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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 9 février 1865

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1864-1865)

(Présidence de M. E. Vandenpeereboom.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 455) M. Thienpont, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à deux heures et un quart. Il donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier. La rédaction en est approuvée.

Il présente ensuite l'analyse des pièces adressées à la Chambre.

Pièces adressées à la Chambre

« Le sieur Lejeune présente des observations sur le projet de loi relatif aux fraudes électorales et demande la computation, pour le cens général, des centimes additionnels aux impôts payés à l'Etat et l'extension, pour les élections communales et provinciales, du droit de vote aux citoyens sachant lire et écrire. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.


« Le sieur François propose de substituer au droit d'accise sur la bière un droit de 8 fr. par 100 kilog. de farine employée dans la fabrication de la bière. »

« Même demande des sieurs Dotrimont, Govaerts, Haeyen, François. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du rapporteur des pétitions relatives au même objet.


« Des habitants de Bruges demandent le suffrage universel pour les élections au conseil provincial et au conseil communal. »

« Même demande d'habitants de Gand. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Lejeune prie la Chambre de ne pas proroger la loi de 1835 sur les étrangers. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi relatif aux étrangers.


« Les sieurs Champignon, Collignon et autres membres du comité central de l'association libérale de l'arrondissement de Bastogne proposent des mesures pour assurer la liberté et la sincérité des suffrages dans les élections. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi relatif aux fraudes électorales.


« M. Vanmossevelde fait hommage à la Chambre de 100 exemplaires d'une brochure ayant pour titre : « La vérité sur les banques et le crédit, etc. »

- Distribution aux membres de l'assemblée.


« M. Thonissen, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé de quelques jours. »

- Adopté.

Interpellation

M. de Theuxµ. - Vous vous rappelez, messieurs, de l'interpellation que j'ai adressée à M. le ministre de l'intérieur. II s'agit d'une affaire très urgente de sa nature à savoir si M. Van Tilborgh est encore échevin ou si M. Verhasselt l'a remplacé. La commune où les faits se sont passés est proche de la capitale, et je pense que M. le ministre de l'intérieur doit être à même de nous fournir aujourd'hui les renseignements que je lui ai demandés.

M. Vleminckxµ. - Puisque l'honorable ministre de l'intérieur est invité par M. de Theux de répondre à l'interpellation qu'il lui a adressée, je demande, à mon tour, la permission de lui faire une nouvelle interpellation relativement aux faits dont j'ai entretenu la Chambre il y a quelques jours.

- Une voix. - Après l'incident.

M. Vleminckxµ. - Voulez-vous d'abord vider le premier incident ?

- Des voix. - Oui, oui, ne mêlons pas deux affaires.

M. Vleminckxµ. - Je déclare que je n'avais pris aucune connaissance de cette affaire avant la séance. Je ne connais pas M. Van Tilborgh, je ne me préoccupe pas le moins du monde de ce qui se passe dans la commune d'Uccle ; je criîs à la bonne foi et de M. le ministre et des autres fonctionnaires dont il est question ; l'observation que je fuis m'a été suggérée en entendant les idées qui ont été échangées.

Il me semble évident comme la lumière du soleil, que l'arrêté royal qui a nommé le second échevin, avant que le premier eût cessé régulièrement d'être échevin, est illégal.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Je prie M. Vleminckx de ne m'adresser son interpellation que lorsque j'aurai répondu à celle de M. de Theux, car ce sont deux affaires complètement distinctes.

Je suis en possession, comme le suppose l’honorable comte de Theux, de tous les renseignements nécessaires pour répondre de la manière la plus complète à l'interpellation que l'honorable député de Hasselt m'a adressée l'autre jour.

Ainsi que j'ai eu l’honneur de le dire à la Chambre, le gouvernement, et j'ajoute toutes les autorités qui ont été mêlées à cette affaire, sont à l'abri de tout reproche en ce qui concerne leur bonne foi.

On a cherché à incriminer certaines intentions et notamment celles de l'honorable bourgmestre d'Uccle. Eh bien, je déclare que ces insinuations sont sans fondement. Du reste, si quelqu'un pouvait être responsable et blâmable en cette circonstance, c'est le ministre seul, et la responsabilité tout entière retomberait sur moi.

Je me hâte toutefois de répéter que la bonne foi de l'administration à tous les degrés est ici hors de cause.

Ainsi que j'ai eu l'honneur de le dire déjà à la Chambre, le 12 du mois de janvier dernier j'ai reçu un état de proposition pour remplacer M. Van Tilborgh comme échevin de la commune d'Uccle ; cet état de proposition, émanant de M. le gouverneur, était de tous points conforme à celui fait par le commissaire d'arrondissement.

(page 456) Dans ces conditions, le département de l'intérieur ne pouvait hésiter à donner suite à cette proposition et c'est ce qu'il fit. J'avoue cependant que j'ignorais que M. Van Tilborgh eût été renommé échevin au mois d'avril 1864 ; et en supposant que j'eusse eu connaissance de ce fait, j'aurais pu encore proposer de remplacer M. Van Tilborgh, car par une erreur assez bizarre, la lettre d'envoi des présentations contient une faute de copie qui pouvait induire le gouvernement en erreur. Le gouverneur m'écrivait : « Jai l’honneur de vous adresser une proposition de candidats pour une place devenue vacante dans le collège échevinal d'Uccle par la démission du sieur Van Tilborgh. Cette démission m'a été communiquée par votre apostille du 10 juin dernier, cabinet n°804. »

Or, cette lettre étant du 12 janvier, j'aurais dû supposer que la démission envoyée le 10 juin 1804 au gouverneur était d'une date postérieure à la nomination faite au mois d'avril précédent.

Ceci posé et la bonne foi de toutes les autorités administratives étant hors de cause, je m'adressai au gouverneur de la province pour savoir comment il se faisait que des propositions avaient été soumises au gouvernement pour remplacer M. Van Tilborgh, qui, d'après M. de Theux, n'était pas démissionnaire.

Je crois ne pouvoir mieux faire que de donner lecture à la Chambre de la lettre que l'honorable gouverneur de le province de Brabant m'a adressée sous la date du 4 février. Voici ce que m'écrit ce haut fonctionnaire :

« Bruxelles, le 4 février 1835.

« Monsieur le Ministre,

« J'ai l'honneur de vous adresser un rapport de M. le commissaire de l'arrondissement de Bruxelles, sur l'affaire d'Uccle, qui a fait l'objet d'une interpellation dans la séance de la Chambre des représentants du 1er de ce mois.

« Je résumerai cette affaire en quelques mots bien simples et concluants, je l'espère.

« En juin 1863, M. Van Tilborgh adressa au Roi sa démission d'échevin de la commune d'Uccle.

« Pour les motifs donnés par M. le commissaire d'arrondissement et qu'il est inutile de reproduire ici, il n'a point été statué sur cette démission ; celle-ci ne fut ni refusée ni acceptée.

« En avril 1864, un nouveau mandat d'échevin fut donné à M. Van Tilborgh.

« Ce mandat ne fut point accepté.

« Au mois de janvier dernier, vous avez, M. le ministre, sur la proposition de M. le commissaire d'arrondissement et sur la mienne, donné un successeur à M. Van Tilborgh.

« Cela devait être. L'état des choses existant depuis 1863 ne pouvait se continuer plus longtemps. L'intérêt de l'administration et même la dignité du pouvoir ne le permettaient pas.

« M. Van Tilborgh a été remplacé comme démissionnaire.

« La démission de 1863, a-t-on dit, n'existait plus, M. Van Tilborgh ayant reçu un nouveau mandat en 1864.

« Cela serait vrai, si M. Van Tilborgh eût accepté ce mandat. Mais c'est ce qu'il n'a pas fait. Il n'a jamais prêté ni voulu prêter serment ; il n'a jamais été installé, il n'a jamais posé aucun acte en vertu de ce nouveau mandat.

« S'il a continué ses fonctions d'échevin, c'est en exécution de son mandat antérieur, qu'il était tenu de continuer jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remplacement. (Loi communale, article 58.)

« Dira-t-on que c'est comme non-acceptant que M. Van Tilborgh aurait dû être remplacé ? Mais ce ne serait là qu'une puérile et misérable querelle de mots, indigne d'attention.

« Au surplus, cela ne serait pas même rigoureusement exact.

« Le mandat de 1864 ayant été refusé par M. Van Tilborgh, était non avenu. On restait donc en présence du démissionnaire de 1863.

« Au fond, qu'y a-t-il ? Un démissionnaire de 1863, un non acceptant de 1864. Et quand on remplace cet homme qui ne veut ni rester, ni être échevin, on le représente comme illégalement démissionné.

« 11 suffit, semble-t-il, M. le ministre, de ces quelques explications pour établir la parfaite régularité de l'arrêté du 28 janvier, qui donne un successeur à M. Van Tilborgh, dont on ne peut faire un échevin malgré lui.

« Le gouverneur, (Signé) : Dubois-Thorn. »

M. Dumortier. - C'est un peu fort.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Il résulte donc de tout ceci, que M. Van Tilborgh n'a jamais manifesté l'intention de retirer la démission qu'il a donnée en 1833 pas plus que d'accepter le nouveau mandat après sa nomination de 1864.

Il en résulte, au contraire, clairement que M. Van Tilborgh a persévéré dans sa démission et qu'il n'a pas voulu accepter un nouveau mandat d'échevin.

En effet, nommé en avril 1864, il arrive à la fin de cette année sans avoir prêté serment. On en peut conclure qu'il n'acceptait pas ce nouveau mandat. Mais ce n'est pas tout, messieurs, depuis si nomination en avril 1864, M. Van Tilborgh a déclaré ouvertement, dans plusieurs circonstances, que son intention était de ne pas rester en fonctions. Ce fait est établi et constaté à l'évidence dans une déclaration émanant des membres du conseil communal d'Uccle dont voici un extrait :

« Nous venons, M. le ministre, confirmer cette déclaration (celle que l'honorable bourgmestre a faite dans cette Chambre) et nous attestons qu’à la date du 4 décembre dernier, M. Van Tilborgh a déclaré en plein conseil communal quil ne continuerait pas ses fonctions d'échevin. »

Cette déclaration est revêtue de la signature de six conseillers communaux d'Uccle ; si l'on y joint celle de l’honorable M. De Fré, qui n'a pas signé, mais qui atteste ici le fait, il faut reconnaîtra que cette déclaration est faite par la majorité, pour ne pas dire la presque unanimité des membres du conseil. Donc pas de doute, M. Van Tilborgh n'a pas voulu accepter de nouveau le man dt d'échevin.

L'honorable M. de Theux a fait une erreur bien involontaire, j'en suis convaincu, lorsqu'il a cru que M. Van Tilborgh avait été réélu conseiller communal à la fin de 1863.

Si, en effet, M. Van Tilborgh avait été soumis à réélection, s'il avait brigué un nouveau mandat, on aurait pu conclure que son intention était de s'occupcr encore des affaires de la commune d'Uccle. Mais il en est tout autrement : le mandat de M. Van Tilborgh n'expire qu'à la fin de 1866. Il n'a pas été soumis à réélection en 1863.

Peut-être me demandera-t-on pourquoi, M. Van Tilborgh n'ayant pas prêté serment immédiatement après sa nomination en 1864, on a attendu jusqu'au mois de janvier 1865 pour pourvoir à son remplacement.

Mais, messieurs, cette circonstance s'explique parfaitement : c'est que, dans le sein du conseil communal d'Uccle on ne trouvait personne, alors, en position de remplir les fonctions d'échevin.

Mais au mois d'octobre dernier, des élections communales ont eu lieu. Parmi les nouveaux élus, il s'est trouvé un homme qui a consenti à accepter les fonctions d'échevin. Ce conseiller a été proposé par le gouverneur, je l'ai présenté au choix du Roi et il a été nommé.

Je crois donc que dans toute cette affaire il n'y a eu rien d'extraordinaire ni d'anomal et j'ajoute que toutes préoccupations politiques lui sont demeurées étrangères. L'arrêté royal qui remplace M. Van Tilborgh dans ses fonctions d'échevin est parfaitement régulier, et je pense qu'il y a lieu de le maintenir.

M. de Theuxµ. - Messieurs, malgré les explications de M. le ministre de l'intérieur, il m'est absolument impossible d'accepter comme valable la nomination de M. Verrasselt, en remplacement de M. Van Tilborgh.

On dit que M. Van Tilborgh n'a pas accepté la nomination de 1864. Comment constate-t-on qu'il n'a pas accepté cette nomination ? Parce qu'il n'a pas prêté serment. Mais je demande que M. le ministre de l'intérieur veuille produire une invitation faite à M. Van Tilborgh de prêter serment.

Dans la séance où j'ai fait ma première interpellation, on a dit qu'il arrive très souvent que les bourgmestres et les échevins, maintenus dans leurs fonctions, ne prêtent pas un nouveau serment ; qu'ils en étaient dispensés, parce que leur nouveau mandat n'était qu'une confirmation du premier.

J'admets que ce soit une erreur, que le serment doive être prêté à chaque nomination ; mais il faut que le bourgmestre invite le conseiller, nommé échevin, à prêter serment. Sans cela, vous pourriez mettre à la porte peut-être une centaine d'échevins qui, à l'heure qu'il est, n'ont pas prêté serment. Cela n'est pas admissible.

D'autre part, on ne peut pas dire que M. Van Tilborgh n'avait pas accepté les fonctions d'échevin ; il ne s'est pas exprimé à cet égard, et nous devons, au contraire, tirer des faits qui se sont passés, la conclusion qu'il avait virtuellement accepté, car il a continué ses fonctions d'échevin jusqu'au moment où il a reçu connaissance, à sa très grande surprise, de l'arrêté royal qui accepte sa démission.

Messieurs, il faut remarquer que l'ancienne démission était évidemment tombée ; en effet, c'est sur les instances de M. Dolez, bourgmestre (page 457) d'Uccle à cette époque, et eu égard aux relations qui existaient entre M. Van Tilborgh et la famille Dolez, que M. Van Tilborgh n'a pas persisté dans cette demande de démission ; et puis, cette demande de démission est complètement tombée, par suite de la nomination nouvelle.

Ce dernier acte est bien plus significatif que si M. le ministre de l'intérieur avait écrit à M. Van Tilborgh que le Roi n'avait pas accepté sa démission.

A l'expiration de son premier mandat, le gouvernement confère à M. Van Tilborgh un nouveau mandat. Comment est-il possible de rattacher l'acte récent à la démission donnée par M. Van Tilborgh avant sa dernière nomination comme échevin ? Ce sont là des raisons pour frapper quelqu'un qu'on veut terrasser ; mais ce ne sont pas des raisons acceptables.

Nouvel argument : M. Van Tilborgh a dit au conseil qu'il ne pouvait continuer ses fonctions d'échevin.

Cela même prouverait qu'il avait déjà accepté, mais qu'il aurait manifesté l'intention de donner de nouveau sa démission. Cela n'est pas ; je tiens de la bouche de M. Van Tilborgh lui-même que jamais il n'a donné dans le conseil communal sa démission des fonctions d'échevin, mais qu'il a bien dit qu'il ne pourrait plus continuer ses fonctions d'ofiîcier de l'état civil à raison de ses nombreuses occupations.

Ce fait, d'ailleurs, est tout à fait inadmissible ; la loi communale s'oppose à ce qu'on s'occupe de dires. Voici comment elle s'exprime : « La démission de conseiller communal sera donnée par écrit au conseil communal. La démission de bourgmestre et d'échevin est adressée au Roi et notifiée au conseil communal. »

Eh bien, est-ce que, depuis la nomination du 5 avril 1864, M. Van Tilborgh a adressé sa démission au Roi ? Assurément non. Ce n'est pas à l'oreille du Roi que M. Van Tilborgh pouvait s'exprimer ; c'est par écrit que sa démission d'échevin devait être adressée au Roi ; elle ne pouvait être donnée autrement.

De plus elle devait être notifiée au conseil. Où est l'acte par lequel M. Van Tilborgh a notifié sa démission au conseil ? Je vous défie de le produire.

Messieurs, voulez-vous savoir le véritable motif de l'acte qui a été posé ? Le voici ; c'est que M. Van Tilborgh, dans une occasion récente, s'est trouvé en dissentiment avec le bourgmestre d'Uccle sur une question d'enterrement. Voilà le véritable motif, et voilà pourquoi on s'est rattaché à cette ancienne démission qui avait disparu par suite d'une nomination nouvelle.

On expliquera cela comme on voudra ; mais jamais on ne fera croire à un homme sérieux que cette affaire ait été conduite comme elle aurait dû l'être. Il y a ici un fonctionnaire communal mis de côté contrairement au texte le plus manifeste de la loi ; s'il avait commis quelque faute prévue par la loi, il fallait le destituer de ses fonctions, et certainement cela n'est entré dans la pensée de personne.

Je dis donc que c'est un acte purement politique. On a puni M. Van Tilborgh de ce qu'il avait été en dissentiment avec le chef de la commune.

M. Dumortier. - J'avoue que j'ai été profondément étonné des explications que je viens d'entendre. Ces explications m'ont arraché un cri que ma conscience indignée m'a fait exprimer lorsque j'ai dit que c'était un scandale, et je ne puis que répéter cette expression.

Lorsque mon honorable ami M. de Theux a produit à la tribune l'incident dont il s'agit, M. le ministre de l'intérieur, dont j'avais déclaré moi-même que je ne suspectais pas les intentions, nous avait paru disposé à faire annuler le second arrêté, l'arrêté injuste, pourvu qu'il fût constant que M. Van Tilborgh avait été nommé un an après la démission qu'il avait donnée, parce qu'il résultait évidemment de cette nouvelle nomination deux choses : la première, c'est qu'il n'avait pas persisté dans sa démission ; la seconde c'est que le Roi n'avait pas accepté sa démission.

C'est donc avec étonnement, lorsque je croyais de bonne foi qu'on allait rentrer dans la légalité, que je vois qu'on semble vouloir exécuter aujourd'hui l'illégalité, pour persister dans un acte qu'on ne peut qualifier en termes assez durs.

Comment ! voici un citoyen qui est investi par un arrêté royal de fonctions que le gouvernement n'a pas le droit de retirer. Quand nous votâmes la loi communale, nous avons supprimé avec une unanimité frappante dans cette Chambre, le droit de suspendre ou de révoquer les magistrats communaux ; et maintenant, on vient révoquer un magistrat communal en fonction ! Comment ? En invoquant une destitution qui a été donnée, pour d'autres causes, à une autre époque, et qui a disparu devant la nomination et devant l'acceptation des fonctions !

On a dit que M. Van Tilborgh n'a point accepté ses fonctions ; eh bien, j'ai voulu m'enquérir des faits. Cet acte me paraissait tellement grave que j'ai voulu savoir ce qui en était, et M. Van Tilborgh m'a dit à moi qu'il avait accepté ses fonctions sur les pressantes sollicitations de M. Dolez fils, et que la seule difficulté qu'il y eût, c'est qu'il avait demandé à être décharge des fonctions d'officier de l'état civil.

Maintenant, vous invoquez ici une déclaration faite en conseil. Eh bien, M. Van Tilborgh m'a déclaré que la seule chose qu'il eût dite au conseil, c'est qu'il désirait être déchargé des fonctions d'officier de l'état civil. Je le demande, messieurs, est-ce devant une assemblée législative qu'on peut venir invoquer de pareils arguments, alors que la loi communale dit formellement que la démission est donnée au Roi ?

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Elle a été donnée.

M. Dumortier. - Vous avez révoqué la démission le jour où vous avez signé la nouvelle nomination ; vous avez fait voir par la nomination nouvelle que vous n'aviez pas accepté la démission.

Qu'on ne vienne donc plus nous parler de cette démission. La vérité, c'est que vous vouliez destituer M. Van Tilborgh, et vous l'avez réellement destitué ; vous avez violé la loi communale qui vous a enlevé le droit de suspendre ou de révoquer les chefs des administrations communales.

M. Mullerµ. - Mais la loi communale donne formellement ce droit au gouvernement.

M. Dumortier. - Suivant des formes déterminées. Mais vous n'avez pas le droit de faire un acte d'autorité, vous n'avez pas le droit d'invoquer une démission qui n'existe plus. Comment ! j'ai donné ma démission il y a 5 ans, j'ai reçu un nouveau mandat, je l'ai accepté, je l'ai rempli ; et vous venez invoquer contre moi la démission que j'ai donnée pour un mandat antérieur ! Mais cela n'est pas tolérable.

Il n'est pas d'assemblée législative devant laquelle on puisse soutenir de pareilles choses.

Vous dites qu'il n'a pas accepté. Eh bien, cela est contraire à la vérité ; il a géré, et si sa nomination n'est pas valide, tous les actes qu'il a posés sont des actes nuls, tous les mariages qu'il a célébrés sont nuls.

Plusieurs membresµ. - L'article 58...

M. Dumortier. - L'article 58 n'a plus rien à dire quand le mandat est expiré. Du reste peu importe ceci...

MfFOµ. - Vous oubliez la loi.

M. Dumortier. - C'est vous qui oubliez la loi : Vous violez la loi en invoquant une démission qui n'a pas été donnée. Il y a ici usurpation de pouvoir, usurpation de mandat d'autorité. J'ai reçu une nouvelle nomination, je l'ai acceptée en prenant possession de mon nouveau mandat.

Je l'ai accepté en siégeant, en continuant de remplir mes fonctions.

De quel droit venez-vous invoquer la démission que j'avais donnée dans d'autres circonstances ?

Comment ! voici un receveur communal ; il a donné sa démission de ses fonctions. Elle pas n'a été acceptée.

Ce receveur communal devient échevin et au bout de trois mois on invoque la démission qu'il avait donnée comme receveur communal.

Une fois que le mandat pour lequel la démission a été donnée est renouvelé, cette démission tombe, elle n'existe plus, et lorsque le fonctionnaire continue ses fonctions, vous n'avez pas le droit de le révoquer.

Vous ne contesterez pas que vous avez donné un nouveau mandat, et ce nouveau mandat a été accepté.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - C’est la question.

M. Dumortier. - Comment ! c'est la question ? Comment ! on n'accepte pas le mandat qu'on remplit ? La preuve de l'acceptation du mandat, c'est la continuation des fonctions.

La seule objection que l'on fasse, c'est l'absence de prestation de serment, et comme le dit mon honorable ami, c'est là une jurisprudence nouvelle, et si vous la généralisiez vous auriez des centaines de bourgmestres et d'échevins à destituer en Belgique. Mais il y a deux conditions tout à fait différentes, l'une dans laquelle le serment est indispensable, c'est lorsqu'il y a à la fois renouvellement du mandat populaire et du mandat royal. Alors le serment est indispensable, parce que la base du mandat, l'élection, est intervenue, et qu'elle a validé ou invalidé le mandat. Lorsqu'il y a continuation du mandat, au contraire, dans la plupart de nos villes on n'a pas considéré le serment comme devant être renouvelé. La différence, messieurs, est énorme.

Je le répète, vous ne pouvez objecter à M. Van Tilborgh qu'il n'a pas prêté serment, d'abord parce qu'il est dans le cas de beaucoup de (page 458) fonctionnaires, ensuite parce qu'il n'y a pas de constatation qu'il ait refusé le serment.

Pour qu'il eût refusé, il eût fallu qu'on commençât par lui demander de prêterlce serment. Si M. le bourgmestre lu avait demandé de prêter le serment, et qu'il l'eût refusé, alors seulement il y aurait démission.

Et puis, messieurs, vous n'avez absolument aucune preuve pour établir que M. Vau Tilborgh ait refusé ses fonctions. Vous n'avez rien que la déclaration de ceux qui ont commis l'acte indigne, illégal, inconstitutionnel dont nous nous plaignons.

Ce qui me frappe surtout, messieurs, c'est qu'on interroge les hommes qui ont fait cet acte inqualifiable et que l'on n'entend pas celui qui en est victime.

Pourquoi n'a-t-on pas demandé à M. Van Tilborgh si, oui ou non, il a donné sa démission ?

Que diriez-vous d'un tribunal qui condamnerait une partie sans l'entendre ?

C'est ce que vous faites.

Vous venez dire ici qu'il n'a point accepté ses fonctions, qu'il a refusé de les accepter, et sur quoi vous appuyez-vous ? Sur la déclaration de ceux qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour le renverser. Mais lui, on ne l'interroge pas.

Faites comme on fait dans le dernier tribunal de Belgique, ne condamnez pas quelqu'un sans l'avoir entendu.

Je dis qu'il n'est pas possible que le nouvel échevin reste en fonctions dans la situation d'usurpation de pouvoirs où il se trouve, car jamais M. Van Tilborgh n'a refusé d'accepter les fonctions auxquelles il a été nommé il y a un an. Si M. Van Tilborgh avait refusé d'accepter ses fonctions il y a un an, on n'aurait pas attendu jusqu'aujourd'hui pour le remplacer. Le temps qui s'est écoulé entre la nomination et l'acte de remplacement que nous signalons prouve à l'évidence que ce n'est pas là un acte de justice, un acte conforme aux lois et aux précédents, mais un acte dicté par un mesquin intérêt que je ne veux pas qualifier.

Mais le pouvoir législatif se place au-dessus de tous nos intérêts et il ne peut pas permettre que la loi soit violée, qu'un échevin en fonctions soit destitué ou remplacé par un autre, alors qu'il n'a pas donné sa démission. Il m'importe peu que les accusateurs de M. Van Tilborgh viennent nous dire : Il avait donné sa démission. Je dis qu'il fallait d'abord l'entendre, et qu'en présence des circonstances où les faits se sont produits ,il faut annuler l'acte qui introduit un étranger dans le collège échevinal.

M. Van Humbeeckµ. - Il y a quelques jours, M. de Theux adressait à M. le ministre de l'intérieur une interpellation qui, à la plupart d'entre vous, a pu paraître alors sérieuse et importante. Les faits signalés par l'honorable membre, surtout avec les couleurs sous lesquelles ils étaient dépeints, pouvaient constituer une illégalité. Mais je ne comprends pas que cette interpellation puisse encore être considérée comme sérieuse aujourd'hui, après les explications fournies par M. le ministre de l'intérieur. (Oh ! oh !)

Je ne comprends pas, je le répète, qu'on puisse encore voir dans les faits signalés, l'apparence, même très lointaine, d'une illégalité.

Il suffit, me paraît-il, de rappeler les faits rapportés dans la lettre de M. le gouverneur du Brabant, dont M. le ministre de l'intérieur nous a donné lecture.

En juin 1863 M. Van Tilborgh était investi d'un mandat d'échevin ; il donne sa démission ; cette démission n'est ni acceptée ni refusée ; dans l’entre-temps le mandat expire sans qu'aucune décision soit intervenue.

En avril 1864, on confère à M. Van Tilborgh un nouveau mandat d'échevin. Que fait-il de ce nouveau mandat ?

Prête-t-il serment, entre-t-il en fonctions, pose-t-il, en vertu de ce nouveau mandat, un acte quelconque ?

- Des voix. - Oui.

M. Van Humbeeckµ. - Non ; il y avait un mandat qu'il devait continuer jusqu'au remplacement... (Interruption.) Il me semble que les dénégations devraient être appuyées de quelque preuve.

M. Dumortier. - Commencez par donner des preuves.

M. Van Humbeeckµ. - Vous n'avez fourni aucune preuve à l'appui de votre allégation ; vous démentez purement et simplement le témoignage respectable d'un haut fonctionnaire ; jusqu'à ce que vous nous ayez donné des preuves, je préfère l'affirmation du fonctionnaire à la vôtre.

Je répète donc que M. Van Tilborgh continuait, en vertu de l'article 58 de la loi communale, le mandat primitif dont il avait été investi, qu'il n'a posé aucun acte en vertu de son nouveau mandat. Au mois de janvier 1865, arrive enfin le remplacement de M. Van Tilborgh, rendu doublement nécessaire en vertu de sa démission de juin 1863, d'abord, et dans le cas où l'on croirait ne plus devoir tenir compte de sa démission, en vertu de l'expiration de son mandat ancien et de la non-acceptation du mandat nouveau. Toute l'argumentation de la droite repose sur ce qu'il ne faudrait plus tenir compte de la démission de 1863 et qu'il faudrait s'attacher exclusivement à l'arrêté de 1864. Je suis prêt à accorder ce point à la droite. Ne nous préoccupons plus de la démission du mois de juin 1863, ne prenons que l'arrêté d'avril 1864, prenons cet arrêté seul.

M. Dumortier nous disait, tout à l'heure : Il s'agit d'une démission que l'on prétend avoir été donnée et qui n'a pas été donnée. L'article 57 entoure la démission de certaines formalités ; il exige qu'elle soit donnée de telle et telle manière. Mais s'agit-il réellement de démission ? Non ; la démission suppose un mandat dont on a été investi ; or, dans le cas qui nous occupe, le deuxième mandat conféré n'a pas été accepté. Il ne s'agit donc pas d'une question de démission, mais d'une question de non-acceptation. Eh bien je le demande, pour la non-acceptation, où y a-t-il, dans la loi communale, des formes prescrites ? Ces formes ne sont pas déterminées. Ira-t-on jusqu'à admettre qu'un citoyen nommé par la confiance du gouvernement pourra, pendant six années, c'est-à-dire pendant tout le temps pour lequel un mandat lui est offert, rester dans une inertie complète, désorganiser l'administration par son silence et que le gouvernement sera désarmé vis-à-vis de lui ?

Cela n'est pas possible. Ce que le bon sens nous ordonne de conclure du silence de la loi sur les formes de la non-acceptation, c'est qu'en l'absence de toute forme déterminée le gouvernement reste juge des circonstances et appréciateur du point de savoir si le titulaire accepte ou n'accepte pas.

En présence de la conduite tenue par M. Van Tilborgh après l'arrêté d'avril 1864, le ministre de l'intérieur s'est cru en droit de procéder à son remplacement.

D'après moi, il a bien fait ; mais quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur ce point, je prétends qu'on ne peut en aucun cas considérer l'acte du gouvernement comme une illégalité ; tout au plus pourrait-on prétendre qu'il a mal usé de ses attributions ; jamais on ne pourra dire qu'il les ait dépassées.

Ainsi, dans toute hypothèse, le reproche d'illégalité, le seul qui aurait quelque gravité, est détruit dès à présent et ne peut être reproduit avec quelque ombre de fondement.

M. de Brouckereµ. - Il y a dans l'affaire qui nous occupe en ce moment un point à éclaircir.

Quand le mandat d'un bourgmestre ou d'un échevin expire et que ce bourgmestre ou cet échevin reçoit une nouvelle nomination royale, il doit prêter un nouveau serment dans la première séance du conseil communal à laquelle il assiste. Cela est incontestable. Il est probable, et je dirai même il est certain que le conseil communal d'Uccle s'est réuni depuis le mois d'avril 1864, il est probable aussi que M. Van Tilborgh, qui n'avait pas donné sa démission de conseiller communal, a assisté à une des réunions depuis le mois d'avril 1864.

M. De Fré. - Cela résulte du registre des délibérations.

M. de Brouckereµ. - Eh bien, voici le point sur lequel je demande une explication : Pourquoi M. Van Tilborgh n'a-t-il pas prêté serment dans la première séance à laquelle il a assisté après sa dernière nomination d'échevin ? Qu'on me réponde !

- Voix à droite. - Est-ce qu'on l'y a invité ?

M. de Brouckereµ. - Je l'ignore ; on nous donnera des explications sur ce point, mais je suppose que le président du conseil communal ne l'ait pas convié à prêter serment.

Je suis persuadé qu'il n'est aucun de nous qui, à l'ouverture de la séance, n'eût dit au bourgmestre : J'ai un serment à prêter. (Interruption.)

On conteste cette allégation. Eh bien, messieurs, tous ceux qui la contestent ne savent pas ce qui se passe dans les conseils communaux.

M. Thibaut. - Il doit y avoir une séance d'installation et la prestation de serment doit être portée à l'ordre du jour.

M. de Brouckereµ. - Quand on procède ainsi, on fait bien, mais quand on procède autrement, il n'en résulte nullement que le fonctionnaire nouvellement nommé ne puisse pas dire au chef de l'administration communale : « J'ai reçu une nomination ; j'ai un serment à prêter, » car il sait parfaitement bien qu'il ne peut pas exercer ses fonctions avant d'avoir prêté serment. C'est la condition sine qua non de l'exercice légal de ses fonctions.

Eh bien, je demande qu'on m'explique pourquoi M. Van Tilborgh, dans la première séance à laquelle il a assisté après sa nomination d'échevin, n'a pas prêté serment. Les explications qui nous seront données sur ce point pourront éclaircir l'affaire et nous permettre d'apprécier s'il y a eu véritablement abus, oui ou non.

(page 459>) M. Wasseigeµ. - Pour répondre d'abord au dernier orateur et à l’argument qu'a fait valoir l'honorable M. de Brouckere, je lui ferai remarquer que c'est le bourgmestre seul qui est chargé de l'exécution des arrêtés et, par conséquent, de celui qui a nommé M. Van Tilborgh échevin ; c'était donc lui qui devait exiger de M. Van Tilborgh la prestation de serment à la première séance à laquelle il a assisté. S'il n'a pas rempli cette obligation, ce n'était pas à M. Van Tilborgh de lui rappeler son devoir, et, en présence du silence du bourgmestre, il a pu croire de bonne foi que le serment n'était pas nécessaire pour continuer un mandat dont il était antérieurement investi.

Vous ne pouvez pas argumenter contre lui de la négligence du bourgmestre pour prétendre qu'il a entendu donner sa démission.

Tout ce que vous pourriez dire, c'est qu'il n'a pas prêté serment. Il aurait fallu plus pour justifier l'acte posé par le ministère, il aurait fallu établir qu'il a refusé de prêter serment.

Quant à l’argumentation de nos adversaires, je crois qu'elle porte tout entière sur une fausse interprétation de l'article 58 de la loi. Que disent nos adversaires et que vient de répéter encore en dernier lieu l'honorable M. Van Humbeeck ? Nous vous abandonnons volontiers, nous disent-ils, la question de la première démission ; nous consentons à accorder à la droite que la démission a été retirée, parce qu'il a été conféré un nouveau mandat à l'honorable M. Van Tilborgh. Mais il n'a pas accepté son second mandat.

Voilà l'argumentation de nos adversaires. Ne parlons plus du démissionnaire, nous disent-ils, il s'agit d'un échevins non acceptant. Eh bien ce fait, vous ne l'établissez pas ; cela seul cependant pourrait justifier l'acte posé par le gouvernement ; je dis au contraire que les présomptions sont toutes, qu'il a accepté son mandat et que c'est à vous de détruire ces présomptions. Je dis qu'il a accepté parce qu'il a géré en qualité d'échevin, parce qu'il a posé des actes en qualité d'échevin et qu'il ne pouvait les poser qu'en vertu de son nouveau mandat.

Mais, nous dit-on, cela même n'est qu'une simple présomption, elle ne suffit pas ; il faut une preuve positive, car d'après l'article 58 de la loi communale, le démissionnaire reste en fonctions jusqu'à ce qu'on ait pourvu à son remplacement, et c'est ainsi, dit-on, que M. Van Tilborgh a pu continuer ses fonctions quoique n'acceptant pas son nouveau mandat.

Mais, messieurs, veuillez remarquer que M. Van Tilborgh n'était plus démissionnaire, que la nouvelle nomination avait fait disparaître cette démission et cela par votre propre fait, et que dès lors, vous ne pouvez pas tirer de la continuation de ses fonctions, la conséquence qu'il a agi ainsi en exécution de l'article 58 de la loi.

Les obligations qui résultaient pour lui de l'article 58 sont venues à tomber dès le jour où il a reçu son nouveau mandat et s'il a ensuite posé un acte en qualité d'échevin, dès ce jour il y a eu acceptation tacite, tout aussi valable qu'une acceptation positive.

S'il en eût été autrement, s'il n'avait pas formellement manifesté l'intention d'accepter ses fonctions par le fait seul des actes qu'il a posés postérieurement à sa nomination, ces actes pourraient peut-être être taxés d'illégaux.

Voilà tout au plus ce que vous pourriez prétendre, mais cela même ne rendrait pas le vôtre plus légal.

C'est donc par une fausse interprétation de l'article 58 de la loi que vous voudriez faire croire, nonobstant les actes posés par M. Van Tilborgh en qualité d'échevin, le fait seul de ne pas avoir prêté serment, sans y avoir été invité, suffit pour faire supposer son refus d'acceptation.

M. Van Tilborgh n'a pas prêté serment, c'est vrai, mais la prestation de serment n'est pas le seul mode de l'acceptation du mandat. Il n'a pas prêté serment parce qu'il n'a pas été mis en demeure de le faire et tant que vous n'aurez pas prouvé qu'il aurait été mis en demeure, vous ne pourrez pas conclure du défaut de prestation de serment que M. Van Tilborgh ne voulait pas accepter son nouveau mandat.

Nous prouvons, nous, que l'intention de M. Van Tilborgh était au contraire d'accepter ce mandat et nous trouvons cette preuve dans ce fait incontestable qu'il a continué ses fonctions, ce qu'il n'eût pas pu faire en vertu de l'article 58 de la loi, puisqu'il n'était plus démissionnaire, et qu'il avait reçu un nouveau mandat, qu'il ne pouvait remplir qu'en manifestant tacitement, mais très légalement, son intention positive de l'accepter.

M. De Fré. - Je suis obligé d'intervenir dans ce débat parce que l'honorable M. de Theux est venu donner pour motif à l'arrêté royal du 28 janvier dernier un dissentiment entre le bourgmestre de la commune d'Uccle et M. Van Tilborgh. Il n'a été fait ni de la part du bourgmestre d'Uccle, ni de la part d'aucun membre de l'administration communale, line seule démarche à l'effet de faire remplacer M. Van Tilborgh. Le rapport de M. le commissaire d'arrondissement le constate, Il déclare que ce n'est sur les sollicitations de personne, mais seulement pour faire cesser un état de choses très irrégulier qu'il a proposé au ministre des candidats pour remplacer M. Van Tilborgh.

Qu'est-ce que cela faisait à l'administration communale que M. Van Tilborgh fît ou ne fît pas partie du collège ? Est-ce que M. Van Tilborgh avait, à lui seul, le pouvoir d'entraver la marche de l'administration ? Mais M. Van Tilborgh brillait souvent par son absence, et le bourgmestre était obligé parfois de procéder, en son lieu et place, aux célébrations de mariage. M. Van Tilborgh n'était pas un échevin sérieux.

En 1863, il donna sa démission d'échevin, parce que (cela résulte des pièces) l'état de sa santé et le soin de ses affaires personnelles ne lui permettaient plus de continuer ces fonctions. Pour arriver à se débarrasser de ses fonctions d'officier de l'état civil, M. Van Tilborgh devait donner sa démission d'échevin. Il avait .té chargé par le collège de remplir les fonctions d'officier de l'état civil en vertu de l'article 95 de la loi communale ainsi conçu :

« Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue des registres de l'état civil.

« Le bourgmestre ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil... »

Le collège ne voulant pas donner à M. Van Tilborgh un successeur comme officier de l'état civil, il fallait bien qu'il donnât sa démission d'échevin pour se décharger de l'état civil. (Interruption). Son mandat d'officier de l'état civil ne pouvait cesser qu'après l'expiration de son mandat d'échevin. C'est clair.

M. Delaetµ. - Mais avec son mandat d'officier d'état civil ne tombait pas son mandat d'échevin.

M. De Fré. - Maintenant, l'honorable M. de Theux, et après lui l'honorable M. Dumortier, sont venus dire que si M. Van Tilborgh se plaignait de quelque chose, ce n'était pas de rester échevin malgré lui, mais d'être officier de l'état civil malgré lui.

D'après ces honorables membres, il voulait bien avoir les honneurs de l'échevinat sans avoir la charge qui lui incombait. D'après eux, il tenait beaucoup à rester échevin. Pour le prouver, il aurait dû prêter serment. Eh bien, ce serment, il a refusé de le prêter.

M. Dumortier. - Le lui avez-vous demandé ?

M. De Fré. - Je vais vous répondre.

L'honorable M. de Brouckere a demandé tout à l'heure pourquoi M. Van Tilborgh n'a pas prêté serment ; je réponds : J'assistais à la séance qui a suivi la nomination de M. Van Tilborgh comme échevin, en 1864 ; je n'étais pas, à cette époque, bourgmestre ; M. Van Tilborgh n'a pas prêté serment, et le bourgmestre d'alors ne l'a pas invité à le faire, parce que c'eût été une dérision.

Mon honorable prédécesseur savait que M. Van Tilborgh voulait s'en aller ; qu'il attendait le moment opportun pour partir.

M. le commissaire d'arrondissement en a été informé. Il résulte du rapport de ce fonctionnaire que M. Van Tilborgh n'a pas voulu prêter serment pour ne pas commencer un nouveau mandat ; que M. Van Tilborgh, sur les instances de M. Dolez fils, avait consenti à continuer provisoirement ses fonctions d'échevin et en même temps celles d'officier d'état civil jusqu'à ce qu'on eût trouvé dans le conseil communal une personne qui voulût remplir ces fonctions.

Or, il est arrivé que, par suite des élections qui ont eu lieu depuis, M. Van Tilborgh a pu être remplacé. Le commissaire d'arrondissement, qui connaissait cette situation nouvelle, m'a demandé des candidats. Je le répète, ce fonctionnaire a rédigé un long rapport qui a été envoyé au gouvernement ; dans ce rapport il explique pourquoi M. Van Tilborgh n'a pas prêté serment après le 5 avril 1864. Il ne voulait pas prêter serment, afin de pouvoir se retirer dès qu'on lui aurait trouvé un successeur.

Messieurs, sur le registre des délibérations de la commune d'Uccle on trouve la mention de la prestation de serment des conseillers nouveaux et réélus, des échevins nouveaux et réélus, à Uccle ; en exécution de la loi, il est d'usage que ceux qui reçoivent un nouveau mandat prêtent serment aussi bien que ceux qui reçoivent un premier mandat ; car, la théorie de l'honorable M. Dumortier est repoussée, non seulement par la loi, mais même par la pratique dans la commune où M. Van Tilborgh était échevin,

Maintenant il y a quelque chose d'excessivement étrange dans le fait de cette réclamation. Si M. le ministre de l’intérieur avait lu toute la pièce que le conseil communal d’Uccle lui a adressée, on aurait vu que ce document mentionne qu'à différentes époques et dans toutes les circonstances, M. Van Tilborgh a manifesté son intention de partir ; c'était un démissionnaire courageux et persévérant. Il se refusait à signer les pièces qui devaient être pourvues de cette formalité, en disant : « Je vais partir ; je ne suis plus échevin. »

Maintenant, l'honorable M. Dumortier est venu attaquer ici les membres du conseil communal d'Uccle ; il a dit que ce sont eux qui ont fait (page 460) cet acte indigne. M. Dumortier, lorsqu'on attaque ici des absents, se lève toujours et s'écrie de sa voix indignée : « Vous attaquez des absents ! » Or, ici, M. Dumortier attaque, non seulement des absents, mais aussi des innocents. Le conseil communal d'Uccle est resté complètement étranger à cette nomination.

M. Dumortier. - Je n'ai pas dit autre chose.

M. De Fré. - Vous avez dit le contraire.

M. Dumortier. - Vous m'avez mal compris ou mal entendu.

M. De Fré. - Vous avez dit que ce sont les membres du conseil communal qui ont commis l'acte indigne ; que ceux-là seuls sont entendus et que M. Van Tilborgh ne l'a pas été. Je proteste contre vos récriminations. Ce sont des citoyens honorables, les hommes les plus notables de la commune.

Indépendamment d'une foule de circonstances où. il a manifesté la même intention, à la séance du 4 décembre 1864, M. Van Tilborgh a déclaré qu'il se retirait ; il ne s'agissait pas là d'un différend entre le bourgmestre et M. Van Tilborgh ; il s'agissait de la fatigue que M. Van Tilborgh éprouvait à remplir les fonctions d'échevin.

En effet M. Van Tilborgh a été souvent absent ; il a de très grandes affaires et il nous a déjà fait manquer une séance du conseil communal, parce que nous n'étions pas en nombre suffisant. Il demeure cependant à deux pas de la maison communale. Il était chez lui et il refusait de venir. Je le répète, ce n'était pas un échevin sérieux.

C'était donc la chose du monde la plus naturelle qu'un échevin qui était dans l'impossibilité de remplir ses fonctions fût remplacé dans l'intérêt de l'administration.

M. Dumortier. - Il n'était pas démissionnaire.

M. De Fré. - Malgré l'arrêté royal du 5 avril 1864, M. Van Tilborgh est resté à l'état de démissionnaire.

M. Dumortier. - Ah !

M. De Fré. - Voulez-vous me permettre ?

L'arrêté royal est un acte qui lui est étranger et il aurait fallu, pour faire changer la position de démissionnaire dans laquelle se trouvait M. Van Tilborgh, un acte émanant de lui-même : ou bien le retrait de sa démission ; c'est ce qui n'a pas eu lieu ; ou bien l'acceptation du nouveau mandat d'échevin par la prestation du serment ; ce qui n'a pas eu lien.

Il n'y a pas de contrat aussi longtemps qu'il n'y a pas acceptation ; l'acceptation résulte de la prestation de serment ; la prestation de serment n'a pas eu lieu. Donc, l'arrêté du 5 avril 1864 n'a rien changé à la situation du démissionnaire.

M. Van Tilborgh, quoique démissionnaire, et en attendant qu'il fût remplacé, devait, aux termes de l'article 58 de la loi communale, continuer son mandat à titre provisoire. Cet article est formel, et je ne comprends pas qu'il soulève des difficultés. Voici comme il est conçu :

« Art. 58. Les membres du corps communal sortants lors du renouvellement triennal ou les démissionnaires restent en fonctions jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés. »

Cette disposition était commandée par l'intérêt général. Si demain dans une administration publique, tous ceux qui sont en place donnaient leur démission et s'ils pouvaient s'en aller sans attendre leurs successeurs, qu'arriverait-il ? Il n'y aurait pas d'administration ; mais désordre, anarchie sociale. Si des ministres donnaient tous leur démission, et avaient le droit de s'en aller, que deviendrait l'inviolabilité royale qui ne serait plus couverte par la présence des ministres au pouvoir ?

Si, dans une administration publique, dans une administration communale, ceux qui remplissent les fonctions de bourgmestre et d'échevin donnant leur démission, si les conseillers donnait leur démission pouvaient s'en aller, une commune ne serait plus administrée.

Quand il s'agit d'intérêts privés, vous pouvez vous en aller, quand votre mandat est fini. Quand vous avez fait un contrat avec quelqu'un, dans un intérêt privé, vous pouvez dire à celui avec qui vous avez contracté : Mou mandat est fini, je m'en vais, quoique vous ne soyez pas remplacé. Mais quand il s'agit d'intérêts publics, la sécurité sociale exige que vous ne puissiez pas partir sans avoir été remplacé.

Voilà les motifs de la loi ; voilà l'esprit qui a dicté l'article 58.

Ainsi donc, le fait de rester en fonctions après l'arrêté royal du 5 avril 1864 ne changeait pas la position de démissionnaire de M. Van Tilborgh, et l'on ne peut pas en argumenter.

Messieurs, je dois finir comme j'ai commencé, en protestant contre l'honorable M. de Theux, qui a attribué l'arrêté royal du 28 janvier à des motifs personnels.

Il était si bien dans la pensée de tout le monde que M. Van Tilborgh était démissionnaire et un démissionnaire persistant et endurci, que le conseiller communal qui a été nommé en son remplacement, n'aurait certes pas accepté, s'il avait pu supposer que M. Van Tilborgh ne fût pas démissionnaire,

Enfin, pourquoi M. Van Tilborgh, à la séance où le nouvel échevin a été installé, n'est-il pas venu protester ? Il n'est pas venu protester, parce qu'il avait enfin obtenu satisfaction. Cependant il proteste aujourd'hui.

Messieurs, ce n'est pas que M. Van Tilborgh soit un homme qui aime beaucoup le tapage. M. Van Tilborgh est un homme honorable et très paisible, que ces discussions troublent beaucoup plus qu'elles ne peuvent lui être agréables. Mais M. Van Tilborgh est poussé par des hommes passionnés qui veulent atteindre un but qu'ils n'atteindront pas.

M. Van Overloopµ. - Je ne connais pas M. Van Tilborgh ; mais il me semble qu'il est impossible d'invoquer la démission qu'il a donnée en 1863. En effet l'article 57 de la loi communale porte :

« La démission des fonctions de bourgmestre et d'échevin est adressée au Roi et notifiée au conseil. »

M. Van Tilborgh envoie sa démission au Roi en 1863. Elle n'est pas acceptée.

Un nouvel arrêté survient en avril 1864. Ce nouvel arrêté confère la qualité d'échevin à M. Van Tilborgh. Quelle en est la conséquence ? C'est que la démission offerte par M. Van Tilborgh en 1863 est refusée par le Roi. Cela me semble incontestable. (Interruption.)

La démission a été reçue par le Roi conformément à l'article 57. Le Roi confère un nouveau mandat. Donc le Roi n'a pas accepté la démission. Vous ne pouvez sortir de là.

Le Roi ayant refusé la démission et M. Van Tilborgh ayant reçu une nouvelle nomination, que se passe-t-il ? Il devait évidemment prêter serment entre les mains du bourgmestre avant d'entrer en fonctions. Il ne l'a pas fait. Quelle en est la conséquence ? Qu'il est démissionnaire ? Non. Que devait faire l'autorité ? Elle devait mettre M. Van Tilborgh en demeure de prêter serment, d'exécuter l'arrêté royal. Si M. Van Tilborgh avait refusé de remplir la condition exigée par la loi, c'est-à-dire s'il avait refusé de prêter serment, alors le Roi, en vertu de l'article 56, pouvait, pour négligence grave, révoquer M. Van Tilborgh.

Mais il n'y a rien eu de tout cela.

Messieurs, que résulte-t-il de la situation qui est faite ? Je suppose que le nouvel échevin soit insulté dans l'exercice de ses fonctions et que la personne qui l'a insulté soit traduite devant le tribunal pour injure à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Le prévenu se défend. en disait : Ce n'est pas un échevin ! Et voilà les tribunaux appelés à examiner si l’arrêté royal qui a nommé le nouvel échevin est bien un arrêté royal légal.

Je déclare que je n'avais pris aucune connaissance de cette affaire, avant la séance. Je ne connais pas M. Van Tilborgh, je ne me préoccupe pas le moins du monde de ce qui se passe dans la commune d'Uccle ; je crois à la bonne foi et de M. le ministre et des autres fonctionnaires dont il est question ; l'observation que je fais m'a été suggérée en entendant les idées qui ont été échangées.

Il me semble évident comme la lumière du soleil, que l'arrêté royal qui a nommé le second échevin, avant que le premier eût cessé régulièrement d'être échevin, est illégal.

MpVµ. - Il est parvenu au bureau un ordre du jour ainsi conçu :

« La. Chambre, considérant que la démission des fonctions d'échevin offerte en 1863 par M. Van Tilborgh a été mise à néant par sa nomination aux mêmes fonctions en 1864 et surtout par la gestion qu'il a faite de son mandat, passe à l'ordre du jour.

« De Theux, Wasseige, Thibaut, Janssens, Dumortier, de Nayer »

MfFOµ. - Messieurs, l'ordre du jour qui vous est proposé est évidemment inadmissible. Il constituerait une usurpation de pouvoir de la part de la Chambre.

M. Dumortier. - Ah ! ah !

MfFOµ. - Incontestablement. Vous pouvez proposer de blâmer le ministre qui a contresigné l'arrêté royal contre lequel vous vous élevez, mais vous ne pouvez pas proposer à la Chambre d'annuler l'acte. Vous avez le pouvoir de blâmer le ministre ; vous n'avez pas le pouvoir d'annuler un arrêté royal.

Messieurs, on me paraît placer la question sur un terrain où elle ne doit pas se trouver. De quoi s'agit-il en réalité dans cette affaire ? Un particulier était investi des fonctions d'échevin dans une commune. Il est indubitable qu'à une certaine époque cet échevin a formellement, expressément donné sa démission. Il est incontestable encore qu'après cette démission donnée, un nouveau mandat lui a été conféré. Tout cela est parfaitement exact, certain et positif, et personne ne saurait sérieusement le contester. Mais si vous le voulez, ce qui devient contestable, ce qui devient douteux, c'est la question de savoir s'il a accepté le nouveau mandat qui lui a été conféré. (Interruption.)

Je suis vraiment étonné de l'interruption ! J'espère que je vous fais une concession aussi large que vous pouvez le désirer, et je prétends être dans la stricte vérité. J'affirme une chose positive, qui n'est pas niable, c'est le fait de la démission donnée en 1863. Le fait du nouveau (page 461) mandat, conféré en avril 1864, est également incontestable. Mais, je le répète, ce qui peut paraître douteux, c'est de savoir si, oui ou non, l’intéressé a accepté ce nouveau mandat. Or, l’a-t-il accepté ? Les autorités appelées à se prononcer sur ce point ont pensé le contraire ; les différents fonctionnaires qui se sont occupés de cette affaire ont cru de très bonne foi qu'il n'y avait pas eu acceptation du nouveau mandat. Il n'y a pas de doute à cet égard.

Le commissaire d'arrondissement et le gouverneur, de très bonne foi et sans même appeler l'attention du gouvernement sur ce point, ont dit : « M. Van Tilborgh persiste dans sa démission ; il y a donc lien de pourvoir à son remplacement ». Et le ministre a purement et simplement donné suite à la proposition qui lui a été soumise à cet effet.

Voyez, messieurs, au moyen de quelle subtilité on s'efforce d'invalider l'acte qui a nommé un nouvel échevin : on vient alléguer comme vraies, comme patentes et prouvées, les circonstances les plus douteuses, les plus contestables.

Or, il faudrait précisément que les faits invoqués fussent, au contraire, établis de la manière la plus claire, la plus évidente, pour que l'acte posé par le gouvernement devînt susceptible de critiques, dont on aurait alors à apprécier la valeur.

Je demande donc s'il est prouvé que M. Van Tilborgh a accepté son nouveau mandat ? Que celui d'entre vous qui le croit en conscience, l'affirme ! qu'il se lève, qu'il le déclare et qu'il dise : Oui, M. Van Tilborgh a accepté son nouveau mandat.

C'est ce que personne ne fera, car il y a certainement des présomptions extrêmement sérieuses de croire qu'il n'a pas accepté.

Je n'hésite pas à le dire, le fait de la non-prestation de serment, s'il était isolé, devait être considéré comme insuffisant ; mais, rapproché de la démission, il sert à révéler l'intention de persévérer dans cette démission, et tout doute à cet égard est levé par la déclaration catégorique formulée par M. Van Tilborgh lui-même en plein conseil communal ; ce fait est attesté par le conseil communal tout entier. (Interruption.) Vous inscrivez-vous en faux contre cette attestation, que M. Van Tilborgh a déclaré en plein conseil communal, en présence de tous ses collègues...

M. Dumortier. - Pas tous.

M. De Fré. - Tous les membres présents ont entendu la déclaration.

M. Dumortier. - Est-ce ainsi qu'on donne une démission ?

MfFOµ. - Il ne s'agit pas de démission. Nous sommes à la recherche des intentions de M. Van Tilborgh. Ces intentions, il les a d'abord manifestées par sa démission, et, chose singulière, jusqu'au dernier moment où il a été définitivement remplacé, il a persisté à déclarer qu'il ne voulait pas de son nouveau mandat. Il s'agit donc d'un individu qui, investi d'une fonction, ne veut pas l'accepter. Vous êtes donc en présence d'un non-acceptant, et toutes les circonstances de l'affaire sont évidemment de nature à prouver à toute personne non prévenue, que l'intention de l'intéressé était de persister dans la démission qu'il avait donnée. Voici la déclaration du conseil communal :

« A la séance de la Chambre des représentants du 1er février courant, M. de Theux a fait une interpellation au sujet d'un arrêté royal du 28 janvier, qui nomme M. Verrassel échevin de cette commune.

« M. De Fré sait, comme chacun de nous, que depuis comme avant l'arrêté royal du 5 avril 1864, M. Van Tilborgh s'est plaint à différentes reprises de ne pouvoir remplir les fonctions d'échevin à cause de sa santé et de ses affaires personnelles, et notre bourgmestre a témoigné son étonnement de la réclamation produite au sein de la Chambre contre l'arrêté royal qui remplace M. Van Tilborgh dans une fonction dont, depuis 1863, il a cherché sans cesse à se débarrasser. Depuis que je suis bourgmestre, a dit M. De Fré, il (M. Van Tilborgh) a souvent déclaré qu'il voulait se retirer ; il l'a déclaré en plein conseil, et je suis étonné de sa réclamation. (Annales parlementaires 1864-1863, p. 420.)

C'est ce que notre honorable collègue vous a dit dans la séance où il a été question de cette affaire.

« Nous venons, monsieur le Ministre, confirmer cette déclaration, et nous attestons qu'à la date du 4 décembre dernier, M. Van Tilborgh a déclaré, en plein conseil communal, qu'il ne continuerait pas les fonctions d'échevin. s

- Un membre. - Qu'il ne continuerait pas.

MfFOµ. - Mais il avait été investi antérieurement des fonctions d'échevin, et il continuait ces fonctions en vertu de l'article 58 de la loi communale ; il ne pouvait pas s'en dispenser. Je reprends la citation :

« M. Van Tilborgh avait donné sa démission d'échevin le 1er juin 1863. Comme il n'y avait à cette époque aucun membre du conseil qui pût accepter cette fonction, M. le bourgmestre de cet époque fit des instances pour que cette démission ne fût point acceptée.

« M. Van Tilborgh dut continuer malgré lui, aux termes de l'article 58 de la loi communale, la fonction dont il voulait se démettre.

« En 1864 l'arrêté royal qui renouvelait le mandat de bourgmestre dans la personne de M. Dolez, renouvela le mandat d'échevin dans la personne de M. Van Tilborgh, malgré la démission dans laquelle il persista, et il ne prêta point le serment parce qu'il voulait rester à l'état de démissionnaire, en attendant qu'on pût trouver un collègue qui pût le remplacer.

« Pourquoi M. Van Tilborgh, qui devait connaître la nomination de son successeur, n'est-il pas venu à la séance où celui-ci a été installé pour protester en plein conseil contre cette nomination ?

« Pourquoi attend-il, pour réclamer, que le collègue qui le remplace soit déjà en plein exercice, pour dénoncer une usurpation de pouvoir ?

« Agréez, M. le ministre, l'expression de notre considération la plus distingué.

a Les soussignés membres du conseil, présents à la séance du 4 décembre où M. Van Tilborgh a fait la déclaration ci-dessus formulée.

« (Suivent les signatures). »

Voilà, messieurs, ce que déclarent les collègues de M. Van Tilborgh. Six membres du conseil communal d'Uccle...

M. De Fré. - Tous les membres présents.

M. Dumortier. - De combien de membres le conseil est-il composé ?

M. De Fré. - De onze membres.

MfFOµ. - Il y a sept membres et le bourgmestre qui ont attesté le fait..

M. Wasseigeµ. - Il y a six membres et le bourgmestre et six et un ne font que sept, même pour la gauche.

MfFOµ. - Soit. La déclaration n'en est pas moins faite par les membres présents à la séance dans laquelle M. Van Tilborgh a manifesté ses intentions.

Maintenant les autorités qui ont apprécié ces diverses.circonstances, dont l'ensemble permet de caractériser toute l'affaire, avaient-elles, oui, ou non, compétence pour prononcer dans cette affaire ?

Il y a, messieurs, certaine disposition de la loi communale qui a prévu le cas où il y aurait contestation sur le fait d'une démission donnée. Que dit à ce sujet la loi communale ? Que, s'il s'agit des fonctions de conseiller communal, on pourra se pourvoir de ce chef devant la députation permanente. Mais pour le cas d'une contestation relative à la démission d'un échevin, la loi est muette. Par conséquent, en présence du silence de la loi, il est évident qu'il appartient aux autorités appelées à faire les propositions au Roi, d'apprécier les faits. On peut certainement les discuter, on peut n'être pas d'accord sur la solution qu'il y avait lieu de donner aux difficultés, je le veux bien. Mais, en présence de circonstances semblables à celles que je viens de rappeler, il n'est pas douteux que les autorités compétentes ont statué de bonne foi, que le ministre a fait de bonne foi des propositions au Roi, qui les a agréées. Je dis que, dans ces conditions, l'acte est inattaquable.

Oh ! si vous veniez dire ; « Le ministre, abusant de son pouvoir, dans des vues politiques, dans des vues de parti, a enlevé à un échevin un mandat dont il était régulièrement investi », vous seriez parfaitement autorisé à attaquer l'acte et à blâmer le ministre ; en pareil cas, le ministre serait incontestablement blâmé à l'unanimité par la Chambre.

Mais, lorsque, sur des faits discutables, je vais jusque-là, sur des faits contestables, équivoques, sur des faits que l’on peut apprécier de différentes manières, le ministre agissant avec une bonne foi qui n'est pas même suspectée, et les autorités subordonnées étant unanimement d'accord avec lui, a cru qu'il y avait non-acceptation du mandat de la part de celui qui en était investi, n'est-il pas évident qu'il a pu valablement proposer au Roi de nommer un nouvel échevin ?

C'est ce qui a eu lieu dans le cas qui nous occupe. Je ne pense pas que la Chambre puisse se refuser à reconnaître la bonne foi du ministre, et par conséquent elle n'a pas à blâmer l'acte qu'il a posé.

M. de Theuxµ. - Messieurs, M. le ministre des finances a complètement dénaturé la proposition que nous avons soumise à la Chambre. Notre proposition ne contient, ni dans son intention, ni dans ses termes, l'annulation de l'arrêté royal par la Chambre.

Nous savons fort bien, messieurs, qu'il n'appartient pas à une Chambre d’annuler les actes du pouvoir exécutif. L'annulation d'un acte du pouvoir exécutif doit se faire de par une loi avec le concours du pouvoir exécutif lui-même. Voilà ce que nous savions tout aussi bien que l'honorable ministre des finances.

Quels sont les vrais termes et quel est le but de notre proposition ?

(page 462) Elle déclare que nous n'acceptons point pour bonnes les explications données par M. le ministre de l'intérieur et que, dans notre opinion, il doit porter remède à la situation. C'est là évidemment notre droit.

Messieurs, on persiste toujours dans cet argument : il ne conste d'aucun acte solennel, irrécusable, que M. Van Tilborgh a accepté la nomination de 1864. Eh bien, messieurs, ce n'est pas à nous à prouver que M. Van Tilborgh a accepté sa nomination de 1864, c'est à M. le ministre de l'intérieur à nous prouver qu'il l'a refusée.

Il est en possession du mandat confirmé par le Roi, et ce mandat ne peut lui être enlevé à moins qu'il n'ait refusé de l'accepter.

Voilà la vraie position de la question. Et qu'on ne nous dise pas que la démission de 1863 subsiste encore. C'est faire injure à la logique que d'invoquer un pareil argument.

Comment ! un fonctionnaire donne sa démission d'échevin au Roi, et sur la proposition du ministre, au lieu d'accepter cette démission on lui donne, à l'expiration de son mandat, lorsqu'on n'avait pas statué sur sa démission, une nouvelle nomination.

Ce serait faire injure à la logique et an bon sens de M. le ministre de l'intérieur que de dire que l'arrêté de 1864 n'a pas mis à néant la démission demandée en 1863.

Nous disons qu'il a continué ses fonctions. Mais, dit-on, c'est en vertu de l'article 58 de la loi communale qui dit « qu'un fonctionnaire communal démissionnaire continue ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit remplacé. »

C'est très bien quand son mandat est expiré, quand il n'a pas été statué sur sa demande de démission, mais ici, il a continué en vertu d'un nouveau mandat. La position n'a rien de commun avec l'article 58 de la loi communale. Il est impossible d'assimiler les deux situations.

M. Van Tdborgh avait donné sa démission. Elle n'est pas acceptée, on lui donne au contraire une nouvelle nomination. C'est donc en vertu de cette nouvelle nomination qu'il a continué ses fonctions.

Mais, dit-on, il n'a pas accepté.

Je ne demande pas s'il a accepté, je demande s'il a refusé le mandat ? Je suppose que M. le ministre de l'intérieur ait fait cette nomination à l'époque des grandes nominations communales.

Il nomme des bourgmestres et des échevins et huit jours après, il lui plaît de ne tenir aucun compte de ces nominations et de les annuler, attendu que les bourgmestres et les échevins n'ont pas encore prêté serment.

Est-il encore maître de changer l'arrêté royal ? Je dis non, je dis qu'il y aurait une protestation unanime des deux Chambres et du pays tout entier contre un pareil acte.

Donc ce qui ne peut se faire en thèse générale, ne peut se faire dans un cas particulier. Le droit est le même et les principes sont les mêmes.

Messieurs, M. Van Tilborgh pouvait croire de très bonne foi qu'il n'était pas obligé de prêter un nouveau serment, et qu'il pouvait continuer ses fonctions. C'est une erreur de croire cela, je le sais bien, mais il a pu le croire.

A qui appartient-il de faire exécuter la loi ? C'est au bourgmestre. C'est lui qui doit inviter les conseillers et les échevins à prêter serment comme le gouverneur doit inviter les bourgmestres à prêter serment.

Ce serait donc invoquer contre M. Van Tilborgh, dont on veut faire une victime, la faute commise par ses supérieurs.

Il y a plus, dans un nouveau projet de loi communale, le ministre de l'intérieur a tellement senti la nécessité d'une disposition qui force un élu, une personne nommée, à s'exprimer dans un temps déterminé, qu'il a proposé de le dire en termes formels.

Si c'était de droit, cette disposition ne serait pas nécessaire, mais c'est parce qu'il n'en est pas ainsi que le gouvernement a proposé une disposition expresse à cet égard.

Tout au plus pouvait-on dire que si un échevin nommé par arrêté royal, étant invité par le bourgmestre à prêter serment, garde obstinément le silence, on pourrait interpréter son silence comme un refus.

Ce n'est point le cas. M. Van Tilborgh n'a jamais été invité à prêter serment et il a continué ses fonctions en vertu du nouveau mandat conféré.

Je regrette qu'une question de cette nature doive occuper le pays. Nous devons maintenir strictement l'exécution de la loi communale et garantir les libertés qu'elle consacre.

Certainement, M. le ministre de l'intérieur averti par l'interpellation que j'avais faite aurait pu proposer au Roi de réparer l'erreur qu'il avait commise.

MfFOµ. - Il ne le peut pas.

M. de Theuxµ. - Je demande pardon, il le pouvait parfaitement ; c'était dans son droit ; mais révoquer un fonctionnaire communal, cela n'est pas dans son droit.

On invoque des présomptions d'un refus d'acceptation on d'une persistance dans la démission de 1863 ; mais la loi n'admet pas de précomptions ; elle veut des écrits.

L'honorable ministre des finances nous dit que s'il y a doute sur la démission d'un conseiller communal, cette question doit être résolue par la députation permanente du conseil provincial. Mais il ne peut pas y avoir démission à moins qu'il n'y ait un écrit, et c'est sur cet écrit que la décision doit être fondée.

La loi communale n'a garde de laisser annuler un mandat de conseiller, d'échevin ou de bourgmestre sur un simple dire, sur un dire fugitif, dont la mémoire échappe et dont rien, au surplus, ne garantit l'authenticité.

Ici les preuves par témoins ne sont pas admises ; la loi est très formelle à cet égard.

Je persiste à dire que ce n'est pas à nous à prouver que M. Van Tilborgh a accepté ; qu'il est resté nanti de son mandat d'échevin et qu'il n'a pas formellement renoncé par écrit.

Voilà la position vraie ; aucune argumentation logique ne peut prévaloir contre des textes formels de la loi communale. J'ai dit.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom) ; - Je ne veux pas prolonger ce débat, mais je tiens à dire encore quelques courtes observations.

Il est évident que la Chambre a parfaitement le droit d'apprécier l'acte posé par le ministre et le droit de le blâmer. Si elle adoptait l'ordre du jour qui lui est proposé, le ministre saurait ce qui lui reste à faire. Je suis convaincu que dans le cas actuel l'arrêté pris est régulièrement pris, mais je tiens avant tout à ce qu'on ne suspecte ni la bonne foi des autorités qui me l'ont proposé, ni celle du ministre qui a soumis l'arrêté au Roi.

Répondant à une objection que M. Van Tilborgh continuait son mandat en vertu de l'article 58 de la loi communale, on vous a dit qu'il n'en pouvait pas être ainsi puisque sa démission devait être considérée comme non acceptée par sa nomination nouvelle.

Eh bien, admettant l'hypothèse, je demanderai si M. Van Tilborgh renommé échevin, exerçant ses fonctions non plus en vertu de l'article. 58, mais en vertu de son nouveau mandat, a pu poser légalement des actes et notamment des actes de l'état civil sans avoir prêté serment ?

MfFOµ. - Non ; et dans votre hypothèse tous les actes qu'il aurait posés seraient nuls.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Tous ces actes seraient nuls et vous ne pouvez supposer que M. Vau Tilborgh ait voulu poser une série d'actes irréguliers ; vous devez donc admettre avec nous que, dans sa pensée même, il continuait à exercer ses fonctions pour obéir à l'article 58 de la loi communale, c'est-à-dire en exécution de son ancien mandat. (Interruption.) S'il n'en était pas ainsi, la faute serait tellement grave, qu'elle aurait pu donner lieu à destitution et à des poursuites.

Examinons toute cette question avec bonne foi et sans préoccupations ; il ne s'agit pas même ici de questions politiques, m'a-t-on dit ; l'ensemble de faits qui s'est produit et depuis la démission et depuis la renomination ne permet-il pas de croire que M. Van Tilborgh avait l'intention de ne pas accepter son nouveau mandat ?

Or, s'il en est ainsi, le commissaire d'arrondissement, le gouverneur et le ministre, appréciant ainsi les faits, n'ont-ils pas pu être convaincus que M. Van Tilborgh ne voulait pas continuer son mandat, qu'il ne le continuait qu'à son corps défendant, et l'acte posé par le gouvernement n'est-il pas parfaitement régulier ?

Je vous ai expliqué pourquoi on avait tardé à remplacer M. Van Tilborgh. Je vous ai dit que si l'on ne l'avait pas remplacé plus tôt, c'est parce qu'on ne trouvait pas dans le sein du conseil communal un conseiller qui consentît à accepter les fonctions d'échevin.

On nous a dit, messieurs, que c'était au bourgmestre à inviter les conseillers et les échevins à prêter serment, c'est possible, je reconnais même que cela se fait généralement ; mais il arrive aussi que lorsque cette invitation ne lui est pas faite, le fonctionnaire lui-même demande à prêter serment. Nous avons pu nous en convaincre cent fois dans cette enceinte même ; n'avons-nous pas vu maintes fois des membres arrivant dans cette Chambre demander à M. le président à prêter serment ? Du reste comme l'a très bien dit mon honorable collègue des finances la question du serment n'est qu'une question accessoire ; et il faut voir si de l'ensemble des faits, si même de la notoriété publique, il ne (page 463) résulte pas que M. Van Tilborgh ne voulait pas accepter son nouveau mandat.

Mais, a-t-on dit, l'intention de ne pas accepter des fonctions ne peut être exprimée que par écrit ; cela n'est pas indispensable ; la non-acceptation peut résulter de toute autre circonstance que d'une déclaration par écrit.

Je suppose qu'un bourgmestre aille chez un commissaire d'arrondissement et lui dise : Je n'accepte pas les fonctions que le Roi vient de me confier, et qu'en présence de cette déclaration le commissaire d'arrondissement et le gouverneur fassent un état de proposition. Le non-acceptant, sur parole, serait-il fondé à venir déclarer que sa non-acceptation n'est pas valable parce qu'elle n'a pas été faite par écrit ?

Le première fois que M. Van Tilborgh m'a déclaré qu'il avait l'intention de rester échevin, c'est depuis que l'arrêté qui le remplace a paru au Moniteur et que M. de Theux a interpellé le gouvernement ; depuis lors M. Van Tilborgh m'a écrit qu'il a été fort étonné de se voir remplacer. Jusqu'à ce jour-là il ne m'avait fait aucune communication.

M. Thibaut. - Comment avez-vous pu le remplacer alors ?

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Quand M. Thibaut a été nommé bourgmestre, je ne lui ai pas demandé s'il acceptait,

M. Thibaut. - Je n'avais pas donné ma démission.

MfFOµ. - Il n'est pas défendu de persister dans sa démission.

M. Dumortier. - M. Van Tilborgh n'a pas persisté dans sa démission.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - C'est une question d'appréciation, et l'ensemble des faits nous porte à croire que M. Van Tilborgh a persisté et qu'il est mal venu de prétendre, quand tout est terminé, que son intention était de continuer ses fonctions. Du reste, la Chambre se prononcera et je me soumettrai volontiers à sa décision. (Aux voix ! aux voix !)

M. Dumortier. - Il importe de rétablir les faits dans toute leur vérité. M. Van Tilborgh a-t-il, oui ou non, donné sa démission depuis qu'il a été nommé de nouveau échevin par arrêté royal ? Non. A-t-il persisté dans la démission donnée antérieurement ? Non, et voici pourquoi : si M. Van Tilborgh avait persisté dans sa résolution, il est d'abord évident qu'à l'époque de l'expiration de son mandat d'échevin, il aurait prié M. Dolez fils, alors bourgmestre, de lui donner un successeur ; il est évident aussi que M. Dolez fils lui aurait trouvé un successeur ; il est évident enfin qu'en présence de sa résolution on n'eût pas nommé de nouveau M. Van Tilborgh et qu'à défaut d'un successeur on eût laissé l'emploi vacant.

Par conséquent, le fait seul de la nouvelle nomination est une non-acceptation, une mise à néant de la démission précédemment offerte.

Maintenant qu'a fait M. le bourgmestre Dolez ? Mais il a fait ce qu'on fait dans toutes les administrations communales : il a fait inscrire au registre aux délibérations du conseil l'arrêté de nomination du nouvel échevin. (Interruption.) Voilà donc M. Van Tilborgh entrant en fonctions par le fait même de la mention de l'arrêté de nomination au registre...

M. De Fré. - Vous êtes dans l'erreur ; ces arrêtés ne sont pas transcrits.

M. Dumortier. - Je vous demande pardon ; les arrêtés de nomination des échevins sont toujours inscrits au registre aux délibérations ; examinez le vôtre, vous pourrez vous en convaincre.

M. De Fré. - J'affirme le contraire ; on y mentionne seulement les prestations de serment.

M. Dumortier. - Eh bien, j'ai eu le temps d'aller chercher chez moi la lettre que m'a écrite M. Van Tilborgh après la première discussion qui a eu lieu sur cette affaire, et voici ce que j'y lis :

« Je crois devoir vous informer que, lors de ma seconde nomination d'échevin, je n'ai point été invité à prêter un nouveau serment par M. le bourgmestre d'alors, M. Dolez fils. »

Eh, messieurs, c'est ce qui se pratique tous les jours. (Interruption.) C'est illégal ! Cela vous plaît à dire ; c'est une façon d'interpréter la loi. (Nouvelle interruption.) Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a deux interprétations eu Belgique.

Lorsque la base électorale manque, ou lorsqu'il y a réélection, il est évident qu'il faut toujours prêter serment ; mais quand il y a continuation de mandat, dans la plupart des communes de la Belgique, ou ne prête pas de nouveau serment... (Interruption.) Mais, messieurs, c'est un fait notaire, incontestable.

- Voix à gauche. - Mais non ! mais non !

M. Dumortier. - Cela vous plaît à dire.

M. de Moorµ. - A vous, oui.

M. de Brouckereµ. - Ce qu'allègue M. Dumortier n'est pas notoire du tout.

M. Dumortier. - Je maintiens que c'est ainsi.

M. de Moorµ. - Mais prouvez donc ce que vous affirmez.

M. Dumortier. - C'est un fait incontestable.

- Voix à gauche. - Mais non, encore une fois.

M. Dumortier. - Non ! non ! Je comprends vos dénégations, elles sont indispensables pour soutenir votre thèse.

M. de Brouckereµ. - Mais évidemment.

M. Dumortier. - Il est de notoriété que dans beaucoup de communes, lorsqu'un échevin ne fait que continuer son mandat, il n'est point soumis à une nouvelle prestation de serment. (Interruption.)

Mais, messieurs, s'il en était autrement, un conseiller communal pourrait être dans le cas de prêter serment deux fois au lieu d'une dans l'espace de six années.

- Voix à gauche. - Certainement.

M. Dumortier. - Il est possible qu'il en soit ainsi ; mais je dis que cette interprétation est sujette à contestation.

Du reste, j'admets qu'il n'y a pas eu de prestation de serment, bien qu'elle fût nécessaire. Il faudrait établir qu'il y a eu refus de prêter serment pour pouvoir en conclure qu'il y a eu refus d'accepter le mandat.

Or, messieurs, il est établi que M. Van Tilborgh n'a pas été invité à prêter serment et il conteste formellement d'avoir déclaré qu'il donnait sa démission d'échevin de la commune d'Uccle. On a prétendu que, dans une séance du 14 décembre 1864, il aurait déclaré qu'il ne continuerait pas ses fonctions d échevin. Cela est vrai, messieurs, mais de quelles fonctions s'agissait-il ? Des fonctions d'échevin de l'état civil. Voilà ce qu'a dit M. Van Tilborgh et ce qu'il me déclare encore dans sa lettre.

« Ce que j'ai dit en pie n conseil, m'écrit-il, le voici : Je vous prie, M. le bourgmestre, de vouloir bien me décharger de la délégation d'officier de l'état civil. »

Voilà, messieurs, les fonctions dont M. Van Tilborgh a entendu donner sa démission, et vous voyez combien ses assertions sont contraires à celles que contient l'enquête faite contre lui, sans lui et derrière lui. (Interruption.)

On a invoqué la démission donnée en 1863 par M. Van Tilborgh pour prétendre qu'en 1864 il a continué son ancien mandat ; mais pas du tout, l'arrêté royal de 1864 lui a conféré un nouveau mandat, et ce mandat i l'a accepté ; car, messieurs, il y a deux manières d'accepter un mandat : on accepte des fonctions par un acte écrit, par un serment, et on en accepte aussi par l'exercice même de ces fonctions.

C'est de cette dernière façon que M. Van Tilborgh a accepté son nouveau mandat.

Il devait prêter serment et il ne l'a pas fait. C'est vrai, messieurs, mais c'était au bourgmestre, au commissaire d'arrondissement, au gouverneur de l'inviter à le faire ; et le défaut de prestation de serment ne vous donnait évidemment pas le droit de le démissionner.

Vous n'avez le droit de démissionner un bourgmestre ou un échevin que pour le cas d'inconduite notoire ou pour négligence grave. Or, vous n'avez certes aucun reproche de ce genre à articuler contre M. Van Tilborgh, et par conséquent vous n'aviez aucun motif à invoquer à l'appui de la démission brutale dont vous l'avez frappé.

Mais, nous dit M. le ministre de l'intérieur, j'ai été de bonne foi dans cette affaire. Nous le croyons, messieurs, et c'est précisément pour cela que nous ne proposons pas un vote de blâme contre M. le ministre de l'intérieur.

Mais la question de légalité ne reste pas moins entière, et c'est sur celle-là. que nous avons à nous prononcer. La Chambre a incontestablement le droit de veiller à l'exécution des lois, et il ne suffit pas de s'abriter derrière une question de responsabilité ministérielle pour se tirer d'embarras en cas d'infraction manifeste à la loi.

Ce procédé serait des plus commodes : il suffirait toujours à un ministre qui aurait la majorité et qui voudrait se maintenir à tout prix au pouvoir, d'invoquer la responsabilité ministérielle pour se soustraire aux conséquences de l'inexécution des lois. La Chambre peut mettre un ministre en accusation ; elle peut le blâmer, mais elle peut aussi le rappeler à l'exécution des lois.

Or, nous croyons qu'ici la loi n'a pas été exécutée, que le remplacement de M. Van Tilborgh n'est justifié par rien (Interruption.) Il n'y a pas eu de sa part refus de prestation de serment, puisqu'il n'y a pas eu invitation de prêter serment.

(page 464) Si vous voulu savoir s'il ne veut pas prêter serment, invitez-le à le prêter : mais aussi longtemps qu'il accepte, vous n'avez pas le droit de dire qu'il a refusé, et quant vous l'avez dit dans cette séance, vous avez dit une qui n'est pas la vérité. Il n'a pas refusé de prêter serment : on ne lui a pas demandé de le prêter.

Mais le retard apporté à l'accomplissement de cette formalité vous enlève-t-il par là même vos fonctions ? Ce serait pas trop commode.

Ainsi que le faisait observer tout à l'heure un de mes honorables amis, quand les bourgmestres et les échevins seraient un peu en retard de prêter serment, est-ce que par hasard vous auriez le droit de retirer les arrêtés royaux qui les ont nommés, et d'en nommer d'autres ? Mais ce droit exorbitant, contraire à l'ancien droit brabançon, nous n'avons pas voulu le consacrer ; et pourquoi ? Parce qu'il prête à l'arbitraire ministériel et que le pays entier repousse un pareil système. Ici, c'est bien une destitution de fonctions remplies par un honorable citoyen, destitution que toute conscience honnête doit repousser et contre laquelle tout citoyen ami de nos institutions doit protester.

M. De Fré. - Messieurs, je demande à dire un seul mot ; ' je demande à pouvoir produire un argument qu'on n'a pas encore présenté et! qui est de nature à renverser toute l'argumentation de la droite.

La droite soutient que M. Van Tilborgh a commis un délit en exerçant les fonctions d'échevin en vertu de l'arrêté royal de 1864.

M. Dumortier. - Pas du tout.

M. De Fré. - Voici le texte de l'article 196 du Code pénal :

« Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment, pourra être poursuivi ; il sera puni de..... »

Or, M. Van Tilborgh n'a point prêté serment depuis 1864, et il a exercé, d'après vous, les fonctions d'échevin en vertu d'une nouvelle nomination. Il tomberait donc sous l'application de l'article 196 de la loi pénale.

MM. Chauveau et Hélie, dans leur Théorie du Code pénal, enseignent que la disposition de l'article 196 s'applique aussi bien aux fonctions politiques qu'aux fonctions administratives.

Eh bien, votre thèse a donc pour conséquence de faire passer l'homme que vous défendez ici, au nom de qui vous réclamez si vivement, pour un coupable....

- Des membres à droite. - Non ! non !

M. De Fré. - Pour un criminel...

- Des membres à droite. - Allons donc !

M. Bouvierµ. - Vous lui rendez un bon service.

M. de Naeyer. - Ce n'est pis sérieux.

M. De Fré. - Il résulte également de cet article que l'argumentation développée tout à l'heure par un honorable membre de la droite, à savoir que c'est au bourgmestre à faire prêter serment ; que cette argumentation tombe ; cette obligation incombe à celui qui accepte une fonction et qui ne peut la remplir qu'après avoir prêté serment, sous peine de commettre un délit. S'il n'a pas prêté serment, la loi lui dit : «Vous serez puni. »

Ainsi donc, à moins de déclarer devant le pays tout entier que tous les actes que M. Van Tilborgh a signés depuis 1864 sont nuls, à moins de déclarer devant le pays tout entier que M. Van Tilbogh a commis un délit, il est impossible de soutenir ce que la droite soutient, à savoir que c'est en vertu du mandat de 1864 que M. Van Tilborgh a exercé ses fonctions d'échevin.

Songez-y donc, si la thèse de la droite triomphait, songez aux désordres sociaux qui en seraient la conséquence. Vous auriez des enfants nés de mariages illégitimes...

M. Dumortier. - Est-ce qu'on exerce ses fonctions en vertu d'un serment ?

M. De Fré. - Vous auriez tous les actes de décès et de naissance constatés d'une manière irrégulière par un officier de l'état civil qui n'avait pas qualité de les faire, tous ces actes pourraient être annulés, et par-dessus tout votre protégé M. Van Tilborgh frappé par la loi pénale.

Voilà les désordres que vous voulez produire dans la société ; voilà les ravages que votre motion inopportune peut créer. Ce sont les défenseurs-nés de la famille et des bonnes mœurs qui, en faisant une pareille motion, susciteraient des calamités pareilles !

- La clôture est demandée.

M. de Theuxµ (contre la clôture). - M. De Fré a réservé son argument, comme on dit vulgairement, pour la bonne fin, lorsque déjà la clôture était à peu près prononcée ; on ne s'est pas opposé à ce que l'argument fût produit ; comme cet argument renferme un blâme contre des membres de la Chambre qui ont déjà parlé, ils doivent avoir le droit de répondre. (Parlez ! parlez !)

MpVµ. - On n'insisté pas pour la clôture. La parole est à M. de Theux.

M. de Theuxµ. - Messieurs, l'argument nouveau produit par l'honorable M. De Fré ne signifie absolument rien. Je comprendrais l'argument s'il s'agissait d'un membre du collège des bourgmestre et échevins qui aurait été nommé pour la première fois et qui aurait procédé à la célébration des actes de l'étal civil avant d'avoir prêté serment.

Mais qu'on ose soutenir que M. Van Tilborgh est coupable, que tous ses actes sont nuls, alors qu'il n'a pas prêté serment dans les circonstances données, j'avoue que cela dépasse mon intelligence ! Car enfin, M Van Tilborgh a prêté serment lorsqu'il a été nommé la première fois échevin.

Bien qu'il eût donné sa démission en 1863, il a continué ses fonctions, sa démission n'a pas été acceptée : un nouveau mandat lui a été conféré en 1864 ; il a continué encore à l'exercer ; sa démission n'avait pas été acceptée, pas plus en 1863 qu'en 1864.

Et si la prestation de serment état indispensable pour valoir comme supplément à la seconde nomination, restait toujours la première nomination, accompagnée de la prestation de serment. L'affaire est donc claire et je suis persuadé qu'aucun homme de loi ne mettra en avant l'argument que nous venons d'entendre.

Il existe une seconde nomination qui a été notifiée à l'élu et aussi longtemps que l'élu ne l'a pas refusée par écrit, on n'a pas le droit de le remplacer.

Sans doute, il peut arriver qu'on se contente de la déclaration verbale que le mandat n'est pas accepté, quand on sait qu'il n'y aura point de contestation sur le refus. Maïs, dans le cas actuel, il s'agit d'une révocation déguisée ; il m'est impossible de l'envisager autrement.

MfFOµ. - Messieurs, d'après le système que vient de développer l'honorable M. de Theux, il faudrait une démission par écrit pour qu'un membre d'un collège échevinal pût être déclaré démissionnaire....

M. de Theuxµ. - Je n'ai pas dit cela.

MfFOµ. - Il me semble cependant que c'est bien là ce que vous venez de dire, et c'est précisément votre argumentation qui m'a engagé à prendre la parole.

M. de Theuxµ. - J'ai dit que, dans le cas présent, il faudrait que M. Van Tilborgh eût refusé par écrit le nouveau mandat qui lui était conféré.

MfFOµ. - Je veux vous montrer les conséquences de votre système et l'impossibilité de le consacrer dans l'état actuel de la législation. (Interruption.) Je ne parle pas de la législation que l'on pourrait faire à 1 avenir.

Voici où l'on aboutirait, si l'on adoptait la théorie que l'on vient de développer. Un particulier est investi d'un mandat ; il ne l'accepte pas, mais en même temps il ne veut pas donner sa démission ! Que fera le gouvernement ? (Interruption.) A votre sens, dans le cas qui nous occupe, M. Van Tilborgh, qui avait donné sa démission par écrit, devait déclarer, en outre, par écrit, qu'il y persévérait quand on lui a conféré un nouveau mandat ; selon nous, il suffit d'un refus d'acceptation résultant d'un ensemble de faits et de circonstances. Or, ici, il y a un ensemble de faits bien établis.

- Des voix à droite. - Non ! non !

MfFOµ. - Sans doute, vous les appréciez à. votre manière. Mais, pour nous et pour les autorités compétentes qui ont examiné l'affaire, il est résulté de l'ensemble des faits et des circonstances, que M. Van Tilborgh n'a pas accepté son nouveau mandat. Ce mandat n'ayant pas été accepté, M. Van Tilborgh ayant persévéré dans sa démission, le Roi a nommé un autre échevin, et le gouvernement ne pouvait pas se dispenser de proposer cette mesure.

- La clôture est de nouveau demandée.

M. Thibaut (contre la clôture). - Je voudrais présenter une seule observation. (Non l non !)

MpVµ. - Je mets aux voix l'ordre du jour proposé.

- Plusieurs membres. - L'appel nominal !

- L'ordre du jour proposé par MM. de Theux et autres membres est mis aux voix par appel nominal.

74 membres sont présents.

27 votent pour cet ordre du jour.

44 votent contre.

3 s'abstiennent.

En conséquence l'ordre du jour n'est pas adopté.

(page 465) Ont répondu oui :

MM. Janssens, Kervyn de Lettenhove, Magherman, Nothomb, Reynaert, Rodenbach, Thibaut, Thienpont, Vanden Branden de Reeth, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Overloop, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Wasseige, de Haerne, Delaet, de Mérode, de Muelenaere, de Naeyer, de Ruddere de te Lokeren, de Smedt, de Theux, d'IIane-Steenhuyse, Dumortier et Jacobs.

Ont répondu non :

MM. Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Lange, Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Orban, Rogier, Sabatier, T'Serstevens, Alp. Vandenpeereboom, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Nieuwenhuyse, Vleminckx, Warocqué, Allard, Ansiau, Bara, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Crombez, David, de Baillet-Latour, G. de Bast, de Brouckere, De Fré, de Kerchove, de Macar, de Moor, de Vrière, Elias, Frère-Orban, Funck, Goblet, Grosfils, Hymans et E. Vandenpeereboom.

Se sont abstenus : MM. Pirmez, Dewandre et Dolez.

M. Pirmez. - Messieurs, je me suis abstenu, parce que je n'étais pas suffisamment édifié sur les faits devant servir à la solution de la question soulevée.

S'il me parait bien clair qu'il ne pouvait plus être question de la démission donnée par l'échevin Van Tilborgh depuis qu'il avait été investi d'un nouveau mandata, il s'élève un doute très sérieux sur le point de savoir s'il a accepté ou refusé ce nouveau mandat ou s'il est demeuré dans une position expectante ne constituant ni l'acceptation ni le refus.

En l'absence de renseignements précis à cet égard, j'ai dû m'abstenir de voter sur l'ordre du jour présenté qui tranche nettement la question.

M. Dewandreµ. - Je me suis abstenu par les mêmes motifs que M. Pirmez.

M. Dolezµ. - Je me suis abstenu à cause de circonstances qui m'étaient personnelles relativement à la situation de M. Van Tilborgh et aux faits qui ont occupé la Chambre. C'était pour moi un devoir de convenance et de délicatesse de ne pas voter.

MpVµ. - La parole est à M. Vleminckx pour une motion d'ordre.

- Plusieurs membres. - A demain !


MpVµ. - Le bureau a composé la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'érection de la commune de Hoevenen (Anvers) de MM. Vanden Branden de Reeth, Jacobs, Dubois, Van Humbeeck et Vleminckx.

- La séance est levée à 4 heures 3/4.