont il fait une fausse application et à l’article 11 de la constitution belge ; et qu’il y avait lieu de maintenir les défenseurs dans la propriété de la zone qu’on veut leur prendre forcément ; que si la question d’utilité publique est en thèse générale dans les attributions du pouvoir exécutif, ce n’est que dans les cas prévus par les lois et de la manière établie par elles (article 11 de la Constitution) et qu’il ne peut appartenir à ce pouvoir de substituer un cas à un (page 1002) autre ; que lorsqu'il est manifeste qu'on est dans le cas d'utilité publique prévu par la loi du 17 avril 1835, il ne peut appartenir à une commune ni au pouvoir exécutif d'y substituer arbitrairement ni par une simulation, le cas prévu par la loi du 1er juillet 1858. Qu'a décidé le tribunal de Bruxelles ?

Par jugements des 5 et 28 décembre 18061 il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la validité des formalités administratives antérieures à l'arrêté royal, déterminées dans les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 1er juillet 1858, comme aussi sur le mérite de la composition de la commission spéciale et sur l'application de la loi de 1858 sur l'assainissement, en déclarant le pouvoir exécutif seul juge et appréciateur souverain de ces formalités et de l'utilité publique pour assainissement.

Votre commission pense, messieurs, que si ces décisions sont conformes à l'esprit de la loi que vous avez votée à l'unanimité, il est fort difficile de comprendre l'utilité de la disposition nouvelle décrétée par l'article 2 de la loi de 1858, qui comprend l'institution de la commission devant donner son avis sur l'assainissement. Si l'avis de cette commission ne lie pas le gouvernement, les tribunaux ne peuvent contrôler sa composition ni son mode de délibération, pourquoi auriez-vous voulu que cette commission spéciale de cinq membres, destinée notamment à éclairer le pouvoir exécutif au point de vue de l'assainissement, se composât d'éléments divers, dont vous avez eu soin de désigner trois éléments essentiels, un membre d'une administration publique, ou du bureau de bienfaisance, un médecin et un architecte ou ingénieur. En supposant que les deux autres fussent des propriétaires, fallait-il ces précautions minutieuses pour une commission dont la validité et le mérite devaient échapper à tout contrôle ? Certes non.

Votre commission pense, messieurs, que c'est dans l'intérêt de l'ordre public et de la propriété, que vous avez exigé cette réunion d'hommes spéciaux ; afin que les intérêts divers, que comporte ordinairement une affaire en expropriation y fussent représentés et parce qu'il est évident que l'absence d'un de ces éléments ainsi calculés dans la délibération, doit déranger l'équilibre de la loi.

Si telles n'avaient pas été ses intentions, pourquoi dans l'exposé des motifs sur l'article 2 de la loi, serait-il dit formellement que la loi de 1858 ne déroge pas à la loi du 8 mars 1810 ; qu'au contraire en instituant cette commission par l'article 2, la loi a ajouté une disposition nouvelle aux formalités tutélaires prescrites par la loi du 8 mars 1810, pour donner à sa propriété des garanties sérieuses contre tous abus possibles, en ajoutant, que cette commission devait être composée de membres à l'abri des influences de la localité, en un mot d'hommes compétents dont la nomination est laissée à la députation permanente.

Toutes ces précautions ont été prises évidemment pour être fidèlement respectées, car l'avis de cette commission, en décidant s'il y a lieu ou non d'assainir, statue sur le sort de la propriété, par l'application de zones plus ou moins étendues au-delà des alignements ; et dès lors nous ne pensons pas, quoique le texte de la loi soit muet à cet égard, que la Chambre ait entendu constituer le pouvoir exécutif seul juge souverain de leur mérite et de leur accomplissement sans contrôle des tribunaux.

M. le ministre ne peut, en aucun cas, être juge souverain des formalités prescrites par les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 1er juillet 1858, ni de son application, quand par zones considérables elle froisse le droit de propriété ; sinon, vous auriez voté une loi inconstitutionnelle, une loi draconienne et on pourrait dire avec raison, comme le font observer les pétitionnaires, qu'en Belgique le pouvoir exécutif peut à son gré jeter le trouble dans la propriété privée et que ce pouvoir discrétionnaire lui a été conféré par la loi du 1er juillet 1858, contrairement à l'esprit de notre pacte fondamental. Evidemment votre religion a été surprise lors de ce vote.

Le Congrès national, n'ayant pas voulu que le sort de la propriété des citoyens dépendît de l'arbitraire, a confié la garde de ce qu’ils ont de plus précieux à une magistrature désintéressée, indépendante, inamovible. C'est donc à elle qu'incombe le devoir de la protéger contre les abus du pouvoir exécutif, lorsqu'il viole la loi en appliquant l'une loi pour l'autre, en faisant indirectement ce qu'il ne peut faire directement.

Prendre forcément la propriété particulière par zones, non pas pour l'usage de la voie publique ou pour la construction d'un édifice monumental, seuls d'utilité publique ; mais pour façonner au gré des communes, des emprises arbitraires de terrains destinées à être revendues en lots, à l'effet de créer à celles-ci, des ressources financières, en ne payant que la valeur vénale de la propriété emprise sans tenir compte de la valeur d'affection qu'on n'indemnise pas ; c'est évidemment troubler injustement la libre et paisible jouissance de la propriété, garantie par l'article 11 de la Constitution belge, et par les constitutions de tous les pays civilisés ; c'est une atteinte portée au droit sacré et inviolable de la propriété, qui doit être respectée par le pouvoir exécutif, comme par le souverain lui-même.

Si la propriété privée, comme le disent les pétitionnaires, ne trouvé plus de protection dans les garanties que vous avez cru lui donner parce que le pouvoir exécutif semble favoriser l'injuste application de la loi du 1er juillet 1858 par les communes, faut-il s'étonner des abus criants signalés à la Chambre ?

Dans l'expropriation faite par la commune de Saint-Josse-ten-Noode, du quartier salubre existant entre la chaussée de Louvain et la rue de la Machine hydraulique, c'est M. le ministre le premier qui a abusé de la loi, en autorisant sa fausse application par arrêté royal contrairement à l'avis de la députation permanente et à l'avis émis par beaucoup de membres de cette Chambre.

Faut-il s'étonner dès lors, que des communes et même des sociétés particulières, comme celle désignée par les pétitionnaires sous la raison de Knops-Mercier-Vanderelst et Cie, encouragées par cette fâcheuse initiative, formulent des demandes arbitraires en expropriation, par application abusive de la loi de 1858, dans un but de spéculation usuraire sur les zones ?

Peut-on plus indignement abuser de l'esprit et de la portée de la loi de 1858, que ne le fait cette société particulière ?

Comment ! on demande à user de la loi de 1858, à l'aide de promesses d'actions faites au conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode et à l'aide de l'abandon d'un dixième dans les bénéfices, dans l'espoir d’obtenir la faveur de spolier les propriétaires riverains du Maelbeek, en leur enlevant forcément par zones de 175,000 à 200,000 fr. de propriétés, destinées à payer, d'après les pétitionnaires, une partie du voûtage de ce ruisseau, évaluée, sur une étendue de 125 mètres, à 18,000 fr. seulement ?

Une application aussi téméraire de la loi du 1er juillet 1858, par la commune de Saint-Josse-ten-Noode, constitue une spoliation honteuse, usuraire, un tripotage scandaleux, qu'on ne pourrait trop flétrir et contre laquelle la Chambre ne pourrait trop s'élever.

Dans sa séance du 24 novembre 1859, quelques honorables membres, MM. de Theux et Dumortier, ont clairement et sagement exposé le but et la portée de la loi de 1858.

Le texte de la loi à la main, l'honorable M. Guillery a parfaitement démontré qu'en votant la loi du 1er juillet 1858 à l'unanimité, vous avez entendu voter une loi sérieuse, une loi exceptionnelle et exorbitante dérogeant à la loi générale du 17 avril 1835, pour utilité et embellissement, par l'application d'une zone dans l'intérêt exclusif de l'assainissement réel.

Afin de ne laisser subsister aucun doute à cet égard, il a été démontré que cette loi dérogeant au droit commun, avait été décrétée spécialement dans un intérêt de morale et d'hygiène publique, pour venir en aide à la classe laborieuse des grandes villes, qui dégénère et se démoralise reléguée pêle-mêle dans des réduits malsains, privés d'air, d'espace et de lumière, où règnent des maladies contagieuses et que ce n'était que dans des cas exceptionnels qu'elle pourrait recevoir son application.

L'expropriation pour assainissement doit finir là où l'insalubrité s'arrête, et il n'est permis à personne, ni à une commune, ni au pouvoir exécutif, ni au ministre d'un pays constitutionnel, de pousser au-delà de l'assainissement réel, pour entamer des quartiers et propriétés salubres.

Voilà le but et la portée de cette loi. Exécutée sagement, les propriétaires trouveront une garantie dans l'article 6 qui leur confère la préférence pour l'exécution des travaux ; parce que, dans les cas exceptionnels, la dépense est supposée proportionnée à leurs ressources.

Mais, quand par suite d'une fausse application de la loi, des communes et des sociétés particulières, dans un but de spéculation, viennent proposer des travaux d'embellissement, sous prétexte d'assainissement, dont l'importance dépasse 200,000, 300,000 et même 400,000 fr., quelle garantie l'article 6 de la loi donne-t-il encore aux propriétaires contre l'esprit de spéculation ?

Quel est le propriétaire qui, en pareil cas, oserait se substituer à la commune de crainte de se ruiner ? Ont-ils à leur disposition une banque communale et d'autres ressources exceptionnelles ?

Où trouver des propriétaires qui dans ce cas, voudraient se faire entrepreneurs et plaideurs pour faire juger toutes les contestations inhérentes à de semblables entreprises ?

La loi de 1858, ainsi appliquée par extension abusive, rend évidemment illusoire la prétendue garantie stipulée dans l'article 6, qui donne aux propriétaires la préférence pour l'exécution des travaux.

Dans l'affaire du Maelbeek, les pétitionnaires soutiennent que c'est par le fait des communes riveraines, qui ont amené dans ce ruisseau leur (page 1003) égouts avec les résidus de deux abattoirs, que les eaux, claires et limpides ci-devant, sont actuellement corrompues.

Si cela est exact, c'est-à-dire si ce ruisseau, salubre par lui-même, ne devient insalubre que par le fonctionnement des égouts et des abattoirs ; et si cette insalubrité tout accidentelle peut disparaître par le simple voûtement du ruisseau, votre commission pense, messieurs, qu'il n'y a pas lieu à expropriation par zones en vertu de la loi du 1er juillet 1858 et qu'il serait juste et équitable que ce simple voûtement anéantissant l'insalubrité, se fît aux frais de ceux qui sont cause de cet état de choses, c'est-à-dire aux frais des communes limitrophes, et non pas aux frais des propriétaires riverains ; parce que chacun est responsable du dommage qu'il cause par son fait et sa faute, et parce qu'il est incontestable que les propriétés limitrophes de ce ruisseau se composant de jardins dépendant de maisons particulières et de la campagne de M. Verboeckhoven, qui sont des propriétés salubres, ne pouvant recevoir aucune atteinte ni aucune aggravation de charges, sans y porter le trouble garanti par nos lois.

Du reste, la plupart des propriétaires offrant gratuitement le terrain nécessaire à la voie publique, et leur part contributive dans les frais de l'égout, la commune aurait mauvaise grâce de ne pas accepter cette offre, qui constitue tout ce qu'elle peut raisonnablement exiger de ces propriétaires riverains.

En ce qui concerne la propriété de la famille Eenens, située faubourg de Schaerbeek, dans le prolongement de la rue Royale, près de l’église de Ste-Marie, que la commune de Schaerbeek se propose de faire exproprier avec zone, en vertu de la loi du 1er juillet 1858, votre commission pense messieurs, par les motifs développés ci-dessus, concernant le quartier de jardins situé entre la chaussée de Louvain et le quartier Léopold, que l'expropriation de cette propriété pour assainissement, par application de la loi de 1858, constituerait effectivement un nouvel abus criant de cette loi parce que sa propriété, comme le dit le pétitionnaire, se trouve sur le plateau le plus élevé et le plus salubre de la commune, où il n'existe aucune insalubrité, ni impasse, ni eau stagnante ; et qu'elle ne peut tomber que sous l'application de la loi générale du 17 avril 1835 pour utilité et pas même pour embellissement.

Le propriétaire offrant d'ailleurs aussi gratuitement le terrain nécessaire à la nouvelle rue projetée et à l'élargissement de la rue de la Poste, mais toutefois, moyennant par la commune de reclôturer par un mur les emprises indispensables à la voie publique, ces conditions raisonnables semblent devoir être favorablement accueillies.

Notre pays ne possédant pas, comme la France et la Hollande, un conseil d'Etat, exerçant en dernier ressort la juridiction générale en matière administrative, les tribunaux doivent évidemment être compétents pour statuer sur l'applicabilité de la loi exceptionnelle du 1er juillet 1858 et sur l'étendue des zones à prendre au-delà des alignements, parce que les zones, par exception au droit commun, sont destinées à la revente en lots et que leur application froisse des intérêts civils et le droit de propriété, pouvant avoir une importance très grande en certains cas.

D'après l'esprit de notre Constitution, il est hors de doute que la compétence en est implicitement attribuée au pouvoir judiciaire (article 92 de la Constitution) ; sinon on pourrait dire avec raison que le principe de la responsabilité ministérielle dans ces cas exceptionnels, sans une loi formelle, constitue une véritable spoliation arbitraire, une énormité conduisant à l'absolutisme, tout en anéantissant les grands principes inscrits dans notre Constitution.

De tout ce qui précède, il résulte donc à la dernière évidence, que l'application abusive de la loi du ler juillet 1858, par le pouvoir exécutif sans le contrôle des tribunaux, constitue une grave atteinte au droit de propriété, et que la loi ne s'expliquant pas ouvertement sur la compétence des tribunaux, son silence formerait une lacune très sérieuse et très importante à combler pour donner des garanties à la propriété, au point de vue de l'applicabilité de la loi, comme au point de vue de l'étendue du périmètre, qui ne peuvent être laissés à l'appréciation discrétionnaire du pouvoir exécutif.

Mue par toutes ces considérations, votre commission pense, messieurs, qu'il y a lieu d'appuyer favorablement la demande des pétitionnaires et qu'il serait utile, dans l'intérêt général, de décréter des garanties sérieuses contre les abus arbitraires de la loi du 1er juillet 1858, en comblant les lacunes signalés par l'expérience et par le grand nombre de pétitions adressées à la Chambre.

Et si votre commission ne vous propose pas le retrait pur et simple de cette loi pour arrêter ces abus, elle a néanmoins acquis la conviction intime que sa révision est devenue indispensable et qu'au moins elle doit subir de profondes modifications pour rassurer le droit de propriété dans l'intérêt de l'ordre public.

Votre commission, messieurs, espère que vous partagez et sa manière de voir, et dans ces conditions, elle a l'honneur de vous proposer le renvoi à M. le ministre de l'intérieur avec demande d'explications.


(page 999) M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Malines, le 17 février 1862, l’administration communale de Malines présente des observations contre les assertions émises dans la Chambre au sujet du marché au bétail de cette ville.

Messieurs, la démarche de l'administration communale de Malines trouve sa justification d'abord dans la susceptibilité des hommes honorables et dévoués aux intérêts de la ville qui leur sont confiés, et d'autre part elle justifie l'empressement qu'elle met à défendre la bonne réputation de l'important marché de Malines, gravement et injustement compromise par les rapports de quelques vétérinaires et de quelques commissions d'agriculture provinciales consignés dans les n°12 et 13 du bulletin de la commission supérieure d'agriculture.

Tant que la publicité de ces observations s'est bornée à l'insertion dans les susdits bulletins, elles n'ont pas attiré l'attention des autorités communales de Malines ; mais reproduites à la tribune parlementaire, elles ont acquis un degré de gravité qui exige un examen sérieux de la part de votre commission et de la Chambre.

L'autorité communale de Malines n'hésite pas à qualifier d'assertions vagues et d'allégations dénuées de preuves les différents passages puisés dans le bulletin du conseil supérieur d'agriculture qui ont induit en erreur les honorables membres de cette Chambre.

L'administration de Malines énumère longuement toutes les mesures qu'elle prend dans sa sollicitude en faveur de son marché de bétail et pour prévenir, autant que possible, la propagation des maladies contagieuses.

Elle rencontre une à une et réfute victorieusement toutes les insinuations contre l'important marché au bétail de notre ville.

L'honorable ministre de l'intérieur et l'honorable M. Vanden Branden de Reeth, dans la séance du 15 février dernier, ont déjà fait justice de ces allégations inexactes, et l'honorable ministre a déclaré que l'administration de Malines prend toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le mal dont on se plaint, et il ajoute que le gouvernement, de son côté, n'est pas resté inactif.

Et la preuve la plus claire, c'est le Bulletin du conseil supérieur d'agriculture, qui fait l'éloge de l'intelligence et de la fermeté du bourgmestre de Malines dans cette circonstance. (Voir p. 112, t. XIII.)

La commission avait beaucoup d'autres considérations à faire valoir si elle n'avait pas craint d'abuser des moments précieux de la Chambre ; elle se borne à vous proposer le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur.

(page 789) M. H. Dumortier. - Messieurs, je ne puis accepter dans son ensemble le rapport dont l'honorable M. Vander Donckt vient de donner lecture.

D'abord, je ne sais pas comment la commission des pétitions aurait pu se livrer à une enquête complète, pour l'inscrire en faux, d'une manière aussi absolue qu'elle le fait, contre les assertions qui sont renfermées dans des documents officiels et émanant d'hommes aussi compétents que ceux qui composent le conseil supérieur d'agriculture.

Messieurs, permettez-moi de vous rappeler les paroles que j'ai prononcées dans la séance du 13 février dernier.

Je disais d'abord :

« On signale comme une des causes qui continuent à propager les maladies contagieuses parmi le bétail : le défaut d'une police convenablement organisée au marché de bétail de Malines.

« II y a à Malines un très grand marché ; le bétail qui y arrive vient en majeure partie de la Hollande ; il a été constaté que c'est surtout par l'introduction de ce bétail hollandais que la pleuropneumonie se propage en Belgique.

« Le conseil supérieur d'agriculture et d'autres autorités l'affirment ; je ne veux pas entrer davantage dans ces détails pour ménager les moments de la Chambre.

« Messieurs, ce n'est pas à la légère que j'ai signalé l'état du marché de Malines comme l'une des causes du développement de la pleuropneumonie. Je comprends parfaitement qu'une telle accusation pourrait porter un dommage à des intérêts respectables. Je crois cependant qu'on ne doit pas pousser la condescendance jusqu'à se rendre soi-même victime de la négligence de certaines autorités. '»

Plus loin encore je lis :

« Vous voyez donc que ce n'est pas par malveillance que je me suis permis de signaler ce fait, qui est très grave, puisque des autorités aussi respectables lui attribuent, du moins en partie, la propagation de la maladie contagieuse dans toutes les parties de la Belgique.

« Au reste, ce n'est pas seulement à Malines qu'existe une négligence fort regrettable sous ce rapport ; ce n'est pas seulement à Malines que les animaux malades arrivent sur le marché sans avoir subi une visite sérieuse. Le même fait se produit dans d'autres localités. »

Je me préoccupe fort peu de la question de savoir si la police du marché de bétail de Malines incombe au collège échevinal seul ou concurremment avec d'autres autorités.

Dans mes observations je n'avais pas même spécialement désigné le collège échevinal de Malines comme exclusivement responsable de l'absence d'une police suffisante sur le marché de bétail de cette ville.

Il ne s'agit pas ici de savoir quel est le grand coupable.

Je me suis livré depuis quelque temps à des recherches, à des investigations assez complètes sur cet objet.

Tout ce que j'ai appris me confirme dans l'opinion que j'ai exprimée le 13 février, et je ne retranche pas un mot de ce que j'ai dit antérieurement.

(page 990) Je maintiens que ce marché est une cause de propagation de la pleuropneumonie, surtout à cause de son importance.

Je dis, en second lieu, que la police n'y est pas suffisamment faite.

Quelle est ici l'autorité responsable, est-ce exclusivement l'administration de Malines ? Je ne le pense pas, parce que je trouve dans l'arrêté du 10 mai 1851, un article d'après lequel les médecins vétérinaires du gouvernement sont chargés, entre autres choses d'assister sur la réquisition du gouverneur de la province, aux foires et marchés de leur circonscription à l'effet de vérifier l'état sanitaire des animaux mis en vente.

La responsabilité retombe donc aussi bien sur l'autorité provinciale que sur l'autorité communale.

Si le gouverneur trouve, d'après les nombreuses plaintes qui lui parviennent encore tous les jours, que les marchés de Malines et d'autres localités ne sont pas suffisamment surveillés, c'est à lui de faire exécuter les règlements, de provoquer la présence de plusieurs hommes de l'art capables pour visiter le bétail.

Dans le document qui a été transmis à la Chambre par l'autorité communale de Malines, il est dit et répété que ce que j'ai dit ne constitue que des assertions vagues, des mots dénués de toute espèce de fondement et de preuve.

Eh bien, je porte à l'administration communale de Malines le défi le plus formel de contester ce que je vais dire.

Ce ne sont pas des mots vagues ni des allégations sans preuve, mais des faits incontestables.

Il ne se passe pas un trimestre sans que le gouvernement reçoive de vétérinaires de plusieurs parties du pays, des rapports constatant que la pleuropneumonie a éclaté dans telle ou telle étable « par suite de l'introduction dans ces étables de bétail provenant du marché de Malines. »

C'est là un fait que l'administration communale de Malines ne pourra pas contredire.

J'ajoute aussi que l'année dernière le gouverneur du Brabant et le gouverneur du Hainaut se sont plaints très amèrement et ont fait des réclamations très vives auprès du gouvernement, parce que la pleuropneumonie s'est développée dans ces provinces par suite de l'introduction dans les étables des fermiers, de bêtes provenant du marché au bétail de Malines. Sont-ce là des mots et des allégations vagues ?

Ce n'est pas tout.

J'ai voulu m'adresser à des hommes de l'art, à des hommes dont la bonne foi est aussi peu suspecte que les connaissances dans cette matière, pour savoir la vérité.

Tous les renseignements que j'ai reçus sont conformes et me confirment dans cette opinion qu'il n'est pas exercé une surveillance suffisante sur le marché de bétail de Malines et d'autres villes.

Je vous demande de lire quelques renseignements que j'ai reçus.

Voici ce que m'a écrit un des membres les plus estimés de la société d'agriculture et un de nos agronomes distingués qui a fait des achats au marché de bétail de Malines.

« En septembre 1859, j'ai acheté au Neckerspoel 32 bêtes venant de la Hollande. Je désirais beaucoup les faire visiter préalablement. J'ai cherché inutilement un vétérinaire, et j'ai dû les accepter sur mon seul examen.

« Peu de temps après la pneumonie s'est déclarée dans l'étable où se trouvaient ces bêtes. J'en ai perdu 8, dont 7 avaient été achetées au Neckerspoel.

« J'avais dans la même ferme, mais dans une étable voisine, 20 bœufs achetés directement chez des cultivateurs, aucun n'a été malade. J'ai envoyé plusieurs fois des bêtes au marché de Neckerspoel à Malines, entre autres en mars 1861, et j'affirme que mes domestiques de ferme que je viens d'interroger à cet égard, m'ont déclaré que ces bêtes ont logé deux nuits au Neckerspoel et qu'aucun vétérinaire n'est venu les visiter. Ces bêtes ont ensuite été mises en vente au marché, et pas plus au marché qu'à l'étable aucun vétérinaire ne les a visitées. »

M. Vanden Branden de Reeth. - Quelle est l'époque ?

M. H. Dumortier. - Mars 1861.

Voici une autre attestation qui émane d'un des médecins vétérinaires du gouvernement les plus recommandables de la Flandre.

« Pas un marchand chez nous qui fréquente le marché de Malines ne peut dire qu'il n'a pas annuellement plusieurs bêtes qui, au bout de 2 ou 3 semaines, n'ont pas été affectées de la pleuropneumonie. Nos marchands savent bien que ces animaux viennent en grand nombre de la Hollande ; mais ils ignorent qu'ils sortent parfois d'étables infectées ; plusieurs d'entre eux m'ont souvent déclaré qu'ils vont avec répugnance à ce marché craignant chaque fois d'en revenir avec des bêtes infectées.

« Quant à la négligence de l'autorité communale, je veux bien croire qu'elle ordonne ce que les règlements sur la matière prescrivent ; mais cela est souvent exécuté comme la loi sur l'exercice de l'art vétérinaire, etc. ».

La pièce qui a été transmise h la Chambre par l'autorité communale de Malines indique un véritable luxe de précautions. Si toutes les mesures dont elle parle étaient exécutées, il y aurait injustice à faire des récriminations contre l'autorité communale de Malines ; mais vous venez d'entendre par les déclarations que j'ai lues qu'alors même que ces dispositions existeraient sous forme de règlement, elles n'existeraient, en grande partie du moins, que sur le papier.

J'ai, d'ailleurs, des doutes sérieux sur le point de savoir si toutes les mesures indiquées par l'autorité communale de Malines sont prescrites par des règlements ; car ces règlements devraient être connus ; ils devraient recevoir une grande publicité.

Or, personne fréquentant le marché au bétail de Malines n'a connaissance de ce grand nombre de dispositions qui sont invoquées par l'autorité communale de Malines pour sa défense.

M. le ministre de l'intérieur nous a dit que depuis quelque temps le gouvernement avait pris des précautions et prescrit des mesures particulières, et notamment, qu'il avait ordonné l'envoi d'un vétérinaire à Malines. C'est une erreur. Le vétérinaire que l'on dit avoir envoyé à Malines et que l'on ne trouve pas quand on en a besoin, vous venez de le voir, ce vétérinaire a reçu depuis vingt ans l'ordre de surveiller le marché de Malines, et il n'a été pris aucune mesure par le gouvernement pour renforcer cette surveillance insuffisante. Il est d'ailleurs impossible qu'un seul vétérinaire suffise à un pareil travail.

Comment veut-on, en effet, qu'un seul vétérinaire puisse se livrer à un examen sérieux du bétail qui se vend au marché de Malines, si l'on songe qu'il s'y vend annuellement 29,000 têtes de bétail au Neckerspoel et 15,800 têtes de bétail au marché de l'intérieur de la ville ?

Je dois faire remarquer encore que la vacation du vétérinaire est de six francs ; et l'on m'a assuré (je ne puis pas l'affirmer, puisque je n'ai pas les documents sous les yeux) que la ville de Malines s'est toujours refusée à la payer. Si le gouvernement voulait organiser une surveillance sérieuse, non seulement sur le marché de Malines, mais sur tous les marchés du pays, une surveillance n'offrant toutefois rien de vexatoire, bien entendu, car je ne voudrais pas que cette surveillance entravât le moins du monde les transactions commerciales, si, dis-je, le gouvernement voulait établir une surveillance sérieuse sur tous les marchés au bétail du pays, et si les frais à en résulter étaient mis par moitié à charge de l'Etat et des villes intéressées, il n'en coûterait pas plus de 5,000 fr.

Mais, dit l'administration communale de Malines, le commissaire de police en chef s'est livré à une enquête. Je ne sais pas si c'est dans les documents de cette enquête que la commission des pétitions a puisé ses renseignements ; mais ce que je sais, c'est que les témoins entendus dans cette enquête sont des marchands de bétail, c'est-à-dire ceux-là mêmes qui, généralement parlant, devraient venir s'accuser d'être les propagateurs de ce qu'on a appelé avec raison cette peste circulante qui se répand jusque dans certains départements français.

Eh quoi, messieurs, en présence des faits que j'ai énoncés, en présence des pertes énormes qui depuis 10 à 15 ans ont été le résultat de ce défaut de surveillance suffisante, nous n'aurions pas le droit de faire entendre ici nos réclamations et de demander des mesures de nature à prévenir le retour de ces faits !

La protestation de l'administration de Malines dit qu'en 1859, dans l'espace de dix mois, il n'y a eu, à Malines, que deux déclarations de pleuropneumonie.

Ce que je viens de vous dire, messieurs, suffirait déjà pour expliquer ce fait, mais il est à remarquer qu'on a choisi précisément la partie de l'année 1859 pendant laquelle la maladie a le moins sévi.

On aurait bien dû pousser les investigations jusqu'en 1861, mais je crois que le résultat n'eût plus été aussi avantageux.

Enfin, l'administration communale de Malines fait valoir comme dernier moyen le peu de procès qui ont été portés devant le tribunal de Malines.

Mais, messieurs, il est évident que la plus grande partie de ces bêtes se répandent dans tout le pays et même jusqu'en France, comme je le disais tout à l'heure ; il est donc tout naturel que le tribunal de Malines ne soit que rarement appelé à juger des contestations nées de la vente de bestiaux ainsi disséminés dès le jour même de la vente ; et dès lors l'argument tiré de la rareté des procès portés devant le tribunal de Malines n'est pas plus concluant que les autres.

En résumé donc, je n'ai jamais voulu et je ne veux pas encore me livrer à des récriminations contre l'administration communale de Malines (page 991) exclusivement. Il est possible que, jusqu'à un certain point, elle apporte la meilleure volonté à faire exercer une surveillance sur son marché.

Mais je dis que cette surveillance n'est pas suffisante et je demande que l'administration communale prenne de nouvelles mesures qui rendent cette surveillance salutaire.

Je voudrais même que le gouvernement se livrât à une enquête non seulement sur le marché de Malines, mais sur tous les marchés du pays, afin de rechercher les meilleures mesures à prendre pour diminuer, si non pour éteindre cette épouvantable et ruineuse contagion qui exerce ses ravages dans les étables de nos cultivateurs.

M. Vermeire. - Contrairement à l'honorable orateur qui vient de se rasseoir, je viens demander au gouvernement de ne pas intervenir trop directement dans les transactions qui se font sur le marché au bétail de Malines.

Les acheteurs qui vont habituellement s'approvisionner à ce marché sont évidemment plus intéressés que personne à acquérir du bétail sain et bien constitué ; or, l'importance des transactions qui se font au marché de Malines est la meilleure preuve, je pense, de l'inanité des accusations dont on se fait ici l'organe.

Il résulte, en effet, de documents qui ont été publiés que l'on traite annuellement à Malines environ 35,000 têtes de bétail, et ce marché, au lieu de décliner, devient de plus en plus important. Constater ce fait est, ce me semble, répondre victorieusement à ces accusations.

D'un autre côté, messieurs, ce chiffre représente la réalisation de 600 à 700 têtes de bétail par jour de marché ; or, je le demande, de combien de vétérinaires aurait-on besoin pour visiter convenablement l'état sanitaire de chaque tête de bétail et délivrer au propriétaire le certificat : « Bon à être exposé en vente. »

M. H. Dumortier. - De deux vétérinaires.

M. Vermeire. - Deux vétérinaires ne suffiraient évidemment pas, et je ne puis pas croire que ce soit sérieusement qu'on indique ce nombre. (Interruption.)

Je dis qu'il est absolument impossible que, dans ces conditions, chaque tête de bétail soit convenablement examinée avant l'ouverture du marché. Il faudrait, pour procéder à cet examen, une quantité innombrable de vétérinaires.

Mais, messieurs, dans la supposition que cet examen puisse se faire, il serait encore inopérant, puisque l'on ne peut reconnaître, à première vue, si un animal a le germe de la maladie dont on s'occupe ici.

Voilà la question. Maintenant on se plaint peut-être avec raison que la pleuropneumonie fasse quelques ravages...(Interruption.) Oui, quelques ravages dans les étables et surtout dans les étables des Flandres, mais je le demande, cette maladie n'existe-t-elle pas dans le pays et n'y est-elle pas propagée ?

Les étables sont-elles dans des conditions hygiéniques suffisantes pour que le bétail ne s'y trouve pas dans des conditions malsaines ?

Si on voulait visiter les étables des petites exploitations agricoles, surtout, on constaterait, bientôt, que l'air n'y circule presque pas.

Or, il faut à l'animal comme à l'homme une quantité déterminée d'air pour que la santé n'en soit point altérée.

Si j'engage le gouvernement à prendre des mesures préservatrices, préventives pour empêcher la propagation de la maladie, je l'engage aussi, d'autre part, à ne pas intervenir dans les transactions privées, et de laisser une liberté complète à l'acheteur et au vendeur.

Je répète que si le marché de Malines livrait aux agriculteurs un si grand nombre de bétail infecté, comme on vient de l'affirmer, il serait bientôt délaissé par les acheteurs, car l'agriculteur, pas plus que tout autre acheteur, ne s'exposerait à être trompé deux fois de suite.

M. H. Dumortier. - Ce sont les marchands.

M. Vermeire. - Mais le marchand de bétail ne doit-il pas tâcher de fournir de la bonne marchandise, s'il veut conserver sa clientèle ? S'il fournit du bétail infecté, il ne vendra pas une seconde fois à la même personne. Il a donc tout intérêt à se pourvoir de bonne marchandise.

Je répète donc la recommandation que je fais au gouvernement, et je l'engage à ne point intervenir, directement, dans les transactions privées et, surtout, dans celles où on l'engage à exercer une influence directe.

Vanden Branden de Reethµ. - Messieurs, je ne pensais pas devoir prendre de nouveau la parole sur la question dont il s'agit, je croyais qu'elle avait été suffisamment bien traitée dans la pétition envoyée à la Chambre par l'administration communale de Malines pour ne plus devoir y revenir ; mais l'honorable M. H. Dumortier me force à dire encore quelques mots.

Je suis porté à croire qu'il n'a pas lu la pétition car il y aurait vu la réfutation de tout ce qu'il a allégué ! elle s'y trouve, on peut le dire, en toutes lettres.

En effet, il dit que le gouvernement aurait dû ordonner une enquête, et c'est précisément ce qui a été fait, la pétition le dit d'une manière formelle. C'est par suite de cette enquête que le commissaire de police a été chargé de procéder à des interrogatoires. L'administration en a fait connaître le résultat au gouverneur de la province, et il est à supposer qu'il en a été satisfait, car depuis cette époque il n'y a plus eu de réclamation de ce chef.

L'honorable M. H. Dumortier dit que le commissaire de police s'était borné à interroger les marchands qui avaient intérêt à déclarer qu'ils n'avaient pas vendu de bétail malade, mais je vois dans le procès-verbal que j'ai sous les yeux, que le 24 et le 25 du mois dans lequel l'enquête a été faite, le commissaire déclare avoir interrogé tous les acheteurs présents au marché. Je pense qu'il y avait d'autres acheteurs présents que des marchands, et je serais curieux de savoir comment il aurait pu procéder autrement.

Comme je vous le disais en commençant, la réfutation de toutes les allégations de l'honorable membre se trouve dans la pétition ; pour vous en convaincre je devrais la lire tout entière ; mais, comme je ne veux pas abuser des moments de la Chambre, je me borne à en extraire seulement quelques paragraphes.

Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que l'administration de Malines a pris précisément la mesure que préconisait l'honorable M. Dumortier, dans le premier discours qu'il a prononcé.

En effet, je lis dans la pétition ce qui suit :

« Le remède indiqué par M. H. Dumortier, lui-même, est de reproduire au moins le projet de loi de 1855, dont l'article 8 était ainsi conçu :

« Un médecin vétérinaire doit assister à chaque foire ou marché de chevaux et bestiaux, à l'effet de s'assurer de l'état sanitaire des animaux qui y sont exposés en vente.

« Les frais résultant de cette surveillance sont, par moitié, à la charge de l'Etat et des communes ou les foires et marchés sont établis. »

« Eh bien, ce moyen préservatif est soigneusement appliqué à Malines : Un médecin vétérinaire du gouvernement est chargé d'assister à tous les marchés hebdomadaires, il visite les étables et nous ne lui délivrons aucun certificat de présence, s'il n'est constaté par le rapport de nos agents que la présence et la visite ont réellement eu lieu. Nos ordres à cet égard sont précis et formels.

« Nous avons soin de rappeler par des publications spéciales les obligations que les articles 459 et suivants du Code pénal et les dispositions relatives au fonds d'agriculture imposent aux détenteurs d'animaux suspects d'être atteints de maladie contagieuse. Ces publications sont particulièrement faites au marché de Neckerspoel ; la dernière ne date que du 14 décembre 1861. »

La pétition se termine par cette observation bien juste et à laquelle il serait difficile, même à l'honorable M. Henri Dumortier, de répondre quelque chose.

« Des deux choses l'une, ou le médecin vétérinaire du gouvernement, l'homme compétent et l'homme de confiance, a fait des rapports signalant l'état sanitaire du marché de Malines comme mauvais ou seulement comme laissant à désirer ; et dans ce cas, pourquoi n'avons-nous eu aucune connaissance de ce rapport, nous qui avons l'obligation de veiller et qui sommes les premiers intéressés à maintenir la prospérité de notre beau centre de commerce ? Ou bien, il n'a rien trouvé à redire, il a dû reconnaître comme nous, que le marché de Neckerspoel n'a pas cessé de se trouver dans les meilleures conditions ; et, si cela est, que signifient tous ces rapports émanés de vétérinaires qui n'ont eu aucune mission et n'ont exercé aucun contrôle ? »

Je crois, messieurs, inutile d'insister davantage ; les membres de la Chambre qui ont pris connaissance de la pétition ont pu apprécier quelle était la valeur des accusations dirigées contre le marché du Neckerspoel près Malines. lis ont pu s'assurer que toutes les précautions possibles sont prises et que les acheteurs y trouvent les mêmes garanties que da tous les marchés du pays.

M. Hymans. - Je ne viens pas prendre part au débat, fort intéressant, du reste, sur la question de la pleuropneumonie exsudative, à laquelle je ne comprends rien ; je me borne à constater qu'à Malines la police du marché paraît être aussi bien faite que la police du cimetière ; et que lorsqu'on fait une enquête à Malines sur le bétail, on y interroge les marchands, comme lorsqu'on fait une enquête sur la police on interroge les agents de police. (Interruption.)

C'est M. H. Dumortier qui nous l'apprend ; je prends acte de ces paroles. Toutefois, ce n'est pas pour cela que je me suis levé. Je veux m'opposer au renvoi de cette pièce au ministre par la raison que ce n'est pas (page 992) une pétition. On poserait un dangereux précédent en renvoyant cette pièce au ministre.

Que porte l'analyse de cette prétendue pétition ? « L'administration communale de Malines présente des observations contre les assertions émises dans la Chambre au sujet du marché au bétail de celle ville. » C'est-à-dire que le conseil communal de Malines proteste contre le discours prononcé par M. H. Dumortier.

La commission propose le renvoi de cette pièce au ministre de l'intérieur ; pour être impartial, il faudra renvoyer aussi le discours de M. Dumortier et peut-être M. Dumortier lui-même, pour que le ministre puisse se prononcer en connaissance de cause entre notre honorable collègue et l'administration communale de Malines.

Messieurs, nous ne pouvons pas entrer clans une pareille voie. Le droit de pétition n'autorise pas de pareils faits. Ce n'est pas là une pétition.

Lorsque dans le temps, lors de l'enquête sur les élections de Louvain, on est venu protester dans cette Chambre contre ce qui avait été dit à propos de la police de cette ville, je crois me rappeler que c'est à grand-peine qu'on a obtenu le dépôt de la pétition sur le bureau et la Chambre a voté le dépôt au bureau des renseignements en refusant de s'occuper de la pièce elle-même.

La Chambre n'a pas à se prononcer sur le mérite des discours de ses membres et les ministres encore moins sur la valeur de ce qui se dit dans cette enceinte.

J'engage donc M. le ministre de l'intérieur à ne pas accepter le renvoi, sans me prononcer, du reste, sur la police du bétail à Malines.

MPVµ. - M. Hymans, si j'ai bien compris, vous proposez le dépôt au bureau des renseignements.

M. Hymans. - Oui, M. le président.

M. Vanden Branden de Reeth. - Je ne traite pas les questions en plaisantant, comme semble vouloir le faire l'honorable préopinant. La question qui nous occupe est d'ailleurs sérieuse.

De quoi s'agit-il en effet ?

L'honorable M. Henri Dumortier, usant de son droit, a trouvé, dans des documents fournis à la Chambre, l'indication de faits qu'il a considérés comme préjudiciables au pays ; il a cru voir dans le marché de bétail de Malines une cause qui pouvait répandre la maladie pleuropneumonie, et il a signalé ces circonstances à la Chambre. Il est resté parfaitement dans son droit et je ne lui fais aucun reproche de ce chef.

D'un autre côté, l'administration communale de Malines répond par la pétition qu'elle envoie à la Chambre, aux griefs qui ont été allégués, et elle signale les mesures qu'elle a prises depuis plusieurs années pour donner toute sécurité à son marché.

Que demande-t-on ? On demande le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur, afin qu'il puisse juger si l'administration communale a rempli son devoir, si les mesures qu'elle a prises sont suffisantes, s'il y en aurait d'autres à prendre.

Voilà toute la signification du renvoi. Je ne sais comment on pourrait s'y opposer. Si maintenant l'on veut faire de cela une question cléricale ou une question libérale, on le peut. Ce sera un ridicule de plus.

MiVµ. - Je crois, en effet, qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer ce document à M. le ministre de l'intérieur. Je dis « document » parce que ce n'est pas une pétition. L'administration communale de Malines a en quelque sorte demandé la parole pour répondre à l'honorable M. H. Dumortier, pour se justifier, et moi-même je l'avais justifiée.

Si l'on me renvoyait ce document, je ne sais pas quelle suite je pourrais y donner. Il me paraît qu'il vaut mieux laisser à la Chambre et de le déposer au bureau des renseignements.

Si nous consacrons ce principe, que des pièces semblables seront envoyées au gouvernement, demain le premier individu venu pourra envoyer un écrit à la Chambre pour répondre à un discours prononcé dans cette assemblée. Ce n'est plus là le droit de pétition, c'est le droit de discussion avec les membres de la Chambre.

Je demande donc, avec l'honorable M. Hymans, le dépôt de cette pièce au bureau des renseignements.

- Le dépôt au bureau des renseignements est adopté.


M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition, datée de Lichtervelde, le 21 janvier 1862, des habitants de Lichtervelde et de Thielt demandent que le chemin de fer de Lichtervelde à Furnes soit prolongé vers Dunkerque.

(page 1003) M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Lichtervelde, le 24 janvier 1862, des habitants de Lichtervelde et de Thielt demandent que le chemin de fer de Lichtervelde à Furnes soit prolongé vers Dunkerque.

Même demande d'habitants de Dixmude.

Messieurs, c'est une de ces pétitions dont la commission des pétitions vous propose ordinairement le renvoi pur et simple à M. le ministre des travaux publics. Mais je dois ajouter une réflexion : c'est que cette pétition est conçue dans des termes qui ne sont pas ordinairement ceux qu'emploient les personnes qui demandent une faveur ou une grâce. Elle est, il faut bien le dire, conçue dans des termes fort vifs et peu convenables.

Plusieurs membres. - L'ordre du jour !

(page 992) M. Rodenbach. - Il se peut qu'il se trouve dans la pétition quelques expressions trop vives, écrites par des personnes passionnées. Mais, il doit aussi y avoir, parmi les pétitionnaires, des hommes raisonnables, qui n'ont qu'une seule chose en vue ; l'exécution d'un travail utile au pays.

De nombreuses difficultés étaient à aplanir en France. On était d'accord pour le prolongement du chemin de fer de Lichtervelde à Dixmude, de Dixmude à Furnes et à Dunkerque. Quelques pétitionnaires ont pu accuser le gouvernement de ne pas tenir ses engagements, ils ont peut-être, en désespoir de cause, employé des expressions inconvenantes, mais il ne faut pas s'arrêter à la forme, il faut voir quelle est la demande ; ce qu'on demande est-il avantageux au pays, avantageux ou Furnes-Ambacht, contrée si éminemment agricole ?

A cette question, messieurs, je réponds affirmativement. Je dis que ce que demandent les pétitionnaires sera d'un avantage considérable pour le pays. Lorsque le chemin de fer se prolongera jusqu'en France, le minimum d'intérêt que le gouvernement doit payer et qui est actuellement très élevé sera, selon toute probabilité, réduit de moitié au moins.

J'appuie donc le renvoi de la pétition à M. le ministre des travaux publics, mais ni la Chambre ni M. le ministre ni personne ne fera attention aux paragraphes inconvenants qui se trouveraient dans la requête.

M. Allard. - Messieurs, nous respecterons toujours le droit de pétition, mais les pétitionnaires doivent respecter les convenances, et s'abstenir d'adresser à la Chambre des pétitions inconvenantes.

Je propose, messieurs, l'ordre du jour sur cette pétition. Il ne faut pas, parce qu'une demande est juste, qu'on vienne la soumettre à la Chambre sous une forme que tout le monde doit blâmer.

M. de Breyneµ. - Messieurs, ma position, dans la circonstance actuelle, est assez difficile : d'un côté, l'honorable rapporteur de la commission demande le renvoi de la pétition à M. le ministre des travaux publics ; et, d'un autre côté, il critique fortement les termes employés par les pétitionnaires. A la suite de cela, quelques membres demandent l'ordre du jour. Messieurs, permettez-moi de vous dire, en peu de mots, comment ces pétitions se sont produites. Je n'en ai eu aucune communication avant qu'elles fussent déposées sur le bureau ; je n'ai pas même reçu le texte de cette pétition, tandis qu'il a été remis aux autres membres de cette Chambre.

Trois pétitions ont été faites, littéralement les mêmes, écrites de la même main, signées en tête par la même personne ; l'une était datée de Furnes, l'autre de Dixmude, la troisième de Lichtervelde ou de Roulers. Ces pétitions ont été présentées à la signature d'un grand nombre de personnes honorables ; elles portaient en grands caractères : « Pétition pour demander le prolongement du chemin de fer de Lichtervelde à Furnes, vers la frontière de France. »

A la vue de cet en tête et de la signature très connue qui s'y trouvait, et qui est d'un homme très honorable et qui a de grands intérêts dans les arrondissements de Furnes et de Dixmude, toutes les personnes que j'ai consultées ont signé la pétition sans la lire.

Maintenant, messieurs, je dois protester, au nom de l'administration du chemin de fer de Lichtervelde à Furnes, je dois protester au nom de tous les honorables habitants de Dixmude qui ont signé la pétition, je dois protester au nom de tous les intéressés, de tous les actionnaires du chemin de fer, contre les expressions inconvenantes que contiendrait la pétition.

Il y a eu surprise de bonne foi et tous ceux qui ont signé la pétition sont incapables d'approuver des paroles inconvenantes adressées à la Chambre.

Je prie la Chambre de vouloir bien abandonner la forme et adopter, quant au fond, les conclusions de la commission.

M. Allard. - Messieurs, je demande de nouveau que la Chambre passe à l'ordre du jour sur la pétition, et si les personnes qui l'ont signée sans la lire désirent que la Chambre statue sur leur demande, elles lui adresseront une nouvelle requête formulée en termes convenables.

(page 1003) M. Vander Donckt. - Votre commission inclinait donc d'abord pour l'ordre du jour ; mais elle s'est dit que les localités intéressées ne devaient pas être victimes de la conduite de quelques hommes influents, qui ont cru pouvoir s'exprimer d'une manière très acerbe envers d'honorables ministres, les accuser d'une extrême légèreté et d'avoir pris des engagements qu'ils tardent depuis longtemps d'exécuter.

La Chambre jugera si elle veut en quelque sorte compromettre les intérêts de ces localités qui méritent à tous égards la bienveillance ou si elle veut punir les pétitionnaires d'une espèce d'outrecuidance qui ne convient en aucun cas à ceux qui s'adressent à la Chambre pour demander une faveur.

(page 992) M. le ministre des travaux publics (M. Vander Stichelen). - Messieurs, je ne connais pas la pétition dont il s'agit. J'ai été prévenu qu'une pétition de cette nature devait être adressée à la Chambre, que par ses termes elle était injurieuse pour le gouvernement.

Je ne suis pas seul en cause, il paraît même que je le suis moins que d'autres personne» désignées. Ces autres personnes désignées, ce sont mes honorables prédécesseurs, et je ne puis pas stipuler pour eux. S'il ne s'agissait que de moi, je passerais assez volontiers sur la forme en faveur du fond, mais, je le répète, il me paraît que mes honorables prédécesseurs sont assez violemment incriminés et dans ces conditions je pense qu'il est préférable que la Chambre ne prononce point le renvoi au gouvernement et qu'elle adopte l'ordre du jour.

- L'ordre du jour est mis aux voix et adopté.


(page 1003) M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Wanlin, le 9 mars 1862, Je sieur Bouillon, garda champêtre à Wanlin, prie la Chambre d'ordonner une enquête sur les faits qui ont entraîné une condamnation judiciaire à sa charge.

Messieurs, votre commission remplit un devoir pénible en vous proposant l'ordre du jour, parce que la justice ayant été saisie de l'affaire, les tribunaux ayant condamné le pétitionnaire, il n'est pas de précédent que la Chambre ait admis une enquête contre un jugement passé en force de chose jugée d'autre part. Cependant, messieurs, la commission a cette conviction que le pétitionnaire s'est cru de bonne foi dans le cas de légitime défense en défendant sa personne et ses biens, dans la position pénible où il se trouvait, en présence d'une émeute devant sa porte et cela quand sa femme se trouvait alitée et en couche. Je le répète, messieurs, c'est une affaire des plus déplorables. Et cependant la commission n'a pu que proposer l'ordre du jour parce que la Chambre a l'habitude de témoigner toute déférence pour la justice et de respecter les jugements passés en force de chose jugée.

(page 992) - Les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix et adoptées.


(page 1003) M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Contich, le 11 mars 1862, le sieur Van Reeth réclame l'intervention de la Chambre pour être indemnisé des dégâts occasionnés sur sa propriété à Mortsel, par les travaux du génie militaire.

Messieurs, on a fait une tranchée dans le bois du pétitionnaire pour des travaux du génie militaire dans les environs d'Anvers. On lui a causé un dommage réel ; il s'est adressé à deux reprises au département de la guerre ; et à l'heure qu'il est, il n'a pas reçu de réponse.

Il s'agit d'une véritable atteinte à la propriété ; loin d'accorder au pétitionnaire une juste et préalable indemnité, comme le veut la Constitution, on n'a pas même daigné lui répondre et, en général, le gouvernement ne tient pas assez compte aux particuliers de l'indemnité préalable.

Par ces motifs, la commission vous propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de la guerre avec demande d'explications.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Thuin, le 28 février 1862, l'administration communale de Thuin demande la construction des chemins de fer du Sud-Est Belge, projetés par la société Delval et Drion.

Par pétition datée de Lobbes, le 9 mars 1862, le conseil communal de Lobbes prie la Chambre d'autoriser la construction du chemin de fer projeté de Manage à Momignies par Lobbes, avec embranchement sur Mons.

(page 1004) Par pétition datée de Renlics, le 1er mars 1862, les membres du conseil communal de Renlies prient la Chambre d'autoriser la concession du chemin de fer projeté de Mons à Chimay,

Messieurs, votre commission n'ayant pas devant elle les éléments nécessaires pour apprécier la demande des pétitionnaires, se borne à vous proposer le renvoi pur et simple des pétitions à M. le ministre des travaux publics.

- Ces conclusions sont adoptées.

Rapports de pétitions

(page 993) M. Julliot, rapporteur. - Par différentes pétitions datées de Pry, les 15 et 20 février, 20 avril et 20 août 1861, des habitants de Pry demandent à la Chambre d'annuler l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Namur, en date du 23 novembre I860, qui a validé les opérations électorales de cette commune, ainsi que l'arrêté de la députation permanente en date du 6 septembre précédent et la délibération du conseil communal du 29 mai 1860 relative à la formation de la liste électorale.

Les réclamants, au lieu d'appeler des décisions de la députation permanente de Namur directement près du Roi, dans le délai tracé par la loi, se sont bornés à engager le gouverneur de cette province à prendre son recours d'office ; ce haut fonctionnaire trouvant qu'il n'y avait pas lieu à poser cet acte n'en a rien fait, et il était dans son droit.

Mais, trois mois après l'élection, les habitants de Pry ont eu leur recours à la Chambre des représentants, en demandant que la Chambre veuille annuler les élections de leur commune pour défaut de forme.

Comme ces réclamations, quoique forcloses, tant pour leur fausse direction que par leur tardivité, sont accompagnées de nombreux mémoires propres à faire découvrir des incidents nouveaux dans le jeu des élections, votre commission, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas lieu à pouvoir donner suite à ces réclamations, vous propose le renvoi pur et simple de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteur. - Par pétition datée de Calmpthout, le 4 décembre 1860, les sieurs Kenis et Vanmeel, président et secrétaire du comice agricole de Calmpthout-Esschen, demandent la suppression du droit de barrière.

Même demande des sieurs Macorps et Ansiaux, président et secrétaire général de la société horticole et agricole de l'arrondissement de Huy.

Le gouvernement étant déjà saisi de cette question par un grand nombre d'autres pétitions analogues, votre commission croit pouvoir se borner à vous proposer le renvoi de cette pétition à M. le ministre des finances,

- Adopté.


M. Julliot, rapporteur. - Par pétition datée de Lessines le 5 mars 1861, le sieur Janssen, négociant à Lessines, se plaint des lois réglementaires sur les routes de l'Etat et des provinces en ce qui concerne la fermeture et l'ouverture des barrières pendant le dégel.

Le pétitionnaire expose que le mode suivi dans cette mesure conservatrice des routes, cause souvent les plus grands dommages au commerce et au roulage.

On ouvre les barrières dans une province, les rouliers se mettent en route avec confiance et du moment qu'ils touchent au territoire d'une autre province, les barrières y étant encore fermées, on leur signifie qu'on ne passe pas, ou on leur dresse procès-verbal. De là des frais inutiles de logement et du temps perdu, et parfois encore la marchandise éprouve-t-elle des dommages réels par le retard dans son transport.

Il n'est que trop vrai que, si souvent la fermeture et l'ouverture des barrières sont décrétées à point, d'autres fois le hasard ou des influences intéressées en décident autrement.

L'entrepreneur de l'entretien des routes, s'il est écouté par les préposés à la surveillance, fera fermer trop têt et ouvrir trop tard ces barrières, afin de s'assurer d'une manière surabondante qu'il n'en éprouvera aucun dommage.

D'autre part, les pertes éprouvées par le commerce, pour cause de manque de concordance entre ces mesures administratives dans les diverses provinces ne sont que trop réelles.

Il paraît donc,a u premier abord, qu'on ne pourrait parer à une grande partie de ces inconvénients qu'en prescrivant les mesures de fermeture et d'ouverture des barrières simultanément dans toutes les provinces du royaume.

Mais le remède présenterait d'autres inconvénients dont le plus saillant saute aux yeux tout d'abord.

Tous les sols ne sont pas de la même nature, il s'en faut ; dans telle terre le pavé est rassis en trois jours, telle autre exigera le double de temps avant de gagner la même consistance. Il en résulterait que si le commerce n'avait plus à se plaindre, le trésor public en pâtirait dans des proportions considérables, et le mal ne serait que déplacé.

En effet, dans ce système on verrait circuler de lourdes charges sur des routes bien rassises sans causer de dommage, mais aussi on verrait d'autres routes à terre argileuse, qui ne laisse pas passer l'eau, labourées de fond en comble par le roulage.

Les entrepreneurs en éprouveraient des pertes considérables et appelleraient l'Etat en garantie du dam causé par ses faits et gestes. Puis les entrepreneurs n'accepteraient à l'avenir les contrats d'entretien de ces routes, qu'à des prix exorbitants, persuadés qu'ils seraient, que chaque mauvais hiver leur occasionnera une quasi-reconstruction de ces voies de communication.

Or, au point de vue économique, cette proposition d'uniformité dans la fermeture et l'ouverture des barrières tend à faire éviter, il est vrai, des pertes et des entraves au commerce. Mais ces pertes seraient reportées et à des chiffres plus considérables sur le public tout entier et au lieu de constituer un bénéfice au capital national, l'opération pourrait se résumer dans une perte sèche plus considérable de ce même capital.

Et comme en principe la diminution la moins forte du capital social est préférable à la plus forte, on fera sagement d'abandonner l'idée de cette uniformité, quelque acceptable qu'elle paraisse.

Votre commission, tout en reconnaissant qu'il est impossible de satisfaire d'une manière complète à ces deux intérêts en présence, pense néanmoins que des améliorations dans le régime actuel sont praticables.

Les limites qui séparent nos provinces, coupent en travers un grand nombre de nos routes pavées ; il s'ensuit qu'en bornant dans ces matières l'action de chaque autorité provinciale au territoire de la province, deux fonctionnaires des ponts et chaussées qui ne sont pas subordonnés l'un à l'autre, ont le droit d'agir sur la même route, et comme de la discussion ne naît pas toujours la lumière, ils agissent souvent en sens inverse l'un de l'autre.

En ce qui concerne l'entretien de ces routes interprovinciales, cet inconvénient a disparu en partie ; on donne une route entière à tel ingénieur en chef qui fait travailler sur cette route dans l'une et l'autre province, et alors, il y a de l'ensemble dans le travail. Nous en avons l'exemple dans le Limbourg, et on s'en trouve bien.

Votre commission se demande donc si on ne pourrait pas charger le gouverneur d'une province de décider de la fermeture et de l'ouverture des barrières pour des routes entières qui relient les localités importantes de provinces limitrophes, car une route dont le sol est le même sur tout son parcours ne doit pas subir deux régimes différents.

Par exemple, toutes les routes qui du Limbourg aboutissent à Liège ont un sol de même nature, et cependant la fermeture comme l'ouverture partielles des barrières sur les routes se distancent parfois de trois à quatre jours. Les paysans n'y comprennent rien, ni moi non plus ; nous disons : Si d'une route de même nature, l'un gouverneur barre la moitié de cette route quatre jours plus tôt que l'autre, l'un doit fermer trop tôt ou l'autre trop tard. On ne saurait sortir de ce dilemme, et toute la science de MM. des ponts et chaussées ne rendra pas logique ce qui est illogique, droit ce qui est de travers.

Votre commission croit avoir montré du doigt ce qui reste à faire, c'est à l'administration à trouver une solution pratique et satisfaisante à ce problème, et votre commission reconnaît que de grandes améliorations sous ce rapport peuvent être introduites dans ce régime trop négligé.

Elle a donc l'honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteur. - Le bourgmestre de Cerexhe-Heuseux et ceux de vingt autres communes de la province de Liège demandent qu'il soit pris des mesures pour que les fonds des communes ne soient plus absorbés par les frais d'entretien dans les dépôts de mendicité.

Les administrations locales de toutes ces communes se plaignent avec raison des dispositions législatives sur les dépôts de mendicité ; elles sont unanimes pour déclarer que le système suivi pour la répression de la mendicité cause la ruine permanente de leurs finances, favorise et développe la mendicité au lieu de la réprimer.

Ce système ruine d'autant plus les finances communales que les dépenses qu'il entraîne sont presque toujours imprévues ; la commune la mieux administrée peut être ruinée en une année pour dix ans, si la police ramasse dans une autre commune quelques-uns de ses mendiants et que d'autres se rendent volontairement au dépôt pour y passer l'hiver, la commune du domicile de secours de ces vagabonds est ruinée pour longtemps, tout progrès y devient impossible, elle n'a pas de quoi payer et la province est obligée de faire des avances qui seront remboursées tardivement ou ne le seront pas du tout. Ce désordre existe surtout dans la province de Liège, où mainte commune est et reste débitrice, et comme le gouvernement ne peut battre monnaie pour la commune, cet état de choses se perpétue à la honte de notre administration.

Les dépôts ne répriment pas la mendicité en Belgique, c'est le contraire qui est vrai, Car sur dix mendiants un seul est poursuivi ; il n'y a (page 994) d'ailleurs pas place suffisante aux dépôts pour contenir le dixième de la population mendiante.

Où est donc la répression si elle n'atteint qu'un dixième des délits de cette espère ? Mieux vaudrait ne rien réprimer du tout, car une loi qui n'est pas exécutée doit disparaître, elle détruit les liens de la société.

On condamne au dépôt les mendiants valides comme les invalides sans distinction ; les fainéants et les vagabonds y trouvent un asile ouvert, ils vont y passer l'hiver, y sont bien nourris et chauffés et se dispensent du travail nécessaire à l'entretien de leur famille.

Puis vous avez le texte de loi relatif au domicile de secours qui ne s'acquiert qu'au bout de huit années. Cette disposition législative détruit les finances des communes agricoles. Ce terme de huit années pour obtenir un domicile de secours a été fixé ainsi au profit des foyers industriels et aux dépens des parties agricoles du pays. Voici ce qui se passe.

L'industrie attire nos ouvriers quand ils sont jeunes et vigoureux et les garde sept années, puis on les renvoie avec une petite indemnité dans leur commune de naissance pour un mois, afin d'interrompre la période des huit années consécutives qui leur donnerait un nouveau domicile de secours. Cette manœuvre se répète plusieurs fois sur les mêmes individus et pendant toutes ces années l'ouvrier reste à charge de la commune où il est né. A-t-il besoin de secours, devient-il malade, gagne-t-il même un accident dans l'établissement où il travaille, c'est la commune de naissance qui doit en supporter les frais. Alors quand l'ouvrier est usé, qu'il n'offre plus qu'un passif, ce passif reste définitivement au compte de la commune ou il est né. Voilà comment cette loi permet aux foyers industriels d'exploiter nos communes agricoles, en leur imposant des dépenses obligatoires sans compensation aucune qui les ruinent de fond en comble. Que reste-t-il à faire ?

On pense qu'il faut réviser la loi du domicile de secours ; réduire le nombre d'années exigées pour créer un domicile de secours.

Il faut tolérer la mendicité dans la commune du mendiant en permettant aux villes de prendre telles mesures qu'il leur conviendra.

Il faut punir comme vagabond tout mendiant qui exerce son industrie dans une commune étrangère, puis il faut supprimer vos dépôts de mendicité. Voilà ce qu'il y a à faire.

Après cet exposé, le rapporteur se croit autorisé à émettre quelques considérations dont il assume la responsabilité tout seul ; il le pourrait d'ailleurs en prenant la parole dans la discussion.

La création des dépôts de mendicité avec force obligatoire pour les communes de payer, repose sur le principe antisocial du droit à l'assistance. Ce droit est l’égal du droit au travail, il est même plus brutal que le dernier, car le droit au travail crée le devoir du travail, tandis que le droit à l’assistance ne consacre aucun devoir.

Cependant, si un de nous se permettait de proposer le droit au travail, on se croirait au milieu d'une république socialiste et le promoteur de cette idée serait hué probablement. Ce qui ne nous empêche pas d'appliquer journellement le droit à l'assistance. C'est-à-dire que nous pratiquons le plus, mais que nous avons horreur du moins.

Messieurs, selon moi, le droit à l'assistance, le droit au travail, le droit au culte et le droit à l'enseignement avec le cortège d'un enseignement obligatoire et d'un culte obligatoire, mis en regard de la constitution, sont autant de négations de cette constitution. Ce sont des mensonges et que ces faits se produisent sous le couvert du communisme gouvernemental catholique ou philosophique, ils sont détestables et antisociaux au même degré.

La constitution décrète ces services sociaux de liberté et les lois organiques les transforment en obligation, en contrainte, la liberté dans la théorie, la force dans l'application.

1830 nous a donné la théorie de la liberté, mais nous avons conservé l'application des Pays-Bas et de l'empire.

C'est la confusion des idées, car nous avons la prétention de concilier les deux idées les plus opposées dans la philosophie sociale.

Parlons donc un peu moins de liberté, mais pratiquons mieux la chose et nous laisserons un bon héritage à ceux qui nous suivront.

Votre commission en présence de ces nombreuses pétitions qui démontrent l'urgence de s'occuper de cette matière, a l'honneur de vous proposer le renvoi de ces pétitions à M. le ministre de la justice avec demande d'explication.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteur. - Par pétition sans date, le sieur Wouters. expert d'immeubles, demande la réforme du crédit et de la législation foncière.

Le pétitionnaire avance que tout a été fait en faveur de l'industrie et du commerce, que ces intérêts favorisés trouvent du crédit sous toutes les formes, alors que l'intérêt agricole représenté par les propriétaires fonciers et les agriculteurs a été complètement négligé jusqu'à ce jour. Il pense qu'on ne peut continuer à se croiser les bras devant ces intérêts et propose de rendre les transactions en immeubles plus faciles et moins frayeuse à l'aide d'un système de warrants d'immeuble fonctionnant avec l'aide des employés du cadastre et d'un fonctionnaire de l'Etat qui remplaceraient les notaires et les fonctionnaires de l'enregistrement.

Comme cette pétition ne contient rien d'inconvenant et qu'elle peut servir peut être à faire naître des idées nouvelles sur la mobilisation des biens immeubles, votre commission propose l'envoi de cette pétition à M. le ministre des finances.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteur. - Par pétition datée de Malines, le 7 décembre 1859, des propriétaires de bruyères, terres et sapinières situées dans l'arrondissement de Turnhout, demandent que tout bateau chargé de bois, produits sur les bruyères défrichées, soit affranchi des péages sur le canal de la Campine et ses embranchements.

L'idée de voir construire, aux dépens des deniers de tous, des canaux navigables à la portée de quelques-uns, puis de voir affranchir de tout péage la navigation sur ces canaux doit sourire aux populations en position d'en profiter. Mais en vertu de quel principe économique, appliqué à quelques localités de choix, pourrait-on soutenir un système pareil ?

Les bruyères défrichées jouissent déjà de l'exemption de la contribution foncière pendant une période d'années, le transport des engrais est exempt de tout péage, maintenant on demande par extension l'exemption de péage pour les bois produits sur les terrains de la Campine. Pourquoi se borner aux bois ! Tous les autres produits fournis par les bruyères défrichées ne sont-ils pas nés dans les mêmes conditions ? Et quand on aura obtenu la circulation gratuite de tous ces produits, on fera un pas de plus. On demandera que l'Etat transporte à moitié prix la personne de cet intéressant propriétaire de bruyères, car si ce sol mérite tous ces privilèges, celui qui le défriche doit pouvoir prétendre aux mêmes égards pour sa personnalité.

C'est triste à dire, mais le désir de se loger dans le budget sons l'une ou l'autre forme, devient si général que si on n'y met pas ordre la nation s'applatira au point qu'on ne trouvera rien de plus naturel que de tendre la main pour mendier une part de la fortune publique.

Une moitié de la nation aspire à devenir fonctionnaire de l'Etat et l'autre moitié se glissera dans le budget, sous forme de prime, de privilège, d'exemption de péage ou de droit protecteur.

Selon moi, le sol qui ne peut restituer à son propriétaire les frais de son défrichement, ne doit pas être défriché, il y a perte sèche pour la société, chaque fois que le sol ne fournit pas la restitution des frais qu'il exige sans qu'on lui accorde des exemptions d'impôt ou d'autres faveurs à charge du public.

Les exemptions de péage sont des primes déguisées qui détruisent l'égalité devant la loi financière.

Il est évident que tous les intérêts matériels ont les mêmes droits à la protection de l'Etat et que cette protection doit se borner à donner la plus grande somme de sécurité possible à tous les intérêts sociaux. La bonne protection à l'agriculture, ce ne sont pas des exemptions de péage ni des concours agricoles, ou l'on consomme des lampions et des discours, mais c'est une bonne police rurale qui nous fait complètement défaut. La transformation d'un régiment de cavalerie de la ligne en gendarmes serait chose utile et alors nos campagnards ne seront plus volés et assassinés comme ils le sont depuis dix ans par la bande noire du Hainaut, et il ne se formera plus de bande blanche comme celle du Limbourg qui a été découverte à ses débuts.

Dans un petit pays, des crimes si nombreux et si peu prévenus et réprimés projettent une ombre fâcheuse sur le peuple qui a le verbe si haut quand il s'agit de perfectionnement social.

Je dis que pour notre police rurale nous sommes au bas de l'échelon, nous discutons trop et n'agissons pas assez.

Néanmoins, comme les pétitionnaires appartiennent à une de ces contrées patriarcales d'où les meetings avec les embarras qu'ils entraînent, ne viennent pas troubler le sommeil de nos gouvernants et que leurs assertions erronées sont produites de bonne foi ; votre commission a l'honneur de vous proposer, sans le moins du monde appuyer ces prétentions, le renvoi de cette pétition à M. le ministre des finances.

- Adopté.


M. Julliot, rapporteur. - Par pétition datée de Fayt, le 29 février 1860, les sieurs Dupont, Houdin-Lambert et comp., soumettent à la Chambre des observations contre le projet de chemin de fer de Braine-le-Comte à Gand, présenté par le sieur Boucqueau.

Comme le chemin de fer est concédé depuis longtemps, la commission propose le dépôt de la pétition au bureau des renseignements.

- Adopté.


(page 995) M. Julliot, rapporteur. - Par pétition datée de Furnes le 27 février 1860, le sieur Brenier demande que les biens-fonds possédés par des Belges à l'étranger, où ils doivent légalement acquitter les droits de succession en cas de décès, ne soient pas soumis une seconde fois au payement de ces droits en Belgique.

II fait ressortir combien il est absurde d'obliger le Belge à payer un double droit de succession pour ses biens en France, alors que le Français ne paye rien à son gouvernement pour les biens qu'il hérite à l'étranger.

Il est en effet étonnant qu'une loi si odieusement fiscale, qui ne repose sur aucun des principes qui servent de base au prélèvement de l'impôt, mais qui tient beaucoup du caractère du droit d'aubaine d'autrefois, n'ait pas été modifiée depuis longtemps.

II y a plus, un Français de résidence temporaire en Belgique fait un héritage en France. La Belgique perçoit un impôt sur ce Français pour ses biens français, et à moins qu'il n'ait rien à saisir en Belgique et qu'il quitte le pays, le fisc belge se mettra à ses trousses.

C'est toujours la loi de 1817 qui régit cette matière, et les motifs qui ont fait adopter cette loi sont curieux et méritent d'être connus.

A cette époque on pensait qu'il était de bonne politique d'empêcher la sortie du pays des capitaux, et on se disait que plus on rendait la possession des immeubles à l'étranger onéreuse au citoyen des Pays-Bas, plus on avait de chances à conserver les capitaux dans le pays, fussent-ils même condamnés à l'oisiveté.

On a même à cette époque agité la question de savoir s'il ne serait pas utile de défendre l'exportation du numéraire, et je regrette de le dire, mais ces utopies firent éclosion dans des cerveaux belges.

Les capitaux sont marchandise et se portent où ils sont le plus demandés, et quand ils émigrent, c'est qu'ils trouvent un meilleur applicat à l'étranger qu'en Belgique. Ils rentreront dans le pays le jour où ils y deviendront nécessaires, parce qu'alors on les payera mieux qu'ailleurs.

La surabondance relative des capitaux dans un pays constitue le critérium de sa richesse et si les idées creuses de cette époque avaient prévalu partout, la Belgique au lieu d'avoir 1,100 kilomètres en chemin de fer n'en aurait pas 50, car ce ne sont pas les capitaux belges qui ont fourni la grosse part dans ces constructions.

Quand un Belge place 100,000 francs à l'intérêt de 8 p. c. à l'étranger alors qu'il ne peut avoir que 4 p. c. en Belgique, il enrichit son pays de 4,000 fr. de rente.

Il est donc acquis que les lois anti-économiques qui ont pour but d'entraver la circulation internationale des capitaux doivent disparaître.

L'impôt des successions payé en Belgique sur des biens situés à l'étranger est-il au moins en harmonie avec les principes qui justifient la perception d'un impôt ? Pas le moins du monde. L'impôt n'est dû qu'en échange de services rendus au contribuable, ces services consistent dans le maintien de l'ordre social, la sécurité de la personne et des biens de l'individu et l'exercice de sa liberté dans la sphère de la loi.

Or, un gouvernement ne peut fournir ses garanties qu'à l'homme et à la chose qui se trouvent sur son territoire, il n'a aucune action de ce chef sur le territoire étranger et comme il ne peut rien donner aux biens situés à l'étranger il ne peut rien leur prendre.

D'ailleurs la loi, pour être logique, en demandant l'impôt des successions aux biens à l'étranger, devrait en exiger aussi l'impôt foncier ; les raisons, si raisons il y avait, seraient les mêmes, car la succession des biens situés en France ne s'ouvre pas en Belgique, elle s'ouvre en France.

Votre commission ne se dissimule pas les difficultés qui se rattachent à cette question ; elle demande à être traitée par la diplomatie ; mais quelles que soient les dispositions économiques de nos voisins, votre commission pense qu'en présence des progrès de la science financière, une loi monstrueuse dans son but comme dans son principe doit disparaître de notre législation, qu'elle défigure.

Votre commission a donc l'honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition à MM. les ministres des finances et des affaires étrangères, avec demande d'explications.

M. Muller. - Je demande que la pétition soit également renvoyée à M. le ministre des affaires étrangères, parce qu'on essayera sans doute, en premier lieu, d'abolir par voie diplomatique cette exaction légale, cette contribution injuste, qui vous est dénoncée. Il est, en effet, désirable que les Belges et leurs voisins soient mis sur un pied de réciprocité et également affranchis de droits qui ont un caractère spoliateur.

Ce n'est pas seulement entre la France et la Belgique qui se perçoit de part et d'autre cet impôt exorbitant, c'est aussi entre la Belgique et la Hollande.

Nos frères du Luxembourg et du Limbourg cédés qui ont acquis la qualité de Belges, qui sont domiciliés parmi nous, doivent, lorsqu'ils ont à recueillir une succession quelconque, payer doublement le droit sur les immeubles situés, soit dans le Limbourg néerlandais, soit dans le Luxembourg cédé : une fois à notre gouvernement, une seconde fois au gouvernement des Pays-Bas ou Grand-Ducal.

C'est une situation intolérable. On ne croirait pas qu'aujourd'hui, en pleine civilisation, un abus si monstrueux puisse continuer à exister !

J'appuie donc vivement les conclusions de la commission des pétitions qui ont été si bien développées par l'honorable M. Julliot, et comme je l'ai dit en commençant, je me permets de demander que la pétition soit également renvoyée à M. le ministre des affaires étrangères. La question est au plus haut point digne de fixer l'attention sérieuse du gouvernement. Il y a urgence à ce que de pareilles exactions, que la loi autorise, mais que l'esprit de justice et le bon sens condamnent, aient un terme.

- Le double renvoi de la pétition à MM. les ministres des finances et des affaires étrangères, est mis aux voix et prononcé.


M. Julliot, rapporteur. - Par pétition datée d'Anvers, le 20 janvier 1861, le sieur Baes, instituteur à Anvers, demande à la Chambre l'autorisation d'attraire en justice le ministre de l'intérieur pour des faits relatifs à l'exercice de ses fonctions. Le sieur Baes appuie sa demande sur deux motifs.

1° Sur ce que il a traduit de l'anglais trois ouvrages élémentaires en usage dans les écoles de l'Angleterre à savoir : « Une introduction aux sciences, un traité de chimie agricole et un traité de mécanique élémentaire » et que le ministre a refusé de faire admettre ces productions dans les écoles en Belgique.

2° Sur ce que, pour améliorer la méthode de l'enseignement de la lecture, le sieur Baes a composé une série d'ouvrages élémentaires tant en français qu'en flamand, que M. le ministre avant de soumettre les ouvrages à un examen a exigé qu'ils fussent imprimés, et qu'après que lui Baes, eut fait les frais de cette impression, ces ouvrages ont été rejetés par le ministre. Il se plaint de cette exclusion et veut de ce chef attraire le ministre en justice.

La Chambre remarquera tout d'abord qu'en ce qui concerne le premier point, le gouvernement est parfaitement libre de prescrire dans les écoles subsidiées les ouvrages qu'il trouve utiles et n'est point tenu d'accueillir tous ceux qu'on lui offre, mais cela prouve que plus le gouvernement intervient dans les intérêts sociaux, plus il se crée d'embarras et de responsabilité.

Quant au second grief qui consiste à reprocher au ministre d'avoir exigé l'impression des ouvrages, avant d'avoir voulu les soumettre à l'examen, le gouvernement était parfaitement en droit d'imposer cette condition préalable à tout examen ; cela n'engageait à rien, et à moins que le pétitionnaire n'apporte quelque preuve d'un engagement quelconque de la part du ministre, il n'y a pas lieu à poursuivre. D'ailleurs, quelles que soient les relations qui ont existé entre le ministre et le pétitionnaire, cela ne peut faire que l'objet d'une question de droit civile à vider entre les parties devant les tribunaux, et la Chambre n'a pas d'autorisation à donner de ce chef. Dans cette situation, votre commission a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour sur cette pétition.

- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.

La séance est levée à 5 heures.