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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 2 juillet 1862

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1861-1862)

(page 1705) (Présidence de M. Vervoort.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Thienpont, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à 3 heures et un quart.

M. de Florisone, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Thienpont, secrétaireµ, présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.

« Les auditeurs militaires provinciaux prient la Chambre de rendre applicables aux magistrats militaires les principes consacrés par les art. 237, 245 et 246 du projet de loi sur l'organisation judiciaire et de les assimiler, pour le traitement, aux chefs des parquets des villes où leur résidence est fixée. »

- Renvoi à la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi sur l'organisation judiciaire.


« Le sieur Leuwers demande une indemnité pour les souffrances qu'il a endurées et le tort que lui a fait l'erreur judiciaire dont il a été la victime. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Demuynck, ancien préposé des douanes, prie la Chambre de statuer sur sa pétition ayant pour objet une enquête sur les faits qui ont motivé sa destitution. »

- Même renvoi.

Projet de loi allouant un crédit au budget du ministère de la guerre

Discussion générale

MpVµ. - La section centrale a modifié la rédaction du projet du gouvernement. M. le ministre des finances se rallie-t-il à ces modifications ?

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Oui, M. le président.

MpVµ. - En conséquence, la discussion s'établit sur le projet de la section centrale.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, la Chambre sait que le département de la guerre a opéré quelques ventes de fusils hors d'usage.

Une première fois, il a demandé à pouvoir remployer le produit de l'une de ces ventes.

A cette occasion, dans la séance du 15 mai 1861, une question a été soulevée, touchant la régularité de cette opération qui, en elle-même, n'a pas été critiquée ; on a reconnu au contraire qu'elle était avantageuse à l'Etat.

Mais la vente ayant eu lieu à main ferme, on s'est demandé si ce mode était conforme aux règles de la comptabilité publique.

Cette question, soulevée alors inopinément, n'a pas été examinée d'une manière approfondie ; elle n'a pas reçu de solution. La Chambre, à la presque unanimité, a voté le crédit qui était demandé.

Lors de cette discussion, le gouvernement annonça qu'il avait encore opéré une autre vente, beaucoup plus importante, et qu'il se réservait de solliciter un nouveau crédit de la Chambre.

C'est ce crédit sur lequel nous avons aujourd'hui à statuer.

La section centrale a reconnu que l'opération dont il s'agit a été utile à l'Etat, et elle propose à la Chambre de la sanctionner. Mais elle a exprimé l'opinion que l'opération n'a pas été régulière, et elle est d'avis qu'il s'agit en réalité d'accorder un bill d'indemnité au gouvernement.

Pour ma part, messieurs, je crois, au contraire, que l'opération a été régulière, et que le gouvernement pouvait parfaitement agir comme il l'a fait.

En principe général, la vente d'objets mobiliers appartenant à l'Etat doit se faire avec publicité et concurrence. Cela me paraît hors de doute, bien qu'on ne trouve pas, en ce qui concerne les effets mobiliers, un texte très précis pour en décider ainsi.

Mais les bonnes règles administratives et la responsabilité même qui incombe aux ministres de ce chef, leur font nécessairement un devoir de procéder par voie d'adjudication publique, à moins qu'il n'y ait des circonstances exceptionnelles qui motivent une vente de gré à gré.

C'est là, messieurs, la pratique constamment suivie. Ainsi, règle générale, vente avec publicité et concurrence ; exception, vente de gré à gré, et l'exception se justifie par les circonstances dans lesquelles on se trouve obligé d'opérer des ventes à main ferme.

La question est de savoir si l'exception est consacrée par la loi.

La section centrale, qui s'est livrée avec beaucoup de soin à l'examen de cette question, déclare qu'elle est obscure, qu'elle est entourée de difficultés ; elle arrive cependant à conclure que la vente publique doit toujours avoir lieu, et à condamner ainsi le système, même exceptionnel, des ventes de gré à gré.

La section centrale invoque l'opinion d'un de nos savants jurisconsultes, d'un de nos magistrats les plus distingués, qui l'a énoncée et affirmée, en renvoyant à certains textes de lois ou d'arrêtés royaux.

La section centrale argumente aussi des termes de l'article 16 de la loi sur la comptabilité de l'Etat, qui est ainsi conçu :

« Lorsque quelques-uns des objets mobiliers ou immobiliers à leur disposition (à la disposition des ministres) ne peuvent être remployés et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite avec le concours des préposés des domaines et dans les formes prescrites. Le produit de ces ventes est porté en recettes au budget de l’exercice courant. »

Mais quelles sont ces formes prescrites ?

La loi ne le dit pas.

Selon la section centrale, si l'on s'en réfère aux dispositions en vigueur en France, c'est-à-dire à la loi du 2 nivôse an IV, et bien entendu pour le cas où elle serait applicable en Belgique, il n'y aurait point de doute sur la solution à donner à la question.

Voici le texte qui cite la section centrale.

« Art. 1er. A compter de la publication de la présente loi, il ne sera fait aucune distribution d'effets et marchandises appartenant à la république, si ce n'est aux militaires et marins en activité de service, et dans les proportions déterminées par les lois.

« Art. 2. Le directoire exécutif pourra disposer des objets de commerce et du mobilier appartenant à la république, par vente, engagement ou échange, de la manière qu'il croira la plus prompte et la plus avantageuse à la république ; il en fera verser le produit à la trésorerie nationale, pour le service public.

« Art 3. Sont exceptés des dispositions précédentes, les objets nécessaires aux besoins des armées de terre et de mer, et autres parties du service public déterminées par les lois. »

« Une conséquence évidente, dit la section centrale, résulte de la simple lecture de ces textes ; si la loi du 2 nivôse an IV était applicable en Belgique, les règles en auraient été méconnues par l'opération dont le département de la guerre a retiré les 338,910 francs, qu'il demande à la Chambre de vouloir consacrer à un crédit nouveau. »

Je n'examine point si la loi de nivôse an IV a été ou n'a pas été publiée en Belgique, mais je dis que la section centrale commet ici une erreur manifeste. Elle se fonde sur l'article 3 de cette loi, portant que les dispositions relatives à la vente ne sont pas applicables aux objets « nécessaires aux besoins des armées de terre et de mer.

Or, messieurs, ce n'est point du tout le cas dont nous avons à nous occuper. Des fusils hors d'usage ne sont pas des objets nécessaires aux armées ; c'est précisément le contraire. Par conséquent, ce sont des objets qui rentrent dans les prévisions de l'article 2 de cette loi, où l'on parle des objets qui peuvent être vendus, et non dans la catégorie de ceux qui ne peuvent pas être vendus.

L'erreur est donc évidente. Si l'interprétation que la section centrale donne à cette disposition, en la supposant applicable en Belgique, était exacte, il en résulterait qu'on ne pourrait pas vendre les chevaux de réforme. (Interruption.)

II est incontestable que cette disposition s'applique uniquement aux objets nécessaires aux armées ; pour ceux-là, il y a interdiction de les vendre. Mais lorsque les objets ne sont plus nécessaires aux armées, quand ce sont des objets hors de service, de vieux meubles, de vieux engins de toute espèce, de vieux fusils, des chevaux réformés, ils tombent évidemment dans la catégorie des objets indiqués à l'article 2 ; et alors, sous le régime de cette loi, le directoire exécutif, autrement dit le gouvernement, pouvait en disposer dans l'intérêt du trésor public.

Messieurs, le doute à cet égard n'est pas possible, si l'on consulte l'intitulé même de la loi, qui en indique l'objet. Il paraît qu'avant la loi du 2 nivôse an IV, on avait disposé assez facilement d'objets appartenant à la république, et c'est pour mettre un terme à ce genre d'abus que la loi de nivôse a été portée, sous l'intitulé suivant : « Loi qui restreint la distribution d'effets et de marchandises appartenant à la république, aux militaires et marins en activité de service. »

(page 1706) Et voici ce que porte l'article premier de la loi : « A compter de la publication de la présente loi, il ne sera fait des distributions d'effets et marchandises, si ce n'est aux militaires et marins en activité de service. »

Puis, par l'article 2, on donne au pouvoir exécutif la faculté de vendre des objets de commerce et de mobilier appartenant à la république ; et par l'article 3 on interdit une disposition quelconque des objets « nécessaires » au service des armées.

Si, après cela, on pouvait encore hésiter, toute incertitude disparaîtrait en présence des dispositions de l'arrêté du directoire exécutif en date du 22 brumaire an VI, concernant la vente des effets mobiliers, de commerce et d'approvisionnement non réservés pour le service :

« Le directoire exécutif, ouï le rapport du ministre des finances sur la vente du mobilier national ; considérant que, d'après les règlements existant, les effets mobiliers ou effets de commerce appartenant à la République, nécessaires aux hôpitaux militaires et aux armées de terre et de mer ou autres parties du service public, sont exceptés des ventes des effets mobiliers, mais qu'il importe d'en conserver la valeur lorsqu'ils deviennent inutiles aux services pour lesquels ils ont été réservés ; considérant que l'ordre de la comptabilité exige que les opérations relatives à la vente soient centralisées dans un seul point, afin qu'il en soit compté directement au trésor public, et qu'il ne soit fait aucun double emploi ni confusion avec un crédit ouvert. »

Et, seul, le ministre des finances peut vendre. Voilà donc un premier point qui me paraît établi de la manière la plus évidente, et qui sera désormais hors de contestation.

Les objets mobiliers qui ne sont pas nécessaires au service public, peuvent donc être vendus, et doivent même être vendus. La loi du 3 nivôse an IV le décide ainsi ; l'arrêté de brumaire an VI le décide également.

Ainsi, il y a là une première erreur, source probable d'autres erreurs contenues dans le rapport de la section centrale.

Maintenant, messieurs, dans quelle forme doit-on vendre ces objets mobiliers ?

On invoque l'arrêté du 22 brumaire an VI ; et le savant jurisconsulte dont on a invoqué l'autorité le cite également. Mais cet arrêté, messieurs, ne dit pas un seul mot des ventes publiques. Il suppose même précisément le contraire, en ce sens que cet arrêté réserve au ministre le soin de déterminer quelle sera la forme de ces ventes.

« Art. 1er. Le ministre des finances est chargé, exclusivement à tout autre ordonnateur, de faire procéder à la vente des effets mobiliers, marchandises, effets de commerce ou d'approvisionnement, non réservés pour le service public.

« Art. 2. Les autres ministres, tous autres ordonnateurs, leurs agents ou préposés qui auront à leur disposition des objets pareils à ceux dénommés dans l'article précédent, en adresseront successivement les états au ministre des finances ; ils lui feront part, en même temps du mode d'après lequel ils pensent que la vente peut être faite le plus avantageusement.

« Art. 3. Le ministre des finances fera connaître aux autres ministres, ou autres ordonnateurs, respectivement, le résultat des ordres qu'il aura donnés pour la disposition des objets dont il lui auront remis l'état. »

Voilà qui est clair.

M. Van Humbeeckµ. - Quelle est la date de cet arrêté ?

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - 22 brumaire an VI.

Nous avons donc la loi de l'an IV, qui autorise les ministres à vendre les objets mobiliers non réservés pour le service public, d'après le mode arrêté par le gouvernement ; puis l'arrêté du directoire exécutif, qui fixe les conditions de vente et qui charge les ministres ayant des objets à faire vendre, d'en transmettre les inventaires au ministre des finances, en indiquant le mode d'après lequel ils pensent que la vente peut être faite le plus avantageusement.

On ne trouve, ni dans cette loi, ni dans cet arrêté, aucune prescription d'opérer la vente par adjudication publique. On a cependant dû prévoir que des ventes seraient faits par adjudication publique ; c'est un objet qu'il a fallu régler. C'est à quoi pourvoit l'arrêté du 23 nivôse an VI ; il détermine comment on doit opérer pour la vente par adjudication publique des objets mobiliers non réservés pour le service public.

Cet arrêté dispose :

« Art. 1er. Les préposés de la régie de l'enregistrement et des domaines, dans tous les départements de la République, seront tenus de provoquer la mise en vente des effets mobiliers non réservés pour le service public.

« Art. 2. Les administrations départementales fixeront le jour où les ventes devront avoir lieu.

« Art. 3. Ces ventes seront faites exclusivement par les receveurs, ou autres préposés de la régie de l'enregistrement et des domaines, en présence d'un commissaire de l'administration municipale de l'arrondissement ; l'absence de ce commissaire ne pourra retarder ni empêcher la vente.

« Art. 4. Il ne sera alloué aux receveurs de la régie, pour les ventes auxquelles ils procéderont, que les frais du crieur et des hommes de peine qui pourraient être nécessaires : ces frais seront déduits sur le produit des ventes. »

Maintenant, si nous nous arrêtons à ces textes, il est clair que l'opération que le ministre de la guerre a effectuée par l'intermédiaire des agents du département des finances, est parfaitement régulière, à moins qu'on n'aille jusqu'à soutenir que la vente était absolument interdite ; et, tout extraordinaire qu'elle est, c'est la conclusion à laquelle est arrivée la section centrale ; elle dit en effet à la fin de son rapport :

« Si on devait argumenter de cette disposition spéciale, il en résulterait peut-être que le département des finances n'aurait pas pu aliéner les fusils dont il s'agit, même en observant les formes usitées pour l'aliénation d'autres objets mobiliers. »

Je dis que cette opinion n'est pas soutenable, qu'elle est contraire, non seulement à l'esprit, mais au texte des dispositions invoquées. Oui, il est interdit de vendre, sous quelque prétexte que ce soit, les objets « nécessaires » au service des armées. Mais, quant aux objets hors d’usage, la vente peut en avoir lieu, et doit même avoir lieu : et elle doit avoir lieu, soit à main ferme, si l’intérêt du trésor l’exige, soit par voie d’adjudication publique, si ce même intérêt ne peut être compromis par ce mode d’aliénation.

Voyons d'ailleurs comment les dispositions relatives à cette matière ont été entendues et appliquées en Belgique.

Nous n'avons sur la question que deux arrêtés, qui sont eux-mêmes rappelés dans un arrêté royal de 1836 : l'un est du 25 janvier 1826, l'autre du 7 juillet 1827.

L'arrêté du 25 janvier 1826 dit expressément que les départements ministériels qui ont des objets hors d'usage, de rebut, des biens meubles appartenant à l'Etat et qui devront être vendus, les feront vendre par les agents du département des finances. Il dit en termes exprès :

« Les susdits départements prescriront le mode d'après lequel la vente des biens et propriétés de l'Etat devra s'effectuer dorénavant ; ils porteront à la connaissance de la chambre générale des comptes ainsi qu'à celle de leurs subordonnés, les dispositions qu'ils auront prises à cet égard et par lesquelles ils pourront admettre comme frais indispensables, les droits d'enregistrement et de timbre, les affiches, etc. »

Ainsi, pas de disposition dans cet arrêté qui oblige à suivre un mode plutôt qu'un autre. Le texte est formel.

L'arrêté du 7 juillet 1827 a autorisé, par application des dispositions de l'arrêté du 25 janvier 1826, à vendre à main ferme des objets mobiliers, ayant peu de valeur. C'est la disposition de l'article premier, qui porte :

« A l'avenir, lorsque des objets ou meubles appartenant à l'Etat devront être vendus et qu'ils seront de trop peu de valeur pour être mis en vente publique, l'on pourra, en s'écartant des instructions existantes à cet égard, se défaire ou aliéner de la manière la plus avantageuse les objets ou meubles dont la vente aura été autorisée, pourvu toutefois que l'on ait soin de constater à quel prix ces objets ont été cédés. »

Je reconnais volontiers, d'ailleurs, que le texte de cet arrêté de 1827 est très obscur et très amphibologique.

Par l'article 2 de ce même arrêté, on a, en outre, autorisé la vente à main ferme, lorsque cela est absolument nécessaire afin de rendre la vente plus productive, et ce qui prouve que c'est une seconde exception au principe de la vente publique, c'est ce qui est énoncé dans l'article 3 :

« Pour assurer l'exécution régulière des dispositions qui précèdent, toutes les fois qu'on aliénera des objets mis hors d'usage ou de rebut, on fera parvenir au département que la chose concerne un relevé détaillé de ces objets, avec un procès-verbal constatant leur mise hors d'usage. On devra en outre joindre les propositions nécessaires touchant le mode de vente le plus avantageux ou le plus convenable, afin que le chef du département puisse juger de quelle manière on devra aliéner les objets en question.

Vous voyez donc bien que, d'après ces dispositions, la vente à main ferme est autorisée, c'est au gouvernement à déterminer le mode le plus avantageux, tout en maintenant comme règle générale l'adjudication publique.

Evidemment on ne trouvera dans aucun de ces textes l'interdiction, pour le département des finances, de vendre à main terme des objets mobiliers hors d'usage.

Par conséquent, messieurs, l'opération qui a été faite est parfaitement (page 1707) régulière, bien que je continue à proclamer toujours, comme principe général, que la vente doit avoir lieu par adjudication publique, sauf les exceptions que les circonstances peuvent exiger.

Je pense donc que nous ne devons pas admettre la solution qui a été donnée par la section centrale à la question assez obscure qu'elle a eu à examiner. Mais en ayant fait, de mon côté, une étude attentive, ayant consulté l'administration qui a eu constamment à appliquer ces dispositions, je me suis convaincu que tel était leur véritable sens, que c'est ainsi qu'elles se sont toujours entendues dans la pratique, et il n'y a jamais eu aucune espèce de réclamations ni d'observations, soit de la cour des comptes, soit d'aucune autre autorité, à une époque quelconque Ainsi, le sens de ces dispositions est fixé par la pratique, par leur application constante, depuis qu'elles ont été formulées.

M. Van Humbeeck, rapporteurµ. - Messieurs, la question est excessivement difficile.

L'opinion que vient défendre M. le ministre des finances est susceptible d'être critiquée, tout comme peut être critiquée l'opinion émise par la section centrale ; cela résulte de la bizarre position qui nous est faite.

La loi du 2 nivôse an IV, la seule loi qui ait réglé en définitive les pouvoirs d'aliénation des objets mobiliers appartenant à l'Etat, n'a pas été publiée en Belgique. Des arrêtés sont intervenus pendant la réunion de la Belgique à la France.

Ces arrêtés, faits par un gouvernement qui se croyait, pour toute l'étendue du territoire, en possession du droit que lui conférait la loi de nivôse an IV, ces arrêtés ont lié, en fait, la Belgique. Est arrivé un nouveau gouvernement ; celui-ci s'est trouvé en possession de fait du droit de régler l'aliénation des objets mobiliers ; il n'a pas voulu rechercher si ce droit avait bien été régulièrement accordé au pouvoir exécutif ; il a même porté des dispositions nouvelles.

Le gouvernement sorti des événements de 1350 a rendu des arrêtés également, comme si son droit était incontestable. Cependant, encore une fois, la seule loi sur laquelle tous ces arrêtés se fondent, n'a jamais été publiée en Belgique, de telle sorte que le premier bill d'indemnité que nous aurions à accorder, nous l'avons accordé depuis un grand nombre d'années en reconnaissant en fait les attributions du gouvernement dans cette matière.

Messieurs, en présence de cette confusion entre les différentes dispositions qui régissent ce point difficile, il a fallu ne pas se tenir seulement aux textes qui sont peu précis, qui sont épars et confus, il a fallu faire appel aux principes et aux commentateurs.

En France, un jurisconsulte que nous avons cité, appréciant les arrêtés de frimaire an VI et du 23 nivôse même année, ne les a pas appréciés comme M. le ministre des finances.

D'après M. le ministre des finances, l'arrêté de frimaire et l'arrêté du 23 nivôse ne consacrent pas l'obligation d'une adjudication publique ; ils règlent seulement les formes de l'adjudication publique, pour le cas où l'adjudication publique doit avoir lieu, sans dire qu'elle formera la règle.

D'après le jurisconsulte dont je viens de parler, il en est autrement ; ce jurisconsulte ne craint pas de s'exprimer en termes très absolus puisqu'il va jusqu'à dire : « L'offre d'acquérir un objet ne serait pas admissible. » (Interruption.)

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Il ne discute pas.

M. Van Humbeeckµ. - Il connaissait les textes ; il les cite...

Il avait les textes sous les yeux.

Je ne dis pas que son appréciation n'est pas contestable ; mais c'est là une autorité que nous pouvons opposer à d'autres, que nous pouvons même, sans blesser M. le ministre des finances, opposer à la sienne.

En Belgique, messieurs, nous avons un arrêté de 1826, un arrêté de 1827 et un troisième arrêté de 1836 ; un jurisconsulte belge, jurisconsulte auquel M. le ministre des finances a été le premier à rendre hommage, résume en quelques lignes la portée de ces traités :

« D'après ces arrêtés, chaque ministre détermine le mode de vente des objets qui rentrent dans son département. Néanmoins, la vente publique est obligatoire, excepté pour les objets d'une valeur trop insignifiante pour couvrir les frais de pareille vente. Dans ce dernier cas, le ministre peut autoriser la vente de gré à gré, sauf à faire constater le prix auquel les objets ont été cédés (7 juillet 1827, articles 1 et 2). »

Voilà une appréciation des arrêtés de 1820, 1827 et 1836, différente de celle de M. le ministre des finances.

Maintenant il est évident que la loi de 1846, en parlant des formes prescrites, s'est référée aux formes qui existaient de fait d'après ces arrêtés.

Quelle est la portée de ces arrêtés ? C'est la question que nous discutons et dans laquelle M. le ministre des finances a à lutter contre des autorités infiniment respectables.

M. le ministre des finances a cru relever deux erreurs dans le rapport de la section centrale.

Je crois que ces prétendues erreurs n'en sont pas en réalité. Nous avions dit, après avoir cité la loi du 2 nivôse an IV :

« Une conséquence évidente résulte de la simple lecture de ces textes ; si la loi du 2 nivôse an IV était applicable en Belgique, les règles en auraient été méconnues par l'opération dont le département de la guerre a retiré les 338,910 fr., qu'il demande à la Chambre de vouloir consacrer à un crédit nouveau. »

Mais n'est-il pas incontestable que, si la loi avait été applicable en Belgique, les règles en auraient été méconnues ? Nous faisions surtout allusion à l'article 3 de la loi, d'après lequel les objets nécessaires aux besoins des armées de terre ou de mer sont exceptés des dispositions qui donnent au gouvernement le droit de disposer des objets de commerce et du mobilier appartenant à la république, par vente, engagement ou échange.

D'après M. le ministre des finances, il ne s'agit pas, dans le cas qui nous occupe, d'objets nécessaires aux besoins de l'armée. Mais la question à résoudre devient alors celle-ci : le gouvernement n'ayant pas le droit d'aliéner les objets nécessaires aux besoins de l'armée, qui jugera la question de savoir à quel moment et de quelle manière ces objets cessent d'être nécessaires ?

Et ici je dois faire remarquer à M. le ministre des finances que, si le pouvoir du gouvernement était illimité, comme il le soutient, la disposition finale de la loi de nivôse serait sans aucune efficacité. Du moment que le gouvernement a le droit de décider que les objets sont ou ne sont pas nécessaires au service des armées, il dépend de lui de s'attribuer le droit d'aliénation.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Et la responsabilité du ministre ?

M. Van Humbbeckµ. - Oui, mais c'est une responsabilité qui sera illusoire, parce que les objets auront disparu avant qu'une appréciation ait pu en être faite ; en ce qui concerne l'état des objets mobiliers, les investigations n'iront jamais bien loin ; on peut ici prendre des précautions plus grandes que pour d'autres cas de responsabilité.

L'esprit de la loi du 2 nivôse an IV a été celui-ci :

« Les objets qui sont nécessaires au besoin de l'armée ne pourront pas être en général, vendus par le gouvernement ; si le besoin d'une vente se produit, le gouvernement devra se munir de l'autorisation législative pour y procéder. »

Du reste, l'aliénation des objets nécessaires au service des armées de terre et de mer a fait l'objet de règlements spéciaux ; la loi sur la comptabilité y fait même allusion dans l'article 16 dont l'interprétation nous occupe en ce moment.

C'est ainsi qu'un des paragraphes de l'article premier porte mention des dispositions qui règlent les ventes de fumier, d'objets d'équipement et d'habillement, etc.

Si des règlements prévoient ces cas, certaines conséquences bizarres, par lesquelles on prétend réfuter notre théorie, ont été prévues par une disposition spéciale ; elles ne se produiront pas.

M. le ministre des finances a reproché aussi à la section centrale d'avoir avancé que si l'on argumentait de cette disposition spéciale, il en résulterait peut-être que le département des finances n'aurait pas pu aliéner les fusils dont il s'agit, même en observant les formes usitées pour l'aliénation des autres objets mobiliers.

Je crois que la conséquence tirée par le rapport de la loi du 2 nivôse an IV, est parfaitement exacte. Mais nous n'avons énoncé cette observation que sous forme dubitative, parce que dans notre pensée la loi du 2 nivôse an IV n'est pas même exécutoire en Belgique, et que le gouvernement se trouve simplement en possession d'un pouvoir de fait que l'administration française, en se retirant, a légué en 1815 au gouvernement des Pays-Bas, et que celui-ci a légué à son tour au gouvernement issu des événements de 1830.

Je crois donc, messieurs, que la théorie de la section centrale est parfaitement admissible, je crois pouvoir la maintenir.

D'un autre côté il résulte cependant des observations présentées par M. le ministre des finances, que la matière est très obscure, très difficile ; les dispositions qui s'y rapportent auraient besoin d'être modifiées. Peut-être qu'une codification pourrait utilement s'opérer. En attendant le gouvernement, en se maintenant dans la théorie de la section centrale, ne se trouvera en définitive astreint qu'à l'obligation de ne faire de ventes à main ferme que dans les cas d'exceptions formellement stipulées. Que si un avantage évident doit résulter pour le gouvernement de ce mode d'aliénation dans des cas non prévus, il en sera quitte pour demander (page 1708) un bill d'indemnité, en cas d'avantage évident ; ce bill d'indemnité ne lui sera jamais refusé.

En maintenant notre théorie, nous sauvons un principe qui peut, dans un moment donné, être utile aux intérêts du trésor, aux intérêts nationaux ; si nous adoptions la théorie soutenue par M. le ministre des finances, nous mettrions dans les mains du gouvernement une arme qui pourrait devenir dangereuse. Au contraire, la théorie de la section centrale ne gêne en rien la liberté du gouvernement, et d'un autre côté, elle garantit de graves intérêts. Dans son principe et dans ses conséquences, cette théorie est ainsi parfaitement justifiée.

M. Coomans. - Messieurs, j'expliquerai en peu de mots les motifs du vote négatif que je dois émettre. Mon intention n'est pas de prendre part au débat qui s'est élevé entre M. le ministre des finances et l'honorable rapporteur ; si j'y prenais part, je ne pourrais adhérer à la doctrine de M. le ministre des finances, doctrine qui me paraît présenter des difficultés et des dangers assez graves.

En effet, il n'est pas conforme à l'esprit de notre législation générale, à nos mœurs, d'investir un ministre de la guerre du droit exorbitant de trafiquer à son gré de tout le matériel de guerre qui lui est confié.

Je dis : de tout le matériel de guerre, parce qu'il résulte du discours de M. le ministre des finances, que M. le ministre de la guerre serait le seul juge du point de savoir quelles sont les armes qui sont nécessaires et quelles sont les armes qui ne le sont pas.

Lorsque des formalités nombreuses, prudentes, utiles, entourent tous les actes administratifs des fonctionnaires grands et petits de la Belgique, ce serait vraiment une exception singulière, dangereuse, que celle qu'on voudrait nous faire consacrer aujourd'hui.

Je ne comprends pas bien la portée de cette distinction faite par M. le ministre des finances entre les armes qui sont nécessaires et les armes qui ne le sont pas.

« Nous ne pouvons pas, dit-il, vendre les armes nécessaires ; nous ne pouvons que vendre les armes qui ne sont pas nécessaires. »

Il est évident qu'il ne serait pas prudent d'autoriser le gouvernement à vendre les armes qui sont nécessaires ; il ne peut s'agir que des armes qui ne sont pas nécessaires.

Or, c'est à ces armes que semblent s'appliquer les formalités exigées par les lois.

Pour ma part, je fais à cet égard toutes mes réserves dans le sens de celles qu'a formulées l'honorable rapporteur de la section centrale.

Messieurs, je me suis levé principalement pour faire observer à la Chambre que le crédit de 339,000 francs est en réalité une dépense nouvelle faite pour la guerre.

C'est une dépense nouvelle à ajouter à toutes les autres dépenses, déjà beaucoup trop élevées, que nous faisons pour le département de la guerre. Cette seule considération justifierait, à mon point de vue, mon vote négatif.

Ne votant pas le budget, je ne puis pas voter un accessoire aussi important que celui-ci. Du reste, je ne le voterais pas, fût-il moins important.

Mais, messieurs, je me demande pourquoi toujours ces crédits supplémentaires et extraordinaires ?

Etait-il si difficile de faire figurer au budget des voies et moyens les 339,000 fr. dont il s'agit, à titre de recette, et de faire figurer cette somme également au budget de la guerre, à titre de dépense, sous la colonne des charges extraordinaires ?

Il y aurait eu beaucoup plus de régularité dans cette manière d'opérer, et aussi plus de clarté pour les Chambres et le public.

Pourquoi ne le fait-on pas ?

Le budget de la guerre est en retard. On me permettra bien de demander en passant à M. le ministre des finances pourquoi les budgets de 1863 ne nous ont pas encore été soumis, ainsi que l'exige la loi sur la comptabilité ?

Si nous avions été saisis en temps opportun du budget de la guerre de 1863, on eût pu y inscrire régulièrement, loyalement cette dépense nouvelle de 339,000 fr. à répartir sur plusieurs exercices à venir et nous aurions trouvé l'équivalent au budget des voies et moyens.

Cela eût été plus convenable. Maisla vérité est, messieurs, qu'on veut constamment tricher avec la Chambre. On fait un peu, et cela n'est pas très spirituel, comme les autruches qui se fourrent la tête derrière un arbre et qui croient dès lors qu'on ne les voit pas.

Le budget de la guerre est énorme, M. le ministre de la guerre le sait bien et il vient à chaque instant, par des crédits extraordinaires, enfler encore ce budget ; il espère que nous ne nous en apercevrons pas en nous faisant voter à très petite dose cette énorme dépense.

Je suis convaincu que la Chambre depuis de longues années n'aurait pas voté de 45 à 50 millions par an pour nos dépenses de guerre, si toutes ces dépenses avaient figuré in globo dans un seul budget.

Ainsi donc, je ne vote pas ce projet de loi, d'abord parce que c'est une nouvelle dépense de guerre ajoutée à beaucoup d'autres qui me semblent inutiles ; ensuite, parce que c'est un crédit supplémentaire qu'on nous demande et que je suis très décidé à ne jamais voter de crédit supplémentaire ou extraordinaire que lorsque la nécessité absolue m'en sera démontrée.

En troisième lieu, je ne vote pas ce projet de loi, parce que je suis très frappé des justes observations qu'a faites la section centrale et sur lesquelles j'établis soigneusement mes réserves pour l'avenir.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, ce serait en vain que je combattrais les allégations de l'honorable préopinant. Il a, relativement à notre état militaire, une idée fortement arrêtée, une sorte de parti pris, que rien ne saurait ébranler. Je donnerais les meilleures raisons, qu'il ne les accepterait pas.

M. Coomans. - Les bonnes, bien.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Non, aucune !

M. Coomans. - Si ! si ! les bonnes, pas les mauvaises.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Mais non, puisqu'il s'agit pour vous de supprimer toutes les dépenses du budget de la guerre !

M. Coomans. - Pas toutes, vous le savez bien,

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Quel budget voulez-vous alors ?

M. Coomans. - Le vôtre, celui de 25 millions. Je l'ai dit mainte fois.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Nous sommes parvenus un jour à entrevoir votre système. Nous avons fini par vous arracher l'aveu d'un système qui serait infiniment plus coûteux que celui qui existe aujourd'hui. Cela vous a été démontré, et lorsque l'occasion s'en présentera, nous vous le démontrerons encore.

Votre but n'est pas d'ailleurs celui que vous prétendez poursuivre. Vous voulez essayer d'agiter le pays au moyen de vos critiques. Mais vous ne serez sérieux, vous ne serez écouté, que lorsque vous aurez formulé vous-même un projet qui sera discutable. Ce n'est pas en vous tenant à des déclarations vagues, en répétant à toute occasion : « Ces dépenses sont trop élevées, elles sont énormes ; il faut réduire le budget de la guerre », que vous vous ferez écouter par le pays. Le pays ne verra dans de pareilles déclamations qu'une tactique, qui certainement finira par l'indigner.

M. Coomans. - Moi aussi je suis indigné, soyez-en sûr.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Oh oui ! mais à froid !

Maintenant, quant à l'objet spécial qui nous occupe, l'honorable M. Coomans aurait voulu qu'on procédât autrement qu'on ne l'a fait. Il ne s'explique pas comment on n'a pas porté en recette, au budget des voies et moyens, le produit de la vente des fusils, pour porter ensuite au budget de la guerre de 1863 un crédit affecté à la confection des armes destinées à remplacer celles qui ont été aliénées.

Eh bien, l'honorable M. Coomans doit commencer par étudier la loi sur la comptabilité de l'Etat. Lorsqu'il l'aura étudiée, il ne fera plus de pareilles objections. En attendant, je dois lui apprendre qu'il est impossible de faire figurer au budget de 1863 un crédit se rapportant à un exercice antérieur.

M. Coomans. - C'est parce que vous l'avez voulu.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Du tout. C'est la loi qui le veut ainsi. Il ne peut être question de jeter la confusion dans les dépenses de l'Etat. On ne pouvait procéder que par voie de crédit spécial, comme on le fait pour toutes ces matières, pour les crédits portés en dehors du budget.

Les budgets comprennent les dépenses ordinaires et permanentes ; ils ne comprennent pas toutes les dépenses extraordinaires qui peuvent être faites par les départements ministériels. Il faut, pour ces dépenses, des crédits spéciaux, en dehors du budget, applicables aux divers départements.

C'est ainsi qu'on n'a pas fait figurer au budget des travaux publics les crédits spéciaux que nous sollicitons en ce moment. Personne n'a jamais songé que l'on pût inscrire annuellement au budget des travaux publics, toutes les dépenses de ce département.

M. Coomans. - Ce n'est pas cela. Il s'agit des années 1862, 1863, 1864 et 1865.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Eh bien, c'est précisément parce qu'il s'agit d'un crédit spécial et que la loi de comptabilité trace des règles particulières pour les crédits de cette nature. Ils ne sont pas annuels comme le budget ; ils sont reportée d'un exercice à l'autre, et ils (page 1709) ont par eux-mêmes, si la loi ne les a pas autrement limités, une durée de cinq années.

Je passe maintenant aux observations présentées par l'honorable rapporteur de la section centrale.

Nous sommes d'accord, lui et moi, sur un point : c'est que ce qu'il y a de plus clair dans cette affaire, c'est que, pour beaucoup de personnes, elle est fort obscure.

La question se prête à des interprétations diverses.

Vous voyez que l’honorable rapporteur soutient, très consciencieusement, une opinion qu'à mon tour je combats non moins consciencieusement.

Mais comment argumente mon honorable contradicteur ? Il me dit : Voici un jurisconsulte éminent, un grande autorité qui affirme qu'en France la vente publique est obligatoire.

Je le veux bien. Je l'ai lu. En effet, je vois dans un gros volume et dans ce grand chapitre du domaine de l'Etat deux lignes :

« Le mobilier de l'Etat ne peut être vendu qu'avec publicité et concurrence ; une offre d'acquérir un objet ne serait donc pas admissible. »

Voilà tout. Pas la moindre discussion, pas le moindre texte cité pour étayer cette opinion. Mais il y a l'indication et la date des lois qui règlent cette matière. Or, recourons aux lois, car nous ne devons pas précisément nous arrêter aux autorités, nous n'y trouvons pas un mot, pas un seul qui confirme cette opinion.

Pourquoi donc faudrait-il croire le jurisconsulte qui a émis cette opinion, plutôt que de s'en tenir à la loi elle-même, qui ne dit rien de semblable ?

Il n'y a pas, dans un seul de ces textes, une disposition portant que la vente du mobilier de l'Etat ne peut être faite autrement que par vente publique. Cela est incontestable. Que trouve-t-on, au contraire, dans ces textes ? Précisément une disposition portant que c'est le gouvernement qui doit déterminer par quel mode la vente aura lieu.

Ainsi, que voyons-nous dans cette loi de nivôse an IV, que l'on cite ? Nous y voyons que le pouvoir exécutif pourra disposer des objets de commerce et du mobilier appartenant à l'Etat, par vente ou échange, de la manière qu'il croira la plus prompte et la plus avantageuse à la république. En quoi s'agit-il là d'une vente avec publicité et concurrence ? Pas un mot qui le dise.

Si vous ouvrons l'arrêté du directoire exécutif du 22 brumaire an VI, qu'y trouvons-nous ? Que les ministres feront connaître au ministre des finances les objets qu'ils ont à vendre, etc. ; ils lui feront part, en même temps, « du mode d'après lequel ils pensent que la vente peut être faite le plus avantageusement. »

Maintenant, des ventes publiques auront nécessairement lieu ; le décret du 25 nivôse an VI indique ce qui sera porté en compte du chef de ces ventes.

Voilà, messieurs, toute la législation pendant la période française ; et c'est en présence de ces textes que le jurisconsulte français, dont on invoque l'autorité, dit : La vente faite avec publicité et concurrence est toujours obligatoire ! Eh bien, je le nie, la loi à la main.

Maintenant, pour la période hollandaise d'abord, belge ensuite, que m'oppose-t-on ? Est-ce une loi, un texte quelconque ? Pas le moins du monde, on me dit : Un de nos plus savants jurisconsultes (M. Tielemans), dit dans son Répertoire. « D'après ces derniers arrêtés, chaque ministre détermine le mode de vente des objets qui rentrent dans son département. Néanmoins la vente publique est obligatoire, excepté pour les objets d'une valeur trop insignifiante pour couvrir les frais de pareille vente. »

Où cela est-il écrit, où cela est-il énoncé ? Il y a d'abord contradiction entre les deux parties du passage que l'on rapporte.

D'ailleurs, si je consulte les arrêtés que l'on cite, est-ce que j'y trouve quelque disposition qui rend la vente publique obligatoire, comme on le prétend ? Je prends d'abord l'arrêté de 1826 et j'y lis :

« Les susdits départements qui ont des objets à vendre prescriront le mode d'après lequel la vente des biens et propriétés de l'Etat devra s'effectuer. »

Encore une fois, en quoi s'agit-il là de vente publique obligatoire ? Evidemment ce n'est pas dans cet arrêté que l'on trouve une pareille obligation.

Passons à l'arrêté de 1827 : cet arrêté dit qu'on pourra vendre de la main à la main les objets mobiliers de trop peu de valeur pour être mis en adjudication publique. Il dit, en second lieu, que les chefs des départements ministériels veilleront à ce que leurs subordonnés ne fassent usage de la faculté mentionnée ci-dessus (celle de ne point vendre publiquement) que lorsque cela sera absolument nécessaire, et enfin dans l'article 3, comme pour confirmer le même pouvoir aux mains du gouvernement, on dit :

« Pour assurer l'exécution régulière des dispositions qui précèdent, toutes les fois qu'on aliénera des objets mis hors d'usage ou de rebut, l'on fera parvenir au département que la chose concerne un relevé détaillé de ces objets, ou le procès-verbal constatant leur mise hors d'usage. On devra, en outre, joindre les propositions nécessaires touchant le mode de vente le plus avantageux ou le plus convenable, afin que le chef du département puisse juger de quelle manière on devra aliéner les objets en question. »

Voilà, messieurs, les règles qui sont prescrites ; il s'en faut de beaucoup, vous le voyez, qu'elles rendent obligatoire, dans toutes les hypothèses, la vente publique.

Mais je n'ai pas cessé de le dire et je ne cesserai pas de le répéter : ce sont là les droits du gouvernement ; mais son devoir, qu'il ne méconnaît pas, qu'il a toujours accompli, c'est de vendre avec publicité et concurrence, et cela, non seulement, dans l'intérêt de l'Etat, mais encore pour couvrir sa propre responsabilité.

C'est ce qui se passe toujours dans toutes les circonstances ordinaires. Mais cette pratique est susceptible d'exceptions ; la loi autorise le gouvernement à déterminer lui-même les cas dans lesquels ces exceptions doivent avoir lieu.

Nous nous sommes trouvés dans un de ces cas d'exception ; on reconnaît que c'est parfaitement un cas d'exception, car on n'incrimine nullement la mesure ; au contraire, on l'approuve au fond. Donc, nous avons usé des pouvoirs qui nous sont conférés, de la manière la plus convenable et la moins attaquable.

J'ai dit que si cette interprétation n'était pas admise, il faudrait aller jusqu'à dire, comme le fait entendre la section centrale, que ces objets étant des objets nécessaires au service des armées.il y avait interdiction absolue, à toute époque, de les vendre d'une façon quelconque ; on ne le pouvait, dès lors, ni par voie d'adjudication publique, ni, à plus forte raison, de la main à la main. Mais que signifierait la disposition, me dit l'honorable rapporteur, si les ministres sont juges de ce qui est ou n'est pas nécessaire au service des armées ? Mais, évidemment, ils en sont juges, bien entendu sous leur responsabilité. Que supposez-vous ? L'abus par vente parce que les ministres sont juges de ce qui est nécessaire au service des armées ? Mais si c'est l'abus que vous supposez, il faut aller plus loin ; il ne faut pas seulement supposer l'abus par vente ; mais la disposition frauduleuse pure et simple, la dilapidation, si vous voulez, des objets qui leur sont confiés.

Les ministres agissent donc ici sous leur responsabilité. Si vous disiez aujourd'hui au ministre : Vous avez aliéné des objets qui étaient nécessaires au service des armées ; vous avez contrevenu à la loi et manqué à votre devoir ; si vous teniez ce langage, vous seriez parfaitement dans votre droit ; mais que dites-vous, avec nous ? Ces objets étaient hors d'usage, il s'agit des fusils d'ancien modèle, qui n'étaient plus nécessaires au service de l'armée ; c'était du mobilier qui pouvait être vendu, et vous avez bien fait de le vendre. Mais quelle est la disposition qui nous obligeait à vendre d'une façon plutôt que d'une autre ? Vous ne sauriez point la citer ; le texte que vous m'opposez, je vous le renvoie ; il dit précisément le contraire.

Nous étions donc parfaitement autorisés à faire ce que nous avons fait, toujours sous la réserve de ce principe, que la règle générale, quoique non écrite, est que les ventes doivent se faire avec publicité et concurrence, parce que c'est là une bonne règle administrative, un principe salutaire pour le trésor public, un principe indispensable pour sauvegarder la responsabilité du ministre.

Maintenant, messieurs, comme nous sommes d'accord sur le fond, nous n'irons pas au-delà dans cette discussion ; je crois, d'ailleurs, avoir suffisamment établi le droit du gouvernement.

Je ne conteste pas qu'il puisse être utile de régler cette matière, car les principes à suivre ne sont pas clairement établis. Mais je ne puis admettre qu'en appliquant, comme nous l'avons fait, les dispositions en vigueur, nous ayons outre-passé les pouvoirs que nous avions en vertu de la loi.

- La discussion générale est close.

Vote des articles et vote sur l’ensemble

« Art. 1er. Il est ouvert au département de la guerre un crédit de 338,910 francs.

« Ce crédit sera couvert au moyen de pareille somme provenant de la vente de fusils hors d'usage, et entrée dans les caisses de l'Etat.

« Cette somme sera ajoutée à l'article 20 du budget de la guerre. »

- Adopté.


(page 1710) « Art. 2. Ce crédit sera disponible pendant les exercices 1832, 1863, 1864 et 1865.

« La répartition entre ces divers exercices se fera par arrêtés royaux. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble de la loi.

En voici le résultat :

69 membres répondent à l'appel.

63 membres ont répondu oui.

6 membres ont répondu non.

La Chambre adopte ; le projet de loi sera transmis au Sénat.

Ont répondu non : MM. de Gottal, Grosfils, Janssens, Vander Donckt, Coomans et David.

Ont répondu oui : MM. de Brouckere, de Florisone, De Fré, de Haerne, de Naeyer, de Paul, de Pitteurs-Hiegaerts, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, Devaux, de Vrière, d'Hoffschmidt, Dolez, H. Dumortier, Dupret, Frère-Orban, Frison, Grandgagnage, Guillery, Hymans, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lange, Laubry, le Bailly de Tilleghem, J. Lebeau, Loos, Magherman, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Sabatier, Tack, Thienpont, Van Bockel, A. Vandenpeereboom, F. Vandenpeereboom, Vanderstichelen, Van de Woestyne, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Renynghe, Verwilghen, Wasseige, Allard, Beeckman, Braconier, Carlier, Coppens-Bove, Cumont, de Baillet-Latour, de Breyne et Vervoort.

Projets de loi de naturalisation

« Vu la demande du sieur Guillaume Schweitzer, marchand tailleur, à Bruxelles, né dans cette ville, le 6 octobre 1833, tendante à obtenir la grande naturalisation ;

« Attendu que les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi du 27 septembre 1835 ont été observées ;

Considérant que le paragraphe 3 de l'article 2 de cette loi est applicable au pétitionnaire, et qu'il y a lieu de statuer définitivement sur sa demande ;

« Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

« Article unique. La grande naturalisation est accordée au sieur Guillaume Schweitzer. »

- Personne ne demandant la parole, il est procédé au vote par appel nominal.

En voici le résultat :

Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 63 membres qui ont répondu à l'appel. Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu à l'appel : MM. de Brouckere, de Florisone, De Fré, de Gottal, de Haerne, de Moor, de Naeyer, de Paul, de Pitteurs-Hiegaerts, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, Devaux, d'Hoffschmidt, Dolez, H. Dumortier, Dupret, Frère-Orban, Frison, Grandgagnage, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacquemyns, Jamar, Janssens, J. Jouret, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lange, J. Lebeau, Loos, Magherman, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Nothomb, Orban, Pirmez, Sabatier, Tack, Thienpont, Van Bockel, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van de Woestyne, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Renynghe, Verwilghen, Wasseige, Allard, Beeckman, Braconier, Carlier, Coomans, Coppens, Cumont, David, de Boe, de Breyne et Vervoort.

Rapports sur des demandes en naturalisation

MpVµ. - Nous passons à la demande en naturalisation du sieur Taquin.

La commission conclut à l'ordre du jour parce que le sieur Taquin n'a pas perdu la qualité de Belge.

Son rapport est ainsi conçu :

Messieurs,

Le pétitionnaire, commis greffier au tribunal de première instance, à Bruxelles, et major dans la garde civique d'Ixelles, s'est vu, à diverses reprises, contester sa qualité de Belge, par l'application de l’article 21 du Code civil.

Né à Namur, le 14 avril 1814, il n'avait pas atteint sa majorité lorsque, le 22 juin 1834, il contracta volontairement, à Lille, sans autorisation royale, un engagement de quatre ans dans la légion étrangère, au service de France.

Après avoir fait honorablement plusieurs campagnes en Afrique et en Espagne, il fut congédié, par expiration de terme, le 4 juillet 1837, et revint en Belgique, avec le grade de maréchal des logis chef et la décoration d'Isabelle II.

Dans ces circonstances, il vient demander à la Chambre, dans le cas où elle jugerait qu'il ait été atteint par la disposition de l’article 21 du Code civil, de lui accorder la naturalisation ordinaire, avec exemption du droit d'enregistrement.

La demande du pétitionnaire soulève plusieurs questions.

D'abord, M. Taquin a-t-il perdu la qualité de Belge ? réunit-il ensuite les conditions pour obtenir la naturalisation ordinaire ? enfin, peut-il réclamer l'exemption du droit d'enregistrement ?

L'ensemble de nos lois, l'article 9 du Code civil, l'article 133 de la Constitution belge, les articles 4 et 5 de la loi du 27 septembre 1835, la loi du 4 juin 1839, celle du 20 mai 1845, celle du 20 décembre 1853, lois qui ont pour objet l'acquisition, la perte ou la conservation de la nationalité, ont rendu hommage au principe que la nationalité du mineur est hors du pouvoir de celui-ci, qui ne peut l'abdiquer ni expressément, ni tacitement. La doctrine et la jurisprudence sont d'ailleurs conformes. Le mineur qui s'engage dans un service étranger ne perd pas sa qualité de Belge immédiatement ; il ne la perd que si, parvenu à l'état de majorité, il contracte un nouvel engagement, et non pas s'il subit seulement les conséquences d'un engagement contracté avant sa majorité et auquel il ne peut se soustraire. Telle était en effet la situation du sieur Taquin, quand, devenu majeur, il suivit seulement la légion étrangère d'Afrique en Espagne, jusqu'à l'expiration de son terme d'engagement.

La cour de Metz, 10 juillet et 25 avril 1849, et celle de Liège, 27 avril 1850, ont rendu des arrêts en ce sens, dans des espèces analogues. Le conseil communal d'Ixelles, saisi d'une demande en radiation du sieur Taquin des listes électorales de la commune, a pris, le 2 mai 1861, une décision le maintenant sur ses listes ; et la députation permanente du conseil provincial du Brabant confirma, le 16 mai même année, cette décision en appel, en adoptant les motifs émis dans une consultation produite par M. Taquin et signée par des jurisconsultes des plus éminents du barreau de Bruxelles, MM. Duvigneaud, Barbanson, Arntz, Dequesne, Allard et Lejeune. Cette décision est passée en force de chose jugée.

La chambre des députés de France a pris également, les 12 janvier 1844 et 29 mai 1847, des décisions analogues dans des espèces identiques. Enfin, le ministre de l'intérieur de France, M. de Persigny, vient tout récemment d'adresser une circulaire aux préfets sur cette question, et la résolvant dans le même sens.

Votre commission, se ralliant aux motifs émis dans la décision de la députation permanente du Brabant, en date du 16 mai 1861, a l'honneur de vous proposer, messieurs, de passer à l'ordre du jour sur la demande du sieur Taquin, par le motif qu'il n'a pas perdu sa qualité de Belge. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres questions soulevées par la demande du pétitionnaire.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.


MpVµ. - Demande du sieur Baudoux. La commission propose la même conclusion que pour la précédente demande.

Son rapport est ainsi conçu :

Le pétitionnaire né à Souvret (Hainaut), le 28 décembre 1834, s'engagea, à l'âge de 19 ans, dans la légion étrangère au service de France, sans l'autorisation du Roi. Il suivit son régiment en Orient et en Afrique ; il y obtint les grades de caporal et de sergent-fourrier. Il a été libéré le 24 août 1856, et put rentrer en Belgique, où il revint se fixer à Souvret. Il y exerça d'abord la profession de commissionnaire en charbons et tint après un cabaret. Il recherche actuellement un emploi dans l'administration du chemin de fer, et a passé même un examen à cet effet ; mais celle-ci ne voulut pas l'admettre, croyant qu'il avait perdu sa qualité de Belge. C'est pour faire cesser l'incapacité qui en résulte pour lui que le pétitionnaire demande la grande naturalisation.

Mais le sieur Baudoux a-t-il réellement perdu la qualité de Belge ? Il était mineur quand il prit du service à l'étranger. Un mineur peut-il valablement poser un acte qui puisse lui faire perdre sa nationalité ? La négative résulte de l'ensemble de nos lois, et spécialement de l'article 5 de la loi du 27 septembre 1835, qui n'admet l'étranger à la naturalisation que quand il a accompli sa vingt et unième année, et des articles du Code civil, qui fixent également cette époque pour opter entre la qualité de Belge et celle d'étranger. Cette opinion, qui est aussi celle de M. le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, est confirmée par plusieurs arrêts (cour de Metz, 25 avril 1849 ; Sirey. II, p. 310 ; Liège, 27 avril 1850 ; Pasic, 1850, 250).

Une consultation d'avocats éminents du barreau de Bruxelles, donnée (page 1711) dans une espèce identique, dont le rapport vous est présenté aujourd'hui, vient également appuyer cette doctrine.

En conséquence, sans examiner ultérieurement les titres du pétitionnaire à voir accueillir sa demande, votre commission a l'honneur de vous proposer, messieurs, de passer à l'ordre du jour, motivé sur ce que le sieur Baudoux n'a pas perdu la qualité de Belge.

- Ces conclusions sont adoptées.

Prise en considération de demandes en naturalisation

Prise en considération de la demande du sieur Cunchy

Il est procédé au vote par boules blanches et boules noires.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre des votants, 66.

Boules blanches, 61.

Boules noires, 5.

En conséquence, la demande du sieur Cunchy est prise en considération ; elle sera transmise au Sénat.


Prise en considération de la demande en grande naturalisation du sieur Stuart-Windsor Oakes

Il est procédé au scrutin.

Il en résulte que la Chambre n'est plus en nombre.

Etaient présents : MM. Allard, Beeckman, Carlier, Coomans, David, de Boe, de Bronckart, Dechentinnes, de Florisone, De Fré, de Gottal, de Moor, de Naeyer, de Renesse, de Terbecq, Dolez, B. Dumortier, IL Dumortier, Dupret, Frère-Orban, Frison, Grandgagnage, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacquemyns, Jamar, Janssens, J. Jouret, Kervyn de Volkaersbeke, J. Lebeau, Loos, Magherman, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Nothomb, Orban, Pirmez, Rogier, Tack, Thienpont, Van Bockel, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van de Woestyne, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Renynghe, Verwilghen et Vervoort.

Absents par congé : MM. Bacquin, de Liedekerke, Thibaut, Moncheur, Crombez, de Theux, Dautrebande, Van Overloop, Pierre, de Lexhy, de Rongé et Van Volxem.

Absents sans congé : MM. Ansiau, Braconier, Coppens, Cumont, de Baets, de Baillet-Latour, de Breyne, de Brouckere, Dechamps, de Decker, de Haerne, de Man d'Attenrode, de Mérode, de Montpellier, de Muelenaere, de Paul, de Pitteurs-Hiegaerts, de Ridder, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, Devaux, de Vrière, d'Hoffschmidt, d'Ursel, Faignart, Goblet, M. Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lange, Laubry, Le Bailly de Tilleghem, C. Lebeau, Lesoinne, Mercier, Notelteirs, Orts, Pirson, Prévinaire, Rodenbach, Royer de Behr, Sabatier, Snoy, Tesch, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, Van Leempoel de Nieuwmunster, Vermeire, Vilain XIIII et Wasseige.

- La séance est levée à 5 heures.