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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 23 mai 1862

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1861-1862)

(page 1353) (Présidence de M. Vervoort.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Boe, secrétaire, procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Florisone, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Boe, secrétaire, présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.

« D'anciens employés des taxes municipales de Namur demandent un secours. »

-Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Petit, ancien volontaire de 1830, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir ce qui a été alloué aux volontaires liégeois. »

- Même renvoi.


« Le sieur Lezaac prie la Chambre de statuer sur sa demande ayant pour objet le payement du prix qu'il a obtenu au concours institué pour rechercher la meilleure arme de guerre. »

- Même renvoi.


« Le conseil communal de Borsbeeck demande qu'il soit accordé une indemnité aux propriétaires de terrains frappés de servitudes militaires par suite des nouvelles fortifications d'Anvers, ou que le gouvernement se rende acquéreur de ces propriétés. »

- Même renvoi.


« Le sieur Colette, charron à Chièvres, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir un congé en faveur de son fils Arnaud, milicien de la classe de 1860. »

- Même renvoi.


« M. le ministre de la justice transmet avec les pièces de l'instruction deux demandes de naturalisation. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


« M. Verwilghen, obligé de s'absenter, demande un congé de quelques jours. »

- Accordé.

Projet de loi révisant le code pénal

Discussion des articles amendés (livre II. Des infractions et de leur répression en particulier)

Titre V. Des crimes et des délits contre l’ordre public commis par des particuliers

Chapitre III. Du bris des scellés
Article 317

« Art. 317. Lorsque des scellés, apposés par ordre de l'autorité publique, en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de huit jours à six mois d'emprisonnement. »

- Adopté.

Chapitre V. Des crimes et des délits des fournisseurs
Article 327

« Art. 327. Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés par le gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à sept ans au moins de réclusion, et à une amende de trois cents francs à trois mille francs. »

M. Wasseigeµ. - Cet article ne me paraît pas rédigé d'une manière très claire ; il ne rend pas exactement l'idée que l'auteur du changement a voulu exprimer ; il veut que dans le cas où le fait a été commis par des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés par le gouvernement, le minimum de la peine soit porté à sept années.

Mais l'article, tel qu'il est rédigé, laisse du doute sur la question de savoir si la peine peut être supérieure à sept années de réclusion ; cela n'est pas dit catégoriquement, ce n'est que par induction, à l'aide du raisonnement que l'on arrive à ce résultat, cela me parait un inconvénient dans un texte de loi ; je crois que l'idée serait rendue plus clairement par la rédaction suivante :

« Les fonctionnaires ou les agents préposés ou salariés du gouvernement qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la réclusion et à une amende de 300 fr. à 3,000 fr. La peine de la réclusion, dans ce cas, ne pourra être moindre de sept années. »

Cette rédaction me paraît rendre la même idée d'une manière plus claire et évidemment plus correcte.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je crois que l'article 327, tel qu'il est rédigé, est parfaitement clair, surtout quand on le met en rapport avec l'article 326 qui précède.

Cet article déclare que les personnes chargées du service de l'armée ou de la marine qui l'auront volontairement fait manquer, seront punis de la réclusion et d'une amende de 200 fr. à 3,000 fr.

Vient ensuite l'article 327 qui prévoit le cas ou des fonctionnaires publics auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service et déclare que la peine de la réclusion sera de sept années au moins. Cet article venant à la suite de l'article 326, ne laisse pas le moindre doute que la peine de sept ans est un minimum qui peut être augmenté. L'article dit, du reste, de sept ans au moins. Il est donc évident que le juge peut appliquer une peine supérieure.

M. Wasseigeµ. - Cette discussion aura au moins ceci de bon, c'est que le sens de l'article est clairement établi. C'était le but principal de mon amendement ; puisque ce but est obtenu par le débat qui vient d'avoir lieu, et qu'il ne reste plus qu'une question de rédaction plus ou moins correcte, à laquelle M. le ministre de la justice paraît tenir, je retire ma proposition.

- L'article est définitivement adopté.

Chapitre VI
Articles 335bis et 335ter

« Art. 335bis. Ceux qui auront sciemment contribué d'une manière quelconque à la publication ou distribution d'un écrit contenant une provocation à un crime ou à un délit, soit qui la provocation ait été ou non suivie d'effet, seront considérés comme complices des provocateurs. » (mots supprimés : « conformément à l’article 81 »).

« Néanmoins, lorsqu'ils ont fait connaître la personne de qui ils tiennent l'écrit ou lorsque l'auteur ou l'imprimeur sont connus et domiciliés en Belgique, les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs seront exempts de toute peine. » (mots supprimés : « N’encourront, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’effet, qu’un emprisonnement de huit jours à trois mois. »

« Il en sera de même de l'éditeur ou de l'imprimeur, lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique. »

- Adopté.


« Art. 335ter. Seront punis de huit jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, tous ceux qui auront publiquement ou proféré des cris séditieux, ou, exposé ou arboré des signes ou emblèmes ayant ce caractère.

- Adopté.

Chapitre VIII. Des infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux enchères publiques
Articles 345 à

« Art. 345. Tout directeur, commis ou ouvrier de fabrique qui aura méchamment ou frauduleusement communiqué des secrets de la fabrique où il est ou a été employé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a trois ans et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs. »

M. Pirmez, rapporteur. - M. le président, la commission propose la suppression de la division du chapitre en sections.

- Cette suppression est mise aux voix et adoptée.

L'article 345 est également adopté.


(page 1354) « Art. 346. Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou de l'une de ces deux peins seulement, toute cessation de travail, non notifiée quinze jours à l'avance, et résultant d'une coalition entre ceux qui font travailler et en violation d'usages locaux ou de conventions ; le délai de notification est porté à un mois pour les industries que protègent des engagements comportant au moins cette durée.

« Sera punie des mêmes peines, toute cessation générale de travail faite sans ces avertissements par un ou plusieurs chefs d'atelier ou d'usine même, sans coalition, mais en dehors des cas de force majeure et en violation des mêmes usages ou contrats.

« Ces peines pourront être élevées jusqu'au double à l'égard des chefs ou meneurs. »

- Adopté.


« Art. 367. Quiconque aura habituellement fourni des valeurs de quelque manière que ce soit à un taux excédant l'intérêt légal et en abusant (mots supprimés : « de l’ignorance ») des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de mille francs à dix mille francs, ou à l'une de ces peines seulement. »

M. Coomans. - Messieurs, je prévois que l'opinion que j'aurais à émettre en cette matière aurait peu de chance d'être accueillie par la Chambre, même à l'époque où nous sommes parvenus. L'usure est certainement un péché et une immoralité ; mais il est si difficile de la punir par la loi civile que je ne puis en faire un délit légal. Une foule d'immoralités et de péchés sont impunissables par les hommes.

Je crois devoir me borner à faire mes réserves. Cette peine me paraît beaucoup trop forte. Je voudrais même qu'il n'y en eût pas. Si je ne suis pas formellement contredit, je me bornerai à cette déclaration.

M. Pirmez, rapporteur. - Je dois faire observer que cet article doit être reporté au titre IX.

- L'article est définitivement adopté. Il sera reporté au titre IX.

Titre VI. Des crimes et des délits contre la sécurité publique

Chapitre premier. Des crimes et des délits contre la sécurité publique
Article 372

« Art. 372. Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait d'organisation de la bande, quand même il n'aurait été accompagné ni suivi d'aucune autre infraction. »

- Adopté.

Chapitre V. Des délits contre la sécurité publique commis par des vagabons ou des mendiants
Articles 406

« Art. 406. Les vagabonds et mendiants pourront être condamnés (mots supprimés : « en outre ») à rester, après l'expiration des peines prononcées d'après les articles précédents, sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »

- Adopté.


« Article 407. Les vagabonds (mots supprimés : « ou gens sans aveu ») sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession. »

- Adopté.

Chapitre premier. De l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés
Article 376

M. Pirmez, rapporteur. - Il y a, dans le titre que nous venons d'examiner, un article qui n'a pas été amendé, mais qui doit subir une modification par suite d'un amendement précédemment adopté.

C'est l'article 376.

Il y est dit :

« Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative des crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées, auront donné au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance de ces bandes et de leurs commandants en chef ou en sous-ordre. »

Or, dans les articles précédents, relatifs aux mêmes exemptions, au lieu des mots : « au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire », on a toujours dit : « à l'autorité ».

Il y a lieu de modifier l'article 376 dans le même sens.

- L'article 376, ainsi modifié, est adopté.

Titre VII. Des crimes et des délits contre l’ordre des familles et contre la moralité publique

Chapitre premier. De l’avortement
Articles 409 à 412

« Art. 409. Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

« Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, la peine sera de six mois à trois uns, et l'amende de cent francs à cinq cents francs. »

M. Pirmez. -Je propose de substituer dans le second alinéa, les mots « emprisonnement » aux mots « la peine ».

- L'article 409 ainsi modifié est adopté.


« Art. 410. Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents francs.

« Si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sage-femme, il subira la peine de la réclusion.

« Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, il ne pourra y avoir lieu a poursuite pour tentative d'avortement, si les moyens employés ont manqué leur effet. »

- Adopté.


« Art. 412. Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion, si la femme a consenti à l'avortement ; et aux travaux forcés de dix à quinze ans, si elle n'y a point consenti (mots supprimés : « sans préjudice de ce dernier cas, s’il y a lieu, de la peine prononcée par l’article 470 ».)

« Si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sage-femme, il subira, dans le premier cas prévu par le paragraphe précédent, les travaux forcés de dix à quinze ans, et, dans le second cas, les travaux forcés de quinze à vingt ans. »

M. Moncheur. - Je propose, pour mettre cet article en harmonie avec d'autres, de dire dans le dernier paragraphe : « De dix ans à quinze ans » et de« quinze ans à vingt ans » au lieu de : « De dix à quinze ans » « et de quinze à vingt ans. »

Je saisis cette occasion pour demander à la Chambre d'autoriser l'honorable rapporteur, lors de l'impression du projet pour le Sénat, à faire le même changement dans tous les articles où il doit être opéré, même dans ceux qui ne sont pas soumis à un second vote.

Je citerai les article 435 et 436, et il en est beaucoup d'autres encore, où cette rédaction vicieuse a été maintenue. Si la Chambre est de mon avis, il suffira d'une mention au procès-verbal. II s'agit d'une correction purement matérielle, et il ne faut pas qu'il y ait bigarrure dans la rédaction des diverses dispositions de la loi.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je voudrais aussi supprimer dans le second paragraphe, au dernier alinéa, le mot « et ».

- L'article ainsi modifié est adopté.

Chapitre II. De l’exposition et du délaissement d’enfants
Articles 416 à 419

“Art. 416. Si le délaissement a occasionné la mort de l'enfant, la peine sera, dans le cas de l'article 415, un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de cinquante francs à trois cents francs ; dans le cas exprimé à l'article 414, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de cent francs à cinq cents francs. »

- Adopté.


« Art. 417. Ceux qui auront délaissé, en un lieu solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis ; ceux qui auront donné la mission de le délaisser ainsi, si cette missions été exécutée, seront condamnés à un emprisonnement de six mois à trois ans et à une amende de cinquante francs à trois cents francs. »

- Adopté.


« Art. 418. L'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de cent francs à cinq cents francs, si les coupables du délaissement sontdles personnes à qui l'enfant avait été confié, »

- Adopté.


M. le ministre de la justice (M. Tesch). - L'article 419 n'a pas été amendé au premier vote ; mais il y manque un mot. Si la Chambre n'y voit pas d'inconvénient, je propose d'ajouter le mot « deux » avant le mot « articles. »

- L'article est adopté avec cette modification.

Chapitre III. Des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l’état civil de l’enfant
Articles 422 à 425

« Art. 422. Seront punis de la réclusion, les coupables de suppression d'un entant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.

« La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre l'un de ces crimes, si cette missions reçu son exécution. »

- Adopté.

« Art. 425. Quiconque aura enlevé ou fait enlever un enfant âgé de moins de sept ans accomplis, sera puni de la réclusion, quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur.

(page 1355) « Quiconque aura recelé ou fait receler un enfant au-dessous de cet âge, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs,

« La même peine sera appliquée à celui qui aura donné la mission de commettre l'un de ces faits, si cette mission a reçu son exécution. »

- Adopté.

Chapitre IV. De l’enlèvement des mineurs
Articles 426 à 428

« Art. 426. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, celui qui, par violence, ruse ou menace, aura enlevé ou fait enlever des mineurs. »

- Adopté.


« Art. 427. SI la personne ainsi enlevée est une fille au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, la peine sera celle de la réclusion. »

- Adopté.


« Art. 428. Dans les cas prévus par les articles précédents, les coupables pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 44. »

— Adopté.

Chapitre V. De l’attentat à la pudeur et du viol
Articles 437 et 438

« Art. 437. Le minimum des peines des articles précédents sera élevé des deux tiers de la distance qui sépare le minimum du maximum :

« Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle a été commis l'attentat ;

« S'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle ;

« S'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs des personnes ci-dessus désignées ;

« Si l'attentat a été commis, soit par des fonctionnaires publics ou des ministres des cultes, qui ont abusif de leur position pour le commettre, soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs ou officiers de santé, dans les prisons, les hôpitaux, les hospices ou autres établissements publics où ils, exercent leurs fonctions, et envers des personnes confiées à leurs soins ;

« Enfin, si dans les cas des art. 433, 435 et 436, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je proposerai de substituer la rédaction suivante à celle du paragraphe premier :

« Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé aux deux tiers de la distance qui le sépare du maximum » au lieu de : « Le minimum des peines des articles précédents sera élevé des deux tiers de la distance qui sépare le minimum du maximum. »

M. de Naeyer.— Ne vaudrait-il pas mieux de dire : « sera élevé des deux tiers de la différence entre le minimum et le maximum. » Il me semble que ce serait plus clair.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est la rédaction que nous avons adoptée déjà pour d'autres articles. Il s'agit, en effet, des deux tiers de la différence entre le minimum et le maximum.

M. Wasseigeµ. - Cependant si la rédaction indiquée par l'honorable M. de Naeyer était jugée préférable, mieux vaudrait l'adopter et modifier en conséquence les autres articles.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Non, le mot « distance » est en rapport avec le mot s pare ». Je le répète, c'est la rédaction que nous avons adoptée jusqu'à présent, et il faudrait revenir sur six ou sept articles déjà votés.

M. de Naeyer. - La chose est sans importance ; je n'insiste pas.

- L'article 437 est adopté avec la rédaction nouvelle proposée par M. le ministre de la justice.


« Art. 438. Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront toujours condamnés à l'interdiction de l'exercice des droits énoncés aux n° 3, 4, 5 et 7 de l'article 42.

« Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera en outre privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le Code civil, livre premier, titre IX, de la Puissance paternelle. »

M. Pirmez. - Je propose la suppression des mots « de l’exercice », employés dans le premier paragraphe. Ces mots n'ont été maintenus évidemment que par erreur.

- L'article ainsi modifié est adopté.

Chapitre VI. De la prostitution ou corruption de la jeunesse
Article441

« Art. 441. Le fait énoncé à l'article précédent sera puni de la réclusion, s'il a été commis envers un enfant qui n'avait pas accompli sa onzième année.

« La tentative de ce crime ne sera pas punissable. »

- Adopté.


« Art. 442. Le minimum des peines des articles précédents sera élevé des deux tiers de la distance qui sépare le minimum du maximum :

« Si les coupables sont les ascendants de la personne prostituée ou corrompue ;

« S'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle ;

« S'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs à gages ou serviteurs des personnes ci-dessus désignées ;

« S'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il faut apporter ici la même modification qu'aux articles précédents contenant la même disposition que le paragraphe premier et dire : « Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé des deux tiers de la distance qui le sépare du maximum. »

- L'article 442 ainsi modifié est adopté.


« Art. 443. Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront toujours interdits de l'exercice des droits spécifiés aux n°3, 4, 5 et 7 de l'article 42.

« Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera en outre privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil, livre I, titre IX, de la Puissance paternelle.

« Les coupables pourront de plus être placés sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans à dix ans. »

M. Pirmez, rapporteur. - Dans le premier paragraphe, au lieu de « seront toujours interdits de l'exercice », il faut dire, comme on l'a fait dans tous les autres articles, « seront toujours condamnés à l'interdiction des droits. s

La même observation s'applique à l'article 448, qui n'a pas été amendé.

- L'article 445, ainsi modifié, est adopté.


« Art. 448. Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits indiqués aux n°3, 4, 5 et 7 de l'article 42.

- Adopté.

Titre VIII. Des crimes et des délits contre les personnes

Chapitre premier. De l’homicide et des lésions corporelles volontaires
Articles 459 à 484

« Art. 459. L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat.

« Toutefois, la mère qui aura commis ce crime sur son enfant illégitime, sera punie des travaux, forcés de dix à quinze ans.

« Si elle a prémédité le crime avant l'accouchement, elle sera punie des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. »

- Adopté.


Intitulé de la section II :

« De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires. »

- Cet intitulé est maintenu.


« Art 465. Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

« Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, s'il a agi avec préméditation. »

- Adopté.


« Art. 464. La peine sera l'emprisonnement de deux ans à cinq ans et l'amende de deux cents francs a cinq cents francs, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie ne laissant pas d'espoir fondé de guérison, soit une incapacité permanente de travail personnel, ou si, par l'effet de ces violences, la personne maltraitée a perdu l'usage absolu d'un organe, ou qu'elle soit demeurée gravement mutilée.

« La peine sera celle de la réclusion, s'il y a eu préméditation. »

- Adopté.


« Art. 465. Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion.

« Il sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans, s'il a commis ees actes de violence avec préméditation. »

-Adopté.


« Art. 466. Lorsque dans une rixe, sans que l'attaque ait été concertée à l'avance entre les agresseurs, la personne attaquée a reçu une blessure de la nature de celles qui sont prévues par l'article 464, s'il y a incertitude sur le véritable auteur de la lésion ou si celle-ci a été le résultat de plusieurs blessures, tous ceux qui auront exercé des violences contre le blessé seront punis d'un emprisonnement de (page 1356) six mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

« Ceux qui auront de toute autre manière contribué à amener le résultat, seront condamnés à un emprisonnement d’un mois a un an et a une amende de vingt-six francs à deux cents francs. »

- Adopté.


« Art. 466bis. Lorsque dans une rixe une personne aura été tuée sans que l’attaque dirigée contre elle ait été concertée a l'avance entre les agresseurs, s'il y a incertitude sur le véritable auteur de la blessure mortelle, ou si la mort a été le résultat de plusieurs blessures, tous ceux qui auront exercé des violences contre la personne homicidée seront punis d'un emprisonnement d'un an a cinq ans et d'une amende de deux cents francs à mille francs ; ceux qui auront de toute autre manière contribué à amener le résultat, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. »

- Adopté.


« Art. 468. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou en lui administrant des substances qui, sans être de nature a donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.

« La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement d'un mots à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs. »

- Adopté.


« Art. 469. Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, le coupable sera puni de la réclusion.

« La peine sera celle des travaux forcés de dix à quinze ans, lorsque ces substances auront causé, soit une maladie ne laissant pas d'espoir fondé de guérison, soit une incapacité permanente de travail personnel, ou lorsque, par l’effet de ces substances, la personne à qui elles ont été administrées aura perdu l'usage absolu d'un organe. »

- Adopté.


« Art. 471. Sera puni de la réclusion celui qui aura volontairement entravé la circulation d'un convoi sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails. »

- Adopté.


« Art. 472. Si le fait a causé des blessures de la nature de celles prévues par l'article 463, le coupable sera condamné aux travaux forcés de dix ans à quinze ans.

« Il sera condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'article 464. »

- Adopté.


« Art. 474. Les personnes condamnées, en vertu des articles 463, 464, paragraphe premier, et 468, à la peine d'emprisonnement, pourront de plus être placées sous la surveillance de la police pendant cinq ans à dix ans. »

- Adopté.


« Art. 475. Dans les cas mentionnés aux articles 462 à 469, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, le minimum des peines prononcées par ces articles sera élevé des deux tiers de la distance qui le sépare du maximum fixé par ces mêmes articles.

« Le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende pourra môêe être élevé jusqu'au double. »

- Adopté.


« Disposition commune aux deux sections précédentes

« Art. 476. Les crimes et délits prévus par les articles 455, 456, 462 à 466bis inclusivement, 471, 472, 473, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages. »

M. Pirmez, rapporteur. - Je propose la suppression du mot « inclusivement ». Dans les énumérations d'articles, assez nombreuses dans le Code, on a toujours entendu que les articles énumérés seraient compris inclusivement et on n'a pas inséré le mot.

Mais il est entendu que c'est toujours inclusivement que les articles sont indiqués.

Pour éviter qu'on ne tire un argument a contrari0 de la présence de ce mot dans l'article actuel, je propose de le supprimer.

- Le mot inclusivement est supprimé.

— L'article ainsi modifié est définitivement adopté.


« Section III. De l’homicide, des blessures et des coups excusables »

- La modification apportée à ce titre est définitivement adoptée.


« Art. 478. Les crimes et les délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison habitée ou de leurs dépendances, à moins toutefois que l'agent n'ait su que ces faits ne faisaient courir aucun danger aux personnes.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je propose de dire : « à moins toutefois que l'agent n'ait su que l'escalade ou l'effraction ne faisait courir aucun danger aux personnes. »

Cette rédaction est plus claire.

- L'article, ainsi modifié, est adopté.


« Art. 480. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents francs.

« S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante francs à deux cents francs.

« S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à. six mois. »

Le paragraphe 4 a été supprimé ; il était ainsi conçu : « Dans ces deux cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq an au moins et dix ans au plus. »

- Adopté.


« Art. 484. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants :

« 1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins que l'agent n'ait su que ces faits ne faisaient courir aucun danger aux personnes ;

« 2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je propose de substituer encore dans cet article aux mots : « ces faits », ceux-ci : « l'escalade ou l'effraction. »

- L'article ainsi modifié est adopté.

Chapitre II. De l’homicide et des lésions corporelles involontaires
Articles 486 à 489

« Art. 486. Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ; et d'une amende de cinquante francs à mille francs. »

- Adopté.


« Art. 489. Lorsqu'un convoi du chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes qui s'y trouvaient, celui qui, par défaut de prévoyance ou de précaution, en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

« S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à deux cents francs.

« Si l'accident a causé la mort d'une personne, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de trois cents francs à mille francs. »

- Adopté.

Chapitre III. Du duel
Articles 490 à 497

« Art. 490. La provocation en duel sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. »

Le paragraphe 2 a été supprimé ; il était ainsi conçu :

« Néanmoins, aucune peine ne sera prononcée si, avant toute poursuite, les adversaires ont volontairement renoncé à se battre. »

- Adopté.


(page 1357) « Art. 492. Celui qui, dans un duel, aura fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il soit résulté du combat ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de deux cents francs à mille francs.

« Celui qui n'a pas fait usage de ses armes sera puni conformément à l'article 490. »

- Adopté.


« Art. 493. Lorsque des blessures seront résultées du duel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et d’une amende de trois cents francs à quinze cents francs.

« Toutefois, le combattant qui a été blessé ne sera passible que des peines portées par le paragraphe premier et le paragraphe 2 de l'article précédent, selon qu'il aura fait usage ou n'aura pas fait usage de ses armes. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je propose de dire à la fin de l'article : » selon qu'il aura fait ou n'aura pas fait usage de ses armes. »

- L'article ainsi modifié est adopté.


« Art. 494. Si les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à deux mille francs. »

- Adopté.


« Art. 495. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de mille francs à trois mille francs, si les blessures résultant du duel ont causé, soit une maladie ne laissant pas d'espoir fondé de guérison, soit une incapacité permanente de travail personnel, ou si, par suite des blessures, l'un des combattants a été privé de l'usage absolu d'un organe, ou qu'il soit demeuré gravement mutilé. »

- Adopté.


« Art. 496. Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux mille francs à dix mille francs. »

- Adopté.


« Art. 497. Dans les cas prévus par les articles 492, paragraphe premier, 493, paragraphe premier, 494, 495, 496, le coupable pourra de plus être interdit conformément à l'article 44. »

La commission propose la rédaction suivante :

« Dans les cas prévus par les articles 473, paragraphe premier, 474, paragraphe premier, 475, 476, 477, le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 44. »

- L'article ainsi modifié est définitivement adopté.

Chapitre IV. Des attentats à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile, commis par des particuliers
Article 512

« Art. 512. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'article 510, et y aura été trouvé la nuit. »

- Adopté.

Chapitre V. Des atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes
Article 514

« Art. 514. Est coupable du délit de calomnie celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis digne du mépris public ou qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne, et dont la preuve légale n'est pas rapportée. »

M. Devaux. - Messieurs, la Chambre ne paraît pas en disposition de discuter dans ce moment au fond les parties considérables du Code, et je ne sais pas jusqu'à quel point nous y sommes appelés dans ce second vote.

Mais, si j'avais la faculté de discuter le principe sur lequel repose cet article et tout le système qui s'y rattache, je le combattrais. Je crois que, dans ce chapitre, la loi est trop sévère, qu'elle punit des faits qui ne devraient pas l'être, ou qu'elle les qualifie quelquefois trop sévèrement. Mais si la Chambre est pressée d'en finir, j'attendrai plutôt que le projet nous revienne du Sénat (ce qu'on a prédit hier devoir arriver), que d'engager une discussion qu'on ne trouverait pas à sa place dans ce moment, et qui pourrait nous mener assez loin.

Je n'ai pas pu prendre part à la première discussion de cette partie du Code, et discuter tout le système de la calomnie légale que je trouve trop minutieux et à certains égards trop rigoureux dans la manière dont il incrimine les faits.

Je voudrais savoir, avant de discuter, si on ne m'opposera pas une fin de non-recevoir.

Je prie M. le ministre de la justice et M, le rapporteur de s'expliquer à cet égard.

Je ne désire nullement, je le répète, susciter un débat inutile auquel on ne croirait pas pouvoir accorder le temps nécessaire.

MpVµ. - D'après le règlement on ne peut proposer de nouveaux amendements au second vote que lorsqu'ils sont motivés par des amendements adoptés ou des articles rejetés.

M. Coomans. - Je suis heureux que l'honorable préopinant ait présenté cette observation ; je n'aurais peut-être pas osé la présenter moi-même pour les raisons qu'il vient d'exposer.

Je crois que ces peines sont très dures ; plusieurs même le sont au point qu'elles diminuent les prérogatives constitutionnelles et naturelles de la presse dans un pays libre comme la Belgique. Ainsi, d'après l'article 515, un journaliste peut être condamné à un emprisonnement d'un mois à deux ans et à une forte amende pour des fautes certainement répréhensibles, mais assez équivoques et peu définissables. Cet article est ainsi conçu :

« Art. 515. Le coupable sera condamné ù un emprisonnement de deux mois à deux ans et à une amende de cent francs à deux mille francs, lorsqu'il aura fait des imputations calomnieuses soit dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public. »

Messieurs, cet article est draconien dans son application, il peut devenir très arbitraire. Si l'honorable M. Devaux et d'autres membres de l'assemblée veulent ouvrir une discussion à ce sujet, je m'associerai à eux, mais je ne veux pas prendre l'initiative.

J'ajouterai cependant, messieurs, qu'il ne s'agit pas de savoir si nous avons le temps ou le goût de discuter cette matière ; il s'agit de savoir si notre devoir est de faire le meilleur Code possible.

La réponse à cette question n'est pas douteuse. Je désirerais qu'il entrât dans les convenances de la Chambre de revenir sur les points que nous venons d'indiquer.

MpVµ. - Pour ma part, je prêterai à tout ce qui pourra contribuer à améliorer les lois qui vous sont soumises, mais je dois cependant appeler l'attention de la Chambre sur l'article 45 qui est ainsi conçu :

« Lorsque des amendements auront été adoptés, ou des articles d'une proposition rejetés, le vote sur l'ensemble aura lieu dans une autre séance que celle où les derniers articles de la proposition auront été votés.

« II s'écoulera au moins deux jours entre ces deux séances.

« Dans la seconde seront soumis à une discussion et à un vote définitif les amendements adoptés et les articles rejetés.

« Il en sera de même des nouveaux amendements qui seraient motivés sur cette adoption ou ce rejet. Tous amendements étrangers à ces deux points sont interdits. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je ne m'oppose certainement pas et je ne pourrais, du reste, pas m'opposer à ce qu'on discute les articles qui ont été amendés ; et si par le vote d'amendements nouveaux il devenait nécessaire de modifier d'autres articles, tout le système serait remis en question et la discussion porterait sur tous les articles qui composent ce chapitre.

Je voudrais donc, messieurs, s'il y a des amendements à soumettre à la Chambre, des changements à demander, qu'on le fît dès maintenant. Il n'est pas facile de remplacer les dispositions actuelles par des dispositions nouvelles ; il ne faut pas oublier que la Chambre les a renvoyées plusieurs fois à la commission, et ce n'est que très laborieusement qu'on est parvenu à se mettre d'accord.

Il est certain que la critique est très facile, quelles que soient les dispositions que l'on adopte.

L'honorable M. Coomans dit que les peines sont draconiennes ; ces peines ne sont pas draconiennes du tout. Ainsi, la calomnie est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. Il y a ensuite le droit pour le juge d'admettre des circonstances atténuantes, et lorsque le fait est, comme le disait M. Coomans, peu défini, le jury déclarera qu'il n'y a pas calomnie.

(page 1358) Quant aux circonstances atténuantes, elles permettent de réduire la peine jusqu'à une amende de simple police. Certes.il n'y a là rien de bien draconien, surtout quand on compare les peines du projet à celles de la loi actuelle qui, pour certaines calomnies, prononçait un emprisonnement de deux à cinq ans.

Ce qui était le minimum devient le maximum, et le minimum est réduit à un mois.

Evidemment on ne peut pas taxer une peine pareille de draconienne.

Si l'honorable M. Devaux ou d'autres membres veulent proposer des amendements aux différents articles de ce chapitre, je ne m'y oppose pas ; seulement, je désire qu'ils ne se bornent pas à des critiques, mais qu'ils soumettent à la Chambre des propositions formulées en articles, afin que la Chambre puisse apprécier, le texte sous les yeux, si les amendements proposés valent mieux que les articles admis au premier vote.

M. Coomans. - Je ferai d'abord remarquer, messieurs, que mes observations ne sont pas en dehors du règlement, attendu que l'article auquel elles se rapportent, est un article amendé et amendable. Je rends du reste hommage au soin que prend M. le président de faire respecter le règlement.

Messieurs, je persiste dans cette opinion que, surtout en ce qui concerne la presse, les pénalités édictées par ces deux articles sont trop fortes. Dans un pays où ne règnent pas la liberté de la presse ni la liberté politique, il est naturel que les peines préventives ou répressives soient plus fortes ; maïs dans un pays où règnent ces libertés, où la constitution politique et civile de la nation s'est fortifiée au point d'affranchir le gouvernement et les citoyens de frayeurs exagérées, je crois qu'il convient de laisser beaucoup plus de latitude aux écrivains et au public.

L'honorable ministre de la justice trouve qu'il sera toujours assez facile de définir les imputations calomnieuses dont parle l'article 515 et que les peines ne sont pas trop fortes. Messieurs, je crois que l'honorable ministre est dans l'erreur : il y a des imputations calomnieuses, des imputations réellement calomnieuses qu'aucun de nous, je pense, ne songe à poursuivre à outrance.(Interruption. )Tenez-vous à un exemple ? Le voici : Dans la presse j'ai été pendant plusieurs jours, je pourrais dire pendant plusieurs semaines, formellement accusé par deux ou trois journaux d'être un affameur public, d'avoir cru et dit qu'il y avait trop de Belges en Belgique, et qu'il était bon d'en supprimer quelques-uns par une loi douanière très restrictive, quant au pain.

C'était là évidemment une imputation calomnieuse, et d'une nature désagréable, voire dangereuse.

Mais je n'ai pas songé à poursuivre les auteurs de cette inexactitude grave, et à faire prononcer contre eux des peines aussi sévères que celles dont il s'agit en ce moment. J'aurais, selon moi, en portant plainte, méconnu les prérogatives de la presse dans un pays libre.

Je le répète, sous le régime d'institutions libres, on se livre souvent à des écarts très regrettables, très répréhensibles, je le veux bien, mais qui ne sont pas très dangereux, précisément à cause du règne de la liberté et des habitudes contractées.

Je ne suis pas de ceux qui s'effrayent si vite, et je crois que des pénalités de cette sévérité-là feront acquitter beaucoup plus de personnes qu'elles n'en feraient condamner.

Or, tout acquittement est fâcheux, car il est une sorte de démenti donné au gouvernement.

C'est le cas de dire que l'exagération mène à l'impunité !

Puisqu'on veut une conclusion formelle, je proposerai ce changement à l'article 515. Au lieu de : « D'un mois à deux ans, » dire : « D'un mois à un an ; » au lieu de : « cent francs à deux mille francs », dire : « cent francs à cinq cents francs. »

M. Devaux. - Mes observations sont d'une autre nature.

La loi française déclare calomnie l'imputation d'un fait qui peut être vrai, mais dont on n'apporte pas la preuve légale, c'est-à-dire un genre de preuve qui est rarement possible.

On conserve cette disposition. Je conçois qu'il faille punir l'imputation de certains faits ; alors même qu'on pourrait les trouver vrais, lorsque cette imputation a lieu dans certaines circonstances, en public, par exemple.

Mais d'abord, il me semble qu'on aurait pu améliorer la loi française en n'appelant par ces faits « calomnie ». Il ne faut pas, selon moi, faire déclarer calomniateur par les tribunaux, un homme qui peut avoir dit vrai, mais qui a le tort de l'avoir dit en public. Lorsqu'un individu est notoirement connu pour avoir commis un fait coupable et qu'on lui reproche ce fait, je trouve qu'il est extrêmement dur d'être déclaré, pour cela, calomniateur par les tribunaux.

Il faudrait employer une autre expression, par exemple, celle dont se servait, je crois, une loi française de 1819 qui punit la diffamation.

Il y a là une grande injustice ; la loi elle-même devient en quelque sorte calomniatrice, si elle appelle calomniateur celui qui a dit la vérité.

La loi veut-elle dire qu'on a outragé la vérité, qu'on a calomnié quand rien ne prouve que le fait allégué n'est pas réel ?

En second lieu, messieurs, j'admets qu'on punisse l'imputation de faits déshonorants même quand elle est vraie, quand cette imputation a lieu en public ou dans des écrits publics ; mais on va beaucoup plus loin, on punit l'imputation de faits même réels et qui pourraient se prouver par témoins, quand elle n'a pas lieu en public, mais dans des lettres particulières.

Ainsi, par exemple, on aura imputé à quelqu'un un fait dont il est réellement coupable, on le lui aura imputé non pas en public, mais dans deux ou trois lettres adressées à deux ou trois amis ; eh bien, dans le système admis au premier vote, on devient passible de la peine de la calomnie pour avoir cédé ainsi, dans des lettres qui n'étaient destinées à recevoir aucune publicité, qui étaient peut-être des confidences d'amis, à un sentiment d'indignation très légitime à une irritation fort naturelle en présence de faits révoltants.

Si c'étaient des faits faux, des faits méchamment inventés, le coupable ne mériterait pas de pitié. Si c'était un outrage public, je concevrais encore la punition, alors même que la vérité aurait été respectée ; mais quand les faits peuvent être réels, que rien n'en prouve la fausseté et qu'ils ont été consignés seulement dans des lettres particulières, je crois qu'il est trop sévère de faire tomber cette imputation sous l'application d'une loi pénale.

Le projet punit également comme calomniateur celui qui a adressé à un autre par lettre un fait déshonorant vrai ou faux, lorsque la lettre a été communiquée par l'auteur à deux ou trois personnes. Il y a là, à mon avis, tout au plus, une injure à punir. Un homme vous aura dépouillé ou escroqué de l'argent, vous lui écrivez pour lui faire voir que vous avez découvert le tort qu'il vous a fait ; deux personnes que vous avez consultées ont vu la lettre et c'est vous, la victime, qui serez puni.

On dira que pour être puni il faut avoir agi méchamment, mais comment prouverai-je que je n'ai pas agi par méchanceté, si je ne puis pas faire la preuve ordinaire et si le fait n'est pas constaté par acte authentique ?

On va jusqu'à punir celui qui vous dénoncerait l'infidélité d'un de vos domestiques dont il aurait la preuve en main par une lettre qu'il vous aurait écrite. Il vous aurait rendu le service de vous mettre en garde contre un domestique voleur, et ce domestique, si on ne le livre pas aux tribunaux, aurait le droit de le faire déclarer calomniateur.

Tout cela me paraît un système beaucoup trop rigoureux.

J'admets, je le répète, qu'on punisse comme diffamation l'imputation, même vraie, de faits déshonorants énoncés en public et dont on ne peut pas faire la preuve par acte authentique, mais je n'admets pas qu'on puisse punir, même comme diffamation, l'imputation de faits vrais, alors que ces faits n'ont pas eu une publicité véritable. Quand les faits déshonorants ont réellement existé, le blâme des honnêtes gens est un frein utile.

Je ne vois pas qu'il faille prendre tant de soins pour rassurer les hommes pervers contre ce danger.

Si vous pouviez ne punir que le mensonge, je ne trouverais pas que vous allez trop loin, mais dès que vous êtes obligés de confondre le mensonge et la vérité, alors je dis que vous allez trop loin dès que vous ne vous restreignez pas dans les bornes de la nécessité, c'est-à-dire d'une publicité véritable.

Voilà sur quoi porteraient mes objections si l'on trouve qu'une discussion peut avoir lieu utilement. Je n'ai pas en ce moment d'amendements rédigés. Hier on s'était arrêté, je crois, avant l'article 300, je ne m'attendais pas à ce qu'en moins d'une heure on arriverait à l'article 514.

M. Van Humbeeckµ. - Messieurs, la discussion qui surgit actuellement prend déjà des proportions auxquelles nul de nous ne devait s'attendre, parce que nous devions prévoir que le débat se renfermerait dans le texte des amendements proposés par la commission du Code pénal, de commun accord avec le gouvernement ; mais ne pourrait-on pas, pour cet objet, prendre la mesure que la Chambre a adoptée pour les articles relatifs à la liberté de la chaire ; et ne pourrait-on pas agir de même pour tous les autres articles du Code pénal qui soulèveraient un débat important ?

Continuons à examiner tous les articles qui ne pourraient donner lieu à une discussion importante et écartons toutes les questions qui (page 1359) pourraient donner lieu à des débats un peu longs jusqu'à la fin de la révision du Code pénal.

Ainsi, la question de la liberté de la chaire, la question qui se présente actuellement et toutes celles qui exigeraient des développements un peu étendus pourraient être réservées, et nous continuerions pour le moment à nous occuper des articles qui ne comporteraient pas une longue discussion.

Ce serait le moyen de ne pas noyer des discussions sérieuses dans un examen de détail et de rendre notre travail de révision tout à fait efficace.

M. Pirmez. - Messieurs, le chapitre qui fait l'objet de ce débat a été soumis une première fois à l'examen de la Chambre, lorsque les autres chapitres du titre VIII ont été adoptés.

L'honorable M. Lelièvre, qui faisait alors partie de l'assemblée, a présenté le rapport de la commission.

Les observations qui se sont produites dans la discussion ont porté la Chambre à soumettre ce chapitre à une nouvelle étude et à surseoir au vote jusqu'à ce que ces observations aient été appréciées par la commission.

Le chapitre est revenu devant la Chambre avec un nouveau rapport de M. Lelièvre.

De nouvelles critiques se sont encore élevées sur différents articles.

J'ai été alors nommé rapporteur, et je crois que j'ai fait successivement trois ou quatre rapports, plus peut être, sur les nombreuses propositions renvoyées à la commission.

Dans tout le code qui nous occupe, il n'y a pas une matière qui ait donné lieu à autant de débats et surtout à autant de renvois en commission que celle-ci.

M. Coomans. - Plus on examine, plus on trouve de motifs d'examiner.

M. Pirmez. - D'après l'honorable M. Coomans, plus on se livre à l'examen d'une chose, plus il y a lieu d'examiner ; de manière que quand nous aurons encore ouvert et clos trois ou quatre débats, il y aura plus de raisons qu'aujourd'hui de recommencer à discuter.

M. Coomans. - Quand il y a discussion, c'est qu'on n'est pas d'accord et qu'il y a lieu de discuter encore.

M. Pirmez. - L'honorable M. Coomans ne sera jamais embarrassé de soulever une discussion.

Je reconnais, du reste, qu'il n'y a pas de matière plus difficile et qu'il soit plus difficile de résoudre d'une manière satisfaisante que celle qui nous occupe.

Aussi je demande une chose : c'est que si l'on reprend le débat, ceux de nos collègues qui croiront devoir critiquer le système du projet, veuillent bien nous présenter leur théorie rédigée en article de loi.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est évident.

M. Pirmez. - Je suis convaincu que le projet tel qu'il est formulé prête à des critiques fondées, mais je suis convaincu aussi que quel que soit le système auquel on se ralliera, on n'arrivera à rien de parfait, à rien qui ne donne lieu à des reproches aussi mérités.

Ainsi, messieurs, sur le point qui avait appelé particulièrement l'attention de l'honorable M. Devaux, une quantité de systèmes ont été présentés.

Celui de notre législation actuelle que le nouveau Code a aussi adopté considère les imputations comme fausses jusqu'à ce qu'elles soient légalement prouvées. L'auteur de l'imputation échappe à la peine en rapportant la preuve légale du fait qu'il impute ; mais si cette preuve n'est pas rapportée, le fait est considéré comme faux, et la calomnie proclamée.

Il n'est donc pas exact de dire, comme paraît le croire l'honorable M. Devaux, que l'on sera toujours dans l'incertitude sur le point de savoir si les faits sont vrais ou faux.

M. Devaux. - Et quand il n'y a pas de preuve légale ?

M. Pirmez. - Lorsque les faits sont graves et vrais, on peut d'ordinaire obtenir cette preuve ; mais, si dans certains cas, elle n'est pas possible, c'est un inconvénient auquel il est difficile de remédier sans tomber dans des inconvénients plus graves.

Le système adopté protège donc ici en règle générale la réputation de celui contre qui sont dirigées les imputations portant atteinte à la réputation ou à l'honneur par la déclaration de la fausseté des faits qui ne sont pas établis.

Prenons le système contraire, celui de la loi française : il ne déclare jamais faux les faits articulés. N'annihile-t-il pas la réparation ?

On me reproche un fait infamant, un délit, ou un crime dégradant dont je suis parfaitement innocent ; je ne pourrai dans aucun cas obtenir contre le coupable, non une condamnation de calomnie, mais un simple jugement de diffamation.

Serai-je lavé, serai-je vengé d'une imputation qui aura compromis mon honneur ?

Voilà les deux systèmes qui sont en présence.

L'un fait pencher la balance en faveur de celui qui se trouve en butte aux imputations diffamatoires ; il les proclame calomnieuses jusqu'à preuve contraire ; l'autre incline vers celui qui s'est permis les imputations et ne les déclare jamais fausses.

Voilà l'alternative dans laquelle on se trouve.

Je sais bien qu'il y aurait un système exempt de ces deux inconvénients. Ce serait de permettre dans tous les cas la preuve des faits avancés. Mais je me demande si ce système serait possible.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il est foncièrement impossible.

M. Pirmez. - C’est donner au premier venu le moyen, en produisant une imputation contraire à l'honneur d'un individu, de diriger contre celui-ci, sous prétexte de preuve, la plus odieuse des inquisitions, de fouiller les plus intimes secrets de sa vie privée et de jeter le tout en pâture au public.

Je comprends ce système, il est logique, théoriquement admissible, mais qui ne reculera devant son adoption ? En le rejetant, on tombe dans l'un des deux autres systèmes que j'ai indiqués et qui tous deux ont des inconvénients sérieux.

Messieurs, l'honorable M. Devaux pense que le projet a été trop loin en punissant la calomnie qui n'a pas été faite dans les conditions d'une publicité absolue.

Il croit qu'à cet égard, nous aggravons considérablement la législation existante.

Cette législation, messieurs, pas plus que la législation française de 1819, n'est entrée dans les distinctions du nouveau projet sur les degrés de la publicité.

Mais on a reconnu sous ces différentes législations que lorsque la loi punit la calomnie commise dans des lieux publics, elle n'exige pas que ces lieux aient un caractère de complète, d'absolue publicité, telle que celle dont parle le projet pour y appliquer la peine la plus sévère.

Ainsi par exemple, il a été très souvent jugé que des imputations calomnieuses proférées dans un lieu ou un certain nombre de personnes ont le droit de se réunir, dans une société particulière par exemple, devaient être considérées comme ayant été produites dans un lieu public.

Le projet distingue divers degrés de publicité, mais ne fait guère que diviser ce qui était indiqué par un seul texte interprété largement ; bien loin d'aggraver, il abaisse la peine, lorsque la publicité, quoique existante, est cependant limitée.

Une disposition a particulièrement frappé l'honorable M. Devaux, c'est celle qui punit celui qui adresserait à quelqu'un une lettre contenant une imputation calomnieuse, après l'avoir montrée à différentes personnes.

Cette disposition, messieurs, a été admise par une raison particulière.

On a décidé (à tort ou à raison, je ne discute pas cette question) que le duel sera défendu.

Si l'on punit le duel, il faut réprimer les causes du duel ; le calomniateur doit être frappé ; si l'on repousse la répression des armes, il faut admettre celle de la loi.

La provocation en duel, d'ailleurs, est punie ; mais n'y aurait-il pas une iniquité révoltante à infliger une peine à celui qui a reçu cette lettre calomnieuse, colportée méchamment avant qu'elle lui parvienne, si, obéissant plus à l'usage qu'à la loi, il provoque le calomniateur, alors que celui-ci, le véritable agresseur cependant, serait à l'abri de tout châtiment ?

L'honorable M. Coomans me paraît avoir versé dans une erreur flagrante lorsqu'il nous a dit qu'il fallait modérer la sévérité des peines portées contre la calomnie dans les pays qui jouissent de la liberté de la presse ; que les peines devaient en quelque sorte se réduire en raison directe de l'extension de cette liberté.

Je crois que c'est une erreur complète ; la liberté de la presse oblige, au contraire, aux lois répressives et la calomnie est d'ailleurs, Dieu merci, bien étrangère à la liberté de la presse.

Sous le premier empire français, il n'y avait pas de liberté de la presse, une autorisation était nécessaire pour avoir une imprimerie.

Le gouvernement interdisait ainsi la publication de tout ce qu'il ne voulait pas, il avait entre les mains tous les éléments de publicité ayant (page 1360) fait en quelque sorte de chaque imprimeur un fonctionnaire public. Avait-il à craindre les délits de presse ? Evidemment il pouvait parfaitement se passer de législation pénale.

M. Coomans. - Mais c'est la peine de mort préventive pour la presse.

M. Pirmez. - Permettez, ce n'est pas une répression mais une mesure préventive. Si le gouvernement peut empêcher tout ce qui ne lui convient pas, le pouvoir répressif est beaucoup moins important que quand les moyens préventifs n'existent pas.

M. Coomans. - C'est clair.

M. Pirmez. - Or, comme notre Constitution dépouille le pouvoir de toute espèce de moyens préventifs, il est évident qu'il doit avoir des moyens répressifs.

Les moyens répressifs, en d'autres termes, sont la conséquence de l'absence de moyens préventifs. D'où la conséquence que dans les gouvernements qui ont la liberté de la presse il faut une législation pénale et qu'il n'en faut pas dans les gouvernements qui ne jouissent pas de cette liberté.

Aussi, messieurs, voyez ! Sous l'empire il n'y avait en quelque sorte pas de législation pénale de la presse. Lorsque la restauration a apporté en France cette précieuse liberté, elle a dû faire une nouvelle loi, celle de 1819.

Sous le gouvernement des Pays-Bas, on a reconnu la même nécessité ; nous avons eu une législation sur la matière. Et quand le congrès national eut proclamé la liberté de la presse avec toutes les autres libertés dont il nous a dotés, il n'a pas voulu se séparer sans adopter une loi pénale remplaçant les lois du gouvernement hollandais.

Vous voyez donc, messieurs, que c'est une erreur de croire qu'il ne faille pas des dispositions répressives des abus de la presse dans les pays libres comme le nôtre.

M. Coomans. - Je n'ai pas dit qu'il n'en fallait pas.

M. Pirmez. - Non ; mais votre système de proportion vicieuse de la répression et de la liberté tend à nous faire approcher de ce résultat.

Mais, messieurs, l'honorable M. Coomans me paraît commettre une autre erreur non moins grave, lorsqu'il rattache à la liberté de la presse des articles qui ne concernent que la calomnie.

Quelle que soit l'extension que puisse avoir cette liberté, elle ne comportera jamais le droit de calomnier.

Quelle licence ne serait-ce pas que de tolérer qu'on peut nous ravir, et cela au nom de la liberté, notre honneur et notre considération par de fausses imputations ?

Qui pourrait revendiquer comme un droit la faculté de noircir la vie privée d'un homme, de le livrer au mépris de ses concitoyens ?

M. Coomans. - Mais qui donc demande rien de semblable ?

M. Pirmez. - Vous avez rattaché à la liberté de la presse les dispositions relatives à la calomnie.

M. Coomans. - J'ai dit qu'il ne fallait pas de peines trop fortes.

M. Pirmez. - C'est un point de détail à examiner ; mais je réponds à la partie de votre discours où vous avez dit que les dispositions répressives de la calomnie ne sont pas en rapport avec la liberté de la presse. Or, je tiens beaucoup à constater que les dispositions relatives qui protègent les biens qui sont les plus chers à l'homme d'honneur n'ont rien de commun avec cette grande garantie des institutions libres. Les peines de la calomnie sont une protection pour l'individu, la liberté de la presse est un contrôle tutélaire de la chose publique.

Messieurs, la commission ne s'est jamais opposée à ce que la Chambre revînt sur des articles qu'elle a déjà votés. Pour ma part, je suis prêt à recommencer un quatrième ou un cinquième examen des dispositions du Code ; mais je répéterai, en terminant, ce que j'ai dit en commençant : Je supplie les honorables membres qui voudraient modifier le projet, de nous présenter un système complet, harmonieux, clairement rédigé, que nous puissions discuter, sur lequel nous puissions nous prononcer en connaissance de cause et qui puisse être inscrit dans nos lois pénales, s'il vaut mieux que celui que vous avez adopté.

MpVµ. - Je reviens à la proposition de M. Van Humbeeck, tendante à ce que le chapitre V soit tenu en réserve et que l'examen en soit renvoyé après le second vote du second livre.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Si l'on veut tenir le chapitre V en suspens, je ne n'y oppose pas, à la condition que la discussion en ait lieu demain. D'ici là chacun pourra formuler les amendements qu'il jugera utile de présenter.

Il est inutile, je pense, de prononcer un ajournement plus long.

M. Van Humbeeckµ. - Je me rallie à cette proposition.

MpVµ. - Ainsi, le chapitre est renvoyé à demain.

Chapitre VI. De quelques autres délits contre les personnes
Article 538

« Art. 538. Dans les cas prévus par les articles précédents, la patente du coupable lui sera en même temps retirée, et il ne pourra en obtenir une autre pendant la durée de son emprisonnement.

« Il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 44.

« Le jugement de condamnation sera inséré dans les journaux, imprimé par extrait et affiché dans les lieux désignés par le tribunal. »

- Adopté.

Titre IX. Crimes et délits contre les propriétés

Chapitre premier. Des vols et des extorsions
Article 544 à 568

« Art. 544. Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. L'emprisonnement sera de trois mois au moins, si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé.

« Les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 44, et placés sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans à cinq ans. »

- Adopté.


« Art. 552. Si la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis, a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, cette circonstance seule suffira pour que le coupable soit condamné ù la réclusion dont le minimum sera de sept ans. »

- Adopté.


« Art. 554. La peine sera celle des travaux forcés de quinze à vingt ans, s'il est résulté de ces violences, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, ou si, par l'effet de ces violences, la personne maltraitée a perdu l'usage absolu d'un organe ou qu'elle soit demeurée gravement mutilée.

« La même peine sera appliquée, si les voleurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles. »

- Adopté.


« Art. 555. Si les violences exercées sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

« Si les violences qui ont amené ce résultat sont des tortures corporelles, ou si ces violences ont été commises la nuit par plusieurs individus dans une maison habitée ou sur un chemin public, la peine sera la mort. »

- Adopté.


« Art. 536bis. Le meurtre commis ou tenté pour faciliter l'exécution du vol ou pour en assurer L'impunité, est puni de mort. »

- Adopté.


« Art. 560. Les chemins publics sont ceux dont l'usage est public. Néanmoins, cette dénomination ne comprend ni l'espace des chemins publics qui est bordé de maisons, ni les chemins de fer. »

- Adopté.


« Art. 567. Par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes.

« Par menaces la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent. »

- Adopté.


« Art. 568. L'effraction consiste 1° à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, ou d'un bateau, d'un wagon ou d'une voiture, 2° à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment. »

- Adopté.

Chapitre II. Des fraudes
Articles 574 à 611

« Art. 574. Les agents de change et les courtiers qui auront fait faillite seront, pour ce seul fait, déclarés banqueroutiers simples et condamnés à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

« S'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, ils seront condamnés à la réclusion dont le minimum sera de sept ans. »

- Adopté.


« Art. 588. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d’une amende de cinquante francs à mille francs :

(page 1361) « Ceux qui auront donné l'apparence d'or ou d'argent à des monnaies d'un métal de moindre valeur, et qui les auront émises ou tenté de les émettre.

« Ceux qui, de concert avec les coupables, auront participé a l'émission ou à la tentative d'émission de ces monnaies. »

- Adopté.


« Art. 589. Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée an précédent article, se sera procuré avec connaissance des monnaies auxquelles on aura donné l'apparence d'or ou d’argent, et les aura remises en circulation, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à un an, et à une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

« La tentative d'émission sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de vingt-six francs à cent francs. »

- Adopté.


« Art. 611. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs :

« 1° Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers ;

« 2° Ceux qui ayant découvert un trésor se le seront approprié au préjudice des personnes auxquelles la loi en attribue une partie. »

- Adopté.

Chapitre III. Destructions, dégradations, dommages
Article 622 à 659

« Art. 622. Lorsque des objets ont été incendiés ou autrement détruits, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les coupables seront punis des travaux forcés de quinze à vingt ans. »

On a supprimé les mots : « appartenant à l'Etat » après le mot « objet ».

- Adopté.


« Art. 623. Celui qui aura mis le feu à des objets quelconques, dans l'intention de le communiquer à d'autres choses placées de manière à être incendiées par communication, sera condamné comme s'il avait mis ou tenté de mettre directement le feu à ces choses.

« Lorsque, dans les cas prévus par les articles précédents, le feu s'est communiqué à d'autres choses placées de manière à devoir être incendiées par communication, le coupable sera condamné comme s'il avait directement mis le feu à ces choses. »

- Adopté.


« Art. 644bis. Quiconque aura méchamment enlevé, coupé ou détruit les liens ou les obstacles qui retiennent un bateau, un wagon ou une voiture, sera puni d'un emprisonnement de huit jours a deux ans. »

- Adopté.


« Art. 659. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'article 656, ou lui aura causé une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

« La même peine sera encourue, si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardés, on sur un animal domestique au montent où il était employé au service auquel il est destiné et dans un lieu où son maure avait le droit de se trouver. »

- Adopte.

Titre X. Des contraventions

Chapitre premier. Des contraventions de première classe
Article 668

« Titre X. Chapitre premier. »

- Intitulé maintenu.


« Art. 668. En cas de récidive, l'emprisonnement d'un jour à trois jours pourra être prononcé, indépendamment de l'amende, pour toutes les contraventions prévues par le présent chapitre.

« En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, dans le cas d'une seconde récidive et de toute récidive ultérieure, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de cinq jours. »

- Adopté.

Chapitre II. Des contraventions de deuxième classe
Articles 670 à 677

« Art. 670. Seront aussi punis d'une amende de cinq francs à quinze francs :

« 1° Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture confiés à leurs soins dans l’intérieur d’un lieu habité.

« 2° Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ;

« 3° Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ou dommage ;

« 4° Ceux qui, en l'absence de convention contraire, auront refusé de recevoir les monnaies non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours légal en Belgique ;

« 5° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire. »

- Adopté.


« Art. 671. Seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs et d'un emprisonnement d'un jour à quatre jours, ou de l'une de ces deux peines seulement :

« 1° Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés sur le terrain d'autrui et y auront passé, ou fait passer leurs chiens dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;

« 2° Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé de récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui ;

« 3° Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auront contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêles de trait ou de charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques, de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins ;

« 4° Ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs ;

« 5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;

« Seront en outre saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs ;

« 6° Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les voilures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos ;

« 7° Ceux qui, dans les lieux dont ils sont propriétaires, locataires, colons, fermiers, usufruitiers ou usagers, auront volontairement et sans nécessité tué ou gravement blessé un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'article 656 ;

« 8° Ceux qui auront dérobé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol.

« Si le fait a été commis, soit pendant la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit enfin par deux ou plusieurs personnes, il sera puni conformément à l'article 544. »

- Adopté.


« Art. 672. La peine de l'emprisonnement d'un jour à quatre jours pourra être prononcée, indépendamment de l'amende, en cas de récidive, pour toutes les contraventions mentionnées au présent chapitre.

« En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, dans le cas d'une seconde récidive et de toute récidive ultérieure, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de sept jours au plus. »

- Adopté.

Chapitre III. Des contraventions de troisième classe
Articles 674 à 677

« Art.674. Seront aussi punis d'une amende de dix francs à vingt francs :

« 1° Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches légitimement apposées ;

« 3° Ceux qui dans les lieux appartenant au domaine public de l'Etat, des provinces ou des communes auront enlevé des gazons, terres, pierres ou matériaux, sans y être dûment autorisés. »

- Adopté.


« Art. 675. Seront punis d'une amende de dix francs à vingt francs et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours, ou de l'une de ces deux peines seulement :

« 1° Ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants ;

« 2° Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque espèce qu'ils soient, et à quelque époque que ce soit, dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, houblonnières, et dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ;

« 3° Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente des comestibles» boissons, denrées ou substances alimentaires gâtés ou corrompus ;

« 4° Ceux qui, sans l'intention frauduleuse exigée par l'article 591, n°1, auront vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires falsifiés ;

« Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires gâtés, corrompus ou falsifiés, qui seront trouvés en la possession du coupable, seront saisis et confisqués ;

« S'ils peuvent servir à un usage alimentaire, ils seront mis à la disposition du bureau de bienfaisance de la commune où le délit a été commis ; sinon, le tribunal ordonnera qu'ils seront détruits ou répandus ;

« 5° Ceux qui auront de faux poids, de fausses mesures ou de faux instruments de pesage dans leurs magasins, boutiques ou ateliers, ou dans les halles, foires ou marchés. »

- Adopté.


« Art. 676. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être prononcée, pour récidive, indépendamment de l'amende, pour toutes les contraventions mentionnées au présent chapitre.

« En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précèdent, le juge pourra, dans le cas d'une seconde récidive et de toute récidive ultérieure, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement, de neuf jours au plus. »

- Adopté.


« Art. 677. Seront punis d'une amende de quinze francs à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou de l'une de ces deux peines seulement :

« 4° Les gens qui font métier de deviner et de pronostiquer, ou d'expliquer les songes.

« Seront saisis et confisqués les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète des songes ;

« 2° Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites ;

« 3° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures ; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller ;

« 4° Celui qui aura volontairement et sans nécessité tué ou gravement blessé, soit un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'article 656, soit un animal apprivoisé, dans un lieu autre que celui dont le maître de l'animal ou le coupable est propriétaire, locataire, fermier, usufruitier ou usager ;

« 5° Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des fils, poteaux ou appareils télégraphiques. »

Le n°3° a été supprimé ; il était ainsi conçu : « Ceux qui, sans y avoir été autorisé par la police, auront fait le métier de crieur ou d'afficheur d'écrits, imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'auteur, imprimeur, graveur ou dessinateur. »

- Adopté.

Ordre des travaux de la chambre

M. Pirmez. - Si nous devons examiner demain le chapitre relatif à la calomnie, je prierai les honorables membres qui voudraient présenter des amendements, de faire parvenir ces amendements à la commission pour qu'elle puisse les examiner demain matin.

La Chambre peut sans doute discuter sans nouvel examen un amendement modifiant la peine, mais s'il s'agit d'un système tout nouveau, il faut nécessairement qu'il soit examiné.

Je crois que la commission pourrait se réunir demain à une heure et entendre les auteurs des amendements.

Dans tous les cas, ces amendements pourraient être déposés au greffe, où la commission les trouverait.

M. Devaux. - Il m'est impossible de me lier à cet égard.

MpVµ. - Je propose à la Chambre de décider que tous les chiffres des articles qui doivent être changés, pourront être modifiés, de manière à établir un ordre régulier dans ces chiffres.

- Cette proposition est adoptée.

MpVµ. - La commission du Code pénal se réunira demain à une heure. Je propose de mettre à l'ordre du jour de la séance de demain :

L'examen du titre V du Code pénal ;

La proposition relative au bannissement ;

Le projet de loi amendé par le Sénat ;

Les budgets.

- Cette proposition est adoptée.

La séance est levée à quatre heures et demie.